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Une Angleterre entre rêve et réalité

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Aude Mairey

Deuxième partie. Société et gouvernement

Chapitre V. Le système judiciaire

Texte intégral

Kynges court and commune court, consistorie and
[chapitle
Al shal be but oon court, and oon burn be justice :
That worth Trewe-Tonge, a tidy man that tened me nevere.

La cour royale et les communes, le consistoire et le chapitre se fondront en une seule cour, avec un seul juge pour la présider. Et son nom sera Langue-Vraie, un homme vertueux qui ne m’a jamais causé de tort.
Piers Plowman B III, vers 320-322.

  • 1 Ces études sont assez nombreuses. Pour les interprétations surtout métaphoriques, on peut se référ (...)
  • 2 H. Barr, Signes and Sothe. Language in the Piers Plowman tradition, Oxford, 1994, p. 133-166. Voir (...)
  • 3 Voir notamment R. Green, A Crisis of Truth : Literature and Lata in Ricardian England, Philadelphi (...)

1Cet extrait de la prophétie de Conscience, au passus III de Piers Plowman, montre à quel point la justice et son fonctionnement constituent un élément crucial dans la vision de la société que l’on peut déceler dans les poèmes et leur analyse fait apparaître la prépondérance de ce thème. Les différentes analyses statistiques, factorielles et lexicologiques, insistent aussi sur cet aspect, surtout dans Richard the Redeless et Mum and the Sothsegger. Les études des poèmes – et en particulier de Piers Plowman – sur le droit et la justice ont porté jusqu’à ces dernières années sur trois grands axes : l’utilisation de ces notions en tant que métaphore dans le cadre de l’interrogation sur le salut ; leur imbrication dans la conception du gouvernement ; ou leur signification dans des études globales sur la satire des états et de la justice1. Par ailleurs, Helen Barr a étudié l’utilisation du vocabulaire juridique dans les poèmes de la tradition en tant qu’« outil critique » pour subvertir le discours dominant des clercs2. Des études récentes ont adopté une approche fructueuse : la mise en parallèle des discours littéraires et juridique3. Mais cette approche doit être fondée sur une analyse précise des représentations de ces différents discours. D’un point de vue historique, plusieurs questions peuvent être abordées : comment le droit et la justice apparaissent-ils en tant que tels dans les poèmes ? Que nous montrent ces derniers de leur fonctionnement et de la manière dont ils sont perçus ? Enfin, étant donné la prépondérance de la sphère juridique, dans quelle mesure ces analyses peuvent-elles contribuer à mieux comprendre l’organisation de la société et du gouvernement anglais ? Il est nécessaire d’envisager tant la manière dont les poètes de notre corpus traitent concrètement ces notions que les principes sur lesquels ils s’appuient, afin de comprendre leur attachement à la justice et à son bon fonctionnement. Cela vaut autant pour la justice laïque que pour la justice ecclésiastique, considérée ici dans ses rapports avec les laïcs.

L’importance du vocabulaire juridique

  • 4 J. A. Alford, Piers Ploivman : A Glossary of Legal Diction, Cambridge, 1988 ; Barr, Signes and Sot (...)
  • 5 Alford, Glossary, op. cit., p. x.
  • 6 Nous renvoyons au glossaire publié sur internet. Tous les termes envisagés dans cette partie ont é (...)
  • 7 Alford, Glossary, op. cit., p. xi.

2Le vocabulaire juridique abonde dans notre corpus, surtout dans la dernière partie de la période étudiée, bien qu’il soit déjà présent dans Satire on the Consistory Court et dans The Simonie. John Alford pour Piers Plowman et Helen Barr pour les poèmes de la tradition ont recensé ce vocabulaire de manière exhaustive. Les résultats sont impressionnants4. Ce qui frappe tout d’abord dans ces poèmes, c’est la variété des termes employés. À propos de Piers Plowman, John Alford note que « le poème fournit le témoignage le plus précoce dans la langue de plus d’une centaine de termes juridiques »5. Il dénombre pour les trois versions environ sept cents termes différents. Dans les poèmes de la tradition, et en particulier dans Richard the Redeless et Mum and the Sothsegger, les termes juridiques se comptent par dizaines, si ce n’est par centaines6 Le recensement de ce vocabulaire soulève d’ailleurs des problèmes, bien cernés par John Alford qui distingue deux types de difficultés. Les premières sont de nature diachronique : elles concernent l’évolution chronologique de l’usage d’un mot (ce problème ne se limite bien sûr pas au vocabulaire juridique). La seconde est d’ordre synchronique. De nombreux termes ont des sens multiples, pas seulement juridiques7. Les exemples sont légion et nous n’en citerons qu’un : le verbe construen peut signifier interpréter, traduire, gloser, mais aussi construire ou fabriquer une preuve ou une querelle, ou encore expliquer un point de droit. Les poètes jouent sans cesse de cette ambiguïté, ce qui complique la tâche. Par ailleurs, cette variété pose à nouveau le problème du niveau de culture des poètes et de leur audience. Cette abondance du vocabulaire juridique est en effet un des éléments qui ont permis de suggérer que les poètes de la fin de la période étaient proches des milieux du gouvernement, ou au moins des milieux juridiques.

3L’analyse interne des textes doit s’intéresser à l’utilisation du vocabulaire proprement dit, ainsi qu’à la nature des indications fournies sur la perception du système juridique par les poètes. L’étude lexicologique ne nous est pas d’un grand secours : les termes sont très variés mais n’apparaissent qu’en petit nombre, à quelques exceptions près. Le terme lawe en est une, malgré un spectre de significations au moins aussi vaste que notre propre loi moderne. Il apparaît surtout dans Piers Plowman {103}, Richard the Redeless {14} et Mum and the Sothsegger {23}. Dans Piers Plowman, la distribution est assez bien répartie, même si le terme apparaît davantage dans les passus centraux – qui concernent la connaissance – et dans les derniers passus, en particulier les passus XVIII et XIX. Ces derniers représentent, rappelons-le, la narration de la victoire du Christ sur le diable et la mort, ainsi que la mise en place d’une société chrétienne régénérée (au moins pour un temps) sous la direction de Grace et de Piers. En revanche, lawe est rare dans les passus concernant le fonctionnement de la justice humaine proprement dite, ceux de la première vision. Ce terme trouve sa place non seulement dans une réflexion sur la connaissance mais aussi dans un cadre profondément chrétien. D’ailleurs, 29 occurrences, soit environ un quart du total, concernent la Bible ou la loi divine. Cet emploi s’insère dans une société chrétienne où le concept de loi est fondamental. A priori, lawe exprime donc davantage le concept général de la loi que ses applications dans la sphère juridique, mais cette opposition est nuancée par l’étude des associations. Nous trouvons d’abord, parmi les substantifs associés, le terme mede [8], suivi de près par love [7], logyk [7] et leautee [5]. D’autres sont relatifs à la connaissance. Surtout, de nombreux termes sont juridiques : des personnages (prentices, serjeants), des institutions (lovedayes), des lieux (moot-hall), des procédures (mainprise). La dimension juridique du terme est donc très importante, même si les verbes qui reviennent les plus fréquemment sont lovye [4] et liven [3], et elle apparaît aussi pour les occurrences signifiant loi divine ou Bible. Il se dégage donc une interaction forte entre la loi divine et le droit humain. Au pluriel, le terme est beaucoup moins usité {20}, mais les types d’associations sont semblables. Une nuance cependant : le terme kepen est fortement présent [7], ce qui renvoie à la notion de protection et de sauvegarde. Dans la version C, les occurrences du terme sont encore plus nombreuses {133}. Les types d’associations sont très semblables, à quelques nuances près : les termes juridiques sont encore plus présents et les associations avec le vocabulaire de la connaissance sont moins nombreuses.

4Dans les poèmes de la tradition, la proportion des occurrences précises signifiant la Bible ou la loi divine est beaucoup plus faible et délicate à déterminer avec précision. Dans Richard {14+1}, les principales catégories de personnages sont les seigneurs, le roi et les classes inférieures. Parmi les substantifs, nous trouvons love [3] et lond [2], mais aussi des termes juridiques. Parmi les verbes, nombreux sont ceux qui expriment la destruction. Nous constatons donc un lien plus fort, ou au moins plus direct, avec le gouvernement. Dans Mum {23+2}, les mêmes types d’associations apparaissent, avec en plus la présence de reson [2]. Il y a donc des oppositions entre Piers Plowman et les poèmes de la tradition. Le premier insiste davantage sur la loi divine, tandis que les seconds sont plus attentifs aux tensions du système, avec la présence d’une opposition sociale.

  • 8 Le terme a en fait provoqué de nombreuses discussions, et pas seulement chez les critiques de Lang (...)

5D’autres substantifs peuvent être analysés, bien qu’ils soient plus rares. Le plus intéressant est leaute, qui n’est guère utilisé que dans Piers {21}. Ses principaux sens sont fidélité et justice. Il est associé à lawe [6] et love [6], mais aussi à kyng [2] et lordes [2]. Le vocabulaire juridique est rare. Ce terme est davantage à situer dans le domaine des principes8. Le terme right dans sa forme substantivée, là aussi surtout présent dans Piers {14}, est très souvent associé à reason [6]. Cela renvoie à l’utilisation de l’expression juridique, right and reason, qui signifie la justice, l’équité ou la loi. On retrouve d’autres termes juridiques, mais d’autres associations se rattachent au domaine spirituel comme pour le terme lawe. Dans le domaine des personnages, juge(s), justice(s), sisour(s), somonour(s), sheriff(s) sont les catégories les plus citées, au moins dans Piers, mais les fréquences sont faibles. Seul le terme justice – au sens de juge – apparaît plus de dix fois dans Piers Plowman {11/12}. En dehors des aspects juridiques, le vocabulaire de l’argent et de la corruption domine (Mede, silver...).

