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Les écritures ordinaires

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Paul Bertrand

Chapitre 6. Réseaux d’écriture et asystémie documentaire : vers les documents ordinaires

Texte intégral

  • 1 R. C. Van Caenegem, Introduction aux sources de l’histoire médiévale.

1Le basculement du xiiie au xive siècle ne se lit pas que dans les écritures. Il se décrypte aussi dans les systèmes que constituent les écrits eux-mêmes, mis en relation les uns avec les autres. Les siècles précédents, jusqu’au xiie siècle, ont laissé un ensemble documentaire qui paraissait assez cohérent à nos prédécesseurs historiens pour qu’ils osent dresser des typologies documentaires, structurées… mais somme toute assez artificielles. Ordonnances, chartes, cartulaires, polyptyques, censiers, un peu de comptabilité : tout était énuméré, ou presque. Cette typologie, traditionnelle, reprise dans les vieux manuels et les guides heuristiques, dans les bonnes méthodes, ne repose pas sur la description d’un système médiéval1. Un système, au sens sociologique du terme, se construit autour d’un ensemble d’éléments interagissant entre eux selon des règles ou des principes. La typologie proposée traditionnellement par les historiens est davantage une description utilitaire, artificielle, destinée à structurer la recherche historique en train de se faire et à faciliter l’appropriation des corpus de sources : s’il y a système, c’est un système historiographique contemporain.

  • 2 C’est avec cette vision qu’est née la prestigieuse Typologie des sources du Moyen Âge occidental.
  • 3 Il est probable que les premières traces de ces systèmes sont à placer déjà au xiie siècle, mais le (...)

2Or, le xiiie siècle voit soudain grouiller une masse de documents inclassables, inclassés : listes informes, cartulaires aux allures de fourre-tout, chartes dépourvues de signes de validation… Les cadres de l’écrit semblent plus flous et probablement les médiévaux durent-ils le percevoir comme tel. Les innombrables listes qui sont désormais identifiées par les historiens en sont la preuve. L’échafaudage par lequel les historiens du haut Moyen Âge ont tenté de décrire le système typologique des documents médiévaux donne de la gîte. Le système historiographique perd de sa substance. Les historiens tentent de le conserver, malgré tout, dans une perspective didactique, pour la fin du Moyen Âge et pour l’époque moderne : on y force certains documents, on les distingue en classes aux limites coupées à la serpe, à la définition marmorisée. Certains documents, comme les comptabilités, sont ainsi durement rabotés – on crée des concepts aussi fragiles que « comptabilité publique » ou « actes privés »2. Mon propos ne sera pas de tenter une autre typologie, mais voudrait plutôt proposer une réflexion autour des systèmes documentaires mis en place et transformés au fil de l’usage par les médiévaux eux-mêmes, dès le xiiie siècle, tentant de m’affranchir des contingences historiographiques3. Les hommes de cette époque ne cherchent pas seulement à créer de nouveaux documents pour servir d’anciens usages, mais surtout à utiliser l’écrit pour des usages nouveaux – et cela de plus en plus. Cette création typologique est indissociablement liée aux transformations des pratiques économiques et sociales, voire aux mutations sociologiques elles-mêmes.

  • 4 Je prolongerai ici le concept de « chaîne d’écriture » proposé par Béatrice Fraenkel : « Enquêter s (...)

3Certains de ces documents ainsi créés – le plus grand nombre – fonctionnent désormais en systèmes. On peut oser le mot à partir du moment où les médiévaux mettent en place des documents nombreux et différents coordonnés les uns avec les autres. Ce n’est pas un seul type documentaire qui est créé pour servir un nouvel usage, mais une batterie de nouveaux documents différents et connectés les uns avec les autres : chaque document fonctionne correctement en se référant aux autres. Les instruments écrits se structurent donc en réseau4.

Les réseaux

Le concept de réseau documentaire

  • 5 R. Berger, B. Delmaire, B. Ghienne, Le rentier d’Artois, 1298-1299. Le rentier d’Aire, 1292, t. 1, (...)

4Au tournant du xiiie et du xive siècle se développe la mise en réseau des documents, autour des données. Les techniques et les états entrevus durant les pages précédentes (pérennisation ou non, mutation, compilation, abréviation, ordinatio…) favorisent la montée en puissance de cette construction de réseau documentaire. Les données, voire les documents, sont réutilisés dans de nouveaux documents, qui n’ont pas nécessairement les mêmes fonctions ou qui ne sont pas nés dans le même cadre. Ainsi le rentier d’Artois, de1298-1299, décrit-il le domaine des bailliages du comté d’Artois en utilisant principalement trois comptes annuels – du moins les recettes ordinaires – de ce bailliage. Ces comptes annuels seront recopiés à la lettre ou avec une certaine distance (écartant les rentrées irrégulières, les recettes imprévisibles), ajoutant des listes de débiteurs : pour les bailliages de Saint-Omer, Bapaume, Beuvry, Hesdin, Fampoux, Langlée, Avesnes et Aubigny. Pour d’autres bailliages, les comptes généraux sont toujours utilisés, mais davantage en profondeur : les données, pour le bailliage d’Eperlecques par exemple, sont récupérées en les articulant autour de la liste des « payeurs », leur associant les redevances qu’ils doivent à tous les termes de l’année. Ce rentier, à l’usage du receveur général, n’est pas utilisé pour recueillir les différentes rentes – c’est l’affaire des baillis – mais bien pour saisir l’état et la dynamique des grandes masses des revenus comtaux sur l’espace du comté, une sorte de big picture gestionnaire5.

5Les comptes généraux des baillis sont, eux, des outils de gestion des rentrées au niveau des bailliages eux-mêmes : les baillis en rendent compte auprès du receveur général qui les entend et les accepte. Ces comptes généraux eux-mêmes sont mis en place en compilant les comptes des différents percepteurs, au niveau local. Les données des comptes généraux proviennent donc d’autres comptes, eux aussi rendus au niveau du bailliage : davantage rendus sous forme plus « brouillonne », moins « exposée », ces comptes secondaires sont eux-mêmes conçus à l’aide de listes, de feuilles, de cahiers de travail, utilisés sur place, là où les revenus sont perçus. Ce sont des états de perception qui constituent la base même du travail, repris par le percepteur qui va compiler sur cette base son propre compte, celui-là même qu’il va présenter au bailli. Mais, que ce soit au niveau du bailli ou de son percepteur, ces données ne naissent pas de rien. Les perceptions sont mises en place en s’appuyant sur des censiers-rentiers préexistants ou encore en s’appuyant sur les comptes des années précédentes, qui servent en quelque sorte de modèles. Les données se transmettent et se transforment, de document en document.

  • 6 Arch. dép. Nord, B 7860, fo. 82r-89r.

6Quand les données ne se transmettent pas, elles renvoient l’une à l’autre. Cela apparaît clairement dans le compte du receveur de Hainaut, pour la recette générale, en 1334. Il s’agit d’une compilation de comptes rendus par des comptables locaux – comme pour le compte du receveur d’Artois. On dénombre trois comptes généraux : l’un pour l’argent, l’autre pour les blés et avoine, mesure de Mons, et le troisième pour les blés et avoine, mesure de Valenciennes. Le plus souvent, les comptes locaux sont donc récupérés. Sauf que le classement des données qui est adopté en interne, domaine par domaine, peut être très différent : la plupart du temps, il est topographique. Mais régulièrement, deux types de « rendages » sont distingués : le « rendage » ou dû en nature ou en argent « par lettres » et celui « sans lettres ». Quand des documents – chartes ou quittances : des « lettres » – sont associés à ces sommes dues, le classement des données n’est plus topographique mais par auteur, en suivant une forme de hiérarchie. Ainsi les « rendaige d’argent » par lettres énumèrent les dettes documentées par des chartes de « monsigneur le comte », puis « me dame la comtesse », ensuite viennent celles de Guillaume de Hainaut, Henri de Liedekerke, Michel d’Enghien, fauconnier de monseigneur, Henri de Malb le veneur, etc.6. Que sont ces « lettres » qui facilitent tout le processus, réduisant les notices à deux lignes ? À coup sûr des documents conservés au moins en copie et auxquels renvoie le compte général. Des lettres de change ou mandements donnés aux personnes créancières et qui vont en trésorerie chercher leur dû, des quittances ? Dans tous les cas, les notices sont réduites et très structurées, tandis que les notices des dépenses « sans lettres » sont plus amples, plus floues, moins structurées. Si les notices liées aux lettres sont si structurées, c’est peut-être parce qu’elles sont modelées sur l’inventaire de ces lettres conservées par le receveur – ou encore sur les notes dorsales d’archivage de ces lettres ?

7D’autres formes de liens documentaires apparaissent, comme entre le cartulaire et le censier. Le cartulaire de la seigneurie de Nesle, construit entre 1269 et 1282, en trois étapes, rassemble les documents essentiels liés au patrimoine de sa seigneurie, avec le but double de le définir et de le protéger. C’est son patrimoine immédiat qui l’intéresse, et non celui de son père ou de son grand-père. Pour rendre visible ce patrimoine, il fait rédiger un censier, en 1271 : seule une partie des droits de Jean de Nesle y est répertoriée, et pas nécessairement celle dont les actes apparaissent dans le cartulaire. Deux documents en un seul manuscrit. L’objectif : une vision immédiate, le temps court :

  • 7 X. Hélary, Le cartulaire de la seigneurie de Nesle (1269, musée Condé, 14 F 22) ; le censier n’y es (...)

[le seigneur de Nesle] an chascune des villes qui ci sont contenues fist eslire des plus prodomes et de ces qui miez devoient savoir les rantes et les leus et les choses por quoi l’on les doit et lour fist jurer sor sainte Évangile que il bien et lealmant deviseroient et les leus et les rentes ; et avec ce orent il avisemant sus les viez escriz de sexante anz ou de plus, mas an cestui escrist mist l’en specialmant les noms de ces et de celes qui a donc tenoient les leus por quoi l’en doit les rantes7.

8C’est à ces niveaux multiples que l’on peut parler de réseau documentaire.

Un exemple : le réseau documentaire autour de la rente

  • 8 Pour ce chapitre, je m’appuie ici très fortement sur un travail publié récemment : P. Bertrand, « J (...)

9Plusieurs usages nouveaux apparaissent donc. Je n’en évoquerai que quelques-uns, pour en décrire les réseaux documentaires. Je laisserai de côté l’usage commercial ou l’usage fiscal : le premier est peu documenté pour les régions étudiées, le second ne le sera que plus tardivement. Je préfère mettre en avant la gestion des revenus issus du monde de la rente, innovation essentielle du xiiie siècle8.

10Aux xiiie-xive siècles, gérer, c’est contrôler, suivre des hommes, vivants ou morts (gestion des libres et des moins libres, gestion de la mémoire obituaire), des terres et des biens-fonds aussi (ventes, achats, échanges…). Mais c’est surtout contrôler, suivre et puis prévoir des flux et reflux de revenus. Cette fin de Moyen Âge correspond en effet à la naissance du monde de la rente, du cens comme revenus tirés directement d’un bien-fonds sans qu’en aucun cas on ne se préoccupe des moyens mis en œuvre pour ce faire. L’abstraction progresse et avec elle la capacité d’imaginer des revenus en quelque sorte virtuels : d’abord appuyés sur un bien-fonds qui leur donne des contours et de l’assurance, ils s’en détachent progressivement jusqu’à exister par eux-mêmes.

  • 9 Sur le polyptyque : voir R. Fossier, Polyptyques et censiers, Turnhout, 1978 (Typologie des sources (...)
  • 10 Voir, tout récemment : F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xive siècle. L’e (...)
  • 11 Voir P. Bertrand, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à Liè (...)

11Ce n’est plus une économie simplifiée, domaniale, faisant brutalement l’état des terres et des bois possédés, ce n’est pas (ou plus) davantage une économie des hommes, faisant le point sur les non-libres, serfs ou esclaves. En effet, le temps du polyptyque, cette mise à plat des biens et des hommes, si controversé auprès des historiens, est passé9. Le concept de domaine ou de propriété domaniale est devenu obsolète. Jusqu’au xiie siècle, le plus important, pour les dominants, était de posséder de la terre, des biens. L’accumulation signifiait le pouvoir ; on accumulait pour vivre de mieux en mieux : des biens, des personnes aussi. C’est le temps du faire-valoir direct : on met soi-même ses terres en culture ou on les fait cultiver par d’autres. Objectif : mettre en valeur ses biens, en récolter les fruits, en faisant travailler les personnes sur les biens. C’est l’économie clunisienne ou cistercienne du xiie siècle ; c’est l’économie seigneuriale traditionnelle10. Arrive le beau xiiie siècle. Le temps des terres neuves à se partager est passé ; au contraire, on en manque, et les parcelles sont redistribuées, divisées, morcelées ; la mise en valeur de ces biens émiettés devient un vrai problème, dans une société de plus en plus en mouvement. Les médiévaux adoptent une solution juridique : la possession de biens-fonds reste importante, mais en fonction des revenus potentiels de ces biens. Une couche d’abstraction juridique et économique s’ajoute donc, faisant écran entre les hommes et la terre. Il convient désormais d’accumuler des revenus et non d’accumuler des terres ; les hommes partent à la chasse aux fruits de la terre, qui ont plus de valeur que les terres elles-mêmes : accensement, arrentement, sous-arrentement, affermage ou bail, avec à la clé une certaine liberté pour les uns – ceux qui prennent le bien en accensement, bail à rente ou à terme… – et, pour les autres, des revenus réguliers et plus ou moins assurés directement non par le climat ou du travail mais par le droit, le grand revenant11. On perçoit tel montant de rente ou de cens par an, qu’il pleuve ou qu’il vente, que le débiteur cultive ce bien lui-même ou le fasse cultiver par d’autres. Ce sont des droits dus d’office, à période fixe, sans que quiconque ait à y redire.

  • 12 J.-F. Nieus, « Et hoc per meas litteras significo. Les débuts de la diplomatique féodale dans le No (...)
  • 13 On se rapportera, par exemple, aux considérations de M. Lauwers, La mémoire des ancêtres, le souci (...)
  • 14 L. Genicot, Une source mal connue de revenus paroissiaux : les rentes obituaires. L’exemple de Friz (...)

12S’ajoutent à ces sources de revenus bien d’autres droits qui commencent à rapporter eux aussi du revenu : on afferme notamment une volée de droits féodaux. Les fiefs eux-mêmes sont morcelés à l’extrême et pris en propriété contre versement d’un revenu fixe annuel12. Même la mort fait recette, avec la mise en place de rentes obituaires : des revenus réguliers associés à la célébration d’offices ou de messes plus ou moins anniversaires, pour le salut des défunts13. On transpose l’économie de la rente, en train de se mettre en place, du monde des vivants au monde des morts. Les morts bénéficient des prières, les orants des revenus que leur versent les vivants, au nom des morts14.

  • 15 D. Van Derveeghde, Le polyptyque de 1280 du Chapitre de la Cathédrale Saint-Lambert à Liège et A. W (...)

13Pour contrôler ces nouveaux flux en nature ou en argent, plus ou moins abstraits, de nouveaux instruments sont mis en place. On s’éloigne du polyptyque – les fonctions en sont proches, mais la forme des biens et des revenus est totalement différente, et surtout le concept de propriété : désormais, chaque débirentier (débiteur de rente) comme chaque crédirentier (bénéficiaire de rente) possède le bien-fonds sur lequel la rente est assise, au titre et au prorata de celle-ci. La propriété est donc fragmentée et hiérarchisée, le débirentier étant « assujeti » au droit de propriété du crédirentier, même s’il détient lui-même des droits de propriétaire (donc amoindris). Parmi ces moyens, les comptabilités, les censiers ou rentiers, le cartulaire, pour ne citer que les principaux. Le censier ou le rentier est un recueil destiné à faire le point sur les revenus des arrentements et accensements. Les accensements sont les revenus des cens dus sur des biens-fonds (terres, maisons, moulins, étals…) par celui qui doit le cens, le « cînsi » (dirait-on en wallon liégeois), au propriétaire premier du bien. Ce cens est une forme de location perpétuelle. Les arrentements sont, eux, les revenus des rentes assises sur des biens-fonds, en tout ou en partie, par le débirentier au propriétaire du bien ou de la rente (le crédirentier) : ici aussi, ce sont des formes de location ou sous-location perpétuelle ; à partir du plein xiiie siècle, c’est aussi le moyen de rembourser un emprunt en le garantissant par une hypothèque (le bien-fonds, en tout ou en partie). Un bien-fonds peut donc être accensé par son propriétaire à un individu qui doit le cens, puis arrenté par cet individu à une ou plusieurs personnes, voire sous-arrenté par ce ou ces derniers. Face à la complexité que peut désormais prendre le paysage des cens et rentes, sont mis en place des instruments écrits faisant le point de ce que certaines institutions doivent engranger ou débourser comme cens et rentes. Ces censiers et/ou rentiers (car les deux types de revenus se confondent souvent aussi bien dans les documents que dans le chef des débiteurs ou des bénéficiaires) constituent un type documentaire emblématique du xiiie siècle, assez méconnu, malgré tout. Le censier/rentier, comme codex, connaîtra une longue maturation et ne s’établira réellement et de manière ample que durant le dernier tiers, voire le dernier quart, du xiiie siècle, dans le Nord de la France et en Belgique. Ce qui explique les tâtonnements d’un Guillaume de Ryckel ou encore ceux du prétendu « polyptyque » de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, de 128015.

14Les hommes du xiiie siècle ne font pas d’emblée le choix du codex. Ils s’appuient d’abord sur les écrits habituels dont ils disposent. Ainsi, leur premier support est, naturellement, la charte, le document originel qu’ils conservent plus ou moins précieusement, témoin et support de droits. Ils usent ainsi des revers de charte, des dos de parchemin, pour bâtir une vue d’ensemble, ou du moins des bribes de vue. La note dorsale n’est pas seulement un élément de repérage et de classement de la charte au sein du chartrier, c’est aussi et le plus souvent un élément de repérage économique, rapide résumé de la transaction dont la consultation peut aider à la gestion des revenus, si l’on n’en a point trop. Avec un paysage encore peu fragmenté par la rente, au début du xiiie siècle, la prise en main globale des revenus est maîtrisable sans guère d’écrits, et ces notes dorsales ne sont pas encore nécessaires pour gérer ses revenus. Mais au fil du xiiie siècle, la masse des opérations économiques croît de façon exponentielle, en parallèle avec la croissance de la taille des chartriers rapportant les transactions et avec le souci de plus en plus prégnant de la conservation, probablement liée de près à ces transformations économiques. Les médiévaux sont donc fort soucieux de leur chartrier et apportent toutes les précautions aux fins de conservation des chartes entrantes et de leur classement, non pas selon les personnes mais selon la répartition géographique des biens concernés par les revenus.

