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Experts et expertises au Moyen Âge. Consilium quaeritur a perito

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Rapports introductifs

Expertise et cultures savantes

Alain Boureau

Texte intégral

1Notre thème de débats se trouve rencontrer de près l’actualité universitaire. Tous, nous sommes tour à tour expertisés et experts, dans un processus qui ne cesse d’enfler. Le hasard des dates a fait que nous réfléchissions, en ce printemps 2011, sur l’expertise médiévale au moment même où se publiaient les résultats de l’immense opération LabEx, aux conséquences importantes pour la recherche, qui suscitent encore de larges discussions sur l’expertise mobilisée pour un classement des projets. Les experts furent-ils compétents ? Furent-ils influencés par des souhaits politiques ? Ne furent-ils pas trop proches ou trop éloignés de l’objet de leur évaluation ? Que signifie la neutralité dans un monde que l’on veut concurrentiel ? Quelle est la différence entre médiation et expertise ? Et, même sans tenir compte de cette inflation de l’expertise universitaire, le processus atteint notre vie quotidienne de citoyens : pour les moindres accidents, pour les divorces, pour les problèmes immobiliers, des expertises sont requises et suscitent souvent nos fureurs, nos attentes, nos interrogations ou nos doutes.

2En rappelant cette évidence, je voudrais souligner le risque qui guette les historiens et que, dans ma recherche propre, je n’évite pas toujours : un émerveillement bienveillant envers nos périodes d’étude. L’expertise, lieu certain d’un développement des savoirs, réaliserait la figure rêvée d’une neutralité de la connaissance en un triomphe de la rationalité. Or, il n’y a aucune raison pour que nos réticences vécues devant la face noire ou grise de l’expertise n’aient pas eu leur équivalent au Moyen Âge. Par ailleurs, l’observation marque les limites de l’objectivité historienne sur un objet qui appartient peut-être aux universaux de la condition humaine en intriquant le droit, la morale, la politique et le savoir. Entre les arpenteurs égyptiens ou grecs et les experts de notre temps, où faire passer une historicité réelle ? L’image heureuse d’une neutralité savante a-t-elle une histoire ? Les usages politiques de l’expertise (tactique dilatoire, exhibition de bonne volonté, précaution protectrice de décisions déjà prises, etc.) et les soupçons qu’elles suscitent n’ont pas d’âge.

  • 1 D. L. d’Avray, Rationalities in History. A Weberian Essay in Comparison, Cambridge, 2010 ; et Id.,(...)

3On me dira que les contraintes des congrès de notre société, qui doivent mettre en œuvre des thèmes pertinents pour l’ensemble d’entre nous et donc porter sur mille ans de temps, en des lieux fort divers, nous conduisent à des choix qui limitent forcément la précision des déterminations historiques. Suivant le vocabulaire célèbre du linguiste Pyke, nous privilégions des catégories -etic (en analogie avec une phonétique universelle) aux dépens des formes -emic (par analogie avec les formes phonémiques, attachées à une langue précise). Mais usuellement nos thèmes portent sur des objets, alors qu’aujourd’hui nous avons à débattre d’un processus, moins facile à historiciser. Au-delà de nos habitudes de congrès, l’expertise pourrait appartenir à l’univers des rationalités instrumentales, selon la terminologie wébérienne de David d’Avray dans deux ouvrages récents, où il assigne une historicité forte aux rationalités de conviction, à l’inverse des rationalités instrumentales, véritables universaux de la pensée humaine, avec les interfaces et les symbioses qui les font entrer en des contextes particuliers1.

L’incitation à l’expertise savante au Moyen Âge central

  • 2 N. Weill-Parot, Les « images astrologiques » au Moyen Âge et à la Renaissance : spéculations intel (...)

4Ce préambule dit mon embarras : la tâche dont la Société des historiens médiévistes m’a fait l’honneur de me charger est bien difficile, car elle suppose de tracer des lignes d’orientation dans un paysage vaste et accidenté, dont je n’ai parcouru, dans mes recherches, que quelques secteurs. Certes, les organisateurs ont circonscrit cette ampleur en associant à ma tentative l’introduction de Laurent Feller et de Catherine Verna sur l’expertise dans les cultures pratiques. Mais peut-on clairement distinguer les deux ? Ne voyons pas là un simple scrupule de méthode : notre vie quotidienne nous fait souvent éprouver que le spécialiste d’un domaine a des rapports complexes et divers avec l’application pratique. De fausses modesties ou des ruses tactiques assurent une pure activité pratique à des activités spéculatives. Les recherches de Nicolas Weill-Parot ont bien montré comment une culture pratique – la gestion des talismans – pouvait, en fait, cacher une culture et un intérêt théoriques2. Inversement, un luxe de formulations intemporelles et doctrinales, notamment en théologie, peut, en fait, relever de visées pratiques et immédiates.

