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« Y a ung grant desordre »

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Véronique Julerot

Troisième partie. Vers la résolution des conflits

Chapitre 7. Se montrer le candidat idéal devant la justice

Texte intégral

  • 1 Vingt-neuf procès se tiennent au parlement de Paris. Les témoignages concernent trois d’entre eux  (...)
  • 2 C. Gauvard, « De grace especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)
  • 3 Μ. A. Polo de Beaulieu, « L’image du clergé séculier... », op. cit., p. 69, d’après le mémoire de (...)
  • 4 Ibid., p. 70. Les deux autres questions : comment ils se sont comportés en tant que prélats, comme (...)

1Si le recours à toutes les instances juridiques possibles du royaume sert à « delayer » et « rendre immortelle » la cause défendue, la teneur des arguments se concentre sur une seule et même matière : la perfection du candidat, qui passe par sa nomination idéale – élection ou provision –, et qui s’oppose à la violence et à l’incongruité de son adversaire, dont la désignation résulterait de tractations illicites et de manœuvres coupables. Pour devenir possesseur du siège, il faut prouver l’honnêteté de son parcours et de sa personnalité. Ce discours est ici analysé à partir de témoignages et de plaidoiries du parlement de Paris1, plaidoiries qui « créent un objet qui, à lui seul, est objet d’histoire et qui a, finalement, peu de relations avec le vrai, à peine avec le vraisemblable. Ayant dans la plupart des cas choisi de plaider non coupable, l’avocat construit son discours sur des portraits réciproquement antithétiques du demandeur et du défendeur, du coupable et de la victime »2. Cette analyse de Claude Gauvard à propos des plaidoiries devant le parlement criminel convient parfaitement aux causes traitées au parlement civil. Les portraits ainsi dressés des candidats évêques ne sont pas sans évoquer les sermons et les exempla qui caricaturent allègrement le clergé séculier, d’autant plus s’il s’agit de prélats3. Selon un recueil de la fin du xiiie siècle, l’une des trois questions auxquelles ils devront répondre le jour du jugement n’est-elle pas, justement, comment ils le sont devenus4 ?

2Cet argumentaire des plaidoiries se conjugue différemment selon les affaires, intégrant des problèmes particuliers à chaque cas précis, mais aussi la défense des droits du roi. Il se construit autour de deux lignes directrices : l’adéquation des processus de désignation au droit, faisant en cela une très large part à l’élection, et l’adéquation de la personne de l’élu ou du pourvu à son statut de clerc majeur ou à son rôle de futur évêque. Le but avoué est de prouver l’aptitude du candidat à posséder le siège épiscopal en litige.

La désignation en question

Une provision contraire aux décrets ?

  • 5 AN, X1a 4838, fo 222, 5 mai 1497.

« Neantmoins de present, en tous benefices electifz, quant il y a vacacion en quelque eglise, l’un va a Romme, obtient provision du pape, quelque election qui puisse estre faicte »5.

  • 6 Violentum et coactum matrimonium, AN, X1a 4827, fo 48v, 22 décembre 1485.
  • 7 AN, X1a 4834, fo 123, 24 janvier 1493.
  • 8 AN, X1a 8320, fo 184v, 3 juillet 1489.
  • 9 AN, X1a 4826, fo 235v, 5 juillet 1485.
  • 10 Pour Denis de Bar à Tulle (Sixte IV et Louis XI), AN, X1a 8318, fo 208, Jean Balue à Autun (Sixte (...)
  • 11 AN, X1a 4834, fo 379, 27 juin 1493.
  • 12 AN, X1a 8322, fo 251, 23 juillet 1493.
  • 13 AN, X1a 4825, fo 67, 5 janvier 1484.
  • 14 P. Imbart de Latour, Les origines de la Réforme... t. 2, p. 232.
  • 15 AN, LL 125, p. 356, 357.
  • 16 AN, X1a 4834, fo 123v, 24 janvier 1493.

3Pour mettre en valeur le coup de force que constitue une provision pontificale, les avocats peuvent se référer à la métaphore du mariage librement consenti entre l’élu et son Église. La provision à Uzès de Jacques de Saint-Gelais « contre le gré et voulenté desd. de chapitre » est « un mariage obtenu par force et violence »6. À Paris, « veult Simon violer et corrompre l’eglise et l’election de l’eleu car il a prins bulles7 ». Et à Lyon, André d’Espinay « veult violer l’election qui a tousiours esté gardee en lad. eglise »8. Dans les plaidoiries, le refus de la provision apostolique est global et porte sur le fond. Il est présenté comme un principe par des gallicans soucieux de défendre la liberté de l’Église du royaume et par des avocats désireux de faire gagner leur client élu. La provision est d’autant plus honnie lorsqu’il s’agit d’une réserve, « filtre prohibé et damné9 » – mais activité toujours pratiquée10 – et encore plus, comme pour Charles de Caretto à Angers, quand cette réserve est « nominativement, titre le plus damné »11 « car les decretz et pragmaticque ont abrogé les reservacions »12. De plus, elle fait naître l’espoir de la mort d’autrui, si ce n’est plus. La réserve en faveur de Hallé est « haynneuse comme chacun scet car eciam les payens les abhominent pour ce que c’est donner occasion machinandi in mortem alterius »13. La provision n’est jamais attaquée sur sa forme : dans le consistoire, le pape et les cardinaux sont libres de toute contrainte formelle. En revanche, c’est la rédaction des bulles qui est étudiée, pour déceler défaut et même fausseté, et cela n’est pas nouveau14. La lettre apostolique, que présente le 15 janvier 1493 Jean Simon au chapitre de Notre-Dame de Paris, est raturée, mais ceux qui l’ont observée, trois jours plus tard, n’y voient pas d’élément suffisant pour la refuser. Le 21, quelques chanoines déclarent cependant que les bulles sont obreptices – elles ne mentionnent ni l’élection de Gérard Gobaille, ni le procès pour la confirmation – et subreptices – elles dérogent à l’exemption et aux privilèges et liberté de l’Église15. Au parlement de Paris, l’avocat de Gobaille signale même « deux petites croix qui sont signes non acoustumez et qui signifient que la clause est exorbitant et autrement que deuement mise16 ». Tel le décret de l’élection, la bulle de provision est un document essentiel, analysé dans les moindres détails.

  • 17 Voir supra, p. 53-54.
  • 18 AN, X1a 4830, fo 322, 4 juin 1489.
  • 19 « Qui plus est, l’election pretendue par Dercé pecat in materia et in forma parquoy la devolucion (...)

4Mais la provision est aussi défendue ; c’est alors en raison de l’histoire, ou de sa généralisation récente17, ou pour des causes juridiques ou politiques. Le droit de dévolution accordé au pape peut s’exercer en raison du retard des électeurs à se prononcer ou de la nullité de leur élection. Ainsi, celle d’Hugues de Talaru, décrétée par le Saint-Siège, rend aux yeux d’André d’Espinay son propre titre tout à fait canonique18. Ce droit de dévolution s’exerce logiquement si les défauts constatés concernent un archevêché, mais il s’exerce aussi pour un évêché, au mépris du supérieur immédiat, ainsi à Luçon19, et même si, en certains cas comme à Paris, l’exemption du chapitre peut l’expliquer.

  • 20 AN, X1a 4834, fo 142, 5 février 1493.
  • 21 AD Yonne, G 34, item VII, p. 13. Voir supra, p. 83.

5Quelles sont les raisons de la dévolution dans le cas parisien ? « (...) l’election estoit nulle et defective in materia et in forma (...), les solennitez requises ne avoient esté gardees (...) »20. Il s’agit d’une explication classique, liée à l’élection même de Gérard Gobaille en 1492. Mais les partisans de Jean Simon en tiennent pour une plus ancienne qui remonte à la provision forcée de Louis de Beaumont en 1472, imposée par son père et par Louis XI. Quand le père de l’évêque mourut en 1478, les chanoines étaient désormais libres d’élire, mais n’en profitèrent pas : selon leurs adversaires, ils ont tant attendu (quatorze années...) que leur droit est désormais dévolu au pape et que la provision de Jean Simon est canonique21.

  • 22 N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. LXXIII. G. Mollat, art. « Réserves (...)
  • 23 AN, X1a 4834, fo 425,18 juillet 1493.
  • 24 La réserve d’Antoine du Bois à Béziers a été analysée par le procureur du roi, AN, X1a 4832, fo 43 (...)

6S’il s’agit d’une réserve, les avocats invoquent les « cas permis de droit et par les decrez », car le concile de Bâle a aboli toutes les réserves inscrites dans les règles de Chancellerie ou dans les extravagantes Ad regimen et Exsecrabilis, à l’exception de celles qui sont formulées dans le Corpus juris canonici et celles concernant les terres soumises au pontife romain22. Ils semblent cependant en avoir une interprétation extensive. De plus, quand une réserve est permise, « il n’est loisible par les sainctz decrez de proceder au fait de quelque election ne faire acte contraire et preiudiciable a la reservacion »23. Si certains, comme Charles de Caretto, nient en avoir bénéficié, d’autres n’y voient donc aucune honte à avoir24.

  • 25 G. Mollat, « Réserves », DDC, op. cit., t. 7, col. 638 : l’auteur évoque une « entente cordiale ». (...)
  • 26 AN, X1a 4834, fo 405, 4 juillet 1493.
  • 27 AN, X1a 4834, fo 424v, 18 juillet 1493.
  • 28 Ainsi Jean Balue à Autun, Denis de Bar à Tulle, Pierre Cadouet à Bourges, Antoine du Bois à Beauva (...)
  • 29 C. Gauvard, « L’opinion publique aux confins des États et des principautés au début du xve siècle  (...)

7Chaque plaideur trouve en outre des raisons particulières à son cas, liées aux besoins du roi dans des régions précises. Elles peuvent se résumer au principe suivant : la réserve est permise dans un diocèse limitrophe dans lequel il faut un homme « seur et feal » au roi. La provision pontificale est alors présentée comme un soutien à la politique française, permettant une entente entre le pape et le roi25. Le roi peut même être présenté comme celui qui en décide. Luçon est limitrophe, « tant de la Bretagne que de l’Angleterre » et en 1490, « estoit la guerre en Bretagne26. Charles VIII fist reservacion generale dud. evesché (...) fondee es saincts decretz et sic elle est raisonnable »27. Les clercs désignés ainsi ne sont pas tous nobles, ni tous conseillers du roi, mais on reconnaît dans leurs personnes des proches de la personne royale28. En raison de la situation mouvante due aux conflits avec les grandes principautés, de la nouveauté de l’annexion de certaines, et surtout de la mauvaise foi des plaideurs, cette notion est loin d’être toujours claire. Le pourtour du royaume est concerné, mais aussi son centre, et l’idée de frontière, si importante pour la naissance et la définition du sentiment national au début du xve siècle29, peut trouver ici un accomplissement démesuré, une centaine d’années plus tard.

  • 30 AN, X1a 4825, fo 55v, 22 décembre 1483. Renaud de Bourbon a été archevêque de Narbonne de 1472 à 1 (...)
  • 31 AN, X1a 4825, fo 59v, 6ov, 29 décembre 1483.
  • 32 AN, X1a 4829, fo 398v-399, 5 août 1488.
  • 33 AN, X1a 4829, fo 405, 7 août 1488.
  • 34 AN, X1a 4829, fo 411, 11 août 1488.

8Le cas de l’archevêché de Narbonne est compréhensible, étant donné sa proximité avec des terres étrangères. Dès le vivant de Renaud de Bourbon, et sur la demande de Louis XI, Sixte IV réserve le siège narbonnais « sans y exprimer aucun nom particulier ». Cette réserve dont profite François Hallé « est juste et raisonnable », car le diocèse « estoit situee in fundis limitrophis et es marches d’Arragon, de Navarre et Espaigne, voult bien que feust pourveu aud. arcevesché de personne qui lui feust agreable »30. L’élection de Georges d’Amboise attente donc aux droits du roi qui peut s’y opposer31. La réserve de Beauvais en faveur d’Antoine du Bois prête aussi à débat, mais le cas est moins évident. Pour Jean de Ganay, qui défend le pourvu, cette réserve « est bonne car grant cause » puisqu’elle permet d’évincer un candidat ambitieux, Louis de Villiers, et c’est aussi « pour bien de paix » ; or, c’est le propre oncle de du Bois, le maréchal d’Esquerdes, qui a permis cette paix dans le diocèse. En outre, l’évêque de Beauvais assiste au Conseil du roi32. Il faut donc un homme « sur et feal », puisque l’évêque est « conte et per de France » et que la cité « est forte fille (sic) et puissante, pres de la mer, de la ville et cité de Paris et de Rouen qui sont les principalles villes de ce royaume »33. Mais pour Donon, avocat de Louis de Villiers, le diocèse n’est pas limitrophe : il en est persuadé « car il y a Abbeville, Amyens et plus de XXIIII ou XXV villes avant qu’on soit jusques a Beauvais et y a toute la riviere de Somme sur laquelle sont assises plusieurs fortes villes, places et chasteaux. Et ce ceste raison a lieu, toutes les eveschez seroient en la disposicion du roy (...) »34.

  • 35 Par extension de ce caractère dévolu au droit romain ? G. Giordanengo, L’enseignement du jus commu (...)

9Service du roi, grande cause et raisonnable, la provision a gardé ses bienfaits des règnes précédents. Raisonnable en ce sens qu’elle est conforme au droit35, et aussi en ce sens qu’elle sert les intérêts du prince.

  • 36 Peccat materia et forma, AN, X1a 4825, fo 56, 22 décembre 1483.

10La provision peut également être présentée comme solution salutaire, pour remédier à une élection qui « pêche par la forme et le fond »36. Cela ne signifierait pas que les pourvus dénigrent l’élection en général, qui reste bien la voie normale. Mais ils sont hostiles à une élection en particulier, celle qui les empêche de prendre enfin possession du siège tant convoité, ainsi qu’Olivier le dit très diplomatiquement pour Jean Simon :

  • 37 AN, X1a 4834, fo 144, 5 février 1493. Jean de Ganay défend de la même manière André d’Espinay, X1a(...)

« Dit que il a tousiours soustenu les elections a son povoir, ne jamais ne les empescha ne vouldra empescher si elles estoient bonnes, et ne empescheroit celle de Gobaille si elle est telle qu’elle deust, mais il la cognoist si defective »37.

11La provision n’est donc pas présentée comme la règle à suivre, mais bien souvent comme la correction salutaire d’une désignation défectueuse.

L’élection illégale

  • 38 AN, X1a 4825, fo 284v, 5 août 1484.
  • 39 AN, X1a 4836, fo 163v, 26 février 1495.
  • 40 AN, X1a 4834, fo 169v, 14 février 1493.
  • 41 AN, X1a 4825, fo 284v, 5 août 1484.

12Au contraire de la provision, l’élection est critiquée sur sa forme : il s’agit d’une « quelconque election »38, et « qui ne doit estre dit election mais monopole »39. La manière de procéder peut être si « piteable », que l’assemblée du chapitre n’est plus qu’une « conventicule et assemblee dampnee »40, et notamment quand l’élection se déroule alors que le siège est déjà « empli », comme à Bourges au moment de l’élection de Guillaume de Cambray41. Forme et fond de l’élection sont attaqués, même devant une justice séculière, et étudiés à l’aune de la Pragmatique Sanction et du droit canonique. Une différence de taille touche alors les candidats : puisque la forme de l’élection est analysée, au contraire de la provision, les élus prêtent flanc à des critiques supplémentaires liées à la rigueur des lois de l’élection, qui a souvent bien peu à voir avec le peu de rigueur de sa pratique.

  • 42 Par exemple à Luçon, AN, X1a 4834, fo 425,18 juillet 1493. Dans le cas de Clermont, ce soi-disant (...)
  • 43 Par exemple à Luçon, AN, X1a 4834, fo 426, à Lyon, X1a 4830, fo 321.
  • 44 AN, X1a 4834, fo 178, 21 février 1493.
  • 45 I, 6, 28 [Fr. 71-73].
  • 46 Par exemple à Saint-Flour, AN, X1a 4826, fo 18v, « abreviacion de temps » ; à Narbonne aussi, X1a (...)
  • 47 AN, X1a 4825, fo 64v, 30 décembre 1483.
  • 48 X I, 6, 35 [Fr. 82].
  • 49 C. Inqenes, X I, 6, 55 [Fr. 94-95]. (...) quum de toto regno Franciae vocentur absentes de consuet (...)
  • 50 Jean est conseiller au parlement de Toulouse ; il a, à cette date, résigné ses droits à l’évêché d (...)
  • 51 AN, X1a 4825, fo 59v, 6I, 29 décembre 1483.
  • 52 Conseiller clerc. Il a été conseiller à Toulouse pendant 14 ans, il est reçu à Paris en 1464 ou 14 (...)
  • 53 Il manque cependant la composition du chapitre narbonnais pour savoir s’il n’y a pas d’autre conse (...)
  • 54 AN, X1a 8320, fo 156,12 juin 1489.

13La négation de la première étape, celle de la demande d’autorisation royale de procéder à une élection, est un grave manquement à l’obéissance due au souverain, qui pour les chanoines – est-il encore nécessaire de le souligner ? – n’est guère un acquis en cette fin de xve siècle. Devant le Parlement, leur oubli ou leur volonté de ne pas l’avoir fait sont souvent invoqués, ce qui devrait théoriquement être cause de nullité42. Ne pas avoir cite les chanoines absents de la cathédrale, au moment où a été décidée l’élection, est un autre argument de poids43 qui rend l’élection « clandestine »44 – même si elle est publiée – et passible d’être cassée45 ; elle se conjugue parfois avec une élection pratiquée avant la date prévue46. Diverses opinions s’opposent, la province étant présentée, dans le cas de Narbonne, par l’avocat de l’élu, comme l’aire maximale dans laquelle la citation des chanoines peut avoir lieu47, vision soutenue par le droit canonique48. Mais l’avocat du pourvu s’appuie quant à lui sur un autre canon49, pour décréter que l’aire de la citation est le royaume. Si ce canon avait été respecté, Jean et Antoine Doriole50 auraient été cités ainsi que Philippe de Fontenay, « chanoine de l’eglise de Nerbonne le plus ancien qui y soit. (...) Or il est conseiller ceans et notoirement demoure a Paris et neantmoins ne l’ont fait appeler »51. En dehors du problème du choix de l’aire géographique, la fonction même de deux des absents peut expliquer cet « oubli » de citation : Jean Doriole est conseiller au parlement de Toulouse, Philippe de Fontenay, au parlement de Paris52. Deux membres de ces institutions peuvent sans doute être considérés comme des soutiens potentiels au pourvu, le conseiller au parlement de Paris François Hallé, et des obstacles à l’élection capitulaire53. Certains chanoines, bien que cités, peuvent en outre refuser de participer : à Beauvais, l’élection a été faite en l’absence « des dignitez », qui craignaient les censures apostoliques et l’interdiction du roi54.

  • 55 AN, X1a 4825, fo 249v, Bourges ; X1a 4834, fo 405v, Luçon ; 4830, fo 321, Lyon ; 4825, fo 70v, Nar (...)
  • 56 AN, X1a 4834, fo 405v, 4 juillet 1493.
  • 57 AN, X1a 4834, fo 426,18 juillet 1493.
  • 58 AD Yonne, G 34, pièce 70, items 33, 34.
  • 59 AN, X1a 4825, fo 56, 22 décembre 1483, fo 70v-71, 5 janvier 1484.
  • 60 Voir supra, p. 102.
  • 61 AN, X1a 4834, fo 151v, 7 février 1493.
  • 62 AD Yonne, G 34, pièce 70, items 15 à 52.
  • 63 AN, X1a 4834, fo 141v, 5 février 1493.
  • 64 À Paris même, pour l’élection de Guillaume Chartier en 1447, le « negoce » se déroule sur trois jo (...)
  • 65 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 72.