  • 9 Felonie et trespass renvoient à des catégories de crimes plus vastes. Les felonies regroupaient de (...)

6En complément de l’analyse lexicologique, il nous a paru utile de construire une typologie de ce vocabulaire. Toutes les grandes catégories du droit apparaissent. De nombreux termes concernent le droit criminel et les différents types de crimes – surtout dans les poèmes de la tradition – comme felonie, trespass, manslaughter, pillynge9. Le droit de la terre est aussi manifeste avec des termes comme covenaunt, graunte ou encore fre-holde. Mais surtout, les mots désignant les différents offices, les procédures ou les types d’écrits administratifs sont omniprésents. Le catalogue de Mum and the Sothsegger par exemple (vers 1348 et suivants) est particulièrement riche pour les documents officiels. Cela nous conduit à détailler les procédures elles-mêmes, telles qu’elles apparaissent dans les poèmes.

Mise en scène de la justice

7La mise en scène du système judiciaire apparaît dans Satire on the Consistory Court, The Simonie, Piers Plowman et Mum and the Sothsegger, sous forme de procès ou de débat juridique. Nous évoquerons d’abord le ressort ecclésiastique de la justice, pour les affaires qui concernent les laïcs.

La justice ecclésiastique

  • 10 En français, le consistoire désigne l’assemblée pontificale, mais en anglais, le terme est plus la (...)

8Satire on the Consistory Court est un des premiers poèmes connus à envisager en détail le fonctionnement de la justice ecclésiastique, celle de l’évêque10. Cette œuvre courte étant analysée en annexe, il convient simplement de rappeler que le narrateur – un lewed lued (homme ignorant ou humble, vers 1) – est confronté à la justice ecclésiastique pour une affaire de concubinage. Il se plaint de son incapacité à se défendre face à des juges savants et impitoyables. De fait, la justice ecclésiastique avait la compétence de telles affaires, et il est intéressant de voir comment le narrateur décrit la procédure. Il nous dit tout d’abord qu’il est convoqué sans espoir d’y échapper (vers 7-8). Il se retrouve ensuite devant un juge et plus de quarante assistants (vers 19-23), et des somonours chargés d’amener les prévenus devant la cour (vers 37-38). Finalement, il doit se marier, à son grand dam. The Simonie décrit aussi le fonctionnement de la justice ecclésiastique, toujours à propos d’une affaire de mariage :

If a man have a wif, and he ne love hire noht,
Bringe hire to the constorie ther treuthe sholde be
[souht,
And bringge tweye false wid him and him self
[the thridde,
And he shal ben to-parted so faire as he wole bidde
[from his wif ;
He shal ben holpen wel i-nouh to lede a shrewede
[luf.

Si un homme a une femme, et qu’il ne l’aime plus, il l’amène à l’officialité où la vérité devrait être cherchée, et amène deux faux [témoins] avec lui ; il est le troisième, et il sera séparé de sa femme juste comme il le demande. Il sera bien aidé pour mener mauvaise vie.
The Simonie A, vers 192-197.

9Dans Piers Plowman enfin, il y a plusieurs allusions à la cour de l’évêque. Au passus II, les officiers de la justice ecclésiastique apparaissent dans la retenue de Mede, et les crimes relevant de leurs compétences sont mentionnés (vers 174-175). Au passus XV, l’officialité est fustigée par Anima dans sa longue critique sur le clergé :

In the consistorie bifore the commissarie he cometh
[noght ful ofte,
For hir lawe dureth overlonge but if thei lacchen
[silver,
And matrimoyne for moneie malcen and
[unmaken,
And that conscience and Crist hath yknyt fast,
Thei undoon it undrgnely tho dortours of lawe.

À la cour de l’évêque, il ne se présente presque jamais devant l’official, car les procédures y sont interminables, à moins qu’un pot de vin ne vienne les accélérer ; c’est là que les mariages sont faits et défaits pour de l’argent et que les docteurs en loi peuvent défaire – les indignes ! – une union scellée à la fois par Conscience et par le Christ.
Piers Plowman B XV, vers 239-243.

  • 11 p. Brand, The Origins of the Legal Profession, Oxford, 1992, p. 143 et suivantes.
  • 12 Cf. Swanson, Church and Society in Late Medieval England, op. cit., p. 160 et suivantes.

10Plusieurs points peuvent être dégagés à la lecture de ces différents passages. Tout d’abord, les poètes insistent sur la variété des clercs impliqués. En premier lieu apparaissent les juges. Dans Piers Plowman, nous trouvons des termes précis : official et commissarie. Viennent ensuite les différentes sortes d’assistants, plus de quarante, nous dit le narrateur de Satire on the Consistory court ; cette exagération témoigne de leur nombre. Dans le poème de Langland, les assistants nommés sont les registers et les yellowmen. Puis, il y a les somonours, chargés des convocations (qui existent aussi dans la justice laïque). Enfin, il faut noter la présence des dortours of lawe. Au passus II de Piers Plowman, se trouve une allusion aux vokettes of the Arches (vers 61), ce dernier terme signifiant la cour de l’archevêque de Canterbury. Selon Paul Brand, seuls ces derniers constituent une profession juridique ecclésiastique, mais les poètes ne semblent pas se préoccuper outre mesure de ces distinctions. Les membres des cours ecclésiastiques sont considérés comme faisant partie d’un tout11. Par ailleurs, plusieurs cours apparaissent : la cour de l’archidiacre au niveau local, les cours de l’évêque au niveau diocésain et les cours archiépiscopales, en l’occurrence celle de l’archevêque de Canterbury12.

  • 13 Ibid., p. 166 et suivantes. Le contrôle de l’Église sur les clercs n’apparaît que par le biais des (...)
  • 14 Satire on the Consistory Court, vers 40-42 : « Les gens des maisonnées les haïssent, comme de nombr (...)
  • 15 Cf. Swanson, Church and Society, op. cit., p. 162 : Plenary proceedings in the ecclesiastical cour (...)
  • 16 Ce désespoir n’est pas forcément celui de l’auteur (cf. T. Turville-Petre, « English Quaint and St (...)
  • 17 Swanson, Church and Society, op. cit., p. 169.
  • 18 Ibid., p. 169 et suivantes.

11Le champ d’action de cette justice englobe les affaires matrimoniales (mariage, adultère et divorce) et l’usure. Les cours sont aussi compétentes pour les procédures concernant les testaments et les affaires proprement cléricales, mais les poètes se concentrent sur les affaires où la justice ecclésiastique intervient dans la vie des laïcs : les affaires matrimoniales et sexuelles, effectivement très nombreuses13. Ils évoquent les principales procédures employées dans les cours ecclésiastiques. Dans Satire on the Consistory court, le narrateur raconte sa convocation et signale qu’il n’y a pas d’autre partie en cause ; il fait donc l’objet d’une procédure ex officio, c’est-à-dire initiée par l’Église, à la suite d’une enquête ou d’une dénonciation. Cette procédure fait souvent suite à une visite dans les paroisses de l’évêque ou des somonours ; l’auteur dénonce d’ailleurs les pratiques de ces derniers au cours de ces visites : Hyrdmen hem hatieth, ant uch mones hyne,/ For eueruch a parosshe heo polketh in pyne,/ And dastreth myth heore colle.14 La satire de ces personnages est courante au xive siècle, nous y reviendrons. Un des intérêts du poème est de suggérer la complexité des procédures ecclésiastiques. Le cas évoqué semble simple et pourtant, la paperasserie administrative est infinie15. On comprend dès lors le désespoir du narrateur lorsqu’il évoque la domination écrasante des lettrés sur les ignorants, dès les premiers vers du poème16. Ce n’est pas un cas isolé ; les affaires concernant des relations sexuelles illégitimes sont alors nombreuses et se terminent souvent par un mariage forcé17. Dans The Simonie, nous n’avons plus affaire à une procédure ex officio, mais à un cas ad instanciam, initié par un plaignant, où les témoins jouent un rôle fondamental. La procédure est sommaire, mais il faut rappeler que les occasions d’annulation d’un mariage sont alors nombreuses : adultère bien sûr, mais aussi consanguinité ou encore défaut de contrat préalable18. Finalement, l’image que les poèmes donnent de la justice ecclésiastique est assez conforme à celle des autres sources. Qu’en est-il de la justice laïque ?

La justice laïque

  • 19 Cf. Dyer, « Piers Plowman and plowmen », art. cité, p. 156-157.
  • 20 Cf. J.-P. Genet, « Les Court Rolls », dans Comprendre le xiiie siècle, Études offertes à Marie-Thé (...)
  • 21 Cf. Harding, The Law Courts of England, op. cit, passim.

