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Le petit peuple dans l’Occident médiéval

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Pierre Boglioni
, 
Robert Delort
, 
Claude Gauvard

Deuxième partie. Approche économique et sociale du petit peuple. Critères, catégories, hiérarchies

Les sergents-messagers de Provence aux xiiie et xive siècles

Michel Hébert

Texte intégral

1Parmi toutes les petites gens qui gravitent dans l’entourage des cours et hôtels princiers de la fin du Moyen Âge, il en est un certain nombre dont les fonctions, de près ou de loin, sont associées à un besoin de communication et d’information. Sergents et huissiers qui portent les lettres de justice, hérauts d’armes actifs dans les cérémonies d’apparat et sur le champ de bataille, messagers et courriers, indispensables avant la création d’une poste publique de type moderne, crieurs publics enfin, dont la trompette et la voix proclament aussi bien la volonté du Prince que les multiples annonces d’intérêt commun ponctuant le quotidien de la vie en société.

2Ce faisceau de métiers, ayant à la fois des caractéristiques communes et des traits qui leur sont propres, nous intéressent au titre de ce que l’on pourrait nommer, globalement, les « petits métiers de la communication » ou de l’« espace public ». L’intérêt d’y prêter attention dans un colloque consacré au petit peuple nous semble aller de soi. À condition, bien sûr, que l’on accepte comme prémisse que leur association « en prise directe » au pouvoir, dont ils sont le bras agissant, ne les disqualifie pas. Il nous semble, en effet, pertinent, et même important, d’observer cette frange du petit peuple qui échappe au moins partiellement à sa condition, à son « état », à cause des fonctions qu’elle exerce. Mais il est aussi important de souligner d’emblée que l’étude que nous en faisons – et dont la présente communication est une ébauche – appartient à un projet plus vaste et dont le « petit peuple » n’est pas la dimension centrale. L’enquête que nous poursuivons s’intéresse plutôt aux processus d’information et de communication qui accompagnent la construction de l’État de type moderne aux derniers siècles du Moyen Âge, dans le cadre spécifique du comté de Provence, dont les sources sont particulièrement riches à cet égard. À cette enquête se rattache un questionnement multiforme, qui s’intéresse aussi bien aux processus de collecte et de création de l’information, tout particulièrement par la voie de l’enquête administrative ; aux moyens et méthodes de conservation et de classement de cette information, au moment où précisément se constituent des services d’archives déjà passablement bien organisés ; enfin, aux moyens de propagation et de mise en circulation de l’information, par le biais des proclamations et récitations publiques, des affichages ou des envois de messagers de la cour. Ces derniers, au départ de la capitale, Aix-en-Provence, ou des chefs-lieux des circonscriptions locales auxquelles ils sont rattachés, parcourent sans cesse le pays, manifestant par leur itinérance une sorte d’ubiquité de la cour d’Aix.

  • 1 Il me faut remercier ici non seulement les organismes subventionnaires canadien (CRSH) et québécois (...)
  • 2 Quelques auteurs seulement ont évoqué la question, sans s’y arrêter : N. Coulet, Aix-en-Provence. E (...)
  • 3 Rappelons ici que Charles Ier d’Anjou, frère de saint Louis, acquiert par son mariage le comté de P (...)

3C’est à une première étude de ces messagers que nous aimerions consacrer la présente communication1 « Première », car le sujet est vaste et encore quasiment en friche, du moins pour la Provence2. Se posent des problèmes de repérage, de critique et de dépouillement des sources, nombreuses mais parfois d’utilisation délicate. Des problèmes de vocabulaire, qui nous intéresseront au premier chef ici, car ils sont préalables à toute vraie compréhension du sujet. Après quoi il peut devenir possible d’étudier les systèmes ou les réseaux de « messageries comtales » qui irriguent les comtés de Provence et de Forcalquier sous la domination de la première maison d’Anjou, soit, en gros, dans la seconde moitié du xiiie siècle et au siècle suivant3. Malheureusement, certains des aspects qui peut-être intéresseraient plus le thème du colloque (par exemple une sorte de profil sociologique de ces agents) ne seront qu’évoqués en passant, et plutôt sous forme d’impressions, d’hypothèses ou de pistes à suivre.

  • 4 Arles : C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1846, t. II, (...)
  • 5 Tarascon : E. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 7e sér., 14 (...)
  • 6 Salon : C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1846, t. II, (...)
  • 7 Sur la législation royale pour la Provence, voir le catalogue dressé par G. Giordanengo, « Arma leg (...)
  • 8 Ces comptes ont été, entre autres, abondamment mis à contribution par Jean-Luc Bonnaud dans sa thès (...)
  • 9 J.-L. Bonnaud, « La transmission de l’information administrative en Provence au xive siècle : l’exe (...)

4Les principales sources que nous pouvons mettre à contribution dans une telle étude sont d’une part des statuts et ordonnances ; d’autre part, de multiples documents comptables. Les statuts sont surtout des statuts urbains, nombreux depuis le xiiie siècle, et concernant aussi bien les plus grandes villes (Arles, Marseille ou Avignon)4 que des cités ou bourgs de moindre importance, soit que ces derniers appartiennent au domaine comtal (Tarascon, Saint-Maximin, Toulon, Apt qui est partiellement au comte)5, soit qu’ils relèvent de seigneurs ecclésiastiques (Salon ou Manosque, par exemple)6. Quant aux ordonnances royales, sous les règnes de Charles II (1285-1309) et de Robert (1309-1343) notamment, elles nous livrent également des renseignements précieux sur le gouvernement du comté7. Cependant les meilleures sources pour une telle étude sont les documents comptables, souvent très détaillés, et nombreux à partir du début du xive siècle : comptes ou « rationnaires » généraux de l’ensemble de la Provence, dès 1263-1264, et surtout la longue et riche série des comptes des clavaires, trésoriers de la vingtaine de circonscriptions locales qui quadrillent le territoire et assurent une présence réelle, quotidienne et efficace du gouvernement au moins jusqu’à la fin du xive siècle8. Ces documents fourmillent de renseignements sur les processus de circulation et de diffusion de l’information administrative, comme l’a montré une étude récente concernant la viguerie de Forcalquier9.

5Dans les limites de la présente communication, nous examinerons le vocabulaire qui qualifie les professions liées à la communication au service de l’État puis nous tenterons d’en cerner les conditions d’exercice. Enfin, à travers des exemples tirés d’un dépouillement préliminaire des sources, nous tenterons de dégager quelques aspects plus pratiques de l’exercice de la profession.

Sergents ou messagers ?

6Le titre proposé pour la communication amène nécessairement une réflexion sur le vocabulaire utilisé pour qualifier les agents porteurs de messages au service de la cour. Faut-il parler de messagers ou plutôt de sergents, de sergents-messagers, voire d’huissiers, d’appariteurs, de courriers ou d’exécuteurs ? Les termes utilisés ne sont pas dépourvus d’ambiguïté. Ils renvoient cependant à une réalité complexe et peut-être originale, où l’agent que nous traquons peut être à la fois, et selon les circonstances, simple porteur de lettre, huissier chargé de signifier des assignations à comparaître, ou sergent en armes, investi d’une mission de police et de maintien de l’ordre. Entre « facteur » et « flic », peut-on cerner les fonctions et prérogatives du sergent-messager provençal de la fin du Moyen Âge ?

  • 10 Statuts d’Arles, § 131. D’autres articles des mêmes statuts, sur lesquels nous reviendrons, évoquen (...)

7Certaines des plus anciennes mentions de cette fonction auxiliaire de la justice se trouvent dans les statuts urbains du xiiie siècle qui, souvent, explicitement ou non, reprennent des dispositions antérieures. Les grands consulats de la basse vallée du Rhône ayant disposé d’importantes prérogatives judiciaires, il n’est pas étonnant qu’ils aient songé à réglementer le statut des officiers subalternes des cours. Les statuts d’Arles, les plus anciens peut-être, spécifient que dix-huit apparitores sive nuntii sont attachés au service de la cour ; qu’ils doivent être citoyens de la ville, ne doivent rien accepter des habitants en sus des gages réglementaires ; enfin que deux d’entre eux au moins doivent dormir chaque nuit dans la maison commune, in palatio comunis10. Ce petit corps de statuts, qui tient en un seul article, annonce bien les paramètres de la réglementation de l’office, en même temps qu’il en introduit deux définiteurs essentiels, nuntius et apparitor.