5Ces problèmes m’incitent donc à limiter mon propos, en ne traitant que de l’expertise demandée à des théologiens et à des juristes dans l’Occident du Moyen Âge central (1120-1350). Mon exposé ne correspond donc pas à l’intitulé, puisque je me contente de l’Occident médiéval, de deux siècles sur dix et de deux types d’expertise. Ainsi, je renonce à m’occuper des demandes d’expertises purement scientifiques, en arguant de l’aspect exceptionnel des consultations de Frédéric II et de Manfred. Je m’en justifie par le domaine de mon travail : une évaluation de l’évaluation demande une certaine familiarité avec les sources, comme le montrent les considérables acquis historiographiques depuis une cinquantaine d’années. Je le signalerai au passage, de nombreux textes d’expertise n’ont pas été identifiés comme tels, à la suite de la méconnaissance de circonstances ou de l’ignorance d’autres textes avec qui ils formaient un ensemble. L’historiographie ancienne a souvent eu tendance à les voir comme des brouillons bureaucratiques ou des correspondances privées. De récentes éditions ont suggéré de nouvelles interprétations qui, elles-mêmes, sont en quête d’une synthèse.

6Dans ce cadre, les difficultés se lèvent partiellement. L’expertise désigne bien un processus historique, dont je repère trois phases : la constitution d’un cahier des charges, que j’évoque rapidement dans cette première partie, ensuite l’élaboration de notions nouvelles qui servent à baliser la masse des textes hétérogènes, par un procédé d’extraction, ou au contraire de synthèse. Et, nous le verrons, cet effort de synthèse laisse libre cours à l’inventivité de l’expert, qui opère des analogies souvent paradoxales : l’expert est libre. Enfin, une dernière étape, dans ma période, aboutit à la gestion d’un ordre, à une domestication de l’expertise, demandée par des autorités : l’expert est invité à signaler la conformité d’un cas à une règle établie, à donner les moyens formels d’une décision prise ou suggérée. On le voit, ces étapes ne diffèrent guère de la chronologie des intellectuels au Moyen Âge, selon Jacques Le Goff. Elles lient étroitement la demande d’expertise à l’enquête. En outre, la distinction entre les expertises savantes et pratiques se justifie alors : les premières travaillent avant tout sur des textes (Écriture, patristique, codifications justiniennes, etc.), ce qui constitue l’expert de ce type en interprète.

  • 3 A. Winroth, The Making of Gratian’s Decretum, New York-Cambridge, 2000 (Cambridge Studies in Medie (...)

7Le processus, où l’expert suscite une science critique, se repère dès le Sic et non, de Pierre Abélard, composé vers 1122, qui consiste en 158 questions brèves qui, sans commentaire, regroupent chacune de brefs textes divergents ou contradictoires de l’Écriture et des Pères de l’Église, sur des thèmes qui concernent la foi, puis les sacrements et enfin la charité. La seule partie personnellement rédigée est constituée par un long prologue. La suite de l’opération se lit dans les deux collections d’incertitudes, de dates proches (mi-xiie siècle), que sont le Décret de Gratien et les Sentences de Pierre Lombard. L’expert repère des anomalies et des contradictions dans les corpus de référence. La fameuse Concordance des canons discordants désignait plus une interrogation, une visée, qu’un résultat. Ceci est encore plus net si l’on se fie à Anders Winroth, qui a fait éclat dans la science canoniste en 1996 en émettant l’hypothèse qu’il y avait eu deux rédacteurs du Décret, l’un, vers 1140, fort proche d’une pensée monastique, et l’autre, vers 1150-1152, qui aurait enrichi le texte dont le volume doublait et se bardait aussi de références du temps et notamment en science juridique3. Dans les deux cas, il s’agit d’une initiative privée. Il n’est pas sûr que le moine camaldule Gratien ait eu une relation avec le monde bolonais. L’élection de Pierre Lombard au siège épiscopal de Paris, en 1159, fut postérieure à la rédaction des Sentences. L’expert est indépendant.

8Il faut cependant éviter l’illusion de la création purement individuelle et intellectuelle d’un besoin d’expertise critique. Les entreprises des Sentences et du Décret avaient plusieurs parallèles contemporains, dont l’existence modeste a souffert du succès de Gratien et de Pierre Lombard. Ensuite, les motivations des deux fondateurs de l’expertise théologique étaient liées aussi à des enjeux polémiques : la rédaction du Sic et non de Pierre Abélard se situe quelques mois après le concile de Soissons de 1121, où saint Bernard avait été l’accusateur bardé de citations bibliques. Cette arme redoutable devait s’examiner quand elle conduisait à l’examen. Quelques années avant le travail sur les Sentences, Pierre Lombard, alors modeste enseignant, avait été appelé comme expert théologique au concile de Reims en 1148 : entre autres, un procès y était fait à Gilbert de La Porrée exclusivement sur des points de doctrine. L’épisode montrait à Pierre Lombard le prestige de la fonction experte : le jeune enseignant sans appuis ni parenté influente était convoqué aux côtés des plus grands. Mais il manifestait aussi les risques de la spéculation théologique et la puissance de la démonstration bien ordonnée, en ce domaine trinitaire où lui-même connut plus tard les seuls ennuis doctrinaux de sa carrière.

  • 4 P. Legendre, La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocen (...)

