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Pax Americana

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Martine Azuelos

De l’Uruguay Round à l’Accord multilatéral sur l’investissement : l’emprise du modèle américain

Olivier Frayssé

Résumé

The results of the Uruguay Round of negotiations include a globalization of the American rules concerning trade and investment. This article focuses on two aspects of this expansion of the US model: intellectual property rights and the protection of investors’ rights. Both the recent developments in the field of intellectual property rights and an analysis of the negotiation of the draft Multilateral Agreement on Investment and its contents point to a dramatic change in the role of government, and, beyond, the relationship between multinationals and sovereign States.

Texte intégral

  • 1 “We are writing the constitution of a single global economy”, discours à la première conférence de (...)

Nous sommes en train d’écrire la constitution de l’économie mondialisée1.
Renato Ruggiero, Directeur général de l’OMC

1Les négociations du cycle de l’Uruguay ont marqué un tournant dans la nouvelle (dé) réglementation de l’économie mondiale. Dans le cadre de cette étude, nous relèverons cinq changements majeurs, avant de concentrer notre propos sur deux aspects essentiels du triomphe de la dynamique anglo-saxonne, la réforme du droit de la propriété intellectuelle et celle du droit de l’investissement. Cette dernière apparaissait en filigrane dans les accords de Marrakech et devrait se formaliser dans l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI).

2Tout d’abord, et cela ne surprendra personne, le cycle de l’Uruguay a constitué une grande victoire américaine. Tous les observateurs ont noté que les négociateurs américains avaient obtenu satisfaction sur tous les points essentiels de conflit, tant vis-à-vis des pays en voie de développement que des autres pays industrialisés. L’attention des médias en France, en 1994 comme en 1998, a été braquée sur deux points, les subventions destinées à soutenir l’agriculture et celles versées aux producteurs qui incarnent « l’exception culturelle ». Ces aspects sont mineurs dans la mesure où ils ne sont que deux éléments, certes emblématiques et riches, de la véritable exception française, et, dans une moindre mesure, européenne, qui consiste à laisser à la puissance publique un rôle important dans l’économie et la société. Que l’on appelle dirigisme ou République cette capacité d’intervention, selon que l’on considère l’État comme un mal à peine nécessaire ou comme l’expression de la volonté générale, c’est bien elle qui est menacée par la mise en place de nouveaux instruments juridiques, en matière de commerce des marchandises, de droit de la propriété intellectuelle, de réglementation des échanges de services, de procédures en matière de sauvegardes, d’investissement. La conférence de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) de Singapour de décembre 1996, l’accord sur les technologies de l’information, l’accord sur les télécommunications, l’AMI sont autant d’étapes marquantes de l’affirmation de cette domination.

3Ensuite, et c’est moins évident car peu de gens s’intéressent au détail de la législation commerciale des États-Unis ou prennent la peine de lire les accords de Marrakech, on constate que l’esprit, et parfois la lettre des nouvelles dispositions de l’OMC reprennent cette législation américaine.

  • 2 1996 Libertad Act, plus connu sous le nom de loi Helms-Burton, présenté par le sénateur Jesse Helms (...)

4On peut noter qu’une bonne partie du débat sur la question de l’américanité du nouveau système, tant en Europe qu’aux États-Unis, a porté sur un seul aspect : l’instauration de nouvelles règles contraignantes au niveau mondial est-elle compatible avec le maintien de la souveraineté américaine, que symbolise notamment la capacité des États-Unis à agir de manière unilatérale, en particulier en matière de mesures de rétorsion ? Les débats autour de la ratification du cycle de l’Uruguay et les précautions prises à cette occasion par les législateurs outre-Atlantique pour réaffirmer la souveraineté des États-Unis, l’émoi provoqué à l’étranger par la loi Helms-Burton sanctionnant les entreprises étrangères qui ne respectent pas la loi américaine de boycott de Cuba, ou encore la loi d’Amato, sanctionnant les entreprises qui investissent en Libye, témoignent de l’importance de la question2.

  • 3 Le bilan des deux premières années de mise en œuvre du nouveau système de règlement des différends (...)

5Pourtant, les frictions et les frustrations ne doivent pas masquer la réalité : ce sont avec les règles américaines que les partenaires du commerce mondial ont décidé de jouer. Que les Américains cherchent parfois à se dispenser de les respecter tendrait plutôt à montrer qu'ils s’en considèrent comme les propriétaires intellectuellement et juridiquement3.

6Mais surtout, et c’est le point capital pour la problématique qui nous occupe ici, cette extension internationale des principes du droit américain constitue une exportation du modèle de capitalisme anglo-saxon. Celui-ci est fondé notamment sur la réduction de la mission de l’État en matière économique et sociale : loin de pouvoir, au nom de la souveraineté nationale, s’immiscer dans le commerce et plus généralement la « vie économique » afin d’atteindre les objectifs politiques, sociaux, culturels qu’une démocratie pourrait légitimement se fixer, l’État devrait se contenter de garantir la liberté économique des détenteurs de capitaux. L’inscription du modèle anglo-saxon dans le droit international implique la subordination de tous les États-nations à ce principe, et a pour conséquence la supériorité du droit de propriété, fondement de la libre entreprise, sur toute autre considération. C’est la dynamique « anglo-saxonne », trait majeur de la mondialisation.

7Comment cette dynamique, fondée sur une domination, n’apporterait elle pas une domination supérieure aux pays qui suivent ce modèle de capitalisme ?

8De manière tout à fait pratique, l’extension des concepts et des méthodes du droit américain a, au moins à court terme, des conséquences positives pour les firmes les mieux à même de retrouver leur chemin dans la jungle des procédures mises en œuvre, et donne donc une place privilégiée aux firmes américaines, et, dans une moindre mesure britanniques. En effet, ces entreprises bénéficient d’un avantage comparatif considérable du fait de l’existence d’une culture juridique appropriée et d’un potentiel de spécialistes du droit sans commune mesure avec leurs concurrentes.

9Enfin, dans le rabougrissement généralisé des prérogatives de la puissance publique et le déclin des États-nations induites par la contagion du modèle, la puissance publique américaine apparaît triomphante car, serviteur du modèle après en avoir été la première victime dans le pays lui-même, elle l’impose aux autres avec l’autorité qu’apportent la domination et l’apparence du succès. La doctrine constitutionnelle américaine des « freins et contrepoids » ne trouve guère d’équivalent au niveau international.

10Ainsi, dans la concurrence des systèmes économiques, juridiques et sociaux pour attirer les suffrages des investisseurs internationaux, c’est-à-dire leurs placements, ceux qui ont pris une longueur d’avance viennent à la fois de fixer les règles et de renforcer leurs positions.