  • 11 Statuts d’Avignon, § XXVI-XXIX et passim.
  • 12 Statuts de Marseille, livre I, § 33 et passim.

8À Avignon, dans la rédaction statutaire des années 1243-1246, proche par bien des aspects de la rédaction arlésienne, un groupe de quatre articles régit la même fonction et pose les normes relatives à la rétribution de ces officiers, au bâton qui manifeste leur autorité, à leur serment d’office, aux peines imposées aux contrevenants. Sur tous ces aspects fondamentaux, nous reviendrons ci-dessous. Le texte avignonnais utilise, apparemment sans distinction particulière, les termes de nuntius et d’apparitor, mais aussi, et non moins fréquemment, cursor et executor11. Enfin, une décennie plus tard à Marseille, même polyvalence ou ambiguïté dans le vocabulaire à propos de ces officiers : ils sont aussi bien, et sans que l’on puisse distinguer des nuances dans cet usage, nommés cursores, nuntii ou currerii et leur activité est désignée au moins une fois sous le nom de messaiaria12.

  • 13 Tel est le cas au moins à Manosque, à Salon, à Toulon, dans des textes que nous citerons plus loin.
  • 14 M.-Z. Isnard, Le livre des privilèges de Manosque, p. 80 (statut de 1288), 154 (statut de 1300).
  • 15 Statuts provençaux de Pierre de Ferrières (1304), dans C. Giraud, op. cit., t. II, p. 58.
  • 16 M.-Z. Isnard, op. cit., p. 150 (statut de Charles II pour Manosque, 1289).
  • 17 Nuntius, par exemple, à l’exclusion presque totale des autres termes, désigne les sergents-messager (...)
  • 18 Par exemple, Archives départementales des Bouches-du-Rhône (désormais ADBdR) B 1588 f° 255 (1326).

9Les autres statuts urbains qui nous sont conservés, généralement de rédaction plus tardive, conservent tous le terme de nuntius, qui semble se généraliser au cours du xiiie siècle13. À Manosque, à la fin du xiiie siècle, il est aussi parfois question de cursores14. Mais l’impression générale qui se dégage en est une d’uniformisation du vocabulaire, autour du terme de nuntius. Les documents d’origine royale, quant à eux, confirment cette impression. On y trouve ici et là le mot apparitor15 ou le doublet cursorexactor16. Mais presque partout s’imposent les termes de cursor et, bien plus fréquemment, de nuntius17. Très occasionnellement, on trouve dans la comptabilité du xive siècle des termes tels que viator ou messagerius18.

10Si l’on pose donc la question en des termes simples, on peut considérer, en gros, que le nuntius, parfois cursor, des sources provençales de la fin du Moyen Âge correspond à un agent subalterne des cours de justice, cours urbaines des anciens consulats (qui disparaissent toutes au xiiie siècle au profit de la justice comtale), cour des grands officiers aixois, cours des juridictions locales. Or, les fonctions de cet agent, qu’il nous reste à examiner, appartiennent au champ sémantique de deux mots distincts dans la langue française, celui de « messager » et celui de « sergent ». Mais avant de décrire ces fonctions et de tenter de tracer sommairement le profil de ceux qui les occupent, il nous faut définir encore un peu plus précisément notre cible linguistique, si l’on peut s’exprimer ainsi. Deux écueils, en effet, nous guettent. D’une part, les nuntii des textes latins ne correspondent pas tous au profil de l’officier que nous cherchons à caractériser. D’autre part, notre officier, tout sergent soit-il en langue française, ne correspond nullement au serviens dans l’usage provençal de notre époque !

  • 19 Sur cette question, voir entre autres les études générales de D.E. Queller, The Office of Ambassado (...)
  • 20 J.-L. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici secundi, rééd., Turin, 1963, t. V, p. 342.
  • 21 ADBdR B 1370 f° 88.
  • 22 Statuts de Marseille, livre V, § 41.
  • 23 ADBdRB 13712 f° 106v (acte de Charles II pour Pierre Medici de Toulon, 16septembre 1302).
  • 24 Les statuts d’Arles font une fois l’équivalence nuncius/mercenarius : Statuts d’Arles, § 154 ; ceux (...)

11Le latin nuntius, en effet, caractérise de façon générale tout envoyé chargé d’un message particulier, que ce message soit oral ou écrit, que l’envoyé bénéficie d’une délégation d’autorité en vue de négocier une réponse ou non19. Ainsi compris, dans l’usage courant, le nuntius désigne tout aussi bien l’ambassadeur que le simple messager. Les exemples d’un tel usage en Provence ne manquent pas. Lorsque l’empereur Frédéric II confirme le consulat d’Apt en 1239, il exige que les consuls prêtent serment entre les mains de ses nuntii, ses ambassadeurs à l’évidence20. Et lorsque Charles II octroie le privilège de port d’armes à un nuntius, citoyen de Monaco et à vingt-quatre de ses compagnons pour aller négocier avec la commune de Gênes, en 1302, c’est aussi en tant qu’ambassadeurs21. En outre, des statuts urbains réglementent la rémunération de leurs nuntii et ambaxiatores, selon l’équipage et la durée du voyage22. Par ailleurs, et toujours selon le contexte, le nuntius peut aussi être le procureur23, voire le serviteur ou l’apprenti24. Autant dire que la simple occurrence du terme de nuntius ne nous met pas nécessairement en présence du sergent-messager dont nous cherchons ici à caractériser l’office.

  • 25 Statuts d’Arles, § 80.
  • 26 ADBdR B 1501 f° 135v. Ce sont également des servientes que l’on retrouve dans les différentes forte (...)
  • 27 R. Brun, La ville de Salon au Moyen Âge. La vie économique, le régime seigneurial, le régime munici (...)
  • 28 ADBdR B 1501 fos 38, 42.

12Second écueil : bien que les fonctions de notre nuntius provençal soient bel et bien celles qui sous d’autres cieux sont attribuées aux sergents, le terme latin de serviens n’est jamais utilisé pour le désigner. Le mot s’emploie pourtant couramment dans la Provence des xiiie et xive siècles, mais il désigne le soldat à pied, généralement en garnison dans une tour ou dans une forteresse. Les statuts d’Arles organisent la garde du château d’Aureille en y plaçant trois châtelains, quelques officiers subalternes et sept alios servientes25. Le sénéchal de Provence, en 1263-1264, rémunère en différents lieux des châtelains (castellani) et leurs hommes (servientes)26. Le sous-viguier de Salon, en 1344, est responsable de faire le guet de nuit, cum suis sociis servientibus27. Enfin il y a à Marseille au milieu du XIIIe siècle deux corps bien distincts, rétribués à même le budget comtal. D’une part, vingt et un cursores, qui correspondent à nos sergents-messagers, reçoivent chacun 60 sous par an, pour un total de 69 livres ; d’autre part, vingt servientes palatii se partagent un total de 244 livres. Les premiers sont à la cour, les seconds au palais28. Leurs fonctions, à l’évidence, sont différentes. Resterait à savoir, bien entendu, si les mêmes individus peuvent émarger (simultanément ou successivement) aux deux budgets. L’absence de toute liste nominative ne nous permet malheureusement pas de nous prononcer.

Au service de la cour

Les assignations

13Qu’il soit au service d’une ville avant le milieu du xiiie siècle ou du pouvoir comtal par la suite, le nuntius est d’abord et avant tout au service d’une curia, d’une juridiction. À ce titre, il est un auxiliaire de la procédure civile ou criminelle. En périphérie de ces fonctions, il en remplit cependant bien d’autres, qui ne sont du reste pas sans lien avec la première. Celles-ci concernent principalement le transport des lettres (c’est-à-dire la fonction élémentaire du messager, hors du contexte judiciaire), le maintien de la sécurité, la manifestation cérémonielle du pouvoir, enfin peut-être des fonctions connexes associées à son statut particulier. Son office s’accompagne d’une forme spécifique de rétribution et surtout d’attributs propres qui le font reconnaître et, en principe, respecter sinon franchement redouter.

