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« De grace especial »

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Claude Gauvard

Première partie. Cerner le crime

Chapitre 1. Typologie des sources accords, répression, discours...

Texte intégral

1Les constatations qui ouvrent cette étude peuvent paraître à la fois ambitieuses et pessimistes. Elles engagent, en fait, à une analyse extrêmement attentive des sources utilisées. Ce travail, habituel à l’historien, doit ici être mené jusqu’à définir une typologie des principales sources employées. Aussi, plutôt que d’énumérer leur contenu, série par série, en les rattachant à leur lieu de conservation, il a semblé préférable de les rassembler et classer en fonction de la juridiction dont elles émanent et de leur typologie, que les éléments soient conservés aux Archives Nationales, à la Bibliothèque Nationale, ou qu’ils aient donné lieu à des publications. Ainsi, peut-on espérer limiter les effets pervers, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, que risque de provoquer, pour l’histoire du crime, l’addition factice des sources utilisées.

I. — Minutes des accords du Parlement de Paris

ARCHIVES NATIONALES

2Ont été étudiés par sondage les recueils de minutes d’accords concernant le règne de Charles VI :

3X 1c 41-124 Parlement civil (1380-1422)

  • 1 Les transactions sont finalement mieux connues au XIIIe siècle qu’aux deux derniers siècles du Moy (...)
  • 2 W.M. BOWSKY, « The Medieval Commune and Internal Violence... », p. 12-13. Voir en particulier Rain (...)
  • 3 A. SOMAN, « L’infra-justice à Paris... », p. 370 et suiv. Entre 1500 et 1529, les archives notaria (...)
  • 4 On trouve mention de règlements notariés pour coups et blessures à Paris en 1488, Y 5266, fol. 117 (...)

4Il peut sembler paradoxal de commencer par une forme de résolution des conflits qui touche aux marges de la justice publique. Mais il convient de répéter, encore une fois, qu’une grande partie des accords entre individus échappe à l’historien de la criminalité médiévale. Celui-ci doit se limiter, dans l’état actuel des études, et peut-être définitivement du fait des prestations orales que supposent les résolutions privées, à subodorer leur existence. Sur ce point il n’existe pas de différence entre la transaction, où les deux parties s’entendent seules, et l’arbitrage, quand les deux parties s’en remettent à la décision d’un ou de plusieurs arbitres dont elles s’engagent à suivre la décision : l’une et l’autre peuvent rester orales. Transactions et arbitrages ont cependant des chances d’avoir laissé une trace écrite quand ils ont pu être homologués soit par une charte, soit par un acte notarié, soit par une cour de justice. La période des XIVe et XVe siècles semble, du point de vue des sources écrites, peu privilégiée. Avec la restriction du nombre des cartulaires au cours du XIIIe siècle, la trace des transactions et des sentences arbitrales, en cette fin de Moyen Age, s’estompe sans que les archives notariales, au moins au nord du royaume, aient encore nettement pris le relais1. Le règlement du contentieux criminel homologué par le notaire, connu dans les villes italiennes dès le XIVe siècle, apparaît sans doute en France à une date plus tardive, même si les Artes notariae qui comprennent dans leurs rubriques les judicia sont alors diffusées sur le modèle des ouvrages de Rainerius Perusinus et de Rolandinus Passagerii2. A Paris, le nombre des accommodements ainsi repérés dans les archives notariales n’est pas probant avant la seconde moitié du XVIe siècle : d’après les premiers sondages d’A. Soman, ils atteignent alors 5 % des actes étudiés3. En ce qui concerne la fin du Moyen Age, il a donc fallu abandonner l’espoir d’atteindre des données chiffrées du phénomène en se référant à ce type d’archives4.

5L’étude par sondage de la série X le des Archives Nationales confirme la difficulté d’interprétation. Les accords entre les parties, acceptés par le roi, sont soit des transactions soit des arbitrages. Ils interviennent en général au cours d’un procès en la Cour de Parlement, mais qui n’a pas été plaidé et qui, a fortiori, n’a pas donné lieu à un arrêt. Le roi, saisi à la requête de l’appelant, peut adresser une lettre aux gens du Parlement par laquelle il leur demande de mettre l’appellation au néant, sans amende, afin que les parties puissent s’accorder et pacifier, à charge de rapporter l’accord fait entre elles devant le Parlement.

  • 5 Y. BONGERT, Recherches sur les cours laïques..., p. 163-175. En Biterrois, on doit distinguer les (...)
  • 6 E.E. EVANS-PRITCHARD, Les Nuer, p. 180 et 201, décrit le rôle des arbitres, « hommes de la terre » (...)
  • 7 H. PLATELLE, « Mœurs populaires... », p. 28. Les deux procédures, arbitrage et justice publique, p (...)

6Cette procédure publique reconnaît par là-même la validité des résolutions privées. Celles-ci ne sont pas pour autant faciles à cerner. La façon de procéder aux transactions reste souvent du strict domaine privé et leurs motivations échappent à l’historien. En revanche, en matière d’arbitrage, le choix et la tâche des arbitres recrutés parmi les boni homines ou probi homines de la communauté à laquelle appartiennent les protagonistes sont maintenant bien connus. Ces « faiseurs de paix » ou « paiseurs » existent dans les villes du Nord au moins dès le XIIe siècle ; en revanche, leur rôle semble plus limité dans le Midi où règne, sous l’influence du droit romain, et en particulier du code théodosien, une justice publique coercitive qui se doit d’être terrible5. Dans tous les cas, la paix privée est réglée par un rituel dont le déroulement garantit la validité des actes, mais qui reste difficile à saisir. La permanence de ce rituel jusqu’à nos jours dans certaines régions, qu’il s’agisse des Nuer du Soudan ou des populations sardes, permet de mieux comprendre l’importance de la cérémonie au cours de laquelle ces accords sont prononcés oralement et garantis par le serment6. Une véritable logique symbolique est ainsi mise en place ; elle assure le lien entre le social et le sacré. Partant d’une telle analyse, on pourrait penser que le rôle des accommodements dans la résolution des conflits s’est affaibli à la fin du Moyen Age, en même temps que s’affadissait la croyance aux vertus du serment. Les tentatives d’H. Platelle pour mesurer leur place par rapport à la justice publique montrent que, dans la seigneurie de Saint-Amand, le nombre des sentences arbitrales continue à être élevé aux XIVe et XVe siècles puisqu’il correspond à un tiers des crimes repérés7.

  • 8 L’analyse de C. GIARDINA, « I boni homines in Italia... », p. 28 et suiv., couvre plusieurs région (...)
  • 9 Y. JEANCLOS, L’arbitrage en Bourgogne..., p. 10-14.
  • 10 « Sin autem mediante sacerdote vel alio bono viro nemine nominato, vel compenset lesor per serviti (...)

7Pour mesurer la place des accords dans la résolution des conflits, il importe de savoir quel rapport ce type de règlement entretient avec la justice publique. Encore une fois l’arbitrage est le mieux connu. Si, comme le montre C. Giardina quand il retrace la figure historico-juridique de l’arbitrage dans l’Italie du Haut Moyen Age, le rôle des médiateurs s’est développé plus largement dans les lieux où l’autorité de l’Etat n’était pas suffisamment forte, il ne semble pas pour autant y avoir, à l’époque qui nous intéresse, d’antagonisme entre le système de l’arbitrage et la justice publique8. Les travaux d’Y. Jeanclos confirment bien que l’arbitrage, en Champagne et en Bourgogne, n’a pas précédé la justice et ne s’est pas développé aux XIVe et XVe siècles contre la loi9. D’ailleurs, les liens qui existent entre l’arbitrage et l’Eglise sont nombreux, justifiés par la finalité de paix et d’amour qui doit régner entre les parties ; les statuts synodaux de Paris au XIIIe siècle font par exemple état du rôle des boni viri susceptibles de restituer un bien possédé injustement si le coupable n’ose pas le faire lui-même, le pardon étant la meilleure solution, même en cas de délit grave10. Mais jusqu’où placer la limite de gravité ? L’accord entre les parties, même en droit canon, peut-il concerner tous les crimes ?

  • 11 Ph. de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, chap. XLI, art. 1293.
  • 12 A Tournai, les bourgeois ont le privilège de recourir à la procédure accusatoire si l’homicide est (...)
  • 13 J. BOUTEILLER, Somme rural, p. 698.
  • 14 Albertus GANDINUS, Tractatus de maleflciis.... De transactione et pace in maleficiis faciendis, pa (...)
  • 15 H. PLATELLE, La justice seigneuriale..., p. 322-323. Ce recours à la transaction pénale en cas d’h (...)

8« Tuit li cas de crime en sont excepté » écrit Philippe de Beaumanoir car « Li souverain doivent savoir comment li vilain fet qui aviennent en la justice de leur sougies sont vengié »11. Que désigne l’expression « vilain fait » ? S’agit-il du crime en général ou seulement de certains crimes parmi les plus graves et ceux-ci incluent-ils l’homicide pour l’honneur que les textes du Nord désignent, à l’inverse, comme « un beau fait »12 ? L’analyse de Jean Bouteiller, à la fin du XIVe siècle, explicite celle de Beaumanoir. Les cas criminels sont, par principe, exclus des transactions et certains, par nature, se doivent obligatoirement d’y échapper : « Item nul cas criminel ne chet en arbitrage, par especial de rapt, de meurtre, de trayson, de pillerie : car supposé que les parties ne fussent d’accord ou non, si ne le souffriroit mie le seigneur car l’action ne compete mie a partie mais au seigneur »13. L’interprétation de ce texte est claire, sauf en ce qui concerne les crimes de sang : le meurtre inclut-il l’homicide ? Seule une analyse des mots qui désignent le crime pourra permettre de répondre. Les glossateurs comme Pierre de Belleperche ou Albertus Gandinus sont plus précis. Ils excluent les crimes réputés extraordinaires par le droit romain des transactions entre parties mais ils acceptent celles-ci en cas d’homicide. Néanmoins, ces accords privés n’empêchent pas l’autorité publique d’intervenir en vertu du principe que rappelle Albertus Gandinus : « Omnes delinquens offendit rem publicam civitatis » ; cette position nuancée contraste peut-être avec celle des canonistes dont ce même Albertus Gandinus rapporte, en s’inspirant de Gratien, que « secundum canones de nullo crimine potest transigi quia omne crimen videtur esse publicum »14. La théorie se révèle donc complexe, sensible à la nature du crime, et la pratique, où perce une rivalité certaine entre les civilistes et les canonistes, ajoute à la confusion. Au XVIe siècle, à Saint-Amand, des homicides peuvent encore être réglés par accords passés entre les parties15. On ne peut donc que conclure à la fluidité de la frontière qui existe encore entre le civil et le criminel, le privé et le public. Le clivage achoppe en particulier sur la résolution de l’homicide.

  • 16 Par exemple, pour les injures et les coups et blessures avec préméditation : X lc 50A, 22, 29 août (...)

9Que peut apporter l’étude des accords passés devant le Parlement de Paris avec l’autorisation du roi ? Cette série, si elle ne témoigne pas exactement de toutes les résolutions privées, a l’avantage de nous faire connaître les types de crimes pour lesquels la justice publique reconnaît le recours possible à l’accord entre les parties. Il s’agit, en principe, de cas civils : testaments, héritages, dettes, limites de propriétés, règlements de droits paroissiaux... Mais, sous ce terme, sont rangés des accords qui peuvent porter sur de sévères blessures avec préméditation, des ports d’armes prohibés, des tentatives de viols, des rapts, des ruptures de sauvegarde, des faux-monnayages16. Le sondage porte sur 1000 cas répartis pendant le règne de Charles VI et, au total, les cas qui relèvent de la grande criminalité constituent environ 1 % du total, c’est-à-dire que leur proportion est presque négligeable.

  • 17 X 2a 10, fol. 20v., juin 1376. En revanche, le 5 janvier 1341, la Cour a donné à Isabelle, mère de (...)
  • 18 X lc 70B, 246, 18 janvier 1385.
  • 19 X lc 81 A, 121, 22 février 1401. Le responsable est le seigneur du Sauchoy.
  • 20 Par exemple X lc 50A, 24, janvier 1385, à ARQUES, pour les « commocions et sedicions » de la ville (...)

10Une première différence apparaît d’emblée avec les règnes précédents. En effet, dans la première moitié du XIVe siècle, le Parlement criminel peut encore accepter que les deux parties procèdent à un accord en cas d’homicide ; dans le dernier quart du XIVe siècle, le procureur du roi conteste le recours à l’accommodement pour un tel crime « sous peine de voir blecier son droit »17. Quant aux accords du Parlement proprement dits, le sondage effectué pour le règne de Charles VI n’a justement pas permis de relever d’homicide, si ce n’est l’affaire Franquet dont tous les protagonistes sont décédés et qui donne lieu à une transaction entre les héritiers18. Quant aux meurtres, ils n’existent que sous forme de tentative, par exemple celle dont l’abbé de Saint-Martin-aux-Bois a été victime en 140119. On décèle là une évolution qui suit les préceptes des théoriciens du droit et tend à réserver les accords du Parlement à des causes civiles. Seuls alors les actes notariés peuvent conserver, à titre privé, des transactions et des arbitrages relatifs à la grande criminalité. Mais ne nous y trompons pas : l’évolution qui donne à la justice publique le monopole des affaires de grande criminalité est loin d’être achevée. Les accords du règne de Charles VI qui portent sur des rapts, des ruptures de sauvegarde, des faux-monnayages traitent de crimes extraordinaires dénoncés par les théoriciens du droit et ils devraient faire l’objet d’une plaidoirie au Parlement criminel ou nécessiter une lettre de rémission. Néanmoins ce sont des exceptions et les crimes répertoriés dans les accords sont plutôt des délits considérés comme mineurs, des injures en priorité, des ports d’armes prohibés. Enfin, s’il s’agit de grande criminalité, les délits arrivent atténués. C’est le cas des crimes politiques, qu’il s’agisse de crimes commis contre les officiers ou par les officiers eux-mêmes ; le langage s’interdit des formulations susceptibles de créer des situations irréversibles comme celles de « traison » ou de lèse-majesté. A peine emploie-t-on le mot « rebellion ». Ces crimes graves peuvent donc être volontairement atténués et le choix de la procédure semble bien dépendre du degré de dénonciation publique et de scandale que veulent obtenir les parties20. En se prêtant à l’accord, le Parlement, à la demande du roi, reste sensible à ce jeu d’opinion.

  • 21 Un accord passé à titre privé pour bris d’asseurement et de sauvegarde est remis en cause par le P (...)

11Que déduire de ces constatations ? En aucun cas les types de crimes réglés par les accords ne peuvent donner une idée de la hiérarchie des délits. Certes, l’utilisation de cette procédure peut impliquer une place de second rang : c’est le cas pour les injures. Mais qu’en est-il pour les ruptures de sauvegarde ? Si elles font l’objet d’accords passés au Parlement, n’est-ce pas parce que ce type de crime regarde en priorité la Cour souveraine et qu’elle entend bien ne pas voir les transactions et les arbitrages relatifs à ces délits lui échapper ? Dès le milieu du XIVe siècle, le Parlement cherche à se réserver l’autorisation de procéder à des accords en cas de crimes politiques, ruptures de sauvegarde ou faux-monnayages21. En ce qui concerne les homicides, il convient de mettre le recul de cette procédure en rapport avec le développement des lettres de rémission qui sont, comme nous le verrons, le mode de résolution privilégié de ce type de crime. La disparition de l’homicide dans les accords du Parlement ne veut pas dire pour autant que c’est le crime le plus atroce aux yeux des juges et qu’il nécessite une répression sans faille. Son mode de résolution est devenu autre. Le règlement des conflits varie bien en fonction des types de crimes. A ce titre, il n’existe pas à proprement parler, au sein de la justice royale, d’antagonisme entre la justice publique et la résolution privée.

  • 22 Par exemple, X lc 70A, 52, janvier 1395, accord entre le duc d’Orléans et Hue du Plessier « pour c (...)

12La série des accords peut-elle pour autant servir à l’histoire de la criminalité ? Outre le caractère sélectif des délits concernés, il est rare que les circonstances du crime soient relatées et que la personnalité des parties apparaisse. Parfois, pour appuyer sa demande au Parlement, la Chancellerie royale mentionne l’identité de l’appelant, marié, père de famille, « laboureur», bref un bon sujet. Mais, cette déclinaison apparaît de façon si sélective que les données ne concerneraient que les personnes âgées, les pères de famille nombreuse et les veuves, qui s’y trouveraient sur-représentés. Quant aux lieux du crime, le nombre des mentions est trop rare pour être significatif. Le sondage indique que les demandes d’accords relèvent de la juridiction du Parlement et que le roi ne néglige pas ainsi de pénétrer dans les justices seigneuriales ou princières22. Au total, la quête est maigre. Ce constat tient en fait à la signification de ce type d’acte pour lequel la personnalité de l’appelant et la nature du crime sont moins importantes que la cérémonie de paix qui est ainsi célébrée.

  • 23 X le 85B, 22 février 1403. Même procédé ibid., 19 mars 1403. Les formules varient en fonction des (...)
  • 24 X lc 81 A, 141, février 1399.

