Version classiqueVersion mobile

S.I.Lex, le blog revisité

 | 
Mélanie Leroy-Terquem
, 
Sarah Clément

Chapitre 2. L’engagement dans la « guerre au partage »

Parcours 5. Une décennie de mise en ligne des collections numérisées vue à travers l’œil de S.I.Lex

Mélanie Leroy-Terquem

Texte intégral

1Quand il crée S.I.Lex en 2009, Lionel Maurel est depuis quelques années en poste à la BnF – que je viens alors de rejoindre. Nous travaillerons ensemble peu après, en imaginant à quatre mains la stratégie de présence de Gallica sur les réseaux sociaux – l’occasion pour moi d’apprécier sa fine connaissance du monde des bibliothèques comme du web social et de ses enjeux, mais aussi son humour, son intransigeance, son goût du débat et du jeu. Le regard acéré porté par S.I.Lex sur les choix stratégiques de la BnF et d’autres institutions patrimoniales en matière de numérisation et de diffusion m’a accompagnée au fil des projets de refonte de Gallica auxquels j’ai participé – compagnon de route tour à tour dérangeant et stimulant.

2Car ce qu’a offert Calimaq aux bibliothécaires ces dix dernières années, outre l’opportunité de s’offusquer de propos dont la véhémence contraste avec l’atmosphère feutrée de la profession, ce sont des outils, des concepts, des exemples propres à repenser le rôle de la bibliothèque au sein d’un monde nouveau. Autant de briques de pensée – « comme un lego », pour reprendre les paroles de Manset chantées par Bashung – avec lesquelles Calimaq nous invite à construire à notre tour, « dans le silence ou dans le bruit », et dont je dresse ici un inventaire rapide, en les replaçant dans le contexte mouvementé de la décennie qui les a vus naître.

1. Marc Tessier, La numérisation du patrimoine écrit : rapport, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication ; La Documentation française, 2010. < https://www.ladocumentationfrancaise.fr/​var/​storage/​rapports-publics/​104000016.pdf >. 2. Patrick Zelnik, Création et Internet : rapport, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication ; La Documentation française, 2010. < https://www.ladocumentationfrancaise.fr/​var/​storage/​rapports-publics/​104000006.pdf >. 3. Gallica : < https://gallica.bnf.fr/​accueil/​fr/​content/​accueil-fr?mode=desktop >. 4. Rosalis : < https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/​ >. 5. Numelyo : < https://numelyo.bm-lyon.fr/​ >. 6. InfoCuria - Jurisprudence de la Cour de justice : < http://curia.europa.eu/​juris/​document/​document.jsf?text=&docid=185423&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=633190 >.

Le moment Google – « quelque chose de vraiment essentiel est en train de se jouer, non ? »

3La création de S.I.Lex s’inscrit dans un moment particulièrement riche en événements sur le plan de la numérisation des fonds des bibliothèques dans le monde. Le projet Google Books, lancé fin 2004, voit alors son rythme s’accélérer rapidement avec la mise en place du Google Books Library Project, qui compte en 2008 près de trente bibliothèques partenaires, essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Europe (la participation de la Bibliothèque d’État de Bavière a été annoncée en 2007 et celle de la BM de Lyon en 2008). En numérisant des œuvres libres de droits, mais aussi des œuvres sous droits (épuisées ou non, orphelines ou non), le projet Google Books oblige l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre à interroger leur positionnement au sein de cet écosystème. Le projet en lui-même, le nombre important de contentieux et de batailles judiciaires auxquels il donne lieu aux États-Unis comme en Europe, ainsi que la réaction des pouvoirs publics français et le cortège de rapports publiés sur le sujet sont autant d’éléments qui vont nourrir la réflexion de Calimaq. Pendant les premières années d’existence de S.I.Lex, il y consacre un nombre important de billets et affûte son style en se frottant à la matière googlienne, oscillant entre didactique et combativité, enthousiasme et alarmisme.

4Guidé par la volonté d’exposer au mieux les enjeux d’un projet qui se situe au cœur même des ambitions de Google, il cartographie l’ensemble des positions des pro – et anti –, au sein desquelles il cherche lui-même, dans un premier temps, à se situer, entre figures tutélaires écrasantes et trouble-fêtes dissidents :

Pour mieux cerner la position des pro-Google, je vous recommande de visionner cette vidéo sur YouTube1, dans laquelle une bibliothécaire de l’Université d’Harvard n’hésite pas à contredire Robert Darnton en personne, pour affirmer pleinement son soutien au projet Google Book Search. Elle appuie sa démonstration sur les 5 lois de Ranganathan2 (quand même !) avec des arguments qui feraient presque vaciller mes préjugés négatifs… pas facile décidément de se faire une opinion… mais c’est le signe que quelque chose de vraiment essentiel est en train de se jouer, non3?

5Dans un champ mettant en jeu des problématiques que les non-juristes – et ils sont nombreux dans le lectorat bibliothécaire de S.I.Lex – peinent parfois à saisir, Calimaq opère un effort de pédagogie salutaire : propriété intellectuelle, droits d’auteur, droits voisins, copyright, fair use – autant de notions qu’il prend soin d’expliquer à son lecteur.

6Ainsi les notions d’opt-in et opt-out, autour desquelles se cristallisent les contentieux entre Google et les éditeurs résultant de la numérisation des fonds des bibliothèques, font-elles l’objet de plusieurs billets partagés entre l’admiration pour le « coup de génie » tactique du géant californien et l’effroi face à ses conséquences :

  • 4 « Accord Google Book Search : Google manœuvre en Europe et l’alternative se fait attendre… », 23 f (...)

Le coup de génie de Google consiste à avoir réussi à trouver une solution contractuelle pour dépasser les blocages du jeu traditionnel des règles des droits d’auteur, notamment en ce qui concerne les œuvres épuisées et la gestion numérique des droits. Pour régler le problème des œuvres épuisées, Google propose une formule d’opt-out, qui lui évite l’épuisante tâche de recueillir par lui-même les autorisations nécessaires. Et en contrepartie, il apporte la garantie d’une rémunération des titulaires de droits, par le biais d’un Book Right Registry chargé de collecter et de répartir un pourcentage des profits générés par la vente en ligne des épuisés. Compte tenu des coûts liés à la numérisation des ouvrages, les titulaires de droits ont donc un intérêt objectif à accepter la solution Google Book Search4.

L’opt-out, qui a pu être qualifié « d’approche au napalm »5, consiste à renverser les principes du droit d’auteur et à demander aux auteurs et aux éditeurs de se manifester pour exiger le retrait de leurs ouvrages de la bibliothèque numérique de Google (« Qui ne dit mot consent »). En principe, c’est le consentement préalable des titulaires de droit qui prévaut (opt-in), mais Google a choisi d’employer le chemin périlleux de l’opt-out, en s’abritant derrière le fair use6 américain, pour être en mesure d’avancer rapidement et de faire l’économie des coûts énormes de transaction qu’entraîne nécessairement la négociation des droits titre à titre.

  • 7 « Les œuvres orphelines. Le défi lancé par Google », Paralipomenes.net, 4 décembre 2009. < http:// (...)

Sans compter que, lorsque l’œuvre est orpheline7 (sans titulaire de droits identifiable), l’opt-out devient une arme redoutable, puisque par définition, il y a peu de chances de voir un auteur ou un éditeur ressurgir pour réclamer le bénéfice de ses droits sur l’ouvrage « abandonné ».

  • 8 China Martens, “Google provides opt-out for publishers”, Computerworld, 15. August 2005. < https:/ (...)
  • 9 « Google Books : érosion ou durcissement de l’opt-out ? », 4 mai 2010. < https://scinfolex.com/201 (...)

Au début de son projet8, Google utilisait l’opt-out pour numériser des ouvrages sous droits trouvés dans les fonds des bibliothèques partenaires et afficher des extraits. Avec le premier puis le second accord de règlement intervenus aux États-Unis (Google Book Settlement), l’opt-out a acquis un champ plus étroit, mais une portée plus forte. Google acceptait de revenir à l’opt-in pour les œuvres toujours commercialisées, mais en restait à l’opt-out pour les œuvres épuisées, indisponibles à la vente par le biais des canaux commerciaux9.

7L’épopée judiciaire qui voit s’affronter Google et les ayants droit va s’étendre sur presque toute la première décennie d’existence de S.I.Lex. Calimaq rend régulièrement compte du procès Google/La Martinière en France10 et des avancées du Google Book Settlement aux États-Unis11, d’un œil attentif et parfois même gourmand :

Depuis plus de quatre ans maintenant que je suis assidûment les évolutions du procès intenté aux États-Unis contre Google par les auteurs et éditeurs américains, je dois dire que j’ai souvent été impressionné par l’habileté juridique déployée par toutes les parties pour l’emporter.

  • 12 « Et si le procès Google Books était un sport de combat ? », 28 décembre 2011. < https://scinfolex (...)

Les trois principaux protagonistes : Google, La Guilde des auteurs (Authors Guild) et l’Association des éditeurs américains (AAP), parfois se combattent, parfois s’allient, dans une lutte de haut vol qui n’est pas sans rappeler les meilleures parties d’échecs ou de Diplomacy ! C’est assurément une des affaires les plus trépidantes de ce début de siècle et, si je ne craignais pas d’être traité de grand malade, je dirais même esthétiquement une des plus belles12.

8Parallèlement, la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle fait l’objet en France de la mise en place en 2013 par la BnF d’un dispositif spécifique, le registre ReLIRE, fonctionnant sur un dispositif d’opt-out vivement critiqué par Calimaq. Rendu caduc trois ans plus tard par un arrêt de la CJUE, le dispositif ReLIRE cesse brutalement d’exister, après avoir permis la numérisation de plusieurs centaines de milliers d’ouvrages indisponibles. Face aux ruines de ReLIRE, l’extase esthétique laisse place à une amertume d’autant plus grande que le dispositif avait, dès ses prémices, suscité la méfiance de Calimaq :

En avril 2013, j’avais écrit un billet au moment où la première vague de livres indisponibles a été publiée dans le registre ReLIRE et je le faisais se terminer par ces mots : « tout ce processus ne peut conduire à présent qu’à une catastrophe […] si cette loi est finalement jetée à terre, que restera-t-il de tous ces efforts déployés ? Ce sera un épouvantable gâchis, qui aurait pu être évité si seulement un véritable débat public avait eu lieu. »

Un peu de plus de trois ans plus tard, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu sa décision la semaine dernière à propos du dispositif mis en place par la France pour la numérisation des livres indisponibles du 20e siècle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la catastrophe est bien survenue ! La Cour estime que la mise en gestion collective obligatoire des droits d’exploitation sur les livres indisponibles n’est pas compatible avec le droit de l’Union européenne, malgré le dispositif d’opt-out permettant aux auteurs de se retirer du système dans un délai de six mois après l’inscription dans le registre.

  • 13 « Cinquante nuances de consentement ou le droit d’auteur revisité par la jurisprudence ReLIRE », 2 (...)

L’ampleur du désastre est impressionnante : depuis mars 2013, ce sont quelque 212 000 livres qui sont passés en gestion collective à la SOFIA et le catalogue du principal exploitant, la société FeniXX – filiale du Cercle de la Librairie – comptait déjà 25 000 références. Tous les titres numérisés à partir des collections de la BnF vont devenir à présent inutilisables, à moins que le système ne soit revu en profondeur (dans des proportions telles qu’il ne pourra pas s’en remettre…)13.

  • 14 Voir la contribution de Bérengère Stassin : « S.I.Lex, la pièce centrale du puzzle : éléments de c (...)
  • 15 « Et si le procès Google Books était un sport de combat ? », 28 décembre 2011. < https://scinfolex (...)
  • 16 « Le vol noir des corbeaux sur nos exceptions », 1er avril 2012. < https://scinfolex.com/2012/04/0 (...)

9Ainsi ce « moment Google », dont les ramifications économiques, juridiques et culturelles sont nombreuses (l’une d’entre elles conduisant notamment à la brève existence de ReLIRE), constitue le cadre de la maturation de S.I.Lex et l’une de ses principales armatures. C’est là, au cœur de changements de paradigmes particulièrement rapides et brutaux subis par les deux champs dans lesquels s’inscrivent sa pratique professionnelle et son blog (le droit et les bibliothèques), que Calimaq fait ses premières armes – et la métaphore militaire n’est pas innocente, chez ce passionné d’histoire napoléonienne. Car c’est aussi là qu’il choisit ses combats, qu’il identifie et nomme ses alliés (les nombreux liens sortant vers les blogs amis en témoignent)14 et ses adversaires (on pense aux termes peu amènes utilisés pour parler des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur, ou à certains avocats en droit de la propriété intellectuelle qui font l’objet d’une vindicte récurrente). C’est là également qu’il polit son style, mêlé de métaphores martiales ou ludiques (les échecs, les jeux de stratégie) susceptibles de lui fournir des images aptes à traduire les rapports de force entre les différents acteurs en lice. En témoigne par exemple le billet intitulé « Et si le procès Google Books était un sport de combat ? »15, qui retrace les différentes phases du procès et les compare à des techniques de combat, depuis la boxe jusqu’au jiu-jitsu, en passant par le judo et le sumo. C’est là aussi qu’il détermine son positionnement face à son « cher lecteur », témoin et destinataire toujours pris en compte dans l’écriture, mais aussi victime et potentiel relais de ses colères tonitruantes : « Alors ! Vous croyez toujours que j’exagère ? Réveillez-vous ! Voilà où nous en sommes ! »16, exhorte-t-il dans un billet consacré à la Hadopi.

  • 17 « Google : “Notre ambition est d’organiser toute l’information du monde, pas juste une partie” », (...)

10C’est enfin au sein de ce moment Google, qui interroge frontalement l’écosystème et la raison d’être des bibliothèques (l’ambition affirmée de Google étant bien « d’organiser toute l’information du monde »17, comme le formule Larry Page en mai 2010), que Calimaq développe une réflexion ancrée dans son environnement professionnel immédiat et centrée sur les modalités de diffusion du patrimoine numérisée.

De la dystopie à l’utopie – « le grand enjeu de la réutilisation »

11Au moment du lancement de S.I.Lex, Lionel Maurel travaille à la BnF, au sein de l’équipe en charge de la bibliothèque numérique Gallica. Il a été aux premières loges lors de la définition des conditions générales d’utilisation (CGU) des documents numérisés mis en ligne dans Gallica telles qu’elles sont formalisées pour la mise en œuvre de Gallica 2 en 2007. C’est peu dire que ces CGU18, qui n’ont guère évolué depuis (une mise à jour précisant les modalités d’utilisation du site a été mise en ligne en février 2018), ne le satisfont pas, comme on peut le lire un peu plus tard sur son fil Twitter :

J’ai participé à l’instruction de ces mentions [NDLR : les conditions d’utilisation des documents numérisés disponibles dans Gallica], j’ai poussé autant que j’ai pu pour l’ouverture et j’ai perdu. J’en ai perdu sommeil19.

12Sur les vestiges de cette bataille perdue, Calimaq va construire, au fil des mois et des billets, un discours qui articule la critique – souvent acerbe – de ces CGU et une réflexion plus large concernant les enjeux de la diffusion du patrimoine numérisé. D’une frustration (voire d’une blessure) professionnelle, naît ainsi une pensée qui va alimenter le monde des bibliothèques françaises, alors largement plongé dans la numérisation des collections patrimoniales.

13La bataille perdue, c’est celle de l’ouverture des conditions de réutilisation des documents numérisés et mis en ligne, au sens où les CGU de Gallica distinguent réutilisations commerciales et non-commerciales. Les réutilisations non-commerciales sont libres et gratuites dès lors que les œuvres concernées sont entrées dans le domaine public ; en revanche, les réutilisations commerciales sont payantes et font l’objet d’une licence. C’est là ce que Calimaq définit, avec d’autres20, comme du copyfraud :

C’est le cas lorsque des reproductions fidèles d’œuvres du domaine public, sans apport original, sont marchandisées et assorties de conditions d’utilisation neutralisant leur libre réutilisation. Ce type de pratiques correspond à ce qu’on appelle le copyfraud, c’est-à-dire des revendications abusives de droits sur le domaine public. Dans ce cas-là, loin de contribuer à faire revivre le domaine public aujourd’hui, ces pratiques le détruisent et l’empêchent d’exister dans l’environnement numérique, en portant atteinte au passage à nos libertés.

  • 21 « Non, le domaine public n’est pas une « offre légale » ! », 10 juillet 2015. < https://scinfolex. (...)

Or on sait que ce type de dérives est particulièrement fréquent en France, notamment du côté des institutions culturelles. La RMN ou la BnF vendent des reproductions numériques d’œuvres du domaine public et l’on pourrait être tenté à première vue d’assimiler cela à une « offre légale ». Mais ce faisant, elles rajoutent de nouvelles couches de droits sur le domaine public, en monnayant notamment les réutilisations commerciales21.

  • 22 « Bibliothèques numériques et mentions légales : un aperçu des pratiques en France », 5 juin 2009. (...)

14La dénonciation du copyfraud constitue un fil rouge des billets consacrés à la mise en ligne du patrimoine numérisé. Particulièrement attentif à la façon dont les institutions patrimoniales permettent l’accès en ligne à leurs collections, Calimaq dresse en 2009 un état des lieux des mentions légales de 122 bibliothèques numériques22 qu’il commente en ces termes :

[...] j’ai constaté avec un certain effroi que dans près de 80 % des cas, il était impossible de réutiliser les œuvres en ligne, y compris pour les motifs les plus légitimes (usages pédagogiques, recherche). Beaucoup d’établissements « copyrightent » les œuvres du domaine public qu’ils diffusent sans autre forme de procès et sans s’interroger le moins du monde sur la validité légale de telles pratiques.

  • 23 « La Commission européenne veut lever les obstacles juridiques à la numérisation… et nous ? », 1er(...)

Et bien pire que cela… dans près de deux tiers des cas, les mentions légales des bibliothèques publiques françaises sont plus restrictives que celle de Google Book Search (Pas d’utilisation commerciale, pas de suppression du marquage)23.

15Quelques mois plus tard, il réitère l’exercice en observant les conditions d’utilisation de 85 services d’archives en ligne et opère peu ou prou le même constat :

  • 24 « Archives en ligne : une étude des conditions de réutilisation », 26 janvier 2010. < https://scin (...)

Une certaine tendance à la fermeture apparaît qui résulte autant de la technique juridique employée pour formuler les mentions légales que de la politique suivie en matière de réutilisation. [...] si les archives remplissent à présent un incomparable service en ligne de diffusion du patrimoine, le tournant de la réutilisation n’est pas encore anticipé juridiquement. Pourtant, au regard des pratiques du web, c’est certainement le grand enjeu de la numérisation qui attend les institutions culturelles dans les prochaines années, et il ne sera bientôt plus possible de concevoir la numérisation uniquement en termes de mise en ligne des documents sur un site24.

16Chaque naissance de bibliothèque numérique est alors auscultée minutieusement, avec une attention particulière portée aux mentions légales, comme c’est le cas pour le lancement en 2012 de Rosalis, la bibliothèque numérique de Toulouse :

[Le site de la bibliothèque numérique Rosalis] est à vrai dire excellent, tant par ses contenus que par ses fonctionnalités. Il propose des modalités très intéressantes de valorisation des collections numérisées, en associant directement les usagers par le biais d’un blog, d’une encyclopédie collaborative, d’un lecteur exportable, etc. Mais la lecture des mentions légales de cette bibliothèque numérique25 révèle que le domaine public y subit un sort bien funeste :

Le contenu de Rosalis est constitué soit de documents qui sont tombés dans le domaine public soit de documents pour lesquels la Bibliothèque municipale de Toulouse a reçu une autorisation de diffusion pour le site de sa bibliothèque numérique. Nous vous rappelons qu’une œuvre relève du domaine public lorsque les droits patrimoniaux sont échus, soit 70 ans après la mort de son auteur. Au terme de cette période, et sauf exceptions prévues par le législateur, les ressources deviennent libres de droits patrimoniaux […].

Dans le cas d’un usage privé des documents de Rosalis, vous avez la possibilité de télécharger et d’imprimer cette image. Dans le cas d’un usage public ou commercial, pour toute forme de publication (papier ou électronique, à des fins commerciales ou non), vous devez vous adresser à la Bibliothèque municipale de Toulouse pour obtenir une demande d’autorisation.

  • 26 « “La vieille et obscène idée du domaine public payant” est de retour… », 13 octobre 2012. < https (...)

L’établissement est en réalité complètement schizophrène : il reconnaît dans le premier paragraphe que les documents qu’il diffuse sont bien dans le domaine public, et même que c’est leur appartenance au domaine public qui lui a permis de les numériser. Mais dans le second paragraphe, Rosalis limite la réutilisation des contenus au seul usage privé. Les usages commerciaux, mais aussi simplement publics (rediffusion sur un site personnel, usages pédagogiques et de recherche, etc.), sont soumis à autorisation, et sans doute à une redevance26.

17La schizophrénie dénoncée ici est le symptôme d’une dystopie que Calimaq qualifie de « cauchemar » ou de « vieille et obscène idée » – celle du « domaine public payant », objet de tous les dégoûts et de tous les anathèmes :

L’idée du domaine public payant n’est pas encore consacrée par la loi, mais elle est déjà largement mise en pratique, par les institutions culturelles, qui devraient pourtant être les premiers gardiens de son intégrité.

  • 27 « L’adoption de la Public Domain Mark progresse (même en France !) », 2 décembre 2011. < https://s (...)

[...] hormis quelques cas très rares27, les bibliothèques, musées et archives en France ne respectent pas le domaine public. Ces services culturels imposent des restrictions à la réutilisation des reproductions numériques qu’ils produisent, allant dans de nombreux cas jusqu’à revendiquer brutalement un copyright sur les œuvres, comme s’ils en étaient propriétaires. [...] ils invoquent les coûts importants liés à la conservation et à la numérisation, et expliquent que l’État n’a pas à exercer ses missions patrimoniales sans contrepartie.

  • 28 « “La vieille et obscène idée du domaine public payant” est de retour… », 13 octobre 2012, op. cit(...)

Les partenariats public-privé que les établissements culturels mettent en place pour trouver des fonds pour la numérisation impliquent également des risques très importants pour le domaine public.28[...]

