Version classiqueVersion mobile

Saint-Denis et la royauté

 | 
Françoise Autrand
, 
Claude Gauvard
, 
Jean-Marie Moeglin

Troisième partie. Idéologie et Royauté

Une théologie du droit. Les sermons juridiques du roi Robert de Naples et de Barthelemy de Capoue

Jean-Paul Boyer

Texte intégral

  • 1 D.1, 1, 1, 1, Th. Mommsen et P. Krueger éd., Corpus iuris civilis, 1, Berlin, 1963 (17e éd.), repr (...)

1« On peut dire ce qui est écrit au second livre des Paralipomènes, chapitre 34 [14] : le prêtre Helcias découvrit le livre de la loi du Seigneur. Le jurisconsulte ou le législateur peut être nommé prêtre Helcias, lui qui est appelé prêtre au début du Digeste1, et qui découvrit le livre de la loi du Seigneur, c’est-à-dire le livre de l’Infortiat perdu puis retrouvé [...], qu’on peut vraiment dénommer le livre de la loi du Seigneur en ce que, traitant des dernières volontés, il dispose l’homme à la piété et aux distributions pieuses ».

  • 2 Sermon 2 cité n. 7, f. 52 r. Sur les us universitaires, dont les sermons : A. Maierù, « Gli atti s (...)
  • 3 H. Kantorowicz, « The Poetical Sermon of a Mediaeval Jurist. Placentinus and his Sermo de Legibus  (...)

2Jacques de Capoue, fils du logothète Barthélemy, présentait en ces termes, entre 1303 et 1307, le livre qu’il lirait, pendant l’année scolaire, dans la section de droit civil dustudium de Naples. Selon l’usage, il débutait son enseignement par un acces sus, un sermon introductif2. Les sermons des juristes, civilistes inclus, sont bien connus, comme le caractère religieux qui imprégnait volontiers l’activité juridique3. Ce bref extrait le rappelle. Il signale, surtout, la vigueur des convictions spirituelles qui guidaient les juristes napolitains et les sources qui en témoignent.

  • 4 Sur ce studium, F. Sabatini, « La cultura a Napoli nell’età angioina », Storia di Napoli, t. 4, Na (...)
  • 5 A. Nitschke, « Die Reden des Logotheten Bartholomäus von Capua », Quellen und Forschungen aus ital (...)

3Ces intellectuels appartenaient à la fois au studium, attaché à la monarchie, et à la cour4. Leur idéologie s’affichait dans le cadre universitaire et dans la pratique gouvernementale, en particulier par le sermon. Voici, du moins, ce qu’enseigne l’exemple de Barthélemy de Capoue, professeur et civiliste réputé, et principal ministre de Charles II puis de Robert : protonotaire du Royaume depuis 1290, bientôt logothète, en 1296, jusqu’à sa mort (1328). Nous conservons de lui un corpus de sermons, dont seize « sermons juridiques »5.

  • 6 Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 2132, sermons : 1) f. 42-43v ; 2) f. 43 v-45v, 3) (...)
  • 7 Vienne, manuscrit cité supra, sermons : 1) f. 48-49 ; 2) f. 51-52 ; A. Nitschke, op. cit. (n. 5), (...)
  • 8 Naples, manuscrit cité supra n. 6, sermons : 1) f. 191v-192 ; 2) f. 193v ; 3) f. 194v ; 4) f. 194v (...)

4Ils appartiennent, d’abord, au genre classique du discours universitaire : huit allocutions pour des promotions au doctorat (du genre des commendationes)6. Je leur ajoute deux accessus de Jacques de Capoue : une introduction au Digeste nouveau et celle à l’Infortiat déjà citée7. Ces deux textes, conformes au style du logothète, appartiennent au meilleur manuscrit de ses sermons. Quant au premier, la rubrique le donne explicitement comme composé par lui, pour son fils. Des sermons accompagnaient encore les sentences prononcées dans le cadre de la « justice retenue » du souverain : nous en connaissons six de Barthélemy de Capoue8.

  • 9 Sermons 3, 4, 6, 7 cités supra n. 6 ; 1 et 2 cités supra n. 7 ; 2-6 cités supra n. 8. Datations à (...)
  • 10 W. Goetz, König Robert von Neapel (1309-1343). Seine Persönlichkeit und sein Verhältnis zum Humani (...)
  • 11 Rome, Biblioteca Angelica, ms. 150, f. 327-330 ; Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. cl. 3, (...)
  • 12 W. Goetz, op. cit. (n. 10), no 188 et 286 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 5, no 115 et 147.
  • 13 Rome, Biblioteca Angelica, ms. 151, f. 133-134 ; Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. cl 3, (...)

5Bien que celui-ci ait continué à prêcher pendant le règne de Robert (1309-1343), tous ses sermons juridiques datés avec assez de précision, soit onze, remontent au temps de Charles II9. Outre le hasard, y verra-t-on une preuve de la propension de Robert, lui-même prédicateur forcené10, à jouer un rôle naguère abandonné au logothète ? Ceci confirmerait la nature d’enseignement « officiel » de telles allocutions. Assurément, Robert se souciait de dispenser en personne ses considérations sur le droit. Il soutint une prétendue « question disputée » sur loi humaine et loi divine, dans son château napolitain de Castel Nuovo (1325 ou 1340)11. Réduit à la determinatio, ce « cours » diffère peu des sermons de ton professoral de ce prince. Parmi ces derniers, quelques sermons juridiques ne manquent pas, dans la continuité, effectivement, de ceux du logothète : des discours universitaires pour le studium de droit12 et, au moins, une collatio à l’occasion d’une sentence13. Comprenons ce mot selon l’un des sens que lui donnait l’Ecole : une espèce de conférence. Il convient à l’évidente préoccupation « pédagogique » du roi.

6Je publie cette collation en annexe, car sa brièveté ne lui interdit pas de résumer le contenu des sermons juridiques napolitains, presque ignorés de l’historien. Ils offrent, pourtant, une ambitieuse réflexion sur le droit, d’abord sur la loi.

Lex eterna

  • 14 Sermon 3 cité supra n. 8, ms. Vienne, f. 53 ; sermon 1 cité supra n. 6, f. 42.

