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Faire jeunesses, rendre justice

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Antoine Destemberg
, 
Yann Potin
, 
Emilie Rosenblieh

Troisième partie. Écrit du pouvoir, pouvoir de l’écrit

La justice militaire et ses implications politiques sous Louis XI

Les papiers de Tristan L’Hermite, prévôt des maréchaux de France, au Trésor des chartes

Loïc Cazaux

Texte intégral

  • 1 Sur Tristan L’Hermite : lettre de Richard Neville au comte de Warwick, citée dans Philippe de Comm (...)

« Quant quelqu’un fait aucune chose qui bien ne soit, le roy le fait prendre par luy. Il ne craint rien à servir son maistre1. »

1Conservé aux Archives nationales au sein du Trésor des chartes, le carton J 950 fournit un témoignage important de l’activité du prévôt des maréchaux à la fin du Moyen Âge. Qu’il me soit permis, par cette étude sur un fonds d’archive qu’elle a particulièrement à cœur, de rendre hommage au Professeur Gauvard et à son enseignement.

2Il apparaît qu’aucun autre prévôt des maréchaux médiéval n’a laissé derrière lui un tel recueil des procédures dont il avait la charge. Ce carton aide à combler les lacunes touchant les sources relatives à la justice militaire du xve siècle. La Connétablie et la Maréchaussée, juridictions spéciales qui connaissaient à la Table de marbre au Palais des contentieux survenant en l’armée royale entre les gens de guerre, virent en effet leurs archives médiévales détruites accidentellement à l’époque moderne. Il n’en reste rien avant 1527. Et si différents recoupements permettent d’avancer que les archives de ces juridictions ne formaient qu’un fonds encore très embryonnaire à la fin du xve siècle, leur perte oblige le chercheur à entrevoir le fonctionnement de la justice militaire au travers, par exemple, des appels portés par ses justiciables au Parlement de Paris.

3Face à cela, les papiers de Tristan L’Hermite doivent leur conservation jusqu’à nous à deux éléments concomitants : leur versement au Trésor des chartes et l’accroissement des prérogatives du prévôt des maréchaux dans la seconde moitié du xve siècle, à partir du règne de Louis XI. Les procédures criminelles menées par Tristan L’Hermite entre 1467 et 1477 forment un recueil de vingt-quatre pièces archivées probablement peu après leur production (cotation numérique et analyses du xve siècle) : interrogatoires pour information judiciaire, procès-verbaux de condamnation, lettres échangées avec le roi ou des officiers des justices ordinaires locales comme les baillis et leurs auxiliaires. Elles reflètent la fonction judiciaire itinérante du prévôt des maréchaux, telle qu’elle s’est définie entre la fin du xive et le début du xvie siècle, en complément de celle du connétable, des maréchaux, et de leurs lieutenants à la Table de marbre à Paris.

  • 2 F.-H. Delaborde, « Les travaux de Dupuy sur le Trésor des chartes et les origines du Supplément »,(...)
  • 3 Certaines pièces purent y être versées au xviiie siècle pour constituer un recueil sur Tristan L’H (...)
  • 4 Entre la fin du xve et la fin du xvie siècle, le moment exact du versement au Trésor est peu aisé (...)
  • 5 J. Chiffoleau, « Le crime de lèse-majesté, la politique et l’extra-ordinaire : note sur les collec (...)

4Ces pièces, pour la plupart copies en papier contemporaines aux événements, furent classées par Pierre Dupuy, garde de la Bibliothèque du roi, au milieu du xviie siècle, dans ce qui constitua alors le cadre primitif des Mélanges du Supplément du Trésor des chartes, où elles se trouvent toujours aujourd’hui2. Elles furent ensuite l’objet d’un second récolement au cours du xviiie siècle, qui conféra au recueil sa cotation numérique actuelle3. Lorsque Dupuy les inventoria au xviie siècle, les procédures de L’Hermite provenaient des « Sacs » du Trésor des chartes. Les sacs rassemblaient ces documents extraits des layettes du Trésor, puis non réintégrés. Ils furent affectés dans la seconde moitié du xvie siècle auprès du procureur général au Parlement et garde du Trésor des chartes Jacques de La Guesle. Les procédures criminelles du prévôt des maréchaux de Louis XI participaient donc de ces pièces versées au Trésor des chartes et destinées à défendre les droits du roi4. On connaît l’attrait de Pierre Dupuy pour les procès politiques5. Par cette présence au Trésor, la mémoire institutionnelle et politique de la monarchie rendait compte des prérogatives élargies du prévôt à partir de Louis XI et du contexte particulier dans lequel s’inscrivait cette évolution : celui de l’affirmation de la royauté face aux velléités des princes après les troubles du Bien Public, en 1465.

  • 6 Les réflexions exposées dans cette contribution se sont développées dans le cadre de mes recherche (...)

5En quoi l’action judiciaire du prévôt Tristan L’Hermite put-elle contribuer à illustrer les fondements normatifs du pouvoir d’État ? Le règne de Louis XI se distingue par l’élargissement considérable des attributions judiciaires du prévôt en dehors du simple cadre de l’armée, qui le conduisit à prendre en charge des procédures politiques. Cette évolution s’appuya sur les bases du discours politique royal relatif au maintien de l’ordre public et à l’usage de la force armée, mais aussi sur des innovations institutionnelles telles que le cumul entre les mains de L’Hermite des prévôtés des maréchaux et de l’Hôtel6.

La prévôté des maréchaux sous Tristan L’Hermite

  • 7 P. Contamine, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de Fra (...)

6Le renforcement progressif de la place du prévôt des maréchaux dans la hiérarchie juridictionnelle de l’armée royale semble inséparable de la carrière de Tristan L’Hermite, qui occupa l’office pendant près d’un demi-siècle, de 1434/1435 à sa mort entre 1477 et 1479. Contrairement au connétable, grand officier de la Couronne, chef des armées après le roi, et dans une moindre mesure aux maréchaux, qui partageaient avec lui la juridiction sur les gens de guerre et étaient chargés de l’administration de l’armée, la prévôté des maréchaux restait un office subalterne convoité par des nobles de moindre rang7.

  • 8 É. Cosneau, Le connétable de Richemont, Artur de Bretagne, Paris, Hachette, 1886, pièce justificat (...)
  • 9 Le Père Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, Paris, 1712 (...)
  • 10 Jean Chartier, Chronique de Charles VII, éd. par A. Vallet de Viriville, Paris, P. Jannet (Société (...)
  • 11 Paris, AN, J 950, no 12 (1471), 15 (1472), 18 (1474).
  • 12 J.-F. Lassalmonie, « L’abbé Le Grand et le compte du Trésorier des guerres pour 1464. Les compagni (...)
  • 13 Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., p. 597-599 (annexes).