  • 29 C. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, 1877, t. I, p.  (...)
  • 30 Sur ce droit, voir R. Busquet, « La chambre rigoureuse et le droit de lattes », dans Études sur l’a (...)
  • 31 Sisteron : ADBdR B 2012 f° 302-316 ; Brignoles et Saint-Maximin : M. Guenette, « Au carrefour de la (...)
  • 32 R. Busquet, « La chambre rigoureuse et le droit de lattes », op. cit., p. 88.
  • 33 Statuts de Toulon, § XLII-XLIV.

14Le service de la cour, en tant qu’huissier ou appariteur, est la première de ses fonctions. Les plus anciens textes comme les plus récents se préoccupent de cet aspect de sa tâche, intimement lié à la procédure judiciaire et qu’à ce titre, nous n’évoquerons ici que très brièvement. Déjà à Rome, l’apparitor était un agent mis à la disposition des magistrats pour leur rendre différents services29. Sa mission première est le port des lettres d’assignation en justice. On sait que la procédure civile prévoit un ajournement par lettres, en trois temps et à intervalles réguliers, assorti d’amendes croissantes, pouvant être suivi, en cas de non-comparution, de la saisie des biens. L’assignation peut émaner d’une initiative privée : c’est sans doute le cas le plus fréquent, qui touche régulièrement les débiteurs récalcitrants ou insolvables. Elle peut aussi émaner des tribunaux eux-mêmes, dans toutes les variantes d’une procédure inquisitoire qui se répand à partir du xiiie siècle. Mais dans ces deux situations, quel que soit son moteur si l’on peut dire, le nuntius est un bras de la justice publique. C’est elle qui lui confère son autorité et qui garantit, en principe, son indépendance et sa probité, nous le verrons. Deux postes de dépenses dans les comptes des clavaires provençaux témoignent, l’un directement et l’autre indirectement, de l’importance de cet aspect de la tâche du sergent-messager. La dépense la plus évidente est l’envoi par la cour elle-même de nombreux nuntii aux quatre coins des circonscriptions qu’ils desservent (et dans toute la Provence, pour ceux de la cour d’Aix). Dans la plupart de ces missions, dont l’étude détaillée constituera une étape ultérieure de la recherche en cours, ces agents partent chargés de lettres d’assignation émanant de la cour, désignées le plus souvent sous le terme générique de littere citatorie. En ce cas, évidemment, c’est la cour qui paie, selon un tarif journalier, leurs déplacements et la trace nous en est donc conservée dans les comptes. Un autre indice de la fréquence des assignations dont ils ont la charge se cache derrière un poste spécifique des dépenses publiques, celui du droit de latte. L’usage provençal veut, en effet, que le créancier faisant appel à la justice publique pour recouvrer son dû paie une sorte de taxe de justice nommée « latte », dont le taux varie selon que le débiteur assigné reconnaisse l’existence de sa dette (« latte simple ») ou la nie (« latte triple »). L’histoire de ce droit et de sa perception est complexe et encore mal connue, voire mal interprétée30. Mais les paiements au trésor public au titre des lattes (qui apparaissent dans les comptes de clavaires) sont nombreux : 157 sur un an à Sisteron en 1343-1344 ; environ 150 en moyenne annuelle à Brignoles et Saint-Maximin dans les années 1323-134331. Or ces paiements sont consécutifs à un, deux ou trois ajournements consécutifs, conformément à la procédure mentionnée ci-dessus. En de tels cas, ce n’est pas le fisc qui rémunère le nuntius, mais (selon la situation) le débiteur ou le créancier32. En d’autres mots, la mention fréquente de ce droit de latte dans les comptes publics atteste du fréquent recours aux sergents de justice dans la procédure de recouvrement des dettes et elle nous aide, indirectement, à comprendre la structure du revenu de ces agents. Les gains qu’ils touchent en provenance de la seule cour, en effet, ne leur permettraient en aucune façon d’assurer leur existence. Certains statuts réservent explicitement aux nuntii le port de telles lettres et imposent à ceux-ci de faire rapport (relatio) à la cour de leur livraison dans les trois jours33.

Messageries, sécurité, spectacle

15En marge de cette mission fondamentale et en lien avec elle, comme une sorte de prolongement de leur activité, les nuntii se voient confier des tâches de trois ordres différents et complémentaires.

  • 34 C. Small, « Messengers in the County of Artois, 1295-1329 », Canadian Journal of History, 25 (1990) (...)
  • 35 Y. Renouard, « Comment les papes d’Avignon expédiaient leur courrier », Revue historique, 180 (1937 (...)

16– Huissier assermenté qui assure le port des assignations, le nuntius est l’agent idéal à qui l’on confiera toute forme de correspondance de la cour. Dans les comptes mentionnés ci-dessus, il est clair que tous les messages convoyés par ces courriers ne sont pas nécessairement des lettres de justice. Si dans les circonscriptions locales cette fonction judiciaire apparaît prédominante, à la cour d’Aix elle s’accompagne d’une fonction plus proche d’un service de messagerie, au sens moderne du mot. Les très nombreux courriers envoyés par les grands officiers (le sénéchal, le juge mage, les maîtres rationaux, essentiellement) agissent ici comme les messagers étudiés ailleurs en Europe, que ce soit à la cour de Mahaut d’Artois au xive siècle, à la cour des ducs de Bourgogne ou dans le bailliage de Hainaut au xve siècle34. Les dépêches mentionnées sont acheminées un peu partout à travers le comté, mais aussi vers Avignon, vers l’Italie du Nord, vers Naples. Elles concernent toute une gamme d’affaires politiques et diplomatiques (malheureusement bien peu détaillées dans la sécheresse du document comptable, trop souvent qualifiées pro negociis curie). Elles conditionnent, enfin, des itinéraires et des vitesses de voyage, de jour ou de nuit, à cheval ou à pied, qu’ici encore, pour ne pas déborder du cadre que nous nous sommes donné, nous ne pouvons que renvoyer à une étude ultérieure. Mais reprenant à notre compte la question classique posée jadis par Yves Renouard, s’il fallait demander « comment les comtes de Provence expédiaient leur courrier », sans hésitation on répondrait : par leurs sergents35.

  • 36 ADBdR B 2033 f° 13, cité par M. Drouin, Criminalité et société à Tarascon dans la seconde moitié du (...)
  • 37 Statuts de Marseille, livre V, § 5.
  • 38 Statuts d’Apt (1252), éd. C. Giraud, op. cit., t. II, p. 143 (aliis auxiliisjuris admissis) ; dispo (...)
  • 39 M.-Z. Isnard, op. cit., p. 150-152 (statut de Charles II du 9 avril 1289).
  • 40 Statuts de Marseille, livre II, § 1.3.
  • 41 Statuts d’Arles, § 1.
  • 42 M.-Z. Isnard, op. cit., p. 80 (statut du 21 mai 1288).

17– Assermenté et investi au moins d’une parcelle de l’autorité royale, le nuntius provençal est aussi un auxiliaire de la justice dans la fonction du maintien de l’ordre public. Plus sergent, ici, que messager, c’est lui qui procède aux arrestations et aux saisies. Par une extension naturelle de sa mission d’assignation, il exécute aussi les mandats d’amener. Le terme d’executor qui lui est parfois attribué reflète bien cet aspect de son travail. Tel habitant de Tarascon, en 1366, refusant de se laisser arrêter par deux nuntii de la cour, sort son épée et court se placer sous la sauvegarde de l’église Sainte-Marthe36. C’est que les nuntii bénéficient du pouvoir d’user de la force et de la contrainte par corps, dans diverses situations. Ils peuvent saisir des gages, en cas de défaut de paiement après la troisième lettre. Ces saisies ou « mises en possession » sont exécutoires, sous peine à Marseille – d’une amende de 3 sous par livre à qui s’y opposerait37 ; le sergent ne peut y procéder cependant que « pacifiquement ». En cas de résistance, il doit obtenir du juge la permission de recourir à d’autres auxiliaires de justice, c’est-à-dire de se faire accompagner par un ou plusieurs acolytes38. De telles saisies, par ailleurs, ne peuvent se faire de nuit39. Le sergent assiste aussi obligatoirement à la vente du bien saisi40 et, à Arles au xiiie siècle tout au moins, il obtient, en rétribution, un montant de six deniers par livre de valeur, afin, écrit-on, qu’il se souvienne de cette valeur en cas de restitution ultérieure41. Un statut lui permettant, à Manosque, d’enlever les portes des maisons de locataires en défaut de paiement est à rattacher à cet aspect de ses fonctions42.