14Un manquement très fréquent – allégué pour onze élections55 – est l’absence d’une ou plusieurs des « solempnitez » ordonnées par le concile de Bâle, la confession, la messe du Saint-Esprit, la communion, le serment : par voie de conséquence, c’est une « telle quelle nomination qui ne se peut dire election »56, car ces solennités sont de la substance de l’élection. C’est en tout cas ce que défendent les avocats de Pierre de Sacierges : la confession et la communion sont « solennité substancialle et extrinseque dont il doit apparoir par le proces de l’election »57. C’est ce que pensent aussi les auteurs de la consultation juridique ou plaidoirie58 qui, comme les autres champions de pourvus, font du non-respect de ce rituel un argument majeur en faveur d’une déclaration de nullité, les élus assurant de leur côté y avoir complètement obéi. Il faut accomplir les solennités « pour illuminer les cueurs des elisans a devocion », et ce, même si la voie suivie est celle de l’Esprit saint, comme à Narbonne, « car le Saint esperit vient repente et se fault disposer a le recevoir et pour ce, led. consile de Basle a ordonné lad. messe, confession et communion ». Les chanoines narbonnais, qui sont passés outre, « n’avoient point de devocion de ce faire, ne n’estoient frappez du Saint esperit »59. Pour l’élection parisienne, le problème des solennités est rendu complexe par le report de l’élection60. Le second jour, le mercredi 8 août 1492, Gérard Gobaille et ses partisans avouent ne pas avoir répété les solennités faites le lundi 6, sauf la messe61. De nombreux item y sont consacrés dans la consultation juridique62. Les arguments portent sur la cause de cette interruption. Pour l’élu, il s’agissait de se sustanter63, mais pour ses adversaires, c’est en raison de son ambition et de celle de ses complices que la rupture a été ordonnée pour empêcher que Jean Simon, l’opposant, ne soit élu. La conséquence en est la discontinuité temporelle qui rend l’action d’élire interrompue, la non-simultanéité de l’acte de l’élection et des solennités qui doivent « immédiatement » la précéder. Ce cas n’est pourtant pas unique64. Les différentes formalités que comporte la voie du scrutin sont, elles aussi et selon Guillaume de Mandagout, de la substance de l’élection65. Deux siècles après la rédaction de son traité, quelques élections sont malgré tout incomplètes ou non conformes, et l’on ne peut s’empêcher de trouver ces chanoines bien imprudents ou trop confiants. C’est en effet pain bénit pour leurs opposants que de s’acharner sur l’absence de collation – à Paris par exemple – ou sur une publication défectueuse – à Tours ou encore à Paris.

  • 66 Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 18. Il cite les trois conditions nécessaires à la val (...)
  • 67 Cette exigence de l’unanimité explique l’abandon de cette voie dans quatre élections au moins – An (...)
  • 68 AN, X1a 4825, fo 59v, 29 décembre 1483, X1a 8317, fo 379v, 23 juillet 1484.
  • 69 AN, X1a 8318, fo 207, Ier juillet 1485, X1a 4838, fo 80v, 26 janvier 1497.
  • 70 AN, X1a 4830, fo 249, 30 avril 1489.

15Parfois, c’est une étape rajoutée au rituel qui est dénoncée, totalement illégale66 : dans le déroulement de l’élection qui suit la voie de l’inspiration divine, en dehors de la nécessité que tous se prononcent pour l’élu – c’est la définition de l’inspiration67 – et qu’aucune simonie n’entache le processus, il ne doit exister aucune discussion préalable. Or, à Narbonne, à Autun, il y a eu « traictié precedent »68, à Tulle et Senlis, « tractations »69. On comprend ainsi pourquoi, sans doute, les chanoines lyonnais ont préféré élire au scrutin et « en concorde » leur archevêque, plutôt que d’emprunter la voie de l’Esprit Saint : le résultat est finalement le même, puisque tous – sauf l’élu qui a désigné un confrère par humilité – sont d’accord sur une même personne, mais ils préviennent ainsi toute critique sur d’éventuelles tractations préparatoires, et peuvent affirmer que leur concorde est « une grant approbacion que le Saint Esperit a ouvré en lad. election »70.

  • 71 Le « proces » de l’élection est son récit envoyé à l’archevêque.
  • 72 AD Yonne, G 34, pièce 70, Item II et VII.
  • 73 AN, X1a 4828, fo 287v, 21 juin 1487.
  • 74 AN, X1a 4838, fo 79v, 26 janvier 1497.
  • 75 Sur ses pleurs, voir supra, p. 118-120.
  • 76 AN, X1a 4834, fo 144, 5 février 1493.

16Enfin, la conformité du rituel entourant l’élection elle-même est recommandée pour la validité de l’élection. Ainsi, Gérard Gobaille estime que Jean Simon ne peut être accepté comme opposant au procès de confirmation « parce qu’il estoit des elisans, present a l’election, quod consensit electioni communi, fut a l’eglise, chanta Te Deum et approuva lad. election ». Mais Jean Simon démontre la cohérence de son attitude. D’une part, « par le proces de l'election71 et par les scrutines produiz par led. Gobaille, il apperra que led. Simon jamais ne l’eleut... » D’autre part, « led. Simon jamais chantast Te Deum, ne feist aultre solennité », et même « avant la publicacion des scrutines, voyant les brigues, solicitacions et stipulacions dudit Gobaille, declara que jamais ne l’approuveroit mais l’empescheroit »72. Les conseillers du Parlement entendent dire aussi qu’à Autun, les chanoines n’ont pas chanté le Te Deum et que le doyen n’a jamais applaudi l’élu73 : la validité de l’élection est fortement malmenée. Il arrive également que ce rituel soit empêché. À Senlis, les deux élections concurrentes, également par la voie de l’Esprit saint, de Jean Neveu et de Jean Quentin, sont célébrées, l’une dans le chapitre, l’autre dans le revestiaire par quatre chanoines. Pour éviter que les électeurs de Neveu troublent la victoire de Quentin, ce dernier aurait fait « tenir les portes du cueur closes a force de gens afin qui estoient demeurez in loco capitulari ne peussent entrer apres qu’ilz auroient eleu pour chanter Te Deum »74. Il peut enfin être suggéré que le rituel a été accompli, mais qu’il existe une inadéquation entre son apparence et son essence. Dans les plaidoiries favorables à Jean Simon, les pleurs de Gérard Gobaille sont mentionnés en dehors de tout contexte symbolique, donnant lieu à deux interprétations quelque peu différentes75. Gérard Gobaille a pleuré à plusieurs reprises : des larmes de pénitence ou d’appel à la grâce ? « A ce que il pleura quant il fut porté sur l’autel, dit que c’estoit de joye »76.

17Les faiblesses, bien que parfois prévisibles et donc théoriquement remédiables, sont pourtant nombreuses. Si tant est que, lorsque la voie du scrutin a été choisie, la forme ait été respectée et le rituel honnêtement vécu, d’autres défauts peuvent survenir dans le calcul des voix acquises à l’élu.

Un résultat électoral contestable

18La contestation de la voie du scrutin peut porter sur le contexte général de l’élection, sur la manière dont les voix ont été recueillies et sur l’aptitude des électeurs à les donner.

Les aléas du secret du vote

  • 77 AN, X1a 4834, fo 141v, idem.
  • 78 Il est solliciteur des causes au parlement de Paris. (...) audivit quod pluribus vicibus aliqui di (...)
  • 79 Jean de Louviers, un autre chanoine, die lune de sera cognovit famam volare Purisius de et super h (...)
  • 80 AN, X1a 4826, fo 231, 4 juillet 1485.

19Le secret est avant tout celui du chapitre dans son entier, car les participants ont tous prêté serment de ne rien révéler à l’extérieur. À Paris, pourtant, quelques chanoines se rendent auprès du roi et lui révèlent le déroulement de la première journée du vote : ils sont alors accusés d’avoir commis un « parjure »77. Et, décidément, les murs du chapitre laissent transpirer beaucoup de secrets. Dans le cloître de Notre-Dame de Paris, le même jour mais quelques heures plus tôt, Philippe Grattier est parmi la foule auprès du puits, dans l’attente de nouvelles. Et, sans savoir de qui l’information provient, « il entendit qu’à plusieurs reprises, quelques-uns disaient “un tel a tant de voix, et un tel, tant”, nommant quelques-uns des chanoines qui avaient des suffrages »78 : le soir, tout Paris est au courant79. À Tours, le soir du premier jour de l’élection, « le bruyt fut par la ville que d’Argouges avoyt eu XVII voix et qu’il ne s’en failloit que deux voix qu’il n’eust maiorem partem tocius »80, et déjà un « remaniement » des officiers est à l’étude... L’élection en est bien entendu viciée.

  • 81 Par exemple à Luçon, l’un d’eux, Voleau, n’avait pas le droit de recueillir les voix, car il ne ré (...)
  • 82 Omnimodam potestutem, AD Yonne, G 34, p. 182.
  • 83 Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 11v, P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... » (...)
  • 84 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 73. Michel Lochmaier, Practica elec (...)
  • 85 AN, X1a 4834, fo 426,18 juillet 1493.

20Mais le secret est avant tout du devoir des scrutateurs. Comme ils sont dans une situation propice pour influer sur le cours de l’élection, leur choix peut être remis en cause81. Plus que leur capacité, c’est leur action qui est évaluée car, au dire d’un des scrutateurs parisiens, Jean Picard, ils ont dans les élections un « pouvoir aux multiples facettes »82. Les scrutateurs recueillent les voix secrètement : il faut définir ce terme. En effet, même si elles sont cachées aux yeux des autres chanoines par des tentures, lorsque trois personnes ensemble recueillent la voix d’une quatrième et que l’un des notaires écrit le choix sous les yeux des témoins, il s’agit d’un secret bien partagé, qui ne correspond pas à ce qu’on attend aujourd’hui de telles dispositions. Mais c’est le fait d’être caché des autres chanoines qui constitue le secret, de même que l’examen des votes par les seuls scrutateurs83. C’est dire qu’il faut avoir confiance en ces neuf hommes (scrutateurs, témoins, notaires) pour s’exprimer librement, et l’on comprend l’importance de leur choix. Pour éviter tout calcul, les scrutateurs doivent d’ailleurs voter les premiers84. Mais certains essaieraient de contrevenir à la règle : à Luçon, « au regard de la voix de Voleau – un des scrutateurs –, elle estoit la derreniere afin qu’il congneust les autres passer oultre a sa voulenté85 ».

  • 86 L. Moulin, « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes », Revu (...)

21Comme l’indique Léo Moulin, « les votes secrètement recueillis étaient ensuite rendus publics, mox publicent in communi. C’est là une forme assez spéciale de vote secret parce qu’il ne s’étend pas nécessairement au pointage des voix et qu’en théorie il n’exclut pas absolument toute explication du principe de saniorité »86. Mode de publication et temps de publication sont alors passés à la loupe, rendant les scrutateurs faillibles en de nombreux points. À Tours, à propos de l’élection du 9 août 1484, plusieurs chanoines se portent partie contre :

  • 87 Je remercie Philippe Maurice qui a bien voulu me donner ici des renseignements biographiques sur l (...)
  • 88 AN, X1a 4826, fo 216v, 13 juin 1485.

« (...) maistres Xanctin Eveillait, chancelier, Jehan Deplains et Estienne Poncher87, tous chanoines de lad. eglise et scrutateurs de l’election du futur arcevesque de lad. eglise, [qui] par fraude et collusion ont empesché la publicacion de scrutines et election commune dud. futur arcevesque »88.

  • 89 Les Lopin sont une famille de Tours. Étienne est chanoine de 1471 à 1499, chantre en 1485, 1488-14 (...)
  • 90 AN, X1a 4826, fo 232, 4 juillet 1485. Le pourvu, Robert de Lenoncourt, constitue une autre partie, (...)
  • 91 AN, X1a 4826, fo 235v, idem.
  • 92 Minor pars debet adhere maiori, AN, X1a 4826, fo 208, 6 juin 1485.
  • 93 AN, X1a 4826, fo 209r-v, idem.
  • 94 Le nombre de voix a fluctué : 14 au premier scrutin, 17 au second, 16 au troisième, on ne le sait (...)
  • 95 AN, X1a 4826, fo 231v, 4 juillet 1485.
  • 96 Voir supra, p. 62-64. Le penchant de ce dernier à l’organisation d’élections à sa manière semble d (...)

22Cinq scrutins auraient eu lieu, sans que jamais publication n’en ait été faite. C’est le fond du procès soutenu devant le Parlement, qui constitue d’ailleurs une exception : le potentiel élu, Nicolas d’Argouges, n’est pas partie dans le conflit, mû par un des chanoines électeurs, Étienne Lopin89, soutenu par quelques autres. L’avocat des scrutateurs, Dudrac, s’en émeut : « Lopin n’y a point d’interest car il n’a eu une seule voix et celui qui avoit esté eleu ne s’en plaint point »90 ; mais celui de Lopin, Jean de Ganay, explique cet appel d’une infraction aux ordonnances royales car « on a empesché lad. election differendo publicare scrutinium »91. Que dit Lopin ? Que « par le statut de l’eglise de Tours, chacun chanoine jure a sa recepcion s’il y a eu aucun debat » au cours de l’élection, que la minorité se plie à la majorité92 ; or, si le premier scrutin avait été publié, l’élection aurait pu être parfaite – Nicolas d’Argouges ayant recueilli quatorze voix –, et de même pour les quatre derniers. Pourquoi les scrutateurs ne l’ontils pas fait ? Parce qu’ils ont vu que le candidat soutenu par Charles VIII, Robert de Lenoncourt, ne pouvait être élu. Or, « le roy leur avoit donné congé d’elire pourveu qu’ilz eleussent Lenoncourt ou postulassent, ou renvoyassent negocium ad summum pontificem »93. La dévolution est effectivement votée par douze chanoines au premier scrutin, vingt-deux au dernier, l’élu potentiel n’ayant plus alors que treize voix94. Les scrutateurs répliquent que personne n’a demandé la publication officielle et que, si Lopin s’est révolté, c’est par crainte de perdre sa charge dofficial95.’Les scrutateurs auraient ainsi fait le jeu du roi, préférant l’homme à la méthode, le candidat royal au candidat élu, ainsi que le préconisent certains réformateurs, dont on sait qu’Étienne Poncher n’a pas tardé à rejoindre les rangs96.

  • 97 Et maxime de dicto Ponchier inter alia dicebant quod ipse erat contrarius electionibus et quod hab (...)
  • 98 AD Yonne, G 34, p. 98, 117, 165, 193, 234, 274, 282, 330, 293, 469.
  • 99 Cela est repris dans la consultation juridique, AD Yonne, G 34, pièce 70, items 69 à 74. L’auteur (...)
  • 100 AN, X1a 4834, fo 143v, 5 février 1493, Olivier, l’avocat de Jean Simon.
  • 101 AN, LL 125, p. 265-266. Cf. p. 101.
  • 102 AD Yonne, G 34, pièce 70, item 69. Cet argument est aussi repris dans les articuli, G 34, item 55, (...)
  • 103 AD Yonne, G 34, pièce 70, item 70.
  • 104 AD Yonne, G 34, pièce 70, item 73.
  • 105 AD Yonne, G 34, p. 183.

23Cette affaire de 1484 est encore dans les esprits en août 1492, lors de l’élection parisienne de Gérard Gobaille. Dans l’article 43 du libelle rédigé au profit de Jean Simon, il est rapporté que, pour détourner les voix, des bruits ont couru sur les chanoines qui auraient pu être élus, « et surtout à propos de Poncher ; on rapportait qu’il était contre les élections et qu’il avait reçu de l’argent pour empêcher l’élection de Tours, et d’autres choses fausses »97. Sur onze témoins interrogés, tous reconnaissent cette rumeur rapportée en plein chapitre98. Il est question de violation d’élection, d’introduction de schisme dans l’élection tourangelle, bref, d’une affaire dont la mémoire est vivace en ces temps d’élections troublées, mais somme toute assez courante, puisque comme à Tours en 1484, ou à Luçon en 1491, c’est au tour des scrutateurs parisiens d’être mis en cause99 Il leur est reproché deux choses : une publication incomplète des résultats – « Les scrutines furent publiez tacitis nominibus eligencium »100 –, ce à quoi Gobaille répond que ce fut sur déliberation du chapitre, ainsi que les registres capitulaires le confirment101. S’ajoute à cette critique un second reproche : la pression exercée sur les électeurs par les scrutateurs, contraire à leurs « serment et devoir », le premier jour et entre les deux jours de l’élection102, même en plein chapitre, afin de pousser les chanoines à voter pour Gérard Gobaille103. Quelques électeurs se révoltent et demandent le changement des scrutateurs. Finalement, ils restent et... Gérard Gobaille est élu. Cet argument pèse lourd, d’autant que certains rapportent qu’un des scrutateurs, Picard, se vante « d’avoir fait lad. election » et que, sans lui, « jamais led. Gobaille n’eust esté eleu »104. Il aurait déclaré : « Moy et les autres scrutateurs de l’election de Paris avons fait cheoir l’election la ou bon nous a semblé »105. Le regroupement des votes sur deux personnes au dernier scrutin ne peut évidemment s’expliquer que par des tractations intermédiaires nécessaires à la perfection du vote, et il faut bien que ce soit en partie du fait des scrutateurs.

Une majorité intenable

  • 106 Voir supra, p. 72, X1, 6, 48 [Fr. 91]. Boniface VIII a décrété que la collation ne doit prendre en (...)
  • 107 AN, X1a 4834, fo 426v-427,18 juillet 1493.
  • 108 AN, X1a 4835, fo 52, 5 décembre 1493.
  • 109 BnF, coll. Moreau, 258, p. 196.

24À une époque où la majorité absolue est désormais le critère décisif pour emporter une élection106, la notion de saniorité est loin d’avoir baissé la garde et peut troubler le simple calcul des voix. Les opposants s’essaient parfois à démontrer que la partie la plus saine existe et qu’une collation est nécessaire pour départager les élus. À Luçon, la collation portant sur les mérites et le zèle n’a pas été faite ; pourtant, elle aurait permis de comprendre que, bien que Mathurin de Dercé ait obtenu la majorité des voix, les électeurs de son coélu, du Puy du Fou, « estoient les dignitez de l’eglise », tous nobles et licenciés, et qu’ainsi, ils surpassaient par leurs qualités les électeurs de Dercé107 : pour les adversaires de ce dernier, le résultat en sa faveur en est grandement ébranlé. D’un autre côté, la saniorité peut aussi conforter une majorité déjà acquise : à Sarlat, non seulement Bernard de Sédières a été élu par neuf des quinze chanoines présents, mais en plus, ceux-ci « sont les principaulx plus anciens et principalles dignitez de l’eglise »108. Et l’on peut trouver encore les deux termes accolés : Charles VIII, cherchant à soutenir Jean Neveu dans le procès senlisien, adresse sa missive « a nos tres chers et bien amés les doyen et chanoines, faisant la plus grant et saine partie du chapitre de l’eglise de Senlis »109.

  • 110 AN, X1a 4737, fo 168v, 10 mars 1496, Angers 2.
  • 111 Une seule fois, le critère d’une majorité des deux tiers est présenté, et c’est en référence à une (...)
  • 112 Le cas de Lyon où tous les électeurs sauf un ont porté leur voix sur la même personne est bien rar (...)
  • 113 AN, X1a 4834, fo 425v, 426v, 18 juillet 1493. Exemple de Luçon.

25Quand l’opposant n’est pas un coélu, plutôt que de défendre une éventuelle « partie la plus saine », il convient, pour les détracteurs, d’invalider le résultat numérique. Même si parfois s’exprime l’opinion que, si un seul chanoine élit dans les formes, l’élection est valable « et serait la puissance demouree en celuy la »110, rien ne vaut pour un élu une majorité absolue inattaquable111. Or, celle-ci est souvent bien faible et souvent intenable, que ce soit en raison de la forme du scrutin ou de la validité des voix exprimées112. Le pur calcul mathématique vient au secours des opposants : la majorité absolue se définit sur l’ensemble des électeurs présents113 : comment se calcule-t-elle ?

26ÉNONCÉ : pour son élection, Gérard Gobaille a obtenu 24 voix des 47 électeurs. Pour obtenir la majorité absolue, il faut dépasser la moitié d’une voix entière. Gobaille a-t-il eu assez de voix pour être élu ?

27RÉPONSE : la moitié de 47 est 23,5. Pour atteindre la majorité absolue, il faut donc 24,5 voix. Or, une voix est indivisible. Il lui aurait donc fallu 25 suffrages : Gobaille n’est pas élu.

  • 114 AD Yonne, G 34, 70, item 67 ; argumentation à partir des commentaires de Jean d'André sur le c. Cu (...)
  • 115 À Paris, cette technique est aussi tentée, AD Yonne, G 34, p. 636 : Et dixit quod prout audiebat, (...)
  • 116 À Paris encore, nombre de défauts accablent les procurations. Deux sur trois ont été admises. Cell (...)

28Cet argument mathématique et spécieux est développé dans la consultation juridique et repris dans les plaidoiries du Parlement114, mais il n’apparaît que dans le procès parisien. La technique la plus répandue est plutôt d’essayer de réduire le nombre des voix de la partie gagnante jusqu’à passer sous le seuil fatidique de la majorité ; bien souvent, il ne suffirait d’évincer qu’une seule voix115. S’opère alors bien souvent, du fait des opposants et devant le juge confirmateur, une collation qui n’a pas été effectuée lors de l’élection, ou qui ne prend pas en compte les mêmes critères ; elle vise les élus, mais encore les électeurs ou leurs procurations116.