11C’est le sens des deux exemples que nous allons maintenant aborder.

12Le premier, qui a été traité partiellement dans l’ouvrage collectif du CERVEPAS [Frayssé, 1997], mais qu’il convient d’actualiser, est le droit de la propriété intellectuelle. Le second concerne la négociation actuellement en cours pour la mise en œuvre d’un accord multilatéral sur l’investissement.

  • 4 Ces chiffres sont à manier avec précaution quand on sait que la moitié des investissements directs (...)
  • 5 “Open Markets Matter”, Key Messages of the OECD Study, 27 avril 1998, http://www.oecd.org/ech/event (...)

13Pourquoi ces deux points ? Parce que ce sont les formes les plus neuves de la domination économique et du transfert de richesse, parce qu’elles sont liées, et parce que la nouvelle réglementation fait disparaître les prérogatives traditionnelles des États-nations dans ces domaines. De manière croissante, la propriété intellectuelle concentre la valeur, elle constitue l’essentiel de la valeur des biens. Or 70 % des paiements en matière de rémunération de la propriété intellectuelle sont constitués par les paiements entre filiales des multinationales et maison mère ou entre filiales des multinationales. Le chiffre d’affaires réalisé par les filiales des multinationales à l’étranger (sept mille milliards de dollars en 1995) dépasse le total des exportations mondiales (4 mille milliards). L’investissement direct à l’étranger a été multiplié par 5 entre 1985 et 1996, alors que l’investissement local ne faisait que doubler4. Selon le rapport adopté par l’OCDE le 27 avril 1998, un dollar d’investissement direct a engendré deux dollars d’exportations supplémentaires et un excédent de la balance commerciale de 1,70 dollars5. Le cadre normal des discussions entre États sur ces sujets a été complètement court-circuité dans ces dix dernières années. Nous sommes donc bien au cœur de notre problématique.

1. Propriété intellectuelle : le modèle américain

1.1 L’enjeu économique

14Il est nécessaire de rappeler en quelques mots l’enjeu économique que représentent les questions de propriété intellectuelle.

15À mesure que l’économie se mondialise, la nécessité d’un système de police internationale de la production et de la distribution d’information devient aussi vitale pour les détenteurs de la propriété intellectuelle que l’existence du système juridique et policier qui prévient les atteintes à la propriété privée des biens dans les différents pays. Le mot même de piratage utilisé pour stigmatiser ceux qui ne respectent pas ces droits nous rappelle que l’essor des communications internationales n’aurait pu se faire sans la lutte menée par la flotte britannique contre les pirates au XIXe siècle. Le retard des échanges internationaux durant les premières phases de l’expansion capitaliste est en effet notamment lié au fait qu’il n’a existé nulle part, jusqu’au XIXe siècle, de route terrestre ou maritime qui soit suffisamment sûre pour le commerce international. Cela avait pour conséquence de limiter le nombre des entreprises qui pouvaient se lancer dans une telle activité et qui exigeaient donc pour y participer des taux de profit couvrant le risque encouru. La différence immense des coûts de production entre les différents pays permettait à un petit nombre de firmes spécialisées, capables d’avancer le capital nécessaire, de s’engager dans cette voie. Au moment de la révolution industrielle, l’extension du volume et de la variété des échanges internationaux rendait indispensable d’assurer la sécurité des transports de marchandises offrant des marges moins mirifiques que les métaux précieux et les épices. C’est ce que la lutte contre les pirates a permis de réaliser.

16Aujourd’hui, de la même façon, le développement de l’information, l’abaissement des coûts du transport et le processus permanent d’égalisation par la réduction des coûts de production engendrés par la mondialisation réduisent les profits exceptionnels liés aux différences de coûts de production selon les pays et aux imperfections du marché. Il est d’autant plus important pour les acteurs de ce marché global de veiller à ce que les communications modernes (transfert de données, transcription dans un bien ou service particulier de l’information qui en fait la spécificité, etc.) soient sûres, afin d’assurer les retours sur investissements attendus par les marchés financiers.

17La transformation du monde en un « village » a donc pour conséquence la nécessité de mettre un garde-champêtre derrière chaque entreprise dans chaque pays afin de vérifier que les droits des détenteurs de propriété intellectuelle sont bien respectés par tous ceux qui seraient tentés de braconner. Les États-nations, dans cette logique, doivent être les agents subsidiaires d’un ordre mondial fondé sur le respect de cette propriété. Les douanes, malgré leur modernisation et leur intervention en des points de plus en plus reculés des frontières, ne peuvent suffire à la tâche, tant le commerce et le trafic des intangibles passe à travers les mailles du filet traditionnel. Il faut donc une protection particulière de ce droit particulier. Quel a été le rôle spécifique des États-Unis dans l’évolution du droit en matière de protection de la propriété intellectuelle ?

1.2 Le rôle des États-Unis

18Notons tout d’abord que les Américains attachent une importance toute particulière au concept d’invention, qu’ils lient au droit de propriété.

  • 6 Voir en particulier, Livre I, Chapitre XI, “Who Heir ?”, p. 250-303.
  • 7 Ibid., Livre II, Chapitre V, p. 327-344.
  • 8 Livre 2, Chapitre 1, p. 8.
  • 9 “If you build a better mousetrap, the world will beat a path to your door”. Cette citation, attribu (...)

19La question de l’origine du droit de propriété, en particulier du droit de propriété des moyens de production, et donc de sa justification, est devenue bien mystérieuse depuis que Locke a écrit ses Treatises on Government [Locke, 1690], Il n’est plus possible de justifier ce droit par la thèse, théologique, monarchique et féodale, qui voulait que le monde, donné par Dieu à Adam, serait passé, en vertu du droit d’aînesse, aux souverains actuels, qui en confieraient l’usage en fief à tel ou tel6. Pour justifier le droit de la propriété privée des moyens de production, terre, machines ou autres, chaque culture apportait son explication : le travail pour Locke7, le droit du premier occupant pour Grotius et Puffendorf, peu importe, dira Blackstone, du moment que le droit de propriété est justifié [Blackstone, 1765]8. Pour la culture américaine, c’est sans doute l’audace inventive, l’idée créatrice qui apportent sa vraie légitimité à la propriété. Selon la phrase prêtée à Emerson, « tout le monde se précipitera chez celui qui inventera un piège à souris amélioré9 », ou, à l’ère de l’informatique, chez celui qui « inventera » la souris et ses pièges (dans ce cas on parlera de bugs). Qu’importe si par la suite l’inventeur du hamburger à emporter ou du DOS cède le pas à l’homme d’affaire de McDonald’s ou de Microsoft. On dira alors que la bonne idée, l’idée qui fonde et légitime les empires, était la compréhension, chère au pragmatisme, des applications commerciales du nouveau produit ou procédé. La Constitution des États-Unis mentionnait déjà explicitement en 1787 comme une mission du Congrès la protection du droit de propriété intellectuelle (Article 1, section 8, alinéa 8).

