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S.I.Lex, le blog revisité

 | 
Mélanie Leroy-Terquem
, 
Sarah Clément

Chapitre 3. Penser sa pratique professionnelle avec S.I.Lex : retours d’expérience des métiers du livre et de la culture

Parcours 10. S.I.Lex dans les services de questions et réponses en ligne des bibliothèques

Isabelle Van Welden

Texte intégral

1Dans les services de questions et réponses en ligne des bibliothèques, la dimension critique et polémique des contenus de S.I.Lex n’est pas particulièrement mise en avant. Elle n’est pas non plus évacuée. Mais ce sont les qualités d’expert de son auteur, ses compétences professionnelles, la profondeur et la pertinence de ses analyses qui le situent d’abord pleinement parmi les blogs de référence dans son domaine.

  • 1 Véronique Mesguich, « Mettre en œuvre un service de questions-réponses en ligne », Bulletin des bi (...)
  • 2 Voir la contribution de Bérengère Stassin : « S.I.Lex, pièce centrale du puzzle : éléments de cart (...)

2Mis en place en France par plusieurs bibliothèques ou groupes de bibliothèques depuis la fin des années 2000, ces services accompagnent un élargissement de la notion de renseignement bibliographique à travers de « nouvelles formes de médiation issues du web 2.0 »1 : recours à de nouvelles sources comme les blogs info-doc2, évolution des questions et des réponses, qui placent leur propos dans un contexte élargi et ont moins souvent pour finalité l’information proprement dite que les moyens d’accéder aux sources de celle-ci.

3La création du blog de Lionel Maurel coïncide, comme d’autres, avec la mise en place de ces services dans le contexte général de l’émergence du web 2.0. Comment ces services le prennent-ils en compte ?

Analyse quantitative

Méthode

4Les données ci-dessous ont été obtenues par interrogation des moteurs de recherche de plusieurs de ces services, soit sur l’ensemble des questions et réponses lorsque le moteur permet une telle interrogation (Le Guichet du Savoir3 de la BM de Lyon), soit dans la sélection de questions et réponses archivées (Eurêkoi4 de la Bibliothèque publique d’information, base de connaissances du Service Questions ? Réponses ! de l’Enssib5, Carnet de Rue des Facs6).

5Les mots-clés utilisés sont les noms qui identifient le blog : Lionel Maurel, Scinfolex, S.I.Lex, Calimaq.

6Outre les billets diffusés sur le blog, d’autres travaux de Lionel Maurel sur d’autres supports de diffusion ont été pris en compte, dès lors qu’ils sont inclus dans les réponses sélectionnées.

Résultats

  • 7 Lionel Maurel, Une collection numérique face au défi du droit d’auteur : l’exemple de Bibliothèque (...)
  • 8 Lionel Maurel, Bibliothèques numériques : le défi du droit d’auteur, Villeurbanne, Presses de l’En (...)

7L’étude a été menée sur la période 2007-début 2018. Il a semblé en effet indispensable de considérer les travaux fondateurs de Lionel Maurel, le mémoire de fin d’études à l’Enssib soutenu en janvier 20077 et sa version enrichie publiée aux Presses de l’Enssib en 20088, l’ouverture du blog en 2009 étant présentée par son auteur comme la suite logique et nécessaire de ces travaux, et plusieurs réponses y faisant référence.

8Les quatre services de questions et réponses mentionnés ci-dessus renvoient à des travaux de Lionel Maurel, à l’exclusion d’autres services tels que SINDBAD de la BnF9 et Ubib10 proposé par des bibliothèques universitaires. Soit 53 réponses, se répartissant comme suit : Guichet du Savoir (13/53), Service Questions ? Réponses ! de l’Enssib (33/53), Eurêkoi (6/53), Rue des Facs (1/53).

9Les questions proviennent en majorité des usagers (30/53) puis des professionnels des bibliothèques (17/53). À la marge, quelques questions sont issues d’univers professionnels en relation : professions du livre (5/53), enseignement (1/53). Il n’a pas été identifié de question provenant d’un.e auteur.e à laquelle il aurait été répondu avec un renvoi à S.I.Lex, comme on aurait pu en imaginer eu égard aux thématiques majeures du blog.

  • 11 Sophian Fanen, « Les bibliothèques, pirates de la copie privée ? », Liberation.fr, 12 janvier 2012 (...)
  • 12http://brevm.over-blog.com/album-332552.html >.
  • 13 Lionel Maurel, Une collection numérique face au défi du droit d’auteur : l’exemple de Bibliothèque (...)
  • 14 Lionel Maurel, Bibliothèques numériques : le défi du droit d’auteur, op. cit.

10La plupart des réponses renvoient à un ou plusieurs billets sur des sujets précis. Une douzaine renvoie aux travaux de Lionel Maurel ou à son blog en général, quelques-unes à des travaux tels qu’évoqués ci-dessus, publiés sur d’autres supports, comme la version numérique de Libération11 ou Brev’Marseille Références12. Enfin, 5 réponses font référence au mémoire de fin d’études à l’Enssib13 et publié en 200814, avant la création du blog donc.

11Sur les 622 billets publiés entre l’ouverture du blog et décembre 2017, une trentaine est référencée dans cette cinquantaine de réponses. Les deux billets les plus cités concernent la « Copy Party »15 (7 fois) et les jeux vidéo en bibliothèque16 (4 fois). Sur l’ensemble de la période, le nombre de billets auxquels renvoient des réponses varie par année de 2 (en 2010 et 2011) à 14 (en 2016).

Analyse qualitative

Thématiques

  • 17 Le droit de l’information renvoie ici à « la réglementation s’appliquant directement au traitement (...)

12Les questions et les réponses dans lesquelles le blog de Lionel Maurel est référencé sont centrées sur le droit d’auteur et de l’information tel qu’il se présente aux professionnel.les et aux usager.es des bibliothèques17. À part quelques-unes portant globalement sur le sujet (droit d’auteur en bibliothèque, lois relatives aux bibliothèques), elles abordent des thèmes précis liés à cette problématique.

13Ces thèmes peuvent être regroupés dans six catégories : les licences libres, le domaine public, les exceptions au droit d’auteur, le type d’œuvre, de document ou de support, les problèmes posés par le numérique, les nouveaux usages. Ainsi, les problèmes posés dans la catégorie « type d’œuvre, de document ou de support » par exemple, portent sur les œuvres audiovisuelles, les thèses en ligne, les jeux vidéo et de société, les vignettes de couverture. Cette caractéristique est présente a fortiori dans le champ « problèmes posés par le numérique » soit de façon très concrète (nouveaux supports de diffusion, nouveaux matériels de lecture), soit par recours à des notions théoriques (notion de source licite, distinction entre usage collectif et usage privé).

14Chacune de ces thématiques peut se rattacher à une des catégories correspondant aux différents types d’usages en bibliothèque inventoriés par Lionel Maurel et présentés dans une carte heuristique publiée sur S.I.Lex en novembre 201518.

Présentation de Lionel Maurel et de son blog

15Quels sont la position et le rôle attribués à Lionel Maurel par les professionnels des bibliothèques lorsqu’ils renvoient à ses travaux dans leurs réponses aux usagers des services de questions et réponses ?

16Lionel Maurel est présenté en tant que « collègue », « juriste et bibliothécaire », « co-fondateur du collectif SavoirsCom1, politique des biens communs de la connaissance », « spécialiste des questions juridiques en bibliothèque », « juriste de formation, [qui] continue ses travaux sur le domaine juridique et a créé un blog », « ancien élève conservateur, juriste de formation et très attaché aux Creative Commons ».