7C’est peut-être par le biais du connétable, le Breton Arthur de Richemont, que L’Hermite fut choisi par Charles VII. D’origine poitevine, seigneur de Moulins, Bouchet et Mondion, Tristan se trouvait en effet lié à Richemont, qui favorisa sans doute les premiers pas de sa carrière d’officier militaire royal dans les années 1430. Il apparaît toujours comme son écuyer en 1444, aux côtés de Guillaume Gruel, le biographe du connétable8. Tristan était alors déjà capitaine et avait été choisi, un temps, comme maître de l’artillerie9. Sa fidélité et ses états de service lui valurent d’être maintenu par Charles VII comme capitaine de gens d’armes en 1445-1446. Il fut fait chevalier en 1451 pendant la campagne de Guyenne10. On le retrouve ensuite conseiller et chambellan de Louis XI11, qui lui conserva sa charge de prévôt des maréchaux, assortie d’une compagnie de dix lances pour laquelle il jouissait du privilège d’exemption de montres12. Il resta également en 1461 et 1475 capitaine de la grande ordonnance13. Tristan L’Hermite n’était donc pas un juriste, mais appartenait à cette large part de la noblesse intermédiaire qui vit au xve siècle dans la guerre et le service du roi les moyens essentiels de sa réussite sociale.

  • 14 X. Hélary, L’ost de France. La guerre, les armées et la société politique au royaume de France (fi (...)
  • 15 Le Heraut Berry, Chronique…, op. cit., p. 396, 398, 443 ; Jean de Roye, Journal de Jean de Roye, c (...)
  • 16 Jean Chartier, Chronique…, op. cit., t. 2, p. 306 (1451).

8Le prévôt des maréchaux exerçait par délégation certains pouvoirs logistiques et judiciaires que les maréchaux de France avaient acquis sur l’armée du roi à partir de la seconde moitié du xiiie siècle14. Depuis la fin du xive siècle, le prévôt pouvait avoir en charge l’intendance et le ravitaillement de l’armée, ou l’inspection des troupes15. Il était accompagné d’une garde de sergents à cheval16.

  • 17 Barrois d’Orgeval…, op. cit., p. j. no 2, p. 324-325 ; Paris, AN, J 950, no 18 (1474) ; Contamine,(...)
  • 18 Jean Chartier, Chroniques…, op. cit., t. 3, p. 15.

9En matière de justice militaire, la complexification des mécanismes institutionnels de l’armée royale conduisit à limiter l’implication des maréchaux au profit de leur lieutenant à la Table de marbre au Palais, à Paris, et surtout de leur prévôt qui devait suivre les armées en campagne et se déplacer là où un contentieux se présentait. Si on pouvait initialement faire appel de leurs décisions aux maréchaux, au connétable et au Parlement, le prévôt et ses lieutenants, itinérants, s’imposèrent comme la cheville ouvrière de la justice royale en matière de contentieux militaire dans le royaume17. En 1453, Jean Chartier qualifiait ainsi Tristan L’Hermite de « grand et bon justicier sur le faict des gens de guerre18 ».

  • 19 Jean Boutillier, Le Grand Coutumier et Practique du droict civil et canon observé en France… cy-de (...)
  • 20 Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie…, op. cit., p. 58-66. On peut remarquer avec Barrois (...)
  • 21 Paris, BnF, Français 20 430, fol. 52 (serment de G. de Corguilleray, janvier 1477).

10À partir de la fin du xive siècle, le prévôt connaissait en effet des contentieux survenant entre gens d’armes ou avec les marchands au sein de l’ost, et plus généralement des questions de butin, rançons, paiement de gages19. Dans la seconde moitié du xve siècle, la mise en place d’une armée permanente, combinée à la vacance de l’office de connétable de 1458 à 1465 et après le procès de Saint-Pol (1475), contribuèrent à appuyer les compétences et le ressort de la Maréchaussée face au tribunal du connétable. Les deux instances se réunirent avant la fin du xve siècle sous le titre de « Maréchaussée et Connétablie de France20 ». En conséquence de la valorisation de ses prérogatives judiciaires sous Charles VII puis Louis XI, le prévôt des maréchaux vit sa fonction dédoublée à partir de 1477. Il relevait alors directement du roi, qui décidait seul de le dessaisir de son office, et auquel il devait prêter serment à son entrée en charge en jurant une fidélité absolue au souverain21.

  • 22 Sur l’histoire de la coercition judiciaire, cf. R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour (...)
  • 23 B. Schnerb, L’honneur de la Maréchaussée. Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la f (...)

11Ainsi, comme d’autres offices intermédiaires royaux, civils ou militaires, la prévôté des maréchaux profita dès le xive siècle des processus de délégation des pouvoirs et de spécialisation des fonctions qui accompagnèrent le développement institutionnel de la monarchie22. On en trouve des échos dans les principautés. À partir des années 1420, les duchés de Bretagne et de Bourgogne se dotèrent aussi d’un prévôt des maréchaux23.

12L’élément le plus significatif de cette évolution résidait dans l’élargissement des attributions judiciaires de Tristan L’Hermite au-delà de l’unique sphère de l’armée.

Justice militaire et ordre public

  • 24 Paris, AN, J 950, no 1 (1467, Auvergne), no 7-7bis (1470), no 8-10 (1469), no 19bis, 21 (c. 1477-1 (...)
  • 25 Paris, AN, J 950 (8-10) ; P. Contamine, « La mutinerie et la désertion dans les armées de la fin d (...)

13Parmi les procédures criminelles conservées au Trésor des chartes, les matières disciplinaires impliquant des gens d’armes ne représentent qu’un tiers des pièces du recueil24. Ce sont essentiellement des cas de pillage et de désertion, délits que la législation militaire royale tendait à circonscrire de plus en plus précisément aux xive et xve siècles. Par le contrôle des pillages, le prévôt était chargé de réguler les rapports entre les combattants et les non-combattants et, de là, l’usage de la force armée dans le royaume. Ses compétences dépassaient l’unique cadre des contentieux internes à l’armée. Par la répression de la désertion, L’Hermite ne faisait plus seulement office de police, mais voyait sa juridiction glisser vers des crimes dont la connotation politique s’était expressément affirmée. Alors que le service armé se trouvait de plus en plus fondé sur un lien d’obéissance direct entre les gens de guerre et le roi, la désertion s’assimilait à la lèse-majesté. Des francs-archers de l’armée de Catalogne qui en étaient accusés en 1469-1470 furent condamnés à mort par le prévôt25.

  • 26 C. Gauvard, « Violence licite et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge (...)
  • 27 Henri Baude, Éloge de Charles VII, dans Chartier, Chronique…, op. cit., t. 3, p. 136.
  • 28 Guichard, La juridiction des prévôts, op. cit., p. 27, 41-65 ; Contamine, Guerre, État et société… (...)

