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La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle)

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Pierre Chastang

Une histoire scripturale du gouvernement consulaire montpelliérain

Chapitre 5. Les thalami, corps documentaire de la ville

Texte intégral

  • 1 Il s’agit du PTh AA 9 et du GTh AA 4.
  • 2 Après 1682, les autorités municipales ont commencé un nouveau volume connu sous la dénomination de (...)

1À partir du xiiie siècle, les thalami constituent le corps documentaire de la ville consulaire. La place singulière que tiennent ces livres dans la production écrite de la municipalité et dans la formation de l’identité de la communauté urbaine perdure au-delà du Moyen Âge. Deux manuscrits du corpus ont ainsi conservé, à l’époque moderne, le statut de livres officiels de la ville1 ; ils ont été complétés jusqu’à la fin du xviie siècle par l’adjonction de textes divers2. Et au xixe siècle Joseph Berthelé caressa même un temps l’idée de rédiger un thalamus qui reprendrait les textes récents de l’histoire de la ville. Pourtant la permanence de la dénomination dissimule des réalités documentaires et archivistiques changeantes qui ont connu, entre 1220 et la 1350, de profondes évolutions. Je vais tâcher d’en retracer ici l’histoire. Elle est celle d’une évolution progressive des formes documentaires et des dispositifs de gouvernement qu’elles engendrent.

Des cartulaires en héritage

  • 3 Le manuscrit est aujourd’hui conservé aux Arch. mun. de Montpellier sous la cote AA 1.
  • 4 Quarante et un sont transcrits sur les folios 191 bis à 216 placés à la fin du manuscrit et deux ac (...)
  • 5 CartRM, nos 570, 571, 572, 573, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 59 (...)
  • 6 CartRM, no 577.
  • 7 CartRM, no 569.
  • 8 CartRM, no 578.
  • 9 CartRM, nos 181, 568, 600, 579 et 584.
  • 10 CartRM, nos 594, 570, 601, 607, 603 ; le no 597 est une lettre par laquelle Hugo Fabre, changeur à (...)
  • 11 CartRM, nos 572, 573 et 574.

2Les notaires du consulat de Montpellier disposaient, avec le Liber instrumentorum memorialis, dont la rédaction s’est achevée en 1203, d’un monument archivistique et mémoriel qui retraçait l’histoire seigneuriale de la ville entre le xie et le xiiie siècle. Les rois d’Aragon puis de Majorque, nouveaux seigneurs de la ville se sont appropriés ce manuscrit3 qui, certainement conservé jusqu’en 1349 auprès de leur lieutenant dans la ville, a été complété de manière ponctuelle jusqu’au début du xive siècle par la transcription de quarante-trois actes4. Dans ces textes, le souverain ou son lieutenant apparaissent le plus souvent comme auteurs ou comme destinataires. Ont été également transcrits des contrats entre particuliers dont le contenu regarde les droits seigneuriaux du roi. Il semble que les commanditaires des transcriptions – les lieutenants successifs du roi à Montpellier – ont cherché, à partir des années 1260, à s’approprier le manuscrit, en inscrivant sur le parchemin quelques actes concernant les droits seigneuriaux et féodaux de leur souverain, seigneur de la ville. Le travail de transcription documentaire dans le manuscrit est en effet demeuré discontinu. Mais la teneur des actes insérés respecte l’orientation du Liber instrumentorum memorialis des Guilhem, considéré à juste titre comme un cartulaire seigneurial. La documentation transcrite concerne essentiellement la gestion féodale de droits généralement acquis dès la période des Guilhem. On trouve une vingtaine de reconnaissances de fiefs5, une reprise de fief6, une inféodation par Jacques Ier en faveur d’une femme injustement spoliée par le lieutenant du roi7, et une inféodation par l’évêque de Maguelone de droits sur la monnaie en faveur du roi de Majorque8. Il faut ajouter cinq contrats d’accaptes9 et six actes de paiement de lauzimes en faveur du seigneur10, ainsi que des actes de reconnaissance des pouvoirs juridictionnels du roi de la part de communautés rurales dépendant de la seigneurie urbaine de Montpellier11.

  • 12 CartRM, nos 181 (18 janvier 1205 [n. st]) et 568 (13 juin 1230) ; le premier des deux actes a été t (...)
  • 13 CartRM, no 569 (19 février 1259 [n. st.]) : Jacques Ier inféode à Brunissende de Montpellier, fille (...)
  • 14 CartRM, nos 578, 602, 603, 604, 607, 608 et 609.

3L’insertion de la documentation nouvelle dans le livre s’est faite de trois manières : deux actes ont été transcrits, certainement peu de temps après leur écriture, sur des espaces demeurés blancs après 120312. Puis, après 1259, une charte-partie originale, dont le sceau a disparu, a été insérée dans le manuscrit à la suite des cahiers de la compilation initiale13. Le parchemin forme aujourd’hui le feuillet 191 bis du manuscrit. Ce n’est qu’à partir de la décennie 1260 – et jusqu’en 1302 – que les ajouts ont été transcrits sur les feuillets de cahiers placés à la fin du manuscrit. Il est possible, à la suite de Joseph Berthelé, de reconstituer une douzaine de phases dans la transcription des actes, situées chronologiquement grâce aux authentifications notariées qui se trouvent à la fin de certaines copies14. Figurent également des copies simples et, dans un cas, une copie vidimée. On peut dresser le tableau de synthèse suivant :

4Les commanditaires de ces ajouts – le roi ou son lieutenant montpelliérain – ont fait copier dans le manuscrit du Liber instrumentorum memorialis des documents dans lesquels ils apparaissent comme les héritiers de la seigneurie des Guilhem, agissant directement comme seigneurs de Montpellier ou percevant des droits afférents. Ils plaçaient de la sorte l’exercice de leur pouvoir seigneurial et juridictionnel dans la filiation de celui exercé par leurs illustres prédécesseurs, fondateurs de la ville.

  • 15 Je pense par exemple aux seconds cartulaires du chapitre cathédral et de l’évêché d’Agde. Sur ces c (...)
  • 16 Pratique que l’on retrouve dans la confection des parties initiales du GTh AA 4 comme du GTh AA 7. (...)
  • 17 Il s’agit des actes CartRM, nos 578, 602, 603, 604, 607 et 608.
  • 18 Arch. mun. de Montpellier, AA 1, fol. 212 v, édité dans CartRM, no 602.
  • 19 « et mei Johannis, publici Homellacii notarii qui rogatus a partibus hec scripsi ».

5Les choix de transcription accomplis par les rédacteurs des derniers cahiers du manuscrit se distinguent de ceux de leurs devanciers. Il ne s’agit pas de constituer un second cartulaire qui rassemblerait l’ensemble des actes touchant les droits seigneuriaux montpelliérains détenus par la dynastie majorquine. Si Joseph Berthelé qualifie à juste titre l’addendum de « registre », il ne présente aucun caractère systématique et s’apparente davantage à certains cartulaires-dossiers qui sont rédigés, après 1235, dans les institutions ecclésiastiques de la région15. Constitués sous la forme de courts dossiers documentaires, souvent liés à une affaire précise ou au règlement d’un contentieux, ils rassemblent des actes dont les originaux sont gardés en des lieux différents, sans doute dans certains cas sous la forme de simples notae rédigées dans des registres de notaires, à l’image de la série d’actes de 1267 transcrits par Michel de Malbosc. Lorsque l’acte est transcrit à partir d’un original grossoyé, le notaire responsable de la version insérée dans le cartulaire trace de sa propre main le seing du rédacteur16. Dans six cas, la copie a fait l’objet d’un collationnement, avec la présence d’autres notaires17. Citons à titre d’exemple un acte daté du 8 avril 124918 et rédigé par Jean, notaire public d’Aumelas19. Il s’agit d’une nouvelle vente par le chevalier Guilhem Pierre de Saint-Pons – la précédente ayant été perdue – en faveur de la communauté des habitants de Popian, représentée par leur syndics et procureurs, de toutes ses possessions et droits dans le terroir de Popian pour la somme de 150 sous melgoriens, les lauzimes de la vente ayant été perçues par Bermond d’Aumelas, bayle du castrum, sous réserve des droits seigneuriaux en faveur du roi. Le 26 janvier 1294 (n. st.), l’acte est transcrit, à partir de la charte originale, dans le volume par le notaire Jean de Puech Arnaud à la demande du représentant du roi, Étienne Sabors :

Est autem sciendum quod ego Johannes de Podio Arnaldi, publicus Montispessulani notarius, hoc presens transcriptum sumpsi et extraxi de predicta originali carta et in publicam formam redigi precedentibus decreto et auctoritate domini Stephani Sabors, gerentis vices locum tenentis in Montepessulano pro illustri domino rege Majoricarum ad instanciam Jacobi Fornerii, procuratoris ad causas dicti domini regis et juris conservationem dicti domini regis, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo tercio, scilicet septimo kalendas februarii, domino Philippo rege Francorum, regnante.

6Ce travail de transcription se fait en présence de Pierre Seguin, Raimond Lambert et de deux notaires, Ferrier de Lamena et Bernard de Comairano, qui ont contrôlé le travail de Jean de Puech Arnaud :

in presencia et testimonio dominorum Petri Seguini et Raymundi Lamberti, et hic nichil addito seu diminuto vel mutato quam in dicto inveni originali instrumento seu carta predicta. Et ipsum transcriptum perscrutatus fui diligenter de verbo ad verbum cum Ferrario de Lamena et Bernardo de Comairano, notariis publicis Montispessulani, et hic subscribens signo meo signavi [seing de Jean de Puech Arnaud].

7Seul Ferrier de Lemena souscrit l’acte et certifie, par la présence de son seing, le travail de collationnement qu’il a effectué sur l’instrument original. Il garantit de la sorte la sincérité et l’authenticité de la transcription de son collègue Jean de Puech Arnaud.

Huic presenti prescrutinio caute et provide facto, ego supradictus Ferrarius de Lemena, publicus Montispessulani notarius, una cum supradictis tabellionibus, testis vocatus et rogatus, interfui et subscripsi et signum meum apposui [seing de Ferrarius de Lemena].

  • 20 Citons en particulier Narbonne, dont les Archives municipales conservent douze thalami. Inventaire (...)
  • 21 La première mention du terme semble figurer dans l’inventaire des privilèges de la ville réalisé du (...)

8Si l’addendum royal au Liber instrumentorum memorialis découle d’une volonté politique d’appropriation d’un manuscrit ancien, les livres urbains, dont la rédaction est entreprise après 1220, entretiennent avec le modèle des cartulaires de la période antérieure des liens plus profonds. Au-delà du modus operandi de la transcription, se pose de manière plus globale la question de l’adaptation du cartulaire, comme livre d’archives, au milieu consulaire, au gouvernement de la ville de Montpellier et à la production notariale de l’écrit qui devient alors dominante. Le changement d’usage est notifié, à Montpellier comme dans d’autres villes du Midi20, par le recours au terme thalamus, qui désigne couramment, à partir de la décennie 134021, les livres urbains.

Le corpus des thalami montpelliérains

9Les bibliothèques et dépôts d’archives français et belges conservent aujourd’hui dix manuscrits qui forment le corpus des thalami de la ville de Montpellier. Leur rédaction s’échelonne entre 1221 et c. 1315, certains manuscrits ayant été complétés tardivement, jusqu’au xviie siècle.

Les grands thalami

10La tradition historiographique montpelliéraine distingue à juste titre le corpus des grands de celui des petits thalami. Si le format des livres constitue l’élément le plus évident pour fonder cette distinction, d’autres caractères peuvent être évoqués : les deux corpus ne font pas usage de la même langue principale, leur rédaction ne suit pas une chronologie identique, et le contenu dissemblable des deux familles de manuscrits montre que le processus de leur production, comme les fonctions que leur assignait le pouvoir consulaire, étaient sensiblement différents.

11Le corpus des grands thalami montpelliérains comprend aujourd’hui trois manuscrits :

  • O. manuscrit perdu qui contenait les Fastes consulaires en latin ; 1221-

  • A. Arch. nat. de France, J 339, no 23 ; 18 feuillets ; 510 × 350 ; c. 1235, ajouts jusqu’en 1268.

    • 22 Le Grand thalamus de la ville a, après 1682, été poursuivi sur un nouveau manuscrit déjà cité, la C (...)
    • 23 La reliure très serrée du manuscrit interdit toute étude codicologique des cahiers, ce qui empêche (...)

    B. Arch. mun. de Montpellier, AA 4 (Grand thalamus), 387 feuillets (205 feuillets antérieurs à la fin du xve siècle et 182 feuillets d’époque moderne22) ; 515 × 35023 ; c. 1247-xviie siècle.

  • C. Arch. mun. de Montpellier, AA 7 (Livre noir ou Second thalamus) ; 54 feuillets ; 515 × 350 ; 1247-1251.

  • 24 Il est notaire du consulat de 1216 à 1222, puis durant les années 1224 et 1227.

12Les textes des grands thalami sont rédigés en latin, sur parchemin. Seul le Grand thalamus contient des documents en occitan, transcrits après la phase de compilation initiale. On sait, par une notation insérée dans le texte des Fastes consulaires du manuscrit des Archives nationales, que la rédaction d’un premier manuscrit, aujourd’hui perdu, a été entreprise dès 1221 alors que Sauveur de Anthoniciis remplissait la fonction de notaire du consulat24 :

  • 25 GTh AA 4, fol. 84 vA et GTh J 339, fol. 1 v.

Anno domini m cc xxi […] Salvator de Antonicis notarius consulum qui consules supradicti proxime fecerunt incoari et scribi hoc registrum25.

  • 26 GTh J 339, fol. 5-17 v.
  • 27 « Statuta consulum Montispessulani de bonis puellarum dividendis, de matrimonio minorum de civibus (...)

13Rien ne permet d’identifier l’un des manuscrits subsistant comme le résultat de cette première compilation. Les notices annuelles des Fastes consulaires, dans sa version la plus ancienne consignée dans le fragment de manuscrit des Archives nationales, ne présentent aucun changement de main avant l’année 1233, date à partir de laquelle ceux-ci deviennent en revanche fréquents. Cet indice est étayé par l’analyse des mains ayant transcrit, dans une seconde partie du manuscrit, la série des statuts urbains26 ; le premier changement de main intervient pour la transcription du statut daté du 6 janvier 123627. Tout indique donc que la rédaction de ce manuscrit a débuté vers 1235, sans qu’il soit possible d’en dire davantage sur son archétype de 1221.

  • 28 GTh AA 4, fol. 41 et GTh AA 7, fol. 50 b-vA.

14Le début de la rédaction du Livre noir comme du Grand thalamus doit être rapporté aux années 1247-1251. L’acte le plus récent copié lors de la phase de compilation initiale est daté du 10 mai 1247 ; il s’agit d’une décision par laquelle les consuls désignent quatre prud’hommes qui, qualifiés de « procuratores karitatis », seront chargés de distribuer le pain à l’Ascension28.

  • 29 En plus de quelques notes marginales, un notaire de 1475 a ajouté, au fol. 52 v, une formule (formu (...)

15Mais les deux manuscrits ont ensuite eu un destin contrasté. Alors que le Livre noir est demeuré dans sa forme initiale29, le Grand thalamus a été complété par l’ajout de cahiers supplémentaires et l’enregistrement d’actes nouveaux jusqu’à la fin du xviie siècle. Il a acquis, dès la mi- xiiie siècle, le statut de grand livre officiel de la ville de Montpellier dans lequel les notaires enregistrent, selon des formes qui évoluent jusqu’en 1350-1360, les actes importants concernant le gouvernement de la ville.

  • 30 Statut consulaire du 18 mars 1244 (n. st.), édité dans Histoire de la commune, I, p. 341-343 et Teu (...)
  • 31 GTh AA 4, fol. 65 et suiv.

16Comme le montre le graphique ci-dessous, le contenu des cahiers nos 3 à 5 du Livre noir et des premiers cahiers du Grand thalamus est identique. Dans le premier manuscrit, ils sont précédés de deux cahiers, qui contiennent les coutumes et statuts de la ville, le dernier statut transcrit étant daté de 1244 (n. st.)30. Ces textes fondateurs du droit de la ville n’étaient plus présents dans le Grand thalamus, au début du xive siècle, lorsqu’une version des coutumes a été insérée dans le manuscrit31.

  • 32 GTh AA 4, nos 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55.
  • 33 On trouve aujourd’hui placé aux folios 100 à 104 v de ce manuscrit, un petit dossier d’actes concer (...)

17Les rédacteurs de ces deux codices avaient réservé des espaces blancs à la fin des principales parties thématiques du manuscrit, afin de permettre la transcription d’actes nouveaux. Si, à partir de 1251, ces espaces ont été utilisés dans le Grand thalamus, pour enregistrer dix-sept actes datés de 1251 à 136932, ils sont demeurés vierges dans le Livre noir. Ces indices codicologiques et philologiques ne permettent pas d’infirmer la tradition remontant au xviie siècle qui fait du Livre noir un second thalamus. Mais je penche plus volontiers en faveur d’une production parallèle qui expliquerait la similitude de l’emplacement des espaces initialement vierges d’écriture dans les deux livres, et appréhenderait les divergences – absence dans le Livre noir d’un dossier concernant le comte de Toulouse, transcrit dans le Grand thalamus33 – comme découlant de choix d’écriture déterminés par les usages complémentaires des deux codices.

18L’hypothèse formulée par Bernardin Gaillard, au début du xxe siècle, au sujet de ces deux manuscrits appelle quant à elle de sérieuses réserves. Il écrivait à propos du Livre noir :

  • 34 Bernardin Gaillard, « Les cartulaires municipaux de Montpellier et les manuscrits qui en dérivent » (...)

La rédaction de ce cartulaire est peut-être liée au transfert des Archives communales dans la maison que possédait à Montpellier l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem […] Par décision consulaire de février 1259 (n. st.), la commune de Montpellier confia aux Hospitaliers la garde de leur chartrier, déposé dans une arche fermée de quatre clefs remises chacune aux mains d’un consul. Ceci supposait évidemment que l’on ne devait recourir qu’exceptionnellement à ces précieux originaux. Il fallait donc avoir sous la main des copies authentiques pour la consultation courante. Et puisque la charte la plus importante, celle des Coutumes, n’était pas encore transcrite au Grand thalamus, il paraît à peu près certain que le Livre noir, dont elle est l’élément principal, existait déjà. C’est donc entre 1247 et 1258 qu’il a été composé34.

