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Haro ! Noël ! Oyé !

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Didier Lett
, 
Nicolas Offenstadt

De la voie accusatoire à la voie législative

Contrôle et utilisation du cri à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge (xiiie-xve siècles)

Sébastien Hamel

Texte intégral

  • 1 J.-P. Leguai, La Rue au Moyen Âge, Paris, 1984.
  • 2 Selon R. Muray Schafer, Le Paysage sonore, Paris, 1979, chaque groupe social développe un environn (...)

1La ville, avec ses rues, ses marchands, ses artisans et les rumeurs qui y circulent, serait un milieu bruyant par excellence au Moyen Âge1. Saint-Quentin ne faisant pas exception, ses magistrats municipaux ont voulu exercer un certain contrôle, au meilleur de leur capacité, sur le paysage sonore de leur ville, principalement face à la concurrence des autres pouvoirs et aux excès que le bruit pouvait entraîner2. Ne pouvant maîtriser la totalité des attitudes bruyantes et dérangeantes, les dirigeants de Saint-Quentin ont tenté de contrôler, voire de récupérer à leur profit la perturbation la plus audible de l’environnement sonore de la ville, c’est-à-dire le cri sous toutes ses formes.

2Deux types de documents permettent de mieux comprendre le contrôle qu’ont pu vouloir exercer le maire, les échevins et les jurés de Saint-Quentin sur le cri aux derniers siècles du Moyen Âge. D’une part, les enquêtes criminelles effectuées par les magistrats municipaux rapportent des cris entendus dans la ville par les témoins d’un crime. Elles se font l’écho de la rumeur populaire. Par ailleurs, plusieurs sources normatives, c’est-à-dire des ordonnances, des mandements et des arrêts du Parlement de Paris, font intervenir le cri de multiples façons, soit comme une finalité nécessaire pour rendre public une décision, une loi ou un règlement, soit pour rétablir la paix.

3Il a semblé justifié, étant donné l’état fragmentaire des sources disponibles, d’aborder divers aspects du cri, a priori forts différents. Dans cette perspective, quatre aspects du cri ont retenu mon attention. Tout d’abord, le cri pouvait s’avérer être un élément de preuve à charge contre un criminel. Deuxièment, le cri était un droit dont disposaient les autorités présentes à Saint-Quentin et qui servait à rendre public l’information d’intérêt général. Car qui contrôlait le cri contrôlait également la circulation de l’information ainsi que l’utilisation qu’on en faisait. C’est pourquoi, en troisième lieu, le cri devint un enjeu de pouvoir. Finalement, existait-il des lieux plus propices que d’autres pour crier ?

Le cri, un élément de preuve

  • 3 Selon le premier article de la charte de commune de la ville de Saint-Quentin, les bourgeois de la (...)
  • 4 Dans l’état actuel de mes recherches, il subsisterait dans le dossier B de la liasse 30 des archiv (...)

4La rue est le lieu de la rumeur. Elle diffuse l’information, qui se modifie, se déforme parfois et contribue à orienter la perception du juge face au criminel. Lorsqu’un crime était commis dans la ville de Saint-Quentin, les magistrats municipaux, juges ordinaires des bourgeois de la ville, pouvaient ordonner une information3. Ces enquêtes, effectuées par les magistrats eux-mêmes, servaient à collecter par la voie de l’interrogation tous les renseignements nécessaires à la mise en accusation du criminel4. Il s’agissait là d’une démarche préliminaire à un procès. Car l’enquête ainsi menée n’avait pas pour but de juger ni de trancher. Élément de preuve, elle servait à renseigner les juges en accumulant le plus de renseignements possible relatifs à une affaire, même si ceux-ci étaient souvent contradictoires. Ainsi étaient récoltés à la fois ce que les témoins avaient vu et, ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce qu’ils avaient entendu, à savoir des paroles et des cris prononcés lorsque le crime avait été commis. Car le crime violent entraîne au moment où il est commis une modification à la hausse du paysage sonore dans la ville. Le niveau en devient donc inacceptable. C’est pourquoi il y eut une volonté d’utiliser le cri à charge contre le criminel. Les enquêteurs, soucieux de collecter un maximum d’information relative au délit, précisent clairement dans le texte s’il y a eu un cri de prononcé lorsque le crime a été commis.

  • 5 E. Lemaire, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, 3 vol., Saint-Quentin, 1888, 1910 et (...)