  • 16 Ainsi les chartriers des dominicains de Liège (AEL, fonds du couvent des dominicains de Liège, char (...)
  • 17 Sur les notes dorsales, on lira l’exemple pionnier des moines de Saint-Fall : B. Zeller, « Le perga (...)

15De petits chartriers, constitués de vingt ou quarante chartes, avant la mi xiiie siècle, ne devaient pas nécessiter qu’on leur consacre davantage d’attention16. On utilise cependant assez largement les dos de chartes pour y inscrire, sinon une petite note de préclassement, du moins un résumé plus ou moins ample de l’action juridique, nécessaire pour visualiser rapidement le contenu du document et le situer dans l’ensemble du chartrier17.

  • 18 Outre J. Pycke, « Du “Rotulus privilegiorum” de 1299 au “Repertorium cartarum et munimentorum” de 1 (...)

16Mais si ces chartriers sont plus amples, on les range et on classe plus sérieusement – et ce sont ici des tables, des inventaires de chartes qui servent au moins autant à avoir une vue d’ensemble sur les revenus qu’à maîtriser un chartrier souvent encore contrôlable à vue d’œil. Les inventaires de chartes, peu étudiés encore, n’ont rien à voir avec nos inventaires actuels : ce sont davantage des listes raisonnées et arrangées des pièces contenues dans le chartrier, rangées selon un ordre plus ou moins précis, pas nécessairement l’ordre du chartrier, d’ailleurs, dotées de résumés très brefs des chartes listées. Ainsi les inventaires du chartrier de la cathédrale de Tournai étudiés par J. Pycke, ou encore l’inventaire des chartes de Thierry d’Hireçon, conçu comme une liste des chartes recensant des acquisitions de biens-fonds ou de revenus : chartes et biens/revenus sont ici assimilés, voire les inventaires des chartes de l’abbaye de Saint-Denis analysés par O. Guyotjeannin18.

  • 19 Ainsi, les cartulaires commandités par Otton de Lonsdorf, évêque de Passau (1254-1265), tenant à la (...)
  • 20 Par exemple, la table du cartulaire de la seigneurie de Nesle, en Côte-d’Or, contenant des actes de (...)

17Classement, rangement toujours : ce sont les cartulaires, déjà connus, mais qui ici prennent un tour très différent du xiie siècle, lorsqu’ils fonctionnent comme des matrices mémorielles ou juridiques, lorsqu’ils amassent diplômes et privilèges. Le cartulaire mue au fil du xiiie puis du xive siècle, nous l’avons vu : il perd ou minimise ses premières pages, sa préface parfois, ses diplômes royaux, ses privilèges pontificaux. Parfois l’institution se dote de plusieurs cartulaires : l’un pour les privilèges royaux et comtaux, l’autre pour les bulles, un dernier pour les realia économiques et juridiques ; soit ce sont des cahiers séparés et qui ont pu vivre une vie indépendante, soit ce sont des livres reliés bien distinctement : dans tous les cas, nous avons affaire à des unités codicologiques clairement identifiées19. Plus fruste, moins soigné, le cartulaire peut se contenter du papier en plein xive siècle et abandonner tout souci de mise en page autre qu’à vocation pratique. Certains cartulaires ne reproduisent même plus les actes complètement, se contentant de l’essentiel, pratiquant contraction et abrègement, réduisant « façon jivaro » les actes au dispositif et à quelques données personnelles ou chronologiques, un peu comme les premiers minutiers ou registres aux protocoles de notaires, qui enregistrent les actes émis en une version fortement abrégée. Et toujours ce classement topographique si commode pour « chasser » la rente quelle qu’elle soit, avec parfois à l’appui une table liminaire ou finale20. Le chartrier mis en cartulaire de la sorte, avec ses copies d’actes réduits à leurs données essentielles de type juridique et économique, avec ses outils de consultation, est ici un autre instrument destiné à gérer les revenus. Voilà pourquoi bon nombre de censiers sont dits cartulaires et inversement : ils se ressemblent nécessairement. C’est sur cette base que le genre du « censier-rentier » a dû apparaître.

  • 21 Voir chap. 1, p. 66 et suiv., « Les baux ».
  • 22 Voir chap. 2, p. 92 et suiv.

18En parallèle à la mise en place d’un enregistrement des actes produits, naissent des recueils de documents entrants, ou plus ou moins mixtes : registres faisant copie, par exemple, de baux au fur et à mesure de leur conclusion, de leur mise en écriture et de leur arrivée sous cette dernière forme chez le bailleur21. On voit apparaître, avec la même logique, les « stocks », ces cartulaires prenant copie des chartes telles qu’elles arrivent, sans autre classement que leur ordre d’entrée dans le chartrier, enregistrées à proprement parler22. Ces différents recueils ont pu contribuer à la gestion des revenus et certains sont clairement adossés à des censiers au xive siècle.

  • 23 On se réfèrera aux communications publiées dans L’enquête au Moyen Âge, Gauvard C. (éd.), Rome, 200 (...)
  • 24 Ainsi ce rôle de redevances foncières perçues à Cambrai pour le chapitre cathédral, en latin, au xi (...)

19Mais retour au xiiie siècle : très vite des listes de revenus sont dressées sur des bouts de parchemin, parfois fondées sur le chartrier, mises en place à partir d’enquêtes ou de recherches sur le terrain de temps à autre23, à la suite de transactions restées orales souvent. Ce sont de petites listes d’abord : griffonnées, elles tiennent sur une seule feuille mal coupée et mal calibrée, sans réglure et sans apprêt ; elles sont parfois mieux mises en page, plus propres, mieux écrites ; de toute façon, elles sont toujours axées sur une région, une seigneurie, un village, et présentent avant tout des dénombrements de revenus24. Feuilles éparses, petits brouillons de parchemin ou de papier, elles peuvent aussi être des rouleaux : il s’avère incohérent de ne pas considérer ensemble ces feuillets plus ou moins longs et les rouleaux ou fragments de rouleaux aux usages et à la mise en page somme toute similaires.

  • 25 Trois petits cahiers faisant un état des possessions, classées par paroisse, de l’abbaye d’Anchin, (...)

20De la même façon, beaucoup d’institutions ecclésiastiques ne renoncent pas à la maîtrise des biens-fonds qu’elles possèdent : la vieille propriété directe recule, la possession et la gestion de terre en faire-valoir direct ne sont plus de mode, mais pour des abbayes bénédictines bien possessionnées comme l’abbaye d’Anchin ou pour de vieux chapitres assis sur leurs terres comme le chapitre cathédral de Cambrai, dresser des listes des biens-fonds possédés reste d’actualité. Parfois ce sont même de petits recueils de biens qui sont conservés25.

  • 26 Arch. dép. Nord, 4 G 546.
  • 27 Arch. dép. Nord, 1 G 376, pièce 2328. On remarque d’ailleurs de petites ficelles nouées sur le côté (...)
  • 28 Arch. dép. Nord, 3 H 385, couverture.
  • 29 Arch. dép. Nord, 32 H 26, couverture.
  • 30 Comme de petites ficelles ou des emplacements pour les recevoir, afin de les suspendre en hauteur c (...)
  • 31 Sur la pancarte, au genre mouvant, voir M. Parisse, Les pancartes. Étude d’un type d’acte diplomati (...)

21Les listes de revenus s’amplifient, prennent la forme de placards, de grandes pancartes, à la façon des premiers cartulaires. On met en scène les notices d’accensement ou d’arrentement, en série, sur de plus ou moins grandes feuilles de parchemin. Ce sont parfois des listes sur de longues feuilles, à la manière de ce petit rouleau en une seule feuille écrite au recto comme au verso, appartenant au chapitre cathédral de Cambrai, faisant le point sur un ensemble de revenus de rentes, recensant les tenanciers, avec une mise en page minimaliste : un petit répertoire qui sera tenu durant plusieurs générations, de la fin du xiiie au début du xive siècle26, en ensembles structurés copiés avec une écriture de grand module, distribués en colonnes, séparés les uns des autres par de grands espaces blancs pour une lisibilité parfaite. Ici, le souci de la mise en page est frappant, mais aussi celui de l’exhibition, de la présentation : on le voit distinctement dans un placard du chapitre collégial de Saint-Amé de Douai, une liste claire de revenus de prébendes et d’obits, du xiiie siècle27. Un autre type de placard faisant le point sur les revenus se trouve coincé dans la reliure d’un registre de l’abbaye du Saint-Sépulcre de Cambrai : un état des biens donnant liste des revenus, des débiteurs, avec mention des arrérages et spécification de certains revenus obituaires, rédigé en latin, probablement dans la première moitié du xiiie siècle28. Un dernier exemple, déjà cité, a été retrouvé dans les gardes d’un autre registre de l’abbaye cistercienne de Fontenelle : il date du début du xive siècle et contient des listes de débiteurs et les sommes qu’ils doivent29. Dans ces trois derniers cas, la pancarte foncière est destinée à rassembler sous les yeux en un coup d’œil toutes les propriétés et leurs revenus ; sa mise en page, ses grands caractères, voire des éléments codicologiques30 semblent indiquer qu’elle a pour vocation, au moins pour le xive siècle, d’être montrée, exhibée – aux tenanciers, aux seigneurs locaux, à l’évêque, aux membres de la communauté eux-mêmes ? La pancarte, cet instrument en placard des xie -xiie siècles surtout, composé souvent d’une seule feuille de parchemin, portant des (copies d’)actes ou notices, souvent unis par une thématique commune (fondation, dossier économique ou juridique), a des rapports évidents avec ces écrits affichés31

  • 32 R. Fossier, Polyptyques et censiers ; V. Weiss, Cens et rentes à Paris au Moyen Âge : documents et (...)
  • 33 M. Cárcel Ortí, Vocabulaire international de la diplomatique. Commission internationale de diplomat (...)
  • 34 Arch. dép. Nord, 3 H 444.
  • 35 Arch. dép. Nord, 4 G 499, pièces 5802 et 5803 : un cas assez rare, puisque la plupart des refontes (...)

22De la pancarte au cartulaire, le pas est vite franchi pour le cartulariste comme pour le diplomatiste : c’est celui du passage de la feuille de parchemin, volante, au codex. De la même façon, pour le passage de la pancarte foncière ou du rouleau de revenus au censier mis en livre, le cheminement me semble identique, même s’il sera plus lent et même si le rouleau restera largement utilisé. Le censier ou rentier, parfois dénommé (par les archivistes comme par les médiévaux) terrier, chassereau, manuel aux cens et rentes… est le document clé de la période : c’est l’inventaire par excellence des revenus tirés des biens-fonds, issus de la lente maturation documentaire évoquée32. Ils émergent en nombre dans la seconde moitié ou plutôt dans le troisième tiers du xiiie siècle. Censiers, rentiers : la distinction est vaine, la plupart du temps, les médiévaux ne la font pas eux-mêmes. Ce sont des instruments destinés à « chasser » la rente ou le cens avant tout, des « chassereaux aux cens et rentes », pour reprendre une expression trouvée sous les plumes des archivistes médiévaux ou plus contemporains33. Ces documents constituent des états de revenus structurés, distribués en parties et en sous-parties, mis en page de manière de plus en plus sophistiquée. Ce sont bien souvent des objets vivants, destinés à être améliorés, remaniés, à l’instar du censier de l’abbaye du Saint-Sépulcre de Cambrai, du xiiie siècle : la première unité codicologique est un censier mis à jour mais jamais utilisé sur le terrain de la perception des rentes ; la seconde unité codicologique est une copie de la première, mais mise à jour fortement et régulièrement et portant des traces d’utilisation par les percepteurs de revenus34. Ce sont avant tout des matrices, composées par le « censier » (responsable de la perception des cens) ou le maire, ou le responsable de la collecte des revenus et destinées à le suivre dans ses pérégrinations. C’est ainsi que les censiers sont renouvelés très régulièrement dans les grandes institutions, moins dans d’autres, ainsi les deux censiers de la cathédrale de Cambrai, qui semblent avoir été mis en place de manière consécutive en 1335 et 133635.

  • 36 Arch. dép. Nord, 3 H 144, 1994.

23Certains de ces documents sont d’apparence fruste ; on n’a guère cherché à les enjoliver et ils n’ont pas été davantage ménagés par leurs utilisateurs : ce sont des outils de travail ; d’autres sont plus soignés, mieux construits, davantage préservés ; d’autres encore conjoignent les deux aspects, comme ce rouleau de l’abbaye du Saint-Sépulcre de Cambrai, (de la fin ?) du xiiie siècle. C’est un rôle où se retrouvent, liés l’un à l’autre artificiellement, probablement pour des raisons d’archivage, deux relevés de revenus en nature, en poules et chapons, composé en latin. Les deux copient des états plus anciens. Mais si le premier est relativement propre et n’a guère été utilisé, le second est criblé de notes postérieures d’usage et montre donc qu’il a servi effectivement36.

  • 37 Arch. dép. Nord, 4 G 3158.

24C’est à partir du xive siècle que le censier prend systématiquement la forme du codex. Le latin du xiiie siècle sera alors abandonné pour le français. Ces codices adoptent parfois des formats étroits, destinés à être transportés plus aisément37, mais la plupart du temps ce sont des formats réguliers, de vrais in-quartos, reliés sous couverture de parchemin, parfois sur ais de bois. Les cahiers sont des quaternions la plupart du temps, qu’il s’agisse de parchemin (xiiie siècle) ou de papier (xive siècle). Le passage au papier ne semble pas avoir induit d’augmentation nette de production de ce genre de documents, en tout cas pas de façon spectaculaire. La structure interne de ces censiers, quelle que soit leur forme ou leur état, reproduit toujours un certain ordre géographique. Le bien-fonds y est mis en avant, même si ce sont les revenus qui importent : on liste de fait les terres qui doivent le terrage, ou encore les terres sur lesquelles on prélève la dîme… Ce qui donne l’impression que nous avons là des listes de terres possédées alors que seuls certains revenus sont eux réellement « possédés » par le commanditaire du chassereau : c’est bien pour mieux partir à cette chasse subtile des rentes et des cens que le censier est mis en place.

  • 38 Un exemple étudié pour Rodez : J.-L. Lemaître, « L’”obituaire” des Cordeliers de Rodez ».
  • 39 L. Génicot avait décrypté un exemple de ce type : L. Genicot, Une source mal connue de revenus paro (...)
  • 40 Voir par exemple ce recueil de notices obituaires de l’abbaye cistercienne de Flines, vers 1330 : A (...)

25Certains censiers sont dotés de chapitres complémentaires consacrés à d’autres droits produisant des revenus et qui trouvent bien leur place dans ce répertoire : ce sont des dîmes, des terrages, ou encore des rentes obituaires. Dans ce dernier cas, la conjonction avec l’obituaire38 – ce recueil de notices nécrologiques à la date de la mort du personnage, classées selon l’ordre du calendrier, destinées à faciliter la gestion liturgique des anniversaires – se renforce. L’obituaire est parfois détourné de son sens. Ses notices nécrologiques s’étoffent très vite : aux noms des défunts on associe les justifications de leur présence en ces pages : le plus souvent, ce sont des dons ou des legs, largement détaillés. Car si tant de personnes ont droit à des services obituaires de la part des maisons religieuses, c’est parce qu’elles sont des bienfaitrices de ces maisons : donc qu’elles ont donné tout ou partie de leur fortune pour créer le plus souvent des revenus perpétuels, des rentes qui seront à jamais versées à ces religieux contre l’obligation de fêter l’obit du bienfaiteur. Ces revenus sont clairement identifiés ici, avec des mises à jour régulières pour nombre de notices, où l’on rapporte les noms des nouveaux débirentiers, au fur et à mesure des changements39. De temps à autre, c’est un registre administratif qui prend une couleur semi-liturgique et se dote de notices à caractère obituaire40

  • 41 Arch. dép. Pas-de-Calais, A 117.

26Parfois, ces chassereaux du xiiie siècle, s’ils sont courts et ont un fonds ancien, tentent un classement par débiteur, avec une logique économique évidente, ici du côté des comtes d’Artois : une liste de cens sis à Caumont et dus à l’abbaye de Saint-Bertin par les comtes d’Artois41. Mais la tentative reste limitée, elle n’aura pas de postérité. Ce n’est guère pertinent du point de vue de la gestion même, puisque les biens changent très vite de mains et donc les débirentiers passent… Pour retrouver le revenu, le mieux encore est d’aller le chercher sur place, en partant du bien-fonds et en remontant vers ses locataires ou tenanciers, puis vers les débirentiers. On conçoit qu’on se permet d’utiliser ce système ici, puisqu’il ne s’agit que de cens dus, donc de cens pour lesquels le débirentier est le commanditaire du censier : il a bien moins cure de savoir où sont situées les rentes qu’il doit payer que de savoir qui va les payer pour lui.

  • 42 Arch. dép. Nord, 10 H 253, 4008.
  • 43 Voir P. Bertrand, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à Liè (...)

27Pour certains de ces censiers, la matrice se fait instrument de perception : d’année en année l’objet sert à indiquer les paiements potentiels ou non, les arrérages, comme dans ce placard de parchemin mis en place par l’abbaye de Marchiennes, du tout début du xve siècle, destiné à afficher ou du moins à exhiber un état de revenus de cens et rentes sises à Waziers, complété et mis à jour quelque peu. La marge de gauche est criblée de « p » (pour « payé », probablement ?), ajoutés l’un à côté de l’autre à chaque nouveau paiement, bien souvent par une même main gestionnaire42. Le rapport avec le document comptable se fait de plus en plus étroit. Le censier peut devenir ce que les archivistes belges appellent un « registre de perception aux cens et rentes » : soit un état intermédiaire entre le compte final et la matrice support (ce qu’on appelle par ailleurs le manuel) ; ce type de registres (quand il existe) est parfois conservé, parfois (le plus souvent) détruit parce que devenu inutile. Avec ces registres de perception, nous avons affaire à des états annuels, souvent constitués à partir du censier lui-même, recopiant en l’abrégeant son contenu et notant dans la colonne de droite laissée libre si la somme due a été effectivement versée, complètement ou non, et quand cela a été fait, en nature ou en argent. Ce genre de document intermédiaire est spécifique au Nord et surtout à l’actuelle Belgique43.

  • 44 À l’image de ces différents comptes rendus par Barthélemy de Venas pour Thierry d’Hireçon, en 1321, (...)

28On le voit, du registre de perception au registre de comptes, il n’y a qu’un pas : bon nombre de comptabilités spéciales ne sont rien d’autre que des dossiers faisant rapport de perception des revenus en cens et en rentes, assimilables à ces registres de perception, voire totalement transposables44. Le concept de « comptabilité » interfère sans arrêt ici : soit ce sont des petits rapports comptables, « dossiers de perception », épars, réunis en un seul rouleau ou codex de comptes, pour en faire un compte rendu, dûment archivé… soit c’est un censier, un rentier, un registre faisant état qui est utilisé régulièrement pour y faire le point sur les revenus annuels. Nous avons dans tous les cas des instruments de gestion, pratiques.

