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Dans les geôles du roi

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Julie Claustre

Deuxième partie. « Obligé corps et biens »

Chapitre V. Les corps liés

Texte intégral

1Comprendre « l’obligation du corps » dans une perspective d’histoire C sociale implique en premier lieu de savoir qui obligeait son corps et pour quelles dettes. En dépit de la difficulté à retracer la chronologie de l’obligation de corps à Paris et à traquer ces obligations de corps parisiennes antérieurement à la fin du xve siècle, on peut avancer que, au xve siècle, l’obligation corps et biens du débiteur ne caractérisait qu’une petite partie des conventions passées devant les notaires parisiens.

2Nous avons déjà dit que la clause d’obligation générale était systématique dans les conventions notariées parisiennes, depuis le dernier tiers du xiiie siècle. Les baux, prises à ferme, constitutions de rente, ventes, donations et échanges, revêtaient tous cette clause dans la période qui nous intéresse. L’obligation était en principe une obligation générale de tous les biens du débiteur, qui en entraînaient l’hypothèque. Mais l’obligation « corps et biens » n’était portée que dans une partie de ces lettres obligatoires. Ainsi n’en rencontre-t-on qu’une dans les chartes de Saint-Magloire. On en glane quelques-unes dans les minutes notariales de la fin du xve siècle, où, malgré leur forme très abrégée, l’obligation « corps et biens » est mentionnée en clair. Dans les minutes de l’étude XIX et de l’étude VIII, consultées pour leur protocole final, l’obligation de corps est rare. Dans les dix-huit confessions de dettes de l’étude XIX antérieures à 1490, on ne compte que quatre obligations corps et biens. Sur l’ensemble des actes de l’étude VIII datés d’avril 1483 à mars 1484, on ne compte que huit obligations de corps. Cette relative rareté de l’obligation de corps dans les archives notariales parisiennes contraste avec la fréquence apparente de celle-ci dans les archives judiciaires du Châtelet. Mais aucune de ces séries n’autorise une évaluation de la fréquence de cette pratique. Si une pesée de la pratique est donc impossible à fournir, on peut cependant en analyser le contenu et en préciser la nature et le sens, grâce aux archives judiciaires. De ce point de vue, le registre d’écrous de 1488-1489 est très supérieur à bien des archives parisiennes : lui seul fournit une série d’obligations corps et biens, qui ont évidemment la particularité d’avoir été suivies d’exécution. On peut donc exploiter ces données du registre d’écrous et tenter d’en corriger les leçons par le recours aux autres sources (notariales, parlementaires). Cela dit, ce croisement restera très théorique : nous n’avons pu reconstituer aucun dossier complet d’endettement, de la créance à l’exécution sur le corps, ni même des séquences plus brèves.

3Dans la mesure où, et dans cette mesure seulement, l’obligation corps et biens n’était ni tacite, ni universelle dans les conventions particulières, une approche sociologique globale de ces obligations et des obligés corps et biens s’impose. L’approche généralement adoptée dans les travaux historiques portant sur les contrats économiques et sur le crédit, de façon explicite ou non, est une analyse en termes de stratégies des acteurs (débiteurs et créanciers). L’obligation corps et biens peut en effet être analysée comme une option possible sur un panel de formes de garanties et de sûretés offertes au créancier et au débiteur, dans des stratégies de crédit et d’endettement. Cette approche a été rarement revendiquée comme telle, même si elle est implicite dans bien des études portant sur le crédit médiéval. Ces dernières évoquent en général rapidement les sûretés personnelles, pour focaliser la réflexion sur la « réalisation » de la créance à travers l’hypothèque, la confiscation des biens immobiliers ou la saisie des gages mobiliers.

  • 1 Il s’agit de 1 400 actes de 1347 à 1384, T. Dutour, « Crédit et rapports sociaux dans une société (...)
  • 2 T. Dutour, « Crédit et rapports sociaux dans une société urbaine à la fin du Moyen Âge. L’exemple (...)

4C’est pourquoi l’analyse de Thierry Dutour sur le crédit dijonnais au xive siècle est doublement intéressante1. D’une part, il y assume pleinement une démarche micro-analytique, attentive aux comportements individuels. D’autre part, il établit une distribution sociale de l’obligation de corps qui découle directement de cette attention aux stratégies des acteurs. Les sources notariales, qu’il a exploitées, donnent accès aux reconnaissances de dettes, aux contrats. Leur intérêt est de fournir, en apparence, un tableau complet du marché du crédit d’une localité et en particulier des conditions exigées par les créanciers et consenties par les débiteurs. À Dijon, les sources notariales du xive siècle révèlent la relative rareté de l’engagement du corps dans les clauses de garantie. L’auteur établit une distinction entre créanciers juifs et chrétiens en matière de garanties exigées : les prêteurs juifs demandaient l’engagement des biens et du corps, tandis que les chrétiens n’exigeaient l’engagement du corps qu’en cas d’insuffisance du cautionnement, c’est-à-dire si le garant proposé par le débiteur semblait insuffisant au créancier (un contrat sur sept). En outre, il relève un autre marquage social de cette pratique : l’obligation de corps concernait surtout les débiteurs ruraux (70 %)2.

  • 3 Ph. T. Hoffman, G. Postel-Vinay et J.-L. Rosenthal, Des marchés sans prix. Une économie politique (...)

5Thierry Dutour pointe ainsi une distribution particulière des obligations de corps : les laboureurs pauvres et la clientèle des créanciers juifs étaient les premiers concernés. La focalisation sur les « choix » et « décisions » individuels l’amène logiquement à isoler des groupes d’individus, débiteurs et créanciers, concernés par cette pratique. L’obligation du corps était donc une structure juridique qui définissait des segments particuliers du crédit bourguignon. L’étude de Philippe Hoffman, Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal sur le crédit notarial parisien aux xviiie et xixe siècles montre que, dans une économie où le crédit était diffus et qui était dépourvue d’instances d’unification d’un marché, un marché du crédit pouvait pourtant s’instaurer et jouer sur d’autres paramètres que sur le prix du crédit, qui restait stable : l’adéquation entre l’offre et la demande de crédit se faisait non par la fixation du prix, mais « en fonction d’un savoir partagé » sur la disponibilité financière des bailleurs de fonds et sur la solidité des garanties des emprunteurs3. Dans un marché du crédit ancien, les garanties jouaient donc un rôle crucial. L’obligation du corps du débiteur principal serait la garantie exigée en cas d’insuffisance des garanties réelles et d’insuffisance du cautionnement par un tiers. Cette structure juridique pourrait donc définir un segment particulier du crédit parisien : celui qui regroupait les débiteurs à la solvabilité la plus précaire. Étudier les obligés corps et biens revient à isoler ce segment social de la société parisienne médiévale. En suivant les enseignements du registre d’écrous de 1488-1489, qui est le plus précis sur les « acteurs », alors que tant les archives notariales que les archives civiles du Châtelet et du Parlement se révèlent très évasives sur l’identité des créanciers et des débiteurs, on constate que l’obligation corps et biens touchait d’abord les laboureurs et les artisans parisiens. Le registre d’écrous présente l’avantage de fournir une liste homogène d’obligés corps et biens, soit 317 écrous sur lettres obligatoires, ce qu’aucune autre source parisienne médiévale ne saurait fournir. Cependant, l’étude sociologique des prisonniers pour dette qu’elle autorise ne peut tenir lieu de sociologie des obligés corps et biens parisiens : il ne s’agit ici que des obligés écroués, des obligés qui n’ont pas payé à l’échéance et dont l’obligation a été exécutée. Elle fournit cependant des indices sérieux sur l’usage de l’obligation corps et biens dans le crédit parisien général.