18Il n’est pas anodin que Calimaq fasse ici le lien entre, d’une part, le copyfraud pratiqué par la plupart des institutions culturelles et, d’autre part, les partenariats public-privé auxquels ces mêmes institutions sont de plus en plus nombreuses à se livrer pour financer la numérisation de leurs collections. Dans la dystopie calimaqienne, le copyfraud est la première marche vers l’aliénation du domaine public (sa marchandisation), les partenariats public-privé et les clauses d’exclusivité qui les accompagnent constituant une marche de plus vers le cauchemar de la privatisation du domaine public, vécu comme une véritable expropriation :

[...] ce qui est inacceptable, ce n’est pas le fait d’avoir conclu un partenariat avec une firme privée ; ce n’est pas non plus que cet accord implique une forme de commercialisation du domaine public ; c’est l’exclusivité accordée à ce partenaire qui porte atteinte au domaine public en tant que bien commun de la connaissance. Cette exclusivité, si on veut en analyser la nature exacte, comporte deux dimensions : une exclusivité commerciale réservant l’exploitation des contenus à un seul acteur et une exclusivité d’accès, qui empêche la mise en ligne et oblige à passer par les bases de données des prestataires pour accéder aux œuvres numérisées.

  • 29 Jean-Gabriel Sorbara, « De quelques conséquences du Code général de la propriété des personnes pub (...)
  • 30 « Privatisation, expropriation, concession, commercialisation du domaine public : les mots ont un (...)

Il y a bien ici en outre expropriation, car le domaine public présente une nature particulière. Il ne s’agit pas d’un simple bien public, dont l’État pourrait disposer comme bon lui semble. Les ouvrages physiques sont certes des biens publics29, tout comme le sont les murs des tours de la BnF. Mais les œuvres incorporées par ces livres ou ces enregistrements, une fois les droits patrimoniaux éteints après la fin des droits d’auteur, ne sont pas des biens publics. L’État n’a aucun titre de propriété sur elles : il s’agit véritablement d’un bien commun de l’Humanité, sur lequel nul ne peut revendiquer un titre exclusif de propriété30.

  • 31 « La privatisation du domaine public à la BnF, symptôme d’un désarroi stratégique », 19 janvier 20 (...)
  • 32 « Le choix de la BnF : sacrifier le domaine public pour numériser les indisponibles », 18 février (...)

19Les partenariats avec les sociétés Proquest et Believe, annoncés en janvier 2013 par la BnF, font ainsi l’objet de charges répétées, exprimées d’autant plus librement que Lionel Maurel a désormais quitté le poste qu’il y occupait. Calimaq ne mâche plus ses mots pour dénoncer le « désarroi stratégique »31 d’une institution accusée de « sacrifier le domaine public »32. Quelques mois plus tard, les partenariats avec Ligaran (commercialisation d’e-books) et Immanens (mise en ligne du site RetroNews), conçus sur un modèle économique freemium, se retrouvent également sous le feu nourri des critiques de S.I.Lex :

  • 33 « RetroNews ou la logique du Premium (mal) appliquée au domaine public », 3 avril 2016. < https:// (...)

Si l’on excepte les contenus éditoriaux additionnels et l’indexation avancée, ce que l’on nous présente avec RetroNews comme un « Premium » constitue en réalité… un Diminium ! Par rapport à Gallica, certaines fonctionnalités de base comme le téléchargement et des libertés d’usage essentielles ont été supprimées pour devenir payantes. C’est un peu comme si la SNCF, au lieu de mettre en place une première classe plus confortable, retirait les sièges de ses wagons de seconde classe et vendait ensuite la position assise comme un Premium ! Nul doute que cela paraîtrait complètement absurde, mais c’est pourtant le principe de fonctionnement de RetroNews33

20Derrière la réflexion entamée autour des mentions légales des bibliothèques numériques et poursuivie avec la critique des partenariats public-privé et de leur logique de freemium, se dessine la question plus large de l’appartenance du domaine public numérisé :

[...] les établissements culturels ne sont pas détenteurs des droits d’auteur sur les œuvres qui composent leurs collections et la propriété qu’ils détiennent sur les supports physiques ne se transmet pas ipso facto aux fichiers numériques produits à l’occasion de la numérisation.

De surcroît, la numérisation ne produit pas en principe une « nouvelle œuvre » originale, le but de l’opération étant au contraire d’être le plus fidèle possible à l’œuvre reproduite. Certaines institutions culturelles, comme la RMN par exemple34, revendiquent pourtant un copyright sur les photos de tableaux qu’elles font réaliser. Mais la validité juridique de ce droit d’auteur surajouté est plus que douteuse, dans la mesure où le photographe n’imprime pas « l’empreinte de sa personnalité » dans cette reproduction et ne fait donc pas œuvre originale.

  • 35 « Un risque de voir le domaine public numérisé enseveli sous la propriété matérielle des fichiers  (...)

En l’absence d’un « nouveau droit d’auteur » et ne pouvant s’appuyer sur la propriété matérielle des supports, on arrive à la conclusion que les fichiers numériques produits à partir de la reproduction d’œuvres du domaine public devraient être libres de réutilisation, tout comme l’est l’œuvre elle-même35.

21L’étendard de la libre réutilisation des documents numérisés flotte sur un nombre conséquent de billets de S.I.Lex – notamment ceux qui s’attachent à recenser, avec une admiration enjouée, les mash-up que le web produit en abondance36. La valorisation de ces pratiques créatives fondées sur le principe de la libre réutilisation va de pair avec la promotion de conditions d’utilisation susceptibles de les faciliter, voire de les encourager. Là encore, Calimaq, avec un souci notable de pédagogie, guide son lecteur à travers le chantier en construction des Creative Commons37. En 2009, il salue avec enthousiasme le lancement de la licence CC0 :

La nouvelle licence CC0 permet [...] d’abandonner tous les droits qu’un créateur peut revendiquer sur une œuvre. En apposant cette licence, un titulaire de droits certifie soit qu’une œuvre n’est plus couverte par aucun droit (appartenance au domaine public), soit qu’il n’entend revendiquer aucun des droits que pourrait lui reconnaître la loi sur l’œuvre.

Cette licence se présente comme un perfectionnement ou un prolongement de la PDDC (Public Domaine Dedication and Certification) qui existait déjà, mais n’avait de validité juridique réelle que dans l’aire anglo-saxonne. Les CC0 ont à présent une valeur universelle et peuvent être adoptées en France.

  • 38 « CC0 : une nouvelle licence Creative Commons pour “marquer” le domaine public en ligne », 17 mars (...)

À mon avis, cette nouvelle revêt une grande importance pour les bibliothèques lancées dans des opérations de numérisation38.

22Un an plus tard, la création de la Public Domain Mark (PDM) vient compléter un dispositif que Calimaq explique ainsi :

À l’heure du numérique, où les œuvres circulent sur la Toile, il devient d’une importance décisive d’identifier avec certitude si elles appartiennent ou non au domaine public, pour déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent être réutilisées. Mais c’est un véritable défi que de le faire, notamment à cause des disparités des différentes législations nationales et de l’incertitude quant aux lois applicables lorsque les usages se font en ligne [...].

Une difficulté supplémentaire existait jusqu’à présent, et de taille, dans la mesure où l’on ne disposait pas d’outil réellement adapté pour exprimer simplement l’appartenance au domaine public d’une œuvre. Creative Commons avait déjà mis en place des outils proches (la Public Domain Certification/Dedication39 ou la CC0 – Creative Commons Zéro40), mais ils ne convenaient pas exactement à cet emploi. La Public Domain Mark va certainement permettre de dépasser ces limites et trace de nouvelles perspectives en matière d’ouverture des contenus.

[...] Avec l’apport de la Public Domain Mark, combinée avec d’autres licences Creative Commons, on peut imaginer construire une bibliothèque numérique avec une architecture juridique entièrement ouverte. Les briques logicielles du site (moteur de recherche, visualiseur, etc.) pourraient être placées sous licence libre et en Open Source ; ses éléments graphiques en CC-By, de la même façon que les textes éditoriaux accompagnant les documents ; la bibliothèque numérique en tant que base de données placée sous licence ODbL ou CC0 ; ses données bibliographiques (notices) et métadonnées sous une licence CC0 ; les œuvres du domaine public marquées avec la PDM ; les œuvres encore sous droits sous licence Creative Commons classiques avec l’accord de leur auteur ; les apports des usagers (commentaires, tags, etc.) sous licence CC-By également.

On obtiendrait ainsi une bibliothèque numérique entièrement ouverte aux quatre vents… de l’esprit41!

  • 42 « L’adoption de la Public Domain Mark progresse (même en France !) », 2 décembre 2011. < https://s (...)
  • 43 « Guide Data Culture : enfin un pas en avant pour l’ouverture des données culturelles », 29 mars 2 (...)

23Entre la dystopie du « domaine public payant » et l’utopie de la « bibliothèque numérique entièrement ouverte aux quatre vents de l’esprit », c’est tout l’éventail des colères et des espoirs de Calimaq qui se déploie, au fil de l’évolution des licences (Public Domain Mark42, Licence ouverte d’Etalab43). À cet égard, le regard qu’il porte sur Numelyo, la bibliothèque numérique de la BM de Lyon, pur produit du « moment Google » évoqué plus haut, est éclairant.

Numelyo, ou comment « tourner la page du copyfraud »

24Quatre ans après l’annonce du partenariat entre la BM de Lyon et Google portant sur la numérisation de 500 000 ouvrages imprimés libres de droits, Numelyo voit le jour et Calimaq fait immédiatement part à ses lecteurs de l’impression « partagée » qu’il en retire :

Lorsque l’on consulte par exemple une estampe numérisée, on constate qu’elle est placée sous licence Creative Commons CC-BY-NC-ND44 (Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modifications).

  • 45 Lionel Maurel, « Les Creative Commons hackent le droit d’auteur ! », OWNI, 14 décembre 2012. < htt (...)

Vous vous attendez peut-être à ce que je bondisse de joie en voyant une bibliothèque utiliser ces licences Creative Commons, que je défends par ailleurs45. Mais ce n’est pas le cas ici. En effet, appliquer une licence Creative Commons sur une œuvre du domaine public revient à refaire naître illégitimement une nouvelle couche de droits, entravant ici à la fois l’usage commercial et la production d’œuvres dérivées. Cela signifie que non seulement il ne sera pas possible de publier cette estampe dans une revue ou dans un livre commercialisé, mais aussi qu’on ne pourra pas la retailler, en extraire un détail ou l’incorporer dans une nouvelle création.

  • 46 Pierre-Carl Langlais, « L’inverse du piratage c’est le “copyfraud”, et on n’en parle pas », rue89, (...)

On est donc bien là face à un copyfraud46 caractérisé, d’autant plus contestable qu’il revêt les atours des licences Creative Commons pour mieux se dissimuler ou « faire branché ». Si l’on y réfléchit bien, il y a deux choses assez incroyables dans la manière dont la Bibliothèque de Lyon se comporte vis-à-vis du domaine public.

  • 47 Rémi Mathis, « Il est de notre mission de service public », À la Toison d’or, 21 mars 2012. < http (...)

La première est de se rendre compte qu’une personne publique, théoriquement au service de l’intérêt général, applique finalement exactement les mêmes restrictions que Google à l’usage du domaine public. Au moins Google peut-il revendiquer d’avoir investi 60 millions d’euros pour numériser ces fichiers. Mais la Ville de Lyon, qui au contraire vient de faire une économie monumentale de 60 millions d’euros, pourrait au moins permettre la libre réutilisation des fichiers qu’elle a produite elle-même, y compris pour les usages commerciaux (comme l’a fait la BNUS de Strasbourg par exemple)47.

La seconde surprise est que cet usage des Creative Commons « plaqués » sur du domaine public est complètement et grossièrement illégal, sans le moindre doute possible. En effet, la première condition pour pouvoir utiliser une licence Creative Commons est d’être titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre à laquelle on l’applique. Or il est bien évident qu’en numérisant une gravure de Dürer48 comme celle qui figure ci-dessous, la BM de Lyon n’est titulaire d’aucun droit d’auteur puisqu’elle n’a fait que la reproduire à l’identique. Faute d’originalité pouvant être revendiquée, la licence Creative Commons ne peut avoir aucun effet

49Complete Bullshit50

25Au-delà d’un « usage fautif des Creative Commons », c’est un véritable « emballage de copyfraud par des licences Creative Commons » que Calimaq dénonce, avec d’autant plus de virulence qu’il s’est fait, depuis quelques années, l’un des « passeurs » français de ces nouvelles licences.

26Aussi la réconciliation avec Numelyo sera à la mesure de la déception initiale, quand, quatre ans plus tard, Calimaq relève les modifications des conditions d’utilisation opérées par la BM de Lyon :

La Bibliothèque municipale de Lyon a modifié les conditions d’utilisation de Numelyo, sa bibliothèque numérique lancée en 2012. À l’ouverture, le choix avait été fait d’appliquer une licence Creative Commons CC-BY-NC-ND (Paternité – Pas d’usage commercial – Pas de modification)51, y compris aux fichiers correspondant à des œuvres appartenant au domaine public. Or on constate que ce n’est plus le cas à présent : les œuvres diffusées sont accompagnées de la mention « Domaine public. Licence Ouverte – Open Licence ».

  • 52https://www.etalab.gouv.fr/en/licence-ouverte-open-licence >.
  • 53 Lionel Maurel, « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Googl (...)
  • 54 Pierre-Carl Langlais, « L’inverse du piratage c’est le “copyfraud”, et on n’en parle pas », op. ci (...)
  • 55 Anne Pigeon-Bormans, « Le critère de l’originalité ou les limites de la protection par le droit d’ (...)

La Licence Ouverte52 est un contrat-type élaboré par la mission Etalab pour encadrer la réutilisation des données publiques en accord avec les principes de l’Open Data. Elle autorise les réutilisations à toutes fins, y compris dans un cadre commercial, à la seule condition de citer la source. En 2012 au lancement de Numelyo, j’avais écrit un billet53 pour dénoncer les anciennes conditions d’utilisation du site, car la licence Creative Commons retenue ajoutait de nouvelles couches de droits sur le domaine public, constitutives d’une forme de Copyfraud54 (revendication abusive de droits). Par ailleurs, un gros problème de validité juridique se posait, car seul le titulaire d’un droit d’auteur peut utiliser régulièrement une licence Creative Commons. Or pour des reproductions fidèles d’œuvres en deux dimensions, la condition d’originalité55, indispensable pour revendiquer un droit d’auteur, fait défaut, ce qui privait de fondement la licence retenue.

  • 56 « Bibliothèques, musées : exemples de bonnes pratiques en matière de diffusion du domaine public » (...)

Avec la Licence Ouverte, les choses deviennent différentes. Certes, l’obligation de citer la source s’ajoute au domaine public « pur », mais c’est une condition d’utilisation qui ne neutralise pas les libertés d’usage offertes par le domaine public, notamment en ce qui concerne la rediffusion, l’usage commercial et la modification des images. Aux côtés de la licence CC0 ou de la Public Domain Mark, on peut donc la ranger dans les bonnes pratiques56 en matière de numérisation. La BM de Lyon est donc passée à une politique de diffusion plus respectueuse du domaine public. La résolution des images reste encore un peu faible pour des usages autres que de la diffusion web, mais il y a incontestablement un pas effectué dans la bonne direction.

  • 57 Alain Beuve-Méry, « Accord entre Google et la bibliothèque de Lyon », Le Monde, 12 juillet 2008.   (...)

Ce changement de politique mérite d’être souligné à deux titres. D’abord parce que la BM de Lyon constitue la deuxième bibliothèque publique de France par l’importance de ses collections, derrière la BnF. Cela signifie qu’un « poids lourd » du monde culturel a décidé d’opter pour une politique d’ouverture. Ensuite, parce qu’il faut se rappeler que la BM de Lyon se trouve dans une situation très particulière, du fait du partenariat conclu avec Google57 en 2008, qu’elle est la seule à avoir retenu en France pour la numérisation de ses collections d’ouvrages imprimés.

Or quand on regarde attentivement, on constate que la Licence Ouverte est appliquée sur Numelyo aux documents iconographiques (estampes, affiches, photographies, etc.) mais aussi aux livres numérisés, ce qui est a priori plus surprenant, car ils sont issus des travaux de Google.

La licence ouverte figure bien dans la mention de droits sous cet ouvrage numérisé accessible dans Numelyo.

  • 58 Emmanuel Paquette, « Bibliothèque de Lyon : une exclusivité de 25 ans pour Google », lexpansion.le (...)
  • 59 Clément Solym, « Numérisation : Google avait renoncé à 25 ans d’exclusivité sur Lyon », ActuaLitté(...)

Le contrat conclu avec le moteur de recherche est en effet censé comporter une clause d’exclusivité commerciale courant pour une période de 25 ans58, et donc théoriquement applicable jusqu’en… 2033 ! Mais la portée réelle de cette clause restait jusqu’à présent relativement incertaine. On ne savait pas notamment jusqu’à quel point elle pouvait produire des effets sur la rediffusion des copies numériques remises par Google à l’établissement. L’entreprise avait même laissé entendre qu’elle n’avait pas réellement l’intention d’en demander l’application59.

  • 60 « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembr (...)
  • 61 « La Bibliothèque de Lyon libère le domaine public avec la Licence Ouverte », 23 août 2016. < http (...)

Or visiblement, la clause d’exclusivité n’a pas empêché le passage des fichiers sous Licence Ouverte, ce qui est tout sauf anodin. Parmi tous les partenaires du programme Google Books, la BM de Lyon avait déjà échappé à l’exclusivité d’indexation60 que Google impose normalement aux bibliothèques en leur interdisant d’ouvrir leur site à des moteurs de recherche concurrents, en contrepartie de la numérisation gratuite de leurs collections. La levée à présent des restrictions d’usage commercial sur les fichiers gomme un autre aspect des « conséquences toxiques » pour le domaine public que l’on pensait attachées aux contrats conclus avec Google61.

27Avec l’adoption de la licence ouverte par la BM de Lyon, la page du copyfraud semble pouvoir être tournée. Certes, cette adoption d’une politique d’ouverture ne permet pas encore d’atteindre l’objectif de la « bibliothèque numérique entièrement ouverte aux quatre vents de l’esprit », mais constitue tout de même un pas vers cet horizon utopique.

28De fait, après 2016 – année qui voit à la fois l’échec de ReLIRE et l’adoption de la licence ouverte par Numelyo –, les billets portant sur les bibliothèques numériques se font plus rares. Le « moment Google » de la numérisation semble clos, et c’est vers d’autres territoires, comme celui des données personnelles, que se déplace Calimaq et que s’éprouvent ses enthousiasmes et ses emportements, toujours avec la même verve – et la pointe d’autodérision qui le caractérise : « On me dira sans doute que j’exagère ! (Pourtant, si peu ;-)) »62.

Sélection de billets

Comprendre l’accord Google Book en 5 minutes ? C’est possible !63

  • 63 « Comprendre l’accord Google Book en 5 minutes ? C’est possible ! », 5 août 2009. < https://scinfo (...)

29Publié le 5 août 2009 par Calimaq

30L’accord Google Book Search suscite bien des polémiques, mais qui a pris le temps d’aller voir la lettre même du texte du Règlement passé entre Google et les titulaires de droits américains ? Il faut dire que si l’accord peut être téléchargé sur le site de règlement du litige, la partie principale n’en comporte pas moins de 141 pages auxquelles il faut ajouter une quinzaine d’annexes particulièrement labyrinthiques… De plus, le Règlement fourmille de sigles et de termes nouveaux forgés pour l’occasion par les parties qui en font un modèle de Novlangue juridique, particulièrement hermétique.

31Et c’est assez paradoxal, car on peut lire en ce moment des kilomètres d’analyses et de débats sur cet accord, tout en gardant le sentiment de ne pas arriver à saisir l’essentiel… qui reste caché dans les replis du texte lui-même ! Un exemple assez parlant à mon avis de ces temps d’infobésité, de démultiplication des gloses de toutes sortes et d’économie complexe de l’attention64… parfois le retour au papier peut avoir du bon…

32Pour aider les bibliothécaires américains à mieux cerner les conséquences de l’accord, l’ALA (American Library Association) a pris de son côté l’initiative de publier un Super Simple Summary en deux pages seulement65, qui permet d’aller à l’essentiel.

33Sur une suggestion de Marlène66 lancée au détour d’un échange sur Twitter (c’est fou tout ce qui commence sur Twitter en ce moment !), je me suis attelé à une traduction en français de ce résumé, pensant qu’il pourrait s’agir d’un appoint utile pour mieux appréhender l’accord Google de ce côté-ci de l’Atlantique. Merci à Marlène d’avoir lancé cette idée, ainsi que pour sa relecture et ses corrections !

34Vous pourrez trouver cette traduction sous la forme d’un document public accessible sur GoogleDoc (décidément pas moyen d’échapper à Google !). La traduction a également été déposée dans E-Lis à cette adresse67.

Résumé Super Simple en deux pages (et en français) de l’Accord Google Book

Résumé Super Simple en deux pages (et en français) de l’Accord Google Book

35N’hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires concernant ce résumé, notamment si vous avez des propositions pour améliorer la traduction.

36Pour aller plus loin, je vous recommande toujours la lecture de ces deux analyses très éclairantes :

  • 69 « Quelle place pour les bibliothèques dans l’accord Google Book Search ? », 4 mars 2009. < https:/ (...)

37J’avais pour ma part essayé de mesurer dans un billet précédent l’impact possible du règlement sur les bibliothèques françaises69 (car l’onde de choc ne va s’arrêter à la frontière, si vous voyez ce que je veux dire…).

38Et du côté des gloses, à voir également un fascinant projet d’annotation collective de l’accord lancé par la New York Law School : The Public Index70.

39Ce travail de traduction du résumé de l’ALA m’a permis de mieux cerner le dilemme devant lequel doivent être placés les bibliothécaires américains. Il est vrai que par certains côtés l’accord Google est extrêmement séduisant en termes d’extension de l’accès à l’information, notamment pour les œuvres épuisées (celles qui sont encore protégées par des droits, mais indisponibles dans le commerce). Mais chaque apport possède sa contrepartie, qui peut être très lourde, notamment en ce qui concerne les règles de sécurité et les contrôles des usages que les bibliothèques souhaitant donner accès à des contenus sous droits devront s’engager à mettre en place. Donner accès/Contrôler l’accès/Surveiller l’accès/Verrouiller l’accès/Bloquer l’accès : c’est une dialectique à laquelle toutes les bibliothèques au fond sont confrontées aujourd’hui avec la documentation électronique, mais ces (possibles) contradictions vont être exacerbées dans l’accord Google.

