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Experts et expertises au Moyen Âge. Consilium quaeritur a perito

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

L’expertise matérielle

L’expertise du faux monétaire et de la déception en justice à la fin du Moyen Âge français

Pierre Prétou

Résumé

L’essor des expertises en matière de faux monétaire à la fin du Moyen Âge français, observé entre les règnes de Charles VI et de Charles VII, confère une autorité à l’expertise, qu’elle soit instituée ou non. Le chiffrage du poids et de l’aloi des espèces, évalué par des essais ou par le regard spécialisé, aboutit à une estimation comptable de la part de métal précieux. Toutefois, ce chiffrage induit étrangement l’abolition de la totalité de la valeur, une fois rencontrées la complainte des victimes et les ambitions souveraines. Entre déception, fraude et majesté, la réification monétaire est certes stimulée par l’expertise, mais elle n’est qu’un socle justificatif sur lequel fut édifiée une pratique politique de la « science certaine » très éloignée des formes initialement déployées. L’expertise du faux, engagée par la proportion, conduit en fait à la disproportion de la majesté monétaire.

Texte intégral

  • 1 Sur les famines monétaires de la fin du Moyen Âge, nous renvoyons à P. Spufford, Money and its Use (...)

1La monétarisation des économies médiévales tardives, alliée aux « famines monétaires » des deux derniers siècles du Moyen Âge1, nourrit un essor des procédures criminelles déclenchées en faits de piperie, de contrefaçon et de tromperie devant les prétoires du royaume de France. Justifiée par les traités monétaires, une forme de réification de la monnaie avait sanctuarisé cette dernière auprès de la chose publique, que l’on objectivait alors par le poids et l’aloi des espèces. Toutefois, parce qu’elle empruntait des détours comptables, cette approche nécessitait son expertise. Les sources criminelles des xive et xve siècles témoignent en effet d’un essor des paroles expertes nourrissant les informations produites devant les juges. Une telle évolution doit être mise en relation avec l’émergence d’un autre motif détectable dans les stratégies discursives des victimes : la déception monétaire. « Deceues », les victimes invoquent une tromperie liée à l’absence de connaissance. Cette construction de l’ignorance favorise-t-elle vraiment le savoir expert au prétoire ? À cette question, l’évaluation comptable de la part de valeur corrompue apporte une réponse déconcertante : le faux partiel détruit la totalité de la valeur. L’histoire de la détection de la contrefaçon, parce qu’elle s’enchâsse dans l’essor de la « science certaine », nécessaire à la défense de la « chose publique », révèle la parenté formelle qui existe entre les mots employés par Nicole Oresme et la rhétorique des procès intentés sous Charles VII. C’est sous les règnes de Charles VI et de Charles VII que des jalons significatifs de cette évolution nous semblent avoir été posés. Alors que le juge de la valeur défend des victimes, il doit également tenir compte de la sublimation de la majesté monétaire entreprise par les Valois. Il en résulte cette flexure naissante qui sépare progressivement les utilisateurs ignorants des gens de métier savants. L’expertise du faux monétaire, propice aux enquêtes et à la vérité objectivée par le chiffrage, se construit d’abord sur les dérives supposées d’une ignorance fabriquée, laquelle fit hésiter sur les qualifications du fait, entre le « larronage de fausse-monnaie » et le crimen majestatis. Cette hésitation, ou mise à l’épreuve de la science certaine en matière monétaire, trouve sa résolution dans une lecture politique bien éloignée des apparences expertes. Si ces dernières établissaient un diagnostic, au croisement de la déception et de la fraude, elles fondaient avant tout un discours permettant l’affirmation d’une majesté monétaire, pour ne pas dire une épiphanie, tant les rhétoriques utilisées s’affranchissaient des expertises d’abord mobilisées.

Le diagnostic de contrefaçon monétaire

2Les archives monétaires laissent entrevoir deux modalités de diagnostic du faux, établi soit par connaissance instituée, soit par expérience sensible des opérateurs. Bien que les deux méthodes puissent être toutes deux évoquées dans les récits circonstanciés produits en justice, leur valeur probatoire diffère fortement, car elles ne surgissent pas dans les mêmes espaces et les mêmes temps de la circulation monétaire.

  • 2 Voir, par exemple, l’ordonnance de 1431 touchant le fait de monnaie dans les Ordonnances des roys (...)
  • 3 Ordonnances des roys de France de la troisième race…, t. 7, Paris, 1745, p. 411.
  • 4 Monnaie de Paris, ms. 4o 14, fol. 19-20v.
  • 5 Ibid., ms. fol. 74, t. 2, 126, fol. 194-v : « Registres des plaidoiries depuis novembre 1413 jusqu (...)

