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Le saint, le moine et le paysan

 | 
Olivier Delouis
, 
Sophie Métivier
, 
Paule Pagès

Richesses et propriété paysannes à Byzance (xie-xive siècle)

Raúl Estangüi Gómez

Texte intégral

  • 1 Les conclusions de ce séminaire ont été publiées dans M. Kaplan, Retour sur le dossier du monastèr (...)
  • 2 L. Petit, Le monastère de Notre-Dame de Pitié en Macédoine, IRAIK 6, 1900, p. 1-153.
  • 3 Le monastère d’Éléousa est pourtant une fondation modeste, comme l’a remarqué Smyrlis, La fortune,(...)
  • 4 Sur ces actes, voir maintenant Kaplan, La Théotokos Éléousa à Stroumitza (cité n. 1).
  • 5 L’acte a bénéficié de plusieurs éditions. La dernière est celle d’Iviron III, no 56.
  • 6 Le terme dizeugitès désignant un paysan qui possède deux attelages apparaît dans certains document (...)
  • 7 L’historiographie récente attribue aux grands propriétaires un rôle majeur dans l’expansion de l’é (...)

1En 2013, Michel Kaplan a consacré son séminaire de recherche à l’étude des actes relatifs au monastère de la Vierge Éléousa à Strumica1. Ce riche dossier n’avait pas fait l’objet d’une véritable analyse approfondie depuis sa publication par Louis Petit en 19002. Or, il constitue une source fondamentale pour connaître les conditions de la vie rurale aux xie-xive siècles3 ; il comporte un nombre relativement élevé d’actes conservés (28)4. Le praktikon établi par le recenseur Michaèl Tzagkitzakès en 1152 fournit, par exemple, des renseignements sur l’accroissement de la fortune de ce monastère grâce aux donations impériales, mais aussi sur l’enrichissement des paysans5. L’acte précise que les douze parèques que le monastère possédait étaient passés de la catégorie des aktèmonés – des paysans qui labouraient la terre sans l’aide d’animaux de trait – à celle des zeugaratoi, terme désignant les paysans qui avaient une paire de bœufs et qui constituaient à Byzance la catégorie la plus élevée des cultivateurs6. Comme Michel Kaplan l’a souligné, c’est un signe de la prospérité économique de l’époque ; en effet, nous sommes là en présence de l’une des périodes les plus prospères du Moyen Âge. Or les sources montrent non seulement que la société paysanne bénéficia de l’essor économique de la période, mais qu’elle joua un rôle dans cette prospérité, peut-être plus important que celui que l’historiographie a voulu lui accorder. J’aimerais offrir au professeur Kaplan cette contribution portant sur l’étude de la propriété des paysans byzantins à cette époque de croissance, jusqu’à l’irruption de la profonde crise qui secoua l’Empire byzantin au xive siècle. Il ne s’agit pas de contester l’importance des investissements des grands propriétaires pour le décollage économique de l’Empire à partir du xie siècle, mais d’y reconnaître la part de la paysannerie7.

  • 8 Le premier à avoir parlé de croissance économique pour la période du xe au xiiie siècle a été M. H (...)
  • 9 Cf. par exemple ODB, s.v. paroikos [M. Bartusis], t. 3, p. 1589-1590 : « Paroikoi were peasants wh (...)
  • 10 Le terme de pronoia désigne la concession par l’État d’un revenu fiscal à un bénéficiaire. On y re (...)

2De la fin du xe au début du xive siècle, l’Empire byzantin connut une période de croissance économique, à peine interrompue par les bouleversements politiques de l’époque, qui entraîna un enrichissement de tous les groupes de la société, y compris des secteurs les plus modestes8. Les actes d’archives, comme le praktikon de 1152, témoignent en effet de l’acquisition de biens par les paysans. Toutefois, la question du statut juridique de la propriété paysanne est restée un sujet controversé. De manière générale, les spécialistes ont considéré que les paysans sont devenus majoritairement des parèques, c’est-à-dire des cultivateurs qui – selon la définition traditionnelle – travaillent sur une terre qui ne leur appartient pas9. Ils ont postulé également que le grand domaine est devenu, à partir du xe siècle, voire avant, le cadre prééminent de l’exploitation agricole et que l’extension de la pronoia10, à partir du xiie siècle, aurait entraîné un considérable et progressif assujettissement des paysans. Ces derniers auraient fini par perdre la presque totalité des biens qu’ils possédaient, exploitant désormais, quasi exclusivement, les terres des puissants. Cette reconstitution a été certes nuancée ces dernières années, mais les imprécisions concernant le statut des biens paysans demeurent une difficulté qui empêche de connaître l’évolution du groupe des cultivateurs à cette période de l’histoire byzantine.

État de la recherche

  • 11 Ostrogorsky, Quelques problèmes (ce volume est un recueil de plusieurs études sur la paysannerie b (...)
  • 12 Voir les comptes rendus du livre d’Ostrogorsky, Quelques problèmes, par J. Karayannopulos dans BZ (...)
  • 13 Karayannopulos, Ein Problem.
  • 14 Ibid., p. 235-236.

3Depuis les travaux de Georges Ostrogorsky, qui a postulé la complète disparition de « paysans libres et indépendants » à la fin de l’histoire de Byzance11, beaucoup d’historiens se sont interrogés sur les conditions de la paysannerie dans l’Empire byzantin tardif12. La plus importante contribution en est l’article de Johannes Karayannopulos publié en 1981 dans le Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik13. Karayannopulos considère que, à l’époque tardive, existaient plusieurs types de cultivateurs à Byzance. De manière générale, il en distingue quatre catégories14 :

  • paysan propriétaire (hypostatikos) : il paie l’impôt foncier au titre des biens qu’il possède, à l’État ou au pronoïaire qui a reçu de l’État les revenus fiscaux de ce paysan15 ;
  • paysan locataire (paroikos, parèque) : il paie une rente au propriétaire de la terre qu’il cultive. Il en existe diverses catégories, selon que le propriétaire est l’État (démosiarios), l’Église (« Klerikoparöken ») ou un laïc (« Privatparöken ») ;
  • paysan propriétaire et locataire (hypostatikos paroikos) : il est propriétaire d’un terrain, pour lequel il est redevable de l’impôt foncier, et prend en outre en location d’autres biens, pour lesquels il verse une rente à leur propriétaire ;
  • ouvrier agricole (douloparoikos, éleuthéros, misthios, etc.)16 : il ne possède et ne prend à bail aucune terre. Il travaille sur un grand domaine contre rémunération.
  • 17 Ibid., p. 220 : « Die Paröken haben die Möglichkeit, ihr gepachtetes Parökenland auch an den Grund (...)

4Karayannopulos a prouvé l’existence de paysans propriétaires grâce aux nombreux actes qui témoignent de donations et de ventes de terres par les paysans aux monastères ou à d’autres propriétaires laïcs. Les paysans auraient acquis ces biens par l’application de la prescription trentenaire ou usucapion, qui leur permettait de devenir propriétaires des terres qu’ils avaient prises à bail après trente ans d’occupation17.

  • 18 Oikonomidès, Ἡ Πεῖρα περὶ παροίκων (cité n. 9).
  • 19 Peira XV, 2 (Zepos, t. 4, 49) : ὅτι παροίκους εὑρισκομένους ἀδιακόπως νεμηθέντας τὰ τῆς παροικίας (...)
  • 20 Selon Nicolas Oikonomidès, durant la période de la dynastie macédonienne, l’État fut dans une gran (...)

5Quelques années plus tard, en 1986, Nicolas Oikonomidès est revenu sur la question de la propriété des parèques dans un article qu’il a consacré à l’étude de deux passages de la Peira (un recueil de jurisprudence du xie siècle)18. Dans ces passages, il est en effet dit que les parèques qui avaient travaillé la même terre pendant trente ans et avaient versé leur loyer sans interruption ne pouvaient pas en être chassés par le propriétaire, car « ils étaient – eux aussi – comme des propriétaires (ὡς δεσπότας) », même s’« ils sont tenus de payer le loyer (pakton) »19. Oikonomidès considère que cette législation est favorable aux parèques et qu’elle peut s’expliquer par le contexte juridique créé par l’empereur Basile II (976-1025), qui voulait d’une part empêcher la consolidation de la grande propriété privée, d’autre part augmenter le patrimoine foncier de l’État et le nombre de parèques du fisc20.

  • 21 Oikonomidès, Ἡ Πεῖρα περὶ παροίκων (cité n. 9), p. 239 : ἡ Πεῖρα εἰσάγει τὴν ἔννοια τῆς περιορισμέ (...)
  • 22 Iviron III, no 56, l. 231-232 et 239.
  • 23 Patmos II, no 50.
  • 24 Cette « autre terre » pouvait appartenir à l’État ou à un autre propriétaire : dans les deux cas, (...)

6Oikonomidès conclut que ces passages de la Peira n’impliquent pas que les parèques devenaient propriétaires des terres qu’ils avaient cultivées pendant trente ans, mais seulement qu’ils ne pouvaient pas en être chassés par le propriétaire21. Toutefois, cet auteur parle ensuite d’autres sources qui prouvent que les parèques possédaient des biens en pleine propriété. Il fait notamment appel à deux documents d’archives : le praktikon de 1152 pour le monastère de la Vierge Éléousa de Strumica, qui mentionne, en effet, quelques biens de parèques soumis à l’impôt foncier (τινων ὑποτελῶν δημοσιακῶν παροίκων χωράφια) et sur lesquels le monastère n’a aucun droit « parce qu’ils appartiennent aux contribuables » (ἐν οἷς οὐκ ὀφείλει μετέχειν ἡ μονὴ ἀλλ᾽οἱ ταῦτα νεμόμενοι ὑποτελεῖν)22. Il évoque aussi le praktikon du recenseur Adam de 1073, établi en faveur de l’aristocrate Andronikos Doukas, contenant une liste de parèques qui ne versaient pas toutes leurs redevances au bénéficiaire du praktikon. Pour Oikonomidès, ceci implique que ces parèques versaient des impôts au fisc au titre des biens qu’ils possédaient en propre23. Son hypothèse au sujet de ce dernier acte ne me semble pas tout à fait concluante : l’impôt (télos) versé par ces parèques au fisc pouvait certes correspondre aux biens qu’ils avaient en propriété, mais aussi au loyer versé au titre d’une autre terre prise à bail24. Quoi qu’il en soit, Oikonomidès a raison lorsqu’il soutient que les paysans byzantins possédaient des biens en pleine propriété ; d’autres actes de la pratique, à partir du xiie siècle, en fournissent la preuve. Toutefois, l’origine de cette propriété paysanne n’a pas été expliquée, ce qui a provoqué nombre de confusions dans l’historiographie.

  • 25 P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins to the Twelfth Century, Galway 1979 (...)
  • 26 Lefort, L’économie rurale, p. 402. Plus récemment, Lisa Bénou, Pour une nouvelle histoire du droit (...)
  • 27 Lefort, L’économie rurale, p. 454. Dans d’autres travaux, Lefort dit clairement que « les parèques (...)
  • 28 Id., L’économie rurale, p. 402-403, et Id., Anthroponymie et société villageoise (xe-xive siècle), (...)

7En dépit des conclusions d’Oikonomidès, l’idée selon laquelle les parèques ont commencé à acquérir des biens en pleine propriété en raison de la prescription trentenaire s’est progressivement installée dans la recherche scientifique. Nous avons vu que c’était déjà l’opinion de Karyannopulos. Paul Lemerle avait aussi écrit, avant la publication de l’article d’Oikonomidès, que « la législation » (il faisait allusion à ces mêmes passages de la Peira) reconnaissait au parèque, sinon un droit de propriété, du moins la possibilité de transmettre son exploitation25. Jacques Lefort a repris l’ensemble de ces hypothèses dans son article pour The Economic History of Byzantium (2002), dont les conclusions sont restées valables. Il cite plusieurs textes juridiques, dont les deux passages de la Peira analysés par Oikonomidès, et, se fondant sur les conclusions de Lemerle concernant la transmission des tenures paysannes, Lefort explique que les parèques avaient fini par entrer en possession de la terre qu’ils cultivaient : « La distinction entre propriétaire et locataire s’affaiblit à partir du moment où les tenures de parèques furent considérées comme héréditaires, et dès lors que certains parèques accédèrent à la propriété » (je souligne)26. Cet « accès à la propriété » par les parèques semble a priori en contradiction avec la thèse de Lefort selon laquelle, à partir du xie siècle, la grande propriété se substitue « presque partout » à la propriété villageoise27. Il précise néanmoins que cette évolution ne semble pas avoir entraîné un changement notable dans le mode d’organisation sociale de la production agricole, toujours fondé sur « la primauté de la petite exploitation », ce qui expliquerait la prospérité de la condition économique des paysans, dont témoigne la documentation d’archives28.

  • 29 Voir, par exemple, Id., L’économie rurale, p. 403 : « La condition des parèques n’était pas toujou (...)

8Les observations de l’historiographie sur le statut juridique des biens des paysans byzantins à l’époque tardive sont donc encore loin d’être claires, car il n’est pas précisé si les parèques étaient propriétaires ou locataires des terres qu’ils cultivaient. Cette historiographie n’est pas non plus très précise quant au statut de la paysannerie, mais elle postule que l’extension du cadre domanial de la production agricole n’aurait entraîné aucun changement dans la condition des paysans29.

9Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d’apporter quelques précisions. D’abord, il est faux que le parèque devenait propriétaire de la terre qu’il cultivait après trente ans d’occupation (usucapion) ; le passage de la Peira, auquel plusieurs spécialistes ont fait allusion, dit simplement qu’ils étaient considérés « comme des propriétaires », expression qui, selon Oikonomidès, signifie simplement qu’ils ne pouvaient pas en être chassés. En revanche, aucune source ne montre, par exemple, qu’un parèque pouvait vendre ou donner les terres qu’il avait occupées depuis trente ans, ce qui aurait constitué effectivement une preuve incontestable de leur droit de propriété. Il n’est pas certain non plus qu’à partir du xie siècle (encore moins au xiiie siècle) la plupart des paysans byzantins aient travaillé dans le cadre du grand domaine. La difficulté vient de l’interprétation du système fiscal de l’Empire byzantin tardif, car l’on a souvent confondu la cession de revenus fiscaux d’un groupe de paysans et l’acquisition de droits de propriété sur leurs terres. Ce constat, sur lequel je vais revenir, n’équivaut pas, bien sûr, à postuler l’inexistence de paysans travaillant dans des grands domaines, mais il se peut que leur nombre ait été moins important que l’on ne l’avait cru et que leur condition ait été, en tout cas, beaucoup moins favorable que celle des paysans « indépendants », propriétaires d’une partie des terres qu’ils exploitaient, mais aussi locataires d’autres.

10Afin de déterminer le statut juridique des biens exploités par les paysans et de saisir la situation économique de ces derniers, commençons par étudier comment sont mentionnés les cultivateurs dans la documentation d’archives.

Les paysans et leurs biens dans la documentation d’archives

  • 30 Souvent, les spécialistes définissent le praktikon comme un inventaire des propriétés d’un puissan (...)
  • 31 Oikonomidès, The Role of the Byzantine State (cité n. 20), p. 1031-1032, souligne l’abandon, au co (...)

11Ce sont les praktika, comme celui établi en 1152 en faveur du monastère de la Vierge Éléousa de Strumica, qui demeurent les documents les plus riches pour connaître la société paysanne. Le praktikon est un type de document sur lequel on a beaucoup écrit. Mais il est encore fréquent d’en trouver des définitions imprécises30. C’est pourquoi il n’est pas inutile de rappeler sa fonction dans l’administration byzantine, même si sa signification a évolué au fil des siècles en raison des changements dans la fiscalité31.

  • 32 L’hypothèse d’Oikonomidès (ibid., p. 1032), selon laquelle tous les praktika étaient enregistrés d (...)

12En principe, le praktikon était élaboré à partir du cadastre et remis par les fonctionnaires du fisc à chaque propriétaire, au titre de quittance de ses impôts32. Toutefois, dans un système de privilèges fiscaux, comme le système byzantin, le praktikon servait aussi à indiquer l’extension des privilèges appartenant à un individu ou à une institution. Ainsi un praktikon pouvait-il contenir trois types de droits :

  1. une description des biens fonciers appartenant au bénéficiaire en pleine propriété, mais pour lesquels il était exempté du versement de l’impôt foncier ;
  2. une liste des biens fonciers, ne lui appartenant pas en propre, mais pour lesquels il avait reçu l’impôt foncier, ce qui équivalait à en avoir la jouissance ;
  3. une description des redevances versées par un groupe de paysans, dont les terres ne lui appartenaient pas non plus.

13À Byzance, exonération et rente sur les revenus du fisc, même si ce n’est pas la même chose, étaient semblables aux yeux de l’administration : il s’agissait simplement d’une dévolution d’impôts. Le praktikon servait par conséquent à enregistrer les impôts dont le destinataire du document était le bénéficiaire (les siens et ceux des autres) et à le prouver lors des révisions périodiques du cadastre. Le praktikon n’est donc pas un acte de propriété, contrairement à ce que certains auteurs ont écrit, puisque la plupart des biens inscrits appartenaient en réalité au fisc et que le bénéficiaire en avait simplement la jouissance. C’est pourquoi, ils pouvaient faire l’objet de confiscations ou d’échanges avec le fisc ; en tout cas, après la mort du bénéficiaire, ils retournaient à l’État. Toutefois, ce système d’attribution de biens publics et de revenus fiscaux connut une évolution entre le xie et le xive siècle, sur laquelle on aura l’occasion de revenir à la fin de cet article.

  • 33 Iviron III, no 56 : l. 105-112 (liste des parèques) et l. 154-229 (délimitation de la terre).
  • 34 Ibid., l. 229-232 : ἐντὸς μέντοι τοῦ τοιούτου περιορισμοῦ ἔστι μὲν καὶ ἡ προπαραδοθεῖσα γῆ τῆ μονῆ (...)
  • 35 Iviron II, no 52.

14Examinons un exemple : le praktikon délivré en 1152 par le recenseur Michaèl Tzagkitzakès met le monastère de Strumica en possession d’une terre d’environ 1 000 modioi et de 12 familles paysannes qualifiées de parèques et confirme l’exemption fiscale pour tous ces biens. L’acte donne une description de la terre que le monastère a reçue et fournit la liste de ces parèques33. Il mentionne aussi, de manière exceptionnelle, les biens d’autres parèques, sur lesquels le monastère n’avait vraisemblabement aucun droit ; si leurs biens sont signalés, c’est qu’ils étaient inclus dans la délimitation de la terre donnée par l’empereur au monastère34. De manière générale, les praktika des xie-xiie siècles ne fournissent jamais une description des biens appartenant aux paysans. Par exemple, un praktikon délivré en 1104 par le sébastos Iôannès Komnènos, neveu de l’empereur Alexis Ier (1081-1118), en faveur du monastère d’Iviron, donne une description de la fortune de ce couvent et contient une liste très schématique des paysans35 :

Kyriakos Sidèros a [une femme] Eirènè, zeugaratos
Κυριακὸς Σιδηρός, ἐχει Εἰρήνην, ζευγαράτος

Nikolaos Kontoléontos a [une femme] Eirènè, zeugaratos
Νικόλαος τοῦ Κοντολέοντος, εχει Εἰρήνην, ζευγαράτος

  • 36 Ibid., l. 232.

Michaèl Moustinianitès a [une femme] Anna, onikatos
Μιχαὴλ ὁ Μουστινιανίτης, ἐχει Ἄνναν, ὀνικάτος36

  • 37 Ibid., l. 214 : Ἠλίας, ἐχει γυναῖκα Ἄνναν, υἱὸν Νικόλαον, ζευγαράτος. Des veuves peuvent aussi êtr (...)
  • 38 C’est le cas par exemple du praktikon de 1152 pour le monastère d’Éléousa : Λάζαρος ἥτοι Τζέρνης ὁ (...)

15L’acte enregistre donc le nom du responsable fiscal, le père de famille, et celui de sa femme ; dans d’autres cas, il est question aussi d’un fils37. L’acte mentionne en outre la catégorie à laquelle appartient chaque feu paysan en fonction du nombre d’animaux qu’il possède pour exploiter la terre – un attelage (zeugaratos), un demi-attelage (boïdatos), un âne (onikatos) – ou spécifie que le paysan travaille simplement avec ses mains et une pioche (aktèmôn). Ce praktikon n’indique nulle part que ces paysans possédaient des biens en pleine propriété. Les autres praktika que nous avons conservés pour la même période (fin xie-xiie siècle) contiennent le même type d’enregistrement38.

16À partir de la fin du xiiie siècle, on peut constater un changement important dans le mode d’enregistrement des cultivateurs. Un autre praktikon établi pour le monastère d’Iviron, cette fois délivré en mars 1301, fournit une description des tenures paysannes beaucoup plus longue et détaillée :

  • 39 Iviron III, no 70, l. 122-123. Ce paysan habitait le village de Hiérissos, en Chalcidique oriental (...)

Géôrgios Bodinos a [une femme] Kalè, [deux] fils, Dèmètrios et Nikolaos, une fille Anna, [deux] petit-fils, Iôannès et Stamatès, une petite-fille Eirènè, un bœuf, une vache, une vigne de 2 modioi, un terrain [à l’intérieur du village] (ésôthyrion) de ¼ modios, impôt (télos) 1 hyperpre.
Γεώργιος ὁ Βοδῖνος, ἔχει Καλήν, υἱὸν Δημήτριον καὶ Νικόλαον, θυγατέρα Ἄνναν, ἐγγόνους Ἰωάννην καὶ Σταμάτην, ἐγγόνην Εἰρήνην, βοΐδιον α´, ἀργὸν α´, ἀμπέλιον μοδίων β´, ἐσωθύριον μοδίου τετάρτου, τέλος ὑπέρπυρον ἕν39.

Nikolaos Rouchas, a [une femme] Eirènè, [deux] fils, Athanasios et Iôannès, 2 attelages, 4 vaches, 12 ruches, 6 porcs, un cheval, une vigne d’un modios et demi, une autre [vigne] à Hiérissos d’un modios un quart, une vigne en friche et un verger de 5 modioi, un verger de 3 modioi, 16 oliviers, 5 noyers, et un champ à Hiérissos de 5 modioi, impôt (télos) 4 hyperpres.

  • 40 Ibid., l. 53-55. Ce paysan habitait le village de Gomatou, en Chalcidique orientale.

Νικόλαος ὁ Ῥουχᾶς, ἔχει Εἰρήνην, υἱοὺς Ἀθανάσιος καὶ Ἰωάννην, ζευγάρια β´, ἀργὰ δ´, μελίσσια ιβ´, χοίρους Ϛ´, ἄλογον α´, άμπέλιον μοδίου α´ ἡμίσεος, ἕτερον εἰς τὸν Ἱερυσσὸν μοδίου α´ τέταρτου, χερσαμπελοπερίβολον μοδίων ε´, περιβόλιον μοδίων γ´, ἐλαίας ιϚ´, καρύας ε´, καὶ χωράφιον εἰς τὸν Ἱερυσσὸν μοδίων ε´, τέλος ὑπέρπυρα τέσσαρα40.