Débiteurs et créanciers

6La comparaison entre les activités des créanciers et des débiteurs se heurte aux différences entre les règles de l’enregistrement de l’identité des débiteurs et celles de l’identité des créanciers. Sur 317 écrous sur lettres obligatoires, on connaît ainsi l’occupation de moins de la moitié des créanciers : 174 écrous ne mentionnent pas l’activité du créancier, et treize créanciers ont une activité connue par d’autres documents ; alors qu’on la connaît pour 98 % des débiteurs : cinq écrous seulement ne mentionnent pas l’activité du débiteur.

  • 4 S. Roux, Le monde des villes au Moyen Âge, xi - xve siècles, p. 149 : l’étude des énoncés d’identi (...)

7En effet, l’écrou s’intéresse à la déclinaison d’identité du prisonnier, non à celle du créancier qui n’est pas nécessaire à l’administration à ce stade de l’exécution. Le plus souvent, l’activité du créancier est indiquée quand elle est nécessaire à la justification de l’écrou pour dette, ce qui semble être de bonne administration, par exemple quand le créancier est un marchand de vin ou un vendeur de bétail bénéficiant d’un privilège de contrainte par corps, quand il est un « maistre » artisan qui requiert l’incarcération d’un apprenti en fuite, quand il est un officier de la prévôté réclamant ce qui lui est dû au titre de son office. Elle l’est aussi en d’autres occasions, sans doute à titre de marque sociale, comme indice de l’honorabilité du créancier : ainsi le mot « marchant » est-il parfois mentionné4, comme dans d’autres écrous est mentionné le titre de « bourgeois » ou de « seigneur de » dont le créancier se targuait. Autrement dit, les mentions d’occupations des créanciers dans les écrous de débiteurs ne sont pas aléatoires, elles sont au contraire fortement contraintes. De ce fait, la comparaison entre les profils socioprofessionnels des débiteurs et des créanciers est trompeuse. Il y a de fortes chances pour que le greffier ait gommé les occupations des créanciers simples laboureurs ou artisans, ne pouvant exciper d’aucun privilège ou d’aucune marque d’honorabilité ! En revanche, la comparaison des chiffres bruts des catégories « marchands » et « gens d’office » par exemple est plus significative. Ainsi, le registre d’écrous n’est-il qu’une source limitée pour connaître les réseaux de l’offre du crédit parisien avec obligation de corps.

Tableau 7 — Occupations déclarées par les créanciers des obligés corps et biens (1488-1489)

Tableau 7 — Occupations déclarées par les créanciers des obligés corps et biens (1488-1489)
  • 5 BnF, fr. 11709, fol. 144.
  • 6 « Primierement il a pluseurs prisons en ladite geolle plus honestes et plus honorables les unes qu (...)
  • 7 Y 1, fol. 99v.
  • 8 . Article III de la rubrique « du clerc de la geolle et geolier ».
  • 9 Article 103 : « Item nous ordonnons que le geollier ou garde des chartres et prisons seront tenuz (...)

8Le registre d’écrous est une source beaucoup plus sûre pour la connaissance des prisonniers pour dette. Précocement, l’administration du Châtelet se soucia de « l’état » des prisonniers qui passaient par ses geôles. En effet, si les premières instructions prévôtales sur la geôle dont nous avons la trace ne comportaient pas précisément la consigne de tenir un registre mentionnant systématiquement l’activité des prisonniers, elles comportaient un tarif des geôlages et des gîtes perçus par le geôlier, qui était modulé en fonction des prisons et du statut social des prisonniers. Il s’agit d’une part des « estatus de la geole du Chastellet de Paris » signés par « mestre Richart de Gisors fils feu Macy de Gisors jadis geollier dudit Chastellet et par Eymon de Viri notaire et clerc jadis de ladite geole5 », datés de 1335 environ. Il s’agit d’autre part du célèbre règlement de la geôle attribué à Hugues Aubriot, daté de juin 1372, repris et complété dans la rubrique « du clerc de la geolle et geollier » de l’ordonnance royale sur le Châtelet de 1425. Le geôlage d’entrée et d’issue variait en fonction de la qualité ou de l’honorabilité des prisonniers6 : comte, baron, chevalier banneret, chevalier simple, écuyer, lombard, juif, « tous aultres prisonniers » (dans la version attribuée à Hugues Aubriot) ou « simple homme » (dans la version antérieure due à Richart de Gisors et Symon de Viri). Les « gîtes » que le geôlier touchait pour les nuits passées par les prisonniers à la geôle variaient selon les lieux d’incarcération ; or le lieu d’incarcération dans la geôle dépendait en partie de l’honorabilité des prisonniers (mais aussi du motif de son emprisonnement). Le clerc de la geôle avait donc tout intérêt à prêter attention au statut social des prisonniers qu’il avait sous sa surveillance. Quand cette attention dut-elle se traduire par une mise en écriture ? Le fragment du registre d’écrou de 1412 montre que l’enregistrement des activités des prisonniers était déjà presque systématique. Dès que la documentation nous montre le clerc de la geôle à l’œuvre, il précise les activités des « simples hommes ». Cette même année, le 6 août 1412, un arrêt du Parlement, dont la leçon est conservée dans le registre Doulx-Sire, à la suite immédiate de l’instruction attribuée à Hugues Aubriot, enjoignit au clerc de la geôle de bien distinguer dans son registre clercs et laïcs7. La consigne fut reprise dans l’ordonnance de 14258. L’ordonnance de Blois de 1499 prescrivit quant à elle l’enregistrement de « l’état » de tous les prisonniers9.

  • 10 Thierry Dutour, constatant notamment le caractère habituel de la pluri-activité des citadins médié (...)
  • 11 Il s’agit des index dressés pour les minutes notariales de l’étude XIX, les inventaires après décè (...)
  • 12 T. Dutour, « La réhabilitation de l’acteur social en histoire médiévale », p. 36.

9Ainsi, les documents réglementaires (les tarifs de geolâge, les instructions aux geôliers) prévoyaient-ils l’enregistrement de « l’état » des prisonniers, c’est-à-dire de leur honorabilité. Les mentions d’activité des prisonniers qui sont portées dans les papiers du clerc de la geôle répondent à cette prescription. Le clerc de la geôle était donc très attentif à la déclinaison d’identité des prisonniers, bien plus que le clerc civil, qui tenait ou surveillait l’enregistrement des causes de l’auditoire civil : les mentions professionnelles sont beaucoup plus rares dans les registres de sentences civiles que dans les registres d’écrous. La précision de l’enregistrement de l’identité des prisonniers dans le registre d’écrou de 1488-1489 s’explique, sans doute, par la fonction de justificatif des droits du geôlier que devait remplir le registre d’écrou et par le fait que ces droits étaient pour partie modulés selon les statuts des prisonniers. La déclinaison d’identité était orientée par la notion d’honorabilité qui régnait à la geôle, aussi bien qu’à l’extérieur. Il ne faut donc pas trop attendre des mentions professionnelles portées par le clerc de la geôle et considérer que le regroupement de ces mentions en catégories est pour le moins réducteur10. En même temps, cette population n’a pratiquement pas laissé d’autre trace dans la documentation que cet enregistrement dans le registre d’emprisonnement du Châtelet. Même les créanciers n’ont pu être qu’exceptionnellement retrouvés dans les index onomastiques existants11. Il faut donc s’en tenir, dans l’immense majorité des cas, à la déclinaison d’identité des écrous, et tenter de se prémunir contre l’illusion réductrice ainsi produite, en gardant à l’esprit que ces occupations peuvent cacher une pluriactivité et que la déclinaison d’identité réalisée par la geôle simplifie à l’extrême ce qu’on peut appeler avec Thierry Dutour une « pluridétermination des positions sociales12 ».