3Les contrôles opérés par le monde des monétaires et des gens de monnaie sont les plus connus des historiens. Ils reposent sur des gens de savoir classiquement dénommés dans les ordonnances par la liste suivante : « maistre particulier, garde, contregarde, assaieur, tailleur, ouvriers monnoiers ou auxtres quelconques touchant fait de monnoye2 ». L’ensemble des actes produits par les personnes évoquées dans cette liste est sous la surveillance des maîtres généraux des monnaies et de la Chambre des monnaies. Théoriquement, tous les gens de monnaies sont séparés des intérêts commerciaux pour mieux garantir leur indépendance. Toutefois, de nombreuses exceptions troublent cette règle. Être changeur est incompatible avec l’affermage d’un atelier, mais l’on constate bien des dérogations motivées par un état de chômage des ateliers, en particulier sous le règne de Charles VI. À ces gens de monnaie, il faut par ailleurs ajouter des personnalités commissionnées pour des enquêtes en fait de monnaie. Leur titre demeure assez flou, mais le choix des personnes repose sur la connaissance de la matière monétaire qu’on leur suppose. Suivons ici une enquête. En 1391, Charles VI sollicite Jean Hazard, général maître des monnaies, afin qu’il diligente une expertise des circulations du sud-est du royaume comme préalable à l’institution de la monnaie de Saint-André-Les-Avignon. La provision souligne qu’il doit s’associer des personnes « bonnes et honorables3 », sans plus de précision que cette indication éthique et morale. Dans d’autres lettres de commission, le terme « expert » est cependant lâché. En 1383, puisque les gardes de monnaies étaient « refusants » pour le contrôle des « boestes », il a fallu pallier cette récusation en investissant des gens « experts et cognoissant en ce fait4 ». Le terme semble alors qualifier une connaissance éprouvée, mais qui n’est pas ordinairement instituée par la royauté. En 1423, le fait se confirme en matière d’orfèvrerie et de contrôles par « visitacions ». Sont alors évoqués « les gens experts jurés en ce connoissans » ou « gens experts et loyaux5 ».

  • 6 Sur la description technique de ces essais de la fin du Moyen Âge, voir R. Córdoba de la Llave, Ci (...)

4Qu’elles soient commissionnées temporairement ou instituées par ordonnance, les expertises doivent édifier une mémoire des contrôles opérés. Cette mémoire gît dans les « boestes et pueilles » qui recueillent les espèces contrôlées, scellées pour vérification ultérieure, contre-expertise ou preuve en justice. L’office chargé de telles opérations est celui d’essayeur6. Une ordonnance faite aux gardes de la monnaie de Bourges touchant cet office en 1461 décrit l’opération :

  • 7 Paris, Arch. nat., Z1B 4, fol. 164r : « Ordonnance aux gardes de la Monnoye de Bourges touchant l’ (...)

Que lesd. gardes preignent deux estellins maille de lad. matiere, se c’est argent blanc, et cinq estellins, se c’est billon, mectent en une pueille avecques ung escriptiau pendant en icelle ou il sera escript le nom du marchant, le jour de la livraison, le poix de la matiere et le rapport de l’essay, laquelle pueille lesd. gardes feront seeller par led. essayeur de son seel ou signet et la garderont devers eulx et le plus brief que faire se pourra l’envoyeront devers nous […] la moitié en demeure vers les gardes en une pueille seellee du signet de l’essayeur et l’autre moitié led. essayeur emporte en ung cornet de papier que ilz gardes7.

  • 8 Un exemple le 17 février 1422 dans un arrêt qui renvoie l’appel d’une sentence rendue par les maît (...)

5Malgré sa technicité – surtout lorsque l’aloi mesuré avoisine le remède, c’est-à-dire la part tolérée d’inexactitude de la frappe –, l’essai s’apparente plus à un acte qu’à une expertise. Il fait d’ailleurs l’objet d’appels en justice lors desquels il est possible de rapporter une preuve de non-conformité de l’essai8. Dans tous les cas, ces gens de connaissance institués par ordonnance n’ont pas vocation à intervenir auprès des opérateurs et des petites gens : ils encadrent la frappe monétaire et ses circulations dans le royaume, surtout au plus proche des frontières. Engagés exceptionnellement sur commission royale, ils protègent les droits du roi en s’appuyant sur leur connaissance du poids, de la loi, de la part et de la marque royale. Les lettres de commission les investissent alors de pouvoirs d’enquête très élevés. Tous les officiers du royaume leur doivent « conseil, confort, aide et prisons », afin qu’ils puissent traquer les « faultes ». La formule est générique mais, au quotidien des circulations, elle ne permet que d’intervenir après la contrefaçon. Ces agents contrôlent donc essentiellement la mise en circulation, plus que la circulation elle-même.

  • 9 Paris, Arch. nat., JJ 170, 146 ; édition dans L. Douët d’Arcq, Choix de pièces inédites relatives (...)
  • 10 Voir ici les récits criminels cités dans L. Feller, Faux-monnayeurs et fausses monnaies en France (...)
  • 11 Paris, Arch. nat., JJ 179, no 210, fol. 119.