  • 45 Par exemple Arch. dép. Nord, 6 G 305, entre les fo. 2v et 3 et fo. 12v et 13 ; ou encore dans Arch. (...)

29Pour dresser ces documents de perception, nous venons de l’expliquer, on use évidemment du chassereau comme d’un modèle ; ou encore on recopie les anciens documents de perception en laissant les arrérages ; ou encore on travaille sur les anciens documents directement, les complétant au fur et à mesure jusqu’à ce que les marges soient pleines. Mais au fil de la chasse aux revenus et de leur perception – ou non –, des pièces complémentaires sont adjointes : des dizaines de quittances, de reçus, de petites listes griffonnées qui ont servi sur le terrain sont ajoutées aux registres et, parfois, insérées dans le censier, afin de l’améliorer : de nouveaux débirentiers apparaissent, des arrérages sont repris, des rentes ou des cens sont revus à la hausse ou à la baisse, des notices sont cancellées45 … Ces petites cédules sur papier, du xive siècle le plus souvent (on commence à en trouver de plus en plus vers 1340), ne sont hélas pas conservées, puisqu’elles sont destinées à la destruction après la reddition et l’approbation des comptes, quand elles sont devenues inutiles. Ce n’est pas toujours le cas : la série A des Archives départementales du Pas-de-Calais, consacrée au Trésor des chartes des comtes d’Artois, contient des centaines de quittances ou de reçus conservés miraculeusement, sous forme de charte scellée ou encore de cédule non validée. Émanant souvent de personnes d’autorité ou concernant des affaires de taille financière importante, leur conservation est plus compréhensible : il est étroit, l’écart séparant la charte attestant des droits et ces « pièces justificatives » le plus souvent doté de signes de validation.

  • 46 M. Pastoureau, Les sceaux ; J.-M. Murray, « Notarial Signs and the Diplomatics of Notarial Document (...)
  • 47 On se référera par exemple à G. Van Synghel, « Observations on the Entry and Copying in the Cartula (...)

30La validation de ces jeux d’écritures est-elle un souci réel ? Dans la plupart de ces documents, si l’on excepte chartes et quittances (en forme de charte), les documents ne font presque jamais l’objet de validation, que ce soit via des procédures de scellement ou d’application de seing notarial – pas plus qu’on ne voit de formule de validation ou de présence d’une notice listant des témoins à la conclusion de l’ouvrage. La question reste cependant d’importance. C’est, rappelons-le, à partir du xiie siècle et surtout du xiiie siècle que l’écrit prend un tour probatoire, qu’il s’avère peser d’un poids juridique réel. Il fait alors autorité et n’est plus seulement support d’un témoignage comme c’était le cas jusqu’alors. L’écrit peut être utilisé comme une vraie preuve en soi, et ce de manière large. Cette autorité est d’ailleurs soumise à certaines conditions de validation, que l’on connaissait déjà bien auparavant : la liste des témoins, le sceau, le formulaire, les dates de lieu et de temps… Les signes de validation évoluant aussi, on passera très vite du sceau, utilisé de manière extensive et essentielle, à l’usage du seing notarial (par un officier ayant déjà autorité en soi) puis à la signature46. Les cartulaires eux-mêmes vont prendre des accents de validation avec le passage dans les mains du notaire. D’outils économiques, ils prennent un tour et une validité juridiques47.

  • 48 Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle. Actes du colloque de Paris (23-25 septembre 1 (...)

31Si les chassereaux, genre en constitution, ne connaissent pas cette montée en puissance, un nouveau genre de document de gestion apparaît qui va, à l’instar et en même temps que les cartulaires français, accéder aux procédures de validation : les terriers, issus des autorités seigneuriales, royales souvent, princières parfois, destinés à faire le point sur les redevances princières48. Classement topographique, parfois foyer par foyer : la comparaison avec les chassereaux est pertinente, on voit la filiation, et en même temps ce sont des documents totalement différents : l’un concerne lieux et revenus ; l’autre les personnes. Mais la ressemblance codicologique a entraîné une utilisation un peu relâchée du terme, pour désigner les censiers eux-mêmes.

32Manifestement, ce réseau d’écrits, complexe et mouvant, n’a pas été conçu d’emblée, d’un seul mouvement, pour permettre de gérer ces nouveaux revenus et d’organiser l’économie de la rente. Celle-ci s’est construite au fur et à mesure, s’abstrayant de plus en plus du marché de la terre, au fil du xiiie siècle puis du xive siècle. Les outils existants – cartulaires, chartes, listes, billets et notules… – ont évolué, se sont transformés ou ont été transformés dans le même temps, pour mieux correspondre à ce nouveau cadre essentiel.

Villes et clercs : une massification de l’écrit

Les écrits des communautés urbaines : enchevêtrement de réseaux

33Les mutations typologiques et l’accroissement de la part de l’écrit, à la fois en nombre et en formes, sont dus également à des transformations sociologiques profondes. De nouveaux mondes, de nouvelles communautés apparaissent, qui s’approprient d’emblée, avec une grande facilité, l’écrit, pour en faire un outil et un marqueur de leurs actions. La ville est un de ces nouveaux mondes. Des autorités neuves, issues des différentes strates sociales de la population, en émanent : elles cherchent à s’affranchir avec détermination du pouvoir du seigneur, du suzerain, du roi. Les objectifs d’une communauté urbaine qui veut se construire forte et indépendante reposent très vite sur l’appropriation et la mise en avant de l’écrit.

  • 49 Par exemple I. Fees, Eine Stadt lernt schreiben. Venedig vom 10. bis zum 12. Jahrhundert ; T. Behrm (...)

34Les communautés urbaines se développent chacune avec leur propre logique et leur propre dynamique en Europe. Les villes italiennes – les célèbres communes – témoignent d’une extraordinaire diversité : les cités épiscopales, les capitales de principautés, les gouvernements républicains, les grandes villes comme Rome ou Naples, les villes universitaires, les petites cités sans siège épiscopal ou les capitales des petites seigneuries urbaines, toutes ont une tradition d’écrits publics49. Le patrimoine écrit urbain en Italie a cependant des origines bien plus multiformes que selon la tradition historiographique : en lien étroit avec les grandes chancelleries pontificale et impériale, mais aussi avec les chancelleries seigneuriales et communautaires au sens large. La production d’écrit urbain est bien unifiée à la fin du xve siècle, homogène dans la forme comme dans le contenu des documents, liée à la mise en place de véritables chancelleries, mais aussi d’une certaine forme de conservation archivistique. L’objectif premier est de gérer les territoires vastes, les hommes, mais aussi de communiquer autour des évolutions des États et villes voisines, par le biais des documents diplomatiques. L’homogénéisation tient aux besoins et aux solutions similaires, produits par des hommes à la formation semblable. Le statut géopolitique des différentes villes induit des institutions spécifiques à chacune, en relations plus ou moins serrées avec le pouvoir urbain.

  • 50 Le cas de Montpellier a été étudié en détail par Pierre Chastang dans son livre La ville, le gouver (...)
  • 51 Voir infra.
  • 52 M. Boone, À la recherche d’une modernité civique : la société urbaine des anciens Pays-Bas au bas M (...)
  • 53 B. Delmaire, « Comptes d’église, comptes des pauvres, comptes de communautés dans le Nord de la Fra (...)
  • 54 M. Boone, À la recherche d’une modernité civique : la société urbaine des anciens Pays-Bas au bas M (...)
  • 55 Ibid., p. 57-78 ; G. Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités de parti à Liège au Moyen Âge (1250- (...)
  • 56 T. de Hemptinne, W. Prevenier, « Les actes urbains, témoins d’une conscience identitaire. Instrumen (...)

35Sur le territoire du royaume de France et sur les lisières de l’Empire, le paysage urbain peut être fort différent. Dans le Sud, il se construit autour d’une dynamique de patriciens, fortement appuyée sur le monde du commerce. Les autorités, c’est le consulat. Les techniciens sur lesquels il se repose, ce sont les notaires, une institution qui renaît plus tôt au sud de la Loire et qui s’impose naturellement50. Les villes du Nord sont bien différentes, du moins en apparence. Les notaires y ont percé, mais beaucoup plus tard et de toute façon bien moins qu’au sud de la Loire. Les sociétés urbaines connaissent leurs premiers grands émois avec les grandes chartes de privilèges, keures et chartes-lois, dès le xiie siècle mais surtout à partir du xiiie siècle51. Elles se construisent alors, au fil du « beau xiiie siècle », dès les premières années de ce siècle et jusqu’au début du xive siècle. Les villes sont des espaces de lutte sociale intense. On y voit des groupes s’y affronter : ceux-là que les historiens traditionnels ont appelés le patriciat, contre ceux-ci qui font partie des « métiers », des « marchands », du « peuple ». Au milieu, comme des arbitres, les clercs, en grand nombre et très importants, massés dans les églises paroissiales, dans les couvents, dans les abbayes urbaines (ou péri-urbaines), dans les collégiales aussi, dans les hôpitaux et les béguinages : leur place et leur rôle est tout sauf négligeable. Sur cette zone de confins, dont le roi de France et l’empereur se disputent la possession, les grandes cathédrales manquent et on ne voit pas encore d’université. Pays de la rente – je viens de le montrer –, ce Nord est aussi le lieu des marchands, espace de commerce calé entre l’Angleterre, l’Italie, le Royaume et l’Empire. Certaines villes enceintes sont bien remplies – Liège, Gand, Bruges, Namur, Mons, Lille, Douai… : villes épiscopales ou villes princières, villes de grand commerce. Gand ferait plus de 60 000 habitants à la mi-xive siècle, Bruges, 45 000, Ypres, 28 000 ; D’autres villes, comme Arras ou Saint-Omer, compteraient chacune 20 à 30 000 habitants au début du xive siècle. Elles ne constitueront jamais de véritables cités-États comme en Italie : les distances qui les séparent les unes des autres sont réduites, les déplacements d’une ville à l’autre ne dépassent pas la journée, les arrières-pays ne sont pas bien grands, pas assez en tout cas pour promouvoir la naissance d’États urbains52. Les petites villes sont en nombre en Flandre : une cinquantaine, comptant chacune moins de 10 000 habitants. Ce sont des villes ouvertes ou de gros villages, entre 250-300 feux53. La densité urbaine de la Flandre, française comme « flamingante », est remarquable : 36 % de la population habite en ville54. Le pouvoir y est pris par les échevins, chaque fois, autour de leur maire, mayeur. Le modèle de la cour échevinale ou scabinale s’impose à la fois sur le terrain de la gouvernance de la ville, du village, mais aussi de la juridiction gracieuse et, plus largement, des biens. Mais ce modèle cache des tensions terribles entre les différentes composantes d’une population urbaine, entre un patriciat urbain qui veut garder les rênes et des « corps » de métiers qui arrivent à s’emparer du pouvoir. Ces tensions sont fortes en Flandre comme dans le comté de Namur ou dans le comté de Hainaut, dans le comté d’Artois, ou encore en principauté ecclésiastique de Liège : ce n’est pas le lieu de les évoquer longuement55, mais plutôt de noter la propension de ces différents partis à marquer leur volonté de domination par l’usage de l’écrit. À Gand, après 1300, deux corps d’échevins se sont répartis la juridiction gracieuse : les ervaechteghe lieden, qui représentaient le patriciat et œuvraient pour lui ; tandis que les échevins dits de la Keure instrumentaient pour le reste de la population56.

  • 57 Je reprends ici les termes d’un paragraphe de mon livre, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et (...)

36La juridiction gracieuse se complexifie au cours du xive siècle, en relation avec la complexification du paysage de la rente, ici aussi. En effet, chaque arrentement nécessitait que les biens-fonds sur lesquels la rente était constituée fassent l’objet d’une investiture ou « vêture » par le nouveau crédirentier. Au cours de cette cérémonie, l’homme qui abandonnait le bien se présentait à la cour foncière dont relevait le bien « avesti », le bien qu’on lui avait confié. Puis il transportait symboliquement le bien-fonds, qu’il tenait du seigneur, dans les mains du maire de la cour, signifiant ainsi son abandon de tout droit réel. Ensuite le maire, avec l’aval des échevins, transportait à son tour ce bien au nouveau tenancier, qui en recevait « don et vesture » : ces transferts étaient souvent liés au paiement d’un « droit de mutation », sorte de redevance à ne payer qu’une fois, à l’occasion du nouveau « vestissement », si celui-ci était consécutif à une vente ou à un échange. Si cette investiture était la conséquence d’une succession, l’héritier payait des « droits de relief » pour pouvoir jouir des droits réels sur le bien autrefois possédé par son parent ou proche défunt. Les transports s’opéraient devant la cour dont dépendait l’immeuble. Ces cours de seigneurie foncière étaient mises en place par les personnes physiques ou morales qui possédaient le domaine allodial (ou « quasi allodial »), c’est-à-dire le domaine « direct » de maisons ou de terres. Dans le pays de Liège, tout acte de transport d’un immeuble devait passer obligatoirement devant la cour foncière (dite parfois tréfoncière) dont il relevait57. Dans ce cadre, les cours échevinales des villes sont le plus souvent mises à contribution : elles valident des investitures données par ailleurs dans des cours foncières ou bien elles les consignent directement, faisant fonction de cour foncière.

  • 58 Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, Lille/Paris, 1842, p. 62-63.
  • 59 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, Bruxelles, 1870, t. 1, p. 311-312.

37Ce contrôle des accensements et arrentements, des transferts de propriété partiels ou complets est capital, dans un monde urbain où les mutations de droits réels sont très rapides (quelques années à peine, quelques mois parfois séparent des mutations concernant le même bien), très nombreuses, pesant de plus en plus tous les biens, les morcelant de plus en plus. Au point que, sans ce contrôle, les différentes successions ou transports de biens deviendraient hasardeux, comme le rappellent justement les échevins de Lille en 1291 : ils préconisent que, si un bourgeois endetté vend un immeuble dans la ville ou l’arrente/l’accense pour payer ses dettes, on doit lui demander par serment qu’il nomme « par non et sournon tous chiaus et toutes cheles là où il ara debtes connutes sour lui et sour le sien et combien a cascun et combien li yretaiges devera de rentet par an que chius aroit acoustume a payer. Et les doit on mettre tous en escript et les termes dou payer les debtes qui seroient sour lui et sour le sien »… En d’autres termes, il s’agit de savoir si le bien n’a pas été hypothéqué par ailleurs… L’échevinage utilisera l’écrit pour garder trace de tout cela, puis commandera qu’un appel soit fait en ville : « On doit faire crit a le bretesque et par les quatre eglizes de cheste ville […] » afin que que tous ceux qui ont des titres de créance sur le dit débiteur se présentent aux échevins « pour monstrer leur debtes et leur ayuwes » et « que chil qui y venroient soient mis en escript par non et par sournon et li grandeurs des debtes a cascun58 ». L’enregistrement d’actes ou d’informations de ce genre est régulièrement rappelé dans les coutumiers urbains59.

38La juridiction gracieuse des échevins ne se limite certes pas aux actes d’investiture liés aux transactions foncières, mais ce sont ces actes qui ont été conservés en assez grand nombre dans les archives des destinataires. Cette conservation privilégiée s’explique de plusieurs façons : d’une part parce que ces actes sont fondamentaux pour établir les droits des différents protagonistes impliqués, ensuite parce qu’ils succèdent aux actes d’investiture de fiefs et de biens stricto sensu des siècles précédents : pour ces raisons, une place leur était déjà réservée dans les chartriers et les cartulaires. Une dernière raison : parce qu’ils sont un des maillons essentiels du réseau documentaire construit autour des arrentements et accensements déjà décrits. Insérées dans un réseau documentaire serré et qui a fait l’objet très rapidement de procédures de classement et de conservation, les chartes d’accensement et d’arrentement ont traversé les siècles et nous donnent une idée quelque peu faussée de cette efflorescence documentaire « fin de siècle ».

  • 60 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 258-259 et 313-314.
  • 61 Ibid.
  • 62 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et or (...)

39Bien d’autres types d’actes sont produits par le magistrat urbain. Ainsi, les actes destinés à la validation ou à l’authentification de testaments en constituent un autre, essentiel pour la seconde moitié du xiiie siècle, quand la société urbaine se préoccupe de plus en plus du salut de son âme et cherche à multiplier les intercesseurs, tout en organisant plus ou moins une esquisse de succession. Cette opération est notoire à Liège, où les échevins, dès la seconde moitié du xiiie siècle, délivrent un document scellé par lequel ils approuvent le testament, qui se trouve attaché en transfixe60. Cette approbation a pour objectif de permettre l’exécution testamentaire. Chaque testament est lui aussi inséré dans un réseau documentaire : le testament peut faire l’objet de versions diverses, de codicilles, mais aussi de copies et d’une approbation d’exécution après que des inventaires de biens ont été rédigés, tandis que chaque point de l’exécution peut lui aussi être coulé en forme écrite lors de sa réalisation61. Le magistrat peut intervenir à de nombreuses reprises, par exemple pendant les copies, comme le recommande l’« ancien coutumier de Picardie », du premier quart du xive siècle62.

  • 63 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 295.
  • 64 Ibid.

40Mais l’emprise du magistrat sur la communauté urbaine est bien plus ample, plus écrasante. Il produit bien d’autres actes. On attend du magistrat urbain des documents sur « les conseaulx, recargemens et droitures de leurs seelx, des approvances de tous lansaiges, de testamens, de convenances de mariaige, de lettres de jugemens et d’aultres oevres queilconcques63 »… Ces documents ont un prix et la somme due revient au magistrat, aux échevins eux-mêmes, quand ils scellent un document64. Le magistrat urbain encadre donc avec fermeté la vie urbaine par la procédure écrite.

  • 65 Voir le recueil d’études intitulé « L’écrit et la ville », paru dans Memini. Travaux et documents, (...)
  • 66 N. Ramsay, « Archive Books », p. 440-441.