  • 43 ADBdR B 1842.
  • 44 Dix-neuf missions sur un total de 311 entre le 1er novembre 1340 et le 31 octobre 1341.

18Les sergents-messagers procèdent aussi à la recherche de prévenus, aux arrestations personnelles, à l’escorte des prisonniers. D’innombrables exemples de ces activités sont attestés dans le détail des paiements qui leur sont destinés par les clavaires, puisque ces activités, d’ordre public, sont évidemment du ressort exclusif de la cour. Si l’on prend à titre d’exemple un seul de ces comptes, celui de la viguerie de Draguignan pour l’exercice 1340-134143, on y trouve une vingtaine d’occurrences de sergents envoyés dans divers villages soit pour procéder à l’arrestation de malfaiteurs, soit pour quérir des malfaiteurs dans les prisons locales et les conduire sous escorte jusqu’à Draguignan. Ces missions de police se font généralement par équipes de deux ou de quatre hommes. Dans un cas-limite, le sous-viguier juge même bon de se faire accompagner de neuf sergents pour conduire deux prisonniers à Aix. Spectaculaires peut-être, ces arrestations et cortèges policiers ne comptent cependant que pour un peu plus de 5 % des missions confiées aux nuntii pendant l’année en question44.

  • 45 T. Mommsen, Le droit public romain, t. VII, p. 407-408.
  • 46 Le clavaire de Saint-Maximin en 1303-1304 paie en moyenne 6 à 12 deniers aux nuntii de la cour qui (...)
  • 47 Voir par exemple la prise de possession par la cour royale du quart du village de Maillane en 1331  (...)
  • 48 Par exemple, ADBdR B 1520 f° 108v, pour l’année 1340 ; B 1712 f° 43 pour 1356-1357.
  • 49 Habitantes et existentes in dicto Castro dum videbant venire curiam regiam aufugebant de dicta carr (...)

19– Mais un tel déploiement spectaculaire ne doit pas pour autant être négligé. Le nuntius, en effet, participe à différents cortèges et cérémonies, manifestations de la puissance de la cour et de la solennité du rite judiciaire, sans que sa présence s’explique par une fonction immédiate de maintien de l’ordre. En cela il se rapproche des licteurs attachés aux magistrats romains, lesquels constituent un sous-ensemble du collège des appariteurs45. Lorsqu’un bourreau, ayant à se déplacer pour l’exécution de ses œuvres, se rend d’une ville à l’autre, il est toujours accompagné simultanément par des sergents des cours des points de départ et d’arrivée ; lorsque le même bourreau procède aux exécutions, des sergents souvent nombreux accompagnent le cortège, assistent aux châtiments46. Dans les rituels de mise en possession de seigneuries possédant juridiction, la nomination d’un nuntius par le nouveau propriétaire est l’un des moments-clés de l’acte de prise de possession de ses droits47. Lorsque la cour royale d’Arles se rend annuellement au village du Castellet, en grande pompe, pour y poser l’étendard royal (car la juridiction sur ce village lui est disputée par l’abbé de Montmajour), le trio des officiers de la cour (viguier, juge et clavaire) se fait accompagner d’une parade de sergents48. De même, des tournées apparemment annuelles, effectuées par les officiers de cette même cour d’Arles dans le but de manifester l’interdiction du port d’armes, dans le faubourg arlésien de Trinquetaille, sont faites par le sous-clavaire de la cour accompagné de deux nuntii en une procession rituelle qui suit toujours le même itinéraire. Des témoins, lors d’une enquête du milieu du xive siècle, désignent cet équipage sous le nom de « la cour royale », devant laquelle s’enfuyaient ceux qui ne voulaient pas voir saisir leurs armes49. Une telle opération, par son caractère processionnel et annuel, ressemble bien plus à une affirmation tangible de la présence de la cour et de ses droits qu’à une banale surveillance policière. Dans ces fonctions comme dans bien d’autres de même caractère, il nous semble que le nuntius, ou plutôt les nuntii, car ici ils ne sont pas seuls, jouent un rôle plus proche de celui du héraut d’armes – emblème vivant d’une juridiction – que du sergent ou du messager.

  • 50 Statuts de Marseille, livre I, § 11.
  • 51 M. Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », dan (...)
  • 52 Statuts d’Arles, § 96.
  • 53 Voir par exemple ADBdR B 1520 f° 82 (perception de la tasque à Toulon, 1340-1341) ; ibid., f° 89 (p (...)
  • 54 ADBdR B 1520 fos 113, 117 et passim ; nombreuses mentions dans les comptes des clavaires.
  • 55 Ainsi trois nuntii de la cour d’Aix sont témoins d’une quittance rédigée sur place par le notaire r (...)
  • 56 ADBdR B 1064 f° 258.

20– En parallèle avec toutes ces fonctions, le dépouillement des sources provençales permet d’identifier encore plusieurs activités placées occasionnellement ou régulièrement sous leur responsabilité, grâce auxquelles nous pouvons espérer cerner mieux des champs d’intervention nombreux et polyvalents. Les statuts de Marseille confient au nuntius de la cour la charge de convoquer les syndics auprès du recteur ou des semainiers des métiers50. Conjointement avec le crieur public, il semonce les conseillers ou les syndics des communautés51. Les statuts d’Arles stipulent que les apparitores de la cour sont responsables, sous peine de confiscation de leurs salaires, de l’expulsion des lépreux52. Ici, c’est la fonction générale d’autorité et de maintien de l’ordre qui apparaît, mais au-delà des attributions judiciaires proprement dites, de même sans doute que dans toutes les occurrences où on voit les nuntii, accompagnés d’un notaire ou d’un clavaire, parcourir villes et villages pour lever le droit d’albergue, la tasque ou les corvées53. Les sergents sont encore le bras armé de la cour lorsqu’on fait appel à eux pour accompagner les transports de fonds destinés à la Chambre d’Aix54. Enfin, il arrive à l’occasion que des nuntii de la cour interviennent comme témoins. Témoins à des actes rédigés à la cour même : la chose n’est pas surprenante, étant donné leur présence habituelle sur les lieux55. Témoins aussi, au moins une fois, ajournés eux-mêmes par la cour en raison de leurs fonctions : lors d’une enquête menée en 1332 sur les agissements de Guillaume de Vaumeilh dans le village de Vaumeilh, voulant établir si les faits allégués sont publica vox et fama inter notos et vicinos dicti loci et locorum circumstancium, l’enquêteur fait assigner collectivement tous les nuntii de la cour de Sisteron (dans le ressort de laquelle se trouve le village de Vaumeilh)56. On entrevoit ici le rôle d’informateurs privilégiés que peuvent jouer ces personnages toujours en déplacement, intervenant dans une multitude d’affaires d’ordre public et privé et investis d’une autorité et d’une crédibilité toute particulière.

Un métier bien ordonné

21Ayant bri èvement décrit les principales attributions des sergents-messagers provençaux, il reste à observer le métier lui-même et ceux qui l’exercent. Sur ces derniers, hélas, bien peu de choses peuvent être dites dans l’état de la documentation et de nos études sur le sujet. Proposons quelques repères au moins préliminaires.

  • 57 ADBdR B 1779 f° 242v.
  • 58 ADBdR B 1520 f° 14.
  • 59 ADBdR B 1588 f° 206.
  • 60 Statuts d’Arles, § 53.
  • 61 Statuts de Marseille, livre 1, § 33 ; statuts de Jean Scot : C. Giraud, op. cit., t. II, p. 42-43.
  • 62 ADBdR B 1501 (1263-1264), f° 37, paiement de 66 sous 6 deniers pro viginti tres calotis nunciorum c (...)
  • 63 Statuts de Marseille, livre I, § 33. Voici le texte du statut : Item statuimus quod baculi signati (...)
  • 64 Statuts de Tarascon, § XVI. Voici le texte de ce statut, sans doute antérieur au milieu du xive siè (...)
  • 65 Un passage des statuts d’Avignon évoque une situation tout à fait semblable : Statuts d’Avignon, § (...)
  • 66 Voir ci-dessus, note 33.
  • 67 Voir à ce sujet R. Jacob, Images de la justice, Paris, 1994, p. 110-117 et A. Garapon, Bien juger. (...)