7« Que mon jugement sorte de ta face ». Le verset du psaume (16, 2) retenu par Robert pour « thème » (citation initiale) de sa collation « pour une sentence à publier » affiche, dès l’abord, la conception du droit de la cour. L’introduction la précise ensuite. La « face de Dieu » désigne le « principe productif fontal ou principal d’où naissent toute loi et tout droit ». Les sermons de Barthélemy de Capoue ne prêtent pas moins d’attention au fondement divin du droit. Ils se limitent à des truismes quand ils évoquent les « règles divines » qui conseillent la justice du prince ou rappellent que Dieu est la « première justice », comparable au soleil14. Le logothète ne se contente pas, toutefois, de généralités sur la justice. Il expose une doctrine spécifique de la loi. Elle rend compte de cette exceptionnelle insistance sur l’influence de Dieu.

  • 15 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; cf. Thomas d’Aquin, Summa theologiae, Editiones Paulinae, Milan (...)

8Le développement le plus significatif se trouve dans l’accessus au Digeste nouveau. Il inclut de longues explications sur la lex eterna siue diuina. Quand il en vient à la « loi humaine » (la loi positive établie par l’homme), il déclare qu’elle « peut être dite lumière d’abord par sa dérivation de la loi éternelle, car toutes les lois, en tant qu’elles participent de la droite raison, sont dérivées de la loi éternelle ». La démonstration suit : « Chez tous les moteurs disposés de façon ordonnée, il faut que l’efficace du second moteur provienne du premier ». Le logothète continue avec des exemples. Chez ceux qui gouvernent, la ratio gubernandi, disons la direction, descend du supérieur vers l’inférieur, du roi vers les magistrats subalternes. Le même rapport existe entre l’architecte et les artisans. Pour finir, la perspective s’élargit en principe général. Toutes les rationes gubernationis, comprenons les raisons de gouverner ordonnées en vue d’une fin, de tous ceux qui gouvernent, hors Dieu, représentent des lois découlant de la loi éternelle. Inutile de s’attarder davantage. Pour cette étude de l’origine de la loi humaine, notre auteur a copié l’article de la Somme de théologie dans lequel saint Thomas prouve que toute loi est dérivée de la loi éternelle15.

  • 16 J.-M. Aubert, « Loi et Evangile », Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique : doctrine e (...)
  • 17 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; sermons 7 et 5 cités supra n. 6, f. 63 et 69 ; cf. Thomas d’Aqu (...)

9Barthélemy de Capoue bâtit, sur l’enseignement du Docteur angélique, la conception d’un droit positif qui ne prend pas seulement modèle sur Dieu. La loi humaine s’inscrit dans l’exacte continuité de la raison divine. Un tel système suppose l’« extension considérable » que « le terme de loi prend chez saint Thomas », qui fait de la loi éternelle cette raison par laquelle Dieu ordonne l’univers16. Le logothète ne l’ignore pas. Il décrit la loi éternelle comme la « ratio gubernationis dans le gouvernement suprême, à savoir Dieu ». La sagesse divine qui guide les actes humains se présente comme « la loi de la divine sagesse ». Citons encore : « La loi de Dieu, qui est appelée loi éternelle, est la raison suprême existant en Dieu ». Faut-il préciser que ces diverses définitions imitent celles de la Somme de théologie17 ? La construction du logothète ne présente pas que l’intérêt de son élévation et de sa cohérence intellectuelles. Le roi Robert ne professait pas des opinions différentes.

  • 18 Dictum ante Grat., D. 5, E. Friedberg éd., Corpus iuris canonici, t. 1, Leipzig, 1879, repr. Graz, (...)

10Dans sa « question » sur les lois divine et humaine, il replaçait le sujet dans la perspective d’un large tableau des lois. On découvre, affirmait-il, l’existence de trois lois. La « première primordiale est appelée éternelle, de laquelle les Proverbes, 8 [15], [disent] : Par moi les rois règnent et les législateurs décident ce qui est juste ». La « seconde est générale, c’est la loi de la nature, de laquelle la5e distinction du Décret [dit] : le droit naturel existe depuis l’origine de la créature rationnelle et demeure immobile »18. Elle peut, en fait, se comprendre de façon plus ou moins large et, comme tendance au bien, désigner jusque la règle commune à toute les substances. « La troisième loi est spéciale et double » : entendons les deux catégories de lois positives. L’une correspond aux « lois humaines » qui « sont dérivées » de la loi naturelle. La « loi divine » forme le second genre. Elle se subdivise en loi « ancienne » (contenue dans l’Ancien Testament), puis « nouvelle », qui « établit les préceptes du Décalogue pour tous, ajoute des conseils pour les parfaits, n’autorise clairement aucun mal, même aux imparfaits ».

  • 19 Y. Congar, « Variations sur le thème "Loi-Grâce" », Revue thomiste, 71 (1971), p. 421 et 426-431.
  • 20 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 91, a. 4, c. (quarto) ; a. 5, c. ; q. 94, a. 2, c. ; (...)

11Cette insistance sur la dimension « législative » de l’Evangile et l’« homogénéité de la loi nouvelle à la loi ancienne » confirme l’orientation résolument thomiste adoptée par le roi, à la façon de son logothète19. Car ne nous attardons pas sur les origines très anciennes, ainsi augustiniennes, des théories qu’il développe. Sa « question » n’offre pas grand-chose de plus qu’un résumé du « Traité des lois » de la Somme de Théologie. Presque tous les développements de ce long texte peuvent se rattacher à la Somme : audit « Traité des lois » et, subsidiairement, à celui de la justice. Une édition de la « question » demanderait vingt-cinq renvois à cette œuvre dont elle ne représente, pour les quatre dixièmes, qu’une copie-paraphrase. Remarquons, en échange, que le roi a synthétisé les éléments d’une quinzaine d’articles de la Somme20. Il révèle une bonne connaissance du thomisme, qui a son importance.

  • 21 Ibid., la 2ae, q. 93, a. 3, c. ; q. 95, a. 2, c.
  • 22 Dictum ante Grat., D.l, op. cit. (n. 18), col. 1.
  • 23 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 96, a. 4, c.
  • 24 Ibid., la 2ae, q. 91, a.2, c. Noter que saint Thomas, comme Robert à son exemple, entend la loi na (...)