41Probablement peut-on réellement parler de domination, au sens wébérien du terme, comme l’a montré Pierre Chastang pour Montpellier. Cela ressemble à une véritable domination par la juridiction gracieuse, très élargie, et donc par l’écrit – même si bien peu de ces documents nous sont parvenus. Mais c’est aussi une domination exercée par la ville sur l’écrit lui-même. On peut percevoir le poids et la multiplicité formelle de cet écrit dans ce que les chercheurs ont appelé les « coutumiers » (parfois aussi cartulaires urbains) de la fin du xiiie et du début du xive siècle, mis en place expressément autour du rôle du magistrat urbain, régnant par les instruments65. Ces livres sont en fait assez proches du genre des stocks ou des recueils de règlements et de privilèges urbains. Ils se multiplient pour la plupart à la fin du xiiie siècle. On trouve les premiers à la mi-xiie siècle en Angleterre. Ils contiennent des chartes émises par le magistrat ou le prince qui règlent l’organisation de la vie communale. Compilations, une fois de plus, mises en place à la demande du magistrat lui-même, elles témoignent de la volonté de la ville de construire un droit sur l’écrit en s’inscrivant dans une mémoire à long terme, même si leur statut est extrêmement ambigu : officiel ou non, avec une valeur pratique, juridique ou mémorielle plus accentuée66… Le compilateur du « coutumier d’Artois », rédigé entre 1283 et 1302 (vers 1300 probablement), l’explique clairement dans la préface de son œuvre :

  • 67 A. Tardif, Coutumier d’Artois publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français de la Bibl (...)

[…] et de ce m’avès requis et requerés que je faice un escrit, selonc les loys et les coustumes dou pais de court laie. Et je les ai mis en escrit briement, pour ce que mémoire est escoulourgans et chose tost alee, et ce ne souffist mie a ramembrer tant de choses, car les nouvieles choses tolent la ramenbrance des viés. À cette chose s’accorde Orasses, li boins clers, qui dist : « quanques tu conmanderas [variante : diras], di brement », car li cuer des gens retienent mieus les paroles courtes que les longhes : ne nuls riens n’est isniele a oir a celui qui est desirrans d’oir, ançois li samble que li isnieletés de le parole est demourance67.

  • 68 J. Rauschert, Herrschaft und Schrift. Strategien der Inszenierung und Funktionalisierung von Texten (...)
  • 69 Voir S. Drolet, « Le cartulaire Livre blanc d’Abbeville : quelques remarques », § 3.
  • 70 S. Drolet, « Le cartulaire Livre blanc d’Abbeville : quelques remarques ».
  • 71 J. Boca, La justice criminelle de l’échevinage d’Abbeville au Moyen Âge, 1184-1516 et C. Bourlet, « (...)
  • 72 S. Hamel, « Le cartulaire Livre rouge de la ville de Saint-Quentin ». Le cartulaire T de Douai, du (...)
  • 73 P. Bruyère, « Comment les jurisconsultes liégeois composaient-ils leurs recueils de droit ? À propo (...)
  • 74 Voir P. Bruyère, « Les livres de droit liégeois », p. 308 et Id., « Le paweilhar et les recueils de (...)

42La plupart des recueils de ce genre sont des compilations de statuts, sous quelque forme qu’ils apparaissent, comme ceux de Lucerne, de 1315 à 132168. D’autres communes du Nord, comme Abbeville, multiplient ce genre de recueils-monuments, entre mémoire et efficacité : le « livre blanc » cotoie le « livre rouge », tous deux commencés au même moment, à la fin du xiiie siècle. Le statut ambigu de ces deux ouvrages explique que bien des chercheurs se posent des questions sur leur identité typologique : cartulaires, pas cartulaires69 ? Une remise en contexte de ces recueils permet de dépasser ce débat. D’abord, un « livre blanc », tenu entre le xiiie et le xvie siècle, sur près de 200 folios. Les plus anciens, la couche originelle compte 68 folios de parchemin parcourus d’une belle gothique, pour la couche initiale (fin xiiie-début xive siècle), organisée en quaternions, se répartit en deux segments : d’un côté les libertés et privilèges de la ville (droits et privilèges, confirmation des libertés communales, limites de la banlieue, droits de justice, privilèges commerciaux et fiscaux), de l’autre des lettres attestant d’achats d’étals et de maisons par l’échevinage (confirmés étonnamment par l’official d’Amiens, comme si un acte de l’échevinage d’Abbeville n’avait pas de valeur per se), copiés dans l’ordre chronologique, à la façon d’un stock. Ce « livre blanc » connaît un temps d’arrêt au cours du xive siècle, avant d’être repris ensuite70. Ensuite, le « livre rouge » contient principalement des jugements criminels rendus à Abbeville, avec leurs sentences et procès-verbaux d’exécution, mais aussi des décisions de justice civile, des ordonnances relatives aux administrations communales, aux métiers, à la police, de la fin du xiiie siècle au xvie siècle71. Deux compétences essentielles de la commune – la défense des privilèges communaux et l’exercice de la justice – se retrouvent donc ici rassemblées, pour leur production essentielle, à la fin du xiiie siècle, en deux livres d’archives au statut encore flou. Le « livre rouge » de Saint-Quentin est mis en place entre 1320 et 1329, selon Sébastien Hamel. C’est un recueil de titres et de privilèges liés au statut de la commune, pour défendre celle-ci face aux officiers du roi, quelques années après la suspension de la commune entre 1319 et 1322. Plusieurs couches de rédaction se succèdent également, comme à Abbeville, sur 200 folios, du xive au xviiie siècle. La première main, une belle gothique ici aussi, transcrit en plusieurs campagnes probablement, entre 1320 et 1320, une volée d’actes sur 77 folios distribués, eux aussi, en quaternions : le noyau central. Outre la charte de commune, le recueil contient une volée d’actes la mettant en pratique ou la complétant, mais aussi des privilèges postérieurs et un ensemble conséquent de cas judiciaires faisant une sorte de jurisprudence72. À Liège, des recueils similaires sont mis en place dès la fin du xiiie siècle. On les appellera communément « paweilhars » et leur succès ira grandissant au cours du xvie siècle : « un type de manuscrit juridique composé, pour leur usage personnel, par des jurisconsultes ou, plus spécifiquement, par des hommes exerçant un mandat public, greffiers, juges, gouverneurs de métier, bourgmestres ou encore commissaires de la Cité73 ». Ces recueils ont pour base une compilation de sentences et décisions jurisprudentielles, mais aussi de textes législatifs à tous les niveaux, constituée entre 1280 et 1357 par les greffiers et clercs des échevins de Liège – peut-être ces derniers y ont-ils mis la plume eux-mêmes74.

  • 75 Voir par exemple la mise en page du manuscrit dit « coutumier d’Artois », le BnF fr 5248 : http://g (...)
  • 76 C. Bourlet, « Cartulaires municipaux du Nord de la France : quelques éléments pour une typologie »  (...)
  • 77 Bois-le-Duc ne conserve ni n’enregistre de la même façon ses ordonnances urbaines. La charte de pri (...)
  • 78 O. Guyotjeannin, « French Manuscript Sources, 1200-1330 », p. 58-59.

43Tous ces documents ont souvent gardé du cartulaire sa mise en page, son souci de la présentation et de l’écriture75. En fait, ils sont une déclinaison urbaine du « genre » cartulaire. Sur les 150 documents conservés pour 73 villes du Nord de la France qui se disent « cartulaire », une grande majorité date du troisième quart du xiiie siècle : ils témoignent de cette montée en puissance de la juridiction gracieuse, mais aussi de la volonté de construire une forme d’enregistrement des règlements urbains. Les copies d’actes de juridiction gracieuse, de justice civile ou pénale, de règlements de métiers, d’enquêtes diverses liées à la gestion de la ville font de ces recueils, conçus par des clercs de la ville, à usage interne, de véritables outils d’administration76. Les villes du Nord semblent bien parmi les premières, hors d’Italie, à mettre en œuvre ces outils de gestion et d’administration urbaine77. Dans la suite logique de ces recueils, les communes mettront en place des registres aux délibérations. Cet enregistrement de délibérations et décisions de justice devrait être né au même moment, mais la conservation de ces livres est plus hasardeuse et les premiers exemplaires encore conservés datent de la fin du xiiie ou du xive siècle, comme celui de Saint-Omer. Les registres de nouvelle bourgeoisie, accueillant les listes de bourgeois, sont aussi précoces en Flandre, mais un peu mieux conservés, avec un exemplaire à Lille en 1291, un autre à Douai en 131778.

  • 79 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et or (...)
  • 80 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à (...)
  • 81 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et or (...)
  • 82 D. Haigneré, Cartulaire de l’Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer, p. 43.
  • 83 A. Tardif, Coutumier d’Artois publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français de la Bibl (...)

44C’est autour de leurs compétences judiciaires que les échevins délivrent le plus grand nombre de documents. L’écrit est devenu essentiel : sans écrit, on perd la procédure, comme le dit sans détour le coutumier de Picardie au début du xive siècle : « Chieux qui au jour assigné du juge n’aporte ses raisons par escript, pugnis est par tel manière. Car on juge parmi le recort de sen plaidié et parmi les raisons escriptez de se adverse partie79. » Le magistrat prévoit ainsi que des ajournements soient faits : des convocations écrites délivrées par le magistrat ou le seigneur. Le citoyen, qui ne peut être convoqué sans cet ajournement, est donc préservé de tout arbitraire : Philippe VI, en 1347, interdit aux sergents du bailliage d’Amiens d’ajourner les habitants d’Aire-sur-la-Lys, par devant leur bailli, à l’insu du magistrat et sans la demande des parties, « se il n’ont de noz juges ordinaires lettres ou commissions de ce faire80 » ; elles l’obligent également à se présenter81. Les échevins et la bourgeoisie diligentent des enquêtes qu’ils font mettre par écrit et sceller, à l’attention du prince si celui-ci détient encore les droits de justice, comme à Boulogne-sur-Mer en 1285. Ici aussi, l’écrit est à la fois un droit et un devoir pour le magistrat82. Quant aux témoins entendus, leur témoignage est livré devant le juge en dehors de tout contexte de pression et surtout, il est mis par écrit – puis le document est clos et scellé jusqu’au jugement83.

45Les échevins se font souvent représenter, notamment devant les conseils seigneuriaux, par des procureurs auxquels ils donnent procuration écrite. Ainsi les échevins de Boulogne-sur-Mer donnent-ils ces documents à leurs représentants envoyés devant le conseil d’Artois en 1286. Le texte de cette procuration est conservé :

  • 84 D. Haigneré, « Cartulaire de l’hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer », p. 26-29.

A vaillans hommes et sages, leurs chers segneurs et leurs maistres, tenant le lieu de noble homme et posant monsegneur le conte d’Artoys en ses teres, et à sage homme le baillu d’Artoys, faisons asavoir que nous avons establi et establisons par devant vous nous procureurs de ces letres, en toutes les causes et querelles qe nous avons ou poons avoir ens le court monsegneur le conte d’Artoys devant dit, contre toutes personnes, et quelconqes personnes contre nous, au jour du diemence que on dist le quinsaine du jour des brandons, et a tous les jours après ensieuvans, continués ou asisnés, as ques procureurs par devant dit et a cascun par lui, nos donnons pooir et espésial mandemement de demander et de requerre pour nous, em plait ou hors plait, de nous deffendre, de proposer toutes les raisons de fait et de droit, et de faire et de dire toutes les choses que il verront que boin sera, ou li uns d’eus, ens causes et sans querelles devant dites, de oir jugement, ou jugemens, de apeler et défauser ices jugemens, se il voient, ou li uns d’eus, que boin soit ; et l’avons et arons ferm et estavle. En tesmoignaige de laquele chose, nous avons ces letres seelées de no seel, faites et données ens lan de grasse M CC IIIIXX et V, le diemence proçain après les brandons84.

46Les procureurs doivent absolument disposer d’un écrit dûment scellé :

Qui veult aporter procuration souffisant, il i convient II.coses conjointes ensanle, et si ne poet l’une sans l’autre : primez il convient escript parlant selonc fourme de procuration ; item il convient que il soit seelés aiant forme connissanle selonc che que il appartient a seel ; et se il deffaut de l’une de ches II.coses, che n’est mie procurations qui fache a tenir ne a rechevoir, ainchois est abusions a l’aportant.

  • 85 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et or (...)
  • 86 Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, p. 51-52.
  • 87 A. Tardif, Coutumier d’Artois publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français de la Bibl (...)

47Pour que cette procuration vaille, il faut donc qu’elle soit scellée du sceau propre de celui qui délègue, « se aucuns est de tele condition que il use de seel »… Mais « se il n’est homs usams de seel », il demandera à son seigneur ou au magistrat d’y pourvoir85. Toute plaidoirie devant l’échevinage de Lille peut être déposée par écrit et s’appuyer sur des témoignages, l’« intendit », mais à condition que les parties s’accordent sur les témoins à entendre avant que le document soit déposé devant les échevins : les échevins ne peuvent recevoir « nul intendit ne autre escripture samblable pour tiesmoins oir s’ensi nest que les deus parties aient accordé ledit intendit ou escripture entre eiaus avant que le dit eschevin koncyechent pour tiesmoins oir86 ». L’arbitrage, cette ancienne procédure de compromis qui connaît toujours un franc succès, est régulé par l’écrit : tout accord fait l’objet d’une transcription et d’un accord sur ce document87.

  • 88 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 311-312 et 313-314. À Lille, à la f (...)
  • 89 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales de la France septentrionale (xiiie-débu (...)

48Cette production ou exigence d’écrit ne s’arrête pas à ces chartes ou instruments validés et scellés. L’enregistrement tient la part du lion, dans la production écrite du magistrat urbain. Ici aussi, les registres sont peu conservés, mais connus par les traces qu’en laissent les règlements urbains : au début du xive siècle, les échevins de Liège tiennent le « pappier auz loys », « le papier des paroffres », « le papier auz deminemens », « le papier des saisines », le « papier condist des pais », sans oublier le « papier auz commones amendes et ly papier aus attains » ou le « le papier des obligances » (pour l’enregistrement des œuvres de procédure, des œuvres de transport de biens, des appels, des levées d’hypothèques, des mises en propriété ou des saisies…)88. Dès le début du xive siècle, des registres de justice communale sont tenus à Senlis, Gourdon, Reims, Dijon…, tandis que les compilations de droit communal, ces « cartulaires-coutumiers » déjà présentés, ne sont jamais clos et reçoivent continûment des ajouts, de nouvelles décisions de justice communale faisant jurisprudence89.

  • 90 G. Sivery, « Herchies, un village du Hainaut (1267-1314) ».
  • 91 D. Haigneré, « Cartulaire de l’hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer », p. 22-23 : « Ens l’an de grass (...)

49Mais les « cartulaires-coutumiers » présentent ici aussi l’envers du décor. Le magistrat est bien souvent livré pieds et poings liés au prince. La domination s’exerce dans les deux sens : les échevins sont aussi soumis aux ajournements qui les contraignent à se présenter devant leur seigneur. Et ces écrits, qui représentent leur capacité de pouvoir, signifient aussi leur propre soumission, la domination de la part de leur prince. Les listes de biens, revenus et vassaux du seigneur de Lens, à Hierchies, ce sont les échevins, avec l’aide de clercs et d’arpenteurs, qui sont censés les compiler pour leur seigneur, de 1267 à 1314, à la façon d’un terrier-censier mi-urbain, mi-seigneurial90. Les échevins doivent se rendre aux convocations du seigneur, accompagnés de tous les écrits et de tous les instruments qui permettent à ce dernier de contrôler leurs faits et gestes, comme ces échevins de Boulogne-sur-Mer qui acceptent de montrer patte blanche au comte d’Artois91.

  • 92 V. Van Camp, actuellement en postdoctorat à l’université de Namur, travaille sur ces comptabilités (...)
  • 93 C. Wyffels, Le contrôle des finances urbaines au xiiie siècle : un abrégé de deux comptes de la vil (...)
  • 94 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales de la France septentrionale (xiiie-débu (...)
  • 95 Comme lorsque le comte de Namur, dans un acte non daté, mais de la fin du Moyen Âge, demande à un d (...)
  • 96 « Item quant au conte faire pour le tans a venir, nous disons, ordenons et prononçons que contes se (...)
  • 97 Ibid., 1, p. 354.

50Les échevins tiennent, eux aussi, leurs comptes. Au sud de la Loire, il faudra attendre le xive siècle pour que le magistrat urbain s’appuie amplement sur ses comptabilités. Mais au nord de la Loire, cela commence très tôt, dès la mi-xiiie siècle. En témoignent les deux abrégés de comptes pour Arras, de 1241 et 1244, ou encore la grande série de comptes de Calais, miraculeusement conservée entre 1260 et 1265. La série de comptes de la ville de Mons, tenue par le massard, receveur communal, est conservée fragmentairement de 1270 à 1340, et ensuite, à partir du moment où le comptable passe du rouleau au codex, de manière quasi ininterrompue jusqu’en 149092. Il faut dire que la mise en œuvre des comptabilités est imposée par le roi, pour les villes du Nord, à partir de 1260-126293. Une enquête sur ces relations entre le roi de France et ses villes, autour des comptabilités du Nord, pourrait confirmer les positions d’Olivier Guyotjeannin selon lesquelles les modèles comptables adoptés en ville sont hérités de l’administration royale94. Le contrôle des comptes par les princes, dès la seconde moitié du xiiie siècle, constitue probablement à la fois la raison de cette innovation comptable comme son contrepoint douloureux95. Ils sont souvent lus en place publique, « à halle ouverte », une fois l’an comme pour ceux de Saint-Omer, qui se soumettent ainsi au contrôle de la comtesse d’Artois en 1302 ou à Bapaume, en 1319 ; les échevins doivent aussi rendre des comptes publiquement à leur sortie de charge96. Un contrôle financier drastique et parfois complexe, multipliant les procédures écrites, afin de se prémunir contre d’éventuelles fraudes. Ainsi, à Arras, en 1356, une ordonnance du magistrat et de la communauté ordonne que toutes les cédules traitant de dépenses à effectuer par la ville devront être présentées dans la quinzaine suivant la dépense, en double exemplaire, aux halles. Ensuite un des exemplaires sera visé et signé par les échevins puis confiées aux argentiers pour règlement tandis que l’autre restera en possession du magistrat. On ne pourra procéder à aucune dépense autrement97.

  • 98 L. Cavrois, Cartulaire de Notre-Dame des Ardents à Arras, Arras, p. 125 : « et si prent on III boul (...)

51Le choix des échevins – un savant mélange d’élection et de cooptation, s’agissant de ceux de Saint-Omer-est lui aussi livré à des « brevets » sur lesquels les noms sont consignés. Même lorsqu’on se trouve face à l’élection du maire dans une confrérie comme celle des Ardents, à Arras, l’écrit entre en ligne de compte, pour la décision finale, remise au hasard : le sergent de ville passe parmi les échevins et demande à chacun le candidat qu’il verrait bien devenir maire. Le greffier qui assiste à cela inscrit un trait sur une latte pour chaque nom (« li clers est en mylieu qui les trait en une laite ») puis retient les trois noms qui sont le plus plébiscités. Ensuite, une étiquette avec les mots Ave Maria est cachée dans une des trois boules de cire qui seront ensuite choisies chacune par un des candidats. Celui qui tombera sur la boule de cire contenant l’étiquette deviendra maire pour l’année98.