Électeurs et élus incapables117

  • 117 Le terme est ici pris en son sens juridique.
  • 118 Il s’agit bien ici des excommunications au jour de l’élection, et non de celles dont les pourvus s (...)
  • 119 Nicolas Maugras, évêque élu d’Uzès, serait excommunié, mais la raison n’en est pas précisée. On ap (...)
  • 120 Hugues de Talaru, élu lyonnais, est « tel publié et actaché » pour dette, AN, X1a 4830, fo 321v, 4 (...)
  • 121 Mathurin de Dercé l’est, car le scrutateur Boudeau souffre d’un « excommuniement publié et attaché (...)
  • 122 Gérard Gobaille, élu parisien, et certains de ses électeurs le sont pour une histoire d’emprisonne (...)
  • 123 En 1418, au concile de Constance, Martin V décide dans cet induit qu’il suffit aux fidèles d’évite (...)
  • 124 Il n’en aurait pas été de même s’ils n’avaient souffert que d’une excommunication mineure, sentenc (...)
  • 125 Beauvais, Castres, Luçon, Lyon, Paris, Sarlat, Uzès.
  • 126 AN, X1a 4827, fo 49v, 22 décembre 1485.
  • 127 AN, X1a 4837, fo 186, 21 mars 1496.
  • 128 « Excommuniez et publiez », AN, X1a 4835, fo 54, 5 décembre 1493.
  • 129 Ce peu d’efficacité n’est pas nouveau, É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L'Église au tem (...)
  • 130 AN, X1a 4834, fo 424, 425v, 426v, 18 juillet 1493.
  • 131 AN, X1a 4834, fo 427, idem.

29Nombre d’électeurs et d’élus sont découverts excommuniés au moment de l’élection118. C’est le cas de cinq élus. Les raisons de ce déshonneur sont la violence (deux cas)119, les dettes120, la fréquentation d’autres excommuniés121, ou une décision outrepassant leurs droits122. Dans presque tous les cas, la précision de la publication de la sentence ou d’un crime (violence sur un clerc par exemple) signifie que ces excommuniés devaient être « à éviter », selon l’induit de Martin V Ad vitanda123. Du coup, les électeurs qui les ont côtoyés dans le chapitre – ces cinq élus en étaient tous membres – perdent leur droit d’élire124. Dans sept élections, les électeurs aussi sont excommuniés125. À Uzès, il ne s’agit que d’un seul chanoine visé par cette censure126, mais à Castres, ils sont deux127, à Sarlat, trois ou quatre128. Tous semblent se soucier de cette situation d’exclusion uniquement quand leur droit d’élire en est affecté129. Et l’excommunication s’ajoute alors aux autres critères défectueux d’un scrutin : à Luçon, non seulement Mathurin de Dercé n’aurait pas eu la majorité absolue, mais en plus, sur le nombre des électeurs, huit n’auraient pas été sûrs d’avoir voix au chapitre ; quatre qui ne résidaient pas, et quatre qui étaient représentés par des procureurs. Il ne restait alors que treize électeurs, dont six seulement ont voté pour l’élu. Qui plus est, parmi ces six, deux sont excommuniés130. Dercé n’aurait donc plus que quatre voix sur treize131 : son élection est largement compromise !

  • 132 Cité par J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 114, n. 22 : C (...)
  • 133 P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales..., op. cit., p. 518, donne des exemples du xiie s (...)
  • 134 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 114.
  • 135 Angers 2, Autun, Beauvais, Bourges, Cahors, Luçon, Lyon, Paris, Saint-Flour, Sarlat, Senlis, Tulle (...)
  • 136 Par exemple pour Senlis, AN, X1a 4838, fo 80v.
  • 137 Elle est l’objet d’une procédure et son traitement devient pénal. Au xiiie siècle, dans sa Summa, (...)
  • 138 Cette synthèse a bénéficié des remarques de Corinne Leveleux-Teixeira, professeur de droit médiéva (...)
  • 139 AD Yonne, G 34, réponse de Jean Luillier, témoin 105, lieutenant civil du prévôt de Paris, p. 634- (...)
  • 140 AD Yonne, G 34, témoin 2, Jean Potart, p. 84 : Idem testis deponens sciens et comperiens prefatum (...)

30En plus de l’excommunication, la simonie est dénoncée. Celle-ci est fort répandue dans le royaume de France, selon Cosme Guymier132, et cela n’est pas nouveau133. La Pragmatique Sanction a pourtant prévu des peines sévères : l’élection est déclarée nulle, les électeurs privés du droit d’élire, et l’élu « grandement puni » et excommunié. Il ne pourra obtenir son pardon qu’au prix de la renonciation à tous les bénéfices qu’il a eus par simonie et ne pourra à l’avenir se faire pourvoir d’autres églises ou dignités ecclésiastiques134. Au moins douze élections plaidées devant le parlement de Paris en auraient été entachées135. Il est parfois question de « pactions »136 : cela correspond à l’évolution du droit canon en cette matière. Alors que dans le Décret, la simonie est considérée comme un péché, parfois comme une hérésie, qui doit être traitée sur un plan dogmatique et moral et par un traitement pénitentiel, dans les Décrétales de Grégoire IX, ce n’est plus seulement l’intention du simoniaque qui est recherchée mais la preuve de son action, car la simonie est devenue un crime137. La réponse est désormais pénale138. Apparaît alors la notion de pacte, et ce sont bien entendu l’élu et les électeurs qui l’auraient conclu. Dans le procès parisien, le terme de « brigues » revient sans cesse, et celles-ci sont hautement dénoncées, comme synonymes de prières trop pressantes pour être honnêtes139. En revanche, il est permis de « faire diligence » pour être élu140.

31Comment faire la différence ? C’est sans doute la simonie qui donne tout son sens aux brigues. Mais la permission de « faire diligence » est en tous les cas la preuve que, pour obtenir un accord sur un élu, tractations et discussions sont nécessaires aussi en dehors du chapitre.

  • 141 AD Yonne, G 34, p. 261 bis.
  • 142 Lors de l’élection parisienne, AD Yonne, G 34, p. 393-394.
  • 143 AN, X1a 4834, fo 425v, I8 juillet 1493.
  • 144 AN, X1a 4830, fo 321,4 juin 1489. Étant donné les circonstances, il continue à assumer cette charg (...)
  • 145 AN, X1a 4825, fo 294,12 août 1484.

32Pour l’élection parisienne, comme pour d’autres, les brigues portent essentiellement sur des échanges et des promesses de bénéfices, mais aussi sur des dons au futur confirmateur. Gérard Gobaille, par l’intermédiaire d’un proche, requiert Hector de Salazar, frère de son confirmateur, l’archevêque de Sens Tristan, d’intercéder en sa faveur, et s’il devient évêque, il lui fera parvenir « un bon cheval »141. Pour les bénéfices, nombre de promesses sont échangées. Certains s’y seraient refusés, tel le théologien Jean Raulin142, mais bien plus nombreux seraient les clercs intéressés. À Luçon, « promist Dercé a La Coussaye le doyenné de Luxon, ou lieu duquel il a baillé une cure nommee Saint-Cibert a son nepveu et semblablement a promis a Boudeau et Voleau chacun une dignité quant le cas adviendrait»143. Le bénéfice que tient le futur élu dans le chapitre est le premier à être promis, comme ici le doyenné de Luçon. À Lyon, Hugues de Talaru aurait proposé son archidiaconé au précenteur144. À Bourges, il y eut « promesses et stipulacions faictes tant par led. doien Cambray que par Jehan Cambray son frere et autres leurs adherans et promesses de bailler benefices ça et la »145.

  • 146 S’agit-il de Gabriel de Montfaucon, capitaine des cent gentilshommes de l’Hôtel en 1495 et qui par (...)
  • 147 AN, X1a 4827, fo 49, 22 décembre 1485.
  • 148 AN, X1a 4835, fo 56v, 5 décembre 1493. Qui plus est, il « a grant auctorité a Bordeaulx car il gar (...)
  • 149 Ce que lui-même dément en disant avoir passé plusieurs années dans l’évêché, et avoir de la famill (...)

33À Uzès et Sarlat, on ignore tout du contenu des tractations mais on en connaît le but : faire élire deux hommes qui résigneront ensuite leur siège entre les mains d’un autre. À Uzès, c’est « ung nommé Montfaulcon146 » qui espère le siège pour son frère. Maugras lui aurait proposé de se faire élire avant de résigner en sa faveur147. L’élection a donc lieu, « sous couvert » de cette promesse. À Sarlat, Bernard de Sédières serait un homme de paille, cousin de l’évêque de Bazas148, en faveur de qui il résignerait le siège en échange d’une abbaye. Il en fait serment entre les mains de l’abbé de Saint-Amand, frère de l’évêque. Mais comme l’homme de paille était inconnu du chapitre149,

  • 150 AN, X1a 4835, fo 54.

« (...) quant vint a elire, l’on bailla par escript ung billet a ceulx qui devoient elire Serieres, contenant le nom dud. Serieres pour ceulx qui avoient promis l’elire ne le cognoissans et eussent oublié son nom ; perdit l’un des IX son billet et oublia le nom dud. Serieres et dist qu’il elisoit Basas, pour ce que leur promesse estoit de faire l’election au prouffit dud. Basas. Ung des directeurs qui savoit bien la paction lui dist qu’il erroit et que ce n’estoit pas Basas qu’il avoit promis de elire mais led Series au prouffit dud. de Basas... »150

  • 151 Par exemple, le parti de Talaru accuse Espinay de combattre les élections, pour « rendre la matier (...)
  • 152 AD Cher, 8 G 283, pièce 50, fo 18v. AN, X1a 4825, fo 284, 5 août 1484.
  • 153 AN, X1a 4834, fo 169, 14 février 1493. Cette haine semble alimentée depuis une dizaine d’années pa (...)
  • 154 J.-P. Boudet, « Faveur, pouvoir et solidarités sous le règne de Louis XI... », op. cit., p. 240.
  • 155 M. Vincent-Cassy, « L’envie au Moyen Âge », AESC, 1980-2, p. 253-271, p. 258, 265-266.
  • 156 C. Gauvard, « “Les juges jugent-ils ?...” », op. cit., et D. Smail, « Hatred as a social instituti (...)
  • 157 Voir supra, p. 91-92.
  • 158 AD Yonne, G 34, items n, 29, 33,35.
  • 159 AN, X1a 4834, fo 141v, 5 février 1493.
  • 160 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 686 : pour un crime, la haine est évidemment li (...)

34Ces élections, où le crime de simonie existe, peuvent être considérées comme des actes prémédités, tout comme celles où la haine intervient, ainsi à Paris et Bourges. Si la haine est dénoncée dans les suites de la désignation, et concerne essentiellement l’exécution des arrêts du Parlement151, elle n’est que rarement incriminée dans les plaidoiries du parlement de Paris concernant l’élection. On en trouve cependant trace pour le cas de Bourges : en 1483, les électeurs de Guillaume de Cambray l’auraient élu, motivés par leur haine de Pierre Cadouet qui ne leur a pas accordé les bénéfices escomptés : leur envie a été déçue152. Dix ans plus tard, c’est Guillaume de Cambray, désormais archevêque de Bourges, qui en est la cible ; c’est pourquoi les chanoines auraient élu un nouveau prélat, l’abbé de Saint-Satur, car ils ont « (...) une hayne machinee et conceue a tort contre Cambray, et par envye luy ont suscité ceste question, et a dit led. Robinet qu’il vouldroit estre dyable pour lui faire faire desplaisir »153. Haine et envie sont intimement liées, propres à définir un état d’esprit et à constituer « le ciment et le moteur » d’un réseau de solidarités154. Cette association est fréquente au xve siècle dans la littérature et sert d’explication courante aux luttes politiques qui déchirent la France ; les textes poétiques et narratifs parlent de l’envie des clercs avec insistance, cette envie dont la haine est la plus grave des manifestations, puisqu’elle rompt la paix divine155. C’est donc sans surprise qu’haine et envie se retrouvent parfois dans les plaidoiries, où elles décrivent des luttes au niveau de deux hommes et d’un diocèse156. Elles sont également dans les témoignages du procès de Sens en faveur de Jean Simon. La haine prend forme dans les articles du libelle, essentiellement sous le terme odium, immanquablement associé à invidia : ce terme peut signifier « haine » et ainsi redoubler l’idée, mais il peut encore désigner la jalousie et l’envie. Les placards dénigrant des conseillers au Parlement du chapitre parisien ont été forgés odio et invidia de Simon et des autres157 ; le scrutin a été interrompu et reporté au lendemain odio et invidia de Simon qui avait quelques voix ; la répartition des votes du lundi a été rapportée au roi odio et inuidia de Simon – ses détracteurs tendant sans doute à montrer qu’il a essayé d’être élu à la place du candidat royal, Jean de Rély –, et le roi semble plus sensible à punir cette haine que la désobéissance, car il fait de Jean Simon son nouveau candidat158. Cette révélation de la haine et de l’envie se concentre donc sur celui qui est désormais le candidat royal. Elle n’apparaît cependant qu’une seule fois dans les plaidoiries au parlement de Paris, au sujet de l’interruption de l’élection, qui a joué en défaveur de Simon, sous le terme « inimitié »159. Gobaille et ses partisans pourraient à bon droit être soupçonnés de préméditation dans l’arrangement de l’élection160 : cet arrangement peut-il être interprété comme crime de lèse-majesté lorsque Jean Simon devient le candidat du roi ?

  • 161 Ce discours n’est pas lié à la personnalité des avocats, car si pour les deux procès de Bourges, i (...)
  • 162 Aucune raison n’est donnée à cette vengeance supposée qui, dans la bouche de l’avocat, ne paraît p (...)

35Il n’y a donc que trois procès dans lesquels la haine, associée à l’envie, est avancée pour expliquer une mauvaise élection. Dans deux cas, on sait que les avocats ont pu s’appuyer sur des témoignages161. Serait-ce à dire que les enquêtes concernant les autres procès n’y font pas allusion ? Ou bien dans ce débat sur l’élection idéale, n’est-ce pas l’envie, ce défaut contraire à l’humilité, qu’il convient pour l’avocat de démontrer avant tout ? D’autres voies que la dénonciation d’actes de violence sont alors possibles comme le récit de pratiques simoniaques ou la description d’une personnalité trop ambitieuse. Chambellan s’indigne du « scisme commis par lad. conventicule » de l’élection à Bourges en 1493, et s’il appuie aussi son développement sur les notions de méchanceté et de vengeance, il déplore surtout un « scisme pourchassé par envie contre le prelat »162.

L’intrusion de la puissance laïque

  • 163 Voir supra, p. 130.

36L’intrusion des laïcs, manifeste dans de nombreux cas, est encore un grave défaut de l’élection. On se rappelle que les Lyonnais se sont hâtés de voter, justement par crainte de cette pression163 qui peut s’exercer différemment. La présence dans la cité, et même parfois dans l’église ou le chapitre, de parents d’un élu potentiel favorise une élection illicite : les chanoines peuvent alors être forcés de s’y rendre, bien que ce ne soit pas dans leur intention. La pression peut aussi venir des officiers royaux qui, sur ordre, empêchent le « negoce ». Si tel est le cas, se confrontent alors deux pressions séculières : celle de la famille et celle du roi.

  • 164 Voir supra, p. 145, η. 112.
  • 165 AN, X1a 4834, fo 169v, 14 février 1493.
  • 166 Du latin satelles qui signifie soldat, serviteur ou compagnon. C’est un terme employé pour décrire (...)
  • 167 Voir supra, p. 291, n. 153.

37À Bourges, en 1493, après la mort de Pierre Cadouet, Guillaume de Cambray est désormais l’archevêque. Mais l’abbé de Saint-Satur, Guillaume de Menypeny, a des visées bien établies sur le siège. Ses parents, dont le seigneur de Concressault164, sont dans la cité ; il « leur fut mandé que ilz vensissent bien acompaignez, deliberez de mectre Cambray hors de son siege ». Ils fournissent des « satalites »165, des « gens armez et embastonnez »166 aux chanoines dissidents – dont l’un se nomme Robinet167 – pour les protéger, le jour où ils procèdent à l’élection en cachette. Quand les serviteurs de Cambray entendent sonner les cloches, ils courent voir ce qui se passe, ainsi que :

  • 168 AN, X1a 4834, fo 169v.

« (...) maistre Jehan Deblon, notable docteur en theologie et grant archidiacre, mais parties ou leurs adherans lui appliquerent une espee nue contre l’estomac et fistrent plusieurs autres grans exces entre lesquelz estoit le frere dud. Robinet, nommé Claude, qui avoit ung bracquemart tout nu dedans l’eglise et en frappa le prieur de Dueil en la main jusques a grant effusion de sang, et a ceste cause fut constitué prisonnier »168.

38Il n’y a alors aucune différence entre ce récit et celui d’une rixe, et le lieu saint que constitue l’église n’est guère respecté.

  • 169 AN, X1a 4829, fo 399, 5 août 1488.
  • 170 AN, X1a 124 (1), fo 146v-150, 7 septembre 1489.
  • 171 Ex quo dicti pretendentes elegisse in libera arbitra eligendi numme remanserant.
  • 172 (...) dictas censuras numme formidantes, AN, X1a 124 (1), fo 148v, 149.

39À Beauvais, le frère de Louis de Villiers, Ambroise, est là « avec tous ses parens », et vingt ou trente hommes ; il « fit mectre de ses gens es tours de l’eglise pour sonner Te Deum laudamus quant son frere serait eleu ». Alors que les baillis de Gisors et de Senlis, envoyés par le roi, arrivent pour empêcher l’élection, et sont dans une chapelle de l’église, « le frere de partie les enferma dedans et leur bailla gardes tellement qu’il y cuida avoir une commocion dedans l’eglise » et le jour de l’élection, « led. Ambrais estoit a Puis de chappitre accompaigné entre autres de trois ou quatre mal renommez et embastonnez et n’y entrait personne sans son congié »169. Un arrêt de 1489170, en faveur de Louis de Villiers, reprend cette description et relate la présentation d’un bref du pape proclamant des censures à l’encontre des électeurs éventuels. Le vocabulaire est significatif : le doyen et ses confrères ont refusé de participer à l’élection pour deux raisons ; la première est la peur que leur inspirent les censures, metu censurarum, la seconde est la présence des « trois cents » hommes d’Ambroise de Villiers, qui les empêchent d’élire. Ils ne peuvent donc exercer leur libre arbitre, mais ont-ils peur des hommes en armes171 ? Les électeurs de Villiers sont ceux qui « jamais ne craignirent ces censures »172. La peur se rapporte donc ici à un état de l’âme, lié à la hantise des peines spirituelles, plutôt qu’à un état physique, devant la force armée, mais cela n’ôte rien à son importance : le terme metus est très fort. La fréquence de tels regroupements et de telles pressions peut peut-être expliquer une certaine adaptation des chanoines à ces situations de violence et d’intense pression.

  • 173 Il s’agit de Claude, bailli de Vitry le 23 décembre 1483, capitaine de la ville en 1487, envoyé en (...)
  • 174 AN, X1a 4826, fo 230v. Sans doute s’agit-il d’Étienne Pasquier, maître des requêtes, dont il est f (...)
  • 175 AN, X1a 4826, fo 209, 6 juin 1485.
  • 176 Cantal, arrondissement de Saint-Flour.
  • 177 (...) electionem per vim et potenciam laicorum, AN, X1a 124 (1), fo 85, 5 juin 1489.
  • 178 AN, X1a 4825, fo 210, 22 avril 1484.

40Il arrive que les parents et les officiers royaux soient les mêmes personnes ; c’est la conséquence de la volonté de mainmise d’une famille sur une ville. Ces officiers peuvent être parents du candidat royal, en faveur duquel l’élection doit être empêchée. À Tours, c’est le bailli de Vitry, frère de Robert de Lenoncourt – candidat du roi –173, accompagné de Paschal, maître des requêtes174, qui « (...) ala au maire de la ville de Tours et autres officiers » pour qu’ils obligent le chapitre à obéir au roi, sinon « il pourroit bien mectre garnison en la ville ». C’est ainsi que « le maire de la ville et le lieutenant general, acompaigné de plusieurs, se transporterent au chapitre pour donner crainte et terreur aux elisans », menaçant des chanoines en particulier de les faire « adiourner a comparoir en personne et de les faire bannir, et publia par les maisons de la ville qu’il y auroit iii ou iiiie lances en la ville »175. À Saint-Flour, les chanoines, après la mort de l’évêque Antoine de Léotoing, ont quitté la ville en raison de « la peste ». Ils ont beau se cacher dans un village, envoyer un notaire déguisé en paysan pour convoquer les électeurs, ils sont retrouvés « pour ce que led. Doyat [Jean, le gouverneur d’Auvergne] – les faisoit querir par tout affin de faire eslection de son frere messire Glaude, ce qu’ilz ne vouloyent aucunement faire » ; ils sont finalement conduits de force et sous peine de prise de leur temporel à Villedieu176 pour faire « élection par force et puissance laïque »177. Et s’ils ont élu Claude de Doyac – lui se dit bien entendu élu « en concorde »178 –, c’est :

  • 179 AD Cantal, coll. Chabeau, 346 F, 33 bis, fo 53.

« (...) pour crainte de son frere qui estait gouverneur et dud. maistre Guillaume qui estait son lieutenant qui pour lors entreprenoyent autant d’auctorité en Auvergne comme s’ilz feussent roys, et pour peur d’ancourir leur male grace et pour avoir et demourer en leurd. bonne grace et aussi du feu roy Loys que Dieu pardonne »179.

  • 180 AN, LL 125, p. 363, X1a 4834, fo 155v. Les trois séances précédentes des jeudi 24 janvier, mardi 5 (...)

