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La délinquance matrimoniale

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Martine Charageat

Conclusion

Texte intégral

1Qu’est-ce que le conflit matrimonial et conjugal en Aragon aux xve-xvie siècles ? On peut le définir comme étant un désaccord, un ensemble de griefs qui opposent des hommes et des femmes, sur la base d’un lien conjugal existant ou présumé. Ce dernier est déterminé par des actes et des gestes, selon qu’ils sont accomplis ou non, et de manière adéquate, ainsi que par des verbes, selon qu’ils sont prononcés ou non, et dans les circonstances attendues. Comment caractériser cette catégorie de conflits ? Le recours aux procès montre qu’il faut pour cela dépasser la réalisation d’un simple tableau, et comprendre pourquoi les parties ont recours au juge. Qu’attendent-elles du procès et quel rôle lui attribuent-elles ?

2Il semblerait que l’évolution du langage soit au cœur des tentatives de définition de ce qu’il faut entendre par conflit matrimonial et conjugal. Les faits conflictuels se répètent mais la manière d’en parler et de les dénoncer change. Cette évolution est déterminée par de multiples modifications qui affectent les diverses composantes de la problématique initiale. La nature de ces changements varie, comme on a pu le voir, selon l’objet précis qui les subit : les rites nuptiaux, les transgressions matrimoniales ou encore les attentes des justiciables. On a pu observer une évolution diachronique et en même temps soumise à l’action différenciée des genres masculin et féminin.

3À ce titre, la place du procès dans les relations hommes-femmes est un objet d’interrogations en soi. Elles commencent en premier lieu avec le problème de l’affrontement et de la relation de pouvoir, traditionnellement affirmés en faveur du genre masculin. Les deux parties ne dialoguent cependant pas dans un réel rapport de pouvoir qui serait produit par le procès. La relation de domination est extérieure au tribunal, elle précède le procès, comme c’est le cas, par exemple, de l’autorité des maris sur leurs épouses. Le procès est alors susceptible d’annuler momentanément ce rapport, de l’inverser en fonction du sexe du plaignant et des raisons pour lesquelles il le déclenche. Au-delà de cette composante relationnelle particulière, les conflits que nous avons proposé d’éclairer ne se déclinent pas de la même manière au masculin et au féminin. Mais cette distinction, qui semble renvoyer à des conclusions attendues au vu des gender studies, recèle des applications qui permettent de corriger, pour l’époque médiévale, la prétendue immunité ou impunité masculine en matière de transgression sexuelle. L’adultère masculin existe et il est réprouvé, voire puni, mais de préférence selon les catégories du concubinage, en raison de l’absence de tout verbe de consentement prononcé, ou en relation avec le statut particulier du clerc à qui tout contact avec la chair est interdit.

4Le conflit conjugal se partage donc bien en deux champs d’action, celui des hommes et celui des femmes. À l’officialité césaraugustaine, cette dissociation est le produit de l’action en justice. Elle est particulièrement mise en valeur par les situations où des femmes demandent le divorce. L’issue de ces procédures de séparation est fréquemment inconnue. En effet, les sentences sont très rarement conservées et l’on peut légitimement mettre en doute leur existence. Cet état de fait procure l’impression que le caractère inabouti de ces demandes de divorce, déposées par des femmes, reflète une impossible rencontre conflictuelle entre les hommes et les femmes, sur le terrain matrimonial ; comme si la justice ecclésiastique refusait cette perspective dans le champ du divorce. Reconnaître cette conflictualité, mais surtout l’admettre alors qu’elle est dénoncée initialement par des femmes reviendrait à accepter publiquement, au tribunal, la possibilité pour ces épouses battues de contester l’ordre matrimonial établi à l’échelle de leur foyer respectif. Était-ce réellement envisageable ? De surcroît, le fait que les femmes constituent la majorité des plaignantes n’induit pas un phénomène de victimisation en leur faveur. Elles n’ont pas voix au chapitre des émotions. Aucun discours des procureurs n’est positivement construit en ce sens. Ils sont tous entièrement élaborés contre des hommes qui dérogent au statut et aux responsabilités incombant traditionnellement aux maris. La femme ne « dit » pas le conflit, du moins pas dans les affaires de divorce et de violence conjugale dont elle est pourtant la première victime.