13La reconnaissance par le Parlement de l’accord entre les parties, sa rédaction sous forme d’acte, ont certainement facilité sa « domestication » et atténué sa signification symbolique. Mais, à travers les formules employées pour parvenir à l’accord, transparaît encore un rituel dont désormais le roi est devenu l’ultime officiant. Son intervention se justifie par une apologie de la paix : paix entre les parents ou entre les voisins. Dans ce domaine, le roi peut d’ailleurs prendre le relais des « amis » et des « parents » qui sont déjà intervenus entre les parties. Par exemple, dans une affaire qui oppose Esmeline Mannourrie et Pierre Dubus, curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre de Montreuil, un accord est intervenu, sans doute dès octobre 1402, « pour le bien de paix et par le conseil de leurs amis ». Son application est suspendue à la décision du roi et du Parlement car les parties « sont d’accord s’il plaist au roy nostre sire et a sa Court de Parlement »23. Nicolas de Baye signe finalement la lettre autorisant à passer l’accord le 22 février 1403. Rien ne semble donc différencier le roi des conciliateurs habituels ou des arbitres, à cela près qu’il est le conciliateur suprême et que son pouvoir est supérieur à celui des arbitres. Ces deux parties du bailliage de Sens ont commencé par élire « trois arbitres, arbitrateurs ou aimables compositeurs », puis elles se sont tournées vers le Parlement « comme a arbitrage de bon homme », pour enfin solliciter du roi l’autorisation de mettre au néant l’appellation et de procéder à un accord...24.

  • 25 Pour le conflit qui oppose l’abbé aux religieux de Saint-Médard de Soissons, Henri de Marie et Jea (...)

14La répétition des formules de paix dans chacune des lettres royales qui préludent à l’accord prend alors tout son sens : celui d’une incantation qui, de la même façon que les gestes de l’arbitre dans une civilisation de l’oral, apprivoise le sacré pour le rendre bénéfique et générateur de paix. D’ailleurs, les formules employées sont parfaitement stéréotypées, condition essentielle de leur vertu : « Avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, de grace especial, congié et licence de pacifier et accorder ensemble en et sur la dicte cause d’appel et de partir de Court sans amende ». Alors, l’acte peut changer de registre. Exaltant la « misericorde », le roi montre du doigt la « rigueur » des conflits. Sous surveillance royale, l’accord s’inscrit dans une économie du pardon. Il fait partie intégrante de ce qu’est devenue, à la fin du XIV e siècle, la fonction religieuse du souverain25.

  • 26 X lc 85B, 19 mars 1403, LA CHAUME. Par exemple, un procès qui a longuement duré par devant l'offic (...)

15Le roi se présente comme le conciliateur suprême ; mais les motifs qu’il invoque montrent que l’on a quitté le registre privé et que la vie de relations s’inscrit dans un cadre politique, de la famille à l’Etat, de l’individu et de son groupe au sujet. A ces deux parties qui déclarent s’accorder « voulentiers » ensemble, le roi dispense sa grâce de procéder ainsi « Pourquoy nous ces choses considerees, qui voulons briesve fin estre reprise es causes et proces et paix et amour nourrir entre noz subjez, auxdittes parties avons donné et octroyé ». La grâce royale ne remplace donc pas exactement le rituel de la résolution privée. Elle agit au terme d’un processus qui laisse la part belle à l’initiative des parties ; il faut, pour qu’elle soit efficace, que celles-ci soient parfaitement prêtes à s’accorder. Si les soins des amis et des parents ne sont pas suffisants, il convient d’avoir éventuellement recours à des tiers qui préparent l’affaire ; ce peut même être des conseillers du roi qui sont nommés « pour en ordonner » quand les positions des deux parties sont difficiles à négocier. Le roi est alors un arbitre, mais il ne se substitue pas aux arbitres. Enfin, l’accord autorisé par le roi et reconnu par le Parlement n’interdit pas que les gestes de l’accord se manifestent, en particulier le serment qui scelle son respect. Les habitants de La Chaume, rebellés contre Marguerite de Thouars à propos d’un impôt, obtiennent en 1403 un accord qui met fin au procès en cours, mais tous l’« ont promis tenir, garder, enterrigner et accomplir par la foy et serment de leurs corps »26.

  • 27 Cette lenteur de l’arbitrage découle de l’importance de l’offense et de la complexité des rituels (...)
  • 28 Quelques indications sur le prix des accords sont données dans les documents, par exemple X 2a 4, (...)

16Une hiérarchie s’est ainsi créée qui n’a pas étouffé les initiatives privées. Jusqu’où cerner son champ d’action ? Pour bien saisir les relations entre la transaction et la justice légale, il conviendrait de comprendre quels avantages les protagonistes peuvent avoir à recourir à l’un ou l’autre de ces moyens de résolution. Sans entrer dans les détails de la procédure, il est possible de constater deux points : l’accord est une voie ni plus rapide ni moins coûteuse que le procès ou la rémission. En ce qui concerne la rapidité, il suffit de se référer aux exemples pris dans les sociétés primitives. Ils montrent la lenteur des procédures de paix privées qui s’accompagnent de longues interventions des amis et parents des deux parties27. Quant à leur coût, en ce qui concerne l’arbitrage proprement dit, il semble élevé28.

17On peut alors se demander s’il n’y a pas là un élément du succès de la justice légale qui, malgré sa lenteur et son coût, s’avère plus efficace dans la résolution des conflits. Il est en particulier probable que la lettre de rémission, en activant les accords entre les parties, a largement diminué le recours aux boni homines.

  • 29 L’étude des accords passés au Parlement de Paris confirme que, comme dans la principauté d’Orange (...)

18On pouvait imaginer repérer des types de crimes qui soient des failles aux raisonnements des théoriciens du droit, ou une justice en mal d’infiltrer perfidement les résolutions privées. Les accords passés devant le Parlement de Paris sont plutôt une reconnaissance de ces résolutions privées par la justice publique, sans qu’il y ait d’antagonisme entre les formes de résolution des conflits, mais avec une parfaite continuité dans le processus. Peut-être convient-il de voir là l’une des influences du droit canon en matière d’arbitrage29 ? Le gagnant, encore une fois, est le pouvoir royal, arbitre suprême qui donne à la procédure privée une fin qui la transcende sans la faire disparaître, avec une extrême souplesse. A ce titre, déjà apparaissent les limites de la source. Elle ne nous permet ni de connaître le monde du crime, ni même de mesurer le poids des accords dans la résolution des conflits ; seule apparaît la procédure qui peut, dans certains cas, par la volonté des parties unie à celle du roi, en marquer le terme. Son enseignement, il faudra y revenir, est politique plus que social.

II. — Arrêts, lettres et plaidoiries du Parlement de Paris

ARCHIVES NATIONALES

19Ont été étudiés par sondage les registres du Parlement civil :

X la 1469-1477

Conseil et plaidoiries (1364-1394)

X la 1478-1483

Conseil (1400-1457)

X la 4784-4793

Plaidoiries matinées (1395-1424)

X la 8300-8305

Plaidoiries après-dînées (1373-1455)

X la 9182-9188

Grands Jours de Troyes (1367-1409)

X la 9190-9201

Parlement de Poitiers (1418-1436)

X la 8853-8855

Amendes (1399-1477)

20Ont été entièrement dépouillés les registres du Parlement criminel. Les lettres et arrêts sont en latin, les procès-verbaux ou plaidoiries, en français :

X 2a 9

Lettres et arrêts (1375-1382)

X 2a 10

Procès-verbaux des séances (1375-1387)

X 2a 11

Lettres et arrêts (1382-1393)

X 2a 12

Procès-verbaux des séances (1387-1400)

X 2a 13

Lettres et arrêts (1393-1400)

X 2a 14

Procès-verbaux des séances (1400-1408)

X 2a 15

Lettres et arrêts (1404-1409)

X 2a 16

Lettres et arrêts (1409-1425)

X 2a 17

Procès-verbaux des séances (1411-1417)

21Ont été dépouillés par sondage les registres du Parlement criminel de Poitiers :

22X 2a 18 à X 2a 21 Procès-verbaux et arrêts (1422-1436)

  • 30 Ces registres concernent le règne de Philippe VI de Valois, Actes du Parlement de Paris. Parlement (...)

23Pour les registres antérieurs à X 2a 9, la table alphabétique et analytique des registres d’arrêts établie par J. Malion et Y. Bezart a pu être utilisée (Inv. 925, no402) ainsi que l’inventaire analytique des registres X 2a 2 à 5 établi par B. Labat-Poussin, M. Langlois et Y. Lanhers30.

  • 31 X la 4790, fol. 31v., janvier 1414. D’un premier appelant, Nicolas Cochet, Le Set a exigé une ranç (...)
  • 32 Par exemple, le procès qui, dans le bailliage de Vermandois, oppose Jean d’Ausale, drapier demeura (...)
  • 33 X la 4790, fol. 87-89, 5 juin 1414 et, le même jour, X 2a 17, fol. 144-144v., où le sire de Peleto (...)
  • 34 Sur le sens politique de ces mutations, voir A. DEMURGER, « Guerre civile et changements du pérson (...)

24Les sources relatives au Parlement sont à la fois bien répertoriées et mal connues. Les difficultés tiennent en premier lieu au mélange qui, comme on l’a vu pour les accords, peut encore exister entre le civil et le criminel. Le développement du Parlement criminel à partir de 1319 n’a pas entièrement résolu la répartition des délits. Ainsi, lorsqu’en 1414 Regnault Le Set, prévôt fermier à Laon, est accusé par trois habitants d’excès sur leurs personnes allant du rançonnement jusqu’à la question, le procès, débattu au civil, s’engage bien sur le terrain criminel ; le fait que le prévôt a fait suivre une rémission dûment entérinée d’une forte composition financière accompagnée de sévices corporels ne change rien au déroulement du procès qui reste de la compétence du Parlement civil31. De tels excès de la part d’un prévôt peuvent aussi bien faire l’objet, au même moment, de procès devant le Parlement criminel32. Il peut néanmoins arriver que les délits soient jugés trop importants pour être débattus au civil : tel est le cas du procès lancé en 1414 contre Robert, sire de Peletot, ancien bailli de Cotentin, qui réclame la restitution de son office contre Jean d’Ivoy qui se prétend élu à bon escient. Pour mieux contrer Peletot, le procureur du roi fait alors état des « exces » commis par l’ancien bailli et le procès passe le même jour au criminel où sont énumérés les différents délits, essentiellement des compositions illicites33. Mais, on le voit, une telle procédure qui consiste à passer nettement du Parlement civil au Parlement criminel n’est pas employée sans arrière-pensée : elle se doit de perdre l’accusé et ici, en cette période de guerre civile, elle contribue à soutenir le changement opéré dans le personnel politique34. Elle n’est donc pas généralisable.

  • 35 Voir sur ce point les remarques générales de M. LANGLOIS, « Les archives criminelles du Parlement (...)
  • 36 Cette carence subsiste jusqu’en 1535, quand apparaissent les registres du Conseil : B. SCHNAPPER, (...)

25Difficiles à répartir entre le civil et le criminel, les causes conservées par le Parlement ne sont pas facilement quantifiables, même si l’investigation se limite aux registres du Parlement criminel. Cette impossibilité tient à plusieurs raisons, à commencer par la nature même des actes contenus dans les registres. Les arrêts comportent des jugements interlocutoires plus que des décisions définitives35. L’affaire est en général appointée au Conseil et l’issue en demeure inconnue36. Quant aux lettres de commissions, elles renseignent plutôt sur la procédure qui a été et qui sera suivie, qu’il s’agisse de transferts ou d’élargissements, ou encore de renvois devant des juridictions inférieures. Cette étude n’a pas été retenue pour elle-même dans le cadre de ce travail.

  • 37 Cet exemple est typique du vocabulaire employé. Il s’agit de Richard Blanchard, prisonnier au Chât (...)

26D’autre part, dans cette source, la formulation du type de crime est incomplète. Je reviendrai sur le problème général que posent le vocabulaire et la typologie des crimes, mais il convient de noter que, en ce qui concerne le Parlement criminel et en particulier les lettres de commissions plus précises sur ce point que les plaidoiries, il subsiste énormément de crimes inconnus (tableau 1). Dans plus d’un quart des cas, le crime est indifférencié et le suspect est chargé « super certis criminibus seu malefîciis et excessibus »37.

Tableau 1 : Délits recensés au Parlement

Types de délits

Fréquence (en %)

1 Non précisé

26,0

2 Homicide

25,0

3 Crime contre les biens

7,0

4 Contestation d’héritage

6,0

5 Viol

5,0

6 Rupture d’asseurement

2,0

7 Faux-monnayage

4,0

8 Crime politique

7,5

9 Crime professionnel

0,5

10 Conflit de juridiction

6,0

11 Contestation de rémission

8,0

12 Autres

3,0

100

Le recensement des délits est établi par sondage portant sur 300 lettres de commissions conservées pour la période 1380-1422.

27Le crime est un excès dont la procédure s’empare et cela seul compte. Aucune logique ne peut alors être appliquée pour déterminer quel délit peut conduire plus facilement qu’un autre à l’élargissement ou à la condamnation immédiate. Il faut renoncer à saisir, à partir de telles sources, une éventuelle hiérarchie des crimes. Les lettres de commissions et les arrêts ne révèlent donc guère la sentence et imparfaitement la nature de l’infraction. En revanche, on pourrait penser que les plaidoiries, plus disertes, leur servent de complément en nous renseignant sur la cause du crime et sur la personnalité du criminel.

  • 38 L’enquête chiffrée a porté sur les registres d’arrêts et de lettres, X 2a 9, 11, 13, 15, 16. Les p (...)

28L’origine sociale des demandeurs et des défendeurs n’est pas toujours facile à cerner. La déclinaison d’identité est d’ailleurs un objet de litige, en particulier en ce qui concerne les clercs et les nobles38.

Tableau 2 : Origine sociale des criminels

Origine sociale

Fréquence (en %)

1 Non précisée

24,5

2 Noble

28,5

3 Clerc

10,0

4 Laboureur

3,0

5 Officier

15,0

6 Serviteur

5,0

7 Communauté

4,5

8 Autres

9,5

100

L’origine sociale des criminels au Parlement est établie par sondage portant sur 150 plaidoiries conservées pour la période 1380-1422.

  • 39 Voir chapitres 6 et suivants.
  • 40 Par exemple, X 2a 12, fol. 171-173v., 1393, à propos du guet et de la garde que la dame de Craon p (...)

29Dans 25 % des cas, l’origine sociale des individus n’est pas précisée. La noblesse impliquée dans 30 % des cas environ, les officiers seigneuriaux ou royaux dans 15 % des cas et les clercs dans 10 % des cas sont sur-représentés par rapport à la place qu’ils occupent dans la population totale, mais aussi par rapport à d’autres types de sources judiciaires plus facilement ouvertes au peuple, telles les lettres de rémission39. La place des communautés d’habitants – environ 5 % des cas au criminel – pourrait aussi donner l’idée que la violence collective est importante ; en fait, au Parlement, elle est privilégiée, plus nettement encore au civil qu’au criminel, car la Cour joue ainsi le rôle d’arbitre entre les habitants et leur seigneur. Les cas de refus du guet et de la garde, ou celui de la taille, se règlent en priorité devant le Parlement40. Si environ 10 % de ceux qui voient leur procès plaidé, soit comme demandeur, soit comme défendeur, s’efforcent sans être nobles de se montrer notables, il reste, en ne tenant pas compte des inconnus, seulement 5 % de cas où la situation sociale avouée est inférieure, répartie entre les laboureurs et les serviteurs. On ne peut pas en déduire pour autant que les conflits entre nobles et non-nobles sont fréquents même s’ils sont importants car, dans plus de la moitié des cas, les nobles ont des procès entre eux. La juridiction du Parlement s’adresse bien en priorité à des catégories privilégiées.

  • 41 Par exemple, X 2a 14, fol. 51v., février 1402. La sorcellerie peut d’ailleurs être liée aux formes (...)

30Quant aux renseignements sur la situation de famille et les niveaux de fortune, ils sont indigents, impliqués directement dans une image stéréotypée qui lie ces éléments à la renommée, en particulier quand il s’agit d’une richesse trop rapidement acquise ou d’une naissance illégitime : il faudra y revenir41. Au total, la quête est décevante et les registres du Parlement ne permettent pas d’esquisser une sociologie criminelle fiable. Mais là n’est pas sans doute l’intérêt de la source.

  • 42 G. DU BREUIL, Stilus Curie Parlamenti, p. 2, et J. D’ABLEIGES, Le Grand Coutumier, p. 399.
  • 43 Fr. AUTRAND, « Culture et mentalité... », p. 1233-1234. Jean de Cessières est peu connu : on sait (...)
  • 44 Sur l’utilisation des portraits dans les plaidoiries, Cl. GAUVARD, « La déclinaison d’identité...  (...)

31Revenons aux plaidoiries qui constituent la partie la plus vivante des registres. Elles constituent un type d’actes, et elles utilisent un langage codé qu’il convient d’étudier comme tel. Elles se déroulent en effet selon un jeu verbal qui obéit aux lois de la théâtralité où chacun sait d’avance, demandeur, défendeur et juge, comment il doit parler. Les avocats en ont fait leur métier et le succès du Stilus Curie Parlamenti de Guillaume Du Breuil dès la première moitié du XIVe siècle, ou celui du Grand Coutumier de Jacques d’Ableiges à la fin du XIVe siècle, confirment l’importance donnée au paraître, celui de la parole et des gestes, à tout ce qui, dans un procès, relève des masques42. L’importance accordée à la parole dans la procédure d’enquête suivie en Cour laïque au XIVe siècle, les progrès de la rhétorique et le recours au modèle cicéronien chez les lettrés du règne de Charles VI ont encore accru le goût pour l’art oratoire. Fr. Autrand a montré le nombre élevé des traités de rhétorique et des sermons dans les bibliothèques des gens du Parlement à cette époque. Il est probable que le greffier criminel Jean de Cessières qui occupe cette place de 1375 à 1404, faisait partie de cette élite intellectuelle, à la pointe du progrès humaniste, comme son homologue au civil, Nicolas de Baye43. Les registres du Parlement reflètent une modeste part de cette oralité, celle que l’écriture a fixée, mais le résultat est clair. Les plaidoiries créent un objet qui, à lui seul, est objet d’histoire et qui a, finalement, peu de relations avec le vrai, à peine avec le vraisemblable. Ayant dans la plupart des cas choisi de plaider non coupable, l’avocat construit son discours sur des portraits réciproquement antithétiques du demandeur et du défendeur, du coupable et de la victime44.