41Dans tous ces récits d’élections irrégulières, les chanoines ne sont pas épargnés. Ils semblent d’ailleurs s’intéresser de près aux procès. Par exemple, le lundi II février 1493, le procès parisien est discuté au Parlement : il y a beaucoup d’absents au chapitre de Notre-Dame, et notamment les deux intéressés180. Et que dire des pourvus et des élus ! S’ils sont déjà compris dans les accusations de simonie ou d’excommunication qui ont perverti le processus de l’élection, rien n’est laissé au hasard de leur vie avant leur désignation.

Les portraits antithétiques des candidats

42Les défauts et manquements, dont les candidats sont affublés, sont bien entendu invérifiables mais, tout comme leurs qualités, ils nous renseignent sur l’image du bon prélat et sur la permanence des critiques adressées au haut clergé en ces temps de réforme même si, de toutes ces critiques, personne n’est dupe :

  • 181 AN, X1a 4827, fo 190v, 18 mai 1486, Jean de Ganay pour Nicolas Maugras.

« A ce qu’il [Maugras] est concubinaire (...) dit que les parolles sont pures iniurieuses et gisent en reparacion et est la façon qui court quant on n’a bon tiltre, on procede par iniures »181.

  • 182 AN, X1a 4834, fo 378, 27 juin 1493.

43Bien souvent, l’avocat adverse est accusé de s’être « efforcé de deprimer son honneur et merites soubz umbre d’aucuns memoires que l’on ne scet dont ilz procedent »182.

  • 183 « De l’honnêteté des prélats dépend le salut des sujets », AN, X1a 4827, fo 48v, 22 décembre 1485.
  • 184 (...) se ipsum regere non potest aliorum curam et regimen subeat, ibid.
  • 185 AN, X1a 4827, fo 48v. Si cette adéquation entre le statut de régulier de Maugras et celui de son é (...)

44Peu d’exemples présentent à la cour l’ensemble des qualités attendues par les textes de droit, les avocats insistant plus sur quelques traits du caractère ou de la personnalité des plaideurs. Seul, Chambellan fait de son client l’évêque idéal pour le salut des âmes. Il estime que les chanoines ont intérêt à ce que Nicolas Maugras reste évêque d’Uzès, car il est « du chapitre, d’âge mûr, de très grande science, de vie recommandable » ; le « clergé et populaire » aussi, « a cause des vertuz et biens qui sont en sa personne quia integritas presidencium salus est subditorum »183. À l’inverse, continuant sur l’importance de la mission épiscopale, il blâme la jeunesse du pourvu Jacques de Saint-Gelais, « mineur d’ans », et donc incapable ; il est absurde que celui qui « ne peut se prendre en charge, supporte le souci et le gouvernement d’autres »184. En outre, il n’est pas prêtre. La dernière opposition provient de leur statut clérical : Maugras est un chanoine régulier et Saint-Gelais est un séculier, or le chapitre uzétien suit la règle de saint Augustin, « et a ceste occasion est venue grande desolacion ou diocese a cause des seculiers qui ont tenu led. evesché, estans d’estrange vocacion, car ilz contempnoient lad. eglise qui est reguliere, et ne font aucune residence, et leur suffist qu’ilz en prennent les proufitz »185.

  • 186 En référence au chapitre qui trace les qualités attendues du sujet idéal à travers les lettres de (...)

45Pour tous les candidats, les qualités recherchées sont celles d’un bon évêque, mais aussi celles d’un bon sujet, ecclésiastique de son état186.

Les valeurs chrétiennes

  • 187 AN, X1a 4834, fo 424v, 18 juillet 1493.
  • 188 AN, X1a 4827, fo 49, 22 décembre 1485. Louis XI a également écrit pour empêcher toute élection de (...)
  • 189 AN, X1a 4830, fo 321v, 4 juin 1489.
  • 190 AN, X1a 4830, fo 328V, 12 juin 1489.
  • 191 Humbert de Varey est issu de la bourgeoisie lyonnaise, écuyer et maître d’hôtel du roi. Il connaît (...)
  • 192 AN, X1a 8320, fo 185, 3 juillet 1489.
  • 193 AN, X1a 4825, fo 259v, 23 juillet 1484.
  • 194 AN, X1a 4829, fo 398v, 5 août 1488.
  • 195 AN, X1a 4838, fo 107, g février 1497.
  • 196 B. Guené E, Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (xiiie(...)

46La première qualité, on l’a vu, est de n’avoir pas réclamé son accession, de faire preuve d’humilité. Les récits d’élection insistent sur la surprise des élus. L’argumentation est semblable du côté des pourvus ; tous s’essaient à démontrer leur humilité : Luçon a été réservé pour Pierre de Sacierges, mais « a son desceu »187. Jacques de Saint-Gelais est présenté comme un parangon d’humilité – il n’a jamais réclamé de bénéfice – et c’est pour cela que Louis XI le désigne comme évêque d’Uzès, à un moment fort propice de sa pieuse journée, « apres qu’il eut oy messe et receu corpus domini »188. André d’Espinay, pourvu de Lyon, l’a également été alors qu’il l’ignorait189. Mais c’est un tout autre discours que tiennent parfois leurs adversaires. Chambellan, avocat de l’élu Hugues de Talaru, dénonce l’attitude du pourvu André d’Espinay, dont « l’ambicion (...) est bien notoire »190 : dès avant la mort du précédent archevêque, il se serait rendu à Lyon pour s’entretenir avec plusieurs des chanoines en vue de sa postulation et aurait demandé à Humbert de Varey191 « que quant le cardinal iroit de vie a trespas, que incontinent il envoyast a Romme pour luy ce que led. de Varey a fait et a presente lesd. brefz au proufit de partie (...) »192. Les élus ne sont pas en reste : Antoine de Chalon, élu d’Autun, « procurait se faire elire »193, Louis de Villiers, celui de Beauvais, « avoit grant desir d’entrer en l’evescié »194, et l’ambition de Guy de Tourettes, élu de Saintes, est chose ancienne195. L’ambition, devenue grave péché dès le xive siècle196, serait donc un fait partagé et dénoncé sans nuance. La façon dont elle s’exprime ne semble pas compatible, aux yeux des avocats, avec la paix à laquelle aspire le peuple du diocèse.

  • 197 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 870.
  • 198 Voir supra, p. 158,159.
  • 199 AN, X1a 4836, fo 162, 26 février 1495.
  • 200 Voir supra, p. 154.
  • 201 Voir supra, p. 275.

47« Vivre en paix est donc un idéal à la fois religieux et politique profondément ancré. Chaque individu, par sa vie morale, est chargé d’y participer »197 : ceux qui se destinent à gouverner et à enseigner les fidèles le doivent plus encore. On peut estimer que tous les chanoines qui auraient élu « en concorde » recherchent la paix dans leur diocèse. Ainsi les Lyonnais qui ont élu Hugues de Talaru pensent qu’il peut conserver la paix198 ; quant aux Sarladais : « Via spiritus sancti ilz eleurent Goutault et le firent en partie pour mectre leur eglise en paix »199. Cette paix, une des missions de l’évêque selon les lettres pontificales200, est aussi le fait de ceux qui influencent la désignation : ainsi, c’est pour « bien de paix » que le Maréchal d’Esquerdes impose son neveu à Beauvais, dans cette région qu’il a pacifiée pour Louis XI201.

  • 202 AN, X1a 4825, fo 208v, 8 avril 1484, X1a 4826, fo 39.
  • 203 AN, X1a 4826, fo 39,16 décembre 1484. Ce dernier a profité ici de l’aversion de Louis XI contre ce (...)
  • 204 AN, X1a 4835, fo 481v, 24 juillet 1494.
  • 205 AN, X1a 4836, fo 264v, 15 mai 1495.
  • 206 AN, X1a 4838, fo 121,16 février 1497.

48Pourtant, ce sont là des allusions peu fréquentes sur l’ensemble des plaidoiries et des témoignages, et c’est plutôt la propension au désordre qui transparaît, désordre provoqué par la violence ou par le goût immodéré des procès. On a vu que la violence pouvait être le fait de l’entourage au moment de l’élection, mais elle est aussi reprochée à des candidats à l’épiscopat – à deux reprises seulement. Elle a été commise à l’égard des évêques en place, et non des adversaires au moment de la désignation, dans l’espoir d’usurper le siège. Charles de Joyeuse, pourvu de Saint-Flour, aurait été en quête de l’évêché dès avant l’élection de Claude de Doyac. Il aurait commencé à s’acharner contre le prélat précédent, Antoine de Léotoing, qui refusait de résigner en sa faveur : pour échapper aux menaces, ce dernier est obligé de se réfugier à Paris, dans le couvent des Augustins, « et couchoit pres le crucifix, et estoit mort de faim s’il n’eust esté alimenté et soustenu de aumosnes par aucunes gens de bien »202 ; de plus, les six avocats qui constitueraient son conseil le visitent en réalité pour obtenir la résignation que Joyeuse attend203. Pierre de Rochechouart, quant à lui, est le neveu de Louis ; il lui aurait extorqué le siège de Saintes grâce à une fausse procuration et il en touche donc les revenus. Il profiterait de la débilité mentale de son oncle – « plusieurs grandes fureurs, alteracions et maladies » – survenue quelques années plus tôt204. Mais « la douleur de la fraieur de lad. pretendue faulse resignacion fuit medicina dolorum de lad. perturbacion »205. Louis serait donc guéri et pourrait à nouveau gouverner Saintes. Son neveu n’a cependant aucune pitié : non seulement il conserve le siège et en prélève les fruits, mais encore il s’emploie à retarder le paiement d’une provision en faveur de son oncle « viel, delicat », qui est finalement mort « de faim et de froit se disoit il » et « enterre[r] in loco campestri et non in loco episcoporum xainctonensum combien qu’il l’eust eleu »206, parce que son neveu refuse de payer les obsèques.

  • 207 Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, dit déjà que l’évêque « doit être ennemi des chicanes », no (...)
  • 208 AN, X1a 4826, fo 131,17 mars 1485, X1a 8318, fo 217v, 5 juillet 1485.
  • 209 Quod multum litigiosus est, plurimum se deletians in processibus (...) dicti domini episcopus et c (...)
  • 210 AN, X1a 4837, fo 226, 28 avril 1496.
  • 211 AN, X1a 4838, fo 109v-110, 9 février 1497.

49D’autres candidats usent du droit pour semer la discorde. Un autre trait en effet, bien spécifique certainement des derniers siècles du Moyen Âge – mais pas seulement207 – oppose ceux qui aiment les procès et entretiennent la mésentente, et ceux qui savent les éviter. Pierre Cadouet, avant d’être pourvu de Bourges, était déjà craint en raison de tous les procès qu’il avait intentés, et « puis que Cadouet s’est porté arcevesque il en a plus trouvé [de procès] ung an que le feu arcevesque en trente »208. Gérard Gobaille, élu parisien et lui-même avocat au Châtelet, est décrit comme amateur de procès : il s’en délecte ! C’est ce que pense Jean Fanuche, doyen de l’église de Soissons dont Gobaille est le trésorier. Il ajoute qu’il ne cessait de provoquer des procès entre le chapitre et l’évêque ; or, depuis son départ – sans doute pour rejoindre la cathédrale parisienne – la paix règne à nouveau entre eux209. Guy de Tourettes, élu de Saintes « qui a aspiré led. evesché et a conduit tous les proces »210, est, quant à lui, défendu par son avocat : il « est sage et notable personnage d’entiere renommee qui ne fut oncques en proces... »211

Des critiques traditionnelles

  • 212 AN, X1a 4825, fo 284.

50Hormis la simonie dont huit élus sont accusés et la jeunesse de dix candidats, d’autres maux anciens, combattus par les réformateurs depuis bien longtemps, sont encore décriés. Un des plaideurs aurait eu le temps, cependant et selon son avocat, de servir la réforme : Pierre Cadouet, pourvu de Bourges, a établi des statuts contre le cumul et le concubinage, et ce serait une des explications de la fureur de ses adversaires212. Mais les autres ?

  • 213 X I, 14, 15 [Fr. 131].
  • 214 A. Coville éd., Le traité de la ruine de l’Église de Nicolas de Clamanges et la traduction françai (...)
  • 215 Piales, Traité de l’expectative des gradués, t. 1, p. 207, cité par J.-L. Gazzaniga, L’Église du M (...)
  • 216 Il doit s’agir de Jean Balue.
  • 217 AN, X1a 4829, fo 400, 5 août 1488.
  • 218 Macrobe, écrivain et grammairien latin du ve siècle, est très étudié à la faculté des arts.
  • 219 AN, X1a 4829, fo 411,11 août 1488. La déterminance est une dispute publique qui clôt la troisième (...)

51Bien que le grade universitaire des candidats soit quelquefois précisé, et que le nombre important de gradués en droit parmi eux laisse à penser qu’ils étaient dotés d’une culture latine et juridique de fond, le grave manquement à la tâche épiscopale qu’est l’inculture213 sert d’argument au cours de deux procès. La critique de l’inculture des prélats rejoint celle de Nicolas de Clamanges dans son Traité de la ruine de l’Église214, ou les arguments mis en avant pour motiver les décrets du concile de Bâle, repris dans la Pragmatique Sanction, sur la collation des bénéfices mineurs aux gradués. « Il faut nécessairement que l’ignorance règne, là où la science est foulée aux pieds. Or, non seulement l’ignorance n’est bonne à rien, mais elle a toujours été et sera toujours une source de vices »215. L’inculture doit être perçue d’autant plus dangereuse lorsqu’il s’agit d’un évêque, censé enseigner à son troupeau. À Beauvais, le noble élu Louis de Villiers ne déclare aucun grade universitaire ; il ne maîtriserait pas la langue des clercs : « Patitur defectum sciencie et licterature, car il eut charge une foiz de faire harengue, la ou il n’avoit que deux motz, mais en lieu de la faire en latin il la fit en françois ». Au contraire, son jeune adversaire, Antoine du Bois, « en feit une devant le legat qui derrenierement vint par deça216, bien longue et bien grande et fuit ita elegans que chacun en fut esbay, et quant on vouldroit faire comparoison de proviso et electo, assavoir lequel scet le plus, sub periculo episcopatus, il seroit content de l’entreprendre »217. Mais l’avocat de Villiers réplique que cette harangue a été apprise par coeur « cum magno labore. Macrobe recite bien que les corbeaulx disoient a Auguste l’empereur “salue imperator Auguste” »218. Non, du Bois n’est pas « fort scientifique », est-il même bachelier ès arts ? En effet, « quant il fut determinant, ce fut extra tempus et ne savoit son Raoulet »219. Ce sont là des piques peu agréables, certes, mais gardant le débat au niveau du paraître et d’un exercice oratoire devant la cour. Ce n’est pas le cas de la dispute entre le théologien Jean de Rély et le noble italien, Charles de Caretto, dans laquelle l’enseignement des fidèles est abordé.

52La personnalité de Jean de Rély est sans aucun doute à l’origine de ce type d’argument. Caretto saurait parler latin, mais cela ne suffit pas à faire de lui un clerc. L’avocat de Jean de Rély :

  • 220 AN, X1a 4837, fo 168, 10 mars 1496 ; Grat. 23,2 [Fr. 79-80], §1 Querendum est etiam ab eo, si novi (...)

« (...) dit qu’il ne souffist s’il scet parler latin, ymo pericia novi et veteris testamenti est requise a ung evesque, et est ung fait de droit et sic il a eu cause de le proposer car entre autres choses, qui espiscopus ordinances est debet habere periciam veteris et novi testamenti, c. qui episcopus, XXIII di. »220.

  • 221 Cosme Guymier, Glosa pragmaticae..., fo 72, ad « Scientia ».
  • 222 AN, X1a 4834, fo 379, 27 juin 1493.
  • 223 AN, X1a 4834, fo 378v, idem.
  • 224 P. Montaubin, « Étrangers en chrétienté, clercs italiens en France et en Angleterre (fin xiie-mi x (...)

53Cette connaissance indispensable de la Bible est signifiée par les deux cornes de la mitre épiscopale, symbolisant l’Ancien et le Nouveau Testament221. C’est pour son ignorance que Charles de Caretto se serait déjà vu refuser le siège de Saint-Lizier-du-Couserans, car « il estoit assez bon pour conduire la guerre et non pas pour conduire ung eveschié qui concerne le fait des ames qui doivent estre instruictes par predicacions »222. En fait de prédications, le malheureux souffre d’un handicap supplémentaire, celui d’être italien, « estrangier, et sic serait chose difficile qu’il sceut prescher »223. Cet argument n’est pas neuf : il a déjà été utilisé contre des clercs de la même origine, et dans les siècles précédents224. Aux arguments du théologien qui se soucie du devoir d’enseignement de l’évêque, Caretto – qui ne déclare aucun grade universitaire – oppose les bienfaits du juriste :

  • 225 AN, X1a 4837, fo 152r-v, 3 mars 1496.

« A ce qu’il n’est lectré et qu’il n’est qu’un gendarme, dit qu’il est plus lectré que partie, mesmement jure canonico et est plus decent que ung evesque soit juriste que theologien pro decisione causarum fori spiritualis. A ce que partie est grant docteur et que se sont telz gens que l’on doit eslire pour prescher a la chose publicque, dit que cela ne sert de riens et souffit quod sit eminentis vel mediocris sciencie, et si est Ducarret de grant maison et peritus in jure canonico... »225

  • 226 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 408.
  • 227 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », op. cit., p. 216-2 (...)
  • 228 Jean Raulin écrit à Louis d’Amboise, coadjuteur de son oncle l’évêque d’Albi en 1497 : « Tu as don (...)
  • 229 F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, 1314-1422, Son organisation, Ge (...)

54L’image de la charge épiscopale n’est donc pas la même pour les deux hommes, chacun la présentant selon ses capacités ou sa conception du ministère épiscopal. Les deux facettes sont cependant nécessaires. Aux yeux du réformateur qu’est Jean Quentin – et sans nul doute à ceux de Rély – l’enseignement des fidèles par la prédication est la première des tâches de l’évêque ; c’est à lui de l’assumer et non aux religieux du diocèse. Et ainsi que l’exprimait Jean Standonck trois ans plus tôt, à Tours en 1493, un évêque doit « duement régir et gouverner et endoctriner le peuple à eulx subject par bonne doctrine et exemplarité de vie »226. Le renouveau de la théologie pastorale en cette fin de Moyen Âge appuie cette conception227. En lui opposant l’importance du juriste, Charles de Caretto défend la plupart des clercs gradués ; il prend soin, cependant, de ne parler que des procès au spirituel : il cherche à rester dans le domaine que les réformateurs tels Jean Raulin tiennent pour le plus crucial228, et peut-être aussi dans celui que les justices séculières veulent bien abandonner à l’officialité. Il ne faut pas oublier non plus que certains prélats sont membres de droit des parlements, ainsi l’évêque de Paris dans la cour parisienne229.

  • 230 AN, X1a 4825, fo 259v, 23 juillet 1484.
  • 231 AN, X1a 4825, fo 288v, 9 août 1484.
  • 232 AD Cher, 8 G 283, pièce 60.

55« Doctrine et exemplarité de vie » sont indispensables à un prélat selon Jean Standonck : après l’inculture, c’est l’incontinence qui est dénoncée. Pour un Jean Balue, « fort lectré et de bonne vie »230, ou un Pierre Cadouet présenté comme étant « de grande litterature et de notable et religieuse vie »231 par son avocat et par un témoin déposant en sa faveur, qui n’aurait jamais entendu dire qu’il « fust macullé ne hony de femmes, fust en fait ou en conversacion, et croit led. actestant et ainsy est la commune voix et renommee que led. arcevesque n’eust jamais compagnie charnelle de femme »232, quatre auraient succombé à la tentation d’Ève. Comportement sexuel inapproprié aux clercs, manifestation violente de la domination masculine ou perversion des règles établies de la société : les conséquences en sont diverses, faisant parfois de ces pécheurs des criminels.

  • 233 AN, X1a 4827, fo 49v, 22 décembre 1485.
  • 234 C’est le crime le plus caractéristique du clerc de « chercher ribaude compaignie charnelle », C. G (...)
  • 235 AN, X1a 4827, fo 190v, 18 mai 1486.
  • 236 C. Gauvard, « Degrace especial »..., op. cit., p. 814.
  • 237 (...) fissuram in oculo dicti Symon et non videt trabem que eum offuscat in eius senectute, AD Yonn (...)
  • 238 AD Yonne, G 34, p. 56-57.
  • 239 AD Yonne, G 34, p. 325. Inveniretur quod tempore dicte electionis dictus Gobaille erat excommunica (...)
  • 240 AD Yonne, G 34, p. 373-374. (...) unam ancillam in qua ipse penitus confidebat et ea ipsum regebat (...)
  • 241 C. Klapisch-Zuber, « Masculin Féminin », dans Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, op. ci (...)
  • 242 AD Yonne, G 34, p. 676.