Fig. 15 – Concordance des Grands thalami AA 4 et AA 7

19L’affirmation paraît peu crédible chronologiquement, même si les années 1258-1259 constituent assurément un moment de mutation important dans l’organisation de la production et de la gestion de l’écrit pratique à Montpellier ; j’y reviendrai. La chronologie embrouillée que propose Bernardin Gaillard révèle son embarras. Si la rédaction du Livre noir était liée au transfert des archives en 1259, il devrait logiquement contenir les actes ajoutés dans la partie initiale du Grand thalamus au cours de la décennie 1250. Or tel n’est pas le cas. Si sa rédaction est proche du terminus a quo de 1247, elle n’a rien à voir avec le déménagement de l’arca comunis. Et cette dernière thèse est, compte tenu de l’état de la tradition manuscrite, quasi certaine.

  • 35 GTh J 339, fol 1-3 v.
  • 36 C’est d’après cette version qu’Alexandre Teulet a établi son édition.
  • 37 Identifiées et éditées dans Teulet, II et Layettes du Trésor des chartes, Joseph de Laborde (éd.), (...)

20Les liens génétiques entre le manuscrit des Archives nationales et le Grand thalamus paraissent plus complexes. Il est formé de trois parties successives qui contiennent la version la plus ancienne des Fastes consulaires35, une version des coutumes et statuts de la ville36, ainsi qu’une série de bulles dont les plus récentes datent du pontificat d’Innocent IV37. Ces divers fragments, aujourd’hui reliés ensemble, forment deux cahiers de vingt feuillets – un quaternion et un sénion.

Fig. 16 – Structure codicologique du Grand thalamus J 339

  • 38 Le GTh AA 4 contient aux folios 84 A-88 une autre transcription des Fastes consulaires, poursuivie (...)

21Le fragment des Fastes consulaires, inséré aux folios 90 A-91 B du Grand thalamus38, constitue la suite de la version rédigée sur les premiers feuillets du manuscrit conservé à Paris. Trois arguments peuvent être avancés pour étayer cette affirmation :

  1. la similitude de l’image graphique du manuscrit,

    • 39 La dernière notice du manuscrit GTh J 339 est consacrée à l’année 1253 : « Anno dominice Incarnacio (...)

    la continuité du texte39,

    • 40 GTh J 339, fol. 3 = v et GTh AA 4, fol. 90 = vi (foliotation de la marge de queue).

    et la présence d’une foliotation concordante en bas à gauche des feuillets dans les deux manuscrits40.

  • 41 Le fol. 1 (dernière foliotation) = fol 31 (ancienne foliotation) ; la numérotation est continue jus (...)

22Si les Fastes consulaires figurent aujourd’hui au milieu de la partie médiévale du Grand thalamus, ils étaient placés auparavant au début du volume, comme l’indique l’ancienne foliotation dans laquelle les feuillets 90 à 99 portaient les numéros vi à xvi41.

  • 42 Sur l’histoire du Trésor des chartes, voir Olivier Guyotjeannin, « Super omnes thesauros rerum temp (...)
  • 43 Sur ce projet de pariage, voir infra, chapitre 10.
  • 44 Sur les péripéties liées à la confirmation des coutumes, voir infra, chapitre 10.
  • 45 Arch. nat. de France, JJ 11, fol. 166-175 v ; partie consacrée à Montpellier intitulée : « Hec sunt (...)
  • 46 Arch. nat. de France, JJ 81, fol. 85 ; partie intitulée : « Littere tangentes villam seu habitatore (...)
  • 47 Bibl. nat. de France, coll. Dupuy 635, fol. 99-108 (décembre 1314-avril 1315), édité par Charles-Vi (...)
  • 48 Par exemple GTh J 339, fol. 5 A, coutume de 1204, § 25 : « Troselli neque fardelli qui in Montepess (...)

23Le fragment du Grand thalamus montpelliérain est très vraisemblablement entré au Trésor des chartes peu avant 131042. Le projet de pariage élaboré par Guillaume de Nogaret entre 1299 et 1306 étant demeuré lettre morte43, les consuls de Montpellier ont demandé en 1310 à Philippe le Bel de confirmer les coutumes de la ville44. Le grand chartrier de Montpellier conserve un dossier complet d’actes concernant cette affaire qui suscite durant plusieurs années un contentieux lié au refus du paiement des 15 000 livres promises au roi par le consulat en échange de la confirmation. C’est à cette date que les feuillets ont dû être démontés du Grand thalamus pour être expédiés à Paris. Le fragment n’est cependant pas explicitement identifiable dans le registre des tables réalisé en 1318 par Pierre d’Étampes45, garde en titre du Trésor depuis 1307, pas plus d’ailleurs que dans les quaterni de papiro qui recensent les documents qui devaient constituer la IXe partie de son registre46. Mais sont cependant mentionnés des documents qui se rapportent à la demande consulaire de confirmation des coutumes de la ville par le roi de France en 1310, selon une formulation qui reprend très exactement celle des items de l’inventaire des pièces versées au Trésor à la mort de Guillaume de Nogaret en 1313, et aujourd’hui conservé dans la collection Dupuy de la Bibliothèque nationale de France47. Ces éléments plaident en faveur d’une arrivée à Paris peu avant 1310. La mention dans les papiers de Guillaume de Nogaret de documents directement liés à cette affaire permet de penser que le juriste ou ses proches ont participé de près à la gestion de ce dossier. Plus troublante est la présence en marge du fragment du grand thalamus de notations marginales qui analysent les implications pour le roi de la teneur des dispositions coutumières promulguées en 1204-120548.

  • 49 Voir infra, chapitre 10. L’acte est présent dans les papiers de Guillaume de Nogaret : voir supra, (...)
  • 50 On sait que la partie technique de l’élaboration du projet de pariage a été confiée à Guillaume de (...)

24Or dès octobre 131049, Philippe IV avait décidé de procéder à un examen du texte article par article afin de vérifier leur conformité avec les droits du souverain. L’identification de la main principale responsable des gloses reste à faire ; elle permettrait de disposer d’un indice essentiel50. Mais tout conduit à penser que Guillaume de Nogaret ou ses aides ont procédé à la lecture des coutumes sur le fragment aujourd’hui conservé au Trésor des chartes, sans doute pour préparer la quarante-deuxième pièce des papiers Nogaret, qui est intitulée dans l’inventaire de la collection Dupuy :

Declarationes jurium que dominus rex habet in Montepessulano.

Les petits thalami

  • 51 L’édition se fonde principalement sur le manuscrit PTh AA 9, mais, conformément à la méthode philol (...)
  • 52 Bernardin Gaillard, « Les cartulaires municipaux de Montpellier… », art. cité.

25Le corpus des petits thalami de Montpellier est davantage fourni. Sept manuscrits sont aujourd’hui conservés. D’un format très inférieur aux grands livres, ils sont en parchemin et sont écrits, sauf pour l’un d’entre eux, en occitan. Une tradition historiographique, issue des responsables de l’édition du Petit thalamus parue en 184051, et qui perdure jusqu’à Bernardin Gaillard52, dans son article de synthèse sur les cartulaires municipaux publié en 1924, identifie la production de cette série de manuscrits comme répondant à une exigence pratique d’accès aux textes que n’autorisait pas le corpus des grands thalami. Si l’hypothèse possède une certaine pertinence, elle a tendance à gommer la très forte divergence du contenu textuel des deux corpus manuscrits et le rôle finalement très différent qu’ils tiennent dans l’économie globale de la production écrite montpelliéraine. La liste des manuscrits est la suivante :

    • 53 Terminus donné par l’établissement no 8, inséré aux fol. 48 A-53 A.

    D. Nîmes, Bibl. mun., 254 ; 66 feuillets ; 235 mm × 160 mm ; après 126053, ajouts jusqu’en 1276.

    • 54 Terminus a quo donné par la partie du manuscrit regroupant les établissements de la ville.

    E. Bruxelles, Bibl. royale de Belgique, 20807-809 ; 88 feuillets ; 187 mm × 127 mm ; après 125854.

  • F. Paris, Bibl. nat. de France, naf 4337 ; 93 feuillets ; 180 mm × 115 mm ; après 1261.

    • 55 Terminus a quo donné par la partie du manuscrit consacrée à la Chronique consulaire. Il s’agit du m (...)

    G. Paris, Bibl. nat. de France, fr. 11795 ; 246 feuillets ; 265 mm × 175 mm ; après 127055, ajouts jusqu’au début xive siècle.

  • H. Paris, Bibl. nat. de France, fr. 14507 ; 82 feuillets ; 235 mm × 168 mm ; après 1270.

    • 56 La partie historiographique du manuscrit a été éditée, traduite en anglais et commentée par Jeffrey (...)

    I. Montpellier, Bibl. interuniversitaire, section médecine, H 119 ; 125 feuillets ; 270 mm × 190 mm ; c. 129556.

  • J. Arch. mun. de Montpellier, AA 9 ; 567 feuillets ; après 1315, ajouts jusqu’au xviie siècle.

  • 57 Bibl. mun. de Nîmes, ms. 254, fol. 55-66.

26Au sein de ce corpus textuel, le manuscrit de Nîmes présente de fortes particularités. Il constitue le témoin du passage du corpus des grands aux petits thalami. Le manuscrit contient en effet principalement les textes des coutumes et des statuts rédigés en latin auxquels ont été adjoints postérieurement des actes divers qui occupent aujourd’hui les derniers feuillets du manuscrit57. Le terminus a quo de la rédaction est donné par l’accord passé en septembre 1260 entre Jacques Ier et l’évêque de Maguelone, texte intégré au corpus des établissements. L’image graphique du volume, son contenu, comme l’écriture employée sont très proches de ceux du Grand thalamus.

Fig. 17 – Des grands thalami aux petits thalami (Arch. mun. de Montpellier, AA 7, fol. 1 et Nîmes, Bibl. mun., ms. 254, fol. 4)

  • 58 PTh 20807-09, fol. 1-12 v ; décrit dans Camille Gaspar et Frédéric Lyna, Les principaux manuscrits (...)
  • 59 Voir à ce sujet les analyses proposées par Walter Benjamin à propos de la Révolution française : «  (...)
  • 60 C’est ainsi qu’il est décrit dans Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377.

27C’est à la même période qu’est entreprise la rédaction du manuscrit E, le premier de la série rassemblant des textes en occitan. À la suite de la traduction des coutumes et statuts en langue vernaculaire, a été insérée une liste de notations annalistiques, fréquentes dans la production historiographique des villes du Midi à cette période, que les contemporains dénomment avenimens. Le manuscrit s’ouvre sur un calendrier enluminé, qui dresse la liste des principales fêtes célébrées à Montpellier58. Il permettait de situer les événements et les documents dans un cadre temporel partagé, scandé par les fêtes célébrées dans la ville et constituait de ce fait une expression documentaire du temps communautaire59. Au début du xvie siècle, les bureaux de la claverie disposaient ainsi d’un tableau mural où « sont designades les festes que sont collantes tout le long de l’année60 ».

  • 61 Le numéro entre parenthèses indique la place qu’occupe chaque corpus textuel dans chaque manuscrit. (...)

28Au fur et à mesure de la rédaction des témoins manuscrits, la structure des petits thalami s’enrichit de nouvelles parties. Le tableau ci-dessous résume cette évolution du contenu du corpus, qui répond à des besoins nouveaux de disponibilité des textes61.

  • 62 Un calendrier assez comparable figure également dans le Livre des privilèges de la commune clôture,(...)
  • 63 Les caractères gras identifient les corpus textuels également présents dans les grands thalami.
  • 64 Je ne fais figurer ici que les autres parties qui forment un corpus identifiable comme tel.
  • 65 Même si quelques textes entrant par la suite dans le corpus des établissements sont copiés après le (...)
  • 66 Il s’agit d’une partie regroupant les établissements de l’Église ; voir infra.
  • 67 Il s’agit d’une partie regroupant les criées publiques de la cour.

Contenu des manuscrits du corpus des petits thalami
Note 6262
Note 6363
Note 6464
Note 6565
Note 6666
Note 6767

  • 68 Dans le manuscrit E, l’établissement réglant la répartition des droits de vote est inséré dans les (...)
  • 69 Dans le contexte italien de la même période, Brunetto Latini rappelle que ce sont ces livres des ét (...)
  • 70 Sur cette pratique, voir Michel Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence (...)
  • 71 La conservation des textes des criées publiques est en partie assurée par la commune clôture ; fond (...)
  • 72 Afin de tenir compte de la tradition manuscrite, je réserve l’emploi de cette dénomination à la ver (...)
  • 73 L’édition critique du texte est en cours à l’Université de Montpellier, dans le cadre d’un programm (...)

29Les deux premiers manuscrits de la série, rédigés au même moment, reprennent des textes déjà présents dans les grands thalami, le second les traduisant en occitan. L’apparition d’un corpus des établissements de la ville dans le manuscrit F, commencé en 126168, permet la réunion de vingt et un textes qui, rassemblant des dispositions consulaires et royales diverses au sujet de la gestion et de l’organisation politique de la ville, viennent compléter le corpus normatif des coutumes et statuts alors stabilisé69. C’est avec la rédaction du manuscrit G, après 1270, que la tradition manuscrite des petits thalami prend une forme définitive : tous les regroupements textuels présents dans le manuscrit J, dernier témoin de la série, sont désormais créés, et les notaires, procédant par retranchement, délaissent la copie des établissements de l’Église (manuscrit G), comme des criées publiques (manuscrit H)70, probablement jugés peu utiles71. Ils fusionnent également en un texte unique – la Chronique consulaire72 –, la tradition antérieure des Fastes consulaires et des Avenimens73.

Du cartulaire aux livres du gouvernement urbain74

  • 74 Cette dénomination ne doit pas créer de confusion avec les Stadtbücher de l’espace germanique. Voir (...)
  • 75 Sur ce genre documentaire, voir l’enquête menée à l’échelle régionale en Italie : Cartulari comunal (...)
  • 76 Sur la phase ecclésiastique de l’usage du cartulaire en Bas-Languedoc, voir Pierre Chastang, Lire, (...)

30L’évolution du corpus des thalami dessine une adaptation progressive du cartulaire75 – type documentaire ayant, au début du xiiie siècle, une histoire de plus d’un siècle dans le Midi76 – à un usage croissant de l’écrit, dans un contexte institutionnel transformé par l’avènement du consulat et des pratiques gouvernementales afférentes.

31Il est, en l’état, impossible de savoir ce que pouvait contenir le premier manuscrit que le notaire du consulat, Sauveur de Anthoniciis, a entrepris de rédiger en 1221 sur l’ordre des consuls de l’année. Contenait-il simplement les Fastes consulaires, qui ont été, après 1235, intégrés aux manuscrits des grands thalami ? Existait-il dès cette date un premier grand thalamus qui servit de modèle pour la rédaction de ses successeurs ? Aucun indice sérieux ne permet de trancher. Tout au plus pouvons-nous remarquer que le livre est désigné dans la notice annuelle des Fastes par le terme de registrum et non de liber, couramment utilisé à cette période pour désigner les cartulaires. Est-ce l’indication d’une production séparée des textes mémoriels en 1221 ? L’indice paraît trop ténu pour avoir valeur de preuve.

  • 77 Les deux manuscrits étant identiques, je citerai, dans les lignes qui suivent, uniquement le Livre (...)

32Le contenu comme le modus operandi suivi par les notaires dans la production de la partie initiale du Grand thalamus, reprise dans le Livre noir77, s’apparente très étroitement au travail de compilation des chartriers réalisé par leurs prédécesseurs, moines ou clercs séculiers. Comme nous l’avons vu, les notaires montpelliérains du début du xiiie siècle disposaient du Liber instrumentorum memorialis, cartulaire de la seigneurie des Guilhem qui, tout en constituant un probable modèle, a été ponctuellement complété au cours d’un long xiiie siècle. Suivant une pratique de transcription comparable, les deux manuscrits les plus anciens du corpus des grands thalami (AA 4 et AA 7) contiennent la copie des actes déposés dans l’arca comunis de la ville, qui définissent l’étendue des droits de la seigneurie urbaine et légitiment l’exercice du gouvernement consulaire. L’assemblage documentaire est réparti en quatre groupements successifs, séparés par des espaces demeurés blancs.

  • 78 GTh AA 7, fol. 1 A-5A (coutumes de 1204 et actes liés) ; fol. 5 B-6B (coutumes de 1205) ; fol. 6 B (...)
  • 79 Le statut consulaire du 12 juin 1225 (GTh AA 7, fol. 10 A) commence ainsi par l’affirmation suivant (...)

33Le premier regroupement rassemble les coutumes de 1204 et 1205, ainsi que les statuts consulaires promulgués de 1212 à 1244 (n. st.), transcrits chronologiquement78. Normes de la vie politique et sociale montpelliéraine, le corpus manifeste également l’existence juridique de la communauté urbaine et l’exercice réel de la potestas statuendi par les rectores. Les statuts sont ainsi très souvent dotés de préambules qui rappellent que le pouvoir législatif des consuls tire sa légitimité de la considération qu’ils portent à l’utilitas communitatis Montispessulani. Ces lieux communs rhétoriques servent ainsi à inscrire les articles promulgués, qui concourent au niveau gouvernemental de l’action publique, dans une perspective politique plus générale, à la promotion du bien commun79, qui forme le socle idéologique du pouvoir qu’exercent les consuls, en tant que gubernatores de la communauté.

  • 80 De nombreux documents transcrits sont conservés aux Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm (...)
  • 81 GTh AA 7, fol. 17 A-28 B.
  • 82 Les années 1223-1225 sont centrales ; sont alors fixées de nouvelles procédures de désignation du b (...)
  • 83 GTh AA 7, fol. 22 vB-23 A (19 août 1205) ; confirmation par le bayle de Montpellier (GTh AA 7, fol. (...)
  • 84 Les actes importants, antérieurs à la décennie 1210, sont passés « in domo militie Templi, juxta Mo (...)
  • 85 Le motif de la demande est que Saint-Firmin ne suffit plus. Sur l’histoire des paroisses montpellié (...)
  • 86 Voir par exemple l’établissement du 18 avril 1288 qui concerne la rémunération des ambassadeurs de (...)
  • 87 C’est en particulier un lieu de serment ; voir par exemple la rubrique du serment du bayle dans PTh(...)
  • 88 Voir Maurice Oudot de Dainville, Archives de la ville de Montpellier. Inventaires, t. 10, Sceaux co (...)
  • 89 PTh 11795, feillet non numéroté, édité dans Histoire de la commune, I, p. 371-372 : « Oratio : Rex (...)