17Conseillé pour les « enjeux juridiques liés au numérique », « au croisement du droit et des sciences de l’information », le blog est souvent associé à d’autres blogs spécialisés dans le droit de l’information qui suivent « l’actualité juridique dans des domaines particuliers » : « quelques blogs pour suivre l’actualité », « blogs de référence sur l’actualité du droit de l’information » et « blogs de veille sur l’actualité du droit de l’information », tels que Paralipomènes19, SavoirsCom120, precisement.org21, Les Infostratèges22, Actualitté.com23, Biblio Numericus24, La bibliothèque apprivoisée25, Bibliobsession26 ou les billets publiés par Catherine Muller sur le carnet de recherche DLIS27 et le Carnet de notes de Bertrand Calenge28.

18Les contenus du blog S.I.Lex sont positionnés dans les réponses principalement de deux façons :

  • comme référence principale sur un sujet avec, outre le lien hypertexte vers le ou les billets ou d’autres travaux, une citation en général assez longue, les argumentations toujours complexes et approfondies nécessitant des développements importants et pouvant d’ailleurs être présentées comme telles : « long billet richement documenté » ;
  • comme référence générale dans le domaine du droit d’auteur : « Pour en savoir plus » ou « Pour approfondir le sujet », c’est alors le blog dans son ensemble qui est recommandé, notamment pour des questions assez vastes dont les réponses croisent plusieurs thèmes.

Conclusion

19Si l’on considère l’ensemble de ces questions et réponses, on voit apparaître une réflexion collective complète et approfondie sur le droit d’auteur dans le contexte numérique, aussi bien dans une mise en perspective que dans une actualisation permanente. Veille, anticipation, interrogations latentes formulées : ainsi se transmet, à la faveur d’un questionnement et d’un dialogue toujours relancés, le sens même d’un droit spécifique en construction.

20Dans cette dynamique, l’approche modérée, parfois même simplement fonctionnelle, propre aux services de questions et réponses en ligne des bibliothèques, n’ignore pas l’approche militante qui caractérise S.I.Lex mais la reconnaît implicitement comme constitutive de la notion de blog de référence.

Sélection de billets29

Le cadre juridique de la Copy Party en dix questions « Le cadre juridique de la Copy Party en dix questions », 4 mars 2012.30

21Publié le 4 mars 2012 par Calimaq

22Plus que quelques jours avant la première Copy Party, organisée le 7 mars à la BU de La Roche Sur Yon. Et l’évènement fait parler de lui !

23Une nouvelle rubrique31a été ajoutée au site dédié à la Copy Party, dans laquelle j’ai présenté sous la forme d’une FAQ, le cadre juridique de cette manifestation.

24Nous avons eu le grand plaisir d’être contactés par plusieurs personnes intéressées pour organiser elles aussi des Copy Parties, ailleurs en France, dans leurs établissements. La Copy Party est faite pour être clonée et même multi-clonée !

25Ces précisions juridiques pourront leur être utiles pour s’assurer du respect de la loi à l’occasion d’une Copy Party. Elles pourront peut-être aussi fournir des arguments à d’autres pour convaincre leur hiérarchie ou leur tutelle (et faire sauter au passage quelques DRM mentaux !).

26Vous pouvez également récupérer ici une version abrégée de cette FAQ32, à distribuer par exemple aux participants pour leur rappeler le cadre légal.

27Avis aux juristes qui liraient ce billet : tous les commentaires sont les bienvenus pour nous aider à améliorer cette présentation ! Merci d’avance !

28(Et merci @Desert_de_sel33 pour sa relecture).

1) Qu’est-ce que la copie privée ?

29Lors de la Copy Party, vous allez réaliser des copies de documents.

30Du point de vue du droit d’auteur34, une copie constitue un acte de reproduction (fixation sur un support). La reproduction fait partie, avec la représentation (communication au public), des droits dits patrimoniaux35 dont bénéficient les titulaires de droits sur une œuvre protégée. Ces titulaires de droits peuvent être les auteurs de l’œuvre, les cessionnaires de droits (éditeurs) ou ses ayants droit (descendants). Pour les œuvres musicales ou audiovisuelles, il peut également s’agir des titulaires de droits voisins36 : les interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle. Le droit de reproduction constitue un monopole exclusif de ces titulaires de droits, ce qui signifie qu’en principe une autorisation de leur part est requise préalablement à toute copie de leur création. Ils peuvent autoriser ou interdire cette reproduction ou conditionner leur consentement au versement d’une rémunération.

  • 37 < https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27auteur#Exceptions_au_droit_d.E2.80.99auteur >.

31Il existe cependant dans le Code de propriété intellectuelle une série de dispositions appelées « exceptions au droit d’auteur »37 qui dérogent, dans certaines hypothèses délimitées, au principe de l’autorisation préalable. Cela signifie que l’on peut effectuer les actes auxquels correspondent les exceptions sans demander d’autorisation, à condition de respecter les conditions fixées par la loi.

32Une de ces exceptions est la copie privée38 qui sert de fondement à la Copy Party. Elle figure à l’article L. 122-5 du Code39 :

Article L. 122-5

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

[…]

2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-140 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique

33Cet article s’applique au droit d’auteur et un autre article du Code concerne les droits voisins :

Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

[…]

2°Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective

2) Quels documents puis-je copier lors de la Copy Party ?

  • 42 Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. < https://www.l (...)

34Depuis une réforme du régime de la copie privée intervenue le 20 décembre 201142, le législateur a explicitement indiqué que les copies privées, pour être légales, devaient être réalisées à partir d’une « source licite ». La loi n’indique cependant pas que ces sources licites sont limitées aux exemplaires dont le copiste serait propriétaire. À ce titre, il existe d’autres manières de se procurer de telles sources licites et les bibliothèques en sont une. En effet, consulter ou emprunter un document en bibliothèque constitue un moyen d’accéder légalement à une œuvre protégée. C’est la raison pour laquelle une Copy Party est désormais possible en bibliothèque. Avant la réforme de décembre 2011, des incertitudes existaient, à la fois dans la jurisprudence et dans la doctrine, au sujet de cette question de la source licite (dite aussi, « licéité de la source »).

35Lors de la Copy Party, vous pouvez donc réaliser des reproductions à partir des documents et ressources qui font régulièrement partie des collections de la bibliothèque. Cela vaut par exemple pour les livres, les périodiques (revues et magazines), les CD ou les DVD.

36Il faut cependant noter deux types de documents pour lesquels vous ne pourrez pas réaliser de copies sur le fondement de la copie privée :

  • les logiciels : la copie privée est écartée en ce qui concerne les logiciels, au bénéfice de la copie de sauvegarde43 définie par l’article L.122-6-1 du Code44 : « La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel. » Le nombre de copie est limité à une et il faut surtout que la source soit acquise par le copiste, ce qui n’est pas le cas avec un logiciel consulté ou emprunté en bibliothèque ;

    • 45 Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuell (...)

    les bases de données : les bases de données sont soumises à un régime juridique particulier, établies par une loi du 1er juillet 199845. L’exception de copie privée ne leur est pas applicable. Néanmoins, ces bases de données sont mises à disposition en bibliothèque sur la base de licences négociées avec les fournisseurs, qui peuvent prévoir la possibilité de réaliser des reproductions (généralement sous forme d’impressions et parfois de copies numériques. Il ne s’agira cependant pas de copies privées).