9On ne trouve pas le même « cahier des charges » en droit civil, sans doute parce que le besoin d’évaluation s’imposait plus directement. La pléthore des normes et des législations au premier millénaire, la célèbre personnalité des lois, empêchaient un recours cohérent à un code reconnu et admis. La « pénétration du droit romain », selon l’expression de Pierre Legendre appliquée au droit canonique4, se déroula selon une chronologie voisine de celle de la théologie et de la philosophie, en suscitant les mêmes questions. Comment pouvait-on passer de la collection, souvent lacunaire et contradictoire, de cas juridiques qu’offrait le droit romain, surtout en sa phase justinienne (celle du Digeste, du Code et des Institutes), à un ensemble de règles ? Ce processus aboutit pourtant à la constitution d’un droit civil, d’un ius commune européen, puissant pendant des siècles, non pas au terme d’un effort spéculatif, ni d’une volonté constituante, mais au cours d’une pratique experte : la nature du droit médiéval européen et son articulation avec la société de son temps se repèrent surtout dans les questiones, les consilia, en un mot dans la casuistique, davantage que dans des considérations théoriques. Or, cette transformation fut la condition du succès d’un ius commune dans un monde qui avait perdu l’unité du monde romain et le souvenir des circonstances et des institutions qui pouvaient expliquer tel ou tel texte de loi.

L’engagement des savoirs experts

  • 5 E. Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Rome, 1996 (Ius nostrum, 21) ; et Id., Di (...)

10L’implication politique des expertises savantes fut souvent forte, comme le montre un cas analysé par Emanuele Conte qui présente deux situations du xiiie siècle où le droit prend position sur la servitude5. Au début du siècle, Jacopo Balduini, appuyé sur l’enseignement de son maître Azon, rédige, pour un procès réel et particulier, un mémoire en faveur de la liberté de « l’homme de la glèbe ». Ce consilium était certainement rédigé pour des avocats et rassemblait des allégations. Balduini utilisait des fragments du Corpus de Justinien, vieux alors de six siècles, mais récemment remis en vogue, pour écarter l’action pétitoire (de réclamation) du maître qui implique le statut servile : dans la masse des textes législatifs, il trouvait des conditions pratiquement impossibles au succès de cette action. Puis il rejetait l’action possessoire (de restitution d’une situation de fait), plus dangereuse, car elle se conformait davantage à des us antérieurs : il soumettait le fait de dépendance à l’expression d’une volonté, manifestée dans un contrat et justifiée par une cause. Cet enchaînement d’arguments, librement tirés du Corpus de Justinien, est tout à fait d’ordre scolastique. Quelques années plus tard, les canonistes et le civiliste Jean de Blanot renversaient la situation sur ce thème de la servitude en suggérant une procédure d’élargissement de l’action possessoire, où le droit sur un homme libre est construit en parallèle avec le droit sur une chose, toujours avec des arguments techniques bien informés. L’histoire sociale fournit des cadres d’explication, entre la part importante de la main-d’œuvre servile dans les monastères et un changement de conjoncture, avec le nouvel investissement des fortunes commerçantes dans les biens fonciers.

  • 6 M. Olszewski, Dominican Theology at the Crossroads. A Critical Edition and Study of the Prologues (...)
  • 7 J. Baldwin, « Maître Étienne Langton, futur archevêque de Canterbury : les écoles de Paris et la M (...)

11La consultation de théologiens s’ouvrait aussi largement sur des questions non théologiques, ni même religieuses. Les théologiens, plus que tout autre groupe, étaient le vecteur de la tendance à chercher une compétence intellectuelle suffisamment vaste pour asseoir une opinion à portée universelle, une sagesse plus qu’une compétence technique. La science théologique correspondait assez précisément au « méta-savoir » qu’implique l’expertise intellectuelle. Depuis le milieu du xiie siècle et encore davantage depuis la fondation de l’université de Paris, les théologiens discutaient du statut de leur discipline. Si un consensus fut trouvé pour la qualifier à la fois de science pratique et de savoir « subalternant », capable d’organiser et d’évaluer les autres savoirs, la question demeura fort vivante au moins jusqu’à Duns Scot. La publication récente des écrits de Jacques de Metz et d’Hervé Nédellec sur le sujet en montre la vivacité6. Se construisit ainsi le moule d’une expertise intellectuelle générale, qui formalisait la pratique antérieure d’une influence des plus prestigieux hommes d’Église, de saint Bernard à Étienne Langton, dont un bel article de John Baldwin a montré la participation experte à la Magna Carta en 1213-12157.

12La carrière de Thomas d’Aquin manifeste cet aspect généraliste et engagé du théologien : le catalogue des œuvres dressé par Gilles Emery relève dix-sept textes d’expertises dont le donneur d’ordre ou le postulant de conseil est généralement nommé : on passe de questions purement théologiques à des demandes pratiques. Le cas de la « lettre à la comtesse de Flandre » est significatif et, en outre, il montre qu’un certain nombre d’expertises importantes ont pu échapper à l’historien avant des découvertes récentes. La comtesse – il s’agirait de Marguerite de Constantinople, selon les derniers travaux sur la question – avait posé huit questions dont six concernaient le statut à donner aux juifs. La réponse assez brève de Thomas a été lue pendant des siècles comme un simple texte épistolaire ou comme l’ébauche d’un traité De regimine Iudeorum, alors qu’il s’agissait d’un des avis experts d’une consultation plus large, qui eut sans doute lieu en 1271. Leonard Boyle a, en effet, découvert en 1983 la réponse du franciscain Jean Peckham, puis Gilbert Dahan, en 1990, en a trouvé une autre rédigée par le maître séculier Gérard d’Abbeville. L’identité des questions est totale. On ne saurait exclure de trouver d’autres expertises, mais, si l’on s’en tient à ces trois théologiens, on constate la formation d’un « panel » représentatif de l’élite de la discipline, avec un dominicain, un franciscain et un séculier, par ailleurs adversaires mutuels. L’expertise, qui se veut contradictoire, est donc une espèce du genre « enquête ».