56L’évêque d’Uzès, Nicolas Maugras, serait « concubinarius publicus et avoit deux filles mariees a deux cordoanniers de la ville ; et aussi il a maintenu longtemps une fille qui conceut, mais par herbes qu’il lui bailla peperit abortinum »233. L’image du clerc concubin n’est pas exceptionnelle234, ni celle du clerc père de famille. À cette accusation d’incontinence et, qui plus est, d’avoir permis un avortement, crime dit irrémissible, son avocat rétorque qu’il est très chaste, et démonte un « coup » fomenté contre l’évêque235. Le pourvu de Paris, Jean Simon, a été, quant à lui, subverti par le désir. Il aurait enlevé une femme, il y a fort longtemps à Poitiers, déshonoré plusieurs épouses et défloré plusieurs pucelles, ce pourquoi il aurait eu une lettre de rémission de Louis XI. La précision du statut de ces femmes est importante : mariées ou jeunes filles, elles ne sont donc pas de mauvaise vie et aucune circonstance atténuante ne peut être accordée à Jean Simon236. L’accusé rétorque que, si Gobaille trouve la lettre de grâce, il lui cèdera l’évêché de Paris. Gobaille ne l’a apparemment pas trouvée ; il est vrai que les registres du Trésor des Chartes ne l’ont pas conservée. Jean Simon, qui estime que son adversaire voit « la fissure dans son œil et non la poutre qui l’obscurcit dans sa vieillesse »237, lui renvoie le compliment : Gérard Gobaille serait « luxurieux », tout en précisant qu’il ne peut l’affirmer car il manque de preuves. Mais le mal est fait, l’injure lancée et détaillée dans deux témoignages238 : Gérard Gobaille partagerait sa demeure avec sa cuisinière ou sa servante. À Sens, un témoin rapporte : un « religieux » qui le connaît bien pense que si l’on voulait « gallice tout esplucher », on « trouverait qu’au temps de l’élection, Gobaille était excommunié, et qu’il avait avec lui dans sa maison et tous les jours une cuisinière... »239 ; ce même homme révèle « qu’il se confiait totalement à elle et qu’elle le gouvernait et dormait dans sa chambre »240. Qui dirigerait le diocèse si Gobaille était évêque ? Cette servante, en transgressant la subordination féminine, fait également de Gobaille un sous-homme, car en renversant la hiérarchie établie, elle le place au-dessous de l’être inférieur qu’est la femme241. Mais Gobaille se défend : la femme qui habite chez lui est de bonne et intègre réputation, et sexagénaire242.

  • 243 AN, X1a 4826, fo 17, 2 décembre 1484.
  • 244 AD Cantal, coll. Chabeau 346 F 33 bis, fo 74.
  • 245 AD Cantal, coll. Chabeau 346 F 33 bis, fo 46v.
  • 246 Il a « engroyssé une jeune fille de Cusset [la ville natale de Doyac] nommee Jehanne Dorier fille (...)
  • 247 Ibid.

57Avec Claude de Doyac, l’inversion entre masculin et féminin est totale, l’idée qu’il soit un travesti, plausible. À Rome où il est parti chercher confirmation de son élection, il revêt une demoiselle « en habit de homme » et lui-même « se habilla en habit de femme. Et voyant que son visaige n’estoit propre pour une damoiselle, fit venir ung paintre pour se faire farder mais il ne peut trouver fard qui y peust tenir ». Tous deux se promènent ainsi dans Rome, à cheval243. Relégué ainsi volontairement au rang inférieur de la femme et, qui plus est, de la femme qui rehausse sa beauté par des artifices, il enfreint la loi divine. À Saint-Flour, il récidive : alors qu’il était déjà évêque, certains chanoines rapportent qu’il vint dans la cité à cheval, une femme « amoureuze » derrière lui – elle logeait aussi dans l’hôtel épiscopal – et « qu’il avoit fait la benediction parmy lad. ville »244. Si l’évêque de Saint-Flour bouscule la hiérarchie des sexes, il saurait aussi la faire fonctionner dans le bon ordre, quitte à enfreindre alors les règles de la société. Il ne se soucie ni de son état de clerc majeur, ni du statut de ses compagnes, ni de l’inceste. En conséquence de ses nombreuses incartades, il pourrait se vanter d’une descendance florissante, puisque « lequel Doyat a le bruyt d’avoir plusieurs paillardes et bastars dont il se glorifie, et troys ou quatre bastars tant aud. Cusset que a Paris (...) »245. Un de ses anciens serviteurs, dans un Instrumentant incesti et sacrilegii contra Claudium Doyat, raconte qu’il a même « engroyssé » la fille de son cousin germain246. Voilà pour l’inceste et pour un mariage charnel, qui s’oppose bien entendu au mariage spirituel qu’il a extorqué de l’Église de Saint-Flour et qui peut ainsi être déclaré nul. En outre, la nuit, temps propice aux comportements délictueux, il visite « en habis dissimulé, en ung monastere de nonnains nommee Courbs autrement le Val Dieu, avecques une jeune dame, religieuse dud. monastere, nommee l’escu au soleilli, laquelle souvant il frequentoit »247.

58Dans ces exemples, la compagnie des femmes n’est pas dénoncée en tant qu’elle suppose des relations charnelles interdites par l’état de clergie, elle implique toujours un crime ou un délit supplémentaire, ou une inversion de l’ordre sexuel établi.

  • 248 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », op. cit., p. 187. (...)
  • 249 Le cumul est condamné à Latran III et Latran IV, aussi par le canon Dudum, De elertione, X 1, 6,54 (...)
  • 250 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 451,483, cite le réformateur Guy (...)
  • 251 AN, X1a 4837, fo 151, 3 mars 1496,167v, 10 mars 1496.
  • 252 AN, X1a 4829, fo 411, 11 août 1488.
  • 253 AD Yonne, G 34, item 113. La dénonciation du cumul est parfois liée à l’avarice des clercs. Curieu (...)
  • 254 AN, X1a 4835, fo 56v, 5 décembre 1493. Georges d’Amboise ne serait pas dispensé, X1a 4825, fo 59v, (...)

59Dernière critique, l’ambition exprimée dans le cumul des bénéfices – lieu commun en cette fin de Moyen Âge248 –, est reprochée à au moins six pourvus ou élus. L’ambition n’est pas opposée à la sagesse du clerc qui sait se contenter du nombre et de la qualité des charges permises par la loi249, elle l’est à la précaution de celui qui a su obtenir une dispense pontificale, assez largement accordée250. Jean de Rély a bien trois ou quatre bénéfices, dont les noms ne sont pas donnés : « Dit qu’il n’avoit incompatible ne chose repugnante et si estoit souffisamment dispensé »251. Armand de Goutault, pourvu de Sarlat, accuse l’élu d’être inéligible en raison de l’incompatibilité de ses bénéfices. Son avocat rétorque qu’il était « deuement dispensé », au contraire de son détracteur. Le jeune Antoine du Bois, âgé de 16 ans, est dispensé. L’avocat de la partie adverse s’en étonne : il ne sait si cette dispense existe, mais alors « ce serait dissipacio et non dispense »252. Quant à Gérard Gobaille, il bénéficierait d’une dispense qui ne prend pas en compte l’ensemble de ses bénéfices253, et d’autres n’en auraient aucune254.

Des valeurs françaises : un sujet du roi

  • 255 AN, X1a 4835, fo 482, 484, 21 juillet 1494.
  • 256 Alors qu’au moins 43 candidats évêques nobles plaident devant le parlement de Paris.
  • 257 AN, X1a 4825, fo 246v, 12 juillet 1484.
  • 258 AN, X1a 4835, fo 505, 31 juillet 1494.
  • 259 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit, p. 634, 853-859.
  • 260 AN, X1a 4825, fo 270, 29 juillet 1484. Voir supra, p. 144. La maison de Châteauguyon est une branc (...)
  • 261 La mère de Georges est Anne de Bueil.
  • 262 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.
  • 263 AN, X1a 4827, fo 99v, 9 février 1486.

60En plus des qualités espérées d’un prélat en général révélées dans les procès, se dessinent celles attendues d’un détenteur d’évêché dans le royaume. Les réserves ont été l’occasion de voir pourquoi il faut un « homme seur et feal ». Si Pierre de Rochechouart, pourvu de Saintes, « est noble homme, nepveu dud. appellant, filz de son frere aisné », voici ce qu’en pense l’avocat de son oncle Louis, à qui il aurait extorqué le siège : « A ce que l’intimé est nobles homs, dit que cela ne sert a propos »255 ; peut-être est-ce là ce qui explique que la noblesse du clerc soit rarement avancée, tout comme celle de sa famille, si elle a servi le royaume d’une manière ou d’une autre. Huit allusions seulement se retrouvent dans les plaidoiries256. Pour trois candidats, la noblesse est affirmée, sans autre détail. Ainsi, « noble aussi est led. Leroy », pourvu de Maguelonne, en réponse à cet argument donné en faveur de l’élu, Isarn Barrière257. Elle apparaît comme une qualité parmi d’autres, pour l’élu de Sarlat, Commers, « noble, notable personnage licencié en chacun droit »258. Les procès des candidats évêques semblent en cela moins exigeants que d’autres menés devant le Parlement259, bien que, à trois reprises, la noblesse soit issue de l’appartenance à une glorieuse famille. Antoine de Chalon, élu à Autun en 1483, est « extraict de bien noble maison car il est parent du prince d’Orenge et d’autres grans seigneurs et cousin germain du seigneur de Chasteauguion »260, et voilà ce que peut entendre son compétiteur roturier Jean Balue. Le service des armes des parents est garantie de noblesse : Georges d’Amboise, élu à Narbonne en 1482, est « noble home et de grande et ancienne lignee et fut le feu seigneur de Bueil admiral de France oncle dud. maistre Georges261, et aussi on scet comme feu son frere fut gouverneur de Bourgongne et fit de grans services au roi et aussi ont fait tous les predecesseurs de la maison d’Amboise »262. C’est le premier argument avancé pour contrer un François Halle, grand serviteur du roi, mais seulement en ses tribunaux, et non noble, même si ce service civil rendu au roi est reconnu et lié à de grandes qualités exigées lors du recrutement des officiers. Le pourvu de Cahors, Antoine Allemand, est quant à lui opposé à Guichard d’Aubusson, noble également, mais qui ne s’en vante pas explicitement. Son avocat Michon « dit aussi que les parents dud. d’Aubuçon qui sont en ce royaume ont servy le roy et le royaume sans varier et mieulx que ne sauroient faire les parens de partie »263. Antoine Allemand, quant à lui, bénéficie d’une mémoire ancestrale prestigieuse et Ganay peut en fournir des détails. Il est :

  • 264 AN, X1a 4827, fo 81v-82, 26 janvier 1486.

« (...) nobles horns, de grant ancienne et noble maison et ont fait ses predecesseurs de grans services au roy et au royaume et que ung sien besaieul pratica que le Daulphiné fut transporté au roy et au royaume, et depuis ses predecesseurs ont tousiours servy les roys et led. Alemand mesmes a esté a Romme cinq ou six voyages en ambassade pour le roy et fait plusieurs autres grants services qui sont dignes de grant recommandacion »264.

  • 265 AN, X1a 4831, fo 390v, 8 mars 1490.
  • 266 AN, X1a 8320, fo 184v, 3 juillet 1489.
  • 267 Alors que la noblesse d’Antoine du Bois l’est dans une lettre de provision : nobili genere ex utro (...)
  • 268 Relinquere populum sine pastore, AN, X1a 4829, fo 410v, 11 août 1488.
  • 269 AN, X1a 4838, fo 244, 26 mai 1497. Voir p. 219.

61Et cela est vrai. Cette présentation met en valeur l’ancienneté de la noblesse et des services, insiste sur le lien personnel qui unit le sujet au roi, et l’honneur des ancêtres rejaillit encore sur les descendants, de nombreuses années plus tard. À Lyon, les membres du chapitre se doivent d’être nobles. Ce ne peut donc être un argument décisif pour l’un ou l’autre, même s’il est noté pour chacun. Aussi, l’avocat d’Hugues de Talaru insiste-t-il sur l’ancienneté de sa famille265. Les chanoines l’ont « réputé grand personnage » par son élection, car ils « congnoissent ses meurs et sa conversacion de long temps et y a IIIIC ans qu’il y a eu de ceulx de sa maison en l’eglise et l’ont fort soustenue et augmentee et y a XXX ans que Talaru y est »266. Curieusement, dans le procès pour Beauvais où les services du maréchal d’Esquerdes sont si bien décrits, ni sa noblesse ni celle de son neveu Antoine du Bois ne sont jamais invoquées267. Et pour l’avocat de l’élu Louis de Villiers, ces hauts faits ne justifient pas que l’on désigne « ung enfant de XVI ans evesque », ce qui revient à « laisser un peuple sans pasteur »268. Si le service de la famille dans l’administration est rapidement évoqué pour le père de l’élu Guy de Tourettes, président au parlement de Paris, qui était « notable homme »269, et même si tous ceux qui le pourraient ne s’en vantent pas, c’est avant tout la noblesse militaire des parents qui est mise en avant.

  • 270 Et il perdure : voir pour le xvie siècle, A. Talion, Conscience nationale et sentiment religieux.. (...)
  • 271 V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., p. 67, η. 1.
  • 272 B. Basdevant-Gaudemet, Introduction historique au droit, xiiie-xxe siècles, Paris, 2002, p. 147.
  • 273 Ordonnances des rois de France..., op. cit., t. 13,1782, p. 177-179. Ordonnance du 10 mars 1431, e (...)
  • 274 P. Lewis, La France à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 427-428.
  • 275 C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985, p. 334-335, 340 et tout le chapitre XI, p.  (...)
  • 276 Ibid., p. 349-350.
  • 277 Voir supra, p. 141.
  • 278 Cela tient aussi à la longueur du conflit, à la moindre ténacité d’autres candidats et à la conser (...)

62Le fait d’être natif du royaume est une autre qualité appréciée et, fait non nouveau, le refus des étrangers se lit dans les plaidoiries270. Déjà, sous Louis IX en 1247, des ambassadeurs du roi se plaignaient devant le pape qu’il accordât à des étrangers des bénéfices dans le royaume271. Cette critique est reprise dans le préambule de la Pragmatique Sanction et vise avant tout les Italiens, « cupides » et « incapables »272. Quelque temps auparavant, dans une ordonnance de 1432, Charles VII avait d’ailleurs réservé tous les bénéfices du royaume à des sujets français, regrettant que le pape en pourvût des personnes qu’il ne connaissait pas, « aucunement natifs de nostred. royaume », déplorant aussi la fuite des « finances » et le danger que les ennemis soient ainsi au courant des secrets du pays273. Il ne semble pas qu’il faille parler de xénophobie274, même en ces temps de guerres d’Italie, mais plutôt de sentiment national, très conscient désormais, et « d’amour de la patrie » exalté en cette fin de xve siècle275. Des candidats évêques ne peuvent en effet ignorer l’enseignement de l’Église qui « rappelle qu’on doit d’abord amour et service à Dieu » et que cet amour de Dieu est supérieur à celui du pays276. Parmi les huit étrangers présents dans ces conflits, les Italiens sont les plus nombreux277, certains fort proches du pape, mais c’est uniquement dans le procès d’Angers que ce débat est ouvert : la proximité du diocèse avec la Bretagne en est le prétexte278.

  • 279 AN, X1a 4834, fo 403, 4 juillet 1493.
  • 280 Elle l’est aussi dans le procès pour les sièges de Tournai (AN, X1a 4830, fo 31v) et de Maillezais (...)
  • 281 Th. Godefroy, Histoire de Charles VIII..., op. cit., p. 618-619. Dans les registres de la Chambre (...)
  • 282 AN, X1a 4834, fo 378v, 27 juin 1493.
  • 283 AN, X1a 4834, fo 378v, 27 juin 1493, X1a 4837, fo 151v, 3 mars 1496, X1a 4834, fo 402v, 4 juillet (...)
  • 284 AN, X1a 4834, fo 380, 27 juin 1493.

63L’Italien Charles de Caretto a beau faire plaider que l’ordonnance de 1432 « a esté faite du temps des Anglois, et contre liberté de l’Église, et jamais ne fut gardee »279, elle est alléguée dans ce procès pour Angers280. D’ailleurs, dans les instructions données à ses ambassadeurs à Rome, le 16 septembre 1491, quelques jours avant la vacance du siège, Charles VIII répète l’interdiction faite aux étrangers de détenir des bénéfices s’ils ne sont détenteurs de lettres de naturalité281. Montmirail, l’avocat de Jean de Rély, s’indigne : « Lad. ordonnance rend led. Carrel comme estrangier, incapable de tenir led. evesché (...) sans le consentement du roy et par ce, selon droit, ex incapacitate personne denegatur ingressus litis ». Il lui faut « lectres de naturalité »282. Mais Charles de Caretto ne peut présenter le sésame et le privilège que représentent ces lettres, que d’autres ont pourtant obtenues. L’avocat du procureur conclut qu’il ne doit pas être entendu devant la Cour, sauf s’il peut offrir de « bonnes cautions »283 ; il insiste encore sur les dangers de faire droit à Caretto, car Angers est aux frontières du royaume284.

  • 285 AN, X1a 4834, fo 380v, 27 juin 1493.
  • 286 AN, X1a 4834, fo 404v, 4 juillet 1493. Être connu, notus, remplace ici l’appartenance au chapitre. (...)

64La situation angevine justifierait ainsi d’autant plus que le chapitre ait élu « du consentement du prince, qui estoit bien requis veu que lad. ville estoit lors en frontiere »285. Ce « lors » nuance quelque peu la présentation de l’Anjou comme frontière, puisque entre le Ier décembre 1491, date de l’élection de Jean de Rély, et le 6 décembre, jour où il reçoit le consentement des époux royaux, Angers perd son statut d’évêché limitrophe par le contrat qui prépare le rattachement et l’union de la Bretagne au royaume. Mais c’est une situation totalement nouvelle. L’avocat de Charles de Caretto a beau dire que Jean de Rély n’est ni d’Angers ni du chapitre, il lui est répondu qu’il est du royaume, réputé par tous et connu des chanoines avec lesquels il a conversé lors des déplacements de Charles VIII en Anjou : « Aussi n’est il estrangier et est bien congneu, et si est de regno ne n’est requis quod sit de diocesi et parle l’ordonnance des estrangiers »286.

  • 287 Selon les définitions, ces deux termes ont bien entendu un sens différent mais la définition de «  (...)
  • 288 Pour se rendre compte de toutes les tracasseries qui accompagnent ce paiement, cf. les trois artic (...)
  • 289 AN, X1a 4825, fo 262, 26 juillet 1484, Maillezais.
  • 290 Session XXI, g juin 1435. G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., p. 1002-1005.
  • 291 AN, X1a 4827, fo 191v, 18 mai 1486.
  • 292 AN, X1a 4837, fo 357, 4 août 1496.

65On ne peut parler de la désignation aux bénéfices majeurs, sans aborder le problème des taxes à payer au souverain pontife, sujet supplémentaire de débat. Ces taxes sont appelées dans les sources « annates » ou le plus souvent « vacant », sans que ces termes semblent distinguer deux impôts différents ; ils désignent sans aucun doute les communs et menus services que les prélats, pourvus en consistoire d’un évêché ou d’une abbaye, doivent payer287. L’argent est donc théoriquement dû par les pourvus, ainsi qu’il est de règle à la Curie, sous peine de ne jamais obtenir les bulles de provision288. Contre cette pratique, l’argument traditionnel de la fuite de l’argent et de l’appauvrissement du royaume est encore utilisé : « On ne fait que excogiter en court de Rome plus que jamais pour grever ce royaume in beneficiis a quoy on doit obvier »289. C’est d’ailleurs interdit par le décret De annatis du concile de Bâle290, inséré partiellement dans le texte de la Pragmatique Sanction. Jean de Ganay, qui défend l’élu uzétien Nicolas Maugras, répète qu’il ne faut pas payer le « vacant » à Rome, sinon l’élection est taxée de simoniaque ; il accuse le pourvu, Jacques de Saint-Gelais, qui a payé « grant vacant contra decretum De annatis »291. Quant au pourvu de Cahors, Benoît Jehan : « A ce qu’il a payé dix m. francs pour le vacant, dit que nichil est et neantmoins quant ainsi seroit, il seroit excommunié par le decret De annatis »292.

  • 293 É. Delaruelle, E. R. Labande, P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 363. (...)
  • 294 AN, LL 125, p. 323.
  • 295 AD Yonne, G 34, p. 306, 370.
  • 296 AN, X1a 4825, fo 283, 5 août 1484.
  • 297 AN, X1a 4825, fo 205-206v, 8 avril 1484.
  • 298 AN, x1a 4838, fo 118v, 16 février 1497.
  • 299 Si la mère de Pierrre de Rochechouart s’entremet activement, c’est que le père du candidat est mor (...)