3) Comment dois-je réaliser les reproductions lors de la Copy Party pour rester dans le cadre de la copie privée ?

37Outre les dispositions prévues par la loi, la jurisprudence (décisions des juges, qui font autorité) a interprété le texte de l’exception de copie privée pour donner des précisions sur la manière dont les copies doivent être réalisées pour être régulières.

38Un arrêt de la Cour d’appel de Paris (dit Ranougraphie et rendu à propos d’une officine de photocopies) a notamment indiqué en 1974 que la copie ne pouvait être considérée comme privée que dans la mesure où le copiste ne réalisait une reproduction qu’avec un matériel dont il était propriétaire.

39Cela signifie que dans le cadre de la Copy Party, il faudra que vous réalisiez les reproductions des ouvrages de la bibliothèque uniquement avec des appareils qui vous appartiennent et que vous aurez apportés à cette occasion. Il peut s’agir d’un ordinateur portable, d’un graveur, d’un disque dur externe, d’un appareil photo, d’un téléphone portable ou de tout autre appareil similaire (plus d’infos à ce sujet ici46).

40Vous ne pourrez pas par exemple emprunter l’appareil d’un des participants à la Copy Party pour réaliser la reproduction et vous l’envoyer ensuite par mail. Vous ne respecteriez pas les conditions posées par la jurisprudence.

41Notez par ailleurs que si le règlement intérieur d’un établissement ne peut vous empêcher d’une manière générale de réaliser de telles copies (car ce règlement est lui-même soumis à la loi), une bibliothèque peut toutefois poser des limites ou organiser l’exercice de cette faculté de copie des usagers. Des raisons de conservation (ouvrages fragiles…) peuvent motiver des restrictions, de même que des raisons de tranquillité et de convivialité (ne pas poser les ouvrages par terre pour les photocopier, ne pas monopoliser tout le contenu d’un bac de CDs un après-midi entier pour en faire des copies, etc.).

4) Que faire si des moyens techniques de protection (DRM) empêchent la copie ?

42En ce qui concerne les CD ou les DVD, des verrous techniques (dits MTP pour mesures techniques de protection47 ou DRM pour Digital Right Management) peuvent venir limiter ou empêcher les facultés de copie des utilisateurs.

  • 48 Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société (...)

43La loi DADVSI du 1er août 200648 a interdit de contourner ou d’inhiber une mesure technique de protection. De tels actes sont constitutifs d’un délit, passible d’une amende de 3 750 à 30 000 euros. Il est donc exclu de contourner un DRM lors d’une Copy Party.

44En revanche, il faut savoir que la loi ne permet normalement pas que des DRM interdisent complètement aux utilisateurs de bénéficier de l’exception de copie privée. L’article L. 331-749 précise en effet que : « Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l’article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l’article L. 331-3150 de leur exercice effectif. »

45Les titulaires de droits peuvent seulement conditionner le bénéfice des exceptions à un accès licite à l’œuvre, mais nous avons vu que c’était bien le cas pour la Copy Party.

  • 51 « Affaire Mulholland Drive : clap de fin », Journal d’un avocat, 25 juin 2008. < http://www.maitre (...)

46Dans le cas où un DRM empêcherait toute possibilité de copie privée, il n’est pas possible de s’en plaindre directement devant le juge. Une décision de la Cour de cassation, rendue le 19 juin 2008 dans l’affaire Mulholland Drive51, a en effet indiqué que la copie privée n’était pas un droit au sens propre, mais seulement une exception légale, et qu’à ce titre elle ne pouvait être invoquée que comme moyen de défense dans un procès et non servir de fondement à une action formée à titre principal.

  • 52 Guillaume Champeau, « L’ARMT constate son inutilité avant de devenir l’HADOPI (MAJ) », Numerama, 1 (...)

47Une autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) avait été créée par la loi DADVSI, dont les attributions ont été reprises52 par la Hadopi. Cette dernière peut être saisie par tout bénéficiaire de la copie privée ou par toute personne morale agréée qui le représente, lorsqu’une mesure technique restreint de manière illicite l’exception de copie privée.

5) Quels usages puis-je faire des copies réalisées dans le cadre de la Copy Party ?

48La loi précise que les copies pour rester licites doivent être « strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

49Vous devrez donc réserver les copies des œuvres réalisées dans le cadre de la Copy Party à votre usage personnel, à l’exclusion de toute forme d’usage public.

50La jurisprudence admet néanmoins, dans des conditions restrictives, que l’usage reste privé s’il se limite à votre cercle de famille (parents et amis proches). Il exclut cependant le prêt à des tiers des copies réalisées, qui impliquerait un abandon de votre part de la maîtrise des copies. L’usage privé exclut également formellement toute forme de mise en ligne, sur Internet, mais aussi à un petit nombre d’utilisateurs ciblés (exemple : partage à des amis sur un réseau social). Il exclut également l’envoi par mail en pièces des copies à un tiers.

51Vous pouvez en revanche réaliser plusieurs copies ou transfert des œuvres reproduites lors de la Copy Party, les stocker sur le disque dur d’un ordinateur personnel, une clé USB ou même un service de stockage en ligne (type Dropbox), dans la mesure où ce stockage exclut toute forme de partage.

52Notez cependant que dans le cadre d’une copie privée, vous n’êtes pas tenus de réaliser seulement une reproduction partielle de l’œuvre, mais vous pouvez la copier dans son intégralité.

6) Faut-il qu’une Copy Party soit organisée pour pouvoir réaliser des copies privées à la bibliothèque ?

53Non.

54Suite à la réforme du 20 décembre 2011, la copie privée est possible à partir de « sources licites » en tout temps et il n’est pas besoin qu’une Copy Party soit spécialement organisée dans un établissement pour avoir le droit de réaliser des copies privées à partir des collections de bibliothèques.

55La Copy Party ne fait que s’appuyer sur cette faculté des usagers des bibliothèques, consacrée par la loi, dans le cadre d’un évènement particulier.

7) Puis-je faire des copies privées à partir de documents empruntés à la bibliothèque ?

56Oui.

57La Copy Party consiste à réaliser des reproductions sur place dans un établissement à partir de documents mis à disposition par la bibliothèque. Mais les usagers peuvent également réaliser des copies privées à partir des documents empruntés, dans la mesure où ils respectent les conditions posées par la loi et où un droit de prêt existe.

  • 53 Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et (...)

58Le prêt public constitue en effet un acte relevant du monopole exclusif des titulaires de droits, depuis qu’une directive européenne du 19 novembre 199253 en a disposé ainsi.

59Ce dernier point mérite attention, car certains types de documents sont parfois proposés en prêt dans les bibliothèques, sans qu’une solution légale ou contractuelle ne l’autorise. C’est le cas par exemple pour les CD musicaux qui sont prêtés en vertu d’une simple tolérance de fait et d’un usage admis par les titulaires de droits. Dans ce cas, la source n’étant plus « licite », il n’est pas possible de réaliser une reproduction d’un CD emprunté en bibliothèque sur la base de la copie privée et toute reproduction sera illicite. La reproduction est toutefois possible sur place, dans le cadre de la Copy Party ou à tout autre moment, car la directive européenne indique explicitement que le prêt n’englobe pas la mise à disposition à des fins de consultation sur place.