  • 71 Clément Solym, « Œuvres orphelines : Google conserve son monopole, malgré l’accord », ActuaLitté, (...)
  • 72 Clément Solym, « Règlement Google : les universités du Texas et du Wisconsin marchent », ActuaLitt (...)
  • 73 < https://www.netvibes.com/calimaq#Veille_Internet%2FNouvelles_technologies >.

40Du coup, il n’est pas étonnant de voir les bibliothécaires et les universités américaines nous envoyer depuis quelques des signaux assez difficiles à décoder quant à leur position. D’un côté, les associations de bibliothécaires américains agissent au niveau collectif71 pour exprimer auprès du juge leurs craintes de dérives monopolistiques de l’accord, ou récemment leurs inquiétudes quant au respect par Google des données personnelles des lecteurs. Mais cela n’empêche pas certaines universités – et non des moindres Michigan, Texas, Wisconsin72 – d’accepter d’ores et déjà les termes de l’accord sans même attendre que la Justice ait donné son aval. Quand ce n’est pas l’Université du Michigan qui annonce son intention de mettre en place un véritable « business model » autour de la vente d’ouvrages épuisés réimprimés à la demande à partir des fichiers fournis par Google… projet qui n’exclut d’ailleurs pas la vente sur Amazon, pourtant souvent présenté comme le grand adversaire de Google dans la bataille du e-book qui fait rage actuellement73 et dans laquelle les livres numérisés par Google joueront un rôle déterminant.

41Pour mieux cerner la position des pro-Google, je vous recommande de visionner cette vidéo sur YouTube74, dans laquelle une bibliothécaire de l’université d’Harvard n’hésite pas à contredire Robert Darnton en personne75, pour affirmer pleinement son soutien au projet Google Book Search. Elle appuie sa démonstration sur les 5 lois de Ranganathan76 (quand même !) avec des arguments qui feraient presque vaciller mes préjugés négatifs… pas facile décidément de se faire une opinion… mais c’est le signe que quelque chose de vraiment essentiel est en train de se jouer, non ?

42(PS : d’ailleurs, c’est énorme le nombre de vidéos qu’on trouve sur YouTube à propos de l’accord Google Book Search77… Infobésité encore ?… Ou signe de la vigueur du débat public aux États-Unis… un peu les deux sûrement…).

Commentaires au billet « Comprendre l’accord Google Book en 5 minutes ? C’est possible ! »

1/ Commentaire par Zanko

4325 août 2009 à 17 h 37

44« Les utilisateurs ne pourront pas faire d’impressions, ni de copier/coller à partir des extraits affichés. »

45Ça sent les DRMs ça non ? C’est en tout cas impossible à mettre en œuvre de façon fiable, du moins pour les utilisateurs qui consulteront ces livres depuis leur propre ordinateur. Les titulaires des droits sur les livres semblent bien partis pour commettre les mêmes erreurs que les majors de la musique avec quelques années de retard…

46P. S : excellent blog !

2/ Commentaire par Calimaq

4725 août 2009 à 19 h 47

48Bonjour,

49Merci pour votre mot gentil sur S.I.Lex !

50En ce qui concerne votre remarque, disons que la phrase que vous citez s’applique à la consultation sur Google Book Search des extraits d’ouvrages sous droits auxquels tout le monde pourra accéder en allant sur Google Book Search sans payer. Dans ce cas-là effectivement, pas possible de télécharger ou d’imprimer, ni même de faire des copier/coller.

51Mais un peu plus loin, le résumé précise que si l’on achète un droit de lecture de l’ouvrage en ligne, il sera possible d’imprimer des extraits du livre, voire même le livre tout entier en procédant en plusieurs fois.

52Du coup, je ne sais pas si l’on peut parler de DRM au sens propre, parce que Google (pour l’instant…) ne va pas vendre d’e-books mais seulement des droits de lecture en ligne du contenu protégé par des droits. Il semblerait qu’il va passer par d’autres acteurs pour produire des e-books (comme Sony et Barnes & Nobles). Et là il faudra être vigilant pour voir quel type de formats ces firmes vont utiliser.

53Cela dit, certains commentateurs ont fait remarquer que ces droits de lecture que Google va vendre constituent une grande régression, ne serait-ce que par rapport à l’achat d’un livre physique. Quand j’achète un bon vieux livre en papier, je peux le lire où je veux, quand je veux ; je peux le relire ; je peux le prêter à des amis et même le revendre sur les circuits de l’occasion. Beaucoup de ces petites libertés (mais ô combien importantes) n’existeront plus si le livre est réduit à un simple droit de lecture en ligne.

54Pour répondre à votre question, je dirais que Google ne va pas vraiment utiliser des DRM, mais il risque de faire bien pire !

Le vol noir des corbeaux sur nos exceptions78

55Publié le 1er avril 2012 par Calimaq

56La Hadopi a lancé en octobre 2011 un chantier piloté par Jacques Toubon, membre du collège de la Haute Autorité, sur l’exercice effectif des exceptions au droit d’auteur. Ces exceptions constituent des mécanismes essentiels d’équilibre du droit d’auteur en permettant aux particuliers (courtes citations, copie privée, représentation dans le cadre du cercle de famille, etc.), mais aussi à certaines institutions comme les bibliothèques, d’effectuer des usages d’œuvres protégées, malgré le monopole dont bénéficient les titulaires de droit. La Hadopi s’est lancée dans une démarche de consultation, par le biais d’un questionnaire79 qui liste les exceptions existant en droit français et pose une série de questions pour cerner les usages et attentes les concernant.

57Jusque-là fort bien…

  • 80 Clément Solym, « Droit de réponse : sans livres, que prêteraient les bibliothèques ? », ActuaLitté (...)

58Sauf que l’expert juridique Hadopi qui suit ce chantier, Christophe Alleaume (c_alleaume sur Twitter), agrégé de droit privé et professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Caen, s’est fendu cette semaine de plusieurs propos80, concernant l’exception conservation bénéficiant aux services d’archives , de bibliothèques et de musées, qui en disent long sur l’esprit dans lequel cette problématique est abordée.

59Cette charge s’inscrit dans un climat général de défiance vis-à-vis des exceptions en France, qui soulève de vives inquiétudes concernant l’évolution du droit d’auteur et son équilibre.

60Et appelle réaction !

Ami bibliothécaire, entends-tu le vol noir des corbeaux sur tes exceptions ? (Crow. Par Smabs Sputzer. CC-BY-. Source : Flickr)

Ami bibliothécaire, entends-tu le vol noir des corbeaux sur tes exceptions ? (Crow. Par Smabs Sputzer. CC-BY-. Source : Flickr)

Alleaume hééééééneaurme (comme dirait Flaubert)81 !

  • 81 < https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Oracle/semaine_16_2007#Signification_ou_.C3.A9tymologie_de_.C2.AB_h.C3.A9naurme_.C2.BB >.
  • 82https://twitter.com/BlankTextField >.

61C’est @BlankTextField82 qui a levé le lièvre cette semaine et relate le début de l’affaire sur son TumblR.

Le 20 mars 2012, à l’occasion d’une table ronde réunie par la commission des affaires culturelles du Sénat (Comment concilier liberté de l’Internet et rémunération des créateurs ?)83 où il était chargé de présenter le cadre juridique français, Christophe Alleaume, professeur de droit, mentionnait l’exception conservation, sans la nommer, dans les termes suivants :

« L’exception en faveur des bibliothèques, musées et autres archives, qui peuvent dupliquer les œuvres pour maintenir un certain nombre de copies et permettre à leurs usagers d’accéder plus facilement aux œuvres sans renouveler leur stock, ce qui n’était pas une bonne nouvelle pour les libraires et les éditeurs ».

62Cette attaque s’inscrivait dans un propos plus large de Christophe Alleaume, par lequel il dénonçait la multiplication des exceptions au droit d’auteur, qui « n’ont pas été compensées pour les auteurs ».

Image non disponible

Image non disponible

Un volatile qui correspond peut-être mieux encore que le corbeau aux propos du sieur Alleaume sur l’exception conservation. Gonflé !

  • 84 « Une nouvelle formulation pour l’exception Bibliothèques dans la loi Hadopi », 17 mai 2009. < htt (...)

63Il est vrai que l’exception conservation84, introduite lors du vote de la loi DADVSI au bénéfice des services d’archives, de bibliothèques et de musées, permet en effet à ces institutions de reproduire et de diffuser des œuvres dont les supports sont en voie de dégradation, en vue de préserver les originaux pour communiquer à la place les versions numérisées. Pour faire ces reproductions, elles n’ont ni besoin de demander une autorisation aux titulaires de droits, ni de verser une rémunération. Elles sont toutefois limitées au niveau de leur diffusion, car les reproductions ne peuvent être communiquées que sur place à partir de postes dédiés, et non à distance, via un extranet ou sur Internet.

  • 85 Clément Solym, « Alleaume assimile l’exception conservation à une perte financière », ActuaLitté, (...)
  • 86 Clément Solym, « Droit de réponse : sans livres, que prêteraient les bibliothèques ? », ActuaLitté(...)

64Réagissant à ces premiers propos de Christophe Alleaume, le site ActuaLitté a publié mardi 27 mars un article intitulé « Alleaume assimile l’exception conservation à une perte financière »85, qui critiquait ce point de vue comme outrancier. Le sieur Alleaume, n’ayant visiblement pas apprécié cette mise en perspective, demanda à faire jouer son droit de réponse pour publier sur ActuaLitté une mise au point le vendredi 30 : « Droit de réponse : sans livres, que prêteraient les bibliothèques ? »86.

65Et c’est là que les choses deviennent à proprement parler hééééneaurmes !

66Christophe Alleaume revient en premier lieu sur le fait que cette exception n’ouvre pas droit à compensation financière pour les auteurs :

[…] l’exception de conservation autorise les reproductions publiques (papier ou numériques) sans aucune compensation pour les titulaires de droits. Alors que la copie privée est compensée, la copie publique ne l’est pas ici ! Les auteurs ou leurs ayants droit n’étant pas compensés/indemnisés, est-il interdit de soutenir que ce sont eux qui financent l’exception ?

En outre, en ne fixant pas le nombre maximum de copies autorisées, le texte laisse au pouvoir des bénéficiaires de l’exception le soin de décider de l’étendue de cette exception… […] le texte permet parfaitement aux établissements visés de reproduire tout ou partie de leur collection y compris pour des ouvrages qui sont encore dans le commerce.

67Et de terminer comme il se doit par un couplet apocalyptique sur la fin de la création :

Sans auteurs, sans livres, que prêteraient les bibliothèques ? Regretter l’absence de compensation d’une exception qui profite aux bibliothèques c’est prendre position pour les auteurs. Ce n’est pas prendre position contre les prêteurs.

68Vous avez donc bien lu comme moi. À cause de l’exception conservation ouverte au profit des bibliothèques, les auteurs et la création tout entière seraient gravement menacés en France, au point que l’on peut s’attendre à une disparition du livre si l’on ne met pas rapidement en place une rémunération pour compenser ces reproductions !

69Et le pire, c’est que le sieur Alleaume n’est visiblement pas le seul juriste distingué à trembler à cause de l’exception conservation, puisqu’il cite au soutien de ses propos une analyse de Pierre-Yves Gautier encore plus alarmiste :

Les bibliothèques et les musées sont en droit de reproduire les œuvres sur papier et par voie de numérisation, afin de faciliter leur conservation et leur « consultation sur place ». Entendu pour la conservation, encore qu’il ne soit pas interdit de racheter des supports matériels. En revanche, on ne voit pas pourquoi l’exception devrait aider à poursuivre la consultation sur place, acte de communication publique et de prêt intra-muros – sauf à ce que le droit de prêt soit dûment exercé à ce titre, lequel ne se trouve cependant pas réservé par le texte […] Le texte est également muet sur le nombre d’exemplaires qui peuvent être reproduits […] Bref, exception vague et assez dangereuse pour les titulaires de droits.

70Hééééénaurme, vous dis-je !

71Pierre-Yves Gautier souhaiterait que l’exception conservation permette uniquement de faire des reproductions et pas de communiquer les versions numériques sur place à nos usagers ! La belle affaire ! On pourrait alors sauver des ouvrages menacés de dégradation en les numérisant, mais à condition de cacher soigneusement ensuite les reproductions sur des serveurs. On croit rêver ! Je relève également cette fascinante notion inédite de « prêt intra-muros » qui impliquerait, si l’on pousse la logique sous-jacente jusqu’au bout, que les bibliothèques payent chaque fois qu’un lecteur va prendre un livre sur une étagère ! Notons au passage que parler de « prêt intra-muros » n’a juridiquement pas de sens, car la directive européenne de 1992 indique explicitement que le droit de prêt ne concerne pas la consultation sur place87.

72Mais la rigueur juridique ne semble de toute façon pas la préoccupation principale de ces pourfendeurs de l’exception conservation. Christophe Alleaume dans son droit de réponse sur ActuaLitté se fend par exemple de cette phrase, qui vaudrait sans doute une bien mauvaise note à un étudiant en droit : « L’idéal serait quand même que la Loi fixe elle-même les limites aux monopoles qu’elle crée ». Comment peut-on parler de monopole à propos d’une exception au droit d’auteur ? Juridiquement, c’est exactement le monde à l’envers ! Zéro pointé, M. Alleaume, l’agrégé !

73Tout cela pourrait être amusant, si ces propos ne visaient pas à travestir la réalité et à véhiculer une idéologie plus que douteuse.

L’exception conservation, fantasmes des juristes et réalité des bibliothèques

Image non disponible

Image non disponible

Dans les sous-sols des bibliothèques de France, c’est bien connu, des armées de bibliothécaires en train de scanner des livres protégés sur du matériel high-tech… (Interlock MCLS Digitization Tour. Par bert_m_b. CC-BY-NC. Source : Flickr)

74Les propos de Christophe Alleaume sous-entendent que les bibliothèques pourraient utiliser l’exception conservation de manière dévoyée pour refaire leurs stocks sans racheter de livres, voire même en reproduisant « tout ou partie de leurs collections », le « tout » impliquant une réplication totale de l’ensemble des ouvrages d’un établissement (!). On peut comprendre sur la base de tels préjugés que ces éminents professeurs puissent nourrir quelques craintes concernant l’avenir de la création…

75Sauf que ces propos sont sans lien avec la réalité de l’emploi de cette exception en bibliothèque. Ils méconnaissent d’abord un paramètre fondamental que tous les professionnels confirmeront : la numérisation est une opération complexe, qui coûte cher, aussi bien en termes de prestations que d’infrastructures, surtout lorsqu’on la pratique dans le but de préserver des documents sur le long terme.

76Pour ces raisons, eu égard à l’état des budgets des bibliothèques françaises, il est complètement fantasmatique de croire que des établissements pourraient se mettre en tête de numériser l’intégralité de leurs collections, surtout si la diffusion reste limitée sur place et non sur Internet. Les bibliothèques françaises, dans leur immense majorité, numérisent avant tout des œuvres du domaine public, afin de pouvoir les mettre en ligne.

77Lorsque les bibliothèques, archives et musées utilisent l’exception conservation, c’est comme une mesure de dernier recours, pour sauver un document fragile dont l’état physique fait craindre qu’il ne se détruise ou ne puisse plus être communiqué.

78Pour prendre un exemple dans le champ des archives (car les bibliothèques ne sont pas les seules concernées), les Archives nationales ont numérisé, à des fins de conservation, la collection d’affiches88 constituée par le Comité d’histoire de la deuxième guerre mondiale, difficilement communicable en raison, notamment, du format de certains documents. Les images correspondant à des documents sous droit ne sont consultables que localement. Frédéric Blin, conservateur à la BNU de Strasbourg89 m’indiquait récemment que son établissement avait fait de même pour certains fonds d’affiches. Ces documents, souvent de grande taille et fragiles, sont difficiles à communiquer physiquement au lecteur, et cette opération finit rapidement par altérer les supports, d’où l’intérêt de pouvoir les numériser pour communiquer à la place une version numérique.

79Christophe Alleaume semble également ignorer que beaucoup de supports physiques se dégradent rapidement, et en tout cas, beaucoup plus vite que les droits d’auteur ne s’éteignent (vie de l’auteur + 70 ans, 140 ans en moyenne !). C’est le cas pour beaucoup de papiers acides ou de mauvaise qualité, employés dans la première moitié du XXe siècle, qui s’autodétruisent. Ce fléau affecte tout particulièrement la presse, mais d’autres supports sont sujets à des phénomènes similaires, comme des photographies ou des bandes magnétiques, et même les CD ont une durée de vie très courte (10 ans ?), qui justifie que des plans de sauvegarde doivent d’ores et déjà être mis en place !

80La question sous-jacente est alors la suivante : eu égard aux coûts d’une opération de numérisation faite dans les règles de l’art, peut-on décemment penser qu’un auteur préférerait voir son œuvre disparaître purement et simplement, plutôt que de percevoir quelques deniers pour cette opération, si tant est que le moindre centime lui parvienne au terme de la nouvelle usine à gaz de gestion collective qu’il faudrait mettre en place pour organiser ce type de rémunération ?

  • 90 « Œuvres orphelines : une conclusion en forme de trompe-l’œil législatif et les conséquences à en (...)

81J’irais même plus loin. J’ai déjà écrit – et je persiste – que l’exception conservation est « avant tout un trompe-l’œil juridique »90, tout comme la plupart des exceptions votées lors de la loi DADVSI. Passée méthodiquement à la moulinette de la navette parlementaire, l’exception a été déjà été assortie de multiples restrictions, qui la rendent très difficile à mettre en œuvre en bibliothèque. Tout ceci fait que cette exception reste d’un usage limité parmi les établissements français, bien loin de cette image de machine à détruire la création qu’en donne Christophe Alleaume. Et ce sont pourtant de nouvelles restrictions que cet expert Hadopi voudrait voir encore rajoutées dans la loi, avec en prime, une rémunération à verser ! Autant dire que si l’on fait cela, l’exception conservation ne sera plus du tout utilisée en France et que les œuvres pourront pourrir doucement au fond de nos magasins !

82Voilà la réalité de l’exception conservation en France, une fois mis de côté les fantasmes des juristes de salon !

83Mais tout comme la rigueur juridique, le souci de la réalité n’est manifestement pas le but premier visé par ces attaques contre l’exception conservation. Leurs motivations sont essentiellement d’ordre symbolique et idéologique.

Dans le collimateur : la gratuité

84Christophe Alleaume avoue lui-même qu’au fond, la réalité des faits lui importe peu. Dans son droit de réponse sur ActuaLitté, il dit bien :

Tant mieux si, comme l’affirme Monsieur GARY – ce que nous ne remettons pas en cause –, les établissements culturels n’abusent pas de leur pouvoir.

85Son propos ne vise pas à dénoncer directement un usage abusif de l’exception par les bibliothèques, mais l’attaque vise le fait même, pour le principe, que l’exception conservation ne fasse pas l’objet d’une compensation financière. C’était d’ailleurs également le sens de son intervention au Sénat, où il avait mis en cause le fait que les exceptions auraient été multipliées « sans avoir été compensées pour les auteurs ».

86Ce qui dérange, ce n’est donc pas en tant que tel le fait que des copies multiples puissent être faites, mais qu’un usage d’une œuvre protégée puisse être opéré à titre gratuit, au nom de l’intérêt général. La charge vise donc la gratuité et elle s’appuie sur une idéologie du droit d’auteur qui ne tolère pas que des principes supérieurs à ce droit puissent justifier des usages gratuits.

Image non disponible

Image non disponible

Pan gratuité ! (Magnum. Par Zorin Dener. CC-BY-NC-ND. Source : Flicker)

87Ces attaques contre la gratuité sont à vrai dire à la mode et tout à fait dans l’air du temps. Lors du vote de la loi sur les livres indisponibles91, nous avons pu voir notamment Hervé Gaymard défendre exactement la même idéologie du droit d’auteur compris comme un droit absolu à ce qu’aucun usage ne se fasse jamais à titre gratuit.

  • 92 « Le Sénat se prononce en faveur d’un usage gratuit des œuvres orphelines », 10 décembre 2011. < h (...)
  • 93 « Hervé Gaymard et le coup de l’épouvantail », 16 janvier 2012. < https://scinfolex.com/2012/01/16 (...)

88Le Sénat avait en effet introduit une disposition qui aurait permis aux bibliothèques92 de recevoir des autorisations d’usage, à titre gratuit, pour des œuvres orphelines non réclamées au bout de dix ans par leurs titulaires. Rapidement, cette disposition (dont l’effet pratique aurait sans doute été limité) est devenue littéralement le chiffon rouge de ce texte et l’article à abattre pour la majorité. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le mécanisme a rapidement été assimilé à une exception au droit d’auteur, pour mieux le discréditer (et ce, en dépit une fois encore de la plus élémentaire rigueur juridique)93.

  • 94 « Œuvres orphelines : une conclusion en forme de trompe-l’œil législatif et les conséquences à en (...)

89Au final, devenu point d’achoppement principal entre la majorité et l’opposition, il a fini lui aussi laminé par la moulinette des amendements en Commission paritaire, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus, une fois encore, qu’un « trompe-l’œil »94 vidé de sa substance et inutile.

90Dominique Gillot, sénatrice à l’origine de ce mécanisme d’exploitation gratuite des orphelines, a tenté de défendre sa mesure par ces mots95 :

Nous défendons comme vous les droits d’auteur, mais considérons que le législateur doit valoriser les bibliothèques, outils de formation et d’accès à la lecture. Beaucoup craignent, avec le développement de l’Internet, de les voir disparaître. Nous devons leur témoigner notre soutien. C’est une question de symbole.

91Ce à quoi, Hervé Gaymard a répondu :

Le symbole compte aussi pour le droit d’auteur.

  • 96 « Œuvres orphelines : une conclusion en forme de trompe-l’œil législatif et les conséquences à en (...)

92Plus que la rigueur juridique, plus que la réalité économique, c’est le symbole avant tout que représente l’usage gratuit qui compte désormais et c’est la même idéologie du droit d’auteur que l’on retrouve à l’œuvre, chez Gaymard et chez Alleaume. À ce propos, j’avais écrit ceci96 :

La vérité, c’est que nous sommes arrivés à un stade où toute forme d’accès gratuit à la culture dérange, fût-ce au nom de l’intérêt général, et que l’exploitation commerciale est conçue comme l’alpha et l’omega en matière de droit d’auteur. Le droit à la culture, à la connaissance et à l’information est systématiquement balayé face à la toute-puissance de la propriété intellectuelle, conçue comme un dogme que rien ne doit entamer.