  • 13 Ainsi Jehan Bailly se déclarait-il « jardinier et tavernier », Y 5266, fol. 46, 26 juillet 1488.
  • 14 Y 5266, fol. 141, 5 novembre 1488, Jehan Forge.
  • 15 Y 5266, fol. 40, 20 juillet 1488, Pierre Bourret.
  • 16 Y 5266, fol. 155v, 19 novembre 1488, Audry de Baigneux.
  • 17 Y 5266, fol. 3v, 16 juin 1488, Guillaume Canuset se disait « marchand et laboureur » ; Y 5266, fol (...)
  • 18 J.-M. Moriceau, Les fermiers de l’Île-de-France. L’ascension d’un patronat agricole ( xve -xviiie  (...)
  • 19 Y 5266, fol. 86v, 3 septembre 1488, Jehanne Du Bois, veuve, ne déclarait aucune activité et devait (...)

10Au total, dans le registre d’écrous de 1488-1489, on compte 177 occupations différentes déclarées par les débiteurs incarcérés. Pour ceux qui sont obligés corps et biens par lettres, le nombre est de 118. La plupart déclaraient une seule activité. Quelques-uns déclaraient une double activité, ou bien des activités différentes selon les écrous, en des associations parfois surprenantes13. Il faut bien procéder à des regroupements, même si entre deux individus qui déclaraient la même activité, un écart considérable pouvait exister, notamment dans la fortune. Plusieurs possibilités de regroupement s’offrent. Certains groupes semblent se dessiner d’eux-mêmes : ainsi le groupe des « laboureurs », au nombre de 79 parmi les obligés par lettres. Mais devra-t-on adjoindre à ceux-ci les prisonniers qui déclarent une double activité en se disant « laboureur et charbonnier14 », « laboureur et chartier15 » « laboureur et tonnelier16 » ou « marchant et laboureur17 » ? Nous avons choisi de le faire, même si ces mentions signalent sans doute des distinctions mises en avant par les prisonniers et reconnues par le clerc de la geôle. Jean-Marc Moriceau a montré que la qualification « marchand et laboureur » fit son apparition dans les campagnes parisiennes en 1479, qu’elle s’imposa au début du xvie siècle et qu’elle désignait les fermiers les plus prospères, c’est-à-dire les exploitants d’une ferme dépassant en général les trente hectares, qui faisaient du négoce céréalier et qui devinrent de gros vendeurs de grains. Il voit dans ce groupe de laboureurs une élite qui développa un véritable capitalisme agricole18. Il est cependant impossible de dire si nos « marchands et laboureurs » de 1488-1489 étaient déjà de ceux-là. Malgré toutes ces distinctions que le clerc de la geôle fait dans la catégorie « laboureurs », nous avons décidé de les confondre dans le groupe des « laboureurs » et de leur adjoindre les « vignerons ». D’autres groupes ne posent guère de problèmes de classification : le monde de l’office, celui des clercs, celui des gradués et celui des nobles.19

Tableau 8 — Occupations déclarées par les obligés corps et biens en 1488-1489

Tableau 8 — Occupations déclarées par les obligés corps et biens en 1488-1489
  • 20 Y 5266, fol. 26, 4 juillet 1488, Ymbert Pajot.
  • 21 Y 5266, fol. 142v et fol. 143, 7 novembre 1488, fol. 146v, 11 novembre 1488, Jehan Benard (trois a (...)

11Les difficultés s’accumulent véritablement avec le monde très vaste des gens de métier et des « marchands ». Le clerc de la geôle procédait là encore à quelques distinctions fondamentales dans ce monde du travail urbain. Ainsi distinguait-il les « apprentis » et les « valets », les « ouvriers » et « manouvriers », des autres travailleurs. Il distinguait ici également des « marchants », « marchant pelletier20 », « marchant boucher21 », à côté d’un « pelletier » et de nombreux « bouchers ». La qualification de « marchand » venait ici rehausser l’identité de personnes qui avaient atteint une certaine honorabilité dans leur métier et qui se retrouvaient pourtant en prison pour dette.

  • 22 Communication au séminaire de Philippe Braunstein de l’année 2000.
  • 23 A. Stella, La révolte des Ciompi.

12Caroline Bourlet, dans ses travaux sur le monde du travail parisien à la fin du xiiie siècle, a montré que l’on peut classer les métiers, par matières premières, par branches d’activités, par institutions (corps, statuts), ou par leur place dans la structure de production22. Ce dernier type de classement est celui qu’a adopté Alessandro Stella pour son étude des travailleurs du textile à Florence, au xive siècle23. Tenter une telle classification sur les dénominations retenues par le clerc de la geôle du Châtelet est périlleux, dans la mesure où la seule dénomination donnée par le clerc de la geôle ne permet pas toujours d’affecter à la personne concernée une place assurée dans un processus de production et de commercialisation. On n’est ainsi jamais sûr que le « carreleur de soulliers » était un simple exécutant dans le travail du cuir ou bien un petit détaillant installé à son compte. En outre, la place dans le processus de production et de commercialisation ne se reflète pas toujours dans les rémunérations : on sait ainsi que les tondeurs de draps étaient bien payés, car la tonte des draps requérait à la fois force, précision et maîtrise. Aussi, la classification que nous proposons ici est-elle à la fois fragile et quelque peu arbitraire. Elle a peut-être cependant une valeur suggestive : parmi les gens de métier et les marchands, les obligés corps et biens écroués au Châtelet en 1488-1489 appartenaient principalement à la sphère de l’exécution et de la petite entreprise de commerce et d’industrie.

Tableau 9 — Gens de métier et marchands obligés par lettres en 1488-1489

Catégories socioprofessionnelles

Nombre de prisonniers

Part parmi les obligés

Apprentis et valets

19

13,7 %

Ouvriers et manouvriers

11

7,8 %

Fabricants exécutants

41

29,3 %

Fabricants détaillants

42

30 %

Détaillants

9

6,4 %

Marchands

18

12,8 %

La première colonne, « les catégories socioprofessionnelles », a été construite de la manière suivante. Les « apprentis et valets » regroupent 13 apprentis et 6 valets ; les « ouvriers et manouvriers » regroupent les 3 ouvriers, les 7 manouvriers et un gagne denier. Nous avons regroupé dans la catégorie « fabricants exécutants » les prisonniers suivants : pour les métiers du bâtiment et de la construction, 6 maçons, 2 tailleurs de pierre, un batteur de plâtre, un « carrier et munier », un charpentier, un charpentier de bateaux, un couvreur de maison, un carrier, un menuisier, un tuilier ; pour les métiers du textile : 2 cardeurs de laine, un foulon de bonnets, un foulon de draps, un tondeur de draps, 2 « tondeurs de grans forces », un tisserand en toiles, l’énigmatique « eulz de vielz drapeaulx » ; pour les métiers du cuir : 3 carreleurs, 6 carreleurs de souliers, 3 cordonniers, un courroyeur de cuirs, un patinier, un tanneur ; enfin un fondeur de cuivre et un nattier. Dans la catégorie « fabricants détaillants », ont été groupés : pour les métiers de l’alimentation, 6 bouchers, un marchand boucher, 3 boulangers, un brasseur, un rôtisseur, un meunier ; pour les métiers du cuir, un chaussetier, un gantier, un « saincturier », un savetier ; pour les métiers de la métallurgie, un maréchal, 4 orfèvres, 2 serruriers ; pour les métiers du transport, 2 charretiers, un compagnon de rivière, 3 voituriers, un porteur de grain ; enfin 2 huiliers et chandeliers, un « paintre et faiseur de bardes », 2 tabletiers, 5 tonneliers, un armurier, un faiseur de peignes à laine. Dans la catégorie « détaillants », ont été rangés un courtier de vin et hôtelier, un hôtelier, un « fruitier et marchant d’esgrun », un jardinier et tavernier, un marchand tavernier, 2 taverniers, un marchand fruitier, un marchand hôtelier et tavernier. Enfin, la catégorie « marchands » groupe 2 courtiers de chevaux, 7 marchands, 2 marchands de chevaux, un marchand de foin, 2 marchands de vins, un marchand pelletier, un pelletier, 2 merciers.