12Robert n’en tirait pas qu’un schéma net de la gradation des lois. Cette rigoureuse théologie le convainquait, comme son ministre, de la force du lien entre lois humaine et éternelle. S’il rappelait, dans sa « question », que la loi humaine descend de la loi naturelle, il exposait également que les lois humaines ne sont justes qu’en ce qu’elles dérivent de la loi éternelle. Il rejoignait exactement l’opinion de Barthélemy de Capoue. Il s’expliquait encore de l’apparente contradiction, conforme à ce qu’il apprenait de saint Thomas21. Les lois humaines n’obligent pas au « for de la conscience » par leur dépendance de la loi naturelle comme telle, mais « par conséquence ». Selon le Décret, en effet, « le droit naturel est ce qui est contenu dans la Loi et l’Evangile »22. De même, la « loi naturelle montre le bien à faire et le mal à éviter ». Le roi adressait à un article de la Somme de théologie, qui donne la clef de ce dernier argument : disposer au bien commun indique la conformité à la loi éternelle23. Avec gaucherie, ces développements avertissaient que la loi naturelle représente la propre raison divine. Elle n’est pas une « idée » au sens platonicien. Saint Thomas le disait mieux : « La loi naturelle n’est pas autre chose que la participation de la loi éternelle dans la créature rationnelle »24.

  • 25 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la, a. 4, c. Voir J. A Weishe (...)

13Cela revenait à ce point fondamental de doctrine, joliment exprimé par Barthélemy de Capoue : la loi éternelle « est appelée lumière parce qu’elle illumine l’homme entier, à savoir intérieur et extérieur ». En effet, déclarait saint Thomas, « l’âme humaine participe à la lumière intellectuelle par [Dieu] lui-même »25. Bref, sous la lumière divine elle-même, l’homme conçoit et accomplit le droit.

14Cet ensemble de convictions engageait le juriste, au sens large, dans une démarche d’abord cognitive, et ne se satisfaisait pas d’un pur savoir humain.

Legalis sapientia

  • 26 Ægidius Romanus, De differentia rhetoricae, ethicae et politicae, G. Bruni éd., The New Scholastic (...)
  • 27 J.-P. Boyer, op. cit. (n. 10), p. 109-112.

15« Les légistes sont des ignares de la politique, car ils s’en servent sans l’art ». La célèbre charge de Gilles de Rome illustre l’opposition entre légistes et « philosophes ». Prisonniers de leur matière, les juristes n’admettent pas que les lois se subordonnent à la politique, donc à la « philosophie morale »26. Élargissons l’expression à celle de « théologie morale » (formule alors inconnue). Nous croirions les avertissements de Gilles de Rome entendus à Naples, où d’ailleurs son influence intellectuelle est attestée27. Nos sermons témoignent d’abondance de la volonté de dépasser la technique juridique.

  • 28 Sermons 2 et 4 cités supra n. 8, ms. Vienne, f. 49v et 57 ; sermon 8 cité supra n. 6.

16Reconnaissons, d’abord, que ces allocutions se veulent de véritables sermons. Elles en utilisent les formes rhétoriques, commençant par un « thème » dont la division fournit, habituellement, le plan du discours : je ne renvoie qu’à la collation de Robert ici éditée. Une simple imitation de procédés oratoires ne prouverait certes rien. A la façon des prédicateurs, toutefois, les thèmes retenus sont bibliques, à trois exceptions près chez Barthélemy de Capoue. Leur nature ne corrige pas l’impression d’ensemble. Ce sont trois citations de vénérables saints, empruntées au Décret : Jérôme, Grégoire le Grand (en fait, Isidore de Séville), Célestin Ier28.

17L’intérêt du logothète pour le droit canon se retrouve dans le corps des sermons. Il s’en sert couramment aux côtés du lus ciuile. On ne doutera pas qu’il lui reconnaissait une valeur particulière. Le plus remarquable, cependant, tient dans le nombre en général limité des citations de droit, parmi les « autorités » qui charpentent les sermons juridiques du logothète, et du roi. Dans sa collation pour une sentence, celui-ci ne fait qu’un emprunt au droit romain, et sans l’indiquer. Il préfère donner une référence à Aristote et sept à la Bible (utilisée effectivement à onze reprises). Robert n’est pas un juriste professionnel, mais Barthélemy de Capoue ne se différencie pas radicalement de lui. Le long accessus au Digeste nouveau est représentatif de son genre. Qu’on se souvienne qu’il s’agit d’entamer un cours de droit civil. Parmi les autorités citées, je compte certes un renvoi à la Summa codicis d’Azon et cinq au lus ciuile (dont un, en réalité, à sa glose), mais également un au Liber extra. A ces citations juridiques, surtout, font face trente-deux références bibliques, complétées des mentions de saint Augustin, de Boèce, du Philosophe (par trois fois), enfin de saint Thomas.

  • 29 Sermons 3, 6 et 7 cités supra n. 6, f. 54-54v, 66 et 69v (deux citations de saint Thomas, dont une (...)

18Les scolastiques, d’ordinaire, n’indiquaient que les auctoritates, les auteurs reconnus par la tradition, oubliant leurs dettes envers les « docteurs ». Barthélemy de Capoue évoquait nommément l’egregius doctor Thomas de Aquino, selon son expression, dans six sermons juridiques, tous antérieurs à la canonisation du théologien. Aux côtés de la Somme de théologie, il adressait à une œuvre aussi spécialisée que la Sententia sur la Métaphysique29. Ces quelques renvois, bien sûr, ne représentaient qu’un faible aveu de l’influence omniprésente du Docteur angélique, que le lecteur a déjà perçue, chez le logothète et chez Robert.

  • 30 Rome, Biblioteca Angelica, ms. 151, f. 300-30 lv ; W. Goetz, op. cit. (n. 10), no 286 ; J. B. Schn (...)
  • 31 Sermon 7 cité supra n. 6, f. 70v.

19Avec les Ecritures, les Pères et Aristote pour autorités, le thomisme pour guide, il s’agit d’une culture caractéristique de la théologie scolastique autour de 1300, ici chargée d’encadrer le savoir juridique. Elle s’accordait à l’image de juristes qui prenaient au sérieux leur comparaison à des « prêtres ». Robert, au profit d’un canoniste il est vrai, montrait le docteur gratifié d’un « signe surnaturel », celui de la Trinité30. Barthélemy de Capoue concluait les promotions doctorales par la « bénédiction coutumière » des impétrants. Il disait, de l’un d’eux, qu’il avait consacré sa jeunesse à obtenir la « très sainte sagesse civile »31.