60Pour les livres, c’est un mécanisme de licence légale, qui depuis la loi du 18 juin 2003, a donné une base légale au prêt public d’ouvrages par les bibliothèques54. La reproduction de livres empruntés en bibliothèque est donc possible au titre de l’exception de copie privée.

61Pour les DVD, il n’existe pas de licence légale, mais les bibliothèques se procurent ces supports auprès d’intermédiaires qui négocient les droits de consultation sur place et de prêt auprès des titulaires de droits. La source reste donc bien licite en cas de prêt à l’usager et une copie privée par ce dernier est possible.

  • 55 Guillaume Champeau, « Statut spécial du jeu vidéo : une idée abandonnée », Numérama, 26 décembre 2 (...)

62Pour d’autres types de supports, comme les jeux vidéo, il convient de rester prudent. Le statut juridique du jeu vidéo reste assez incertain en jurisprudence55 et les conditions de leur mise à disposition en bibliothèque restent floues. Il est sans doute préférable de ne pas réaliser de copies privées à partir des supports empruntés en bibliothèque.

8) La Copy Party est-elle entièrement gratuite ?

63L’acte de reproduction en lui-même n’exige pas de verser une rémunération aux titulaires de droits et les copies que vous réaliserez dans le cadre de la Copy Party pourront l’être à titre gratuit.

64Cela ne signifie pas néanmoins que l’exception de copie privée en elle-même soit gratuite. En effet, une rémunération pour copie privée56 est prévue par la loi et versée par les usagers, sous la forme d’un surcoût payé lors de l’achat des supports vierges. Initialement instaurée sur les cassettes audio et vidéo, cette redevance a été étendue dans les années 2000 aux supports d’enregistrement numérique, comme les CD-R, les DVD-R, les baladeurs MP3, les graveurs de salons, les disques durs externes, les mémoires flash, les clés USB, les téléphones mobiles, etc.

65Une Commission sur la rémunération pour copie privée57 est chargée de fixer la liste des supports concernés par cette redevance et d’en établir le taux.

66En 2008, cette redevance représentait 173 millions, reversés à 75 % à des sociétés de gestion collective chargées de les reverser aux titulaires de droits. Les 25 % restant servent à financer des actions d’intérêt culturel (Festivals, etc.).

67La Copy Party n’est donc pas entièrement « gratuite » au sens où vous vous serez acquitté de cette redevance lors de l’achat des moyens de reproductions que vous emploierez pour réaliser les copies.

9) Existe-t-il d’autres hypothèses où je peux réaliser légalement des copies en bibliothèque, mais qui ne relèvent pas de la copie privée ?

68Oui, ces occasions sont nombreuses et peuvent relever de plusieurs terrains juridiques différents. Quelques exemples :

  • l’usage des photocopieurs mis à disposition des usagers par la bibliothèque : le moyen de copie n’étant pas la propriété du copiste, il ne s’agit donc pas de copies privées. La reprographie relève d’un système de gestion collective obligatoire, instauré par la loi du 3 janvier 1995. Cela signifie que pour mettre valablement à disposition de ses usagers des photocopieurs, la bibliothèque doit conclure un contrat avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)58 et lui verser une rémunération annuelle qui sera reversée par cette société de gestion collective aux titulaires de droits ;
  • l’usage de scanners mis à disposition des usagers par les bibliothèques : la loi sur la reprographie ne s’appliquant pas aux procédés numériques de copie, il faut rester prudent lorsqu’on utilise un scanner mis à disposition par une bibliothèque. La reproduction ne sera légale que pour des ouvrages du domaine public ou pour certains usages pédagogiques et de recherche (voir ci-dessous) ;
  • les copies réalisées à partir d’imprimantes connectées à des postes Internet : ces sorties papier sont généralement soit assimilées à des reprographies et gérées selon le même principe, soit autorisées par les licences négociées par les bibliothèques pour la mise à disposition de ressources numériques (mais elles peuvent aussi être interdites sur une base contractuelle par les fournisseurs) ;
  • les reproductions numériques d’extraits d’œuvres réalisées à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche : le Code de propriété intellectuelle contient une autre exception59, destinée à permettre l’utilisation d’œuvres protégées dans le cadre de l’enseignement et de la recherche. L’exception s’applique à la numérisation d’extraits d’œuvres, réalisées par des élèves, des étudiants, des chercheurs ou des enseignants, dans le cadre d’activités pédagogiques ou de recherche. La mise en œuvre de cette exception est complexe60 car les conditions varient en fonction des types de supports (livres, périodiques, images fixes, œuvres musicales ou audiovisuelles). Il est préférable de demander conseil aux bibliothécaires avant d’essayer de l’utiliser ;
  • vous pouvez aussi bien sûr réaliser des copies d’œuvres pour lesquels le droit d’auteur ne s’oppose pas à la reproduction. Il peut s’agir soit d’œuvres appartenant au domaine public61 (mais vérifiez bien avec les bibliothécaires c’est bien le cas, car le calcul peut s’avérer complexe62) ou bien d’œuvres placées par leurs auteurs sous une licence libre63 (la reproduction sera alors permise, à condition de respecter les conditions de la licence).

10) Puis-je participer à la Copy-Party de La Roche sur Yon même si je ne suis pas inscrit à la bibliothèque universitaire ?

69Oui.

70L’accès à la bibliothèque universitaire est gratuit et ouvert à tous. Il n’y a que si vous souhaitez emprunter des documents chez vous qu’il vous faut disposer d’une carte de lecteur. Mais l’accès à la copy-party est lui, ouvert à tout le monde.

Commentaires au billet « Le cadre juridique de la Copy Party en deux questions »

1/ Commentaire par Syst

714 mars 2012 à 15 h 25

72Je me permets de détailler un peu ma réponse sur Twitter, qui m’a fait réfléchir en même temps que je postais.

73A priori, si on s’en tient à l’arrêt Cryo : la musique, les éléments de graphisme, le scénario, les personnages etc. d’un JV [jeu vidéo] qui sont tous soumis à un droit d’auteur classique sont soumis à la copie privée et donc les créateurs de ces éléments devraient toucher pour eux.

74Par contre le logiciel ne bénéficiant que de l’exception de sauvegarde : le JV ne peut bénéficier de l’exception de copie privée dans son ensemble. En clair, pas d’exception de copie privée (et pas de redevances à ce titre) pour le JV dans son ensemble mais que pour les éléments séparés. Cela pourrait donc justifier un barème très réduit (les actes de copie privée sur des éléments du JV étant assez limités) pour les auteurs des éléments pouvant être détachés du JV et protégeables par le droit d’auteur.

75Reste que je maintiens que ça ne semble pas être la priorité des éditeurs de JV qui essayent surtout de maintenir une situation fiscale très favorable et les décisions du Conseil d’État sur la question restent d’actualité.

76Pour le rapport Martin Lalande : < http://www.culture.gouv.fr/​Thematiques/​Industries-culturelles/​Actualites-Archives-2011/​Le-rapport-de-Patrice-Martin-Lalande-sur-le-jeu-video-a-ete-remis-officiellement-le-21-decembre-a-Francois-Fillon-et-Frederic-Mitterrand >.

77Et malheureusement pour les Copy Party, les jeux vidéo ne semblent pas pouvoir être inclus.

2/ Commentaire par Xavier G.

785 mars 2012 à 08:12

79Donc, si je te lis bien faire une copie privée dans un espace public ne pose pas de problème juridique… Faire la copie chez soi ne me paraissait pas gênant mais de la faire sur place me semblait plus délicat… Tant mieux pour les usagers.