13Laboureurs, exécutants de l’industrie parisienne et petits commerçants étaient ainsi les premiers concernés par l’obligation corps et biens, d’après le registre d’écrous. L’élite commerciale n’y est guère représentée que par une poignée de pelletiers et de merciers. En revanche, le petit peuple parisien est là, jusque dans ses bas-fonds, comme le montre le nombre de débiteurs ne pouvant déclarer le moindre domicile.

  • 24 Y 5266, fol. 8v, 21 juin 1488.
  • 25 Y 5266, fol. 17v, 27 juin 1488.
  • 26 Y 5266, fol. 19, 29 juin 1488.
  • 27 Y 5266, fol. 117, 8 octobre 1488.
  • 28 Y 5266, fol. 168v, 1er décembre 1488.
  • 29 Y 5266, fol. 57v, 4 août 1488.
  • 30 Y 5266, fol. 79v, 27 août 1488, il est dit « eulx de vielz drappeaulx », mention que nous n’avons (...)
  • 31 Y 5266, fol. 170v, 3 décembre 1488.
  • 32 Y 5266, fol. 180, 15 décembre 1488.
  • 33 Y 5266, fol. 186, 22 décembre 1488.
  • 34 La valeur médiane des dettes déclarées par neuf d’entre eux est inférieure à cinq livres parisis.
  • 35 Voir les remarques de Ph. Braunstein, « La pauvreté au quotidien : apport et limites des sources m (...)

14Un autre indicateur de la sociologie des obligés corps et biens dans le registre d’écrous est en effet la place des « demourant partout » parmi eux. Le clerc de la geôle mentionnait systématiquement le domicile des prisonniers et, dans le cas où le prisonnier n’en déclarait aucun, il écrivait « demourant partout ». Ces prisonniers étaient donc sans domicile. Dix des obligés par lettres étaient dans ce cas. Un laboureur, Denis Tuilleaux, avait loué deux vaches depuis quatre ans au marchand Thomas Cornu24. Trois manouvriers écroués pour dette ne déclaraient aucun domicile : Guillaume Genuys qui devait quatre écus à Anthoine de Saint-Gillain, pour l’achat d’un cheval, depuis plus de deux ans25 ; Philippot Sallan qui devait vingt sous à Jehan Lesville, depuis huit ans26 ; Jehan Charrier qui devait 32 sous à Pierre David27. Un clerc, Jehan Symon, était également « demourant partout » : il devait dix écus à un barbier28. Un petit marchand de rue sans domicile, « fruitier et marchant d’esgrun », c’est-à-dire vendeur de fruits et de menues denrées, Jehan Hardouin, qui répondait au surnom de « Poire Molle », devait 32 sous à Regnault Legier29. Sans domicile étaient aussi Nicollas Potier qui avait acheté 55 francs de papier à Jehan Le Bé30, le meunier Pierre Lefort qui devait sept livres tournois pour l’achat d’une mule31, le tonnelier Pierre Berthon qui devait douze sous au cordonnier Simon de Lury pour l’achat d’une robe32 et le boucher Jehan Giron qui avait emprunté six livres tournois à Gilles de Laval33. Avec ces hommes qui déclarent n’avoir aucun domicile, avec ces vagabonds, on touche à la strate inférieure des obligés corps et biens, qui confine à la misère. Aucun n’est dépourvu d’activité d’après ces enregistrements, mais on ignore dans quelle mesure cette activité était régulière. Les dettes qui les ont conduits en prison sont de montants assez faibles, mais n’en avaient pas moins été couchées par écrit par deux notaires et revêtues du sceau de la prévôté34. C’est cependant tout ce qu’on peut dire de cette frange misérable, qui est toujours difficile à cerner pour l’époque médiévale35.

15De quoi ces obligés corps et biens étaient-ils redevables ?

Des dettes en nature

  • 36 Y 5266, fol. 101v, 18 septembre 1488, Michault Panivert.
  • 37 Y 5266, fol. 155, 18 novembre 1488.

16Dans vingt-sept cas, soit 8,5 % des cas, les obligations corps et biens assortissent des dettes qui ne sont pas exprimées en numéraire. L’une concerne un prisonnier élargi sous caution, qui était ramené par ses pleiges pour un défaut de comparution : il s’était obligé corps et biens à les décharger de cette pleigerie, comme cela se produisait fréquemment36. L’autre est plus énigmatique : Pierre Petit s’était engagé envers Guillaume Vallantin, sous l’obligation de son corps, à racheter la rente de seize sous parisis qu’il devait à Pierre Du Four37.

  • 38 Y 5266, fol. 21, 30 juin, Jehan de Ville (un muid) ; fol. 170, 3 décembre 1488 (trois muids) ; fol (...)
  • 39 Y 5266, fol. 143, 7 novembre 1488, Jehan Benard.
  • 40 Y 5266, fol. 220v, 31 janvier 1489, Martin Macquereau.
  • 41 Y 5266, fol. 8v, 21 juin 1488, Denis Tuilleaulx (deux vaches) ; fol. 152, 16 novembre 1488, Nicola (...)
  • 42 Y 5266, fol. 132, 23 octobre 1488, Regnault Desquetot, valet apothicaire.
  • 43 Y 5266, fol. 154, 17 novembre 1488, Colin Garnier ; fol. 64v, 12 août 1488, Jehan Lynot ; fol. 151 (...)
  • 44 D’après Gustave Fagniez, le contrat d’apprentissage était déposé aux archives de la communauté de (...)
  • 45 Par exemple Y 5266, fol. 32v, le 11 juillet 1488 : « Anthoine Barbier apprentilz à paticier demour (...)
  • 46 Sur le transport ou cession des créances, voir la mise au point faite plus loin, p. 217 ***.
  • 47 Y 5266, fol. 93v, 11 septembre 1488, Estienne Moutault et fol. 149v, 14 novembre 1488, Jehan Veau  (...)

17Dans quatre cas, l’obligé devait fournir des produits agricoles : du vin38, de l’avoine39, et un fermage en blé, avoine et porcs40. Dans deux cas, des obligés devaient rendre des vaches à leurs propriétaires, dans le cadre de contrats de louage de vaches41. Mais l’essentiel de ces dettes non exprimées en numéraire ressortit à des contrats de travail, dans lesquels l’employé était obligé corps et biens d’effectuer certaines tâches pour l’employeur. C’est typiquement le cas des apprentis et des valets42. Le « varlet » désignait à Paris un ouvrier qui se louait à un maître, pour travailler dans son atelier ou dans sa boutique. On compte ainsi treize cas d’apprentissage43 et un cas de louage de service d’un valet. L’apprenti ou le valet « aloué », qui avait fui son maître et qui avait été pris, était considéré par l’administration du Châtelet comme un débiteur : l’écrou porte, en marge, la mention « dz » qui correspond à cette caractéristique. Le contrat d’apprentissage ou de louage de service de valet avait en effet été passé par lettres obligatoires44, et l’apprenti était redevable du temps d’apprentissage consigné dans ce contrat45. D’ailleurs, ces lettres obligatoires étaient cessibles, par transport46, comme toutes les lettres obligatoires : deux apprentis furent incarcérés à la requête, non de leur maître originel, mais d’un nouveau maître qui avait acquis l’obligation par transport47.

  • 48 Y 5266, fol. 131v, 23 octobre 1488, Jehan Dammeau.
  • 49 Y 5266, fol. 24v, 3 juillet 1488, Lyenard Houssaix (transport de cerceaux) ; fol. 14, 25 juin 1488 (...)
  • 50 Y 5266, fol. 33v, 13 juillet 1488.

18Il faut ajouter trois cas de « contrat d’entreprise », dans lesquels l’obligé corps et biens devait réaliser un ouvrage de menuiserie48, ou réaliser une livraison et un transport49. Enfin, un dernier cas, peu explicite, semble aussi être lié à une relation de travail : Guillaume Grimele « ouvrier de thixus a la marche » devait « livrer bailler et fournir un métier complet à faire tixus à la marche » à Philippe Le Massot. Louait-il son instrument de travail et devait-il le rendre pour défaut de paiement du louage ou l’avait-il engagé auprès d’un prêteur50 ?