66De fait, l’intervention du pape suppose le paiement des taxes, et « les évêques dont le titre est contesté sont trop heureux d’obtenir à ce prix l’appui de Rome. On peut croire qu’en définitive les services sont presque régulièrement payés »293. Gérard Gobaille, élu par le chapitre parisien, n’échappe pas à la tentation de se faire accorder la préférence de Rome. Non seulement, le chapitre écrit le 19 octobre 1492 au pape pour recommander « leur Église et l’élection qu’il a faite de la personne de maître Gérard Gobaille »294, mais encore, celui-ci aurait essayé de doubler Jean Simon : par l’intermédiaire d’un courrier envoyé à Rome, et bien qu’élu, il aurait « offert de payer immédiatement vacans seu annatam », sans succès cependant295. Proposer de s’acquitter immédiatement de cette taxe doit être rare et nécessiter d’importants appuis financiers, car c’est une dépense très importante. Le chapitre peut participer : à Bourges, il aurait proposé d’aider Pierre Cadouet, « a paier son vacant. Led. Leroy lui offrit sa vaisselle et Deblet osast respondre pour lui et respondit de fait »296. Mais ce n’est pas l’avis de ces chanoines qui protestent au contraire contre l’imposition du vingtième effectuée par Pierre Cadouet pour récupérer cet investissement297. L’avocat Poulain s’en prend à ceux qui minimisent le montant des impôts : « A ce que vacant ne couterait rien », cela est impossible, « car a Romme on ne expedie telles provisions sans grans deniers »298. Et du coup, certains sont tentés par des manœuvres frauduleuses. Pierre de Rochechouart pourrait être pourvu de Saintes grâce à la résignation de son oncle, finalement obtenue. Mais sa mère, la dame de Mortemar, n’a pas suffisamment d’argent299. Ses frères la pressent cependant d’accepter et Régis, un serviteur, assure « qu’il trouverait façon que le vacant ne cousteroit riens ». La dame de Mortemar cède.

  • 300 Il est à l’origine de la résignation. Il est reçu au Parlement le 24 août 1475, É. Maugis, Histoir (...)
  • 301 AN, x1a 4838, fo 107v, 9 février 1497.

« Fut deliberé de envoyer a Romme et y fut envoyé led. Regis qui dist qu’il failloit que led. messire Pierre baillast ses benefices aud. Chauvreux300 qui luy avoit fait de grans services, en fist difficulté lad. dame et en escripvit a ses freres qui luy conseillerent les bailler, veu que le nepveu ne les pourroit plus tenir »301.

  • 302 Mais « cet incident sera joint au proces de provision appoincté en droit en la grant chambre », AN (...)

67Les arrangements sont répréhensibles, mais correspondent à des compensations pour services rendus, et les frères de la puissante famille d’Amboise – Louis, évêque d’Albi, Pierre, évêque de Poitiers, et Jacques, abbé de Cluny – y souscriraient sans trop de peine. L’utilisation d’argent ayant appartenu à Louis de Rochechouart, détourné par un de ses serviteurs et mis au service de la dame de Mortemar, est même débattue « en la tournelle », c’est-à-dire devant le parlement criminel302.

  • 303 C’est ce que pense Lucien Febvre des « doléances des hommes de la fin du xve et du xvie siècle », (...)
  • 304 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 100.

68Le discours des avocats, qui puise en partie dans les témoignages, repose sur des arguments qui mêlent forme et fond, selon la définition de l’élection ou de la provision et selon ce qui est permis dans le royaume de France. Par un ensemble de « plaintes rituelles, de récriminations et de déplorations souvent banales, toujours traditionnelles »303, des portraits caricaturaux se dessinent, et sans doute aussi se profilent des vies bien réelles. Les défauts sont plus détaillés que les qualités. Les portraits des candidats présentent, concernant leur vie antérieure, un panel assez étendu de crimes, capitaux ou non – homicide, viol, avortement, parjure – et de transgressions sociales tels l’inceste ou l’inversion mais, finalement, ces crimes sont quasiment tous liés à leurs relations interdites avec les femmes et n’intéressent que peu de cas : que tous les candidats ne soient pas touchés par ces dénonciations, est-ce un signe de véracité de ces dernières pour certains ? La réforme se devine souvent en négatif, derrière les accusations de jeunesse, de concubinage, d’ignorance ou de simonie. Les avocats, s’exprimant en la Grand Chambre devant une foule assemblée, peuvent s’inspirer de la prédication populaire « très prolixe pour décrire la société de son temps, pour caricaturer les abus des évêques et de leur cour, [mais plus discrète] quand il faut indiquer les voies de la réforme »304. Le procès où celle-ci apparaît est celui du confesseur du roi et réformateur Jean de Rély, bien qu’elle ne concerne qu’une parcelle du devoir épiscopal, la plus importante cependant : l’enseignement des fidèles, qui reflète la science de son détenteur et doit l’inciter à mener une vie exemplaire.

  • 305 AN, X1a 482g, fo 398v, 5 août 1488.
  • 306 AN, X1a 4829, fo 399, idem.
  • 307 N. Offenstadt, « Les femmes et la paix à la fin du Moyen Âge », dans Le règlement des conflits au (...)

69L’action des parents et des réseaux – l’intrusion laïque – évoquée dans ce chapitre, est primordiale dans les trucages d’élections que les avocats présentent. Une expression la suggère bien, ainsi que son utilité : Louis de Villiers, pour obtenir le siège de Beauvais, trouva alors « moyen par comperes et commeres de gaigner les chanoines »305 et, la veille de l’élection, « estoit desia bruit » que Villiers avait vingt-deux voix...306 La pression de la famille est avant tout masculine et, par la description des méthodes et des moyens utilisés, il apparaît bien que ces conflits sont une affaire d’hommes. Si l’on retient ceux qui, activement ou passivement, ont eu un rôle décisif : hormis une mère, quelques concubines anonymes dénoncées, quelques victimes de viols supposés, tous les acteurs sont de sexe masculin, clercs ou laïcs. Les femmes entrent dans les portraits stéréotypés. Parmi les rôles féminins que l’on attend d’elles – la mère, la médiatrice, la sorcière et la putain307 – ce sont ici la mère et la putain qui importent, finalement les plus « traditionnelles » pour des hommes dont l’expression d’un amour n’a guère de possibilités. La réalité ou l’imaginaire des dépositions ne va guère plus loin.

70Le contexte politique apparaît aussi, présenté comme un facteur explicatif-mais parfois prétexte – du choix et de l’appui royal. La fidélité au roi est attendue, celle qui lui sera jurée au cours du serment traditionnel. Au total, elle semble bien plus importante que la science ou une vie honnête pour emporter le succès, et comme argument positif, elle est nettement plus évoquée pour les pourvus que pour les élus : Charles VIII, comme ses prédécesseurs, sait se placer au-dessus des lois du royaume. Le seul cependant à concentrer toutes les qualités est un élu, le confesseur Jean de Rély. L’entente ponctuelle entre le pape et le roi ravive les débats sur l’application des ordonnances royales. Si la provision peut être acceptée, l’élection n’est pas remise en cause, et quand cette dernière est critiquée, c’est pour la manière dont elle s’est déroulée, non pour son existence en soi : l’attachement à toutes les lois édictées ne peut permettre au conseil des parties et à des avocats, juristes professionnels, de les ignorer et de les mépriser. C’est d’ailleurs en ce domaine du respect rigoureux de la loi que se concentre la part la plus importante de la critique d’une élection donnée.

  • 308 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », op. cit., p. 164. (...)

71On sait qu’il est quasi impossible de démêler dans ces récits les artifices de la réalité. Mais si faits réels il y a, seront-ils plus tard source de crainte ? Olivier Maillard prêchait que faire entrer ses enfants en religion, c’était les vouer à l’enfer308. L’évêque de Paris, Louis de Beaumont, dont la mort ouvre le schisme de la capitale, est présenté comme avoir regretté, peu avant son trépas, son intrusion sur le siège de la cathédrale – signe d’imprégnation de la réforme ? :

  • 309 AD Yonne, G 34, item VI, p. 13. Item eciam tempore provisionis dicti Ludovici de Bellomonte de pre (...)

« Au moment de sa provision, Louis de Beaumont n’était pas tonsuré et avait déclaré auparavant, à plusieurs reprises et en public, qu’il n’était pas un ecclésiastique. Et à la fin de ses jours, il faisait grand cas de son intrusion, il en craignait beaucoup les conséquences, et s’en plaignit auprès de certains »309.

  • 310 AN, X1a 4825, fo 6ov, 29 décembre 1483.

72Ces débats, dont le présent chapitre n’a retenu que ce qui concernait la désignation elle-même – élection et provision – et la personnalité des clercs telle qu’elle pouvait être connue à ce moment, sont menés devant le parlement civil, avec parfois des instances « en la tournelle ». Les violences rapportées au cours des élections et encore plus celles qui accompagnent les prises de possession forcées ou des intimidations, pourraient en effet faire basculer ces procès dans le domaine criminel. Car si tous ces débats n’ont qu’un seul but : résoudre le conflit « par la voie de justice » et ainsi permettre à l’un des deux adversaires la possession pacifique du siège, parallèlement à cette action judiciaire continuent l’action diverse des réseaux ainsi que des « voies de fait » innombrables. Tous pourraient s’échanger ces paroles : « Parties ont la voye de fait et Hallé, la voye de justice »310. Ces épisodes, judiciaires et extrajudiciaires, ne laissent pas de marbre la population des diocèses qui, après avoir participé aux processions dominicales et s’être signalée le jour de l’élection, ne se laisse pas oublier par les différents acteurs. Tous ces paramètres sont à prendre en compte pour évaluer la manière dont l’un des deux compétiteurs arrivera enfin à être un possesseur paisible.

Notes

1 Vingt-neuf procès se tiennent au parlement de Paris. Les témoignages concernent trois d’entre eux : ceux du procès parisien devant l’officialité de Sens et ceux compilés dans les dossiers de Bourges et de Saint-Flour.

2 C. Gauvard, « De grace especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, t. 1, p. 31-32.

3 Μ. A. Polo de Beaulieu, « L’image du clergé séculier... », op. cit., p. 69, d’après le mémoire de maîtrise de Philippe Buc sous la direction de Pierre Toubert. Le terme d’évêque y est le plus fréquemment mis en relation avec les notions de richesse, de puissance et d’orgueil.

4 Ibid., p. 70. Les deux autres questions : comment ils se sont comportés en tant que prélats, comment ils ont assumé leur charge. Cela constitue l’introduction à la rubrique De prelato du Speculum laicorum (1279-1292), ibid., p. 63, n. 5.

5 AN, X1a 4838, fo 222, 5 mai 1497.

6 Violentum et coactum matrimonium, AN, X1a 4827, fo 48v, 22 décembre 1485.

7 AN, X1a 4834, fo 123, 24 janvier 1493.

8 AN, X1a 8320, fo 184v, 3 juillet 1489.

9 AN, X1a 4826, fo 235v, 5 juillet 1485.

10 Pour Denis de Bar à Tulle (Sixte IV et Louis XI), AN, X1a 8318, fo 208, Jean Balue à Autun (Sixte IV et Louis XI), X1a 4825, fo 226, Robert de Lenoncourt à Tours (Sixte IV et Charles VIII) X1a 4826, fo 216v, Antoine du Bois à Beauvais et Béziers (Innocent VIII et Charles VIII), X1a 4829, fo 398v, X1a 4832, fo 437v, Pierre de Sacierges à Luçon (Innocent VIII et Charles VIII) X1a 4834, fo 405.

11 AN, X1a 4834, fo 379, 27 juin 1493.

12 AN, X1a 8322, fo 251, 23 juillet 1493.

13 AN, X1a 4825, fo 67, 5 janvier 1484.

14 P. Imbart de Latour, Les origines de la Réforme... t. 2, p. 232.

15 AN, LL 125, p. 356, 357.

16 AN, X1a 4834, fo 123v, 24 janvier 1493.

17 Voir supra, p. 53-54.

18 AN, X1a 4830, fo 322, 4 juin 1489.

19 « Qui plus est, l’election pretendue par Dercé pecat in materia et in forma parquoy la devolucion est toute clere », AN, X1a 8322, fo 255, 23 juillet 1493. Cette pratique figurait d’ailleurs dans les propositions discutées entre Charles VII et Eugène IV pour un nouveau concordat, en 1442-1443. N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. CXLI.

20 AN, X1a 4834, fo 142, 5 février 1493.

21 AD Yonne, G 34, item VII, p. 13. Voir supra, p. 83.

22 N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. LXXIII. G. Mollat, art. « Réserves », DDC, op. cit., t. 7, col. 635-640.

23 AN, X1a 4834, fo 425,18 juillet 1493.

24 La réserve d’Antoine du Bois à Béziers a été analysée par le procureur du roi, AN, X1a 4832, fo 437v, 28 juillet 1491. Celle de Pierre de Sacierges à Luçon est fort détaillée au cours d’une plaidoirie, AN, X1a 4834, fo 424, 18 juillet 1493.

25 G. Mollat, « Réserves », DDC, op. cit., t. 7, col. 638 : l’auteur évoque une « entente cordiale ». P. Imbart de la Tour, Les origines de la Réforme, op. cit., t. 1, p. 106,109.

26 AN, X1a 4834, fo 405, 4 juillet 1493.

27 AN, X1a 4834, fo 424v, 18 juillet 1493.

28 Ainsi Jean Balue à Autun, Denis de Bar à Tulle, Pierre Cadouet à Bourges, Antoine du Bois à Beauvais et à Béziers, François Hallé à Narbonne, Benoît Jehan dit de Saint-Moris à Cahors, Pierre de Sacierges à Luçon. Il n’y a guère que Charles de Caretto à Angers que le roi combatte contre la volonté pontificale.

29 C. Gauvard, « L’opinion publique aux confins des États et des principautés au début du xve siècle », dans Les principautés au Moyen Âge, Paris, 1973.

30 AN, X1a 4825, fo 55v, 22 décembre 1483. Renaud de Bourbon a été archevêque de Narbonne de 1472 à 1482, et si la trêve avec l’Aragon a été décrétée le 10 mars 1475, Louis XI craint encore en 1480 une population parfois favorable à l’ennemi. J. Favier, Louis XI, op. cit., p. 669-670.

31 AN, X1a 4825, fo 59v, 6ov, 29 décembre 1483.

32 AN, X1a 4829, fo 398v-399, 5 août 1488.

33 AN, X1a 4829, fo 405, 7 août 1488.

34 AN, X1a 4829, fo 411, 11 août 1488.

35 Par extension de ce caractère dévolu au droit romain ? G. Giordanengo, L’enseignement du jus commune en Europe, Paris, 1999.

36 Peccat materia et forma, AN, X1a 4825, fo 56, 22 décembre 1483.

37 AN, X1a 4834, fo 144, 5 février 1493. Jean de Ganay défend de la même manière André d’Espinay, X1a 4830, fo 320v, 4 juin 1489. Il en est de même de Montmirail, avocat de Sacierges, qui précise immédiatement que le pape peut y déroger dans certains cas, X1a 4834, fo 405, 4 juillet 1493.

38 AN, X1a 4825, fo 284v, 5 août 1484.

39 AN, X1a 4836, fo 163v, 26 février 1495.

40 AN, X1a 4834, fo 169v, 14 février 1493.

41 AN, X1a 4825, fo 284v, 5 août 1484.

42 Par exemple à Luçon, AN, X1a 4834, fo 425,18 juillet 1493. Dans le cas de Clermont, ce soi-disant oubli est l’essentiel de ce qui est reproché au chapitre, X1a 4830, fo 115v-116, 5 février 1489 (ns). Il s’agit sans doute là de l’expression de l’obéissance des hommes du roi à une lettre de Charles VIII, datant de novembre 1488, de n’accepter aucun manquement à la règle, car c’est aller « contre noz vouloir et auctorité, ce que ne voulons et n’entendons souffrir ne tollerer ». Il faut donc que ces élections soient combattues par les procureurs royaux et déclarées nulles par les supérieurs, X1a 9319, II novembre 1488, lettre reçue par le Parlement le 20 novembre. Mais c’est sans doute aussi, de la part du roi, un soutien appuyé à Charles, de l’illustre famille des Bourbon.

43 Par exemple à Luçon, AN, X1a 4834, fo 426, à Lyon, X1a 4830, fo 321.

44 AN, X1a 4834, fo 178, 21 février 1493.

45 I, 6, 28 [Fr. 71-73].

46 Par exemple à Saint-Flour, AN, X1a 4826, fo 18v, « abreviacion de temps » ; à Narbonne aussi, X1a 4825, fo 59v, « a esté anticipee ».

47 AN, X1a 4825, fo 64v, 30 décembre 1483.

48 X I, 6, 35 [Fr. 82].

49 C. Inqenes, X I, 6, 55 [Fr. 94-95]. (...) quum de toto regno Franciae vocentur absentes de consuetudine ecdesiae gallicanae. L’élection dont il est question dans ce canon, pour cette citation défectueuse – et d’autres raisons – est déclarée irritam et inanem par le pape.

50 Jean est conseiller au parlement de Toulouse ; il a, à cette date, résigné ses droits à l’évêché de Montauban.

51 AN, X1a 4825, fo 59v, 6I, 29 décembre 1483.

52 Conseiller clerc. Il a été conseiller à Toulouse pendant 14 ans, il est reçu à Paris en 1464 ou 1465, É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris, op. cit., t. 3, p. 106. Il est inscrit dans la liste contenue dans les lettres de confirmation du Parlement du 12 septembre 1483, G. Picot, « Le procès d’Olivier le Dain », op. cit., p. 520.

53 Il manque cependant la composition du chapitre narbonnais pour savoir s’il n’y a pas d’autre conseiller qui aurait été appelé.

54 AN, X1a 8320, fo 156,12 juin 1489.

55 AN, X1a 4825, fo 249v, Bourges ; X1a 4834, fo 405v, Luçon ; 4830, fo 321, Lyon ; 4825, fo 70v, Narbonne ; 4834, fo 141v, Paris ; 4826, fo 18v, Saint-Flour ; 4836, fo 161v, 163v, Sarlat (Bernard de Sédières puis Armand de Goutault) ; 4827, fo 49v, Uzès ; 4834, fo 355v-356, Angers.

56 AN, X1a 4834, fo 405v, 4 juillet 1493.

57 AN, X1a 4834, fo 426,18 juillet 1493.

58 AD Yonne, G 34, pièce 70, items 33, 34.

59 AN, X1a 4825, fo 56, 22 décembre 1483, fo 70v-71, 5 janvier 1484.

60 Voir supra, p. 102.

61 AN, X1a 4834, fo 151v, 7 février 1493.

62 AD Yonne, G 34, pièce 70, items 15 à 52.

63 AN, X1a 4834, fo 141v, 5 février 1493.

64 À Paris même, pour l’élection de Guillaume Chartier en 1447, le « negoce » se déroule sur trois jours, AN, X1a 4834, fo 150, LL 116, p. 376-381. Pour l’élection de Tours en 1484, pas moins de quatre jours sont nécessaires pour cinq scrutins, et l’argument de la rupture n’est pas évoqué, AN, X1a 4826, fo 231. À Carcassonne, la totalité des solennités est accomplie, « ceci fait, dit le procès-verbal, comme il était tard, la suite des opérations fut renvoyée au surlendemain 16 février » et le 16 février, après prime, le président fit jurer à chacun d’élire le plus digne et d’agir librement, puis exposa les trois modes possibles... N. Didier, « Postulation, élection et provision apostolique... », op. cit., p. 42. Certains usent de stratagème pour éviter d’avoir à quitter le lieu de l’élection : M. Harsgor rapporte l’élection de l’évêque de Poitiers en 1507, où « il a esté deliberé de rompre le mur d’entre le chapitre et le revestiaire que si non possent concordare... ilz eussent illec des vivres pour continuer leurs actes » (AN, X1a 4848, fo 309). Recherches sur le personnel du Conseil du roi..., op. cit., p. 2454-2455.

65 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 72.

66 Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 18. Il cite les trois conditions nécessaires à la validité de ce qu’il appelle forma communis inspirationis.

67 Cette exigence de l’unanimité explique l’abandon de cette voie dans quatre élections au moins – Angers (Jean de Rély), Nantes (Guillaume Gueguen), Paris (Gérard Gobaille), Senlis (Nicolas de Sains) – et sans doute aussi le fait que cela ne soit pas reproché précisément, malgré l’interdiction théorique de changer de voie.

68 AN, X1a 4825, fo 59v, 29 décembre 1483, X1a 8317, fo 379v, 23 juillet 1484.

69 AN, X1a 8318, fo 207, Ier juillet 1485, X1a 4838, fo 80v, 26 janvier 1497.

70 AN, X1a 4830, fo 249, 30 avril 1489.

71 Le « proces » de l’élection est son récit envoyé à l’archevêque.

72 AD Yonne, G 34, pièce 70, Item II et VII.

73 AN, X1a 4828, fo 287v, 21 juin 1487.

74 AN, X1a 4838, fo 79v, 26 janvier 1497.

75 Sur ses pleurs, voir supra, p. 118-120.

76 AN, X1a 4834, fo 144, 5 février 1493.

77 AN, X1a 4834, fo 141v, idem.

78 Il est solliciteur des causes au parlement de Paris. (...) audivit quod pluribus vicibus aliqui dicebant talis habit tot voces, et talis tot nominando aliquos ex dominis canonicis qui habuerant voces, sed si ex ipsis hec dicerent seu per quos id revelaretur, nescit. AD Yonne, G 34, p. 368.