80Réponse de Calimaq – à Xavier G.

815 mars 2012 à 10 h 14

82Bonjour Xavier,

83La loi ne dit pas que la copie doit être réalisée dans un espace privé. Elle dit seulement que la source doit être licite et l’usage de la copie réservé au copiste. La jurisprudence de son côté ajoute que la personne doit être propriétaire des moyens de copie. Rien n’interdit donc de bénéficier de la copie privée dans un espace public.

84Maître Eolas dans un de ces billets dit ceci : « […] pointer un caméscope sur un écran de télévision pour enregistrer une œuvre protégée par des MTE à une fin personnelle n’est pas un délit. La diffusion de cette copie, par contre, le serait, car l’exception de copie privée ne jouerait plus. Cette pratique dans les salles de cinéma n’est pas non plus un délit, mais la situation est différente car vous êtes lié par un contrat avec la salle de cinéma. Celle-ci peut prévoir comme clause du contrat l’interdiction de filmer […] ».

85http://www.maitre-eolas.fr/​post/​2008/​06/​25/​1016-affaire-mulholland-drive-clap-de-fin >.

86On voit donc bien que la copie privée peut être réalisée dans un espace public.

87Il faudra que les bibliothécaires s’y habituent : les usagers peuvent faire des copies privées au sein de nos établissements.

88À bientôt,

89Lionel

3/ Commentaire par Julie Establet

906 mars 2012 à 20 h 36

91Je ne vois aucun intérêt à ce genre de Party puisque les lecteurs sont libres de faire autant de copies qu’ils veulent des documents empruntés et des non empruntables sur place. Vous êtes derrière chaque photocopieur, vous ? Cela ne ressemble guère à de la médiation…

92Réponse de Calimaq à Julie Establet

937 mars 2012 à 09 h 31

94L’intérêt est avant [tout] de susciter un débat sur le statut de l’acte de copier dans notre société et la place des bibliothèques dans la connaissance.

95De ce point de vue, vu le retentissement médiatique de cette première Copy Party, l’objectif est atteint.

96Les bibliothèques, de mon point de vue, constituent des lieux de débat sur les grands enjeux de nos sociétés et c’est de cette manière qu’elles jouent un rôle dans la vie démocratique.

97Mais peut-être n’êtes-vous pas de cet avis ?

4/ Commentaire par Heowd

9811 mars 2012 à 22 h 11

99Je ne comprends pas bien ce qui m’empêche de faire exactement la même chose que la Copy Party à la FNAC du coin, i.e. débarquer avec un PC/Graveur, et copier (pour mon usage personnel) les CD des rayons (en admettant, pour mon exemple, qu’il n’y a aucune protection (plastique/DRM) sur les CD que je copie).

5/ Commentaire par Anaïs

10017 mars 2012 à 10 h 10

101Bonjour Lionel,

102D’où viennent les chiffres que Sylvère et toi citez ? : « En 2008, cette redevance représentait 173 millions, reversés à 75 % à des sociétés de gestion collective chargées de les reverser aux titulaires de droits. Les 25 % restants servent à financer des actions d’intérêt culturel (Festivals, etc.). » Merci d’avance !

103Réponse de Calimaq à Anaïs

10417 mars 2012 à 10 h 15

105Bonjour,

106Ils viennent directement du site de la Commission sur la rémunération pour copie privée : < http://www.copieprivee.culture.gouv.fr/​spip.php?article9 >, ainsi que du site La Culture avec la copie privée : < http://www.copieprivee.org/​-Fonctionnement-.html >.

107D’autres chiffres plus récents (2010) ici : < http://www.copieprivee.org/​-Chiffres-cles-.html >.

6/ Commentaire par Nicolas

10820 juin 2012 à 12 h 30

109Bonjour, étant membre d’un parti politique je m’interroge sur l’opportunité d’organiser une Copy Party, vu que c’est une manifestation publique, j’imagine que je dois démarcher les bibliothèques et la préfecture.

110Nicolas

7/ Commentaire par VTL France

11118 octobre 2013 à 08 h 40

112Bonjour, vous avez prévu une Copy Party à Bruxelles il me semble, pourriez-vous nous en faire connaître la date ? Merci

113VTL France

8/ Commentaire par Casquette NY

11427 mai 2014 à 17 h 43

115Les services multimédias se font de plus en plus nombreux sur le Net. De plus, bon nombre sont devenus très utiles.

116Casquette NY

9/ Commentaire par Lauren

11711 septembre 2014 à 09 h 20

118L’acte de reproduction en lui-même n’exige pas de verser une rémunération aux titulaires de droits et les copies que vous réaliserez dans le cadre de la Copy Party pourront l’être à titre gratuit.

119Lauren

10/ Commentaire par Anonyme

12018 juin 2015 à 19 h 26

121Bonjour,

122Qu’en est-il de la copie pour les livres audios/lus ? Est-ce la même procédure que pour les CDs de musique ? Merci

Les jeux vidéo en bibliothèque sont illégaux. Oui, et alors ?64

  • 64 « Les jeux vidéo en bibliothèque sont illégaux. Oui, et alors ? », 7 avril 2015. < https://scinfol (...)

123Publié le 27 avril 2015 par Calimaq

  • 65 « Rapport IGB : “Jeu et bibliothèque, pour une conjugaison fertile” », Le fil du BBF, 23 avril 201 (...)

124En février dernier est paru un rapport de l’Inspection générale des bibliothèques (IGB)65 écrit par Françoise Legendre relatif à la place des jeux dans ces établissements, et plus particulièrement des jeux vidéo. C’est une lecture intéressante, et je dirais même encourageante, parce que l’IGB incite clairement les bibliothèques à accompagner l’essor des pratiques culturelles en matière de jeux vidéo en développant des collections et des activités autour de ces types de média. Le rapport cite aussi un grand nombre d’initiatives en cours, montrant que les bibliothèques en France sont déjà engagées, parfois avec beaucoup d’inventivité, dans cette démarche de valorisation des jeux vidéo auprès de leur public.

IInvaders. Public Domain. Source : Pixabay

IInvaders. Public Domain. Source : Pixabay

125Mais cette étude contient aussi une partie consacrée aux aspects juridiques de la question, qui s’avère beaucoup plus dérangeante. Elle aboutit en effet au constat que les bibliothèques qui acquièrent et mettent à disposition des jeux vidéo aujourd’hui sont obligées de le faire dans la très grande majorité des cas dans la plus totale illégalité. C’est aussi la conclusion à laquelle Thomas Fourmeux et moi étions arrivés, lorsque nous avions préparé l’année dernière cette présentation, à l’occasion d’une journée d’étude consacrée à la question :

Le mythe du « vide juridique »

  • 66 Clément Solym, « Tablettes et consoles pour les petits à la Petite Bibliothèque Ronde », ActuaLitt (...)

126Dans la profession, l’opinion est pourtant largement répandue qu’il existerait un « flou juridique », voire même un « vide juridique » en ce qui concerne le jeu vidéo en bibliothèque. J’en veux pour preuve par exemple cette interview66 dans laquelle une des responsables de la Petite Bibliothèque Ronde de Clamart déclarait :

Il y a un vide juridique, ce qui explique que ce genre d’offre se répand de plus en plus en bibliothèque.