14En ce sens, les papiers versés au Trésor des chartes reflètent les prérogatives de plus en plus importantes du prévôt des maréchaux sous Louis XI en matière de contrôle de l’ordre public et d’affirmation du pouvoir souverain du roi. Ce processus de délégation se fit en partie à rebours des attributions des justices ordinaires. Avec le Parlement, les juridictions ordinaires étaient sous le règne de Charles VII et de ses prédécesseurs chargées de l’application des normes prescrites par le roi pour l’usage de la force armée dans le royaume26. À la mort de Charles VII, les compétences du prévôt restaient subordonnées aux justices du lieu en cas d’excès des hommes d’armes en dehors de l’armée, contre des non-combattants27. Mais le prévôt participait à la police des routes28.

  • 29 Ordonnance du 6 juin 1464 : A. de Reilhac (éd.), Jean de Reilhac, secrétaire, maître des comptes… (...)
  • 30 Paris, BnF, Français 20 430, fol. 52.
  • 31 ORF, t. XIX, p. 603 (octobre 1485) ; V. Bessey (éd.), Construire l’armée française. Textes fondate (...)

15Face à cela, les ordonnances de Louis XI de 1464, 1470 et 1475 rendaient le prévôt des maréchaux compétent pour tout délit commis par l’armée envers les non-combattants29. Ainsi, en 1470, le roi ordonnait au bailli de Mondoubleau de transférer aux sergents du prévôt des maréchaux, pour information, des archers royaux arrêtés après une altercation sanglante avec les habitants du lieu. Et en 1477, c’était sans limitation catégorielle que le nouveau prévôt des maréchaux, Guillaume de Corguilleray, prêtait serment au roi d’exercer « le fait de sa justice30 ». Au terme de cette évolution, les ordonnances de 1485 et 1498 conféraient compétence principale à la prévôté des maréchaux de France, devant les justices ordinaires du lieu, pour tout contentieux entre l’armée et le monde « civil ». Enfin, la Maréchaussée pouvait connaître sous François Ier de tous les délits commis par les gens « suspects et sans aveux », qu’ils soient combattants, vagabonds, ou bandes armées en divagation31.

16L’action judiciaire du prévôt des maréchaux de France reprenait le cadre normatif auparavant dévolu à la justice ordinaire en matière de répression des faits de délinquance, de port d’armes illicite, et de pillage. Elle se référait à ce corpus juridique défini par la monarchie depuis le xive siècle autour des principes et des conditions de l’usage légitime de la force armée dans le royaume. La professionnalisation de l’armée royale et sa structuration institutionnelle au milieu du xve siècle favorisèrent l’attribution de ces références pénales aux juridictions militaires.

  • 32 L. Cazaux, « Réglementation militaire… », art. cité ; Id., « Les lendemains de la Praguerie. Révol (...)

17La promotion par la royauté du prévôt des maréchaux de France comme garant de l’ordre public et des rapports pacifiés entre les combattants et non-combattants contribua à transformer la nature de l’office et les valeurs qu’elle mobilisait. La Maréchaussée devenait sous Louis XI une juridiction essentielle pour la régulation de la violence armée dans le royaume. C’est par ce biais que le prévôt des maréchaux apparut comme un acteur de premier plan dans le jugement des procédures politiques. Dans le contexte de la guerre civile et de ses suites, la législation sur la guerre de Charles VII prépara ce glissement normatif en assimilant l’usage illicite de la force au crime de lèse-majesté32.

  • 33 Schnerb, L’honneur de la Maréchaussée…, op. cit., p. 169-175 ; Id., L’État bourguignon, Paris, Per (...)
  • 34 L. Cazaux, « Les fonctions politiques de la foule à Paris pendant la guerre civile (1407-1420) », (...)

18Ces transformations de la justice militaire royale inspirèrent-elles celles que l’on constate aussi dans les principautés ? En Bourgogne, au sortir de la crise du Bien Public (1465), les grandes réformes militaires de Charles le Téméraire rendirent permanent en 1467 l’office ducal de prévôt des maréchaux. Cela s’accompagna d’un élargissement de ses compétences judiciaires hors de l’armée et en temps de paix33. Parallélisme qui illustre la concurrence politique, militaire et idéologique entretenue entre le roi et les princes : depuis le règne de Charles VI, celle-ci s’exprimait dans les différents domaines de l’exercice du pouvoir, de la morale politique à la construction institutionnelle34.

19Dans le cadre monarchique, les oppositions entre la royauté et les princes tout au long du xve siècle représentaient un facteur décisif dans le glissement des prérogatives judiciaires de la prévôté des maréchaux vers des affaires touchant non seulement à la préservation de l’ordre public, mais plus largement au contrôle politique de la violence armée dans le royaume.

  • 35 Jean Chartier, Chronique…, op. cit., t. 1, p. 212 (septembre-octobre 1435).
  • 36 Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont, éd. par A. Le Vavasseur, Paris, Renouard (Sociét (...)

20Nommé vers 1435 et d’ailleurs chargé de publier la paix d’Arras avec le duc de Bourgogne, Tristan L’Hermite vit l’ensemble de sa carrière judiciaire profondément marquée par les troubles politiques35. Aux lendemains de la révolte de la Praguerie, il faisait figure d’homme de main pour le roi dans la répression qui toucha les anciens révoltés réticents à rentrer dans le rang. En 1441, il exécuta le bâtard de Bourbon. Après la reddition de la Guyenne, c’est lui que Charles VII désignait pour arrêter Pierre de Montferrand, accusé en 1454 de trahison avec l’Angleterre36.

  • 37 Jean de Roye, Chronique scandaleuse…, op. cit., t. 1, p. 74-75 (juillet 1465), 78 (août 1465), 122 (...)
  • 38 Lassalmonie, « L’abbé le Grand… », art. cité, cartes 3 et 4, p. 73, 75.
  • 39 Jean de Roye, Chronique scandaleuse…, op. cit., t. 1, p. 122, et Jean de Maupoint, Journal parisie (...)

21Sous le règne de Louis XI, Tristan L’Hermite conduisit près d’une vingtaine de procédures politiques, qui représentent la majorité des actes conservés dans le carton J 950. Toutes étaient directement consécutives à la guerre du Bien Public37. La géographie de l’action judiciaire de L’Hermite apparaît alors à l’image de celle des divisions politiques. Elle se concentre dans l’ouest du royaume, entre la Normandie et le Poitou : Tours, Mondoubleau, Chartres, Nogent-le-Roi, Loudun, Vendôme, Évreux – régions où dès novembre 1464 se cantonnait l’essentiel de l’armée royale38. Comme en 1435, L’Hermite fut même chargé d’annoncer publiquement la paix d’octobre 1465 entre Louis XI et les princes39.

  • 40 Paris, AN, J 950, no 3, 5-6 (1468) ; Jean de Roye, Chronique scandaleuse…, op. cit., t. 1, p. 189- (...)