20Mais comment faire respecter les règles de protection du droit de propriété intellectuelle en dehors des frontières américaines ? C’est à cette question qu’ont répondu les négociateurs du cycle de l’Uruguay en adoptant l’Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou APDICs [GATT, 1994, p. 386-426].

21Le débat a été long et difficile. Les pays sous-développés avaient bloqué toute négociation dans le cadre traditionnel de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les pays développés ont donc court-circuité cette institution en faisant de la réglementation du droit de propriété intellectuelle un élément de la négociation du cycle de l’Uruguay. Les pays sous-développés ont continué à manifester des réticences quant à la protection des droits des détenteurs de propriété intellectuelle quand le respect de ces droits les amenait, par exemple, à multiplier par dix le coût des médicaments ou par cinq le coût des semences, ce qui remet en cause ce qui peut exister de droit à la santé ou à la nourriture dans ces pays. Cependant, la pression exercée par les pays industrialisés, en particulier par les États-Unis, qui sont les seuls à pouvoir utiliser de manière crédible l’arme des menaces de représailles commerciales du fait de la taille de leur marché, s’est avérée irrésistible.

22Comment y sont-ils parvenus ?

1.3. Les moyens de la pression

  • 10 Article 337 de la loi sur le commerce de 1930 (Tariff Act of 1930), amendée en 1988 par les article (...)

23Si les États-Unis ont joué le rôle moteur dans l’adoption des principes de protection de la propriété intellectuelle par l’Organisation mondiale du commerce, cela n’a été possible que par l’emploi, au cours des années 1980 et 1990, des procédures prévues par des lois américaines sur le commerce dans ce domaine. Un rôle important a été joué par l’article 33710 qui protège les détenteurs américains de droits de propriété intellectuelle contre les importations de produits utilisant frauduleusement marques et brevets américains et la panoplie des articles dits 301 (article 301 de la loi sur le commerce de 1974 et articles de même inspiration) qui garantissent aux exportateurs américains que leurs produits ne seront pas concurrencés par des produits contrefaits ou piratés sur les marchés étrangers. On voit comment la pression unilatérale débouche sur l’ouverture multilatérale. C’est une caractéristique de la dynamique mondialisante de la domination américaine.

24Au cours du cycle de l’Uruguay, les États-Unis ont revendiqué et obtenu la possibilité de faire dépendre l’ouverture des marchés aux produits d’un pays de l’adoption par ce pays des standards américains en matière de protection de la propriété intellectuelle, ce qui équivaut à la généralisation du principe de l’article “Special 301”, selon lequel des représailles peuvent être prises dans un domaine autre que celui sur lequel porte le conflit (cross retaliation). Ils ont réussi à rendre l’adhésion aux APDICs obligatoire pour bénéficier de concessions commerciales dans le cadre du GATT.

25La conclusion des APDICs a modifié la position américaine. L’article “Special 301” est maintenant utilisé pour veiller à l’adoption de lois plus sévères en matière de protection de la propriété intellectuelle par de nombreux pays, membres ou non de l’OMC, comme préliminaire à une action utilisant l’OMC ou directement pour les pays non membres.

  • 11 Selon le classement Interbrand, les 10 marques commerciales à “l’impact mondial” le plus fort en 19 (...)

26Si l’utilisation de la domination américaine a été nécessaire pour impulser la dynamique dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a apporté des avancées spécifiques aux firmes multinationales américaines qui jouissent d’un avantage concurrentiel sur le plan de la propriété intellectuelle dans les domaines où la protection de celle-ci est la plus indispensable à l’ensemble de la branche : l’industrie pharmaceutique, les logiciels, l’industrie de la culture, les marques commerciales à impact global11.

1.4. La dynamique enclenchée

  • 12 Voir sur ce point Notes on Economic Affairs No 27/1996, 13 décembre 1996, p. 24.

27Lors de la première réunion de l’assemblée plénière de l’OMC après le cycle de l’Uruguay, en décembre 1996 à Singapour, la représentante des États-Unis, Charlene Barshevsky, n’a mentionné la question des APDICs que pour exiger leur application immédiate, concentrant sa demande sur ce qui allait devenir l’Accord sur les technologies de l’information. Cet accord prévoit la franchise douanière pour 300 produits (soit un trentième des produits classifiés dans la nomenclature internationale) nécessaire au traitement de l’information, en l’an 2000. Parmi les biens concernés, les logiciels figuraient en bonne place. Les États-Unis ont obtenu tout ce qu’ils souhaitaient dans ce domaine, et l’heure est plutôt à la mise en place d’une équipe de juristes chargés de vérifier l’application des accords plutôt que d’en négocier de nouveaux12.

28Dans l’immédiat, le conseil des APDICs se penche en 1998-1999 sur une question qui intéresse de très près l’industrie américaine : la biotechnologie.

  • 13 Voir Bruce Lehman, discours devant l’atelier de droit de la propriété intellectuelle de l’American (...)

29La dynamique est telle que les 160 pays qui ont participé à la conférence de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en décembre 1996 ont adopté sans difficultés une révision du droit de copyright de la Convention de Berne concernant les transferts de données. Désormais l’envoi, par Internet, de données d’une personne privée à une autre sera assimilée à la diffusion (au sens de publication, radiodiffusion, etc.), au sens traditionnellement couvert par la Convention de Berne, et donc susceptible de donner lieu à la perception de droits par le propriétaire de ces droits. Cette notion est également appliquée à la diffusion d’enregistrements sonores par la voie numérique. En revanche, dans ce cadre également, les États-Unis ont une fois de plus échoué dans leur volonté de supprimer les mécanismes de financement de la production audiovisuelle en Europe qui favorisent les productions européennes13. Enfin, la question des droits de propriété intellectuelle n’a fait l’objet d’aucune controverse dans le cadre de la négociation de l’AMI, la question culturelle mise à part.

2. L’Accord multilatéral sur l’investissement

2.1 L’état de la question après les négociations du cycle de l’Uruguay

30Au cours des négociations du cycle de l’Uruguay, une des demandes prioritaires des firmes multinationales était la liberté d’investir sans contrainte dans tous les pays. Aujourd’hui comme hier, malgré la libéralisation des échanges, la présence sur un marché exige une présence en capital, qu’il s’agisse d’implantation industrielle, de réseau de distribution, d’infrastructure permettant d’assurer des services, le plus court chemin étant le rachat de concurrents, fournisseurs ou clients.