  • 45 On ne peut pas adopter sans critique des sources le point de vue de H. BENVENISTE, Stratégies judi (...)

32Quelle place accorder à ces figures de rhétorique ? Il convient d’analyser leur récit de façon structurale plutôt que d’y rechercher le portrait concret d’éventuels coupables ou victimes. Alors se profile une déclinaison d’identité fonctionnant comme modèle social et politique. Elle s’avère être celle du sujet idéal ou pervers, du bien et du mal au service de la communauté politique qui, à l’échelon du Parlement, est celle du royaume. De la même façon apparaissent les grandes lignes des crimes qui se doivent d’exclure l’individu de cette même communauté en le faisant reconnaître coupable aux yeux de tous et par conséquent punissable. Car la transmutation consiste bien à échanger le crime contre la peine requise. Les plaidoiries ont donc une double fonction : elles alimentent la preuve par persuasion et elles disent ce que doivent être le bien et le mal dans le langage du pouvoir et de la société. Il faudra donc répertorier ces images, en analyser le sens pour tenter de répondre à la question suivante : quelle place occupent ces modèles culturels dans la construction de la répression ? Mais, étant donné ce que nous savons de la sociologie des « clients » du Parlement, le danger consisterait à ne voir là, à travers ce discours de privilégiés, destiné en principe à des privilégiés, qu’un modèle dont le contenu s’impose d’en haut aux autres couches sociales45. Le jeu culturel n’est-il pas plus subtil que celui d’une simple vulgarisation de modèles empruntés aux classes dirigeantes ? A qui appartiennent ces valeurs que le langage du pouvoir fait siennes selon un processus d’acculturation à long terme ? De ce point de vue, l’enseignement politique des archives du Parlement est immense, à condition de le confronter à d’autres sources judiciaires où le poids de la noblesse s’avère moins fort. Cette utilisation des sources interdit alors de limiter leur intérêt à la seule jurisprudence, à défaut d’une analyse criminologique impossible. Elles permettent de mesurer le champ perturbateur du crime.

III. — Les registres du Châtelet

ARCHIVES NATIONALES

33Y 2 Livre rouge vieil.

  • 46 A. TUETEY, Inventaire analytique des Livres de couleur...

34Actes divers dont de nombreuses ordonnances de police criées dans la prévôté de Paris entre 1355 et 1408. Pour les autres livres de couleur et des bannières du Châtelet, l’inventaire établi par A. Tuetey a été consulté46.

35Y 10531 Registre criminel du Châtelet de Paris (6 septembre 1389-18 mai 1392).

  • 47 Registre criminel du Châtelet...

36Ce registre de 284 feuillets sur papier de la fin du XIVe siècle comporte 107 procès ; il est entièrement édité par H. Duplès-Agier47. Il convient d’ajouter aux procès édités une table de la même époque, non-éditée (fol. 1lv.) qui sélectionne 26 cas et relate en marge le sort qui a été réservé aux accusés.

37Y 5266 Registre des prisonniers entrés au Châtelet (14juin 1488-31 janvier 1489).

38Ce registre sur papier de 220 feuillets mêle les cas civils (dettes) aux cas criminels. Il comporte en marge des mentions plus ou moins abrégées. Il peut s’agir d’un renvoi dans le même registre si le cas des prisonniers y est évoqué une autre fois, d’une abréviation pour marquer leur délit quand celui-ci est une dette, du sort réservé aux prisonniers, évoqué soit par une croix dont le sens n’est pas toujours clair, soit par des mentions abrégées (del indique leur simple délivrance, est leur élargissement), soit par des mentions en clair indiquant qu’ils ont été questionnés, battus ou pendus ou simplement mis hors sans rien payer.

39Y 5220-5232 Registres de la Prévôté de Paris au Châtelet (1395-1455).

  • 48 En partie publiés par Olivier MARTIN, « Sentences civiles du Châtelet de Paris... ».

40Ces registres concernent les causes civiles. Ils ont été étudiés par sondage48.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE

41Collection Clairambault 763, 764 : extraits des registres d’audience du Châtelet (1401-1528), avec une table alphabétique à la fin de chaque volume.

  • 49 Un procès du Parlement civil de juillet 1391 révèle qu’il y avait à la geôle un clerc chargé de te (...)

42Le problème le plus délicat est posé par les archives criminelles du Châtelet dont les seules conservées, pour le Moyen Age, sont les registres Y 5266 et 10531. Ils ne sont que les épaves de registres dont on connaît l’existence par des allusions dans les archives du Parlement du règne de Charles VI. Certains mentionnaient l’entrée des prisonniers et leur état civil, mais ils n’étaient pas toujours bien tenus et ne restaient pas obligatoirement à la disposition des prévôts successifs. Les décisions prises au XIVe siècle pour organiser le Châtelet n’ont pas réussi à imposer la constitution d’archives continues. Il se peut donc que le registre Y 5266, Registre des écrous du Châtelet, soit un vestige d’archives qui, pour le XIVe siècle, auraient été très fragmentaires49.

  • 50 Br. GEREMEK, Les marginaux..., p. 58-62, et E. COHEN, « Patterns of Crime... », p. 307 et suiv. Au (...)
  • 51 Sur l’organisation du Châtelet pendant le règne de Charles VI, voir Ch. DESMAZE, Le Châtelet de Pa (...)
  • 52 B. GUENÉE donne l’image d’un Châtelet « toujours avide d’étendre sa juridiction », « Etude sur l’i (...)
  • 53 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 419 et suiv., et t. 2, p. 1-6.

43Le cas du registre Y 10531 est beaucoup plus délicat et il convient de s’y arrêter longuement pour comprendre à quel type de documents il se rattache. Ce registre sert traditionnellement de source aux travaux relatifs à la criminalité parisienne, en particulier à ceux menés par Br. Geremek et E. Cohen50. Avant d’en reprendre l’étude, et sans s’étendre sur les problèmes de juridiction, il convient de remarquer que le ressort du Châtelet ne se limite pas à la ville de Paris et que, au cours du XIVe siècle, les pouvoirs coercitifs du prévôt de Paris se sont étendus à l’ensemble du royaume51. Le droit de suite donne ainsi pouvoir au prévôt et à ses officiers de continuer les affaires commencées au Châtelet52. Les cas évoqués par le Registre criminel du Châtelet ne sont donc pas strictement limités à la ville de Paris et les prisonniers, qui ne sont pas tous domiciliés à Paris, n’ont pas été obligatoirement pris dans l’enceinte même de la ville. Sur les 123 individus recensés, 72 seulement ont été arrêtés à Paris et il est arrivé que les officiers du Châtelet se déplacent pour quérir des criminels comme ce fut le cas en 1390-1391, lors des procès relatifs aux empoisonnements des fontaines qui conduisirent maître Jean Truquam et Gérard de La Haye, examinateurs au Châtelet, jusqu’au Mans, à Tours et à Rouen53. Le registre ne reflète donc, au mieux, qu’une partie de la criminalité parisienne.

  • 54 Voir les remarques de Y. LANHERS, dans Guide des recherches..., p. 163 et suiv., et M. LANGLOIS et (...)
  • 55 Il s’agit des registres X 2a 11, fol. 81-314, et X 2a 12, fol. 51-155v. Les résultats de cette con (...)
  • 56 De telles conclusions obligent à nuancer celles de Br. GEREMEK, Les marginaux..., p. 59, qui écrit (...)

44La seconde réserve quant à la fiabilité du registre pour dévoiler la criminalité parisienne tient aux liens qu’il convient d’établir entre le Châtelet et le Parlement de Paris, sur lesquels les études manquent cruellement54. Les lettres de commissions conservées au Parlement criminel montrent que les liens avec le Châtelet sont étroits. Là sont incarcérés les prisonniers qui y sont mentionnés. Les crimes que ces lettres relatent, consignés pour les années 1389-1392 dans les registres X 2a 11 et X 2a 12, permettent de nuancer les conclusions auxquelles la seule étude du Registre criminel du Châtelet risquerait de faire aboutir. On assiste pendant ces années, comme pendant le reste du règne de Charles VI, à un va-et-vient complémentaire entre les deux juridictions, si bien que les criminels mentionnés par les lettres de commissions font partie des criminels incarcérés au Châtelet55. Or les crimes répertoriés n’ont pas le même profil. En effet, d’après le Registre criminel du Châtelet, Y 10531, les vols constituent le premier type de crime avec plus de 66 % des cas, chiffre qui tranche avec celui que permettent de déceler toutes les autres sources qui lui sont contemporaines, et en particulier avec les lettres de commissions conservées dans les registres du Parlement. Les homicides y sont en effet prépondérants et les vols sont réduits à 6 % des cas criminels (tableau 1). Même en tenant compte des 20 % de crimes dont la nature n’est pas précisée, la proportion des vols est loin d’atteindre le chiffre record détenu par le Registre criminel du Châtelet56.

  • 57 Les pourcentages obtenus portent sur 675 cas, certains feuillets étant illisibles. La date tardive (...)

45La comparaison menée avec les types de crimes contenus dans le Registre des écrous du Châtelet, Y 5266, est aussi très significative, même s’il est possible d’émettre des réserves sur cette source qui comporte des crimes non précisés et des emprisonnements pour dettes : l’incarcération pour vol y atteint environ 12 %, chiffre qu’il convient de corriger à la hausse avec le pourcentage de crimes inconnus – environ 19 % –, qui se rapproche par conséquent de celui que nous retrouverons pour les lettres de rémission57. Par rapport à ces données dont nous essaierons d’affiner le sens au cours de l’étude, le Registre criminel du Châtelet présente donc des aberrations dans le profil des crimes qu’il convient d’expliquer avant de pouvoir l’utiliser.

  • 58 Sur la généralisation de cette pratique, F. AUBERT, « Le Parlement et les prisonniers... », p. 110 (...)
  • 59 Le système de l’élargissement fonctionne dès la mise en place du Parlement criminel. Les élargisse (...)
  • 60 On peut même élargir d’anciens bannis et « mal renommez », Y 5266, fol. 71, 20août 1488.

46L’importance des élargissements sous caution accordés par le Parlement ajoute aux difficultés de l’analyse en faussant encore les chiffres de la criminalité parisienne. La pratique n’est pas propre à cette juridiction mais il s’agit là d’un des abus dénoncés par les ordonnances quant au fonctionnement de la Cour58. De nombreuses mentions de ces élargissements existent dans les registres criminels, qu’il s’agisse d’élargissements dans la ville ou aux frontières du royaume59. Le témoignage du Registre des écrous du Châtelet confirme l’importance de l’élargissement puisque c’est le sort réservé à plus de 20 % des prisonniers, sans préjuger d’ailleurs de leur sort définitif60 Il faut enfin tenir compte de la rapidité avec laquelle sont expédiés les criminels incarcérés au Châtelet. Pour toutes ces raisons, il ne faut pas s’attendre à ce que l’approche de la criminalité parisienne soit plus facile que celle du reste du royaume.

47Etant donné les considérations précédentes, l’originalité du Registre criminel du Châtelet reste entière. Une autre approche du document est donc nécessaire : elle consiste moins à s’interroger exclusivement sur la sociologie des criminels et sur les types de crimes commis que de les mettre en rapport avec la procédure employée, et avec le but poursuivi par son auteur, le clerc criminel Aleaume Cachemarée.

  • 61 Par exemple X 2a 12, fol. 145, 1392 : « Interrogué et veues ses responses avec les informacions, i (...)
  • 62 X 2a 10, fol. 22v.-23, 1376, où « courtoisement », s’oppose à « villainement ». Cette « courtoisie (...)

48Le Registre criminel du Châtelet fait état de la procédure extraordinaire puisque près des trois quarts des prisonniers sont soumis à la torture afin de leur extorquer des aveux. A ce titre, il ne peut donc pas être réellement comparé aux registres criminels du Parlement qui comportent en majorité la mention de procédures ordinaires et, dans très peu de cas, le recours à la question61. Seuls ces rares procès et ceux, plus nombreux, qui mentionnent des cas de torture devant d’autres juridictions dont le suspect a appelé au Parlement, peuvent lui être comparés. Or, à la torture abusive telle qu’elle est rapportée dans ces procès du Parlement criminel, s’oppose la torture en règle décrite dans le Registre criminel du Châtelet. On pourrait, pour reprendre l’expression employée par les plaidoiries, la considérer comme « courtoise »62. Les aveux, pour être « légaux », sont obtenus après la séance et par conséquent hors de la torture, lorsque le suspect, homme ou femme, est « rechauffé à la cuisine ». Mais, pour en arriver là, il faut qu’un certain ordre soit respecté.

  • 63 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 225 et suiv. Coisme de Grimaude était maître des arbalétri (...)
  • 64 Ibid., p. 227.

49Prenons un exemple assez simple mais typique, celui de Jaquet de Lyembois, prisonnier pour avoir dérobé à son maître, Coisme de Grimaude, écuyer, plusieurs biens, pièces de monnaie, vêtements et vaisselle63. Dans un premier temps, le 3 mai 1390, il confesse ces vols sans torture, en décrivant l’effraction du coffre qui lui a permis de prendre les écus d’or. L’affaire se poursuit le 19 mai quand le prévôt, en jugement sur les carreaux, le fait revenir devant son lieutenant et sept examinateurs. Le prévenu commence par confirmer ses confessions « disans et affermant par serement icelles confessions estre vrayes, et que oncques ne meffist autre chose que dit est cy-dessus »64.

50Suit alors une délibération, sans la présence de l’accusé, au cours de laquelle le prévôt de Paris demande l’avis des conseillers présents, la décision étant prise à la majeure partie d’entre eux et si possible à Tunanimité : « Et, ce fait, fu fait traire arriéré sur lesdis carreaux, et par ledit mons. le prevost demandé ausdiz presens conseillers leur advis et oppinions comment l’en avoit a proceder contre icellui prisonnier. Tous lesquelz, veu l’estat et personne d’icellui prisonnier, qui a continué et frequenté rouste de gens d’armes, lesdiz larrecins et reiteracions d’iceulx, par lui fais et cogneuz, et la traïson par lui commise contre sondit maistre, en rompant sondit coffre, delibererent et furent d’oppinion que, pour savoir par sa bouche la verité des autres crimes et deliz faiz et commiz par ledit prisonnier, il feust mis a question. Et ad ce fu condempné par ledit mons. le prevost ».

  • 65 Ibid., p. 228.

51La procédure suit alors son cours bien réglé. Comme le prévôt lui demande de dire la vérité sous peine d’être mis à la question et que Jaquet de Lyembois refuse de passer aux aveux, il « fu mis a question sur le petit et le grant tresteau ; et requist instanment que l’en le voulsist mettre hors d’icelle, et il diroit verité des crimes par lui commis, dont il en avoit fait plusieurs. Si fu mis hors d’icelle question, mené choffer en la cuisine en la maniere accoustumee. Hors de laquelle question, sans aucune force ou contrainte, icellui prisonnier cogneut et confessa... »65.

  • 66 Ibid., p. 229-230.

52Aucune de ces phases de la procédure ne doit être escamotée comme le prouve leur répétition dans chaque cas où la torture est employée. Leur succession et leur respect garantissent la véracité de l’aveu et par conséquent le bon exercice de la justice. Le récit de ces confessions a donc bien pour but de mettre en place le rituel de l’aveu dans le cas de la procédure extraordinaire. Il ne s’agit pas seulement de justifier l’usage de la torture. Le déroulement de la confession accorde aussi une grande place aux décisions des juges prises par voie de délibération, qu’il s’agisse de décider de la question ou du sort définitif réservé au prisonnier. Pour reprendre l’exemple précédent, une fois les seconds aveux confirmés par le coupable le 26 mai, il fut « par ledit mons. le prevost demandé ausdiz conseillers leurs advis et oppinions qu’il estoit bon a faire dudit prisonnier. Tous lesquelz, veu le proces et confessions dudit prisonnier, attendu les perseveracions, reiteracions, traïson de larrecins dessus diz, par lui faiz et commiz par plusieurs et diverses fois et journées, tant a sondit maistre comme a autre, delibererent et furent d’oppinion qu’il feust penduz comme larron. Ouyes lesqueles oppinions et veu ledit proces, ledit mons. le prevost le condempna ad ce »66.

  • 67 Ibid., p. 237-238, mai 1390.
  • 68 Voir supra n. 51. Le rôle du prévôt est largement développé dans l'ordonnance de réforme du 3 mars (...)
  • 69 Aucun travail de synthèse ne traite de cet idéal réformateur du milieu du XIVe siècle, R. CAZELLES (...)

53Dans d’autres cas, les avis des juges, s’ils diffèrent entre eux, sont soigneusement notés. Ainsi, les actions de Jean Petit qui a confessé avoir plusieurs fois volé et suivi les gens d’armes mais qui prétend être sou-sâgé, n’entraînent pas la décision des juges, la moitié d’entre eux voulant sa mort, l’autre moitié son bannissement ; le prévôt sursoit à la décision et demande « que chascun pensast et advisast la plus seure et meure oppinion »67. La séance suivante, il est fait mention des conseils que le prévôt a demandés sur ce point « a des sages hommes et notables » et la condamnation à mort est décidée. La présence du prévôt de Paris, de son lieutenant et des examinateurs, est chaque fois consignée, même si le nom des personnes qui ont entendu les diverses confessions ne sont pas les mêmes que celles qui procèdent au jugement ; il importe sans doute plutôt de montrer que le nombre et la qualité des juges sont adéquats. Or, à considérer les seuls jugements, la présence du prévôt apparaît dans 85 % des cas, ce qui, sur un laps de temps de trois années, semble une belle performance. Cette assiduité rompt avec les critiques formulées auparavant par les ordonnances quant à l’absence répétée du prévôt68. Tout tend donc à faire du Registre criminel du Châtelet un modèle pour l’exercice de la procédure extraordinaire selon les principes réformateurs répétés depuis le milieu du XIVe siècle, en partie appliqués sous le règne de Charles V, qu’il s’agisse de la délibération démocratique dans les décisions prises ou de l’assiduité aux offices69. En ce sens, le registre répond aux critiques menées contre les abus, ceux des officiers comme ceux de registres déficients ou mal tenus : il est à la fois réponse et construction.