5La plus ancienne de ces enquêtes est relative à une rixe armée au cours de laquelle il y eut mort d’homme5. Celle-ci survint rue Saint-Thomas le 26 mars 1263. Onze témoins furent interrogés à ce sujet, quatre hommes et sept femmes. Un nommé Jean Bouchard, clerc de son état, en compagnie de deux complices, Adam de Brissy et Jean d’Étreillers, également clercs, tous trois armés, avaient provoqué un bourgeois de la ville, Renier Poilon, en lui criant « hahai » à sa fenêtre. Comme Poilon ne répondait pas aux cris d’invective de ses agresseurs, Jean Bouchard prit une pierre et la projeta sur la maison de Renier Poilon afin de le faire sortir de chez lui. Poilon finit par répondre, et Bouchard, en compagnie de ses deux complices, fit irruption dans sa maison en lui criant « a le mort, a le mort ». Poilon, également armé d’une « epee nue », porta un coup fatal à la gorge de Bouchard. Le cri rapporté dans cette enquête est uniforme. Si deux témoins seulement disent avoir entendu l’invective, en revanche tous les témoins ont entendu crier pratiquement la même chose et d’une façon répétée : « a le mort » prononcé à deux reprises. Ce cri de menace est donc consigné par les enquêteurs d’une manière identique, sans aucune variation d’un témoin à l’autre. Un cri de menace pouvait se retourner contre celui qui l’avait prononcé, car ce cri l’incriminait davantage et même aggravait son cas.

  • 6 Ibid., no 229 avec la date fautive de 1310. Cette enquête est vraisemblablement postérieure d’au m (...)

6C’est ce que démontre mieux une autre enquête effectuée en 1331 pour un cas de lacération de testament. Le cri apparaît encore comme un élément important du crime, même si celui-ci est beaucoup moins uniforme d’un témoin à l’autre6. Comme dans la première enquête, onze témoins furent interrogés, six femmes et cinq hommes. Cette fois-ci l’enquête précise qu’elle fut effectuée la nuit suivant le crime par trois des jurés de la ville.

  • 7 Ibid., no 496 (11 mai 1331).
  • 8 Ibid.
  • 9 Voir l’étude de E. Glasson, « Étude historique sur la clameur de Haro », Nouvelle revue d’histoire (...)
  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.

7Raoul le Ahenier, c’est-à-dire le « laboureur », avait détruit frauduleusement le testament d’Alice, femme d’Yves le Mercier, par lequel celle-ci léguait la majeure partie de ses biens à son mari, au préjudice de son héritière naturelle, c’est-à-dire la femme de Raoul le Ahenier, sœur d’Alice. Comme Yves le Mercier avait saisi le tribunal de la commune d’une plainte, une enquête fut entreprise. Dans toute cette affaire, la parole et le cri jouèrent un rôle prépondérant. Après le décès d’Alice, Yves le Mercier montra le testament de celle-ci à son beau-frère. Celui-ci manifesta le désir d’en obtenir une copie. Les exécuteurs testamentaires, à savoir l’abbé de Saint-Quentin-en-l’île et quatre de ses moines, vinrent dans la maison de Guillaume Floure pour une lecture du testament d’Alice en compagnie de Hue Willart, un clerc chargé de rédiger une copie de l’acte qui devait être remise à Raoul le Ahenier. Hue fit donc lecture du testament en faisant collation du vidimus sur l’original. Raoul vit que Hue y apportait des corrections de clauses qui, bien que présentes sur le testament, n’apparaissaient pas sur la copie. Après la lecture, Raoul discuta du testament avec l’abbé, puis l’assemblée quitta la maison. Non content de son contenu, croyant avoir été trompé, il se précipita sur Hue Willart, encore sur place, pour s’emparer du document, rompit les sceaux et le lacéra. On aurait alors entendu Raoul crier « ribaut mauvais de cestui ci e vous aiderez vous jamais »7. Un premier cri de désaveu et de colère qui provoqua une petite mêlée. Car, peu après, Hue se précipita à la fenêtre de la maison en criant « hahay, hahay bonne gent, tené Raoul l’Ahenier qui m’a desreubé, mourdri et desonneré, il m’a tolu, robé et desquiré le testament Aelis, femme Yves le Merchié, tené le, tené le »8, tout en maintenant ce qui lui restait du testament dans sa main. Tous les témoins ont entendu en substance ce second cri, un haro qui invitait à intervenir pour arrêter le malfaiteur et prouvât son flagrant délit9. Toutefois, aucun ne rapporte exactement le même cri. Interrogée pour savoir si elle croyait Raoul coupable, Marie Floure répondit qu’elle « n’en saveroit nului mescroire que pour le cri que Huars faisoit apres lui »10. Ce dernier témoignage montre que le cri prononcé par Hue afin de dénoncer Raoul contribue également à influencer les témoins du crime. Sans lui, les témoignages auraient été sans doute plus vagues. Puis, en s’enfuyant par la rue de la Gréance, « tout esperdu », quelques témoins entendirent encore Raoul crier à Hue d’un ton moqueur « Ore, bray, bray, tu brairas encore plus, jou ne donroie »11 Un contre-cri injurieux qui, selon les témoins, aggrave la faute de Raoul et les convainc sans nul doute de sa culpabilité.