12Elle est mise en scène dans les poèmes postérieurs à 1350, à l’exception de The Simonie. La justice seigneuriale n’apparaît que furtivement. Dans le poème de Langland, il y a deux allusions au jour de règlement (lovedayes, passus III 158 et X 17-22), ainsi qu’une allusion à une procédure manoriale en B XI (vers 128-133), sous l’autorité du seigneur. Ces indices, ainsi que quelques autres, révéleraient de la part de Langland une bonne connaissance des procédures seigneuriales19. S’il s’y intéresse peu, c’est qu’elle régule le fonctionnement de la seigneurie et la vie des paysans, qui ne constituent pas le public essentiel du poème20. En revanche, la justice royale est un élément crucial du gouvernement national, même s’il est parfois difficile de distinguer les cours centrales des cours locales. Plusieurs épisodes très révélateurs mettent en scène la justice du roi, surtout dans Piers Plowman et dans Mum and the Sothseyyer. Ils suggèrent tous les imbrications des différents types de droits concurrents au xive siècle : le droit de la common law, le droit des cours de prérogatives royales qui s’appuient de plus en plus sur le droit d’équité, ou encore le droit mis en place dans les statuts royaux21.

  • 22 « Visions de la pratique juridique en Angleterre à la fin du xive siècle : le procès de Wrong dans(...)

13La justice et son fonctionnement sont un grand sujet de discussion pour les protagonistes de Piers Plowman. Dans deux épisodes, elle est au centre de l’action, à des titres différents. Dans la première vision, au passus IV, le poète nous présente le déroulement d’une procédure presque complète. C’est le procès de Wrong, déjà évoqué et présenté ailleurs22. Rappelons que la procédure décrite est une action sans doute menée en conseil royal. La justice revient au premier plan à la fin du poème, dans le passus XVIII, dans le contexte de la passion et de la victoire du Christ. Un débat sur le sort des hommes, dont les sages anté-chrétiens restés dans les limbes, l’oppose au diable. Les références au droit de la common law, inextricablement liées aux notions d’ancienne et de nouvelle lois (bibliques), sont difficiles à déterminer, mais directes. La confrontation commence lorsque le Christ frappe aux portes de l’enfer pour récupérer son dû (vers 260 et suivants). Lucifer y répond par un discours très marqué par le vocabulaire juridique :

If he reve me of my right, he robbeth me by
[maistrie ;
For by right and by reson the renkes that ben
[here
Body and soule beth myne, bothe goode and
[ille.
For hymself seide, that sire is of hevene,
That if Adam ete the appul, alle sholde deye,
And dwelle in deol with us develes – this thretynge
[he made.
And sithen he that Soothnesse is seide thise
[wordes,
And I sithen iseised sevene thousand wynter,
I leeve that lawe nyl noght lete hym the leeste.

S’il me prive de ce qui me revient de droit, il m’aura dépouillé par la force. Car les gens qui sont ici le sont à juste titre, et pour une très bonne raison. Bons ou mauvais, ils m’appartiennent corps et âme. Car il l’a dit lui-même, le souverain du Ciel, que si Adam mangeait la pomme, tous devraient mourir et demeurer dans le tourment avec nous, les démons. C’est la menace qu’il a proférée. Adoncques, puisque celui qui est la Vérité a prononcé ces paroles, et puisque je gouverne ici depuis sept mille hivers, je suis convaincu que son propre décret ne lui permettra pas de nous dépouiller le moins du monde.
Piers Plowman B XVIII, vers 276-284.

  • 23 Cf. Baldwin, The Theme of Government, op. cit., p. 69.
  • 24 Piers Plowman B XVIII, vers 292 : « Notre revendication n’est pas légitime, puisque c’est par trahi (...)
  • 25 Cf. Bellamy, The Law of Treason, op. cit, passim. Le crime de haute trahison, contre le roi et sa (...)
  • 26 Cf. Bellamy, Bastard feudalism and the law, op. cit., p. 38 et suivantes. En elle-même, l’entrée n (...)
  • 27 Au passus IV déjà, Mede propose de se faire le mainpernour de Wrong, provoquant un refus du roi (v (...)

14Il justifie son droit à la propriété de l’âme des hommes par deux arguments principaux. Le premier est qu’Adam a mangé la pomme, malgré l’interdiction divine. La tournure de l’argument peut l’apparenter aux questions juridiques sur le contrat. Le second est fondé sur la durée de la possession, très longue, ce qui constitue une justification valable23. Cependant Satan et un gobelin ne sont pas d’accord avec Lucifer sur la validité de ces revendications. Pour le gobelin en particulier : We have no trewe title to hem, for thorugh treson were thei dampned.24 À des problèmes de propriété (qui relèvent du droit de la terre), il substitue des arguments relevant de la sphère criminelle. L’accusation renvoie au crime de haute trahison (qui échappe la Common Law), le Christ étant une fois de plus assimilé au roi25. Les vers suivants (320-323), enfin, peuvent évoquer une action de droit d’entrée, souvent initiatrice d’une procédure sur un problème de propriété26. En réponse, le Christ pose ses revendications, là encore étayées par des arguments juridiques (vers 349-354). Il utilise la procédure de la caution, relativement courante (le terme technique de mainpernour est employé au vers18527). Enfin, le Christ compare la justice d’un roi humain à la sienne et conclut qu’il agit en plein accord avec la loi (vers 401-404).

  • 28 Baldwin, The theme of government, op. cit., p. 67 et suivantes ; Birnes, « Christas Advocate », art (...)

15Ce débat est complexe, car il met en jeu un enchevêtrement de procédures qui relèvent à la fois du droit civil et du droit criminel de la common law, mais aussi de la cour de chevalerie (qui était une prerogative court) ; il a souvent été analysé par rapport aux conceptions plus générales de Langland sur la loi28, que nous envisagerons plus loin. Mais dans le domaine concret du fonctionnement de la justice, ce passage montre bien la complexité des procédures, les connexions et les circulations entre les différents types de procédures – y compris à l’extérieur de la common law.

16Dans Mum and the Sothsegger, le narrateur évoque le système juridique à plusieurs reprises. Le passage suivant montre, par exemple, l’utilisation des procédures par les seigneurs de manière très vivante :

There is a writte of high wil y-write al newe,
Y-knytte in a cornier of the bagge-ende,
And is a courssid couraige and coste-ful bothe
That serueth al for souurayns of semblable
[pouaire ;
For euer egalite errith and stryueth
More thanne the mene man with his more heigher
For whenne a matiere is y-mœved among men
[of goode,
Thouyh there happe no harme saue hertz
[aggreiggid,
Thay stele into strivyny and strien thaym-self
And stiren so that stuffure and store doon
[apeire,
And eeke losen thaire good loos with thaire lewed
[pride,
And annoyen thaire neiyhborowes nyne myle
[aboute.

  • 29 Il y a sans doute ici un jeu de mots entre le bien (moral) et les biens (matériels).

Il y a un writ de haute volonté récemment écrit, noué dans un coin au fond du sac ; c’est un poivre d’eau, mauvais et très cher, qui sert pour tous les seigneurs de semblable pouvoir ; car toujours les hommes égaux s’égarent et luttent davantage que les hommes de peu contre leurs supérieurs ; lorsqu’un cas est soulevé parmi les hommes de bien29, bien qu’il n’y ait eu aucun dommage à part des cœurs exaspérés, ils se volent [les uns les autres] dans leurs disputes et se détruisent eux-mêmes ; ils agissent de telle manière que les biens et les provisions des maisonnées sont endommagés. Ils perdent également leur bonne réputation avec leur fierté stupide et gênent leurs voisins dans un rayon de neuf miles.
Mum and the Sothsegger, vers 1498-1509.

  • 30 Cf. Bellamy, Bastard Feudalism and the Law, op. cit., en particulier les chapitres 2 et 3.

17Cet exemple illustre à la fois la complexité des procédures et le fait qu’elles ne constituent qu’une partie du déroulement des disputes entre membres de la noblesse et de la gentry30.

18Dans les poèmes, les procédures sont donc décrites avec minutie et correspondent à ce que nous percevons de leur déroulement concret. Ils indiquent un système complexe, ce dont sont conscients les utilisateurs du système, qui jouent des différentes juridictions et des multiples procédures s’offrant à eux, quand ils en ont les moyens. Mais la mise en scène de la justice est toujours l’occasion d’une critique du système.

Manipulations

19De quels maux le système judiciaire est-il affecté ? Deux axes principaux peuvent être distingués. D’une part, les hommes de loi, laïcs et ecclésiastiques, sont des cibles privilégiées des attaques des poètes. D’autre part, les poèmes les plus tardifs mettent l’accent sur les ravages du phénomène de la maintenance.

Un système détourne’

  • 31 Yunck, The Lineage of Lady Meed, op. cit, passim ; Green, « Medieval Literature and Law », art. cit (...)

20Une première constatation porte sur l’ampleur de la corruption de la justice, autant dans les domaines ecclésiastiques que laïcs. Cette dénonciation de la corruption du système judiciaire prend souvent la forme d’une critique de ses acteurs. En cela, nous retrouvons une tradition vivace depuis au moins le xiie siècle31.

  • 32 Dans la version C, la critique est poussée au plus haut niveau : ces deux personnages vont jusqu’à (...)
  • 33 Cf. A. Barrat, « The characters ‘Civil’ and ‘Theology’ in Piers Plowman », Traditio, 38, 1982, p.  (...)
  • 34 Cet épisode pointe d’ailleurs les conflits entre justices laïque et ecclésiastique sur ces questio (...)
  • 35 Dans ces derniers cependant, la raison principale de ces attaques se situe probablement dans le fa (...)