127Le rapport de l’IGB prend le soin de démentir cette idée reçue en détaillant précisément l’argumentation :

De nombreux bibliothécaires évoquent un « flou » au sujet des règles juridiques concernant la consultation ou le prêt de jeux vidéo, [mais] la question de la diffusion des jeux vidéo en bibliothèques est nettement résolue : reconnus en tant qu’œuvres de l’esprit par le code de la propriété intellectuelle, les jeux vidéo et toutes leurs composantes se voient appliquer les limites et contraintes précisées dans ce code. L’article L122-6 modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 – art. 4 stipule très clairement :

« Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : […] : 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé ».

« La mise sur le marché à titre gratuit » (donc le prêt en bibliothèque), implique en conséquence une demande d’autorisation aux auteurs ou ayants droit, à l’éditeur si c’est à lui que les auteurs ont cédé leurs droits.

Il faut rappeler que seuls les livres sont visés par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, qui stipule que « l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires […] par une bibliothèque accueillant du public ».

De même, la consultation sur place, qui correspond à la « représentation » pour le code de la propriété intellectuelle :

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Dans ce contexte, il apparaît clairement que les bibliothèques proposant des jeux vidéo à leurs usagers, à jouer sur place ou en prêt, ne respectent pas le cadre juridique.

128Dura Lex, Sed Lex… depuis l’intervention en 1992 de la directive européenne sur le droit de prêt, la condition juridique des bibliothèques s’est en effet considérablement fragilisée. Les actes de mise à disposition publique d’œuvres se sont subitement retrouvés soumis aux limitations du droit d’auteur, alors que l’activité des bibliothèques n’était pas réellement comprise dans son champ d’application auparavant. En 2003, la loi française est intervenue67pour transposer cette directive en organisant le système du droit de prêt public des livres, mais comme le souligne le rapport, elle ne l’a fait pour aucun autre support.

Les jeux vidéo sont illégaux en bibliothèque. Alors, game over ? Heureusement, les choses ne sont pas si simples…

Peu de perspectives pour le développement d’une offre légale

129Les jeux vidéo se trouvent donc actuellement dans la même situation que les acquisitions de CD musicaux depuis des années68 : ils ne peuvent être mis en prêt que sur la base d’une simple tolérance de fait, les titulaires de droits type SACEM n’ayant jamais réagi pour faire cesser cette activité ou demander qu’elle soit compensée par une rémunération. Mais le fait que le prêt de CD soit toléré ne le rend pas légal pour autant et les ayants droit conservent théoriquement leur faculté d’agir à tout moment.

130Le rapport essaie d’envisager des pistes qui permettraient, comme c’est le cas pour les DVD par exemple69, de construire une offre légale de jeux vidéo sur base contractuelle en négociant directement ou indirectement avec les titulaires de droits :

Pour respecter ce cadre, il faudrait donc que les bibliothèques acquièrent les jeux auprès de fournisseurs ayant négocié les droits (de consultation et/ou de prêt) ou qu’elles les négocient elles-mêmes. Or :

– Les quelques fournisseurs de jeux vidéo affichant la négociation préalable de droits présentent un choix extrêmement restreint et, de plus, ne donnent pas accès à la production indépendante en ligne, réduisant drastiquement le rôle de découvreur et de proposition d’une offre riche que doivent jouer les bibliothèques.

– Les bibliothèques n’ont pas le temps, les moyens ni les compétences pour négocier avec des interlocuteurs qui, selon tous les témoignages, ne semblent pas s’intéresser à la sphère des bibliothèques françaises. Seuls certains contacts fructueux et liens avec des entreprises installées en France ont parfois pu être noués. Un désintérêt et une absence de réponse caractérisent la situation la plus courante lorsque des bibliothèques tentent de s’adresser à des éditeurs.

  • 70 « Livre numérique en bibliothèque : une démission de la politique de lecture publique », 12 décemb (...)

131Il y a donc peu de perspectives pour légaliser les pratiques sur une base contractuelle. Cela peut même être à mon sens particulièrement dangereux, comme le montre ce qui est en train de se passer autour du livre numérique dans le cadre de PNB70. Le terrain contractuel n’est pas du tout favorable aux bibliothèques et cette approche tend à durcir les revendications des titulaires de droits, qui ont alors toute latitude pour imposer des restrictions aux usages.

132Au final, le rapport de l’IGB finit par appeler de ses souhaits une « clarification juridique au niveau national », qui à défaut de passer par le contrat, devrait sans doute prendre la forme d’une intervention du législateur :

Il serait donc très souhaitable d’engager une clarification juridique au niveau national afin que la réalité des pratiques soit prise en compte et que le droit des auteurs de jeux vidéo puisse être respecté par les bibliothèques qui jouent un rôle culturel important dans le domaine.

Quels espoirs de légalisation ?

  • 71 « Le projet PNB utilisé comme argument contre la réforme positive du droit d’auteur », 17 avril 20 (...)

133À vrai dire, je crois très peu à la probabilité que le législateur français agisse pour donner une base légale aux pratiques autour du jeu vidéo en bibliothèque. On a pu voir par exemple combien le gouvernement s’est opposé71 à la proposition figurant dans le rapport de l’eurodéputée Julia Reda de créer au niveau européen un droit de prêt du livre numérique sur la base d’une nouvelle exception au droit d’auteur. Il n’y a donc aucune chance qu’il propose cela de lui-même au niveau français pour le jeu vidéo.

  • 72 Les limitations et exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques et des archives, 2 fév (...)

134Cela ne signifie pas cependant qu’il n’y ait aucune autre piste crédible de légalisation. On peut citer par exemple le traité TLIB72 actuellement en cours de négociation au niveau de l’OMPI et qui est spécialement consacré aux bibliothèques. Parmi les mesures que ce texte envisage figure la création d’un « droit de prêt universel » qui conférerait automatiquement aux bibliothèques la faculté de mettre temporairement à disposition de leur public une œuvre, aussi bien sous forme analogique que numérique, du moment qu’elle a été publiée :

Droit au prêt de bibliothèque et à l’accès temporaire

1) Il devra être permis à une bibliothèque de prêter des œuvres déposées et protégées intégrées sur des supports tangibles, ou des matériaux protégés par les droits voisins, à un usager, ou à une autre bibliothèque.

2) Il devra être permis à une bibliothèque de fournir un accès temporaire à des œuvres protégées sous support numérique ou autre support intangible, auquel elle a accès légal, à un usager, ou à une autre bibliothèque, à usage de consommation.

135Une autre piste consisterait à faire valoir le mécanisme de « l’épuisement des droits », sur la base duquel s’effectue aujourd’hui le prêt privé ou la revente en occasion des biens culturels. C’est ce que sont en train de faire courageusement les bibliothécaires néerlandais73 devant la CJUE à propos du livre numérique. Une issue favorable dans cette affaire aurait sans doute également des répercussions positives en ce qui concerne les jeux vidéo.

136Quoi qu’il en soit, ces deux pistes, même si elles peuvent s’avérer très intéressantes, restent incertaines et surtout lointaines…

La persistance d’un « droit de glanage culturel » ?

137Mais au fond, on pourrait se demander s’il est si problématique que cela que l’activité des bibliothèques autour des jeux vidéo s’exerce dans l’illégalité. Il y a toujours quelque chose de dérangeant à voir des administrations publiques effectuer des actes illégaux, mais il faut à mon sens y voir aussi une signification supérieure.

138Pour moi, cet état de « hiatus juridique » dans lequel les bibliothèques sont souvent obligées de vivre témoigne de la persistance d’une forme de « droit de glanage culturel », rattachable à la notion de biens communs.