  • 8 Voir A. Boureau, L’empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique (1200-1380). La raison (...)

13Mais c’est d’un autre sens d’enquête – procédure d’enquête à l’opposé de la procédure accusatoire – dont relève un type d’expertise qui renvoie, hors tribunal, à la tâche actuelle du juge d’instruction, du procureur ou de l’avocat, à la suite d’une dénonciation ou d’un soupçon dont la cible est un individu, une tendance ou une institution. Deux exemples en sont bien connus : le dominicain Pierre de Tarentaise, vers 1265, fit l’objet d’une expertise de la part de Thomas d’Aquin, à la demande du maître général de l’Ordre, Jean de Verceil, afin de juger de l’orthodoxie de son commentaire des Sentences de Pierre Lombard. La réponse détaillée de Thomas situe sa position comme intermédiaire entre celle de juge d’instruction et d’avocat : il reproche à Pierre plus des maladresses d’expression que des erreurs8. Un futur pape (Innocent V) subissait une expertise, circonstance annonciatrice de notre vie alternative d’experts expertisés. L’autre exemple est celui de la commission de théologiens de Paris évaluant la dangerosité des écrits de Marguerite Porète, vers 1308, qui fut préliminaire au jugement et à l’exécution de 1310.

  • 9 J’ai analysé en détail les trois réponses à la 34e question dans ibid., p. 218-226.

14La mention de Jean de Verceil suscite une interrogation sur la nature des donneurs d’ordre ou des commanditaires d’expertises théologiennes. Bien entendu, il faut supposer une certaine prééminence, institutionnelle ou sociale, qui impose une tâche difficile ou délicate. La réponse de Thomas d’Aquin à la comtesse de Flandre manifeste une certaine réticence ou un certain ennui, peu coutumiers au docteur dominicain. La demande de Jean de Verceil, adressée à Thomas d’Aquin, Albert le Grand et Robert Kilwardby le 1er avril 1271, dut être assez comminatoire : il exigeait une réponse à ses 43 questions de philosophie naturelle sous les huit jours ; et, si Thomas fut docile en répondant dès le lendemain, Albert fut plus agacé et rendit des remarques brèves qui mettaient parfois en cause la compétence du demandeur, qui confondait les questions et les disciplines9. Il est donc certain que la demande et son accomplissement relevaient d’un pouvoir souverain : la plupart des demandes proviennent de papes, de maîtres d’ordres, de rois et de princes. Mais le cas des 43 questions de Jean de Verceil complique la situation : en effet, la rapidité de la réponse s’explique par le fait que Thomas avait, peu de temps auparavant, répondu à 30 questions du lecteur dominicain de Venise, Braxianus de Lodi, qui n’avait qu’un rang assez modeste. Or, ces questions étaient en grande partie analogues à celles de Jean de Verceil. En outre, cette réponse fut discutée collectivement (mais par qui ?), et le résultat fit l’objet d’une autre réponse de Thomas d’Aquin.

  • 10 A. Dondaine, J. Peters, « Jacques de Tonengo et Giffredus d’Anagni, auditeurs de saint Thomas », A (...)

15Il est souvent difficile d’expliquer les circonstances d’une commande : le traité de Thomas d’Aquin sur le tirage au sort (De sortibus) est d’une facture experte remarquable, articulant les propos religieux à des considérations très pratiques, mais son caractère général ne permet pas de comprendre que l’opuscule soit adressé à Jacques de Tonengo, chapelain du pape. Est-ce une commande indirecte du pontife ? Dondaine et Peters ont émis une hypothèse intéressante : Jacques de Tonengo aurait agi non en tant que chapelain, mais comme chanoine du diocèse de Verceil10. Une longue vacance de l’épiscopat aurait suscité chez les électeurs, las de ce blocage, le désir d’aboutir à un tirage au sort. La vigueur de cet engagement fut d’autant plus forte que l’expert mettait en œuvre deux tendances essentielles de la pensée scolastique, le souci de la causalité et du débat.

Le goût des causes et l’institution informelle de la contradiction

16L’expert scolastique est habité par l’amour de la cause : il veut comprendre les raisons des contradictions ou des silences de l’Écriture ou de la multiplicité des usages et des droits. Pour cela, dans la tradition d’Aristote – je pense notamment au magnifique début de la Physique –, il place au début de toute enquête l’établissement de principes constitutifs des choses. Il passe sans cesse de la synthèse unifiante au découpage des sources possibles du savoir et vice versa. Il s’agit d’articuler les bonnes allégations ou les bonnes autorités scripturaires, en elles-mêmes muettes ou contradictoires.

  • 11 From Casus to Regula, éd. J. W. Cairns, P. J. du Plessis, Édimbourg, 2010 (Edinburgh Studies in La (...)
  • 12 L. L. J. M. Waelkens, « Medieval Family and Marriage Law : From Actions of Status to Legal Doctrin (...)