79 Jean de Louviers, un autre chanoine, die lune de sera cognovit famam volare Purisius de et super hiis acta et gesta fuerant, AD Yonne, G 34, p. 451.

80 AN, X1a 4826, fo 231, 4 juillet 1485.

81 Par exemple à Luçon, l’un d’eux, Voleau, n’avait pas le droit de recueillir les voix, car il ne résidait pas, contrairement aux injonctions des statuts de l’église ; de plus, il se serait proposé lui-même, AN, X1a 4834, fo 426v, 18 juillet 1493.

82 Omnimodam potestutem, AD Yonne, G 34, p. 182.

83 Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 11v, P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 73. Rien de commun avec le vote secret dans l’Antiquité à Athènes ou à Rome, ni avec le nôtre, O. IHL, « Vote public, vote privé », dans Dictionnaire du vote, op. cit., p. 960-961.

84 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 73. Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 11v. Dans les relevés des scrutins de l’élection parisienne, le choix des trois scrutateurs est toujours indiqué au début de la liste, AN, LL 125, p. 285 et suiv. Il en est de même à Lyon, AD Rhône, 10 G 282, fo 264r-v.

85 AN, X1a 4834, fo 426,18 juillet 1493.

86 L. Moulin, « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes », Revue Internationale d’Histoire politique et institutionnelle, nouvelle série, 3,1953, p. 106-148, Paris, rééd. 1958, p. 136.

87 Je remercie Philippe Maurice qui a bien voulu me donner ici des renseignements biographiques sur les chanoines tourangeaux, extraits de ses recherches sur le chapitre de Tours. Santinus Éveillard est chanoine prébendé et chancelier du chapitre de 1475 à 1497, plus tard chanoine de Saint-Martin de Tours en 1496-1497. Jean de Planis est l’official de Tours en 1472-1473, chanoine de la cathédrale de 1472 à 1484, et archidiacre de Tours au début de 1484. Quant à Étienne Poncher, nous l’avons déjà rencontré à Paris. À cette date, il y est déjà chanoine et cumule donc avec la cathédrale tourangelle. Il y est déjà chanoine en 1482, et doyen en novembre 1485, M.-C. Garand, « La carrière religieuse et politique d’Étienne Poncher, évêque de Paris (1503-1519) », dans Huitième centenaire de Notre-Dame de Paris, Paris, 1967, p. 291-343, ici p. 295-296.

88 AN, X1a 4826, fo 216v, 13 juin 1485.

89 Les Lopin sont une famille de Tours. Étienne est chanoine de 1471 à 1499, chantre en 1485, 1488-1490,1497-1499. Ph. Maurice, voir supra, n. 87.

90 AN, X1a 4826, fo 232, 4 juillet 1485. Le pourvu, Robert de Lenoncourt, constitue une autre partie, par exemple AN, X1a 4826, fo 230v.

91 AN, X1a 4826, fo 235v, idem.

92 Minor pars debet adhere maiori, AN, X1a 4826, fo 208, 6 juin 1485.

93 AN, X1a 4826, fo 209r-v, idem.

94 Le nombre de voix a fluctué : 14 au premier scrutin, 17 au second, 16 au troisième, on ne le sait pour le quatrième, mais sûrement 15, car « quant d’Argouges vid la forme, il dist que jamais il n’en feroit poursuite et que c’estoit l’escole de Collete et que on en perdoit à chacune foiz ung », AN, X1a 4826, fo 231.

95 AN, X1a 4826, fo 231v, 4 juillet 1485.

96 Voir supra, p. 62-64. Le penchant de ce dernier à l’organisation d’élections à sa manière semble d’ailleurs être établi. C’est ce que l’on peut penser à lire J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes, op. cit., p. 471-74. Est-ce dans l’optique de la réforme ? Il est vrai que, même avant d’être évêque, il s’en préoccupe, M.-C. Garan D, « La carrière religieuse et politique d’Étienne Poncher... », op. cit., p. 299-300.

97 Et maxime de dicto Ponchier inter alia dicebant quod ipse erat contrarius electionibus et quod habuerat peccunias ad impediendum electionem ecclesie turonensis et alia falsa, AD Yonne, G 34, p. 23.

98 AD Yonne, G 34, p. 98, 117, 165, 193, 234, 274, 282, 330, 293, 469.

99 Cela est repris dans la consultation juridique, AD Yonne, G 34, pièce 70, items 69 à 74. L’auteur cite le canon publicato, De elec., X I, 6, 58 [Fr. 97], qui dit que, le scrutin publié, les électeurs ne peuvent varier.

100 AN, X1a 4834, fo 143v, 5 février 1493, Olivier, l’avocat de Jean Simon.

101 AN, LL 125, p. 265-266. Cf. p. 101.

102 AD Yonne, G 34, pièce 70, item 69. Cet argument est aussi repris dans les articuli, G 34, item 55, fo 27-28.

103 AD Yonne, G 34, pièce 70, item 70.

104 AD Yonne, G 34, pièce 70, item 73.

105 AD Yonne, G 34, p. 183.

106 Voir supra, p. 72, X1, 6, 48 [Fr. 91]. Boniface VIII a décrété que la collation ne doit prendre en compte que le nombre de voix : Non zeli ad zelum, nec meriti ad meritum, sed solum numeri ad numerum fiat collatio, L. Moulin, « Sanior et maior pars », op. cit., p. 514. Sext. 1, 6, 9 [Fr. 951].

107 AN, X1a 4834, fo 426v-427,18 juillet 1493.

108 AN, X1a 4835, fo 52, 5 décembre 1493.

109 BnF, coll. Moreau, 258, p. 196.

110 AN, X1a 4737, fo 168v, 10 mars 1496, Angers 2.

111 Une seule fois, le critère d’une majorité des deux tiers est présenté, et c’est en référence à une postulation : serait-il préféré dans ce cas précis ? C’est ce que suggère cette réflexion faite devant le parlement de Paris pour le procès de Sarlat : « Et que il falloit que il eust les deux pars des elisans pour faire la postulacion bonne », AN, X1a 4835, fo 54, 5 décembre 1493.

112 Le cas de Lyon où tous les électeurs sauf un ont porté leur voix sur la même personne est bien rare, voir supra, p. 156.

113 AN, X1a 4834, fo 425v, 426v, 18 juillet 1493. Exemple de Luçon.

114 AD Yonne, G 34, 70, item 67 ; argumentation à partir des commentaires de Jean d'André sur le c. Cumana, X 1, 6, 50. AN, X1a 4834, fo 143v, 5 février 1493.

115 À Paris, cette technique est aussi tentée, AD Yonne, G 34, p. 636 : Et dixit quod prout audiebat, electio ipsa fuerat facta a maiori parte capituli de una voce dumtaxat, et quod reiecto uno eligencium, electio remitteretur ad eligentes vel sedem apostolicam.

116 À Paris encore, nombre de défauts accablent les procurations. Deux sur trois ont été admises. Celle qui a été rejetée établissait comme procureur Nicole de Haqueville : si ce dernier avait également pu voter pour un autre chanoine, Gobaille n’aurait pas été élu, car Haqueville n’a jamais voté pour lui. Quant à une des deux procurations admises, celle mandatée par Pierre de Rochechouart, elle était destinée à élire Jean Simon, et non Gérard Gobaille, comme cela a été le cas. En outre, au temps de l’élection, Pierre de Rochechouart n’avait que 22 ans ; il était donc jeune et plein de vigueur, capable de se rendre personnellement à Paris, AD Yonne, G 34, item 96 à 99, p. 38-39. Bref, si le juge suit un seul de ces deux arguments, Gobaille perd l’élection.

117 Le terme est ici pris en son sens juridique.

118 Il s’agit bien ici des excommunications au jour de l’élection, et non de celles dont les pourvus se munissent ensuite à Rome pour défaire leurs adversaires, bien qu’ils soient régulièrement tancés par les parlements et condamnés à les faire révoquer. Par exemple, à Angers, AN, X1a 4827, fo 194 ; à Autun, X1a 8319, fo 294v, à Béziers, X1a 4832, fo 437v, à Lyon, X1a 4835, fo 248.

119 Nicolas Maugras, évêque élu d’Uzès, serait excommunié, mais la raison n’en est pas précisée. On apprend cependant dans une autre plaidoirie qu’il aurait frappé un clerc à mort, AN, X1a 4826, fo 281,4 août 1485,4827, fo 49v, 22 décembre 1485. Louis de Villiers, élu de Beauvais, l’est propter violentam manuum iniectionem, AN, X1a 8320, fo 155,12 juin 1489. Cette expression est maintes fois utilisée dans les Décrétales, dans le livre III, titre XXIIII, De sententia excommunicationis à chaque fois qu’il est question de violence à l’encontre d’un clerc, par exemple C. VIII : (...) et pro violenta manuum iniectione in clericos (...) [Fr. 891].

120 Hugues de Talaru, élu lyonnais, est « tel publié et actaché » pour dette, AN, X1a 4830, fo 321v, 4 juin 1489. André d’Espinay, le pourvu, a pu par la suite produire sept ou huit sentences d’excommunication contre lui, tant pour dette que pour délit « dont aucuns et la pluspart paravant l’election estaient publiez (...) et estaient si notoires a Lion et es environ que lesd. de chapitre n’en povoient pretendre cause d’ignorance », AN, X1a 4838, fo 301v, 22 juin 1497.

121 Mathurin de Dercé l’est, car le scrutateur Boudeau souffre d’un « excommuniement publié et attaché aux portes de l’eglise de Luçon, (...) avoit Dercé conversé continuellement avecques lui et estait pareillement excommunié », AN, X1a 4834, fo 425v, 18 juillet 1493.

122 Gérard Gobaille, élu parisien, et certains de ses électeurs le sont pour une histoire d’emprisonnement illicite dans les cellules du chapitre, AD Yonne, G 34, item 81.

123 En 1418, au concile de Constance, Martin V décide dans cet induit qu’il suffit aux fidèles d’éviter ceux qui se seraient livrés à des voies de fait sur quelque clerc et ceux qui sont excommuniés par une sentence publique ou une déclaration spéciale et expresse du juge ecclésiastique. C’est l’origine de la distinction entre vitandi et tolerati. É. Jombart, DDC, « Excommunication », op. cit., t. 5, col. 616.

124 Il n’en aurait pas été de même s’ils n’avaient souffert que d’une excommunication mineure, sentence tolérée dans une élection, XI, 6, 39 [Fr. 84].

125 Beauvais, Castres, Luçon, Lyon, Paris, Sarlat, Uzès.

126 AN, X1a 4827, fo 49v, 22 décembre 1485.

127 AN, X1a 4837, fo 186, 21 mars 1496.

128 « Excommuniez et publiez », AN, X1a 4835, fo 54, 5 décembre 1493.

129 Ce peu d’efficacité n’est pas nouveau, É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L'Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 330. J. Chiffoleau, Les justices du pape, délinquance et criminalité, dans la région d’Avignon au xve siècle, Paris, 1984, p. 265. La thèse de Véronique Beaulande a bien démontré ce phénomène ; la peur de l’excommunication est surtout prégnante au moment de Pâques et surtout de la mort, Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

130 AN, X1a 4834, fo 424, 425v, 426v, 18 juillet 1493.

131 AN, X1a 4834, fo 427, idem.

132 Cité par J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 114, n. 22 : Cosme Guymier, verbo simoniacam, éd. Pinsson, p. 113. Cf. N. Didier, « Postulation, élection et provision apostolique... », op. cit., p. 44, P. Imbart de Latour, Les origines de la réforme..., op. cit., t. 2, p. 220.

133 P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales..., op. cit., p. 518, donne des exemples du xiie siècle.

134 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 114.

135 Angers 2, Autun, Beauvais, Bourges, Cahors, Luçon, Lyon, Paris, Saint-Flour, Sarlat, Senlis, Tulle et Uzès. Sont inclus les procès pour lesquels le terme de « simonie » n’apparaît pas, mais ceux de « partions » ou de « promesses ».

136 Par exemple pour Senlis, AN, X1a 4838, fo 80v.

137 Elle est l’objet d’une procédure et son traitement devient pénal. Au xiiie siècle, dans sa Summa, Henri de Suse ne parle ni de péché ni d’hérésie, mais fait de la simonie le premier crime traité, au regard duquel les autres infractions comptent peu. Pourtant, il nuance. Il faut étudier l’intention, ou plutôt ce que l’on peut en prouver, mais aussi les conditions dans lesquelles s’exerce la simonie. Panormitain (Nicolas de Tudeschis, archevêque de Palerme, 1389-1445), en étudiant la possibilité pour le pape d’être simoniaque, n’en donne aucune condamnation morale.

138 Cette synthèse a bénéficié des remarques de Corinne Leveleux-Teixeira, professeur de droit médiéval à l’université d’Orléans, lors de sa communication dans le cadre de la réunion des Fasti de juillet 2001.

139 AD Yonne, G 34, réponse de Jean Luillier, témoin 105, lieutenant civil du prévôt de Paris, p. 634-635 : (...) ante electionem per mensem vel circiter (...) vox erat Parisius quod aliqui canonici brigabant pro episcopatu parisiensi, sed si ita esset, male fieret, et si bene consult essent non deberent illos eligere quos scirent preces seu sollicitaciones propterea ferisse.

140 AD Yonne, G 34, témoin 2, Jean Potart, p. 84 : Idem testis deponens sciens et comperiens prefatum magistrum Johannem Symon fore et esse virum notabilem licteratum (sic) et utilem dicte ecclesie cum ipso loquendo et deambulando per aulam palacii regali Parisius, sibi de dicta electione futura loqutus est ipsum sollicitando quod diligenciam facere debebat ut ad dictum episcopatum eligeretur seu promoveretur.

141 AD Yonne, G 34, p. 261 bis.

142 Lors de l’élection parisienne, AD Yonne, G 34, p. 393-394.

143 AN, X1a 4834, fo 425v, I8 juillet 1493.

144 AN, X1a 4830, fo 321,4 juin 1489. Étant donné les circonstances, il continue à assumer cette charge, J. Beyssac, Les chanoines de Lyon, op. cit., p. 138.

145 AN, X1a 4825, fo 294,12 août 1484.

146 S’agit-il de Gabriel de Montfaucon, capitaine des cent gentilshommes de l’Hôtel en 1495 et qui participe à la campagne d’Italie ? Y. Labande-Mailfert, Charles VIII, op. cit., p. 300.

147 AN, X1a 4827, fo 49, 22 décembre 1485.

148 AN, X1a 4835, fo 56v, 5 décembre 1493. Qui plus est, il « a grant auctorité a Bordeaulx car il garde le sceau et assiste aux jugemens du parlement ». Il s’agit de Jean Bonal, évêque de 1486 à 1503.

149 Ce que lui-même dément en disant avoir passé plusieurs années dans l’évêché, et avoir de la famille à Sarlat, AN, X1a 4835, fo 56v.

150 AN, X1a 4835, fo 54.

151 Par exemple, le parti de Talaru accuse Espinay de combattre les élections, pour « rendre la matiere hayneuse », AN, X1a 4830, fo 320v et fo 249v, une bulle est exécutée en « hayne » de l’appel de Talaru au Parlement. Ou encore, Michon se plaint de ce que des « hayneurs » ont mal rapporté ses plaidoiries en faveur de Gobaille, X1a 4834, fo 148v.

152 AD Cher, 8 G 283, pièce 50, fo 18v. AN, X1a 4825, fo 284, 5 août 1484.

153 AN, X1a 4834, fo 169, 14 février 1493. Cette haine semble alimentée depuis une dizaine d’années par plusieurs discordes et méfaits ; un procès a même opposé Georges Robinet et les doyen et chapitre à propos, entre autres, du canonicat et de la prébende de ce chanoine, cf. AN, X1a 4824, fo 239-241v, 12 août 1483. Ils y bénéficient des mêmes avocats qui, quelque temps plus tard, défendent les deux candidats à l’évêché, Pierre Michon et Jean de Ganay.

154 J.-P. Boudet, « Faveur, pouvoir et solidarités sous le règne de Louis XI... », op. cit., p. 240.

155 M. Vincent-Cassy, « L’envie au Moyen Âge », AESC, 1980-2, p. 253-271, p. 258, 265-266.

156 C. Gauvard, « “Les juges jugent-ils ?...” », op. cit., et D. Smail, « Hatred as a social institution in late-medieval society », Speculum, 76, 2001, p. 90-126.

157 Voir supra, p. 91-92.

158 AD Yonne, G 34, items n, 29, 33,35.

159 AN, X1a 4834, fo 141v, 5 février 1493.

160 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 686 : pour un crime, la haine est évidemment liée à la préméditation.

161 Ce discours n’est pas lié à la personnalité des avocats, car si pour les deux procès de Bourges, il s’agit de Chambellan, ce dernier a défendu d’autres affaires dans lesquelles ce sentiment n’intervient pas. L’autre avocat est Olivier pour Jean Simon.

162 Aucune raison n’est donnée à cette vengeance supposée qui, dans la bouche de l’avocat, ne paraît pas une circonstance atténuante qui aurait permis de réparer un honneur blessé. « Dit que le scisme commis par lad. conventicule est le plus grant exces, les plus scandaleux et abusif que exces qu’il fut commis en ce royaume mil ans. A recité trois des plus grans crimes et exces c’est assavoir ydolatrie, la combustion de l’escripture divine et le scisme pourchassé par envie contre le prelat. Or ydolatrie fut pugnie par gleve, ceulx qui brulerent l’escripture divine furent pugnis par captivité et le scisme fait contre le prelat de l’eglise fut pugny tellement que la terre se ouvrit et que les auteurs descendirent en enfer, par cela conclud saint Gerosme que le scisme commis contre ung prelat est le plus grant crime qui soit car led. scisme fut plus griesvement pugny comme decide le chapitre non afferamus, xxiiii, q. i. » Grat. 24, 1, 21 [Fr. 973], et notes. Ces trois « crimes et exces » sont énoncés dans ce canon dont saint Jérôme est dit l’auteur. L’idolatrie rappelle l’épisode du veau d’or et la mort de trois mille hommes par l’épée, Exode, 32,1-29 ; la combustion de l’Écriture rappelle que Joachim, roi de Juda, a brûlé le rouleau sur lequel Jérémie avait fait transcrire les paroles de Yahvé, Jérémie, 36. Le schisme enfin est la révolte par orgueil de Datân et Habiram contre l’autorité de Moïse. Leur châtiment fut d’être engloutis vivants par la terre, Nombres, 16. L’avocat continue : « Or le scisme dont est question a esté suscité par envye et deliberee malice et par vindicacion pour donner empeschement au prelat et peut l’on dire que c’est sera pessima et bestialis malicia. Ont lesd. appelans suscité le scisme en la ville de Bourges et par toute la province, qui est exces irreparable si la court n’y donne provision ; et si les aucteurs estoient pugniz a la rigueur, la terre se ouvreroit et tumberoient en enfer comme Dachan et Abiron », AN, X1a 4834, fo 167v, 14 février 1493.

163 Voir supra, p. 130.

164 Voir supra, p. 145, η. 112.

165 AN, X1a 4834, fo 169v, 14 février 1493.

166 Du latin satelles qui signifie soldat, serviteur ou compagnon. C’est un terme employé pour décrire les alliances au sein des groupes, C. Gauvard, « Degrace especial »..., op. cit., p. 684.

167 Voir supra, p. 291, n. 153.

168 AN, X1a 4834, fo 169v.

169 AN, X1a 4829, fo 399, 5 août 1488.

170 AN, X1a 124 (1), fo 146v-150, 7 septembre 1489.

171 Ex quo dicti pretendentes elegisse in libera arbitra eligendi numme remanserant.

172 (...) dictas censuras numme formidantes, AN, X1a 124 (1), fo 148v, 149.

173 Il s’agit de Claude, bailli de Vitry le 23 décembre 1483, capitaine de la ville en 1487, envoyé en 1493 par Charles VIII aux états de Bourgogne et maître d’hôtel du roi en 1496. M. de la Chesnaye Desbois, Dictionnaire de la noblesse, Paris, 1776, t. 8.

174 AN, X1a 4826, fo 230v. Sans doute s’agit-il d’Étienne Pasquier, maître des requêtes, dont il est fait appel dans le procès de la régale de Lyon, en tant qu’exécuteur « de certaine main levée et de bulles apostoliques », AN, X1a 4830, fo 246v.

175 AN, X1a 4826, fo 209, 6 juin 1485.

176 Cantal, arrondissement de Saint-Flour.

177 (...) electionem per vim et potenciam laicorum, AN, X1a 124 (1), fo 85, 5 juin 1489.

178 AN, X1a 4825, fo 210, 22 avril 1484.

179 AD Cantal, coll. Chabeau, 346 F, 33 bis, fo 53.

180 AN, LL 125, p. 363, X1a 4834, fo 155v. Les trois séances précédentes des jeudi 24 janvier, mardi 5 et jeudi 7 février 1493 (ns) ont eu lieu aussi en matinée mais alors qu’il n’y avait pas de chapitre à la cathédrale, puisque les jours habituels, mais non obligatoires et non exclusifs, sont les lundi, mercredi et vendredi. Les autres plaidoiries, contenues dans le registre X1a 8322, ont été faites l’après-midi. Est-ce un choix ou un hasard ? En tous les cas, cela pose un problème d’intendance capitulaire puisque le 6 février, il est ordonné que seuls l’élu et deux chanoines choisis par lui pour suivre le procès au Parlement seront payés à l’exclusion de tout autre, AN, LL 125, p. 362.