34Les parties suivantes des manuscrits regroupent des textes de nature diplomatique80. La première comprend vingt actes qui ont en commun de définir l’équilibre institutionnel des pouvoirs gouvernant la ville81, en précisant les mécanismes électifs de renouvellement du personnel dirigeant82, et en contribuant à fixer les lieux réels à partir desquels s’exerce le pouvoir consulaire, qu’il s’agisse de l’hôtel de ville installé dans une maison à étage (« domum cum solario ») sur la place de l’Herberie, achetée en 120583, ou de l’église Notre-Dame-des-Tables, pivot de la géographie civique et religieuse montpelliéraine à partir de 121684. En cette année, l’évêque de Maguelone, à la demande du pape, octroie le droit d’y dispenser les sacrements aux habitants de la ville85. C’est au son de sa cloche que l’assemblée des habitants est convoquée86 et le monument, qui est mentionné à plusieurs reprises dans les Fastes consulaires et les Avenimens du xiiie siècle, constitue un lieu privilégié de promulgation des décisions politiques et de conclusion des pactes civiques87. L’église figure d’ailleurs sur le revers du grand sceau des consuls, en usage durant la première moitié du xiiie siècle88. Mais cette présence mariale ne se limite pas au sceau. Si le manuscrit de la Bibliothèque interuniverstaire s’ouvre par la présence des armoiries du consulat, le Petit thalamus 11795 présente au recto du premier folio une représentation de la Vierge avec l’enfant, et contient le texte d’une oraison, prononcée dans l’église Notre-Dame-des-Tables, au cours de la messe votive fondée en 131489. On sait également qu’au début du xvie siècle, un livre des miracles de Notre-Dame-des-Tables portait sur sa couverture

  • 90 Mentionné dans Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377 (1508), fol. 27, le registre fut rédigé ent (...)

las armes de la ville et la portraicture de Nostre Dame tenant son enfant au bras90.

Fig. 18 – Un ange portant des armoiries (Montpellier, Bibl. interuniversitaire, section médecine, H 119, fol. 1)

  • 91 GTh AA 7, fol. 22 vA-22 vB ; Arch. mun. de Montpellier, Grand Chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet (...)
  • 92 Sur le caractère ouvert de l’urbanisme communal italien voir Patrick Boucheron, « De l’urbanisme co (...)
  • 93 GTh AA 7, fol. 24 B-25 B : prise de possession du bois de Valène (13 mars 1216 [n. st.]) ; sur cet (...)
  • 94 Sur la commune de Murles, canton des Matelles, département de l’Hérault.
  • 95 GTh AA 7, fol. 26 B-27 B.
  • 96 Sur l’inféodation du comté de Melgueil le 14 avril 1215 aux évêques de Maguelone, comté qui avait é (...)
  • 97 GTh AA 7, fol. 26 vB : « in honore comitali et ad comitum Melgorii et Montisferrandi pertinente Mon (...)

35Ces lieux du pouvoir consulaire s’installent en un espace urbain débarrassé des signes architecturaux de la puissance seigneuriale, comme le rappelle la concession faite, en 1207, par Marie de Montpellier aux consuls de démolir la tour seigneuriale (« turrum ») qui dominait alors la ville91, assortie de l’interdiction de reconstruire des fortifications (« forcias »). Espace urbain public, ouvert à la communauté d’habitants92, la ville consulaire affirme simultanément son emprise seigneuriale sur l’espace périurbain, comme le montrent certains actes rassemblés dans ce même dossier et qui concernent le bois de Valène93. Situé au nord-ouest de Montpellier, celui-ci est exploité au profit des activités artisanales de la ville94. L’extension de l’aire d’influence de la ville s’accompagne également d’une territorialisation des pouvoirs juridictionnels et des droits coutumiers95. Dans une transaction de novembre 1216, insérée dans le même dossier des grands thalami, l’évêque de Maguelone, détenteur des droits comtaux96, s’engage à neutraliser leur exercice dans un périmètre de deux lieues autour de la ville97 et en particulier à ne pas construire de castra, sans l’accord des consuls. L’évêque promet également de faire appliquer, pour les sentences rendues en sa cour montpelliéraine, les dispositions coutumières de 1204-1205, sauf onze articles, dûment cités. L’espace politique et gouvernemental de la ville, divisé par la double tutelle juridictionnelle – royale et épiscopale –, se définit ainsi, à partir de la décennie 1210, comme un espace juridique commun.

  • 98 GTh AA 7, fol. 17 A-17 vA.
  • 99 GTh AA 7 fol. 19 A-B (27 févier 1205 [n. st.]) et 19 vA-20 vA (4 juillet 1206), édité dans Histoire (...)

36Certains documents insérés dans ces mêmes manuscrits semblent à première vue davantage liés à la trame événementielle du début du xiiie siècle, tels le contrat de mariage de Pierre d’Aragon et Marie de Montpellier98 et le dossier de mise en gage de Montpellier et de Lattes par Pierre d’Aragon en 1205 et 120699. Ils entrent cependant en consonance avec la teneur de certains dossiers du Liber intrumentorum memorialis. On trouve ainsi, dans ce codex, rassemblés sous la rubrique

De honoribus qui sunt alii a vicaria et contractu matrimonium

  • 100 GTh AA 7, fol. 18 A-18 vB (1er mars 1205 [n. st.]) ; note marginale de la seconde moitié du xiiie o (...)

37les principaux contrats de mariages des membres de la famille seigneuriale, puis, à la suite, des actes concernant le règlement de dettes contractées au cours du xiie siècle (« De solucionibus »). Il est probable que la fréquentation de ce modèle ait incité le rédacteur des grands thalami, à la fin de la décennie 1240, à considérer que certains documents, bien que rédigés dans le contexte d’une affaire particulière, pouvaient modifier durablement les rapports de pouvoir locaux. La mise en gage en 1206, par Pierre d’Aragon, du castrum de Montpellier et des droits seigneuriaux acquis par son mariage ont ainsi durablement renforcé le pouvoir consulaire et le contrat de mariage passé deux années auparavant entre les époux vaut comme premier dénombrement de ces droits, et joint à la pérennité du lien matrimonial, le maintien de la fidélité due par les hommes de Montpellier au souverain aragonais. Cette clause est complétée en mars 1205 par un engagement du même souverain à maintenir « inseparabiliter » le contenu de la dot100 et, par conséquent, à ne pas affaiblir, par cession, le territoire sur lequel s’exerce le pouvoir gouvernemental des consuls. Ce premier groupement d’actes, qui fait suite aux textes normatifs, recense de la sorte les actes au fondement du pouvoir consulaire montpelliérain et esquisse une première géographie de son exercice.

  • 101 GTh AA 7, fol. 28 vB-34 vB ; cette section du manuscrit comprend une série de traités passés entre (...)
  • 102 GTh AA 7, fol. 36 A-37 vA.
  • 103 Voir Kathryn L. Reyerson, The Art of the Deal. Intermediaries of Trade in the Medieval Montpellier,(...)
  • 104 Voir Albert Berne, Consuls de mer et d’outre mer…, op. cit. Si dans les coutumes de 1201, comme dan (...)
  • 105 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 12, Louvet no 1715.

38La formation du pouvoir consulaire débouche logiquement sur le développement progressif d’une politique de la ville que les deux regroupements d’actes suivants résument pour les décennies 1220-1240. Le premier comprend les traités de commerce passés en 1225-1226 avec des villes provençales et italiennes101. L’insertion de Montpellier dans un réseau d’échanges à l’échelle méditerranéenne participe au rayonnement de la ville. Dès le début du xiiie siècle, cet espace ouvert est considéré, par le rédacteur du cartulaire, à la fois comme l’aboutissement de la politique extérieure menée par les consuls et comme une extension économique et politique protéiforme de la réalité territoriale de la ville. Le dossier fait effectivement suite, dans le manuscrit, aux actes définissant la réalité topographique et territoriale du pouvoir consulaire et précède un regroupement de textes consacré à la politique d’acquisition foncière menée dans la ville par l’autorité publique102. Cette place singulière qu’occupent les traités de commerce dans le codex n’est pas sans rapport avec la sociologie nouvelle des élites urbaines consulaires, impliquées dans des affaires à vaste échelle103, et dont la présence dans les cités alliées, grâce en particulier au consulat de mer104, favorise conjointement l’essor des échanges commerciaux et des relations diplomatiques. Un siècle plus tard, en 1346, les consuls vont ainsi jusqu’à proclamer que « dicta villa mercibus et mercatoribus est fundata105 ».

  • 106 GTh AA 7, fol. 41 A-47 vA. On peut distinguer plusieurs dossiers, le premier est consacré à la séri (...)
  • 107 GTh AA 7, fol. 47 vA-51 vB. Signalons que ce passage du manuscrit contient un règlement épiscopal d (...)

39Le manuscrit se clôt sur l’enregistrement d’un groupement de textes expédiés par le roi et le pape106, auxquels s’ajoutent quelques actes dont la cohérence thématique est moins évidente107. Figure, entre autres choses, le tarif de la leude, que l’on retrouve en occitan dans le corpus des petits thalami.

  • 108 Signalons que le dernier cartulaire royal capétien a été réalisé par la chancellerie en 1247 à la d (...)
  • 109 Pour Gênes, voir Antonella Rovere, « Notariato e comune… », art. cité. Elle note pour cette période (...)
  • 110 Rolandino Passagieri, Summa totius artis notariae…, Venise, 1546, p. 397 : « quod exemplo non adhib (...)

40La similitude de l’image graphique du Livre noir et de la partie initiale du Grand thalamus s’explique par leur rédaction réalisée sur un temps court, entre 1247 et 1251108. Le nom du ou des notaires responsable(s) de ce travail n’est pas mentionné dans le manuscrit, mais, pour cette période, les Fastes consulaires évoquent Bertrand Arnaldi (1247-1248) puis Raimond Dosca (1249-1253) comme notaires du consulat. Ils ont dû, à tout le moins, superviser la réalisation de ces manuscrits. Mais, contrairement à ce qui est pratiqué dès le xiie siècle dans les cartulaires urbains génois, aucune mention des procédures d’insinuation et de collation des originaux n’apparaît au bas des textes transcrits109 ; pas davantage de système de renvoi aux originaux. On est très loin de la procédure théorisée, à la même période, par Rolandino Passagieri110. Même si des espaces vierges d’écriture ont été prévus dans les manuscrits afin de compléter les dossiers composés, une contradiction apparaît rapidement entre la forme de centralisation documentaire que permet le cartulaire et la multiplicité des lieux de production de l’écrit administratif, ce qui entraîne une mutation des outils.

  • 111 Je paraphrase ici une expression de Yann Potin au sujet de la mutation que connaît la curia regis e (...)
  • 112 Je ne crois pas que cette liste ait été confectionnée à cette date ; bien qu’aucun témoin manuscrit (...)
  • 113 Sur cette question, voir les arguments développés infra au chapitre 7.

41C’est à la fin de la décennie 1250 que de nouveaux outils écrits apparaissent et que la fonction des instruments anciens se réoriente fortement. Il n’est désormais plus possible de prétendre faire tenir la ville dans un livre111. Le premier manuscrit du corpus des petits thalami (D), aujourd’hui conservé à Nîmes, se contente de dupliquer, sous un format plus pratique, le corpus latin des coutumes et des statuts, sans qu’il soit d’ailleurs possible de déterminer la destination véritable de son usage. Mais à la même période est rédigé un premier manuscrit en occitan (E) qui contient, outre le corpus juridique, un rassemblement des listes d’avenimens112 et un calendrier liminaire. La concomitance de ces deux ajouts plaide en faveur de l’existence d’une forme ancienne dans laquelle les notations annalistiques étaient portées en marge de tables chronologiques113. Mais c’est l’avènement des manuscrits F et G, respectivement datés des années postérieures à 1261 et 1270, qui introduit une double rupture dans une tradition de compilation jusque-là placée sous l’influence des pratiques de cartularisation.

  • 114 Sur l’importance de la place tenue par les « cartulaires » dans le processus de formation du droit (...)
  • 115 PTh 11795, fol. 31 v-66.
  • 116 PTh 11795, fol. 118-150 v.

42Les textes sont désormais transcrits sous forme de corpus, ce qui conduit dans la pratique à une extraction de l’information et au démembrement des actes servant de sources aux rédacteurs. Le premier regroupement ainsi constitué est formé par les établissements de la ville. Il reprend certaines normes coutumières et statutaires précédemment édictées en les dépouillant le plus souvent de leur enveloppe diplomatique, et il enregistre les nouvelles dispositions prises par les consuls et par le roi. Se forme de la sorte, par des strates qu’il est le plus souvent difficile de dater, un véritable corpus normatif114, qui apparaît très mouvant dans la tradition manuscrite postérieure. La gestion des textes produisant le droit urbain, parce que celui-ci procède d’une pluralité de producteurs – consuls, roi, jurisprudence… – et prend des formes institutionnelles et scripturales diverses, mène à un premier aggiornamento dans une gestion de l’écrit jusqu’alors guidée par des pratiques de transcription apparentées aux savoir-faire des cartularistes. La mise en corpus et l’usage de la langue vulgaire garantissent une meilleure accessibilité des textes pour les hommes chargés de la gestion administrative et du gouvernement de la ville. Le phénomène s’amplifie avec la rédaction du manuscrit G. Si initialement, le premier corpus textuel produit par les notaires est repris et indifféremment complété par l’insertion de nouveaux établissements et de quelques serments115, apparaît pour la première fois, dans la suite du manuscrit, un rassemblement spécifique des serments des officiers de la ville116. Le phénomène est assez comparable au processus d’autonomisation du corpus des établissements qui s’est produit quelques années auparavant et la teneur même de ces textes rappelle celle des brefs génois et pisans qui permettaient de solenniser et fixer les relations de pouvoir. Dans les deux cas, la relation établie est de nature bijective : les consuls et les magistrats s’engagent, par serment, à servir les intérêts de l’universitas, et les gouvernés eux-mêmes, dans le cadre de leur métier ou de l’exercice de leur droits civiques, doivent prêter serment aux consuls. Mais contrairement aux villes italiennes citées, nous ne savons rien des modalités de rédaction et de modification des formulaires.

  • 117 Sur l’histoire du serment en Occident voir Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento pol (...)
  • 118 Voir Hagen Keller, « Gli statuti dell’Italia settentrionale come testiminianza… », art. cité.
  • 119 Voir par exemple les statuts de 1207 de Trévise qui ne contiennent que des séries de serments qui c (...)
  • 120 LIM, nos 241 et 242.
  • 121 Teulet, I, no 721, § 5.
  • 122 Teulet, II, no 1706, § 10.

43Le serment117 tient une fonction étiologique importante dans les modèles historiographiques d’explication du processus de rédaction des statuts dans l’Italie communale118. Les traces écrites les plus anciennes sont consignées dans les brevi di giuramenti de la seconde moitié du xiie siècle. Ce n’est que progressivement avec le développement, dans ces formules, d’engagements à caractère général, qu’apparaissent les premières formes de regroupement textuel. L’atténuation de la part réservée aux engagements particuliers à chaque jureur permet de justifier la conservation écrite du texte119. À Montpellier, les premières occurrences de serments écrits d’officiers sont insérées dans les textes coutumiers. Deux formules de serment, respectivement destinées au bayle et au juge de la cour, datées de 1190, ont été introduites, sous la forme d’actes autonomes, dans le dossier du Liber instrumentorum memorialis concernant la première rédaction des coutumes en 1201120, et le serment du juge est repris dans le cinquième article de la rédaction coutumière de 1204121. On retrouve un dispositif assez comparable dans le dixième article du statut du 12 juin 1225122, qui précise que les légistes et décrétistes intervenant à la cour de Montpellier doivent prêter, annuellement, le serment suivant :

Ego iuro per hec sancta Dei Evangelia quod bonum et legale consilium, secundum meam bonam conscientiam, prestabo bajulo et curialibus curie et quod bene et legaliter cum pura conscientia manutenebo et consiliabo placita omnium et singulorum quorum ero consiliarius vel advocatus, et nullam promissionem, nullum donum vel munus aut servitium exigam et recipiam per me vel per aliam personam, nisi a parte cujus ero consiliarius vel advocatus, a qua etiam parte non exigam nec recipiam nisi salarium in novo statuto a consulibus taxatum, nec aliquid faciam in fraudem predictorum. Preterea iuro quod nullam dilationem petam vel peti faciam vel in causa vel in causis, nisi justam et rationabilem, exclusa omni malitia et calumpnia, et quod causam vel placitum nec manutenebo, nec consiliabo, contra meam conscientiam, nec postquam ipsa causa in principio, vel in medio, vel quocumque modo, apparebit injusta. Verumtamen in causis que irrogant penam mortis vel sanguinis non compellar dare consilium, nisi voluero.

  • 123 Voir, pour le Languedoc, Hélène Débax, Féodalité languedocienne…, op. cit., et Jérôme Belmon et Jea (...)

44L’usage du latin dans l’enregistrement de ces serments insérés dans le texte des coutumes et statuts paraît être une contamination de la langue du droit ; il est en effet probable qu’ils aient été prononcés en occitan, la langue vernaculaire étant, depuis le xie siècle d’un usage privilégié, dans le formulaire des actes engageant la foi123. Dans de très nombreux cas, des serments sont mentionnés dans des articles coutumiers sans que le texte ne soit transcrit. Il est impossible de savoir si des recueils de formules, aujourd’hui perdus, existaient avant la mi-xiiie siècle, date à laquelle les serments sont regroupés en corpus et insérés dans les petits thalami, ou si des formulaires oraux étaient mémorisés par les institutions auprès desquelles les officiers devaient prêter serment. La multiplication du nombre de personnes prises dans les rets de la fidélité civique, à partir des années 1250, rendait nécessaire le recours à l’écrit pour conserver et organiser cet ensemble de textes.

  • 124 Sur les inventaires, voir infra, chapitre 6.

45Si l’on laisse de côté la reprise et la mise à jour des Fastes consulaires qui, déjà présents dans la tradition manuscrite des grands thalami, finissent dans le manuscrit J (début du xive siècle) par fusionner avec les Avenimens, le dernier corpus textuel récurrent des petits thalami est formé par les inventaires des archives communales, qui renvoient aux originaux désormais conservés en dehors de la maison consulaire124. La présence de tels outils remplace les transcriptions diplomatiques des actes de l’arca comunis, en offrant au lecteur médiéval la possibilité de retrouver le parchemin conservé dans le chartrier.

  • 125 PTh 14507, fol. 78 A-80 B ; partie du manuscrit étudié par Maïté Lesné-Ferret, car il contient l’un (...)
  • 126 Sur ce corpus et la pratique des criées publiques, voir infra, chapitre 10.

46La tentative de regroupement des criées publiques dans le manuscrit H125 s’accorde à la logique de compilation des serments et des établissements. Les textes des criées, rédigés en occitan, sont extraits des actes de promulgation en latin dans lesquels ils étaient insérés et rassemblés en une collection qui reprend, pour introduire chacune d’elles, une formule identique : « La cort a fag cridar publicamens per la villa de Monpeslier am trompas126… »

  • 127 PTh 11795, fol. 169.
  • 128 L’usure des premiers feuillets indique que le cahier est demeuré longtemps séparé, ou qu’il a été à (...)