  • 70 M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions et jugements.... p. 23. L’existence d’un registre de « conf (...)
  • 71 Ibid., p. 63-64, affaire Guiart de Noireterre, en 1332. Sur la méthode suivie pour extorquer cet a (...)

54L’apparence matérielle du document conforte cette idée de construction que révèle la répétition structurelle du récit. On pourrait en effet penser qu’il s’agit là d’une sorte de plumitif des séances, tels qu’ils existent pour l’époque moderne. Le soin apporté à l’écriture et surtout le rassemblement des phases de la confession selon un ordre chronologique respecté à l’intérieur de chaque cas, ce qui implique des chevauchements de dates d’un cas à l’autre, obligent à abandonner cette hypothèse. En fait, comme l’a déjà suggéré Y. Lanhers, le Registre criminel du Châtelet se rapproche des confessions consignées par les greffiers criminels du Parlement de Paris, Etienne de Gien et Geoffroi de Malicorne, de 1319 à 1350 ; on sait par ailleurs qu’il existait au Châtelet, au moins en 1385, un registre de confessions des prisonniers70. L’habitude de consigner par écrit les aveux des criminels n’est donc pas nouvelle ; d’autre part Etienne de Gien montrait déjà ce souci de noter l’aveu en présence des juges ainsi que leur accord si possible unanime sur la décision judiciaire71. Mais, à la différence du Registre criminel du Châtelet, le registre du Parlement ne révèle pas l’usage systématique de la question. Depuis le milieu du XIVe siècle, la procédure extraordinaire s’est développée, parfois de façon anarchique ; il convenait de la discipliner.

  • 72 Cité par F. AUBERT, « Les sources de la procédure... », t. 76, p. 524.

55La rédaction de tels documents n’a pas seulement pour but de consigner une procédure en gestation. Il s’agit d’une habitude qui s’inscrit dans un mouvement plus vaste : celui qui pousse certains praticiens, depuis les années 1320, à consigner des modèles de procédure par écrit. Les ouvrages d’Eudes de Sens, de Guillaume et Pierre de Maucreux, suivis par ceux de Guillaume Du Breuil et d’autres praticiens inconnus révèlent ce souci de « montrer et apprendre a chascun la maniere de proceder en la prevote et vicomté de Paris »72.

  • 73 Tel est le cas des Arresta lata in Parlamento, que G. NAUD date de la fin du XIVe siècle, « Un rec (...)
  • 74 M. BOULET, Questiones..., chapitre 1.
  • 75 F. AUBERT, op. cit. supra, n. 72, en particulier t. 77, p. 217 et suiv.
  • 76 Jacques d’Ableiges connaît bien le Châtelet où il a exercé comme examinateur et avocat. Jean le Co (...)
  • 77 Sur Nicolas de Baye, greffier du Parlement civil de 1400 à 1417, N. de BAYE, Journal, t. 2, notice (...)
  • 78 Jean Le Coq était fils d’un notaire de Charles V. Les liens de ces juristes avec les humanistes pa (...)
  • 79 Sur cet idéal du règne de Charles VI, Fr. AUTRAND, « Offices et officiers royaux... » qui conclut (...)

56La mode revient en force dans le milieu parlementaire, vers 1385, pour connaître son apothéose avec les Marmousets. Ce sont des notes d’audience prises par des praticiens anonymes, recueils de décisions notables ou sortes de journaux où sont consignés de nombreux cas jugés exemplaires, en particulier des conflits de juridiction73. Ce sont les Questiones recueillies par Jean Le Coq que le célèbre avocat du roi définit ainsi : « Sequntur plura notabilia arresta que vidit et audivit pronunciari in curia Parlamenti et alibi, magister Johannes Galli, quondam regis advocatus »74. Ce sont encore les compilations de Jacques d’Ableiges qui donnent naissance au Grand Coutumier de France, et celles de Jean Bouteiller pour La Somme rural75. Entre ces personnages se nouent des liens professionnels et sans doute amicaux. Les profils de carrière se ressemblent ; les avis des uns et des autres sont sollicités dans les cours royales et princières ; les manuscrits s’échangent76. Bref, je l’ai déjà suggéré avec les avocats du Parlement, un milieu intellectuel et professionnel se crée sans lequel il est impossible de comprendre la rédaction de ces documents de procédure, et en partie aussi la rédaction des registres du quotidien confiée à la plume de Jean de Cessières ou à celle de Nicolas de Baye77. La comparaison avec le milieu de la Chancellerie auquel plusieurs sont liés, s’impose : un même goût de la rhétorique unit ces hommes dévoués au service de l’Etat et plus précisément, à ce moment du règne de Charles VI, au service de la réforme du Royaume78. Notre clerc criminel, Aleaume Cachemarée, leur contemporain, n’a peut-être pas échappé à cette ébullition qui couche la parole en écrit pour mieux la faire paraître. Mais l’entreprise qu’il mène n’est pas, comme la plupart de ces recueils, de caractère privé et, comme tel, susceptible d’alimenter la plume d’amis en mal de faire mouche. Elle n’est écrite ni pour un salon ni pour des clients de cour. Répétitive, elle a le sérieux de l’oeuvre d’un tâcheron menant à bien ce que son auteur conçoit comme son office79. Le Registre criminel du Châtelet porte la marque d’Aleaume Cachemarée.

  • 80 Registre criminel du Châtelet, p. VII. Aleaume Cachemarée serait peut-être de la famille de Jean A (...)
  • 81 « Chartularium... », t. 3, No 1590, p. 541, et X la 1475, fol. 175v.-176 et fol. 345. L’Université (...)
  • 82 Il reçoit quatre quittances de gages, comme procureur du roi au bailliage de Caen, entre le 16 avr (...)
  • 83 Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 1, p. 401, et ORF, t. 7, p. 133-134.
  • 84 Il est institué en remplacement de maître Andry Le Preux, Registre criminel du Châtelet, p. XI.

57Malgré sa signature apposée au bas de chaque cas évoqué, l’homme n’est pas facile à débusquer. Ses origines géographiques sont peut-être normandes comme le suggère H. Duplès-Agier, à moins qu’elles ne soient picardes comme pourrait aussi le laisser penser l’évolution de sa carrière qui le lie étroitement au prévôt de Paris, Jean de Folleville, dont les biens sont répertoriés en Picardie, à proximité de Corbie80. Ni ses origines sociales, ni les études qu’il a pu faire ne sont connues et l’appellation de « maître » qu’il reçoit dans un procès qui l’oppose le 12 janvier 1391 à l’Université de Paris ou dans celui qui, le 24 mai 1414, le fait paraître au registre des sentences civiles du Châtelet pour une affaire d’héritage, n’est pas très significative81. Mais, dès les premières tâches qui lui sont confiées, se révèlent les qualités du serviteur de l’Etat. Le voici actif dans le bailliage de Caen où à partir de 1381, d’abord comme clerc tabellion et garde du sceau des obligations de la Vicomté de Caen, puis en 1385, comme procureur du roi au bailliage de Caen, il défend avec acharnement les droits du roi, droits d’épave contre des navires anglais, droits d’obliger les prélats à restaurer les édifices religieux tombés en ruine82. Dans cette dernière tâche qui demandait fermeté et honnêteté, Aleaume Cachemarée sert donc d’intermédiaire entre la décision législative et son application, au nom de principes qui font du roi le zélé protecteur des biens de l’Eglise, biens dont l’intégrité – grand thème réformateur – est assimilée à celle des biens de la Couronne83. On le connaît donc à Paris où il lui arrive de siéger au Conseil et le voici nommé, le 24 juillet 1389, clerc criminel du Châtelet84. La date de cette prise en charge et son instigateur, Jean de Folleville, doivent nous arrêter.

  • 85 Fr. AUTRAND, Charles VI, p. 189 et suiv. Outre ses liens avec Jean de Folleville, Aleaume Cachemar (...)
  • 86 Aleaume Cachemarée est nommé huissier du Parlement en 1393, F. AUBERT, Les huissiers du Parlement (...)

58Les Marmousets sont au pouvoir et ne laissent rien au hasard, ni dans le but qu’ils poursuivent, ni dans le choix des hommes, de « leurs » hommes qu’un véritable réseau d’alliances enserre85. Quelle place y a tenue Aleaume Cachemarée ? Est-ce une coïncidence si sa charge de clerc criminel prend fin avec celle des Marmousets, en 1392, pour le conduire à celle, moins exposée, d’huissier du Parlement86 ? L’homme n’était sans doute pas d’un tempérament facile, comme en témoigne sa résistance aux prétentions de l’Université de Paris, quand il couvre de son autorité l’incarcération d’un clerc resté trois jours dans la prison des oubliettes. Mais il y a plus qu’un homme dévoué sans réflexion à son office.

  • 87 X lc 85B, 27 mars 1403. Cette autorisation d’accord sollicitée par le roi à la demande des maire e (...)
  • 88 L’aspect financier n’est évidemment pas négligeable et Aleaume Cachemarée n’a pas dû, outre ses dé (...)
  • 89 Ibid., p. 235-236. Ce goût des archives est typique de ce milieu des officiers royaux. En septembr (...)

59Les textes révèlent une haute conception de la charge et une parfaite continuité dans les choix politiques. Réforme des abus et souci de l’écriture témoignent de son idéal. On le voit bien lorsque, au titre de substitut du procureur du roi au bailliage d’Amiens, il est chargé d’enquêter en 1402-1403 sur cette longue affaire d’abus dans la gestion de la ville qui secoue Amiens depuis 1383 et rebondit au début du XVe siècle87. L’action dont il est chargé par le Parlement le conduit encore sur les pas de Jean de Folleville qui avait commencé le procès. Elle est menée fermement, à en juger par les plaintes de la ville qui ne sont pas seulement d’ordre financier88. Il exerce à Amiens pendant huit à neuf mois, en grande partie seul car les deux commissaires sont retournés à Paris ; son enquête financière est un véritable gouvernement de la ville dont la magistrature élue a été suspendue. Son souci consiste en ce qu’Amiens tienne désormais des registres et qu’ils soient conservés dans un lieu approprié. La bonne gestion passe par la tenue de l’écrit, comme au Châtelet. Cet excès d’autorité le fait-il suspendre ? Lorsque les commissaires sont renouvelés, Aleaume Cachemarée est écarté : son intransigeance dérange89.

  • 90 Il perd son office en 1418, comme « ennemi et rebelle et adherent de la cause armagnaque », cit. d (...)
  • 91 Fr. AUTRAND, Naissance..., p. 154.
  • 92 A. THOMAS, Les états provinciaux..., t. 1, p. 300. L’action d’Aleaume Cachemarée à Poitiers est év (...)
  • 93 Cette maison jouxtait celle de Jean Jouvenel. Sur Gilles Veau, voir X la 1480, fol. 282, septembre (...)

60Son attitude pendant les événements de 1417-1418 et jusqu’à sa mort montre la même suite dans les idées politiques. Considéré comme suspect aux yeux des Armagnacs quand commence la chasse aux sorcières, il est expulsé de Paris le 28 août 1417, mais il n’y revient pas après l’entrée des Bourguignons, preuve que les excès politiques ne sont pas son idéal et que, pour lui, la réforme passe par une solide construction de l’Etat, loin de la violence et des appels démagogiques90. Le voici alors à Poitiers où se retrouve, comme le dit Fr. Autrand, « l’unité profonde du milieu »91. Il est mentionné comme huissier au Parlement jusqu’à sa mort, sans doute en 1426, et il n’abandonne rien de son autorité et de son sens du service du roi. Chargé par le dauphin en 1420 de requérir des Etats d’Auvergne une aide de 1000 hommes d’armes équipés et soldés, il s’acquitte heureusement de cette mission92. Il est possible que la vie privée de l’homme ait eu à souffrir de ses choix politiques. On le sait marié et père d’une fille, Isabelle, dont le mari n’était autre que maître Gilles Veau, mentionné comme clerc des comptes du roi à Paris pendant l’occupation anglaise : de nombreux démêlés financiers ont opposé les deux hommes jusqu’à ce que Gilles Veau acquiert la maison que Cachemarée s’était vue confisquée après son départ de Paris et qui était située rue des Marmousets...93.

61Le personnage n’est donc pas indifférent. S’il n’est pas de premier plan, il est néanmoins typique de ces serviteurs de l’Etat qui ont appliqué les impératifs de la réforme jusqu’à l’extrême, jusqu’à heurter les intérêts acquis et tomber dans des procès qui les font, heureusement pour l’historien, sortir de l’ombre. Mais n’imaginons pas cependant ce milieu qui exécute les ordres comme celui de pantins serviles d’idées qui les dépassent. A l’heure des choix, en 1389 comme en 1418, Cachemarée a aussi embrassé une cause. Sa signature, au bas du registre Y 10531, lie ces confessions de criminels à une idéologie. Le registre est Marmouset ; son enseignement n’est pas seulement social et juridique, il est politique. Il lie le crime à une certaine conception de l’Etat.

IV. — Documents relatifs aux justices seigneuriales et urbaines, officialités

ARCHIVES NATIONALES

Séries L et LL

62L’enquête, par sondages, a porté sur les justices des établissements parisiens dont le ressort s’étend largement en dehors de Paris.

L 445

Saint-Magloire (1310-1655)

L 774

Officialité, justice.(1211-1781)

L 862

Procès du chef de Saint-Denis (1409-1410)

L 867A

Officialité, justice, droits perçus par Saint-Denis (1185-1783)

L 873

Justice de Saint-Martin-des-Champs (1144-1762)

L 879

Justice de Sainte-Geneviève (1116-1766)

  • 94 L. TANON, Histoire des justices... Sur l’analyse de ces sources, voir P. VIOLLET, « Registres judi (...)

63Les sources de la série LL intéressant les grands établissements parisiens ont été publiées par L. TANON94.

Série Z

64Z 1h 1-7 Procès-verbaux de séances du tribunal municipal (1395-1421)

  • 95 G. HUISMAN, La juridiction de ta municipalité parisienne..., p. 211-245.

65Peu de données relatives aux criminels. Une partie de ces documents a été publiée par G. HUISMAN95.

66Z 2 3098-3117 Minutes criminelles, sentences et procédures diverses (1238-1666)

Z 2 3118

Chapitre de Notre-Dame de Paris (1404-1406)

Z 2 3257-3258

Saint-Éloi (1457-1458)

Z 2 3264-3269

Saint-Germain-des-Prés (1407-1464)

Z 2 3756

Le Temple (1411-1420)

Z lo 1-3

Officialité de l’archidiacre de Paris, causes civiles et criminelles (1460-1466)

Z lo 17

Registre d’excommunications prononcées par l’archidiacre de Paris (1426-1439)

Z lo 27

Registre d’audience de l’officialité du chapitre de Notre-Dame de Paris (1486-1488)

Z lo 242

Officialité de Saint-Germain-des-Prés (1407-1659).

  • 96 A. TERROINE, L. FOSSIER, Chartes et documents..., p. LI. Les documents judiciaires (A.N. L 445) do (...)

67Ces documents présentent deux inconvénients majeurs. Rares sont ceux qui sont contemporains du règne de Charles VI ; ils sont par conséquent difficilement comparables aux séries judiciaires de la Chancellerie royale et du Parlement. Leur caractère fragmentaire les rend aussi peu utilisables. Souvent quelques feuillets ont été conservés. Ce n’est pas tant la preuve de destructions que de la faible place de l’écrit dans la procédure judiciaire. Comme le fait remarquer A. Terroine à propos de l’abbaye Saint-Magloire, « les décisions de justice ne sont pas faites pour être conservées » ; elles ne reflètent d’ailleurs qu’une faible partie des cas, car les décisions prises « de bouche » devaient aussi être très nombreuses, en particulier en matière d’acquittement96.

  • 97 Voir, en 1335-1336, l’épisode des trois figures restituées par le prévôt de Paris qui a fait pendr (...)
  • 98 Par exemple, lors d’une peine d’enfouissement réservée à une femme justiciable de Saint-Germain-de (...)
  • 99 Registre Bertrand, LL 1355, cité par L. TANON, op. cit. supra, n. 97, p. 120.

68Quel sens donner aux documents qui ont été conservés ? Ne l’ont-ils pas été de façon sélective, pour affirmer des droits de justice ? Ici, c’est un criminel arrêté pour montrer que le lieu du crime ou celui de la saisie du criminel dépend de la juridiction de l’établissement97. Là, c’est un châtiment qui se trouve décrit pour prouver à tous les justiciables, mais aussi aux justiciers rivaux, l’existence d’un pouvoir haut justicier98. Les remarques que contiennent le Registre Bertrand, composé en 1340 à Saint-Martindes-Champs, résument bien le but de ces grands établissements parisiens à cette époque : « Nos habemus in toto territorio nostro Sancti Martini tam Parisius quam in suburbis et vicis adherentibus ville Parisius ubi sunt triginta millia foci vel circiter, omnimodam justiciam altam, mediam et bassam »99.