22– Le nuntius dans l’exercice de ses fonctions porte des insignes distinctifs, attributs du caractère public de son office. Un vêtement, d’abord : le clavaire de Saint-Maximin en 1304 paie 104 sous pro raubis quatuor nuntiorum57 ; des paiements du même type sont enregistrés pro robbis nunciorum dans un compte général de 1340-134158 ; les dix-huit nuntii de la cour d’Aix reçoivent en 1326 dix-sept cannes de drap bleu foncé et autant de drap orange pour leur rauba, qui n’avait pas été renouvelée depuis quatre ans59 ; et les statuts d’Arles au xiiie siècle, à la fin d’un long tarif imposé aux tailleurs de la ville, établissent à huit deniers le prix à payer pro capis traversariis nuntiorum et sine manicis, description qui évoque peut-être le tabard du héraut d’armes60. Un chapeau, ensuite, la calota ou bereta, portant le signe de la cour. Ce couvre-chef est attesté aussi bien par les statuts de Marseille (calotas de signo communis Massilie) que par les statuts généraux de Jean Scot en 1288 (infulas, de signo curie, in capite vel in collo, ita ut ab hominibus cognoscantur)61 et les postes de dépenses, encore une fois, des comptes généraux ou particuliers, les mentionnent à l’occasion62. Enfin ils portent l’indispensable bâton ou baguette (baculus), dont l’ostension est au cœur même du rituel de l’ajournement. Les statuts de Marseille le précisent clairement : quiconque se voit assigné par une telle ostension doit comparaître sans délai ; et si l’intimé ne comparaît pas sous prétexte de non-présentation du bâton de la commune, le statut impose de croire celui qui, sur la foi du serment prêté à la commune, affirmerait que le bâton a bien été présenté63. Un passage étonnant des statuts de Tarascon évoque le même rituel : la cour royale doit conserver en permanence douze baguettes peintes aux armes royales ; celles-ci sont à la disposition de tout citoyen (et pas seulement des nuntii) qui souhaite procéder à une assignation. Le statut poursuit en interdisant deux pratiques, dont il faut penser qu’elles étaient parfois usitées : celle qui consiste à brandir de nuit une baguette de la cour (punissable d’une amende de 6 deniers) et celle qui consiste à brandir une baguette autre que l’une des douze de la cour (punissable de 5 sous)64. Il y aurait beaucoup à dire sur cette tarification, où il apparaît que l’usage d’un « faux » signe de juridiction est passible d’une amende dix fois supérieure à l’usage frauduleux d’un « vrai » signe...65 Le soupçon de lèse-majesté, ici, n’est peut-être pas loin. Ces deux statuts, relatifs au bâton, sont aussi particulièrement intéressants dans la mesure où ils posent le problème du « monopole » des sergents-huissiers sur les assignations. Le statut de Toulon que nous avons cité ci-dessus66, datant de la dernière décennie du xive siècle, semble imposer un tel monopole sur le port des lettres mais qu’en est-il de cette procédure d’assignation par simple ostension du bâton ? Est-elle toujours et partout directement accessible aux citoyens, comme ces deux statuts semblent l’indiquer ? Si oui, le rôle des nuntii ne serait peut-être pas aussi important qu’on a tendance à le penser. La question, nous semble-t-il, relève plutôt de l’histoire de la procédure civile et elle demeure ouverte67.

  • 68 Les statuts d’Avignon prévoient a commuai 8 livres par an au milieu du xiiie siècle : Statuts d’Avi (...)
  • 69 ADBdR B 1501 (1263-1264) et B 1520 (1340-1341).
  • 70 Apt : C. Giraud, op. cit., t. II, p. 169, § LXXXIV et p. 175, § CXIX ; Arles : Statuts d’Arles, § 7 (...)
  • 71 ADBdR B 1984 f° 392-404 (1340-1341).
  • 72 Pour 1338 : G. Duby, « La seigneurie et l’économie paysanne. Alpes du Sud », Études rurales, 3 (196 (...)
  • 73 Or, il n’est guère élevé. Le statut de Raymond-Bérenger V pour la baillie d’Aix en 1245 fixe l’assi (...)

23– Le nuntius peut recevoir différents types de rémunération. En plusieurs lieux, on voit que des gages annuels sont payés à un certain nombre de sergents-messagers par la cour dont ils relèvent. Dans le rationnaire général de 1263-1264, ces gages annuels varient sans raison apparente entre un minimum de 20 sous par an (2 correrii dans la ville de Toulon) et un maximum de 80 sous (8 cursores à Avignon), avec des gages fréquemment établis à 30, 50 ou 60 sous68. Dans un document analogue datant de 1340-1341, les gages annuels ont presque complètement disparu. On n’en trouve plus que de façon sporadique, dans la baillie orientale du Val di Stura (à 10 et 15 sous par an), dans celle de Barcelonnette et Seyne (quatre messagers à 22 sous 6 deniers par an) et dans la baillie de Demonte (deux messagers touchent 5 livres de gages). Le contexte militaire de la Provence orientale dans ces années peut-il expliquer cette survivance de gages qui, ailleurs, semblent avoir complètement disparu69 ? À ce revenu fixe s’ajoute – ou se substitue un casuel qui, lui-même, provient de différentes origines. Nous avons déjà évoqué ces revenus pour n’avoir pas à y revenir en détail : forfaits journaliers pour les déplacements au service de la cour, immuables pendant le XIVe siècle, au barème de 8 deniers par jour dans le ressort de la cour, 12 deniers à l’extérieur ; forfait aussi de 12 deniers maximum pour le port de lettres sur la requête de particuliers. Ce maximum figure dans plusieurs textes statutaires70 et il s’entend tam pro victu quant pro mercede. Enfin nous avons vu qu’un pourcentage sur les biens saisis contribue aussi à l’augmentation de l’ordinaire des nuntii, dans certaines circonstances tout au moins. La délicate question du calcul du revenu total ou du revenu annuel moyen d’un messager dépasse l’objectif et les moyens de la présente communication. On voit sans peine qu’il n’est pas élevé et il est probable que ces individus ne pouvaient pas vivre des seuls revenus de leur office public. Un sondage sur une année pour la petite baillie de Moustiers nous révèle la présence de vingt messagers qui font au service de la cour un total de 247 journées de vacations soit en moyenne une douzaine de journées de « travail » chacun. Au tarif habituel de 8 deniers, cela ne génère pas un revenu dépassant 12 sous pour l’année. Si quelques individus n’apparaissent qu’une fois ou deux dans le compte étudié, même le messager le plus actif, Pierre de Rufo, n’est en déplacement que quarante jours et ne gagne au service de la cour qu’une trentaine de sous au cours de l’année entière71. En comparaison, la journée de travail d’un moissonneur dans les domaines des hospitaliers en 1338 se paie 1 à 2 sous selon les maisons, la journée d’un faucheur, 2 à 3 sous. Ces salaires augmentent même considérablement au moment de la Peste et dans la seconde moitié du siècle. Une ordonnance de 1348 les limite respectivement à 3 et 4 sous par jour. Et des textes de la fin du siècle évoquent couramment des salaires de 5 à 6 sous pour la façon des vignes72. Il faudrait que le revenu tiré des exploits judiciaires et interventions diverses pour le compte de particuliers soit particulièrement élevé pour justifier un revenu annuel suffisant73. Or, nous avons vu que ce revenu, impossible à estimer en l’état de la documentation, pouvait n’être pas très substantiel s’il est vrai que les nuntii n’avaient peut-être même pas partout le monopole des assignations.

  • 74 Pour établir ce chiffre nous avons appliqué au chiffre de 622 feux d’albergue en 1340 les différent (...)
  • 75 Apt : C. Giraud, op. cit., t. II, p. 175, § CXIX. Arles : Statuts d’Arles, § 131.
  • 76 Ci-dessus, note 28.