93Notons que cette chasse systématique à la gratuité est typiquement française, pays de Beaumarchais et d’Hadopi. Aux États-Unis, le fair use97 (usage équitable), ainsi que d’autres exceptions bénéficient assez largement aux bibliothèques, sans faire l’objet d’une compensation financière. En 2008, une étude commandée par l’OMPI au professeur Kenneth Crews avait montré que loin d’être une anomalie française, l’exception conservation existait dans 72 pays dans le monde. Et elle n’est JAMAIS compensée. Nulle part ! Parce ce qu’on estime qu’il relève de l’intérêt général que les œuvres menacées de destruction soient sauvegardées. Mais peut-être ne sait-on plus ce qu’est l’intérêt général en France, à force de prêter une oreille complaisante aux intérêts privés…

94Voilà donc l’idéologie à l’œuvre derrière les propos de Christophe Alleaume. Elle s’en prend ici aux bibliothèques pour le symbole qu’elles représentent encore au sein de la Culture, mais livrons-nous à un petit exercice de science-fiction juridique pour voir jusqu’où une telle logique pourrait nous entraîner…

Bienvenue sur la planète Alleaume

95Cher lecteur, je te convie à un petit voyage en navette spatiale, jusqu’à la Planète Alleaume, où enfin tout usage gratuit d’une œuvre protégée a été systématiquement éradiqué. Il s’agit d’un véritable paradis de la Création et de l’Esprit, avec cependant quelques menues différences par rapport à la terre.

Planète Alleaume en vue ! (Dark Planet. Par Dioboss. CC-BY-SA. Source : Flickr)

Planète Alleaume en vue ! (Dark Planet. Par Dioboss. CC-BY-SA. Source : Flickr)

96En premier lieu, sur la planète Alleaume, on a heureusement mis fin à ce scandale intolérable que constituait le fait de pouvoir faire de courtes citations98 sans payer les auteurs. Comment avait-on pu tolérer pendant si longtemps que les créateurs soient ainsi martyrisés dans leur chair et dans leur âme par cette insupportable débauche de gratuité ? Des barèmes très précis ont été mis en place suite à une – toujours – fructueuse collaboration entre le Gouvernement et les sociétés de gestion collective. Une équation fort simple, prenant en compte le nombre de caractères au centimètre carré, pondérés par la racine cubique de la taille de la police et du support, permet de calculer les sommes légitimement prélevées sur chaque citation. Pour goûter tout l’intérêt de cette mesure, sachez par exemple que sur la planète Alleaume ce simple billet comportant 9 citations aurait permis de générer 6 euros et 13 centimes, dont une partie aurait pu bénéficier au sieur Alleaume lui-même, puisque j’emprunte quelques-uns de ses propos fleuris d’expert Hadopi ! Par contre, en raison des mécanismes savants de gestion collective nécessaires pour accomplir ce bienfait de l’Humanité, les auteurs sont également obligés de payer pour se citer eux-mêmes, mais ils en sont très heureux, car ils donnent ainsi le bon exemple et cela évite de laisser le moindre interstice possible à la gratuité.

97Une autre exception a pareillement été remaniée sur la planète Alleaume, qui constitue sur Terre une injure à l’Intelligence et la cause directe de la mort par famine de centaines de milliers de créateurs : il s’agit de la représentation dans le cadre du cercle de famille99. Sur la planète Alleaume, l’achat d’un CD ou d’un DVD ne vous dispense pas de payer une somme d’argent chaque fois que vous en jouissez chez vous, avec vos proches. Quoi de plus normal, car comment pourrait-on tolérer que l’usage d’une œuvre puisse avoir lieu gratuitement ? La gestion de cette exception est très simple. Il a suffi d’implanter une petite puce dans tous les appareils de lecture qui alerte immédiatement une société de gestion collective de votre usage, laquelle débite directement votre compte en banque. Les citoyens de la planète Alleaume ne se plaignent nullement de l’intrusion dans leur vie privée, ayant bien conscience que celle-ci est peu de chose comparé à l’objectif supérieur d’empêcher toute gratuité. Un système similaire est prochainement à l’étude pour les livres papier, mais pour l’instant, les lecteurs doivent envoyer un formulaire dûment rempli chaque fois qu’ils ouvrent un livre (ce qu’ils font curieusement de moins en moins).

98Enfin, même si cette mesure a semblé plus douloureuse à mettre en place sur un plan symbolique, il n’était pas tolérable sur la planète Alleaume de laisser persister la gratuité pour l’exception bénéficiant aux handicapés100, qui leur permet d’obtenir des œuvres adaptées. Afin que la réforme ne soit pas trop vexatoire pour des personnes déjà éprouvées cruellement par le destin, une élégante taxe sur les cannes blanches et les lunettes noires a été instaurée, sur le modèle de la taxe pour copie privée. Elle génère trois cacahuètes et demie par an, mais permet de clamer haut et fort que sur la planète Alleaume, la gratuité a bel et bien été éradiquée.

99Les auteurs n’en sont pas plus riches, mais on vient de tous les coins de la galaxie pour visiter les somptueux palais de marbre et de jade des sociétés de gestion collective, avec leurs fontaines de champagne jaillissant, leurs coupoles d’or et leurs statues géantes de cristal. La pyramide étincelante d’argent et de diamant des professeurs de droit de la propriété intellectuelle vaut également le détour. Pour leur charme romantique, on conseille également de visiter quelques ruines de bibliothèques, dont certaines sont encore joliment préservées, ce qui constitue d’ailleurs sur la planète Alleaume le métier des anciens conservateurs de collections, depuis longtemps retournées à la poussière. Mais le prix du ticket d’entrée va encore aux titulaires de droits, à titre de compensation pour toutes ces années d’usages gratuits passés.

Les exceptions, la ©orde au cou

100On me dira sans doute que j’exagère ! (Pourtant, si peu ;-)

101Pour autant, la sortie de Christophe Alleaume contre l’exception conservation s’inscrit bel et bien dans un climat général de franche hostilité envers les exceptions. Et vous me direz dans quelques paragraphes si j’exagère !

Image non disponible

Image non disponible

Les exceptions ont de plus en plus de mal à respirer dans ce pays (Hanging Rope. Ryan. J. Nicholson. Source : Flickr)

  • 101 Clément Solym, « Promouvoir la lecture, grand enjeu pour le prochain quinquennat », ActuaLitté, 16 (...)

102Lors du dernier Salon du livre par exemple, le SNE a fait paraître (toujours sur ActuaLitté)101 un texte vibrant pour promouvoir la lecture. J’avais noté avec intérêt que le mot bibliothèque en est quasiment absent, sinon dans le paragraphe intitulé « Réaffirmer le droit d’auteur à l’ère du numérique », lequel commence (tiens donc quelle surprise !) par une véritable communion avec les idées de M. Alleaume : une dénonciation du « mythe de la gratuité » !

Par un curieux retournement, le droit d’auteur, acquis révolutionnaire, droit de l’homme et liberté du créateur face au Prince, est désormais présenté par les nouveaux chantres de la gratuité comme liberticide et contraire à la liberté d’expression.

103Plus loin, on pourra apprécier des propos nuancés et fleuris concernant les exceptions au droit d’auteur (je vous invite à relire le passage en remplaçant « exception » par « plus grave fléau connu de l’humanité » et vous verrez que ça marche aussi) :

Lutter contre les atteintes au droit d’auteur au niveau européen et international

Pays du droit d’auteur, la France doit s’opposer fermement aux nouvelles exceptions mondiales au droit d’auteur.

[…] la France doit continuer de s’opposer fermement à toute demande de traité international sur les exceptions « bibliothèque » et « pédagogique », vu l’absence de carence du marché en la matière et le risque évident de porter atteinte à l’exploitation normale des œuvres.

À l’heure où l’édition a la lourde tâche de renouveler ses modèles économiques et de passer au numérique, il serait absurde de redéfinir le cadre juridique du droit d’auteur.

  • 102 « Les bibliothèques, champ de bataille pour le renouveau de la propriété intellectuelle à l’OMPI » (...)

104Mais oui, bien sûr ! Ce serait tellement absurde de vouloir changer le droit d’auteur si parfait que c’est sans doute pour cela qu’un nouveau traité est en préparation à l’OMPI102 en ce moment consacré aux exceptions et limitations du droit d’auteur en faveur des bibliothèques. Il comporte d’ailleurs de nombreuses dispositions qui entraîneraient des usages gratuits des œuvres (dont l’exception conservation).

105Mais nous pouvons visiblement compter sur le SNE pour éviter à tout prix que cette horreur ne parvienne jamais en France ! Nul doute qu’il y trouvera quelques alliés…

106Et pour dire exactement où nous en sommes arrivés sur le sujet des exceptions, je noterai simplement que la semaine dernière, à l’occasion d’un vote important au sein d’une commission du Parlement européen, le résultat a été purement et simplement TRUQUÉ !103 Oui, vous avez bien entendu, TRUQUÉ : alors que la commission comportait 23 membres votants, le texte a été repoussé par 14 voix contre 12, soit 26 […]. Or sur quoi portait ce vote ? Sur une exception en cours de négociation au niveau européen visant à instaurer une possibilité d’usage gratuit des œuvres orphelines par les bibliothèques104 dans le cadre de leur mission d’intérêt public…

107Alors ! Vous croyez toujours que j’exagère ? Réveillez-vous ! Voilà où nous en sommes !

L’objectif : « dégraisser » les exceptions ?

108Mais revenons à ce cher Christophe Alleaume.

109Le personnage possède un compte Twitter sur lequel il se prête volontiers à la discussion, ce qui est tout à son honneur et permet d’obtenir de très intéressantes informations sur sa vision des exceptions (je vous conseille d’essayer, ça marche à tous les coups).

Beurk ! Dégraissez-moi cet article L.122-5 ! (Ribeye. Par davidrdesing. CC-BY-NC. Source : Flickr)

Beurk ! Dégraissez-moi cet article L.122-5 ! (Ribeye. Par davidrdesing. CC-BY-NC. Source : Flickr)

110Si l’on en croit ses propos, l’objectif de cet expert Hadopi semble être d’arriver à « dégraisser » le Code de propriété intellectuelle, belle expression ayant déjà opéré son charme dans d’autres domaines105, et notamment son article L. 122-5 consacré aux exceptions.

111Du muscle et pas du gras… sache donc, cher collègue bibliothécaire, que lorsque tu t’échines à numériser un ouvrage pour le sauver de la destruction et continuer à le communiquer à tes lecteurs, tu fais du gras. Et c’est bien logique, car dans l’optique Alleaume, le muscle, c’est celui qui active la pompe à fric pour rémunérer les ayants droit (nouvelle définition de l’intérêt général).

112D’autres déclarations du sieur Alleaume sur son compte Twitter laissent quelque peu songeur :

113Il y aurait donc de bonnes exceptions et de mauvaises exceptions, ce que je reconnaîtrais volontiers, sauf qu’à la différence de Christophe Alleaume, mon critère de distinction ne consiste pas dans la rémunération des titulaires, mais dans l’effectivité des usages qu’elles autorisent ! Et rappelons-nous encore qu’aux États-Unis, le fair use, parce qu’il est conçu comme la condition de possibilité de la liberté d’expression ne fait l’objet d’AUCUNE compensation !

114Tout ceci ne serait pas si grave, après tout, si le sieur Alleaume n’était pas l’expert juridique retenu par Hadopi pour intervenir sur le chantier consacré aux exceptions au droit d’auteur. Or comme le fait remarquer @BlankTextField dans son billet l’un des objectifs de cette consultation consiste à :

Savoir si le développement des nouveaux usages numériques doit conduire à modifier la définition, la nature et la portée de certaines exceptions, en appréciant leur légitimité.

115Apprécier la légitimité des exceptions ? Relisez ce billet et vous comprendrez qu’à la lumière des propos de Christophe Alleaume, on commence à voir plus clair concernant le sens de cette entreprise.

Laisserons-nous à Hadopi la question essentielle des exceptions ?

Test de mise en place du « DRM Alleaume », pour limiter par autodestruction explosive les usages gratuits des livres en bibliothèque. La charge se déclenche notamment dès qu’on approche le livre trop près d’un scanner, sauf à insérer une pièce dans la fente. (Volume transpercé par un obus, provenant de la bibliothèque de Verdun. Domaine public. Source : Gallica/BnF)

Test de mise en place du « DRM Alleaume », pour limiter par autodestruction explosive les usages gratuits des livres en bibliothèque. La charge se déclenche notamment dès qu’on approche le livre trop près d’un scanner, sauf à insérer une pièce dans la fente. (Volume transpercé par un obus, provenant de la bibliothèque de Verdun. Domaine public. Source : Gallica/BnF)

116Bien entendu, Christophe Alleaume, sentant sans doute qu’il avait été un peu trop loin dans sa réponse sur ActuaLitté a pris le soin d’apporter cette précision oratoire :

117Sans doute, Alleaume parle-t-il en son nom, mais comment penser qu’une personne ayant des positions idéologiques si affirmées et n’hésitant pas à les semer aux quatre vents, alors même que la consultation dont il a la charge est en cours, puisse constituer un animateur équitable pour un débat portant sur un sujet aussi sensible que les exceptions au droit d’auteur en France ?

118Ces faits ne font que confirmer des craintes plus générales qui portent sur la légitimité d’un organisme comme la Hadopi pour s’emparer ainsi du sujet des exceptions.

119À vrai dire, et je dois le porter au crédit de M. Alleaume, le texte même de la consultation constitue un travail remarquable. J’ai bien relevé quelques imprécisions (il est fait allusion à des photocopies dans la partie portant sur l’exception pédagogique, alors que la loi indique explicitement que l’exception ne s’applique pas à cette hypothèse). Mais passons…

120Le texte pose de véritables questions, qu’il est très rare de voir abordées en France, comme par exemple l’opportunité d’introduire un fair use dans notre pays, la possibilité de créer un véritable « droit aux exceptions », le fait de créer une exception pour le « prêt numérique », et jusqu’à l’hypothèse d’une exception pour le partage non marchand des œuvres en ligne !

  • 106 Guillaume Champeau, « Quand Hadopi bouscule le droit d’auteur, vive Hadopi ! », Numerama, 29 févri (...)

121D’autres que moi, comme Guillaume Champeau106, qu’on ne peut soupçonner de connivences avec Hadopi, ont salué la parution de ce questionnaire qui « bouscule le droit d’auteur », à un moment où nous avons besoin que les vraies questions soient posées (c’est-à-dire pas comme dans la campagne présidentielle, quoi…).

122Mais je n’en ai été que plus déçu de lire ces propos de Christophe Alleaume sur l’exception conservation et tout l’arrière-plan idéologique qu’ils charrient.

123Toi aussi, lecteur, tu as peut-être reçu comme moi un courrier de Jacques Toubon en personne, qui te dit combien il serait « iiiiiiiindispensaaaaable » que tu participes à cette consultation. Et tu as pensé que cela ferait sans doute plaisir à ta mère que tu acceptes l’invitation.

124Mais réfléchis bien à ce que tu vas faire… As-tu envie de participer à cette jolie opération d’Open Washing d’Hadopi, qui à l’instar des gros pollueurs pratiquant le Green Washing, a sans doute trouvé là un excellent moyen de redorer son image, à un moment où sa survie est en jeu107 ?

125Laisserons-nous réellement à Hadopi un sujet aussi essentiel que celui des exceptions au droit d’auteur ?

126Vu le contexte démentiel de tensions autour des questions de propriété intellectuelle, le seul lieu où l’on pourrait espérer discuter du sujet des exceptions, c’est une commission parlementaire !

127Les exceptions au droit d’auteur sont si importantes que les élus de la nation devraient s’en saisir, pour ouvrir un cadre équitable de débat. Et les partis n’ont pas joué non plus leur rôle, car la question des exceptions est cruellement absente des débats de la présidentielle, le droit d’auteur n’étant plus abordé que sous l’angle de la rémunération de la création et plus celui des droits et libertés des individus108.

128Il se produit avec cette consultation sur les exceptions ce qu’on ne peut que déplorer à plus large échelle avec les Labs Hadopi109. Voilà des lieux de haute « branchitude techno-juridique » où il devient de bon ton d’aller se montrer et où la société civile va se perdre. Mais c’est avant tout l’absence de cadre alternatif de débat qui créée cette opportunité pour Hadopi.

129En cela, il faut sans doute remercier Christophe Alleaume d’avoir fait ainsi sortir le loup du bois et de nous laisser entrevoir la finalité de cette opération.

130Cet éminent juriste (ou doit-on dire plutôt légiste, comme sous l’Ancien Régime ?110) est bien entendu cordialement invité à venir exercer son droit de réponse sur S.I.Lex, si cela lui chante.

131En attendant, ami bibliothécaire, ne vient pas te plaindre ensuite, si tu laisses ainsi ce vol noir de corbeaux s’abattre sur tes exceptions #OuiJeSaisPointGodwin ;-)

132PS : mille mercis à @BlankTextField111 pour sa vigilance, ses recherches et ses arguments112sur le sujet. Merci aussi au boulot remarquable d’@ActuaLitte113 sur ces questions.

Commentaires au billet « Le vol noir des corbeaux sur nos exceptions »

1/ Commentaire par Jean Berger

1331er avril 2012 à 22 h 53

134Incroyable ! La France est vraiment avec la Chine l’autre totalitarisme intellectuelle du capitalisme d’État ! Voyez-vous ses sires Alleaume, prébendiers de la chose publique, fonctionnaires de surcroît experts commissionnés à divers titres par la puissance publique, et pourtant barbouzard en pur service commandé pour les intérêts privés au sein de la République, infléchir agressivement des règles de droits déjà aussi archaïques et peu équitables qu’antirépublicaines dans leur principe, pour qu’elles annihilent et pillent jusqu’aux derniers sanctuaires des Humanités que l’on étrangle déjà de tous bords avec ces byzantinismes et usines-à-gaz d’ayants droit qui multiplient les factures et vident physiquement rayonnages et magasins !

135Mais quelle époque ! On marche sur la tête, c’est l’Hôpital qui se fout éperdument de la charité… et marge sur les cercueils avant de négocier la cérémonie ! Comment cela se fait-il que ces individus soient encore dans l’appareil institutionnel, qu’il y ait des tribunes ! Nous en sommes là : La puissance publique aurait la possibilité avec un léger brin de volonté politique et de suite dans les idées législatives, pour un coût restreint (le budget hadopi + les traites de Monsieur Alleaume et de quelques autres) de mettre à disposition de la Cité tout entière, non commercialement, un volume de connaissance inédit de savoir, de recréer dans chaque foyer de la nation, dans chaque collectivité, dans chaque lieu d’éducation et de savoir des centaines de bibliothèques d’Alexandrie avec une connexion internet… Et au lieu de cela, des petits-gagneurs fanatisés, tente de dissimuler des monceaux de rentes derrière de fausses vérités et des mots valises « création » etc. Nourrir, Instruire, Soigner, bon sang ! Le reste ce ne sont que de petits calculs de genoux et ronds-de-cuir !

136Merci pour votre travail de veille extrêmement documenté d’un point de vue juridique et d’une infaillible probité intellectuelle, d’un point de vue républicain. Je me courrouce toutefois que l’on ne perçoive pas encore la pertinence et la clairvoyance de vos travaux. Pourquoi tarde-t-on autant, dans la « patrie des Lumières », à prendre la mesure des nuisances de ce genre d’individus pour l’intérêt général, tant la chose est inéluctable, tant l’outil numérique est puissant et ouvert, tant nous fantasmons le pouvoir coercitif du droit face à l’évolution de technologies intellectuelles ?… Elles nous distancieront si nous ne les accompagnons par la Loi avec intelligence plutôt que de croire les pouvoir contrer par avarice, quelle évidence pourtant !

137Très fraternellement.

138Jean Berger.

2/ Commentaire par Karenax

1392 avril 2012 à 08 h 22

140Avec ce genre de personnes, il arrivera fatalement un stade où il n’y aura plus de bibliothèque/médiathèque accessible à la population (trop chère de soutenir les millionnaires que sont les ayants droit).

141À cela vous ajoutez la dégradation extrême de notre système scolaire. (Bien connu pour être devenu un des pires d’Europe).

142Vous ajoutez une couche de bêtises crasse avec le niveau intellectuel des programmes télé et de la musique « de base » diffusé partout.

143Et voilà qu’une ou deux générations plus tard, nous nous retrouvons avec un pays d’ignares, de moutons bien lobotomisés qui paye sans chercher à comprendre quoi que ça soit.

144Et tout ceci au nom du droit d’auteur, du droit des gens à se faire de l’argent sur de l’intelligence, car il ne faudrait surtout pas qu’elle se répande, l’intelligence, ça serait dangereux !

3/ Commentaire par 1min30

1453 avril 2012 à 10 h 54

146Très bon blog, bien orienté vers les centres d’intérêt des lecteurs et potentiels clients, normal qu’il soit au top ebuzzing < http://www.1min30.com/​blog/​bloguer-pour-ses-clients-pas-pour-ses-concurrents/​ >.

4/ Commentaire par Antispam

14710 avril 2012 à 08 h 59

148Euh… Le commentaire supra n’est-il pas hors sujet ?

5/ Commentaire par Mkd

1493 avril 2012 à 16 h 32

150Bonjour, bravo pour ce billet aussi long que passionnant. Je n’arrive pas à croire qu’on vive dans un monde où (pour prendre un exemple précis) on peut ne parler que de viande halal pendant 15 jours à la télé, alors qu’un vote truqué au Parlement européen ne suscite l’intérêt de personne, où encore qu’on puisse s’en prendre en toute décontraction et aussi clairement aux bibliothèques publiques.

152Bonne continuation, et SVP ne lâchez rien, votre combat est vital.

153Signé : quelqu’un qui doit tout à la bibliothèque de sa ville natale.

6/ Commentaire par Lionel Dujol

1544 avril 2012 à 12 h 18

155Merci Lionel pour cet excellent billet :).

7/ Commentaire par Rincevent

1564 avril 2012 à 20 h 51

157Est-il vrai que les droits d’auteur sur les œuvres publiées avant le 1er janvier 2001 et non rééditées sont supprimés dans le cas d’une diffusion numérique ?

158http://www.agoravox.fr/​actualites/​societe/​article/​suppression-des-droits-d-auteur-113680 >.