21Dans les passages cités à propos du fonctionnement de la justice ecclésiastique, il est aisé de voir que les clercs impliqués sont attaqués pour leur corruption. Dans The Simonie, le narrateur accuse les officiers de défaire des mariages pour de l’argent et de laisser courir les adultères (vers 198-201). Langland lance le même type d’accusation au passus XV (vers 239-243) et à nouveau au passus XX. Dans ce dernier cas, le poète s’attaque aux plus hautes instances de la justice ecclésiastique, en évoquant la venue de Coveitise à la cour de l’archevêque (vers 136-139). Langland attaque aussi la justice ecclésiastique par le biais de l’allégorie au passus II. Ce sont en effet Symonye et Cyvyle qui valident la charte de mariage de False et de Mede (vers 72-74). Ces deux personnages symbolisent la corruption de la justice ecclésiastique32. Symonye est l’incarnation du vice du même nom, clérical par excellence. Sur la signification exacte de Cyuyle, les débats sont nombreux. Il pourrait représenter le droit civil (ou romain) en tant que matière universitaire, mais aussi le système judiciaire en action33. Par la suite, lorsque toute la compagnie se prépare pour aller à Westminster, il est associé, comme Symonye, à des clercs de la justice ecclésiastique (vers 168-183)34 · Les deux interprétations ne sont pas exclusives. Les deux attaques – celles d’une matière universitaire trop versée dans les affaires terrestres et celle d’une discipline procédurière corrompue – se retrouvent ensemble dans d’autres textes, par exemple wycliffites35. Nous retrouvons le lien entre la justice et la connaissance, déjà décelé dans l’analyse du vocabulaire. Dans tous les cas, il y a bien une dénonciation vigoureuse d’une justice ecclésiastique corrompue. Par le truchement du personnage de Symonye, cette corruption est reliée à la corruption plus générale de l’Église.

  • 36 Pour un parallèle suggestif chez Chaucer, voir T. Hahn, R. Kaeuper, « Text and Context : Chaucer’s(...)

22Des éléments de la satire traditionnelle sur la justice subsistent dans les poèmes de notre corpus ; mais, en tout cas dans Piers Plowman, le poète dépasse les conventions de la critique et livre une réflexion plus intense sur les causes et la nature de la corruption. Le personnage de Cyuyle en est révélateur. De même, les personnages des somonours, que nous avons rencontrés à plusieurs reprises, paraissent avoir acquis une véritable importance au XIVe siècle36. Si ces accusations existent par ailleurs – comme dans certains textes wycliffites – elles sont le reflet d’une complexité croissante du processus judiciaire, mais aussi d’une prise de conscience de cette complexification.

  • 37 Brand, The Origins of the Legal Profession, op. cit., passim.

23En ce qui concerne la justice laïque, les hommes de loi sont attaqués avec virulence dans The Simonie. Les termes utilisés sont précis, davantage que dans les poèmes postérieurs. Les countours (qui deviendront par la suite les serjeants of the law) et les attourneys, définis par Paul Brand comme les deux branches principales de la profession37, sont les principaux personnages visés :

And countours in benche that stondeth at the barre,
Theih wolen bigile the in thin hond, but if thu be
[the warre.
He wole take .xl. pans for to do doun his hod,
And speke for the a word or to, and don the litel
[god,
I trouwe.
And have he turned the bak, he makketh the a
[mouwe.
Attourneis in cuntré theih geten silver for noht ;
Theih maken men biginne that they nevere hadden
[thouht ;
And whan theih comen to the ring, hoppe if hii
[kunne.
Al that theih muwen so gete, al thinketh hem
[i-wonne widskile.
Ne triste no man to hem, so false theih beth in the
[bile.

Les counters du banc, qui se tiennent à la barre, te tromperont dans ta main, si tu ne fais pas attention. Il prendra 40 pennys pour enlever son capuchon, et dira un mot ou deux mais [te] fera peu de bien, je le crois ; et quand il tourne le dos, il [te] fait une grimace.
Les attourneys du district obtiennent de l’argent sans rien faire. Ils font commencer à des gens (des cas] auxquels ils n’avaient jamais pensé, mais quand ils viennent dans la ronde, ils dansent s’ils peuvent. Tout ce qu’ils ont pu obtenir ainsi, ils pensent qu’ils l’ont gagné par leur habileté. Personne ne doit leur faire confiance, ils sont faux et trompeurs.
The Simonie A, vers 343-354.

  • 38 Les dénonciations actuelles de cette tendance procédurière remontent donc bien loin... L’auteur de(...)

24L’auteur nie en bloc leur utilité et accuse les deux professions d’hypocrisie. La tendance des attorneys à initier et à multiplier des procédures est vue comme l’ultime travers, la quintessence du détournement de la justice38. Dans la première vision de Piers Plowman, Langland n’est pas moins virulent. Dès le prologue, il dénonce la vénalité des hommes de loi :

Yet hoved ther an hundred in howves of selk
Sergeants, it semed, that serveden at the barre,
Pleteden for penyes-and pounded the lawe,
And noght for love of Oure Lord unlose hire lippes
[ones.
Thow myghtest bettre meete myst on Malverne
[hilles
Than get a ’mom’ of hire mouth til moneie be
[shewed.

Et alors, vint une centaine d’avocats au Barreau, à ce qu’il me semble, portant des coiffes de soie. Ils plaidaient pour leurs honoraires, en exploitant la loi, et n’auraient pas desserré les lèvres pour l’amour de Notre-Seigneur. Il vous serait plus facile de mesurer la brume de Malvern Hill, que de tirer de leur bouche un « mmm » avant d’avoir montré la couleur de votre argent.
Piers Plowman B Prol., vers 211-216.

25Dans la suite de la vision, les hommes de loi sont constamment associés à Mede. Au passus II, ils font partie de sa retenue (B II 52-66). Au passus III, ils l’accompagnent à Westminster. Conscience le remarque avec amertume et, en s’adressant au roi, il dénonce avec violence Mede et son effet corrupteur sur la justice royale (vers 155-162). Lors du procès de Wrong au passus IV, c’est le rôle dominant joué par Mede en faveur de l’accusé qui conduit le roi à admettre enfin son pouvoir néfaste sur la justice et ses acteurs (vers 173-181). Mais cette condamnation – et celle de Reson qui l’a précédée – n’empêche pas certains hommes de loi de continuer à suivre Mede. Dans ces différents passages, Langland n’emploie pas de termes précis pour désigner les acteurs de la justice, mais un vocabulaire plus général, comme le terme lawe pour désigner l’ensemble de la profession juridique ; cela suggère que les hommes sont indissociables du système et du principe. Par la suite, il revient sur la corruption des hommes de loi. Le passage qui leur est consacré dans l’épisode du pardon de Truthe (Vérité) au passus VII (vers 39-59) indique à quel point leur statut face au salut est délicat. Pour le poète, rares semblent être les élus dans cette catégorie. Au passus XX, après la refondation symbolique de la communauté chrétienne par Grace (au passus XIX), ils ne sont pas situés dans la forteresse chrétienne (Unite), mais bien dans l’armée de l’Antéchrist, tout comme les juges ecclésiastiques (vers 134-135).

  • 39 Voir notamment Owst, Literature and Pulpit, op. cit., p. 338-349.
  • 40 Cf. Green, « Medieval Literature and Law », art. cité, passim, mais aussi, pour une mise en perspe (...)
  • 41 Sur les ballades, voir par exemple C. Chism, « Robin Hood : Thinking Globally, Acting Locally in t (...)

26Ces accusations de corruption, souvent vagues, se retrouvent dans d’autres sources : dans les sermons39, dans de nombreux autres poèmes (y compris ceux de Gower, et dans une moindre mesure ceux de Chaucer), ainsi que dans des ballades sur les hors-la-loi, comme la Gest of Robyn Hood, contemporaine de notre corpus40. Mais de plus en plus d’études suggèrent que ces accusations, si elles sont elles-mêmes conventionnelles, sont à recontextualiser41. Dans les poèmes de notre corpus, au-delà de cette imprécision apparente, nous trouvons des éléments beaucoup plus suggestifs d’une perception aiguë de la réalité et des représentations du système judiciaire.

There is a raggeman rolle... of mayntenance42

  • 42 Mum and the Sothsegger, vers 1565-1566 : « Il y a un document légal... sur la maintenance. »
  • 43 Langland aborde cependant la question dans la mise en scène du procès de Wrong (voir notre article (...)

27Le problème de la maintenance est un des plus aigus dans le fonctionnement du système judiciaire. Ce terme, déjà rencontré à propos de la question plus générale des retenues nobiliaires, est à l’origine un terme juridique. Si le mot lui-même n’est pas très fréquent dans les poèmes, le fait l’est. Deux aspects peuvent être distingués : l’irruption des hommes du seigneur dans le déroulement d’une procédure, et la maintenance des hommes de lois. C’est dans Richard the Redeless et Mum and the Sothsegger que se trouvent les indices les plus importants sur l’ampleur de ce problème, en particulier pour le premier élément43.

28Dans Richard the Redeless, la question revient constamment. C’est d’abord, nous l’avons vu, la retenue de Richard II qui est attaquée, même si celles des seigneurs ne sont pas oubliées. Le passage le plus évocateur se trouve au passus III :

For chyders of Chester where chose many daies
To ben of conceill for causis that in the court
[hangid [...].
They cared for no coyffes tha men of court
[usyn,
But meved many maters that man never
[thoughte,
And feyned falshed till they a fyne had,
And knewe no manere cause as communes tolde.
Thei had non other signe to schewe the lawe
But a preuy pallette her pannes to kepe,
To hille here lewde heed in stede of an houe.
They constrewed quarellis to quenche the peple,
And pletid with pollaxis and poyntis of swerdis,
And at the dome-yeuynge drowe out the bladis,
And lente men leuere of her longebattis.
They lacked alle vertues that a juge shulde
[haue ;
For, er a tale were ytolde they wolde trie the
[harmes,
Withoute ony answere but ho his lyf hatid.