5Cette dualité entre les genres se double d’une distinction fondamentale que la théologie avait été la première à élaborer dès le xiiie siècle et qui dans la pratique se traduit par la désarticulation entre le mariage-sacrement et le mariage-contrat. Le premier étouffe progressivement le droit d’expression juridique du second dans les causes matrimoniales ecclésiastiques, par le biais de la notion d’indissolubilité dont le principe n’est cependant jamais exprime ouvertement dans les textes étudiés. Le respect du caractère indissoluble du mariage est étroitement lié à la lutte contre le mariage clandestin, lequel subit une évolution trahissant la capacité dont disposent certains à l’utiliser comme levier contraignant dans le contrôle des liens sociaux. Une partie de cette recherche permet de mieux cerner comment les hommes et les femmes sont, de manière différentielle, les auteurs ou les victimes de transgressions qui affectent le mariage. Leurs motivations et leurs responsabilités sont formulées en relation avec les aspects civils du mariage, c’est le cas en général pour les femmes, ou les aspects sacramentels ou spirituels, comme le concubinage masculin. C’est grâce à ce décalage entre la théorie et la pratique que l’on a pu retravailler les catégories des transgressions matrimoniales, trop souvent réduites par les études sur la criminalité à l’appellation de « crimes sexuels ».

6L’approche par le biais des comportements et des paroles qui portent atteinte au mariage a montré comment ces transgressions, de même que leurs conséquences conflictuelles se chargent progressivement de valeurs morales. Celles-ci s’articulent autour des liens établis entre les notions de péché, de damnation et la conscience des actants. À la lecture des pièces de procédure du xve siècle, on s’aperçoit que les aspects spirituels du mariage ne font pas partie des préoccupations des laïcs. Les fidèles n’établissent pas de relation entre le mariage et les notions de péché et de damnation de l’âme. Ils n’ont pas peur d’un mariage mal accompli, et le salut de leur âme n’est pas lié à cet événement, contrairement à leur expérience des autres sacrements. Dans les plaidoiries et les dépositions étudiées pour le xve siècle, l’économie du salut n’est donc pas intégrée à l’ordre matrimonial. Le conflit conjugal se définit aussi en vertu de cet état de fait. Il faut attendre le siècle suivant pour constater que ce type de conflit, tel que les sources judiciaires le retranscrivent, devient le produit d’un nouveau rapport au sacré. Le xvie siècle est celui des changements subtils, où la construction de l’individu et de son intériorité prend le pas sur une extériorisation systématique de ses actes qui dépendait d’une « publicisation » de son comportement. Le sujet devient d’abord responsable de ses actes envers lui-même. Il met d’abord en danger son salut avant de menacer l’ordre public, le deuxième péril étant désormais sous-entendu de manière systématique par le premier.

7Le conflit matrimonial prend également une dimension criminelle qui était totalement absente avant la fin du xve siècle. Il s’agit d’un acquis fragile qui se limite aux discours des procureurs, dans le cadre des demandes de séparation. Il ne semble pas validé par les juges, faute de sentences prononcées en faveur des femmes demandeurs. Les mauvais maris sont progressivement décrits comme des criminels. En effet, ces derniers mettent en danger l’ordre social et politique tout entier, et pas seulement la structure conjugale et familiale. On comprend que Miguel de Longares, le procureur de María Andreu en 1521, ne peut se limiter aux aspects personnels de la disharmonie conjugale. Son choix s’explique à la fois parce que le défaut d’entente entre époux comporte les aspects les plus difficiles à prouver et parce que le juge risque d’y être moins sensible qu’à la menace de l’ordre public. L’objectif du procureur est d’amener le juge à penser que laisser faire les maris « excessivement » violents, en les maintenant dans leur rôle d’époux, revient à laisser exister publiquement un mauvais exemple. Pour enlever la conviction de l’official, les pétitions développent alors tout un discours criminalisant et mettent l’accent sur le danger de mort qui guette chaque épouse maltraitée. Toute une rhétorique pénale s’insère progressivement dans les procédures civiles, dans l’espoir vain d’obtenir plus facilement le divorce au bénéfice des femmes.

8Cette évolution nous ramène encore une fois à l’idée que le conflit conjugal, dans sa dimension humaine, n’a peut-être pas sa place au sein de la justice ecclésiastique. Ce sont les procédures de légitimation mises en œuvre par les procureurs, comme la criminalisation des mauvais maris, qui, par leur succès ou leur échec, aident l’historien à configurer ce type de conflits, à un moment et dans une cour donnés. L’absence de jugement, en particulier dans les affaires de divorce, signifierait qu’elles n’aboutissent pas toujours. Ce silence des sentences n’est-il pas la négation du conflit, indiquant la peur ou le refus de créer aux yeux de tous un rapport inhabituel d’équité entre les deux genres, sur un terrain où l’épouse doit être obéissante et, ici, sur la « scène » judiciaire ?