22Dans les années qui suivirent la révolte, Louis XI fit ainsi arrêter et juger par L’Hermite une série d’individus de rang divers, tous coupables d’avoir intrigué avec les princes : serviteur, prêtre, compagnon, clerc notaire juré du roi, clerc civil du greffe du Châtelet, lieutenant de bailli, tisserand. Sur la dizaine d’inculpés, seuls deux étaient des gens d’armes reconnus. Le premier, René de Nobles, de la compagnie de l’amiral Louis, bâtard de Bourbon, fut mis à la torture, puis exécuté pour avoir laissé s’échapper Antoine de Castelnau, qui s’était rallié à la révolte. Le second, le bâtard de Vendôme, capitaine d’une compagnie de francs-archers, dut se justifier de ses liens avec Charles de Melun, parallèlement jugé pour traîtrise, et de sa conduite équivoque vis-à-vis de la Bourgogne pendant la révolte40.

  • 41 Paris, AN, J 950, no 12-17, 19, 20, 22, (1471-c. 1477).
  • 42 Paris, AN, J 950, no 12 (1471), 13-16 (1472) : serviteur de Charles de Guyenne, imprimeur, tissera (...)
  • 43 En particulier pour cause du départ du bâtard de Bourgogne, Baudoin, qui s’était rallié en 1470 au (...)

23Puis, de 1471 à 1477, les procédures menées par le prévôt se concentrèrent sur les dernières oppositions entre Louis XI et son frère Charles de Guyenne, et surtout contre le duc de Bourgogne41. Tristan L’Hermite mena alors divers interrogatoires contre des individus étrangers au monde militaire, mais accusés d’intelligences avec la Guyenne (1471-1472)42, puis la Bourgogne (1472-1477)43.

  • 44 La maréchaussée devint également compétente pour les crimes de fausse-monnaie, autre cas royal : P (...)

24Tristan L’Hermite voyait ses compétences juridictionnelles élargies bien au-delà des simples causes relatives à la discipline militaire. Les délits dont il avait connaissance s’unifiaient sous une même catégorie pénale touchant aux principes d’usage de la force armée dans le royaume. Mais ses prérogatives bénéficiaient d’une interprétation très large, le conduisant à juger des individus étrangers à la sphère de l’armée royale, au profit de la préservation des droits du roi44. Il devenait ainsi garant de l’ordre politique royal.

25Ce glissement engendra-t-il des conflits de compétence et d’intérêt entre les juridictions dites extraordinaires, telles que la justice prévôtale, et ordinaires ? À côté de la fonction éminente du Parlement qui conserva un rôle essentiel dans le jugement des procès politiques sous Charles VII puis Louis XI, le carton J 950 permet de mesurer les réactions des justices locales à cette évolution des pratiques judiciaires. Sous l’égide de Louis XI, l’action de L’Hermite semble illustrer la capacité de la monarchie et de ses officiers à associer les différentes juridictions royales au profit de la perpétuation du pouvoir souverain. À ce titre, la réunion inédite dans les mains de Tristan de la prévôté des maréchaux et de la prévôté de l’Hôtel paraît tout à fait significative.

Préserver les droits du roi : de la prévôté des maréchaux à la prévôté de l’Hôtel

26Les procédures criminelles du carton J 950 tendent à démontrer une coopération entre les différentes juridictions, une superposition entre l’action locale des justices du lieu et les compléments d’information effectués, sous la demande expresse du roi, par le prévôt des maréchaux.

  • 45 Paris, AN, J 950, no 4. Cf. aussi J 950, no 1 (1467).
  • 46 Paris, AN, J 950, no 111-6 (1471-1482), ici no 111, fol. 1-3v. Le J 950, no 4 ne précise pas la qu (...)
  • 47 Cf. une lettre de rémission d’avril 1472 octroyée par Louis XI, dans Recueil général des anciennes (...)
  • 48 Paris, AN, J 950, no 111, fol. 1.
  • 49 Anselme, Histoire généalogique…, op. cit., t. 8, p. 133-135.

27Dans une lettre de 1467, le procureur du roi à Vendôme répondait aux lettres de L’Hermite lui demandant de faire l’inventaire de biens saisis chez des délinquants et de faire ajourner les accusés45. Un petit registre couvrant la période 1471-1482 rapporte les procédures criminelles faites au bailliage de Chartres et à la châtellenie de Nogent-le-Roi pour appréhender un seigneur local étranger à l’armée mais coupable avec ses gens de pillage d’un bateau, de « port d’armes », d’« excès », « voye de fait », contre les habitants du pays, des ouvriers mandés par ordre royal et surtout les officiers royaux du lieu chargés de les arrêter, ce qui acheva de qualifier le cas en « rébellion et désobéissance46 ». Le seigneur intervint violemment avec sa propre force armée et s’insurgea contre une décision antérieure de Charles VII de rendre la rivière d’Eure, toute proche, navigable à tous. Pour ses propres intérêts seigneuriaux, il contrevenait à l’ordre public et se rendait coupable de « port d’armes » et d’excès de force publique47. La désignation de Tristan L’Hermite en tant que commissaire chargé par le roi et son Conseil d’arrêter les malfaiteurs et d’enquêter sur les faits s’institua dans le deuxième temps de l’action judiciaire, après l’échec des officiers de justice locaux, en premier lieu le bailli et capitaine de Chartres, son lieutenant et ses sergents48. La nomination du prévôt des maréchaux fut même assortie de celle de son fils, Pierre L’Hermite, panetier du roi49, par Louis XI, qui poursuivit sa commission pour information et enquête jusqu’en 1482, après la mort de Tristan.

  • 50 Sur ce point, je me permets de renvoyer à L. Cazaux, « Réguler la violence armée à l’échelle local (...)
  • 51 L. Cazaux, « Le connétable de France et le Parlement : la justice de guerre du royaume de France d (...)

28Aussi, plutôt que de concurrence entre les juridictions, sans doute pourrait-on parler de coopération autour de références partagées50. Au sommet de la hiérarchie juridictionnelle du royaume, cette même coopération pouvait être effective sous Charles VII entre le Parlement et le tribunal de la Connétablie51.

29Ce processus d’intégration institutionnelle trouva un aboutissement particulier avec la jonction par Louis XI après 1467, au profit de Tristan L’Hermite, de la prévôté des maréchaux et de la prévôté de l’Hôtel.

30Juridiction alors toute récente, la prévôté de l’Hôtel du roi hérita au milieu du xve siècle du pouvoir qu’exerçaient alors sur la Cour le grand maître de l’Hôtel et son subalterne, le roi des ribauds. Ce dernier était chargé de la police à la Cour. Dans l’ost royal, il avait autorité sur les prostituées et les jeux et faisait exécuter les sentences du prévôt des maréchaux. À partir du milieu du xve siècle, on voit se diffuser parallèlement l’office de prévôt de l’Hôtel du roi.