  • 99 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 292.
  • 100 À Saint-Pry, à la fin du xive siècle : G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du dr (...)

52Les échevins sont tenus de prêter un serment – lui aussi mis par écrit et donc contrôlable par les autorités –, comme ceux de Liège, face au chapitre cathédral (le seigneur de la ville étant ici l’évêque) : « seriment acoustumeit, escript en livre des chartres », ajoute Jacques de Hemricourt dans son Miroir de la temporalité99. Les nouveaux échevins sont aussi confrontés aux cahiers qui contiennent les règlements et coutumes de la ville. Ils en prennent connaissance : « Item coustume est, quant ly eschevin sont refait, que on les maigne a le ferme et là leur baille on une clef et leur monstre en cest coiier et list on toutes les raisons qui y sont contenues, par quoy il ne se puissent excuser d’ignorance100. » Le coutumier est ici une fois de plus porteur du droit et des devoirs des échevins.

  • 101 C. Bourlet, B.Bove, J. Claustre, « Les acteurs de l’écrit à Paris : scribes, clercs, greffiers, not (...)

53Un des lieux principaux de création documentaire, autour de l’écrit-monument, mais aussi de l’écrit-action, semble être la ville. Effet de source ? Peut-être101. Mais pas seulement. Le monde urbain est probablement le lieu où les mutations juridiques, économiques et politiques sont les plus rapides. C’est aussi l’endroit où les mélanges d’hommes sont les plus forts. L’écrit y devient par nécessité un espace de compréhension et de travail des réalités. Mais ce n’est pas le seul endroit : le monde ecclésiastique lui-même, depuis bien longtemps déjà, s’est emparé de l’écrit pour tenter de gérer les réalités complexes de la vie ecclésiale et pastorale. Tandis que les cours princières et plus largement tout l’entourage princier, autour des chancelleries et des administrations, constituent un autre point nodal de maîtrise de l’écrit.

Les écrits des clercs : la rigueur toute grégorienne des synodes

  • 102 X. Hermand, « Le prêtre de paroisse et le livre dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du Moyen Âge (...)
  • 103 Voir ibid., p. 38-39.
  • 104 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 5, Les statuts synodaux des anciennes p (...)

54J’aborderai ici l’écrit ecclésiastique à l’échelon local, l’écrit du curé de paroisse : le pendant de l’écrit scabinal, en quelque sorte – même si bien d’autres acteurs de l’écrit grouillaient en ville, comme les notaires, les chanoines, les moines mendiants ou les clercs de tout acabit. Cependant, le prêtre de paroisse était probablement un des interlocuteurs privilégiés des paroissiens quand ils devaient avoir recours à l’écrit. On reviendra sur son rôle dans le chapitre suivant ; il convient néanmoins d’insister sur la production très diversifiée d’écrit que l’on attend du prêtre, tout comme sur tous les livres dont il dispose. Il possède bien souvent des livres liturgiques, comme le bréviaire, l’ordinaire, le psautier, en plus des livres de la bibliothèque liturgique de sa paroisse (missel notamment). Il détient aussi un Manuale, ce « petit guide de pastorale et […] rituel à l’usage des desservants pour l’administration des sacrements102 ». Mais les manuels dont il devait absolument disposer, ce sont les statuts synodaux, ces rapports publiés par l’évêque à la suite des synodes au cours desquels il réunit ses prêtres pour organiser ou réorganiser leur travail. Ce sont plus que des rapports : ils constituent un cadre législatif et coutumier, au niveau local de la vie ecclésiale. Les recommandations qui accompagnent leur promulgation ont un poids jurisprudentiel évident ; la comparaison avec le « coutumier-cartulaire » urbain des échevins vient à l’esprit naturellement. Ces statuts, les prêtres doivent en disposer d’un exemplaire, le consulter souvent, le comprendre de toute façon. Les curés de paroisse en disposent comme d’un guide dont ils doivent faire profiter les paroissiens, qu’ils doivent leur expliquer103. Ces statuts synodaux témoignent à chaque page d’une véritable obsession de l’instrument écrit : les sections dévolues à l’action des prêtres de paroisse dans les statuts d’Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, en 1248, mentionnent l’écrit à chaque ligne104.

  • 105 Je me suis limité à ceux-là pour ce relevé.
  • 106 A. Farge, Le bracelet de parchemin. L’écrit sur soi au xviiie siècle, Paris, 2003.
  • 107 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocés (...)
  • 108 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 3, Les statuts synodaux angevins de la (...)
  • 109 Ibid., t. 4, p. 106-122-123.

55Les statuts synodaux du xiiie siècle comme du début du xive siècle105 multiplient donc les recommandations d’usage de l’écrit. D’abord, il s’agit d’écrit « sur soi », pour paraphraser Arlette Farge106 – ou plutôt « pour soi ». Des documents que le prêtre doit apporter – ou porter – pour être en mesure d’accomplir ses missions. Des parchemins qui sont supposés lui donner une légitimité. Les statuts synodaux les énumèrent. Ils en apprennent l’existence aux autres prêtres en fonction et en place : que faire si un prêtre inconnu se présente au village ? D’abord lui demander ses « lettres d’ordination », qui lui permettront de célébrer107. Il s’agit qu’il ait des lettres de recommandation de l’évêque, des « lettres testimoniales », une licentia episcopi108. Si le clerc réclame un bénéfice, il faut évidemment qu’il présente ses lettres attestant de la chose109.

  • 110 Ibid. p. 197, 250 ; O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’histori (...)
  • 111 Ibid., t. 1, p. 74-75 ; ibid., t. 2, p. 16-17 (Albi).
  • 112 Ibid., t. 1, p. 164-165 ; ibid., t. 2, p. 16-17 (Albi) ; J. Avril, Les statuts synodaux français du(...)
  • 113 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocés (...)
  • 114 Ibid., t. 3, p. 102-103 et 134-137 ; ibid., t. 4, p. 58, 60, 77, 124, 219, 264, 299, 305.

56Et s’il veut prêcher, il faudra lui demander les lettres l’autorisant à le faire, mais aussi bien s’assurer qu’il est une authentica persona, vel ad hoc episcopo destinata110. Il faut qu’il présente ses brefs, ses litterae episcopi111. De même pour quêter, il s’agit de montrer des autorisations papales ou épiscopales112. Et les quêteurs ne peuvent recevoir du peuple que ce que leur permettent les cartelli ou cédules papales ou archiépiscopales113. Un quêteur doit avoir une autorisation écrite scellée de l’évêque ou de l’official lui-même : pas question d’avoir un document émanant d’une autre autorité comme un doyen, pas question d’accepter un document qui ne soit pas de l’année en cours. De plus, si l’autorisation épiscopale dévie du cadre formulaire habituel, il faut la refuser114. Une prudence extrême est de mise.

  • 115 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 55, 121-122, 129-130, 158, 168, 1 (...)
  • 116 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 74 (Cambrai).
  • 117 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocés (...)
  • 118 Ibid., p. 479 ; J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 265.
  • 119 Ibid., p. 64, 265, 300 ; ibid., t. 5, p. 69 : à Saintes, ce sont les archiprêtres qui tiennent ces (...)
  • 120 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocés (...)
  • 121 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 156-157 ; O. Pontal, Les statuts (...)

57Une fois en place, le clerc va prendre la plume. Les curés, chapelains et doyens doivent tenir et rendre leurs comptes ; les curés et chapelains peuvent utiliser les premiers feuillets de leur missel pour ce faire115. Ils doivent multiplier les listes. Il s’agira que les prêtres de paroisse ou de couvents mettent en place un « rescrit », un inventaire des biens et possessions de chaque église116. Les doyens doivent apporter au synode suivant les listes des prêtres décédés dans leur diocèse, afin de les lire publiquement et de prier pour leur salut117. Ils doivent aussi mettre par écrit des listes des prêtres gyrovagues, ou encore qui ont charge d’âmes mais ne sont pas présents, ou encore de ceux qui desservent d’autres lieux118. Plus généralement, à Tournai comme à Noyon et à Soissons, le doyen est chargé d’inscrire in secretis sub sigillo un relevé des paroisses, chapellenies, prieurés, couvents et tous ceux qui les desservent119. Les doyens sont censés tenir des listes des prêtres qui doivent se présenter au synode – on fera d’ailleurs l’appel à l’aide de ces listes : Nominatus autem sacerdos surgat et ostendat120. À Cambrai, vers 1300, des listes de fidèles qui se sont confessés doivent être envoyées à l’évêque ; dans le Sud, du côté de Nîmes, Arles ou Béziers, à la mi-xiiie siècle, les curés et chapelains doivent tenir aussi des listes de fidèles devant se confesser121.

  • 122 À Cambrai, Noyon et Tournai : J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 46, (...)
  • 123 À Albi en 1230 : O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique (...)
  • 124 Ibid., p. 174-177, au Mans. Aussi J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 3, p. (...)
  • 125 Ibid., t. 4, p. 152, 201-202.

58Les procédures d’excommunication génèrent beaucoup d’écrit : aucune sentence d’excommunication ne peut être appliquée par un prêtre sans qu’une lettre ne la confirme. Les prêtres tiendront un rôle ou une cedula sur laquelle ou lequel les noms des excommuniés dans leur paroisse seront indiqués, avec les raisons des excommunications. Cette liste sera communiquée lors des synodes pour empêcher que des excommuniés n’évitent la condamnation en fréquentant les paroisses voisines. La sentence sera publiée rapidement, à l’église, chaque premier dimanche du mois, au cas où l’excommunié ne s’en serait pas rendu compte (ou le cacherait) et une lettre d’excommunication lui sera donnée. De la sorte, l’excommunié sera réellement mis à l’écart122. Et, de même, aucune sentence d’excommunication ne peut être levée sans qu’une lettre d’absolution soit présentée, par l’ancien excommunié réintégré123. Les noms des « plèges » qui se porteront garants pour le repentant seront mis par écrit. Et les lettres d’excommunication seront détruites une fois le pénitent absous124. À Cambrai comme à Arras, on ajoute aux listes à tenir par les doyens une liste des usuriers manifestes, à transmettre sur une cedula125.

  • 126 X. Hermand, « Le prêtre de paroisse et le livre dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du Moyen Âge (...)

59Bien d’autres informations sont à transmettre au synode ou aux autorités, comme le rappelle Xavier Hermand : « les scandales (excessus) survenus dans la paroisse, les interdits lancés contre des lieux de culte […],ceux qui perturbaient le service divin ou s’absentaient pendant celui-ci, ceux qui […] n’avaient pas communié dans l’année, les falsarii et abusores, […] les clercs indignes, ceux qui partem cimiterii subtraxerint, les bienfaiteurs de la fabrique de la cathédrale, ou encore les testateurs et les exécuteurs testamentaires126 »…

  • 127 Ibid., p. 43.
  • 128 J. Avril, Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège (1288). Édition critique précédé (...)

60Mais le curé de paroisse – ou plus largement, le prêtre – a des fonctions d’écrivain public, presque de notaire. Il peut écrire des lettres attestant de « l’état libre » du futur marié, des certificats de « bonne vie et mœurs » pour voyager127… Il peut dresser un testament ou, s’il est exécuteur testamentaire, rédiger l’inventaire des biens après décès. Il a même, selon les statuts synodaux de Liège de 1288, le droit de « créer » des rentes-pensions128.

  • 129 Sur la standardisation, voir p. 290-291.

61Le monde de la paroisse vit donc au rythme de l’écriture, et ce depuis le xiiie siècle. La plupart des documents dont l’évêque demande la tenue ou règlemente la production sont liés à des pratiques pastorales, liturgiques ou de gestion nées alors ou peu de temps auparavant : la prédication, la confession, la quête, le legs testamentaire, les rentes, le bréviaire, le manuale, les statuts synodaux comme manuels écrits… La tenue des comptes peut être plus ancienne, mais on n’en a aucune trace, du point de vue paroissial, avant cette époque. Le curé de paroisse se trouve au centre d’une toile d’écriture, un réseau d’écrits qu’il tente de canaliser et de fluidifier. Mais ces écrits-là, les statuts synodaux les réglementent fermement, tout comme les règlements communaux organisent la production et la distribution d’écrits pour le magistrat. Certes, la composition de ces documents est laissée au bon vouloir des acteurs, mais ce sont toujours les mêmes modèles, les mêmes structures que l’on retrouve au fil des cartulaires, des actes, des statuts synodaux. Une standardisation des formes plus que des formules129. Mieux : une uniformisation, vécue dans les usages. On aurait tort cependant d’asservir les produits de cette explosion documentaire à une simple standardisation, voire à une uniformisation écrasante. La prise en main de l’écriture aboutit bien à une multiplication des types documentaires, mis en système, insérés dans des réseaux. Elle conduit à la création de nouvelles formes de documents, partagés et donc nécessairement communicants, donc par certains côtés formalisés suffisamment pour se répondre l’un à l’autre. Mais des hommes se mettent à produire d’autres instruments, en dehors de ces cadres entendus : des instruments adaptés à leurs objectifs, placés sous le signe d’une certaine improvisation, en tout cas de l’adaptation à leurs propres objectifs.

Écrire hors système

62La prolifération de l’écrit rend le paysage graphique de plus en plus complexe. Certaines communautés construisent leur organisation sur un squelette documentaire, certaines pratiques nécessitent la mise en œuvre de réseaux d’instruments. Les déclinaisons typologiques se diversifient. Certaines suivent des chemins bien balisés, liés à une uniformisation rendue nécessaire. D’autres échappent à ces cadres et partent vers des chemins de traverse. C’est à ces écrits hors système que je consacre les pages suivantes. Je décris ici deux sous-groupes, deux « genres » qui se distinguent au sein de cette catégorie a priori insaisissable : d’une part les memos ou cahiers de travail, liés bien souvent à un individu en particulier ; de l’autre des cédules ou micro-chartes, échappant au genre et aux formules diplomatiques. D’un côté, des documents fonctionnant en circuit fermé ; de l’autre, des actes de second rang, destinés à faire autorité, d’une certaine façon.

Manuels de réformateurs, cahiers de travail individuels

  • 130 F.-J., Arlinghaus, Zwischen Notiz und Bilanz. Zur Eigendynamik des Schriftgebrauchs in der kaufmänn (...)
  • 131 Ainsi les cahiers de travail des frères croisiers, les mémoires de Jean de Haynin ou encore la chro (...)

63Ces documents sont souvent des outils maîtrisés et maîtrisables seulement par leur auteur, inutilisables par d’autres car trop spécifiques, très personnalisés. Les auteurs abandonnent ici un cadre formel qui permettrait à d’autres de comprendre et d’utiliser leurs documents. Ils n’en voient pas l’utilité : c’est leur carnet propre. L’écrit n’est plus ou plus seulement, ici, un support pour des informations destinées à un public, fût-il restreint ; c’est un instrument destiné à faciliter des actions ou des opérations importantes. On se souvient, évidemment, des cahiers tenus par les marchands italiens, comme ceux de la famille Datini130. Mais ce genre d’outil se trouve aussi dans les mains d’autres laïcs comme de clercs. Dans un siècle, ces cahiers seront généralisés : cahiers de travail, carnets personnels, livres de raison seront tenus aussi bien par des clercs au fond de leur cellule que par des laïcs soucieux de laisser une trace de leur grandeur ou de leur époque, tandis que d’autres squatteront les marges des registres pour y raconter les faits divers du temps131.

  • 132 Voir les travaux d’Alexis Wilkin et ceux, pour une période plus ancienne, de Steven Vanderputten.
  • 133 H. Pirenne, Le livre de l’abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de l’abbaye d (...)
  • 134 Voir H. Pirenne, Le livre de l’abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de l’abb (...)
  • 135 Voir Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de Belgique, t. 32, p. 367 et suiv., et t. 3 (...)

64Revenons au xiiie siècle. Ce genre d’œuvre personnelle, voire personnalisée, n’est pas légion alors. On y trouve notamment des cahiers de travail conçus par des réformateurs, des réorganisateurs. Guillaume de Ryckel est un de ceux-là. Abbé de Saint-Trond, issu d’une famille de petite noblesse hesbignonne, il fut auparavant chapelain de Guillaume de Hollande (et peut-être secrétaire, chargé de la correspondance privée du comte de Hollande, roi des Romains) et curé de l’église Sainte-Marie à Aix-la-Chapelle. Après avoir appris le métier – et probablement le métier de chancellerie – auprès du roi des Romains, Guillaume de Ryckel fut appelé par les moines de l’abbaye de Saint-Trond : en une semaine, il prit l’habit, prononça ses vœux et fut élu abbé en 1249, muni des dispenses pontificales (accordées après coup). L’abbaye est dans un triste état. Secouée par des scandales abbatiaux, des révoltes de moines, mais aussi victime de spoliations de biens par les seigneurs laïques, voire les religieux, la maison était criblée de dettes. Guillaume reprend les choses en main. Sur la réforme spirituelle, on ne sait pas grand-chose, mais quelques indices l’annoncent. Elle est probable, puisqu’une remise en route économique est, elle, attestée. Or, bien souvent dans ces démarches de réforme, l’une ne va pas sans l’autre et l’une soutient l’autre132. Après avoir négocié, avec l’aide du pape, un remboursement raisonnable des dettes, Guillaume « reconstitue le patrimoine de l’abbaye » et remet « de l’ordre dans son administration »133. Il tente de restaurer les coutumes, obtient des restitutions de biens usurpés, entame des poursuites contre les détenteurs indus de mairies, oblige le détenteur d’un moulin à consentir à un bail, échange des biens pour stabiliser le patrimoine et le rassembler, rachète des prébendes, fait rapatrier des terres et pensions après la mort de leur détenteur, achète des biens… Mais surtout il vend un nombre considérable de pensions (à vie) ou de rentes obituaires, conclut quelques emprunts légers, récupère les dîmes, chasse tous les cens héréditaires dus… et loue en bail à ferme ou en bail à rente une grande partie des biens-fonds de l’abbaye. Pour suivre ces processus de réorganisation, il tient une sorte de journal. C’est ce livre hors du commun qui a été conservé. On y trouve des comptes, des listes de cens, des copies d’actes, des relevés de situation, des comptes rendus de procédure, des listes de tenanciers et d’églises, des revendications à faire valoir contre des usurpateurs, etc. C’est un ouvrage tâtonnant, entre le polyptyque, le censier, le registre de comptes, le cartulaire… Ce manuscrit a été rédigé de 1253 à 1271 (fig. 63). Henri Pirenne pensait que Guillaume aurait tenu (presque) seul ce document de 1253 à 1260 ; ensuite il aurait chargé des scribes de compléter le document, de le tenir pour lui. Guillaume aurait-il commencé ce document sur la recommandation instante des statuts donnés par Godefroid, l’archidiacre de Liège, et Renier de Tongres, en 1252 ? C’est bien possible. La situation de 1253 constitue une sorte de bilan, terminé par une récapitulation générale. Guillaume aurait complété ou fait compléter ce travail au fur et à mesure, après 1260, insérant de nouvelles informations, cancellant d’anciennes pages devenues inutiles. L’ouvrage repose sur des brouillons : des pièces éparses qui ont servi de modèle134. On n’y cherchera ni mise en page, ni souci esthétique, mais un cadre pragmatique et utilitaire. Du côté de l’abbaye de Villers-la-Ville, l’abbé Arnulphe de Ghistelles fait tenir un codex similaire au même moment, vers 1272, afin de structurer la réforme de l’abbaye cistercienne135.