47Le corpus des établissements de l’Église (« Los establimens de la sancta glieiza »)127 paraît à première vue très singulier. Sur les feuillets 168 à 174 du manuscrit G128, rédigés au début des années 1270, sont exposés, après le rappel préalable de l’obligation de confession

(hec est confessio generalis quam debet facere quilibet fidelis semel vel bis in anno et maxime in articulo mortis)

  • 129 De vizu et auditu, De gustu, De odoratu, De tactu. Rappelons que les légistes formalisent à cette m (...)
  • 130 PTh 11795, fol. 168 v : « Cofes a dieu et a vos paire que ieu ai pecat et offendut dieu nostre senh (...)
  • 131 Il s’agit d’une division du symbole adoptée depuis le traité De sacro altaris mysterio attribué à I (...)
  • 132 C’est le cas par exemple pour le péché de superbia – traduit orguell en occitan –, illustré de la m (...)
  • 133 « De fortudine ; de sapientia ; de iusticia ; de temperantia. »

48les principaux éléments de la doctrine chrétienne. Ils constituent l’occasion du développement d’une casuistique des fautes ainsi que d’une méditation sur la bonne conduite des personnes et sur le bon gouvernement de la ville, garants du salut de la communauté. Après avoir abordé le thème des cinq sens corporels129, le texte reprend la liste des dix commandements (« De x preceptis »). Le rédacteur a ensuite inséré une deuxième formule de confession générale pour le pécheur ayant enfreint l’ensemble des commandements divins130, puis dressé la liste de chacun d’eux, citant en latin le texte biblique, avant de proposer une formule de confession pour chaque commandement transgressé. Il poursuit par les sept œuvres de la miséricorde corporelle (« De vii operibus carnalibus misericordie »), les œuvres de la miséricorde spirituelle (« De tribus operibus spiritualibus misericordie »), les douze articles de la foi (« De xiia articuli catolice fidei131 »), les sept sacrements (« De. vii. sacramentis ecclesiasticis »), puis les sept péchés capitaux (« De. vii. peccatis criminalibus »), qu’il illustre par des exemples concrets, exprimant un souci civique132. Le texte se clôt par une évocation des quatre vertus cardinales (« De quatuor virtutibus principalibus »)133.

  • 134 Liber de regimine civitatum, Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita, Gaetano(...)
  • 135 Ibid., § xciv, p. 252 A.
  • 136 Ibid., § xcv, p. 252 A-B.

49Il s’agit d’un thème que l’on retrouve dans certains traités de gouvernement du xiiie siècle comme le Liber de regimine civitatum de Jean de Viterbe134. Après avoir développé les qualités nécessaires à l’exercice de fonctions civiques dans un paragraphe intitulé « Quas virtutes decet habere potestatem135 », celui-ci énumère les quatre vertus principales – prudence, magnanimité, continence et justice – qui conduisent l’esprit humain à une vie honnête136. La prudence qui est la première des vertus conduit l’auteur à exiger des gouvernants de vivre selon la raison (« per rationem recte vivere »), ce qui implique d’estimer et d’apprécier les choses selon leur propre nature et non selon l’opinion commune (« ex oppinione multorum »). Le discours sur les vertus est aussi une noétique et la bonne conduite des dirigeants de la cité implique qu’ils disposent des moyens de connaître les hommes et les biens qu’ils gouvernent et qu’ils sachent formuler de manière appropriée les actes de leur gouvernement. C’est pour cette raison que les traités de cette période incorporent des modèles d’actes à reproduire.

  • 137 L’ouvrage commence par une représentation allégorique de l’arbre d’amour (arbor amoris). L’usage de (...)
  • 138 Matfré Ermengaud affirme dans son Breviari que l’usage du latin aurait été plus aisé pour lui ; seu (...)
  • 139 L’image du monde de maître Gossouin. Texte du manuscrit de la Bibliothèque nationale, fonds françai (...)
  • 140 Giulio Bertoni et Alfred Jeanroy, « Le Thezaur de Peire de Corbian », Annales du Midi, 23, 1911, p. (...)
  • 141 Le breviari d’amor de Matfre Ermengaud, t. III, 8880-16783, Peter T. Ricketts et Cyril P. Hershon ( (...)
  • 142 Le Breviari d’amor de Matfre Ermengaud, t. IV, 16783-27252, Peter T. Ricketts et Cyril P. Hershon ( (...)
  • 143 Ibid., v. 17239, p. 30 : « De diversas manieiras de peccatz, los quals fan diversas manieiras de ge (...)
  • 144 Ibid., v. 18011-18179, p. 72-82, intitulé : « Dels cossols e dels tutors e curadors e dels autres a (...)
  • 145 Ibid., v. 18012-18016, p. 72 : « Cossol, tutor e curador / e gardas e procuradors, / que son establ (...)
  • 146 Ibid., v. 18020-18028, p. 74 : « Quar ilh, en la recepcio / de lur aministracio, / quo es acostumat (...)
  • 147 Ibid., v. 18031-18035, p. 74 : « per los quatr’avangelis sieus, / que son fondemens de la fe, / que (...)

50La présence du texte des « Establimens de la sancta glieiza » dans l’un des livres de la ville de Montpellier suscite deux séries de problèmes distincts. Le premier est celui de l’identification des sources utilisées par le rédacteur. Le second est lié à l’interrogation que ne manque pas d’éveiller l’usage d’un discours sur les vertus, dans un contexte urbain et consulaire. Le renvoi direct à des manuels de confession ou des traités de gouvernement urbain est peu probable compte tenu de la structure du texte. En revanche, le rédacteur semble puiser une partie de son inspiration dans le Breviari d’amor de Matfré Ermengaud († c. 1322), juriste et franciscain de Béziers, qui rassemble dans une œuvre encyclopédique, un savoir destiné aux laïcs, structuré autour de la notion d’amour dont la fonction ne se limite pas au strict champ de l’éthique137. Le choix de la langue vernaculaire138, comme la conception d’un savoir assimilé à un trésor, apparente ce texte à d’autres productions contemporaines, qu’il s’agisse du Livre du Trésor de Brunetto Latini, de L’image du monde de Gauthier de Metz139 ou bien encore du Trésor de Pierre de Corbiac140. Mais Matfré Ermengaud fait de la confession l’un des signes de l’amour de Dieu. Après avoir rappelé son importance ainsi que celle de la prière141, le mineur distingue trois types de péchés – véniels, criminels et mortels – qu’il présente successivement142. Conscient du rôle de la sociologie de son temps dans la casuistique des péchés143, il poursuit en détaillant les fautes spécifiques qui menacent les individus selon leur situation particulière dans le corps social. Un long développement est consacré aux officiers publics, en l’occurrence les consuls, les tuteurs, les curateurs et autres administrateurs144, c’est-à-dire à ceux qui sont désignés pour régir et administrer loyalement les affaires de leurs concitoyens145. Le serment qu’ils prêtent lors de leur entrée en charge est rappelé, car il constitue l’engagement à respecter une éthique civique qui place le profit commun au-dessus de toute autre considération. L’engagement devant un Dieu omniscient est par ailleurs décrit comme une garantie d’absence de dissimulation ou de double langage de la part des gouvernants146, et la concussion des élites, que Matfré a par ailleurs souvent constatée, est assimilée à une rupture du serment prêté sur le Livre147.

  • 148 Il s’apparentent donc, de ce point de vue, aux livres juratoires du Midi ; voir Henri Gilles, « Les (...)
  • 149 Des extraits des Évangiles sont également présents dans les livres de la commune clôture qui jouent (...)
  • 150 Ibid., v. 19564-20086, p. 160-188, intitulé : « De la sancta doctrina e. n qual manieira quascus de (...)
  • 151 Ibid., v. 20179-20197, p. 194-196, intitulé : « De las. III. vertutz theologicals. »
  • 152 Ibid., v. 20871-20953, p. 234-238, intitulé : « Dels xii articles de la fe » ; l’exposé de chaque a (...)

51S’agit-il simplement des Évangiles ? Dans le cas montpelliérain, les petits thalami contiennent, avant le corpus des serments, des extraits des Évangiles, et c’est en posant la main sur l’objet matériel contenant les textes qui garantissent les intérêts de la communauté dans son entier que l’officier formule son engagement devant Dieu148. La dimension civique de la confession est ainsi notifiée par cette présence de fragments du texte sacré dans les livres urbains149. D’autres éléments de la doctrine chrétienne, présents dans le texte du manuscrit G, sont exposés par la suite dans le Breviari, qu’il s’agisse des cinq sens150, des vertus théologales151 ou bien encore des douze articles de la foi152 qui fournissent le plan de la fin du traité.

  • 153 Voir István P. Bejczy, « The Concept of Political Virtue in the 13th Century », dans Princely Virtu (...)
  • 154 Sur l’implantation à Montpellier d’une petite école porrétaine, voir Annie Cazenave, « Langage cath (...)
  • 155 Voir les deux versions du traité d’Alain de Lille sur les vertus et les vices : 1. De virtutibus et (...)
  • 156 Voir Michel Senellart, Les arts de gouverner…, op. cit. ; Brunetto Latini déclare dans la préface d (...)

52La présence de ce texte dans l’un des manuscrits des petits thalami de la ville de Montpellier s’inscrit dans un contexte culturel et intellectuel plus général. Les vertus connaissent, au cours du xiiie siècle153, une politisation, marquée par l’émergence du concept de virtus politica qui était absent de la tradition antérieure, si l’on excepte le Songe de Scipion de Macrobe. Les premières discussions de cette notion n’interviennent pas avant le xiie siècle, lorsque certains porrétains, Alain de Lille en tête154, distinguent vertus catholiques et vertus politiques, ces dernières étant souvent, dans la tradition postérieure, assimilées aux vertus cardinales155. Les traductions latines de La Politique et de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote, qui proposent une théorie des vertus orientée vers la vie civile, sont commentées dès 1274 par Pierre d’Auvergne. Mais la question des vertus s’insère également dans le champ de la réflexion politique et gouvernementale, grâce au développement d’une littérature consacrée au regimen médiéval156. La question éthique, étendue au domaine du gouvernement terrestre, est au centre de l’articulation médiévale du domaine du politique à la volonté de Dieu et aux fins dernières de l’existence terrestre. Selon Michel Senellart, le discours sur les vertus, singulièrement sur la prudence telle que la définit Thomas d’Aquin, joue également un rôle central dans la formation, à partir du xiiie siècle, d’une rationalité instrumentale du gouvernement :

  • 157 Michel Senellart, Les arts de gouverner…, op. cit., p. 178-179 et Mario Toste, « Virtue and the Cit (...)

La visée de la fin bonne, cependant ne suffit pas à rendre compte de la pratique de la prudence selon Thomas. Car elle n’est pas elle-même une vertu morale, mais une disposition de l’intelligence pratique, conforme à l’appétit droit, nécessaire pour s’orienter dans le domaine du contingent. À ce titre, par l’attention spéciale qu’elle porte sur les moyens d’agir, elle ouvre le champ à une rationalité de type instrumental157.

  • 158 Voir Jan Assmann, La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civili (...)

53Or la construction d’instruments aidant à la prise de décision se trouve précisément au cœur de la rédaction des petits thalami. La consultation par les rectores de la communauté de corpus qui fondent et réorganisent les sédimentations textuelles produites par l’histoire même du gouvernement de la ville participe d’une sagesse pratique (φρόνησις). Elle s’incarne dans une forme de raison prudentielle fondée sur la prise en compte des intérêts partagés d’une communauté d’habitants juridiquement constituée. Les textes assemblés possèdent de la sorte, pour reprendre le vocabulaire utilisé par Jan Assmann, à la fois une valeur normative – le passé guide les décisions à venir – et formative – leur présence contribue à l’affirmation de la communauté urbaine comme groupe social particulier158.

  • 159 Voir John W. Baldwin, « From the Ordeal to Confession : In Search of Lay Religion in Early 13th Cen (...)
  • 160 Canon 21 (Omnis utriusque sexus).
  • 161 Voir John W. Baldwin, Masters, Princes and Merchants. The Social Views of Peter the Chanter and his (...)
  • 162 Sur la définition territoriale contemporaine de la paroisse dotée d’un proprius sacerdos, voir Mich (...)
  • 163 Mary C. Mansfield signale que certains statuts synodaux méridionaux incluent dès la fin du xiiie si (...)
  • 164 Voir Alexander Murray, « Counselling in Medieval Confession », dans Handling Sins…, Peter Biller et (...)
  • 165 Voir John Arnold, Inquisition and Power…, op. cit.

54Le xiiie siècle se caractérise également par un mouvement d’intériorisation de la norme159 dont la manifestation la plus évidente est la promotion de la confession à partir du quatrième concile du Latran160. Dès la seconde moitié du xiie siècle, l’entourage parisien de Pierre le Chantre, promoteur d’une théologie tournée vers la pratique, avait reconnu l’importance de la question de l’encadrement religieux des laïcs161. Après 1215, le mouvement de rédaction des statuts synodaux et le développement des visites pastorales162 s’accompagnent d’un mouvement de rédaction de manuels de confesseurs163, dont les clercs font usage dans le travail quotidien de la cura animarum. L’abandon du système altimédiéval de la pénitence tarifée nécessite de forger une morale praticable164. La confession devient de la sorte l’un des outils privilégiés de la construction ecclésiale de la communauté chrétienne, comme de la lutte contre ceux que l’orthodoxie pontificale considère comme déviants165, et le confessé manifeste, par sa parole, son appartenance à l’unité de la communauté des croyants et son assentiment au pouvoir exercé. Ce lien entre la production d’une vérité intérieure et la consolidation du lien communautaire constitue probablement l’une des raisons de la présence des Établissements de l’Église dans le manuscrit G des petits thalami. Gouverne en effet celui qui sait faire parler dans un langage particulier dont il possède la maîtrise. Gouverne aussi celui qui, par l’usage de l’écrit, produit des instruments d’objectivation et d’assujettissement qui, tout en construisant un rapport de domination, occasionnent des formes de savoirs et des discours partagés.

Le populus, le prince et l’écrit : 1258-1260

  • 166 « Lo sagrament del notari del cosselh », PTh 11795, fol. 83.

55L’apparition de la série des manuscrits des petits thalami accompagne une réorganisation profonde de la gestion de l’écrit. Aux pratiques dominées par la cartularisation, qui consiste à transcrire des actes en les soumettant à un classement qui facilite leur consultation, succède un travail de production de corpus textuels. Le Grand thalamus devient le manuscrit de référence pour l’enregistrement des actes importants produits par le consulat ou le concernant. C’est d’ailleurs à la même période que fut rédigé le formulaire du serment des notaires du consulat qui exigeait qu’ils transcrivent les brèves (« notas ») les plus importantes sous la forme d’étendues (« en gros ») dans l’un des livres en parchemin du consulat (« en un libre del cossolat de pargamin »)166, transformant de la sorte les grands thalami en registres. Certains actes ont été transcrits dans les manuscrits G et J des petits thalami, mais le Grand thalamus est devenu, à partir de la décennie 1250, le principal livre d’enregistrement des actes produits par les notaires du consulat.

  • 167 Voir par exemple Robert F. Berkhofer, Day of Reckoning : Power and Accountability in Medieval Franc (...)
  • 168 La question se pose dans des termes similaires lors de l’accès du popolo aux affaires en Italie ; v (...)

56La rédaction de la série des petits thalami et de leurs corpus textuels produit des outils écrits d’un type nouveau qui, en effaçant le contexte particulier à l’écriture de chaque document-source, favorise, dans l’exercice du gouvernement urbain, l’application de procédures de plus en plus impersonnelles, objectivées par un ensemble de textes qui règlent les relations entre gouvernants et gouvernés. Ce phénomène a parfois été décrit par les historiens comme participant d’une protohistoire médiévale de la bonne gouvernance rationnelle167. Il est avant tout l’une des manifestations des nouvelles formes d’organisation et de domination sociales qui apparaissent à partir de la fin du xiie siècle dans le cadre urbain. L’affirmation politique et juridique des universitates bouleverse l’assise sociologique du pouvoir et suscite de nouvelles formes de légitimation de l’action, dans lesquelles les nouveaux gouvernants puisent une part essentielle de leur légitimité168.

  • 169 L’événement est assez important pour être mentionné dans les listes d’avenimens des petits thalami  (...)
  • 170 Les raisons du conflit sont exposées dans l’acte du 10 décembre 1258 par lequel le souverain aragon (...)
  • 171 Texte copié dans le cartulaire de Maguelone, édité dans CartMag, II, no 592 (12 janvier 1254 [n. st (...)
  • 172 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 21, Louvet no 1105, édité dans CarMag,(...)
  • 173 Sur la carrière de ce personnage et ses relations avec les Capétiens, voir Robert-Henri Bautier, «  (...)
  • 174 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 117, acte copié dans GTh (...)
  • 175 Sur la constitution contemporaine d’un trésor archivistique urbain, voir infra, chapitre 6.
  • 176 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 117 : « Ne autem super co (...)
  • 177 Voir par exemple l’établissement intitulé « De las leudas » : « Ley municipal o costuma atrobam en (...)
  • 178 Sur la hiérarchisation des normes dans l’Italie communale à la fin du xiiie siècle, voir Hagen Kell (...)
  • 179 Azon écrit ainsi, dans sa Lectura sive commentarius in Codicem Justinianeum, Paris, 1611, p. 670, e (...)
  • 180 Voir Gianfranco Garancini, « Consuetudo et statutum ambulant pari passu… », art. cité.
  • 181 On sait le rôle qu’a joué cette tradition dans l’histoire du droit coutumier ; voir par exemple Rob (...)