  • 52 F. Rouget, « La prévôté de l’Hôtel du roi et sa juridiction », dans Positions des thèses de l’Écol (...)

31Ce nouvel office fut d’abord attribué par commission avant de s’enraciner institutionnellement à la fin du xve siècle. Il reprenait les attributions du roi des ribauds comme responsable de la sécurité et de la police de la Cour. Le prévôt avait compétence pour la surveillance des étrangers, vagabonds et rôdeurs à la suite de la Cour et dans les maisons royales. Mais il disposait d’un pouvoir judiciaire plus large à l’Hôtel du roi. Il connaissait de tous les délits commis dans ce ressort, et de toutes les causes personnelles et criminelles des officiers de la Maison du Roi dans l’exercice de leurs charges. À la fin du xve siècle, on pouvait appeler de ses jugements au Parlement52.

  • 53 Jean de Roye, Chronique scandaleuse, op. cit., t. 1, p. 186, 189-190 (8 octobre 1467), t. 2, p. 30 (...)
  • 54 S’agit-il du même personnage, dont le nom a été déformé par les sources ? Cf. Gilles le Bouvier, d (...)

32À partir de la fin de l’année 1467 au moins, on constate le cumul dans les mains de L’Hermite de la prévôté des maréchaux et de la prévôté de l’Hôtel du roi – association qui n’apparaît plus après la mort de ce dernier53. Cette fusion entre des justices prévôtales au ressort distinct mais complémentaire semble être une nouveauté du règne de Louis XI. Dans les années 1450, l’office de prévôt de l’Hôtel restait attribué à Jean de la Gardette, bailli du Velay, ou à Fontenille Gaudette54.

  • 55 « […] tellemenent que le roy feroit tout ce qu’il plairoit [auxdits conspirateurs] » : Jean Charti (...)

33Néanmoins, la fin du règne de Charles VII prépara la synthèse opérée par Louis XI. La justice prévôtale de l’Hôtel du roi connut dès son origine les mêmes inflexions que celle de la maréchaussée, son action itinérante touchant autant à la police judiciaire de la Cour, qu’à des affaires politiques susceptibles d’impliquer le crime de lèse-majesté. En 1455, Gardette fut envoyé à Lyon par Charles VII pour arrêter – sans toutefois juger – son argentier et son premier chambellan, soupçonnés tous deux de vouloir mettre le roi sous leur influence par « certains ymages » et « art dyabolique ». En 1458, le prévôt de l’Hôtel était présent au lit de justice pour le procès politique du duc Jean d’Alençon55.

34Réalisée après 1467, la réunion des justices prévôtales par Louis XI s’inscrivait dans cet héritage comme dans les suites politiques, militaires et judiciaires de la guerre du Bien Public. Elle répondait à la nécessité de reprise en main face au contexte d’instabilité que la révolte avait créé. Paradoxalement, l’innovation illustre autant le maintien d’une imprécision relative des attributions de ces juridictions spéciales, que la capacité de la monarchie à organiser les pratiques judiciaires de ses officiers. L’action pragmatique orientée par le roi précéda ou accompagna l’élaboration institutionnelle de la fonction.

  • 56 Interrogatoire du lieutenant du prévôt au sujet du procès contre un capitaine du duc de Nemours en (...)
  • 57 C. Gauvard, « Mémoire du crime, mémoire des peines. Justice et acculturation pénale en France à la (...)

35Pour Louis XI, la justice prévôtale de L’Hermite formait le fer de lance d’une justice politique exceptionnelle et expéditive, commanditée personnellement par le roi pour faire tomber des seconds couteaux. Elle se faisait le pendant de la justice du Parlement pour la défense et la représentation des droits du roi, et l’affirmation de son pouvoir d’État. Il arrivait que les sentences prévôtales ne soient pas mises par écrit, sur ordre direct de Louis XI56. Le recueil J 950 montre cependant que le caractère parfois extraordinaire des procédures se doublait d’une volonté de mise en mémoire de ces pratiques judiciaires par la monarchie, au croisement de la « mémoire du crime » et de celle de l’État57. En ce sens, les procédures politiques de L’Hermite avaient leur place au Trésor des chartes.

  • 58 Paris, AN, J 950, no 20. Sur cette affaire, voir W. Paravicini, « Terreur royale : Louis XI et la (...)

36L’intervention de L’Hermite pouvait se limiter à des interrogatoires ou à l’arrestation des accusés. Mais il apparaissait aussi, en tant que juge itinérant, régulièrement employé par Louis XI pour des jugements sommaires, pouvant faire appel à la torture, et se terminant par une exécution exposant à tous la force du pouvoir souverain du roi, la plus spectaculaire étant celle de dix-sept bourgeois d’Arras liés à la fille du Téméraire, en 147758.

  • 59 Cuttler, Law of Treason…, op. cit., p. 64, 199, 205-206, 217-218.
  • 60 W. Paravicini, « Peur, pratiques, intelligences. Formes de l’opposition aristocratique à Louis XI (...)
  • 61 Rossignol, « Procès-verbal… », art. cité, p. 254 (10 décembre 1483).
  • 62 « […] là où il n’y avoit information ne aucun droit requis en forme de droit, [un accusé] estoit m (...)

37Le prévôt fut également membre de commissions appointées par le roi pour juger Montferrand (1454) et Balue (1469), et président de la commission qui condamna Charles de Melun (1468)59. Dès lors, L’Hermite participait de cette économie de la peur qui pouvait guider la justice royale60. L’association sous Louis XI de la justice prévôtale de L’Hermite et du jugement par commission semble avoir été si fréquente que ces juridictions symbolisèrent les critiques contre les instances extraordinaires dès la mort du roi. En décembre 1483, le Grand Conseil affirmait la nécessité d’une réforme de la justice en se fondant sur la dénonciation des « pilleries et abbuz qui sont faiz esdites jurisdictions [prévôtales] et soubz umbre d’elles61 ». Ces critiques contre les « accusations sinistres » du prévôt, et à la faveur des juridictions ordinaires, furent renouvelées en 1484 dans les doléances des États généraux de Tours62. Elles peuvent expliquer la dissociation des offices de prévôt de l’Hôtel et des maréchaux après la mort de L’Hermite. Mais la spécialisation croissante de ces juridictions et l’accroissement conséquent de leur activité y contribuèrent sans doute plus probablement.

  • 63 Paris, AN, J 950, no 2, fol. 2 (1468).
  • 64 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)

38Ainsi, en réponse aux demandes pressantes de l’opinion, la royauté travailla au xve siècle à associer l’usage de la force armée à la défense de l’intégrité de la chose publique. Seul le roi et son Conseil pouvaient autoriser la mobilisation de troupes, en fonction d’objectifs correspondant aux intérêts généraux du royaume, aux droits et prérogatives du pouvoir souverain, et à l’obéissance exigée envers le roi. Parmi les délits réprimés par le prévôt, la rupture de fidélité due au « souverain seigneur » – la « trahison » telle qu’elle est parfois évoquée63 – se joignait à la prise illégitime d’armes contre le roi, le royaume, les sujets. L’ordre public s’assimilait à l’ordre royal, et les catégories pénales propres aux faits de guerre participaient intimement de la définition des fondements du crime politique. En cela, la mise en place par la monarchie d’un cadre normatif pour l’usage de la force armée dans le royaume constitua l’une des matrices de définition de la lèse-majesté64.