  • 12 Saint-Quentin, Archives municipales, liasse 30, dossier B (17 juin 1339).
  • 13 Ibid., 15 août 1342.

8Par la suite, les exemples de cris contenus dans les enquêtes sont moins précis. Subséquemment ne sont rapportés que de vagues haros qui prennent la forme d’un cri normalisé : « hahay ». Ainsi, dans une enquête effectuée le 17 juin 1339, afin d’enquérir sur un cas de coups et blessures, un seul témoin sur onze, Marie Vinchaude, affirmait avoir entendu crier « hahay, hahay, chius ci me tuera12 ». Lorsque le 15 août 1342 les magistrats enquêteurs voulurent se renseigner sur le meurtre de Jakemin Faisvre par Jean le Pelletier, deux témoins sur sept disaient avoir entendu un cri. Jean du Quesnoy avait rapporté avoir entendu crier la femme qui avait découvert le corps « hahay, vechi un homme mort et tué », tandis qu’un autre témoin, Etienne Valote, affirmait simplement avoir entendu crier « hahay »13.

  • 14 Le marché, ou l’étape, avait lieu le samedi à Saint-Quentin. Voir S. Hamel, Un conflit entre les a (...)
  • 15 E. Lemaire, op. cit., no 553.

9Il arrivait parfois qu’un criminel lui-même rapporte le cri qu’il avait poussé. En décembre 1347, Lotin de Kaingnoncle fut « confesser », c’est-à-dire qu’il fut interrogé par les magistrats de la ville chargés de l’affaire. Il avoua, lors du marché hebdomadaire14, avoir délié les cordons de la bourse d’un homme « qu’il ne savoit nommé » pour en prendre l’argent qui ainsi s’en échappait15. Sa victime, s’en étant aperçu, saisit Lotin par la main. Celui-ci, pris de panique s’était mis à crier « Tenés vostre argent, laissies me aller, on vous en voloit faire damage ». Il rendit l’argent et puis s’enfuit. Lotin espérait peut-être réparer son crime en le confessant publiquement par un cri.

10Ces exemples démontrent qu’un cri fonctionne comme un élément de preuve. Les cris entendus lors de crimes, en substance violents et menaçants, servent au juge pour incriminer le prévenu avec plus de conviction. Quand le cri est prononcé par un témoin du crime, il s’agit d’un cri de peur cherchant à attirer l’attention. En revanche, quand il est proféré par le criminel lui-même, il s’agit soit d’un cri injurieux, soit d’une tentative de réparation de la faute qu’il vient d’être commise.

Le cri, un instrument de publication

11Dans un premier temps élément de preuve nécessaire au tout début du processus juridique, le cri sert dans un second temps à faire connaître au plus grand nombre toute information d’intérêt général. Là encore, une modification du paysage sonore de la ville est nécessaire pour que cette information soit entendue. Le niveau du bruit ambiant mérite alors d’être perturbé par une interruption temporaire, essentiel pour attirer l’attention d’une majorité des habitants de la ville.

  • 16 Par exemple, ibid., no 206, 250, 278, 314, 322, 499, 504, 506, 724, 752 ; Saint-Quentin, Archives (...)
  • 17 E. Lemaire, op. cit., no 621 (9 septembre 1346) ainsi que H. Bouchot et E. Lemaire, Le Livre rouge (...)
  • 18 E. Lemaire, op. cit., no 879 (10 août 1418).
  • 19 Ibid., no 628 (7 avril 1347).

12Que rend-on public par la voie du cri à Saint-Quentin ? A priori, toute décision émanant d’une autorité devait être publiée. La présence répétée de plusieurs copies d’un même acte dans les archives municipales de Saint-Quentin laisse entendre une publication générale des ordonnances royales, locales et ecclésiastiques dans la ville16. Mais les mentions explicites qu’une ordonnance devait être criée, même la simple mention de la faire publier, sont l’exception plutôt que la règle. Ainsi, sur plus de trois cents ordonnances et mandements royaux, rares sont ceux qui requièrent expressément aux officiers de les faire publier par cri public. Y avait-il un sujet ou plusieurs qui amenaient plus que d’autres à demander explicitement un cri à l’autorité concernée (bailli ou prévôt) ? Seules deux ordonnances relatives à la convocation à l’ost17, une autre restreignant le port d’armes dans la ville18 et une dernière rappelant les ordonnances interdisant les guerres privées19 portent explicitement mention de publication par un cri. Il semble donc que les sujets qui concernaient directement la sécurité du royaume demandaient à être connus de tous.