  • 100 Ces registres ont été étudiés par Br. GEREMEK, Les marginaux..., en particulier sous forme de tabl (...)

69La sélection des exemples criminels par l’abbaye procède d’une volonté politique qui collectionne les preuves pour mieux prouver le droit. La démarche est de même nature que celle qui a permis la confection des cartulaires. Dans ces conditions, aucune enquête sociologique des types de crime n’est fiable : la variété des résultats obtenus par Br. Geremek le prouve bien. On ne peut pas expliquer pourquoi les vols sont prépondérants à Sainte-Geneviève et à Saint-Germain-des-Prés dans la première moitié du XIVe siècle, alors que la place des rixes-homicides est écrasante au Temple et à Notre-Dame de Paris dans les documents conservés au début du XVe siècle100. La différence ne tient pas à une évolution des mœurs, mais à la nature des documents et il convient de bien distinguer ceux qui apparaissent au début du XVe siècle de ceux qui ont été rédigés au cours des deux siècles précédents.

  • 101 Par exemple, à Mireval où ont été conservés 31 procès de 1351 à 1354, témoignages de la justice re (...)

70Dès que les registres de tribunaux seigneuriaux ou urbains prennent un caractère suivi dans leur rédaction comme c’est le cas au début du XVe siècle au Temple, même si, comme à Notre-Dame de Paris, la source reste limitée dans le temps à une seule année complète, les rixes-homicides sont nettement prépondérantes et atteignent 60 % des délits recensés. Or ce sont là les premiers témoignages parisiens de la pratique judiciaire courante. Est-ce l’influence de l’administration royale qui pousse à noter par écrit les événements judiciaires à cette époque ? Est-ce l’effet des mesures de police qui, encadrant de mieux en mieux la population parisienne, donnent de plus en plus d’importance au repérage en ce domaine ? C’est possible. Par bribes, la criminalité s’éclaire et il convient sans doute de se fier à ces témoignages plutôt qu’aux constructions habiles des documents antérieurs dont les preuves juridictionnelles qu’elles renferment, relèvent en priorité de la volonté de puissance des grands établissements parisiens. Mais, encore une fois, les registres judiciaires sont rares et leur utilisation délicate. Une comparaison avec les archives des justices seigneuriales ou urbaines de province publiées, au nord comme au sud du royaume, montre d’ailleurs que les inconvénients de telles sources ne sont pas limités aux établissements parisiens101.

  • 102 C’est la conclusion à laquelle se range L. MERLET, « Registres des officialités de Chartres... », (...)
  • 103 J. PETIT, Registre des causes civiles... Il couvre trois années, du 17 novembre 1384 au 7 septembr (...)
  • 104 Elles ont été utilisées par L. POMMERAY, L’officialité archidiaconale..., p. 205-206, qui remarque (...)
  • 105 Voir en particulier les remarques typologiques de J.Ph. LÉVY, « L’officialité de Paris et les ques (...)
  • 106 En cas d’asseurement, l’un des protagonistes est obligatoirement un clerc. Mais les coups et les i (...)

71Les résultats obtenus à partir des officialités sont difficilement exploitables en eux-mêmes car les registres contiennent beaucoup d’épaves. Il est probable aussi que les archives ne révèlent qu’une faible partie de l’activité de l’official102. Pour Paris, les seuls documents substantiels sont les causes civiles de l’officialité diocésaine (1384-1385)103. Mais, comme devant les tribunaux du roi, les causes ne sont pas toujours nettement séparées et on trouve traitées au civil de nombreuses affaires d’injures, de coups, d’asseurements. La mansuétude de ces tribunaux qui préfèrent l’amende ou l’accord entre les parties comme mode de résolution des conflits n’est pas étrangère à ce phénomène. A Paris, les décisions de recourir au criminel s’avèrent partielles et tardives104. Les exemples de registres d’officialités existant à Paris, Cerisy ou Chartres, montrent que ces sources sont riches en couleurs, très fournies sur les affaires de moeurs, les fiançailles, les mariages et les mariages clandestins, mais qu’elles ne peuvent pas servir, en soi, à élaborer une typologie criminelle105. Enfin, la fréquentation de ces tribunaux par un nombre élevé de clercs, mais aussi de femmes, pourrait donner une idée fausse de la sociologie criminelle106. Dans notre perspective, ce seront donc des sources d’appoint.

72Les sources judiciaires de ces différentes juridictions sont, soit par leur nature, soit par leur état de conservation, trop disparates pour être suffisantes. Il n’est pas possible de compenser cette carence en ajoutant les uns aux autres les témoignages qu’elles conservent, pour constituer un ensemble quantitativement satisfaisant, sous peine de confondre des sources de nature différente. Ce total, fictivement obtenu, ne peut être ni révélateur des tendances de la criminalité ni de sa perception par les tribunaux. Ces sources plus riches pour la procédure et pour l’histoire des grands établissements religieux que pour la criminalité seront donc utilisées cas par cas, à titre de comparaison.

V. — Chroniques, journaux, récits de crimes et d’exécutions

  • 107 Avec G. Labory, j’ai pu éditer une de ces courtes, mais nombreuses, chroniques parisiennes anonyme (...)
  • 108 Projet de B. Guenée, séminaire de l’E.P.H.E, IVe section, 1987-1989.
  • 109 Voir les textes édités par F. BOURQUELOT, « Correspondance... » ; P. DOGNON, « Les Armagnacs et le (...)

73Les chroniques et journaux contemporains des archives judiciaires ont été systématiquement dépouillés en utilisant les éditions existantes107. On pourrait, par ce biais, dresser une historiographie des crimes ou des exécutions capitales retenus par l’opinion. Un recensement systématique serait, en soi, un sujet d’étude dont le contenu culturel et politique m’a paru dépasser les préoccupations présentes. Le meurtre du duc d’Orléans doit faire l’objet d’une synthèse séparée108. La perspective retenue ne cherche donc qu’à traquer le souvenir du crime ou de sa punition sans en dégager toute la signification politique. Ont aussi été utilisés à cette fin des registres de délibérations de villes ou des lettres conservées dans les archives urbaines. Le souvenir d’événements criminels ou considérés comme tels pouvait y subsister, comme l’ont montré les documents édités par F. Bourquelot, P. Dognon, L. Mirot ou J. Vieillard109. Parmi les archives publiées, l’étude ne pouvait pas prétendre à l’exhaustivité. Seuls les exemples d’Amiens, de Beauvais, de Reims et de Troyes ont été retenus parce qu’ils étaient situés dans des zones pour lesquelles les archives de la Chancellerie royale et les archives du Parlement sont riches. Un sondage dans les archives municipales de la Somme a tenté de compléter les archives publiées :

AMIENS

74Ont été entièrement dépouillés :

BB1

Registre petit, 88 feuillets. Délibérations de l’échevinage (1406-1410).

BB2

Registre, 187 feuillets. Délibérations de l’échevinage (1412-1421).

BB3

Registre petit, 95 feuillets. Délibérations de l’échevinage (1424-1428).

75Par sondage :

BB4-BB14

Délibérations de l’échevinage (1430-1485).

ABBEVILLE

  • 110 D’après A. LEDIEU, Inventaire sommaire...

76Archives disparus. Inventaire sommaire110 :

BB11

Année 1393, Relations de Charles VI et de la ville.

BB12

Vidimus de lettres de Jean sans Peur.

BB55

Registre, 161 feuillets (1386-1394).

BB56

Registre, 146 feuillets (1403-1414).

BB57

Registre, 329 feuillets (1408-1460).

BB60

Registre, 140 feuillets (1426-1460).

BIBLIOTHEQUE NATIONALE

Fr. 2699

Copies de lettres de Charles VI relatives à la guerre civile ; d’ordonnances de réforme ; des pourparlers de paix entre le duc de Bourgogne et Gand en 1385 ; d’un petit traité pour exorter à la paix.

Fr. 2846 et 4768

Actes et lettres concernant la guerre civile.

77Fr. 991, 2885, 5060, 5061, 5624, 5733, 10185, 15465, 17293, 17295, 17513, 17517

78Discours, lettres et récits divers concernant le meurtre du duc d’Orléans.

Fr. 5275 et 5287

Actes et lettres divers de Charles VI et de Charles VII.

  • 111 A titre d’exemple, sur l’éclipse de lune de 1406, voir N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 159 ; Chroniq (...)
  • 112 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 220-221. La nouvelle parvenant à l’évêque, les Bohémiens sont (...)
  • 113 Ibid., p. 238-239.

79Chroniques, journaux, registres de délibérations ont en commun de ne pas raconter le crime, ou plus exactement n’importe quel crime. Le fait divers relatif au crime y est extrêmement rare. Ce n’est pas le cas pour d’autres faits considérés comme anormaux mais significatifs, en particulier les événements météorologiques. Toutes les chroniques parisiennes mentionnent la rupture des ponts de la ville sous l’effet des crues de la Seine, ou le spectacle de l’éclipse de lune, mais beaucoup sont indifférentes aux voleurs dont les actes législatifs brandissent au même moment la menace111. L’arrivée des Bohémiens à Paris, en 1427, fait peur aux bonnes gens mais elle ne fait pas croire au Bourgeois de Paris que ces créatures sont venues pour voler ; il se contente de rapporter, non sans critique, le bruit qui court : « Et quy pis estoit, en parlant aux creatures, par art magicque ou autrement, ou par l’ennemy d’enfer, ou par entregent d’abilité, faisoient vuyder les bourses aux gens et le mettoient en leur bource, comme on disoit. Et vrayement, je y fu IIII foys pour parler a eulx, mais oncques ne m’aperceu d’un denier de perte, ne ne les vy regarder en main, mais ainsi le disoit le peuple partout... »112. Restés entre eux, les Parisiens badauds se pressent pour aller voir la naissance de siamoises ou de bêtes monstrueuses, mais la rixe-homicide ne les effraye guère113. Attentifs aux variations du cours de la monnaie, ils se montrent peu inquiets des méfaits des faux-monnayeurs. Aussi, quand le crime fait l’objet d’un récit, le but poursuivi n’est pas anodin. Il conviendra donc de comprendre quels délits sont recensés, qui en sont les protagonistes, pourquoi et à quel moment ils apparaissent.

  • 114 Varia chronicorum fragmenta ab anno DCCC XLVIII ad ann. 1658, dans Chronique de Saint-Martial de L (...)

80Comme dans les archives de la pratique criminelle, il convient de séparer les récits. Dans certaines chroniques, l’évocation de crimes participe du même souci que nous avons repéré dans la genèse des registres seigneuriaux ou urbains : prouver le bon droit. Il en est ainsi à Limoges où les Chroniques de Saint-Martial font état, pour l’année 1294, d’un crime dont le déroulement et le dénouement concernent les droits des moines qui, soutenus par l’administration royale, s’imposent face au vicomte de la ville : « habuerunt rixam cum preposito et judice et cum pluribus aliis de familia vicecomitis Lemovicensis... Venit serviens domini regis, videlicet Simon de Paris, et cepit prepositum et omnes complices suos, et judicem reddidit officiait »114.

  • 115 Par exemple, Amiens, BB 1, fol. 30v., 1407 ; fol. 54, 1408 ; fol. 55, 1408 ; fol. 66, 1409.

81En ce qui concerne les délibérations des villes, l’entérinement d’une rémission, la nécessité de passer à l’extraordinaire pour obtenir des aveux, le recours à des mesures de police, ou encore le désir de punir les injures faites à l’échevinage, peuvent être prétexte à raconter le fait divers comme c’est le cas plusieurs fois à Amiens. Mais il s’agit, encore une fois, d’affirmer ou de confirmer le pouvoir judiciaire115.

  • 116 Ainsi, la Chronique anonyme finissant en 1356..., la Chronique rimée parisienne..., éd. cit. supra(...)
  • 117 Sur cette complicité entre l’écrivain et son public, A.J. GREIMAS, Du sens..., t. 1, p. 45 et suiv (...)
  • 118 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 277.

82Cette carence générale peut avoir des variantes. La personnalité de l’auteur entre sans doute en ligne de compte, car Nicolas de Baye, peu bavard sur les faits divers, l’est cependant plus que Clément de Fauquembergue. Certaines chroniques flairent le scandale sans qu’il soit d’ailleurs possible de déceler des parentés entre elles116. Peut-être faut-il, du moins en ce qui concerne le milieu parisien, les voir liées à un public plus simple que celui, habituel, de la grande noblesse ? Ce n’est là qu’une hypothèse difficile à vérifier117. Toute mention de crime a donc un sens qu’il faudra tenter de déceler. Est-ce de façon anodine que le Bourgeois de Paris, que nous avons vu très circonspect sur les crimes ordinaires, décrit les vols à la tire qui accompagnent le dîner du sacre d’Henri VI118 ?

  • 119 Comparer Journal d’un bourgeois de Paris, p. 6, N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 290-292, et récit ab (...)
  • 120 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 34.

83Relativement silencieuses sur les crimes, les sources narratives le sont moins sur les exécutions capitales. Le Bourgeois de Paris en mentionne vingt-deux. Mais, là encore, il faut tenir compte de la diversité des auteurs. L’exemple de l’exécution de Jean de Montaigu, en 1409, est assez significatif. Rapporté en particulier par le Bourgeois de Paris, Enguerran de Monstrelet, Nicolas de Baye et la Chronique rimée parisienne, le récit de l’exécution ne suit pas exactement les mêmes schémas narratifs119. Chez Nicolas de Baye, les séquences s’enchaînent selon une suite sèche où tous les mots sont indispensables, ancrés dans la date, l’heure et le lieu de l’événement ; le récit est celui de l’homme de loi. Le Bourgeois de Paris, par une description somptuaire du personnage, se fait l’écho plus ou moins conscient du portrait haut en morgue et en richesse qu’évoquait quelques temps auparavant l’auteur du Songe véritable ; son registre tourne vite au politique pour l’intégrer dans les affres de la guerre civile et conclure sur la portée d’un événement « dont la rumeur dura a aucuns des Seigneurs de France, comme Berry, Bourbon, Alençon et plusieurs »120.

  • 121 Éd. cit. supra n. 107, p. 224, n. 162.

84L’auteur de la Chronique rimée parisienne, peu disert, se fait l’écho de la durée du « règne » de Montaigu – 20 ans – qui faisait l’objet d’une anecdocte qu’on prêtait à Jean de Brabant s’adressant à Pierre des Essarts ; elle circulait dans les rues de Paris et le Bourgeois de Paris la rapporte : « Prevost de Paris, Jehan de Montagu a mis XXII ans a soy faire coupper la teste, mais vrayement vous n’y mettrez pas trois »121. Chronique et « ragot » vont ici de pair.

  • 122 E. de MONSTRELET, cit. supra, η. 119. Même utilisation du dialogue pour l’exécution du prévôt Henr (...)

85Enfin, Enguerran de Monstrelet, soucieux de donner de la véracité à son récit et peut-être de magnifier le rôle du prévôt Pierre des Essarts, bourguignon, met en scène l’arrestation : « lequel prevost accompagné des dessusdiz quant il le rencontra mist la main a lui... » : – « Je mets la main a vous de par l’autorité royale a moy commise en ceste partie » —. Et adonc icellui Montagu oyant les paroles dudit prevost fut fort emerveillé et eut tres grant fraieur. Mais tantost que le cueur lui fut revenu, il dist audit prevost : – « Et tu ribault traistre, comment es-tu si hardy de moy oser toucher » – Lequel prevost lui dist – « Il n’en yra pas ainsi que vous cuidez mais durement comparrez les tres grans maulx que vous avez commis et perpetrez – »122.

  • 123 Voir les remarques de B. GUENÉE, Histoire et culture historique..., p. 27-29.

86Dans cette scène d’arrestation, où est la réalité ? Quelle part accorder aux réminiscences bibliques de Jésus arrêté sur dénonciation de Judas ou des scènes de la vie judiciaire contemporaine ? La complicité avec le lecteur est le premier effet recherché. Son édification morale suit de près. Les récits d’exécutions capitales sont souvent destinés à montrer l’exemplarité du fait, terrain idéal sur lequel se situent largement les ouvrages historiques du Moyen Age123.

87Ne cherchons donc pas dans ces récits les faits d’une histoire brute, car la nature des crimes et le nombre des exécutions y sont le plus souvent cachés. Leur enchaînement aux événements, la sélection de leur souvenir, les mots employés pour les décrire nous disent plutôt la valeur qui était attachée aux crimes et aux exécutions capitales. Ainsi conçus, on peut les voir servir la propagande, et comme tels ils permettent de mieux comprendre le fonctionnement social et politique de la société : à quel moment le crime entre-t-il au service de l’histoire et quelles obsessions, partagées par l’ensemble de la société, son récit révèle-t-il ?

VI. — Traités théoriques, coutumiers, actes législatifs relatifs à l’exercice de la justice

88Les sources relatives à la définition théorique de la justice et à son application par les coutumiers et les textes législatifs ont donné lieu à de nombreuses publications. Quelques manuscrits, importants pour l’étude du pouvoir judiciaire, ont aussi été utilisés.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE

  • 124 En raison des variantes entre les différents manuscrits que ne respecte pas l’édition du texte par (...)

Fr. 607 et 5037

Christine de Pizan, Livre de prudence et de prod’hommie de l’homme.

Fr. 1023

Jacques Le Grant, Des bonnes meurs.

Fr. 1968

Débat entre trois princes chevalereux, fol. 33-40 ; Epître sur la juste seigneurie, fol. 54v.-59 (XVe siècle).

Fr. 5 032, 9610 et 23 279

Pierre Salemon, Les demandes faites par le roi Charles VI touchant son etat et le gouvernement de sa personne avec les reponses de Pierre Salemon124.