  • 51 Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à J. Mayade-Claustre, « Le corps lié de l’ouvrier. L (...)

19Toutes ces dettes, en nature ou en travail, qui emportaient l’obligation du corps étaient ainsi le propre de ceux qui louaient leur force de travail. Elles révèlent l’assimilation qui était faite entre des dettes en apparence différentes : le temps de travail promis n’était pas traité différemment de la somme empruntée ou de la tête de bétail louée. Le contrat revêtait pour toute la forme de lettres obligatoires et son inexécution était sanctionnée par l’écrou51. Elles sont au total peu nombreuses : le cas général était la dette exprimée en numéraire.

Des montants modestes

  • 52 M. Baulant, « Le salaire des ouvriers du bâtiment à Paris de 1400 à 1726 », Id., « Prix et salaire (...)

20Pour quel montant obligeait-on son corps ? L’écrou mentionne le montant dû à la date d’écrou, non le montant inscrit dans l’acte d’obligation : si le débiteur en avait payé une partie, seul le solde était mentionné. Ainsi le registre est-il une source directe pour connaître, non le crédit, mais bien « l’impayement ». Pour l’ensemble des débiteurs, le spectre des montants est large : il va de huit sous parisis à plus de 1 300 livres parisis. Si l’on considère seulement les prisonniers obligés par lettres obligatoires, le spectre va de douze sous tournois à 400 livres tournois : plus de 50 % des sommes dues sont inférieures à cinq livres parisis, ce qui représentait cinquante jours de travail d’un manœuvre du bâtiment et vingt-cinq jours de travail d’un maçon dans ces années52. Le tiers des sommes dues est inférieur à deux livres parisis et demi. Ces proportions montrent la modicité globale des dettes pour lesquelles on recourait à la prison. En détaillant ces montants dus par catégorie professionnelle, on constate des différences significatives : la valeur médiane des dettes ayant entraîné l’écrou de gens de métier se situe à quatre livres parisis, et non plus cinq livres parisis ; pour les laboureurs, cette valeur est plus élevée : elle se situe à six livres dix sous parisis ; pour les marchands, elle s’élève à environ dix livres parisis.

  • 53 Y 5266, fol. 147, 12 novembre 1488 : « Regnault Myele faiseur de piegnes a layne demourant en grev (...)

21Interpréter ces chiffres n’est guère aisé. La relation entre le montant d’une dette (à un instant précis de la vie) et le statut social n’est pas simple, tant s’en faut. Au risque de la simplifier grandement, on doit considérer au moins les effets de deux logiques inverses. D’une part, le montant de la dette peut être corrélé positivement au niveau du revenu : plus la dette est élevée, plus on a été considéré a priori comme solvable, moins on a de chance de faire partie du petit peuple. Pour les dettes les plus élevées, cet effet est indéniable. D’autre part, le rapport entre l’endettement cumulé et le revenu est d’autant plus défavorable qu’on est plus pauvre. Cette logique explique peut-être que les montants mentionnés dans ce registre, pour modérés qu’ils soient en moyenne, ne sont pas négligeables. On était rarement obligé corps et biens et traîné en prison pour des sommes infimes, mais plus communément, pour des dettes correspondant à quelques semaines – une à huit – de revenus d’un salarié parisien. Ce fait peut aussi traduire, dans certains cas, l’accumulation par des débiteurs modestes de petites dettes qui finissaient par atteindre de fortes sommes, peu en rapport avec leurs revenus. On pense ainsi à l’addition d’arriérés de loyers dont le propriétaire finissait par faire le compte devant des notaires53.

Graphique 6 — Montants dus par lettres obligatoires en sous parisis (1488-1489)

22Sur l’ensemble des dettes inférieures à cinq livres parisis, la répartition par catégories professionnelles est légèrement différente de la répartition générale des obligés par lettres : la proportion de gens de métier y est bien plus forte (47 %), celle des laboureurs étant identique. On retrouve donc le constat fait sur les valeurs médianes des dettes des uns et des autres. De ce point de vue, le mode d’endettement des laboureurs diffère peut-être de celui des gens de métier : ces différences de montants indiquent peut-être que les obligations contractées, devant des notaires parisiens, par les laboureurs qui résidaient plus souvent hors les murs, l’étaient pour des dettes cumulées, tandis que les artisans, plus souvent parisiens, étaient plus aisément amenés devant les notaires parisiens, dès la passation des contrats.

Les espaces du crédit

  • 54 Yvonnet L’Aragonnois se déclarait domicilié en son hôtel à l’image Saint-Michel « es halles », fol (...)
  • 55 Y 5266, fol. 172v, 5 décembre 1488.
  • 56 Comme l’atteste cette mention du domicile élu par un créancier chez un sergent à cheval, par exemp (...)

23Le registre d’écrous de 1488-1489 mentionne systématiquement la résidence du prisonnier (« demourant… »), ainsi que le « domicile » du créancier. Cependant, résidence du débiteur et domicile du créancier n’ont pas le même statut dans le registre. Le domicile du créancier n’est pas toujours son lieu de résidence. Pour certains marchands déclarant avoir leur hôtel « sous les piliers des halles54 », le domicile déclaré était sans doute à la fois leur lieu de résidence et leur local d’activité. Mais il y a manifestement des mentions de domicile professionnel, comme ce domicile « en l’ostel de la ville » déclaré par l’échevin Jacques Rebours55. Surtout, il s’agissait du domicile « élu » par le créancier au moment de la poursuite du débiteur et de la requête d’incarcération56. Dans la très grande majorité des cas, ce domicile est sans doute le lieu de résidence du créancier. Toutefois, cartographier ces données comme deux séries équivalentes est trompeur.

  • 57 Voir la carte 2.

24Les obligés par lettres étaient à 61 % des Parisiens ; 30 % venaient de la prévôté et vicomté ; 4 % venaient de l’extérieur de la vicomté. Les créanciers étaient à 95 % parisiens, onze seulement ayant été obligés d’élire domicile à Paris pour pouvoir requérir l’incarcération ou bien contracter devant les notaires parisiens. Ainsi les obligés venaient-ils chercher l’argent à Paris, alors que les prêteurs et émetteurs de crédit étaient à Paris. Si les débiteurs étaient majoritairement parisiens, une bonne partie venait de l’extérieur de Paris (73 cas), et même de l’extérieur de la prévôté. Cependant, pour l’essentiel, ils se concentraient dans un rayon de huit kilomètres autour de Paris, ce rayon qui était aussi celui de la banlieue de Paris57.

Carte 2 — Les prisonniers pour dette dans la vicomté de Paris en 1488-1489

Tableau 10 — Le Paris des créanciers (1488-1489)

Nom de la rue

Nombre de mentions

Rue des Bourdonnois

4

Rue du Temple

4

Rue Saint-Jacques

4

Rue de la Mortellerie

5

Rue Saint-Martin

5

aux Halles

7

Rue des Lombards

7

Rue Saint-Honoré

15

Rue Saint-Denis

16

On a retenu pour ce tableau les rues mentionnées quatre fois et plus comme domiciles des créanciers (sur 227 créanciers parisiens).

Tableau 11 — Le Paris des obligés corps et biens (1488-1489)

Nom de la rue

Nombre de mentions

Rue Saint-Antoine

3

Rue Saint-Jacques

3

Pont Notre-Dame

3

Rue de la Mortellerie

4

Rue de Montmartre

4

Rue Saint-Honoré

5

Rue Saint-Denis

8

Rue Saint-Martin

9

On a retenu pour ce tableau les rues mentionnées trois fois et plus pour les obligés par lettres (sur 138 débiteurs parisiens).

Carte 3— Le Paris des créanciers (1488-1489)

Carte 4 — Le Paris des obligés corps et biens (1488-1489)

Les temps de l’obligation corps et biens

  • 58 C. Béchu, « Une typologie des actes notariés du xve siècle : l’exemple du Minutier central des not (...)