  • 20 Sur ce sujet, voir J. Garisson, « Sur les ventes publiques dans le droit méridional des xiiie et x (...)
  • 21 Ibid., no 110 (sans date). La ville d’origine de Jean Tourette n’est pas spécifiée dans l’acte.

13Comme les magistrats municipaux avaient le pouvoir de fixer le prix des denrées vendues dans la ville, de contrôler la foire et les marchés, tout renseignement touchant au commerce devait être rendu public. Ainsi était afforé et crié le prix du vin et des grains. On dispose de très peu de renseignements quant au cri de vente des autres marchandises20. Mais les autorités municipales semblaient se renseigner sur les pratiques en vigueur dans les autres villes afin, peut-être, de s’en inspirer. Ainsi, vers la fin du xiiie siècle, soucieux de se prémunir contre la ville et contre les cordonniers et les savetiers qui achetaient les cuirs, Jakemon des Estakes et Jehan d’Esquehéries, tanneurs à Saint-Quentin, s’enquirent auprès de Jean Tourette sur la manière dont on procédait dans sa ville21. Celui-ci leur répondit que les cuirs se vendaient à la halle où on les amenaient le lundi et le samedi de chaque semaine, et que les tanneurs payaient à la ville un loyer annuel de 20 livres pour les étaux. Aussitôt amenés dans la halle, les cuirs étaient confiés à la garde de six tanneurs, trois cordonniers et deux savetiers qui en contrôlaient la qualité. Les cuirs étaient ensuite marqués du poinçon de la ville et la vente commençait quand on avait crié : « Vendez ! vendez ! » La vente se poursuivait ensuite jusqu’à midi. L’information requise par les deux tanneurs de Saint-Quentin manifeste l’importance du cri pour la mise en vente des biens dans la ville.

  • 22 H. Bouchot et E. Lemaire, op. cit., no 34 (6 avril 1320).
  • 23 E. Lemaire, op. cit., no  766 (27 août 1389).
  • 24 Paris, BnF, coll. de Picardie (Dom Grenier), vol. 352, no 55 (8 janvier 1399).

14Dans un même ordre d’idée, une procédure spéciale voulait qu’on mette aux enchères au profit des créanciers les matériaux des maisons abandonnées par leur propriétaire et qui tombaient en ruine22. Après prisée effectuée par des experts, un sergent de la ville était alors chargé de faire cette criée pour vendre au plus offrant les matériaux issus de la démolition de cette maison23. De même, quand les héritiers ne pouvaient assurer la succession d’un mort, ses biens étaient dévolus au roi et mis en vente au profit des créanciers par un sergent royal. Ainsi, à la mort de Guillaume de Harly, « les bien et heritaiges d’icelly feu Guillaume demourez apres son deces seroit cries, subhastes et mis en vente de par le roy nostre sire, a vendaige a tous jours par cry et renchiere [...] pour ce que aucun ne s’estoit trais avant pour empenre ne accepter le horroie du dit feu Guillaume [...] et les deniers de la vendue d’iceulx heritaiges mis en depost et lieu sauf pour tourner et convertir au prouffit des creanciers du dit feu Guillaume24 ». Il y avait alors quatre criées. Les deux premières criées avaient lieu à une semaine d’intervalle, les deux suivantes de quinze jours en quinze jours et avaient pour but d’obtenir « le plus grant prouffit ».

  • 25 H. Bouchot et E. Lemaire, op. cit., no 17 et Paris, AN, LL985b, fol. 235.
  • 26 E. Lemaire, no 596 (17 juin 1342).
  • 27 Ibid.

15Le cri des décisions officielles pouvait s’avérer être un cri volontairement préjudiciable. Depuis le tout début du xive siècle, le commerce du vin par les membres du chapitre de Saint-Quentin posait un problème sérieux aux magistrats de la ville. Les chanoines, exemptés des aides sur le vin que la ville percevait grâce à une permission royale et qui devaient servir à la construction, la réfection et l’entretien des fortifications de la ville, avaient le droit de vendre leur surplus sans acquitter cette taxe. Un premier arrêt du Parlement de Paris, daté du 14 novembre 130425, ne donnait ce droit qu’aux membres du chapitre. Malgré cet arrêt, de nouveaux abus ne tardèrent pas : tous les familiers du chapitre affirmaient être exempts de l’aide. Comme le maire et les jurés avaient fait arrêter Richer de Saint-Quentin, prêtre et chapelain du chapitre qui vendait son vin sans en acquitter l’aide, le chapitre fit mettre la ville sous interdit religieux. En guise de riposte, les magistrats municipaux firent crier dans la ville que « aucuns vivres ou autres nécessitez ne fussent administrez aus diz doyen et chapitre pour ce qu’il avoient mis ces [au service divins] en la ville pour le dit fais »26. Victimes d’une sanction mettant la ville sous interdit religieux (rendu public sans doute par la voix des curés de paroisses), les magistrats ripostèrent par un cri de même nature en mettant à leur tour les membres du chapitre sous interdit. Afin de faire inverser ce cri préjudiciable, le doyen et le chapitre réclamèrent l’intervention royale. Le roi manda au prévôt sur « les choses dessus dites, fay crier publiquement pour oster matiere de blasme et escandre des diz maire et jurez27 ». Il n’y avait donc qu’un cri pour réparer le préjudice causé par un autre cri.