6Dans l’univers des savoirs monétaires, l’expérience sensible n’est pas à sous-estimer. Au quotidien des échanges soldés par monnaies, la connaissance de la valeur d’usage des espèces dépend de la proximité des professionnels du change, du commerce ou des artisanats métallurgiques évolués. On suit leur action dans la lecture du récit circonstancié des tactiques délinquantes – pipeurs et faux-monnayeurs – tombées par procédure inquisitoire. Les archives judiciaires les nomment les « gens s’y congnoissant ». Ce sont les changeurs, les marchands, les orfèvres, ou encore quelques artisanats évolués – horloger par exemple – jusqu’au forgeron convoqué par une justice seigneuriale qui peine à établir une vérité. Ils connaissent ce qui fait « semblance de » : le poids, l’éclat de la frappe, la réputation de la marque. La monnaie est bonne ou pas, à l’œil ou au son. La formule « n’estoit pas bon », s’associant à une mauvaise forme de frappe, annonce immanquablement un dol sur le contenu qui fabrique une victime audible d’un juge. Toutefois, ces gens de connaissance détectent surtout les monnaies moulées ou surdorées, plutôt que les flanquées, plus difficiles à expertiser sans essai. À Nevers, en 1418, l’observation d’une espèce produit une connaissance sensible immédiate, « incontinent » : « Aperceut et cogneut tant par l’espesseur d’icelle comme par les lectres qui estoient mal formees et autrement qui estoit chose assez evident a cognoistre que c’estoit mauvaise monnoye et qu’elle n’avoit point esté en noz coings faicte ne forgee9. » La justice reçoit ces paroles comme témoignage et, contrairement à l’extrait cité, la marque les inquiète assez peu, si ce n’est pour la rigueur de justice qu’elle implique : c’est la quantité de métal précieux que l’on suppose être celle de l’espèce qui préoccupe d’abord. Les « gens s’y congnoissant » ont donc d’abord été convoqués pour la défense d’un usager et non celle des droits du roi. Ils interviennent également à un instant crucial du récit circonstancié des contrefaçons : celui de la détection du faux par la victime. En creux de l’activité des contrefacteurs, on comprend leur rôle. Tandis que les malfaiteurs arpentent le pays, ils évitent les lieux où leur propre expérience les incline à penser qu’ils pourront être détectés10. Ce savoir délinquant est particulièrement explicité dans une affaire concernant le Velay, vers 1430. Pierre Chommeliz, un faux-monnayeur pris par la justice, rapporte que son fournisseur lui avait conseillé la prudence, lorsqu’il ferait « mectre » – c’est-à-dire écouler – ses faux écus : « Que quant il les vouldroit emploier qu’il ne les baillast pas a gens congnoissans en or, car les dits escuz estoient crus afin que on ne s’en aperceust11. » C’est un marchand consulté par un artisan qui a révélé la contrefaçon : « Bailla ung autre des dits escuz a ung cordouennier, lequel pour ce qu’il ne savoit s’il estoit bon le fist porter a ung marchant nommé David, qui congneut et trouva que le dit escu estoit d’argent et s’en vint devers le dit cordouennier et lui dist que l’escu n’estoit pas bon et estoit faulx. » La proximité géographique des gens réputés détenir ce savoir monétaire représente donc un danger évident pour le contrefacteur, ce qui explique qu’il vise particulièrement les régions dans lesquelles il pense ne pas les rencontrer. Cette tactique du secret par évitement se confirme dans les instructions d’un certain Baratier à Pierre Chommeliz, qui apprenait l’art d’écouler les faux dans les villages :

Qu’il lui monstreroit une autre bonne besoigne ou n’auroit point de peril a la mectre et le mena en son hostel ou il lui monstra la facon de feire certains gros qui sembloient d’argent, et en fist le dit suppliant en moles qu’il avoit, et vit le dit suppliant qu’ilz avoient mauviaise couleur et aussi molz estoient comme cire, et dist a icelui Baratier qu’ilz ne valoient rien et ne se pourroient mectre, et le dit Baratier lui dist que si feroient entre gens de village qui ne si congnoissent pas si avant.

  • 12 M. Bompaire, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : exemples français des xiiie - xve siècl (...)

7Ces récits du savoir délinquant en justice, qui mobilisent contre eux la gravité du secret dont ils se sont entourés, se concentrent sur quatre archétypes de l’ignorance à cibler particulièrement. Le contrefacteur doit éviter les « gens s’y congnoissant », généralement les marchands. Pour ce faire, il privilégie les petits marchés et ne se rend pas dans les foires connues. Les femmes sont des victimes systématiquement ciblées, de même que les jeunes gens, réputés ignorants. Quatre modalités d’écoulement efficace des contrefaçons sont donc à retenir. Elles sont censées être sans danger, car elles ne rencontrent pas la connaissance experte : le contrefacteur adroit tiendra compte du métier, du genre, de l’âge et du lieu de vie de ses victimes. La cible idéale est donc une femme, jeune, vivant dans un village éloigné et dont le mari n’exerce pas un métier en lien avec les artisanats métalliques ou commerciaux. Ce lieu commun de l’absence de savoir monétaire, selon les récits circonstanciés, laisse toutefois apparaître quelques fragilités. Les justices criminelles y voient une aggravation du crime, laquelle conforte une posture institutionnelle de protection des victimes réputées sans défense. Elles révèlent donc une noirceur du secret, édifié dans l’ignorance, qui justifie le rôle social d’une juridiction plus qu’il n’établit une réalité. Révélation ou vérité : s’agit-il de représentations ? Or, quelques contradictions surgissent des affaires de contrefaçon. Par exemple, en matière de monnayage d’imitation12, l’on peine à distinguer qui est la victime : le roi ou l’usager ? Cette hésitation classique des économies anciennes fondées sur l’appréciation du métal précieux s’articule alors sur l’évaluation comptable du préjudice.