  • 32 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 49.
  • 33 Sermon 2 cité supra n. 6, f. 44.
  • 34 Sermon 4 cité supra n. 6, f. 55 ; cf. Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), 2a 2ae, q. 45, a. 1, c., e (...)

20Le logothète, en effet, désigne le droit civil comme la legalis sapientia32 : une expression banale, concédons-le. Néanmoins, il avertit que la sagesse signifie, au sens strict, la « science divine »33. Il l’assimile à la théologie. Il adopte la définition qu’en donne saint Thomas ; mais il lui fixe donc les mêmes buts : « Celui qui connaît la cause suprême, qui est Dieu, est appelé sage de façon absolue, en ce qu’il peut tout juger et ordonner par les règles divines ». La sagesse ne se limite pas à la contemplation. Elle s’étend à la direction des « actes humains »34.

  • 35 Sermon 2 cité supra n. 6, f. 44.
  • 36 M.-D. Chenu, La théologie comme science au XIIIe siècle, Paris, 1957, p. 71-80 et 97-98.
  • 37 Voir annexe. Saint Thomas déclare la sagesse à la fois spéculative et pratique (op. cit. (n. 15), (...)
  • 38 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48.

21A l’évidence, le logothète revendique l’étroite subalternation du droit à la théologie. Il remarque, songeant bien sûr au droit, que les termes de science et de sagesse peuvent même s’employer l’un pour l’autre35. Ses conceptions conduisent, en vérité, au projet, bien thomiste, d’une « assomption en sagesse de la science »36. Robert fait sien ce programme, quand il montre, chez Salomon, une double sagesse, une « théorique », et une « pratique, appliquée au jugement »37. Selon le même esprit, Jacques de Capoue, débutant son enseignement, demandait à Dieu qu’il lui concédât l’intelligence : « pour que je connaisse, en outre, la doctrine de ses commandements et que je comprenne la lumière de la loi »38.

  • 39 Sermons 3 et 2 supra cités n. 6, f. 44 et 54.
  • 40 Sermon 3 cité supra n. 6, f. 54v ; cf. Thomas d’Aquin, Sententia super Metaphysicam, lib. I, lecti (...)

22Cette dernière citation met en relief les qualités intellectuelles particulières que supposait la legalis sapientia. Barthélemy de Capoue l’expliquait à la promotion d’un docteur : les vertus, naturellement présentes dans l’homme, se parfont par l’« art et la pratique », comme par le « présent de la grâce ». Il ne négligeait pas la « grâce de la doctrine [qui] n’est pas accordée aux impies »39. Il n’insistait pas moins sur les efforts nécessaires pour acquérir cette sagesse. Ainsi, rappelait-il après saint Thomas, si tous les hommes désirent par nature savoir, ils n’y parviennent pas pour autant, du fait d’une certaine paresse40. Il n’y avait pas là qu’un thomisme de bon aloi, sur la nécessaire coopération à l’œuvre divine. Le concept de sagesse légale convenait à une élite qui prétendait guider les autres. J’entends ces jurispérites napolitains groupés autour du roi.

  • 41 J.-P. Boyer, op. cit. (n. 10), p. 127.
  • 42 Joannes de Neapoli, q. 93, punctum 1, ad lm, Quaestiones variae, Naples, 1618, repr. Ridgewood (Ne (...)

23Le système convergeait vers lui. Il appartenait au prince de s’entourer d’experts avertis. Le thème du prince et de son conseil occupait une place importante dans l’idéologie napolitaine. Robert faisait l’apologie du conseil41. Le dominicain Jean Regina, affirmant la prééminence du pape, la justifiait, entre autres, par une primauté intellectuelle tenant à la réunion de « nombreux sages » à son service. Car on concevait clairement le souverain sous la forme d’un corps politique unissant à sa personne ses « sénateurs et conseillers », ainsi que l’exposait le juriste, et fonctionnaire royal, André d’Isernia, contemporain de Robert et de Barthélemy de Capoue42.

  • 43 Tholomeus Lucensis, Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii, cap. 18, M. Krammer éd., «  (...)
  • 44 J.-M. Aubert, op. cit. (n. 16), p. 100.
  • 45 Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. cl. 3, no 76, f. 284-285 ; Rome, Biblioteca Angelica, m (...)
  • 46 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 111, a. 1, c.

24Plus simplement, cette conception de la science du droit servait à merveille un prince sage par lui-même. Chacun sait que Robert incarna précocement le modèle du « roi sage » : ses sermons le prouvent. Pour qu’elle s’accomplît, cette sagesse exigeait, bien entendu, quelque secours divin. Dans sa collation pour une sentence, Robert développait une remarquable théorie. Dieu illumine l’ensemble des hommes : référence à la loi naturelle. Il adresse, en outre, une lumière particulière aux chefs. La prétention n’était pas singulière : Tolomeo de Lucques soutenait la même chose43. Elle prenait racine dans le thomisme. La raison divine éclaire toute créature à proportion de ses besoins44. Dans un autre sermon, Robert montrait la « providence » ainsi distribuée des « brutes » aux « recteurs et seigneurs »45. S’ajoute une gratia gratis data qui aide les responsables du Salut des autres46. Dans sa collation, Robert songeait à une grâce spécifique à certains rois : il montrait ce secours divin obtenu par les prières de Salomon.

25Barthélemy de Capoue demeurait, somme toute, prudent pour évoquer la fonction de la grâce chez les juristes. La « grâce de la sagesse légale », si je puis dire, distinguait le roi de Sicile. Elle achevait d’en faire le maître de la loi.

Lex animata

  • 47 Question citée supra n. 11, ms. Venise, f. 236 ; cf. Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. (...)
  • 48 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; en fait glose à non faciendorum, D. l, 3, 2, D. Godefroy éd., C (...)

26« La loi humaine [...] est la règle des actes humains », déclarait Robert plagiant saint Thomas47. Quant au logothète, il affirmait, selon « la constitution grecque dans le Digeste au début du titre Des lois et des constitutions », que « la loi est une prescription sainte »48. De sa dérivation de la loi éternelle, la loi humaine recevait, à son exemple, une définition très large, et un caractère profondément sacré, conforme à celui qu’enseignait déjà le droit romain. Je crois inutile de démontrer que la doctrine juridique de la cour napolitaine convenait à ces temps de laborieuse « renaissance » de l’Etat.