  • 41 Voir, par exemple, Lavra II, no 91 (1300) ; Esphigménou, no 15 (1321) ; et Vatopédi II, no 81 (133 (...)

17Ce type de description ne constitue pas un cas isolé, d’autres praktika de la fin du xiiie et de la première moitié du xive siècle contiennent aussi des descriptions très longues de tenures paysannes41. Ces documents ont été bien étudiés par les historiens. En dépit des différences par rapport aux praktika de la période précédente, le principe est toujours le même : le recenseur enregistre chaque unité fiscale, d’abord le nom du responsable (le plus souvent il s’agit du père de famille, mais nous avons vu qu’il pouvait s’agir aussi d’une veuve), ensuite ceux des parents adultes, puis le nombre d’animaux de trait. Mais les descriptions de la fin du xiiie et du début du xive siècle fournissent en outre une liste de biens meubles et immeubles.

  • 42 J. Lefort, La transmission des biens en milieu paysan dans la première moitié du xive siècle en Ma (...)
  • 43 Voir aussi, à propos de la transmission des patrimoines paysans, V. Kravari, Les actes privés des (...)

18Dans un article sur la transmission des biens en milieu paysan, Lefort a suggéré que l’emploi du verbe « avoir » (ἔχει) dans les praktika « peut donner l’impression que le responsable fiscal était le propriétaire de tous les biens qui sont énumérés, d’autant qu’en principe le contribuable était le propriétaire »42. Lefort a préféré rester prudent, en disant que le chef du foyer devait simplement payer l’impôt « pour les biens qui étaient inscrits sous son nom ». Il a constaté que dans certains cas les biens n’appartenaient pas toujours au chef du foyer, par exemple dans ce que Lefort a appelé une « unité fiscale composée », qui comprenait plusieurs feux paysans inscrits sous le nom d’un seul responsable. Les biens enregistrés pouvaient appartenir à d’autres parents. Il a démontré, grâce à l’étude de plusieurs séries de praktika, permettant de suivre l’évolution de quelques familles paysannes au cours de la première moitié du xive siècle, que ces biens étaient transmis en héritage, vendus ou donnés en dot. À mon sens, cela ne laisse aucun doute sur le fait qu’ils étaient bien la propriété des cultivateurs43.

  • 44 À ces biens, il faut ajouter la volaille qui n’était pas recensée : cf. Lefort, L’économie rurale, (...)
  • 45 Les chercheurs ne sont pas d’accord quant à la surface de terre que pouvait exploiter un paysan by (...)
  • 46 Laiou, Peasant Society, p. 163-164 : « I am inclined to the view that the peasant who owned a zeug (...)
  • 47 Laiou, Peasant Society, p. 164 : « Whether he [le parèque] had rights of ownership on such land or (...)
  • 48 Cf. Lefort, La transmission des biens (cité n. 42), p. 166 [348] : « Nous n’atteignons à travers l (...)
  • 49 Par exemple, Ostrogorsky, Féodalité p. 300, dit que « les terres seigneuriales étaient […] exploit (...)

19On constatera que la plupart des biens enregistrés dans ces praktika comme étant la propriété des paysans sont du bétail, des vignes et des arbres fruitiers44. Il y a, en revanche, peu de champs, ce qui suggère que ces cultivateurs prenaient à bail d’autres terres. Leur capacité de travail (plusieurs personnes d’âge adulte et plusieurs animaux de trait) implique qu’ils pouvaient exploiter une surface de sol considérable, bien plus étendue que celle des biens enregistrés dans les praktika45. Dans son livre sur la société paysanne à l’époque tardive, Angéliki Laiou a postulé que les termes zeugarion et boïdion désignaient, dans les descriptions paysannes des praktika de la fin du xiiie et du début du xive siècle, non seulement le nombre d’animaux de trait que possédait chaque foyer, mais aussi la dimension de la parcelle que celui-ci mettait en culture46. Elle a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si cette parcelle appartenait au paysan ou au grand propriétaire47. Lefort a suggéré que ces terres arables étaient prises en location à un grand propriétaire48. Mieux, la plupart des spécialistes ont admis qu’à partir du xie siècle, les terres sur lesquelles travaillaient les paysans appartenaient à la personne ou à l’institution qui recevait le praktikon dans lequel ils étaient enregistrés49. Toutefois, plusieurs actes d’archives contredisent ce point de vue, car ils précisent que les biens exploités par des paysans qui versaient leurs redevances à un particulier, bénéficiaire d’un praktikon, étaient en fait la propriété de l’État. Cette question, essentielle pour comprendre le régime de la terre à Byzance, nécessite d’être analysée en premier lieu. On reviendra plus loin sur les différences dans le mode d’enregistrement des paysans dans les praktika des xie-xiie et ceux des xiiie-xive siècles.

Le statut des biens des parèques : biens héréditaires ou en location ?

  • 50 Sur le domaine de Patmos à Pyrgos, voir Smyrlis, La fortune, p. 77 et 81.
  • 51 Patmos I, no 14. À la même date, Michel VIII délivre une ordonnance (horismos) enjoignant à ses se (...)
  • 52 Maria Komnènè Laskarina semble inconnue par ailleurs : PLP, no 14498.
  • 53 Patmos I, no 28. Le terme anthrôpos désigne peut-être des serviteurs de la prôtosébastè et non pas (...)
  • 54 Ibid., no 29.

20Une série d’actes tirés des archives du monastère Saint-Jean de Patmos est particulièrement utile pour connaître les droits de quelques paysans sur les terres qu’ils exploitaient. En mai 1259, l’empereur Michel VIII accorda par chrysobulle au monastère de Patmos plusieurs biens situés dans la région de Palatia (ancienne Milet), près du domaine que les moines possédaient à Pyrgos50. Parmi ces biens, il y avait une terre de 4 zeugaria, appelée Gônia tou Pétakè, qui avait été détenue peu de temps auparavant par le défunt prôtosébastos Manouèl Komnènos Laskaris, parent par alliance (gambros) de l’empereur51. Deux mois plus tard, en juillet 1259, Michel VIII ordonna à la veuve du prôtosébastos, la prôtosébastè Maria Komnènè Laskarina52, cousine (anepsia) de l’empereur, de mettre un terme aux abus que ses hommes (anthrôpoi) commettaient aux dépens du monastère de Patmos au sujet de la terre de Pétakè53. Le problème fut néanmoins loin d’être résolu. En mai 1262, Michel VIII délivra un nouvel acte, enjoignant au gouverneur de la région de faire en sorte que les habitants de deux villages de la région, Malachion et Stomatos, ne troublent plus le monastère de Patmos au sujet de la terre de Pétakè54. Cet acte ne précise néanmoins ni la nature des liens entre les habitants de ces villages et la prôtosébastè Laskarina ni le prétexte invoqué par ces paysans pour prétendre à la terre de Pétakè. Ce sont les deux derniers documents de la série qui permettent de mieux comprendre l’affaire.

  • 55 Patmos II, no 67.
  • 56 Ibid., l. 6-7 : ἐδίδουν τὴν ταύτης μορτὴν ποτὲ μὲν τοῖς κατὰ πρόνοιαν ἔχοντες τῶ ῥηθὲν χωρίον Μαλα (...)

21En juillet 1262, l’empereur Michel VIII chargea le doux de Mélanoudion, Iôannès Sélagitès, et l’évêque Iôannès d’Amazon d’enquêter pour savoir si la terre de 4 zeugaria, appelée Gônia tou Pétakè, appartenait aux habitants de Malachion à titre héréditaire et contre versement de l’impôt (ἐπὶ γονικῷ δικαίῳ καὶ τέλει δημοσιακῷ), ou bien si elle était exploitée par ceux-ci contre paiement d’un loyer et donc soumise au régime des biens pronoïaires (ἐπιμόρτως καὶ προνοιαστικῶς)55. Les deux fonctionnaires trouvèrent que, puisque les habitants de Malachion ne pouvaient fournir aucun document prouvant qu’ils versaient l’impôt (télos) au titre de cette terre, ces habitants la tenaient en location, en échange d’un loyer (mortè) qu’ils payaient soit au fisc, soit à la personne qui détenait le bien au titre de sa rente fiscale ou pronoia56.

  • 57 Patmos I, no 30.
  • 58 Ce qui ne semble pas tout à fait vrai, puisque nous avons vu qu’en 1259 les « hommes » de la prôto (...)
  • 59 Le terme gonikothén comporte non seulement le droit de transmission héréditaire, mais aussi celui (...)
  • 60 Aucun exemplaire de ces actes de propriété paysans n’a été conservé ; il sont également mentionnés (...)
  • 61 Patmos I, l. 5-6 : τοῖς Μαλαχιώταις ἀνήκει αὐτὴ [la terre] καὶ γονικόθεν διαφέρει αὐτοῖς καὶ καταγ (...)
  • 62 Ibid., l. 14-15 : ἡ τοιαύτη γῆ κατείχετο μὲν καὶ ἐνέμετο παρά τε τῶν Μαλαχιωτῶν, τῶνΣτοματιανῶν κα (...)
  • 63 Ibid., l. 15-17 : ἐντεῦθεν διαγνωσθῆναι […] μὴ ἀνήκειν τὴν τοιαύτην γῆν τοῖς Μαλαχιώταις ὡς γονική (...)
  • 64 Ibid., l. 21-23.

22En septembre 1262, l’empereur Michel VIII confirma par ordonnance (horismos) la décision des deux fonctionnaires57. L’acte impérial fournit quelques renseignements supplémentaires qui nous aident à compléter nos connaissances sur les raisons du litige. Il précise que le monastère de Patmos avait possédé, sans être inquiété, la terre de Pétakè pendant trois ans (donc de 1259 à 1262)58. Ensuite, il explique que, lorsque le village de Malachion avait été accordé à titre de pronoia à l’oncle (théios) de l’empereur, Géôrgios Komnènos Angélos, les habitants de Malachion avaient revendiqué la pleine propriété (gonikothén)59 de la terre de Pétakè, parce que celle-ci était inscrite dans leurs actes de propriété (biologia)60, et qu’ils payaient à son titre des taxes fiscales et militaires61. C’est pourquoi l’empereur avait envoyé enquêter sur place l’évêque d’Amazon et le doux de Mélanoudion, qui trouvèrent que « les habitants de Malachion, de Stomatianos et d’autres avaient détenu cette terre et avaient versé un loyer à ceux qui l’avaient fait exploiter temporairement, au fisc ou à ceux qui détenaient [le village] de Malachion à titre de leur pronoia »62. L’empereur considéra donc que cette terre n’était pas la propriété de ces paysans, mais qu’elle appartenait au fisc, et qu’elle ne devait pas être inscrite dans leurs actes de propriété (biologia), ni être transmise à titre héréditaire ou à titre de dot63. Par conséquent l’empereur confirma le monastère de Patmos dans la jouissance de cette terre et ordonna qu’il ne fût plus inquiété à ce sujet par les habitants de Malachion, ni par leurs successeurs, ni par son oncle Géôrgios Angélos64.

  • 65 Bartusis, Pronoia, p. 188-193, a fourni une reconstitution qui me semble recevable dans les grande (...)
  • 66 Bartusis, Pronoia, p. 188, a écrit : « Early in 1259 Laskaris died and possession of Malachiou ret (...)
  • 67 Dans son horismos de mai 1262, l’empereur Michel VIII ordonne aux habitants de Malachion de quitte (...)

23L’ensemble du dossier permet de reconstituer l’affaire de la manière suivante65 : avant 1259, le village de Malachion, avec la terre de Gônia tou Pétakè, avait été accordé, à titre de pronoia, au prôtosébastos Manouèl Komnènos Laskaris. Au début de l’an 1259, Manouèl décéda et sa pronoia fut divisée : les revenus du village de Malachion furent probablement transférés à sa veuve, la prôtosébastè Maria Komnènè Laskarina, et la terre de Pétakè accordée au monastère de Patmos66. Ce fut alors que débuta le différend entre les habitants de Malachion, qui exploitaient vraisemblablement la terre de Pétakè, et le monastère au sujet de la possession de cette terre. Les premiers, soutenus par Maria Laskarina, affirmaient que le bien de Pétakè leur appartenait en pleine propriété et que le monastère de Patmos n’avait donc pas le droit de l’exploiter, car il s’agissait d’un bien privé. La raison de leur revendication était peut-être que les moines de Patmos voulaient les chasser pour exploiter ce bien dans des conditions plus avantageuses67. Pour la veuve aristocratique, si les paysans l’emportaient, les impôts que ceux-ci verseraient pour la terre de Pétakè lui reviendraient en tant que bénéficiaire des redevances fiscales du village. En 1262, sans doute parce que Maria Laskarina était décédée, le village de Malachion fut accordé en pronoia à un autre aristocrate, Géôrgios Komnènos Angélos, qui continua à prêter son soutien à ses habitants.

24L’affaire dura plusieurs années ; l’empereur ordonna finalement à une commission de fonctionnaires de se rendre sur place et de déterminer le statut juridique du bien de Pétakè. Ils estimèrent que les habitants de Malachion n’avaient aucun droit de propriété sur cette terre et qu’ils l’avaient toujours exploitée contre versement d’un loyer, ce qui suggérait que Pétakè était un bien du fisc et que l’empereur pouvait en accorder l’exploitation à Patmos en tant que bien conditionnel ou pronoïaire.

  • 68 On notera que même si certains actes appellent l’impôt foncier télos et le loyer mortè ou pakton, (...)

25La difficulté à connaître le statut juridique de la terre de Pétakè, même pour les contemporains, venait sans doute de la situation fiscale des habitants de Malachion avant 1259. À cette époque, l’ensemble de leurs revenus était versé à Manouèl Laskaris, qui détenait à la fois le village de Malachion et la terre de Pétakè, à titre de pronoia : il percevait toutes les redevances que les villageois payaient pour leurs biens héréditaires et celles que ceux-ci acquittaient à titre de loyer pour l’exploitation de la terre publique de Pétakè, sans aucune distinction. Aux yeux de la comptabilité fiscale, il n’y avait aucune différence entre le fait de payer un loyer ou payer l’impôt foncier : tous deux étaient compris dans le montant total de l’impôt (télos) versé par chaque contribuable68. C’est pourquoi les fonctionnaires chargés d’enquêter sur la terre de Pétakè en 1262 durent vérifier si cette terre était enregistrée dans les actes de propriété (biologia) des habitants de Malachion ou non, afin d’établir le statut juridique de ce bien.

  • 69 Pour Bartusis, que Manouèl Komnènos Laskaris ait détenu ce village au titre de sa pronoia « this i (...)

26Ce dossier confirme que les biens exploités par les paysans pouvaient appartenir à deux catégories : 1) biens détenus en pleine propriété ou héréditaires (gonikothén) et 2) biens pris en location contre le paiement d’une redevance (mortè). Or il est important de souligner que ces derniers n’appartenaient pas nécessairement au bénéficiaire du praktikon, mais qu’ils pouvaient faire partie des biens de l’État ; autrement dit, l’attribution de « paysans » à un pronoïaire n’accordait à celui-ci aucun droit sur les biens de ces cultivateurs, peu importait qu’il se fût agi de biens en pleine propriété ou de biens en location. La confusion au sujet du statut juridique de la terre de Pétakè après 1259 prouve que le pronoïaire antérieur avait simplement détenu les revenus fiscaux de cette terre, mais qu’il n’avait eu aucun droit de possession sur celle-ci. En effet, si le prôtosébastos Manouèl Laskaris avait reçu la possession de la terre, c’est-à-dire le droit de l’exploiter (et d’installer des cultivateurs), il n’y aurait eu plus tard aucun doute sur le statut de Pétakè en tant que bien public69.

  • 70 MM IV, p. 185-187.
  • 71 Bartusis, Pronoia, p. 176-183, qui a également étudié ce dossier, n’est pas clair au sujet des dro (...)
  • 72 MM IV, p. 199, l. 22-28 : ὡς οὐκ ὤφειλον οἱ Γουναρόπουλοι διαπωλῆσαι πρὸς τὸν Βλαττερὸν τὴν τοιαύτ (...)

27D’autres actes confirment ces conclusions. Par exemple, un groupe de documents, tiré du cartulaire du monastère de la Lembiotissa, montre également que des paysans versaient à un pronoïaire les impôts au titre des biens qu’ils possédaient, cette fois, en pleine propriété. Trois frères, appelés les Gounaropouloi, possédaient plusieurs biens patrimoniaux dans le village de Barè, près de Smyrne. En novembre 1207, ils les vendirent à leur pronoïaire, le bestiaritès Basilios Blattéros70. Cette vente fut plus tard contestée par le monastère de la Lembiotissa, qui reçut les revenus du village de Barè à une date située entre 1224 et 122871. Une ordonnance de l’empereur Jean III Vatatzès de juillet 1233 dit que « les Gounaropouloi n’auraient pas dû vendre cette terre à Blattéros parce qu’elle est soumise à la paroikia et ceux qui versent les taxes [c’est-à-dire les paysans parèques] ne doivent pas vendre les [biens] qu’ils possèdent à ceux qui détiennent ces [biens] au titre de pronoia, afin que ces [biens] soient éternellement imposés sous la main du fisc »72.

  • 73 Voir, entre autres, P. Charanis, Monastic Properties and the State in the Byzantine Empire, DOP 4, (...)
  • 74 Bartusis, Pronoia, p. 178-183.
  • 75 Ostrogorsky, Féodalité, p. 68, dit que ce passage ne permet pas de penser que les terres des parèq (...)
  • 76 Bartusis, Pronoia, p. 180 : « He [Vlatteros] now enjoyed a tax exemption on this property since he (...)
  • 77 Ibid., p. 180 : « The official might then have declared the property taxable and required that Rav (...)
  • 78 En 1236, la veuve de Blattéros, sa fille et son beau-fils continuaient à soutenir que la transacti (...)

28C’est un passage difficile, qui a fait couler beaucoup d’encre73. Récemment, Mark Bartusis en a fourni une nouvelle interprétation qui semble recevable74. Selon cet auteur, ce passage n’implique pas que les biens vendus par les frères Gounaropouloi soient en réalité la propriété de l’État, comme certains spécialistes l’ont postulé75. Il pense que les terres en question appartenaient aux paysans, mais que leur vente à un pronoïaire modifia leur statut juridique : selon Bartusis, après l’acquisition des terres des Gounaropouloi, Blattéros était devenu leur responsable fiscal, bien qu’il fût exempt du versement des impôts en vertu de sa pronoia76. Après la mort de Blattéros, ses successeurs reçurent les terres des Gounaropouloi en héritage, provoquant un conflit avec la Lembiotissa. Bartusis considère que le différend avec le monastère résidait dans le fait que les successeurs de Blattéros étaient exempts aussi du paiement de l’impôt au titre de la terre des Gounaropouloi et ne devaient donc rien verser aux moines77. Toutefois, il me semble que le problème était ailleurs : après sa vente à Blattéros, la terre des Gounaropouloi avait été séparée du point de vue fiscal du village de Barè (elle appartenait désormais à un membre étranger à la commune : Blattéros) ; c’est pourquoi le monastère, qui était bénéficiaire des impôts de ce village, voulait contester cette transaction afin d’inclure les impôts de la terre de Barè dans le montant de ses revenus. Or l’opération ne comportait aucune irrégularité du point de vue juridique : les frères Gounaropouloi avaient le droit d’aliéner leurs biens et de les vendre à qui ils voulaient, car c’était leur propriété ; le choix de le faire en faveur de leur pronoïaire posait seulement un problème fiscal et non pas légal. Je pense que la décision finale de l’empereur, qui interdit cette transaction, fut motivée par l’influence des moines, qui réussirent par ailleurs à acquérir le reste des biens des Gounaropouloi dans la région et évitèrent que d’autres propriétaires ne s’en emparent78.

  • 79 Bartusis a écrit également que les pronoïaires n’avaient aucun droit sur les terres exploitées par (...)
  • 80 Vatopédi I, no 25, l. 12 (ἄνευθεν τῶν γονικῶν τῶν παροίκων αὐτῆς) et 14 (ἄνευ τῆς γονικῆς γῆς τῶν (...)
  • 81 Vatopédi II, no 127, l. 9-10 : εἰ μόνον δυνηθῶσιν ἀποδεῖξαι […] ὅτι ἐλεύθερα καὶ οὐκ ὑπαροικικὰ ὑπ (...)

29Le dossier des biens des Gounaropouloi à Barè prouve à nouveau que des paysans byzantins étaient propriétaires de biens qu’ils exploitaient et qu’ils pouvaient les aliéner en faveur d’autres propriétaires. Il montre aussi que ces paysans n’étaient redevables envers leurs pronoïaires que du versement des impôts. En effet l’expression « soumis à la paroikia », que l’acte emploie à propos des biens des Gounaropouloi, implique simplement que ces paysans devaient verser leurs impôts aux personnes désignées par l’État. Ces derniers n’avaient, en revanche, aucun droit sur les biens de leurs paysans parèques, comme le montre le fait que Blattéros acheta les terres des Gounaropouloi. D’autres documents ultérieurs confirment aussi que les grands propriétaires ne possédaient aucun droit sur les biens en pleine propriété de leurs parèques79. Par exemple, un acte de recensement, probablement d’avril 1297, enregistre la fortune foncière de Vatopédi dans la région de Serrès et confirme le monastère dans la possession de plusieurs domaines, « sans compter les [biens] héréditaires (gonika) de ses parèques »80. Un autre acte plus tardif, de juin 1368, affirme que le monastère de Vatopédi devait posséder plusieurs vignes et champs donnés par le prêtre Dèmètrios et par le moine Iakôbos, « si toutefois l’on pouvait montrer […] que ces biens étaient libres et n’étaient pas détenus par des parèques »81.

Le sort des biens du parèque mort sans héritier : la pratique de l’abiôtikon et le statut des biens exaleimmata

  • 82 Sur l’abiôtikon, voir en premier lieu ODB, s.v. abiotikon [A. Kazhdan], t. 1, p. 4-5.
  • 83 Il s’agit de la législation des empereurs macédoniens, notamment la novelle 12 de Constantin VII ((...)
  • 84 G. Ferrari delle Spade, Formulari notarili inediti dell’età bizantina, Bolletino dell’Istituto sto (...)
  • 85 Actes de Lavra. 1, Des origines à 1204, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos et collab. D. Papa (...)
  • 86 Il existe plusieurs éditions de la supplique adressée par Athanasios Ier à l’empereur Andronic II  (...)
  • 87 Zepos, t. 1, p. 534 : ἀλλὰ τὸ τρίτον τοῦ βίου ἐκείνου τῇ δεσποτείᾳ. Le terme despoteia pose problè (...)
  • 88 Ibid., p. 534 : εἰ δέ γε μηδεὶς τῶν ῥηθέντων προσῇ τῷ ἀποιχομένῳ, τῷ δημοσίῳ τό τε ἥμισυ καὶ μνημο (...)
  • 89 Nous avons conservé deux versions de cette requête (ζήτησις) dans un grand nombre de manuscrits, l (...)
  • 90 Le seul acte qui témoigne clairement de l’appropriation d’un bien ayant appartenu à un parèque int (...)