La déception et la fraude

8Dans les récits judiciaires des agissements délinquants, la découverte de la contrefaçon par expertise est présentée comme une surprise instantanée. Le champ lexical qui s’y associe renverse une croyance, et non une connaissance. Ce que l’on croyait bon n’est plus. Il s’agit donc d’une révélation qui métamorphose complètement l’appréciation de la valeur. Les termes employés par les archives soulignent la soudaineté de cette inversion en employant deux termes : la deceptio et le « desfraudement », selon que la victime est un usager ou le roi lui-même.

  • 13 Paris, Arch. nat., JJ 187, no 20, fol. 14.
  • 14 Ibid., JJ 179, no 210, fol. 119.
  • 15 La « perdicion » de la personne doit être entendue au sens matériel, c’est-à-dire une perte qui en (...)

9En 1452, une femme conseillée par un marchand est « advertie que le dit lingot n’estoit pas d’or et qu’elle avoit esté trompee et desceue13 ». En 1435, une autre femme apprend que sa chaîne d’or n’en contient pas : un connaisseur vient « lui dire qu’elle n’estoit que de lacton ou de cuivre et non pas de fin or et qu’elle estoit desceue14 ». La récurrence de cette déception dans nos sources en moyen français mérite que l’on s’y attarde. Être déçu, c’est avoir été trompé. Le sens latin de deceptio l’emporte a priori, puisque c’est l’expert qui attribue l’état de déception à la victime. Nous sommes ici en face d’une véritable invention du faux : la victime apprend soudainement son appauvrissement inattendu. Or, le diagnostic est rétroactif, puisque la pièce circulait pour une valeur et que désormais elle ne le pourra plus. Une vérité – la valeur antérieure qui était acceptée – est balayée par une autre vérité sous l’action de la déception. Mais la deceptio ne s’arrête pas là. Elle révèle également la « menterie » ou la « duperie » d’un criminel qui explique l’anéantissement de la valeur et qui fait de l’usager une victime. L’expert établit donc le crime : la tromperie qui détruit, parfois associée à la destruction, ou la « perdicion » pure et simple de la personne15. Soutenue par le champ lexical du désastre personnel, la déception n’est pas anodine. La force du mot introduit une flagrance criminelle de moindre poids et loi. Pour comprendre l’intensité de ce dommage, il est possible de faire un détour par l’imagerie chrétienne tardive, contenue dans le succès tardif de la Parabole de la drachme perdue (Luc, 15). La devotio moderna insiste en effet lourdement sur cette parabole à la sémantique proche de La brebis égarée et qui détoure l’une des composantes de la deceptio : la flagrance de l’anéantissement de la valeur. Suivons ici ce récit.

  • 16 Ars moriendi : Marseille, Bibl. mun., 89 (fin xve siècle), fol. 36. Voir également une miniature d (...)
  • 17 Voir Luc, 15, 10.
  • 18 Quatre âges d’homme sont figurés : l’enfance, le mariage, l’adulte et le vieillard. L’entrée dans (...)
  • 19 Le motif du saint Nicolas et des filles pauvres connaît une évolution picturale remarquable de la (...)

10Une femme possédait dix pièces mais en perd une. Cette perte provoque un manque important qui la fait pleurer et chercher frénétiquement la pièce perdue aux alentours. Ne la trouvant pas dans sa maison, elle surgit dans la rue de nuit avec une lampe et alerte le voisinage à grands cris, lequel se met aussi à chercher bruyamment. La pièce est alors retrouvée à la grande satisfaction de la communauté rassemblée autour du dommage initial, finalement réparé. Dans la miniature d’un Ars moriendi de la fin du xve siècle, la perte d’une pièce détruit la totalité figurée dans l’image16. De même que le pasteur se soucie de tout son troupeau à travers sa sollicitude pour sa brebis égarée, de même la femme de la drachme perdue considère tout son trésor. Le miniaturiste souligne également dans l’image le malheur par les pleurs, ainsi que l’état d’alerte nocturne de la communauté, suggéré par la lampe. Le désastre, après avoir éclaté dans la sphère domestique, se déverse dans la rue, à grand renfort de lumières balayant l’espace public à la recherche d’une perte privée. Retrouver la pièce déclenche une grande joie collective qui restaure le bonheur de posséder non pas une, mais toutes les pièces initialement possédées17. Cette imagerie confère donc un sens à l’un des aspects de la déception monétaire : la perte d’une partie engageant en fait la valeur de la totalité, tout comme le fait le faux-monnayage. La victime lésée, de même que la femme aux dix pièces, réclame par l’émotion une vérité sur toute sa fortune. L’exacerbation de la notoriété du fait, la mobilisation publique et l’enquête s’emboîtent particulièrement bien avec le dommage établi par la déception monétaire. Certes, la Parabole de la drachme perdue ne contient ni fraude, ni tromperie, mais elle détoure l’intensité d’un dommage subi analogue. À défaut de crime, l’analyse de l’imagerie apporte ce que l’archive n’a pas nommé dans la deceptio dont l’évolution sémantique moderne nous semble avoir commencé : l’émotion et le dommage, presque systématiquement portés par les femmes au-devant de leurs communautés. Or, la gravité de la situation est illustrée par d’autres imageries tardives qui soulignent à quel point le faux détruit la vie. La peinture des Quatre âges d’homme rappelle que l’on s’approprie son existence comme l’on s’approprie sa monnaie sur un comptoir18. De même, la monétarisation progressive du motif du saint Nicolas et des filles pauvres, révélé par une approche sérielle, illustre magnifiquement que les femmes entrent dans la vie par le don des espèces19. La mise en scène de la notoriété de la contrefaçon pointe aussi le rôle des femmes dans les récits révélant les falsifications. La renommée de la falsification est donc consolidée par le genre féminin, mais également par l’intervention de la collectivité humaine mobilisée par la perte. Toutefois, cette même collectivité exige l’enquête et l’objectivation de la fausse monnaie par le titre et le poids qui viennent matérialiser la déception monétaire. Peut-on alors s’en prévaloir en justice pour estimer un dommage confondu par la notoriété d’une perte de la totalité ? L’évolution des ordonnances en matière de fausse-monnaie valide cette contradiction : la victime déçue avait une pièce, elle n’a étrangement plus rien du tout.