8/ Commentaire par ProWP

15910 avril 2012 à 09 h 03

160Les articles sur Agoravox sont sur quantité de points extrêmement tendancieux et de mauvaise qualité. Contrairement à Wikipédia, qui chasse de plus en plus (trop ?) impitoyablement les articles insuffisamment étayés ou déviants de sa politique qualité. Spécialiste de l’information et formateur, je ne considère plus Agoravox comme une source fiable et écarte systématiquement de mes résultats ses pages web.

9/ Commentaire par Rigolus

1619 avril 2012 à 10 h 54

162@Rincevent : non, ce n’est pas vrai. L’article est un concentré d’inexactitudes.

10/ Commentaire par Fishdrake

16313 avril 2012 à 23 h 51

164En même temps, l’auteur lui, il mange quoi ? Des cailloux ? C’est beau de défendre la gratuité, mais vous croyez qu’un livre ça s’écrit en un claquement de doigts ? L’auteur de ce billet a-t-il déjà pondu 500 pages cohérentes une fois dans sa vie ?

11/ Commentaire par Rincevent

16514 avril 2012 à 08 h 46

166Ben franchement si les auteurs en sont à compter sur les bibliothèques pour gagner leur vie, je leur suggérerai fortement une réorientation professionnelle.

12/ Commentaire par Calimaq

16715 avril 2012 à 12 h 42

168Merci Rincevent, c’est exactement ce que j’allais répondre ! Si la vraie question est celle de la rémunération des auteurs, alors l’enjeu de la rémunération attachée à l’exception conservation en bibliothèques serait ultra-minime. Ne comptez pas là-dessus pour arrondir vos fins de mois !

169Tant que les auteurs hélas resteront solidaires de positions extrémistes de défense du droit d’auteur, on ne peut guère espérer que les choses évoluent.

170Tout ce que vous allez gagner, c’est que le public va vous assimiler à ces mêmes extrémistes et en venir à attaquer le principe lui-même du droit d’auteur.

171N’oublions pas que le « public » constitue une masse électorale beaucoup plus importante que le faible nombre « d’auteurs » qui cherchent à vivre de leurs créations… À bon entendeur !

172Pour moi, votre commentaire relève de l’auto-intoxication idéologique.

173Triste…

174Quant à la flèche du Parthe que vous lancez à la fin, essayez d’écrire comme je le fais deux gros billets d’analyse par semaine pendant trois ans et vous viendrez ensuite me donner des leçons !

13/ Commentaire par Barraki

17524 avril 2012 à 22 h 28

176D’ailleurs, l’expérience de la Sacem démontre bien que les droits forfaitaires sur les exceptions au droit d’auteur ou usages forfaitaires du catalogue profitent surtout aux intermédiaires chargés de collecter et répartir ces droits, pas aux auteurs.

La privatisation du domaine public à la BnF, symptôme d’un désarroi stratégique115

  • 115 « La privatisation du domaine public à la BnF, symptôme d’un désarroi stratégique », 19 janvier 20 (...)

177Publié le 19 janvier 2013 par Calimaq

  • 116 « Non à la privatisation du domaine public par la Bibliothèque nationale de France ! », 18 janvier (...)
  • 117 Nicolas Gary, « BnF : Filippetti cautionne la commercialisation du domaine public », ActuaLitté, 1 (...)

178Vendredi, une déclaration commune116 a été publiée par La Quadrature du Net, SavoirsCom1, Creative Commons France, L’Open Knowledge Foundation France et Communia pour s’opposer aux partenariats de numérisation envisagés par la Bibliothèque nationale de France et validés par le ministère de la Culture en début de semaine117.

179Depuis, plusieurs organisations ont souhaité se rallier à ce texte : Framasoft ; Regards Citoyens ; Veni, Vivi, Libri ; Libre Accès, le Parti Pirate Français et Vecam.

La déclaration sur le site de SavoirsCom1

La déclaration sur le site de SavoirsCom1
  • 118 « Nous devons empêcher la privatisation du domaine public », Communs/Commons, 16 janvier 2013. < h (...)
  • 119 Nicolas Gary, « Numérisation à la BnF : Google et la British Library, plus respectueux », ActuaLit (...)
  • 120 Nicolas Gary, « BnF : vendre le domaine public n’est pas le rôle de ses gestionnaires », ActuaLitt (...)
  • 121 Clément Solym, « Comment la BnF va rentabiliser les œuvres du domaine public », ActuaLitté, 13 jui (...)

180Un large front se dessine pour refuser cette dérive vers une privatisation du domaine public en France, comme l’a dénoncée Philippe Aigrain sur son blog118. Il explique également sa position dans cet article sur ActuaLitté119, de même qu’Hervé Le Crosnier le fait120 sous un angle différent d’après son expérience d’éditeur. Je tiens au passage à saluer le boulot remarquable accompli sur cette affaire par ActuaLitté depuis maintenant des mois121.

  • 122 Olivier Ertzscheid, « BnF et domaine public : désaccord majeur », affordance.info, 18 janvier 2013 (...)
  • 123 Thelonius Moon, « Hommage à Aaron Swartz », Numeribib, 18 janvier 2013. < http://numeribib.blogspo (...)
  • 124 « Le jour où les bisounours mordront les vautours », RJ45, 18 janvier 2013. [< http://blog.univ-angers.fr/rj45/2013/01/18/le-jour-ou-les-bisounours-mordront-les-vautours/#.XKx_FiA6-71 >.

181Plusieurs manifestations de rejet émanant de bibliothécaires ou de professionnels de l’info-doc ont déjà été publiées : chez Olivier Ertzscheid sur affordance.info122, qui incite le nouveau CNNum à se saisir de la question ; sur le blog Numeribib123 dans un hommage à Aaron Swartz et chez Daniel Bourrion sur RJ45124, avec un appel très clair à la désobéissance bibliothéconomique si ces projets venaient à se concrétiser.

  • 125 Yann Houry, « Il doit bien y avoir des hackers chez les littéraires », Ralentir travaux : le blog, (...)

182Au-delà de cette sphère professionnelle, j’ai été particulièrement sensible aux témoignages postés par des professeurs et des enseignants, pour rappeler l’importance que revêt l’accès libre et gratuit en ligne aux œuvres du domaine public pour leur métier. Vous pouvez par exemple aller lire ce billet chez Yann Houry125 :

Sans Wikipédia126, sans Gallica127, sans tous ces sites qui donnent accès librement à la littérature, aux illustrations, aux manuscrits, etc., je retourne à ce qui est, pour moi, l’âge de pierre de ma profession : les années 90 où il fallait recopier à la main des textes, des contes entiers, les scanner, utiliser un logiciel de reconnaissance de caractères puis les corriger.

183Ou encore cette Déclaration d’amour au domaine public128, rédigée par l’enseignante de Lettres C. Guerreri :

En tant qu’enseignante de Lettres qui utilise les TICE, le domaine public est mon pain béni. En effet, projeter le texte sur lequel on travaille est bien joli, mais taper « Les Animaux malades de la Peste », l’incipit de Bel-Ami, voire, pire, l’œuvre entière qu’on étudie… Il faut avoir du temps, temps après lequel, en bonne prof de lycée qui se respecte, je cours toujours.

184Si vous êtes professeur ou enseignant et que vous partagez ce point de vue, le réseau Lyclic a mis en place le site contributif « Les profs disent le domaine public », pour leur permettre de dire ce que l’accès en ligne représente pour eux. Merci à Lyclic pour cette excellente idée !

Les profs disent le domaine public

Les profs disent le domaine public
  • 129 Xavier Berne, « Le ministère de la Culture accusé de vouloir monétiser le domaine public », Next I (...)

185J’ai déjà beaucoup écrit sur cette question, en amont de la révélation de ces accords, mais je voudrais rajouter quelques éléments, à la lumière notamment de la manière dont le ministère de la Culture défend ces projets. Contactée par PCInpact129, la Rue de Valois s’est visiblement contentée de répondre : « le but de la filiale n’est pas de faire des bénéfices mais d’investir ses revenus dans les programmes de numérisation annoncés ou futurs ».

186Cette réponse est sidérante, car ce n’est pas le fait de procéder à une exploitation commerciale du domaine public qui pose problème ici. Hervé Le Crosnier explique très bien dans son interview sur Actualitté que le domaine public a naturellement vocation à être exploité, sous forme de rééditions, traductions ou adaptations, notamment. Le problème n’est pas la commercialisation, mais la privatisation du domaine public, qui passe dans ces accords par le fait d’avoir octroyé des exclusivités de 10 ans aux partenaires privés. C’est aussi le fait d’avoir opté pour un modèle économique incompatible avec la mise en ligne des corpus qui constitue une grave régression.

187Le ministère ou la BnF se défendront en invoquant les coûts de numérisation et le fait que ces partenariats public-privé permettent de numériser les collections sans alourdir le déficit de l’État, à l’heure où le budget de la Culture subit d’importantes réductions130.

188Mais c’est peut-être dans leur modèle économique que ces partenariats sont justement les plus critiquables. Financés par le biais des Investissements d’avenir, ces programmes mobilisent de l’argent issu de l’Emprunt national lancé sous l’ère Sarkozy, qui impliquent un remboursement et donc des formes de commercialisation. Or ici, l’exclusivité accordée à Proquest en ce qui concerne les livres va lui permettre de revendre l’accès aux ouvrages à d’autres bibliothèques ou à des universités, étrangères, mais aussi françaises, les corpus concernés présentant un grand intérêt pour la recherche. On aboutira donc à ce paradoxe que l’argent public de l’emprunt sera remboursé par de l’argent public, versé par des collectivités ou des établissements publics. Pire encore, on peut penser que l’accès à la base de données de Proquest pourra se faire par le biais d’une licence nationale, négociée par l’ABES dans le cadre du projet ISTEX131. C’est probable, car deux licences nationales132 ont déjà été conclues pour des produits similaires de bases de données de documents numérisés du domaine public, développés par Gale Cengage et Chadwick. Mais l’absurdité économique serait encore plus forte ici, car le projet ISTEX est lui aussi financé en partie par les Investissements d’avenir. L’argent de l’emprunt national servira à rembourser… l’emprunt national ! Avec au passage des firmes privées qui sauront faire leur beurre au sein de ce grand capharnaüm financier… Est-ce cela le principe de « l’investisseur avisé » qui devait servir de guide à l’emploi des Investissements d’avenir ?

  • 133 Denis Bruckmann, Nathalie Thouny, « La numérisation à la Bibliothèque nationale de France et les i (...)

189Sans doute, la création d’une filiale133 pour gérer ces partenariats doit-elle apparaître aux yeux de certains comme le summum de la « branchitude managériale », mais économiquement, ces partenariats ne tiennent absolument pas la route et ils se révéleront à l’usage autant un piège pour les finances publiques que pour l’intérêt général.

190Par ailleurs, il faut savoir que la BnF est très mal placée pour pleurer sur les moyens dont elle est dotée en matière de numérisation. C’est même sans doute un des établissements les mieux lotis dans le monde. Car en effet, les fonds qu’elle utilise pour la numérisation de ses collections ne proviennent pas de son budget propre ou de dotations du ministère de la Culture. Ils lui proviennent essentiellement du Centre national du livre134, qui alloue à la BnF chaque année une part substantielle de la redevance pour copie privée qu’il collecte et redistribue pour le secteur de l’édition. Cette manne a permis à la BnF de conduire depuis 2007 deux marchés de numérisation de masse successifs, qui ont porté Gallica à plus de 2 millions de documents numérisés135, soit l’une des plus grandes bibliothèques numériques en Europe et dans le monde.

191Par ailleurs, malgré la crise budgétaire, la direction de la BnF semble encore capable de se payer un certain nombre de coquetteries pharaoniques. Elle l’a fait dans le passé comme avec ce Labo BnF136, fort dispendieux et dont l’utilité ne paraît toujours pas évidente. Elle continue à le faire avec un projet de nouvelle « entrée monumentale »137 prévue pour cette année ou l’installation d’œuvres d’art contemporain géantes138 en haut des tours de Tolbiac. Pour un établissement pris à la gorge financièrement, on avouera que c’est assez surprenant… à moins que cela ne trahisse une cruelle incapacité à distinguer l’essentiel du superflu.

  • 139 Guillaume Champeau, « Gallica, la bibliothèque en ligne de la BNF, gagne en popularité », Numerama(...)

192Au-delà des aspects financiers, ces partenariats sont surtout révélateurs d’un profond désarroi stratégique dans lequel l’établissement paraît plongé sur les aspects numériques. En effet, la validation par le ministère de ces accords survient alors que la BnF a annoncé il y a deux semaines que la fréquentation de Gallica a augmenté de 15 % en 2012139, avec 11 millions de visite. C’est justement la preuve que l’accroissement des collections numérisées et l’accès libre et gratuit au domaine public sur Internet répondent à une attente et constituent un facteur de succès. En se repliant vers une diffusion dans ses salles seulement, la BnF va se couper de cette dynamique.

193Pire encore, on sait très bien qu’il est difficile de valoriser des bases de données coupées du web140, tout simplement parce qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre des stratégies de médiation numérique des contenus. Or la médiation numérique est justement un des points forts de Gallica, dont le blog141, le fil Twitter142, la page Facebook143, le profil Pinterest144 rencontrent un véritable succès. Mais cette réussite n’est rendue possible que parce que les documents peuvent être montrés en ligne et cette liberté, c’est le domaine public qui la donne à la BnF. En « encapsulant » les œuvres du domaine public dans des bases de données commerciales coupées du web, la BnF scie littéralement la branche sur laquelle elle est assise.

La page Facebook de Gallica

La page Facebook de Gallica
  • 145 Denis Bruckmann, Nathalie Thouny, « La numérisation à la Bibliothèque nationale de France et les i (...)

194À vrai dire, une telle dérive n’est pas réellement surprenante. L’année dernière, dans un article paru au BBF qui présentait pour la première fois publiquement ces partenariats145, des responsables de la bibliothèque nous expliquaient qu’il ne fallait pas voir la restriction d’accès sur place comme un désavantage :

Globalement, les modèles économiques sont des compromis entre exigence de rentabilité et mission de service public. La protection des investissements et les perspectives de recettes se font essentiellement par l’adoption d’une exclusivité au profit du partenaire, le temps que celui-ci amortisse ses coûts. La BnF a fait en sorte dans ses négociations d’en limiter la durée et la portée. Ainsi, par principe pour tous les projets, un accès intégral dans les salles de lecture a été préservé. Alors qu’on assimile souvent numérique et accès distant, il sera très intéressant d’observer le développement d’une offre numérique exclusive sur place. On peut espérer qu’elle soit un facteur d’attraction pour les salles de lecture.

195Ce texte, signé par le directeur des collections de la BnF en personne, est sidérant. « On assimile souvent numérique et accès distant ». C’est certain ! L’accès distant est le principal atout de la révolution numérique pour l’accès à la connaissance. Mais ici, par une inversion des priorités, la restriction à l’accès sur place découlant des exclusivités accordées à la firme privée finit par être vue comme un avantage. Et oui comprenez-vous, cela permettra sans doute d’attirer plus de visiteurs dans les salles feutrées de l’établissement, et tant pis si des milliers et des milliers de personnes, comme les enseignants cités ci-dessus ne font pas partie des privilégiés qui peuvent se payer le luxe de la visite à Tolbiac !

196Au vu de ceci, on comprend que qualifier de désarroi stratégique la pensée qui a présidé au montage de ces partenariats n’est certainement pas excessif… Cela revient à dire « On assimile souvent les avions et le vol, mais il sera très intéressant de voir ce qui se passe quand on les fait rouler » !

197Indépendamment du fait que le domaine public subit ici une grave atteinte à son intégrité, qui créera un précédent dommageable dans le secteur culturel, on peut aussi penser que cela conduira la BnF à se marginaliser par rapport aux évolutions de son environnement. Nous sommes en effet à l’heure du développement des Humanités numériques (Digital Humanities146), mouvement par lequel les chercheurs dans le monde renouent et réinventent grâce au numérique les valeurs de diffusion du savoir qui étaient celles de la Renaissance. Or quel est le corpus que la BnF a choisi pour finir dans ces bases de données à consommer sur place uniquement ? Précisément celui des ouvrages de la Renaissance… Les incunables et les livres anciens imprimés des 15e et 16e siècles, ceux par lesquels l’esprit des premiers humanistes a brillé partout en Europe. Mais avec les Humanités numériques « BnF Style », ces mêmes livres qui auraient pu retrouver une nouvelle vie en ligne « rayonneront » seulement dans un petit coin du 13e arrondissement de Paris, sous une esplanade dangereusement glissante, battue par les vents. Vive la révolution numérique !

  • 147 « Aaron Swartz, qui avait défié JSTOR en libérant des articles du domaine public, s’est suicidé », (...)

198Pour terminer, il faut relever que l’arrogance (et/ou la maladresse) a conduit à ce que ces partenariats soient annoncés officiellement quelques jours seulement après que l’on ait appris le suicide de l’activiste américain Aaron Swartz147, qui avait justement choisi de s’en prendre à la base de données JSTOR pour libérer des articles scientifiques et des textes du domaine public. Le produit qui sera développé par Proquest à partir du coeur patrimonial de la BnF est très largement similaire à la base JSTOR.

199Sans doute, les dirigeants de la BnF et du ministère ne voient-ils même pas le lien entre la mort d’Aaron Swartz et les partenariats qu’ils ont annoncé.

200Mais qu’ils se rassurent, beaucoup le voient très bien et ils ne laisseront pas faire cela.

Commentaires au billet « La privatisation du domaine public à la BnF, symptôme d’un désarroi stratégique »

1/ Commentaire par Jean Pérès

20119 janvier 2013 à 23 h 29

202À propos de l’accord de partenariat Bnf-partenariat/acteurs privés concernant la numérisation des disques vinyles, je me demande si cette numérisation est légale. La grande majorité de ces disques sont probablement sous droits d’auteur, un grand nombre sans doute épuisés ou orphelins. Et comme la loi du 7 mars 2012 ne concerne que les livres, qu’est-ce qui permet à la Bnf et ses partenaires privés de procéder à cette numérisation en se passant de l’accord des ayants droit ? Mais peut-être la réglementation des droits de reproduction est-elle différente pour les supports sonores.

2/ Commentaire par Calimaq

20321 janvier 2013 à 00 h 00

204Excellente remarque. On ne sait pas à vrai dire quelle est la proportion d’enregistrements dans ce corpus qui appartiennent entièrement au domaine public. Si les droits voisins sont éteints, des droits d’auteur peuvent subsister.

205Il y a fort à parier que la Sacem soit dans la boucle et prélève une rémunération sur les ventes effectuées par Believe, le partenaire privé qui intervient en la matière.

206Mais cela laisse effectivement entier le problème des œuvres orphelines que vous relevez, car il doit y en avoir parmi la masse des enregistrements concernés.

207Le problème, c’est que l’on ne peut que spéculer à ce sujet, vu que les accords n’ont pas été publiés.

208Et c’est d’ailleurs un des points qui posent très fortement problème dans cette affaire, marquée de bout en bout par le sceau du secret et ficelée dans la plus grande opacité.

3/ Commentaire par E. Barthe

20920 janvier 2013 à 14 h 29

210La vieille rivallité INA/BNF aurait-elle trouvé là une nouvelle expression ? La BnF va enfin concurrencer l’INA !

211Hélas, c’est au moment même où l’INA commence à incurver sa politique vers un accès gratuit (oh ! très partiel certes) et *en ligne* (certes payant, mais en ligne, *pas* en salle).

212Quelques éléments pour un pronostic :

213Qui pourrait bien avoir raison ? L’INA qui a l’expérience de ce type de numérisation et de ce type de vente et s’oriente vers le en ligne ou la BNF qui n’en a aucune expérience et s’oriente vers le en salle ?

214Quelle politique pourrait bien être la bonne : l’ouverture pour défendre et illustrer le domaine français dans un cadre de concurrence (« forum shopping ») internationale ou la fermeture ?

4/ Commentaire par E. Barthe

21520 janvier 2013 à 14 h 31

216D’un autre côté, on ne peut pas dire que par principe il faut rendre gratuite des données publiques. Sans cela, pas d’IGN ou d’INA par exemple.

5/ Commentaire par Calimaq

21721 janvier 2013 à 00 h 04

218Les contenus de l’INA ont une nature différente, car ils sont en grande partie encore sous droits.

219Ici l’on parle de domaine public et pas seulement de données publiques.

220Par ailleurs, si l’on parle de données publiques, alors il y a ici sans doute violation de l’article 14 de la loi du 17 juillet 1978, qui interdit que des exclusivités soient accordées à des tiers en cas de réutilisation d’informations publiques.

221Or ici, les tiers en question obtiennent des exclusivités commerciales de 10 ans.

6/ Commentaire par E. Barthe

22221 janvier 2013 à 00 h 24

223Tout à fait. Ce comm’ est là pour donner un exemple qui à mes yeux relativise un peu les débats sur le domaine public ou les données publiques. Deux domaines à gros enjeux et positions souvent tranchées.

7/ Commentaire par Pascale Verdier

2241er février 2013 à 20 h 23

225Réponse à Calimaq, message du 21 janvier :

226La loi sur la réutilisation (loi dite CADA du 17 juillet 1978, modifiée par ordonnance de 2009) s’applique, selon moi (et d’ailleurs c’est le titre 2 de cette loi sur l’accès au document administratif), aux seuls documents administratifs – ce que ne sont pas les ouvrages de bibliothèque.

227Vous ne pouvez donc pas écrire, à mon avis, que ces accords BnF/privé violent l’article 14 de la loi, puisqu’elle ne s’applique pas dans ce cas.

228Ce n’est pas, en effet, parce que des documents sont dans le « domaine public », sont régis par la domanialité publique, qu’ils sont des « données publiques » au sens de la loi de 1978 : encore une fois, pour moi, les œuvres littéraires ne sont pas incluses dans cette loi qui ne concerne que les documents administratifs.

229En revanche, tout un chacun peut demander, au titre de cette même loi (articles 1, 2 et 6, ce dernier énumérant les restrictions au principe de libre accès), communication de l’accord entre la BnF et ses partenaires : il s’agit là d’un document administratif tout à fait librement communicable, car je doute qu’il y ait quoi que ce soit dedans qui soit un secret protégé par la loi (et je vous renvoie au Code du patrimoine sur les délais de communication). Un certain accord avec Google, également non communiqué, avait été divulgué en son temps, suite à un recours auprès de la CADA. En cas de refus de communication de ce document par la BnF, il suffit de saisir la CADA, qui vous donnera probablement raison !