17Dans un récent volume consacré à la créativité juridique au Moyen Âge11, Laurent Waelkens a analysé une façon saisissante de procéder à l’établissement d’une notion centrale, mais absente de la tradition12. L’idée haute du mariage avait hanté la patristique par les forces symboliques qu’elle mettait en œuvre autour de l’incarnation du Christ. Mais ce symbolisme se hérissait des difficultés associées à la chair, à la concupiscence et au choix purement humain. La législation romaine impériale disait peu sur un thème pris dans sa pure forme. Laurent Waelkens a montré comment les divers canonistes ont peu à peu rassemblé les ingrédients d’une pensée forte du mariage, en extrayant de divers lieux et en transformant et articulant des notions disparates dans le droit impérial, la familia, la persona, la sponsio, le matrimonium, etc. En ce domaine qui mêle étroitement le droit romain, le droit « commun » (civil), le droit canonique et la théologie, la transformation se fit par une spiritualisation ou une moralisation unifiante de données formelles et isolées pour aboutir à l’unité puissante du maritagium.

  • 13 K. Bezemer, « The Infrastructure of the Early Ius Commune : The Formation of Regulae, or its Failu (...)

18Kees Bezemer oppose ainsi des réussites de l’abstraction codifiante à des échecs : un exemple de succès est donné par la question de la concurrence des actions judiciaires13. L’issue d’une procédure peut-elle favoriser une autre procédure, sans rapport d’objet ? À partir de notations éparses en deux cas du Digeste, Azon invente un concept unificateur, la cumulatio, la cumulation de deux actions juridiques qui est interdite pour deux raisons. Jacques de Révigny trouve une troisième raison et désigne ainsi des regulae. Dinus de Mugello en vient à parler d’un thème juridique (une materia), qui comporte, chez Bartole, six règles ou occurrences de la materia. Un concept est né. En revanche, le devoir d’information sur la chose vendue ne produisit pas la même création conceptuelle, alors même que, pour une question civile (touchant au droit des ventes), l’idée centrale d’une disproportion entre le tort (conséquence d’un tort, dolus) de l’un – le vendeur – et la négligence (culpa) de l’autre – l’acheteur – s’appuyait, chez Jacques de Révigny, sur un texte pénal du droit pré-classique, la Lex Aquilia, qui punissait le meurtrier d’un esclave qui s’était aventuré, par négligence ou effort insuffisant d’information, sur un terrain d’entraînement au javelot. Malgré cette agilité typiquement scolastique à abstraire les schémas intellectuels hors de leur cadre d’origine, la matière ne se développa pas de façon autonome, peut-être faute d’occasion de poursuivre cette élaboration.

  • 14 E. Marmursztejn, L’autorité des maîtres. Scolastique, normes et société au xiiie siècle, Paris, 20 (...)

19L’institution de la contradiction lie ici la théologie et le droit. Les juristes du Moyen Âge central ont favorisé un jeu dialectique des évaluations, sans doute parce qu’ils furent longtemps issus de l’univers scolastique, mais aussi pour des raisons qui tiennent à la situation même de la discipline. La théologie fournissait aussi un instrument commode d’expertise informelle, pour paraphraser la formule d’André Vauchez dans l’enquête qu’il a dirigée sur les pouvoirs informels dans l’Église. En effet, une part importante du processus d’expertise au Moyen Âge central nous échappe si nous ne considérons pas les pratiques quodlibétiques, à condition de ne pas les limiter à leurs fonctions pédagogiques et institutionnelles. Certes le genre était borné par des conditions précises : nécessité que le responsable en soit un maître de l’université, relative brièveté des réponses et des débats, instantanéité des réflexions, rythme bisannuel. Mais, en même temps, c’est sa grande indétermination qui permettait de mobiliser le savoir théologique à d’autres fins. Les origines juridiques du genre, destiné à une casuistique d’exercice, poussaient en ce sens. Le genre permettait de ne pas préciser les enjeux exacts de la consultation. Je suppose donc une visée experte dans le cas de textes longs, dont la construction ample dépasse largement une réponse et la formulation d’une opinion, avec notamment une recherche sur les origines anciennes du thème dont on traite. Elsa Marmursztejn a bien montré les conséquences sociales de la pratique quodlibétique sur les maîtres qui se dotaient du prestige de fondateurs de normes14. L’étape suivante en était le statut d’expert général. Je dois formuler cette hypothèse avec prudence, pour ne pas faire dériver l’institution de l’expertise vers un simple style de pensée propre à la scolastique classique et à son orientation technique et minutieuse de l’argumentation, quand elle proclame son objectivité. Je pense en particulier au prodigieux échange d’analyses grammaticales poussées entre Henri de Gand et Richard de Mediavilla, à propos du fameux nihilominus de la bulle Ad fructus uberes : les deux adversaires se donnaient une stature d’expert en mobilisant un savoir encyclopédique étranger à leur discipline théologique.

  • 15 A. Boureau, La religion de l’État. La construction de la République étatique dans le discours théo (...)

20Je me contente d’évoquer rapidement deux exemples que j’ai analysés en détail par ailleurs : celui de la prescription juridique, traitée par Jacques de Viterbe vers 1295, pendant qu’il détenait la chaire augustine de son ordre à l’université de Paris, dont il fut maître-régent de 1293 à 129715. Les enjeux politiques sont assez clairs à cette date : il s’agit de justifier les confiscations des biens par les souverains. En cette période d’accord assez paisible entre Philippe le Bel et la papauté, avant les grandes tourmentes de la lutte qui aboutit à Anagni, la solution de Jacques de Viterbe prêtait son concours à la royauté. La version rédigée, fort longue, se présente bien comme une expertise qui offre une description générale de la prescription, de ses raisons et de son fonctionnement. Le fait même que Jacques de Viterbe ne soit pas juriste, mais théologien, lui donnait la stature d’expert généraliste, non limité par sa discipline.