  • 20 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, Paris, 1899-1900, t. 2, p. 431-432.
  • 21 Jean Boutillier, Somme rural ou le grand coustumier général de practique civil et canon, Lausanne, (...)
  • 22 Nicole Oresme, De moneta, éd. J. A. Fau, Paris, 1990 ; et Id., Traité des monnaies, éd. C. Dupuy, (...)
  • 23 Ordonnances des roys de France…, op. cit. n. 2, p. 164.
  • 24 Monnaie de Paris, ms. 4o 15, fol. 437-438v.
  • 25 Édition dans M. Mollat, Les affaires de Jacques Cœur, Journal du Procureur Dauvet, t. 1, Paris, 19 (...)

11À la différence des usagers, le roi n’est pas déçu : il est « desfraudé ». Les hésitations de la doctrine – spoliation du profit du roi ou bien désobéissance – nous conduisent à d’autres contradictions. À la fin du xiiie siècle, Philippe de Beaumanoir distingue cinq faits criminels pouvant être qualifiés de crime de « faulse monnaye » : la tromperie sur le poids, la tricherie sur la loi, la rognure des espèces, l’imitation des types et l’utilisation des fausses pièces20. Pour cet homme de fief, ces cinq cas relèvent de la haute justice seigneuriale. Toutefois, dans la Somme Rural de Jean Boutillier, l’auteur distingue la fabrication de l’utilisation. Fabriquer revient à commettre le crime de fausse monnaie, ce qui est assimilable à la trahison et à la contrefaçon de l’autorité. En revanche, utiliser une fausse pièce n’est qu’un vol à peine caractérisé par sa singularité : être « larron de faulse monnaie », selon Jean Boutillier21. Entre 1380 et 1461, la pratique judiciaire est aussi incertaine que ces définitions : tandis que la sentence du poing coupé renvoie à la justice du vol, l’apposition d’un stigmate, tel que la fleur de lys sur un front coupable, évoque l’offense faite à une majesté et à la chose publique. Seule la peine du bouillon ne laisse que peu de doutes. Dans le De Moneta, Nicole Oresme nous invite à considérer que la monnaie est une bonne chose, puisqu’elle stimule la juste répartition des biens dans le monde22. Sa valeur est fondée sur le poids et l’aloi que le prince doit défendre par expertise et qui sont mesurables dans la raison comptable. Cette objectivation de la valeur monétaire est ensuite sanctuarisée auprès de l’intérêt public que le souverain incarne (ou res publica). De manière implicite, le contrefacteur ruine donc tout : les fondements objectifs de la valeur et, par voie de conséquence, l’intérêt public que cette définition favoriserait. L’approche ouvre une sublimation politique du chef d’accusation. On en observe la validation dans les archives monétaires par des formulations bien connues : « voulant de nostre cœur le bien publicque de notre royaume et seigneurie », « on pourroit entendre lese majesté envers nous avoir esté commise ». L’ordonnance monétaire de 1431 fixe nettement la gravité du crime de fausse-monnaie : « prejudice de nous et de la chose publicque de notre dit royaume a la grant charge et oppression de notre peuple23 ». Dans la décennie 1430, les contrefacteurs sont désormais ardemment poursuivis, censés être des « crimineulx et coupables de crime de leze majesté ». La grande remise en ordre monétaire de Jacques Cœur commence à produire ses effets. Toutefois, cette mise en place dans les déclarations à portée générale se fait plus confuse dans les cas d’espèces. Elle se stabilise toutefois. En 1406, on lit une intervention experte dans un diagnostic de faux : les espèces observées « ne sont que a xxii caratz trois quars et plus foibles de poix assez que ilz ne doivent estre, qui est ou grant prejudice et dommaige de nous, de nostre peuple et de la chose publicque24 ». Lors de l’affaire Jacques Cœur en 1454, l’arrêt de Lusignan exploite une autre formulation de connaissance experte : le « desfraudement » se caractérise par le fait d’avoir eu « prouffit de x, la ou il ne devoit avoir que x en desfraudant nous et la chose publicque de nostre royaume et en commettant en ce faisant crime de fausse monnoye25 ». Le discours expert produit donc une objectivation comptable du crime observable dans le poids et la loi. Mais caractérise-t-il vraiment l’offense à la majesté une fois celle-ci sublimée par le crime politique ? L’observation des rhétoriques stéréotypées laisse entrevoir une articulation unissant déception et fraude.