57Or la production de ces nouveaux outils écrits, qui remodèlent profondément des pratiques en usage depuis le début du xiiie siècle, apparaît en un moment de modification des équilibres institutionnels. Alors que le pouvoir juridictionnel et politique de Jacques Ier s’est accru depuis le début de la décennie 1240 au détriment de l’évêque de Maguelone, un conflit naît en 1252 entre le seigneur et les consuls au sujet des oboles de Lattes. Les taxes levées sur les marchandises pénétrant dans l’avant-port de Montpellier étaient normalement perçues par les consuls de mer selon un taux coutumier d’une obole par livre, les sommes ainsi prélevées étant destinées à l’entretien du chemin de Lattes et des graus169. Les troubles suscités par cette mesure, qui a conduit les consuls à assembler des hommes en armes, suscitent l’ire de Jacques Ier. Celle-ci semble également liée à la nomination à cette même période de deux bayles – Bernard Frogier et Simon Ricard – par les consuls, sans consultation du lieutenant du roi170. Le 12 janvier 1254 (n. st.), Jacques Ier demande aux consuls de se présenter à Barcelone (« quod comparerent coram eo apud Barchinonam ») afin de régler le conflit. Mais ils refusent de déférer à cette convocation, soutenant – à juste titre – que le roi ne peut être juge et expert (« judex et cognitor ») pour une affaire touchant l’universitas de Montpellier et qu’il ne peut de toute manière les citer à comparaître en dehors du territoire de Montpellier171. Dès le 17 février 1257172, le pape a confirmé le bon droit des consuls. L’affaire se dénoue le 10 décembre 1258 avec l’amnistie concédée par Jacques Ier en faveur des hommes de Montpellier qui ont multiplié les offenses à son endroit. L’accord négocié par Gui Foucois, évêque du Puy173 et Raimond Gaucelm, seigneur de Lunel, sous prétexte de supprimer radicalement les motifs de querelle (« volentes subortis finem imponere querimoniis, et sic eas a radice precidere, ne in futurum valeant pullurare ») et de déraciner tout ferment de corruption (« sine corruptione qualibet »), détermine un nouvel équilibre des pouvoirs défavorable à l’autonomie consulaire. Le roi se réserve le droit de nomination du bayle lorsqu’il est présent à Montpellier et, à défaut, prévoit un mécanisme qui réserve le dernier mot à son lieutenant en cas d’absence d’accord avec les consuls174. La modification de l’équilibre dans la désignation du bayle s’accompagne d’une restriction de l’exercice de la potestas statuendi consulaire et d’une canonisation des textes producteurs du droit urbain175. Jacques Ier exige en effet de confirmer tout texte ayant vocation à entrer dans le corpus des coutumes et lois municipales (« consuetudines et leges municipales »)176, terme qui est ensuite employé par les gouvernants de la ville eux-mêmes pour désigner ces textes normatifs177. La mesure produit de facto une hiérarchisation des normes178. Elle modifie le lien que l’avènement du régime consulaire avait établi entre coutume, universitas et territoire, lien que des juristes comme Azon ont très tôt formalisé179. Comme l’a écrit Gianfranco Garancini, la coutume joue non seulement un rôle fondamental dans la formation du droit urbain, mais elle constitue également un vecteur essentiel d’affirmation de la communauté faisant corps dans le champ du pouvoir juridictionnel180. L’exercice de la postestas statuendi par les consuls représentants de l’universitas trouve sa justification dans le rapport qu’il établit avec la première formulation coutumière, véritable moment de genèse de la civitas. La promulgation de statuts est ainsi ordinairement pensée par les post-glossateurs comme l’expressum de la coutume, comme sa formulation181. C’est ce qu’exprime Bartole de Sassoferrato lorsqu’il écrit :

  • 182 In C., 8, 52, 1, no 7, cité par Gianfranco Garancini, « Consuetudo et statutum ambulant pari passu…(...)

consuetudo disponit, statutum sequens confirmat ipsum dispositum… et ideo cum ipsa consuetudo fuerit per se valida ab initio, superveniendo statutum nihil addit182.

  • 183 Pierre Jacobi, Aurea practica…, op. cit., p. 301.

58On peut donc interpréter ces événements de 1258, comme une modification importante des équilibres sociopolitiques du premier xiiie siècle dans la mesure où la potestas du prince joue désormais un rôle inédit dans la validation de la norme urbaine, ce qui ne peut se faire qu’au détriment de l’autonomie du populus montpelliérain. Au début du xive siècle, Pierre Jacobi défend cependant encore avec vigueur183 la potestas statuendi de la communauté montpelliéraine, alléguant le Code qui confère au « populus romanus », et par extension aux autres peuples, le droit de « condere legem specialem ».

  • 184 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 118, acte copié dans GTh (...)
  • 185 Coutumes de 1205, Teulet, I, no 760, § 9 : « et istorum. xii. virorum consilio et expressa voluntat (...)
  • 186 Ibid. : « Et isti predicti. xii. viri habeant plenam potestatem statuendi, distringendi et corrigen (...)
  • 187 Je désigne par « réconc. » l’acte de réconciliation et par « conf. » l’acte de confirmation des cou (...)

59Dans un deuxième acte promulgué le même jour184, Jacques Ier se livre à une approbation rétrospective des coutumes de la ville, parmi lesquelles il exclut les passages qui manifestent la liberté législative des consuls. Est ainsi écarté l’article 9 de l’addendum de 1205 qui réglemente la désignation et le pouvoir des consuls et leur réserve explicitement un droit de conseil dans la nomination du bayle185 et une potestas statuendi sans restriction186. Cet acte de 1258 est traduit en occitan dans les manuscrits du corpus des petits thalami187. Il clôt même la phase initiale de rédaction du premier d’entre eux, le manuscrit D de Nîmes.

  • 188 Voir Jacques Le Goff, Saint Louis…, op. cit., p. 255-257. Le roi de France renonce à ses droits, hé (...)
  • 189 Arch. nat. de France, J 340, no 23 et J 339, nos 20 et 22 (avril 1255), texte édité dans Histoire d (...)
  • 190 Ibid. : l’évêque reconnaît auprès du sénéchal de Beaucaire et de Gui Foucois « quod villa Montispes (...)
  • 191 Voir les griefs exposés au début de l’accord du 13 septembre 1260 ; texte cité infra, note 193.
  • 192 Le cartulaire de Maguelone contient d’ailleurs un commentaire substantiel de l’acte de 1260 rédigé (...)
  • 193 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 14, Louvet no 304 (vidimus du 14 avril (...)
  • 194 PTh 254, fol. 48 A jusqu’en 53 A ; PTh 11795, fol. 53 v-56 v ; PTh H 119, fol. 54 A-58 B ; PTh AA 9 (...)

60C’est à la même période que le statut de la baylie est modifié. Le contexte de la signature du traité de Corbeil (1258)188 conduit à un rééquilibrage des rapports féodaux entre l’évêque de Maguelone, le roi d’Aragon et le roi de France. La première pièce du dossier, conservée au Trésor des chartes189, est la reconnaissance faite en 1255 par l’évêque de Maguelone, Pierre de Conques, de la suzeraineté exercée par le roi de France sur Montpellier et Montpelliéret190. L’accord fut négocié par Gui Foucois. Le pontife, qui pensait lutter de la sorte contre la contestation incessante de ses droits191, a ouvert la voie à la cession de 1293192. Cinq ans plus tard, Jacques Ier, engagé dans une politique méridionale et méditerranéenne, reconnaissait à son tour la suzeraineté de l’évêque sur Montpellier et s’engageait à prêter serment pour la ville et la baronnie193. Comme pour les deux actes de 1258, l’accord de 1260 a été très rapidement traduit en occitan et intégré au corpus des établissements194.

61Le développement des petits thalami à partir des années 1260 répond de manière globale au défi que constitue le développement administratif de la ville. Les choix effectués par les notaires, sans doute sur instruction des gouvernants, affrontent l’inadaptation croissante des pratiques anciennes, modelées par la tradition du cartulaire, pour gérer efficacement la conservation et la mise à disposition d’une documentation dont la quantité, comme le nombre de producteurs, vont croissants. Les cartulaires que furent les grands thalami lors de leur rédaction initiale se transforment en registres dans lesquels les notaires copient les écrits diplomatiques importants concernant la ville. Les petits thalami deviennent quant à eux, dès la rédaction du manuscrit E, les supports de la production, de la conservation et de la diffusion des corpus textuels administratifs et mémoriels de la ville de Montpellier. Le regroupement des établissements et des serments en collections de textes répond non seulement à un processus général de rationalisation de la gestion des écrits normatifs qui guident les gouvernants dans la conduite des affaires, mais il résulte également du contexte politique particulier des années 1258-1260. La confirmation de Jacques Ier, datée de 1258, tout en canonisant la majeure partie des coutumes, retire une grande part de leur légitimité aux formes de rassemblement anciennes, qui associaient les statuts consulaires aux coutumes dont ils constituaient la continuation et, le cas échéant, la révision. La modification des mécanismes de production du droit urbain et des rapports de pouvoir entre la ville et le prince s’est très rapidement transcrite dans les formes de gestion livresque de l’écrit. La création du corpus des établissements répondait de manière pertinente au nouvel équilibre des pouvoirs, comme à un besoin croissant de disponibilité des textes.

  • 195 Hagen Keller, « Vorschrift, Mitschrift, Nachschrift. Instrumente des Willens zu vernunftgemäßem Han (...)

62Ces modifications des pratiques de gestion de l’écrit transforment les cadres même de l’action du gouvernement urbain. Après 1250, l’enregistrement constitue la voie la plus courante de production des Nachschriften195, et son essor conduit à l’inflation rapide de la production de manuscrits que nous classons dans la catégorie générale des registres. Parallèlement, des corpus sont rassemblés par « alluvionnement ». Ils entrent également dans la catégorie de Nachschriften, mais possèdent la particularité d’entretenir avec les Mitschriften dont ils procèdent une relation irréductible à la simple transcription. Pour parvenir à la forme attendue, les notaires traduisent, sélectionnent, extraient et condensent, anticipant par leur travail les usages que le gouvernement de la ville fera des textes. Les corpus textuels sont aussi des Vorschriften dans la mesure où ils constituent un cadre prescriptif pour l’action. Dans l’histoire des pratiques du gouvernement par l’écrit, une étape décisive a été franchie.

Notes

1 Il s’agit du PTh AA 9 et du GTh AA 4.

2 Après 1682, les autorités municipales ont commencé un nouveau volume connu sous la dénomination de Continuation du Grand thalamus (Arch. mun. de Montpellier, AA 5).

3 Le manuscrit est aujourd’hui conservé aux Arch. mun. de Montpellier sous la cote AA 1.

4 Quarante et un sont transcrits sur les folios 191 bis à 216 placés à la fin du manuscrit et deux actes ont été ajoutés sur les folios ayant servi à la confection du cartulaire des Guilhem ; il s’agit des actes des Arch. mun. de Montpellier, AA 1, fol. 77, édité dans CartRM, no 181 – la numérotation est fautive, il faudrait lui attribuer le no 182 bis ; voir la note des éditeurs du LIM, p. 324 – et du Arch. mun. de Montpellier, AA 1, fol. 191 v, édité dans CartRM, no 568.

5 CartRM, nos 570, 571, 572, 573, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 596, 597, 598, 599, 606 et 608.

6 CartRM, no 577.

7 CartRM, no 569.

8 CartRM, no 578.

9 CartRM, nos 181, 568, 600, 579 et 584.

10 CartRM, nos 594, 570, 601, 607, 603 ; le no 597 est une lettre par laquelle Hugo Fabre, changeur à Montpellier, est chargé par le roi d’Aragon de mener une enquête sur la perception de lauzimes (9 avril 1269).

11 CartRM, nos 572, 573 et 574.

12 CartRM, nos 181 (18 janvier 1205 [n. st]) et 568 (13 juin 1230) ; le premier des deux actes a été transcrit par le notaire Jacques Laurens, qui est également responsable de la transcription, dans ce même volume, du testament de Guilhem VIII (LIM, no 99) : « Ego Jacobus Laurencii, notarius, hoc transcriptum sumpsi, ad defensionem Bernardi Caranta, mandato Bernardi Fulcrandi subajuli curie Montispessulani, a quodam originali instrumento bulla plombea domini regis Aragonensis comunito, quod Guillelmus Raymundi scripsit, pari equitate et eadem forma ».

13 CartRM, no 569 (19 février 1259 [n. st.]) : Jacques Ier inféode à Brunissende de Montpellier, fille de feu Pierre Aldebert, tous les droits que ce dernier tenait en fief dans les paroisses de Saint-Jean-de-Sainte-Eulalie, Notre-Dame-de-Rouvièges, Saint-Saturnin-de-Camprignan, ces droits ayant été injustement enlevés à Pierre Aldebert par Abrand, lieutenant de Montpellier.

14 CartRM, nos 578, 602, 603, 604, 607, 608 et 609.

15 Je pense par exemple aux seconds cartulaires du chapitre cathédral et de l’évêché d’Agde. Sur ces codices, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire, op. cit., p. 377 et suiv.

16 Pratique que l’on retrouve dans la confection des parties initiales du GTh AA 4 comme du GTh AA 7. Voir par exemple, CartRM, no 578 (22 juin 1218) : Bernard de Mèze, évêque de Maguelone, comte de Mauguio et de Montferrand, inféode à Jacques Ier, représenté par les consuls de la ville, contre 20 000 sous de Melgueil, les 4/10e de denier qu’il a sur chaque livre frappée à Melgueil. Il concède en outre en fief des droits sur les châteaux de Pignan, Saussan, et leurs dépendances et tout ce à quoi le seigneur de Montpellier pouvait être tenu envers le comte pour les châteaux de Frontignan, de Castries, pour Castelnau, Centrayrargues, pour les chemins publics, rivières et pâtis. L’acte se termine par l’eschatocole suivant : « in capella staris domini episcopi apud Montempessulanum ; et Bernardi de Porta publici Montispessulani notarii qui rogatus hec scripsit [seing du notaire] ». L’acte a été transcrit par Jean de Malbosc qui a apposé son signum au bas de sa copie.

17 Il s’agit des actes CartRM, nos 578, 602, 603, 604, 607 et 608.

18 Arch. mun. de Montpellier, AA 1, fol. 212 v, édité dans CartRM, no 602.

19 « et mei Johannis, publici Homellacii notarii qui rogatus a partibus hec scripsi ».

20 Citons en particulier Narbonne, dont les Archives municipales conservent douze thalami. Inventaire de leur contenu et transcription des rubriques en occitan dans Germain Mouynès, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, Série AA, Narbonne, 1877, p. 17-186 ; AA 99 : 1er thalamus (1148-xvie siècle) ; AA 101 : 2e thalamus (1148-xvie siècle) ; AA 103 : 3e thalamus (1153-xvie siècle) ; AA 104 : 4e thalamus (1126-xvie siècle) ; AA 105 : 5e thalamus (1146- xvie siècle) ; AA 106 : 6e thalamus (1148-xvie siècle) ; AA 107 : 7e thalamus (1216-1484) ; AA 108 : 8e thalamus (1221-xvie siècle) ; AA 109 : 9e thalamus (1221-xviie siècle) ; AA 110 : 10e thalamus (1221-xvie siècle) ; AA 111 : 11e thalamus (1246-1488) ; AA 112 : 12e thalamus (1483-xvie siècle). Il faut ajouter une série de cinq cartulaires, d’époque moderne, cotés A à E (Arch. mun. de Narbonne, AA 113 à 117). Sur ce corpus, voir Jacqueline Caille, « Les thalamus de Narbonne », dans Les cartulaires méridionaux, Daniel Le Blévec, op. cit., p. 239-247.

21 La première mention du terme semble figurer dans l’inventaire des privilèges de la ville réalisé durant les années 1340 et intitulé Eventari dels prevelegis e de las cartas de las franquezas de la vila de Monpeslier : Arch. mun. de Montpellier, II 1, fol. 38 v : « [À propos d’une charte scellée de Jacques Ier] Et es en publica forma en lo Talamus. »

22 Le Grand thalamus de la ville a, après 1682, été poursuivi sur un nouveau manuscrit déjà cité, la Continuation du Grand thalamus (Arch. mun. de Montpellier, AA 5). Copie des rubriques du manuscrit dans Montpellier, Bibl. de la Société archéologique, ms. 17, t. 2, fol. 53-61.

23 La reliure très serrée du manuscrit interdit toute étude codicologique des cahiers, ce qui empêche la vérification de certaines hypothèses concernant l’histoire du manuscrit.

24 Il est notaire du consulat de 1216 à 1222, puis durant les années 1224 et 1227.

25 GTh AA 4, fol. 84 vA et GTh J 339, fol. 1 v.

26 GTh J 339, fol. 5-17 v.

27 « Statuta consulum Montispessulani de bonis puellarum dividendis, de matrimonio minorum de civibus Montispessulani ad alias curias non trahendis », édité dans Teulet, II, no 2430.

28 GTh AA 4, fol. 41 et GTh AA 7, fol. 50 b-vA.

29 En plus de quelques notes marginales, un notaire de 1475 a ajouté, au fol. 52 v, une formule (formula) pour extraire des documents à partir du livre.

30 Statut consulaire du 18 mars 1244 (n. st.), édité dans Histoire de la commune, I, p. 341-343 et Teulet, II, no 3164.

31 GTh AA 4, fol. 65 et suiv.

32 GTh AA 4, nos 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55.

33 On trouve aujourd’hui placé aux folios 100 à 104 v de ce manuscrit, un petit dossier d’actes concernant le comte de Toulouse qui, copié de la main du premier compilateur, n’a pas été repris dans le GTh AA 7.

34 Bernardin Gaillard, « Les cartulaires municipaux de Montpellier et les manuscrits qui en dérivent », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 9, 1924-1928, p. 121-131, ici p. 123.

35 GTh J 339, fol 1-3 v.

36 C’est d’après cette version qu’Alexandre Teulet a établi son édition.

37 Identifiées et éditées dans Teulet, II et Layettes du Trésor des chartes, Joseph de Laborde (éd.), t. 3, 1246-1261, Paris, 1875. Dans l’ordre de transcription dans le manuscrit : 6 bulles d’Alexandre IV (nos 4313, 4414, 4327, 4318, 4323, 4327) ; 4 bulles de Grégoire IX (nos 2452, 1985, 1984, 1983) ; 3 bulles d’Innocent IV (nos 3889, 3510, 40723) ; 2 bulles d’Honorius III (nos 16432, 17763) ; une bulle d’Innocent IV (no 40723).

38 Le GTh AA 4 contient aux folios 84 A-88 une autre transcription des Fastes consulaires, poursuivie jusqu’en 1272 ; il s’agit d’une copie de la version aujourd’hui scindée entre le manuscrit GTh J 339 et les folios 90 et suivants du GTh AA 4 ; elle semble avoir été réalisée, pour sa rédaction initiale, vers 1260, date à partir de laquelle on constate des changements de main dans les notices annuelles.