  • 65 C. Gauvard, P. Hamon, « Les sujets du roi de France face aux procès politiques (xive-xvie siècles) (...)

39Parallèlement, l’étude des procédures judiciaires du prévôt des maréchaux sous Louis XI démontre qu’à la fin du Moyen Âge, le pouvoir d’État se manifestait tout autant par l’action des grands corps judiciaires de la monarchie, comme le Parlement, que par les petites mains d’officiers subalternes, dévoués au roi, contrôlables et mobilisables aisément par le souverain. Dégageons-nous cependant de la vision trop romantique d’un L’Hermite familier des cachots et donjons, cruel homme de main de Louis XI. L’action du prévôt s’intégrait pleinement à l’appareil judiciaire royal, depuis les justices du lieu jusqu’au Parlement ou aux commissions extraordinaires. Elle s’appuyait sur des références normatives défendues par le roi, car partagées par l’ensemble du corps social65.

Notes

1 Sur Tristan L’Hermite : lettre de Richard Neville au comte de Warwick, citée dans Philippe de Commynes, Preuves aux Mémoires de Philippe de Commynes, éd. par Dupont, Paris, Société de l’Histoire de France, 1847, t. 3, p. 215-216 (novembre 1464), 3 vol.

2 F.-H. Delaborde, « Les travaux de Dupuy sur le Trésor des chartes et les origines du Supplément », Bibliothèque de l’École des chartes, 58, 1897, p. 126-154. La notice du carton actuel J 950 porte une étiquette mentionnant le classement dans l’armoire du Trésor de P. Dupuy : « Guichet XXIII, 7 ». Elle correspond à l’inventaire manuscrit de ce dernier, Paris, Archives nationales (citées AN), J 1165, no 57.

3 Certaines pièces purent y être versées au xviiie siècle pour constituer un recueil sur Tristan L’Hermite : Paris, AN, J 950, no 14 fut d’abord versée en J 856 (Suppléments/Gouvernements) et J 1023 (Suppléments/Mélanges) en relation avec la Guyenne, sur laquelle porte le document.

4 Entre la fin du xve et la fin du xvie siècle, le moment exact du versement au Trésor est peu aisé à circonscrire.

5 J. Chiffoleau, « Le crime de lèse-majesté, la politique et l’extra-ordinaire : note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du xviie siècle français et sur leurs exemples médiévaux », dans Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques, xive-xviie siècles, Rome, EFR, 2007, p. 577-662.

6 Les réflexions exposées dans cette contribution se sont développées dans le cadre de mes recherches sous la direction du Professeur Gauvard, depuis la maîtrise jusqu’à la thèse. Celle-ci est en voie de publication, L. Cazaux, Guerre et pouvoir. Les capitaines face à la justice dans le royaume de France au xve siècle, thèse de doctorat en histoire médiévale dirigée par le Professeur Claude Gauvard, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 3 vol. dactylographiés.

7 P. Contamine, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France. 1337-1494, Paris/La Haye, Mouton, 1972, p. 200, n. 90.

8 É. Cosneau, Le connétable de Richemont, Artur de Bretagne, Paris, Hachette, 1886, pièce justificative no 110, p. 657 (1444) ; Enguerrand de Monstrelet, Chronique, t. V, éd. par L. Douët d’Arcq, Paris, Renouard (Société de l’Histoire de France), 1857-1862, 2 vol. en 6 tomes, p. 223 (1436).

9 Le Père Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, Paris, 1712-1733, t. VIII, p. 132, 9 vol. ; Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., p. 400, 411, 421, 597-599, 616-618.

10 Jean Chartier, Chronique de Charles VII, éd. par A. Vallet de Viriville, Paris, P. Jannet (Société de l’Histoire de France), 1858, t. 2, p. 276, 3 vol. ; Gilles Le Bouvier, dit Le Héraut Berry, Chroniques du roi Charles VII, éd. par H. Courteault et L. Célier, Paris, Klincksieck (Société de l’Histoire de France), 1979, p. 367.

11 Paris, AN, J 950, no 12 (1471), 15 (1472), 18 (1474).

12 J.-F. Lassalmonie, « L’abbé Le Grand et le compte du Trésorier des guerres pour 1464. Les compagnies d’ordonnance à la veille du Bien Public », Journal des Savants, I-1, 2001, p. 43-92, ici p. 50, 57, 87.

13 Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., p. 597-599 (annexes).

14 X. Hélary, L’ost de France. La guerre, les armées et la société politique au royaume de France (fin du règne de saint Louis-fin du règne de Philippe le Bel), t. II, thèse de doctorat en histoire médiévale sous la direction du Professeur Jacques Verger, université Paris IV-Sorbonne, 2005, 5 vol. dactylographiés, p. 644-646. Voir également la version publiée et abrégée de cette thèse, X. Hélary, L’armée du roi de France de Saint Louis à Philippe le Bel, Paris, Perrin, 2012.

15 Le Heraut Berry, Chronique…, op. cit., p. 396, 398, 443 ; Jean de Roye, Journal de Jean de Roye, connu sous le nom de Chronique scandaleuse : 1460-1483, éd. par B. de Mandrot, Paris, Renouard (Société de l’Histoire de France), 1894-1896, t. 2, p. 341-343, 2 vol. ; Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., p. 201 ; G. Le Barrois d’Orgeval, Le maréchalat en France des origines à nos jours, Paris, Occitania, 1932, t. 1, p. 244-246, 329-334, 2 vol.

16 Jean Chartier, Chronique…, op. cit., t. 2, p. 306 (1451).

17 Barrois d’Orgeval…, op. cit., p. j. no 2, p. 324-325 ; Paris, AN, J 950, no 18 (1474) ; Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., p. 518.

18 Jean Chartier, Chroniques…, op. cit., t. 3, p. 15.

19 Jean Boutillier, Le Grand Coutumier et Practique du droict civil et canon observé en France… cy-devant imprimé soubs le nom de la Somme rural, éd. par L. Charondas Le Caron, Paris, 1621, p. 75 ; Paris, Bibliothèque nationale de France [dorénavant BnF], Français 1983, fol. 31v ; Paris, AN, J 950, no 8-10 (1469) ; G. Guichard, La juridiction des prévôts du connétable et des maréchaux de France, Lille, Douriez-Bataille, 1926, p. 41-48 ; Barrois d’Orgeval, Le maréchalat…, op. cit., t. I, p. 331 ; Id., Le tribunal de la connétablie de France du xive siècle à 1790, Paris, De Boccard, 1918, p. 56-57 ; Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., p. 518.