  • 28 Sur les cris de paix, voir N. Offenstadt, « Cri et cloches. L’expression sonore dans les rituels d (...)
  • 29 Voir N. Offenstadt, « Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la c (...)
  • 30 Paris, AN, X1a1477, fol. 466 (28 janvier 1395 n. st.).
  • 31 Selon la procédure en vigueur dans la ville de Saint-Quentin, les magistrats municipaux devaient a (...)
  • 32 Les défendeurs réclamèrent le renvoi de la cause devant le bailli de Vermandois, compétent selon e (...)

16Si le cri public des magistrats municipaux peut s’avérer préjudiciable, il peut également vouloir servir au maintien de la paix. En effet, le maire et les jurés de Saint-Quentin faisaient également crier des paix28. En cas de rixe entre leurs bourgeois, le maire et les jurés avaient pris l’habitude d’arrêter les délinquants, ou leurs amis et parents, et de les forcer à se réconcilier en les contraignant à faire la paix entre eux29. Cette « paix », les magistrats municipaux la faisait crier. Ce cri avait la valeur de sauvegarde, c’est-à-dire que celle des deux parties impliquées qui rompait cette « paix » se rendait coupable en quelque sorte d’un bris de sauvegarde. Une cause au Parlement de Paris montre la portée du bris de ce cri de paix. En 1395, maître Jean Morin, « homme lettrez et de conseil au pais et licentié in utroque et paisiblez hommes et demeurant a Saint Quentin, dont il est »30, fut victime d’un attentat armé et d’injures perpétrés par Pierre Boursene, Mathieu Plate-Corne et Mathieu le Drapier, tout trois clercs mariés. Ceux-ci voulaient, semble-t-il, se venger d’un certain Colart Louvet, parent de Jean Morin. Selon la procédure d’usage à Saint-Quentin31, Jean Morin déposa une plainte auprès du maire, des échevins et des jurés de la commune qui « apres le debat meu avoit fait crier la pais », le mettant ainsi sous leur protection. Il y eut bris de cette sauvegarde. Le Parlement fit alors information à la demande de Morin et les parties y furent ajournées. Comme il y avait eu bris de la sauvegarde, le procureur du roi s’adjoignit à Morin. Les défendeurs furent condamnés à l’amende de 200 livres tournois envers Morin et de 100 livres tournois envers le roi32.

17Ces quelques exemples montrent tout le pouvoir dont pouvait disposer l’autorité qui contrôlait le cri officiel, celui-ci pouvant influencer favorablement ou au préjudice des bourgeois et habitants de Saint-Quentin. Le cri devint donc aux derniers siècles du Moyen Âge un enjeu de pouvoir.

Le cri, un enjeu de pouvoir

  • 33 Environ huit familles ont monopolisé la mairie de Saint-Quentin de la fin du xiiie siècle au début (...)
  • 34 Pierre le Jumeau, bailli de Vermandois de septembre 1306 à mai 1308, ou Fremin de Coquerel, bailli (...)
  • 35 Les jours Vermandois avaient lieu dès l’ouverture de la session du Parlement de Paris, soit après (...)
  • 36 H. Bouchot et E. Lemaire, op. cit., no 11. Cette décision fut-elle observée ? On peut en douter. L (...)

18Sous Philippe le Bel, quelques bourgeois de la ville avaient la mainmise sur les offices royaux et municipaux33. Le bailli de Vermandois, seul officier de justice en principe choisi hors de la ville34, pouvait s’inquiéter du contrôle qu’exerçait le pouvoir municipal sur le cri. Lors des jours de Vermandois du Parlement de 130935, après sans doute qu’on lui eut imposé le crieur municipal afin de faire publier une ordonnance royale, le bailli de Vermandois ajourna devant le Parlement de Paris le maire et les jurés de Saint-Quentin. Ceux-ci soutinrent que, d’après les us et coutumes de la ville, le bailli de Vermandois ne pouvait y faire publier les ordonnances royales que par le crieur municipal et non par une autre personne. Le bailli, au contraire, prétendait qu’il pouvait se servir de qui bon lui semblait. Le Parlement rendit une décision favorable au bailli de Vermandois : Dictum fuit predictum baillivum banna nostra in dicta villa posse facere, sine prejudicio dicte ville, per quemcumque sibi placuerit proclamari36.