Fig. 63. Le livre de Guillaume de Ryckel. Université de Liège. Réseau des bibliothèques, 286 (anc. 282), fo. 21v-22r.

  • 136 Sur Jean Makiel, voir les travaux encore inédits d’Aurélie Stuckens.
  • 137 Arch. dép. Nord, B 1569.
  • 138 R.-H. Bautier, J. Sornay, F. Muret, Les sources de l’histoire économique et sociale au Moyen Âge. L (...)

65D’autres instruments de réforme quelque peu différents apparaissent à peu près au même moment en Flandre, comme le « memorial » de Jean Makiel ou celui de Guillaume d’Auxonne136. Ce dernier me retiendra : composé de 94 folios de papier, de format oblong, on l’appelle parfois le « cartulaire » de Guillaume d’Auxonne137. J’ai déjà abordé le travail de Guillaume, chancelier du comte de Flandre Louis de Nevers : une œuvre de réforme de la production et de la conservation de documents du comte de Flandre, une renovatio de la chancellerie, dont le suivi est assuré par ce recueil de notes, aide-mémoire, conçu entre 1330 et 1337. Ce « mémorial » est lui aussi un recueil composite : il contient des règles de chancelleries, des droits et privilèges du chancelier et du doyen de Saint-Donat à Bruges, des droits et privilèges des grands officiers de l’hôtel, des textes de négociations avec le roi de France, un état des droits et des privilèges des chanceliers, du sénéchal, du connétable, du bouteiller, des maréchaux, du panetier et des autres officiers de l’hôtel, une note sur les distributions de robes aux bannerets, clercs, dames, etc.138. De mise en page fruste, ce recueil complexe est de fait un outil de travail modulé et modelé par Guillaume d’Auxonne pour répondre à ses besoins propres.

  • 139 M. B. Parkes, « The Literacy of the Laity », p. 293-294. Voir S. Mouysset, Papiers de famille. Intr (...)
  • 140 Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2025. Sur le livre de Guillaume d’Ercuis, voir C. Bourlet, É. La (...)

66Ces outils de réforme devaient être assez nombreux (mais ont disparu faute d’utilité ou ont été noyés dans la masse documentaire sous le nom de « cartulaire » ou de « registre ») ; mais ce ne sont pas les seuls codices qui aient été mis en place par des individus pour leur usage propre, s’éloignant des canons documentaires. Le recueil dit de Guillaume d’Ercuis constitue un autre exemple fascinant. On lui a longtemps donné le statut de « livre de raison », assez indûment. Le genre du « livre de raison », sorte de mémorial familial rassemblant textes littéraires, notes généalogiques, petites notes historiques, copies d’extraits du chartrier familial… connaît ses premiers moments alors, au début du xive siècle, pour réellement prendre son envol au xve siècle139. Étudié récemment par É. Lalou et C. Bourlet, ce codex est en fait un petit cartulaire de pièces éparses mis en place par Guillaume d’Ercuis, chanoine de Laon, de Senlis, Noyon et de Reims, notaire et clerc au service du roi de France, détenant un manoir à Ercuis, mort entre 1314 et 1316140. Guillaume fonde une chapelle en l’honneur de la Vierge et de Saint Louis à Ercuis au tournant du xive siècle et la dote. À sa mort, tous ses biens sont légués à l’abbaye de Sainte-Geneviève, près de Paris – le prieuré y compris, assurément. Le codex conservé, rédigé probablement vers 1311-1313 par des clercs au service de Guillaume, est composé de plusieurs parties : des notes de gestion sur la carrière de Guillaume, des copies d’actes le concernant, des modèles de lettres, des états de biens et de droits, des listes d’églises de la Thiérache ; un compte récapitulatif faisant le point sur les dépenses et les recettes de Guillaume entre 1284 et 1310, notamment autour de la chapelle d’Ercuis ; une partie contenant des listes et documents liés à l’acquisition d’un patrimoine rural à Ercuis, à Noisy et à Garges (avec des états des charges, des cens et rentes, des biens-fonds…). Ce recueil de bonne facture entra rapidement dans les archives de l’abbaye Sainte-Geneviève. Aurait-il été constitué à l’instigation de Guillaume malade, pour faire le point sur la viabilité de cette maison qu’il venait de fonder, afin de rassurer l’abbaye de Sainte-Geneviève à la garde de laquelle cette chapelle était destinée ? Ce ne serait pas la seule fois que ce genre de précaution serait prise.

  • 141 Voir p. 44.
  • 142 P. Guyard, « Actes de gestion et gestion des actes. L’usage de l’écrit dans la famille Mignon à tra (...)
  • 143 Sur ce cartulaire, voir ibid. ; Id., « La gestion de l’écrit dans une famille de serviteurs du roi. (...)

67Le cartulaire de la famille Mignon en est un autre exemple frappant. Ce document a été mis en place par une petite dynastie, Jean, Robert et Michel Mignon, implantés à Paris et à Tremblay-sur-Mauldre au xive siècle. Ce sont des clercs du roi, eux aussi. Ils y organisent leur patrimoine en s’appuyant sur l’écrit. L’unique vestige de cette activité est leur cartulaire. La famille Mignon possède tout un patrimoine à Paris et une petite seigneurie à Tremblay-sur-Mauldre. Cette recherche de promotion seigneuriale est une constante chez ces parvenus, clercs ou non, qui arrivent à se hisser sur l’échelle sociale – Thierry d’Hireçon, Pierre de La Broce ont les mêmes ambitions alors141. Un autre signe de prestige social serait une fondation, comme Guillaume d’Ercuis : Jean Mignon, frère de Robert, décide de fonder un collège pour douze jeunes de sa familia, dans son manoir parisien. Après sa mort, en 1343, Robert doit exécuter le vœu de Jean Mignon : Robert doit acquérir une énorme rente pour financer le collège ; pour ce faire, il doit vendre une grande partie de son patrimoine en 1355. Le roi ayant accordé l’amortissement de la rente est considéré comme le vrai fondateur du collège… C’est dans ce cadre que semble apparaître le cartulaire dit des Mignon : 366 textes (actes, analyses, écrits personnels…) et un censier, compilés en un codex de 1315 à 1414. Le censier est particulièrement important, doté d’une table des fiefs, composée par Jean Mignon vers 1338-1340 : c’est un véritable relevé de bilan de tout ce à quoi pouvait prétendre Jean à son décès. Robert y ajoute d’autres tables de fiefs, l’une pour tenter de « démêler, hiérarchiser et représenter l’architecture féodale des fiefs les plus complexes avec leurs méandres de mouvances jusqu’aux plus petites censives, grâce à l’emploi d’accolades et de flèches qui s’étendent parfois sur deux feuilles en vis-à-vis. Les fiefs sont décrits par ordre d’importance, au Tremblay d’abord, puis ailleurs142 », probablement pour permettre à Robert de déterminer quoi vendre pour acheter la rente liée à la fondation, l’autre pour faire le point sur ce qu’il restait à Robert après les ventes de 1355. Très clairement, la première couche du cartulaire a été conçue par Robert pour préparer la fondation de son frère, qui lui était imposée par le parlement de Paris. Robert a dû transcrire les titres et notices de Jean, puis ajouter les siens propres. Une fois de plus, l’outil si spécifique mis en place par Robert a un objectif très concret, lié ici aussi à une fondation143.

  • 144 P. Bourgain, M.-C. Hubert, « Latin et rhétorique dans les préfaces de cartulaire », dans O. Guyotje (...)
  • 145 J. Favier, Cartulaire et actes d’Enguerran de Marigny.

68Le « cartulaire » d’Enguerran de Marigny, composé en 1312-1313, semble lié aux mêmes impératifs ou obligations. Le célèbre Marigny explique dans la préface à ce document qu’il est plus aisé d’avoir toujours avec soi ses documents sous un format portable sans avoir peur de les abîmer, de les perdre ou d’endommager les sceaux144. Ces 124 actes sont liés à Enguerran, à certains de ses biens en Île-de-France, traduits en français, attachés en partie à la fondation de la collégiale d’Ecouis, qui apparaît ici comme une sorte de (re) fondation religieuse liée à la famille d’Enguerran145.

  • 146 A. Terroine, Un bourgeois parisien du xiiie siècle : Geoffroy de Saint-Laurent, Paris, 1992.

69D’autres cartulaires hybrides, composés de pièces éparses en plus des chartes détenues par leur auteur, ont été conçus sur des motivations sinon plus traditionnelles, du moins peu évidentes, comme le « cartulaire » de Geoffroy de Saint-Laurent, bourgeois de Paris, clerc impliqué dans les procédures d’arbitrage et dont le recueil de titres, très personnalisés, traduits pour beaucoup d’entre eux en français, fait le point sur son activité foncière et ses biens personnels, à la fin du xiiie siècle146.

70Deux types de recueils personnalisés existent donc, certains plus proches du cartulaire que d’autres. On distinguera le livre de réforme de Guillaume de Ryckel, de Jean de Makiel ou de Guillaume d’Auxonne du cartulaire ou recueil de textes destiné à sécuriser ou asseoir une fondation personnelle, à la façon des Mignon, de Guillaume d’Ercuis ou d’Enguerran de Marigny. Ces derniers dossiers ont été compilés pour assurer une fondation et rassurer les héritiers des fondateurs. Leur survie tient à leur intégration dans les archives de ladite fondation, la plupart du temps. Ce sont rarement les fondateurs ou leurs héritiers qui les ont tenus : on y verra plutôt la main de leurs clercs. Les livres de réforme ou de rénovation sont, eux, beaucoup plus individualisés. La mise en page n’a pas d’importance, la clarté est secondaire : l’efficacité de l’aide-mémoire tient à ce qu’il est maîtrisé par son auteur qui est aussi, souvent et en grande partie, sinon son rédacteur, du moins son maître d’œuvre. Tout s’y trouve, tout ce qui peut lui être utile pour arriver à ses fins, à son but : la réforme, la rénovation. C’est le livre de chevet du réformateur – et ce statut de « premier livre » a dû assez impressionner les contemporains pour qu’ils conservent pieusement, dans les archives de l’institution, un document que personne, à la mort de son détenteur et premier auteur, n’utilisera plus jamais.

71Avec le « cartulaire-personnel » et surtout avec le livre de réforme, ce sont des codices individualisés, hors norme, hors cadre, hors système qui apparaissent. Ils échappent à toute typologie. La révolution de l’écrit trouve ici une nouvelle dynamique. Désormais, l’écrit peut devenir un pur outil technique.

Les cédules ou microchartes

  • 147 Voir chap. 1, p. 69 et suiv.

72Les cédules, dont j’ai déjà parlé longuement147, témoignent elles aussi de cette dynamique qui s’empare des instruments à partir de la seconde moitié du xiiie siècle. Les bouts de parchemin servent désormais à communiquer plus amplement, autour des thématiques les plus éparses. Mais d’abord autour des objets plus investis juridiquement, comme les recettes et dépenses monétaires, déjà fortement « impactées » par l’écrit par le biais des comptabilités écrites.

  • 148 M. B. Parkes, « The Literacy of the Laity », p. 279.
  • 149 Élisabeth Lalou travaille sur un corpus de la fin du xiiie et du début du xive siècle : É. Lalou, « (...)
  • 150 O. Guyotjeannin, « French Manuscript Sources, 1200-1330 », p. 56.

73Les structures diplomatiques sont toujours importantes pour les auteurs de ces documents. Ce sont de petites chartes de parchemin qui sont produites, scellées avec un sceau « secondaire », du type « sceau du secret ». Ce genre particulier de charte « de second rang », dont la conservation n’est pas plus assurée que n’est longue la durée de vie juridique, trouve un terrain d’application dans les quittances qui témoignent du paiement d’une somme due, dans les reconnaissances de dettes, dont on trouve des traces dès la fin du xiie siècle dans le Nord de la France et en pays flamand (dès la mi-xiie siècle dans le monde anglo-saxon148), mais qui se répandent (et se conservent davantage) à partir de la mi-xiiie siècle et sous cette forme jusqu’au milieu du xive siècle. Une autre forme très particulière, liée au trésor royal français : les mandements (scellés) et cédules (non scellées) apportés pour paiement, adressés aux trésoriers de Paris, au Louvre ou au Temple149. Olivier Guyotjeannin date d’entre 1210 et 1270 la période d’efflorescence des quittances ou reconnaissances sous forme de chartes150. Les dossiers flamands et artésiens montrent bien que ce genre survit en masse au moins jusqu’au début du xive siècle. Parler de formulaire pour ces documents est risqué : leur petit format textuel limite les choix. Il faut cependant relativiser une approche de diplomatiste trop dogmatique : ces chartes restent extrêmement structurées. Elles sont toutes des carta non transversa – plus larges que hautes – pour la plupart, toutes sur parchemin, toutes scellées sur simple queue parisienne ou non ou sur double queue ; leur écriture est celle d’un clerc à la maîtrise technique plus ou moins avérée, le texte reste justifié plus ou moins correctement. Les parties du discours ne sont pas nombreuses, mais toujours présentes : une suscription ; parfois une adresse, un salut et/ou une notification ; un dispositif relativement simple ; une date de temps et parfois de lieu.

  • 151 Arch. dép. Nord, B 4060, 145479.
  • 152 Recueil de quittances pour travaux divers ou pour gages (xive-xviiie siècle) = Répertoire périodiqu (...)

74Les bases sont jetées pour un élargissement du genre. Apparaissent formalisés en charte des documents qui jusqu’alors, s’agissant d’auteurs non princiers, se seraient passés d’écrit. Mahaut, gourmande fille du comte de Flandre, reconnaît devoir pas moins de 16 livres pour du « chucre rozat » et des dragées, un samedi 29 juin 1297 ou 1303, à sa « bonne amie » Anezoete, veuve de feu Colart du Dam, épicier à Bruges. Le tout sur un petit acte à simple queue, frappé d’un petit sceau bourgeois, consciencieusement écrit par un scribe à la belle plume151. Les objets des documents s’éparpillent. Les quittances du xive siècle qui étaient auparavant conservées à la Chambre des comptes, à Paris, dont les épaves subsistantes ont été réunies pour la Normandie, témoignent de cette diversité : paiement de factures à des charpentiers à Caen, à un artisan pour des travaux aux halles de Falaise, attestation par « Jehan Dusuillot et Pierre de Cracint, maitres des œuvres de charpenterie et de maçonnerie du roi en la vicomté de Rouen, […] devant le bailli de la dite ville qu’à la requête du vicomte d’Auge, ils ont vérifié les rôles et l’état des travaux faits au château de Touques (c. Trouville) et à la cohue de Danestal en Auge (Calv, c. Dozulé) », ou encore paiement par le receveur des aides pour la guerre à Caudebec de 4 livres tournois à Jehannette Lestuière, pour vente de voile et confection de sachets afin d’y mettre de l’argent de la recette152

  • 153 Arch. dép. Nord, B 4060, 145480.

75Mais très vite, le genre arrive à se passer des formalismes, quand il le faut : l’acte par lequel, en trois lignes, le bouteiller Rasse de Gavre atteste qu’il a parcouru à cheval avec ses chasseurs et forestiers cent bonniers appartenant aux religieuses de Morzelle, entre « Mendonc et Triest », est bien rédigé en latin, en une belle écriture toujours très maîtrisée, mais il n’est ni scellé, ni daté, ni doté d’aucune formule153. La cédule se disperse et perd ses repères techniques, diplomatiques. Elle quitte, du moins pour un ensemble d’objets, le type diplomatique traditionnel. Elle garde parfois un cadre standardisé très simple (suscription, dispositif, date souvent), qui se résume souvent à trois ou quatre lignes ; elle abandonne le souci de mise en page « façon charte » en carta non transversa, voire le parchemin, la justification ; l’écriture n’est plus nécessairement soignée ou formalisée. Cette déstructuration, cette informalisation définit plus précisément ce que j’appelle l’écrit ordinaire, qui a déjà été rencontré au cours des chapitres précédents. Mais il convenait de le montrer ici dans sa généalogie même, au creux et au cœur de sa raison d’être première : informer de manière autorisée sur un objet pour lequel le suscripteur/auteur/rédacteur cherche une sorte de caution semi-juridique que la mise par écrit imposerait. L’auteur cherche à donner une « certaine » valeur juridique au propos qu’il confie au document. Et cette valeur, la simple transcription sur un bout de parchemin suffit à la lui donner. Tout ce qui aurait fait la charte jusque-là se résume, dans la main de « l’individu ordinaire », à la mise par écrit. C’est tout l’inverse du xie siècle, quand l’écrit n’était qu’aide-mémoire : ici, tout ce que l’écrit transporte se voit davantage autorisé.

  • 154 Paris, Archives nationales, LL 1242, fo. 234-235.

76Voici que les artisans délivrent leurs factures, comme ce tailleur qui, vers 1340, détaille tout ce qu’il a fourni au « commandeur » de l’abbaye de Saint-Denis à Paris, sur une petite feuille de papier de 10 cm sur 18 cm, qui a dû circuler pliée jusque dans les mains du commandeur puis du comptable154 (fig. 64).

  • 155 Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 164-165

77Toujours à l’attention du même commandeur, Richard le Deschargeur, déménageur de son état, fournit une facture, qu’il fait transcrire par un clerc probablement (vu la qualité de l’écriture) pour des transports effectués et dûment détaillés (fig. 65). Ici aussi, une somme est mentionnée et la trace de la mise en registre est indiquée sur la facture (scriptus) mais les sommes facturées n’ont pas été payées (non solvetur)155

Fig. 64. Facture d’un tailleur au commandeur de l’abbaye de Saint-Denis. Paris, Archives nationales, LL 1242, fo. 234-235.

78Dans le même registre de comptabilité de l’abbaye de Saint-Denis, on trouve ce petit acte d’« affranchissement », toujours du troisième tiers du xive siècle (fig. 66) :

  • 156 Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 69-70. Plutôt que d’affranchissement, probablement faut-il (...)