9Le paradigme de légitimation, évoqué au début de notre recherche, aide à éclairer un paradoxe formidable qui gêne Thistorien, dès la fin du xve siècle. Ce dernier réside dans la rencontre progressivement impossible entre une justice qui ne punit pas et des justiciables qui, au contraire, au vu des plaidoiries, semblent attendre le châtiment du mauvais conjoint. La justice ecclésiastique ne se préoccupe pas de punir mais de trancher en faveur d’un statut et d’un état. Les justiciables, eux, viendraient réclamer le règlement d’une situation conflictuelle à titre de réparation, par l’intermédiaire de procureurs qui développent en filigrane la théorie du châtiment, en particulier à l’encontre des maris malcaseros tout au long du xvie siècle. Le châtiment serait la perte du statut de conjoint. La justice ecclésiastique se retrouve donc prisonnière de ce qui se rapproche d’une forme de contradiction au regard de la compétence de ratione materiae appliquée au domaine matrimonial : celle de ne pas juger une partie, même par ses sentences, et de s’approcher de l’arbitrage sans le nommer ainsi, provoquant inéluctablement l’insatisfaction d’une partie, insatisfaction qu’il faut soumettre à la loi divine et au droit naturel. Cette contradiction est autant le fait des agents de la justice ecclésiastique, par les constructions légitimantes du conflit, que des justiciables eux-mêmes, en raison des motifs qui les poussent à recourir au juge.

10Ce processus de criminalisation croissante de certains comportements matrimoniaux se retrouve intimement associé et mêlé au processus de construction de l’individu qui émerge dans l’espace spécifique qu’est le prétoire. Le conflit matrimonial, l’action en justice et le déroulement des procédures qui en résultent contribuent à définir le chrétien de l’époque moderne. La nature et la définition du chrétien dépassent les différences de sexe et de genre dans la relation avec le pouvoir politique et avec le divin. On le voit très nettement à Saragosse, lorsque les jurados, ou encore les monitions de l’archevêque ne distinguent pas les adultères masculins et féminins, ou n’utilisent pas un vocabulaire positivement discriminatoire entre les genres. Le développement corollaire et progressif du lien entre péché et comportement matrimonial, observé surtout au xvie siècle, ne peut que renforcer cette tendance uniformisatrice de la définition du chrétien, dans les lieux particuliers que sont les tribunaux.

11Tout cela ne suffit pas à rendre compte de l’existence et de la nature des conflits matrimoniaux et conjugaux. L’analyse des procès et des processus d’acculturation judiciaire contribuent, malgré les pièges inhérents aux sources, à affiner les contours de cet affrontement particulier entre époux. Qu’en est-il du recours au procès ? Il semble être le fait de gens en position de faiblesse, femmes abandonnées, maris piégés, étrangers, démunis, ceux qui n’ont pas nécessairement sous la main la possibilité de mobiliser un réseau de solidarité traditionnel. Les membres des familles sont très peu nombreux, du moins parmi les témoins à charge venus déposer en faveur des femmes demandeurs. Voilà un aspect qui ne manque pas d’interpeller l’historien, à la croisée des questions sur la capacité juridique des femmes, leur situation en apparence isolée et leur faculté à recourir au juge. Mais le conflit conjugal n’est pas qu’une affaire féminine.

12Le concept d’acculturation a fourni une base essentielle pour notre réflexion, pour comprendre le processus d’appropriation du procès comme instrument de pouvoir, de contrainte ou de résistance, par une bonne part des justiciables, soit directement soit par procureurs interposés. Certes, la définition classique de l’acculturation n’entre pas dans les relations immédiates créées par le procès, sauf si l’on veut étudier les contacts entre le groupe des magistrats et les justiciables. Ce n’était pas notre propos premier et il serait bien difficile à réaliser quand bien même on le souhaiterait. Si acculturation il y a, elle ne réside pas seulement dans le choix de la procédure pour régler un conflit conjugal. Elle se révèle aussi dans la façon de parler et de dire certains faits, adaptée selon la cour et le juge choisis, et dans les modifications qu’elle subit avec le temps et le développement d’autres instances judiciaires comme l’Inquisition.