19Il faut voir ici une concurrence et une volonté de contrôle du cri de la circulation des informations officielles par les pouvoirs présents dans la ville. Le fait que le Parlement n’ait pas accepté que le cri fût le monopole exclusif de la ville suppose l’importance qu’on devait lui accorder en tant que moyen efficace de pouvoir influencer les habitants de la ville.

  • 37 Saint-Quentin, Archives municipales, liasse 68, no 14 (24 juin 1329).
  • 38 Ibid., no 15 (25 décembre 1329).
  • 39 E. Lemaire, op. cit., no 532 (24 juin 1336).

20Pour la ville de Saint-Quentin, on dispose de très peu de renseignements au sujet de ce crieur public tant convoité. Il fait sans doute partie de ces petits officiers, souvent rémunérés à l’acte, faisant partie du petit peuple qui ne laisse pas beaucoup de traces dans les archives. Au début du xive siècle, la ville a rémunéré à gage et à salaire un crieur nommé Lombardel. Ce dernier avait couté à la ville 1 2 deniers pour « publier I mandement du roy seur le fait de l’ost adrechiet au maire »37, 26 deniers pour « faire deffense as quars fours de coler »38 ou 10 sous pour « crié a le Crois » toute une année39.

21Par la suite on ne rencontre plus de crieur au service de la ville. Si cette dernière ne possède pas de crieur uniquement dévoué à cette tâche, elle dispose cependant de personnages dont c’était une des attributions. En effet, plusieurs officiers municipaux par leur fonction étaient amenés à crier. D’après les quelques exemples que j’ai exposés plus haut, avec le crieur municipal, ou, en l’absence de ce dernier, les sergents municipaux et royaux, semblent être ceux qui ont été habilités à prononcer les criées.

Le lieu du cri

  • 40 Ibid., no 673 (23 juillet 1359).
  • 41 Ibid., no 879 (10 août 1418).
  • 42 Paris, AN, X1c173, no 7ter (1er avril 1449).

22À Saint-Quentin, les documents restent relativement vagues sur le lieu du cri. En règle générale, les sources normatives issues de l’autorité royale laissent une bonne part de manœuvre aux pouvoirs locaux, qui connaissaient sans doute mieux les lieux « acoustumes » du cri. Ainsi, en 1359, face à l’invasion imminente des Anglais, le connétable de France, Robert de Fiennes, régent du roi pour la Picardie, le Vermandois et le Beauvaisis, ordonnait-il au prévôt de Saint-Quentin de notifier à toutes personnes nobles ou non, et à tous officiers royaux, de se rendre auprès de lui à Picquigny suffisamment armés et montés, le mardi 23 juillet, sous peine d’être réputés traîtres au roi par cri public dans tous les « lieux notables ou sont acoustumez faire les publications »40. De même Charles VI en août 1418, s’adressant au prévôt royal pour qu’il fasse crier dans la ville que défense était faite à tous, nobles ou non, de soudoyer les gens d’armes ou de traits et de molester les laboureurs travaillant dans les champs près de Saint-Quentin, de les faire prisonniers ou de prendre leurs denrées, chevaux, voitures et bestiaux, spécifie-t-il que ce cri devait se faire en « tous les lieux acoustumez a faire criz et publications en nostre ville de Saint-Quentin et partout ailleurs ou vous verrez estre a faire »41. Comme les ordonnances, les décisions, les accords, les arbitrages devaient être publiés « au lieux acoutumé ». Parfois, il est même précisé que le cri devait se faire dans « trois autres villes es environ »42. La publication sortait donc parfois du cadre de la ville.

  • 43 Voir J.-L. Collart, « Saint-Quentin », dans Archéologie des villes, Démarches et exemples en Picar (...)
  • 44 E. Lemaire, op. cit., no 396 (juin 1258).

23Si les textes à caractère normatif restent relativement imprécis quant au lieu du cri, il en va tout autrement des sources locales. Celles-ci précisent un lieu connu et réservé pour effectuer les publications officielles. Ce lieu de publication des lois, ordonnances, règlements, prix des denrées, bref, de tout ce qui peut avoir un caractère officiel, était le lieu-dit « la croix de Saint-Quentin ». Il s’agissait d’un calvaire qui se trouvait au sud-est de la Grande place de la ville, là où se tenaient le marché et l’essentiel de l’activité économique de la ville43. Puisqu’on y vendait le blé, on le désignait également par « croix au blé ». Ainsi, quand vient le temps de préciser la quantité d’une rente, d’une vente ou d’un achat en blé, on rencontre fréquemment, depuis au moins le milieu du xiiie siècle, « a le mesure de le crois », fort probablement parce que la valeur de cette mesure était fixée et criée par les magistrats municipaux en cet endroit44.