139Pour le comprendre, on peut raisonner par analogie avec le statut particulier des terres communales sous l’Ancien Régime74. Durant des siècles, un système s’est perpétué dans lequel certaines terres (des champs, des pâturages, des forêts, des cours d’eau, etc.) ont fait l’objet d’un droit d’usage coutumier, permettant aux populations d’aller prélever de quoi subvenir à leurs besoins. Ces terres communales pouvaient faire l’objet d’une propriété collective, mais les droits d’usage (droit de glanage, droit de cueillette) pouvaient aussi parfois concerner des terres soumises à un droit de propriété privée. Il faudra attendre le mouvement progressif des enclosures75 pour que ces droits soient démantelés et que la propriété devienne alors réellement un « droit exclusif », permettant au titulaire de s’opposer aux usages.

Les glaneuses. Jean-François Millet. Domaine Public. Source : Wikimedia Commons

Les glaneuses. Jean-François Millet. Domaine Public. Source : Wikimedia Commons

140La trajectoire historique des bibliothèques présente de fortes analogies avec ce récit. Durant des siècles, l’idée même d’une propriété sur les œuvres de l’esprit était inconnue et l’activité des bibliothèques (qui rappelons-le, ont existé bien longtemps avant qu’il y ait des éditeurs, des libraires… et même des auteurs !) était en quelque sorte naturelle. Lorsqu’à la Révolution, le droit d’auteur a été introduit en France, il n’a d’abord pas interféré avec le champ des bibliothèques. Pourtant, un droit de propriété sur les œuvres avait été créé, mais sans remettre en question les droits positifs d’usage culturel dont bénéficiait le public à travers les bibliothèques.

  • 76 Antoine Oury, « Le prêt numérique pourrait sévèrement fragiliser le marché (Tim Godfray) », ActuaL (...)

141La remise en question n’est arrivée que dans les années 90, avec l’intervention de la directive européenne sur le droit de prêt. Mais même après cela, les droits d’usage positif, bien que devenus contra legem, ont continué à persister, notamment en ce qui concerne les CD musicaux. Aujourd’hui, il existe des secteurs, comme celui du livre numérique par exemple, où les titulaires de droits perçoivent l’existence des activités des bibliothèques76 comme une véritable menace pour leur marché et où la tolérance n’est plus de mise. Mais il y en a d’autres, comme le souligne le rapport de l’IGB à propos du jeu vidéo, où l’indifférence des titulaires de droits traduit aussi en réalité l’acceptation tacite de l’existence d’une sphère d’usages collectifs à côté de la sphère marchande.

142Ce qui se passe actuellement pour le déploiement du jeu vidéo en bibliothèque correspond donc à mon sens à la survivance d’un très ancien « droit de glanage culturel », témoignant d’une acceptation sociale de la culture comme bien commun.

***

143Les jeux vidéo en bibliothèques sont illégaux. Oui, et alors ?

  • 77 « Livre numérique en bibliothèque : une démission de la politique de lecture publique », 12 décemb (...)

144La situation est paradoxale, mais à tout prendre, elle est infiniment préférable aux tentatives de compromis contractuel, type PNB pour le livre numérique77, qui risquent d’uniformiser les pratiques et de brider toute forme d’innovation.

145Il est même important que les bibliothèques cultivent encore ces quelques parcelles d’autonomie qui subsistent, car elles maintiennent vivaces une ancienne conception du « contrat social culturel » qu’il est plus que jamais important de préserver.

146[Mise à jour du 27 avril 2015] : on me signale sur Facebook78 que les choses sont visiblement différentes en Belgique « Le 19 mai 2014, la Cour d’appel de Gand a décidé, dans un procès entre (e.a.) BEA et (e.a.) BIBNET, que les jeux vidéo sont bien des œuvres audiovisuelles et qu’ils relèvent donc du régime du droit de prêt public ». Comme il est possible de donner une assise juridique à ces usages collectifs, mais uniquement à condition que la loi en amont soit formulée de manière suffisamment large pour englober d’autres types de média que le livre, ce qui n’est pas le cas en France.

Commentaires au billet « Les jeux vidéo en bibliothèque sont illégaux. Oui, et alors ? »

1/ Commentaire par CDI Bessières

14727 avril 2015 à 11 h 30

148Et avez-vous pensé simplement à l’utilisation d’Internet en bibliothèque, de Google, de n’importe quel site ? L’utilisation collective est également illégale. C’est tellement absurde qu’on ne l’envisage même pas.

149Il est temps de réfléchir à une adoption du fair use si utile dans de nombreux pays.

150Réponse de Calimaq à CDI Bessières

15127 avril 2015 à 11 h 35

152Non, l’utilisation d’Internet en bibliothèque n’est pas en soi illégale, car la CJUE a considéré que le surf sur Internet à partir d’un navigateur ne constitue pas un acte de contrefaçon < http://lauremarino.blogspot.fr/​2014/​10/​arret-meltwater-cjue-surf-internet.html >.

153Si cette navigation permet d’écouter de la musique, il faut alors déclarer le poste informatique comme un point d’écoute personnel, ce qui fera l’objet d’une tarification de la SACEM dans le contrat général de représentation annuel de l’établissement.

154Il y a donc tout de même des moyens d’organiser les usages collectifs sur un plan juridique, mais pour le jeu vidéo, nous n’y sommes pas encore.

155Réponse de CDI Bessières à Calimaq

15627 avril 2015 à 13 h 15

157J’ai lu le texte en lien qui autorise une consultation individuelle d’Internet, ce qui semble logique, nous sommes dans le cas d’une copie privée à usage personnel ; il ne parle pas d’utilisation collective. Or l’utilisation d’une ressource dans une bibliothèque peut être vue comme une utilisation collective, ne serait-ce que par la bibliothèque elle-même. La situation se complique encore quand une page web est présentée à un public à l’aide d’un vidéoprojecteur.

158Je suis surprise que le fair use ne soit jamais abordé en France à propos de ces questions.

159Réponse de Calimaq à CDI Bessières

16027 avril 2015 à 13 h 20

161Oui, si la page web est projetée à l’aide d’un rétroprojecteur, on est bien dans un cas de représentation (communication à un public), mais pour la consultation individuelle de pages web à partir des ordinateurs d’une bibliothèque, c’est différent. Il n’y a pas de « communication au public ». De la même manière qu’une personne peut très bien venir à la bibliothèque et lire des ouvrages sans que cet acte soit soumis au droit d’auteur. C’est seulement le prêt qui l’est, pas la simple consultation individuelle.

162Le fair use n’est pas abordé en France, car cette notion n’existe pas dans notre Code de propriété intellectuelle. Nous n’avons que des exceptions limitées au droit d’auteur et pas une clause générale d’usage équitable, comme c’est le cas aux États-Unis. Et aucune exception en France ne couvre le prêt d’œuvres ou l’usage public. La seule exception ouverte aux bibliothèques couvre la reproduction à des fins de conservation.

2/ Commentaire par RyDroid

1631er mai 2015 à 19 h 37

164Une petite coquille ; « Pour moi, ceT état de »

3/ Commentaire par Papap

16531 octobre 2016 à 10 h 03

166Bonjour M. Maurel,

167Bien que l’article date d’il y a un an, il est toujours d’actualité. Nous avons entrepris d’en faire un nouveau vu sous l’angle des jeux sous licences libres. Nous souhaiterions que vous apportiez votre pierre à ce nouvel article.