  • 16 Id., L’inconnu dans la maison. Richard de Mediavilla, les franciscains et la Vierge Marie (Lorette (...)
  • 17 Lydwine Scordia a repéré l’étonnante modernité de Mediavilla, qui est au cœur de son livre, « Le R (...)
  • 18 Richard de Mediavilla, Utrum clerici teneantur solvere exactiones in civitate propter utilitatem b (...)
  • 19 J. H. Denton, Philip the Fair and the Ecclesiastical Assemblies of 1294-1295, Philadelphie, 1991 ( (...)

21Je serai aussi bref sur une deuxième occurrence de l’expertise quodlibétique que j’ai analysée, plus récemment et plus longuement16. Dans la très longue question II, 30 du Quodlibet de Mediavilla17 tenu en 1295 ou 1296, il est demandé « si les clercs sont tenus de verser des contributions (exactiones) dans leur cité, en raison du bien commun18 ». Tout se passe comme si le quodlibet fournissait une description experte sur l’ensemble du système fiscal, depuis les origines des temps, afin de préparer ce qui devint la bulle Clericis laïcos, rédigée le 25 février 1296, rendue publique le 21 avril par Boniface VIII. Cette bulle fut fulminée en réaction à une décision unilatérale de Philippe IV le Bel, qui avait proclamé en 1294, juste avant l’élection de Boniface VIII (24 décembre 1294), la levée d’une décime sur les revenus des clercs français19. Ainsi s’ouvrait le long et dur conflit entre la papauté et le royaume de France, qui constitua un tournant dans l’histoire de l’Europe. La construction de l’argument correspond tout à fait à une expertise, mais nous manquons de toute information sur l’éventuel commanditaire de cette expertise : le fait que la position de Mediavilla soit opposée à celle qui apparaît dans Clericis laïcos n’exclut pas une demande issue du pape qui, contre son attente, aurait été frustré d’une réponse qui rende possible la bulle. On peut penser aussi à une initiative du ministre général, qui était, jusqu’en novembre 1295, Raymond Geoffroy (Gaufredi), plus tourné vers les Spirituels que vers les Conventuels, à moins que se soit développée dans l’Ordre une situation quodlibétique en un moment de grands troubles : Mediavilla, qui sortait tout juste d’une brève période comme ministre de la province de France, aurait pu être délégué par les frères ou une fraction des frères.

  • 20 Guiral Ot, La vision de Dieu aux multiples formes. Quodlibet tenu à Paris en décembre 1333, éd. C.(...)

22Je considérerai un peu plus en détail un troisième exemple, nourri d’une précieuse édition de Christian Trottmann20 : c’est celui de la séance quodlibétique que tint le franciscain Guiral Ot en décembre 1333. Guiral Ot, maître de l’université de Paris depuis 1326, avait le droit de proposer une séance quodlibétique, bien qu’il ne fût que de passage à Paris, se dirigeant d’Avignon vers Londres pour une mission diplomatique commandée par le pape Jean XXII, et bien que sa charge de ministre général de l’Ordre (depuis 1329) l’ait éloigné de l’enseignement. Ce fut probablement le roi Philippe VI qui demanda la tenue de cette discussion, au terme des troubles suscités par la position du pape sur la Vision béatifique, que ce dernier soustrayait aux âmes séparées avant le Jugement dernier. Cette position, soutenue en 1331 en chaire, et donc hors du magistère, pouvait se discuter et le fut passionnément. Sans préjuger des opinions théologiques du roi, à supposer qu’il en ait eu, un avis ferme lui était politiquement indispensable pour obtenir un statut de tiers, d’arbitre, entre Jean XXII et l’empereur, fort hostile au pape et bardé de l’appui théologique des franciscains dissidents de Munich. La rivalité politique s’était manifestée tout récemment par la rédaction d’un traité sur la Vision béatifique par le roi de Naples, Robert d’Anjou, qui manifestait une distance certaine par rapport à la doctrine du pape. Comme dans la politique actuelle, les positions centristes étaient fort recherchées comme clefs de pouvoir.

23En cette troisième année du débat, il ne suffisait plus de livrer un choix d’opinion, de se proclamer modéré et conciliant : les arguments dans les deux sens avaient été largement développés par de grands esprits. Il fallait donc trouver d’autres arguments qui dépassent et englobent les antagonismes. Philippe VI avait donc besoin d’une expertise de haut niveau et il pensa la trouver chez Guiral Ot, car celui-ci était fort proche de la papauté pour laquelle il s’était déjà livré à plusieurs médiations. Il tenait pour l’opinion de Jean XXII, mais avec des nuances importantes, qu’on peut inférer de sa réponse aux questions de 1333 et qui ont un fondement dans son œuvre antérieure, hors du propos de la Vision béatifique. En effet, à l’inverse du pape, il admettait un type de vision céleste chez les âmes séparées, mais il en notait l’existence successive et variée. Le principe de la vision ne s’actualisait en une Vision béatifique (de face à face) qu’après le Jugement dernier. L’idée d’une médiation experte semblait donc fort pertinente.