Car les fauteurs de troubles de Chester furent choisis très souvent pour être de conseil dans des causes soulevées dans les cours [...]. Ils ne se soucient pas des coiffes que les magistrats portent, mais soulèvent de nombreux cas auquel personne n’aurait pensé ; ils concoctent des faussetés jusqu’à ce qu’ils aient un règlement, et ne traitent aucune cause que les communes soulèvent. Ils n’ont pas d’autre signe pour démontrer le droit qu’un casque solide pour protéger leurs têtes, pour couvrir leur tête ignorante à la place d’une coiffe. Ils fabriquent des accusations pour nuire au peuple, plaident avec leurs hallebardes et les pointes de leurs épées, ils tirent leurs armes le jour du jugement, et donnent aux hommes de leurs longs bâtons en guise de récompense. Ils n’ont aucune des vertus qu’un juge doit avoir ; car, si un cas est présenté ils examinent les dommages sans aucun droit de réponse, sauf pour celui qui hait la vie.
Richard the Redeless III, vers 317-333.

29La manière dont les hommes du roi font obstacle à la justice est peinte de manière très vivante, et la violence des images est extrême, en particulier celle des « instruments » de la loi. Si le contexte est une dénonciation sans appel des hommes du Cheshire de Richard II, les pratiques décrites peuvent s’appliquer aux autres retenues nobiliaires.

30Dans Mum and the Sothsegger, un peu plus tardif, les accusations sur les retenues des seigneurs sont plus générales. Plusieurs passages suggèrent combien cette pratique nuit à tous, y compris aux seigneurs :

There is a raggeman rolle that Ragenelle hymself
Hath made of mayntennance and motyng of the
[peuple,
Hough thay sheue at sises and sessions aboute,
And halen so the hockerope oon halfe agayne other Ahe strongest steriers and styuest on the
[heedes
Haue haled the howslord oute atte halle-dore.

Il y a un document légal que Ragnel lui-même a fait sur la maintenance et les litiges du peuple, sur la manière dont ils [les retenus] ont poussé aux assises et aux sessions et tiré sur les cordes des Quasimodo une moitié contre l’autre, jusqu’à ce que ces instigateurs et les plus fortes têtes vainquent et tirent à bas les pauvres. L’argent et les biens les unissent tant qu’ils ne peuvent être séparés, jusqu’à ce qu’ils aient tiré le seigneur de la maison en dehors de la porte de la salle, et qu’ils l’aient enlevé proprement de ses dais ; il ne dîne plus là.
Mum and the Sothsegger, vers 1565-1573.

31Là encore, nous voyons les hommes retenus faire sans cesse obstruction à la justice, et là encore, cette obstruction est reliée à une violence plus générale qui se termine par l’élimination d’une des parties.

  • 44 Bellamy, Bastard Feudalism and the Law, op. cit., p. 79 et suivantes.
  • 45 Ibid., p. 81.
  • 46 SR II, p. 74-75.

32Dans quelle mesure ce tableau très noir correspond-il à la réalité ? Si les auteurs font preuve d’exagération, il semble que ces violences soient pourtant bien réelles44. La législation du XIVe siècle se préoccupe de la question45, mais ce n’est qu’à la fin du siècle qu’elle se fait plus sévère avec le grand statut de 1390 qui réglemente strictement les questions de maintenance et de retenue46. Les pressions exercées dans le domaine judiciaire sont même la raison principale de l’établissement de ce statut :

  • 47 SR II, p. 74.

Come par les leyes et custumes de notre roialme, queux nous sumes tenuz a garder par serment fait a notre coronement, touz noz lieges deinz mesme le roiaume sibien povres come riches deussent franchement suer defender resceyver & avoir justice & droit & acomplissement & execucions dicelles en quelconques noz Courtes & aillours sanz estre destourbez ou oppressez par maintenance manace ou autre manere quelconque...47

33Quant à savoir si cette législation est vraiment appliquée, c’est une question plus délicate : il ne subsiste que peu de plaintes concernant ces problèmes, ce qui n’est guère étonnant. Les pressions sont d’abord effectuées pour empêcher ces plaintes. Au total, la pratique décrite par le poète de Richard et de Mum existe certainement, mais il est difficile de dire si elle constitue en permanence une obstruction au fonctionnement de la justice. Il est clair cependant qu’elle entretenait un climat de violence.

  • 48 Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, passim.

34La maintenance ne concerne pas que les hommes retenus par le seigneur pour soigner ses intérêts, mais également les hommes de loi. L’objectif est cependant identique : s’assurer la victoire. Cette pratique est bien visible chez Langland. Les hommes de loi sont nombreux dans la retenue de Mede et de Fals (passus II, vers 54-59). Au début du passus III, ils sont parmi les plus empressés pour accueillir Mede à Westminster et lui proposent leurs services dans des termes qui font penser à la pratique de la maintenance. Cette pratique est également avérée, comme le suggère John Maddicott48.

  • 49 Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 61. Voir également A. Harding, « The Revoit Against (...)

35Ces deux visages de la maintenance et de la corruption du système judiciaire sont dénoncés de manière particulièrement âpre, non seulement dans des sources normatives comme les pétitions des Commons en parlement, mais aussi de manière beaucoup plus directe par les révoltés de 1381, qui ont largement tourné leur fureur vers les représentants du système judiciaire. Ainsi ont-ils saccagé les archives juridiques du Temple à Londres et assassiné le chief justice du King’s Bench, sir John Cavendish. À propos des motifs de la révolte, John Maddicott note : « Tant les mots que les actions des rebelles rendent clair le fait que ce qu’ils voulaient était une société libérée d’une justice corrompue, dans laquelle les pauvres et les gens sans influence pourraient obtenir leurs droits ; ils envisageaient la suppression des hommes de loi et des juges comme un préliminaire nécessaire à l’accomplissement de cette utopie. »49 Dans les poèmes, ces idées apparaissent également, quoique de manière beaucoup plus modérée. La dénonciation de la corruption apparaît donc indissociable d’une réflexion sur les principes qui sous-tendent le système judiciaire.

Une seule cour pour tous

  • 50 Les polémiques sur le sujet sont innombrables et très liées à la problématique plus générale du ba (...)

36Tous les éléments mentionnés dans les paragraphes précédents indiquent l’attachement des poètes de notre corpus à un système judiciaire dont ils déplorent cependant à l’unanimité le mauvais fonctionnement. Nous avons vu que les dérives qui les préoccupent sont bien attestées ailleurs, dans d’autres textes littéraires, dans des sources juridiques ou gouvernementales, comme les statuts ou les pétitions en Parlement, mais aussi dans les actes, comme ceux des révoltés de 1381. Cela ne signifie pas que le système est fondamentalement mauvais50. Cela dit, il importe de tenter de définir les principes au nom desquels les poètes appréhendent ce système et quelles sont les solutions proposées.

37Une des conséquences de la corruption de la justice est qu’elle laisse de côté une grande partie de la population, la plus pauvre. Cela apparaît à plusieurs reprises dans les poèmes. Dans les versions B et C de The Simonie, ce phénomène est dénoncé sans ambages (version B, vers 307-311). Dans Piers Plowman et Mum and the Sothsegger, les poètes exhortent vivement les hommes de loi à prendre soin des pauvres. Nous avons déjà noté combien, dans ce dernier poème mais aussi dans Richard, les associations de povere sont tournées vers le système judiciaire. Le passage suivant, au début de Mum, est explicite :

Now your chanchellier that chief is to chaste the
[peuple [...],
And alle the scribes and clercz that to the court
[longen,
Bothe iustice and iuges y-ioyned and other,
Sergeantz that seruen for soulde atte barr,
And the prentys of court, prisist of alle,
Loke ye reeche not of the riche and rewe on the
[poure
That for faute of your fees fallen in thaire pleyntes ;
For the loue of hym that your life weldeth ;
And hire thaym as hertly as though ye hure
[had,
Haue pitie on the penylees and thaire pleynte
[harkeneth,
More thenne for mayntenance that any man
[useth,
And thay wil loue you for the lawe as liege men
[aughte,
The writing of writtz and the waxe eke.

Assure-toi que ton chancelier, qui doit d’abord corriger le peuple [...], ainsi que tous les scribes et les clercs qui appartiennent à la cour, les magistrats, les juges nommés et les autres, les avocats qui pratiquent à la barre contre paiement et les apprentis de la cour, les plus précieux de tous, ne se soucient pas des riches mais prennent soin des pauvres. [Assure-toi] que ces derniers n’échouent dans leurs procès à cause de tes rétributions ; aie pitié de ceux qui n’ont pas d’argent et sois attentif à leur plainte, écoute-les sincèrement comme si tu avais reçu un paiement, pour l’amour de celui qui gouverne ta vie ; accorde-leur – pour l’amour de Dieu et avec bonne humeur – l’écrit d’un ordre scellé. Ainsi t’aimeront-ils pour ta justice comme des hommes liges le doivent, bien davantage que pour la maintenance utilisée par n’importe qui ou pour la violence [subie] à cause du manque d’argent.
Mum and the Sothsegger, vers 13-28.

  • 51 SR I, p. 302-305. Cf. Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 40.