31Or, au cours de la négociation du cycle de l’Uruguay, la demande de libéralisation des investissements n’a abouti que partiellement, sous la forme de l’Accord sur les mesures concernant l’investissement qui touchent au commerce ou MICs (Trade Related Investment Measures ou TRIMs) [GATT, 1994, p. 172-176], Cet accord prévoit d’interdire au pays hôte d’imposer aux firmes multinationales des clauses telles qu’une obligation de réexporter une partie des marchandises produites, ou d’utiliser des produits locaux. Intégré dans le « paquet » des négociations du cycle de l’Uruguay, il doit être accepté par tous les membres présents ou futurs de l’OMC (Chine, Russie) et est administré par celle-ci. En avril 1997, 24 pays avaient transmis à l’OMC une liste de ces mesures, qu’ils s’engageaient à supprimer d’ici l’an 2000 pour les pays en voie de développement, au 1er janvier 1998 pour les autres. Dans le même temps, des pays comme le Brésil ou l’Indonésie renforçaient leur dispositif dans ce domaine, en violation de leurs engagements.

32Les firmes multinationales, notamment soutenues par les États-Unis, ont manifesté une certaine frustration devant ce demi-succès et résolu de faire porter leur effort dans un autre cadre pour obtenir une plus grande libéralisation. Ils ont donc choisi d’utiliser une autre approche que la négociation multilatérale de l’OMC, une approche plurilatérale, au sein de l’institution la plus proche des préoccupations des multinationales, l’OCDE, dont ne sont membres, par définition, que les pays où sont basées des multinationales. Un certain nombre de pays non membres se sont associés à ces travaux, afin de bénéficier d’une image de marque de pays accueillant pour les multinationales, ce qui devrait leur attirer des investisseurs. Le choix stratégique est donc semblable à celui opéré par les partisans de la monnaie unique en Europe, la construction d’un club ouvert à tous mais dont la création ne dépend que de quelques éléments moteurs.

2.2. La négociation du traité

  • 14 Site de Public Citizen : http://www.citizen.org/gtw/factmai.html. Mis en circulation le 13 janvier (...)
  • 15 « Lettre aux participants à la 85e session de l’assemblée annuelle de l’OIT », Bulletin du Comité C (...)

33En effet, depuis le sommet de 1995, les pays de l’OCDE travaillaient à la mise en place d’un traité destiné à faciliter les investissements des multinationales. Le projet de traité, dont la première version date de janvier 1997, a été rendu public sur Internet par des groupes américains hostiles aux multinationales (Ralph Nader, les Amis de la Terre14). Un appel international de syndicalistes, intervenus lors de la conférence de l’OIT (Organisation internationale du travail) à Genève le 8 juin 199715, a constitué la première alerte mondiale sur un sujet qui ne devait prendre une importance médiatique en France qu’au moment où la question de l’exception culturelle se trouva posée dans les milieux artistiques français. De nouvelles fuites ont eu lieu en janvier 1998, et l’approche des échéances de ratification a suscité un intérêt plus large pour cette question en février 1998, tandis que les groupes écologistes, des artistes et des personnalités, les grandes centrales syndicales (nord-américaines en tête, dans la logique de leur opposition à l’ALENA) rejoignaient les groupes pionniers de militants ouvriers et les tiers-mondistes dans une opposition de plus en plus en plus efficace, notamment grâce à une campagne sur le Web.

34Comme dans le cas des APDICs, nous voyons les États-Unis œuvrer en chefs de file de la libéralisation, en accord avec leurs partenaires développés, marginalisant les pays en voie de développement. À l’origine des négociations, on trouve l'United States Council for International Business, l’organisation qui représente le patronat américain à la Chambre internationale de commerce, ainsi qu’auprès de l’OCDE. Comme dans le cas des APDICs, les États-Unis utilisent amplement les négociations bilatérales pour peser dans le résultat final : un grand nombre de traités bilatéraux sur l’investissement ont été négociés par les États-Unis dans les vingt dernières années (une part importante des 140 traités bilatéraux actuellement en vigueur). Pour donner son plein effet aux négociations bilatérales, ils peuvent s’appuyer sur le fait qu’ils sont les principaux hôtes en matière d’investissement étranger (quantitativement et qualitativement), de la même manière qu’ils sont le premier marché du monde. Comme dans le cas des APDICs, nous voyons aussi que la négociation avec les partenaires développés est rude. D’une part, les États-Unis veulent obtenir des conditions aussi favorables que celles qu’ils accordent (ainsi, le principe de réciprocité induit une exportation du modèle anglo-saxon), d’autre part ils veulent préserver leurs particularismes. La liste des objectifs de négociations américains a été donnée par l'United States Trade Representative [United States Trade Representative, 1996].

  • 16 On sait que le Japon, par exemple, réserve 80 % des actions de ses entreprises de télécommunication (...)

35Quelles sont les principales pierres d’achoppement ? En matière d’exigence de réciprocité, il y a d’abord l’exception culturelle, dont les États-Unis craignent qu’elle ne serve à couvrir des secteurs aussi divers et importants que les télécommunications, Internet en particulier, pour lesquels les États-Unis aimeraient bien que leurs partenaires leur accordent des possibilités aussi importantes que celles qu’ils leur offrent dans ce secteur aux États-Unis, c’est-à-dire la possibilité de contrôler 100 % d'une entreprise de télécommunications16. Enfin, un débat les oppose à l’Union européenne, qui souhaite privilégier l’harmonisation européenne en matière de libéralisation de l’investissement à la libéralisation tous azimuts prêchée par les Américains.

  • 17 “All the noise in the popular press about the growing number of small manufacturing and service bus (...)