24L’analyse des divers aspects du cri, tel qu’on le trouve mentionné dans la documentation de Saint-Quentin, souligne deux types de cri. Dans un premier temps, le cri accusatoire, émanant aussi bien de la bouche des criminels que de celle de leurs victimes, constitue dans le processus judiciaire un élément de preuve incriminant. Si pour une victime il s’agit d’élever le ton de la voix pour dénoncer un acte répréhensible, le cri, quand il est prononcé par un agresseur, non seulement l’inculpe mais peut aggraver ce qu’on lui reproche.

25À la fin d’un processus de prise de décision – que ce soit pour fixer le prix d’une marchandise, pour l’élaboration d’une loi ou d’une sentence – le cri intervient dans un deuxième temps pour rendre publique la décision prise par un pouvoir. Ce cri, chargé d’autorité, qu’il soit favorable ou préjudiciable, propage les décisions que seul un autre cri (un contre-cri ?) semble pouvoir venir renverser. Le cri est alors un droit sujet à conflit entre le pouvoir municipal et le pouvoir royal.

26Un personnage important par sa fonction mais qui demeure un illustre inconnu, intervient alors : le crieur public. À Saint-Quentin, la ville a imposé pour un temps la personne de son choix à quiconque voulait rendre public une information. Une manière de contrôler ce qui circulait dans la ville sans aucun doute.

27Le lieu du cri est fonction de son but. Quand il s’agissait d’un haro ou d’une invective, ce pouvait être n’importe où. Mais lorsqu’il s’agissait d’un cri visant à rendre public une décision officielle, le lieu était soigneusement choisi afin d’être central dans la ville.

Notes

1 J.-P. Leguai, La Rue au Moyen Âge, Paris, 1984.

2 Selon R. Muray Schafer, Le Paysage sonore, Paris, 1979, chaque groupe social développe un environnement sonore qui lui est propre. Cette notion a récemment été reprise et étendue à la période médiévale par J.-P. Gutton, Bruits et sons dans notre histoire, Paris, 2000, p. 13 et premier chapitre.

3 Selon le premier article de la charte de commune de la ville de Saint-Quentin, les bourgeois de la ville étaient soumis à la juridiction exclusive des magistrats municipaux. Voir C. Brunel, H.-F. Delaborde, C. Petit-Dutaillis et J. Monicat, Recueil des Actes de Philippe Auguste, Paris, 1943, t. II, no 491, qui omettent plusieurs copies de cette charte dans la tradition de l’acte.

4 Dans l’état actuel de mes recherches, il subsisterait dans le dossier B de la liasse 30 des archives municipales de la ville de Saint-Quentin sept de ces enquêtes criminelles, la plupart dans un très mauvais état de conservation.

5 E. Lemaire, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, 3 vol., Saint-Quentin, 1888, 1910 et 1911, no 75 (2 avril 1263).

6 Ibid., no 229 avec la date fautive de 1310. Cette enquête est vraisemblablement postérieure d’au moins vingt ans. Ibid., no 496 (11 mai 1331) relatif à la même affaire.

7 Ibid., no 496 (11 mai 1331).

8 Ibid.

9 Voir l’étude de E. Glasson, « Étude historique sur la clameur de Haro », Nouvelle revue d’histoire du droit français et étranger (1882), p. 397-447, 517-550 ainsi que le travail de Valérie Toureille, « Cri de peur et cri de haine : Haro sur le voleur. Cri et crime en France à la fin du Moyen Âge », dans le présent ouvrage.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Saint-Quentin, Archives municipales, liasse 30, dossier B (17 juin 1339).

13 Ibid., 15 août 1342.

14 Le marché, ou l’étape, avait lieu le samedi à Saint-Quentin. Voir S. Hamel, Un conflit entre les autorités laique et religieuse : le droit d’œuvrer les jours fériés à Saint-Quentin au milieu du xve siècle, Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 1997, p. 42 et suiv.

15 E. Lemaire, op. cit., no 553.

16 Par exemple, ibid., no 206, 250, 278, 314, 322, 499, 504, 506, 724, 752 ; Saint-Quentin, Archives municipales, liasse 1, no 59, liasse 2, no 24 et liasse 30, no 20.

17 E. Lemaire, op. cit., no 621 (9 septembre 1346) ainsi que H. Bouchot et E. Lemaire, Le Livre rouge de l’hôtel de ville de Saint-Quentin, Cartulaire des franchises et des privilèges de la ville au Moyen Âge, Saint-Quentin, 1881, no 95 (29 septembre 1351).