  • 49 Ibid.
  • 50 G. M. Monti, « La dottrina anti-imperiale degli Angioini », Studi in onore di Arrigo Solmi, t. 2, (...)

27La citation de Barthélemy de Capoue dévoile, toutefois, un double péril. L’empreinte divine sur la loi n’entravait-elle pas l’initiative du législateur ? Dans cette confrontation avec le modèle divin, le droit romain ne devenait-il pas la forme exclusive de la loi civile ? Nous voyons que les juristes napolitains, selon la tradition des civilistes, manifestaient la plus grande vénération pour ce droit, qu’à leur tour ils appelaient la Lex, par antonomase49. Partant, l’empereur ne restait-il pas seul responsable de la loi ? Ce n’était pas un débat académique en Italie. Au nom d’un droit qu’il croyait gouverner, Henri VII condamnait Robert, en 1313, pour lèse-majesté50.

  • 51 F. Calasso, I Glossatori e la teoria della sovranità, Milan, 1951 (2e éd.), p. 127-164.

28Depuis Charles Ier (1266-1285), bien sûr, les rois de Sicile de la dynastie « angevine » avaient affirmé leur égalité avec l’empereur51. Robert n’innovait pas quand, dans sa collation pour une sentence, il s’appropriait la célèbre définition, venue des Authentiques, du prince comme lex animata : le roi « est la loi animée et il dirige la loi ». Cependant, cette vigoureuse affirmation s’appuyait désormais sur des arguments d’une force encore inégalée. J’entends, en dépit de certaines apparences, la théorie du droit complaisamment diffusée par Barthélemy de Capoue et Robert.

  • 52 Isidore de Séville, Etymologiarum sive Originum Libri XX, W. M Lindsay éd., 1.1, Oxford, 1966 (4e (...)
  • 53 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 95, a. 2, c.
  • 54 Pour Barthélemy de Capoue, sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v.

29Quand saint Thomas proposait une ferme hiérarchie des lois, par la même opération, il établissait de solides distinctions. Robert le comprenait très bien dans sa « question disputée ». Il justifiait les différences entre loi humaine et loi divine (transcription de la sagesse de Dieu). Elles n’étaient pas des contradictions : comprenons qu’elles ne signifiaient pas des erreurs du législateur. Le roi montrait, en effet, la mission de celui-ci. Il s’adapte à un monde composé en majorité d’imparfaits et à la variabilité de la condition humaine : « D’après Isidore, la loi doit être possible selon la nature et la coutume du pays »52. La loi humaine consiste, donc, en « certaines conclusions tirées des principes de la loi de la nature ». Robert ne reprenait pas la subtile distinction de saint Thomas entre les conclusiones et les determinationes élaborées à partir de la loi naturelle53. Peu importe. La raison divine ne se limitait pas, pour parler comme les théologiens, à une « cause exemplaire » : « cause dirigeante », elle laissait agir le législateur. De fait, Robert, comme Barthélemy de Capoue, se plaisait à énumérer les principes directeurs qui rendaient la loi « légitime »54. Elle vise au bien commun, n’impose de charges que selon une égalité « proportionnée » (à la situation de chacun), correspond au pouvoir de celui qui l’édicte.

  • 55 R. Trifone, La legislazione angiovina, Naples, 1921, p. XVII-XVIII.
  • 56 Andreas de Isernia, « Proemium super Constitutionibus Regni- », Constitutionum Regni Siciliarum Li (...)

30Adapter la loi selon les besoins devenait un devoir du roi : une responsabilité explicitement évoquée dans les préambules de la législation napolitaine55. En même temps, il disposait d’un modèle de « pouvoir législatif » valable pour tout souverain. L’empereur et le droit romain perdaient leur monopole. Dans son Proemium aux Constitutiones Regni de Frédéric II, André d’Isernia montrait les « lois romaines », dans le Royaume, comme l’héritage d’un passé antérieur au détachement de l’empire. Il était loisible au roi, comme successeur, de les modifier. Au vrai, contrairement au règne de Charles Ier, la principale préoccupation ne se situait plus là. Le premier souci d’André d’Isernia, dans sa préface, était de borner à leurs « affaires privées » la prétention des communautés d’habitants à statuer56.

  • 57 Andreas de Isernia, op. cit. (n. 56), sur lib. 2, tit. 32, § Est exaequata conditio, p. 259.
  • 58 Question citée supra n. 11, ms. Venise, f. 235.

31Devant l’affirmation de ces communautés, une doctrine qui établissait fermement le roi comme responsable du bien commun révélait sa plus grande utilité. Ce même principe, toutefois, arrêtait l’arbitraire royal. André d’Isernia dénonçait le despotisme de certains civilistes : il était faux que le prince pût tout57. Robert, à son tour, reconnaissait un droit de résistance aux « lois des tyrans » opposées au « bien divin »58. La contrainte que la loi éternelle exerçait sur le roi achevait, pourtant, de le grandir.

  • 59 J. Baucher, « Justice », Dictionnaire de théologie catholique, t. 8, Paris, 1925, col. 2006-2007.
  • 60 Sermon 4 cité supra n. 6, f. 56v ; cf. Thomas de Aquino, op. cit. (n. 15), 2a 2ae, q. 120, a. 1, c (...)
  • 61 Voir annexe.
  • 62 Question citée supra n. 11, ms. Venise, f. 236.
  • 63 On rapprochera de l’exemple français : C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, Etat et société e (...)
  • 64 Sermon 1 cité supra n. 6, f. 42v.

32Suivons Barthélemy de Capoue. La justice légale (la justice qui, comme la loi, a pour objet le bien commun59) « est dirigée par l’epicheia qui est la règle supérieure des actes humains ». Dois-je préciser que le logothète empruntait notion et définition à saint Thomas ? Comme lui, il amalgamait la vertu aristotélicienne d’epicheia à l’aequitas romaine. Quoi qu’il en soit, il reconnaissait l’insuffisance de la seule loi humaine pour réaliser la justice. Il fallait cette « vertu au-delà du juste déterminé par la loi », et qui autorisât à l’interpréter60. Cette qualité était, avant tout, celle du prince. Robert l’affirmait avec netteté61. Il voulait, en revanche, qu’on limitât étroitement la liberté du juge, au profit de la loi62 ! La « justice retenue » du roi le montrait, alors, en médiateur entre raison divine et loi humaine63. La prérogative était d’autant plus importante que la véritable fin du droit humain dépassait son utilité temporelle. Justice légale, droit et jurisprudence « ordonnent l’homme à l’égard de Dieu, du prochain et de soi-même », résumait Barthélemy de Capoue64.