39 La dernière notice du manuscrit GTh J 339 est consacrée à l’année 1253 : « Anno dominice Incarnacionis millesimo cco quinquagesimo tercio, fuerunt consules Montispessulani Johannes Tabernarii, Ugo de Quatuor Casis, Berengarius Atbrandi, R. Helyas, Bernardus Ugo, P. Cabal, Rainardus de Volio, P. de Galasanicis, Michael Raustit, Johannes Bartholomei, P ; de Carnacio, Johannes de Tornamira. Et eodem anno fuit bajulus Guiraudus de Barta et R. de Osca notarius consulum. » La première notice du manuscrit du GTh AA 4, fol. 90 A est consacrée à l’année 1254 : « Anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, fuerunt consules Montispessulani Petrus Salvaire, Raimundus de Salzeto, Raimundus de Luganhacco, B. Romieu, Poncius de Pulcro Loco, Petrus Andreas, Guiraudus Symonis, Bertrandus Sartor, Guillelmus Duranti, Johannes Aymelini, Petrus de Rihom et Guillelmus Costa. Quo anno solvit debitum universe carnis dictus Guillelmus Costa et fuit ei subrogatus Guillelmus Benofarem. Et anno eodem fuit baiulus Bernardus Frotgerii. Anno eodem fuit notarius dictorum consulum Durantus de Melgorio, et anno eodem Lodovicus Dei gracia rex illustris Francorum venit in portu Aquarum Mortuarum de partibus transmarinis. In quo quidem anno consules memorati, excepto domino Ro de Luganhacco qui propter negociationem mercature sue erat absens et qui aliis supra scriptis consulibus dimiserat vocem suam, ipsi iidem consules ex potestate eis concessa statuendi, distringendi et corrigendi ea omnia que ad utilitatem comunitatis Montispessuli viza fuerint pertinere implorato divino auxilio et favore prehabito diligenti consilio et tractatu cum iurisperitis et aliis viris providis voluntate etiam et assensu consiliariorum suorum et officiorum consulum, promulgaverunt quoddam sacramentale, linga materna conditum, et in presenti caterno redactum, quod incipit “In nomine domini. Ieu, hom, iur a vos consols de Monpeslier” et finitur “pueis que seran consol elegut”. Quod quidem sacramentale, iidem consules observare promiserunt et illud idem fieri fecerunt a pluribus et diversis hominibus Montispessulani, burgensibus, mercatoribus asumptis ex officiis, quorum nomina in presenti caterno sunt scripta, preterea consules noviter electi ad regendum videlicet Johannes de Claperiis, Arnaudus de Bono Boissono, P. Iogos, J. Disderii, B. de Tornamira, P. Felicii, Gras et P. de Pomairano. »

40 GTh J 339, fol. 3 = v et GTh AA 4, fol. 90 = vi (foliotation de la marge de queue).

41 Le fol. 1 (dernière foliotation) = fol 31 (ancienne foliotation) ; la numérotation est continue jusqu’en 61 (dern. fol.) = 92 (anc. fol.) ; les folios 62 et 63 (dern. fol.) qui, d’après le dossier d’actes qu’ils contiennent, ont été insérés en 1333 et ne portent pas de foliotation ancienne ; puis la numérotation reprend et demeure continue du fol. 64 (dern. fol.) = 93 (anc. fol.) jusqu’au fol. 83 (dern. fol.) = 112 (anc. fol.). Les folios 84 à 89 (dern. fol.) ne portent pas de foliotation ancienne ; ils contiennent la version des Fastes consulaires, en latin puis en occitan, mise à jour jusqu’en 1272 ; la numérotation reprend et demeure continue du fol. 90 (dern. fol.) = 6 (anc. fol.) jusqu’au fol. 99 (dern. fol.) = 16 (anc. fol.).

42 Sur l’histoire du Trésor des chartes, voir Olivier Guyotjeannin, « Super omnes thesauros rerum temporalium : les fonctions du Trésor des chartes du roi de France (xive-xve siècles) », dans Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales. Espace français, espace anglais, Kouky Fianu et DeLloyd J. Guth (éd.), Louvain-la-Neuve, 1997, p. 109-131 ; Olivier Guyotjeannin et Yann Potin, « La fabrique de la perpétuité. Le Trésor des chartes et les archives du royaume (xiiie-xixe siècle) », Revue de synthèse, 125, 2004, Fabrique des archives, fabrique de l’histoire, p. 15-44 (avec bibliographie) ; Henri-François Delaborde, « Étude sur la constitution du Trésor des chartes et sur les origines de la série des sacs », dans Layettes du Trésor des chartes, t. 5, Ancienne série des sacs dite aujourd’hui supplément, id. (éd.), Paris, 1909, p. i-ccxxiv ; et, dans une perspective plus globale, Krzysztof Pomian, « Les archives. Du Trésor des chartes au Caran », dans Les lieux de mémoire, III, Les France, 3, De l’archive à l’emblème, Pierre Nora (dir.), Paris, 1992, p. 162-233.

43 Sur ce projet de pariage, voir infra, chapitre 10.

44 Sur les péripéties liées à la confirmation des coutumes, voir infra, chapitre 10.

45 Arch. nat. de France, JJ 11, fol. 166-175 v ; partie consacrée à Montpellier intitulée : « Hec sunt iura que dominus rex Francorum habet et habere debet in Montpessulano et eius baronia. »

46 Arch. nat. de France, JJ 81, fol. 85 ; partie intitulée : « Littere tangentes villam seu habitatores Montis Pessulantis [sic]. »

47 Bibl. nat. de France, coll. Dupuy 635, fol. 99-108 (décembre 1314-avril 1315), édité par Charles-Victor Langlois, « Les papiers de Guillaume de Nogaret et de Guillaume de Plaisians au Trésor des chartes », Notices et extraits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, Paris, 1939, p. 211-254, ici p. 219-235 et par Sébastien Nadiras, Guillaume de Nogaret, op. cit., t. 2, p. 388-415, ici p. 391-392 (avec identifications partielles des pièces conservées que je reprends et complète entre crochets ; en caractères romains lorsqu’il s’agit de l’acte, en italiques lorsqu’il s’agit d’un enregistrement ou d’une copie) ; la présence d’actes scellés s’explique par la fonction de garde des sceaux exercée par Guillaume de Nogaret de 1306 à 1313 : « Littere regie super facto Monstispessulani in cera viridi – {36} Primo. Confirmatio consuetudinum, statutorum, libertatum et aliorum plurium consulibus et communitati ville Montispessulani a dominis qui fuerunt pro tempore concessorum, que tamen sine domini regis et aliorum possunt stare prejudicio [Arch. nat. de France, J 340, no 36 (septembre 1310)] – {37} Item confirmatio de salvo conductu et protectione concessis consulibus et consulatui Montispessulani a rege Ludovico in obsidione Avinionis [Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 117 (septembre 1310)] – {38} Item confirmatio consulatus Monstispessulani, retentis aliquibus domino regi – {39} Item quittacio et remissio facta consulibus et communitati Montispessulani usque ad datam ipsius confirmationis de hiis que in dicta confirmatione continentur [Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 117 v (septembre 1310)]. Item in cera alba {40} Primo. Littera regia faciens mentionem de confirmatione generali consuetudinum, libertatum et aliorum plurium consulibus et communitati Montispessulani dudum concessorum. In qua etiam promittit dominus rex quod dictas consuetudines, privilegia et alia faciet articulatim videri, et que poterunt et debebunt confirmari singulariter confirmabit [Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 117 v (octobre 1310)] – {41} Rotuli rationum super tractatu inter dominum regem Francie et regem Majoricarum super negotio Montispessulani [Arch. nat. de France, J 340, no 45 et J 1050 nos 54, 56 et 57 (1299-1306)] – {42} Declarationes jurium que dominus rex habet in Montepessulano – {43} Item rotulus super facto Montispessulani commisso magistro Johanni de Forgetis, B. de Meso et domino G. de Viriaco, consiliariis domini regis. »

48 Par exemple GTh J 339, fol. 5 A, coutume de 1204, § 25 : « Troselli neque fardelli qui in Montepessulano non venduntur non donant neque faciunt aliquid usaticum neque theloneum » ; glosé en marge : « Inquirendum esset si dominus in hiis aliquid percipere consuevit ». Parfois il s’agit d’un véritable avis ; coutume de 1205, Teulet, I, no 760, § 2 : « De omnibus namque clamoribus, civilibus vel criminalibus, extraneus in Montpessulano respondere tenetur, nisi fuerit homo comitis de comitatu Melgorii, sicut alia consuetudine determinatum est » ; passage glosé en marge (GTh J 339, fol. 8 B) : « Iste articulus est contra ius et iudiciales regi et subjectos suos ». Coutume de 1204, Teulet, I, no 721, § 29 : « Dominus Montispessulani, ec aliquis volunttate ejus, in villa Montispessulani nullum debet prestare ducatum vel aliquam securitatem alicui homini, militi vel clerico, vel cuilibet alteri, vel rebus ejus, qui aliquem vel aliquam de villa Montispessulani vel res ejus violenter invaserit, vel vulneraverit, vel occiderit, vel ceperit, vel corporalem contumeliam intulerit per se vel per alium, sine assensu et voluntate dampnum vel injuriam passi vel heredis ejus » ; passage glosé en marge (GTh J 339, fol. 5 A) : « hec decet esse salva auctoritas regis ». Statuts du 29 juin 1221, Teulet, I, no 1457, § 2 : [sur le sort réservé aux débiteurs] et ibi braccis detractis et super capud ejus depositis, creditoribus suis christianis […] tradatur » ; passage glosé en marge (GTh J 339, fol. 10A) : « Contra ius et honestatem est ».

49 Voir infra, chapitre 10. L’acte est présent dans les papiers de Guillaume de Nogaret : voir supra, note 47, document no 40.

50 On sait que la partie technique de l’élaboration du projet de pariage a été confiée à Guillaume de Plaisians, Nicolas de Luzarches et Jean d’Auxy. Mais la main initiale des gloses semble présenter certaines caractéristiques proches de celle de Guillaume de Nogaret lui-même.

51 L’édition se fonde principalement sur le manuscrit PTh AA 9, mais, conformément à la méthode philologique lachmanienne, elle tente de produire un Urtext qui combine les leçons des différents témoins de la tradition manuscrite, sans jamais signaler clairement d’où proviennent les divers fragments du texte édité. Sur les méthodes de la philologie du xixe siècle et ses enjeux pour l’historien, voir Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris, 1989.

52 Bernardin Gaillard, « Les cartulaires municipaux de Montpellier… », art. cité.

53 Terminus donné par l’établissement no 8, inséré aux fol. 48 A-53 A.

54 Terminus a quo donné par la partie du manuscrit regroupant les établissements de la ville.

55 Terminus a quo donné par la partie du manuscrit consacrée à la Chronique consulaire. Il s’agit du manuscrit anciennement coté « Cartulaire 22 ». Il semble avoir été acquis en 1777 par un don de l’érudit Étienne Laréault de Foncemagne († 1779) qui le remit de la part de Philippe-Laurent de Joubert, trésorier des États du Languedoc. Ce dernier l’avait recueilli, parmi d’autres manuscrits, de la bibliothèque du marquis d’Aubais. Le manuscrit de la Bibl. nat. de France, ms. fr. 14507 possède par ailleurs un ex-libris de ce même Joubert et il est sans doute entré dans les collections de la Bibliothèque nationale par la même voie. Léopold Delisle n’en dit cependant rien ; il identifie les trois volumes remis par Foncemagne avec les manuscrits latin 8904-8906 et français 11795 ; voir Léopold Delisle, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris, 1868, t. I, p. 548, et t. II, p. 373.

56 La partie historiographique du manuscrit a été éditée, traduite en anglais et commentée par Jeffrey S. Widmayer, « The chronicle of Montpellier H 119. Text, Translation, Commentary », The Medieval Chronicle IV, Erik Kooper (éd.), Amsterdam, 2006, p. 231-245.

57 Bibl. mun. de Nîmes, ms. 254, fol. 55-66.

58 PTh 20807-09, fol. 1-12 v ; décrit dans Camille Gaspar et Frédéric Lyna, Les principaux manuscrits à peintures…, op. cit., p. 199-200. Sur les calendriers voir Perrine Mane, Le travail à la campagne au Moyen Âge, Paris, 2006 ; les calendriers enluminés à cette période sont rares dans les productions méridionales. Les manuscrits enluminés du corpus Justinien, dans lesquels une image est présente au début de chaque cause, présentent cependant souvent des scènes liées à la vie rurale. On trouve également ce type de représentation dans certains manuscrits du Brevari d’amor de Matfré Ermengaud († 1322) ; sur ce texte et plus généralement sur la dimension didactique de la poésie des troubadours, voir Paolo Cherchi, « L’enciclopedia nel mondo dei trovatori : il Breviari d’amor di Matfré Ermengau », dans L’enciclopedismo medievale, Michelangelo Picone (dir.), Ravenne, 1994, p. 277-291 ; sur la présentation de la tradition manuscrite, voir Katja Laske-Fix, Der Bildzyklus des Breviari d’amor, Zurich, 1973, p. 123-133.

59 Voir à ce sujet les analyses proposées par Walter Benjamin à propos de la Révolution française : « La Grande Révolution introduisit un nouveau calendrier. Le jour qui inaugure un nouveau calendrier fonctionne comme un accélérateur historique. Et c’est au fond le même jour qui revient sans cesse sous la forme de jours de fête, qui sont des jours de commémoration. Les calendriers ne mesurent pas le temps comme le font les horloges. Ils sont les monuments d’une conscience historique. » (« Sur le concept d’histoire [1942] », dans Œuvres III, Paris, 2000, p. 427-443, ici p. 440).

60 C’est ainsi qu’il est décrit dans Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377.

61 Le numéro entre parenthèses indique la place qu’occupe chaque corpus textuel dans chaque manuscrit. Les parties grisées identifient les textes rédigés en occitan. Les parties en blanc, ceux écrits en latin.

62 Un calendrier assez comparable figure également dans le Livre des privilèges de la commune clôture, Arch. mun. de Montpellier, EE 285, fol. 3-14, comme dans le Thalamus des ouvriers de la commune clôture, Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 375, EE non coté.

63 Les caractères gras identifient les corpus textuels également présents dans les grands thalami.

64 Je ne fais figurer ici que les autres parties qui forment un corpus identifiable comme tel.

65 Même si quelques textes entrant par la suite dans le corpus des établissements sont copiés après les statuts, ils ne forment pas à proprement parler un corpus.

66 Il s’agit d’une partie regroupant les établissements de l’Église ; voir infra.

67 Il s’agit d’une partie regroupant les criées publiques de la cour.

68 Dans le manuscrit E, l’établissement réglant la répartition des droits de vote est inséré dans les Fastes consulaires à l’année de sa promulgation, en 1252 : « ¶ En l’an de. m. et cc. lii. foron cosols G. de Cruols, Johan de la Caza […] feron aquest etablimen desotz escritz […] ¶ Nos cossols devantditz establem que cambiadors aion. x. rutlos per dos cosols. »

69 Dans le contexte italien de la même période, Brunetto Latini rappelle que ce sont ces livres des établissements que le podestat et les officiers de la ville doivent consulter de manière assidue afin « que il sachent les leus et les poins qui touchent à lor besoigne », Le livre du trésor, Jeux et sapience du Moyen Âge, Albert Pauphilet (éd.), Paris, 1951, p. 840-841.

70 Sur cette pratique, voir Michel Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », dans Milieux naturels, espaces sociaux. Études offertes à Robert Delort, Élisabeth Mornet et Franco Morenzoni (dir.), Paris, 1997, p. 689-701 et Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Didier Lett et Nicolas Offenstadt (dir.), Paris, 2003.

71 La conservation des textes des criées publiques est en partie assurée par la commune clôture ; fonds inventorié dans Maurice de Dainville et André Gouron, Archives de la ville de Montpellier. Inventaires, t. 12, Série EE. Voir infra, chapitre 10.

72 Afin de tenir compte de la tradition manuscrite, je réserve l’emploi de cette dénomination à la version du PTh AA 9 qui fusionne les textes des Fastes consulaires et des Aveninens présents dans la tradition manuscrite antérieure.

73 L’édition critique du texte est en cours à l’Université de Montpellier, dans le cadre d’un programme de l’ANR dirigé par Vincent Challet. Ce texte a connu une diffusion méridionale dont les modalités restent à préciser. Voir Germain Lefevre-Pontalis, « Petite chronique de Guyenne jusqu’à 1442 », Bibliothèque de l’École des chartes, 47, 1886, p. 53-89.

74 Cette dénomination ne doit pas créer de confusion avec les Stadtbücher de l’espace germanique. Voir par exemple Das älteste Greifswalder Stadtbuch (1291-1332), Dietrich W. Poeck (éd.), Cologne, 2000. L’auteur cite à la note 5 de la page xii un passage du Stadtbuch dans lequel est définit le processus de son écriture de la manière suivante : « Et cum ambo nostri sunt burgenses [il s’agit bien entendu des personnes concernées par l’acte], istud fecimus in libro civitatis nostre publice innotari. » L’enregistrement est matériellement réalisé par le Stadtschreiber.

75 Sur ce genre documentaire, voir l’enquête menée à l’échelle régionale en Italie : Cartulari comunali : Umbria e regioni contermini (secolo xiii), Attilio Bartoli Langeli et Gian Paolo G. Scharf (éd.), Pérouse, 2007.

76 Sur la phase ecclésiastique de l’usage du cartulaire en Bas-Languedoc, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire, op. cit.

77 Les deux manuscrits étant identiques, je citerai, dans les lignes qui suivent, uniquement le Livre noir (GTh AA 7), qui n’a pas subi d’ajouts après sa compilation initiale.

78 GTh AA 7, fol. 1 A-5A (coutumes de 1204 et actes liés) ; fol. 5 B-6B (coutumes de 1205) ; fol. 6 B (statuts consulaires du 17 décembre 1212) ; fol. 6 vA-B (statuts consulaires du 29 juillet 1212) ; fol. 6 vB-7B (statuts consulaires du 29 juin 1221) ; fol. 7 B-vA (statuts consulaires du 21 septembre 1221) ; fol. 7 vA-10 A (statuts consulaires du 1er août 1223) ; fol. 10 A-10 vB (statuts consulaires du 12 juin 1225) ; fol. 11 A-B (statuts consulaires du 6 janvier 1236 [n. st.]) ; fol. 11 B (statuts consulaires du 1er juin 1235) ; fol. 11 vA-B (statuts consulaires du 18 mars 1244 [n. st.]).

79 Le statut consulaire du 12 juin 1225 (GTh AA 7, fol. 10 A) commence ainsi par l’affirmation suivante : « Quum ea que communitati prosunt preferenda sunt, et ad ea promovenda et conservenda consules ex debito sui offici astringuntur, nos [liste des consuls] ad regendam et gubernandam comunitatem Montispessulani constituti, […] statuta subscripta facimus et promulgamus in posterum perpetuo valitura. »

80 De nombreux documents transcrits sont conservés aux Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A.

81 GTh AA 7, fol. 17 A-28 B.

82 Les années 1223-1225 sont centrales ; sont alors fixées de nouvelles procédures de désignation du bayle, et les rapports entre les consuls et le pouvoir royal aragonais ou son représentant, comme les nominations aux offices, sont précisés.

83 GTh AA 7, fol. 22 vB-23 A (19 août 1205) ; confirmation par le bayle de Montpellier (GTh AA 7, fol. 23 A [29 juillet 1207]).