L’ordre des experts

24Et l’excès d’expertise tua l’expertise libre et engagée du monde scolastique : dans l’affaire de la Vision béatifique évoquée plus haut, une phase complémentaire se produisit le 19 décembre 1333, soit que le roi ait voulu transformer l’essai, soit que les maîtres de l’université de Paris se soient sentis frustrés d’une véritable opposition aux thèses de Jean XXII, puisque l’opposant d’une question quodlibétique est choisi par le maître, ce qui peut biaiser l’expertise contradictoire. Une commission des maîtres de l’université rejeta les conclusions de Guiral Ot, ce qui priva Philippe VI, trahi par ses experts, de sa position d’arbitre.

  • 21 Voir A. Boureau, Le pape et les sorciers. Une consultation de Jean XXII sur la magie en 1320 (manu (...)
  • 22 Voir P. Nold, Marriage Advice for a Pope. John XXII and the Power to dissolve, Leyde-Boston, 2009 (...)
  • 23 Voir les nombreux travaux d’Anneliese Maier, de Marc Dykmans et de Christian Trottmann.

25Cette situation posait le problème du rapport entre l’usage de l’expertise et le pouvoir : ainsi, le pape Jean XXII, monarque absolu, en digne héritier de Boniface VIII, a multiplié de façon extrême les instances de consultation ou d’expertise, que ce soit sur les divisions franciscaines, sur les consultations des démons21, sur la dissolubilité d’un mariage non consommé pour une future moniale22 ou sur la vision béatifique23. En ce cas, les consultations se firent sous un autre modèle, celui de la commission : dix membres pour l’expertise sur les démons, quinze sur le mariage, davantage pour les diverses consultations sur l’ordre franciscain. Certes, la tradition des commissions cardinalices existait depuis longtemps, mais Jean XXII s’affranchit des institutions hiérarchiques. Un vote ne semble pas requis, et on ne relève pas de tentatives de synthèse. La nomination est entièrement assurée par le pape, qui paraît utiliser les experts plus en fonction de leur proximité idéologique et de leur présence en Avignon que pour des compétences spécifiques. La conséquence paraît claire : l’expertise est un outil du pouvoir absolu.

  • 24 D’Avray, Medieval Religious Rationalities…, op. cit. n. 1, p. 94.

26Mais on peut hésiter sur les fonctions de ces commissions : simple alibi, préparation de rédaction – la consultation sur le mariage aboutit à la bulle Antique concertationi de 1322 –, réelle hésitation ? Le manuscrit Vatican Borghese 348 présente en son début des annotations assez précises de la main même de Jean XXII, ce qui implique un usage réel. Il n’est pas sûr que l’obsession d’une lutte contre les Spirituels, qui a multiplié les commissions, tienne à une hargne propre du pontife. Ce dernier, pour David d’Avray, aurait posé de vraies questions qui, dans la lignée de Thomas, reposaient sur l’idée que la structure des ordres religieux relève d’une rationalité instrumentale et non d’une valeur sacrée24. Construits de la main de l’homme, les ordres religieux dépendaient d’une règle positive qui pouvait se modifier. Bien entendu, les Spirituels étaient d’avis contraire. Le but des commissions, au moins au début, pouvait être de repérer les failles d’une conviction et de convaincre une majorité indécise dans l’Ordre.

  • 25 C. de Miramon, « La place d’Hugues de Saint-Cher dans les débats sur la pluralité des bénéfices (1 (...)

27Le choix d’experts disponibles et présents est aussi ambivalent, qu’il désigne soit une volonté de pression, soit le désir d’un ajustement oral et rapide des analyses. Même quand elle n’aboutit pas à une décision, la commission n’est pas nécessairement purement formelle. Un exemple fameux, bien antérieur à Jean XXII, concerne la pluralité des bénéfices ecclésiastiques : les expertises ne conduisirent pas à une décision pontificale claire25. Certes, nous sommes au cœur de contradictions internes de l’Église, mais peut-on parler d’un échec ou d’une simple formalité ? Il est probable que les réflexions des commissions ont appuyé des jugements dans des cas particuliers. Une des fonctions de l’expertise est de fournir des arguments neufs ou nouvellement agencés, davantage que des opinions.

  • 26 Bezemer, « The Infrastructure of the Early Ius Commune… », loc. cit. n. 13, p. 72-73.

28Le pouvoir ecclésiastique capta donc à son profit les ressources de l’expertise : ainsi, en 1318, Jean XXII confia le mandat d’expertiser une adaptation catalane du commentaire de Pierre de Jean Olivi sur l’Apocalypse. L’épisode pouvait annoncer le rôle puissant de la critique de l’exégèse biblique au temps de la Réforme, après une longue période de relative tolérance en un domaine religieux qui attirait peu l’attention des censeurs. Au xiiie siècle, le souvenir des erreurs d’Origène pouvait s’accompagner d’un usage de son exégèse. Cependant l’expertise intellectuelle étendait progressivement le champ critique – et virtuellement répressif – des débats au-delà des choix individuels. Mais il faut également considérer les raisons, d’ordre socio-politique, du blocage de la créativité analogique et purement intellectuelle des juristes. Ainsi, la grande rivalité de Jacques de Révigny et de son élève Pierre de Belleperche26 tenait aussi à l’émergence d’un droit public qui tint à séparer les domaines : par exemple, une règle possible sur le privilège royal, élaborée, chez Révigny, par une analogie hardie avec les testaments, fut repoussée par Belleperche en raison de l’irrespect du caractère public et incomparable du souverain.