33Les conceptions politiques transmises par ces sermons juridiques se déchiffrent sans mal. Elles revendiquent pour le roi le contrôle de la loi, et fondent cette prétention sur le sacré. Elles proposent, en conséquence, une fin éthique à la monarchie, qui lui interdit, alors, la tyrannie. Il n’y a là rien d’original.

  • 65 J.-P. Torrell, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre, Fribourg, 1993, p. 219 (...)

34La singularité tient dans l’argumentation. En prêtant une attention particulière à l’origine de la loi, elle atteint à une « théologie » du droit. Imprégnée par le thomisme, elle est traversée, à son exemple, par un ample mouvement d’exitus de Dieu et de reditus vers lui65.

Annexes

Annexe

Allocution du roi Robert avant de rendre me sentence66. Ed. selon ms. Rome (= A), collationné avec ms. Venise (= V).

[f. 133] Collatio pro sententia proferenda.

De uultu tuo iudicium meum prodeat. Psalm. 16 [2].

Hec uerba sunt Dauid sancti regis et prophete eximii Regem regum et Dominum dominantium67 exorantis atque causarum et litium remedium implorantis, in quibus duo breuiter innuuntur. Nam primo premictitur funtale seu principale principium productiuum, ex quo omnis lex et iusa oritur, scilicet de Dei uultu ; secundo additur regale uel regulare medium directiuum, [ex quo] omnis humanus grexb siue populus regitur : iudicium meum, scilicet regis.

Quantum ad primum sciendum quod a uultu Dei procedit quedam illuminatio hominibus communiter indita, prouenit quedam illustratio insignibus specialiter addita. De prima, Psalm. [4, 6-7]: Quis ostendec nobis bona ? Signatum est super nosd lumene uultus tui Domine, et cetera. De secunda, Psalm. [44, 13]: Vultum tuum deprecabuntur omnes diuites plebis. Ex quibus patet quod pro prima gratiarum actio debetur, pro secunda ad Deum oratio adhibetur et etiam exhibetur sicut in themate et in adducta auctoritate. Et bene dicitur omnes diuites plebis, quia publice diuitie non debent regi appropriari, set gregi dispensari, id est communi utilitati et saluti ac publice rei. Per primum principale membrum satis patet cui, scilicet Deo, dirigitur oratio. Per secundum liquet huius orationis causa et ratio, quia pro regio iudicio, et merito quia scribitur Prou. 8 [15] : Per me reges regnant et le-[f. 133v] gum conditores iustaf decernunt ; quod uerbum potest competere sapientie increate Christo quia sicut ipse ait [Io. 5, 22]: Pater omne iudicium dedit Filio. Idcirco apte Salomon, ipseg regis Dauid filius, sapientiam orando a Deo petiit, non absolutam uel theoricam, licet eth illami optinuerit qua a cedro quej est in Libano usque ad ysopum, sicut asserit 3 lib. Regum hystoria [4, 33], disputauit, set potius praticamk et iudicio applicatam et relatam ; unde et populusl timuit eum uidens sapientiam Dei esse in illo ad iudicium faciendum [3 Reg. 3, 28].

Quocirca bene sequitur secundum principale quod est regale uel regulare medium directiuum, ex quo omnis humanus grex siue populus regitur, presertim in quantum petit, ut prefertur, [quod] causarum et litium nubilum dissoluitur. Circa quod est sciendum [quod]m apte petit iudicium, quia inutile et quasi inane foret si iustitie existeret licteralis exterius descriptio in codice, lateret habitualis interius eius perfectio in mente, et non succederet iudicialis utilius discretio in examine, et non concluderet summalis ulterius determinatio in fine. Sciendum tamen circa hoc iudicium quod sicut est duplex iustitia sic breuiter est duplex iudicium correspondens. Nam est quedam lex calamo exarata, [et quedam lex] animo insitan. Pro primao ait Pilatus Iudeis de Christo [Io. 18, 31]: Vos legem habetis, secundum eam iudicate eum ; set nec secundum legem mosaycam Iudeorum, neque secundum suam ciuilem uel im- [f. 134] perialem Romanorum eum iudicauit, set eum dimisit uoluntati eorum. Pro secunda potest competere illud Apostoli [Rom. 7, 23]: aliam legem inuenio in membris meis, repugnantem legi mentis mee. Sic duplex potest esse iudicium quoddam : [unum] scriptump secundum legem Moysi uel Iustiniani uel iuris canonici, aliud conscriptum secundum illud Psalmi [149, 9]: Iudicium conscriptum gloria hec est omnibus sanctis eius. Hoc autem iudicium competit regi qui est lex animata68 et legem dirigit, presertim secundum legem uirtutis epieyquehyeq: 5 Ethicorum69.

Notes

1 D.1, 1, 1, 1, Th. Mommsen et P. Krueger éd., Corpus iuris civilis, 1, Berlin, 1963 (17e éd.), repr. Weidmann, Hildesheim, 1988, p. 29.

2 Sermon 2 cité n. 7, f. 52 r. Sur les us universitaires, dont les sermons : A. Maierù, « Gli atti scolastici nelle università italiane », Luoghi e metodi di insegnamento nell’ltalia medioevale (secoli XII-XIV), L. Gargan et O. Limone éd., Congedo Editore, Galatina, 1989, p. 247-287.

3 H. Kantorowicz, « The Poetical Sermon of a Mediaeval Jurist. Placentinus and his Sermo de Legibus », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 2 (1938-39), p. 22-41.

4 Sur ce studium, F. Sabatini, « La cultura a Napoli nell’età angioina », Storia di Napoli, t. 4, Naples, 1974, p. 18-26 et 55-61.