30Les actes que l’on vient d’examiner montrent, certes, que les pronoïaires n’avaient aucun droit sur les biens appartenant en pleine propriété aux paysans dont ils percevaient des redevances. Toutefois, à partir de la fin du xiiie et au xive siècle, on constate un nouveau phénomène : certains pronoïaires s’appropriaient les biens de leurs parèques lorsque ceux-ci mouraient intestats et sans héritiers. Cette pratique était connue sous le nom d’abiôtikon et répondait, en principe, à la coutume du fisc de s’emparer des biens des personnes décédées sans enfant82. L’abiôtikon n’était pas conforme à la loi qui prévoyait que, dans le cas où quelqu’un mourait intestat et sans enfant, les deux tiers de ses biens iraient aux parents et le dernier tiers serait destiné à célébrer des messes pour le salut de l’âme du défunt. Le fisc s’emparait d’une partie des biens seulement lorsqu’il n’y avait aucun parent susceptible d’hériter83. Il est difficile de préciser la date à partir de laquelle l’abiôtikon s’est généralisé. Quelques documents, datant du xiiie siècle, parlent de l’héritage des défunts sans enfants et font allusion pour la première fois à l’abiôtikon84. À la faveur de la généralisation du système de la pronoia, dès le milieu du xiiie siècle, certains grands propriétaires se substituèrent à l’État et s’emparèrent des biens de leurs parèques morts sans héritiers directs85. Au début du xive siècle, le patriarche Athanasios Ier connaissait cette pratique illicite et la condamnait : dans une requête à l’empereur Andronic II, il demande que, dans les ménages de paysans sans enfant, lorsque l’un des conjoints meurt, les biens ne soient pas saisis par le fisc ou par les églises ou les monastères qui ont ces paysans comme parèques86. Athanasios requiert la division du bien en trois parties : un tiers irait au « maître » (despoteia) du défunt87, le deuxième tiers servirait à célébrer des services pour l’âme du mort et le dernier tiers reviendrait à la famille du paysan. Toutefois, s’il n’y avait aucun parent du paysan pour réclamer le bien, la moitié de celui-ci irait au fisc et l’autre moitié serait consacrée aux services religieux88. Les dispositions du patriarche Athanasios furent acceptées par l’empereur Andronic II, qui délivra un ou plusieurs décrets à ce sujet89. Le contenu de cette mesure ne semble donc pas avoir autorisé les pronoïaires à s’emparer des biens de leurs parèques ; seul un acte, presque contemporain du décret, témoigne encore de ce phénomène90.

  • 91 Bartusis, Pronoia, p. 492-494.
  • 92 Ibid., p. 492 : « Generally speaking, the property owned by a paroikos was his to dispose of. The (...)
  • 93 Bartusis a utilisé trois actes pour prouver son hypothèse : Docheiariou, no 11 (1311) et no 40 (13 (...)

31Dans son livre sur la pronoia, Bartusis a écrit que l’appropriation des biens de parèques par les grands propriétaires était un moyen de compenser la perte de main d’œuvre après la mort d’un paysan sans héritier91. Bartusis se fonde sur l’acquisition par les pronoïaires et les grands propriétaires des biens appelés par la documentation exaleimmata, c’est-à-dire « biens en déshérence ». Il évoque plusieurs actes qui témoignent de l’appropriation par certains pronoïaires de biens exaleimmata ayant été exploités par des parèques morts sans héritier92. Toutefois, rien dans ces actes ne permet de conclure que ces biens étaient la propriété de ces parèques93.

  • 94 Lavra III, no 139.
  • 95 Toutefois, Bartusis l’avait utilisé dans son premier article sur la question : Bartusis, Exaleimma (...)
  • 96 Au début du xive siècle, Lavra avait possédé dans l’île jusqu’à 139 feux parèques (cf. Lavra II, n(...)
  • 97 Voir par exemple Lavra III, no 139, l. 89 : εἰς τοῦ Κοντοβράκη τὴν ἐξαλειμματικὴν ὑπόστασιν Θωμᾶ τ (...)
  • 98 Il suffit par exemple de comparer le praktikon de 1361 (ibid., no 139) et celui de 1304 (ibid., no(...)

32Le praktikon délivré en 1361 pour les biens que le monastère de Lavra possédait dans l’île de Lemnos94 n’a pas été évoqué par Bartusis dans sa dernière mise au point sur la question des biens exaleimmata95. Or il fournit des renseignements importants pour comprendre le statut juridique de cette catégorie de biens et permet d’expliquer les causes de leur transfert aux grands propriétaires. L’acte fut émis par le gouverneur de l’île Géôrgios Synadènos Astras et témoigne de l’état de ruine dans lequel se trouvait alors le patrimoine de Lavra ; il précise, par exemple, que ce couvent ne possédait plus dans l’île que deux parèques96. C’est pourquoi Astras décida de lui accorder de nombreuses tenures de parèques en déshérence (ἐξαλειμματικὰς παροικικὰς ὑποστάσεις). Chaque tenure est certes désignée par le nom de son ancien exploitant97, mais la comparaison des noms d’exploitants contenus dans le praktikon de 1361 avec les noms des anciens parèques de Lavra à Lemnos, contenus dans les praktika antérieurs relatifs au patrimoine du monastère dans l’île, ne fournit aucune coïncidence : cela prouve que ces biens exaleimmata n’avaient pas été exploités par des anciens parèques de Lavra, mais par d’autres paysans, dont le statut est difficile à préciser98.

  • 99 Ibid., no 139, l. 95-96 : εἰς τὸ Σαρπὶν ἑτέρα ὑπόστασις Συναδηνοῦ τοῦ Βεβαπτισμένου, ἥτις παρεδόθη (...)
  • 100 Nous avons vu que les parèques, au-delà de 30 ans, avaient la capacité de transmettre de père en f (...)

33Le praktikon de 1361 comporte d’autres informations qui autorisent à en dire davantage sur le statut juridique des biens dits exaleimmata. Il permet, en effet, de conclure que ce terme servait à désigner exclusivement des biens publics sans titulaire : par exemple, un passage (l. 95-96) dit que la tenure d’un paysan nommé Synadènos Bébaptisménos, qualifiée d’exaleimma, avait été transformée, en vertu d’une ordonnance impériale, en terre patrimoniale de Lavra et incluse dans son praktikon99. La transformation par l’État d’une terre en bien patrimonial implique nécessairement que ce bien était à la base public. En effet, la qualification par les praktika des biens exaleimmata par le nom de leur ancien cultivateur ne signifie pas qu’il s’agissait d’un bien qui appartenait à celui-ci en pleine propriété ; le plus souvent c’était un bien public exploité par un paysan contre versement d’un loyer et transmis de père en fils en vertu du droit de paréquie, jusqu’à la disparition de la famille paysanne100.

  • 101 Par exemple, l’horismos de l’empereur Michel VIII de février 1270 en faveur de Vatopédi interdit à (...)
  • 102 Id., Exaleimma.
  • 103 Même si ce revenu était fictif dans le cas où le grand propriétaire bénéficiait d’une exemption fi (...)

34Toutefois, il convient de souligner que la disparition de son titulaire n’impliquait pas nécessairement l’abandon du bien : certains actes parlent de biens qualifiés d’exaleimmata qui continuaient à produire un revenu. Cela pouvait arriver si, alors que le bénéficiaire d’un bien public disparaissait sans héritier, le bien continuait à être exploité par des locataires101. On sait que les modalités d’exploitation de biens accordés par l’État aux particuliers étaient nombreuses. Le terme exaleimma sert donc seulement à signifier la perte du revenu par le fisc : exaleimma provient du verbe exaleiphô qui signifie « effacer » et par extension « effacer quelque chose du rôle du fisc » (ἐξαλείφειν τινὰ ἐκ τοῦ καταλόγου), comme l’avait déjà démontré Bartusis102. D’ailleurs, l’étymologie du terme exaleimma confirme qu’il s’agit toujours d’un bien public, puisqu’un bien qui ne produit aucun revenu fiscal est par définition un bien public ; dans le cas contraire, il serait redevable de l’impôt foncier103.

  • 104 Le paysan Michaèl Mavros reçut la tenure en déshérence de Kalamaras (Lavra III, no 139, l. 131-132 (...)
  • 105 En 1325, le hiéromoine Barlaam, higoumène du monastère de Xénophon, demanda à prendre à bail deux (...)

35La perte de ce revenu fiscal explique pourquoi l’État avait toujours intérêt à redistribuer les biens devenus exaleimmata. Les grands propriétaires les exploitaient grâce au travail des paysans, comme le suggère aussi le praktikon de 1361104, mais à aucun moment le bien ne changeait de statut juridique, restant toujours un bien public. Nous connaissons aussi le cas de propriétaires qui, n’ayant reçu aucun bien en pronoia ou n’en ayant pas reçu assez, prenaient à bail de l’État des biens en déshérence, c’est-à-dire des exaleimmata, pour les exploiter105.

  • 106 Ostrogorsky, Quelques problèmes, p. 46 ; Laiou, Peasant Society, p. 55-57 ; Karayannopulos, Ein Pr (...)
  • 107 MM IV, p. 93-94.
  • 108 Ces paysans étaient peut-être parents des Gounaropouloi qui avaient possédé des terres dans le vil (...)
  • 109 Ibid., p. 94, l. 3-4 : τὰ δὲ δένδρα, ἅπερ ἔχει ἡ μονὴ τῶν Λέμβων, εἰσὶν ἀπὸ ἐξαλείμματος Γεωργίου (...)
  • 110 Ibid., p. 94, l. 4-7 : οἱ μοναχοὶ τοῦ Στύλλου οὐκ ἠρκέσθησαν κρατεῖν τοῦ ἐξ ἀγορασίας αὐτοῖς διαφέ (...)
  • 111 Ibid., p. 94, l. 8-9 : ἐπεὶ ὑπὸ παροικίαν καὶ διὰ πρακτικοῦ ἐτέθη ἐν τῇ μονῇ τῶν Λέμβων ὑπὲρ κεφαλ (...)

36Certains historiens, qui avaient suggéré que la distribution de biens exaleimmata montrait que les grands propriétaires avaient le droit de s’emparer des biens de leurs parèques intestats, avaient aussi fondé leur hypothèse sur le contenu d’un acte du cartulaire de la Lembiotissa106. Il s’agit d’une décision du tribunal de la métropole de Smyrne, qui peut être datée de décembre 1281107. À cette époque, un litige existait entre les moines du monastère de Saint-Paul au mont Latros, dit de Stylos, et ceux de la Lembiotissa au sujet de la possession de quelques oliviers et d’un champ, qui avaient appartenu à plusieurs paysans de la famille Gounaropoulos108. L’acte dit que les moines de Stylos avaient acheté quatorze oliviers, avec leur terrain, à un paysan nommé Iôannès Gounaropoulos, et que les moines de la Lembiotissa détenaient neuf oliviers et un champ de 2 modioi, qui provenaient de la tenure en déshérence (exaleimma) de leur parèque Géôrgios Gounaropoulos, frère de Iôannès109. Toutefois, les moines de Stylos ne s’étaient pas contentés de détenir ce qui leur appartenait par achat, et ils avaient essayé de s’emparer aussi de la tenure du parèque (exaleimma paroikikon) de la Lembiotissa110. Ayant regardé les actes de propriété et de mise en possession (dikaiômata) des deux monastères, les fonctionnaires de la métropole de Smyrne avaient considéré que la tenure de Géôrgios Gounaropoulos avait été remise au monastère de la Lembiotissa « en raison du droit de paréquie » (ὑπὸ παροικίαν) et en vertu d’un praktikon, « pour les taxes impériale et militaire » (ὑπὲρ κεφαλαίου βασιλικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ)111. C’est pourquoi ces fonctionnaires considérèrent que les biens de Géôrgios Gounaropoulos n’avaient pas le même statut que ceux de son frère Iôannès, acquis par Stylos, et confirmèrent, par conséquence, le monastère de la Lembiotissa dans la possession des biens détenus par son parèque, interdisant aux moines de Stylos de s’en emparer.

  • 112 Ibid., p. 93, l. 14 - p. 94, l. 1 : ἡ δὲ μονὴ τοῦ Στύλλου κατεῖχεν ἐν τῇ τοιαύτῃ τοποθεσίᾳ ἐλαϊκὰ (...)
  • 113 L’hypothèse de Bartusis, Exaleimma, p. 61, n. 33, selon laquelle « the phrase ὑπὸ παροικίαν reinfo (...)

37Compte tenu du sens accordé au terme exaleimma, les dispositions de cet acte sont désormais aisées à interpréter. Il semble que les moines de Stylos ont voulu s’approprier des biens de Géôrgios Gounaropoulos parce qu’ils avaient acheté les biens de son frère, localisés au même endroit112. Toutefois, l’emploi du terme exaleimma et de l’expression ὑπὸ παροικίαν, c’est-à-dire « en raison du droit de paréquie », suggère que nous sommes en présence d’un bien public accordé au couvent de la Lembiotissa au titre de sa rente fiscale113. En effet, l’acte précise que ce bien avait été remis au monastère par praktikon « pour [percevoir] les taxes impériale et militaire ». Le paysan Géôrgios Gounaropoulos dut donc prendre à bail ce bien fiscal, détenu par la Lembiotissa au titre de sa pronoia, contre versement d’un loyer (mortè) ; il était ainsi devenu parèque du monastère. Après le départ ou le décès de ce paysan, qui n’avait sans doute pas d’enfants susceptibles d’hériter de son droit d’exploitation sur cette terre détenue par la Lembiotissa (mais propriété de l’État), les moines avaient repris leur bien, qualifié désormais d’exaleimma. Ce processus, on l’a vu, n’avait rien d’exceptionnel.

  • 114 À Byzance, les corvées étaient en principe dues à l’État comme faisant partie des obligations fisc (...)
  • 115 Esphigménou, no 10. La mauvaise rédaction et les nombreuses fautes d’orthographe de l’acte empêche (...)
  • 116 Ostrogorsky, Féodalité, p. 325.
  • 117 Laiou, Peasant Society, p. 144.

38Même si les grands propriétaires n’avaient aucun droit sur les biens de leurs parèques, il n’est pas moins vrai qu’ils exerçaient une certaine influence sur la vie de ces paysans. Rappelons tout d’abord que ces derniers, même s’ils étaient propriétaires d’au moins une partie des terres qu’ils exploitaient, devaient au bénéficiaire diverses corvées et charges occasionnelles ou permanentes ; cela renforçait les liens de dépendance du paysan à l’égard du pronoïaire114. Au début du xive siècle, cette dépendance semble accrue : quelques actes suggèrent que les parèques demandaient la permission de leur « maître » pour pouvoir vendre leurs biens. Par exemple, en 1301 deux parèques d’un certain Alexios Amnôn et un troisième paysan, qualifié d’« homme » (anthrôpos) de celui-ci, demandèrent « le consentement et l’approbation » d’Amnôn pour pouvoir vendre au monastère d’Esphigménou un champ de 25 modioi115. Il n’est pas certain que l’on soit ici en présence d’une pratique institutionnalisée, il doit s’agir plutôt d’une coutume dans certains endroits. En effet, les spécialistes ne sont pas d’accord sur ce point : par exemple, Ostrogorsky considère que « pour aliéner une terre de parèque à des tierces personnes en dehors du village, le consentement préalable était indispensable »116, tandis que Laiou a écrit « that they did not need their landlord’s formal permission to do so is made clear by the fact that most of the acts of sale did not specifically refer to such permission »117.

  • 118 Cf. ibid., p. 183.
  • 119 Entre 1308 et 1312, un certain Dèmètrios, fils de Nikolaos Péchlampos, parèque du monastère d’Alôp (...)
  • 120 Cf. MM IV, p. 70-71 : avant 1257, le moine Nikodèmos Planitès fit planter seize oliviers dans le v (...)

39Je partage le point de vue de Laiou, même si les actes du début du xive siècle montrent, en effet, que les grands propriétaires exerçaient une forte pression sur leurs parèques. Par exemple, les magnats profitaient souvent d’une mauvaise conjoncture pour obliger leurs parèques à vendre leurs biens fonciers118, et dans le cas des grands monastères, à les leur céder à titre de donation pieuse119. Du point de vue de la législation, le parèque a toujours gardé la capacité d’aliéner ses biens à la personne ou à l’institution de son choix120, mais ce sont les circonstances socio-économiques qui ont souvent déterminé les conditions des transactions foncières.

  • 121 M.-Th. Fögen, Zeugnisse byzantinischer Rechtspraxis im 14. Jahrhundert, dans Fontes Minores V, 198 (...)
  • 122 Sur la dîme, voir H. F. Schmid, Byzantinisches Zehntwesen, JÖB 6, 1957, p. 45-110.
  • 123 Certains actes emploient ce mot pour désigner des paysans qui travaillaient sur les terres des gra (...)
  • 124 Par exemple, l’acte Iviron III, no 84 (mars 1326) concerne la vente par un certain Géôrgios Boutzi (...)

40Dans un article sur la pratique juridique au xive siècle, Marie-Theres Fögen est revenue sur le droit des parèques à aliéner leurs biens, à partir du commentaire de plusieurs scholies de l’Hexabiblos121. L’une d’entre elles traite de la vente de biens fonciers « en surface », en l’occurrence de vignes plantées sur le terrain d’un autre propriétaire. Dans ce cas, la loi prévoyait que le vendeur devait payer au propriétaire du terrain une redevance équivalant à 10 % de la valeur du bien vendu. Par exemple, si un vignoble était vendu 60 hyperpres, le propriétaire du terrain devait percevoir la somme de 6 hyperpres. Cette redevance reçoit le nom de dékatèmorion et elle ne doit pas être confondue avec la dîme, qui constitue une redevance régulière versée par le cultivateur au propriétaire du terrain qu’il exploite122. Fögen considère que le dékatèmorion était versé par les parèques à leurs pronoïaires, parce que la scholie qu’elle a étudiée désigne la personne qui verse cette redevance par le terme anthrôpos, qu’elle traduit par parèque. Selon Fögen, l’obligation de verser le dékatèmorion témoigne de l’emprise des grands propriétaires sur les biens de leurs parèques. Toutefois, il n’est pas certain que ce soit la traduction qu’il convienne de donner au terme anthrôpos : la documentation d’archives n’accorde à ce mot aucune signification technique123. Par ailleurs, les actes de la pratique que Fögen a mis à contribution pour enrichir son commentaire, suggèrent simplement que le dékatèmorion ne concernait que les rapports entre deux propriétaires qui « partageaient » les droits sur un bien foncier, l’un possédant le terrain et l’autre le bien en surface124.

Le parèque et le grand domaine

41Les actes que l’on vient d’étudier montrent que le terme parèque comportait essentiellement une signification fiscale. Il sert à désigner la personne qui verse une redevance à l’État ou à quelqu’un d’autre, au titre des biens fonciers qu’il exploite. Selon ce raisonnement, nous pouvons rencontrer cinq catégories de parèques :

  • parèque de l’État : il exploite une terre publique et verse ses impôts au fisc ;
  • parèque d’un pronoïaire (I) : il exploite une terre en pleine propriété et verse ses impôts non pas au fisc mais à un tiers (pronoïaire) ;
  • parèque d’un pronoïaire (II) : il exploite une terre publique et verse ses impôts à un tiers (pronoïaire) ;
  • parèque d’un pronoïaire (III) : il exploite une terre publique, dont l’usufruit a été accordé par l’État à un tiers (pronoïaire) ; celui-ci met en exploitation ladite terre par la concession en location de parcelles aux paysans, qui deviennent parèques du pronoïaire ;
  • parèque exploitant la terre d’autrui : il prend en location une parcelle et verse une redevance au propriétaire, dans laquelle était compris l’impôt foncier.
  • 125 Voir en particulier Lefort, L’économie rurale, p. 402-403 ; pour le rôle du cadre domanial dans l’ (...)

42Bien sûr, ces cinq groupes constituent des catégories théoriques ; un même paysan pouvait appartenir à plusieurs d’entre elles, selon le statut juridique des biens qu’il exploitait. En revanche, aucune catégorie n’impliquait des liens de dépendance envers un magnat, en dehors du versement de redevances et de l’obligation de fournir des corvées. Cette autonomie du parèque a été déjà suggérée par Lefort, qui l’explique par l’enrichissement progressif de la paysannerie ; or il attribue au cadre domanial un rôle prééminent dans la prospérité rurale125.

43Nous avons néanmoins étudié plusieurs actes qui témoignent de l’existence d’une paysannerie qui exploitait des biens en dehors du grand domaine. On a vu par exemple que les praktika distinguent clairement les droits des grands propriétaires de ceux de leurs parèques. De même, les actes du xiiie siècle témoignent de nombreux conflits entre les parèques et les grands propriétaires au sujet des biens fonciers. On a vu également que les premiers étaient souvent soutenus par un groupe d’individus dont les revenus étaient abondés par les impôts de ces parèques, en vertu du système de la pronoia. En effet, la plupart des litiges dont se font l’écho les actes du xiiie siècle répondent à la mise en place généralisée de ce système. Les conflits survenaient souvent en raison du transfert des droits de propriété ou d’usufruit sur un bien, car cela entraînait des changements lors du prélèvement des impôts. Quoi qu’il en soit, le bénéficiaire de la pronoia intervenait rarement dans le mode d’exploitation des biens de ses parèques (peu importait s’il s’agissait des biens en propriété ou des biens en location). La situation pouvait en être semblable dans le cas des biens appartenant en pleine propriété à un individu ou à une institution, le paysan prenant à bail un lopin de terre contre versement d’un loyer fixé à l’avance. Toutefois, on va voir que la mise en exploitation des grands domaines était généralement autre. Pour ce type de biens, la documentation témoigne d’un système proche de la régie directe. Les premières attestations remontent aux xe et xie siècles, lorsque les empereurs accordaient des terres aux soldats et aux grands propriétaires des franchises fiscales pour installer des paysans sur leurs terres.

  • 126 Vatopédi I, no 10.
  • 127 Ibid., l. 25-27.
  • 128 Ibid., l. 27-30.

44L’expansion territoriale que connut l’Empire byzantin au xe siècle fut accompagnée d’une forte croissance démographique, qui permit la mise en exploitation d’un grand nombre de nouvelles terres et favorisa l’extension de la grande propriété foncière. Cette disponibilité de terres et de main d’œuvre est suggérée par le type de privilèges accordés par les empereurs des xe-xiie siècles : les grands propriétaires étaient exemptés du paiement des taxes pour les paysans qu’ils voulaient installer dans leurs domaines. C’est le cas, par exemple, d’un chrysobulle de l’empereur Nicéphore III Botaniatès, de janvier 1080, par lequel le monastère de Vatopédi bénéficia d’une exemption des taxes secondaires (exkousseia) pour les cinq domaines qu’il possédait et pour les locataires (énoikoi) installés dans son métoque de Chrysoupolis126. Le monastère reçut, en outre, un don de 50 parèques non imposés (atéleis), « qui ne sont soumis – dit l’acte – ni au fisc ni à un service militaire, mais qui sont totalement libres, afin que le monastère les détienne et les installe sur ces domaines »127. Enfin, l’acte exempte du versement de plusieurs charges extraordinaires tous les parèques qui sont installés dans les biens de Vatopédi : salariés (misthioi), locataires et autres, ainsi que les 50 parèques atéleis, donnés par ce chrysobulle, 50 zeugaratoi et les locataires de Chrysoupolis128.