38La critique du narrateur est indissociable de la conception du bon gouvernement ; il revendique une justice équitable. Les poètes suggèrent d’ailleurs au roi la rémunération des hommes de loi, afin qu’ils puissent s’occuper des pauvres gratuitement. Au passus VII de Piers Plowman par exemple, il est demandé aux princes et aux prélats de soutenir les avocats financièrement (vers 42-45). En réalité, ce type de solution n’a pas été complètement ignoré par la monarchie. Le statut promulgué en 1346 par Édouard III interdit la retenue et la corruption des juges mais augmente en compensation leur rémunération, dans l’objectif avoué d’une justice impartiale51. En annexe de ce statut est d’ailleurs donné le texte du serment que devaient prononcer les juges royaux. Ce texte mentionne explicitement la défense des pauvres :

  • 52 SR I, p. 305.

Vous jurrez que... vous ferrez owele ley & execuxion de droit a touz ses subgiz riches & povres, saunz avoir regard a quecunque persone ; & que vous ne prendrez, pour vous ne pour autre en prive nen apert, doun, regard, dor ne dargent ne de autre chose quecunque, qui a votre profit poura turner, sil ne soit manger ou boivre, & ceo de petite valie, de nul homme qui aura plee ou processe pendant devant vous, tant corne meisme le plee ou procès sera ency pendant, ne après pour celle cause.52

  • 53 Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 44.

39Mais ce statut ne concerne que les juges et n’est pas vraiment appliqué. Il est d’ailleurs annulé en 1386, malgré l’indignation des Commons, dont il reste plusieurs pétitions à ce sujet53.

  • 54 Piers Plowman B III 320-22. Pour une analyse générale du concept de truthe, voir ci-dessous, chapi (...)
  • 55 Parmi une abondante bibliographie, voir par exemple J. Krynen, « Droits naturels », dans Dictionna (...)
  • 56 Voir en particulier Barr, « The Treatment of Natural Law », art. cité, et H. White, Nature and Sal (...)
  • 57 Cf. D. E. Luscombe, « Natural Morality and Natural Law », dans The Cambridge History of Later Medi (...)
  • 58 Alford, Glossary, op. cit., p. XIV : Although the pervasive presence of legal words throughout the (...)
  • 59 Cf. J. Derrett, Law in the New Testament, Londres, 1970.

40Au-delà de ces solutions pragmatiques, c’est l’importance accordée à une justice marquée du sceau de la vérité, en accord avec les lois naturelle et divine, qui sous-tend cette exigence d’un traitement équitable des pauvres par les hommes de loi. Le cri de Conscience cité en ouverture de ce chapitre suggère à quel point la vérité est nécessaire à la justice, puisque le seul et unique juge souhaité et prophétisé par Conscience s’appelle Trewe-Tongue54. Dans Mum and the Sothsegger, poème ô combien préoccupé par la question, le lien est également effectué, mais moins directement dans la mesure où les hommes de loi et le système judiciaire sont souvent associés au personnage de Mum, l’antithèse du diseur de vérité. Cet accent mis sur la vérité peut se rattacher à la nécessité d’un accord de la loi humaine avec les lois naturelle et divine55. En ce qui concerne la loi naturelle, plusieurs études ont mis en lumière son importance dans Piers Plowman, Richard et Mum56. Nous reviendrons sur cet aspect essentiel dans le dernier chapitre de cette étude, mais il convient néanmoins de noter que ses répercussions sur la conception de la justice et du droit sont indéniables. Pour ne citer qu’un exemple, c’est le personnage de Reson qui définit au passus IV ce que doit être une bonne justice, et qui tranche sur le sort de Wrong et de Mede. Or, la raison a un lien essentiel avec la loi naturelle, telle que celle-ci est définie à partir du xiie siècle57. L’analyse lexicologique du terme laine a suggéré l’importance, au moins dans Piers, des liens entre loi divine et loi humaine et la soumission de la seconde à la première58. Cette soumission est loin d’être une innovation de nos poètes ; elle se rattache à une tradition remontant au moins à la Bible59. Mais il nous semble que cette relation n’est pas à sens unique. Le vocabulaire juridique et la présence, constante et minutieuse, du thème juridique sont indéniablement employés comme métaphores de la loi divine et de la recherche du salut. Réciproquement, ce lien permet d’expliquer l’attachement des poètes (et en particulier de Langland) au bon fonctionnement de la justice humaine. Si les lois naturelle et divine commandent la nécessité de ce bon fonctionnement, un dysfonctionnement de la loi humaine les remet en cause toutes les deux. On comprend dès lors pourquoi, par exemple, la vertu cardinale de la justice est décrite à la fin du poème sous les traits du juge séculier idéal (XIX, 304-310). Cela va bien au-delà de la simple métaphore.

41L’étude lexicologique du terme lawe dans Piers Plowman suggère par ailleurs une relation entre le système judiciaire, ses acteurs et la connaissance, que nous retrouvons à plusieurs reprises dans le poème. Au passus VII, Langland explique que les hommes de loi doivent dispenser leur savoir parce que celui-ci fait partie des quatre éléments fondamentaux octroyés par Dieu :

Ac to bugge water, ne wynd, ne wit, ne fir the
[ferthe
Thise foure the Fader of Hevene made to this foold
[in commune :
Thise ben Truthes tresores trewe folk tohelpe.
That nevere shul wex ne wanye withouten God
[hymselve.

Il y a quatre biens qui ne peuvent être achetés pour de l’argent : l’eau, le vent, la connaissance et le feu. Notre Père Céleste les a tous quatre accordés à ce monde comme une possession commune. Ce sont les trésors de Vérité donnés pour le bénéfice des honnêtes gens et qui jamais n’augmenteront ni ne diminueront que par le pouvoir de Dieu lui-même.
Piers Plowman B VII, vers 52-55.

  • 60 Cf. G. Post, K. Giocarnis et R. Ray, « The Medieval Heritage of a Humanistic Ideal : Scientia donu (...)
  • 61 En particulier les vers 242-243 du passus V et les vers 460-464 du passus XIX.
  • 62 Green, « Medieval Literature and the Law », art. cité, p. 420.

42Il est déjà intéressant que Langland considère la connaissance comme un des quatre éléments (à la place de la terre), c’est-à-dire comme un don de Dieu. Mais qu’il formule cette affirmation à propos des hommes de loi l’est encore davantage ; cela traduit le lien entre l’exercice de la loi, qui passe par la connaissance du droit, et le respect de la loi divine. Les hommes de loi maîtrisent un type de connaissance, et donc un don de Dieu ; ils doivent en faire bon usage. Cet idéal n’est pas nouveau. Il a été élaboré par les canonistes à la fin du xiiie siècle60. Il explique l’acharnement de Langland à l’égard de la corruption des hommes de loi : ils n’ont pas à vendre le don de Dieu. Au passus XI, Trajan met à nouveau en relation la loi et le savoir, qui sont cette fois-ci dans un rapport d’égalité, tous deux inférieurs à l’amour (vers 170-174) et à la foi (vers 218-229). Cela permet de comprendre plusieurs points. D’une part, il est possible de rapprocher la virulence de Langland à l’encontre des hommes de loi de celle dont il fait preuve à l’égard du clergé en général et des frères mendiants en particulier. Tout comme les clercs qui ont charge d’âme, les hommes de loi ont la charge de délivrer une justice impartiale, dans le respect des lois divine et naturelle. Cette conception est mise en lumière au passus XIX, lors de la fondation de la société chrétienne par Grace qui distribue ses dons. Les hommes de loi et les membres du clergé, en particulier les prédicateurs, y sont étroitement associés (vers 230-234). D’autre part, cette position explique les diverses attaques de Langland, et sans doute de l’auteur de Mum, relevées par Richard Green, sur l’accaparement des outils de la connaissance par les hommes de loi à des fins intéressées, élément déjà tôt rencontré dans le siècle avec le poème Satire on the Consistory Court. Cet auteur suggère, à propos de la fin du poème de Mum (vers 1548 et suivants) et de certains passages de Piers Plowman61, que ces accusations sont « symptomatiques de la manière selon laquelle une élite lettrée exploitait la technologie de l’écrit pour opprimer les pauvres »62. Les préoccupations théologiques de Langland rejoignent donc encore une fois des questions pratiques et sociales.

43Ces dernières dominent dans les poèmes de la tradition, même si les conceptions générales n’y sont pas absentes. Le programme de réforme proposé par le narrateur de Mum en témoigne bien :

Hit wold pese the people and many pleyntes
[bate
And chaunge al the chauncellerie and cheuallerie
[amende
And ease be to euery man that been of euene states
And solas be to souurayns and to thaire seruantz
[alle,
And a miracle to meen men that mote lite cunne,
Were this oon yere y-usid as I haue declarid,
That of euery writte withoute wronge there were
[amendes made,
And paye for alle the costes at euery pleynte-is
[ende,
And tolle for the trespas as trouthe wolde and
[reason
The lawe wold like us wel, and euer the lenger [the bettre.,

Si des amendes étaient faites pour chaque writ [engagé] sans raison, si tous les coûts étaient payés à la fin de chaque cas, et si l’on payait pour un délit comme la vérité et la raison le veulent, le peuple serait pacifié, le nombre de plaintes diminuerait, toute la chancellerie changerait et la chevalerie se réformerait. Ce serait une facilité pour tous les hommes d’états égaux, un soulagement pour les souverains et leurs serviteurs et un miracle pour les pauvres qui connaissent peu de choses des procès, si ce que j’ai proposé était utilisé durant une année. La loi serait bien plaisante ainsi, et qu’elle se perpétue à jamais serait l’idéal.
Mum and the Sothsegger, vers 1607-1616.