24– Vingt nuntii à Moustiers (ville d’un peu moins de 4 000 habitants74) au milieu du XIVe siècle ! On est parfois surpris du nombre de ces individus dans le moindre chef-lieu de viguerie ou baillie, partout où siège la justice comtale. Parfois le texte des statuts établit un maximum : douze à Apt, dix-huit à Arles au xiiie siècle75. L’étude des comptes laisse parfois entrevoir des nombres similaires : vingt et un touchent des gages à Marseille en 1263-1264 par exemple76. Mais la compilation du nombre total de sergents à partir du détail des dépenses engagées par la cour pour un exercice donné peut donner des résultats surprenants. Pour le seul exercice 1340-1341 à Draguignan (également environ 4 000 habitants mais chef-lieu d’une vaste circonscription, il est vrai), on dénombre au moins cinquante individus, qualifiés de nuntii, porteurs de messages pour la cour. Qui sont-ils et quel est leur taux d’occupation ? Autant de questions, répétons-le, qui restent à résoudre. Seules des analyses plus fines, où on pourra comparer des listes de nuntii à un moment donné avec des documents notariaux ou fiscaux aideront à situer la place de ces individus dans le corps social.

Conclusion

  • 77 Sur les messagers, voir ci-dessus, note 34. Sur les sergents, I. Trévédy, « Sergents féodés, sergen (...)

25Si les dernières pages de cette intervention ont semblé poser plus de questions qu’elles n’ont apporté de réponses, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit d’une recherche inachevée. C’est aussi parce que certains aspects de ce questionnement nous semblent émerger des réponses au moins provisoires que, en cours de route et sur certains aspects, nous espérons avoir apportées. Nous nous sommes efforcé de comprendre la nature de la « profession » et de définir son champ d’intervention en mettant à profit tant des sources normatives que des sources de la pratique. Nous croyons avoir montré qu’en Provence, tout au moins, un office public unique, généralement désigné sous le terme de nuntius, remplit à la fois des fonctions d’acheminement du courrier (le « messager ») et de maintien de l’ordre, dans le sens le plus large (le « sergent »). Cela s’explique du fait que l’activité principale de cet officier consiste à signifier des exploits d’assignation (l’« huissier ») ou à exécuter des mandats d’amener. Souvent étudiés au cours des dernières années, les messagers d’une part, les sergents de l’autre, ont généralement été observés séparément mais un tel clivage historiographique, en Provence, ne serait pas possible77. Les deux volets de la profession sont imbriqués. Et le fil conducteur, droit romain oblige, peut être recherché dans la définition et l’usage romain des collèges d’appariteurs, serviteurs des magistrats. La présence en territoire provençal, dès le xiie siècle, de nombreux jurisconsultes formés aux meilleures écoles, suffit à expliquer la diffusion de l’office et du vocabulaire « romanisant » qui l’accompagne. Les rédacteurs des statuts urbains des xiie et xiiie siècles, où nous avons tant puisé, sont ceux-là même qui ont appris leur métier dans le Code et dans le Digeste.

  • 78 Voir quelques exemples dans P.-L. Malausséna, « Justice pénale et comportements villageois dans une (...)
  • 79 Statuts d’Avignon, § XXVI.
  • 80 M. Hébert, « Voce preconia », op. cit.

26Une deuxième remarque, en conclusion, invite à poursuivre et à élargir la recherche à tous les aspects de la pratique du métier, que nous n’avons pas eu l’occasion de développer ici. Et c’est ici qu’on retrouvera le petit peuple, au cœur du présent colloque. D’une part, il faudra rechercher plus que nous avons pu le faire jusqu’ici les implications et les conséquences de cette fonction d’autorité dont sont investis ces gagne-petit du village, du bourg, du quartier urbain. On dit qu’ils sont haïs, craints, redoutés. Nous n’en avons pas vu beaucoup de traces, mais nos dépouillements sont encore trop peu avancés pour être probants78. Tout au plus voit-on qu’ils ont tendance à exiger plus que leur dû car plusieurs statuts évoquent ce type d’abus79. D’autre part, cette recherche devrait aussi se préoccuper d’autres « métiers » ou « offices » que nous n’avons pas évoqués. Le nuntius, sergent-messager-huissier, si polyvalent soit-il, n’est pas seul dans une catégorie que l’on pourrait qualifier de « petits agents du pouvoir public ». On songe aux bayles locaux et aux banniers qui, en territoire rural, exercent des activités qui souvent chevauchent celle du sergent ; aux sous-viguiers, ces « super-sergents » tant haïs dans les villes provençales où leur présence, souvent illicite, est pourtant attestée. Le recrutement quasiment toujours local et populaire de ces agents de l’État invite à tenir compte de l’enracinement local et même convivial d’un pouvoir « de proximité », sans lequel la volonté de l’État moderne d’exercer le monopole de la violence légitime n’aurait peut-être pas pu s’actualiser. Sur un autre registre, on songe encore aux hérauts, trompettes et crieurs. Quels liens entretiennent-ils avec le « collège » des nuntii ? Dans une autre étude, nous avons livré quelques remarques sur les crieurs publics en Provence à la fin du Moyen Âge80. À la lumière de ce que nous venons d’écrire sur les sergents-messagers, il apparaît de façon encore plus claire qu’on est en présence de deux facettes du même métier. Le preco est d’ailleurs recruté parmi les nuntii. Il fait, entre autres, par sa voix ce que le nuntius fait par lettres : la triple assignation suivie de saisie. Mais le nuntius livre à domicile des lettres dont le destinataire est connu. Le crieur, lui, lance aux quatre vents des assignations équivalentes lorsque les destinataires sont indéterminés, inconnus ou disparus. Si l’huissier, au xxe siècle, a remplacé le nuntius, c’est la page des avis publics dans les journaux qui a remplacé le preco. Mais l’un comme l’autre appartiennent à un plus vaste ensemble de normalisation et de gestion de l’espace public lequel, par son origine, apparaît d’abord et avant tout comme un espace curial et judiciaire.

Notes

1 Il me faut remercier ici non seulement les organismes subventionnaires canadien (CRSH) et québécois (Fonds FCAR) qui ont rendu possible cette recherche mais aussi les membres de l’équipe « Communication et société politique dans la genèse de l’Etat moderne », Danielle Laurendeau, Bruno Paradis et Philip Quinlan, qui ont contribué à un travail collectif de dépouillement des sources concernant les sergents-messagers dans les comptes des clavaires provençaux, de même que Jean-Luc Bonnaud et Francine Michaud pour leurs commentaires et suggestions.

2 Quelques auteurs seulement ont évoqué la question, sans s’y arrêter : N. Coulet, Aix-en-Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu xive s.-milieu xve s.), 2 vol., Aix-en-Provence, 1988,t. I, p. 585 ; Y. Grava, « Les ambassades provençales au xive siècle et les enjeux de la communication », dans La circulation des nouvelles au Moyen Age, Paris-Rome, 1994, p. 25-36 ; M. Reynaud, « L’absence du prince : un problème de gouvernement de la deuxième maison d’Anjou-Provence (ca. 1384-ca. 1434) », dans État, société et spiritualité du xie au xxe siècle. Mélanges en l’honneur de René Fédou, Lyon, 1990, p. 49-57.

3 Rappelons ici que Charles Ier d’Anjou, frère de saint Louis, acquiert par son mariage le comté de Provence en 1246, fondant une dynastie de comtes de Provence – également rois de Naples après 1268 – qui s’éteindra avec la mort sans héritier direct de Jeanne Ire en 1382.

4 Arles : C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1846, t. II, p. 185-245 [désormais : Statuts d’Arles] ; Marseille : R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Paris-Monaco, 1949 [désormais : Statuts de Marseille] ; Avignon : R. de Maulde, « Coutumes et règlements de la république d’Avignon au xiiie siècle », Nouvelle revue historique de droit français, (1877), p. 325-343,465-488, 557-604 ; (1878), p. 367-380, 600-607 [désormais : Statuts d’Avignon].