  • 129 Bartusis, Pronoia, p. 79-82. : « It would appear that the initial grant conceded an exkousseia ove (...)
  • 130 Par exemple, l’acte du juge Léôn (1059 ou 1074) (Iviron II, no 32) mentionne un chrysobulle de l’e (...)

45Certains auteurs ont déjà signalé que cette « donation de parèques » à un grand propriétaire consistait simplement en l’exemption des redevances secondaires pour un certain nombre de cultivateurs. Bartusis a, en outre, relevé qu’à cette époque, le nombre de parèques « donnés » par le fisc représente toujours un chiffre multiple de 5 ou de 12129. Selon cet auteur, l’État accordait l’exemption (exkousseia) pour un nombre théorique de parèques qui pouvaient être comptés parmi les paysans qui travaillaient déjà dans un grand domaine et/ou parmi ceux que le propriétaire prévoyait d’y installer. Cela fut certes le cas dans certains domaines, mais la documentation livre aussi des actes de privilèges concernant à la fois tous les paysans installés dans un domaine et la « donation » d’un nombre (probablement théorique) de parèques atéleis supplémentaires, que le bénéficiaire n’avait sans doute pas encore recrutés130.

  • 131 Aux xe-xie siècles, l’État accorda aux monastères de nombreux biens klasmatiques, c’est-à-dire des (...)

46Les privilèges accordés par les empereurs encourageaient les grands propriétaires à défricher de nouvelles terres et à accroître la main d’œuvre, augmentant le volume des recettes fiscales de l’État. En effet, l’exkousseia des parèques n’impliquait pas une exemption complète, le grand propriétaire devant s’acquitter de l’impôt foncier au titre de la terre qu’il possédait (sauf, éventuellement, dans le cas des terres klasmatiques)131. D’autre part, la mention fréquente de parèques atéleis suggère un essor démographique, car il s’agit de paysans qui n’étaient pas encore enregistrés dans le rôle du fisc.

  • 132 Outre la bibliographie déjà citée dans les notes précédentes, voir aussi Smyrlis, La fortune, p. 2 (...)
  • 133 N. Svoronos, Sur quelques formes de la vie rurale à Byzance, petite et grande exploitation, Annale (...)
  • 134 Svoronos, Petite et grande exploitation, p. 331.
  • 135 Même traduction dans F. Dölger, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jh. für das Athoskloster Iber (...)
  • 136 J. Lefort, De Bolbos à la plaine du diable. Recherche topographique en Chalcidique byzantine, TM 7 (...)
  • 137 Iviron III, no 70, l. 377-378. Pour le terme endiastiktos et son opposé, adistiktos, voir ibid., p (...)

47Le système d’attribution de parèques aux puissants durant les xe-xiie siècles favorisait l’installation de cultivateurs sur les terres appartenant à un grand propriétaire. Or la plupart des historiens sont d’accord pour indiquer que la mise en culture des grands domaines se fait à travers l’exploitation indirecte. Selon ces auteurs, les propriétaires fonciers auraient divisé leurs domaines en parcelles de terre dont ils auraient cédé l’usage aux paysans contre versement d’un loyer132. Ils se sont fondés sur l’article, déjà ancien (1956), de Nicolas Svoronos sur la grande et la petite exploitation133, qui soulignait que les grands domaines étaient divisés en petites tenures paysannes. Svoronos s’était appuyé sur l’examen d’un praktikon d’Iviron daté de 1301, dont il avait conclu que la terre qui y est enregistrée (22 000 modioi) était « répartie » entre les parèques qui sont mentionnés dans le même document134. Svoronos croyait que l’emploi du terme endiastiktos pour se référer à la terre d’Iviron en fournissait la preuve, terme qu’il traduisait par « terre divisée en stichoi, c’est-à-dire en tenures »135. Mais Lefort a contesté l’interprétation de ce terme et a démontré que celui-ci « caractérise ce qui fait l’objet d’une contestation »136. En fait, l’acte d’Iviron ne qualifie pas toute la terre de 22 000 modioi d’endiastiktos, comme Svoronos l’avait affirmé, mais uniquement une parcelle de 360 modioi, pour laquelle Iviron était en litige avec le monastère de Docheiariou137. En dépit de ces remarques qui rendent caduques les conclusions de Svoronos, l’historiographie n’a pas modifié son point de vue et elle continue à expliquer la mise en culture des grands domaines fonciers par la concession en location de parcelles de terre parmi les cultivateurs.

  • 138 Ibid., no 70, l. 412-413 : καὶ ὁμοῦ τὸ ὅλον οἰκούμενον τῶν τοιούτων ἁπάντων κτημάτων ὑπέρπυρα ἑκατ (...)
  • 139 Pour ces termes, je renvoie simplement à l’article d’A. Kontogiannopoulou, La fiscalité à Byzance (...)
  • 140 Iviron III, no 70, l. 414-415 : ὑπὲρ τῶν ἄνωθεν κατὰ μέρος εἰρημένων ἐξαλειμμάτων ὑπέρπυρα τετρακό (...)
  • 141 Un peu plus loin, aux l. 453-458, le recenseur refait le calcul des biens dits exaleimmata, auquel (...)

48Ce praktikon de 1301 pour Iviron contient un autre passage sur lequel il convient de s’arrêter. Vers la fin de l’acte (l. 412-415), nous trouvons le calcul des redevances perçues par Iviron. L’acte dit que le montant de l’oikouménon de tous ces biens fait 168 hyperpres138. Il s’agit de l’impôt versé par les feux paysans au monastère au titre de leurs tenures. Ensuite, il donne une liste des charges secondaires : ôphéleia, aèr, choiroprobaton, choirodékateia et mélissoennomion139. Puis, il finit par le total des revenus fiscaux « théoriques » des biens qualifiés d’exaleimmata : 439 hyperpres140. Je dis « théoriques » parce que ce dernier chiffre ne correspond pas à un versement effectif d’argent, contrairement aux cas de l’oikouménon et des charges secondaires, mais il représente la valeur fiscale des terres que l’État avait cédées aux moines141.

  • 142 Les éditeurs du troisième volume des Actes d’Iviron ont postulé que la composition de ce praktikon(...)

49L’emploi du terme exaleimmata pour désigner les biens fonciers détenus par le monastère ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agisse de biens publics tombés en déshérence, c’est-à-dire de biens dont le responsable fiscal avait disparu et que l’État avait accordés au monastère, mais à titre conditionnel. En d’autres termes, ces biens n’appartenaient en pleine propriété ni au monastère ni aux parèques. En revanche, le montant de 168 hyperpres (oikouménon) que les paysans versaient à Iviron représentait l’impôt qui normalement était perçu par le fisc, soit au titre des biens appartenant en pleine propriété à ces paysans, soit pour l’exploitation d’autres biens publics, mais en aucun cas il ne s’agissait de terres monastiques142.

50Le praktikon d’Iviron de 1301 témoigne donc de deux types de biens, qui n’étaient pas la propriété des moines, mais qui leur avaient été accordés par l’État au titre de biens en usufruit : les impôts versés par un groupe de contribuables et un ensemble de terres. Nous avons vu le même système dans les actes du xiiie siècle relatifs à l’attribution aux aristocrates et aux soldats des biens en pronoia. Toutefois, contrairement à l’idée de Svoronos, ce praktikon d’Iviron de 1301 ne fournit aucune précision relative au mode d’exploitation ni des terres accordées par l’État au monastère en usufruit ni de celles en pleine propriété. C’est un autre acte, un peu plus ancien, qui permet de préciser davantage les conditions d’exploitation des grands domaines.

  • 143 Actes de Xèropotamou, éd. J. Bompaire, Paris 1964 (Archives de l’Athos 3), no 10.
  • 144 Ibid., l. 20-23 : ὡσαύτως καὶ εἰς τὰ παρὰ τοῦ πανσεβάστου σεβαστοῦ οἰκείου τῆς βασιλείας μου λογοθ (...)
  • 145 Ibid., l. 37-42 : ὑπὲρ τῆς εἰς τὸν Βολβὸν γῆς τῶν ὀκτακοσίων μοδίων τῆς καθευρεθείσης ἐπέκεινα τῆς (...)

51En décembre 1275, l’empereur Michel VIII confirma par chrysobulle le monastère de Xèropotamou dans l’ensemble de ses biens143. Selon cet acte, les moines possédaient un premier groupe de biens qui avaient été donnés par le despote Iôannès Palaiologos, frère de l’empereur, plusieurs champs (chôraphia), sur lesquels le monastère avait installé des paysans qualifiés de proskathèménoi, terme dont le sens premier est « ceux qui sont installés sur place ». Ensuite, l’acte mentionne « les [biens] donnés à ce vénérable monastère par le praktikon du pansébastos sébastos, familier de ma majesté impériale, le logothétos tôn oikeiakôn kyr Dèmètrios Iatropoulos à titre de rente fiscale (oikonomia) et ayant une valeur (posotès) de 300 hyperpres »144 ; il s’agit de plusieurs villages (chôria) et de quelques métoques. Puis viennent une description des charges secondaires (ôphéleia, choirodékateia, mélissoennomion et aèr), la mention d’une terre de 800 modioi située dans la commune de Bolbos, « se trouvant en dehors de celle détenue par les parèques [de cette commune] » qui faisait aussi 800 modioi, et, en dernier lieu, les biens exaleimmata à Sartè145. Après cette énumération, l’acte mentionne à nouveau les charges secondaires. Enfin, il fait le calcul de leur montant avec les exaleimmata de Sartè : 80 hyperpres.

  • 146 En effet, la documentation ultérieure conservée dans les archives de ce monastère confirme que cel (...)
  • 147 Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans, p. 468-482.

52Ce chrysobulle distingue deux groupes de biens appartenant au monastère : d’abord, les biens donnés par le despote Iôannès Palaiologos, qui appartiennent en pleine propriété au monastère, et ensuite ceux accordés par le fisc « par praktikon », c’est-à-dire à titre conditionnel. Parmi ceux-là, l’acte fait la distinction entre les villages ou communes villageoises (chôria) et la terre de 800 modioi située à Bolbos. L’acte laisse penser que les seuls droits que le monastère de Xèropotamou avait sur les villages nommés ne concernaient que les droits fiscaux, car aucune mention n’y est faite de terres situées dans ces villages146. Le chrysobulle ne parle que d’un seul terrain appartenant « par praktikon » au monastère, celui de 800 modioi situé dans la commune de Bolbos. Or l’acte précise qu’il était en dehors des terres des paysans ; ceux-ci sont, certes, qualifiés de parèques, mais il doit s’agir probablement de parèques du fisc, exploitant les terres de l’État (et versant à partir de ce moment leurs impôts au monastère). Quant au terrain de Bolbos, étant donné ses dimensions modestes, il est possible que le monastère l’ait exploité à l’aide des corvées des paysans habitant les villages. En revanche, la terre donnée par le despote Iôannès Palaiologos appartenait en pleine propriété au monastère de Xèropotamou et elle était exploitée par des paysans qualifiés de proskathèménoi. J’ai démontré ailleurs que ce terme sert à désigner les paysans qui exploitent un grand domaine contre versement d’un pourcentage élevé de la récolte. Le statut de ces paysans était probablement proche de celui des métayers ; c’était un mode de mise en culture dans lequel le propriétaire intervenait directement dans la gestion de l’exploitation147.

  • 148 Xénophon, no 3 (mars 1300) : le recenseur Dèmètrios Apelméné reçut de l’empereur l’ordre de restit (...)

53Nous possédons un autre dossier datant du début du xive siècle, relatif aussi au monastère de Xénophon, qui témoigne du même mode d’exploitation. Ces actes montrent que le monastère a rassemblé des terres afin de constituer un grand domaine foncier dans la région de Stomion (Chalcidique). Ce domaine fut exploité grâce au travail de paysans qualifiés indistinctement dans les actes de proskathèménoi, salariés et/ou pauvres. Cette terminologie confirme aussi qu’un mode d’exploitation proche du système du métayage semble avoir caractérisé la mise en culture des biens détenus par les grands propriétaires à titre patrimonial ou conditionnel. La terre de Stomion appartenait à Xénophon en vertu d’une donation d’Alexis Ier Comnène, toutefois son statut ne me semble pas clair, car elle avait fait l’objet d’échanges avec le fisc148.

  • 149 Patmos II, no 65. Ces domaines étaient la pleine propriété du monastère de Patmos en vertu d’une d (...)

54D’autres documents parlent aussi des paysans proskathèménoi travaillant sur les terres des monastères : par exemple, en 1254, le recenseur Kônstantinos Diogénès établit un praktikon pour le monastère de Patmos, dans lequel il enregistre une liste de parèques proskathèménoi qui exploitaient les deux domaines que le monastère possédait à titre patrimonial dans l’île de Léros : Parthénion et Téménia149. L’acte fournit la liste de ces paysans avec le montant de leurs impôts :

Μιχαὴλ καὶ Γεώργιος, οἱ παῖδες τῆς Ἀμπαραδαινας, νομίσματα δύο
Michaèl et Géôrgios, enfants d’Amparadaina, 2 nomismata

ὁ Κακολέων ἔχει Καλήν, υἱὸν ἑνίλικον Γεώργιον, νομίσματα δύο
Kakoléôn a [une femme] Kalè, un enfant mineur Géôrgios, 2 nomismata

  • 150 Patmos II, no 65, l. 13-14.

Εὐδοξία, χήρα τοῦ Κωμαρά, ἔχει υἱοὺς Μοιχαὴλ καὶ Γεώργιον, νομίσματος ἓν ἥμισυ
Eudoxia, veuve de Kômaras, a [deux] enfants, Michaèl et Géôrgios, un nomisma et demi150

  • 151 Il suffit de comparer la charge fiscale de ces parèques de Patmos avec celle des autres praktika : (...)
  • 152 Patmos I, no 19. La condition imposée par le fisc signifie que, dans les cas où ces paysans accéda (...)

55On notera que le mode d’enregistrement de ces feux paysans est proche de celui des praktika du xiie siècle, sauf pour la mention des impôts grevant les tenures paysannes. Cette mention de l’impôt dans le praktikon de 1254 ne signifie pas qu’il était versé au fisc, mais que le monastère en était le bénéficiaire. Il grevait les biens que les paysans possédaient en pleine propriété, généralement du bétail et des bœufs pour labourer la terre. Puisqu’il s’agit d’une charge fiscale considérable, ces paysans devaient détenir au moins une paire de bœufs, c’est-à-dire qu’ils appartenaient à la catégorie la plus élevée des cultivateurs, celle des zeugaratoi151. En effet, avant mars 1145, Patmos avait obtenu par ordonnance impériale le droit de posséder des parèques zeugaratoi, au lieu de parèques sans attelage, à condition que ceux-ci ne détiennent pas de la terre en pleine propriété ni n’exploitent de la terre publique152. Ce privilège supposait que l’empereur abandonnait au profit du monastère l’impôt grevant ces paysans au titre de leurs bêtes de somme.

  • 153 Iviron III, no 56.
  • 154 Une étude approfondie de la documentation d’archives révèle que le terme zeugèlateion désigne un g (...)

56L’évolution du patrimoine de Patmos dans l’île de Léros est similaire à celle du domaine qui entourait le couvent de la Vierge Éléousa à Strumica. On a vu que le praktikon établi par le recenseur Michaèl Tzagkitzakès en 1152 témoigne aussi du passage des parèques de la catégorie d’aktèmones, c’est-à-dire sans attelage, à celle de zeugaratoi153. Certes, cet acte n’emploie pas le terme proskathèménoi pour désigner les paysans travaillant sur la terre du monastère à Strumica, comme c’est le cas dans le praktikon de 1254 pour Patmos, mais l’acte pour le monastère de l’Éléousa précise que le recenseur Tzagkitzakès, s’étant rendu sur place, constata que sur la terre donnée à ce monastère, qu’il appelle zeugèlateion154, étaient installés (proskathèntai, l. 100) six des douze parèques ; les autres, il les a trouvés en dehors de ce domaine.

  • 155 Aux exemples cités ci-dessus, relatifs aux biens des monastères de Patmos et de l’Éléousa, on pour (...)
  • 156 Iviron III, no 56, l. 19-20. Lefort, L’économie rurale, p. 404-407, considère qu’à partir du ixe s (...)
  • 157 Le contrat emphytéotique est à l’origine du droit de paréquie, car il prévoit une occupation longu (...)

57Ces praktika du xiie et de la première moitié du xiiie siècle montrent que les grands domaines appartenant aux monastères étaient exploités, de manière générale, grâce à l’installation de paysans qui n’étaient pas enregistrés dans le rôle du fisc, soit qu’ils n’aient possédé aucun autre bien foncier soit qu’ils n’aient pas travaillé sur les terres d’un autre propriétaire155. De plus, l’emploi du terme proskathèménos suggère que le régime de mise en culture de la terre était proche du métayage, avec un contrôle direct de l’exploitation par le propriétaire. En effet, plusieurs actes parlent des animaux appartenant aux grands propriétaires, que les paysans installés sur leurs domaines utilisaient pour labourer la terre : par exemple, le praktikon de Michaèl Tzagkitzakès de 1152 indique que le monastère de l’Éléousa possédait ses propres attelages (doulika zeugaria), qu’il prêtait aux paysans156. En revanche, il n’est pas question, dans la documentation, de la cession à bail de terres aux paysans. Ce fait suggère que les monastères auraient exploité leurs domaines dans des conditions moins avantageuses pour le cultivateur que celles du contrat emphytéotique, dont le rôle avait été majoritaire aux siècles précédents157.

  • 158 Iviron III, no 77.
  • 159 Actes d’Iviron. 4, De 1328 à 1500, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, V. Kravari (...)
  • 160 Sur le statut des villageois, voir Kaplan, Les hommes et la terre, p. 185-218. Rappelons simplemen (...)

58Toutefois, la croissance économique des xie-xiie siècles a progressivement modifié le statut des cultivateurs, leur permettant d’acquérir des biens en pleine propriété et, enfin, de quitter les terres des puissants. On en trouve, à nouveau, la preuve dans le dossier relatif à la fortune de l’Éléousa à Strumica. Un fragment d’un praktikon de 1320 décrit les biens de ce monastère à cette époque, devenus la propriété d’Iviron158. L’acte énumère plusieurs biens fonciers, dont un, la terre dite de Mosténitza (1 535 modioi), doit être identifié au domaine délimité dans le praktikon de 1152, c’est-à-dire au domaine qui entourait l’ancien couvent de l’Éléousa. Les autres biens fonciers étaient 1) une autre terre sans nom (1 050 modioi), 2) la terre de Christobista (378 modioi) et 3) un terrain non exploité qui servait de pâturage. En plus de ces biens, le monastère possédait quelques autres parcelles d’une surface plus réduite. On notera néanmoins que le praktikon de 1320 ne mentionne plus aucun paysan installé sur ces terres. En revanche, il parle du village de Palaiokastron, dans lequel le monastère d’Iviron avait des droits sur plus de 64 feux parèques. Ce village, que Louis Petit a identifié à l’actuel Veljusa, est contigu à la terre de Mosténitza et semble conserver un lien étroit avec le monastère de l’Éléousa : un autre acte d’Iviron, daté de 1351, emploie précisément le terme Palaiokastritissa pour qualifier ce couvent159. De même, le praktikon de Michaèl Tzagkitsakès de 1152 mentionne l’attribution par le recenseur au monastère de l’Éléousa d’un terrain de 100 modioi situé dans le territoire du village de Palaiokastron. Aussi est-il vraisemblable que les paysans qui au xiie siècle travaillent sur les terres de l’Éléousa se soient installés avec le temps dans le village voisin de Palaiokastron. Ce changement impliquait une amélioration considérable de la situation de ces paysans, qui, de métayers installés sur les terres d’un grand propriétaire, devinrent membres d’une communauté villageoise, avec tous les droits que cela impliquait160. Cette évolution doit s’expliquer par l’enrichissement progressif des parèques exploitant la terre du monastère de l’Éléousa, enrichissement dont le praktikon de 1152 rend compte.

  • 161 Le reste de la terre de ces villages fut remis au prôtoproédros Kônstantinos Bourtzès (Iviron II, (...)
  • 162 Iviron III, no 70.
  • 163 Ibid., p. 41 : « Les repères et les mesures indiquées montrent que, sur trois des quatre côtés que (...)

59Le changement de statut des paysans est attesté par d’autres dossiers. Par exemple, en 1104, le monastère d’Iviron reçut un praktikon du sébastos Iôannès Komnènos, le mettant en possession de biens en Macédoine orientale (thèmes de Boléron, Strymon et Thessalonique). Y était, entre autres, enregistré un grand domaine de 6 384 modioi situé sur le territoire de trois villages : Mélintzianè, Bouchabos et Parabitza161. Après sa délimitation (périorismos), l’acte livre la liste des paysans qui y étaient installés (proskathèménoi). Deux siècles plus tard, un autre praktikon, délivré par le recenseur Dèmètrios Apelméné en mars 1301, met le monastère d’Iviron en possession de ses biens situés dans le même thème de Thessalonique162. L’acte commence par décrire les biens du monastère « dans le katépanikion du Strymon, village de Mélintzianè ». Il contient d’abord une liste, avec leurs biens, des paysans habitant ce village et versant leurs impôts au monastère. Ensuite, l’acte fournit la délimitation (périorismos) d’une terre qui fait 6 185 modioi et qui doit être identifiée à celle enregistrée dans le praktikon de 1104, avec peu de modifications163.

60La comparaison entre le praktikon du xiie et celui du début du xive siècle permet en premier lieu de constater un changement dans le statut juridique des parèques d’Iviron. Le praktikon de 1104 qualifie ces paysans de proskathèménoi, indiquant qu’ils étaient installés sur les terres du monastère. En revanche, l’acte de 1301 les appelle simplement parèques, habitant le village de Mélintzianè. Comme dans le cas de l’Éléousa, le changement du statut juridique de ces paysans s’explique par leur enrichissement, suggéré par les différences dans le mode d’enregistrement des familles paysannes : le praktikon de 1104 fournit des listes très courtes, sans aucune mention des biens appartenant aux paysans, tandis que le praktikon de 1301 donne une liste beaucoup plus détaillée, avec les propriétés des paysans et le montant de leur impôt. L’aisance économique de ces cultivateurs leur permettait de prendre en location des terres appartenant à d’autres propriétaires et, par conséquent, d’acquérir plus d’autonomie à l’égard du monastère. Mais il se peut aussi que le changement de statut de ces paysans n’ait pas signifié l’abandon du grand domaine et qu’ils aient continué à l’exploiter dans des conditions plus avantageuses pour eux.