18 E. Lemaire, op. cit., no 879 (10 août 1418).

19 Ibid., no 628 (7 avril 1347).

20 Sur ce sujet, voir J. Garisson, « Sur les ventes publiques dans le droit méridional des xiiie et xive siècles », dans Mélanges Pierre Tisset, Montpellier, 1970, p. 207-246.

21 Ibid., no 110 (sans date). La ville d’origine de Jean Tourette n’est pas spécifiée dans l’acte.

22 H. Bouchot et E. Lemaire, op. cit., no 34 (6 avril 1320).

23 E. Lemaire, op. cit., no  766 (27 août 1389).

24 Paris, BnF, coll. de Picardie (Dom Grenier), vol. 352, no 55 (8 janvier 1399).

25 H. Bouchot et E. Lemaire, op. cit., no 17 et Paris, AN, LL985b, fol. 235.

26 E. Lemaire, no 596 (17 juin 1342).

27 Ibid.

28 Sur les cris de paix, voir N. Offenstadt, « Cri et cloches. L’expression sonore dans les rituels de paix à la fin du Moyen Âge », Hypothèses 1997. Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris I, Paris, 1998, p. 51-58.

29 Voir N. Offenstadt, « Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (xiiie-xve siècle) », dans C. Gauvard et R. Jacob, Les Rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, 1999, p. 215-217.

30 Paris, AN, X1a1477, fol. 466 (28 janvier 1395 n. st.).

31 Selon la procédure en vigueur dans la ville de Saint-Quentin, les magistrats municipaux devaient au préalable être saisis d’une plainte pour procéder. Voir les articles 8 à 10 de la charte de commune de Saint-Quentin, édition citée, et E. Lemaire, op. cit., no 689 (juillet 1362).

32 Les défendeurs réclamèrent le renvoi de la cause devant le bailli de Vermandois, compétent selon eux pour connaître l’affaire. De même, l’évêque de Paris, parce que les défendeurs étaient clercs, réclama leur détention.

33 Environ huit familles ont monopolisé la mairie de Saint-Quentin de la fin du xiiie siècle au début du xve siècle, soit les Porcelet, le Cat, de Villers, Plate-Corne, Ravenier, le Convers, du Cavech, et Prière.

34 Pierre le Jumeau, bailli de Vermandois de septembre 1306 à mai 1308, ou Fremin de Coquerel, bailli quant à lui de décembre 1308 jusqu’en 1313, furent l’un ou l’autre instigateur de ce procès. De la création du bailliage de Vermandois jusqu’au début du xve siècle, j’ai répertorié jusqu’à présent quarante-quatre baillis ou gardes du bailliage de Vermandois, dont cinq au moins sont originaires du département de l’Aisne : Pierre de Fontaines, Fauvel de Vadencourt, Galerand de Vaux, Godemart du Fay et Robert de la Bove.

35 Les jours Vermandois avaient lieu dès l’ouverture de la session du Parlement de Paris, soit après la Saint-Martin. Voir F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, son organisation, Paris, 1886, p. 151, et Histoire du Parlement de Paris, de l’origine à François Ier (1250-1515), Paris, 1894, t. II, p. 34.

36 H. Bouchot et E. Lemaire, op. cit., no 11. Cette décision fut-elle observée ? On peut en douter. Le 27 septembre 1349, Jean Sartié, sergent du roi dans la prévôté de Saint-Quentin, ayant mandé à Pierre de Pontenay de porter un message, celui-ci refusa, parce que, selon la coutume, il devait être accompagné par un sergent de la ville (E. Lemaire, op. cit., no 639). On peut donc supposer une tutelle municipale relative au contrôle de la circulation de l’information à l’intérieure de l’espace urbain.

37 Saint-Quentin, Archives municipales, liasse 68, no 14 (24 juin 1329).

38 Ibid., no 15 (25 décembre 1329).

39 E. Lemaire, op. cit., no 532 (24 juin 1336).

40 Ibid., no 673 (23 juillet 1359).

41 Ibid., no 879 (10 août 1418).

42 Paris, AN, X1c173, no 7ter (1er avril 1449).

43 Voir J.-L. Collart, « Saint-Quentin », dans Archéologie des villes, Démarches et exemples en Picardie, no spécial, 16 (1999), p. 94, col. 2.

44 E. Lemaire, op. cit., no 396 (juin 1258).

Auteur

Prépare une thèse portant sur les justices et les justiciables à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge sous la direction de Claude Gauvard. Il est également boursier des gouvernements du Québec (FCAR) et du Canada (CRSHC), ainsi qu’assistant de recherche à l’Institut Historique Allemand de Paris (IHAP).

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