5 Tarascon : E. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 7e sér., 14 (1891), p. 27-160 [désormais : Statuts de Tarascon] ; Saint-Maximin : L. Rostan, Cartulaire municipal de Saint-Maximin, suivi de documents puisés dans les archives de cette ville, Paris, 1862 ; Toulon : O. Teissier, « Essai historique sur les criées publiques au Moyen Âge », Bulletin de la Société d’études de Draguignan, 4 (1862-863), p. 320-340, 351-366, 414-429 et 5 (1864-1865), p. 11-35 [désormais : Statuts de Toulon] ; Apt : C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1846, t. II, p. 128-184.

6 Salon : C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1846, t. II, p. 246-267 [désormais : Statuts de Salon] ; Manosque : M.-Z. Isnard, Le livre des privilèges de Manosque. Cartulaire municipal latin-provençal, Digne-Paris, 1896 ; sur les statuts provençaux, voir la bibliographie de J.-M. Carbasse, « Bibliographie des coutumes méridionales (catalogue des textes édités) », dans Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 10 (1979), p. 7-89.

7 Sur la législation royale pour la Provence, voir le catalogue dressé par G. Giordanengo, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », dans L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre xiiie et xive siècle, Rome, École française de Rome, 1998, p. 35-80.

8 Ces comptes ont été, entre autres, abondamment mis à contribution par Jean-Luc Bonnaud dans sa thèse sur Les agents locaux de l’administration royale en Provence au xive siècle : catalogue et étude des carrières, 2 vol., Université de Montréal, 1996, 761 p. Nous préparons, en collaboration avec Bruno Paradis, l’édition commentée du compte du clavaire de Draguignan pour l’exercice 1340-1341.

9 J.-L. Bonnaud, « La transmission de l’information administrative en Provence au xive siècle : l’exemple de la viguerie de Forcalquier », Provence historique, 46 (1996), p. 211-228.

10 Statuts d’Arles, § 131. D’autres articles des mêmes statuts, sur lesquels nous reviendrons, évoquent ces officiers.

11 Statuts d’Avignon, § XXVI-XXIX et passim.

12 Statuts de Marseille, livre I, § 33 et passim.

13 Tel est le cas au moins à Manosque, à Salon, à Toulon, dans des textes que nous citerons plus loin.

14 M.-Z. Isnard, Le livre des privilèges de Manosque, p. 80 (statut de 1288), 154 (statut de 1300).

15 Statuts provençaux de Pierre de Ferrières (1304), dans C. Giraud, op. cit., t. II, p. 58.

16 M.-Z. Isnard, op. cit., p. 150 (statut de Charles II pour Manosque, 1289).

17 Nuntius, par exemple, à l’exclusion presque totale des autres termes, désigne les sergents-messagers des cours de baillie et de viguerie dans les comptes des clavaires au cours du xive siècle.

18 Par exemple, Archives départementales des Bouches-du-Rhône (désormais ADBdR) B 1588 f° 255 (1326).

19 Sur cette question, voir entre autres les études générales de D.E. Queller, The Office of Ambassador in the Middle Ages, Princeton, 1967 et M.C. Hill, The King’s Messengers, 1199-1377. A Contribution to the History of the Royal Household, Londres, 1961.

20 J.-L. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici secundi, rééd., Turin, 1963, t. V, p. 342.

21 ADBdR B 1370 f° 88.

22 Statuts de Marseille, livre V, § 41.

23 ADBdRB 13712 f° 106v (acte de Charles II pour Pierre Medici de Toulon, 16septembre 1302).

24 Les statuts d’Arles font une fois l’équivalence nuncius/mercenarius : Statuts d’Arles, § 154 ; ceux de Marseille, à propos des apprentis des apothicaires, font l’équivalence scolares vel nuncii : Statuts de Marseille, livre II, § 36.

25 Statuts d’Arles, § 80.

26 ADBdR B 1501 f° 135v. Ce sont également des servientes que l’on retrouve dans les différentes forteresses comtales en 1345, selon l’état des gages des officiers royaux analysé par J.-L. Bonnaud, « La “fonction publique” locale en Provence au xive siècle selon l’informatio de gagiis », Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études médiévales du Québec, 1 (1997), p. 43-71 ; sur ce texte, voir aussi A. Venturini, « Les forteresses comtales en Provence (1246-1366) », dans Guerres et fortifications en Provence. Actes des journées d’histoire régionale de Mouans-Sartoux, 1987, p. 31-62.

27 R. Brun, La ville de Salon au Moyen Âge. La vie économique, le régime seigneurial, le régime municipal. Aix-en-Provence, 1924, p. 332.

28 ADBdR B 1501 fos 38, 42.

29 C. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, 1877, t. I, p. 327-328 ; T. Mommsen, Le droit public romain, Paris, 1891, t. VII, p. 380-426.

30 Sur ce droit, voir R. Busquet, « La chambre rigoureuse et le droit de lattes », dans Études sur l’ancienne Provence. Institutions et points d’histoire, Marseille, 1930, p. 84-113 ; sur les rapports entre lattes et pauvreté ou endettement, R. Lavoie, « Endettement et pauvreté en Provence d’après les listes de la justice comtale, xive-xve siècles », Provence historique, 23 (1973), p. 201-216 ; M. Guenette, « Au carrefour de la misère : les poursuites pour dettes à Brignoles et à Saint-Maximin au milieu du xive siècle », Annales canadiennes d’histoire, 26 (1991), p. 225-240.

31 Sisteron : ADBdR B 2012 f° 302-316 ; Brignoles et Saint-Maximin : M. Guenette, « Au carrefour de la misère », op. cit., p. 232, tableau II.

32 R. Busquet, « La chambre rigoureuse et le droit de lattes », op. cit., p. 88.

33 Statuts de Toulon, § XLII-XLIV.

34 C. Small, « Messengers in the County of Artois, 1295-1329 », Canadian Journal of History, 25 (1990), p. 163-175 ; T. Kanao, « Les messagers du duc de Bourgogne au début du xve siècle », Journal of Medieval History, 21 (1995), p. 195-226 ; J.-M. Cauchies, « Messageries et messagers en Hainaut au xve siècle », Le Moyen Âge, 82 (1976), p. 89-123, 301-341 ; voir aussi R. Favreau, « Voyages et messageries en Poitou à la fin du Moyen Âge », Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest,4e sér., 13 (1975-1976), p. 31-53 et, dans un environnement très différent, H. Bresc, « Messagers et postes », dans G. Musca et V Sivo dir., Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione bel Mezzogiorno normannosvevo, Bari, 1995, p. 67-87. Pour une approche littéraire du phénomène, J. Merceron, Le message et safiction. La communication par messager dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles, Berkeley, Univ. of California Press, 1998.

35 Y. Renouard, « Comment les papes d’Avignon expédiaient leur courrier », Revue historique, 180 (1937), p. 1-22.

36 ADBdR B 2033 f° 13, cité par M. Drouin, Criminalité et société à Tarascon dans la seconde moitié du xive siècle, Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 1996.

37 Statuts de Marseille, livre V, § 5.

38 Statuts d’Apt (1252), éd. C. Giraud, op. cit., t. II, p. 143 (aliis auxiliisjuris admissis) ; disposition dont l’esprit se retrouve dans l’un des statuts donnés par Pierre de Ferrières pour l’ensemble de la Provence en 1304, lequel précise que pour l’exécution des sentences et des amendes, la cour ne doit envoyer qu’un seul apparitor ; seulement ubi propter resistenciam et contradictionem [...] major numerus necessarius judicetur, on en enverra deux. C. Giraud, Histoire du droit français, t. II, p. 57.

39 M.-Z. Isnard, op. cit., p. 150-152 (statut de Charles II du 9 avril 1289).

40 Statuts de Marseille, livre II, § 1.3.

41 Statuts d’Arles, § 1.

42 M.-Z. Isnard, op. cit., p. 80 (statut du 21 mai 1288).

43 ADBdR B 1842.

44 Dix-neuf missions sur un total de 311 entre le 1er novembre 1340 et le 31 octobre 1341.

45 T. Mommsen, Le droit public romain, t. VII, p. 407-408.

46 Le clavaire de Saint-Maximin en 1303-1304 paie en moyenne 6 à 12 deniers aux nuntii de la cour qui assistent aux exécutions : ADBdR B 1779 fos 237-237v. Sur toutes ces questions, voir le mémoire de maîtrise de B. Paradis, Du corps souffrant du supplicié à la rationalité administrative de l’État : bourreaux et exécutions en Provence, 1309-1382, Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 1998, et la communication de ce dernier au présent colloque.