61Contrairement au praktikon de 1104, dans lequel l’emploi du terme proskathèménoi permet de saisir les modalités de la mise en culture de la terre, celui de 1301 n’en fournit aucun indice. Il est probable que, en tant que parèques du monastère, ces paysans aient l’obligation de fournir des corvées aux moines, telles des journées de travail. Toutefois, cette capacité de travail était loin de suffire pour mettre en exploitation la totalité du terrain.

  • 164 L. Petit, Actes de Chilandar. Première partie, actes grecs, VV 17, Priloženie 1, 1911 (Actes de l’ (...)
  • 165 A. Laiou, The Agrarian Economy, Thirteenth-Fifteenth Centuries, dans EHB, t. 1, p. 328-329. Lefort (...)

62Afin de mieux connaître les conditions de la mise en culture des grands domaines au début du xive siècle, il convient d’évoquer le cas du praktikon de 1323 relatif au village de Mamitzôn, souvent mentionné par les chercheurs. Ce village, situé près de Constantinople, fut accordé au monastère de Chilandar en vertu de ce praktikon164. L’acte dit que 1 812 des 3 912 modioi du village de Mamitzôn appartenaient en propre aux parèques et 2 100 constituaient la terre arable du monastère, dont 600 modioi étaient exploités grâce aux corvées tandis que le reste était donné en location (ὑπόμορτος γῆ)165. Le praktikon ne spécifie pas si c’étaient les habitants de Mamitzôn qui prenaient aussi à bail la terre de Chilandar, mais l’emploi du terme hypomortos suggère que le régime d’exploitation de la terre était beaucoup plus proche du fermage que du métayage et, par conséquent, plus favorable aux paysans.

63Au début du xive siècle, outre les terres situées à proximité des villages, les grands propriétaires possédaient des domaines plus éloignés, qui avaient été défrichés, gagnés sur la forêt ou établis dans des régions isolées. Dans ces domaines, les grands propriétaires installaient des paysans, comme aux xie-xiie siècles : les actes du xive siècle les qualifient de proskathèménoi. En effet, une comparaison entre les descriptions de ces feux paysans et celles des habitants des villages, contenues dans les praktika de l’époque, révèle que les cultivateurs installés sur les biens des grands propriétaires étaient beaucoup plus pauvres et leur condition plus précaire. De même, la charge fiscale, enregistrée dans les praktika, confirme cette différence économique entre les paysans habitant les villages et ceux travaillant sur les terres des grands propriétaires.

  • 166 Le village de Radolibos fut donné à Iviron en vertu du testament de la nonne Maria, qui est conser (...)
  • 167 Lavra I (cité n. 85), no 48.

64Afin de compléter cette enquête sur le statut des paysans aux xie-xive siècles, il convient de se pencher sur la question du passage du village communal au village domanial car, selon un grand nombre de spécialistes, la plupart des villages seraient tombés à cette époque sous la coupe des puissants. À ce propos, on évoque souvent l’exemple du village de Radolibos, bien connu par la documentation d’archives, qui fut, à une date inconnue de la fin du xie siècle, donné par l’empereur à l’aristocrate Symbatios Pakourianos et, ensuite, en 1098, au monastère d’Iviron par sa veuve, la moniale Maria166. On pourrait citer également la donation au katépanô d’Abydos Léôn Képhalas du village de Chostianè en 1086167.

  • 168 La question a attiré l’attention d’Oikonomidès, Fiscalité et exemption (cité n. 24), p. 64 : « L’é (...)
  • 169 Sur cette question, voir ibid., p. 58-61. On notera que les praktika donnent toujours une liste de (...)

65Notons d’emblée que l’acquisition de ce type de biens par quelques aristocrates et par les grands monastères de l’Athos se produisit principalement aux xe et xie siècles, à une époque de forte expansion des privilèges des puissants. La concession d’un village comportait non seulement la cession des impôts versés par les cultivateurs, mais aussi le droit de propriété des terres publiques faisant partie de la communauté villageoise. En fait, il s’agissait d’attribuer à un bénéficiaire une unité fiscale entière ; c’est pourquoi les agents du fisc remettaient à ce bénéficiaire une copie d’un fragment du cadastre, que l’on connaît sous le nom d’isokôdikon168. Ce système, permettant aux aristocrates et aux monastères de cumuler d’immenses revenus fiscaux, fut néanmoins loin d’avoir touché l’ensemble des villages et ne survécut pas à l’avènement de la dynastie des Komnènoi. À partir du xiie siècle, la réforme fiscale décidée par Alexis Ier mit un terme à ce type de concessions héréditaires et jeta les bases du nouveau système de la pronoia, attribuant à titre viager à chaque bénéficiaire une partie des recettes de l’État, mais n’accordant jamais des droits transmissibles non plus que des unités fiscales complètes169. Ce changement fut sans doute dû aux difficultés politiques que commença à traverser l’Empire dès le milieu du xie siècle.

  • 170 Par exemple, dans la première décennie du xiie siècle à Radolibos, le monastère d’Iviron possédait (...)

66Quoi qu’il en soit, dans les villages acquis par des puissants au cours des xe-xie siècles, le mode d’exploitation n’avait rien à voir avec celui d’un grand domaine. Dans ces cas, les propriétaires s’étaient simplement substitués à l’État comme percepteurs des redevances fiscales, mais ils ne semblent pas être intervenus dans la mise en culture, qui restait semblable à celle d’autres villages dépendant du fisc. Il se peut certes que la dépendance à l’égard d’un grand seigneur ait supposé pour les habitants de ces villages l’obligation de fournir des corvées, par exemple des journées de travail sur les terres des ces seigneurs, mais leur statut était, dans tous les cas, plus avantageux que celui des paysans installés sur les terres d’un grand propriétaire170.

En guise de conclusion : un enrichissement de la paysannerie en marge de la grande propriété

  • 171 C’est probablement le cas des paysans enregistrés dans le cadastre de Thèbes (deuxième moitié du x (...)

67Il est indéniable que la documentation d’archives, en particulier les praktika des xiie-xive siècles, montre un enrichissement progressif de la paysannerie au cours de cette période. Or il s’avère que celui-ci s’accompagna d’une émancipation des cultivateurs vis-à-vis des grands propriétaires. C’est surtout le passage du cadre domanial au cadre villageois qui témoigne, le plus clairement, de cette autonomie de la population paysanne à l’égard des puissants. Ce fut possible grâce à l’acquisition de biens par les parèques et à leur capacité à prendre à bail les terres d’autres propriétaires171. S’il est certain qu’une partie de la paysannerie byzantine s’enrichit grâce à la mise en exploitation des terres défrichées par les grands propriétaires, il n’en est pas moins vrai que la conjoncture économique permit à un grand nombre de cultivateurs de sortir du cadre domanial et de faire partie de communes villageoises. La comparaison entre les paysans habitant un village et ceux établis sur un grand domaine révèle deux différences considérables : leur niveau de richesse, beaucoup plus élevé dans le cas des premiers, et les conditions de mise en exploitation de la terre, beaucoup plus avantageuses dans le cas des paysans villageois. Ce constat modifie considérablement le point de vue de l’historiographie, qui a considéré le statut des paysans travaillant sur les terres des puissants comme semblable à celui des villageois.

  • 172 MM VI, no 23, p. 95-99.
  • 173 L’acte Vatopédi II, no 101, est un accord entre les habitants du village de Sémalton, représentés (...)
  • 174 Iviron II, no 52. Les terres d’un village sont désignées par le terme dikaion. Ce praktikon mentio (...)
  • 175 Iviron III, no 70, par exemple l. 43-48 (τὰ Ὑπατιανὰ δίκαια […] τὰ τῆς Ἐζιβᾶς δίκαια […] τὰ δίκαια (...)

68Si cette évolution de la paysannerie n’infirme pas le rôle de la grande propriété dans l’économie rurale de l’Empire byzantin à partir du xie siècle, elle nuance son importance et suggère d’autres facteurs de croissance, notamment la consolidation des communautés villageoises. Il semblerait que les caractéristiques de la documentation qui nous est parvenue, reflétant essentiellement la grande propriété foncière (en particulier monastique), aient masqué la véritable structure de la société rurale byzantine à l’époque tardive, pendant laquelle la commune villageoise demeure le centre de la vie rurale. Celle-ci fournit tout de même quelques éléments témoignant encore de la survie des structures communales à la fin de la période byzantine : un acte de Patmos de 1118 rend compte d’un accord passé entre les habitants du chôrion de Ménikos en Crète et un grand propriétaire voisin au sujet de l’usage d’une rivière172. C’est le cas aussi au xive siècle, par exemple en ce qui concerne la capacité à agir en justice des habitants d’un village173. De même, les nombreuses délimitations (périorismoi) des grands domaines, conservées dans la documentation athonite, mentionnent assez fréquemment les « droits » des communes villageoises, expression qui désigne le territoire détenu en commun par les villageois : par exemple, le praktikon du sébastos Iôannès Komnènos, délivré en 1104 en faveur d’Iviron, parle des « droits » appartenant à plusieurs villages (Sainte-Marina, Krébata, Môlos, Bryai, Mélitzianis, etc.), contigus aux terres de ce monastère174. Deux siècles plus tard, un autre praktikon, établi en 1301 par Dèmètrios Apelméné en faveur du même monastère, continue à mentionner les « droits » des villages sur les biens proches des domaines monastiques175. Ce rôle prééminent des villages dans le monde rural byzantin ne devrait pas nous surprendre, car il est semblable à celui d’autres sociétés d’Europe occidentale, dont les traits ne sont pas très différents de ceux de la société byzantine.

69Le ralentissement de la croissance économique au début du xive siècle et les crises ultérieures entraînèrent une nouvelle transformation profonde du monde rural de l’Empire, provoquant l’appauvrissement de la paysannerie et une nouvelle expansion de la grande propriété. La croissance démographique et les limites de la production agricole produisirent un fort endettement des cultivateurs, permettant aux puissants d’acquérir un grand nombre de biens paysans et de constituer de grands ensembles fonciers. La tendance s’était inversée : les nouvelles conditions de la mise en culture favorisaient la régie directe et l’emploi de métayers au détriment du fermage. Cette évolution des structures agraires put en principe amortir les effets de la crise pour le groupe des grands propriétaires, mais cette époque fut aussi celle d’une nouvelle difficulté : l’émergence du pouvoir ottoman en Asie Mineure et dans les Balkans.

Abréviations

70Bartusis, Exaleimma
M. Bartusis, Ἐξάλειμμα : Escheat in Byzantium, DOP 40, 1986, p. 55-81

71Bartusis, Pronoia
M. Bartusis, Land and Privilege in Byzantium. The Institution of Pronoia, Cambridge 2012

72Docheiariou
Actes de Docheiariou, éd. N. Oikonomidès, Paris 1984 (Archives de l’Athos 13)

73Esphigménou
Actes d’Esphigménou, éd. J. Lefort, Paris 1973 (Archives de l’Athos 6)

74Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans
R. Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans. Exercice du pouvoir et contrôle du territoire sous les derniers Paléologues (milieu xive-milieu xve siècle), Paris 2014 (Byz. Sorb. 28)

75Iviron I
Actes d’Iviron. 1, Des origines au milieu du xie siècle, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou et collab. H. Métrévéli, Paris 1985 (Archives de l’Athos 14)

76Iviron II
Actes d’Iviron. 2, Du milieu du xie siècle à 1204, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou et collab. V. Kravari et H. Métrévéli, Paris 1990 (Archives de l’Athos 16)

77Iviron III
Actes d’Iviron. 3, De 1204 à 1328, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, V. Kravari et collab. H. Métrévéli, Paris 1994 (Archives de l’Athos 18)

78Kaplan, Les hommes et la terre
M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du vie au xie siècle, Paris 1992 (Byz. Sorb. 10)

79Karayannopulos, Ein Problem
J. Karayannopulos, Ein Problem der spätbyzantinischen Agrargeschichte, JÖB 30, 1981, p. 207-237

80Laiou, Peasant Society
A. Laiou-Thomadakis, Peasant Society in the Late Byzantine Empire, Princeton 1977

81Lavra II
Actes de Lavra. 2, De 1204 à 1328, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos et D. Papachryssanthou, Paris 1977 (Archives de l’Athos 8)

82Lavra III
Actes de Lavra. 3, De 1329 à 1500, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos et D. Papachryssanthou, Paris 1979 (Archives de l’Athos 10)

83Lefort, L’économie rurale
J. Lefort, L’économie rurale à Byzance (viie-xiie siècle), dans Id., Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris 2006 (Bilans de Recherche 1), p. 395-478 (= Id., The Rural Economy, Seventh-Twelfth Centuries, dans The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, éd. A. E. Laiou, Washington DC 2002, t. 1, p. 231-310)

84Ostrogorsky, Féodalité
G. Ostrogorsky, Pour l’histoire de la féodalité byzantine, Bruxelles 1954 (Corpus bruxellense historiae byzantinae, Subsidia 1)

85Ostrogorsky, Quelques problèmes
G. Ostrogorsky, Quelques problèmes de l’histoire de la paysannerie byzantine, Bruxelles 1956 (Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, Subsidia 2)

86Patmos I
Βυζαντινὰ ἔγγραφα τῆς μονῆς Πάτμου. 1, Αὐτοκρατορικά, éd. E. Vranoussi, Athènes 1980

87Patmos II
Βυζαντινὰ ἔγγραφα τῆς μονῆς Πάτμου. 2, Δημοσίων λειτουργιῶν, éd. M. Nystazopoulou-Pelekidou, Athènes 1980

88Smyrlis, La fortune
K. Smyrlis, La fortune des grands monastères byzantins (fin du xe-milieu du xive siècle), Paris 2006 (TM, Monogr. 21)

89Vatopédi I
Actes de Vatopédi. 1, Des origines à 1329, éd. J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari et C. Giros, Paris 2001 (Archives de l’Athos 21)

90Vatopédi II
Actes de Vatopédi. 2, De 1330 à 1376, éd. J. Lefort, V. Kravari, C. Giros et K. Smyrlis, Paris 2006 (Archives de l’Athos 22)

91Xénophon
Actes de Xénophon, éd. D. Papachryssanthou, Paris 1986 (Archives de l’Athos 15)

Notes

1 Les conclusions de ce séminaire ont été publiées dans M. Kaplan, Retour sur le dossier du monastère de la Théotokos Éléousa à Stroumitza, ZRVI 50, 2013, p. 479-492.

2 L. Petit, Le monastère de Notre-Dame de Pitié en Macédoine, IRAIK 6, 1900, p. 1-153.

3 Le monastère d’Éléousa est pourtant une fondation modeste, comme l’a remarqué Smyrlis, La fortune, p. 32.

4 Sur ces actes, voir maintenant Kaplan, La Théotokos Éléousa à Stroumitza (cité n. 1).

5 L’acte a bénéficié de plusieurs éditions. La dernière est celle d’Iviron III, no 56.

6 Le terme dizeugitès désignant un paysan qui possède deux attelages apparaît dans certains documents d’archives, mais il n’est pas fréquent. De plus, sa charge fiscale est identique à celle d’un zeugaratos, ce qui implique que, aux yeux du fisc, il appartenait à la même catégorie : J. Lefort, Fiscalité médiévale et informatique : recherche sur les barèmes pour l’imposition des paysans byzantins au xive siècle, RH 512, 1974, p. 315-356 (repris dans Id., Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris 2006 [Bilans de Recherche 1], p. 25-62), ici p. 342 [49].

7 L’historiographie récente attribue aux grands propriétaires un rôle majeur dans l’expansion de l’économie byzantine à partir du xe siècle : voir par exemple Smyrlis, La fortune, p. 247 (« l’État bénéficiait de l’existence et de l’expansion des monastères, surtout de façon indirecte, grâce à leur contribution générale dans l’économie »).

8 Le premier à avoir parlé de croissance économique pour la période du xe au xiiie siècle a été M. Hendy, Byzantium, 1081-1204. An Economic Reappraisal, Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 20, 1970, p. 31-52 (repris dans Id., The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium, Northampton 1989 [Variorum Collected Studies Series 305], no II). Mais c’est A. Harvey, Economic Expansion in the Byzantine Empire 900-1200, Cambridge 1990, qui a le plus contribué à modifier l’idée pessimiste que l’on avait sur l’évolution de l’économie byzantine durant cette période. Les thèses avancées par Hendy et Harvey ont été suivies par la plupart des spécialistes : pour plus de détails sur cette question, voir R. Estangüi Gómez, M. Kaplan, La société rurale au xie siècle : un monde en mutation. De la commune rurale à l’ère des puissants, à paraître dans À la suite de Paul Lemerle. L’humanisme byzantin et les études sur le xi e siècle quarante ans après. Actes du colloque international, Paris, 23-26 octobre 2013 (sous presse).

9 Cf. par exemple ODB, s.v. paroikos [M. Bartusis], t. 3, p. 1589-1590 : « Paroikoi were peasants who received land to cultivate based on an agreement with the proprietor. » Voir aussi N. Oikonomidès, Ἡ Πεῖρα περὶ παροίκων, dans Ἀφιέρωμα στὸν Ν. Σβορῶνο, éd. B. Kremmydas, Ch. Maltézou et N. Panagiôtakès, Réthymnon 1986, t. 1, p. 232-241 (repris dans Id., Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Studies, Texts, Monuments, Aldershot 1992 [Variorum Collected Studies Series 369], no XIII), ici p. 236-237.

10 Le terme de pronoia désigne la concession par l’État d’un revenu fiscal à un bénéficiaire. On y reviendra plus loin, mais constatons pour le moment que ce type de concession consistait en la cession des impôts d’un groupe de contribuables et / ou de l’usufruit d’un bien foncier (généralement un terrain).

11 Ostrogorsky, Quelques problèmes (ce volume est un recueil de plusieurs études sur la paysannerie byzantine). Voir aussi Id., Féodalité.

12 Voir les comptes rendus du livre d’Ostrogorsky, Quelques problèmes, par J. Karayannopulos dans BZ 50, 1957, p. 167-182, et par P. Charanis dans Speculum 32, 1957, p. 596-597. Voir aussi Laiou, Peasant Society, qui est profondément influencée par les thèses d’Ostrogorsky.

13 Karayannopulos, Ein Problem.

14 Ibid., p. 235-236.

15 Par pronoïaire il faut entendre le bénéficiaire d’une pronoia, qui peut être un soldat, mais aussi un haut fonctionnaire de l’administration, un monastère ou une autre institution religieuse.

16 Karayannopulos souligne qu’appartiennent aussi à cette catégorie les paysans qualifiés dans la documentation d’« étrangers et inconnus du fisc » (ξένοι καὶ ἀνεπίγνωστοι τῷ δημοσίῳ) : « Douloparöken, Freie, Fremden u. v. Fiskus nicht zu Belangende » (ibid., p. 236).

17 Ibid., p. 220 : « Die Paröken haben die Möglichkeit, ihr gepachtetes Parökenland auch an den Grundbesitzer zu verkaufen. Das braucht uns nicht zu verwundern, denn wenn man den Fall eines Paröken vor Augen hat, der über 30 Jahre das Land bebaut hat, dann darf man nicht vergessen, daß der Paröke weder freiwillig gehen wird noch vom Land vertrieben werden kann. »

18 Oikonomidès, Ἡ Πεῖρα περὶ παροίκων (cité n. 9).

19 Peira XV, 2 (Zepos, t. 4, 49) : ὅτι παροίκους εὑρισκομένους ἀδιακόπως νεμηθέντας τὰ τῆς παροικίας αὐτοτόπια καὶ τὸ πάκτον διδόντας ἐπὶ τριακονταετίαν, ὁ Βέστης (le juge) ἔλεγε μὲ ἔχειν τὸν δεσπότην ἰσχὺν ἐκδιώκειν αὐτούς. Δοκοῦσι γὰρ οὗτοι ὡς δεσπόται μὲν τῶν τόπων διὰ τῆς χρονίας νομῆς, ἀνάγκην δὲ ἔχουσι παρέχειν τὸ πάκτον. Le second passage de la Peira étudié par Oikonomidès contient une sentence similaire du juge Eustathios Rômaios : μετὰ μέντοι τὴν μίσθωσιν εἰ ἐπιμείνει ὁ μισθωτὸς κατέχων τὸν ἀγρὸν ἐπὶ τριακονταετίαν, οὐκ ἐκβληθεὶς παρὰ τοῦ δεσπότου, δεσπόζει. Οἱ δὲ πάροικοι ὑμῶν ἐπὶ τριάκοντα ἐνιαυτοῖς κατέχοντες τὴν γῆν δεσπόζουσι· παρέχουσι μέντοι τὸ μίσθωμα (Peira XV, 3 [Zepos, t. 4, 49]).

20 Selon Nicolas Oikonomidès, durant la période de la dynastie macédonienne, l’État fut dans une grande mesure responsable de l’accroissement des grands domaines. L’empereur Basile II poursuivit une politique, qui aurait continué jusqu’à la fin de l’Empire, consistant à garder les terres klasmatiques et à les exploiter directement à travers la formation de grands domaines (épisképsis) et la distribution de parcelles de terre aux paysans (parèques). Pour Oikonomidès, cette politique aurait modifié considérablement la structure de la société rurale, entraînant une forte croissance du nombre de paysans dépendants (parèques) : voir par exemple N. Oikonomidès, The Role of the Byzantine State in the Economy, dans The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, éd. A. E. Laiou, Washington DC 2002, t. 3, p. 973-1058, ici p. 1006-1007.

21 Oikonomidès, Ἡ Πεῖρα περὶ παροίκων (cité n. 9), p. 239 : ἡ Πεῖρα εἰσάγει τὴν ἔννοια τῆς περιορισμένης « δεσποτείας », ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν « χρονία νομή » : ὁ πάροικος ὑποχρεώνεται νὰ πληρώνει τὸ μίσθωμα ἐφόσον ὁ ἴδιος ἐπιλέγει νὰ παραμένει στὴν γῆ – ἀπὸ τὴν ὁποία ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ τὸν διώξει ὁ γαιοκτήμονας ; et plus loin, τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ παροίκου τὸν 11ο αἰώνα ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι ὅτι δὲν εἶχε ἀκίνητη περιουσία.

22 Iviron III, no 56, l. 231-232 et 239.

23 Patmos II, no 50.

24 Cette « autre terre » pouvait appartenir à l’État ou à un autre propriétaire : dans les deux cas, les paysans l’exploitant étaient responsables du versement au fisc de l’impôt foncier. Voir, précisément, les remarques de N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance ( ixe-xie siècle), Athènes 1996 (Fondation nationale de la recherche scientifique, Institut de recherches byzantines. Monographies 2), p. 47-48 : « L’État perçoit plusieurs impôts et charges annexes frappant les personnes des cultivateurs, qu’ils soient installés sur des terres de l’État ou de particuliers » et plus loin « les Lois fiscales […] soulignent que l’impôt foncier est dû par celui qui jouit de la terre ».