20 Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie…, op. cit., p. 58-66. On peut remarquer avec Barrois d’Orgeval que les plus anciennes sentences conservées issues d’un tribunal militaire datent du début du règne de Louis XI.

21 Paris, BnF, Français 20 430, fol. 52 (serment de G. de Corguilleray, janvier 1477).

22 Sur l’histoire de la coercition judiciaire, cf. R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main forte », dans C. Dolan (éd.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au xxe siècle, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’université de Laval, 2005, p. 37-54.

23 B. Schnerb, L’honneur de la Maréchaussée. Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du xve siècle, Turnhout, Brepols, 2000, p. 155-175.

24 Paris, AN, J 950, no 1 (1467, Auvergne), no 7-7bis (1470), no 8-10 (1469), no 19bis, 21 (c. 1477-1478 ?).

25 Paris, AN, J 950 (8-10) ; P. Contamine, « La mutinerie et la désertion dans les armées de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance : deux concepts à définir et à explorer », Cahiers du Centre d’études d’histoire de la défense, 2, 1997, p. 35-41.

26 C. Gauvard, « Violence licite et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », Memoria y Civilización, 2, 1999, p. 87-115 ; Ead., « Rumeur et gens de guerre dans le royaume de France au milieu du xve siècle », Hypothèses, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 282-292 ; L. Cazaux, « Réglementation royale et usage de la force dans le royaume de France, xive-xvie siècles », Inflexions : civils et militaires, pouvoir dire, 13, janvier 2010, p. 93-104.

27 Henri Baude, Éloge de Charles VII, dans Chartier, Chronique…, op. cit., t. 3, p. 136.

28 Guichard, La juridiction des prévôts, op. cit., p. 27, 41-65 ; Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., n. 180, p. 518.

29 Ordonnance du 6 juin 1464 : A. de Reilhac (éd.), Jean de Reilhac, secrétaire, maître des comptes… de Charles VII, Louis XI et Charles VIII. Documents pour servir à l’histoire de ses règnes, Paris, Honoré Champion, 1886-1888, t. 1, p. 165-166, 3 vol. ; Ordonnances des rois de France de la troisième race [dorénavant ORF], éd. par E. de Laurière et al., Paris, Imprimerie royale, 1723-1849, t. XVII, p. 293-297, art. 10, 15 (13 mai 1470), 22 vol. ; Contamine, Guerre, État et société…, op. cit., p. 516-518 ; Jean de Roye, Chronique scandaleuse…, op. cit., t. 2, p. 341-343 (20 août 1475). Voir aussi Thomas Basin, Histoire de Charles VII et Louis XI, éd. par J. Quicherat, Paris, Renouard (Société de l’Histoire de France), 1855-1859, 4 vol., t. 3, p. 182 ; Paris, AN, J 950, no 21 (s.d.).

30 Paris, BnF, Français 20 430, fol. 52.

31 ORF, t. XIX, p. 603 (octobre 1485) ; V. Bessey (éd.), Construire l’armée française. Textes fondateurs des institutions militaires, Turnhout, Brepols, 2006, 3 vol., t. 1, p. 159-160 (27 juillet 1498), p. 185-187 (janvier 1537). Les juridictions ordinaires connaissaient des délits commis par les populations stables et domiciliées.

32 L. Cazaux, « Réglementation militaire… », art. cité ; Id., « Les lendemains de la Praguerie. Révolte et comportement politique à la fin de la guerre de Cent ans », dans F. Pernot, V. Toureille (éd.), Lendemains de Guerre. Actes du colloque de l’université de Cergy-Pontoise (2008), Bruxelles, Peter Lang, 2010, p. 337-346.

33 Schnerb, L’honneur de la Maréchaussée…, op. cit., p. 169-175 ; Id., L’État bourguignon, Paris, Perrin, 1999, p. 269-274.

34 L. Cazaux, « Les fonctions politiques de la foule à Paris pendant la guerre civile (1407-1420) », dans Hypothèses, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 59-70. Sur la construction d’une morale politique et juridique, cf. C. Gauvard, « Les humanistes français et la justice sous le règne de Charles VI », dans M. Ornato, N. Pons (éd.), Pratiques de la culture écrite en France au xve siècle, Louvain-La-Neuve, CNRS Éditions, 1995, p. 157-177.

35 Jean Chartier, Chronique…, op. cit., t. 1, p. 212 (septembre-octobre 1435).

36 Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont, éd. par A. Le Vavasseur, Paris, Renouard (Société de l’Histoire de France), 1890, p. 162 (1441) ; S. H. Cuttler, The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, p. 199, 205-206 (1454).

37 Jean de Roye, Chronique scandaleuse…, op. cit., t. 1, p. 74-75 (juillet 1465), 78 (août 1465), 122 (1465), 149 (décembre 1465-janvier 1466), 154-155 (février 1466), 186 (octobre 1467), 189-190 (octobre 1467), 207 (mai 1468), 209 (août 1468), 238 (avril 1470), t. 2, p. 30-31 (octobre 1476) ; Paris, AN J 950, no 2 (1468), no 3 (1468), no 5-6 (1468) ; Cuttler, Law of Treason…, op. cit., p. 64 (commission jugeant le cardinal Balue, 1469), 222 (arrestation de Jean, duc d’Alençon, 1473).

38 Lassalmonie, « L’abbé le Grand… », art. cité, cartes 3 et 4, p. 73, 75.

39 Jean de Roye, Chronique scandaleuse…, op. cit., t. 1, p. 122, et Jean de Maupoint, Journal parisien, éd. par G. Fagniez, Paris, Honoré Champion, 1878, p. 81 (1er octobre 1465).

40 Paris, AN, J 950, no 3, 5-6 (1468) ; Jean de Roye, Chronique scandaleuse…, op. cit., t. 1, p. 189-190, 207 (mai 1468).

41 Paris, AN, J 950, no 12-17, 19, 20, 22, (1471-c. 1477).

42 Paris, AN, J 950, no 12 (1471), 13-16 (1472) : serviteur de Charles de Guyenne, imprimeur, tisserand, prêtre.

43 En particulier pour cause du départ du bâtard de Bourgogne, Baudoin, qui s’était rallié en 1470 au roi de France, avant de revenir vers son frère le Téméraire en 1475 : Paris, AN, J 950, no 17 (1472), 19 (1475), 20 (c. 1477), 22 (1475). Cf. Thomas Basin, Histoire de Louis XI, op. cit., t. 2, p. 35-45 ; J. Blanchard, Commynes et les procès politiques de Louis XI. Du nouveau sur la lèse-majesté, Paris, Picard, 2008, p. 131 (procès du connétable de Saint-Pol).