36Les particularismes que les États-Unis entendent préserver sont des exceptions à la clause du traitement national : la possession de centrales nucléaires ou de stations de radio ou de télévision devrait rester réservée aux citoyens américains ; les petites et moyennes entreprises américaines devraient continuer à bénéficier de traitements privilégiés. Sur ce dernier point, si le gouvernement américain évoque les zones franches des ghettos, on ne peut s’empêcher de penser au jugement que Robert Reich, dans le récit qu’il fait de son passage au gouvernement : « Contrairement à tout ce que la grande presse peut raconter sur le nombre croissant des petites entreprises dans l’industrie et les services, une bonne part d’entre elles sont des franchisées, et, parmi les autres, beaucoup dépendent pour leurs ventes d’un petit groupe de firmes géantes qui faisaient le même travail en interne mais trouvent maintenant plus économique de le sous-traiter17. »

37Si la mondialisation inclut dans sa dynamique la diffusion du modèle de firme virtuelle, entourée d’un réseau de sous-traitants, on voit bien l’avantage que pourraient tirer les multinationales américaines d’une telle exception (rappelons que les deux tiers en moyenne du capital et de l’emploi d’une multinationale sont concentrés dans son pays d’origine). Dans tous les pays, au nom de la défense de l’emploi, les subventions aux PME-PMI, notamment sous forme d’exonération de charges, constituent le seul modèle « politiquement correct » d’intervention étatique, le cadeau, qui bénéficie en réalité souvent à ceux qui leur sous traitent. Une bonne partie du débat des groupes de travail de l’OCDE sur l’Accord multilatéral sur l’investissement a porté sur le distinguo entre bonnes et mauvaises subventions accordées par l’État aux entreprises.

2.3. Le contenu du traité18

  • 18 Version mise en circulation sur Internet par l’OCDE, texte final en date du 23 avril 1998 : http:// (...)

38Le titre III établit les bases de la liberté d’investissement. Il étend à l’investissement le principe du « traitement national et de la clause la plus favorisée » qui inspire les règles gouvernant le commerce des marchandises (GATT) et des services (GATS). Le traité garantit en effet aux investisseurs étrangers le choix (III. 1.3) entre les mêmes droits que ceux dont jouissent les investisseurs nationaux (III. 1.1), et le traitement réservé aux investisseurs du pays le plus favorisé (clause de la nation la plus favorisée, III.1.2), ce qui illustre la possibilité donnée à un pays de traiter ses hôtes étrangers mieux que ses entreprises nationales. Cette disposition, qui donne une sanction internationale au système des zones franches réservées aux investisseurs étrangers, crée une dynamique de déréglementation, car les entreprises locales, dans tous le pays, ne pourront longtemps affronter la concurrence des entreprises implantées dans ces conditions très favorables.

39Le chapitre « Transparence » (III.2) garantit aux investisseurs qu’ils seront informés immédiatement de toute modification des règles qui pourrait leur être appliquée, ou de toute modification de politique économique et sociale mise en œuvre par les autorités.

40Il ne serait plus possible à un pays hôte d’empêcher la multinationale d’importer du personnel « indispensable au fonctionnement de l’entreprise », même si du personnel qualifié existe dans le pays d’accueil (III.3.), ou d’exiger que les membres du conseil d’administration aient telle ou telle nationalité (III.4.).

41La question des obligations de résultat imposées aux investisseurs est abordée dans le chapitre III.5. Elle avait déjà fait l’objet d’âpres négociations lors du cycle de l’Uruguay. Celles-ci s’étaient conclues par l’Accord sur les mesures relatives à l’investissement qui touchent au commerce, qui n’était pas entièrement satisfaisant pour les multinationales et celles-ci ont fait pression pour que soient reprises les formulations de l’ALENA (article 1106).

42Après l’adoption de l’AMI, il ne serait plus possible de réserver un sort particulier aux investisseurs nationaux dans les opérations de privatisation (sauf à permettre des attributions privilégiées à des personnes physiques appartenant au pays, à l’exclusion des personnes morales, telles que les sociétés nationales formant les « noyaux durs » des privatisations françaises (III.7). Dans la mesure où les États-Unis n’ont guère de privatisation à faire, le schéma est évidemment favorable aux investisseurs américains, aux fonds de pension entre autres, qui désirent profiter des privatisations que le FMI impose dans le monde entier et que les traités de Maastricht et Amsterdam exigent en Europe au nom de la concurrence.

43Les monopoles, publics ou privés, seraient tenus de ne pratiquer aucune discrimination à l’égard des investisseurs étrangers désireux de leur fournir des biens et services ou d’en acquérir auprès d’eux (III.8.A). Cette arme traditionnelle des gouvernements européens ou asiatiques pour défendre leurs champions et les réseaux de ceux-ci disparaîtrait donc. En revanche, la question des marchés publics, forme traditionnelle de soutien des États-Unis à leur économie, reste entière (III.8.A.b).

44Il serait interdit de formuler des exigences en matière de composition du capital des filiales des multinationales, en matière de transfert de technologie, ou de contraindre la multinationale à opérer conjointement avec une entreprise nationale. Il deviendrait impossible aux pays signataires de nationaliser les actifs des investisseurs étrangers, sauf à les indemniser au préalable, en vertu du “due process” au cours du marché avant que la nouvelle de l’expropriation ait modifié les cours, dans une monnaie solide et transférable (IV.2 ; IV.4.2).

45En cas de « troubles », le pays d’accueil serait contraint d’indemniser les investisseurs affectés par ce trouble (IV.3). Si l’AMI avait été en place au moment de la grève des routiers en France, il aurait ouvert de nouvelles voies de droit pour faire pression sur le gouvernement français, comme Bruxelles l’a fait au nom du principe de la liberté de circulation, et, cette fois, les entreprises victimes des troubles auraient eu des voies de recours directes auprès des tribunaux français, sans être obligées de passer par une juridiction comme la Cour de Justice européenne.

46Les mouvements de fonds réalisés par les investisseurs étrangers ne peuvent être empêchés par le pays d’accueil que dans les cas où une procédure judiciaire civile ou pénale est en cours, ou lorsque des formalités de déclaration n’ont pas été respectées (IV.4). Les pays signataires s’interdisent donc d’appliquer un éventuel contrôle des changes aux investisseurs étrangers, sauf à justifier d’une crise grave, avec l’accord du FMI (VI.3).

47Le titre VII organise la libéralisation des services en matière financière, sous réserve de la possibilité pour le pays d’accueil de définir des règles prudentielles pouvant avoir un effet discriminatoire mais dont l’objet ne pourrait pas être atteint autrement.

48Deux systèmes d’arbitrage international obligatoire seraient mis en place. L’un concernerait les différends entre États signataires et l’autre les différends entre un investisseur et un État signataire, ce qui aurait pour conséquence de limiter encore plus la souveraineté d’un État-nation (V).

2.4. La dynamique de la mondialisation enrayée ?

49Au Canada, aux États-Unis, puis en Europe, une certaine émotion s’est emparée des hommes politiques devant les limitations drastiques apportées par le projet à l’autorité de l’État-nation ou des États fédérés [Singer & Orbuch, 1997].

50En effet, fondamentalement, l’AMI a pour principe une libéralisation irréversible des investissements, un accroissement sans précédent des droits des investisseurs, et instaure une mécanique de supranationalité dans la mesure où les traités internationaux l’emportent sur les lois nationales. Pour Marinus W. Sikkel, le ministre de l’économie néerlandais, un des négociateurs de l’AMI :

  • 19 “The agreement will be based on a standstill agreement and a rollback principle: the parties will n (...)