  • 63 Cela va à l’encontre des remarques de Richard Green sur l’aspect conventionnel des satires de la j (...)

44Les mesures proposées sont concrètes. Leur application permettrait, selon l’auteur, d’éviter l’inflation des procès (c’est la tendance procédurière déjà dénoncée dans The Simonie). Elles constituent une sorte de panacée qui résout tous les problèmes du système judiciaire. Cet espoir est peut-être un peu exagéré, mais ces propositions sont intéressantes. Elles sont plus précises que celles qui concernent la rémunération des juges, recensées ci-dessus et témoignent d’une véritable volonté de réforme, non dans un idéal, mais dans une société concrète63.

45Les réponses concrètes de l’auteur de ce poème, autant que les réflexions plus poussées de Langland, montrent que les solutions recherchées vont au-delà d’un simple appel au roi, alors même que les poètes sont conscients du fait que la justice royale n’est pas ou plus la justice du roi ; les intermédiaires l’ont confisquée :

But yf the king might knowe that the commune
[talketh
Hough grotz been y-gadrid and no grief amendid
And hough the lawe is y-lad whenne poure men
[pleyne,
I bilieue loyally oure liege lord wolde
Haue pitie on his peuple for his omen profit
And amende that were amysse into more ease.
But the cause why the king knoweth not the
[mischief
Is for faute of a fabuler that I bifore tolde of,
Forto telle hym the texte, and touche not the
[glose,
How the worde walketh with oon and with
[other.

Mais si le roi savait ce que disent les commune, sur la manière dont les groats ont été collectés sans qu’aucun tort ne soit réparé, et comment la loi est manipulée quand les pauvres se plaignent, je crois fermement que notre seigneur lige aurait – pour son propre profit – pitié de son peuple, et réparerait ce qui est erroné avec plus de facilité. Mais la raison pour laquelle le roi ne connaît pas le mal est qu’il manque du narrateur dont j’ai parlé tout à l’heure pour lui dire le texte sans toucher à la glose, et la manière dont le mot fonctionne avec l’un et l’autre.
Mum and the Sothsegger, vers 133-142.

  • 64 Sur cette question, voir D. Embree, « The King’s Ignorance : A Topos for evil times », Medium Aevu (...)
  • 65 Voir notre article cité, « Visions de la pratique juridique », passim.
  • 66 Harding, « The Revolt against the Justices », art. cité, passim.

46Dans ce passage, où de nombreuses plaintes sont concentrées et reliées par le thème de l’ignorance du roi64, cette conscience de la dichotomie entre la justice royale et la justice du roi est flagrante. Elle apparaît également dans Piers Plowman, au passus IV65. À cet égard, il faut noter que les révoltés de 1381 énoncent le même décalage66.

  • 67 Kaeuper, Guerre, Justice et Ordre Public, op. cit, p. 147. Sur cette question, voir aussi A. Musson(...)
  • 68 Cf. Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 67.
  • 69 Cette critique n’était d’ailleurs pas dénuée d’ambiguïtés, dans la mesure où de nombreux membres d (...)
  • 70 Cf. Harding, « The Revolt against the Justices », art. cité, p. 180 : When the gentry who proteste (...)

47L’importance du vocabulaire juridique, de la mise en scène et des débats divers sur le fonctionnement du système de la justice, la réflexion des poètes sur les principes qui doivent le régir et sur les solutions concrètes possibles, montrent – bien au-delà des conventions de la satire – ce que Richard Kaeuper a noté à propos de l’évolution de la loi pour notre période. Ces éléments témoignent d’un intérêt de plus en plus grand pour celle-ci – les lecteurs connaissent une partie du vocabulaire juridique employé dans les poèmes – mais aussi de « l’apparition encore ténue d’une conception générale de la justice dépassant l’intérêt personnel avoué »67 au-delà de milieux restreints (cléricaux ou juridiques). Il émet cette suggestion à propos de la littérature, mais elle apparaît ailleurs. En témoignent les réactions des révoltés de 1381 notées plus haut, mais aussi les pétitions des Commons, présentées par exemple en 1386 sur la nécessité d’une réforme de la justice68. Les motivations des uns et des autres ne sont évidemment pas les mêmes. Les Commons et la gentry critiquent les agissements des grands nobles, en particulier les problèmes de maintenance69. Mais leurs réactions peuvent aussi se rattacher à leur peur des révoltés. Si ces derniers s’élèvent contre le système des retenues et contre la maintenance, ils sont également hostiles aux représentants juridiques des membres de la gentry, les justices of the peace, dans la mesure où ces derniers font appliquer la législation sur le travail70. Les intrications sont extrêmes. Nos poètes sont plus ambigus dans leurs positions. S’ils prennent la défense des « pauvres », ils ne sont pas des révoltés en puissance, nous l’avons vu par ailleurs, et l’auteur de Mum ne se prive pas de critiquer les pauvres qui abusent également du système :

I seye aswel of simple men that suen ayenst
[grete,
And of the poure proute that peyren ofte thaire
[better,
That causelees accusen thaym to king and to the
[lordz,
As I doo of ducz that suche deedes usen  ;
For lordz and laborers been not like in costes.

Je dis la même chose des hommes simples qui poursuivent les grands, et des pauvres fiers qui injurient souvent ceux qui leur sont supérieurs, qui les mettent sans cause en accusation devant le roi et les lords, que je le fais des ducs qui usent de telles pratiques ; les lords et les laboureurs ne sont pas semblables en ce qu’ils peuvent dépenser.
Mum and the Sothsegger, vers 1602-1606.

48Cette étude du système judiciaire à travers les poèmes de notre corpus témoigne du désir croissant, au moins chez les poètes et leur audience, d’une justice équitable et non arbitraire. Une telle revendication touche une grande partie de la société.

49De l’étude de ces trois thèmes inextricablement liés, se dégage un va-et-vient constant entre les représentations issues des différents types de discours en compétition dans la société anglaise de la fin du xive siècle et la perception de la réalité. Les poètes produisent ainsi un type de discours spécifique, souvent ambivalent. Ils suggèrent que les représentations issues des idéologies dominantes sont elles-mêmes transformées par les bouleversements de la société. Ce discours poétique est cependant loin d’être neutre. Beaucoup d’éléments convergent pour suggérer que les poètes, en tout cas ceux de la fin de la période, sont issus ou proches d’un milieu lié aux sphères gouvernementales de Westminster et forment ainsi une partie intégrante de la production sociale d’idéologie. Il nous faut maintenant voir comment ces éléments s’articulent par rapport à une composante fondamentale de la société, l’institution ecclésiastique.

Notes

1 Ces études sont assez nombreuses. Pour les interprétations surtout métaphoriques, on peut se référer à J. A. Alford, « Literature and Law in Medieval England », Publications of the Modern Language Association of America, 92,1977, p. 941-951 et W. J. Birnes, « Christ as Advocate : The Legal Metaphor in Piers Plowman », Annuale Medievale, 16, 1975, p. 71-93 ; pour les études portant sur la conception générale de la justice et du gouvernement, voir Baldwin, The Theme of Government, op. cit., passim ; Simpson, An introduction to the B-text, op. cit., p. 53-59 ; M. Stokes, Justice and Mercy in Piers Plowman, Londres, 1984. Néanmoins, ces différentes études abordent souvent les deux domaines. Pour les études générales sur la satire, voir la contribution récente de R. F. Green, « Medieval Literature and Law », dans CHMEL, p. 407-431.

2 H. Barr, Signes and Sothe. Language in the Piers Plowman tradition, Oxford, 1994, p. 133-166. Voir également Grady, « The Generation of 1399 », art. cité, passim.

3 Voir notamment R. Green, A Crisis of Truth : Literature and Lata in Ricardian England, Philadelphie, 1999 ; The Letter of the Law, éd. Barrington et Steiner, op. cit., passim.

4 J. A. Alford, Piers Ploivman : A Glossary of Legal Diction, Cambridge, 1988 ; Barr, Signes and Sothe, op. cit., p. 133-166. Les notes de ses éditions des poèmes de la tradition comprennent également de nombreuses indications.

5 Alford, Glossary, op. cit., p. x.

6 Nous renvoyons au glossaire publié sur internet. Tous les termes envisagés dans cette partie ont été glosés ; pour un repérage plus aisé, ils ont été soulignés dans les passages cités dans ce chapitre.

7 Alford, Glossary, op. cit., p. xi.

8 Le terme a en fait provoqué de nombreuses discussions, et pas seulement chez les critiques de Langland (Alford, Glossary, op. cit., p. 84).

9 Felonie et trespass renvoient à des catégories de crimes plus vastes. Les felonies regroupaient des crimes comme l’homicide, le viol, l’incendie criminel ou la trahison contre un seigneur, et les trespasses regroupaient les délits moins importants (vol, menaces, extorsions...).

10 En français, le consistoire désigne l’assemblée pontificale, mais en anglais, le terme est plus large et recouvre aussi l’officialité de l’évêque, voire n’importe quelle cour ecclésiastique.

11 p. Brand, The Origins of the Legal Profession, Oxford, 1992, p. 143 et suivantes.

12 Cf. Swanson, Church and Society in Late Medieval England, op. cit., p. 160 et suivantes.

13 Ibid., p. 166 et suivantes. Le contrôle de l’Église sur les clercs n’apparaît que par le biais des visites pastorales et de la surveillance de l’évêque (voir ci-dessous, chapitre VII, p. 221-222).