181 AN, X1a 4827, fo 190v, 18 mai 1486, Jean de Ganay pour Nicolas Maugras.

182 AN, X1a 4834, fo 378, 27 juin 1493.

183 « De l’honnêteté des prélats dépend le salut des sujets », AN, X1a 4827, fo 48v, 22 décembre 1485.

184 (...) se ipsum regere non potest aliorum curam et regimen subeat, ibid.

185 AN, X1a 4827, fo 48v. Si cette adéquation entre le statut de régulier de Maugras et celui de son église est mise en valeur ici, c’est le seul exemple. (Le chapitre uzétien, OSA, est régulier jusqu’en 1719) Pour Nîmes (OSA -> 1559), Sées (OSA -> 1547), Toulouse (OSA -> 1510) ou Castres (OSB -> 1535), Montauban (OSB -> 1525), Sarlat (OSB -> 1561), Tulle (OSB -> 1514), cet argument n’intervient pas. On n’a que peu de renseignements sur le conflit de Maguelonne (OSA -> 1536). J.-M. Vidal n’insiste pas sur cet aspect pour Pamiers (OSA -> 1745), Schisme et hérésie..., op. cit. Le canon allégué par Chambellan est X 1, 6, 27 [Fr. 71]. (L’évêché de Saint-Flour, OSB, est sécularisé de fraîche date, depuis 1476).

186 En référence au chapitre qui trace les qualités attendues du sujet idéal à travers les lettres de rémission et les archives judiciaires dans leur ensemble. C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., chapitre 19, p. 849-893.

187 AN, X1a 4834, fo 424v, 18 juillet 1493.

188 AN, X1a 4827, fo 49, 22 décembre 1485. Louis XI a également écrit pour empêcher toute élection de la part des « religieux » d’Uzès, le 19 août 1483, J. Vaesen et B. de Mandrot, Lettres de Louis XI, op. cit., 1909, t. 10, p. 140.

189 AN, X1a 4830, fo 321v, 4 juin 1489.

190 AN, X1a 4830, fo 328V, 12 juin 1489.

191 Humbert de Varey est issu de la bourgeoisie lyonnaise, écuyer et maître d’hôtel du roi. Il connaît donc bien Lyon où il a longtemps rempli la charge d’élu de Lyon (1463-1474) et où il fut chargé de nombreuses missions par Louis XI concernant les foires ou l’industrie de la soie lyonnaise. Il fut nommé général des finances de Languedoc. P. R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 181-182.

192 AN, X1a 8320, fo 185, 3 juillet 1489.

193 AN, X1a 4825, fo 259v, 23 juillet 1484.

194 AN, X1a 4829, fo 398v, 5 août 1488.

195 AN, X1a 4838, fo 107, g février 1497.

196 B. Guené E, Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (xiiie- xve siècle), Paris, 1987, p. 22-25.

197 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 870.

198 Voir supra, p. 158,159.

199 AN, X1a 4836, fo 162, 26 février 1495.

200 Voir supra, p. 154.

201 Voir supra, p. 275.

202 AN, X1a 4825, fo 208v, 8 avril 1484, X1a 4826, fo 39.

203 AN, X1a 4826, fo 39,16 décembre 1484. Ce dernier a profité ici de l’aversion de Louis XI contre cet évêque qui a participé à la guerre du Bien public, ainsi qu’il est rappelé dans les plaidoiries ; pourtant, Louis XI lui a pardonné, car « avant sa mort, an et demy, le roy l’avoit remis », X1a 4826, fo 42. En effet, après avoir vu son temporel séquestré, Antoine de Léotoing dut jurer d’être désormais « vray et loyal sujet et obéissant du roi, mondit seigneur » et promettre de le « servir sans varier loyalement envers et contre tous », P. R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 310. Et ce n’est pas par hasard si, parmi les témoignages recueillis à son profit, deux décrivent alors Joyeuse étudiant à Valence et sans prétention aucune pour obtenir le siège que Louis XI lui-même lui aurait proposé, voir supra, p. 266.

204 AN, X1a 4835, fo 481v, 24 juillet 1494.

205 AN, X1a 4836, fo 264v, 15 mai 1495.

206 AN, X1a 4838, fo 121,16 février 1497.

207 Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, dit déjà que l’évêque « doit être ennemi des chicanes », non litigiosum, saint Paul, Ep. I Tim., III, 2-7. P. G. Caron, « Les élections épiscopales dans la doctrine et la pratique de l’Église », op. cit., p. 576.

208 AN, X1a 4826, fo 131,17 mars 1485, X1a 8318, fo 217v, 5 juillet 1485.

209 Quod multum litigiosus est, plurimum se deletians in processibus (...) dicti domini episcopus et capitulum continue invicem pacifici fuerunt, AD Yonne, G 34, p. 582-583.

210 AN, X1a 4837, fo 226, 28 avril 1496.

211 AN, X1a 4838, fo 109v-110, 9 février 1497.

212 AN, X1a 4825, fo 284.

213 X I, 14, 15 [Fr. 131].

214 A. Coville éd., Le traité de la ruine de l’Église de Nicolas de Clamanges et la traduction française de 1564, Paris, 1936.

215 Piales, Traité de l’expectative des gradués, t. 1, p. 207, cité par J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 116.

216 Il doit s’agir de Jean Balue.

217 AN, X1a 4829, fo 400, 5 août 1488.

218 Macrobe, écrivain et grammairien latin du ve siècle, est très étudié à la faculté des arts.

219 AN, X1a 4829, fo 411,11 août 1488. La déterminance est une dispute publique qui clôt la troisième année de la faculté des arts, et qui permet aux impétrants de porter le titre de bachelier. Le Raoulet est sans doute un manuel. Son auteur peut-il être Raoul le Breton (Radulphus Brito), maître régent à la faculté des arts depuis 1296, maître en théologie vers 1312, proviseur de la Sorbonne de 1315 à sa mort en 1320, et un des tenants de la grammaire modale enseignée à Paris ? J.-Ph. Genet, La mutation de l’éducation et de la culture médiévales, Paris, 1999, t. 2, p. 265.

220 AN, X1a 4837, fo 168, 10 mars 1496 ; Grat. 23,2 [Fr. 79-80], §1 Querendum est etiam ab eo, si novi et veteris testamenti, id est legis et prophetarum et apostolorum unum eundemque credat auctorem Deum...

221 Cosme Guymier, Glosa pragmaticae..., fo 72, ad « Scientia ».

222 AN, X1a 4834, fo 379, 27 juin 1493.

223 AN, X1a 4834, fo 378v, idem.

224 P. Montaubin, « Étrangers en chrétienté, clercs italiens en France et en Angleterre (fin xiie-mi xive siècles) », op. cit., p. 241-242.

225 AN, X1a 4837, fo 152r-v, 3 mars 1496.

226 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 408.

227 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », op. cit., p. 216-225, p. 182.

228 Jean Raulin écrit à Louis d’Amboise, coadjuteur de son oncle l’évêque d’Albi en 1497 : « Tu as donc reçu deux choses à diriger dans l’épiscopat. L’une spirituelle, l’autre temporelle et caduque. La première est principale, la seconde accessoire (...) ». Traduit par M. Piton, « L’idéal épiscopal...», op. cit., p. 116.

229 F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, 1314-1422, Son organisation, Genève, 1974 (Ire éd. 1886), p. 19.

230 AN, X1a 4825, fo 259v, 23 juillet 1484.

231 AN, X1a 4825, fo 288v, 9 août 1484.

232 AD Cher, 8 G 283, pièce 60.

233 AN, X1a 4827, fo 49v, 22 décembre 1485.

234 C’est le crime le plus caractéristique du clerc de « chercher ribaude compaignie charnelle », C. Gauvard, « De grace escpecial »..., op. cit., p. 396.

235 AN, X1a 4827, fo 190v, 18 mai 1486.

236 C. Gauvard, « Degrace especial »..., op. cit., p. 814.

237 (...) fissuram in oculo dicti Symon et non videt trabem que eum offuscat in eius senectute, AD Yonne, G 34, p. 56.

238 AD Yonne, G 34, p. 56-57.

239 AD Yonne, G 34, p. 325. Inveniretur quod tempore dicte electionis dictus Gobaille erat excommunicato et quod secum habebat quamdam focariam quothidie in domo sua...

240 AD Yonne, G 34, p. 373-374. (...) unam ancillam in qua ipse penitus confidebat et ea ipsum regebat ac in eiusdem Gobaille camera cubabat et quod erat quadam mulier a civitate parisiensi...

241 C. Klapisch-Zuber, « Masculin Féminin », dans Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, op. cit., p. 664.

242 AD Yonne, G 34, p. 676.

243 AN, X1a 4826, fo 17, 2 décembre 1484.

244 AD Cantal, coll. Chabeau 346 F 33 bis, fo 74.

245 AD Cantal, coll. Chabeau 346 F 33 bis, fo 46v.

246 Il a « engroyssé une jeune fille de Cusset [la ville natale de Doyac] nommee Jehanne Dorier fille de Pierre Dorier, icellui Pierre Dorier cousin germain dud. Doyat, laquelle fille a confessé en jugement et hors que jamaiz homme n’eust sa compaignie que led. Doyat, auquel Doyat icelle fille a donné l’enfant dont a cause de ce il ne se oze trouver aud. Cusset », AD Cantal, coll. Chabeau 346 F 33 bis, fo 46v.

247 Ibid.

248 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », op. cit., p. 187. J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 444. H. Millet, P. Moraw, « Les clercs dans l’État... », op. cit., p. 255. À Rouen, en 1493, seuls deux chanoines, sur 51 membres du chapitre, ne cumulent pas leur bénéfice avec un ou plusieurs autres, V. Tabbagh, Le clergé séculier du diocèse de Rouen à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 202.

249 Le cumul est condamné à Latran III et Latran IV, aussi par le canon Dudum, De elertione, X 1, 6,54 [Fr. 93-94], En I317, la constitution Exsecrabilis de Jean XXII permet quelques aménagements.

250 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 451,483, cite le réformateur Guy Vigier, abbé de Marmoutier, à propos de la vie régulière – et ses propos peuvent aussi convenir à la vie séculière : les dispenses accordées s’expliquent par l’adaptation de la vie régulière aux temps modernes qui ont bien changé depuis le monachisme égyptien.

251 AN, X1a 4837, fo 151, 3 mars 1496,167v, 10 mars 1496.

252 AN, X1a 4829, fo 411, 11 août 1488.

253 AD Yonne, G 34, item 113. La dénonciation du cumul est parfois liée à l’avarice des clercs. Curieusement, celle-ci n’est que peu exprimée dans les plaidoiries. Elle est reprochée à Gobaille dans le libelle du procès de confirmation, mais sans lien direct avec la profusion de bénéfices, AD Yonne, G 34, pièce 70, item 161. Cette critique de l’avarice du clergé, liée à la recherche de charges, demeure vivace tout au long du xvie siècle, A. Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux..., op. cit., p. 149.

254 AN, X1a 4835, fo 56v, 5 décembre 1493. Georges d’Amboise ne serait pas dispensé, X1a 4825, fo 59v, 29 décembre 1483 ; ni Guillaume de Cambray, X1a 4825, fo 294, 12 août 1484 : le doyenné de Bourges et l’archidiaconé de Sologne en lad. eglise de Bourges, le doyenné de Beauvais, un bénéfice de Cluny appellé « le prieuré de Fresnoy assis en Beauvoisiz » et autres ; ni Mathurin de Dercé, X1a 4834, fo 425v, 18 juillet 1493. Il tiendrait cinq bénéfices incompatibles : le doyenné de Luçon, maior dignitas post pontificalem cui inest cura animarum, la cure de la Cousture, la cure de Saint-Lo, la cure de Saint-Cibert « ou diocese de Poitiers » et celle du Puy-Notre-Dame en Anjou, « dont il n’estoit habillé ne dispensé de les tenir », bref seulement des bénéfices avec cura animarum.

255 AN, X1a 4835, fo 482, 484, 21 juillet 1494.

256 Alors qu’au moins 43 candidats évêques nobles plaident devant le parlement de Paris.

257 AN, X1a 4825, fo 246v, 12 juillet 1484.

258 AN, X1a 4835, fo 505, 31 juillet 1494.

259 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit, p. 634, 853-859.

260 AN, X1a 4825, fo 270, 29 juillet 1484. Voir supra, p. 144. La maison de Châteauguyon est une branche de la maison de Chalon, P. R. Gaussin, Louis XL.., op. cit., p. 282.

261 La mère de Georges est Anne de Bueil.

262 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.

263 AN, X1a 4827, fo 99v, 9 février 1486.

264 AN, X1a 4827, fo 81v-82, 26 janvier 1486.

265 AN, X1a 4831, fo 390v, 8 mars 1490.

266 AN, X1a 8320, fo 184v, 3 juillet 1489.

267 Alors que la noblesse d’Antoine du Bois l’est dans une lettre de provision : nobili genere ex utroque parente procreatus, ASV, Reg. Vat. 782, fo 271-274,1493, 5 cal. de décembre.

268 Relinquere populum sine pastore, AN, X1a 4829, fo 410v, 11 août 1488.

269 AN, X1a 4838, fo 244, 26 mai 1497. Voir p. 219.

270 Et il perdure : voir pour le xvie siècle, A. Talion, Conscience nationale et sentiment religieux..., op. cit., p. 38.

271 V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., p. 67, η. 1.

272 B. Basdevant-Gaudemet, Introduction historique au droit, xiiie-xxe siècles, Paris, 2002, p. 147.

273 Ordonnances des rois de France..., op. cit., t. 13,1782, p. 177-179. Ordonnance du 10 mars 1431, enregistrée à Poitiers le 10 avril 1432 (ns).

274 P. Lewis, La France à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 427-428.

275 C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985, p. 334-335, 340 et tout le chapitre XI, p. 309-335.

276 Ibid., p. 349-350.

277 Voir supra, p. 141.

278 Cela tient aussi à la longueur du conflit, à la moindre ténacité d’autres candidats et à la conservation des sources. Dans le cas de Federico di San Severino, pourvu de Rouen, il n’y a pas de procès, mais cet argument lui est reproché dans le conflit pour Maillezais. La provision de César Borgia à Nantes ne peut susciter un tel argument car il ne s’agit pas encore du royaume ; quant à sa postulation à Castres, elle ne défraye pas longtemps la chronique puisqu’un autre siège lui est rapidement donné. Pour les autres, d’autres arguments prédominent : Guillaume de Menypeny a été élu alors qu’un accord du Parlement empêchait une telle procédure, et ce nonrespect occupe largement les discours. Le conflit d’Agen est ancien et, sous Charles VIII, aucune plaidoirie n’est faite. Aucune plaidoirie n’a été conservée à Toulouse pour le procès de Lectoure et la provision d’Antoniottus Pallavicini.

279 AN, X1a 4834, fo 403, 4 juillet 1493.

280 Elle l’est aussi dans le procès pour les sièges de Tournai (AN, X1a 4830, fo 31v) et de Maillezais (AN, X1a 4825, fo 247).

281 Th. Godefroy, Histoire de Charles VIII..., op. cit., p. 618-619. Dans les registres de la Chambre des comptes se trouvent des « lettres patentes du roy a ce que nul ne puisse tenir benefices en France s’il n’est natif du royaume », datées du 20 mars 1493, AN, KK 890, fo 56.

282 AN, X1a 4834, fo 378v, 27 juin 1493.

283 AN, X1a 4834, fo 378v, 27 juin 1493, X1a 4837, fo 151v, 3 mars 1496, X1a 4834, fo 402v, 4 juillet 1493, X1a 4834, fo 380, 27 juin 1493, X1a 4836, fo 137, 5 février 1495. Cette production de caution ne semble pas respectée dans tous les cas. L’avocat de Caretto s’étonne, car « on a veu de Tournay Maillezais et autres qui estoient estrangiers et neantmoins ont esté receuz à plaider sans bailler caucion », X1a 4834, fo 403, 4 juillet 1493. Piedefer, l’avocat du pourvu italien, demande une caution juratoire, car il ne peut trouver autre caution dans le royaume, X1a 4836, fo 137v, 5 février 1495. Et puisque Rély « joit des fruiz de l’evesché et en a receu plus de XX mil francs qui est caucion souffisante », cela devrait suffire. Une caution juratoire « ne consiste que dans un serment que fait une personne en justice, d’accomplir ce qui lui a été ordonné, comme de se représenter à toutes assignations, de payer, de rapporter tels meubles ou papiers, ou d’administrer tels biens fidèlement ». Cl. J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1771, t. 1, p. 245, art. « Caution juratoire ».

284 AN, X1a 4834, fo 380, 27 juin 1493.

285 AN, X1a 4834, fo 380v, 27 juin 1493.

286 AN, X1a 4834, fo 404v, 4 juillet 1493. Être connu, notus, remplace ici l’appartenance au chapitre. Cela améliore la réputation de l’Église elle-même. De même, certains chanoines parisiens font une différence entre les deux coélus de 1492 : alors qu’Étienne Poncher est notus, Gérard Gobaille est ignotus, AD Yonne, G 34, p. 424.

287 Selon les définitions, ces deux termes ont bien entendu un sens différent mais la définition de « vacant », « revenus des bénéfices dont la collation appartient au pape pendant la vacance du titulaire » (Y. Renouard, La papauté à Avignon, Paris, 1962, p. 103), ne correspond guère ici, non plus d’ailleurs que le sens originel d’« annate », puisque cet impôt concernait avant tout les bénéfices non consistoriaux ; mais « au xve siècle, le mot [annates] en est venu à désigner toute taxe à payer par le destinataire d’une bulle pontificale octroyant un bénéfice ecclésiastique, c’est-à-dire qu’il est étendu aux communs et menus services que devaient payer les prélats pourvus en consistoire d’un évêché ou d’une abbaye », É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., vol. 1, p. 264.

288 Pour se rendre compte de toutes les tracasseries qui accompagnent ce paiement, cf. les trois articles de R Rapp, « Ce qu’il en coûtait d’argent et de démarches... », op. cit.

289 AN, X1a 4825, fo 262, 26 juillet 1484, Maillezais.

290 Session XXI, g juin 1435. G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., p. 1002-1005.

291 AN, X1a 4827, fo 191v, 18 mai 1486.

292 AN, X1a 4837, fo 357, 4 août 1496.

293 É. Delaruelle, E. R. Labande, P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 363. N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. CXXV, n. 3. M. Bordeaux, Aspects économiques de la vie de l’Église aux xive et xve siècles, Paris, 1969, p. 190 et suiv. J. Favier, « Le poids de la fiscalité pontificale », JS, 1964, p. 102-127. J. Favier, Finances et fiscalité au Bas Moyen Âge, Paris, 1971, p. 152-171. P. Ourliac, « Le concordat de 1472. Étude sur les rapports de Louis XI et de Sixte IV », op. cit., p. 399-489.

294 AN, LL 125, p. 323.

295 AD Yonne, G 34, p. 306, 370.

296 AN, X1a 4825, fo 283, 5 août 1484.

297 AN, X1a 4825, fo 205-206v, 8 avril 1484.

298 AN, x1a 4838, fo 118v, 16 février 1497.

299 Si la mère de Pierrre de Rochechouart s’entremet activement, c’est que le père du candidat est mort en 1477, BnF, Dossiers bleus 571, no 15110, fo 8-9v.

300 Il est à l’origine de la résignation. Il est reçu au Parlement le 24 août 1475, É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris, t. 3, p. III.

301 AN, x1a 4838, fo 107v, 9 février 1497.

302 Mais « cet incident sera joint au proces de provision appoincté en droit en la grant chambre », AN, x2a 61, fo 137v-138v, 30 juin 1495.

303 C’est ce que pense Lucien Febvre des « doléances des hommes de la fin du xve et du xvie siècle », cité par M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 84.

304 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 100.

305 AN, X1a 482g, fo 398v, 5 août 1488.

306 AN, X1a 4829, fo 399, idem.

307 N. Offenstadt, « Les femmes et la paix à la fin du Moyen Âge », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge (Actes du XXXIe congrès de la SHMES), Paris, 2001, p. 317-333, ici p. 318. L’auteur cite les travaux de Paul Strohm.

308 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », op. cit., p. 164. M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 8g.

309 AD Yonne, G 34, item VI, p. 13. Item eciam tempore provisionis dicti Ludovici de Bellomonte de prefato episcopatu sibi facte, idem de Bellomonte non erat tonsuratus, et perantea plures palam et publice declaraverat quod nunquam esset vir ecclesiasticus, et in fine dierum suorum magnam conscienciam de dicta intrusione faciebat et de hoc valde timebat et nonnullis conquestus est.

310 AN, X1a 4825, fo 6ov, 29 décembre 1483.

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