230PS : je regarde avec beaucoup d’amusement cette affaire, qui est dans la droite ligne de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, que les propagandistes de l’open data, comme on dit maintenant, nous avaient tant vantés à l’époque (modèle de démocratie et de liberté, et patati et patata) ! Et oui, ça se passe comme ça, au pays du capitalisme ! Tout est payant : comment ça, ce n’est pas ce que vous vouliez ?

8/ Commentaire par Calimaq

2311er février 2013 à 21 h 10

232Votre analyse est démentie par la pratique même de grandes institutions patrimoniales françaises : la BnF elle-même, la RMN, les archives nationales, qui appliquent la loi du 17 juillet 1978 à des documents numérisés qui sont des œuvres.

233Voyez ici par exemple à la BnF pour Gallica < http://gallica.bnf.fr/​html/​editorial/​conditions-dutilisation-des-contenus-de-gallica >.

234C’est sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que la BnF impose une restriction d’usage commercial sur les documents dans Gallica (qui correspondent dans leurs quasi-totalités à des œuvres au sens de la propriété littéraire et artistique)

235Cette interprétation était aussi celle recommandée par le fameux rapport Ory-Lavollée.

236À titre personnel, je dois dire que je préférerai que la loi de 1978 ne soit pas applicable aux œuvres numérisées, car cela éviterait que les institutions culturelles n’instrumentalisent le droit des informations pour faire renaître une couche de droits sur le domaine public (copyfraud).

237Mais il faut savoir retourner les armes de l’ennemi contre lui si c’est nécessaire : la BnF place le produit de sa numérisation sous le régime de la loi de 1978. Alors nous lui opposerons en justice l’article 14 qui empêchent d’accorder des exclusivités.

238Votre dernier paragraphe, acerbe à souhait, montre bien que vous n’avez encore rien compris à ce qu’est l’Open Data. Si l’Open Data était appliqué ici, les œuvres numérisées seraient en ligne, sans restriction, sur l’usage commercial. Des entreprises pourraient commercialiser ces contenus, mais sans exclusivité et les œuvres resteraient en accès libre et gratuit par ailleurs dans Gallica.

239Voilà ce que signifierait l’Open Data appliqué ici.

9/ Commentaire par Pascale Verdier

2402 février 2013 à 07 h 04

241D’après les juristes (dont certains fort éminents) avec qui j’avais travaillé à l’époque, on ne choisit pas d’appliquer ou pas la loi de 1978. Effectivement, si la BnF « choisit » ce régime (je continue à ne pas voir sur quelles bases juridiques) on peut lui opposer l’article 14 auquel il est évident qu’elle contrevient. D’autres articles lui sont opposables : les conditions de réutilisations doivent être les mêmes pour tous, et doivent être affichées sur les sites (d’où, par exemple, la publication des licences et règlements sur les sites). J’ai parfaitement compris ce qu’est l’Open Data, indépendamment de ce que vous pouviez estimer. Nous ne sommes pas du même avis, mais ça n’oblige pas au pugilat. Ce que je soulignais, de manière non pas acerbe (ce n’était du moins pas mon intention) mais ironique, c’est que les dérives actuelles prennent modèle sur ce qui se fait dans les pays anglo-saxons qu’on nous citait en exemple il y a peu.

10/ Commentaire par Calimaq

2422 février 2013 à 07 h 20

243La stigmatisation des pays anglo-saxons a beau dos et honnêtement, vu l’ambiance générale en France en ce moment et la multiplication des agressions contre les biens communs de la connaissance, je ne leur jetterai pas la pierre.

244Aux États-Unis par exemple, il y a une règle très claire, posée par la jurisprudence, qui indique que les œuvres du domaine public en 2 dimensions ne peuvent faire l’objet d’une revendication de copyright. En France, l’immense majorité des musées colle un gros copyright sur les images qu’ils diffusent, pour des histoires de petits sous.

245Aux États-Unis, les créations des agents publics entrent automatiquement dans le domaine public. En France, on trouve des agents dans le secteur culturel qui estiment avoir un droit d’auteur sur la moindre notice qu’ils créent, en dépit du bon sens.

246Je pourrai multiplier ainsi les exemples à l’envie.

247Alors non, s’il s’agit de dire, ha ces affreux anglo-saxons, je ne le ferai pas.

248On peut même dire que l’affaire BnF montre qu’avec son grand emprunt, la France est parvenue à faire bien pire que Google en matière de numérisation.

249Et que je sache, il y a en France des services d’archives qui vendent l’accès en ligne aux documents qu’ils ont numérisés. J’aimerais bien savoir si cela existe seulement dans un pays comme les États-Unis…

11/ Commentaire par Édouard

25020 janvier 2013 à 20 h 02

251La dernière phrase est optimiste, mais on a vu l’Inist bouger par la mobilisation… À noter aussi que Gallica fournit des images de qualité médiocre (pour l’expérience que j’en ai eue), et que pour avoir mieux il faut passer par le service de reproduction (payant bien sûr) qui répond aux demandes mail par… courrier postal. Il y a des institutions qui font mieux et gratuit. Dernière remarque sur la musique numérisée qui est proposée en mp3 (encore de la mauvaise qualité), et ces fichiers, de mémoire, ne peuvent pas être téléchargés. Bref l’accès au domaine public pourrait être meilleur.

12/ Commentaire par Thomas

25227 janvier 2013 à 20 h 53

253Gédéon

254La culture coûte de plus en plus cher à celles et ceux « qui la fréquentent », pourquoi ne pas inclure dans nos impôts le droit d’accès à tous les espaces de culture pour tous, sans restrictions : Conférences/musées/bnf/théâtre/opéra… bien sûr les privilégié(e)s vont crier, et puis quand le « fric » ne polluera plus ; notre société en profitera naturellement… Mais ne rêvons pas ; qui paie ? nous dira le conservateur qui souhaite acquérir l’incunable du Moyen Âge ou la dernière œuvre de X.

255Cordialement.

13/ Commentaire par François

25622 janvier 2013 à 11 h 51

257Que de rhétorique pour permettre à Aigrain de dégager Racine grâce à une campagne de presse opportune et de placer un de ses amis à la présidence de la Nationale ! L’alliance avec le lobby des éditeurs (qui veut empêcher la BN de vendre le domaine public car ils pensent que c’est leur rôle de le faire) est en revanche plus baroque de votre part.

Non, le domaine public n’est pas une « offre légale » !148

  • 148 « Non, le domaine public n’est pas une « offre légale » ! », 10 juillet 2015. < https://scinfolex. (...)

258Publié le 10 juillet 2015 par Calimaq

  • 149 Damien Leloup, « Des parlementaires préconisent une réforme-choc de la Hadopi », Lemonde.fr, 9 jui (...)
  • 150 « Rapport Hadopi au Sénat : le pire est devant nous ! », 9 juillet 2015. < https://www.laquadratur (...)
  • 151 « Les robots de la police privée du copyright attaquent “Robocopyright” », La Quadrature du Net, 1 (...)

259Jeudi dernier, les sénateurs Corinne Bouchoux et Loïc Hervé ont présenté un rapport d’information sur l’avenir de la Hadopi149, qui a déjà soulevé bon nombre de commentaires. Il s’agit en substance d’un véritable « catalogue du pire »150, proposant de doter l’autorité d’un nouvel arsenal répressif, beaucoup plus redoutable pour nos libertés que ne l’est l’actuelle riposte graduée : amendes administratives prononcées sans juge, liste noire de sites « contrefaisants », filtrage des plateformes impliquant le recours à des « robocopyright »151, etc.

Les 12 propositions de la mission d’information du Sénat

Les 12 propositions de la mission d’information du Sénat

260Dans leur souhait de voir la Hadopi se recentrer sur ses missions répressives, les sénateurs proposent également qu’elle abandonne l’essentiel de sa mission de promotion de l’offre légale, pour la limiter au seul périmètre du domaine public. On pourrait se réjouir à première vue, en se disant qu’il s’agit d’un nouvel exemple de rapport officiel où la question du domaine public figure en bonne place. Le rapport Lescure en 2013152 avait initié cette tendance, en proposant d’introduire une définition positive du domaine public dans la loi française. Le mois dernier encore, le rapport du CNNum visant à préparer la loi numérique d’Axelle Lemaire a repris cette idée153, en la jugeant utile pour favoriser l’émergence de nouveaux « biens communs de la connaissance ».

  • 154 Nicolas Gary, « Faire d’Hadopi une bibliothèque entrerait dans sa mission d’établissement public » (...)

261Mais ici, voir le domaine public associé au concept « d’offre légale » est tout sauf une bonne nouvelle. J’ai déjà eu l’occasion d’en dire deux mots pour ActuaLitté cette semaine154, qui m’a demandé de réagir à ce sujet, mais je voudrais prendre le temps d’expliquer plus en détail pourquoi le domaine public n’est pas « une offre égale » et pourquoi il est potentiellement dangereux de le concevoir ainsi pour le faire tomber dans l’escarcelle de la Hadopi.

Domaine public = droits positifs des individus sur la culture

262Rappelez-vous la Hadopi avait initialement mis en place un label PUR pour promouvoir l’offre légale, remplacé depuis par un label LOL (sic) présenté ainsi sur son site :

263Or il est impossible d’assimiler le domaine public en lui-même à une « offre légale ». Le domaine public est fondamentalement la concrétisation du fait que les individus disposent de droits d’usage positifs sur la culture. Le domaine public n’est rien d’autre qu’une forme de mise en œuvre de droits fondamentaux, comme le droit d’accès à la connaissance ou le droit de participer à la vie culturelle, reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’Homme155.

264C’est la raison pour laquelle un document comme le Manifeste pour le domaine public de Communia156 considère que le domaine public correspond au statut des créations de l’esprit qui ne sont pas ou plus protégées par la propriété intellectuelle, mais aussi à des prérogatives reconnues aux individus sur la culture, comme celles qui sont consacrées par les exceptions ou limitations au droit d’auteur. Citer un texte, parodier une œuvre, l’utiliser dans un contexte pédagogique, la consulter en bibliothèque : ce sont encore dans cette optique des manifestations du domaine public. Le Manifeste énonce le principe suivant : « Le domaine public est la règle ; le droit d’auteur seulement l’exception ». Même lorsqu’une œuvre est protégée, elle peut encore faire l’objet d’un certain nombre de droits d’usage garantis, qui montrent que le domaine public est « toujours là ».

Public domain 2011. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr.

Public domain 2011. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr.

265Nous avons cependant peu à peu oublié cette conception fondamentale du domaine public comme « état primaire de la culture ». C’est l’effet de l’allongement continu de la durée du droit d’auteur que nous avons connue depuis deux siècles et de l’accroissement de sa portée, notamment dans l’environnement numérique. Le domaine public fait aussi l’objet d’une forme « d’occultation légale », se traduisant par le fait qu’il n’apparaît pas explicitement dans le Code de propriété intellectuelle. Cette invisibilité terminologique nous contraint mentalement à le concevoir uniquement « en creux » par rapport au droit d’auteur.

266Assimiler le domaine public à une « offre légale » constituerait un nouveau stade de déchéance symbolique : il ne serait plus alors un droit opposable que pourraient revendiquer les individus, mais seulement quelque chose « d’offert » par un intermédiaire, dont on deviendrait dépendant. Une offre légale n’a rien à voir avec un droit : elle peut exister ou non, selon la volonté de celui qui la propose. Une offre légale peut être conditionnée, limitée, suspendue, bridée par des DRM. En tant que condition d’exercice de droits fondamentaux, le domaine public est d’une tout autre nature : l’offre légale s’adresse au consommateur ; le domaine public concerne le citoyen.

267Imaginerait-on définir la liberté d’expression comme une « offre légale » ? Ce serait juste absurde, mais cela n’a en réalité pas plus de sens d’employer ce terme pour parler du domaine public.

Le domaine public peut (et doit) servir à construire des offres légales

268Il est clair en revanche que parmi les libertés garanties par le domaine public, il y a celle de pouvoir créer de nouvelles œuvres à partir de celles qui existent déjà. Un créateur qui va puiser des éléments dans le domaine public pour les incorporer dans de nouvelles œuvres peut ainsi aller alimenter les « offres légales » de contenus culturels. Il n’y a rien à redire à cela et le secteur commercial a un rôle tout à fait légitime à jouer pour faire vivre et revivre les œuvres du passé.

269Quand Alexandre Astier reprend la trame de la légende du Roi Arthur pour produire Kaamelott, il contribue à l’offre légale en s’appuyant sur le domaine public.

Vidéo non disponible

Vidéo non disponible

270Quand le personnage de James Bond entre dans le domaine public et que des auteurs produisent le recueil de nouvelles « Licence Expired » prolongeant les aventures de l’agent secret, ils participent eux aussi à l’offre légale.

Image non disponible

Image non disponible

271Quand Les Misérables de Victor Hugo deviennent une comédie musicale, le domaine public sert encore à enrichir l’offre légale.

272On pourrait rallonger cette liste à l’infini, mais si l’on revient maintenant à la Hadopi, on voit mal comment la Haute Autorité pourrait promouvoir spécifiquement cette offre légale constituée d’œuvres dérivées créées en puisant dans le domaine public.

273Celles-ci sont en effet comprises dans l’offre légale générale. Si, comme le préconisent les deux sénateurs dans leur rapport, la Hadopi se voit retirée son rôle de promotion de l’offre légale, elle ne pourra plus promouvoir ces formes-là de réutilisation du domaine public. De quoi Corinne Bouchoux et Loïc Hervé veulent-ils alors au juste parler ?

Risque de blanchiment de copyfraud

274Il existe en revanche un autre type d’offres construites à partir du domaine public, mais qui soulève de grandes difficultés.

275C’est le cas lorsque des reproductions fidèles d’œuvres du domaine public, sans apport original, sont marchandisées et assorties de conditions d’utilisation neutralisant leur libre réutilisation. Ce type de pratiques correspond à ce qu’on appelle le copyfraud157, c’est-à-dire des revendications abusives de droits sur le domaine public. Dans ce cas-là, loin de contribuer à faire revivre le domaine public aujourd’hui, ces pratiques le détruisent et l’empêchent d’exister dans l’environnement numérique, en portant atteinte au passage à nos libertés.

276Or on sait que ce type de dérives est particulièrement fréquent en France, notamment du côté des institutions culturelles. La RMN ou la BnF vendent des reproductions numériques d’œuvres du domaine public et l’on pourrait être tenté à première vue d’assimiler cela à une « offre légale ». Mais ce faisant, elles rajoutent de nouvelles couches de droits sur le domaine public, en monnayant notamment les réutilisations commerciales.

277L’agence photos de la RMN peut-elle être rangée dans la catégorie des « offres légales », quand on voit qu’elle rajoute un copyright douteux sur les reproductions de la Joconde, œuvre pourtant incontestablement dans le domaine public ?

Image non disponible

Image non disponible

La Joconde à l’Agence photo de la RMN : Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado. Le copyright revendiqué m’interdit en théorie de reproduire cette image sur mon blog.

278À l’heure actuelle, le moteur de recherche d’offres légales de la Hadopi comporte déjà un filtre « domaine public » permettant de raffiner les résultats ramenés en fonction d’une requête. Mais on peine à voir à quoi cette mention peut correspondre. On y trouve pêle-mêle Deezer, Spotify, Universal Music, Ave Comics, Cultura, La Fnac et bien d’autres dans une longue liste à la Prévert. Parmi ces plateformes, on trouve des sites publics pratiquant le copyfraud, comme la bibliothèque numérique Gallica. Y figurent quand même aussi des sites proposant un accès à des œuvres du domaine public sans couche de nouveaux droits ajoutés et donc pleinement réutilisables, comme Wikisource ou le projet Gutenberg.

Le moteur de recherche parmi l’offre légale identifiée par la Hadopi, avec un onglet « domaine public »

Le moteur de recherche parmi l’offre légale identifiée par la Hadopi, avec un onglet « domaine public »

279On voit bien là quel est le problème à assimiler le domaine public à une « offre légale ». Il y a un risque majeur qu’une telle labellisation aboutisse à une forme de blanchiment et de légitimation du copyfraud, faute d’appliquer une définition rigoureuse du domaine public et pas une simple caricature…

280Par ailleurs, des sites comme Wikisource ou le projet Gutenberg ne peuvent qu’abusivement être qualifiés « d’offres légales », au même titre que la FNAC ou Deezer. La raison d’être de ces plateformes communautaires est de garantir qu’il existera quelque part un accès à des fichiers réutilisables sans restriction, de manière à ce que le domaine public puisse continuer à exister « à l’état pur » dans l’environnement numérique. La logique voudrait d’ailleurs que ce soit des institutions publiques qui jouent ce rôle de garant du domaine public, mais elles sont hélas en France très rares à le faire.

281Assimiler ce rôle fondamental de garant du domaine public à une « offre légale » n’est donc qu’un travestissement sémantique.

Mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités

282Dans leur rapport158, Corinne Bouchoux et Loïc Hervé envisagent que la Hadopi puisse avoir pour mission « le recensement, la classification et la publication des œuvres et interprétations relevant du domaine public ». Ils vont même jusqu’à dire que « faire d’Hadopi une sorte de bibliothèque entrerait dans le cadre des missions d’un établissement public »159.

283Mais comment ne pas bondir en lisant cela ? Car cette mission de valorisation du domaine public devrait en réalité constituer une des fonctions fondamentales du ministère de la Culture, s’appuyant pour ce faire sur ses établissements : bibliothèques, archives et musées. À l’heure actuelle, ces institutions culturelles assurent certes une fonction de conservation et de mise en valeur du patrimoine, mais elles reconnaissent rarement le domaine public, ce qui explique que les cas de copyfraud soient si nombreux.

  • 160 Marc Rees, « Loi Création : Fleur Pellerin ne veut pas de définition positive du domaine public », (...)
  • 161 « Liberté de la création, architecture et patrimoine », Compte rendu du Conseil des ministres, 8 j (...)

284C’est la raison pour laquelle la mission Lescure ou plus récemment le Conseil national du numérique ont recommandé avant toute chose de consacrer dans la loi une définition positive du domaine public pour le protéger des réappropriations dont il fait trop souvent l’objet. Next INpact a révélé récemment160 que sous Aurélie Filippetti, le ministère de la Culture a effectivement travaillé à une telle définition positive qui devait figurer dans la loi Création. Mais ce projet a été abandonné par Fleur Pellerin et plus rien de tel n’est annoncé dans le projet de loi161 qui a été présenté en Conseil des ministres cette semaine.

Le ministère de la Culture a lancé en partenariat avec l’Open Knowledge Foundation un prototype de « calculateur du domaine public », s’appuyant sur des données de la BnF qui préfigure ce que pourrait constituer une réelle action publique en faveur du domaine public.

Le ministère de la Culture a lancé en partenariat avec l’Open Knowledge Foundation un prototype de « calculateur du domaine public », s’appuyant sur des données de la BnF qui préfigure ce que pourrait constituer une réelle action publique en faveur du domaine public.

285Il y aurait pourtant effectivement intérêt à ce qu’une institution publique assure une fonction d’identification des œuvres du domaine public, mais en toute logique, cette tâche devrait revenir à un établissement comme la Bibliothèque nationale de France. C’est d’ailleurs cette option que la députée Isabelle Attard a envisagé dans sa proposition de loi pour le domaine public, déposée en novembre 2013162. Un des articles instaure un « registre du domaine public », confié à la BnF qui aurait la double fonction de répertorier chaque année les nouvelles œuvres entrant dans le domaine public et de permettre aux auteurs le souhaitant de déclarer qu’ils versent volontairement leurs créations dans le domaine public.

***

286Confier à la Hadopi une vague mission de valorisation du domaine public comme « offre légale » constituerait avant tout un excellent moyen pour le ministère de la Culture et ses établissements de se décharger du rôle fondamental de garants du domaine public qui devrait être le leur. Les services de bibliothèques, de musées et d’archives sont les principaux producteurs de versions numériques d’œuvres du domaine public et celles-ci devraient être diffusées sans restriction imposée à leur réutilisation. Pour que la garantie des libertés soit complète, la loi devrait de son côté définir clairement ce qu’est le domaine public et interdire toute forme de copyfraud, en donnant aux individus des moyens effectifs d’agir en cas de violation.

287Plutôt que d’instrumentaliser le domaine public pour faire de l’Open Washing et tenter grossièrement de redorer le blason de la Hadopi, mieux vaudrait que les parlementaires aient le courage politique de lui donner la place qu’il mérite dans notre droit.

Commentaires au billet « Non, le domaine public n’est pas une “offre légale” ! »

1/ Commentaire par gboussard

28810 juillet 2015 à 22 h 44

289« L’offre légale s’adresse au consommateur ; le domaine public concerne le citoyen. » Ça devrait être une évidence, pourquoi est-ce que ça sonne aussi subversif (voire séditieux) à mes oreilles ?

2/ Commentaire par B. Majour

29013 juillet 2015 à 16 h 57

291En clair, le droit d’auteur est une exception temporelle au domaine public :-)

292B. Majour

La Bibliothèque de Lyon libère le domaine public avec la Licence Ouverte163

  • 163 « La Bibliothèque de Lyon libère le domaine public avec la Licence Ouverte », 23 août 2016. < http (...)

293Publié le 23 août 2016 par Calimaq

294Je ne sais pas exactement quand ce changement est intervenu, mais il est loin d’être anodin. La Bibliothèque municipale de Lyon a modifié les conditions d’utilisation de Numelyo164, sa bibliothèque numérique lancée en 2012. À l’ouverture, le choix avait été fait d’appliquer une licence Creative Commons CC-BY-NC-ND (Paternité – Pas d’usage commercial – Pas de modification)165, y compris aux fichiers correspondant à des œuvres appartenant au domaine public. Or on constate que ce n’est plus le cas à présent : les œuvres diffusées sont accompagnées de la mention « Domaine public. Licence Ouverte – Open Licence ». En témoigne par exemple l’estampe ci-dessous166, signée Rembrandt.

Adam et Eve. Par Rembrandt. Source : Bibliothèque municipale de Lyon. Domaine Public – Licence Ouverte.

Adam et Eve. Par Rembrandt. Source : Bibliothèque municipale de Lyon. Domaine Public – Licence Ouverte.

Tourner la page du copyfraud

  • 167https://www.etalab.gouv.fr/en/licence-ouverte-open-licence >.
  • 168 « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembr (...)
  • 169 Pierre-Carl Langlais, « L’inverse du piratage, c’est le copyfraud, et on n’en parle pas », nouvelo (...)
  • 170 Anne Pigeon-Bormans, « Le critère de l’originalité ou les limites de la protection par le droit d’ (...)