89Le règne de Charles VI connaît un large débat sur la définition de la justice et sur son application. Nous avons déjà vu les effets que cette fièvre d’écriture avait pu avoir dans la tenue des registres judiciaires au début du XVe siècle. L’importance des études de droit, l’influence de la littérature antique, et en particulier de Cicéron, ont sans doute facilité une réflexion écrite sur la justice. La rédaction des coutumiers n’y a pas échappé. Les documents qui sont alors rédigés constituent un ensemble qu’il convient d’analyser comme tel.

  • 125 Le Coutumier bourguignon glosé..., p. 59.
  • 126 Même attitude en Bretagne, en Lorraine, en Bourbonnais et chez les grands feudataires gascons, Y. (...)

90Ces textes ont une portée politique. Un premier objectif peut consister à magnifier le pouvoir princier face au pouvoir royal, comme le dit expressément Le Coutumier bourguignon glosé à la fin du XIVe siècle : « La terre de Bourgoingne fait le seigneur d’icelle par en paire du roy de France, car le tres noble dux de Bourgoingne use en sa terre de toute paire, comme avoir toutes congnoissance de grans chemins, (estre) sires d’eschoites de bastars, amortir et bailler amortissemens, anoblir qui lui plaist, tenir et acquerir en fief, pardonner et remettre touz crimes capitaulx, de punir touz crimes de laissier majesté et tout ce que a paire appartient »125. On reconnaît là les prétentions bourguignonnes, mais aussi les réflexions sur la pairie et les discussions sur le droit de grâce qui peut alors être accaparé par les grands princes territoriaux126.

  • 127 Sur ce point, voir Cl. GAUVARD, « L’engagement politique des écrivains... », et J. BLANCHARD, « L’ (...)
  • 128 Les tractatus de Jean de Terrevermeille sont significatifs de ce type de sources. Pétris de thèmes (...)
  • 129 Par exemple, Jean de Montreuil, N. GRÉVY-PONS, « Propagande et sentiment national... », p. 128 et (...)
  • 130 A ma connaissance, Guillaume de Machaut est le premier auteur français à croire aux vertus orphiqu (...)
  • 131 N. de CLAMANGES, Expositio super Ysayam, cité dans Traité de la ruine de l’Eglise, p. 103. Ce comm (...)

91L’autre courant, constitué des textes les plus nombreux, se propose de réformer le royaume. Les textes théoriques ne constituent pas, comme au XIIIe siècle, de grandes encyclopédies ou sommes. Ils se composent de tractatus ou de libelles, de disputationes, de lettres ou de lamentations. De taille souvent réduite, ces petits traités ont un contenu général, liant les excès en matière de justice à la tyrannie pour mieux définir l’idéal du prince justicier. Mais leur démonstration n’est pas gratuite. Elle répond à la place que ces penseurs politiques ont prise à la cour des princes et à la fonction morale qui est devenue la leur127. Elle est aussi soumise aux exigences de la conjoncture. En prise sur l’événement, les textes théoriques tentent de répondre, pour la période qui nous concerne, aux aléas de la carence royale, à la guerre contre les Anglais, aux controverses de la guerre civile128. Tout se passe comme si, en ce début du XVe siècle, la mission dont s’investissent ces écrivains du premier humanisme français, se trouvait affermie par une conjoncture politique stimulante. Leurs références culturelles les y encouragent. Rien ne ressemble plus aux dissensions du moment que les épisodes de la guerre civile romaine dont ces auteurs sont imprégnés : même course aux clientèles, même besoin de trouver un mentor, mêmes luttes militaires. De la culture du passé à celle du présent, de Lucain ou Cicéron à leurs propres écrits, la continuité est frappante. L’épreuve du Grand Schisme et l’aspiration à la réforme de l’Eglise ajoutent à leurs préoccupations. Héritiers du dux togatus que prétendait être Cicéron, ces auteurs font passer leur réussite politique par l’efficacité de leur écriture. Cette implication profonde du verbe et du service politique est une des originalités du premier humanisme français, courant auquel appartiennent la plupart de ces auteurs129. Sa vocation est, indissociablement, littéraire et politique. Pour la première fois depuis l’Antiquité, l’écriture, celle des traités ou des sermons, est, pour ces auteurs, susceptible de changer le monde et de lutter contre les caprices de la Fortune130. Les mots ont un pouvoir que seuls savent mettre en œuvre le poète et l’écrivain. Du moins le croient-ils, jusqu’aux événements sanglants de 1418, quand la plume se brise sous les armes. Christine de Pizan et Jean Gerson entrent en silence. Nicolas de Clamanges, dans une négation toute rhétoricienne, à la veille de sa mort, écrit au service de l’échec : « Non est imperator, non est pontifex certus Scismatis reliquiis adhux perdurantibus, non est nobis rex, non est lex, non est propheta, non est fides in terra, non est justitia, non est veritas, non est cura salutis, non zelus animarum, non timor Dei, non metus Gehenne, non obediencie disciplina, non virtutis studium, nec fervor caritatis, lacerata est lex, perdita et prostrata »131. L’échec de 1418 ne signe pas seulement la mort des hommes ; il est celui d’une génération qui avait pour espoir, par sa plume, de changer le monde.

  • 132 Cl. GAUVARD, « Ordonnance de réforme... », p. 94-96.

92La justice est au coeur du débat car tous les maux proviennent des excès commis et des crimes accomplis. Quels crimes ? Ceux du commun ou ceux des princes, ceux du quotidien ou ceux qui perturbent, au plus profond, la cohésion sociale ? La réponse n’est pas tant dans les traités théoriques que dans leur confrontation avec les sources judiciaires. Les traités donnent surtout des recettes. Pour limiter les effets pervers du crime, ils s’efforcent de définir à quelle condition le prince peut et doit punir ; par quels officiers il doit être secondé ; quel doit être le profil des juges. Ils reprennent, au gré des événements de la guerre contre les Anglais et de la guerre civile, une réflexion sur la lèse-majesté. La pensée des théoriciens s’accompagne donc d’une définition de l’Etat naissant qui, à peine en place, est immédiatement remis en cause. Les ordonnances de réforme qui s’inspirent largement de ce courant théorique sont de la même veine132. Il conviendra donc de comprendre le rôle de cette contestation de la justice dans la naissance de l’Etat. Dans quelle mesure la critique des abus, sans cesse renouvelée jusqu’à l'Ordonnance cabochienne, est-elle le signe d’une faiblesse du pouvoir face aux officiers de justice et face aux criminels ? Pourquoi enfin, tel Job couvert de pustules, tous, théoriciens et législateurs se demandent-ils : quels crimes la société a-t-elle commis ?

93Aucune de ces sources, essentiellement répressives, ne sait dire, à elle seule, de quel poids pèse la criminalité médiévale. On peut attribuer cette carence à l’absence de statistiques criminelles : attitude facile et anachronique ! Les sources ont en fait la limite que leur assignent la société et l’Etat. Car le crime perturbe les deux à la fois, et tout le problème est de savoir qui impose la réparation. Les sources judiciaires sont des preuves de pouvoir plus que des énumérations récapitulatives. Et, quand elles commencent à compter systématiquement les criminels, au début du XVe siècle, c’est que le pouvoir, qu’il soit royal ou seigneurial, est devenu volontairement coercitif. Mais l’évolution est loin d’être achevée. Souvent silencieuses sur les crimes les plus nombreux parce qu’ils sont les plus ordinaires et les plus simples à résoudre par la transaction ou l’arbitrage, les sources répressives disent aussi jusqu’à quel degré la violence déchire le tissu social. Elles définissent, par conséquent, à quelles valeurs obéissent la société et l’Etat.

94La méthode employée découle de cette analyse des différents types de sources. Quantitativement, elles ne peuvent pas être ajoutées, à peine peuvent-elles être comparées. Aussi, pour établir les tendances criminelles de la période envisagée, il fallait privilégier une série continue : c’est l’une des raisons qui rendent irremplaçables les lettres de rémission.

95Mais, pour comprendre, ce qui est sans doute l’essentiel, comment, par la condamnation ou par la grâce, l’Etat s’impose à la société, pour déceler les valeurs que le crime bouleverse, toutes ces données doivent être confrontées. Face au crime et aux criminels, comment s’est imposé le pouvoir coercitif ? A-t-il respecté la hiérarchie de ces valeurs que trouble le crime ? Pour répondre à ces questions, il a été nécessaire de comparer les actes de la pratique répressive aux visions des contemporains, simples témoins des événements ou théoriciens du prince justicier. Enfin, il a fallu tenter de comprendre pourquoi, en même temps que s’imposait la répression, se codifiait la grâce.

Notes

1 Les transactions sont finalement mieux connues au XIIIe siècle qu’aux deux derniers siècles du Moyen Age. Voir les remarques de B. GUENÉE, Tribunaux..., p. 117-120, et H. PLATELLE, « Mœurs populaires... », p. 32-33. Pour les régions méridionales, un recensement des transactions a été entrepris par J.M. CARBASSE, « Philippe III le Hardi et les “mauvaises coutumes” pénales... », p. 160, n. 28.

2 W.M. BOWSKY, « The Medieval Commune and Internal Violence... », p. 12-13. Voir en particulier Rainerius Perusinus, Liber formularius..., De pace, chap. 121, et H.J. BECKER, Formel..., col. 1161-1162.

3 A. SOMAN, « L’infra-justice à Paris... », p. 370 et suiv. Entre 1500 et 1529, les archives notariales parisiennes comptent seulement 1,4 % des actes relatifs à des cas criminels : transactions pour homicides, concubinages, excès, coups et injures, soit une proportion presque négligeable.

4 On trouve mention de règlements notariés pour coups et blessures à Paris en 1488, Y 5266, fol. 117, 8 octobre 1488. Dans ce cas, la composition n’avait pas été intégralement payée, d’où le recours à la justice. Cas identique entre deux sergents à verge, ibid., fol. 130v., 21 octobre 1488.

5 Y. BONGERT, Recherches sur les cours laïques..., p. 163-175. En Biterrois, on doit distinguer les boni viri carolingiens, les boni homines du XIe siècle et les probi homines qui apparaissent à partir de 1140, M. BOURIN-DERRUAU, Villages médiévaux..., t. 1, p. 313-330.

6 E.E. EVANS-PRITCHARD, Les Nuer, p. 180 et 201, décrit le rôle des arbitres, « hommes de la terre », et du « chef à peau de léopard », dans une société sans Etat. A propos de cette étude, M. GLUCKMAN, « The Peace in the Feud... », p. 14, écrit : « Hence ritual reconciliation and sacrifice often follow the settlement of a quarrel, and ritual methods are used to reach adjustment ». Même analyse dans le cadre d’un petit village sarde où, au XXe siècle, les arbitres, boni homines, restent les officiants du rituel, M. CAROSSO, « Parole d’homme... », p. 140 et suiv.

7 H. PLATELLE, « Mœurs populaires... », p. 28. Les deux procédures, arbitrage et justice publique, peuvent être employées pour une même affaire criminelle.

8 L’analyse de C. GIARDINA, « I boni homines in Italia... », p. 28 et suiv., couvre plusieurs régions, du Piémont à la Sicile. Sur les liens entre les transactions et le pouvoir en Angleterre, E. POWELL, « Settlement of Disputes... », p. 21-43.

9 Y. JEANCLOS, L’arbitrage en Bourgogne..., p. 10-14.

10 « Sin autem mediante sacerdote vel alio bono viro nemine nominato, vel compenset lesor per servitia que poterit animo restituendi », cité par O. PONTAL, Les statuts synodaux..., t. 2, paragr. 107, p. 213. Sur le lien entre l’arbitrage et le droit canon, J. DAUVILLIER, « La juridiction arbitrale... », p. 121 et suiv. Il convient néanmoins de tenir compte de la nature du délit, voir infra, η. 15.

11 Ph. de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, chap. XLI, art. 1293.

12 A Tournai, les bourgeois ont le privilège de recourir à la procédure accusatoire si l’homicide est « de beau fait », c’est-à-dire s’il est commis « apres deffiances », X 2a 10, septembre 1382, fol. 149.

13 J. BOUTEILLER, Somme rural, p. 698.

14 Albertus GANDINUS, Tractatus de maleflciis.... De transactione et pace in maleficiis faciendis, parag. 10, p. 194. Les crimes pour lesquels toute transaction est interdite sont décrits ibid., parag. 2, p. 187. Sur la genèse de ces interdictions, A. PADOA SCHIOPPA, « Delitto... », p. 286-287. Sur le pouvoir supérieur de la justice publique, voir Albertus GANDINUS, Tractatus de maleficiis..., parag. 2, p. 186 et GRATIEN, 1.68.5.

15 H. PLATELLE, La justice seigneuriale..., p. 322-323. Ce recours à la transaction pénale en cas d’homicide est typique du nord du royaume où le droit communal « est resté très longtemps encore fidèle aux conceptions “privatistes” », comme l’écrit J. M. CARBASSE, Introduction historique au droit pénal, p. 103-104.

16 Par exemple, pour les injures et les coups et blessures avec préméditation : X lc 50A, 22, 29 août 1384 ; ibid., 98, 21 février 1385 ; « pour exces et injures a port d’armes », X le 70A, 32, 14 janvier 1395 ; pour l’infraction de sauvegarde, X lc 50B, 138, 10 novembre 1382 ; ibid., 235, 21 avril 1385 ; X lc 70A, 52, janvier 1395 ; conflits relatifs à des lettres de rémission, X lc 70B, 200, 30 mars 1395. Un cas comparable de guet apens avec port d’armes et rupture de sauvegarde a donné lieu à un accord passé sous le sceau du Châtelet de Paris, le 29 décembre 1347, X 2a 5, fol. 128v., cité dans Actes du Parlement de Paris. Parlement criminel..., p. 307. En ce qui concerne les crimes de mœurs, voir par exemple X lc 50A, 97, 19 décembre 1384, relatif à un problème de consanguinité ; X lc 50B, 163, mars 1385, rapt d’un jeune écolier parisien en vue d’un mariage ; X lc 81 A, 5, 10 janvier 1401, tentative de viol par messire Guillaume Cassurel le Jeune, chevalier, qui « avoit plusieurs foiz sollicité la femme du dit Condraeel qui est aagiee de cinquante ans ou environ de faire sa volenté ».

17 X 2a 10, fol. 20v., juin 1376. En revanche, le 5 janvier 1341, la Cour a donné à Isabelle, mère de feu Jean Cornet, et à Jean de Cottenchy, l’autorisation de s’accorder à propos de la mort par homicide de Jean Cornet, X 2a 4, fol. 25v.-26, cit. dans Actes du Parlement. Parlement criminel..., p. 131. Jean de Cottenchy est libéré de prison. Le recours à l’accord a sans doute été facilité par la découverte du véritable coupable de l’homicide, déjà pendu au gibet de Laon. Autre exemple d’accord pour homicide dans la première moitié du XIVe siècle, X 2a 4, fol. 120v., ibid., p. 182 et X 2a 5, fol. 3, ibid., p. 231. Mais les critiques commencent à être vives dès cette époque, J. M. CARBASSE, « Philippe III le Hardi... », p. 160, n. 33.

18 X lc 70B, 246, 18 janvier 1385.

19 X lc 81 A, 121, 22 février 1401. Le responsable est le seigneur du Sauchoy.

20 Par exemple X lc 50A, 24, janvier 1385, à ARQUES, pour les « commocions et sedicions » de la ville à l’instigation des Flamands ; X lc 50B, 211, mai 1385, pour la « commocion et pillerie » sur les juifs de MANTES ; X lc 84A, 26, 18 juillet 1402, lutte contre un officier du duc de Bourgogne dans le bailliage d’Auxois ; X lc 85B, 27 mars 1403, rébellion contre des gens d’armes à CHASSIGNY.

21 Un accord passé à titre privé pour bris d’asseurement et de sauvegarde est remis en cause par le Parlement, X 2a 5, fol. 103v., 4 décembre 1347 ; même chose pour le fauxmonnayage, ibid., fol. 210v. 20 mai 1350.

22 Par exemple, X lc 70A, 52, janvier 1395, accord entre le duc d’Orléans et Hue du Plessier « pour cause de certaines injures, bastures et exces commis et perpetuez par lediz escuier », sur trois personnes dépendant du duc, avec infraction de sauvegarde. On voit aussi de nombreuses interventions du duc d’Orléans pour qu’il soit procédé à des accords qui concernent ses protégés, ibid., 59, 82, 151.

23 X le 85B, 22 février 1403. Même procédé ibid., 19 mars 1403. Les formules varient en fonction des circonstances : « Pour bien de pais et amour nourrir entre eulx qui sont voisins et amis », X lc 84A, 3 juillet 1402, ou « les dictes parties qui sont voisines et d’un païs », ibid., 6juillet 1402. Sur la place des relations de parenté, voir X le 85B, 19 mars 1403 « pour nourrir paix et amour entre eulx comme de mere et d’enffans ».

24 X lc 81 A, 141, février 1399.

25 Pour le conflit qui oppose l’abbé aux religieux de Saint-Médard de Soissons, Henri de Marie et Jean Jouvenel sont chargés de faire la paix et de procéder à un accord, X lc 81A, 274, 18 septembre 1401. Ils montrent « les maux et inconveniens qui s’en suivroient se eulz tenoient les voyes de rigueur les uns envers les autres ». Sur l’appel à la « misericorde » qui prélude à l’accord, voir X lc 70A, 99, février 1395. Les mots du pardon montrent qu’il est devenu nécessaire à la tenue et à la durée de l’accord.