L’accord [en matière de limites imposées aux investisseurs étrangers] sera fondé sur un gel des dispositions actuelles et le principe d’une suppression des réglementations contraires au traité : les parties contractantes n’auront pas le droit d’ajouter des mesures contraires à l’accord après sa signature. À l’avenir, elles auront seulement le droit de libéraliser19.

51Le projet prévoit en effet (XII.8) un droit de retrait dans les cinq premières années, moyennant un préavis de six mois, mais le pays qui dénoncerait l’accord serait encore tenu durant quinze ans d’en respecter les dispositions à l’égard des investisseurs présents sur son territoire à la date de la dénonciation. Les principes de gel et de libéralisation sont assortis de la possibilité pour les parties contractantes de donner la liste des mesures contraires à l’accord qu’elles souhaitent conserver (exceptions qui seront annexées à l’acte final). La libéralisation n’est donc pas forcément totale d’emblée, mais elle est irréversible.

  • 20 Appel lancé par le Sierra Club of Canada, le Canadian Labour Congress, Citizens Concerned about Fre (...)

52La mécanique étant enclenchée, comme le disait éloquemment un adversaire du traité, « il deviendra inutile de voter, tout est déjà décidé20 ».

53Tandis que les commentateurs s’interrogent sur les conséquences de l’AMI sur la souveraineté nationale en matière d’environnement, de lois sociales ou de culture, se focalisant sur la question de ce que l’État aurait encore le droit de faire dans ces domaines, on perd trop souvent de vue que l’ensemble du processus, au-delà des péripéties, est un élément de diffusion du modèle anglo-saxon quant au rôle de l’État.

54Si l’AMI était mis en œuvre, les États garderaient-ils le droit de réglementer l’environnement ou les salaires, à condition de ne pas imposer aux entreprises étrangères des réglementations plus sévères que celles qu’ils imposent aux entreprises nationales ? Sans doute, bien que le refus de certaines délégations d’accepter la moindre référence à quelque obligation que ce soit rende songeur. Mais, le pourraient-ils ? Jusqu’à maintenant, il est possible aux États d’imposer certaines obligations aux investisseurs étrangers, en échange de la possibilité de faire du profit sur leur territoire. Cet ensemble de contraintes est le seul contrepoids à la puissance des multinationales. Sa disparition signifierait la mise en œuvre d’une déréglementation qui concernerait non seulement les filiales des multinationales, mais l’ensemble de l’économie nationale, en imposant le modèle anglo-saxon de capitalisme.

55C’est pour répondre à ces questions que la dernière version du projet tente timidement d’apaiser les inquiétudes en introduisant une clause sociale et/ou une clause sur l’environnement. Dans une démarche de communication active, le titre de l’article est “Not lowering standards” (III.19). Il comporte quatre versions alternatives, mutuellement exclusives, et dont chacune compte des partisans et des adversaires farouches parmi les négociateurs : les trois premières recommandent aux pays signataires de ne pas faire de dumping social pour attirer les investisseurs étrangers en abaissant à leur égard les normes en matière de santé, de travail, d’environnement, etc. Les différences de formulation touchent à la définition de ces normes. Une majorité de délégations penchent pour une référence aux normes nationales en vigueur dans le pays d’accueil (domestic standards), alors que d’autres estiment que seules des normes minimales (core standards) peuvent être exigées. Seul le pays qui s’estimerait victime de ce dumping aurait qualité pour demander un arbitrage. La quatrième version concerne seulement la protection de l’environnement. La proposition a également été faite d’ajouter en préambule un rappel des principes (bien vagues) définis aux sommets de Rio (sur l’environnement) et de Copenhague (sur le droit du travail) [OCDE, 1998, p. 143-145].

56En effet, en perdant tout droit d’opérer des choix dans les investissements faits dans leurs pays, les États-Nations perdraient en même temps la possibilité de compter sur autre chose que les facilités accordées à tous les investisseurs (niveau des charges salariales, régime fiscal applicable aux entreprises, législation du travail etc.) pour attirer les investisseurs. La déréglementation est bien inscrite dans la libéralisation.

  • 21 Cette théorie, contestée, indique que la mobilité du capital, lorsque les barrières à l’entrée sont (...)

57C’est ainsi que les multinationales pourraient atteindre leur objectif, justifié dès 1982 sous l’appellation de « marchés contestables »21 ces marchés où les coûts d’entrée et de sortie sont nuls. Il n’y aurait plus aucune difficulté pour les investisseurs à s’engager à tout moment dans toutes les activités de production (ou à s’en dégager) et, sur les marchés financiers, plus de limite aux entrées et aux sorties de tous les opérateurs. Il n’y aurait plus de limite à l’organisation de la production en réseau sur toute la planète, ni à la spéculation.

  • 22 On peut désormais suivre les négociations sur le site Internet que l’OCDE a mis en place sur le suj (...)
  • 23 Odyssey, B., “Official says U.S. favors MAI negotiations without deadline”, in OECD Ministerial Mee (...)

58Depuis que l’AMI a été mis en cause avec virulence, l’OCDE est sortie de sa réserve et a publié des documents concernant la négociation, pour essayer de rassurer les opposants22. On l’a vu, un certain nombre de clauses de sauvegarde temporaires ou définitives sont à l’étude, même si elles ne concernent en rien le cœur du débat, l’augmentation des garanties accordées aux multinationales, au détriment des pouvoirs des États-nations, ce qui induit forcément une logique de déréglementation. Au fur et à mesure que le texte s'alourdit (145 pages au 24 avril 1998), les partisans de l’AMI craignent qu’il ne devienne inutile ou ne soit définitivement enterré. Une mobilisation des artistes européens a donné corps à la proposition d’une exception culturelle (p. 128 du projet). Devant tant d’incertitudes et de conflits, au moment prévu pour l’adoption définitive du projet, le 15 avril, les négociateurs ont décidé de se donner un délai supplémentaire de six mois. Ce délai suffira-t-il, ou le projet sera-t-il repoussé sine die ? Pour les États-Unis, il convient de poursuivre la discussion, sans donner de limite à la celle-ci, dans le cadre de l’OCDE, de peur de voir des pays non développés prendre une part trop importante au débat23.