25 P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins to the Twelfth Century, Galway 1979, p. 178-181.

26 Lefort, L’économie rurale, p. 402. Plus récemment, Lisa Bénou, Pour une nouvelle histoire du droit byzantin. Théorie et pratique juridiques au xive siècle, Paris 2011 (Textes, documents, études sur monde byzantin, néohellénique et balkanique 11), p. 240, a écrit que « les parèques peuvent acquérir la propriété d’un bien-fonds par la possession dudit bien pour trente ans, sous la condition qu’ils versent le pacte [le loyer] ».

27 Lefort, L’économie rurale, p. 454. Dans d’autres travaux, Lefort dit clairement que « les parèques […] ne sont pas propriétaires de la terre qu’ils exploitent et reçoivent cette terre en échange d’une redevance au détenteur du domaine » : cf. Id., En Macédoine orientale au xe siècle : habitat rural, communes et domaines, dans Occident et Orient au xe siècle, Paris 1979 (Publications de l’Université de Dijon 57), p. 251-272, ici p. 262 (repris dans Id., Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris 2006 [Bilans de Recherche 1], p. 63-80, ici p. 77).

28 Id., L’économie rurale, p. 402-403, et Id., Anthroponymie et société villageoise (xe-xive siècle), séminaire de l’EPHE IVe Section, dans Hommes et richesses dans l’Empire byzantin. 2, viiie- xve siècle, éd. V. Kravari, J. Lefort et C. Morrisson, Paris 1991 (Réalités byzantines 3), p. 225-238 (repris dans J. Lefort, Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris 2006 [Bilans de Recherche 1], p. 249-264).

29 Voir, par exemple, Id., L’économie rurale, p. 403 : « La condition des parèques n’était pas toujours pire que celle des villageois » et, un peu plus loin, « enfin et surtout, la distinction entre villageois et parèques s’obscurcit à partir du xie siècle, lorsque, progressivement, des villages entiers furent transformés en domaines, sans que la condition économique des habitants en fut apparemment détériorée, puisqu’on voit au contraire à cette époque la société rurale s’affermir. » Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale (cité n. 24), p. 67, avait proposé un point de vue plus nuancé : « Il n’y a aucune différence entre propriétaire-cultivateur libre et parèque en ce qui concerne le calcul de l’impôt […] Le statut de parèque est cependant socialement et économiquement plus faible dans la mesure où il est locataire et non pas propriétaire ; son statut peut aussi varier considérablement pour des raisons historiques, sociales ou, surtout, économiques. »

30 Souvent, les spécialistes définissent le praktikon comme un inventaire des propriétés d’un puissant, ce qui est assez vague : voir par exemple Laiou, Peasant Society, p. 9 (« inventories of the possessions of laymen and ecclesiastics) ; ODB, s. v. praktikon [M. Bartusis], t. 3, p. 1711 (« the praktikon developed out of the need to record the property of large landowners with substantial numbers of dependent peasants »). Plus précise est la définition donnée par Lefort, Fiscalité (cité n. 6), p. 316 [26] : « Les praktika sont des documents par lesquels l’empereur affecte à tel bénéficiaire une rente fiscale assise dans une région donnée. »

31 Oikonomidès, The Role of the Byzantine State (cité n. 20), p. 1031-1032, souligne l’abandon, au cours du xie siècle, du système d’enregistrement par parcelles de terre (« land register system ») et son remplacement par les praktika, qui permettent la réunion de tous les biens d’un propriétaire dans un seul document. Il explique ce changement par l’accroissement de la grande propriété.

32 L’hypothèse d’Oikonomidès (ibid., p. 1032), selon laquelle tous les praktika étaient enregistrés dans un codex (appelé à l’époque des Paléologues thésis ou mégalè thésis) n’est pas recevable. En revanche, c’est ce codex qui servait à la confection des praktika : voir N. Svoronos, Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux xie et xiie siècles : le cadastre de Thèbes, BCH 83, 1959, p. 1-164 (repris dans Id., Études sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’Empire byzantin, Londres 1973 [Variorum Collected Studies Series 15], no III), et J. Lefort, Observations diplomatiques et paléographiques sur les praktika du xive siècle, dans La Paléographie grecque et byzantine, Paris 1977 (Colloque international du CNRS 559), p. 461-472. Nous avons conservé des extraits de la thésis ou mégalè thésis datant du xve siècle, qui montrent qu’il s’agit d’un type de document différent du praktikon. Ces extraits contiennent une description de plusieurs biens fonciers et servaient à déterminer l’impôt de chaque contribuable. L’étude de ces extraits permet de prouver que les praktika étaient composés à partir du cadastre appelé thésis ou mégalè thésis, et non l’inverse : R. Estangüi Gómez, Quelques paysans aisés dans l’Empire byzantin du xve siècle, dans Les élites rurales méditerranéennes au Moyen Âge (Actes d’un colloque, École française de Rome, octobre 2009), éd. L. Feller, M. Kaplan et C. Picard, Rome 2013 (Mélanges de l’École française de Rome 124/2), p. 429-444.

33 Iviron III, no 56 : l. 105-112 (liste des parèques) et l. 154-229 (délimitation de la terre).

34 Ibid., l. 229-232 : ἐντὸς μέντοι τοῦ τοιούτου περιορισμοῦ ἔστι μὲν καὶ ἡ προπαραδοθεῖσα γῆ τῆ μονῆ, συμπεριελείφθησαν δὲ καί τινων ὑποτελῶν δημοσιακῶν παροίκων χωράφια. Suit la liste de ces champs, mentionnant le nom de leurs possesseurs, aucun ne coïncide avec les noms des parèques du monastère. Pour la transcription des passages en grec des actes byzantins, j’ai adopté les principes de l’édition diplomatique : voir, par exemple, à ce propos Actes de Dionysiou, éd. N. Oikonomidès, Paris 1968 (Archives de l’Athos 4), p. 29.

35 Iviron II, no 52.

36 Ibid., l. 232.

37 Ibid., l. 214 : Ἠλίας, ἐχει γυναῖκα Ἄνναν, υἱὸν Νικόλαον, ζευγαράτος. Des veuves peuvent aussi être à la tête d’un foyer : ἡ χήρα τοῦ Μιχαήλ, ἔχει υἱὸν Δραγωνᾶν, ἀκτήμων (l. 214-215).

38 C’est le cas par exemple du praktikon de 1152 pour le monastère d’Éléousa : Λάζαρος ἥτοι Τζέρνης ὁ γαμβρὸς ἀυτοῦ, ζευγαράτος. Γεώργιος ἥτοι Ῥωμανὸς ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ζευγαράτος. Ὁ Βέαλης, ζευγαράτος (Iviron III, no 56, l. 105-106) ; c’est aussi celui du praktikon du recenseur Adam de 1073 pour le monastère de Patmos : Μαρία ἡ γυνὴ Ἰωάννου τοῦ Σαπουνᾶ, ἔχει υἱὸν Μιχαήλ, ζευραγατον ἕν, νομίσματα γ´, μηλιαρίσια τρία, φόλεις ιβ´. Γεώργιος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἔχει Εἰρήνη, θυγατέρα Μαρίαν, ζευγάριον ἕν (Patmos II, no 50, l. 149-150).

39 Iviron III, no 70, l. 122-123. Ce paysan habitait le village de Hiérissos, en Chalcidique orientale.

40 Ibid., l. 53-55. Ce paysan habitait le village de Gomatou, en Chalcidique orientale.

41 Voir, par exemple, Lavra II, no 91 (1300) ; Esphigménou, no 15 (1321) ; et Vatopédi II, no 81 (1338).

42 J. Lefort, La transmission des biens en milieu paysan dans la première moitié du xive siècle en Macédoine, dans La transmission du patrimoine, Byzance et l’aire méditerranéenne, éd. J. Beaucamp et G. Dagron, Paris 1998 (TM, Monogr. 11), p. 161-177 (repris dans Id., Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris 2006 [Bilans de Recherche 1], p. 343-360), ici p. 163-164 [346].

43 Voir aussi, à propos de la transmission des patrimoines paysans, V. Kravari, Les actes privés des monastère de l’Athos et l’unité du patrimoine familial, dans Eherecht und Familiengut in Antike und Mittelalter, éd. D. Simon, Munich 1992 (Schriften des historischen Kollegs. Kolloquien 22), p. 77-88.

44 À ces biens, il faut ajouter la volaille qui n’était pas recensée : cf. Lefort, L’économie rurale, p. 410.

45 Les chercheurs ne sont pas d’accord quant à la surface de terre que pouvait exploiter un paysan byzantin : Lefort, L’économie rurale, p. 468-470, a postulé qu’un paysan zeugaratos, c’est-à-dire avec un attelage, pouvait cultiver une terre de 80 modioi, y compris la superficie laissée chaque année en jachère (3/8 du total). Cette hypothèse diffère peu de celle proposée par Kaplan, Les hommes et la terre, p. 505, qui avait admis une tenure de 100 modioi pour un paysan zeugaratos. En revanche, elle s’éloigne considérablement des calculs avancés par N. Svoronos, Remarques sur les structures économiques de l’Empire byzantin au xie siècle, TM 6, 1976, p. 49-67, ici p. 59 : 175 modioi. D’après la documentation d’archives, je crois que les estimations de Lefort sont trop pessimistes et qu’il faut compter 150 modioi pour la tenure d’un paysan zeugaratos, 100 pour un boïdatos et 75 pour un aktèmôn : Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans, p. 26. Étant donné que les champs appartenant en propre à un parèque dépassent rarement les 50 modioi, les terres en location constituaient un pourcentage élevé de l’unité d’exploitation agraire de chaque tenure paysanne.

46 Laiou, Peasant Society, p. 163-164 : « I am inclined to the view that the peasant who owned a zeugarion (oxen) also had hereditary rights of possession upon a piece of land, and that these rights are subsumed under the heading zeugarion » (les italiques sont de l’auteur). Laiou a souligné à juste titre que le terme zeugarion est employé par la documentation de la période tardive pour désigner indistinctement la paire de bœufs et la quantité de terre que l’on pouvait exploiter à l’aide d’une paire de bœufs. Sur le zeugarion, voir E. Schilbach, Byzantinische Metrologie, Munich 1970 (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft 4), p. 67-70, et ODB, s.v. zeugarion [M. Bartusis], t. 3, p. 2225. Sur le zeugarion à l’époque tardive, Estangüi Gómez, Quelques paysans aisés (cité n. 32).

47 Laiou, Peasant Society, p. 164 : « Whether he [le parèque] had rights of ownership on such land or whether the plot belonged to the landlord is an open question » (les italiques sont de l’auteur).

48 Cf. Lefort, La transmission des biens (cité n. 42), p. 166 [348] : « Nous n’atteignons à travers les praktika que la surface fiscale de la réalité économique. En effet, l’exploitation était constituée pour une part des quelques parcelles et du bétail dont les paysans étaient propriétaires, mais elle comportait aussi […] des terres arables prises en location à un grand propriétaire : celles-ci n’apparaissent donc pas dans les documents fiscaux, qui ne recensent que la propriété. »

49 Par exemple, Ostrogorsky, Féodalité p. 300, dit que « les terres seigneuriales étaient […] exploitées essentiellement par le travail des paysans [inscrits dans les praktika] » ; voir aussi ibid., p. 303 : « On rencontre des paysans qui possèdent du bétail, mais pas de terre, et qui afferment la terre d’autrui, en premier lieu naturellement la terre seigneuriale. » Lefort, L’économie rurale, p. 406-407, souligne qu’à Radolibos, « devenu domaine d’Iviron » au début du xiie siècle, les champs exploités directement par le maître représentaient 3 % de la surface cultivée, le reste étant exploité par les parèques enregistrés dans les praktika en faveur d’Iviron. Pour plus de détail sur ce débat, voir infra, p. 198-204.

50 Sur le domaine de Patmos à Pyrgos, voir Smyrlis, La fortune, p. 77 et 81.

51 Patmos I, no 14. À la même date, Michel VIII délivre une ordonnance (horismos) enjoignant à ses serviteurs Alexios Chérèmonas et Théodotos Kalothétos, doux de la région de Mélanoudion, de mettre le monastère de Patmos en possession de cette terre (ibid., no 27). Le prôtosébastos Manouèl Komnènos Laskaris semble inconnu par ailleurs : PLP, no 14550.

52 Maria Komnènè Laskarina semble inconnue par ailleurs : PLP, no 14498.

53 Patmos I, no 28. Le terme anthrôpos désigne peut-être des serviteurs de la prôtosébastè et non pas nécessairement des paroikoi. Sur cette question, voir infra, p. 195.

54 Ibid., no 29.

55 Patmos II, no 67.

56 Ibid., l. 6-7 : ἐδίδουν τὴν ταύτης μορτὴν ποτὲ μὲν τοῖς κατὰ πρόνοιαν ἔχοντες τῶ ῥηθὲν χωρίον Μαλαχίου ποτὲ δὲ τοῖς ἐνεργοῦσι τῶ μέρει τοῦ δημοσίου ; et l. 13-14 : ἀποδιδοῦντες τὴν μορτὴν τῆς ταύτης γῆς τῶ μέρει τοῦ δημοσίου τῶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐνεργοῦντι.

57 Patmos I, no 30.

58 Ce qui ne semble pas tout à fait vrai, puisque nous avons vu qu’en 1259 les « hommes » de la prôtosébastè Maria Laskarina inquiétaient déjà le monastère au sujet de la terre de Pétakè. Même constat dans Ostrogorsky, Féodalité, p. 70, n. 2.

59 Le terme gonikothén comporte non seulement le droit de transmission héréditaire, mais aussi celui de pleine propriété : cf. Laiou, Peasant Society, p. 217.

60 Aucun exemplaire de ces actes de propriété paysans n’a été conservé ; il sont également mentionnés dans l’acte de Vatopédi II, no 98 (1348), l. 51, mais la nature de ce type d’acte nous échappe : le terme biologion désigne-t-il un document spécifique, délivré par le fisc, ou est-ce un terme général pour désigner tout type d’acte attestant la propriété d’un bien, un acte de vente par exemple ?

61 Patmos I, l. 5-6 : τοῖς Μαλαχιώταις ἀνήκει αὐτὴ [la terre] καὶ γονικόθεν διαφέρει αὐτοῖς καὶ καταγεγραμμένη ἐστὶν ἐν τοῖς τούτων βιολογίοις καὶ βάρη τελεσμάτων ἐπίκεινται τούτοις, δημοσιακῶν τε καὶ στρατιωτικῶν, ἕνεκα τάυτης.

62 Ibid., l. 14-15 : ἡ τοιαύτη γῆ κατείχετο μὲν καὶ ἐνέμετο παρά τε τῶν Μαλαχιωτῶν, τῶνΣτοματιανῶν καὶ ἑτέρων, ἐδίδοτο δὲ ἡ ἀνήκουσα ταύτη μορτὴ παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἐργαζομένων αὐτὴν ἢ πρὸς τὸ μέρος τοῦ δημοσίου ἢ πρὸς τοὺς εἰς πρόνοιαν ἔχοντας τὰ Μαλαχίου.

63 Ibid., l. 15-17 : ἐντεῦθεν διαγνωσθῆναι […] μὴ ἀνήκειν τὴν τοιαύτην γῆν τοῖς Μαλαχιώταις ὡς γονικήν […] ἀλλὰ τῶ μέρει τοῦ δημοσίου, ἢ γὰρ ἂν καὶ ἐν τοῖς βιολογίοις αὐτῶν περιείχετο καὶ εἰς κληρονομίας αὐτῶν ἔπιπτε καὶ εἰς προίκας κατεγράφη.

64 Ibid., l. 21-23.

65 Bartusis, Pronoia, p. 188-193, a fourni une reconstitution qui me semble recevable dans les grandes lignes, mais qui contient quelques imprécisions (voir notes suivantes). Cette série d’actes avait déjà fait l’objet d’études de la part de spécialistes : Ostrogorsky, Féodalité, p. 69-71 ; M. Angold, A Byzantine Gouvernement in Exile. Gouvernment and Society under the Laskarids of Nicaea, 1204-1261, Londres 1974, p. 121-143 ; Laiou, Peasant Society, p. 216-217 ; Karayannopulos, Ein Problem, p. 225-226. Toutefois, ces auteurs n’ont pas tiré toutes les conclusions de l’analyse de ces documents.

66 Bartusis, Pronoia, p. 188, a écrit : « Early in 1259 Laskaris died and possession of Malachiou returned to the state (his widow was not permitted to keep it). » Toutefois, troublé par le contenu de l’horismos de Michel VIII de juillet 1259, qui ordonne aux « hommes » de Maria Laskarina de ne plus inquiéter le monastère, Bartusis a nuancé son propos, en disant que ce dernier acte « indicates that Laskaris’widow maintained an economic interest in the area » (ibid., p. 191).

67 Dans son horismos de mai 1262, l’empereur Michel VIII ordonne aux habitants de Malachion de quitter la terre de Pétakè (Patmos I, no 29, l. 5-6). Cette décision pouvait être motivée par le mauvais comportement de ces paysans ou parce que les moines voulaient installer d’autres cultivateurs sur cette terre (des ouvriers agricoles ?).

68 On notera que même si certains actes appellent l’impôt foncier télos et le loyer mortè ou pakton, d’autres documents emploient le terme télos indistinctement : voir par exemple Iviron III, no 68 (1295), l. 21 ; dans Vatopédi I, no 28 (1299), l. 11, l’expression ἐπὶ τέλει doit être traduite par « loyer ».

69 Pour Bartusis, que Manouèl Komnènos Laskaris ait détenu ce village au titre de sa pronoia « this is almost certain » (Bartusis, Pronoia, p. 190). Il postule que Manouèl avait accordé aux habitants de Malachion la terre de Gônia tou Pétakè en location (ibid., p. 188 : « Laskaris leased Gonia tou Petake to inhabitants of Malachiou, Stomatou, and others, who, in return, rendered to Laskaris a rental payment »). Toutefois, on a vu que la dispute survenue après 1259 entre le monastère de Patmos et les habitants de Malachion interdit cette interprétation : Manouèl recevait les impôts des habitants de Malachion, non pas parce qu’il était chargé de la mise en culture de la terre de Gônia tou Pétakè, mais parce qu’il avait reçu de l’État les revenus fiscaux du village de Malachion, que ceux-ci aient été versés pour l’exploitation de la terre publique de Pétakè ou pour d’autres biens, certains probablement en pleine propriété.

70 MM IV, p. 185-187.

71 Bartusis, Pronoia, p. 176-183, qui a également étudié ce dossier, n’est pas clair au sujet des droits de la Lembiotissa sur Barè : « Vare was granted by the emperor to the monastery of the Lemviotissa. Among other benefits, the monastery now received an exkousseia of the secondary taxes that were levied on the village’s inhabitants. » Je pense qu’il ne s’agit pas du droit de propriété sur Barè, parce que – comme Bartusis lui-même l’a signalé (ibid., p. 178, n. 9) – les terres que les moines de la Lembiotissa disputaient aux héritiers de Blattéros étaient la propriété des paysans Gounaropouloi. De plus, en 1249, l’empereur ordonna à Michaèl Gounaropoulos, l’un des fils des frères Gounaropouloi, de garder la propriété de sa terre et de verser ses redevances à la Lembiotissa (cf. MM IV, p. 182-183, et infra n. 73).

72 MM IV, p. 199, l. 22-28 : ὡς οὐκ ὤφειλον οἱ Γουναρόπουλοι διαπωλῆσαι πρὸς τὸν Βλαττερὸν τὴν τοιαύτην γῆν διὰ τὸ ὑπὸ παροικίαν τελεῖν ταύτην, καὶ μὴ ὀφείλειν τοὺς ὑποτελεῖν πιπράσκειν τὰ παρ᾽αὐτῶν κατεχόμενα πρὸς τοὺς κατὰ λόγον προνοίας ἔχοντας αὐτά, ὡς ὑπὸ τὴν τοῦ δημοσίου χεῖρα ἀείποτε τελοῦντα. Avant l’horismos de juillet 1233, l’empereur avait délivré d’autres actes donnant raison alternativement à l’une ou l’autre partie, puis il avait décidé d’envoyer un haut fonctionnaire, Dèmètrios Tornikès, enquêter sur place. À la suite de cette enquête, le souverain délivra le présent horismos, faisant valoir le droit du monastère de la Lembiotissa sur les champs des Gounaropouloi à Barè. Pour plus de détails sur les documents antérieurs, voir Bartusis, Pronoia, p. 177.

73 Voir, entre autres, P. Charanis, Monastic Properties and the State in the Byzantine Empire, DOP 4, 1948, p. 51-118 (repris dans Id., Social, Economic and Political Life in the Byzantine Empire, Londres 1973 [Variorum Collected Studies Series 23], no I), ici p. 89 et 104-107 ; Id., On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the Thirteenth Century and Later, BSl. 12, 1951, p. 94-152 (repris dans Id., Social, Economic and Political Life, op. cit., no IV), ici p. 125-126 ; Ostrogorsky, Féodalité, p. 65-68 ; H. Glykatzi-Ahrweiler, La politique agraire des empereurs de Nicée, Byz. 28, 1958, p. 51-66 (repris dans Ead., Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Londres 1971 [Variorum Collected Studies Series 5], no IV), ici p. 61 ; Laiou, Peasant Society, p. 211-212 (qui traite de ce dossier en général pour montrer l’amoindrissement de la propriété paysanne, mais qui n’évoque pas le passage cité note précédente) ; et C. Zuckerman, The Dishonest Soldier Constantine Planites and His Neighbours, Byz. 56, 1986, p. 314-331, ici p. 324-325.

74 Bartusis, Pronoia, p. 178-183.

75 Ostrogorsky, Féodalité, p. 68, dit que ce passage ne permet pas de penser que les terres des parèques se trouvaient « en général » sous le contrôle de l’État. Toutefois, il estime que dans le cas des frères Gounaropouloi, il s’agit en effet d’une terre publique, que Blattéros n’avait pas le droit de l’acheter parce que c’était seulement « sa possession temporaire et conditionnelle » et qu’il ne pouvait pas la transformer en « une propriété quiritaire, inconditionnelle et successible ». Zuckerman, The Dishonest Soldier (cité n. 73), p. 325, croit aussi que « the fields which they (les frères Gounaropouloi) held as paroikoi constitued an inalienable property of the state ».