Les rhétoriques de la perdition de la personne et de la chose publique

  • 26 Sur ces conditions d’accès à la grâce et la critique interne ou externe des lettres de rémissions  (...)
  • 27 Affaire déjà citée : Paris, Arch. nat., JJ 179, no 210, fol. 119.
  • 28 Douët d’Arcq, Choix de pièces…, op. cit. n. 9, p. 264.

12Déception et fraude se relient, lorsque l’on y ajoute un stéréotype de l’ignorance vulnérable, puis une fiction comptable qui dissimule mal une autre réalité : le conseil politique et le savoir doctrinal. L’enchâssement de la déception et de la fraude se lit dans la convergence du bien public, de l’ignorance populaire et de l’univers à cri en matière monétaire, car la valeur de la monnaie produit des émotions collectives matérialisées par le son et la criée. Or, la flagrance de l’appauvrissement, à la suite d’un savoir qui a inventé une perte partielle engageant la totalité, laisse songeur. Une expertise a fait naître le dommage, sans quoi l’espèce aurait circulé à plein titre. L’émotion publique engage ici l’appel au souverain protecteur, stimulé par la vulnérabilité supposée des sujets ignorants. Notoriété et fragilité ainsi convoquées expliquent la place des femmes dans les récits circonstanciés. Ce dernier point nous paraît éminemment suspect, car l’expérience sensible des femmes en matière monétaire n’est pas négligeable, surtout en pays de coutumes successorales défavorables à la succession immobilière. Le repli sur la valeur mobilière est bien souvent une garantie de survie pour la condition féminine et, à cet égard, les bijoux acquis ne sont pas que des parures. Or, les lettres de rémission, en accentuant le vilain conseil donné par un compagnon, produisent la diabolisation d’autrui nécessaire pour accéder à la grâce, tout en consolidant le rôle du souverain protecteur envers les faibles26. À bien y regarder, dans la quasi-totalité des récits, les femmes victimes sont en réalité celles qui ont fait poursuivre le malfaiteur. Réversibilité du discours ? Sont-elles victimes récurrentes ou bien vraies connaisseuses en or et argent ? Suivons ici quelques affaires citées plus haut. Vers 1435, Pierre Chommeliz montre ses contrefaçons à son épouse, qui déclare « que la chose estoit mal faicte et qu’il en pourroit estre destruit s’il estoit sceu, et lui dist sa dicte femme tant de parolles qu’il gecta les dits gros et demiz qu’il avoit faiz ou feu et rompy les dits moles par pierres et promist de ne s’en jamais mesler27 ». Même situation dans l’affaire nivernaise de 1418, citée plus haut : là encore c’est une femme qui détecte le faux et engage l’époux à s’en départir28. Quid du discours de la vulnérabilité féminine ? Son instrumentalisation rhétorique révèle que l’on a édifié le savoir expert sur une ignorance stéréotypée, voire une argumentation discursive sur l’imbecillitas sexus. Le faux-monnayeur a créé de la valeur là où elle n’existait pas, et, rétroactivement, le savoir expert fonde cette fiction selon laquelle cette même valeur n’existait pas. Ce discours dépossède donc les gens de l’appréciation de la valeur de la monnaie. Il assure in fine la puissance du savoir expert des monétaires, artificiellement rehaussé par cette approche : les utilisateurs doivent être protégés en raison de leur ignorance et de leur faiblesse.

  • 29 Ordonnances des roys de France…, op. cit. n. 3, p. 411.
  • 30 Monnaie de Paris, ms. 4o 19, fol. 109-156v.

13Les commissaires en fait de monnaie se livrent en réalité à une analyse politique. Derrière la formule « en savoir la verité » ou « en decouvrir la vérité », ils mesurent les réalités de la complainte plus que de la plainte. Ils n’entendent pas la victime mais la communauté outrée et le risque politique qu’encourt leur souverain. Dans la décennie 1390, les lettres de commission de Jean Hazart l’investissent de pouvoirs d’enquête, certes, mais également d’une latitude de composition : « Metre a amende et composicion selon l’interet et proffit du roi29. » Le fait n’est pas isolé. Entre 1420 et 1430, dans la région d’Angoulême, le sire de Barbezieux avait créé un atelier sauvage, justifié par la famine monétaire que subissait le port de La Rochelle. Cet atelier, déconcentré pour éviter le contrôle de Jean Bureau, contrefaisait la marque royale30. Toutefois, la composition s’impose, suivie d’une abolition faisant revenir à obéissance. Visiblement, une lecture politique de l’obédience monétaire l’avait emporté sur les proclamations répressives. De même, lors du procès de Jacques Cœur, les officiers du roi évaluent sans détours les risques encourus par l’honneur de leur roi. Alors qu’il est retenu contre l’argentier que ses lingots flanqués de fleur de lys sont de moindre loi et qu’ils sont à destination d’acquéreurs infidèles en Orient, on fait remarquer qu’une rumeur selon laquelle « François estoient trompeurs » se serait mise à courir, au préjudice du charisme souverain. L’évaluation du risque politique se fait ici très nette. La majesté monétaire est visée ; elle est matérialisée par une expertise en poids et aloi, mais la décision s’affranchit in fine de toute objectivation comptable de poids comme de loi. En matière monétaire, retenons que le savoir politique, s’il s’appuie sur l’expertise monétaire, n’y recherche qu’une sanctuarisation technique. La partie de poids ou d’aloi plus faible n’est pas établie pour fonder la réparation, elle-même devenue impossible, puisqu’une forme de sublimation du crime est venue abolir la totalité de la valeur contrefaite.