25Sur ce point, l’information dont on dispose est biaisée par le fait que le registre ne couvre non pas une année complète, mais sept mois et demi. Autrement dit, ces données ne sauraient remplacer une enquête qui serait faite, dans les archives notariales, sur le calendrier des actes de crédit passés devant les notaires parisiens. Pour ces années, les archives notariales sont trop lacunaires encore : c’est seulement à partir de 1490 qu’elles se calent sur un rythme soutenu et continu. Toutefois, l’enquête a été faite pour les actes de l’étude XIX antérieurs à 1500, toutes catégories confondues, par les auteurs de l’inventaire de ces archives. Le premier trimestre et le mois de juin y dominent, notamment à cause du renouvellement des baux à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Ceci étant dit, il n’est pas sûr que les archives notariales dont on dispose soient plus fiables sur ce point que les archives judiciaires : selon les auteurs de l’inventaire de l’étude XIX, le notaire Pichon était vraisemblablement absent de Paris l’été et lors des vendanges, et cette absence expliquerait la rareté des actes passés dans ces périodes58. Les archives notariales sont très dépendantes de la personne des notaires qui instrumentaient, en particulier de leurs autres activités. Les archives de la prévôté ne présentent pas cet inconvénient : revenons-y.

Graphique 7 — Calendrier des obligations (1488-1489)

26En considérant l’ensemble des obligations qui aboutissent à la geôle, on peut tirer quelque idée des rythmes saisonniers du crédit parisien avec obligation de corps. Les mois les plus actifs en matière d’obligation du corps étaient les mois de février à juin et le mois d’octobre. Pâques et la Saint-Rémi semblent donc deux termes importants : on s’endettait à deux périodes (la fin de l’hiver et le printemps, le mois d’octobre), pour faire face aux échéances proches. On recourait à l’emprunt et à l’achat à crédit afin de conserver les liquidités pour ces échéances ou parce que les denrées de base et l’argent manquaient à la fin du cycle annuel. Le crédit obligeant le corps avait donc ses rythmes saisonniers.

27Par ailleurs, cet endettement se répétait. Le registre permet de bien saisir cette autre réalité temporelle de l’endettement qu’est la répétition. Une des conséquences les plus évidentes d’un écrou pour dette est qu’il incitait les créanciers de l’écroué à se faire connaître auprès de la justice et à faire prononcer un nouvel arrêt contre lui, afin d’avoir part à la poursuite de l’exécution. Or, près de 17 % des obligés par lettres étaient enregistrés comme prisonniers pour dette à plusieurs reprises. Ceci traduit à la fois l’importance des besoins d’argent d’un sixième de cette population ainsi que sa capacité à disperser son endettement et à diluer sa dépendance entre plusieurs créanciers.

L’obligation corps et biens : un acte solitaire

28Un obligé sur cinq seulement avait un ou plusieurs co-obligés. Globalement, on s’endettait corps et biens seul. C’est vraisemblablement parce qu’on n’avait pas de codébiteurs à fournir qu’on obligeait son corps : l’obligation de corps tenait peut-être lieu de sûreté personnelle. Les écrous du Châtelet de Paris refléteraient donc ces stratégies d’endettement mises en lumière par Thierry Dutour sur les archives notariales dijonnaises. Pourtant, la proportion de débiteurs ayant des codébiteurs est loin d’être négligeable. Les créanciers s’entouraient de précautions multiples, en exigeant l’obligation du corps de plusieurs coobligés. Plus de la moitié de ceux qui avaient des codébiteurs avaient un codébiteur unique et, de façon très classique, dans la plus grande partie des cas connus, le codébiteur était soit un parent, en général le conjoint, soit une personne déclarant la même activité. Même si l’on raisonne sur des chiffres réduits – cinquante-cinq écrous d’obligés par lettres mentionnent un ou des codébiteurs –, la proportion de laboureurs parmi les obligés qui avaient eu recours à des codébiteurs est singulière : 36 des 55 prisonniers concernés, soit les deux tiers, étaient des laboureurs. Les créanciers étaient donc particulièrement exigeants à l’égard des laboureurs, puisqu’ils requéraient à la fois l’obligation de tenir prison et l’obligation solidaire d’un tiers. Il ne faut donc pas interpréter trop vite l’obligation du corps comme une garantie supplétive pour ceux qui n’avaient pas de garants à fournir : les créanciers avaient tendance à multiplier les garanties.

  • 59 Y 5266, fol. 16, 26 juin 1488, Jehan Bouchet ; fol. 101, 18 septembre 1488, Gillet Sablon et Jehan (...)
  • 60 Y 5266, fol. 3v, 16 juin 1488, Guillaume Canuset ; fol. 12v, 24 juin 1488, François Ferrant ; fol. (...)

29Qui prêtait ainsi en exigeant l’obligation du corps ? Les activités des créanciers étant rarement mentionnées, ce n’est pas par ce biais qu’on peut espérer les caractériser. On peut en revanche tenter de repérer les manières d’être créanciers. Beaucoup (85 % de ceux qui requéraient l’incarcération d’un débiteur) ne l’étaient que d’un débiteur. Certains, en sept mois et demi, traînèrent pourtant plusieurs débiteurs dans les geôles du Châtelet : ils sont au nombre de 38 sur un total de 257, soit 15 %. Les créanciers qui recouraient à la contrainte par corps de façon habituelle étaient rares. Cinq seulement requirent l’incarcération de trois obligés différents. Deux de ces « habitués » du guichet du Châtelet se détachent du lot. Le premier, un savetier, Simon de La Mare, requit l’incarcération de quatre débiteurs, qui étaient des travailleurs du cuir, carreleurs de souliers ou savetiers59. Les motifs de ces obligations ne sont pas tous mentionnés clairement : un prêt seulement apparaît, ainsi qu’un transport de lettres obligatoires pour vente de cuir. Celui-ci était peut-être un prêteur attitré dans ce secteur professionnel : il était sans doute fournisseur de matière première et de travail en même temps que prêteur. Le second, Thomas Dinoscheau, un vendeur de bétail, requit l’incarcération de six débiteurs, bouchers, tanneurs et laboureurs, obligés pour des ventes de bétail60. À l’exception de ces deux créanciers, l’obligation corps et biens ne semble donc pas avoir dessiné une offre de crédit concentrée. Autant qu’on peut en juger avec ce registre qui ne couvre que sept mois et demi, cette offre de crédit était, au contraire, assez diffuse. Si vingt-cinq créanciers produisaient des « transports » de lettres obligatoires, aucun créancier ne semble pourtant s’être spécialisé dans un trafic de ces lettres obligatoires avec obligation corps et biens, ce qui est peut-être le signe qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une recherche particulière par des prêteurs spécialisés. On ne peut aller au-delà de ces constats concernant les créanciers, du fait de la réduction de la déclinaison de leur identité.

30Si l’on suit les enseignements du registre d’écrous, quelques catégories de la population étaient particulièrement concernées par l’obligation corps et biens : les laboureurs, les travailleurs de l’industrie et les petits commerçants parisiens en subissaient l’usage les premiers. Si tout le monde s’endettait, tout le monde n’encourait donc pas les mêmes risques de contrainte en cas de non-paiement. L’obligation corps et biens semble avoir touché d’abord le menu peuple et les pauvres : du moins, la prison pour dette, qui était sa mise en œuvre, pénalisait-elle d’abord ceux-ci.

31Ces résultats, pour importants qu’ils soient, restent purement descriptifs. Les marquages sociaux repérés, ici à partir du registre d’écrous de 1488-1489, ne sont finalement pas expliqués : les énoncés, établis grâce à l’étude statistique de la seule source qui s’y prête, ont un aspect presque tautologique (« les laboureurs engagent souvent des codébiteurs car leurs créanciers le requièrent ») et n’atteignent pas à une intelligibilité des phénomènes constatés. À la polarisation sur les « acteurs » et leurs « stratégies », démarche qui produit des effets limités par les potentialités de la documentation, doit succéder une attention aux dettes elles-mêmes. Une autre approche doit compléter celle-ci : une approche « compréhensive » de l’obligation corps et biens, en tant qu’institution.