59Il s’agirait là d’une défaite importante pour les tenants du modèle anglo-saxon dans leur croisade pour la libéralisation de l’investissement, mais la guerre ne serait nullement perdue. Le transfert à l’OMC de la négociation, prônée par beaucoup (mais non par les États-Unis), pourrait bien résoudre la question. L’adoption d’un AMI dans le cadre de l’OMC permettrait aux multinationales d’obtenir de leurs gouvernements qu’ils mettent en œuvre les procédures de représailles commerciales prévues par les accords de Marrakech en cas de violation, ce qui est plus rapide que la saisine d’un arbitre international. Cela permettrait en outre de contraindre la Chine à une totale restauration du capitalisme (comprenant la suppression du secteur public et des entraves à l’investissement dans le pays tout entier) comme condition de son entrée dans l’OMC. Enfin, le primat américain, contesté dans le cadre de l’OCDE, ne subirait aucune entrave.

60Un test important de la capacité politique des multinationales d’imposer leurs vues contre les réglementations nationales, grâce à l’arsenal des traités internationaux est la plainte déposée par la compagnie Ethyl contre le gouvernement fédéral canadien suite à la décision de celui-ci d’interdire l’importation et le transport entre deux provinces d’un toxique utilisé comme additif dans les carburants, le MMT. C’est la première fois qu’une une entreprise utilise pour un enjeu aussi considérable (251 millions de dollars) la possibilité donnée par l’ALENA à une personne morale de droit privé de porter plainte contre un État souverain et de lui demander des dommages du chef d’un acte législatif (private legal standing). Or, cette disposition est une des principales innovations du dispositif de l’AMI, une de celles que les États-Unis soutiennent. Adhuc sub judice lis est.

2.5. Ce qu’il est permis aux États-nations de faire vis-à-vis des “investisseurs”

  • 24 Article 16 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1947).

61La question est apparue récemment en pleine lumière avec la remise en cause des avantages fiscaux accordés par les États-Unis aux entreprises qui exportent à partir des États-Unis par le programme Foreign Sales Corporations (FSC, prononcer fisc), mis en place en 1984, et qui a pris une ampleur considérable dans les dernières années. Les entreprises qui font transiter leurs exportations à partir des États-Unis par des entreprises exclusivement consacrées à l’exportation (Foreign Sales Corporations) et basées dans des paradis fiscaux (Barbade, îles Vierges) sont en effet exonérées de l’impôt sur les bénéfices pour ces transactions. De cette manière, les milliards de dollars sont tranquillement et légalement acheminés vers les paradis fiscaux. L’Union européenne a protesté contre ce qu'elle caractérise comme une violation des accords du GATT, qui interdisent précisément les subventions à l’exportation [GATT, 1994, p. 536-537]24. La défense présentée par les autorités américaines est très éclairante : elles font en effet remarquer qu’elles sont parfaitement en règle avec l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires [GATT, 1994, p. 279-332], Qu’en est-il exactement ?

62Le GATT de 1947 ne condamnait qu’un type de subvention, la subvention à l’exportation. Pour les États-Unis, la notion de subvention commerciale répréhensible a toujours été beaucoup plus large, ce qui correspond bien au « modèle anglo-saxon ».

  • 25 19 U.S.C. 1671 sqq.

63La législation américaine, déjà la plus sévère contre les subventions parmi les pays développés, a son origine dans la loi sur le commerce (Trade Act) de 1930 amendé en 1974 (article 341), 1979 et 1984, et qui a encore été durcie en 198825. Pendant que les négociations du cycle de l’Uruguay se déroulaient, les États-Unis ont précisé leur définition des subventions dans leur propre législation nationale, dans le cadre de la loi sur le commerce de 1988, et c’est cette définition qui a été reprise dans l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Celui-ci précise qu’il s’agit d’une « contribution financière » des « pouvoirs publics » qui confère un avantage. Cette notion recouvre les « transferts directs de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social), des transferts directs potentiels de fonds ou des engagements (par exemple de garanties de prêt) », l’abandon de créances publiques (par exemple les crédits d’impôt, sauf en matière d’exonération à l’exportation de la taxe intérieure à la consommation), le fait pour les pouvoirs publics de fournir « des biens ou des services autres qu’une infrastructure », ou d’acheter des biens, l’injonction faite à un organisme formellement indépendant de l’État de fournir tout type de subvention, la mise en œuvre d’une politique de protection des revenus ou de soutien des prix. Cependant seules les subventions spécifiques sont concernées par les mesures de réglementation du texte (article 1.2). Une subvention spécifique est une subvention qui établit une discrimination entre les entreprises, certaines bénéficiant de la subvention et d’autres non (article 2.1) [GATT, 1994, p. 279-343].

64En l’espèce, les États-Unis font valoir que la subvention fiscale à l’exportation dont bénéficient les entreprises qui exportent à partir des États-Unis n’est par limitée aux entreprises américaines mais accessible à toutes, y compris, comme le note malicieusement The Economist, à Daimler-Benz, partenaire dans la construction d’Airbus, victime de l’aide ainsi apportée à Boeing dans la concurrence aéronautique, mais bénéficiaire dans d’autres domaines [The Economist, 1998].

65Comment résoudre cette contradiction entre la libéralisation des échanges commerciaux et la libéralisation de mouvements de capitaux ? Comment l’OMC tranchera-t-elle le litige ? Sans doute en faveur des États-Unis, et il ne restera plus aux pays de l’Union européenne qu’à adopter à leur tour ce type de soutien aux entreprises, qui, conformément à l’AMI, traite tous les investisseurs de la même manière, la manière douce et défiscalisée qui caractérise le modèle anglo-saxon. Ainsi, seule la généralisation du modèle anglo-saxon de désengagement de l’État en matière fiscale permet de résoudre la contradiction entre la libéralisation des échanges commerciaux et la libéralisation de mouvements de capitaux. On voit mieux la parenté entre l’AMI et les Accords de Marrakech, et, rétrospectivement, à quel point les négociateurs du cycle de l’Uruguay avaient présentes à l’esprit les exigences des multinationales dans le processus de mondialisation. Un échec de l’AMI dans le cadre de l’OCDÉ signifierait un ordre du jour plus chargé pour le prochain cycle de négociations de l’OMC.

  • 26 S. Nova et M. Sforza-Roderick, “M.I.A. Culpa”, http://www.tao.ca/ainfos/.

66Quelles que soient les péripéties ultérieures, les différents États-nations impliqués dans ces mécaniques (OMC, OCDE) où ils font des concessions actées lors de cycles de négociations – quitte à faire des réserves et préserver quelque temps certaines exceptions – s’engagent plus ou moins rapidement dans une dynamique qui est celle du triomphe du modèle anglo-saxon : moins d’implication de l’État dans l’économie et la société, sauf pour accorder des subventions aux investisseurs et faire respecter ce qu’on a appelé une déclaration des droits des investisseurs (a Bill of Rights of investors)26 auprès de laquelle les droits du citoyen, du travailleur, voire les droits de l’homme, font figure, au sens littéral, de parent pauvre.