26 X lc 85B, 19 mars 1403, LA CHAUME. Par exemple, un procès qui a longuement duré par devant l'official de Saint-Germain-des-Prés, le Châtelet et le Parlement, n’a pas encore abouti en 1403. Il s’agit d’un viol en la personne d’Alisson pour lequel le mari, Arnault Ramelin, et le père, Jean Frison, accusent Guibert de Saint-Benoit : « maintenoient que ledit Guibert a connu Alisson oultre son gré, ledit Guibert disant au contraire que ycelle Alisson estoit venue en sa maison de son gré et voulenté ». Pour en arriver à un accord entre les parties, messire Nicolas d’Orgemont, maître Jean de Nanterre et maître Jacques Du Gard, conseillers du roi, sont nommés « arbitres », X lc 85B, 21 mars 1403. D’autres exemples peuvent mentionner aussi les arbitres « élus » qui ont procédé à l’accord, X lc 84B, 3 juillet 1402, seigneurie de Coucy.

27 Cette lenteur de l’arbitrage découle de l’importance de l’offense et de la complexité des rituels de résolution, E.E. EVANS-PRITCHARD, Les Nuer, p. 180-183.

28 Quelques indications sur le prix des accords sont données dans les documents, par exemple X 2a 4, fol. 2v., mai 1340 : la somme reçue par le comte de Roucy, comme arbitre, est de 40 livres ; X 2a 5, fol. 202v., juillet 1350 : le prix atteint 400 écus d’or. Pour une comparaison avec les lettres de rémission, se reporter au chapitre 2. Y. JEANCLOS, L’arbitrage en Bourgogne..., p. 250, n. 153, montre que l’arbitrage coûte cher aux parties, et que les arbitres sont mieux rémunérés que les officiers ducaux.

29 L’étude des accords passés au Parlement de Paris confirme que, comme dans la principauté d’Orange à la fin du Moyen Age, le juge n’est pas un arbitre dans le sens du droit romain, W.F. LEEMANS, « Juge ne peut accepter arbitrage... », p. 99 et suiv.

30 Ces registres concernent le règne de Philippe VI de Valois, Actes du Parlement de Paris. Parlement criminel...

31 X la 4790, fol. 31v., janvier 1414. D’un premier appelant, Nicolas Cochet, Le Set a exigé une rançon de 20 écus et, pour l'obtenir, l’a mis en prison, transporté pendant trois jours lié sur un cheval, puis le « questionna tres durement et puiz en soy moquant de lui ly demandoit comment se portoient ses bras », et lui extirpa ainsi 16 écus. En ce qui concerne Jean Cuillier qui a obtenu une lettre de rémission pour homicide, il a été attaché à un poteau puis questionné jusqu’à ce que sa femme ait composé à 15 francs. Sur la difficulté de définir la justice criminelle aussi bien au nord qu’au sud du royaume, B. GUENÉE, Tribunaux..., p. 81 et suiv., et J.M. CARBASSE, Consulats méridionaux..., p. 5-9.

32 Par exemple, le procès qui, dans le bailliage de Vermandois, oppose Jean d’Ausale, drapier demeurant à Reims, appelant en cas d’excès du prévôt, des doyens et chapitre de Reims, X 2a 16, fol. 89-91, 13 septembre 1410. Le drapier aurait été emprisonné huit jours sans information, le temps de fabriquer des faux témoignages. Finalement, raison est donnée au prévôt.

33 X la 4790, fol. 87-89, 5 juin 1414 et, le même jour, X 2a 17, fol. 144-144v., où le sire de Peletot est accusé d’avoir reçu de l’argent de ceux qui ont voulu éviter de répondre à l’arrière-ban, ainsi que de vols et d’injures contre le roi. Autre exemple à propos des troubles politiques qui agitent Amiens en mars et mai 1420 et qui sont rapportés au civil, X la 4792, fol. 230v., et au criminel X 2a 16, fol. 387v.

34 Sur le sens politique de ces mutations, voir A. DEMURGER, « Guerre civile et changements du pérsonnel... », p. 284. Il convient d’ajouter aux reproches adressés à Peletot ceux qui sont mentionnés par le procès criminel cité supra, n. 33.

35 Voir sur ce point les remarques générales de M. LANGLOIS, « Les archives criminelles du Parlement de Paris... », p. 7-14. Pour une vue synthétique de ces difficultés, R. FILHOL, « Les archives du Parlement de Paris... », p. 40 et suiv.

36 Cette carence subsiste jusqu’en 1535, quand apparaissent les registres du Conseil : B. SCHNAPPER, « La justice criminelle... », p. 252.

37 Cet exemple est typique du vocabulaire employé. Il s’agit de Richard Blanchard, prisonnier au Châtelet, X 2a 15, fol. lv., 20 novembre 1404.

38 L’enquête chiffrée a porté sur les registres d’arrêts et de lettres, X 2a 9, 11, 13, 15, 16. Les procès relatifs à la cléricature constituent 6 % des délits. Ils font l’objet de belles plaidoiries, par exemple X 2a 14, fol. 34v., juillet 1401 : Perrin Molart est réclamé par l’évêque de Paris comme clerc, auquel le procureur du roi répond que c’est « un larron publique marié en habit laïc car il a les pungnez frangiez de draps de diverses couleurs et est le colet de son gippon de draps de diverses couleurs », alors que les clercs ne doivent porter « manches ne rouges ne verdes ». Les mêmes litiges existent à propos de la noblesse. On ne sait pas si Picaut est « noble » ou « cousturier », si Bayart est « notable » ou « pelletier », ou si Robert de la Honguerie est « noble » ou « valet monnoier », ibid., fol. 69v., mai 1402 ; fol. 194, juillet 1404 ; fol. 249v., mai 1405. Dans l’enquête chiffrée, les écuyers ont été comptés avec les nobles. Sur cette distinction, voir chapitre 12, p. 533 et suiv.

39 Voir chapitres 6 et suivants.

40 Par exemple, X 2a 12, fol. 171-173v., 1393, à propos du guet et de la garde que la dame de Craon prétendait imposer aux habitants de sa châtellenie. Même cas pour l’aide levée par le duc d’Orléans à Blois, X 2a 14, fol. 20 lv., 202v„ août 1404, BLOIS, et pour une taille prélevée à Abbeville, X 2a 17, fol. 246-247, janvier 1417, ABBEVILLE. Mais, encore une fois, l’infraction au guet et à la garde comme le refus de payer l’impôt peuvent être plaidés au civil, voir les exemples que j’ai pu rassembler, Cl. GAUVARD, « L’opinion publique aux confins des états et des principautés... », p. 137-139, n. 32-38.

41 Par exemple, X 2a 14, fol. 51v., février 1402. La sorcellerie peut d’ailleurs être liée aux formes de l’enrichissement comme c’est le cas pour Guillaume de Béthune, barbier, ibid., fol. 257, juin 1405.

42 G. DU BREUIL, Stilus Curie Parlamenti, p. 2, et J. D’ABLEIGES, Le Grand Coutumier, p. 399.

43 Fr. AUTRAND, « Culture et mentalité... », p. 1233-1234. Jean de Cessières est peu connu : on sait seulement que la tenue de ses registres suscitait l’admiration de ses contemporains, tel Jacques d’Ableiges, F. AUBERT, « Les sources de la procédure... », t. 77, p. 239, n. 2. Sur cette culture juridique parisienne, voir infra n. 73 et 77.

44 Sur l’utilisation des portraits dans les plaidoiries, Cl. GAUVARD, « La déclinaison d’identité... ». Le discours juridique est doté de sa dynamique propre, comme le montre P. BOURDIEU, Ce que parler veut dire..., p. 21. Selon P. GUILHIERMOZ, « De la persistance du caractère oral... », p. 22-23, l’écriture, au XIVe siècle, tient une place « modeste » dans la procédure suivie par le Parlement, à la différence de ce qui se passe dans la procédure canonique : « au lieu de remplacer la parole, elle servit uniquement à la fixer, pour permettre à la mémoire des juges de se décharger d’un poids trop lourd à porter ». Sur les problèmes généraux que pose, au Moyen Age, la « parole fondatrice » et la transformation de cette « oralité », voir les réflexions suggestives de P. ZUMTHOR, La lettre et la voix..., p. 95-106 et p. 121-129.

45 On ne peut pas adopter sans critique des sources le point de vue de H. BENVENISTE, Stratégies judiciaires..., p. 184 et suiv., qui voit dans la diffusion de l’honneur que révèle le crime, une vulgarisation des modèles nobiliaires.

46 A. TUETEY, Inventaire analytique des Livres de couleur...

47 Registre criminel du Châtelet...

48 En partie publiés par Olivier MARTIN, « Sentences civiles du Châtelet de Paris... ».

49 Un procès du Parlement civil de juillet 1391 révèle qu’il y avait à la geôle un clerc chargé de tenir un registre de criminels amenés au Châtelet, cité dans Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. XIV et p. 203, η. 1. Autre mention X 2a 12, fol. 139v., déc. 1391, sur le cas de Jehan Louvart : « Le registre dudit Chastellet a esté veu et le contenu d’icelui rapporté a la cour ». Même mention en mai 1392, où il est indiqué que « Regnaut Barre, prisonnier en Chastellet avoit esté prins et emprisonné par Oudinet de Rochefort sergent oudit Chastellet pour certains cas declairiés ou registre de la geole dudit Chastellet » ; Regnaut, ayant appelé, demande son élargissement, prétextant qu’il n’est pas détenu pour un cas criminel, « et pour savoir la vérité des cas pour lesquelx il a esté emprisonné, a esté sceu au registre dudit Chastellet », ibid., fol. 146. Une autre mention de ce registre de la geôle se trouve dans X 2a 17, fol. 170v., 19 janvier 1415. L’avocat de l’évêque de Paris réclame au prévôt de Paris six prisonniers comme clercs et déclare que, au temps passé, l’évêque savait quand ses clercs étaient au Châtelet car sur le registre on mettait un signe rond, « ce que aujourdhui on a delaissié ». A cet argument, le procureur du roi répond qu’on fait le registre « comme on souloit ». Ces registres n’étaient pas toujours bien tenus et ne constituaient pas des archives conservées au Châtelet, comme en témoignent, dès 1320, les ordonnances relatives à cette juridiction, ORF, t. 1, p. 743 : « il n’y a pas les registres des bannis, ni les délivrances des prisonniers, ni les amendes imposes, ni les recreances des prisonniers », car « les prevosts qui pour le temps ont esté chascuns en droit loy, en apporte ses registres dont li roy a perdu moult de amendes et moult de fais sont demourés impunis ». Le registre Y 5266 est donc, lui aussi, exceptionnel comme registre des écrous. Mais il mentionne l’existence d’un autre registre, appelé « petit registre », dont nous ne savons rien, Y 5266, fol. 130v., qui précise que le prisonnier est « rayé sur le petit registre » ; de même fol. 135v., où il est « rayé sur le petit papier ».

50 Br. GEREMEK, Les marginaux..., p. 58-62, et E. COHEN, « Patterns of Crime... », p. 307 et suiv. Aucun de ces auteurs n’a utilisé le registre Y 5266.

51 Sur l’organisation du Châtelet pendant le règne de Charles VI, voir Ch. DESMAZE, Le Châtelet de Paris..., p. 52 et suiv., et p. 130 et suiv. Sur le pouvoir donné au prévôt, voir chapitre 5, n. 177.

52 B. GUENÉE donne l’image d’un Châtelet « toujours avide d’étendre sa juridiction », « Etude sur l’influence du Châtelet au XVIe siècle. Une fausse lettre de garde-gardienne », dans Politique et Histoire.... p. 93-110.

53 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 419 et suiv., et t. 2, p. 1-6.

54 Voir les remarques de Y. LANHERS, dans Guide des recherches..., p. 163 et suiv., et M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions et jugements..., p. 21 et suiv.

55 Il s’agit des registres X 2a 11, fol. 81-314, et X 2a 12, fol. 51-155v. Les résultats de cette confrontation sont analysés chapitre 4, p. 161.

56 De telles conclusions obligent à nuancer celles de Br. GEREMEK, Les marginaux..., p. 59, qui écrit : « La majorité des infractions qu’avait à juger le prévôt de Paris étaient donc des vols » ; et celles d’E. COHEN, « Patterns of Crime... », p. 326, qui tente d’expliquer par des raisons juridiques et économiques le profil des crimes révélé par ce registre : « The Châtelet register, then, reflects both a warped system of justice and an abnormal set of social and economic circumstances ».

57 Les pourcentages obtenus portent sur 675 cas, certains feuillets étant illisibles. La date tardive du registre (1488) ne doit pas être un obstacle à la comparaison, puisque, au même moment, la proportion des crimes calculée à partir des lettres de rémission reste très proche de celle qui prévaut à la fin du XIVe siècle. Voir l’étude de la criminalité parisienne chapitre 6, p. 270-281.

58 Sur la généralisation de cette pratique, F. AUBERT, « Le Parlement et les prisonniers... », p. 110 et suiv., et A. PORTEAU-BITKER, « Le système de l’élargissement... », p. 60 : « Dès qu’il est fait mention d’une arrestation et d’une incarcération, il est fait également mention d’un élargissement, soit immédiat, soit ultérieurement, après un délai fort bref ». Sur les limites imposées à l’élargissement, ORF, t. 8, 20 avril 1402, p. 502, et X 2a 14, fol. 84v., 20 avril 1402. Interdiction est faite aux chambellans, secrétaires, huissiers, sergents d’armes et autres officiers, de procéder aux élargissements et délivrances, et d’emmener de fait, où il leur plaît, les prisonniers du Châtelet « soubz umbre d’aucuns commandemens de bouche » qui sont faits « legierement plus par impression et importunité, requestes et prieres des amis des parties ainsi emprisonnées ». Ces abus n’ont pas cessé et ils sont encore l’objet de critiques formulées dans l'Ordonnance cabochienne.

59 Le système de l’élargissement fonctionne dès la mise en place du Parlement criminel. Les élargissements sont d’autant plus fréquents que le prisonnier est réclamé par une juridiction ecclésiastique, par exemple, X 2a 15, fol. 3v., décembre 1404 ; fol. 5v., janvier 1405 ; fol. 9v., février 1405, etc. La nature du crime n’entre pas en compte : il s’agit indifféremment d’un viol, d’un homicide ou d’un vol.

60 On peut même élargir d’anciens bannis et « mal renommez », Y 5266, fol. 71, 20août 1488.

61 Par exemple X 2a 12, fol. 145, 1392 : « Interrogué et veues ses responses avec les informacions, il fu deliberé par le conseil du roy que icelui Ernart soit mis en proces extraordinaire et fu mis en question a la corde ». Sur la procédure extraordinaire suivie au Châtelet d’après le registre Y 10531, A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle..., p. 124 et suiv.

62 X 2a 10, fol. 22v.-23, 1376, où « courtoisement », s’oppose à « villainement ». Cette « courtoisie » doit s’appliquer même si la torture est pratiquée plusieurs fois. Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 167 et p. 206.

63 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 225 et suiv. Coisme de Grimaude était maître des arbalétriers génois, ibid., p. 225, η. 1.

64 Ibid., p. 227.

65 Ibid., p. 228.

66 Ibid., p. 229-230.

67 Ibid., p. 237-238, mai 1390.

68 Voir supra n. 51. Le rôle du prévôt est largement développé dans l'ordonnance de réforme du 3 mars 1357, ORF, t. 3, p. 125 et suiv.

69 Aucun travail de synthèse ne traite de cet idéal réformateur du milieu du XIVe siècle, R. CAZELLES, Société politique, noblesse et couronne..., p. 242-274, et p. 505 et suiv. J’ai tenté d’en donner quelques aperçus, Cl. GAUVARD, « Portrait du prince d’après l’oeuvre de Guillaume de Machaut... ». p. 23 et suiv.

70 M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions et jugements.... p. 23. L’existence d’un registre de « confessions » est mentionné pour le Châtelet lors du procès de Thevenin de Braine, le 26 mai 1390. Ce dernier avait été banni pour dix ans après une confession précédente, le 22 décembre 1385. et les juges avaient pu consulter le registre « qui fu veu et leu » et constater que le temps de bannissement n’avait pas expiré, Registre criminel du Châtelet, t. 2, p. 142.

71 Ibid., p. 63-64, affaire Guiart de Noireterre, en 1332. Sur la méthode suivie pour extorquer cet aveu, voir M. VINCENT-CASSY, « Comment obtenir un aveu ?... », p. 386 et suiv.

72 Cité par F. AUBERT, « Les sources de la procédure... », t. 76, p. 524.

73 Tel est le cas des Arresta lata in Parlamento, que G. NAUD date de la fin du XIVe siècle, « Un recueil de jurisprudence... », p. 77-78, et qui recense des arrêts entre 1351 et 1376. Autre exemple édité par Olivier MARTIN, « Notes d’audience... », p. 519, qui définit ainsi le document : « ce n’est pas un ouvrage composé méthodiquement avec des prétentions scientifiques, mais un simple recueil de notes prises au jour le jour par quelque praticien assidu aux séances ».

74 M. BOULET, Questiones..., chapitre 1.

75 F. AUBERT, op. cit. supra, n. 72, en particulier t. 77, p. 217 et suiv.

76 Jacques d’Ableiges connaît bien le Châtelet où il a exercé comme examinateur et avocat. Jean le Coq est conseiller du roi au Châtelet avant de devenir avocat au Parlement. Comme pour les autres serviteurs de l’Etat, à cette époque qui précède la guerre civile, il existe une sorte d’osmose entre le milieu royal et les milieux princiers : Jean le Coq est pensionné par le duc de Bourgogne. Enfin, ces juristes sont liés à l’œuvre des réformateurs. Ils peuvent être chargés d’enquêtes comme Jacques d’Ableiges et Jean Bouteiller à Tournai en 1388. Comme pour les théoriciens politiques, il est donc nécessaire de lier leurs préoccupations théoriques à la conjoncture politique, Cl. GAUVARD, « Christine de Pisan a-t-elle eu une pensée politique ?... », p. 422. Des liens familiaux structurent aussi le réseau, Fr. AUTRAND, Naissance..., p. 41 et suiv.