Jehan Etchiment et Symmonee enffans de feu Gilles le Carlier et Marie Pamere (?) jadis sa femme demourant a Vussy les quiex est hommes de corps de leglise de s. Denis sont franchis pour cincquante escus dor a lescu. Et Margot et Jehanne filles de Hebert Lefevre et de Jehane Martine sa femme demourant a Brisy les quelx est de corps de l’eglise de saint Denis sont franchieis pour L (ou V) florins a lescu… Mess. J. Parent doit recevoir l’argent et en doit compart (?)156.

79Le feuillet est déchiré, le texte sans forme et sans style, il n’y a aucun élément de validation, seule l’écriture est une gothique cléricale assez propre.

80Non seulement des quittances ou des documents à portée économique traditionnelle, mais aussi des actes de valeur juridique plus importante, comme ce petit acte d’« affranchissement », se fondent dans ce nouveau moule documentaire et disparaissent comme charte. La question de la qualité juridique de ces cédules se pose : ne sont-elles pas de rang inférieur ? Comment les considèrent les médiévaux ? Bien des sources nous les montrent possédant une autorité. D’abord, les cédules elles-mêmes se répondent et se donnent cette autorité, s’adjoignant même un signe de validation. Revenons au registre du commandeur de Saint-Denis, une dernière fois. Gilles le Fevre verra ses dettes à l’égard de l’abbé de Saint-Denis réduites s’il rapporte une cédule ; celle-ci était scellée d’un sceau plaqué, elle est datée aussi et contient un semblant de formulaire (fig. 67) :

Fig. 65. Facture de Richard le Deschargeur pour le commandeur de l’abbaye de Saint-Denis. Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 69-70.

Fig. 66. Acte d’affranchissement. Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 69-70.

Fig. 67. Cédule de reconnaissance de dette du commandeur de l’abbaye de Saint-Denis. Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 82-83.

  • 157 Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 82-83.

De par le commandeur de st Denys Robin Patin delivrez a Gille le Fevre de Loures .XV. escuz et nous les vous deduirons sus ce que vous nous devez par cause de noz bois de Montuiehaut en raportant ceste cedule escript le xiie jour de join lan LXIII157.

81Si l’on demande qu’un document soit ramené contre un rabat des dettes, c’est bien que ce document vaut preuve. Ensuite, bon nombre de cédules sont vidimées. Or, si elles sont vidimées, c’est qu’elles avaient une valeur juridique réelle au départ, puisqu’on prend la peine non de les confirmer mais de leur donner un supplément de vie juridique. Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, vidime en 1376 :

  • 158 L. Carolus-Barré, « Cédule de la Chambre aux deniers attestant le séjour de Philippe VI à Becoisel- (...)

Une cedule de la chambre aus deniers du roy, a Paris, de laquelle la teneur s’ensuit : Prenez sur le compte de l’ostel le roy dis sept livres, treize sols neuf deniers et maille parisis, et les rendés aus nonnais du pont aux danmes pour le disme du pain et du vin despenduz oudit hostel par les .X. derniers jours de juing et les cinq premiers jours de juignet derrenierement passés que le roy a esté a Becoysel en Brie. Faite XXII. Jours de novembre l’an CCC.XLVIII. Ainsi signé P. de Berne, et y estoit plaquié ung signet en cire vermeille158.

  • 159 Voir p. 273 et suiv.

82Si le Châtelet vidime en 1376 une cédule d’il y a vingt-cinq ans, c’est qu’elle signifiait quelque chose, juridiquement. Enfin, les communautés urbaines comme les autorités diocésaines accordent une importance essentielle à ces cédules qui parsèment les textes de leurs « coutumiers » ou de leurs statuts synodaux159. Ces cédules, du moins si elles sont en parchemin et scellées, sont d’ailleurs toutes conservées dans les chartriers – ou bien le chartrier principal de l’institution, ou bien dans des chartriers secondaires, liés à la Chambre des comptes locale. Ici aussi, une autre preuve de l’autorité juridique de ces pièces.

83Selon moi, ces cédules jouent un rôle croissant d’autorité, de telle sorte que, malgré leur faciès de moins en moins traditionnel, on juge bon de leur accoler des sceaux, comme les « autres chartes », comme les mini-chartes que sont les quittances flamandes. Mais le papier, qui est devenu leur support principal, nécessite de revoir la forme de ces sceaux, trop lourds pour le matériau. L’utilisation récurrente de la cédule sur papier a dû induire la création du signet, du petit sceau plaqué (voire du signet sous forme de timbre sec ou même du seing manuel qui se développeront au xve siècle). Ces petits signets pourraient être non les descendants du sceau sur la charte, mais l’émanation d’un besoin de renforcer un statut juridique considéré comme essentiel pour certaines cédules qui n’avaient plus grand-chose de diplomatique. Des degrés d’autorité différents semblent donc bien associés à ces cédules. On distinguera donc des cédules plus autorisées, soit avec un faciès de charte, soit avec des éléments de validation, d’autres cédules qui jouent davantage un rôle d’aide-mémoire comme les factures, devis, listes… Celles-ci ont un statut autorisé, néanmoins, qui permet de les utiliser comme porteuses d’informations valides à utiliser et/ou compiler dans des comptes, des états de revenus, des dossiers fiscaux ou judiciaires.

  • 160 Par exemple : Arch. dép. Nord, 3 H 363.
  • 161 Voir p. 73 et suiv.
  • 162 J. W. J. Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de XIIIde eeu (...)

84Le choix du support – parchemin ou papier –, du format, des écritures, leur caractère « validant » apparaissant de plus en plus « brouillés », le pas est vite franchi vers un écrit ordinaire qui puisse être tenu en registre, sur des feuillets, des rouleaux, dans des cahiers, des codices. Il bénéficie lui aussi d’une certaine autorité160. J’ai déjà expliqué par ailleurs comment les cédules deviennent une composante, par copie, du codex de gestion ou d’administration161. On y remarquera combien les notices ainsi égrenées, mises à la suite, ont un format répétitif, commençant par l’énumération des protagonistes et leur identification, se centrant sur le dispositif en détaillant les sommes dues, les biens-fonds concernés et leur localisation, les dates de perception… Ces structures répétitives dans les notices, que ce soit dans les cédules individuelles ou dans les cédules copiées ou directement inscrites dans les registres, contribuent à donner à la production documentaire du xive siècle ce côté standardisé – ou plutôt uniformisé – que tous les chercheurs mettent en avant. La similarité induit un sentiment d’uniformisation et de standardisation fort… alors que les formules elles-mêmes se font moins régulières, quand il y en a. En parallèle, les formules des cédules-chartes sont tout sauf récurrentes. Seuls les formulaires des grandes chancelleries gardent leurs habitudes diplomatiques héritées du xiie siècle et, malgré la complexification de leur propre production, tentent de conserver une vraie cohérence en la matière162.

85L’écrit des xiiie et xive siècles connaît bien une nouvelle étape dans sa longue révolution. Les textes sont désormais survalorisés, dotés d’une réelle autorité, quelle que soit leur apparence. Les documents se multiplient, les codices s’amoncellent, se recoupent avec des feuilles éparses, des rouleaux, des cahiers, des chartes, des cédules, des bouts de papier ou de parchemin, des tablettes de cire ou même des inscriptions. La production écrite se massifie. Elle se diversifie. On s’achemine lentement vers deux solutions documentaires : des écrits individualisés, tellement spécifiques que seuls quelques-uns, privilégiés, sont capables de les tenir et de les utiliser ; des instruments destinés à une communauté plus ou moins large d’utilisateurs et qui combinent spécificités techniques et standardisation, voire uniformisation d’écriture et de notices. Cette dernière solution permet une réappropriation rapide de ces documents par chaque utilisateur. Des questions se soulèvent naturellement : que sont ces communautés d’utilisateurs, qui écrit vraiment, quelles plumes ou quelles têtes se trouvent derrière ces écrits ? Les visages des uns et des autres ont déjà paru furtivement dans les chapitres précédents. Il est temps de s’arrêter à leur contemplation.

Notes

1 R. C. Van Caenegem, Introduction aux sources de l’histoire médiévale.

2 C’est avec cette vision qu’est née la prestigieuse Typologie des sources du Moyen Âge occidental.

3 Il est probable que les premières traces de ces systèmes sont à placer déjà au xiie siècle, mais leur diffusion à grande échelle date plutôt de la seconde moitié du xiiie siècle.

4 Je prolongerai ici le concept de « chaîne d’écriture » proposé par Béatrice Fraenkel : « Enquêter sur les écrits dans l’organisation », p. 231-255 et utilisé notamment par P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle). Essai d’histoire sociale, p. 148-149 : il est pertinent si on envisage la production des différents documents ainsi que leurs fonctions, mais ne permet pas de visualiser leur usage, qui est lui clairement « interconnecté ». Le concept de « réseau d’écriture » ne remplace cependant pas celui de « chaîne d’écriture » mais le prolonge : les documents, les données contenues dans ces documents ainsi que leurs usages sont mis en œuvre indépendamment les uns des autres, en connexion, avec des fonctions différentes, mais aussi avec des usages, des lieux d’écriture ou d’usage et des temporalités très différents. Je propose donc ici le concept de réseau d’écriture, qui sous-entend une toile aussi large et distendue que l’est le web.

5 R. Berger, B. Delmaire, B. Ghienne, Le rentier d’Artois, 1298-1299. Le rentier d’Aire, 1292, t. 1, p. 25-27.

6 Arch. dép. Nord, B 7860, fo. 82r-89r.

7 X. Hélary, Le cartulaire de la seigneurie de Nesle (1269, musée Condé, 14 F 22) ; le censier n’y est pas édité : Chantilly, musée Condé, GB, XIV F 22, fo. 108r.

8 Pour ce chapitre, je m’appuie ici très fortement sur un travail publié récemment : P. Bertrand, « Jeux d’écriture : censiers, comptabilités, quittances…(France du Nord, xiiie-xive siècles) ».

9 Sur le polyptyque : voir R. Fossier, Polyptyques et censiers, Turnhout, 1978 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 28) et, dernièrement paru, J.-P. Devroey, « Au-delà des polyptyques. Sédimentation, copie et renouvellement des documents de gestion seigneuriaux entre Seine et Rhin (ixe-xiiie siècle) », dans Décrire, inventorier, enregistrer entre Seine et Rhin au Moyen Âge : formes, fonctions et usages des écrits de gestion, X. Hermand, J.-F. Nieus, E. Renard (éd.), Paris, 2012 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 92), p. 53-86.

10 Voir, tout récemment : F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xive siècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Paris, 2002 ; Id, Féodalités, 888-1180, Paris, 2010.

11 Voir P. Bertrand, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à Liège (xiiie-xive siècles), p. 158-246.

12 J.-F. Nieus, « Et hoc per meas litteras significo. Les débuts de la diplomatique féodale dans le Nord de la France (fin xiie-milieu xiiie siècle) ».

13 On se rapportera, par exemple, aux considérations de M. Lauwers, La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au Moyen Âge (diocèse de Liège, xie-xiiie siècle) et à P. Bertrand, Commerce avec dame Pauvreté, p. 208-213 et 441-446.

14 L. Genicot, Une source mal connue de revenus paroissiaux : les rentes obituaires. L’exemple de Frizet.

15 D. Van Derveeghde, Le polyptyque de 1280 du Chapitre de la Cathédrale Saint-Lambert à Liège et A. Wilkin, « Datation et analyse du contexte de rédaction du “Polyptyque” dit de 1280 de la cathédrale Saint-Lambert de Liège ».

16 Ainsi les chartriers des dominicains de Liège (AEL, fonds du couvent des dominicains de Liège, chartrier) ou de Lille (Arch. dép. Nord, 127 H).

17 Sur les notes dorsales, on lira l’exemple pionnier des moines de Saint-Fall : B. Zeller, « Le pergamene di San Gallo tra documentazione e memoria », p. 66-68 ou encore G. Declercq, « Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre au Moyen Âge ».

18 Outre J. Pycke, « Du “Rotulus privilegiorum” de 1299 au “Repertorium cartarum et munimentorum” de 1422-1533. Les inventaires du trésor des chartes de la cathédrale de Tournai du xiiie au xvie siècle, on verra Id, L’inventaire du Trésor des chartes du Chapitre cathédral de Tournai de 1422-1533 dit “Grand Répertoire”. Présentation suivie de l’édition de la “Tabula brevis” et de son index. Pour l’inventaire de Thierry de Hireçon : Arch. dép. Pas-de-Calais, A 872 1. Pour Saint-Denis : O. Guyotjeannin, « La tradition de l’ombre : les actes sous le regard des archivistes médiévaux (Saint-Denis, xiie-xve siècle) », p. 91 et 96-112 notamment.

19 Ainsi, les cartulaires commandités par Otton de Lonsdorf, évêque de Passau (1254-1265), tenant à la fois du registre et du cartulaire, en trois parties : B. Resl, « Vom Nutzen des Abschreibens : Überlegungen zu mittelalterlichen Chartularen », ici p. 214-218.

20 Par exemple, la table du cartulaire de la seigneurie de Nesle, en Côte-d’Or, contenant des actes de 1217 à 1282 et accompagné d’un censier : X. Hélary, Le cartulaire de la seigneurie de Nesle (1269, musée Condé, 14 F 22).

21 Voir chap. 1, p. 66 et suiv., « Les baux ».

22 Voir chap. 2, p. 92 et suiv.

23 On se réfèrera aux communications publiées dans L’enquête au Moyen Âge, Gauvard C. (éd.), Rome, 2008, p. 241-267 (Collection de l’École française de Rome, 399) et à M. Dejoux, Les enquêtes de Saint Louis. Gouverner et sauver son âme, Paris, 2014.

24 Ainsi ce rôle de redevances foncières perçues à Cambrai pour le chapitre cathédral, en latin, au xiiie siècle (Arch. dép. Nord, 4 G 495), ou encore cette liste de cens et rentes de l’abbaye du Saint-Sépulcre à Cambrai, du xive siècle, mieux mise en page, d’une écriture assez textuelle, quasi liturgique, avec des signes de repérage pour le lecteur, destinée à une présentation publique (Arch. dép. Nord, 3 H 144, pièce 1991).

25 Trois petits cahiers faisant un état des possessions, classées par paroisse, de l’abbaye d’Anchin, dressés en 1257 et 1271, avec l’aide d’arpenteurs, pour le domaine d’Ostrevant (Arch. dép. Nord, 1 H 172, 2144, la pièce 2145 contient des cahiers d’arpenteurs similaires) – voir J.-P. Gerzaguet, L’abbaye d’Anchin de sa fondation (1079) au xive siècle. Essor, vie et rayonnement d’une grande communauté bénédictine ; une liste de terres du chapitre cathédral de Cambrai, à Avesnes-les-Aubert et à Rieux, de la fin du xiiie siècle ou du début du xive siècle (Arch. dép. Nord, 4 G 459) : liste composée directement, sans brouillon, probablement lors d’une vente.

26 Arch. dép. Nord, 4 G 546.

27 Arch. dép. Nord, 1 G 376, pièce 2328. On remarque d’ailleurs de petites ficelles nouées sur le côté latéral gauche.

28 Arch. dép. Nord, 3 H 385, couverture.

29 Arch. dép. Nord, 32 H 26, couverture.

30 Comme de petites ficelles ou des emplacements pour les recevoir, afin de les suspendre en hauteur contre un mur ?

31 Sur la pancarte, au genre mouvant, voir M. Parisse, Les pancartes. Étude d’un type d’acte diplomatique et Id., « Écriture et réécriture des chartes : les pancartes aux xie et xiie siècles » ainsi que les travaux de Ch. Senseby.

32 R. Fossier, Polyptyques et censiers ; V. Weiss, Cens et rentes à Paris au Moyen Âge : documents et méthodes de gestion domaniale.

33 M. Cárcel Ortí, Vocabulaire international de la diplomatique. Commission internationale de diplomatique. Comité international des sciences historiques, p. 112, no 466. Un exemple, parmi beaucoup d’autres : J.-M. Duvosquel, « Les biens de la chapelle de l’hôpital de Comines au Moyen Âge. Essai de reconstitution du chassereau de 1420 ».

34 Arch. dép. Nord, 3 H 444.

35 Arch. dép. Nord, 4 G 499, pièces 5802 et 5803 : un cas assez rare, puisque la plupart des refontes régulières se feraient toutes les générations, d’après mes repérages.

36 Arch. dép. Nord, 3 H 144, 1994.

37 Arch. dép. Nord, 4 G 3158.

38 Un exemple étudié pour Rodez : J.-L. Lemaître, « L’”obituaire” des Cordeliers de Rodez ».

39 L. Génicot avait décrypté un exemple de ce type : L. Genicot, Une source mal connue de revenus paroissiaux : les rentes obituaires. L’exemple de Frizet.

40 Voir par exemple ce recueil de notices obituaires de l’abbaye cistercienne de Flines, vers 1330 : Arch. dép. Nord, 31 H 572.

41 Arch. dép. Pas-de-Calais, A 117.

42 Arch. dép. Nord, 10 H 253, 4008.

43 Voir P. Bertrand, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à Liège (xiiie-xive siècles), passim et Id., « Économie conventuelle, gestion de l’écrit et spiritualité des ordres mendiants. Autour de l’exemple liégeois (xiiie-xve siècles) ».

44 À l’image de ces différents comptes rendus par Barthélemy de Venas pour Thierry d’Hireçon, en 1321, concernant chacun un dossier différent, rendus indépendamment et rassemblés a posteriori : Arch. dép. Pas-de-Calais, A 848, pièce 2.

45 Par exemple Arch. dép. Nord, 6 G 305, entre les fo. 2v et 3 et fo. 12v et 13 ; ou encore dans Arch. dép. Nord, 31 H 217, sans foliotation…

46 M. Pastoureau, Les sceaux ; J.-M. Murray, « Notarial Signs and the Diplomatics of Notarial Documents in Medieval Flanders » ; B. Fraenkel, La signature. Genèse d’un signe, Paris, 1992.

47 On se référera par exemple à G. Van Synghel, « Observations on the Entry and Copying in the Cartularies with Charters of the Province of North Brabant », p. 77-92.

48 Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle. Actes du colloque de Paris (23-25 septembre 1998).

49 Par exemple I. Fees, Eine Stadt lernt schreiben. Venedig vom 10. bis zum 12. Jahrhundert ; T. Behrmann, Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11.-13. Jahrhundert). Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung et les communications de Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, H. Keller, T. Behrmann (éd.), 1995 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 68).

50 Le cas de Montpellier a été étudié en détail par Pierre Chastang dans son livre La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle). Essai d’histoire sociale : il nous servira de point de comparaison et de repère pour mieux saisir les spécificités documentaires et surtout le paysage des acteurs, en le comparant, entre Sud et Nord.