Bibliographie

Références bibliographiques

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Singer, Thomas & Orbuch, Paul, 1997, Multilateral Agreement on Investment: Potential Effects on State & Local Government, Report for the Western Governors Association, WGA.

United States Trade Representative, 1996, USTR’s 1996 National Estimate Trade Report on Foreign Trade Barriers, Washington, Government Printing Office.

Notes

1 “We are writing the constitution of a single global economy”, discours à la première conférence de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) à Singapour de décembre 1996. Cité par “The MAI in the Words of Framers, Supporters and Opponents”, Preamble Collaborative/Preamble Center For Public Policy, http://www.rtk.net/preamble/mai/quotes.html.

2 1996 Libertad Act, plus connu sous le nom de loi Helms-Burton, présenté par le sénateur Jesse Helms et le représentant Dan Burton. Iran and Libya Sanctions Act of 1996, présenté par le sénateur Alfonse d’Amato.

3 Le bilan des deux premières années de mise en œuvre du nouveau système de règlement des différends au sein de l’OMC, tiré au moment de la première conférence ministérielle à Singapour, fait apparaître que les États-Unis ont été à l’origine de 21 plaintes et ont fait l’objet de 9 actions. Ils ont obtenu gain de cause dans quatre cas, et perdu deux fois. Le reste des affaires est pendant. Estimation donnée par Caria Hills, USTR (United States Special Representative, représentant spécial pour le commerce) sous Bush, devant le Press Club le 6 décembre 1996. Notes On Economic Affairs, No 27/1996, 13 décembre 1996, p. 14.

4 Ces chiffres sont à manier avec précaution quand on sait que la moitié des investissements directs à l’étranger sont constitués par des rachats et des fusions, ce qui signifie souvent des désinvestissements industriels et ne saurait donc se comparer à la FBCF (formation brute de capital fixe).

5 “Open Markets Matter”, Key Messages of the OECD Study, 27 avril 1998, http://www.oecd.org/ech/events/open.htm.

6 Voir en particulier, Livre I, Chapitre XI, “Who Heir ?”, p. 250-303.

7 Ibid., Livre II, Chapitre V, p. 327-344.

8 Livre 2, Chapitre 1, p. 8.

9 “If you build a better mousetrap, the world will beat a path to your door”. Cette citation, attribuée à Emerson, est un exemple classique, en marketing, de la myopie qui consiste à penser qu’il suffit de fabriquer un produit meilleur pour remporter un succès commercial.

10 Article 337 de la loi sur le commerce de 1930 (Tariff Act of 1930), amendée en 1988 par les articles 1341 sqq. de la Public Law 100-418. U.S Statutes at Large, 100th Congress, Second Session, Public Law 100-418, 23 août 1988, 1211 sqq. (19 USC 1337).

11 Selon le classement Interbrand, les 10 marques commerciales à “l’impact mondial” le plus fort en 1996 étaient, dans l’ordre : McDonald’s, Coca-Cola, Disney, Kodak, Sony, Gillette, Mercedes-Benz, Levi’s, Microsoft, Marlboro, soit huit marques américaines, une marque japonaise à consonance américaine et une marque allemande qui doit une bonne part de son classement à l’engouement des américains pour elle [The Economist, 1996].

12 Voir sur ce point Notes on Economic Affairs No 27/1996, 13 décembre 1996, p. 24.

13 Voir Bruce Lehman, discours devant l’atelier de droit de la propriété intellectuelle de l’American Bar Association le 2 avril 1997, Notes On Economic Affairs No 7/1997, p. 17.

14 Site de Public Citizen : http://www.citizen.org/gtw/factmai.html. Mis en circulation le 13 janvier 1997.

15 « Lettre aux participants à la 85e session de l’assemblée annuelle de l’OIT », Bulletin du Comité Correspondance des syndicalistes réunis à Genève le 8 juin 1997, Le Manifeste, 1997, p. 43-45.

16 On sait que le Japon, par exemple, réserve 80 % des actions de ses entreprises de télécommunication à des Japonais.

17 “All the noise in the popular press about the growing number of small manufacturing and service businesses notwithstanding, a significant proportion of them are franchisees, and many of the others are dependent for their sales on a few giant companies that used to do the same work inside but now find it cheaper to contract out.” [Reich, 1997, p. 312-313].

18 Version mise en circulation sur Internet par l’OCDE, texte final en date du 23 avril 1998 : http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/maitext.pdf.
Commentaires : http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/maicome.pdf.
La numérotation des articles est assez approximative et varie selon les titres, qui ont été élaborés par des groupes de travail différents.

19 “The agreement will be based on a standstill agreement and a rollback principle: the parties will not be entitled to add non-conforming measures once the agrreement has been signed. They will only be entitled to liberalise in the future.” Marinus W. Sikkel, “The Multilateral Agreement on Investment: Treatment of Investors and Investments. Exceptions, Derogations and National Reservations”, Statement given at the Second workshop on multilateral rules on investment, held on 4-5 February 1997 in Brasilia. “The MAI in the Words of Framers, Supporters and Opponents”. http://www.rtk.net/preamble/mai/quotes.html.

20 Appel lancé par le Sierra Club of Canada, le Canadian Labour Congress, Citizens Concerned about Free Trade, la Canadian Conference of the Arts et les 90 000 membres du Council of Canadians.
http://infoweb.magi.com/~narf/ctest.html.

21 Cette théorie, contestée, indique que la mobilité du capital, lorsque les barrières à l’entrée sont faibles, permet de rendre concurrentiels des marchés qui ne le sont pas. Pour une application de cette justification de l’abaissement des barrières au commerce et à l’investissement, voir Thomas J. Schoenbaum “The Concept of Market Contestability and New Agenda of the Multilateral Trading System”,
http://www.asil.org/insight2.htm. (site de l'American Society of International Law).

22 On peut désormais suivre les négociations sur le site Internet que l’OCDE a mis en place sur le sujet : http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/maindex.html. avec bien entendu un volet FAQ (frequently asked questions, foire aux questions) destiné à réfuter les attaques les plus courantes et les moins solidement fondées.

23 Odyssey, B., “Official says U.S. favors MAI negotiations without deadline”, in OECD Ministerial Meeting, 16 avril 1998, United States Information Service.

24 Article 16 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1947).

25 19 U.S.C. 1671 sqq.

26 S. Nova et M. Sforza-Roderick, “M.I.A. Culpa”, http://www.tao.ca/ainfos/.

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