77 Sur Nicolas de Baye, greffier du Parlement civil de 1400 à 1417, N. de BAYE, Journal, t. 2, notice biographique, p. I et suiv. Ces personnages sont bien connus des rédacteurs de manuels de procédure qui les citent. Ils sont aussi mêlés au milieu des humanistes parisiens, Nicolas de Baye ayant pour ami Nicolas de Clamanges avec qui il échangeait des manuscrits.

78 Jean Le Coq était fils d’un notaire de Charles V. Les liens de ces juristes avec les humanistes parisiens mériteraient d’être élucidés. Un même idéal culturel et politique les unit. La justice est au cœur de la réforme, comme le montrent les écrits de Nicolas de Clamanges ou de Jean Gerson. Ce dernier s’adresse plusieurs fois au Parlement. Sur ce milieu culturel, voir les travaux de G. OUY, « Paris, l’un des principaux foyers de l’Humanisme... », et « Le collège de Navarre... », et N. PONS, « Les chancelleries parisiennes... ». Sur un exemple de juriste humaniste, H. GILLES, « Gilles Bellemère... », p. 211 et suiv.

79 Sur cet idéal du règne de Charles VI, Fr. AUTRAND, « Offices et officiers royaux... » qui conclut p. 338 : « c’est alors que la notion de fonction publique prend corps et s’étend à l’ensemble des serviteurs du roi ».

80 Registre criminel du Châtelet, p. VII. Aleaume Cachemarée serait peut-être de la famille de Jean Aubery dit Cachemarée dont le nom apparaît en 1361 comme receveur des profits et émoluments appartenant à la clôture de Montivilliers. En revanche, Jean de Folleville, entré au Parlement en 1372, prévôt de Paris en 1389, puis entré à la Chambre des Comptes en 1401, est un noble de Picardie dont la famille a été très liée à l’abbaye de Corbie, H. GAILLARD, « Essai de biographie de Jean de Folleville... », p. 369-404.

81 « Chartularium... », t. 3, No 1590, p. 541, et X la 1475, fol. 175v.-176 et fol. 345. L’Université se plaint au Parlement de l’emprisonnement abusif de maître Yves de Kaergolen, contre maître Dreux d’Ars, auditeur au Châtelet, maître Aleaume Chassemarée et Jehan le Queux, valet de la geôle. Sur l’affaire de 1414, voir Olivier MARTIN, « Sentences civiles... », NRHDFE, 1914, p. 78-79. Nicolas Rappin est « procureur de maistre Aleaume Cachemaree », face à Jehan Le Lorrain, « lequel s’est opposé aux criees et subhastations faites de par le roy notre sire, a la requeste de maistre Aleaume, des heritages Guillaume de Billy, dit le Chanon ». Malheureusement, le lieu où se trouvent les héritages n’est pas précisé dans le document. En revanche, lors des procès qui l’opposent à la ville d’Amiens en 1403, Aleaume Cachemarée est simplement appelé par son nom. De la même façon, le roi s’adressant le 22 mars aux gens du Parlement pour faire quérir Jean de Pinol et autres, s’adresse « A Aleaume Cachemaree, huissier d’icelui Parlement, salut », sans autre précision. N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 30, 82, 125 et 131, se contente aussi de l’appeler par son nom. Sur l’emploi de « maître » au Parlement, Fr. AUTRAND, Naissance..., p. 182-184.

82 Il reçoit quatre quittances de gages, comme procureur du roi au bailliage de Caen, entre le 16 avril 1385 et le 22 mai 1385, BN PO 565, dossier CACHEMARÉE, pièces 2,3,4 et 7 ; Registre criminel du Châtelet, p. VIII et IX, et G. DUPONT-FERRIER, Gallia Regia..., t. 1, p. 471. Dans sa tâche, Aleaume Cachemarée ne fait qu’appliquer les ordonnances royales relatives à l’entretien des biens du clergé, ORF, t. 7, p. 133-137, 6 octobre 1385. Le 16 février 1386, le Parlement enjoint aux baillis et sénéchaux d’exécuter cette ordonnance. Son application a donné lieu à un problème de fond relatif aux relations entre l’Eglise et l’Etat : dans quelle mesure le roi a-t-il le droit d’intervenir dans la réparation des églises ? Sur ce problème, X la 1475, fol. 73, juin 1390.

83 Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 1, p. 401, et ORF, t. 7, p. 133-134.

84 Il est institué en remplacement de maître Andry Le Preux, Registre criminel du Châtelet, p. XI.

85 Fr. AUTRAND, Charles VI, p. 189 et suiv. Outre ses liens avec Jean de Folleville, Aleaume Cachemarée est chargé de l’exécution testamentaire d’un autre Marmouset célèbre, Jean Tabari, évêque de Thérouanne, mais finalement Jean Le Fevre est subrogé en son nom, Fr. AUTRAND, Naissance..., p. 310, n. 161.

86 Aleaume Cachemarée est nommé huissier du Parlement en 1393, F. AUBERT, Les huissiers du Parlement de Paris..., p. 392. Sur son travail d'huissier, voir N. de BAYE, Journal, t. 1, cit. supra n. 81, et t. 2, p. 20. Sur le résumé de cette carrière. Cl. GAUVARD, « La criminalité parisienne... », p. 361 et suiv.

87 X lc 85B, 27 mars 1403. Cette autorisation d’accord sollicitée par le roi à la demande des maire et échevins d’Amiens est la pièce manquante du puzzle reconstitué par É. MAUGIS, Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage d’Amiens..., t. 1, p. 224-237. Aleaume Cachemarée n’est pas répertorié parmi les substituts du procureur du bailliage d’Amiens à cette date, par G. DUPONT-FERRIER, Gallia Regia..., t. 1, p. 96. Il est vrai que, étant donné la conjoncture politique, les procureurs se succèdent rapidement. L’action de Cachemarée fait suite à de nombreuses plaintes, car la gestion de la ville était critiquée, en particulier le paiement des deniers d’orphelins mis en dépôt au milieu du XIVe siècle, voir E. MAUGIS, Essai sur le régime financier de la ville d’Amiens..., p. 223 et suiv.

88 L’aspect financier n’est évidemment pas négligeable et Aleaume Cachemarée n’a pas dû, outre ses dépenses personnelles, se rendre populaire en procédant à l’adjudication de la ferme des aides, É. MAUGIS, Documents inédits..., t. 1, p. 232-233.

89 Ibid., p. 235-236. Ce goût des archives est typique de ce milieu des officiers royaux. En septembre 1410, Nicolas de Baye fait « murer l'uis de la Tournelle » de crainte que les registres des procès soient détruits par les gens d’armes « qui seroit dommage inestimable à tous de quelque estat que ce soit de ce royaume », N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 335.

90 Il perd son office en 1418, comme « ennemi et rebelle et adherent de la cause armagnaque », cit. dans Registre criminel du Châtelet, p. XXI. Il avait consenti à prêter au roi le serment de fidélité exigé des justiciers, officiers et sujets, le 5 août 1417, X la 1480, fol. 100v.

91 Fr. AUTRAND, Naissance..., p. 154.

92 A. THOMAS, Les états provinciaux..., t. 1, p. 300. L’action d’Aleaume Cachemarée à Poitiers est évoquée par R. G. LITTLE, The « Parlement » of Poitiers..., p. 42 et 159.

93 Cette maison jouxtait celle de Jean Jouvenel. Sur Gilles Veau, voir X la 1480, fol. 282, septembre 1423 ; fol. 347, mai 1426. Il est possible que les rapports entre les époux aient été très difficiles dès 1414 si on en juge par les procès qui les ont opposés, X la 1480, fol. 6v., janvier 1415 ; fol. 103, août 1417, où il est fait mention de plaidoiries du 19 juillet 1417 dont je n’ai pas retrouvé trace. Isabeau Cachemarée, toujours mentionnée comme femme de Gilles Veau, est morte dès 1440, en ayant au moins une fille, X la 1482, fol. 265-265v. Par ailleurs, un nommé Pierre Cachemarée est mentionné à Poitiers en 1426-1427, X la 9198, fol. 248v.-249. Sur la carrière de Gilles Veau, voir Cl. de FAUQUEMBERGUE, Journal, t. 2, p. 107-108.

94 L. TANON, Histoire des justices... Sur l’analyse de ces sources, voir P. VIOLLET, « Registres judiciaires... », p. 331-342.

95 G. HUISMAN, La juridiction de ta municipalité parisienne..., p. 211-245.

96 A. TERROINE, L. FOSSIER, Chartes et documents..., p. LI. Les documents judiciaires (A.N. L 445) doivent faire l’objet d'une prochaine publication. L'importance de l'oral dans la procédure suivie par les justices ecclésiastiques ne diffère guère de ce que connaît le Parlement au même moment, P. GUILHIERMOZ, « De la persistance du caractère oral... », cité supra n. 44.

97 Voir, en 1335-1336, l’épisode des trois figures restituées par le prévôt de Paris qui a fait pendre trois Anglais justiciables de Saint-Martin-des-Champs, cit. par L. TANON, Histoire des justices..., p. 477-478.

98 Par exemple, lors d’une peine d’enfouissement réservée à une femme justiciable de Saint-Germain-des-Prés accusée d’infanticide, tout le village de Meudon est convoqué « a beau cri », LL 1077, fol. 8. 1291.

99 Registre Bertrand, LL 1355, cité par L. TANON, op. cit. supra, n. 97, p. 120.

100 Ces registres ont été étudiés par Br. GEREMEK, Les marginaux..., en particulier sous forme de tableaux p. 64-70. Mais la solution adoptée par Br. Geremek, qui consiste à privilégier les vols pour harmoniser ces résultats avec le Registre criminel du Châtelet, ne peut pas être retenue quand il écrit : « si on excepte les affaires de rixes, les vols retrouvent la première place parmi les délits », ibid., p. 71. A Notre-Dame, les rixes atteignent 53,7 % des crimes alors que les vols n’excèdent pas 6 % des cas. Au Temple, le taux s’élève à 76,6 % pour 7 % de vols.

101 Par exemple, à Mireval où ont été conservés 31 procès de 1351 à 1354, témoignages de la justice rendue par les consuls de la ville, M. SHERWOOD, « Un registre de la cour criminelle de Mireval... », p. 78 et suiv. La thèse de N. GONTHIER, Délinquance, justice et société..., montre par ailleurs ce qu’on peut attendre de diverses sources seigneuriales pour cerner une criminalité urbaine. Le comptage des crimes et de la population criminelle reste incertain.

102 C’est la conclusion à laquelle se range L. MERLET, « Registres des officialités de Chartres... », p. 575, η. 1.

103 J. PETIT, Registre des causes civiles... Il couvre trois années, du 17 novembre 1384 au 7 septembre 1387.

104 Elles ont été utilisées par L. POMMERAY, L’officialité archidiaconale..., p. 205-206, qui remarque la rareté des cas criminels. A Chartres, L. MERLET, op. cit. supra, n. 102, p. 581 et 587-588, ne relève qu’un seul jugement au criminel, mais, pour faire avouer les accusés, l’official n’hésite pas à recourir à la question.

105 Voir en particulier les remarques typologiques de J.Ph. LÉVY, « L’officialité de Paris et les questions familiales... », p. 1265, n. 2. Il ne faut pas oublier que ce type de document ne permet de cerner que les déviations du mariage à la fin du Moyen Age, J.L. DUFRESNE, « Les comportements amoureux... », p. 131 et suiv.

106 En cas d’asseurement, l’un des protagonistes est obligatoirement un clerc. Mais les coups et les injures traités devant l’officialité peuvent être le fait de laïcs. Si on considère les jeux, tous les protagonistes sont des clercs : peut-on en déduire pour autant que le jeu est l’apanage des clercs qui peuvent y perdre jusqu'à leur chemise ? Enfin, les femmes sont peut-être sur-représentées, comme le montre le registre d’excommunication de l’archidiacre de Paris entre 1426 et 1439, Z lo 17. Dans la paroisse de Saint-Germain-l’Auxerrois, elles constituent 15,5 % des personnes excommuniées, et 11 % dans celle de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, chiffres qui ne donnent pas une image exacte de leur implication dans la grande criminalité au même moment, voir chapitre 7, p. 304.

107 Avec G. Labory, j’ai pu éditer une de ces courtes, mais nombreuses, chroniques parisiennes anonymes, Cl. GAUVARD et G. LABORY, Une chronique rimée parisienne... J’ai aussi utilisé des listes d’événements contenus dans les manuels de chancellerie ou dans d’autres manuscrits dont ils constituent parfois un seul feuillet, par exemple B.N. Fr. 19 186, fol. 146 : notes sur divers événements des années 1302 à 1417. Il n’est pas indifférent de noter que ce feuillet accompagne divers traités destinés à l’édification morale et religieuse. Autres exemples dans B.N. Fr. 1623, fol. 96v., courte chronologie de 1214 à 1423 ; B.N. Fr. 23 998, fol. 104, chroniques abrégées 1403-1442.

108 Projet de B. Guenée, séminaire de l’E.P.H.E, IVe section, 1987-1989.

109 Voir les textes édités par F. BOURQUELOT, « Correspondance... » ; P. DOGNON, « Les Armagnacs et les Bourguignons... » ; L. MIROT, « Lettres closes... » ; J. VIEILLARD, « Les journées parisiennes... ».

110 D’après A. LEDIEU, Inventaire sommaire...

111 A titre d’exemple, sur l’éclipse de lune de 1406, voir N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 159 ; Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 3, p. 391, et Cl. GAUVARD et G. LABORY, Une chronique rimée parisienne..., p. 221.

112 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 220-221. La nouvelle parvenant à l’évêque, les Bohémiens sont excommuniés et expulsés.

113 Ibid., p. 238-239.

114 Varia chronicorum fragmenta ab anno DCCC XLVIII ad ann. 1658, dans Chronique de Saint-Martial de Limoges, p. 197-198. Sur les rapports étroits entre cartulaires et chroniques, J.Ph. GENET, « Cartulaires, registres et histoire... », p. 111 et suiv.

115 Par exemple, Amiens, BB 1, fol. 30v., 1407 ; fol. 54, 1408 ; fol. 55, 1408 ; fol. 66, 1409.

116 Ainsi, la Chronique anonyme finissant en 1356..., la Chronique rimée parisienne..., éd. cit. supra n. 107, et surtout l’œuvre de J. de ROYE, Journal..., comportent des faits divers plus abondants que les chroniques qui leur sont contemporaines.

117 Sur cette complicité entre l’écrivain et son public, A.J. GREIMAS, Du sens..., t. 1, p. 45 et suiv. et t. 2, p. 103 et suiv.

118 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 277.

119 Comparer Journal d’un bourgeois de Paris, p. 6, N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 290-292, et récit abrégé dans X 2a 9188, fol. 108v. ; E. de MONSTRELET, Chronique, t. 2, p. 44 ; la Chronique rimée parisienne..., éd. cit. supra n. 107, p. 224. Sur le « paraître » détesté du personnage qui sert à diffamer son image et à le menacer du gibet, voir Le Songe véritable, vers 899-906.

120 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 34.

121 Éd. cit. supra n. 107, p. 224, n. 162.

122 E. de MONSTRELET, cit. supra, η. 119. Même utilisation du dialogue pour l’exécution du prévôt Henri Taperel dans Chronique parisienne anonyme..., chapitre 52.

123 Voir les remarques de B. GUENÉE, Histoire et culture historique..., p. 27-29.

124 En raison des variantes entre les différents manuscrits que ne respecte pas l’édition du texte par G. A. Crapelet, Demandes..., la référence aux manuscrits a été conservée dans le cours du travail.

125 Le Coutumier bourguignon glosé..., p. 59.

126 Même attitude en Bretagne, en Lorraine, en Bourbonnais et chez les grands feudataires gascons, Y. B. BRISSAUD, Le droit de grâce..., p. 14 et suiv.

127 Sur ce point, voir Cl. GAUVARD, « L’engagement politique des écrivains... », et J. BLANCHARD, « L’entrée du poète... », p. 51 : « Le poète a la charge de la formation et de la conduite de l’âme du prince ».

128 Les tractatus de Jean de Terrevermeille sont significatifs de ce type de sources. Pétris de thèmes repris d’Aristote, ce sont d’abord des œuvres de circonstances, J. BARBEY, La fonction royale..., p. 93 et suiv. Des traités de taille plus conséquente peuvent aussi être immergés dans leur temps, par exemple le Livre de prudence et de prod’hommie de l’homme, Cl. GAUVARD, « Christine de Pizan a-t-elle eu une pensée politique ?... », p. 426-427.

129 Par exemple, Jean de Montreuil, N. GRÉVY-PONS, « Propagande et sentiment national... », p. 128 et p. 132-133.

130 A ma connaissance, Guillaume de Machaut est le premier auteur français à croire aux vertus orphiques de l’écriture, Cl. GAUVARD, « Portrait du prince... », p. 38-39. Le thème de la fortune est au cœur des débats qui animent la cour de Charles V depuis le passage de Pétrarque, R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, t. 3, p. 271-272. Mais l’évolution du thème est lente, vu le poids des stéréotypes joint à celui des événements. Sur les conceptions de la Fortune au milieu du XVe siècle, voir O. ROTH, « Martin le Franc... », p. 405.

131 N. de CLAMANGES, Expositio super Ysayam, cité dans Traité de la ruine de l’Eglise, p. 103. Ce commentaire date de 1425 environ, ibid., p. 96.

132 Cl. GAUVARD, « Ordonnance de réforme... », p. 94-96.

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