  • 31 Ordonnances des roys de France…, op. cit. n. 2, p. 164-167. Voir également : Monnaie de Paris, ms. (...)
  • 32 Situation récurrente dans les archives monétaires qui contiennent plusieurs dossiers remarquables  (...)
  • 33 Douët d’Arcq, Choix de pièces…, op. cit. n. 9, p. 263.

14La victime en est pour ses frais. Comprenons ici que nous quittons la qualification de « larron de fausse-monnaie », puisque la contrefaçon est intégralement reversée aux ateliers royaux, ce qui suscite parfois l’incompréhension des justices locales. Dans le cas de l’atelier sauvage du sire de Barbezieux, on constate la réticence du sénéchal d’Angoulême à transmettre faux et faussaires au Châtelet. Sur quoi pourrait-il bien engager une réparation si toutes les espèces de moindre loi sont saisies ? La fiction selon laquelle elles n’ont plus de valeur entrave une résolution judiciaire sans doute exigée des communautés régionales lésées. De 1430 à 1460, invariablement, le faux part à l’atelier et disparaît pour tout le monde, quand bien même il aurait contenu une part de métal précieux pouvant indemniser une victime. Le discours de la perte de la totalité s’enchâsse donc dans une majesté non évaluable, car sublimée. De manière discursive, la destruction du mal à l’atelier sauve la chose publique : le faux qui appauvrit les gens est retiré, tandis que la véritable quantité d’or que Dieu a placée en ce monde est réhabilitée pour tous. Le roi n’en est-il pas le garant, selon Nicole Oresme ? Force est de constater que la chose publique écrase ici la victime particulière. Cette dynamique politique, pourtant appuyée sur un savoir expert évolué, aboutit à déposséder l’usager de la connaissance de la valeur de la monnaie, mais aussi de sa plainte, devenue ici complainte d’une collectivité. L’ordonnance de 1430 fige cette évolution en droit en disposant, radicalement : « Ne doivent aucuns de noz subgetz entreprendre ne soy entremectre d’aucuns afferes de monnoyes31. » L’interdit royal était posé, même si, sur le terrain, bien des justices demeuraient rétives, en particulier dans les régions en frontière32. En définitive, le savoir expert des officiers et les impératifs de défense de la chose publique se conjuguent. C’est en postulant des ignorances stéréotypées que les monétaires et gens « expers » et « s’y congnoissant » ont érigé leur savoir en merveille alchimique capable de transformer la part en totalité. Paradoxalement, leur objectivation experte de poids et d’aloi, bien que réclamée, a participé à la dépossession de l’appréciation de la valeur par les usagers. Chemin faisant, un imaginaire émerge qui fait sentir qu’un dessein divin se joue derrière la monnaie. Notre suppliant nivernais, en 1418, l’avait bien discerné. Face au crime, ce n’est pas l’évaluation de ce que la fausse monnaie fait perdre aux gens qui l’inquiète : « Pour la grand fraier qu’il avoit de ce faire et saichant qu’il faisoit mal, les cheveux de sa teste lui dressoient et herissoient […] en temptacion de l’ennemy d’Enfer33. » Cet homme sait qu’il faut avoir peur, car cette frayeur qui fait se dresser sa chevelure engage désormais les enormia, ou a minima une extrême gravité des affaires de contrefaçons monétaires. Elle suscite toutefois une sensation populaire de disproportion, puisqu’initialement fondée sur la partie viciée. Paradoxalement encore, ce même savoir expert, censé rétablir une vérité de valeur rétroactive, a fait naître une absence totale de valeur du coin contrefait, dont le seul auteur n’était autre que le Diable. Si l’énormité du crime de fausse monnaie doit être reliée à la fraude des droits du roi, c’est en partie grâce à cette complainte de la déception monétaire qui autorise l’invocation du bien commun, pour sa totalité et non pour sa partie « desfraudée ». Nous soutiendrons donc que l’inflation des expertises en falsification, engagées par la fin du Moyen Âge français, reposait simultanément sur l’affirmation des droits royaux, objectivés en apparence par une démarche comptable. Cette dernière était censée valider le bien commun par l’usage du savoir, de l’essai, du nombre et de la proportion, mais, troublée par la monétarisation des esprits et infléchie par le motif de la déception monétaire, elle en vint à conforter le mystère de la majesté monétaire.

Notes

1 Sur les famines monétaires de la fin du Moyen Âge, nous renvoyons à P. Spufford, Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge, 1988, p. 339 sq.