295La Licence Ouverte167 est un contrat-type élaboré par la mission Étalab pour encadrer la réutilisation des données publiques en accord avec les principes de l’Open Data. Elle autorise les réutilisations à toutes fins, y compris dans un cadre commercial, à la seule condition de citer la source. En 2012, au lancement de Numelyo, j’avais écrit un billet168 pour dénoncer les anciennes conditions d’utilisation du site, car la licence Creative Commons retenue ajoutait de nouvelles couches de droits sur le domaine public, constitutives d’une forme de copyfraud169 (revendication abusive de droits). Par ailleurs, un gros problème de validité juridique se posait, car seul le titulaire d’un droit d’auteur peut utiliser régulièrement une licence Creative Commons. Or pour des reproductions fidèles d’œuvres en deux dimensions, la condition d’originalité170, indispensable pour revendiquer un droit d’auteur, fait défaut, ce qui privait de fondement la licence retenue.

  • 171 « Bibliothèques, musées : exemples de bonnes pratiques en matière de diffusion du domaine public » (...)

296Avec la Licence Ouverte, les choses deviennent différentes. Certes, l’obligation de citer la source s’ajoute au domaine public « pur », mais c’est une condition d’utilisation qui ne neutralise pas les libertés d’usage offertes par le domaine public, notamment en ce qui concerne la rediffusion, l’usage commercial et la modification des images. Aux côtés de la licence CC0 ou de la Public Domain Mark, on peut donc la ranger dans les bonnes pratiques171 en matière de numérisation. La BM de Lyon est donc passée à une politique de diffusion plus respectueuse du domaine public. La résolution des images reste encore un peu faible pour des usages autres que de la diffusion web, mais il y a incontestablement un pas effectué dans la bonne direction.

Pas d’obstacle du côté du partenariat signé avec Google

  • 172 Alain Beuve-Méry, « Accord entre Google et la bibliothèque de Lyon : premier partenariat en France (...)

297Ce changement de politique mérite d’être souligné à deux titres. D’abord parce que la BM de Lyon constitue la deuxième bibliothèque publique de France par l’importance de ses collections, derrière la BnF. Cela signifie qu’un « poids lourd » du monde culturel a décidé d’opter pour une politique d’ouverture. Ensuite, parce qu’il faut se rappeler que la BM de Lyon se trouve dans une situation très particulière, du fait du partenariat conclu avec Google172 en 2008, qu’elle est la seule à avoir retenu en France pour la numérisation de ses collections d’ouvrages imprimés.

298Or quand on regarde attentivement, on constate que la Licence Ouverte est appliquée sur NumeLyo aux documents iconographiques (estampes, affiches, photographies, etc.) mais aussi aux livres numérisés, ce qui est a priori plus surprenant, car ils sont issus des travaux de Google.

La licence ouverte figure bien dans la mention de droits sous cet ouvrage numérisé accessible dans Numelyo

La licence ouverte figure bien dans la mention de droits sous cet ouvrage numérisé accessible dans Numelyo
  • 173 Emmanuel Paquette, « Bibliothèque de Lyon : une exclusivité de 25 ans pour Google », lexpansion.le (...)
  • 174 Clément Solym, « Numérisation : Google avait renoncé à 25 ans d’exclusivité sur Lyon », ActuaLitté(...)

299Le contrat conclu avec le moteur de recherche est en effet censé comporter une clause d’exclusivité commerciale courant pour une période de 25 ans173, et donc théoriquement applicable jusqu’en… 2033 ! Mais la portée réelle de cette clause restait jusqu’à présent relativement incertaine. On ne savait pas notamment jusqu’à quel point elle pouvait produire des effets sur la rediffusion des copies numériques remises par Google à l’établissement. L’entreprise avait même laissé entendre qu’elle n’avait pas réellement l’intention d’en demander l’application174.

  • 175 « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembr (...)

300Or visiblement, la clause d’exclusivité n’a pas empêché le passage des fichiers sous Licence Ouverte, ce qui est tout sauf anodin. Parmi tous les partenaires du programme Google Books, la BM de Lyon avait déjà échappé à l’exclusivité d’indexation175 que Google impose normalement aux bibliothèques en leur interdisant d’ouvrir leur site à des moteurs de recherche concurrents, en contrepartie de la numérisation gratuite de leurs collections. La levée à présent des restrictions d’usage commercial sur les fichiers gomme un autre aspect des « conséquences toxiques » pour le domaine public que l’on pensait attachées aux contrats conclus avec Google.

Un recul progressif des enclosures en bibliothèque ?

301En 2012, lorsque j’avais écrit mon premier billet sur Numelyo176, j’avais fortement critiqué l’usage bancal qui était fait des licences Creative Commons NC (non commercial). Celles qui pesaient sur les ouvrages numérisés pouvaient apparaître comme une répercussion de l’exclusivité commerciale imposée par Google. Mais pour les documents iconographiques, il ne pouvait en être de même, car ceux-ci ont été numérisés par la BM de Lyon avec ses propres moyens, sans intervention de Google.

  • 177 « Qu’est-ce qui est dans le domaine public ? », Communs/Commons, 4 février 2013. < http://paigrain (...)

302Dès lors, le copyfraud était uniquement imputable à l’établissement public et je concluais mon article en faisant remarquer que l’acteur public s’avérait ici aussi néfaste en fin de compte que l’acteur privé : la même logique d’enclosure venait neutraliser le bien commun qu’aurait dû rester le domaine public numérisé. Comme le dit très bien Philippe Aigrain 177 « l’acte de numérisation d’une œuvre du domaine public est un acte qui crée des droits pour tout un chacun, pas un acte au nom duquel on pourrait nous en priver. »

303Mais heureusement, les choses sont graduellement en train de changer et le revirement de politique de la BM de Lyon en faveur de la Licence Ouverte en constitue une illustration. En effet, il ne s’agit pas d’un cas isolé dans le secteur des bibliothèques. D’autres bibliothèques territoriales ont fait le choix de renoncer au copyfraud (voir la Bibliothèque numérique du Limousin178 ou les Tablettes rennaises179, par exemple) et du côté des bibliothèques universitaires, la plupart des grands établissements disposant de collections patrimoniales ont opté pour la Licence Ouverte (BNUS180, BIUS181, BDIC182, BabordNum183) ou la Public Domain Mark (Bibliothèque Sainte Geneviève184).

Une belle affiche de Steinlen sous Licence Ouverte, figurant sur Numelyo

Une belle affiche de Steinlen sous Licence Ouverte, figurant sur Numelyo

304Cette progression de l’ouverture ne fait finalement qu’isoler un peu plus les établissements qui s’accrochent encore de leur côté à des politiques restrictives. C’est le cas en particulier de la Bibliothèque nationale de France qui maintient une restriction d’usage commercial pour sa bibliothèque numérique Gallica185. Avec le recul, on s’aperçoit aussi que le partenariat de Lyon avec Google s’avère moins néfaste que les partenariats Public-Privé de numérisation conclus à partir de 2013 par la BnF. Le premier passé avec la firme Proquest186 comportait en effet une exclusivité d’accès empêchant l’essentiel des documents numérisés d’aller en ligne pendant 10 ans, tandis que les plus récents, comme celui conclu pour la numérisation de la presse avec RetroNews, ont évolué vers une politique de Freemium, en apparence plus acceptable, mais imposant toujours des restrictions d’usage considérables187.

***

  • 188 « Open Content dans les musées : un retour d’expérience du Getty Museum », 19 août 2016. < https:/ (...)

305Avec le nouveau cadre législatif posé par les lois Lemaire et Valter (voir ici dans l’intro de ce billet188), les établissements culturels français vont hélas conserver parmi les administrations une forme de « privilège » leur permettant de lever des redevances sur la réutilisation du produit de la numérisation de leurs collections. C’est dire que d’ici la fin de l’année, le copyfraud sera pour ainsi dire « légalisé » en France…

306Mais cela ne les empêchera pas pour autant d’opter volontairement pour des politiques d’ouverture, à l’image de la BM de Lyon. Même si c’est moins vrai pour les musées et les archives, le copyfraud a reculé graduellement ces dernières années sur la base de politiques volontaristes conduites par des bibliothèques. C’est un changement de culture professionnelle qu’il faut saluer et dont on espère qu’il se poursuivra.

Commentaires au billet « La Bibliothèque de Lyon libère le domaine public avec la Licence Ouverte »

1/ Commentaire par Anonyme

30724 août 2016 à 15 h 37

308Ce revirement est peut-être l’effet de la loi Valter, qui n’est pas une loi si mauvaise que ça. Cette loi impose la gratuité par défaut. Les établissements qui souhaitent établir une redevance doivent le faire clairement à travers une licence d’utilisation. Or La Bibliothèque de Lyon n’a peut-être pas envie de se lancer dans ce genre d’« affaires », et dès lors la gratuité était obligatoire, avec ou sans licence ouverte.

309Réponse de Calimaq à Anonyme

31024 août 2016 à 15 h 55

311C’est une hypothèse, mais je ne pense pas que ce soit le cas, car la loi Valter a exactement l’effet inverse. Elle pose bien un principe de gratuité pour la réutilisation des données publiques, mais elle en exonère les établissements culturels, en leur donnant la possibilité de lever des redevances sur la réutilisation des images d’œuvres numérisées. Cela grave dans le marbre ce qui auparavant pouvait encore être considéré comme une forme d’abus (copyfraud). Mais vous avez peut-être raison de dire que la BM de Lyon n’a pas (ou plus) eu envie de se lancer dans ce genre de gestion des droits de reproduction. Un certain nombre d’établissements qui avaient ce type de politique ont choisi d’en changer, car la gestion s’avérait au final plus lourde (et indirectement coûteuse) que ce qu’elle rapportait. Voir par exemple ce témoignage de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : < https://alatoisondor.wordpress.com/​2012/​03/​21/​il-est-de-notre-mission-de-service-public/​ >.

Notes

1 Vidéo de Rhea Ballard-Thrower. < https://www.youtube.com/watch?v=poZQebZEPyM >.

2https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiyali_Ramamrita_Ranganathan >.

3 « Comprendre l’accord Google Book en 5 minutes ? C’est possible ! », 5 août 2009. < https://scinfolex.com/2009/08/05/comprendre-laccord-google-book-en-5-minutes-cest-possible >.

4 « Accord Google Book Search : Google manœuvre en Europe et l’alternative se fait attendre… », 23 février 2009. < https://scinfolex.com/2009/02/23/accord-google-book-search-google-manoeuvre-en-europe-et-lalternative-se-fait-attendre >.

5 Clément Solym, « L’opt-out de Google books, une approche au napalm (Planeta) », ActuaLitté, 26 octobre 2009. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-opt-out-de-google-books-une-approche-au-napalm-planeta/14239 >.

6 Définition de fair use : < https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_use >.

7 « Les œuvres orphelines. Le défi lancé par Google », Paralipomenes.net, 4 décembre 2009. < http://www.paralipomenes.net/archives/45 >.

8 China Martens, “Google provides opt-out for publishers”, Computerworld, 15. August 2005. < https://www.computerworld.com.au/article/137602/google_provides_opt-out_publishers/ >.

9 « Google Books : érosion ou durcissement de l’opt-out ? », 4 mai 2010. < https://scinfolex.com/2010/05/04/google-books-erosion-ou-durcissement-de-lopt-out >.

10 « Jugement Google/La Martinière : Alea jacta est ? », 20 décembre 2009. < https://scinfolex.com/2009/12/20/jugement-googlela-martiniere-alea-jacta-est >.

11 « Google recherche domaine public désespérément », 6 octobre 2010. < https://scinfolex.com/2010/10/06/google-recherche-domaine-public-desesperement > ; « Verdict dans l’affaire Google Books : une grande leçon de démocratie ? », 15 novembre 2013. < https://scinfolex.com/2013/11/15/verdict-dans-laffaire-google-books-une-grande-lecon-de-democratie > ; « Comment l’affaire Google Books se termine en victoire pour le Text Mining », 21 octobre 2015. [En ligne] < https://scinfolex.com/2015/10/21/comment-laffaire-google-books-se-termine-en-victoire-pour-le-text-mining >.

12 « Et si le procès Google Books était un sport de combat ? », 28 décembre 2011. < https://scinfolex.com/2015/10/21/comment-laffaire-google-books-se-termine-en-victoire-pour-le-text-mining >.

13 « Cinquante nuances de consentement ou le droit d’auteur revisité par la jurisprudence ReLIRE », 23 novembre 2016. < https://scinfolex.com/2016/11/23/cinquante-nuances-de-consentement-ou-le-droit-dauteur-revisite-par-la-jurisprudence-relire/ >.

14 Voir la contribution de Bérengère Stassin : « S.I.Lex, la pièce centrale du puzzle : éléments de cartographie de la blogosphère info-doc », p. 23.

15 « Et si le procès Google Books était un sport de combat ? », 28 décembre 2011. < https://scinfolex.com/2011/12/28/et-si-le-proces-google-books-etait-un-sport-de-combat >.

16 « Le vol noir des corbeaux sur nos exceptions », 1er avril 2012. < https://scinfolex.com/2012/04/01/le-vol-noir-des-corbeaux-sur-nos-exceptions >.

17 « Google : “Notre ambition est d’organiser toute l’information du monde, pas juste une partie” », Propos recueillis par Alain Beuve-Méry, Cécile Ducourtieux, Nathaniel Herzberg, Damien Leloup et Sylvie Kauffmann, Le Monde, 21 mai 2010. < https://abonnes.lemonde.fr/technologies/article/2010/05/21/larry-page-president-de-google-notre-ambition-est-d-organiser-toute-l-information-du-monde-pas-juste-une-partie_1361024_651865.html >.

18 CGU de Gallica. < https://gallica.bnf.fr/edit/und/conditions-dutilisation-des-contenus-de-gallica >.

19 https://twitter.com/Calimaq/status/258658726251204608 >.

20 Voir notamment < https://salebeno.wordpress.com/2013/04/12/quelle-base-legale-pour-le-copyfraud-de-gallica > ; < http://isabelleattard.fr/blog/tag/copyfraud >.

21 « Non, le domaine public n’est pas une « offre légale » ! », 10 juillet 2015. < https://scinfolex.com/2015/07/10/non-le-domaine-public-nest-pas-une-offre-legale >.

22 « Bibliothèques numériques et mentions légales : un aperçu des pratiques en France », 5 juin 2009. < https://scinfolex.com/2009/06/05/bibliotheques-numeriques-et-mentions-legales-un-apercu-des-pratiques-en-france >.

23 « La Commission européenne veut lever les obstacles juridiques à la numérisation… et nous ? », 1er septembre 2009. < https://scinfolex.com/2009/09/01/la-commission-europeenne-veut-lever-les-obstacles-juridiques-a-la-numerisation-et-nous >.

24 « Archives en ligne : une étude des conditions de réutilisation », 26 janvier 2010. < https://scinfolex.com/2010/01/26/archives-en-ligne-une-etude-des-conditions-de-reutilisation >.

25 Conditions d’utilisation de Rosalis. < https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/wordpress/index.php/conditions-dutilisation/ >.

26 « “La vieille et obscène idée du domaine public payant” est de retour… », 13 octobre 2012. < https://scinfolex.com/2012/10/13/la-vieille-et-obscene-idee-du-domaine-public-payant-est-de-retour >.

27 « L’adoption de la Public Domain Mark progresse (même en France !) », 2 décembre 2011. < https://scinfolex.com/2011/12/02/ladoption-de-la-public-domain-mark-progresse-meme-en-france/ >.

28 « “La vieille et obscène idée du domaine public payant” est de retour… », 13 octobre 2012, op. cit.

29 Jean-Gabriel Sorbara, « De quelques conséquences du Code général de la propriété des personnes publiques sur la gestion des collections », Bulletin des bibliothèques de France, 2009, n° 1, p. 38-40. < http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-01-0038-005 >.

30 « Privatisation, expropriation, concession, commercialisation du domaine public : les mots ont un sens », 25 janvier 2013. < https://scinfolex.com/2013/01/25/privatisation-expropriation-concession-commercialisation-du-domaine-public-les-mots-ont-un-sens >.

31 « La privatisation du domaine public à la BnF, symptôme d’un désarroi stratégique », 19 janvier 2013. < https://scinfolex.com/2013/01/19/la-privatisation-du-domaine-public-a-la-bnf-symptome-dun-desarroi-strategique >.

32 « Le choix de la BnF : sacrifier le domaine public pour numériser les indisponibles », 18 février 2013. < https://scinfolex.com/2013/02/18/le-choix-de-la-bnf-sacrifier-le-domaine-public-pour-numeriser-les-indisponibles >.

33 « RetroNews ou la logique du Premium (mal) appliquée au domaine public », 3 avril 2016. < https://scinfolex.com/2016/04/03/retronews-ou-la-logique-du-premium-appliquee-au-domaine-public >.

34 L’Agence photo de la Réunion des musées nationaux : < https://www.photo.rmn.fr/ >.

35 « Un risque de voir le domaine public numérisé enseveli sous la propriété matérielle des fichiers ? », 15 avril 2015. >.

36 Voir notamment < https://scinfolex.com/2010/01/18/un-plaisir-toujours-coupable-le-mashup >, < https://scinfolex.com/2011/10/06/vers-un-droit-au-remix-au-canada-et-reflexions-pour-la-france >, < https://scinfolex.com/2012/06/23/yes-we-can-remix-and-mashup >.

37 Dès 2007, il avait consacré un article à la question de l’adoption des Creative Commons en bibliothèque : Lionel Maurel, « Creative Commons en bibliothèque : vers une alternative juridique ? », Bulletin des bibliothèques de France, 2007, n° 4, p. 69-75. < http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-04-0069-001 >.

38 « CC0 : une nouvelle licence Creative Commons pour “marquer” le domaine public en ligne », 17 mars 2009. < https://scinfolex.com/2009/03/17/cc0-une-nouvelle-licence-creative-commons-pour-marquer-le-domaine-public-en-ligne >.

39https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ >.

40 Clément Solym, « Gallimard exige le retrait d’œuvres majeures sur Wikisource », ActuaLitté, 19 mars 2010. < https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/gallimard-exige-le-retrait-d-oeuvres-majeures-sur-wikisource/17504 >.

41 « Public Domain Mark : la pièce manquante du puzzle ? », 17 septembre 2010. < https://scinfolex.com/2010/09/17/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/ >.

42 « L’adoption de la Public Domain Mark progresse (même en France !) », 2 décembre 2011. < https://scinfolex.com/2011/12/02/ladoption-de-la-public-domain-mark-progresse-meme-en-france >.

43 « Guide Data Culture : enfin un pas en avant pour l’ouverture des données culturelles », 29 mars 2013. < https://scinfolex.com/2013/03/29/guide-data-culture-enfin-un-pas-en-avant-pour-louverture-des-donnees-culturelles >.

44https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ >.

45 Lionel Maurel, « Les Creative Commons hackent le droit d’auteur ! », OWNI, 14 décembre 2012. < http://owni.fr/2012/12/14/les-creative-commons-hackent-le-droit-dauteur >.

46 Pierre-Carl Langlais, « L’inverse du piratage c’est le “copyfraud”, et on n’en parle pas », rue89, 14 octobre 2012. < https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-hotel-wikipedia/20121014.RUE6257/l-inverse-du-piratage-c-est-le-copyfraud-et-on-n-en-parle-pas.html >.

47 Rémi Mathis, « Il est de notre mission de service public », À la Toison d’or, 21 mars 2012. < https://alatoisondor.wordpress.com/2012/03/21/il-est-de-notre-mission-de-service-public/ >.

48https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_02EST01000A16DUR000714 >.

49 « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembre 2012. < https://scinfolex.com/2012/12/15/numelyo-la-bibliotheque-numerique-de-lyon-exister-a-lombre-de-google >.

50 « Licence Complete Bullshit », jcfrog, 7 janvier 2011. < https://jeromechoain.wordpress.com/1970/01/01/licence-comlpete-bullshit/ >.

51https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ >.

52https://www.etalab.gouv.fr/en/licence-ouverte-open-licence >.

53 Lionel Maurel, « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembre 2012, op. cit.

54 Pierre-Carl Langlais, « L’inverse du piratage c’est le “copyfraud”, et on n’en parle pas », op. cit.

55 Anne Pigeon-Bormans, « Le critère de l’originalité ou les limites de la protection par le droit d’auteur », Avocats-Publishing, 3 juin 2013. < http://avocats-publishing.com/Le-critere-de-l-originalite-ou-les >.

56 « Bibliothèques, musées : exemples de bonnes pratiques en matière de diffusion du domaine public », 11 novembre 2012. < https://scinfolex.com/2012/11/11/bibliotheques-musees-exemples-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-diffusion-du-domaine-public/ >.

57 Alain Beuve-Méry, « Accord entre Google et la bibliothèque de Lyon », Le Monde, 12 juillet 2008. < https://www.lemonde.fr/culture/article/2008/07/12/accord-entre-google-et-la-bibliotheque-de-lyon_1072853_3246.html >.

58 Emmanuel Paquette, « Bibliothèque de Lyon : une exclusivité de 25 ans pour Google », lexpansion.lexpress.fr, 14 décembre 2010. < https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/bibliotheque-de-lyon-une-exclusivite-de-25-ans-pour-google_1375123.html >.

59 Clément Solym, « Numérisation : Google avait renoncé à 25 ans d’exclusivité sur Lyon », ActuaLitté, 19 décembre 2010. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/numerisation-google-avait-renonce-a-25-ans-d-exclusivite-sur-lyon/22887 >.

60 « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembre 2012, op. cit.

61 « La Bibliothèque de Lyon libère le domaine public avec la Licence Ouverte », 23 août 2016. < https://scinfolex.com/2016/08/23/la-bibliotheque-de-lyon-libere-le-domaine-public-en-passant-a-la-licence-ouverte >.

62 « Le vol noir des corbeaux sur nos exceptions », 1er avril 2012. < https://scinfolex.com/2012/04/01/le-vol-noir-des-corbeaux-sur-nos-exceptions >.

63 « Comprendre l’accord Google Book en 5 minutes ? C’est possible ! », 5 août 2009. < https://scinfolex.com/2009/08/05/comprendre-laccord-google-book-en-5-minutes-cest-possible/ >.

64http://www.dvda.fr/2008/02/19/10-futures-tendances-web-leconomie-de-lattention/ >.