84 Les actes importants, antérieurs à la décennie 1210, sont passés « in domo militie Templi, juxta Montempessulanum » pour la série d’actes royaux de 1204 liés à la promulgation/confirmation de la législation consulaire, puis dans l’Hôtel du consulat (in domo communis/consulatus) après août 1205. Sur Notre-Dame-des-Tables, voir Louise Guiraud, « Recherches topographiques… », art. cité, p. 89-336, ici p. 170 et suiv.

85 Le motif de la demande est que Saint-Firmin ne suffit plus. Sur l’histoire des paroisses montpelliéraines, voir Alexandre Germain, « La paroisse à Montpellier… », art. cité ; Gérard Sautel, « Une juridiction paroissiale dans le Midi de la France au Moyen Âge : la cour de Saint-Firmin à Montpellier », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 2, 1951, p. 47-65 ; Henri Vidal, « La paroisse Saint-Firmin de Montpellier (xiiie-xve s.) », dans La paroisse en Languedoc (xiiie-xive siècles), Toulouse, 1990, p. 69-84 ; et Louise Guiraud, La paroisse Saint-Denis de Montpellier. Saint-Denis de Montpelliéret, Saint-Denis aux faubourgs, la paroisse actuelle, Montpellier, 1887. GTh AA 7, fol. 25 vA-26 A : l’évêque délègue à l’archidiacre de Maguelone la désignation d’un prieur pour desservir Notre-Damedes-Tables, église où seront désormais donnés tous les sacrements « que ad curam pertinent animarum ministrando ».

86 Voir par exemple l’établissement du 18 avril 1288 qui concerne la rémunération des ambassadeurs de la ville : « universitas Montispessulani est in domo consulatus ad pulsationem campanarum ecclesie Beate Marie de Tabulis more solito congregata » (PTh 11795, fol. 112 v), traduit dans le corpus en occitan « la universitat de Montpeslier era en la maison del cossolat a la pulsacion de las campanas de la glieisa de Sancta Maria de las Taulas segon que acostumat es ajustada » (PTh H 119, fol. 69 v).

87 C’est en particulier un lieu de serment ; voir par exemple la rubrique du serment du bayle dans PTh AA 9, fol. 373 v : « Aquest sagramen fa le bayle lo jorn de Sant Johan en la gleya de nostra dona de las Taulas al parlamen lo matin. » C’est aussi le lieu de serment des nouveaux consuls ; voir par exemple Arch. mun. Montpellier, BB 5, fol. 32 v (25 mars 1365).

88 Voir Maurice Oudot de Dainville, Archives de la ville de Montpellier. Inventaires, t. 10, Sceaux conservés dans les archives de la ville de Montpellier, Montpellier, 1952, p. 2.

89 PTh 11795, feillet non numéroté, édité dans Histoire de la commune, I, p. 371-372 : « Oratio : Rex glorie, rex virtutum, immensam largitatis tue clementiam suppliciter imploramus, ut populum Montispessulani, sub beatissime Dei genetricis Marie tutela condam a suo domino temporali commissum, ipsius Virginis meritis et precibus in sancta et concordi unitate custodias, in consiliis dirigas et continua tuhitione deffensas per dominum nostrum Jhesum Christum » ; mention de la consécration dans les Avenimens (PTh 11795, fol. 77 v) et dans la Chronique consulaire (PTh AA 9, fol. 85 [ajout marginal]) : « L’an meteys [i. e. 1314] fo ordenada la IIa messa de Nostra Dona. »

90 Mentionné dans Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377 (1508), fol. 27, le registre fut rédigé entre 1479 et le xviie siècle (voir Louise Guiraud, Histoire du culte et des miracles de Notre-Dame-des-Tables, Montpellier, 1885, p. ix). Sur les aspects civiques du culte, voir ibid., p. 52-80.

91 GTh AA 7, fol. 22 vA-22 vB ; Arch. mun. de Montpellier, Grand Chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 108 (original).

92 Sur le caractère ouvert de l’urbanisme communal italien voir Patrick Boucheron, « De l’urbanisme communal à l’urbanisme seigneurial. Cités, territoires et édilité publique en Italie du Nord (xiiie-xve siècles) », dans Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, Élisabeth Crouzet-Pavan (éd.), Rome, 2003, p. 41-77.

93 GTh AA 7, fol. 24 B-25 B : prise de possession du bois de Valène (13 mars 1216 [n. st.]) ; sur cet espace et sa mise en valeur, voir en dernier lieu Charlotte Britton, Lucie Chabal, Gaspard Pagès et Laurent Schneider, « Approche interdisciplinaire d’un bois méditerranéen entre la fin de l’Antiquité et la fin du Moyen Âge : Saugras et Aniane, Valène et Montpellier », Médiévales, 53, 2007, La nature en partage. Connaître et exploiter les ressources naturelles, p. 65-80.

94 Sur la commune de Murles, canton des Matelles, département de l’Hérault.

95 GTh AA 7, fol. 26 B-27 B.

96 Sur l’inféodation du comté de Melgueil le 14 avril 1215 aux évêques de Maguelone, comté qui avait été confisqué en 1211 au comte de Toulouse après avoir été occupé dès 1209 et administré par Jean Bocados, voir Alexandre Germain, « Étude historique sur les comtes de Substantion », art. cité, p. 523-640 et Hideyuki Katsura, La seigneurie de Montpellier aux xiie et xiiie siècles. Formation et mutation d’une seigneurie en Bas-Languedoc, Toulouse-Le Mirail, 1996, t. 2, p. 195-204.

97 GTh AA 7, fol. 26 vB : « in honore comitali et ad comitum Melgorii et Montisferrandi pertinente Montispessulani per duas leucas ».

98 GTh AA 7, fol. 17 A-17 vA.

99 GTh AA 7 fol. 19 A-B (27 févier 1205 [n. st.]) et 19 vA-20 vA (4 juillet 1206), édité dans Histoire de la commune, I, p. 319-320.

100 GTh AA 7, fol. 18 A-18 vB (1er mars 1205 [n. st.]) ; note marginale de la seconde moitié du xiiie ou du xive siècle : « Conventio facta per dominum regem et dominam reginam de non alienando ville Montispessulani et castris dotalibus dicte domine regine. »

101 GTh AA 7, fol. 28 vB-34 vB ; cette section du manuscrit comprend une série de traités passés entre août 1225 et février 1226 avec les cités de Gênes, Pise, Nice, Hyères, Toulon, Antibes. Sur les relations de la ville de Montpellier avec la commune de Gênes, voir Kathryn L. Reyerson, « Montpellier and Genoa. The Dilemma of Dominance », Journal of Medieval History, 20, 1994, p. 359-372. Le Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus (Carlo Calisse [éd.], Rome, 1904), poème narrant la première expédition chrétienne à Majorque, témoigne des liens étroits qui unissaient, dès le début du xiiie siècle, la cité italienne, Montpellier et la Catalogne. Du côté génois, Caffaro mentionne la présence des Montpelliérains lors de la prise de Tortose et d’Almeria en 1147 et 1148 (De captione Almerie et Tortuose, Antonio Ubieto Arteta [éd.], Valence, 1973, ici p. 32).

102 GTh AA 7, fol. 36 A-37 vA.

103 Voir Kathryn L. Reyerson, The Art of the Deal. Intermediaries of Trade in the Medieval Montpellier, Leyde, Brill, 2002 et ead., « Lucchese in Montpellier in the Era of Castruccio Castracani. The Mintmaster’s Penetration of Languedocian Commerce and Finance », Actum Luce. Rivista di studi lucchesi, 13/14, 1984-1985, p. 203-216 [repris dans Society, Law and Trade in Medieval Montpellier, Londres, 1995, no 9].

104 Voir Albert Berne, Consuls de mer et d’outre mer…, op. cit. Si dans les coutumes de 1201, comme dans celles de 1204 (§ 110-111), des dispositions sont prises pour protéger le commerce et la richesse des habitants de la ville, le développement du consulat de mer durant la période consulaire favorise en pratique l’essor commercial montpelliérain. Le mode d’élection des quatre consuls est précisé en 1258 (GTh AA 4, fol. 49 v) et ce mode d’élection, dans lequel la désignation des électeurs incombe aux consuls majeurs, perdure jusqu’en 1383, date à laquelle le choix devient direct. En tant qu’officiers, ils sont astreints à un serment (PTh AA9, fol. 374 v-375 v), comme d’ailleurs les marchands navigants embarqués sur les bateaux (PTh AA9, fol. 386 v-387 v). Ils perçoivent des taxes sur le commerce, entretiennent la voie Montpellier-Lattes, garantissent la sécurité de la navigation. Certaines pièces concernant le consulat de mer ont été rassemblées dans Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 13, Louvet nos 245-262.

105 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 12, Louvet no 1715.

106 GTh AA 7, fol. 41 A-47 vA. On peut distinguer plusieurs dossiers, le premier est consacré à la série de concessions royales de 1231 consécutives à l’octroi de 100 000 sous melgoriens au roi pour l’aider à poursuivre la guerre contre les infidèles ; le second rassemble les documents liés à l’apparition – c. 1237 – du parti de Guiraud de Barca, consul en 1236 et bayle en 1253, qui contestait le pouvoir juridictionnel exercé par le bayle du roi d’Aragon et défendait les intérêts de l’évêque.

107 GTh AA 7, fol. 47 vA-51 vB. Signalons que ce passage du manuscrit contient un règlement épiscopal de l’hôpital Saint-Lazare, datant de la mi-xiie siècle, établissement dont la gestion dépendait des consuls (GTh AA 7, fol. 48 A-B, édité dans Alexandre Germain, « De la charité publique… », art. cité, p. 541-542). Sur cette gestion consulaire, voir par exemple l’affaire de la destitution du précepteur de l’hôpital, Guilhem Foulque, pour sa gestion mauvaise et frauduleuse (« male et fraudulose ») de l’institution (acte rédigé le 24 mars 1342 [n. st.] enregistré dans le minutier du notaire du consulat Jean Laurens : Arch. mun. de Montpellier, BB 3, fol. 1-2).

108 Signalons que le dernier cartulaire royal capétien a été réalisé par la chancellerie en 1247 à la demande de Louis IX qui partait à la croisade. Après cette date, les archivistes royaux ont privilégié les originaux et l’enregistrement sélectif. Sur cette question, voir Yann Potin, La mise en archives du Trésor des chartes (xiiie-xixe siècle), Paris, 2007, thèse résumée dans Positions des thèses de l’École nationale des chartes, 2007, p. 173-182 (disponible en ligne sur le site de l’École : http://theses.enc.sorbonne.fr/2007/potin) ; et Olivier Guyotjeannin, « La méthode des archivistes du roi de France », Archiv für Diplomatik, 42, 1996, p. 295-373.

109 Pour Gênes, voir Antonella Rovere, « Notariato e comune… », art. cité. Elle note pour cette période une grande variété des formules.

110 Rolandino Passagieri, Summa totius artis notariae…, Venise, 1546, p. 397 : « quod exemplo non adhibeatur fides quod ex eo non potest fieri exactio nisi illud cum insinuatione et iudicis decreto et auctoritate interposita factum sit, sed fuerit illud exemplum presentibus litteratis testibus, tabellionibus videlicet se subscribentibus coram iudice, auctoritatem suam interponere et autenticum auscultatum et concors inventum, adhibetur ipsi exemplo fides plena et potuerit ex eo exactio fieri ».

111 Je paraphrase ici une expression de Yann Potin au sujet de la mutation que connaît la curia regis entre 1270 et 1314.

112 Je ne crois pas que cette liste ait été confectionnée à cette date ; bien qu’aucun témoin manuscrit ne soit conservé, l’ordre même de la liste plaide en faveur de l’existence de plusieurs documents sources ; voir infra, chapitre 10.

113 Sur cette question, voir les arguments développés infra au chapitre 7.

114 Sur l’importance de la place tenue par les « cartulaires » dans le processus de formation du droit urbain, voir Claude Gauvard, « Théorie, rédaction et usage du droit dans les villes du royaume de France du xiie au xve siècle : esquisse d’un bilan », Stadt und Recht im Mittelalter…, Pierre Monnet et Otto-gerhard Oexle (éd.), op. cit., p. 25-71.

115 PTh 11795, fol. 31 v-66.

116 PTh 11795, fol. 118-150 v.

117 Sur l’histoire du serment en Occident voir Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, 1992. Sur la rareté de l’association jurée dans le Midi, voir Jean-Pierre Timbal, « Les villes de consulat dans le Midi de la France », Recueil de la Société Jean-Bodin, VI, 1954, La ville, p. 343-370.

118 Voir Hagen Keller, « Gli statuti dell’Italia settentrionale come testiminianza… », art. cité.

119 Voir par exemple les statuts de 1207 de Trévise qui ne contiennent que des séries de serments qui correspondent aux différentes fonctions communales : Gli statuti del comune di Treviso, t. 1, Statuti degli anni 1207-1218, Giuseppe Liberali (éd.), Venise, 1951.

120 LIM, nos 241 et 242.

121 Teulet, I, no 721, § 5.

122 Teulet, II, no 1706, § 10.

123 Voir, pour le Languedoc, Hélène Débax, Féodalité languedocienne…, op. cit., et Jérôme Belmon et Jeanne Vielliard, « Latin farci et occitan dans les actes du xie siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 155, 1997, Pratiques de l’écrit documentaire au xie siècle, p. 149-183.

124 Sur les inventaires, voir infra, chapitre 6.

125 PTh 14507, fol. 78 A-80 B ; partie du manuscrit étudié par Maïté Lesné-Ferret, car il contient l’une des premières mentions du principe de l’arbitraire des peines ; « Arbitraire des peines et droit coutumier dans le Midi de la France : le cas de Montpellier », dans Studi di storia del diritto, t. I, Milan, 1996, p. 27-45 (édition du texte p. 40-45).

126 Sur ce corpus et la pratique des criées publiques, voir infra, chapitre 10.

127 PTh 11795, fol. 169.

128 L’usure des premiers feuillets indique que le cahier est demeuré longtemps séparé, ou qu’il a été à un moment placé en tête du manuscrit ; l’ordre des cahiers actuel ne suit pas la foliotation.

129 De vizu et auditu, De gustu, De odoratu, De tactu. Rappelons que les légistes formalisent à cette même période une hiérarchie du témoignage qui repose sur les sens par lesquels le témoin a acquis la connaissance de ce qu’il rapporte (voir Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles), Milan, 2006) et que la déposition des témoins se retrouve au centre de pratiques gouvernementales couramment dénommées par le terme d’enquête. Voir en dernier lieu L’enquête au Moyen Âge, Claude Gauvard (éd.), Rome, 2008.

130 PTh 11795, fol. 168 v : « Cofes a dieu et a vos paire que ieu ai pecat et offendut dieu nostre senhor en totz et en contra totz los. x. comandamens de la lei. »

131 Il s’agit d’une division du symbole adoptée depuis le traité De sacro altaris mysterio attribué à Innocent III : Patrologie latine, t. 217, col. 827-828.

132 C’est le cas par exemple pour le péché de superbia – traduit orguell en occitan –, illustré de la manière suivante : « Car ieu me don orguell a la vegada de mon linhatge, o de mos parens o de mos amix o de ma belleza, o de mon legir, o de mon cantar, o de mon saber, o de ma dignitat o de mon aministar, que ho cug miels far que autre hom » (PTh 11795, fol. 172-v). Ou bien encore à propos de la cupiditas (ibid., fol. 172 v) qui s’exprime à propos de l’« aur, argen, anels, peiras preciozas, onors, aministracions, dignitatz et autras possessions », toutes choses qui peuvent être tenues, selon le rédacteur « contra orde et contra moretgla ».

133 « De fortudine ; de sapientia ; de iusticia ; de temperantia. »

134 Liber de regimine civitatum, Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita, Gaetano Salvemini (éd.), Bologne, 1901, p. 252 et suiv.

135 Ibid., § xciv, p. 252 A.

136 Ibid., § xcv, p. 252 A-B.

137 L’ouvrage commence par une représentation allégorique de l’arbre d’amour (arbor amoris). L’usage de l’arbre comme mode d’exposition des savoirs théologiques se diffuse dans le milieu franciscain à la fin du xiiie siècle. En 1298, Ramon Llull rédige ainsi son traité intitulé Arbre de filosofia d’amor (édité dans Obres de Ramon Llull, t. 18, Libre d’intenció, Arbre de filosofia d’amor, Salvador Galmès [éd.], Palma de Mallorca, 1935, p. 67-227) ; voir également, dans un autre contexte géographique, le Speculum theologiae ou Verger de Soulas de Jean Metensis (Bibl. nat de France, fr 9220) qui contient au fol. 4 un arbre d’amour. Sur la question des usages savants de l’arbre, voir Christiane Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire médiéval de la parenté, Paris, 2000, p. 211 et suiv.

138 Matfré Ermengaud affirme dans son Breviari que l’usage du latin aurait été plus aisé pour lui ; seules des considérations sur le public visé l’ont conduit à adopter l’occitan (Le breviari d’amor de Matfre Ermengaud, t. II, 1-8880, Peter T. Ricketts [éd.], Londres, 1989, v. 554-56, p. 36). Sur le genre auquel appartient ce texte, voir Michel Zink, Poésie et conversion au Moyen Âge, Paris, 2003, p. 67-77.

139 L’image du monde de maître Gossouin. Texte du manuscrit de la Bibliothèque nationale, fonds français no 574, Oliver H. Prior (éd.), Lausanne, 1913.

140 Giulio Bertoni et Alfred Jeanroy, « Le Thezaur de Peire de Corbian », Annales du Midi, 23, 1911, p. 289-308 et 451-471. La rédaction de ce texte est à rapporter aux années 1250.

141 Le breviari d’amor de Matfre Ermengaud, t. III, 8880-16783, Peter T. Ricketts et Cyril P. Hershon (éd.), Londres, 1998, v. 14011 et suiv., p. 302 et suiv. : « De la confessio general, la qual deu hom far quan vol intrar en oracio. »

142 Le Breviari d’amor de Matfre Ermengaud, t. IV, 16783-27252, Peter T. Ricketts et Cyril P. Hershon (éd.), Turnhout, 2004, v. 16783 et suiv., p. 2 : « De cals cauzas se deu hom cofessar. »

143 Ibid., v. 17239, p. 30 : « De diversas manieiras de peccatz, los quals fan diversas manieiras de gens segon lur condicio. »

144 Ibid., v. 18011-18179, p. 72-82, intitulé : « Dels cossols e dels tutors e curadors e dels autres aministradors. »

145 Ibid., v. 18012-18016, p. 72 : « Cossol, tutor e curador / e gardas e procuradors, / que son establit per gardar / e regir e aministrar / las autruis causas leialmen. »

146 Ibid., v. 18020-18028, p. 74 : « Quar ilh, en la recepcio / de lur aministracio, / quo es acostumat de far, / prometo ben aministrar / e leialmen e ses bauzia, / e offron per guerentia / verai Dieu, que sab tot quant es, / a cui no. s pot amagar res,/fazen corporal sagramen. »

147 Ibid., v. 18031-18035, p. 74 : « per los quatr’avangelis sieus, / que son fondemens de la fe, / que tenran adoncz denan se, / e lur ma desus pauzaran ; / e pueis lo libre baizaran. »

148 Il s’apparentent donc, de ce point de vue, aux livres juratoires du Midi ; voir Henri Gilles, « Les livres juratoires des consulats languedociens », dans Livres et bibliothèques (xiiie-xve siècle), Toulouse, 1996, p. 333-354.