Notes

1 Il s’agit de 1 400 actes de 1347 à 1384, T. Dutour, « Crédit et rapports sociaux dans une société urbaine à la fin du Moyen Âge. L’exemple de Dijon au xive siècle ». Dans le duché de Bourgogne, les notaires ducaux formaient une juridiction gracieuse, sous la houlette du chancelier qui conservait un double de leurs registres. Les actes étudiés sont donc munis du sceau ducal. Voir R. Kohn, Les Juifs de la France du Nord dans la seconde moitié du xive siècle, p. 61 et T. Dutour, Une société de l’honneur, p. 70.

2 T. Dutour, « Crédit et rapports sociaux dans une société urbaine à la fin du Moyen Âge. L’exemple de Dijon au xive siècle », p. 72, note 17.

3 Ph. T. Hoffman, G. Postel-Vinay et J.-L. Rosenthal, Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660-1870, p. 21 en particulier.

4 S. Roux, Le monde des villes au Moyen Âge, xi - xve siècles, p. 149 : l’étude des énoncés d’identité montre que le terme remplaçait l’indication précise du métier exercé et qu’il le rehaussait.

5 BnF, fr. 11709, fol. 144.

6 « Primierement il a pluseurs prisons en ladite geolle plus honestes et plus honorables les unes que les autres et toutefoiz sont elles fors et seures et pour mettre et emprisonner les personnes selon le cas pour quoy il y sont amenez en prison et selon ce que les dites personnes sont plus honorables les uns que les autres… », BnF, fr. 11709, fol. 144, pour la version de 1360 et : « Item nous avons ordonné et ordonnons que chascun prisonnier soit mis et logé en ladicte geolle selon son estat, le cas de l’emprisonnmeent ou le mandement du juge ou seigneur qui l’envoyra prisonnier », d’après l’ordonnance de 1425.

7 Y 1, fol. 99v.

8 . Article III de la rubrique « du clerc de la geolle et geolier ».

9 Article 103 : « Item nous ordonnons que le geollier ou garde des chartres et prisons seront tenuz de faire un grant registre […], et d’un costé seront escripts et de jour en jour les noms et surnoms, estats et demeurances des prisonniers qui seront emenez en ladite chartre… »

10 Thierry Dutour, constatant notamment le caractère habituel de la pluri-activité des citadins médiévaux, appelle à renoncer à définir les individus par l’appartenance à une catégorie, pour prendre en compte « la complexité des définitions de l’identité sociale individuelle », T. Dutour, « La réhabilitation de l’acteur social en histoire médiévale », p. 33 en particulier.

11 Il s’agit des index dressés pour les minutes notariales de l’étude XIX, les inventaires après décès du Minutier central, les Comptes du domaine de la Ville de Paris, les registres de délibérations de la ville, la liste des officiers municipaux de la ville établie par Yvolène Lemaresquier.

12 T. Dutour, « La réhabilitation de l’acteur social en histoire médiévale », p. 36.

13 Ainsi Jehan Bailly se déclarait-il « jardinier et tavernier », Y 5266, fol. 46, 26 juillet 1488.

14 Y 5266, fol. 141, 5 novembre 1488, Jehan Forge.

15 Y 5266, fol. 40, 20 juillet 1488, Pierre Bourret.

16 Y 5266, fol. 155v, 19 novembre 1488, Audry de Baigneux.

17 Y 5266, fol. 3v, 16 juin 1488, Guillaume Canuset se disait « marchand et laboureur » ; Y 5266, fol. 27v, 5 juillet 1488, Jehan de Sarcier se disait « laboureur et marchand ».

18 J.-M. Moriceau, Les fermiers de l’Île-de-France. L’ascension d’un patronat agricole ( xve -xviiie siècles), p. 78-144 et p. 127 en particulier, après J. Jacquart, « Réflexions sur les notables ruraux : le groupe des marchands laboureurs en Île-de-France, du xve siècle à la Révolution ».

19 Y 5266, fol. 86v, 3 septembre 1488, Jehanne Du Bois, veuve, ne déclarait aucune activité et devait six livres et dix sous tournois au titre d’une composition pour un vol.

20 Y 5266, fol. 26, 4 juillet 1488, Ymbert Pajot.

21 Y 5266, fol. 142v et fol. 143, 7 novembre 1488, fol. 146v, 11 novembre 1488, Jehan Benard (trois arrestations).

22 Communication au séminaire de Philippe Braunstein de l’année 2000.

23 A. Stella, La révolte des Ciompi.

24 Y 5266, fol. 8v, 21 juin 1488.

25 Y 5266, fol. 17v, 27 juin 1488.

26 Y 5266, fol. 19, 29 juin 1488.

27 Y 5266, fol. 117, 8 octobre 1488.

28 Y 5266, fol. 168v, 1er décembre 1488.

29 Y 5266, fol. 57v, 4 août 1488.

30 Y 5266, fol. 79v, 27 août 1488, il est dit « eulx de vielz drappeaulx », mention que nous n’avons pas élucidée.

31 Y 5266, fol. 170v, 3 décembre 1488.

32 Y 5266, fol. 180, 15 décembre 1488.

33 Y 5266, fol. 186, 22 décembre 1488.

34 La valeur médiane des dettes déclarées par neuf d’entre eux est inférieure à cinq livres parisis.

35 Voir les remarques de Ph. Braunstein, « La pauvreté au quotidien : apport et limites des sources médiévales ».

36 Y 5266, fol. 101v, 18 septembre 1488, Michault Panivert.

37 Y 5266, fol. 155, 18 novembre 1488.

38 Y 5266, fol. 21, 30 juin, Jehan de Ville (un muid) ; fol. 170, 3 décembre 1488 (trois muids) ; fol. 138v, 3 novembre 1488, Vincent Ecoslier (un muid).

39 Y 5266, fol. 143, 7 novembre 1488, Jehan Benard.

40 Y 5266, fol. 220v, 31 janvier 1489, Martin Macquereau.

41 Y 5266, fol. 8v, 21 juin 1488, Denis Tuilleaulx (deux vaches) ; fol. 152, 16 novembre 1488, Nicolas Gaultier (une vache).

42 Y 5266, fol. 132, 23 octobre 1488, Regnault Desquetot, valet apothicaire.

43 Y 5266, fol. 154, 17 novembre 1488, Colin Garnier ; fol. 64v, 12 août 1488, Jehan Lynot ; fol. 151, 15 novembre 1488, Ymbert Le Riche ; fol. 32v, 12 juillet 1488, Jehan Poupert ; fol. 76v, 25 août 1488, Jehan Doulle ; fol. 148, 13 novembre 1488, Jehan Pasquet ; fol. 92v, 9 septembre 1488, Jehan Caillaut ; fol. 130, 20 octobre 1488, Jehan Morel ; fol. 9, 21 juin 1488, Ferry Drouart ; fol. 32v, 11 juillet 1488, Anthoine Barbier ; fol. 4, 17 juin 1488, Guillaume Feingan, fol. 93v, 11 septembre 1488, Estienne Moutault ; fol. 149v, 14 novembre 1488, Jehan Veau.

44 D’après Gustave Fagniez, le contrat d’apprentissage était déposé aux archives de la communauté de métier à laquelle appartenait le maître. Sur l’apprentissage à Paris, G. Fagniez, Études sur l’industrie et la classe industrielle à Paris, p. 55-75.