2 Voir, par exemple, l’ordonnance de 1431 touchant le fait de monnaie dans les Ordonnances des roys de France de la troisième race…, t. 13, Paris, 1782, p. 164.

3 Ordonnances des roys de France de la troisième race…, t. 7, Paris, 1745, p. 411.

4 Monnaie de Paris, ms. 4o 14, fol. 19-20v.

5 Ibid., ms. fol. 74, t. 2, 126, fol. 194-v : « Registres des plaidoiries depuis novembre 1413 jusques en septembre 1438 ».

6 Sur la description technique de ces essais de la fin du Moyen Âge, voir R. Córdoba de la Llave, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, Madrid, 2010.

7 Paris, Arch. nat., Z1B 4, fol. 164r : « Ordonnance aux gardes de la Monnoye de Bourges touchant l’office d’essayeur » (Bourges, 11 mars 1461).

8 Un exemple le 17 février 1422 dans un arrêt qui renvoie l’appel d’une sentence rendue par les maîtres des monnaies relative à un essai fait sur deux boîtes d’espèces en or. Voir Monnaie de Paris, ms. fol. 74, t. 2, 126, fol. 167v : « Registres des plaidoiries depuis novembre 1413 jusques en septembre 1438 ».

9 Paris, Arch. nat., JJ 170, 146 ; édition dans L. Douët d’Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, Paris, 1863-1864, t. 2, p. 262-264.

10 Voir ici les récits criminels cités dans L. Feller, Faux-monnayeurs et fausses monnaies en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1986.

11 Paris, Arch. nat., JJ 179, no 210, fol. 119.

12 M. Bompaire, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : exemples français des xiiie - xve siècles », Faux – contrefaçons – imitation. Actes du quatrième colloque international du Groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires (Martigny, 1er -2 mars 2002), Genève, 2004, p. 107-127.

13 Paris, Arch. nat., JJ 187, no 20, fol. 14.

14 Ibid., JJ 179, no 210, fol. 119.

15 La « perdicion » de la personne doit être entendue au sens matériel, c’est-à-dire une perte qui engage la survie économique.

16 Ars moriendi : Marseille, Bibl. mun., 89 (fin xve siècle), fol. 36. Voir également une miniature du Speculum humanae salvationis (traduction anonyme) : Paris, BNF, fr. 188 (fin xve siècle).

17 Voir Luc, 15, 10.

18 Quatre âges d’homme sont figurés : l’enfance, le mariage, l’adulte et le vieillard. L’entrée dans l’âge adulte est figurée par le compte des pièces sur le comptoir. Voir une miniature accompagnant le De proprietatibus rerum de Barthélemy l’Anglais dans : Paris, BNF, fr. 22531 (fin xve siècle), fol. 99v.

19 Le motif du saint Nicolas et des filles pauvres connaît une évolution picturale remarquable de la fin du xiiie siècle à la fin du xve siècle. Tandis que les peintres figurent des lingots d’or au xiiie siècle, ils représentent des coins flanqués au xive siècle, puis une bourse pleine d’espèces au xve siècle. Quelques exemples significatifs dans le Psautier à l’usage d’Arras : Aix-en-Provence, Bibl. mun., 15 (milieu xiiie siècle) ; Lyon, Bibl. mun., 244 (2nde moitié xiiie siècle), fol. 157 ; et le Missel à l’usage de Saint-Didier d’Avignon : Avignon, Bibl. mun., 138 (2nde moitié xive siècle).

20 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, Paris, 1899-1900, t. 2, p. 431-432.

21 Jean Boutillier, Somme rural ou le grand coustumier général de practique civil et canon, Lausanne, 1603.

22 Nicole Oresme, De moneta, éd. J. A. Fau, Paris, 1990 ; et Id., Traité des monnaies, éd. C. Dupuy, Paris, 1989.

23 Ordonnances des roys de France…, op. cit. n. 2, p. 164.

24 Monnaie de Paris, ms. 4o 15, fol. 437-438v.

25 Édition dans M. Mollat, Les affaires de Jacques Cœur, Journal du Procureur Dauvet, t. 1, Paris, 1953.

26 Sur ces conditions d’accès à la grâce et la critique interne ou externe des lettres de rémissions : C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991.

27 Affaire déjà citée : Paris, Arch. nat., JJ 179, no 210, fol. 119.

28 Douët d’Arcq, Choix de pièces…, op. cit. n. 9, p. 264.

29 Ordonnances des roys de France…, op. cit. n. 3, p. 411.

30 Monnaie de Paris, ms. 4o 19, fol. 109-156v.

31 Ordonnances des roys de France…, op. cit. n. 2, p. 164-167. Voir également : Monnaie de Paris, ms. 4o 19, fol. 27-71v. Réitéré en 1443 : Ordonnances des roys de France…, op. cit. n. 2, p. 386-388.

32 Situation récurrente dans les archives monétaires qui contiennent plusieurs dossiers remarquables : les circulations avec l’Empire dans le Sud-Est, les places portuaires de l’Ouest, comme La Rochelle, et le conflit franco-anglais dans le Midi.

33 Douët d’Arcq, Choix de pièces…, op. cit. n. 9, p. 263.

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