51 Voir infra.

52 M. Boone, À la recherche d’une modernité civique : la société urbaine des anciens Pays-Bas au bas Moyen Âge, p. 38.

53 B. Delmaire, « Comptes d’église, comptes des pauvres, comptes de communautés dans le Nord de la France du xiiie au xive siècle », p. 69-70.

54 M. Boone, À la recherche d’une modernité civique : la société urbaine des anciens Pays-Bas au bas Moyen Âge, p. 62.

55 Ibid., p. 57-78 ; G. Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités de parti à Liège au Moyen Âge (1250-1468) ; C. Balouzat-Loubet, Le gouvernement de la comtesse Mahaut en Artois (1302-1329).

56 T. de Hemptinne, W. Prevenier, « Les actes urbains, témoins d’une conscience identitaire. Instruments de décision politique et de contrôle social en Flandre, à Gand en particulier (xive-xve siècle) », Histoire urbaine, 35, 2012, p. 18-20 et 20-27.

57 Je reprends ici les termes d’un paragraphe de mon livre, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à Liège (xiiie-xive siècles), p. 162-163.

58 Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, Lille/Paris, 1842, p. 62-63.

59 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, Bruxelles, 1870, t. 1, p. 311-312.

60 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 258-259 et 313-314.

61 Ibid.

62 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et ordonnances…(1320 à 1323), Paris, 1840, p. 121.

63 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 295.

64 Ibid.

65 Voir le recueil d’études intitulé « L’écrit et la ville », paru dans Memini. Travaux et documents, 12, 2008 : http://memini.revues.org/60.

66 N. Ramsay, « Archive Books », p. 440-441.

67 A. Tardif, Coutumier d’Artois publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français de la Bibliothèque nationale, Paris, 1883, p. 8.

68 J. Rauschert, Herrschaft und Schrift. Strategien der Inszenierung und Funktionalisierung von Texten in Luzern und Bern am Ende des Mittelalters, p. 81.

69 Voir S. Drolet, « Le cartulaire Livre blanc d’Abbeville : quelques remarques », § 3.

70 S. Drolet, « Le cartulaire Livre blanc d’Abbeville : quelques remarques ».

71 J. Boca, La justice criminelle de l’échevinage d’Abbeville au Moyen Âge, 1184-1516 et C. Bourlet, « Cartulaires municipaux du Nord de la France : quelques éléments pour une typologie », p. 38-39.

72 S. Hamel, « Le cartulaire Livre rouge de la ville de Saint-Quentin ». Le cartulaire T de Douai, du début du xive siècle, contenant des copies de privilèges accordés par les rois de France et par le magistrat, rédigé par une seule main peu après 1313, est un autre exemple de ce genre de document (C. Bourlet, « Cartulaires municipaux du nord de la France : quelques éléments pour une typologie », p. 39-40).

73 P. Bruyère, « Comment les jurisconsultes liégeois composaient-ils leurs recueils de droit ? À propos d’un paweilhar inconnu ».

74 Voir P. Bruyère, « Les livres de droit liégeois », p. 308 et Id., « Le paweilhar et les recueils de droit liégeois. Réflexions autour d’une compilation de droit urbain du xvie siècle ».

75 Voir par exemple la mise en page du manuscrit dit « coutumier d’Artois », le BnF fr 5248 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060494d celle reproduite par S. Drolet pour le « livre blanc » : http://memini.revues.org/docannexe/image/236/img-1.jpg ou celle reproduite par S. Hamel pour le « livre rouge » : http://memini.revues.org/docannexe/image/294/img-2.jpg

76 C. Bourlet, « Cartulaires municipaux du Nord de la France : quelques éléments pour une typologie » ; O. Guyotjeannin, « French Manuscript Sources, 1200-1330 », p. 58-59.

77 Bois-le-Duc ne conserve ni n’enregistre de la même façon ses ordonnances urbaines. La charte de privilèges ducaux suffit à structurer le paysage urbain, semble-t-il : G. Van Synghel, « Urban Diplomatics in the Northern Low Countries ». Mais ici aussi, attention aux effets de source et aux hasards de la conservation. Les premiers documents sont souvent soit bien conservés, soit méprisés.

78 O. Guyotjeannin, « French Manuscript Sources, 1200-1330 », p. 58-59.

79 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et ordonnances… (1320 à 1323), p. 128.

80 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution. Artois, 1, p. 89-90.

81 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et ordonnances…(1320 à 1323), p. 22-23 et A. Tardif, Coutumier d’Artois publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français de la Bibliothèque nationale, p. 20.

82 D. Haigneré, Cartulaire de l’Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer, p. 43.

83 A. Tardif, Coutumier d’Artois publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français de la Bibliothèque nationale, p. 119 : « Et doit faire escrire li juges ce qu’il diront de le cause, par clerc sairementé […]. Et tiesmoins ois de l’une partie et de l’autre, tant qu’il leur souffist et qu’il i aront renonchiet, li aprise doit iestre close sur les seaus des honmes et raporté en jugement. »

84 D. Haigneré, « Cartulaire de l’hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer », p. 26-29.

85 M. A. J. Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrêts et ordonnances…(1320 à 1323), p. 124-125 et 132.

86 Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, p. 51-52.

87 A. Tardif, Coutumier d’Artois publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français de la Bibliothèque nationale, p. 140-142, notamment p. 141-142 : « se la justice dist oil, que bien doit faire, car toute boinne justice est tenue de appaisier en boinne manière toutes contreversies, et donques doit la justice apieler les parties et les preudomes, en qui il se sont mis, et faire escrire leur conpromis, et le conpromis escrit, il doit demander as arbitres, se il en la manière qui sera escrit, le voelent recevoir, et pardevant honmes de court, ou pardevant autre boinne gent. Mais plus seure chose est devant les honmes de la court, pour ce qu’il en sont aussi conmes juges… ».

88 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 311-312 et 313-314. À Lille, à la fin du xive ou au début du xve siècle, les rôles ou registres sont encore plus nombreux : Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, p. 52-55.

89 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales de la France septentrionale (xiiie-début xvie siècle) », p. 65-66.

90 G. Sivery, « Herchies, un village du Hainaut (1267-1314) ».

91 D. Haigneré, « Cartulaire de l’hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer », p. 22-23 : « Ens l’an de grasse M CC IIIIXX et V furent ajourné li maires et li eskievin de Bouloigne ens le court mon segneur a Arras, par devant le consel mon segneur ens la manière qui sensieut : “de l’autorité nostre segneur le conte d’Artois, vous faisons asavoir et vous ajournons, sus la besoigne dont la court est rendue a nostre segneur le conte, de la gent le Roi a Arras, par devant le bailliu d’Artoys. Au jour de la quinsaine de ces proçains brandons, sour che que vous vaudrés dire et requerre ens la dite besoigne, tant a ladite journée que as autres jours qui de cele s’ensieurront, ens la court nostre segneur le conte, pardevant ledit baillu, et vous mandons et commandons que vous a ledite journée vigniés soufissaument, et aportés toutes les cartres et munimens de coi vous volés ou entendés a aidier, ens la court d’Artois, pardevant nostre segneur le conte… »

92 V. Van Camp, actuellement en postdoctorat à l’université de Namur, travaille sur ces comptabilités du point de vue des pratiques de l’écrit et de la diplomatique : on attend avec impatience la publication imminente de ses recherches.

93 C. Wyffels, Le contrôle des finances urbaines au xiiie siècle : un abrégé de deux comptes de la ville d’Arras (1241-1244) ; P. Bougard, C. Wyffels, Les finances de Calais au xiiie siècle. Textes de 1255 à 1302 ; A. Saint-Denis, « L’administration communale face aux pouvoirs concurrents dans les villes de communes du nord du royaume de France au xiiie siècle », p. 438.

94 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales de la France septentrionale (xiiie-début xvie siècle) », p. 60.

95 Comme lorsque le comte de Namur, dans un acte non daté, mais de la fin du Moyen Âge, demande à un de ses maires de venir rendre ses comptes : L. Genicot, J. Balon, Coutumes de Namur. III. Formulaire namurois du xive siècle, Bruxelles, 1995, p. 342.

96 « Item quant au conte faire pour le tans a venir, nous disons, ordenons et prononçons que contes se face une fois l’an de ceaus qui seront maieur et eschevin en celui tans, quinze jours apres leur issue, generalment present notre bailly et touz ceaus de notre dite ville qui estre y vaurront et porront ; et soïe crié et publié à la bretesche, quatre jours devant ce que li contes se devera faire, que tout cil qui vaurront oïr le conte de la ville viengnent au jour et au lieu ou li contes se devera faire, et einsi sera fais li conte des ore en avant a touz jours mais ». G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution. Artois, 3, Paris, 1943, p. 344-349 (1302) et p. 351-354 (1306) ; ibid., 2 (1319).

97 Ibid., 1, p. 354.

98 L. Cavrois, Cartulaire de Notre-Dame des Ardents à Arras, Arras, p. 125 : « et si prent on III boulles de chire et si a en lun escript Ave Maria en I billet de parquemin, et chius des III qui a lescript demeure maires pour le temps avenir ».

99 J. J. Raikem, M. L. Polain, Coutumes du pays de Liège, t. 1, p. 292.

100 À Saint-Pry, à la fin du xive siècle : G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution. Artois, 3, p. 690.

101 C. Bourlet, B.Bove, J. Claustre, « Les acteurs de l’écrit à Paris : scribes, clercs, greffiers, notaires, écrivains… (xiie-xve siècle) », p. 177-187, ici p. 183.

102 X. Hermand, « Le prêtre de paroisse et le livre dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du Moyen Âge : culture, lectures et pratiques de l’écrit », p. 34. Cet article fait le point d’une remarquable façon sur les pratiques de l’écrit des curés de paroisse.

103 Voir ibid., p. 38-39.

104 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 5, Les statuts synodaux des anciennes provinces de Bordeaux, Auch, Sens et Rouen (fin xiiie siècle), p. 189.

105 Je me suis limité à ceux-là pour ce relevé.

106 A. Farge, Le bracelet de parchemin. L’écrit sur soi au xviiie siècle, Paris, 2003.

107 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines, t. 2, Les statuts de 1230 à 1260, p. 18-19 (Albi).

108 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 3, Les statuts synodaux angevins de la seconde moitié du xiiie siècle, p. 114-115, 160-161, 168-169 (Angers) ; Id., Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, Les statuts synodaux de l’ancienne province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai), p. 197.

109 Ibid., t. 4, p. 106-122-123.

110 Ibid. p. 197, 250 ; O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines. I, p. 164-165.

111 Ibid., t. 1, p. 74-75 ; ibid., t. 2, p. 16-17 (Albi).

112 Ibid., t. 1, p. 164-165 ; ibid., t. 2, p. 16-17 (Albi) ; J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 5, p. 114, 169, 198.

113 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines, t. 2, p. 440-441, 479 (Nîmes, Arles, Béziers, Lodève, Uzès) ; J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 60.

114 Ibid., t. 3, p. 102-103 et 134-137 ; ibid., t. 4, p. 58, 60, 77, 124, 219, 264, 299, 305.

115 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 55, 121-122, 129-130, 158, 168, 197 ; ibid., t. 5, p. 136, 197, 200, 203, 218. Voir aussi X. Hermand, « Le prêtre de paroisse et le livre dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du Moyen Âge : culture, lectures et pratiques de l’écrit », p. 17.

116 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 74 (Cambrai).

117 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines, t. 1, p. 90-91 ; ibid., t. 2, p. 480.

118 Ibid., p. 479 ; J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 265.

119 Ibid., p. 64, 265, 300 ; ibid., t. 5, p. 69 : à Saintes, ce sont les archiprêtres qui tiennent ces listes.

120 O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines, t. 2, p. 64.

121 J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 156-157 ; O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines, t. 2, p. 314-317.

122 À Cambrai, Noyon et Tournai : J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 4, p. 46, 152, 248, 267, 352. Au Mans et à Paris : O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines, t. 1, p. 72-73, 172-173 et 174-175 ; ibid., t. 2, p. 174-175 ; à Angers : J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 3, p. 80-81, 162-163 ; à Bordeaux, Dax, Saintes, Poitiers, Bayeux, Coutances : ibid., t. 5, p. 22, 23, 71, 139, 153, 200, 221.

123 À Albi en 1230 : O. Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, précédés de l’historique du synode diocésain depuis ses origines, t. 2, p. 10-11.

124 Ibid., p. 174-177, au Mans. Aussi J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 3, p. 112-113, 128-129, à Angers.

125 Ibid., t. 4, p. 152, 201-202.

126 X. Hermand, « Le prêtre de paroisse et le livre dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du Moyen Âge : culture, lectures et pratiques de l’écrit », p. 44-45.

127 Ibid., p. 43.

128 J. Avril, Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège (1288). Édition critique précédée d’une étude de leurs sources et de leur contenu, p. 142.

129 Sur la standardisation, voir p. 290-291.

130 F.-J., Arlinghaus, Zwischen Notiz und Bilanz. Zur Eigendynamik des Schriftgebrauchs in der kaufmännischen Buchführung am Beispiel der Datini/di Berto-Handlungsgesellschaft in Avignon (1367-1373), thèse, Münster, 1996.

131 Ainsi les cahiers de travail des frères croisiers, les mémoires de Jean de Haynin ou encore la chronique normande de Pierre Cochon.

132 Voir les travaux d’Alexis Wilkin et ceux, pour une période plus ancienne, de Steven Vanderputten.

133 H. Pirenne, Le livre de l’abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de l’abbaye de Saint-Trond au milieu du xiiie siècle, p. XVIII.

134 Voir H. Pirenne, Le livre de l’abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de l’abbaye de Saint-Trond au milieu du xiiie siècle, et le ms. Liège, BUL 286 (anc. 282).

135 Voir Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de Belgique, t. 32, p. 367 et suiv., et t. 33, p. 125 et suiv.

136 Sur Jean Makiel, voir les travaux encore inédits d’Aurélie Stuckens.

137 Arch. dép. Nord, B 1569.

138 R.-H. Bautier, J. Sornay, F. Muret, Les sources de l’histoire économique et sociale au Moyen Âge. Les États de la Maison de Bourgogne. I : Archives des Principautés territoriales, t. 2, Les principautés du Nord, p. 25 et 57 ; voir aussi M. Vandermaesen, « Het slot van Rupelmonde als centraal archiefdepot van het graafschap Vlaanderen (midden 13de-14de e.) », p. 273-317 et surtout P. Thomas, « Une source nouvelle pour l’histoire administrative de la Flandre. Le registre de Guillaume d’Auxonne, chancelier de Louis de Nevers, comte de Flandre ».

139 M. B. Parkes, « The Literacy of the Laity », p. 293-294. Voir S. Mouysset, Papiers de famille. Introduction à l’étude des livres de raison (France, xve xixe siècle), Rennes, 2007 (Histoire) et Entre mémoire et histoire : écriture ordinaire et émergence de l’individu, 134e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Bordeaux, 2009, N. Lemaître, S. Mouysset (éd.), Paris, 2011.

140 Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2025. Sur le livre de Guillaume d’Ercuis, voir C. Bourlet, É. Lalou, « Guillaume d’Ercuis et son livre de raison », p. 251-274, qui remplace la vieille édition lacunaire de J. Petit, Livre de raison de Guillaume d’Ercuis, 1900. Je remercie les deux auteurs de m’avoir transmis en avant-première les résultats de leurs recherches.

141 Voir p. 44.

142 P. Guyard, « Actes de gestion et gestion des actes. L’usage de l’écrit dans la famille Mignon à travers son “cartulaire” (1314-1315) », p. 271.

143 Sur ce cartulaire, voir ibid. ; Id., « La gestion de l’écrit dans une famille de serviteurs du roi. Le cartulaire et le chartrier des Mignon (xive-xve siècles) » ; Id., Édition du cartulaire dit de Robert Mignon.

144 P. Bourgain, M.-C. Hubert, « Latin et rhétorique dans les préfaces de cartulaire », dans O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse (éd.), Les cartulaires, p. 132.

145 J. Favier, Cartulaire et actes d’Enguerran de Marigny.

146 A. Terroine, Un bourgeois parisien du xiiie siècle : Geoffroy de Saint-Laurent, Paris, 1992.

147 Voir chap. 1, p. 69 et suiv.

148 M. B. Parkes, « The Literacy of the Laity », p. 279.

149 Élisabeth Lalou travaille sur un corpus de la fin du xiiie et du début du xive siècle : É. Lalou, « Per cedulam : notes pour une diplomatique des cédules et mandements au trésor du roi (fin xiiie-début xive siècle) ».

150 O. Guyotjeannin, « French Manuscript Sources, 1200-1330 », p. 56.

151 Arch. dép. Nord, B 4060, 145479.

152 Recueil de quittances pour travaux divers ou pour gages (xive-xviiie siècle) = Répertoire périodique de documentation normande, no 6, p. 40.

153 Arch. dép. Nord, B 4060, 145480.

154 Paris, Archives nationales, LL 1242, fo. 234-235.

155 Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 164-165

156 Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 69-70. Plutôt que d’affranchissement, probablement faut-il parler d’une sortie de dépendance de l’abbaye de Saint-Denis.

157 Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 82-83.

158 L. Carolus-Barré, « Cédule de la Chambre aux deniers attestant le séjour de Philippe VI à Becoisel-en-Brie du 20 juin au 5 juillet 1348 ».

159 Voir p. 273 et suiv.

160 Par exemple : Arch. dép. Nord, 3 H 363.

161 Voir p. 73 et suiv.

162 J. W. J. Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de XIIIde eeuw ; E. de Paermentier, « Une chancellerie complexe. La production d’actes dans l’entourage comtal pendant l’union personnelle des comtés de Flandre et de Hainaut (1191-1244) » ; Id., « La chancellerie comtale sous Baudouin VI/IX, comte de Flandre et de Hainaut, et pendant la régence de Philippe de Namur (1196-1206) » ; V. Van Camp, De oorkonden en kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland. Vorstelijke communicatie tijdens een personele unie : Henegouwen, 1280-1345…

Table des illustrations

Légende Fig. 63. Le livre de Guillaume de Ryckel. Université de Liège. Réseau des bibliothèques, 286 (anc. 282), fo. 21v-22r.
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/29503/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 440k
Légende Fig. 64. Facture d’un tailleur au commandeur de l’abbaye de Saint-Denis. Paris, Archives nationales, LL 1242, fo. 234-235.
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/29503/img-2.jpg
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Légende Fig. 65. Facture de Richard le Deschargeur pour le commandeur de l’abbaye de Saint-Denis. Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 69-70.
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/29503/img-3.jpg
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Légende Fig. 66. Acte d’affranchissement. Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 69-70.
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/29503/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 228k
Légende Fig. 67. Cédule de reconnaissance de dette du commandeur de l’abbaye de Saint-Denis. Paris, Archives nationales, LL 1239, fo. 82-83.
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/29503/img-5.jpg
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