5 A. Nitschke, « Die Reden des Logotheten Bartholomäus von Capua », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 35 (1955), p. 226-274 ; J. B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters fur die Zeit von 1150-1350, t. 1, Munster (Westphalie), 1969, p. 419-424 ; J.-P. Boyer, « Parler du roi et pour le roi. Deux ‘sermons’ de Barthélemy de Capoue, logothète du royaume de Sicile », Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 79 (1995), p. 193-248.

6 Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 2132, sermons : 1) f. 42-43v ; 2) f. 43 v-45v, 3) f. 54-55 ; 4) f. 55-57 ; 5) f. 63-65 ; 6) f. 66-67v ; 7) f. 69-71 ; Naples, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, ms. VII E 2 : sermon 8, f. 189v (attribution au logothète incertaine). Dans l’ordre : A. Nitschke, op. cit. (n. 5), no 1, 2, 18, 19, 24, 26, 30 (sermon 8 abs.) ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 1, no 8, 24, 25, 37, 38, 45, 47, 51.

7 Vienne, manuscrit cité supra, sermons : 1) f. 48-49 ; 2) f. 51-52 ; A. Nitschke, op. cit. (n. 5), no 12 et 15 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 1, no 29 et 33.

8 Naples, manuscrit cité supra n. 6, sermons : 1) f. 191v-192 ; 2) f. 193v ; 3) f. 194v ; 4) f. 194v-195 ; 5) f. 195-195v ; Vienne, manuscrit cité supra n. 6, sermons : 2) f. 49v-50 ; 3) f. 53-53v ; 4) f. 57-57v ; 5) f. 58-59v ; 6) f. 61v. Dans l’ordre : A. Nitschke, op. cit. (n. 5), no 8, 14, 17, 20, 21, 22 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 1, no 14, 31, 35, 39, 41, 43.

9 Sermons 3, 4, 6, 7 cités supra n. 6 ; 1 et 2 cités supra n. 7 ; 2-6 cités supra n. 8. Datations à l’aide des données intrinsèques des sermons et des références de l’article de A. Nitschke op. cit. (n.5). Ajouter F. Sabatini, op. cit. (n. 4), p. 56, pour le sermon 7 cité supra n. 6 (indique que le bénéficiaire de cette promotion au doctorat, Jean Grillo, est professeur en 1306).

10 W. Goetz, König Robert von Neapel (1309-1343). Seine Persönlichkeit und sein Verhältnis zum Humanismus, Tübingen, 1910 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 5, Münster (Westphalie), 1974, p. 196-219 ; J.-P. Boyer, « Ecce rex tuus : le roi et le royaume dans les sermons de Robert de Naples », Revue Mabillon, 67 (1995), p. 101-136.

11 Rome, Biblioteca Angelica, ms. 150, f. 327-330 ; Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. cl. 3, no 76, f. 235-236 ; W. Goetz, op. cit. (n. 10), no 156 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 5, no 73.

12 W. Goetz, op. cit. (n. 10), no 188 et 286 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 5, no 115 et 147.

13 Rome, Biblioteca Angelica, ms. 151, f. 133-134 ; Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. cl 3, no 76, f. 319-320 ; W. Goetz, op. cit. (n. 10), no 178 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 5, no 107.

14 Sermon 3 cité supra n. 8, ms. Vienne, f. 53 ; sermon 1 cité supra n. 6, f. 42.

15 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; cf. Thomas d’Aquin, Summa theologiae, Editiones Paulinae, Milan, 1988, la2ae, q. 93, a. 3, c.

16 J.-M. Aubert, « Loi et Evangile », Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique : doctrine et histoire, t. 9, Paris, 1976, col. 972-975. Sur la loi chez saint Thomas, je renvoie, globalement, à cet article, ainsi qu’à : Id., Le droit romain dans l’œuvre de saint Thomas, Paris, 1955 ; A. Molien, « Lois », Dictionnaire de théologie catholique, t. 9, Paris, 1926, col. 871-910.

17 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; sermons 7 et 5 cités supra n. 6, f. 63 et 69 ; cf. Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 93, a. 3, c. ; a. 1, c., et titre de l’article.

18 Dictum ante Grat., D. 5, E. Friedberg éd., Corpus iuris canonici, t. 1, Leipzig, 1879, repr. Graz, 1995, col. 7.

19 Y. Congar, « Variations sur le thème "Loi-Grâce" », Revue thomiste, 71 (1971), p. 421 et 426-431.

20 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 91, a. 4, c. (quarto) ; a. 5, c. ; q. 94, a. 2, c. ; a. 4, arg. 1 ; a. 5, arg. 1 et c. ; q. 95, a. 1, sed contra et c. ; a. 2, arg. 2 et 3, c. et ad 2m ; q. 96, a. I, c. ; a. 2, c. et ad 3m ; a. 3, c. ; a. 4, arg. 3 et c. ; a. 6, c. ; q. 99, a. 3, c. ; q. 107, a. 2, c. ; 2a 2ae, q. 77, a. 1, ad lm ; q. 78, a. 1, arg. 2 et ad 2m.

21 Ibid., la 2ae, q. 93, a. 3, c. ; q. 95, a. 2, c.

22 Dictum ante Grat., D.l, op. cit. (n. 18), col. 1.

23 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 96, a. 4, c.

24 Ibid., la 2ae, q. 91, a.2, c. Noter que saint Thomas, comme Robert à son exemple, entend la loi naturelle selon des acceptions plus ou moins larges : J.-M. Aubert, op. cit. (n. 16), p. 97-101.

25 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la, a. 4, c. Voir J. A Weisheipl, Frère Thomas d’Aquin. Sa vie, sa pensée, ses œuvres, Paris, 1993 (éd. anglaise, 1983), p. 225-227.

26 Ægidius Romanus, De differentia rhetoricae, ethicae et politicae, G. Bruni éd., The New Scholasticism, 6 (1932), p. 11-12. Sur cette querelle à la cour de Charles V de France : F. Autrand, Charles V le Sage, Paris, 1994, p. 735-736.

27 J.-P. Boyer, op. cit. (n. 10), p. 109-112.

28 Sermons 2 et 4 cités supra n. 8, ms. Vienne, f. 49v et 57 ; sermon 8 cité supra n. 6.

29 Sermons 3, 6 et 7 cités supra n. 6, f. 54-54v, 66 et 69v (deux citations de saint Thomas, dont une de la Sententia sur la Métaphysique dans le sermon 3) ; sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; sermons 3 et 4 cités supra n. 8, ms. Vienne, f. 53v et 57v.