44 La maréchaussée devint également compétente pour les crimes de fausse-monnaie, autre cas royal : Paris, AN, JJ 240, no 7 (janvier 1527).

45 Paris, AN, J 950, no 4. Cf. aussi J 950, no 1 (1467).

46 Paris, AN, J 950, no 111-6 (1471-1482), ici no 111, fol. 1-3v. Le J 950, no 4 ne précise pas la qualité des délinquants au sujet desquels le procureur de Vendôme écrit à L’Hermite.

47 Cf. une lettre de rémission d’avril 1472 octroyée par Louis XI, dans Recueil général des anciennes lois françaises, éd. par Isambert et al., Paris, 1821-1830, t. 10, p. 635-637 (no 151), 29 vol.

48 Paris, AN, J 950, no 111, fol. 1.

49 Anselme, Histoire généalogique…, op. cit., t. 8, p. 133-135.

50 Sur ce point, je me permets de renvoyer à L. Cazaux, « Réguler la violence armée à l’échelle locale : coopération et concurrences entre les justices ordinaires justices ordinaires et la prévôté des maréchaux sous le règne de Louis XI », dans O. Descamps, F. Hildesheimer, M. Houllemare, D. Roussel (éd.), Les juridictions locales et les justiciables ( xive-xviiie siècles). La proximité judiciaire, entre institution et pratiques sociales, Amiens, à paraître en 2015.

51 L. Cazaux, « Le connétable de France et le Parlement : la justice de guerre du royaume de France dans la première moitié du xve siècle », dans M. Houllemare, P. Nivet (dir.), Justice et guerre de l’Antiquité à la Première Guerre mondiale. Actes du colloque de l’université de Picardie, Amiens, Encrage, 2011, p. 53-63.

52 F. Rouget, « La prévôté de l’Hôtel du roi et sa juridiction », dans Positions des thèses de l’École Nationale des chartes, 1899, p. 129-135 ; S. Clemencet, « Prévôté de l’Hôtel », dans M. Antoine et al. (dir.), Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, Imprimerie nationale, 1958, p. 11 ; A. de Vallombrosa, Histoire de la Prévôté de l’Hôtel-le-roi, Paris, Larose-Tenin, 1907.

53 Jean de Roye, Chronique scandaleuse, op. cit., t. 1, p. 186, 189-190 (8 octobre 1467), t. 2, p. 30-31 (octobre 1476) ; Paris, AN, J 950, no 111, fol. 1 r-v (décembre 1471), no 12, fol. 1 (idem), no 15, fol. 1 (25 février 1472) ; J.-P. Boudet, « Faveur, pouvoir et solidarités sous le règne de Louis XI : Olivier le Daim et son entourage », Journal des Savants, 4, 1986, p. 219-257, ici p. 230, n. 58, 61 (Paris, AN, X1a 4826, fol. 155 – 1482).

54 S’agit-il du même personnage, dont le nom a été déformé par les sources ? Cf. Gilles le Bouvier, dit Le Héraut Berry, Armorial de France, Angleterre […], éd. par A. Vallet de Viriville, Paris, Bachelin-Deflorenne, 1866, p. 189, note b ; Jean Chartier, Chronique…, op. cit., t. 3, p. 53-55 ; Rossignol, « Procès-verbaux de cinq séances du Grand Conseil du roi Charles VIII, tenues au mois de décembre 1483… », Bulletin du Comité de la Langue, de l’Histoire et des Arts de France, Paris, 1855-1856, p. 254.

55 « […] tellemenent que le roy feroit tout ce qu’il plairoit [auxdits conspirateurs] » : Jean Chartier, Chronique…, op. cit. (1455) ; Le Héraut Berry, Armorial…, op. cit. (1458).

56 Interrogatoire du lieutenant du prévôt au sujet du procès contre un capitaine du duc de Nemours en 1476 : le roi avait prescrit de ne faire « que deux doigts de papiers de procès » et il ne « vit oncques [le prévôt] mettre ses sentences par écrit durant le temps qu’il estoit [sous lui] », cité par B. de Mandrot, « Jacques d’Armagnac, duc de Nemours », Revue Historique, 44, 1890, p 241-312, n. 1, p. 267.

57 C. Gauvard, « Mémoire du crime, mémoire des peines. Justice et acculturation pénale en France à la fin du Moyen Âge », dans F. Autrand, C. Gauvard, J.-M. Moeglin (dir.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 691-710.

58 Paris, AN, J 950, no 20. Sur cette affaire, voir W. Paravicini, « Terreur royale : Louis XI et la ville d’Arras, avril 1477 », dans A. Dierkens et al. (éd.), Villes et villages. Organisation et représentation de l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel, Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 89, 2011, p. 551-583.

59 Cuttler, Law of Treason…, op. cit., p. 64, 199, 205-206, 217-218.

60 W. Paravicini, « Peur, pratiques, intelligences. Formes de l’opposition aristocratique à Louis XI d’après les interrogatoires du connétable de Saint-Pol », dans B. Chevalier, P. Contamine (dir.), La France à la fin du xve siècle. Renouveau et apogées, Paris, CNRS Éditions, 1985, p. 183-196.

61 Rossignol, « Procès-verbal… », art. cité, p. 254 (10 décembre 1483).

62 « […] là où il n’y avoit information ne aucun droit requis en forme de droit, [un accusé] estoit mis hors de sa justice ordinaire, entre les mains du prevost des mareschaulz ou d’aucuns commissaires […]. Et de ce sont ensuiz plusieurs injustices » : Jehan Masselin, Journal des États Généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII, éd. par A. Bernier, Paris, Imprimerie royale, Paris, 1835, p. 694-695 (cahier de doléances des états présenté au Conseil du roi).

63 Paris, AN, J 950, no 2, fol. 2 (1468).

64 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, t. 2, p. 835-840, 2 vol.

65 C. Gauvard, P. Hamon, « Les sujets du roi de France face aux procès politiques (xive-xvie siècles) », dans Bercé (dir.), Les procès politiques…, op. cit., p. 479-511 ; C. Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive-xve siècles : une affaire d’État ? », dans G. Jaritz (éd.), Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaten, 1999, p. 173-204.

Auteur

Agrégé d’histoire et attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Jean Moulin Lyon 3. Après avoir obtenu le prix d’histoire militaire du ministère de la Défense, il a soutenu à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une thèse de doctorat sous la direction de Claude Gauvard consacrée aux officiers militaires et à la justice de guerre dans la France du bas Moyen Âge. Dans le cadre de différentes publications, il a poursuivi ses recherches en étudiant le développement d’un droit de la guerre aux xive et xve siècles et l’essor des juridictions militaires pendant la guerre de Cent ans. L’analyse de ces relations entre la guerre, les normes et la violence l’a conduit à s’intéresser également aux révoltes nobiliaires de la fin du Moyen Âge, principalement dans une approche comparatiste.

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