47 Voir par exemple la prise de possession par la cour royale du quart du village de Maillane en 1331 : ADBdR B 486 ; des villages de Meyrargues et de Pertuis en 1324 : ibid., B 14779

48 Par exemple, ADBdR B 1520 f° 108v, pour l’année 1340 ; B 1712 f° 43 pour 1356-1357.

49 Habitantes et existentes in dicto Castro dum videbant venire curiam regiam aufugebant de dicta carreria recta [la rue droite, sous juridiction royale] et se reducebant per traversias [les rues transversales, sous juridiction archiépiscopale... ] prae timore curie regie predicte que eis arma auferebat. ADBdR B 1121 f° 74-76v. (1342).

50 Statuts de Marseille, livre I, § 11.

51 M. Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », dans Milieux naturels, espaces sociaux. Etudes offertes à Robert Delort, Paris, 1997, p. 689-701.

52 Statuts d’Arles, § 96.

53 Voir par exemple ADBdR B 1520 f° 82 (perception de la tasque à Toulon, 1340-1341) ; ibid., f° 89 (perception de l’albergue à travers la viguerie de Grasse, 1340-1341) ; M.-Z. Isnard, op. cit., p. 177, § XXXIV (levée des corvées, 4 janvier 1316). Dans le village de Tourves à la fin du xive siècle, on offre 8 sous au nuntius qui a collaboré à la perception de la taille (Arch. comm. de Tourves, CC 58 f° 5v).

54 ADBdR B 1520 fos 113, 117 et passim ; nombreuses mentions dans les comptes des clavaires.

55 Ainsi trois nuntii de la cour d’Aix sont témoins d’une quittance rédigée sur place par le notaire royal le 12 décembre 1326 : ADBdR B 1588 f° 195.

56 ADBdR B 1064 f° 258.

57 ADBdR B 1779 f° 242v.

58 ADBdR B 1520 f° 14.

59 ADBdR B 1588 f° 206.

60 Statuts d’Arles, § 53.

61 Statuts de Marseille, livre 1, § 33 ; statuts de Jean Scot : C. Giraud, op. cit., t. II, p. 42-43.

62 ADBdR B 1501 (1263-1264), f° 37, paiement de 66 sous 6 deniers pro viginti tres calotis nunciorum curie [Marseille] ; ibid., f° 107v, paiement de 21 sous pro calotis cursorum [Aix].

63 Statuts de Marseille, livre I, § 33. Voici le texte du statut : Item statuimus quod baculi signati signo communis Massilie teneantur in curiis Massilie et quod quilibet, cui a suo adversario vel alio ostensus fuerit baculus ille, statim incontinenti teneatur venire ad curiam. Et si quis forsan diceret baculum sibi ostensum non esse vel fuisse, illius sacramento quodfecit communi Massilie stari debeat, si asseruit se illi dictum baculum ostendisse.

64 Statuts de Tarascon, § XVI. Voici le texte de ce statut, sans doute antérieur au milieu du xive siècle : Statuimus quod depingantur duodecim bacculi cum signo regio. Et si aliquis voluerit mandato curie adversarium suum citare, ostendit ei bacculum, et valeat perinde citatio ac si per nuntium curie citaretur. Et qui bacculum sine mandato curie provocaverit in qualibet nocte in sex denariis prov. puniatur. Et si aliquis bacculum monstraret alicui, nisi esset de illis de curia, in quinque solidis prov. puniatur. Voir aussi le § XVII.

65 Un passage des statuts d’Avignon évoque une situation tout à fait semblable : Statuts d’Avignon, § XXVIII.

66 Voir ci-dessus, note 33.

67 Voir à ce sujet R. Jacob, Images de la justice, Paris, 1994, p. 110-117 et A. Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, 1997, p. 142.

68 Les statuts d’Avignon prévoient a commuai 8 livres par an au milieu du xiiie siècle : Statuts d’Avignon, § XXVII.

69 ADBdR B 1501 (1263-1264) et B 1520 (1340-1341).

70 Apt : C. Giraud, op. cit., t. II, p. 169, § LXXXIV et p. 175, § CXIX ; Arles : Statuts d’Arles, § 76 ; statut général de Pierre de Ferrières, de 1304, C. Giraud, op. cit., t. II, p. 57.

71 ADBdR B 1984 f° 392-404 (1340-1341).

72 Pour 1338 : G. Duby, « La seigneurie et l’économie paysanne. Alpes du Sud », Études rurales, 3 (1961), p. 5-36 [repris dans Hommes et structures du Moyen Âge, Paris-La Haye, 1973, p. 167-201] ; 1348 : J.-P. Papon, Histoire générale de Provence dédiée aux États, 4 vol., Paris, 1776-1786 [réimpr., 7 vol., Nîmes, 1996], t. III, p. 428.

73 Or, il n’est guère élevé. Le statut de Raymond-Bérenger V pour la baillie d’Aix en 1245 fixe l’assignation à un ou deux deniers, selon le lieu : F. Benoit, Recueil des actes des comtes de Provence appartenant à la maison de Barcelone. Alphonse II et Raymond-Bérenger V (1196-1245), 2 vol., Monaco-Paris, 1925, t. II, p. 479. Voir aussi un tarif détaillé pour les sergents de la cour temporelle de l’archevêque d’Arles à Salon en 1293 : l’assignation y est tarifée un denier seulement, la saisie ou la mise sous scellés, 2 deniers ; les déplacements hors du ressort de la cour, 6 deniers par lieue et la mise en possession d’un bien immobilier sur ordre de la cour, 4 deniers en ville, 6 deniers à l’extérieur. R. Brun, La ville de Salon, op. cit., p. 314, § LXXXIII.

74 Pour établir ce chiffre nous avons appliqué au chiffre de 622 feux d’albergue en 1340 les différents coefficients d’ajustement suggérés par É. Baratier, La démographie provençale du xiiie au xvie siècle, avec chiffres de comparaison pour le xviiie siècle. Paris, 1961, p. 35-37, 61, 165.

75 Apt : C. Giraud, op. cit., t. II, p. 175, § CXIX. Arles : Statuts d’Arles, § 131.

76 Ci-dessus, note 28.

77 Sur les messagers, voir ci-dessus, note 34. Sur les sergents, I. Trévédy, « Sergents féodés, sergents généraux et d’armes », Revue générale du droit, 12 (1888), p. 385-402 ; 504-512 et 13 (1889), p. 37 et 127-134. R. Fédou, « Les sergents à Lyon aux xive et xve siècles : une institution, un type social », Bulletin philologique et historique, 1964, p. 283-292 ; A. Friedlander, « Les sergents royaux du Languedoc sous Philippe le Bel », Annales du Midi, 96 (1984), p. 235-251. Des pages fondamentales sur les sergents se trouvent aussi dans bon nombre de monographies. À titre d’exemple, H. Waquet, Le bailliage de Vermandois, Paris, 1919, p. 123-133 ; B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Sentis à la fin du Moyen Âge, Paris, 1963 ; A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1982, t. II, p. 565-578 ; O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-1523), Paris, 1998, p. 172-174.

78 Voir quelques exemples dans P.-L. Malausséna, « Justice pénale et comportements villageois dans une seigneurie provençale au xiiie siècle », dans Mémoires et travaux de l’Association méditerranéenne d’histoire et d’ethnologie, 1982, p. 7-53, à la p. 45. A l’extrême fin du xive siècle et au xve siècle, les deux principales doléances portées contre les sergents concerneront leur nombre, jugé excessif (comme partout en Occident à la même époque) et la pratique du paiement multiple qu’ils exigent pour le port de plusieurs lettres en un même lieu : G. Gouiran et M. Hébert, Le livre Potentia des états de Provence (1391-1523), Paris, 1997, passim.

79 Statuts d’Avignon, § XXVI.

80 M. Hébert, « Voce preconia », op. cit.

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