14 Satire on the Consistory Court, vers 40-42 : « Les gens des maisonnées les haïssent, comme de nombreux serviteurs, car dans chaque paroisse, ils les mettent en peine, et les asservissent avec leurs ruses. »

15 Cf. Swanson, Church and Society, op. cit., p. 162 : Plenary proceedings in the ecclesiastical courts consumed massive amounts of parchment. These extended cases generated a convoluted and comprehensive series of documents : libels (outlines of the case), interrogatories, responses, statements of witnesses, and so on, culminating in a written definitive sentence.

16 Ce désespoir n’est pas forcément celui de l’auteur (cf. T. Turville-Petre, « English Quaint and Strange in ‘Ne mai no lewed leued’ », dans Individuality and Achievment in Medieval Pœtry, op. cit., p. 73-93)· Cette question renvoie aussi aux problèmes soulevés par la maîtrise de la culture écrite : voir ci-dessous, chapitre X, p. 308-309.

17 Swanson, Church and Society, op. cit., p. 169.

18 Ibid., p. 169 et suivantes.

19 Cf. Dyer, « Piers Plowman and plowmen », art. cité, p. 156-157.

20 Cf. J.-P. Genet, « Les Court Rolls », dans Comprendre le xiiie siècle, Études offertes à Marie-Thérèse Lorcin, éd. P. Guichard et D. Alexandre-Bidon, Lyon, 1995, p. 29-39.

21 Cf. Harding, The Law Courts of England, op. cit, passim.

22 « Visions de la pratique juridique en Angleterre à la fin du xive siècle : le procès de Wrong dans Piers Plowman », dans Droit et Société en France et en Grande-Bretagne, xiie- xxe siècles : Fonctions, Usages et Représentations, éd. P. Chassaigne et J.-P. Genet, Paris, 2003, p. 51-64.

23 Cf. Baldwin, The Theme of Government, op. cit., p. 69.

24 Piers Plowman B XVIII, vers 292 : « Notre revendication n’est pas légitime, puisque c’est par trahison qu’ils ont été damnés. »

25 Cf. Bellamy, The Law of Treason, op. cit, passim. Le crime de haute trahison, contre le roi et sa famille, est défini dans le grand statut de 1352.

26 Cf. Bellamy, Bastard feudalism and the law, op. cit., p. 38 et suivantes. En elle-même, l’entrée n’était pas illégale, sauf si elle était effectuée par la force, au moins en théorie (et à partir de 1381 seulement). Cela dit, Lucifer la considère comme illégale au vers 276.

27 Au passus IV déjà, Mede propose de se faire le mainpernour de Wrong, provoquant un refus du roi (vers 112).

28 Baldwin, The theme of government, op. cit., p. 67 et suivantes ; Birnes, « Christas Advocate », art. cité, passim.

29 Il y a sans doute ici un jeu de mots entre le bien (moral) et les biens (matériels).

30 Cf. Bellamy, Bastard Feudalism and the Law, op. cit., en particulier les chapitres 2 et 3.

31 Yunck, The Lineage of Lady Meed, op. cit, passim ; Green, « Medieval Literature and Law », art. cité, passim.

32 Dans la version C, la critique est poussée au plus haut niveau : ces deux personnages vont jusqu’à initier un appel en faveur de Mede à la cour de Rome (C II, vers 243-249).

33 Cf. A. Barrat, « The characters ‘Civil’ and ‘Theology’ in Piers Plowman », Traditio, 38, 1982, p. 352-364, ainsi que B. B. Gilbert, « ‘Civil’ and the Notaries in Piers Plowman », Medium Aevum, 50,1981, p. 49-63, qui note p. 57 : Civil probably stands for both canon and civil law ; that is, he stands for the personnel of the courts who need to be schooled in both lands of law. Civil law was especially concerned with procedure ; the term is therefore appropriate for practitioners of ecclesiastical law.

34 Cet épisode pointe d’ailleurs les conflits entre justices laïque et ecclésiastique sur ces questions. Cf. Tavormina, Kindly similitude, op. cit., p. 20-30.

35 Dans ces derniers cependant, la raison principale de ces attaques se situe probablement dans le fait qu’ils considèrent que les liens avec la papauté sont trop prégnants et que ce droit est étranger à la justice anglaise. Sur la vision de la papauté par les lollards, cf. Hudson, The Premature Reformation, op. cit., p. 327 et suivantes.

36 Pour un parallèle suggestif chez Chaucer, voir T. Hahn, R. Kaeuper, « Text and Context : Chaucer’s Friar’s Tale », Studies in the Age of Chaucer, 5,1983, p. 67-101.

37 Brand, The Origins of the Legal Profession, op. cit., passim.

38 Les dénonciations actuelles de cette tendance procédurière remontent donc bien loin... L’auteur de Mum se préoccupe également de cette question (voir ci-dessous, p. 188-189).

39 Voir notamment Owst, Literature and Pulpit, op. cit., p. 338-349.

40 Cf. Green, « Medieval Literature and Law », art. cité, passim, mais aussi, pour une mise en perspective plus générale, Kaeuper, Guerre, justice et ordre public, op. cit., p. 304 et suivantes. Sur Chaucer, cf. Mann, Chaucer and medieval estates satire, op. cit., passim, ainsi que l’article de Hahn et Kaeuper déjà cité.

41 Sur les ballades, voir par exemple C. Chism, « Robin Hood : Thinking Globally, Acting Locally in the Fifteenth-Century Ballads », dans The Letter of the Law, op. cit., p. 12-39.

42 Mum and the Sothsegger, vers 1565-1566 : « Il y a un document légal... sur la maintenance. »

43 Langland aborde cependant la question dans la mise en scène du procès de Wrong (voir notre article déjà cité, « Visions des pratiques juridiques »).

44 Bellamy, Bastard Feudalism and the Law, op. cit., p. 79 et suivantes.

45 Ibid., p. 81.

46 SR II, p. 74-75.

47 SR II, p. 74.

48 Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, passim.

49 Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 61. Voir également A. Harding, « The Revoit Against the Justices », dans The English Rising of 1381, op. cit, p. 165-193. Les motivations des uns et des autres n’étaient pas les mêmes, nous y reviendrons à la fin de ce chapitre.

50 Les polémiques sur le sujet sont innombrables et très liées à la problématique plus générale du bastard feudalism : voir notamment Kaeuper, Guerre, Justice et Ordre public, op. cit., passim, et les références données au chapitre IV, note 76, p. 184. Pour une interprétation optimiste du système juridique, voir A. Musson, W. Ormrod, Evolution of English Justice : Law, Politics and Society in the Fourteenth Century, Manchester, 1999.

51 SR I, p. 302-305. Cf. Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 40.

52 SR I, p. 305.

53 Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 44.

54 Piers Plowman B III 320-22. Pour une analyse générale du concept de truthe, voir ci-dessous, chapitre XII, p. 385 et suivantes.

55 Parmi une abondante bibliographie, voir par exemple J. Krynen, « Droits naturels », dans Dictionnaire du Moyen Âge, dir. C. Gauvard et alii, Paris, 2002.

56 Voir en particulier Barr, « The Treatment of Natural Law », art. cité, et H. White, Nature and Salvation in Piers Plowman, Cambridge, 1988.

57 Cf. D. E. Luscombe, « Natural Morality and Natural Law », dans The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, éd. N. Kretzmann, A. Kenny et J. Pinborg, Cambridge, 1982, p. 705-721.

58 Alford, Glossary, op. cit., p. XIV : Although the pervasive presence of legal words throughout the pœm may reflect the dramatic changes taking place in the law (the consolidation of royal justice at Westminster, the development of the chancery as a court of equity, the emergence of professional pleaders and so forth), although it may even reflect the background or occupation of the pœt himself undoubtedly it reflects the basic concern of the pœm – How I may saue my soule.

59 Cf. J. Derrett, Law in the New Testament, Londres, 1970.

60 Cf. G. Post, K. Giocarnis et R. Ray, « The Medieval Heritage of a Humanistic Ideal : Scientia donum dei est unde vendi non potest », Traditio, 11, 1955, p. 195-234. Cependant, les canonistes ont trouvé un compromis : il est possible d’accepter une rémunération, mais non de la demander.

61 En particulier les vers 242-243 du passus V et les vers 460-464 du passus XIX.

62 Green, « Medieval Literature and the Law », art. cité, p. 420.

63 Cela va à l’encontre des remarques de Richard Green sur l’aspect conventionnel des satires de la justice (« Medieval Literature and Law », art. cité, p. 419).

64 Sur cette question, voir D. Embree, « The King’s Ignorance : A Topos for evil times », Medium Aevum, 54,1985, p. 125-130.

65 Voir notre article cité, « Visions de la pratique juridique », passim.

66 Harding, « The Revolt against the Justices », art. cité, passim.

67 Kaeuper, Guerre, Justice et Ordre Public, op. cit, p. 147. Sur cette question, voir aussi A. Musson, Medieval Law in context. The growth of legal consciousness from Magna Carta to the Peasants’ Revolt, Londres, 2001.

68 Cf. Maddicott, « Law and Lordship », art. cité, p. 67.

69 Cette critique n’était d’ailleurs pas dénuée d’ambiguïtés, dans la mesure où de nombreux membres de la gentry participaient de ce système.

70 Cf. Harding, « The Revolt against the Justices », art. cité, p. 180 : When the gentry who protested against the maintenance of the great lords and the punitive exercise of royal justice were given jurisdiction of their own, they used it to mark themselves off from the common people by a line far more enduring and difficult to cross than that between gentry and grantz.

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