45 Par exemple Y 5266, fol. 32v, le 11 juillet 1488 : « Anthoine Barbier apprentilz à paticier demourant en la rue perdue en l’ostel de Jehan Barbier son père amené prisonnier […] à la requeste de Berthelot Le Messaiger maistre paticier pour ce qu’il est reffusant et delayant de faire et accomplir le temps de son apprentissaige et ce deffait et jusques à ce qu’il à ce qu’il soit contraint de ce faire en quoy il est obligé corps et biens ainsy qu’il est apparru par lectres obligatoires… »

46 Sur le transport ou cession des créances, voir la mise au point faite plus loin, p. 217 ***.

47 Y 5266, fol. 93v, 11 septembre 1488, Estienne Moutault et fol. 149v, 14 novembre 1488, Jehan Veau : « Jehan Veau apprantilz a libraire nagueres demourant en l’ostel de Michel Le Noir a present demourant en l’ostel d’ung aultre libraire en la rue de la vieille drapperie amené prisonnier par Jehan Raoul et Phillebert Billault sergens a verge a la requeste de Jehan Boudeaulx marchant libraire comme ayant droit par transport dudit Michel Le Noir jusques a ce que ledit Jehan Veau ait fait et parfait le reste du temps de son apprantissaige ainsi qu’il estoit tenu envers Le Noir en quoy il est obligé corps et biens ainsi qu’il est apparru par lectres obligatoires faictes et passees par devant deux notaires et soubz le scel de la prevosté de Paris le lundi second jour de janvier IIIIc IIIIxx cinq et ledit transport datté du jeudi XIXe jour de decembre IIIIxx VI domicille dudit Jehan Boudeaulx a l’ymaige Nostre Dame en la rue Neufve Nostre Dame. » La forme prise par ce transport particulier était la suivante, MC Étude VIII, liasse 18, 30 juillet 1484 : « Coliecte vefve de feu Jehan Harnie en son vivant megissier demourant a Paris quicte Guillaume Villachon son apprentiz de tous les chaumages qu’il pouroit avoir faiz en sondit apprentissage moiennant bon paiement et si transporte a Estienne Courtin megissier a ce present demy an ou environ qui reste [un mot illisible] dudit apprentissage pour ce qu’elle ne povoit bonnement entretenir ledit mestier de megissier et pour ce que ledit Courtin sera tenu et promect lui besongner sondit mestier luy guerre boire manger feu et hostel le traiter doulcement a ce fut present ledit Guillaume Villachon qui ce present bail a pour aggreable etc promet servir etc sans soy deffendre etc voult etc promet oblige mesmement ledit aprentiz son corps fait le vendredi XXXe et penultieme juillet IIIIxx et IIII. »

48 Y 5266, fol. 131v, 23 octobre 1488, Jehan Dammeau.

49 Y 5266, fol. 24v, 3 juillet 1488, Lyenard Houssaix (transport de cerceaux) ; fol. 14, 25 juin 1488, Denis Tuilleaulx (livraison sur le port de Louveciennes).

50 Y 5266, fol. 33v, 13 juillet 1488.

51 Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à J. Mayade-Claustre, « Le corps lié de l’ouvrier. Le travail et la dette à Paris au xve siècle », Annales, histoire, sciences sociales, 60-2, marsavril 2005, p. 383-408.

52 M. Baulant, « Le salaire des ouvriers du bâtiment à Paris de 1400 à 1726 », Id., « Prix et salaires à Paris au xvie siècle. Sources et résultats ». La journée d’un manœuvre était payée environ deux sous parisis, celle du maçon environ quatre sous. Ces chiffres sont très proches de ceux établis par Philippe Lardin sur les ouvriers du bâtiment de Rouen en 1488 : deux sous et six deniers tournois pour un manœuvre (soit deux sous parisis), quatre sous et deux deniers tournois pour un maçon (soit un peu moins de quatre sous parisis), Ph. Lardin, « Le niveau de vie des ouvriers du bâtiment en Normandie orientale dans la seconde moitié du xve siècle », p. 169.

53 Y 5266, fol. 147, 12 novembre 1488 : « Regnault Myele faiseur de piegnes a layne demourant en greve amenè prisonnier par Jehan de Luxu, Lois Guideau et Charlot Ruel sergens a verge, a la requeste de Philippot Dehabes, jusques a ce qu’il luy ait paié la somme de XI l II s VI dt qu’il lui doit de compte fait entre eulx des loyers de la maison ou souloit nagueres demeurer ledit Regnault appartenant audit Dehabes, en quoy il est obligé corps et biens ainsi qu’il est apparru par lectres obligatoires faictes et pasees par devant deux notaires et soubz le seel de la prevosté de Paris le lundi XXVIIIe may IIIIc IIIIxx et sept domicille dudit Philippot Dehabes en son hostel en la rue Saint Denis. » Autres exemples de dettes cumulées en des « comptes » faits entre créanciers et débiteurs : Y 5266, fol. 149, 14 novembre 1488, Macé Regnard, laboureur à Romainville, qui devait « XVII l X st de compte fait de toutes choses quelxonques » ; fol. 167v, Jehan Bardin, laboureur à Clamart, devait 19 s. 6 d. p. « de compte fait » ; fol. 200, 7 janvier 1489, Anthoine Haricourt, careleur de souliers, devait 5 fr. et 9 s. p. « de compte fait » avec un savetier, Simon de La Mare ; fol. 215, 24 janvier 1489, Jehan Bassart, laboureur à Drancy, devait 14 l. t. « de compte fait » avec les trésoriers de la Sainte-Chapelle.

54 Yvonnet L’Aragonnois se déclarait domicilié en son hôtel à l’image Saint-Michel « es halles », fol. 28v, 7 juillet 1488 ; Jehan Bonne Annee avait son hôtel « soubz les pilliers es halles », Y 5266, fol. 55v, 3 août 1488. C’était aussi le cas de Jehan Le Bourrelier, fol. 43v, 23 juillet 1488, de Simon de La Mare, fol. 101, 18 septembre 1488 et de Huguet Le Queutier, fol. 148, 13 novembre 1488.

55 Y 5266, fol. 172v, 5 décembre 1488.

56 Comme l’atteste cette mention du domicile élu par un créancier chez un sergent à cheval, par exemple : Y 5266, fol., 150, 15 novembre 1488, Jehan Yvart : « […] et ledit transport datté du lundi IXe juing IIIIc IIIIxx huit fait et passé par le tabellion de la prevosté et chastellenie dudit lieu de Rueil domicille dudit maistre Jehan Giron en l’ostel de Guillaume Moujon sergent a cheval pres la croix du trayouer. »

57 Voir la carte 2.

58 C. Béchu, « Une typologie des actes notariés du xve siècle : l’exemple du Minutier central des notaires de Paris », p. 83-84 et p. 86.

59 Y 5266, fol. 16, 26 juin 1488, Jehan Bouchet ; fol. 101, 18 septembre 1488, Gillet Sablon et Jehan Bouchet ; fol. 148, 13 novembre 1488, Bertrand Paulet ; fol. 200, 13 janvier 1488, Anthoine Haricourt.

60 Y 5266, fol. 3v, 16 juin 1488, Guillaume Canuset ; fol. 12v, 24 juin 1488, François Ferrant ; fol. 126v, 16 octobre 1488, Jehan Boucher ; fol. 133, 24 octobre 1488, George Du Ponceau ; fol. 179v, 14 décembre 1488, Gillet Boucherot et fol. 197v, 4 janvier 1489, Jehan Dubois.

Table des illustrations

Titre Tableau 7 — Occupations déclarées par les créanciers des obligés corps et biens (1488-1489)
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Titre Tableau 8 — Occupations déclarées par les obligés corps et biens en 1488-1489
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Légende Graphique 6 — Montants dus par lettres obligatoires en sous parisis (1488-1489)
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Légende Carte 2 — Les prisonniers pour dette dans la vicomté de Paris en 1488-1489
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Légende Carte 3— Le Paris des créanciers (1488-1489)
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Légende Carte 4 — Le Paris des obligés corps et biens (1488-1489)
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Légende Graphique 7 — Calendrier des obligations (1488-1489)
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