29L’expertise intellectuelle est donc bien un objet d’histoire. Une universalité de besoins se réalise en des cycles successifs et différents. Le savoir expert peut modifier profondément les mentalités, comme on l’a vu sur les questions du mariage ou de la servitude notamment. Les mythes de la séparation entre les savoirs spéculatifs (droit et théologie) et la réalité sociale ont vécu. Il est nécessaire de réintégrer l’activité experte des savants dans la vie des sociétés. Notre thème livre donc de nombreuses pistes de recherches, car un grand nombre de sources, peu visibles, ont longtemps échappé au regard des historiens. L’expertise offre un point de cristallisation quant aux représentations changeantes du savoir, de sa puissance et de son autonomie. Et je reviens à mon entrée en matière : le passé médiéval nous importe aussi comme une préfiguration de nos dépendances et de nos possibilités devant l’expertise.

Notes

1 D. L. d’Avray, Rationalities in History. A Weberian Essay in Comparison, Cambridge, 2010 ; et Id., Medieval Religious Rationalities. A Weberian Analysis, Cambridge, 2010.

2 N. Weill-Parot, Les « images astrologiques » au Moyen Âge et à la Renaissance : spéculations intellectuelles et pratiques magiques, xiie -xv e siècle, Paris, 2002.

3 A. Winroth, The Making of Gratian’s Decretum, New York-Cambridge, 2000 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 4th series, 49).

4 P. Legendre, La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocent IV (1140-1254), Paris, 1964.

5 E. Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Rome, 1996 (Ius nostrum, 21) ; et Id., Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico, Bologne, 2009.

6 M. Olszewski, Dominican Theology at the Crossroads. A Critical Edition and Study of the Prologues to the Commentaries on Peter Lombard’s Sentences by James of Metz and Hervaeus Natalis, Münster, 2010 (Archa Verbi, subsidia, 2).

7 J. Baldwin, « Maître Étienne Langton, futur archevêque de Canterbury : les écoles de Paris et la Magna Carta », Étienne Langton, prédicateur, bibliste théologien, éd. L.-J. Bataillon, N. Bériou, G. Dahan, R. Quinto, Turnhout, 2010, p. 11-50.

8 Voir A. Boureau, L’empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique (1200-1380). La raison scolastique II, Paris, 2007, p. 45-48.

9 J’ai analysé en détail les trois réponses à la 34e question dans ibid., p. 218-226.

10 A. Dondaine, J. Peters, « Jacques de Tonengo et Giffredus d’Anagni, auditeurs de saint Thomas », Archivum Fratrum Praedicatorum, 29 (1959), p. 52-72.

11 From Casus to Regula, éd. J. W. Cairns, P. J. du Plessis, Édimbourg, 2010 (Edinburgh Studies in Law, 7).

12 L. L. J. M. Waelkens, « Medieval Family and Marriage Law : From Actions of Status to Legal Doctrine », The Creation of the Ius commune. From Casus to Regula, éd. J. W. Cairns, P. J. Du Plessis, Édimbourg (Edinburgh Studies in Law, 7), 2010, p. 100-122.

13 K. Bezemer, « The Infrastructure of the Early Ius Commune : The Formation of Regulae, or its Failure », The Creation of the Ius commune…, op. cit. n. 12, p. 57-75.

14 E. Marmursztejn, L’autorité des maîtres. Scolastique, normes et société au xiiie siècle, Paris, 2007.

15 A. Boureau, La religion de l’État. La construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval (1250-1350). La raison scolastique I, Paris, 2006, p. 271-282.

16 Id., L’inconnu dans la maison. Richard de Mediavilla, les franciscains et la Vierge Marie (Lorette et l’Immaculée Conception) à la fin du xiiie siècle, Paris, 2010.

17 Lydwine Scordia a repéré l’étonnante modernité de Mediavilla, qui est au cœur de son livre, « Le Roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France, xiiie-xve siècle, Paris, 2005.

18 Richard de Mediavilla, Utrum clerici teneantur solvere exactiones in civitate propter utilitatem boni communis, Quodlibet, II, 30, Brescia, 1591, p. 78-83.

19 J. H. Denton, Philip the Fair and the Ecclesiastical Assemblies of 1294-1295, Philadelphie, 1991 (Transactions of the American Philosophical Society, 81/1).

20 Guiral Ot, La vision de Dieu aux multiples formes. Quodlibet tenu à Paris en décembre 1333, éd. C. Trottmann, Paris, 2001.

21 Voir A. Boureau, Le pape et les sorciers. Une consultation de Jean XXII sur la magie en 1320 (manuscrit B. A. V. Borghese 348), Rome, 2004.

22 Voir P. Nold, Marriage Advice for a Pope. John XXII and the Power to dissolve, Leyde-Boston, 2009 (avec l’édition des avis).

23 Voir les nombreux travaux d’Anneliese Maier, de Marc Dykmans et de Christian Trottmann.

24 D’Avray, Medieval Religious Rationalities…, op. cit. n. 1, p. 94.

25 C. de Miramon, « La place d’Hugues de Saint-Cher dans les débats sur la pluralité des bénéfices (1230-1240) », Hugues de Saint-Cher († 1263), bibliste et théologien, éd. L.-J. Bataillon, G. Dahan, P.-M. Gy, Turnhout, 2004, p. 341-386.

26 Bezemer, « The Infrastructure of the Early Ius Commune… », loc. cit. n. 13, p. 72-73.

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