149 Des extraits des Évangiles sont également présents dans les livres de la commune clôture qui jouent pour cette institution un rôle assez comparable aux petits thalami consulaires ; voir Arch. mun. Montpellier, EE 285 (Livre des privilèges des ouvriers), fol. 1-2 v.

150 Ibid., v. 19564-20086, p. 160-188, intitulé : « De la sancta doctrina e. n qual manieira quascus deu amar son prueime, en la qual pen la leis el dig dels profetas e las doctrinas dels sanhs. »

151 Ibid., v. 20179-20197, p. 194-196, intitulé : « De las. III. vertutz theologicals. »

152 Ibid., v. 20871-20953, p. 234-238, intitulé : « Dels xii articles de la fe » ; l’exposé de chaque article est l’occasion d’insérer des récits tirés de l’histoire biblique.

153 Voir István P. Bejczy, « The Concept of Political Virtue in the 13th Century », dans Princely Virtues in the Middle Ages 1200-1500, István P. Bejczy et Cary J. Nederman (éd.), Turnhout, 2007, p. 9-32 et Marco Toste, « Virtue and the City. The Virtues of the Ruler and the Citizen in the Medieval Reception of Aristotle’s Politics », dans ibid., p. 73-98.

154 Sur l’implantation à Montpellier d’une petite école porrétaine, voir Annie Cazenave, « Langage catholique et discours cathare. Les écoles de Montpellier », dans L’art des confins. Mélanges offerts à Maurice de Gandillac, Annie Cazenave et Jean-François Lyotard (éd.), Paris, 1985, p. 137-152.

155 Voir les deux versions du traité d’Alain de Lille sur les vertus et les vices : 1. De virtutibus et de vitiis et de donis spiritus sancti, Odon Lottin (éd.), « Le traité d’Alain de Lille sur les vices et les vertus et les dons du Saint-Esprit », Medieval studies, 12, 1950, p. 20-56 [repris dans id., Psychologie et morale aux xiie et xiie siècles, t. 6, Gembloux, 1960, p. 45-92] ; 2. De virtutibus et de vitiis, Johan Huizinga (éd.), Über die Verknüpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei Alanus de Insulis, Amsterdam, 1932, p. 92-100 [repris dans Odon Lottin, Psychologie et morale…, op. cit., p. 28-36]. Sur ce texte, voir Philippe Delhaye, « La vertu et les vertus dans les œuvres d’Alain de Lille », Cahiers de civilisation médiévale, 6, 1963, p. 13-25.

156 Voir Michel Senellart, Les arts de gouverner…, op. cit. ; Brunetto Latini déclare dans la préface de son Livre du trésor qu’il veut « fonder son esdifice sour le livre d’Aristotle ».

157 Michel Senellart, Les arts de gouverner…, op. cit., p. 178-179 et Mario Toste, « Virtue and the City… », art. cité, p. 98.

158 Voir Jan Assmann, La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, Paris, 2010.

159 Voir John W. Baldwin, « From the Ordeal to Confession : In Search of Lay Religion in Early 13th Century France », dans Handling Sins. Confession in the Middle Ages, Peter Biller et Alistair J. Minnis (éd.), York, 1998, p. 191-209.

160 Canon 21 (Omnis utriusque sexus).

161 Voir John W. Baldwin, Masters, Princes and Merchants. The Social Views of Peter the Chanter and his Circle, Princeton, 1970.

162 Sur la définition territoriale contemporaine de la paroisse dotée d’un proprius sacerdos, voir Michele Maccarrone, « Cura animarum e parrochialis sacerdos nelle costituzioni del IV consilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel secolo xiii », dans Pievi e parrochie in Italia nel basso Medio Evo (sec. xiii-xv), Rome, 1984, p. 81-195.

163 Mary C. Mansfield signale que certains statuts synodaux méridionaux incluent dès la fin du xiiie siècle des manuels de confesseurs, comme on en trouve alors fréquemment en Angleterre ; voir The Humiliation of the Sinners. Public Penance in Thirteenth Century France, Ithaca/New York, 1995, note 17 p. 65. Sur ce type de textes, voir Thomas N. Tentler, « The Summa of Confessors as Instruments of Social Control », dans The Pursuit of Holiness in the Late Medieval and Renaissance Religion, Charles Trinkaus et Heiko A. Oberman (éd.), Leyde, 1974, p. 103-125.

164 Voir Alexander Murray, « Counselling in Medieval Confession », dans Handling Sins…, Peter Biller et Alistair J. Minnis (éd.), op. cit., p. 63-77, ici p. 77.

165 Voir John Arnold, Inquisition and Power…, op. cit.

166 « Lo sagrament del notari del cosselh », PTh 11795, fol. 83.

167 Voir par exemple Robert F. Berkhofer, Day of Reckoning : Power and Accountability in Medieval France, Philadelphie, 2004, p. 4-5 : « Of course modern notions of accountability, do not seem to obtain in the rough and ready medieval world. Historians of modern government have not associated efficient, impersonal, and responsible behavior with medieval mayors or knights, who tend instead to be cast as the guy with the longest sword. Nevertheless, by 1250, other medieval overlords (bishops, kings, and even counts) had found ways to secure better service, ways of making their men accountable for their actions. […] In the rush to discuss bad lordship (often equated with “feudalism”, medievalists have temporarily lost sight of the opposite : good lordship or governance. »

168 La question se pose dans des termes similaires lors de l’accès du popolo aux affaires en Italie ; voir Attilio Bartoli Langeli, « La documentazione degli stati italiani nei secoli xiii-xv… », art. cité et Élisabeth Crouzet-Pavan, Enfers et paradis. L’Italie de Dante et de Giotto, Paris, 2001, p. 78 et suiv. et 189 et suiv.

169 L’événement est assez important pour être mentionné dans les listes d’avenimens des petits thalami ; il n’est cependant pas intégré à la Chronique consulaire du PTh AA9 ; je suis la leçon du PTh, H 119, dernier de la série portant mention de cet événement : « En l’an de. m. e. cc. lii, demandet en Jacme rei d’Aragon las mealhas de Latas, e lendeman de l’aparection apres cobreron las li home de Montpeslier a la cloqua dels armatz. »

170 Les raisons du conflit sont exposées dans l’acte du 10 décembre 1258 par lequel le souverain aragonais absout les fautifs (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 117, acte copié dans GTh AA 4, fol. 47 v-48 v, édité dans Histoire de la commune, II, p. 331-345, ici p. 336) : « Porro, quia consules hujus loci, a tempore quo nobiscum habuerunt discordiam, duos bajulos [fecerunt] sine locum nostrum tenentis assensu, imo potius eo contradicente et alium nominante, videlicet Bernardum Frugerii [en 1254] et Simonem Ricardi [en 1256], licet utraque bajuli creatio nulla fuerit, utpote in juris nostri prejudicium attemptata, nos tamen que per dictos bajulos et eorum officiales facta sunt sive gesta, ratione officii quod de facto susceperant, perinde valere volumus et inviolabiliter observari, ac si rite et licite fuisset dicti bajuli instituti. »

171 Texte copié dans le cartulaire de Maguelone, édité dans CartMag, II, no 592 (12 janvier 1254 [n. st.]).

172 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 21, Louvet no 1105, édité dans CarMag, II, no 338 : « Cum itaque, sicut ex parte vestra fuit propositum coram nobis, homines terre vestre ac alii navigentes et declinantes ad locum qui portus de Latis vulgariter appellatur, pro securitate ipsorum et conservatione portus ejusdem a frequentibus incursibus piratarum, pro qualibet libra de ipsorum mercimoniis proveniente in pecuniam unum obolum usualis monete, de antiqua et approbata consuetudine ac hactenus pacifice observata, persolvant, nos, vestris supplicationibus inclinati, hujusmodi consuetudinem auctoritate apostolica confirmamus, et presenti scripti patrocinio communimus. »

173 Sur la carrière de ce personnage et ses relations avec les Capétiens, voir Robert-Henri Bautier, « Un grand pape méconnu du xiiie siècle : Clément IV (Gui Foucois) », Club Français de la médaille, 81, 1983, p. 34-42 et Yves Dossat, « Gui Foucois, enquêteur-réformateur, archevêque, pape (Clément IV) », dans Les évêques, les clercs et le roi (1250-1300), Toulouse, 1972, p. 23-47.

174 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 117, acte copié dans GTh AA 4, fol. 47 v-48 v, édité dans Histoire de la commune, II, p. 331-341. Il est prévu que tous les ans à la Saint-Jean-Baptiste, les consuls et le lieutenant se réunissent dans l’église Notre-Dame, portes closes et après avoir respectivement prêté un serment – dont les formules sont précisées – par lequel les parties s’engagent à faire fi des liens du sang (« parentelam ») ou d’amitié (« amicitiam ») et à ne considérer que le mérite des personnes (« dignitas »). Le lieutenant ayant proposé un nom, les consuls peuvent l’accepter ou énoncer à leur tour un ou plusieurs autres noms. Pour être élu, le candidat doit recueillir la voix du lieutenant et la moitié de celles de consuls. En cas d’égalité, la voix du lieutenant est prépondérante. Si aucun accord n’apparaît, le lieutenant propose le nom de quatre habitants de Montpellier, qui ne doivent être ni parents, ni résider ensemble, parmi lesquels les consuls doivent en choisir un. S’ils n’y parviennent pas, c’est le lieutenant qui tranche. Le bayle, une fois élu, procède aux nominations des officiers. On peut difficilement suivre Jean Combes qui voit dans cet accord un accroissement du pouvoir des consuls (« Quelques remarques sur les bourgeois de Montpellier au Moyen Âge », Mélanges Pierre Tisset, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 7, 1970, p. 93-132, ici note 124, p. 111). D’autant que l’accord s’est accompagné d’un endettement de la ville (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. F, cassette 7, Louvet no 2997 [avril 1260]). Il est vrai cependant que le roi, au xive siècle, semble dans la pratique très peu intervenir, comme en témoigne par exemple le procès verbal de l’élection de 1342 : « domino Montispessulani nec altero per eum misso ad interessendum in dicta electione pro eodem domino Montispessulani non presentato » (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. F, cassette 7, Louvet no 3013).

175 Sur la constitution contemporaine d’un trésor archivistique urbain, voir infra, chapitre 6.

176 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 117 : « Ne autem super consuetudinibus seu legibus municipalibus hujus ville possit in posterum dubitari, nos super omnibus sigillatim nostrum subscribimus intellectum, quem ab omnibus volumus et precipimus sine calumpnia qualibet observari, et secundum eumdem intellectum nostrum dictas consuetudines et leges municipales, et ville libertates et bonos usos, auctoritate regia confirmamus. »

177 Voir par exemple l’établissement intitulé « De las leudas » : « Ley municipal o costuma atrobam en aquest luoc que », PTh, H 119, fol. 52.

178 Sur la hiérarchisation des normes dans l’Italie communale à la fin du xiiie siècle, voir Hagen Keller, « Gli statuti dell’Italia settentrionale come testiminianza e fonte per in processo di affermezione della scrittura nei secoli xii e xiii », dans Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli xii e xiii, Giuliana Albini (éd.), Turin, 1998, p. 67-102.

179 Azon écrit ainsi, dans sa Lectura sive commentarius in Codicem Justinianeum, Paris, 1611, p. 670, en glosant C, 8, 52 [53], 1, no 2 : « de oppido dicit, quia minus in eo videbatur, quam in civitate vel provincia, sed tamen sive sit oppidum, id est castrum, sive villa, sive quaelibet universitas quae per se consules habebant, idem est » (c’est moi qui souligne).

180 Voir Gianfranco Garancini, « Consuetudo et statutum ambulant pari passu… », art. cité.

181 On sait le rôle qu’a joué cette tradition dans l’histoire du droit coutumier ; voir par exemple Robert Jacob, « Les coutumiers… », art. cité.

182 In C., 8, 52, 1, no 7, cité par Gianfranco Garancini, « Consuetudo et statutum ambulant pari passu… », art. cité, p. 40.

183 Pierre Jacobi, Aurea practica…, op. cit., p. 301.

184 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 4, Louvet no 118, acte copié dans GTh AA 4, fol. 47 v-48 v, édité dans Histoire de la commune, II, p. 341-345.

185 Coutumes de 1205, Teulet, I, no 760, § 9 : « et istorum. xii. virorum consilio et expressa voluntate et comonitione debet eligere bajulum ille qui vices domini in hac terra geret, quando dominus presens non fuerit in hac terra ».

186 Ibid. : « Et isti predicti. xii. viri habeant plenam potestatem statuendi, distringendi et corrigendi omnia ea que ei visa fuerint pertinere ad utilitatem communitatis Montispessulani. »

187 Je désigne par « réconc. » l’acte de réconciliation et par « conf. » l’acte de confirmation des coutumes urbaines. PTh 254, fol. 53 A-54 vA (conf. ; copie incomplète qui s’arrête à la citation du § 92 de la coutume de 1204) ; PTh 20807-09, fol. 69-79 v (réconc.) et 80-85 (conf.) ; PTh 4337, fol. 49-61 v (conf.) ; PTh 11795, fol. 48-53 (réconc. et conf.) ; PTh H 119, fol. 29 B-32 B (conf.) et 49 B-54 A (réconc.) ; PTh AA 9, fol. 59-62 v (conf.) et 257 v-262 v (réconc.) ; dans ce dernier manuscrit, les deux actes sont repérés par une initiale ornée attribuable au même enlumineur.

188 Voir Jacques Le Goff, Saint Louis…, op. cit., p. 255-257. Le roi de France renonce à ses droits, hérités de l’époque carolingienne, sur la Marche d’Espagne, et le roi d’Aragon aux pays de Carcassonne, Peyrepertuse, au Lauragais, au Razès, au Minervois, au Gévaudan, à Millau, aux comtés de Toulouse et de Saint-Gilles et à l’Agenais et au Comtat. Le roi de France reçoit le Fenouillèdès en échange du Roussillon et de Besalú.

189 Arch. nat. de France, J 340, no 23 et J 339, nos 20 et 22 (avril 1255), texte édité dans Histoire de la commune, II, p. 352-354.

190 Ibid. : l’évêque reconnaît auprès du sénéchal de Beaucaire et de Gui Foucois « quod villa Montispessulani tota cum pertinentiis suis est et fuit, a tempore cujus non extat memoria, de feudo corone et regum Francie et tam nos quam nostri predecessores dictum feudum tenemus et tenuerunt a dominis nostris pro tempore Francie regibus, et nunc tenemus nos a dicto domino rege ; ita videlicet quod illam partem ville, que pars vulgariter appelatur Monspessulanetus cum pertinentiis suis […] tenemus in domanio et ad manum nostram a domino rege predicto, et residuum dicte ville et castrum Palude, quod vulgo dicitur Latas, tenet a nobis in feudum vir illustris Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, non ut rex, sed ut dominus Montispessulani. […] Nos ergo tam predictum domanium nostrum, quam feudum quod est dictus rex Aragonum, ut dominus Montispessulani […] recognoscimus nos a dicto domino rege Francie tenere in feudum ».

191 Voir les griefs exposés au début de l’accord du 13 septembre 1260 ; texte cité infra, note 193.

192 Le cartulaire de Maguelone contient d’ailleurs un commentaire substantiel de l’acte de 1260 rédigé à la fin de l’année 1292 dans le contexte de la cession de Montpelliéret au roi de France (CartMag, III, p. 1067-1079) et qu’André Gouron a proposé d’attribuer à Guillaume de Nogaret qui, proche de Bérenger de Frédol, cherchait à minimiser l’affaiblissement des pouvoirs juridictionnels de l’évêque résultant de l’accord de 1260, afin de favoriser la cession des droits épiscopaux sur Montpellier en faveur de Philippe le Bel, dans le cadre de l’échange qui était alors prévu. Voir André Gouron, « Comment Guillaume de Nogaret est-il entré au service de Philippe le Bel ? », Revue historique, 298/1, 1998, p. 25-45 (avec réédition du texte du conseil p. 43-45).

193 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 14, Louvet no 304 (vidimus du 14 avril 1374 de l’acte du 13 septembre 1260) ; acte copié dans le cartulaire de Maguelone (édité dans CartMag, II, p. 837-845). Le texte règle l’exercice de la justice criminelle, exige des hommes de la part épiscopale un serment, déboute l’évêque dans ses revendications concernant le développement de la teinture vermeille ou bien encore du commerce, mais ordonne au roi un hommage en reconnaissance des liens féodaux qui l’unissent à l’évêque en tant que seigneur de Montpellier (« Item statuimus, volumus et mandamus quod idem dominus rex protinus eidem episcopo recognoscat se tenere in feudum ab eodem episcopo quicquid habet et habere debet in Montepessulano et castro de Palude, sive de Latis, et quod pro hoc feudo fecit homagium, junctis manibus, et dato osculo »).

194 PTh 254, fol. 48 A jusqu’en 53 A ; PTh 11795, fol. 53 v-56 v ; PTh H 119, fol. 54 A-58 B ; PTh AA 9, 297 v-303 ; on retrouve dans ce dernier manuscrit une initiale ornée de la même main que celle qui introduit les actes de 1258 (voir note 187, supra).

195 Hagen Keller, « Vorschrift, Mitschrift, Nachschrift. Instrumente des Willens zu vernunftgemäßem Handeln und guter Regierung in den italienischen Kommunen des Duecento », dans Schriftlichkeit und Lebenspraxis im Mittelalter. Erfassen, Bewahren, Verändern, Hagen Keller, Christel Meier et Thomas Scharff (éd.), Munich, 1999, p. 25-41.

Table des illustrations

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Légende Fig. 15 – Concordance des Grands thalami AA 4 et AA 7
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Légende Fig. 16 – Structure codicologique du Grand thalamus J 339
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Légende Fig. 17 – Des grands thalami aux petits thalami (Arch. mun. de Montpellier, AA 7, fol. 1 et Nîmes, Bibl. mun., ms. 254, fol. 4)
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Légende Contenu des manuscrits du corpus des petits thalamiNote 6262Note 6363Note 6464Note 6565Note 6666Note 6767
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Légende Fig. 18 – Un ange portant des armoiries (Montpellier, Bibl. interuniversitaire, section médecine, H 119, fol. 1)
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