65http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/copyright/googlebooks/GBS-2-pager-final.pdf >.

66http://marlenescorner.blogspirit.com/ >.

67http://eprints.rclis.org/13452/ >.

68 “Is it a bird? Is it a plane? No. It’s a monopolistic library-bookseller”, 5 juin 2009. < https://affordance.typepad.com/mon_weblog/2009/06/is-it-a-bird-is-it-a-plane-no-its-a-monopolistic-librarybookseller.html >, 5 juin 2009.

69 « Quelle place pour les bibliothèques dans l’accord Google Book Search ? », 4 mars 2009. < https://scinfolex.com/2009/03/04/quelle-place-pour-les-bibliotheques-dans-laccord-google-book-search/ >.

70https://www.thepublicindex.org/ >.

71 Clément Solym, « Œuvres orphelines : Google conserve son monopole, malgré l’accord », ActuaLitté, 20 novembre 2009. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/oeuvres-orphelines-google-conserve-son-monopole-malgre-l-accord/14867 >.

72 Clément Solym, « Règlement Google : les universités du Texas et du Wisconsin marchent », ActuaLitté, 13 juillet 2009. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/reglement-google-les-universites-du-texas-et-du-wisconsin-marchent/11749 >.

73 < https://www.netvibes.com/calimaq#Veille_Internet%2FNouvelles_technologies >.

74 < https://www.youtube.com/watch?v=poZQebZEPyM >.

75 « Robert Darnton : “l’initiative Google signe une étape dans la démocratisation du savoir” », Books, 19 novembre 2008. < https://www.books.fr/robert-darnton-linitiative-google-signe-une-etape-dans-la-democratisation-du-savoir/ >.

76https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiyali_Ramamrita_Ranganathan >.

77https://www.youtube.com/results?search_query=google+book&search_type=&aq=f >.

78 « Le vol noir des corbeaux sur nos exceptions », 1er avril 2012. < https://scinfolex.com/2012/04/01/le-vol-noir-des-corbeaux-sur-nos-exceptions/ >.

79https://www.hadopi.fr/sites/default/files/ckeditor_files/Questionnaire_chantier_exceptions.pdf >.

80 Clément Solym, « Droit de réponse : sans livres, que prêteraient les bibliothèques ? », ActuaLitté, 30 mars 2012. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/droit-de-reponse-sans-livres-que-preteraient-les-bibliotheques/32411 >.

81 < https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Oracle/semaine_16_2007#Signification_ou_.C3.A9tymologie_de_.C2.AB_h.C3.A9naurme_.C2.BB >.

82https://twitter.com/BlankTextField >.

83http://www.senat.fr/rap/r11-478/r11-4781.pdf >.

84 « Une nouvelle formulation pour l’exception Bibliothèques dans la loi Hadopi », 17 mai 2009. < https://scinfolex.com/2009/05/17/une-nouvelle-formulation-pour-lexception-bibliotheques-dans-la-loi-hadopi/ >.

85 Clément Solym, « Alleaume assimile l’exception conservation à une perte financière », ActuaLitté, 27 mars 2012. < https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/alleaume-assimile-l-039-exception-conservation-a-une-perte-financiere/32298 >.

86 Clément Solym, « Droit de réponse : sans livres, que prêteraient les bibliothèques ? », ActuaLitté, 30 mars 2012. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/droit-de-reponse-sans-livres-que-preteraient-les-bibliotheques/32411 >.

87http://www2.culture.gouv.fr/culture/dll/droit-pret/directive.html >/

88http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/caran_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_9=NOMDOS&VALUE_9=%20Affiches%20de%20la%20Seconde%20Guerre%20mondiale >.

89http://www.bnu.fr/ >.

90 « Œuvres orphelines : une conclusion en forme de trompe-l’œil législatif et les conséquences à en tirer », 19 février 2012. < https://scinfolex.com/2012/02/19/oeuvres-orphelines-une-conclusion-en-forme-de-trompe-loeil-legislatif-et-les-consequences-a-en-tirer/ >.

91http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-054.html >.

92 « Le Sénat se prononce en faveur d’un usage gratuit des œuvres orphelines », 10 décembre 2011. < https://scinfolex.com/2011/12/10/le-senat-se-prononce-pour-lusage-gratuit-des-oeuvres-orphelines/ >.

93 « Hervé Gaymard et le coup de l’épouvantail », 16 janvier 2012. < https://scinfolex.com/2012/01/16/herve-gaymard-et-le-coup-de-lepouvantail/ >.

94 « Œuvres orphelines : une conclusion en forme de trompe-l’œil législatif et les conséquences à en tirer », op. cit.

95http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20120130/cmp.html#toc4 >.

96 « Œuvres orphelines : une conclusion en forme de trompe-l’œil législatif et les conséquences à en tirer », op. cit.

97https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_use >.

98https://www.les-infostrateges.com/article/0603238/l-exception-de-courte-citation >.

99http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Outils/mot_juriste/3-04_copie_privee.pdf >.

100http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/Exception-handicap-au-droit-d-auteur >.

101 Clément Solym, « Promouvoir la lecture, grand enjeu pour le prochain quinquennat », ActuaLitté, 16 mars 2012. < https://www.actualitte.com/article/tribunes/promouvoir-la-lecture-grand-enjeu-pour-le-prochain-quinquennat/58009 >.

102 « Les bibliothèques, champ de bataille pour le renouveau de la propriété intellectuelle à l’OMPI », 16 juin 2011. < https://scinfolex.com/2011/06/16/les-bibliotheques-champ-de-bataille-pour-le-renouveau-de-la-propriete-intellectuelle-a-lompi/ >.

103http://falkvinge.net/2012/03/14/european-parliament-blocks-copyright-reform-with-113-voter-turnout/ >.

104http://www.paralipomenes.net/archives/6084 >.

105https://www.google.fr/search?hl=fr&safe=off&rlz=1C1DVCC_enFR360FR390&output=search&sclient=psy-ab&q=d%C3%A9graisser%20le%20mammouth&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&ix=seb&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&biw=1680&bih=959&cad=h >.

106 Guillaume Champeau, « Quand Hadopi bouscule le droit d’auteur, vive Hadopi ! », Numerama, 29 février 2012. < https://www.numerama.com/magazine/21862-quand-hadopi-bouscule-le-droit-d-auteur-vive-hadopi.html >.

107 Marc Rees, « La Hadopi en mode survivor », Next INpact, 29 février 2012. < https://www.nextinpact.com/archive/69306-hadopi-exception-culturelle-francois-hollande.htm >.

108 « Création et Internet : la TAXe ou la PAX ? », 22 mars 2012. < https://scinfolex.com/2012/03/22/creation-et-internet-la-taxe-ou-la-pax/ >.

109http://labs.hadopi.fr/ >.

110http://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1969_num_2_1_1196 >.

111https://twitter.com/BlankTextField >.

112 < https://blanktextfield.tumblr.com/post/20246259308/resistance-alleaume-hadopi-exception-conservation >.

113https://twitter.com/actualitte >.

114http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/03/the-missing-20th-century-how-copyright-protection-makes-books-vanish/255282/ >.

115 « La privatisation du domaine public à la BnF, symptôme d’un désarroi stratégique », 19 janvier 2013. < https://scinfolex.com/2013/01/19/la-privatisation-du-domaine-public-a-la-bnf-symptome-dun-desarroi-strategique >.

116 « Non à la privatisation du domaine public par la Bibliothèque nationale de France ! », 18 janvier 2013. < http://www.savoirscom1.info/2013/01/non-a-la-privatisation-du-domaine-public-par-la-bibliotheque-nationale-de-france >.

117 Nicolas Gary, « BnF : Filippetti cautionne la commercialisation du domaine public », ActuaLitté, 15 janvier 2013. < https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/bnf-filippetti-cautionne-la-commercialisation-du-domaine-public/38660 >.

118 « Nous devons empêcher la privatisation du domaine public », Communs/Commons, 16 janvier 2013. < http://paigrain.debatpublic.net/?p=6333 >.

119 Nicolas Gary, « Numérisation à la BnF : Google et la British Library, plus respectueux », ActuaLitté, 16 janvier 2013. < https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/numerisation-a-la-bnf-google-et-la-british-library-plus-respectueux/35932 >.

120 Nicolas Gary, « BnF : vendre le domaine public n’est pas le rôle de ses gestionnaires », ActuaLitté, 18 janvier 2013. < https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/bnf-vendre-le-domaine-public-n-039-est-pas-le-role-de-ses-gestionnaires/38729 >.

121 Clément Solym, « Comment la BnF va rentabiliser les œuvres du domaine public », ActuaLitté, 13 juillet 2012. < https://www.actualitte.com/article/reportages/comment-la-bnf-va-rentabiliser-les-oeuvres-du-domaine-public/58077 >.

122 Olivier Ertzscheid, « BnF et domaine public : désaccord majeur », affordance.info, 18 janvier 2013. < https://affordance.typepad.com/mon_weblog/2013/01/bnf-et-domaine-public-d%C3%A9saccord-majeur.html >.

123 Thelonius Moon, « Hommage à Aaron Swartz », Numeribib, 18 janvier 2013. < http://numeribib.blogspot.com/2013/01/hommage-aaron-swartz.html >.

124 « Le jour où les bisounours mordront les vautours », RJ45, 18 janvier 2013. [< http://blog.univ-angers.fr/rj45/2013/01/18/le-jour-ou-les-bisounours-mordront-les-vautours/#.XKx_FiA6-71 >.

125 Yann Houry, « Il doit bien y avoir des hackers chez les littéraires », Ralentir travaux : le blog, 17 janvier 2013. < http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/il-doit-bien-y-avoir-des-hackers-chez-les-litteraires/ >.

126https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal >.

127https://gallica.bnf.fr >.

128http://guerrieri.weebly.com/en-place-publique/dclaration-damour-au-domaine-public >.

129 Xavier Berne, « Le ministère de la Culture accusé de vouloir monétiser le domaine public », Next INpact, 19 janvier 2013. < https://www.nextinpact.com/news/76825-fronde-autour-daccords-accuses-monetiser-domaine-public.htm >.

130 « Culture : toutes les victimes du budget 2013 », Cnews, 5 octobre 2012. < https://www.cnews.fr/culture/2012-10-05/culture-toutes-les-victimes-du-budget-2013-154953 >.

131https://www.istex.fr/ >.

132https://www.licencesnationales.fr/ >.

133 Denis Bruckmann, Nathalie Thouny, « La numérisation à la Bibliothèque nationale de France et les investissements d’avenir : un partenariat public-privé en actes », Bulletin des bibliothèques de France, 2012, n° 4, p. 49-53. < http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-04-0049-010 >.

134http://www.senat.fr/rap/a12-152-4-2/a12-152-4-21.html >.

135https://gallica.bnf.fr/blog >.

136https://bibliothequesenlutte.wordpress.com/2011/01/18/le-labo-bnf-un-mirage-pportemine >.

137http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/la-bibliotheque-s-offre-une-entree-monumentale-18-01-2012-1816886.php >.

138https://www.bnf.fr/fr/soutenez-la-bnf >.

139 Guillaume Champeau, « Gallica, la bibliothèque en ligne de la BNF, gagne en popularité », Numerama, 8 janvier 2013. < http://www.numerama.com/magazine/24708-gallica-la-bibliotheque-en-ligne-de-la-bnf-gagne-en-popularite.html >.

140 « Ressources numériques : des trésors derrière des forteresses », Bibliobsession, 23 mars 2011. < http://www.bibliobsession.net/2011/03/23/comment-les-bibliotheques-sepuisent-a-rendre-des-forteresses-seduisantes/ >.

141https://gallica.bnf.fr/blog >.

142https://twitter.com/GallicaBnF >.

143https://www.facebook.com/GallicaBnF >.

144https://www.pinterest.fr/gallicabnf/ >.

145 Denis Bruckmann, Nathalie Thouny, « La numérisation à la Bibliothèque nationale de France et les investissements d’avenir : un partenariat public-privé en actes », Bulletin des bibliothèques de France, op. cit.

146https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_humanities >.

147 « Aaron Swartz, qui avait défié JSTOR en libérant des articles du domaine public, s’est suicidé », 12 janvier 2013. < https://scinfolex.com/2013/01/12/aaron-swartz-qui-avait-defie-jstor-en-liberant-des-articles-du-domaine-public-sest-suicide/ >.

148 « Non, le domaine public n’est pas une « offre légale » ! », 10 juillet 2015. < https://scinfolex.com/2015/07/10/non-le-domaine-public-nest-pas-une-offre-legale/ >.

149 Damien Leloup, « Des parlementaires préconisent une réforme-choc de la Hadopi », Lemonde.fr, 9 juillet 2015. < https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/09/des-parlementaires-preconisent-une-reforme-choc-de-la-hadopi_4677509_4408996.html >.

150 « Rapport Hadopi au Sénat : le pire est devant nous ! », 9 juillet 2015. < https://www.laquadrature.net/2015/07/09/rapport-hadopi-au-senat-le-pire-est-devant-nous/ >.

151 « Les robots de la police privée du copyright attaquent “Robocopyright” », La Quadrature du Net, 19 septembre 2013. < https://www.laquadrature.net/2013/09/19/les-robots-de-la-police-privee-du-copyright-attaquent-robocopyright/ >.

152https://wiki.april.org/w/Fiche_C-12_du_rapport_Lescure_sur_le_domaine_public_num%C3%A9rique >.

153https://www.a-brest.net/article17859.html >.

154 Nicolas Gary, « Faire d’Hadopi une bibliothèque entrerait dans sa mission d’établissement public », ActuaLitté, 9 juillet 2015. < https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/faire-d-hadopi-une-bibliotheque-entrerait-dans-sa-mission-d-etablissement-public/59400 >.

155https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html >.

156https://publicdomainmanifesto.org/manifesto/#fr >.

157https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyfraud >.

158http://www.senat.fr/rap/r14-600/r14-6008.html#toc240 >.

159 Nicolas Gary, « Faire d’Hadopi une bibliothèque entrerait dans sa mission d’établissement public », ActuaLitté, op. cit.

160 Marc Rees, « Loi Création : Fleur Pellerin ne veut pas de définition positive du domaine public », Next INpact, 28 mai 2015. < https://www.nextinpact.com/news/95230-loi-creation-fleur-pellerin-ne-veut-pas-definition-positive-domaine-public.htm >.

161 « Liberté de la création, architecture et patrimoine », Compte rendu du Conseil des ministres, 8 juillet 2015. < https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-07-08/liberte-de-la-creation-architecture-et-patrimoine >.

162http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1573.asp >.

163 « La Bibliothèque de Lyon libère le domaine public avec la Licence Ouverte », 23 août 2016. < https://scinfolex.com/2016/08/23/la-bibliotheque-de-lyon-libere-le-domaine-public-en-passant-a-la-licence-ouverte/ >.

164https://numelyo.bm-lyon.fr/ >.

165https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ >.

166https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_02EST01000N17REM002103?collection_pid=BML:BML_02EST01000COL01&0=BML:BML_02EST01000COL01 >.

167https://www.etalab.gouv.fr/en/licence-ouverte-open-licence >.

168 « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembre 2012. < https://scinfolex.com/2012/12/15/numelyo-la-bibliotheque-numerique-de-lyon-exister-a-lombre-de-google/ >.

169 Pierre-Carl Langlais, « L’inverse du piratage, c’est le copyfraud, et on n’en parle pas », nouvelobs.com, 14 octobre 2012. < https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-hotel-wikipedia/20121014.RUE6257/l-inverse-du-piratage-c-est-le-copyfraud-et-on-n-en-parle-pas.html >.

170 Anne Pigeon-Bormans, « Le critère de l’originalité ou les limites de la protection par le droit d’auteur », Avocats-Publishing, 3 juin 2013. < http://avocats-publishing.com/Le-critere-de-l-originalite-ou-les >.

171 « Bibliothèques, musées : exemples de bonnes pratiques en matière de diffusion du domaine public », 11 novembre 2012. < https://scinfolex.com/2012/11/11/bibliotheques-musees-exemples-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-diffusion-du-domaine-public/ >.

172 Alain Beuve-Méry, « Accord entre Google et la bibliothèque de Lyon : premier partenariat en France pour le moteur américain », lemonde.fr, 12 juillet 2008. < https://www.lemonde.fr/culture/article/2008/07/12/accord-entre-google-et-la-bibliotheque-de-lyon_1072853_3246.html >.

173 Emmanuel Paquette, « Bibliothèque de Lyon : une exclusivité de 25 ans pour Google », lexpansion.lexpress.fr, 14 décembre 2010. < https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/bibliotheque-de-lyon-une-exclusivite-de-25-ans-pour-google_1375123.html >.

174 Clément Solym, « Numérisation : Google avait renoncé à 25 ans d’exclusivité sur Lyon », ActuaLitté, 19 décembre 2010. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/numerisation-google-avait-renonce-a-25-ans-d-exclusivite-sur-lyon/22887 >.

175 « Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, et l’ombre portée du contrat de Google », 15 décembre 2012. < https://scinfolex.com/2012/12/15/numelyo-la-bibliotheque-numerique-de-lyon-exister-a-lombre-de-google/ >.

176 Ibid.

177 « Qu’est-ce qui est dans le domaine public ? », Communs/Commons, 4 février 2013. < http://paigrain.debatpublic.net/?p=6548 >.

178http://www.bn-limousin.fr/a-propos >.

179http://www.tablettes-rennaises.fr/app/photopro.sk/rennes/ >.

180http://www.bnu.fr/ >.

181http://www.biusante.parisdescartes.fr/blog/index.php/biu-sante-adopte-licence-ouverte-etalab >.

182https://argonnaute.parisnanterre.fr/En-savoir-plus/p7/Licences-d-utilisation >.

183http://www.babordnum.fr/about >.

184https://archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve >.

185https://gallica.bnf.fr/edit/und/conditions-dutilisation-des-contenus-de-gallica >.

186 « Non à la privatisation du domaine public par la Bibliothèque nationale de France ! », SavoirsCom1, 18 janvier 2013. < http://www.savoirscom1.info/2013/01/non-a-la-privatisation-du-domaine-public-par-la-bibliotheque-nationale-de-france >.

187 « RetroNews ou la logique du Premium (mal) appliquée au domaine public », 3 février 2016. < https://scinfolex.com/2016/04/03/retronews-ou-la-logique-du-premium-appliquee-au-domaine-public/ >.

188 « Open Content dans les musées : un retour d’expérience du Getty Museum », 19 août 2016. < https://scinfolex.com/2016/08/19/open-content-dans-les-musees-un-retour-dexperience-du-getty-museum >.

Table des illustrations

Légende 1. Marc Tessier, La numérisation du patrimoine écrit : rapport, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication ; La Documentation française, 2010. < https://www.ladocumentationfrancaise.fr/​var/​storage/​rapports-publics/​104000016.pdf >. 2. Patrick Zelnik, Création et Internet : rapport, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication ; La Documentation française, 2010. < https://www.ladocumentationfrancaise.fr/​var/​storage/​rapports-publics/​104000006.pdf >. 3. Gallica : < https://gallica.bnf.fr/​accueil/​fr/​content/​accueil-fr?mode=desktop >. 4. Rosalis : < https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/​ >. 5. Numelyo : < https://numelyo.bm-lyon.fr/​ >. 6. InfoCuria - Jurisprudence de la Cour de justice : < http://curia.europa.eu/​juris/​document/​document.jsf?text=&docid=185423&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=633190 >.
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 1,4M
Titre Résumé Super Simple en deux pages (et en français) de l’Accord Google Book
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 30k
Titre Ami bibliothécaire, entends-tu le vol noir des corbeaux sur tes exceptions ? (Crow. Par Smabs Sputzer. CC-BY-. Source : Flickr)
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 36k
Titre Image non disponible
Légende La Joconde à l’Agence photo de la RMN : Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado. Le copyright revendiqué m’interdit en théorie de reproduire cette image sur mon blog.
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 73k
Titre Planète Alleaume en vue ! (Dark Planet. Par Dioboss. CC-BY-SA. Source : Flickr)
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 24k
Titre Beurk ! Dégraissez-moi cet article L.122-5 ! (Ribeye. Par davidrdesing. CC-BY-NC. Source : Flickr)
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 54k
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 27k
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 19k
Titre Test de mise en place du « DRM Alleaume », pour limiter par autodestruction explosive les usages gratuits des livres en bibliothèque. La charge se déclenche notamment dès qu’on approche le livre trop près d’un scanner, sauf à insérer une pièce dans la fente. (Volume transpercé par un obus, provenant de la bibliothèque de Verdun. Domaine public. Source : Gallica/BnF)
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 37k
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 24k
Titre La déclaration sur le site de SavoirsCom1
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 56k
Titre Les profs disent le domaine public
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-12.jpg
Fichier image/jpeg, 41k
Titre La page Facebook de Gallica
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-13.jpg
Fichier image/jpeg, 55k
Titre Les 12 propositions de la mission d’information du Sénat
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-14.jpg
Fichier image/jpeg, 94k
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-15.jpg
Fichier image/jpeg, 34k
Titre Public domain 2011. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr.
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-16.jpg
Fichier image/jpeg, 42k
Titre Vidéo non disponible
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-17.jpg
Fichier image/jpeg, 66k
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-18.jpg
Fichier image/jpeg, 71k
Titre Le moteur de recherche parmi l’offre légale identifiée par la Hadopi, avec un onglet « domaine public »
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-19.jpg
Fichier image/jpeg, 30k
Titre Le ministère de la Culture a lancé en partenariat avec l’Open Knowledge Foundation un prototype de « calculateur du domaine public », s’appuyant sur des données de la BnF qui préfigure ce que pourrait constituer une réelle action publique en faveur du domaine public.
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-20.jpg
Fichier image/jpeg, 53k
Titre Adam et Eve. Par Rembrandt. Source : Bibliothèque municipale de Lyon. Domaine Public – Licence Ouverte.
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-21.jpg
Fichier image/jpeg, 96k
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-22.jpg
Fichier image/jpeg, 23k
Titre La licence ouverte figure bien dans la mention de droits sous cet ouvrage numérisé accessible dans Numelyo
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-23.jpg
Fichier image/jpeg, 55k
Titre Une belle affiche de Steinlen sous Licence Ouverte, figurant sur Numelyo
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10491/img-24.jpg
Fichier image/jpeg, 123k

Auteur

Conservatrice des bibliothèques, chargée de développement éditorial à la Bibliothèque nationale de France.

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search