76 Bartusis, Pronoia, p. 180 : « He [Vlatteros] now enjoyed a tax exemption on this property since he, as the owner of the property, now paid his taxes to himself, as the holder of the property in pronoia » ; voir aussi n. 15 : « It is the telos burdening the Gounaropoulos family’s own individual property that Vlatteros had received before he purchased the land, and which he more or less remitted to himself after the sale. »

77 Ibid., p. 180 : « The official might then have declared the property taxable and required that Ravdokanakes [successeur de Blattéros] pay the monastery the taxes due on the property. »

78 En 1236, la veuve de Blattéros, sa fille et son beau-fils continuaient à soutenir que la transaction sur les biens des Gounaropouloi avait été conforme à la loi, toutefois ils acceptèrent de renoncer à leurs droits sur ces terres, contre versement d’une petite somme d’argent, 5 hyperpres (MM IV, p. 192-194). En 1240, la veuve de Michaèl Gounaropoulos, fils de l’un des trois frères, vendit encore au monastère de la Lembiotissa un lopin de terre (ibid., p. 195-196). Puis, dix ans plus tard, en 1250, son fils aliéna quelques vignobles au profit des moines (ibid., p. 200-201). En 1249, un autre Michaèl Gounaropoulos, fils aussi de l’un des trois frères, avait essayé de vendre une terre à un autre propriétaire, mais l’empereur le lui avait interdit et lui avait ordonné de verser ses impôts à la Lembiotissa et de remplir ses obligations en tant que parèque du monastère (ibid., p. 182-183).

79 Bartusis a écrit également que les pronoïaires n’avaient aucun droit sur les terres exploitées par leurs parèques : « The granting of paroikoi to a grant holder is a complicated matter. While the sources routinely state that a monastery or a layman ‘held’ (katechei) paroikoi, this was a fictitious possession which involved no transfer of any property right to the grant holder. Rather, a grant of paroikoi conferred the right to collect the household taxes of one or more peasants » (Bartusis, Pronoia, p. 406 ; voir aussi p. 410). Toutefois, on a vu que l’auteur ne suit pas toujours le même raisonnement.

80 Vatopédi I, no 25, l. 12 (ἄνευθεν τῶν γονικῶν τῶν παροίκων αὐτῆς) et 14 (ἄνευ τῆς γονικῆς γῆς τῶν παροίκων).

81 Vatopédi II, no 127, l. 9-10 : εἰ μόνον δυνηθῶσιν ἀποδεῖξαι […] ὅτι ἐλεύθερα καὶ οὐκ ὑπαροικικὰ ὑπῆρχον.

82 Sur l’abiôtikon, voir en premier lieu ODB, s.v. abiotikon [A. Kazhdan], t. 1, p. 4-5.

83 Il s’agit de la législation des empereurs macédoniens, notamment la novelle 12 de Constantin VII (Zepos , t. 1, p. 235-238). Dans son édition de l’Hexabiblos ou Manuel des lois, Kônstantinos Pitsakis postule que l’abiôtikon était une influence du droit coutumier franc : K. Pitsakis, Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου Πρόχειρον νόμων ἢ Ἑξάβιβλος, Athènes 1971, p. 295, n. 2.

84 G. Ferrari delle Spade, Formulari notarili inediti dell’età bizantina, Bolletino dell’Istituto storico Italiano 33, 1913, p. 52, 55.

85 Actes de Lavra. 1, Des origines à 1204, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos et collab. D. Papachryssanthou, Paris 1970 (Archives de l’Athos 5), no 71 (1259).

86 Il existe plusieurs éditions de la supplique adressée par Athanasios Ier à l’empereur Andronic II : V. Laurent, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. 1, Les actes des patriarches. Fasc. 4, Les regestes de 1208 à 1309, Paris 1971, no 1607, p. 389-395.

87 Zepos, t. 1, p. 534 : ἀλλὰ τὸ τρίτον τοῦ βίου ἐκείνου τῇ δεσποτείᾳ. Le terme despoteia pose problème : il peut désigner celui qui reçoit les impôts du paysan, c’est-à-dire le fisc ou un pronoïaire. Pour plus de détails sur cette question, voir la suite de mon exposé.

88 Ibid., p. 534 : εἰ δέ γε μηδεὶς τῶν ῥηθέντων προσῇ τῷ ἀποιχομένῳ, τῷ δημοσίῳ τό τε ἥμισυ καὶ μνημοσύνοις ἐκείνου τὸ ἥμισυ. Dans son analyse, Laurent, Les regestes de 1208 à 1309 (cité n. 86), no 1607, p. 389, écrit : « La moitié du bien irait au fisc (ou au maître ?). » Le texte ne laisse aucun doute sur le fait qu’il revient à l’État. Il faudrait néanmoins vérifier si cette leçon apparaît bien dans tous les manuscrits qui ont transmis la requête d’Athanasios, car l’édition de Zachariae von Lingenthal ne s’appuie que sur un seul témoin, le Paris. gr. 1351A, un codex du xve siècle.

89 Nous avons conservé deux versions de cette requête (ζήτησις) dans un grand nombre de manuscrits, l’une longue et l’autre plus courte, dont la datation pose problème, puisque les manuscrits fournissent une chronologie allant d’octobre 1304 à août 1307. Sur les différentes versions de ce document et sur le problème de la date, voir l’analyse de Laurent, Les regestes de 1208 à 1309 (cité n. 86), no 1607, p. 389-395 (avec références aux sources). Pour la confirmation d’Andronic II, voir F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453. 4, Regesten von 1282-1341, Munich/Berlin 1960, no 2295, p. 47-48. Sur le contenu, voir A. Laiou, Le débat sur les droits du fisc et les droits régaliens au début du 14e siècle, REB 58, 2000, p. 97-122 (repris dans Ead., Economic Thought and Economic Life in Byzantium, éd. C. Morrisson et R. Dorin, Farnham/Burlington 2016 [Variorum Collected Studies Series 1033], no VI), ici p. 117-119, qui pense que cette mesure ne concernait pas exclusivement les parèques mais l’ensemble de la population. Sur la tradition manuscrite, voir aussi Bénou, Droit byzantin (cité n. 26) p. 183, n. 233.

90 Le seul acte qui témoigne clairement de l’appropriation d’un bien ayant appartenu à un parèque intestat par un pronoiaire est l’acte Docheiariou, no 11 (1311). Pour un autre cas, plus douteux, voir infra n. 115.

91 Bartusis, Pronoia, p. 492-494.

92 Ibid., p. 492 : « Generally speaking, the property owned by a paroikos was his to dispose of. The one exception in which the holder of a paroikos had some control over the disposition of the property of a paroikos was when the head of a paroikos household died without children. In this case his or her property (stasis) became an exaleimma, and ownership of the stasis passed to the holder of the paroikos. »

93 Bartusis a utilisé trois actes pour prouver son hypothèse : Docheiariou, no 11 (1311) et no 40 (1370) et Esphigménou, no 10 (1301). L’acte Docheiariou, no 11 n’emploie jamais le terme exaleimma pour désigner le bien du parèque mort sans héritier. Quant à l’acte Docheiariou, no 40, le parèque mort travaillait une terre appartenant au pronoïaire en pleine propriété. Sur l’acte d’Esphigménou, no 10, voir ci-dessous, n. 115.

94 Lavra III, no 139.

95 Toutefois, Bartusis l’avait utilisé dans son premier article sur la question : Bartusis, Exaleimma, p. 60-62. Il a évoqué la série des praktika de Lavra relatifs à la fortune de ce monastère à Lemnos pour montrer que les moines s’appropriaient les tenures en déshérence de leurs parèques : « The numerous examples of monasteries holding exaleimmata of dead paroikoi suggest that these paroikoi were once held by the monastery » (ibid., p. 61, n. 36). Cependant, on verra que la comparaison de ces praktika montre, au contraire, qu’aucun des anciens exploitants de ces biens qualifiés d’exaleimmata n’avait été parèque de Lavra.

96 Au début du xive siècle, Lavra avait possédé dans l’île jusqu’à 139 feux parèques (cf. Lavra II, no 99 [praktikon de 1304]), ce qui témoigne de la rapide diminution de la fortune du monastère au milieu du xive siècle.

97 Voir par exemple Lavra III, no 139, l. 89 : εἰς τοῦ Κοντοβράκη τὴν ἐξαλειμματικὴν ὑπόστασιν Θωμᾶ τοῦ Λάσκαρι ; l. 94 : ἡ [ἐξαλειμματικὴ] ὑπόστασις Μιχαὴλ τοῦ Μορτάτου, etc.

98 Il suffit par exemple de comparer le praktikon de 1361 (ibid., no 139) et celui de 1304 (ibid., no 99).

99 Ibid., no 139, l. 95-96 : εἰς τὸ Σαρπὶν ἑτέρα ὑπόστασις Συναδηνοῦ τοῦ Βεβαπτισμένου, ἥτις παρεδόθη παρ᾽ἐκείνου μετὰ τοῦ ἰδίου πρακτικοῦ γονικευθείσης ἐκείνω διὰ προσκυνητοῦ προστάγματος. Même si cette phrase n’indique pas précisément qu’il s’agit d’une tenure en déshérence (exaleimmatikè stasis), je pense que c’était le cas en raison de la phrase suivante du praktikon : « [le monastère] a aussi d’autres tenures de parèques en déshérence » (l. 98, ἔχει καὶ ἑτέρας ἐξαλειμματικὰς παροικικὰς ὑποστάσεις).

100 Nous avons vu que les parèques, au-delà de 30 ans, avaient la capacité de transmettre de père en fils le droit d’exploitation sur la tenure prise à bail et que le propriétaire n’avait pas le droit de les chasser.

101 Par exemple, l’horismos de l’empereur Michel VIII de février 1270 en faveur de Vatopédi interdit à Manouèl Batrachônitès, mégas adnoumiastès, de continuer à percevoir le revenu (eisodos) de plusieurs biens qualifiés d’exaleimmata qui appartenaient à Vatopédi (Vatopédi I, no 19, l. 9). Un praktikon, datant probablement de peu après mai 1325, mentionne une terre en déshérence (exaleimatikè gè), ayant appartenu au kellion appelé de Sarabaris, qui était exploitée par le monastère d’Esphigménou et les habitants de Hiérissos (W. Regel, E. Kurtz, B. Korablev, Actes de Zographou, VV 13, Priloženie 1, 1907 [Actes de l’Athos 4] [réimpr. Amsterdam 1969], no 18, l. 11-14). Sur la terre de Sarabaris, voir M. Bartusis, Serbian Pronoia and Pronoia in Serbia : The Diffusion of an Institution, ZRVI 48, 2011, p. 177-216, ici p. 196.

102 Id., Exaleimma.

103 Même si ce revenu était fictif dans le cas où le grand propriétaire bénéficiait d’une exemption fiscale. Aux yeux de la comptabilité byzantine cela ne changeait rien parce que le privilège était simplement une forme de dévolution d’impôts (voir ci-dessus, p. 178).

104 Le paysan Michaèl Mavros reçut la tenure en déshérence de Kalamaras (Lavra III, no 139, l. 131-132), qui doit être sans doute la même que celle détenue par Lavra en 1355, appelée exaleimatikè hypostasis de Iôannès Kalamaras (ibid., no 136, l. 27-29).

105 En 1325, le hiéromoine Barlaam, higoumène du monastère de Xénophon, demanda à prendre à bail deux tenures abandonnées situées dans le village de Hermèleia, en Chalcidique, contre paiement d’une taxe qualifiée de képhalaion (Xénophon, no 21, l. 3-5, ἱερομόναχος κῦρ Βαρλαὰμ καὶ ἐζήτησεν ἐκλαβέσθαι ἐπὶ κεφαλαίω τὰ εἰς τὴν Ἑρμήλειαν προκατεχόμενα παρὰ τοῦ Τζαΐνου ἐκείνου, εἶθ᾽ὕστερον διὰ θείου καὶ προσκυνητοῦ προστάγματος παρ᾽ἐμοῦ παραδοθέντα Δημητρίω τῶ Πλύτω ἐκείνω δύο στασεῖα). Plus loin, l’acte précise que le monastère versera cette taxe (3 hyperpres) à la personne que le recenseur désignera (ibid., p. 46-47, πρὸς ὃν ἂν ἐγὼ τάξω), c’est-à-dire un pronoïaire. Sur l’expression épi képhalaiô, voir les notes d’Oikonomidès dans Docheiariou, p. 129-130, qui suggère, à juste titre, un rapprochement avec le terme épitéleia (sur ce procédé fiscal, voir ci-dessous, n. 120).

106 Ostrogorsky, Quelques problèmes, p. 46 ; Laiou, Peasant Society, p. 55-57 ; Karayannopulos, Ein Problem, p. 228 ; Bartusis, Exaleimma, p. 61.

107 MM IV, p. 93-94.

108 Ces paysans étaient peut-être parents des Gounaropouloi qui avaient possédé des terres dans le village de Barè, près de Smyrne, au début du xiiie siècle et qui avaient des rapports avec le monastère de la Lembiotissa : cf. ci-dessus, p. 185.

109 Ibid., p. 94, l. 3-4 : τὰ δὲ δένδρα, ἅπερ ἔχει ἡ μονὴ τῶν Λέμβων, εἰσὶν ἀπὸ ἐξαλείμματος Γεωργίου τοῦ Γουναροπούλου.

110 Ibid., p. 94, l. 4-7 : οἱ μοναχοὶ τοῦ Στύλλου οὐκ ἠρκέσθησαν κρατεῖν τοῦ ἐξ ἀγορασίας αὐτοῖς διαφέροντος, ἀλλ᾽ ἐπειρῶντο κατέχειν καὶ τὸ παροικικὸν ἐξάλειμμα τῆς μονῆς τῶν Λέμβων.

111 Ibid., p. 94, l. 8-9 : ἐπεὶ ὑπὸ παροικίαν καὶ διὰ πρακτικοῦ ἐτέθη ἐν τῇ μονῇ τῶν Λέμβων ὑπὲρ κεφαλαίου βασιλικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ.

112 Ibid., p. 93, l. 14 - p. 94, l. 1 : ἡ δὲ μονὴ τοῦ Στύλλου κατεῖχεν ἐν τῇ τοιαύτῃ τοποθεσίᾳ ἐλαϊκὰ δένδρα δεκατέσσαρα ἐξ ἀγορασίας ἀπὸ τοῦ Γουναροπούλου μετὰ καὶ τῆς ὑποσκιαζούσης αὐτῶν γῆς.

113 L’hypothèse de Bartusis, Exaleimma, p. 61, n. 33, selon laquelle « the phrase ὑπὸ παροικίαν reinforces the fact that the olive trees belonged to a paroikos of the monastery », n’est pas recevable.

114 À Byzance, les corvées étaient en principe dues à l’État comme faisant partie des obligations fiscales des contribuables. C’est pourquoi, elles étaient transférées aux détenteurs des pronoiai avec les autres redevances : A. Stauridou-Zaphraka, Ἡ ἀγγαρεία στό Βυζάντιο, Βυζαντινά 11, 1982, p. 23-54, et ODB, s.v. corvée [M. Bartusis], t. 1, p. 536.

115 Esphigménou, no 10. La mauvaise rédaction et les nombreuses fautes d’orthographe de l’acte empêchent de comprendre un passage relatif au champ vendu par ces paysans : χωράφιον τῶ δειἀ ἐξηκλήματως αυτοῦ εἴτι ποταὶ τοῦ Μιλλωνἀ εκῖνου (l. 6). L’éditeur, Jacques Lefort, propose de lire χωράφιον τὸ διὰ ἐξαλείμματος αὐτοῦ, ἤτοι ποτὲ τοῦ Μυλωνᾶ ἐκείνου et il comprend ce passage comme « le champ que ces parèques avaient acquis alors qu’il était devenu un exaleimma relevant d’Amnôn ( ?), détenu auparavant par Mylonas » (ibid., p. 77). Cette interprétation est lourde de conséquences, parce qu’elle signifierait que les parèques pouvaient aliéner les biens qu’ils détenaient en tant que locataires. Toutefois, Lefort note que la forme attendue serait ἀπὸ ἐξαλείμματος et que « le contexte fait difficulté ». Laiou, Peasant Society, p. 144-145, considère aussi que le champ vendu par les parèques d’Amnôn ne leur appartenait pas en pleine propriété (« The plot of land in question did not belong to the paroikoi who were involved in the sale »). Bartusis, Pronoia, p. 493, semble suivre l’interprétation de Laiou. Toutefois, dans un autre article plus ancien, Bartusis avait postulé une autre hypothèse qui me semble beaucoup plus vraisemblable : voir Bartusis, Exaleimma, p. 62-63, n. 46, et p. 79-81. Bartusis y proposait la lecture διὰ ἐκλειώματος, que nous retrouvons dans d’autres actes de la période. Selon lui, cette expression était employée pour désigner les terres rendues improductives par des raisons naturelles ou parce qu’elles étaient épuisées.

116 Ostrogorsky, Féodalité, p. 325.

117 Laiou, Peasant Society, p. 144.

118 Cf. ibid., p. 183.

119 Entre 1308 et 1312, un certain Dèmètrios, fils de Nikolaos Péchlampos, parèque du monastère d’Alôpou, fit donation aux moines de ce couvent d’une vigne qu’il possédait, située dans leur domaine : Vatopédi I, no 43, l. 109-118.

120 Cf. MM IV, p. 70-71 : avant 1257, le moine Nikodèmos Planitès fit planter seize oliviers dans le village de Mantaia. Avant sa mort, il fit donation de ces arbres à la chapelle que sa famille possédait dans le même village. Plus tard, la famille de Planitès donna la chapelle au monastère de la Lembiotissa, avec les arbres. Toutefois, le pronoïaire Michaèl Pétritzès contesta le droit de possession de la Lembiotissa sur les oliviers plantés par Planitès, parce que « le défunt moine Nikodèmos était soumis au statut de parèque (ὑπὸ παροικίαν) de notre pronoia ». L’higoumène de la Lembiotissa prouva néanmoins que le monastère pouvait détenir ces arbres, car ils n’étaient pas inscrits dans le praktikon délivré en faveur de Pétritzès. En juin 1257, ce dernier délivra le présent document, par lequel il renonça à la possession des arbres. L’acte, qui a été parfois utilisé par les spécialistes pour prouver que les pronoïaires et les grands propriétaires avaient le droit de s’emparer des biens de leurs parèques décédés (cf. par exemple Ostrogorsky, Quelques problèmes, p. 46), montre au contraire que ceux-ci avaient la liberté de donner les biens qu’ils possédaient en propre à la personne de leur choix. En fait, Pétritzès ne réclamait pas le droit de propriété sur les biens du moine Nikodèmos, mais seulement la perception de ses impôts, car celui-ci avait été son parèque. C’est pourquoi si les oliviers avaient été inscrits dans son praktikon, les moines de la Lembiotissa auraient été contraints, non pas à lui céder ces arbres, mais à lui verser leurs redevances, selon un procédé fiscal que d’autres actes appellent épitéleia. Pour plus de détails sur cette affaire, voir Bartusis, Pronoia, p. 210-212.

121 M.-Th. Fögen, Zeugnisse byzantinischer Rechtspraxis im 14. Jahrhundert, dans Fontes Minores V, 1982 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 8), p. 215-280, ici p. 236-252.

122 Sur la dîme, voir H. F. Schmid, Byzantinisches Zehntwesen, JÖB 6, 1957, p. 45-110.

123 Certains actes emploient ce mot pour désigner des paysans qui travaillaient sur les terres des grands propriétaires, mais rien n’induit à penser que ce terme exprime un lien fiscal. En fait, je pense qu’il sert à montrer un autre lien de dépendance, plus personnel, entre deux individus, c’est pourquoi la meilleure traduction est celle de « serviteur ». Pour la deuxième moitié du xiiie siècle, on connaît par exemple les « hommes » (anthrôpoi) du kaisar Komnènos Stratègopoulos, qui agissaient en tant que collecteurs d’impôts sur les domaines de celui-ci. Sur cette question, voir E. Patlagean, Un Moyen Âge grec. Byzance ixe-xve siècle, Paris 2007, p. 171, et J.-C. Cheynet, L’« homme » du basileus, dans Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin, éd. E. Cuozzo et al., Paris 2008 (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies 30), p. 139-154. Fögen a évoqué l’acte Esphigménou, no 10 de 1301, dont on a déjà parlé, qui mentionne deux parèques et un homme (anthrôpos) du pronoïaire Alexios Amnôn. L’emploi par ce document des deux termes, parèque et anthrôpos, me semble révélateur de la différence de signification entre les deux. Fögen admet qu’il s’agit d’un « cas problématique » et n’écarte pas la possibilité que la personne désignée par le terme anthrôpos soit un subordonné du pronoïaire, chargé de la transaction des biens fonciers (« nämlich hier etwa dessen Verwalter sein, der den Herrn bei dem Grundstücksverkauf vertritt », cf. Fögen, Zeugnisse byzantinischer Rechtspraxis [cité n. 121], p. 244). C’est aussi l’opinion de G. Weiss, Formen der Unfreiheit in Byzanz im 14. Jahrhundert, Actes du XIVe Congrès international des études byzantines, Bucarest 6-12 septembre 1971, t. 2, Bucarest 1975, p. 291-295, ici p. 293, n. 10. On notera que l’emploi du terme anthrôpos pour désigner les paysans travaillant sur les terres des grands propriétaires devient plus courant dans la documentation de la première moitié du xve siècle. Cela pourrait être dû aux changements dans les conditions de l’exploitation rurale, qui auraient impliqué une plus forte dépendance du cultivateur envers les grands propriétaires. Pour plus de détails sur cette question, voir Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans, p. 468-484.

124 Par exemple, l’acte Iviron III, no 84 (mars 1326) concerne la vente par un certain Géôrgios Boutzinos au monastère d’Iviron de plusieurs maisons situées sur un terrain que ce monastère possédait à Thessalonique. Rien dans l’acte ne permet de supposer qu’il soit un parèque d’Iviron.

125 Voir en particulier Lefort, L’économie rurale, p. 402-403 ; pour le rôle du cadre domanial dans l’économie rurale, voir p. 451-466.

126 Vatopédi I, no 10.

127 Ibid., l. 25-27.

128 Ibid., l. 27-30.

129 Bartusis, Pronoia, p. 79-82. : « It would appear that the initial grant conceded an exkousseia over an abstract number of paroikoi. These were drawn from paroikoi already working the properties of the recipient or it was left to the initiative of the recipient to attract peasants from elsewhere. » En effet, un acte de 1061, délivré par Nikèphoros Botaniatès, doux de Thessalonique, dit que l’empereur Basile II avait accordé au monastère d’Iviron 40 parèques non imposés (atéleis) et 60 feux exemptés (oikoi exkoussatoi), mais que les moines n’en avaient pas détenu la totalité : Iviron II, no 33, l. 6-7.

130 Par exemple, l’acte du juge Léôn (1059 ou 1074) (Iviron II, no 32) mentionne un chrysobulle de l’empereur Constantin VII, daté de 945-946, accordant au monastère du Prodrome à Thessalonique l’exemption fiscale pour les parèques et douloparèques qui étaient installés sur ses terres et faisant don, en outre, au monastère de 36 parèques « non imposés » (paroikoi atéleis) : ibid., l. 5-6, ἐξκουσείαν αὐτῆ [au monastère] καὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτὴν προαστείοις καὶ τοῖς ἐν αὐτοῖς προσκαθεζομένοις παροίκοις καὶ δουλοπαροίκοις ἀπόσοις, ἔτι γε μὴν καὶ δωρεὰν παροίκων ἀτελῶν τριακονταέξ.