30 Rome, Biblioteca Angelica, ms. 151, f. 300-30 lv ; W. Goetz, op. cit. (n. 10), no 286 ; J. B. Schneyer, op. cit. (n. 5), t. 5, no 147.

31 Sermon 7 cité supra n. 6, f. 70v.

32 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 49.

33 Sermon 2 cité supra n. 6, f. 44.

34 Sermon 4 cité supra n. 6, f. 55 ; cf. Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), 2a 2ae, q. 45, a. 1, c., et a. 3, c.

35 Sermon 2 cité supra n. 6, f. 44.

36 M.-D. Chenu, La théologie comme science au XIIIe siècle, Paris, 1957, p. 71-80 et 97-98.

37 Voir annexe. Saint Thomas déclare la sagesse à la fois spéculative et pratique (op. cit. (n. 15), 2a 2ae, q. 45, a. 3, c.).

38 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48.

39 Sermons 3 et 2 supra cités n. 6, f. 44 et 54.

40 Sermon 3 cité supra n. 6, f. 54v ; cf. Thomas d’Aquin, Sententia super Metaphysicam, lib. I, lectio 1, M.-R. Cathala éd., Turin, 1915, p. 6, no 4.

41 J.-P. Boyer, op. cit. (n. 10), p. 127.

42 Joannes de Neapoli, q. 93, punctum 1, ad lm, Quaestiones variae, Naples, 1618, repr. Ridgewood (New Jersey), 1966, p. 333 ; sur l’auteur, T. Käppeli, « Giovanni Regina di Napoli », Archivum fratrum praedicatorum, 10 (1940), p. 48-71 ; Andreas de Isernia, Lectura in usus feudorum, Lyon, 1541, sur Const. Friderici II, tit. 1, 5, à diffidamus atque bannimus, no 29, f. 109 ; sur l’auteur, F. Calasso, « Andrea d’Isernia », Dizionario biografico degli Italiani, t. 3, Rome, 1961, p. 100-103.

43 Tholomeus Lucensis, Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii, cap. 18, M. Krammer éd., « Fontes iuris germanici antiqui in usum scolarum », MGH, Hanovre-Leipzig, 1909, p. 39.

44 J.-M. Aubert, op. cit. (n. 16), p. 100.

45 Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. cl. 3, no 76, f. 284-285 ; Rome, Biblioteca Angelica, ms. 151, f. 77v-78 ; W. Goetz, op. cit. (n. 10), no 173 ; J. B. Schneyer, op. cit. In. 5), t. 5, no 251.

46 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 111, a. 1, c.

47 Question citée supra n. 11, ms. Venise, f. 236 ; cf. Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 96, a. 2, c.

48 Sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v ; en fait glose à non faciendorum, D. l, 3, 2, D. Godefroy éd., Corpus iuris civilis, t. 1, Lyon, 1604, col. 74 (le titre cité est erroné, il s’agit de : De legibus senatusque consultis).

49 Ibid.

50 G. M. Monti, « La dottrina anti-imperiale degli Angioini », Studi in onore di Arrigo Solmi, t. 2, Città di Castello, 1940, p. 13-54.

51 F. Calasso, I Glossatori e la teoria della sovranità, Milan, 1951 (2e éd.), p. 127-164.

52 Isidore de Séville, Etymologiarum sive Originum Libri XX, W. M Lindsay éd., 1.1, Oxford, 1966 (4e éd.), lib. 2, cap. 10, 6, et lib. 5, cap. 21, 1, PL t. 82, col. 131 et 203 (cf. Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 96, a. 2, c.).

53 Thomas d’Aquin, op. cit. (n. 15), la 2ae, q. 95, a. 2, c.

54 Pour Barthélemy de Capoue, sermon 1 cité supra n. 7, f. 48v.

55 R. Trifone, La legislazione angiovina, Naples, 1921, p. XVII-XVIII.

56 Andreas de Isernia, « Proemium super Constitutionibus Regni- », Constitutionum Regni Siciliarum Libri III, A. Cervone éd., Naples, 1773, t. 1, p. XXIX et XVII.

57 Andreas de Isernia, op. cit. (n. 56), sur lib. 2, tit. 32, § Est exaequata conditio, p. 259.

58 Question citée supra n. 11, ms. Venise, f. 235.

59 J. Baucher, « Justice », Dictionnaire de théologie catholique, t. 8, Paris, 1925, col. 2006-2007.

60 Sermon 4 cité supra n. 6, f. 56v ; cf. Thomas de Aquino, op. cit. (n. 15), 2a 2ae, q. 120, a. 1, c. ; a. 2, arg. 2 et c. Sur l’epicheia voir P. G Caron, « Aequitas » romana, « misericordia » patristica ed « epicheia » aristotelica nella dottrina dell’« aequitas » canonica, Milan, 1971.

61 Voir annexe.

62 Question citée supra n. 11, ms. Venise, f. 236.

63 On rapprochera de l’exemple français : C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age, Paris, 1991, t. 2, p. 904-934.

64 Sermon 1 cité supra n. 6, f. 42v.

65 J.-P. Torrell, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre, Fribourg, 1993, p. 219-223.

66 Pour les sources et la bibliographie, voir supra n. 13.

67 1 Apoc. 19, 16, et I Tim. 6, 15 : Rex regum et Dominus dominantium.

68 Nov. 105, 2 (Auth. 34), R. Schoell et W. Kroll éd., Corpus iuris civilis, t. 3, Berlin, 1963 (8e éd.), repr. Weidmann, Hildesheim, 1993, p. 507.

69 II s’agit de l’epikeia. Aristote, Ethica Nicomachea, lib. V, cap. 14, R.-A. Gauthier éd., « Aristoteles latinus, XXVI, 1-3 », Leyde-Bruxelles, 1972, p. 248-249, 1137 a31-l 138 a3.

Notes de fin

a et ius om. V.

b gres A. grex V.

c ostendet A. ostendit V.

d ultadd. V.

e lumen om. A. add. V.

f iuxta V.

g ipsius mss.

h et om. V.

i ilium mss.

j quod mss.

k Sic A.

l qui add. mss.

m et mss.

n incita ante corr. A. incita V.

o primo V.

p scriptura V.

q eyquehye mss

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search