13L’appropriation du procès et l’acculturation judiciaire sont le fait d’individus isolés qui s’en remettent à l’objectivité du juge quand ils n’ont rien à négocier dans le cadre d’une conciliation extrajudiciaire. Elles sont aussi le fait de groupes familiaux perceptibles en filigrane, pour qui le procès relève d’une stratégie plus complexe de règlements de conflits, dans des affaires où la sentence va nécessairement laisser l’une des parties insatisfaite. Enfin, le procès est la solution idéale pour celui qui connaît son droit et sait que le juge ne pourra pas lui donner tort, tout du moins du point de vue strictement juridique. L’acculturation processuelle passe par l’assimilation d’un savoir d’origine diverse, le droit foral, les ordonnances municipales, la législation matrimoniale ecclésiastique et canonique. Ceux qui pratiquent des stratégies élaborées l’abordent en même temps dans ce sens, sachant pouvoir disposer d’une série d’arguments peut-être manipulés mais incontestables. La famille des Trasobares fournit un exemple probablement exagéré, mais non moins parlant, de ces compétences que les moins riches finissent aussi par acquérir. Cela signifie non pas qu’ils se marient mieux au xvie siècle, mais qu’ils savent, pour certains d’entre eux, ce qu’il faut dire et penser en matière de mariage chrétien. C’est certainement le revers de la médaille de l’acculturation judiciaire. Elle ne se fait pas au bénéfice d’une meilleure justice, au sens moral du terme, et, de surcroît, elle alourdit le poids de la responsabilité des juges.

14Les procès civils ecclésiastiques et les procès criminels issus des cours séculières se situent au carrefour de différentes voies d’approche et de compréhension de la société des gens mariés, en voie de l’être ou désireux de ne plus l’être, et de leurs relations avec la justice. Bien que nous ayons eu recours aux renseignements extraits des actes notariés, des sources normatives et institutionnelles pour affiner les contours du conflit conjugal, le procès occupe une position centrale dans notre travail de recherche. Cette construction était purement inspirée par les besoins de l’enquête autant que par le choix conscient de privilégier les actes de la procédure. Elle suppose que le chercheur soit maître des exigences propres à cette option de travail ainsi que des risques qu’elle comporte.

15Les exigences de la procédure, prolongement à bien des égards des exigences du politique, et les discours des justiciables s’accordent et s’ajustent à chaque étape du procès. À l’officialité, les ajustements ne sont pas complices, ils sont le fruit et la condition d’un rapport de force au cœur d’une justice qui, répétons-le, ne punit pas, mais tranche et décide d’un statut, d’un état, celui de marié ou de non-marié. Ils résultent d’une forme de manipulation rhétorique des normes juridiques de référence, sous prétexte d’appeler, d’alléguer, de requérir, et ils constituent la règle du dialogue, imposée par la nature du procès matrimonial ecclésiastique. Seule la connaissance de l’issue de l’affaire permet d’en mesurer le degré de réussite ou d’échec, entre les tenants de la justice et les utilisateurs de celle-ci. Elle seule permet de vérifier si la résolution objective – canonique ? – du conflit l’emporte ou non sur les enjeux personnels contenus dans la cause matrimoniale. Pour cela, il faut, encore une fois, pouvoir être sûr que ce que l’historien qualifie de conflit ou de litige conjugal aujourd’hui, menaçant l’ordre et la cohésion du groupe, soit considéré comme tel au Moyen Âge. On a vu que le thème de la violence conjugale devait emprunter les chemins du politique pour s’extraire de la correction maritale privée et espérer un règlement résolument neuf en faveur des femmes maltraitées.

  • 1 C. Cristellon, « L’ufficio del giudice : mediazione, inquisizione e confessione nei processi matri (...)