131 Aux xe-xie siècles, l’État accorda aux monastères de nombreux biens klasmatiques, c’est-à-dire des terres appartenant au fisc qui n’étaient pas exploitées, avec une exemption fiscale : en 1044, l’empereur Constantin IX Monomachos accorda au monastère de la Néa Monè de Chios le klasma de Kalothékia et ordonna que ce bien ne fût jamais imposé ; de plus, Constantin donna aux moines le droit d’y installer 24 parèques « inconnus du fisc » (Zepos, t. 1, p. 615-618).

132 Outre la bibliographie déjà citée dans les notes précédentes, voir aussi Smyrlis, La fortune, p. 209 : « Le revenu des biens exploités de façon indirecte […] était en règle générale plus important que celui des biens directement exploités. »

133 N. Svoronos, Sur quelques formes de la vie rurale à Byzance, petite et grande exploitation, Annales E.S.C. 11, 1956, p. 325-335 (repris dans Id., Études sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’Empire byzantin, Londres 1973 [Variorum Collected Studies Series 15], no II). Svoronos reprend ces conclusions dans le chapitre « Le domaine de Lavra sous les Paléologue », dans Actes de Lavra. 4, Études historiques. Actes serbes. Compléments et index, éd. P. Lemerle et al., Paris 1982 (Archives de l’Athos 11), p. 63-173, en particulier p. 165-167 ; à propos de la fortune de Lavra, Svoronos dit : « Constatons tout d’abord l’absence de toute mention explicite d’une exploitation directe : cela suggère à tout le moins qu’elle n’avait qu’un caractère marginal » (p. 165) ; plus loin, « il ne peut y avoir de doute que le surplus de force de travail était employé pour la mise en valeur des domaines, pour une part au moyen des corvées, pour une plus grande partie par répartition de la terre en tenures de parèques (staseis) » (p. 167).

134 Svoronos, Petite et grande exploitation, p. 331.

135 Même traduction dans F. Dölger, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jh. für das Athoskloster Iberon, Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophischhistorische Klasse, Heft 28, 1949, Index.

136 J. Lefort, De Bolbos à la plaine du diable. Recherche topographique en Chalcidique byzantine, TM 7, 1979, p. 465-489 (repris dans Id., Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris 2006 [Bilans de Recherche 1], p. 81-104), ici p. 474 [p. 89], n. 26.

137 Iviron III, no 70, l. 377-378. Pour le terme endiastiktos et son opposé, adistiktos, voir ibid., p. 156.

138 Ibid., no 70, l. 412-413 : καὶ ὁμοῦ τὸ ὅλον οἰκούμενον τῶν τοιούτων ἁπάντων κτημάτων ὑπέρπυρα ἑκατὸν ἑξηκονταοκτώ.

139 Pour ces termes, je renvoie simplement à l’article d’A. Kontogiannopoulou, La fiscalité à Byzance sous les Paléologues (13e-15e siècle). Les impôts directs et indirects, REB 67, 2009, p. 5-57.

140 Iviron III, no 70, l. 414-415 : ὑπὲρ τῶν ἄνωθεν κατὰ μέρος εἰρημένων ἐξαλειμμάτων ὑπέρπυρα τετρακόσια τριακονταεννέα.

141 Un peu plus loin, aux l. 453-458, le recenseur refait le calcul des biens dits exaleimmata, auquel il ajoute les revenus des charges secondaires et d’autres droits appartenant à l’État (skaliatikon, opsônion, ennomion, mandriatikon et topiatikon) dont le monastère était devenu le bénéficiaire en vertu de ce praktikon. Les raisons de ce changement dans la description des revenus fiscaux ne sont pas claires, mais elles pourraient être dues à une distinction opérée par le fisc entre les impôts versés par les tenures paysannes et le reste des redevances. Bartusis, Pronoia, p. 624-630, considère qu’il s’agit peut-être d’une acception plus large du mot exaleimma qui servirait à désigner toutes les redevances effacées du rôle du fisc.

142 Les éditeurs du troisième volume des Actes d’Iviron ont postulé que la composition de ce praktikon de 1301 et d’autres qui furent copiés à la suite de celui-ci (Iviron III, no s 75 [1318] et 79 [1320]), suggère que les biens fonciers qui y sont enregistrés appartenaient déjà au monastère d’Iviron en pleine propriété (ibid., p. 26). Selon ces auteurs, l’État aurait, en vertu de ces praktika, exempté les moines du paiement des taxes foncières qui les grevaient. Toutefois, leur interprétation a été contestée, à juste titre, par Bartusis, Pronoia, p. 624-630, qui considère que ces biens étaient accordés au monastère en vertu de sa rente fiscale.

143 Actes de Xèropotamou, éd. J. Bompaire, Paris 1964 (Archives de l’Athos 3), no 10.

144 Ibid., l. 20-23 : ὡσαύτως καὶ εἰς τὰ παρὰ τοῦ πανσεβάστου σεβαστοῦ οἰκείου τῆς βασιλείας μου λογοθέτου τῶν οἰκειακῶν κῦρ Δημητρίου τοῦ Ἰατροπούλου εἰς οἰκονομίαν παραδοθέντα τῆ τοιαύτη σεβασμία μονῆ διὰ πρακτικοῦ αὐτοῦ τὰ καὶ ποσότητος ὄντα ὑπέρπυρα τριακοσίων.

145 Ibid., l. 37-42 : ὑπὲρ τῆς εἰς τὸν Βολβὸν γῆς τῶν ὀκτακοσίων μοδίων τῆς καθευρεθείσης ἐπέκεινα τῆς κατεχομένης παρὰ τῶν ἐκεῖσε παροίκων οὔσης καὶ αὐτῆς μοδίων ὀκτακοσίων ὑπέρπυρα δεκαέξ. Ὡσαύτως καὶ ὑπὲρ τῶν εἰς τὴν Σάρτην διαφόρων ἐξαλειμμάτων τῶν καὶ κατὰ μέρος διαλαμβανομένων ἐντὸς τοῦ τοιούτου πρακτικοῦ τοῦ δηλωθέντος πανσεβάστου λογοθέτου τῶν οἰκειακῶν, ὑπέρπυρα δεκαεπτὰ ἥμισυ. Mon interprétation de ce passage diffère considérablement de l’analyse proposée par Bompaire : « les revenus de 800 modioi à Bolbos (en plus des 800 détenus par les parèques) et des ἐξαλείμματα de Sarti » (ibid., p. 89).

146 En effet, la documentation ultérieure conservée dans les archives de ce monastère confirme que celui-ci ne possédait aucun bien foncier dans ces villages : voir par exemple un autre praktikon du début du xive siècle, Xénophon, no 18.

147 Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans, p. 468-482.

148 Xénophon, no 3 (mars 1300) : le recenseur Dèmètrios Apelméné reçut de l’empereur l’ordre de restituer à Xénophon une terre de 400 modioi, que le monastère avait possédée dans la région de Stomion en vertu d’une ordonnance d’Alexis Ier. Toutefois, le recenseur trouva que la terre avait été plantée de vignes par les habitants du village d’Abramitai ; c’est pourquoi « pour ne pas faire tort aux habitants sur leurs tenures de parèques », dit le document, le recenseur donna au monastère une autre terre d’une surface égale, située à proximité des autres biens de Xénophon dans la région (cf. l. 17-19 : ἵνα μὴ τοῖς τοιούτοις ἐποίκοις εἰς τὰς παροικικὰς αὐτῶν ὑποστάσεις ζημίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐπάξαιμι, ἀλλ᾽ ἑτέραν πλησίον καὶ σύνεγγυς ἑτέρων ὁμοδούλων δικαίων ἀπολεξάμενος ταύτης ἰσόποσον παραδίδωμι πρὸς τὴν τοιαύτην σεβασμίαν μονὴν τοῦ Ξενοφῶντος). Cet ensemble de terres fut délimité par le recenseur, constituant un nouveau domaine de 2 410 modioi. Quelques mois plus tard, en octobre 1300, Apelméné délivra un praktikon contenant l’ensemble de la fortune de Xénophon située dans le thème de Thessalonique : ibid., no 4. À Stomion, il fait le recensement des 2 410 modioi de terre et mentionne les paysans salariés qui y étaient installés (proskathèménoi mistharnoi). Ces derniers sont mentionnés dans un autre praktikon ultérieur, de novembre 1320 : ibid., no 13, l. 9 (proskathèménoi). Ils sont qualifiés de « pauvres non imposés » (ptôchoi éleuthéroi) et « non inscrits dans les praktika d’autrui » dans un chrysobulle d’Andronic II de février 1322 : ibid., no 17, l. 32-33 (ἐν ἧ προσκάθηνται καί τινες πτωχοὶ ἐλεύθεροι καὶ μὴ καταγεγραμμένοι ἐν πρακτικοῖς τινῶν).

149 Patmos II, no 65. Ces domaines étaient la pleine propriété du monastère de Patmos en vertu d’une donation de l’empereur Alexis Ier Comnène de mai 1087 (Patmos I, no 5) Sur ces domaines, voir Smyrlis, La fortune, p. 73, n. 379, et carte 3, p. 74. Selon cet auteur, le domaine de Parthénion aurait une superficie de 6 050 modioi et celui de Téménia d’environ 3 000 modioi.

150 Patmos II, no 65, l. 13-14.

151 Il suffit de comparer la charge fiscale de ces parèques de Patmos avec celle des autres praktika : voir par exemple le praktikon de Dèmètrios Apelméné en faveur de Vatopédi (1301) : Vatopédi I, no 30. Cet acte mentionne le feu de Théodôros Krymôtianos (l. 17-18), qui possède deux attelages (ζευγάρια δύο) et paie deux nomismata et demi. Même si le nombre de bœufs explique une bonne partie de la charge fiscale, celle-ci grevait aussi d’autres types de biens, comme le bétail, les vignes, les arbres, etc. Sur cette question, voir Lefort, Fiscalité (cité n. 6).

152 Patmos I, no 19. La condition imposée par le fisc signifie que, dans les cas où ces paysans accédaient à la propriété d’autres terres ou exploitaient les biens de l’État, ils devaient verser l’impôt correspondant.

153 Iviron III, no 56.

154 Une étude approfondie de la documentation d’archives révèle que le terme zeugèlateion désigne un grand domaine, souvent éloigné de toute agglomération urbaine ou villageoise, exploité directement par le propriétaire : cf. Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans, p. 480-482.

155 Aux exemples cités ci-dessus, relatifs aux biens des monastères de Patmos et de l’Éléousa, on pourrait en ajouter d’autres : par exemple, un praktikon délivré en 1104 pour les biens d’Iviron dans la région de Thessalonique mentionne aussi les paysans installés dans les domaines du monastère (Iviron II, no 52). L’acte dit que l’empereur (Alexis Ier) avait accordé une exemption fiscale complète pour tous les parèques déjà installés (proskathèménous) sur les terres d’Iviron, à condition que ces paysans ne possèdent pas de la terre en pleine propriété ni de la terre du fisc, et ajouté une « donation » de cent parèques libres et non imposés pour que les moines les installent sur ces terres (cf. l. 71-79). Le praktikon mentionne plusieurs listes de parèques travaillant dans les différents domaines d’Iviron : on notera que le mode d’enregistrement de ces parèques est bref, comme ceux que nous avons déjà vus pour le xiie siècle, et qu’il n’y a pas mention d’impôt.

156 Iviron III, no 56, l. 19-20. Lefort, L’économie rurale, p. 404-407, considère qu’à partir du ixe siècle l’exploitation des grands domaines était devenue indirecte. Cet auteur parle, certes, des terres domaniales exploitées directement, mais qui auraient été – selon lui – « marginales ». Pour appuyer son hypothèse, Lefort évoque deux cas concrets, celui du praktikon d’Adam pour Andronikos Doukas (1073) et celui du village de Radolibos, propriété d’Iviron à partir du début du xiie siècle (ibid., p. 472-473). Il y constate, en effet, que la majeure partie de la terre était mise en exploitation par les parèques, contre versement des redevances en nature et en espèces, et qu’une partie restreinte du domaine était exploitée directement. Toutefois, les exemples évoqués par Lefort ne me semblent pas représentatifs du mode d’exploitation d’un grand domaine. Dans les deux cas, il s’agit de l’attribution par l’État d’un revenu fiscal : l’épisképsis impériale d’Alôpékai près de Milet et le village de Radolibos, tous les deux biens du fisc. C’est un procédé par lequel le bénéficiaire se substitue au fisc, mais n’intervient pas dans l’exploitation. Pour plus de détail sur ce type de privilège et sur le cas concret du village de Radolibos, voir la suite de mon exposé et surtout Estangüi Gómez, Kaplan, La société rurale au xie siècle (cité n. 8). Karayannopulos, Ein Problem, p. 226, a également évoqué la question de la mise en exploitation des domaines fonciers : il mentionne l’exemple des habitants de Malachion (1262) qui exploitaient la terre de Pétakè contre versement d’un loyer (cf. ci-dessus). Karayannopulos a écrit que le pronoïaire recevait le loyer (mortè) dû au fisc, parce que le terrain, que les paysans avaient pris à bail et sur lequel ils s’étaient installés, lui avait été accordé à titre de pronoia (« Falls das Land, das sie gepachtet und auf welchem sie sich niedergelassen hatte, als „ Pronoia“vergeben wurde, dann ging die für den Fiskus bestimmte μορτή an den Pronoiarios über »). Toutefois, nous avons vu que la terre de Pétakè ne fut pas accordée en pronoia, seuls les revenus des parèques l’ont été.

157 Le contrat emphytéotique est à l’origine du droit de paréquie, car il prévoit une occupation longue du terrain par le locataire et la transmission héréditaire de l’exploitation. Il a connu un grand succès avant le xe siècle, à une époque où la main d’œuvre était plus rare. Michel Kaplan a souligné pour les vie-viie siècles que les baux à long terme l’emportaient très largement sur ceux à court terme. L’État et les propriétaires préféraient ce type de contrat, car il apportait une meilleure garantie d’exploitation du terrain (cf. Kaplan, Les hommes et la terre, p. 163-168 : « C’est le signe d’une économie agraire peu entreprenante, qui tente de jouer sur le long terme, et non sur la conjoncture du moment »). John Haldon a également souligné l’importance du contrat emphytéotique pour les « siècles obscurs » (viie-viiie siècles) et il rappelle que ce type de contrat est avantageux pour le cultivateur (J. Haldon, Byzantium in the Seventh Century : The Transformation of a Culture, Cambridge 1997, p. 134). Mais Kaplan a souligné que, dès la fin du xe siècle, les exemples de cultivateurs sur les terres des grands propriétaires concernent en plus grand nombre des métayers (cf. Kaplan, Les hommes et la terre, p. 354). Il a évoqué, par exemple, les cas des paysans installés dans le proasteion de Chabounia, appartenant au monastère de Polygyros (voir Iviron I, no 10) ; ceux-ci avaient passé un accord avec les moines en vertu duquel ils exploitaient les terres du monastère contre le versement d’une partie de la récolte. La croissance démographique, qui culmina à la fin du xiiie siècle, changea les conditions de mise en culture des biens fonciers et, par conséquent, le type des contrats de location ; elle a dû surtout permettre aux grands propriétaires de prendre le dessus et d’obtenir des conditions plus avantageuses pour l’exploitation de leurs terrains, aux dépens des cultivateurs.

158 Iviron III, no 77.

159 Actes d’Iviron. 4, De 1328 à 1500, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, V. Kravari et collab. H. Métrévéli, Paris 1995 (Archives de l’Athos 19), no 96, l. 23 : περὶ τὴν Στρούμμιτζαν μετόχιον μονύδριον ἐκ προσενέξεως εἰς ὄνομα τιμώμενον τῆς πανυπεράγνου δεσποίνης καὶ Θεομήτορος τῆς Ἐλεούσης καὶ ἐπικεκλημένον τῆς Παλαιοκαστριτίσσης.

160 Sur le statut des villageois, voir Kaplan, Les hommes et la terre, p. 185-218. Rappelons simplement que les villageois possèdent collectivement des terres, notamment des espaces incultes, qui servent à la dépaissance des animaux, au ramassage du bois et à la cueillette. Puis les habitants d’une communauté s’associent pour exploiter les champs, se prêtant leurs bêtes de somme. Enfin, le village agit en tant qu’unité juridique indépendante et peut revendiquer des droits devant un tribunal.

161 Le reste de la terre de ces villages fut remis au prôtoproédros Kônstantinos Bourtzès (Iviron II, no 52, l. 512-513 : ὡς τὴν ἐπίλοιπον γῆν τῶν τοιούτων χωρίων παραδοθεῖσαν τῶ πρωτοπροέδρω Κωνσταντίνω τῶ Βούρτζη).

162 Iviron III, no 70.

163 Ibid., p. 41 : « Les repères et les mesures indiquées montrent que, sur trois des quatre côtés que les géomètres ont reconnus à ce domaine, les limites n’ont pas changé depuis le xiie siècle. »

164 L. Petit, Actes de Chilandar. Première partie, actes grecs, VV 17, Priloženie 1, 1911 (Actes de l’Athos 5) [réimpr. Amsterdam 1975], no 92, p. 194-198.

165 A. Laiou, The Agrarian Economy, Thirteenth-Fifteenth Centuries, dans EHB, t. 1, p. 328-329. Lefort, L’économie rurale, p. 407, n. 55, a fourni une analyse inexacte de cet exemple. Il a écrit qu’« en 1323 à Mamitzôn près de Constantinople, le monastère de Chilandar détenait en propre 600 modioi de terre labourée par les corvées des parèques, soit 15 % de la superficie totale (3 912 modioi) ».

166 Le village de Radolibos fut donné à Iviron en vertu du testament de la nonne Maria, qui est conservé dans les archives de ce monastère : Iviron II, no 47. Le cas de Radolibos est devenu célèbre parmi les historiens de l’économie rurale à Byzance, car nous avons conservé également une copie du cadastre relatif à ce village, que les moines s’étaient procurée : ibid., no 53.

167 Lavra I (cité n. 85), no 48.

168 La question a attiré l’attention d’Oikonomidès, Fiscalité et exemption (cité n. 24), p. 64 : « L’étude des isokôdika nous a permis de faire une autre observation qui a son importance pour une étude de la fiscalité : dans les villages de Dobrobikeia et de Radolivos, on a l’impression qu’il s’est initialement agi de communautés composées de parèques de l’État qui par la suite sont passés à des particuliers, soit par donation impériale (Radolivos), soit après manœuvres teintées d’illégalité (Dobrobikeia). »

169 Sur cette question, voir ibid., p. 58-61. On notera que les praktika donnent toujours une liste de contribuables, mais n’accordent jamais l’ensemble des redevances dues par un village.

170 Par exemple, dans la première décennie du xiie siècle à Radolibos, le monastère d’Iviron possédait 19 champs qu’il exploitait directement (chôraphia despotika), en tout 100 modioi, qui ne représentaient que 3 % de l’ensemble des champs de ce village. Sur cette question, voir Lefort, L’économie rurale, p. 406-407.

171 C’est probablement le cas des paysans enregistrés dans le cadastre de Thèbes (deuxième moitié du xie siècle), qui cultivent les terres des grands propriétaires et les leurs propres : cf. Svoronos, Cadastre de Thèbes (cité n. 32).

172 MM VI, no 23, p. 95-99.

173 L’acte Vatopédi II, no 101, est un accord entre les habitants du village de Sémalton, représentés par leurs notables (gérontes), qui signent l’acte, et les moines de Vatopédi, au sujet des corvées (douleiai authentikai) dues par les villageois. Je rappelle que la concession des impôts versés par un groupe de contribuables impliquait également l’obligation de fournir des corvées, puisque celles-ci étaient aussi de nature publique ; cette obligation ne supposait aucun autre lien de dépendance et n’accordait au bénéficiaire aucun droit de propriété ou d’usufruit sur les biens exploités par ces paysans. Par ailleurs, l’existence même de cet acte d’accord implique une distinction du point de vue juridique entre le monastère et le village de Sémalton. Il est, en revanche, inconcevable que des paysans installés sur les terres du monastère aient pu passer un contrat de ce type. Un autre acte tiré du même fonds, l’acte Vatopédi II, no 111, témoigne aussi de l’indépendance juridique des villages byzantins à l’époque tardive. Il s’agit d’une décision du gouverneur de Thessalonique, Stéphanos Radènos, d’octobre 1358, mettant un terme à un conflit opposant le monastère de Vatopédi et les habitants du village (chôra) de Saint-Mamas. Ces paysans sont désignés par l’expression « parèques impériaux » (basilikoi paroikoi), du fait qu’ils versaient leurs redevances directement à l’État.

174 Iviron II, no 52. Les terres d’un village sont désignées par le terme dikaion. Ce praktikon mentionne aussi les champs de propriétaires de rang moyen : chôraphia de Koutzilès, Moudrikès, Aroulès Kalogéros, Léontarès, etc. (cf. l. 314-316).

175 Iviron III, no 70, par exemple l. 43-48 (τὰ Ὑπατιανὰ δίκαια […] τὰ τῆς Ἐζιβᾶς δίκαια […] τὰ δίκαια χωρίου τοῦ Αχιανοῦ). J. Lefort, Villages de Macédoine. Notices historiques et topographiques sur la Macédoine orientale au Moyen Âge. 1, La Chacidique occidentale, Paris 1982 (TM, Monogr. 1), a établi plusieurs cartes de la distribution parcellaire de la Chalcidique occidentale (voir Annexes). On notera que cet auteur dessine une carte dans laquelle les grands propriétaires s’étaient emparés d’une bonne partie du territoire : il attribue le territoire de chaque commune à un propriétaire, généralement à un monastère de l’Athos. Par exemple, il considère que la commune de Pinsôn était devenue un domaine de Lavra, comme celle de Sainte-Euphémie, et que celle de Basilika était un domaine de Chortaïtou, monastère situé à proximité de Thessalonique (cf. ibid., carte 5). Pour ces cas concrets, Lefort dit avoir utilisé deux actes des archives de Lavra : Lavra II, no s 90 (1300) et 108 (1321). Ce sont deux actes de délimitation (périorismoi) établis par les agents du fisc. Les éditeurs des Actes de Lavra ont écrit : « Nous n’avons pas affaire ici à un praktikon proprement dit. Lavra a demandé un “extrait du cadastre” pour l’ensemble de ses biens situés […] dans le thème de Thessalonique » (ibid., p. 78). Toutefois, rien n’indique que les territoires délimités correspondent à des communes villageoises et encore moins qu’ils soient devenus « la propriété foncière de Lavra ». En effet, chacun de ces actes était accompagné d’une liste des paysans habitant ces villages avec une description détaillée de leur famille et de leurs biens meubles et immeubles, avec mention de l’impôt (ibid., no s 91 et 109 ; voir aussi les notes p. 97-98). Certes, cela implique que le fisc avait attribué au monastère les redevances fiscales de ces tenures paysannes, mais rien ne permet de prouver que les moines avaient un droit quelconque sur les terres qu’elles exploitaient : voir supra, p. 200.

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