16Les risques d’interprétation forcée ou erronée des sources tiennent au fait que l’on est confronté, dans les actes de procédures, à une exacerbation de l’individu. Elle est très séduisante pour l’historien qui peut être tenté d’établir des rationalités excessives, fausses et anachroniques. Nous avons essayé de démontrer que le procès est le lieu d’expression privilégié d’une certaine individualité, même si la pression du groupe influence la démarche du sujet en apparence isolé. Mais l’individu est trop visible, à tel point qu’il cache facilement le groupe, familial, qui existe en marge et semble vivre de manière souterraine le déroulement du procès. Les familles sont peu présentes dans les procès et pas seulement par souci de recruter des témoins objectifs. Les parties n’ont pas toujours de parents vivant à proximité d’elles. Les témoins sont avant tout issus du même milieu socioprofessionnel. Ces individus connus par le miroir déformant de la procédure, dont on a le sentiment qu’ils prévalent sur l’action en justice, sont surtout les figures des demandeurs. Ce sont, de surcroît, souvent des figures féminines dont l’historien se doit de ne pas être dupe, d’où l’importance que nous avons accordée au discours des procureurs en tant que discours décliné par des voix masculines. Nous n’avons pas la chance de posséder, pour les procédures aragonaises, les interrogatoires menés par les juges directement auprès des femmes impliquées dans les procès, comme à Venise1. Le filtre de la retranscription à l’écrit des dépositions-confessions de ces femmes semble moins prégnant que celui qui peut affecter les cédules des procureurs aragonais. Le risque majeur était de croire que la supériorité numérique des femmes à l’officialité exprimait un quelconque phénomène d’émancipation juridique et conjugale. Il n’en est rien. Le recours au juge ne leur offre pas la garantie totale d’opposer un contre-pouvoir efficace à l’autorité maritale.

  • 2 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 13 (...)
  • 3 M. Tausiet, Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo xvi, Saragosse, 200 (...)
  • 4 Μ. I. Falcón Pérez, M. A. Motis Dolader, Procesos criminales en el Arzobispado de Zaragoza, Sarago (...)

17La plupart des procès étudiés ici proviennent de l’officialité de Saragosse. Les causes criminelles issues des cours séculières sont là en guise de contrepoint, confirmant ou corrigeant les impressions majeures construites à partir des causes ecclésiastiques. Ce déséquilibre peut être dépassé par un travail de confrontation systématique entre des écritures de procès différentes. Il s’agit de comparer des sources judiciaires qui impliquent les mêmes acteurs dans des procédures simultanées mais émanant de cours distinctes, ou qui éclairent sur le traitement d’affaires similaires là aussi dans des tribunaux différents. Déjà, dans les années 1960, Bernard Guenée montrait l’intérêt scientifique de cette démarche sur le thème des conflits de juridiction2. Plus récemment, l’ouvrage de María Tausiet le prouve encore dans une enquête que l’auteur a menée entre les archives de l’Inquisition et celles de l’officialité3. Elle montre que la chasse aux sorcières en Aragon, au xvie siècle, a bien reposé sur une collaboration entre les juridictions. La tâche n’était pas simple à réaliser dans notre domaine parce que les archives séculières ne fournissent pas un corpus suffisant pour le xve siècle, et parce que les archives ecclésiastiques proposent très peu de procédures criminelles pour la période retenue, qui plus est en relation avec les querelles de couples4. Les difficultés tiennent aussi au fait que le conflit matrimonial et conjugal oscille entre des catégories mobiles en fonction des tribunaux qui s’en occupent. L’étude du rapt et du « crime » de mariage clandestin prouve la variabilité nécessaire de leur qualification respective, entre justice urbaine et justice diocésaine. À cela s’ajoute la complication évoquée plus haut, qui tient à la désarticulation entre domaine temporel et domaine spirituel, entre civil et criminel, alors que sorcellerie et superstition, par exemple, mêlent constamment profane et religieux, et relèvent exclusivement de la matière criminelle. La définition même du conflit matrimonial demeure incomplète, tant que l’analyse des litiges sélectionnés ne couvre pas l’ensemble des juridictions amenées à intervenir dans la résolution des affaires matrimoniales. Son analyse soulève aussi la question de l’antagonisme ou de la collaboration entre les tribunaux aragonais. Mais pour l’heure, une chose est sûre ; quelle que soit la juridiction sollicitée par les parties, le conflit matrimonial et conjugal y est bien défini, avant tout, par les rhétoriques judiciaires de légitimation du conflit, telles qu’on peut les identifier dans les procès aragonais aux xve et xvie siècles.

Notes

1 C. Cristellon, « L’ufficio del giudice : mediazione, inquisizione e confessione nei processi matrimoniali veneziani (1420-1532) », Rivista Storica Italiana, CXV, fasc. III, 2003, p. 853-898.

2 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380 vers 1550), Paris, 1963.

3 M. Tausiet, Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo xvi, Saragosse, 2000.

4 Μ. I. Falcón Pérez, M. A. Motis Dolader, Procesos criminales en el Arzobispado de Zaragoza, Saragosse, 2000 ; M. A. Motis Dolader, Pecado y sociedad en Aragón (ss. xv - xvi ), Saragosse, 2002.

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