4/ Commentaire par Yannick Batista

1687 février 2017 à 22 h 34

169Ma question est a priori simple : les sociétés d’ayant droit (type COLACO, CIRCLE, ADAV…) ont-elles le droit de vendre des jeux vidéo aux bibliothèques (et autres, merci) en vue de consultation sur place et/ou de prêt ?

Notes

1 Véronique Mesguich, « Mettre en œuvre un service de questions-réponses en ligne », Bulletin des bibliothèques de France, 2010, n° 6, p. 92-92. [En ligne] < http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-06-0092-011 >.

2 Voir la contribution de Bérengère Stassin : « S.I.Lex, pièce centrale du puzzle : éléments de cartographie de la blogosphère info-doc », p. 23.

3 http://www.guichetdusavoir.org/ >.

4https://www.eurekoi.org/ >.

5https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses >.

6http://www2.ruedesfacs.fr/ >.

7 Lionel Maurel, Une collection numérique face au défi du droit d’auteur : l’exemple de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mémoire d’étude de conservateur des bibliothèques sous la direction d’Yves Alix : Villeurbanne, Enssib, 2007. < http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/dcb/maurel-dcb15.pdf >.

8 Lionel Maurel, Bibliothèques numériques : le défi du droit d’auteur, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2008. < https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68259-bibliotheques-numeriques-le-defi-du-droit-d-auteur.pdf >.

9http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2012/09/chattez-avec-un-bibliothecaire-de-sindbad/ >.

10http://www.ubib.fr/ >.

11 Sophian Fanen, « Les bibliothèques, pirates de la copie privée ? », Liberation.fr, 12 janvier 2012. < https://www.liberation.fr/ecrans/2012/01/12/les-bibliotheques-pirates-de-la-copie-privee_952512 >.

12http://brevm.over-blog.com/album-332552.html >.

13 Lionel Maurel, Une collection numérique face au défi du droit d’auteur : l’exemple de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, op.cit.

14 Lionel Maurel, Bibliothèques numériques : le défi du droit d’auteur, op. cit.

15https://scinfolex.com/?s=cadre+juridique+copy+party >.

16 https://scinfolex.com/2015/04/27/les-jeux-video-en-bibliotheque-sont-illegaux-oui-et-alors/ >.

17 Le droit de l’information renvoie ici à « la réglementation s’appliquant directement au traitement d’informations telles que Données à caractère personnel, Responsabilité du fournisseur d’information (< https://www.les-infostrateges.com/thesaurus/view/droit-de-l-information/responsabilite-du-fournisseur-d-information >), Accès aux documents administratifs, Responsabilité éditoriale sur Internet, etc. », voir le Thésaurus des InfoStratèges : < https://www.les-infostrateges.com/thesaurus/view/droit-de-l-information >.

18 https://www.mindmeister.com/fr/610480099/tout-ce-que-vous-pensiez-qu-il-est-interdit-de-faire-en-biblioth-que-en-raison-de-la-propri-t-intellec?fullscreen=1 >.

19http://www.paralipomenes.net/ >.

20http://www.savoirscom1.info/ >.

21http://www.precisement.org/ >.

22http://www.les-infostrateges.com/ >.

23https://www.actualitte.com/ >.

24https://biblionumericus.fr/ >.

25https://labibapprivoisee.wordpress.com/ >.

26http://www.bibliobsession.net/ >.

27https://dlis.hypotheses.org/author/carnetdlis16 >.

28https://bccn.wordpress.com/ >.

29 [Note de l’auteur] : il s’agit des deux billets les plus cités.

30 « Le cadre juridique de la Copy Party en dix questions », 4 mars 2012. < https://scinfolex.com/2012/03/04/le-cadre-juridique-de-la-copy-party-en-dix-questions/>.

31 « Copy F.A.Q. (foire aux questions) », Blog IUT La Roche. < http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/copy-party/2012/03/04/copy-f-a-q-foire-aux-questions/ >.

32http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/copy-party/files/2012/03/cadrage-juridique-2pages.pdf >.

33https://twitter.com/desert_de_sel >.

34https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d’auteur >.

35 < https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d’auteur#Droits_patrimoniaux >.

36https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_voisins_du_droit_d’auteur_en_France >.

37 < https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27auteur#Exceptions_au_droit_d.E2.80.99auteur >.

38https://fr.wikipedia.org/wiki/Copie_priv%C3%A9e >.

39 Article L. 122-5. < https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E5E1E7E8319F3B9C0D013889AFEA3281.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000025003518&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120304 >.

40 Article L. 122-6-1. < https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278920&dateTexte=&categorieLien=cid >.

41 Article L. 211-3. < https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E5E1E7E8319F3B9C0D013889AFEA3281.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000025003523&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120304 >.

42 Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. < https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001493&categorieLien=id >.

43https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde_(informatique) >.

44 Op. cit.

45 Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données. < https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000573438&dateTexte= >.

46 « Kit Copy Party », Blog IUT La Roche. < http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/copy-party/2012/01/01/copy-party-kit/ >.

47http://fr.jurispedia.org/index.php/Mesure_technique_de_protection_(fr) >.

48 Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. [En ligne] < https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350 >.

49 Article L. 331-7. < https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E5E1E7E8319F3B9C0D013889AFEA3281.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000019862027&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20091031 >.

50 Article L. 331-31. < https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000021211056&dateTexte=&categorieLien=cid >.

51 « Affaire Mulholland Drive : clap de fin », Journal d’un avocat, 25 juin 2008. < http://www.maitre-eolas.fr/post/2008/06/25/1016-affaire-mulholland-drive-clap-de-fin >.

52 Guillaume Champeau, « L’ARMT constate son inutilité avant de devenir l’HADOPI (MAJ) », Numerama, 18 décembre 2008. < https://www.numerama.com/magazine/11577-l-armt-constate-son-inutilite-avant-de-devenir-l-hadopi-maj.html >.

53 Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. < http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_392L0100.html >.

54http://www.droitdepret.culture.gouv.fr/ >.

55 Guillaume Champeau, « Statut spécial du jeu vidéo : une idée abandonnée », Numérama, 26 décembre 2011. < https://www.numerama.com/magazine/21064-statut-special-du-jeu-video-une-idee-abandonnee.html >.

56http://fr.jurispedia.org/index.php/Redevance_pour_copie_priv%C3%A9e_(eu) >.

57http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee >.

58http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique >.

59 Philippe Gauvin, « L’exception pédagogique », Le blog Savoirs CDI, janvier 2008. < https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/lexception-pedagogique.html >.

60 Anne-Laure Stérin, « L’exception pédagogique est-elle applicable en bibliothèque ? », Bulletin des bibliothèques de France, 2011, n° 3, p. 42-45. < http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0042-008 >.

61https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public >.

62 Alexis Boisseau, « Dans le labyrinthe du domaine public », Slate, 21 septembre 2011. < http://www.slate.fr/story/43987/labyrinthe-domaine-public >.

63http://fr.jurispedia.org/index.php/Licence_libre_(fr) >.

64 « Les jeux vidéo en bibliothèque sont illégaux. Oui, et alors ? », 7 avril 2015. < https://scinfolex.com/2015/04/27/les-jeux-video-en-bibliotheque-sont-illegaux-oui-et-alors/ >.

65 « Rapport IGB : “Jeu et bibliothèque, pour une conjugaison fertile” », Le fil du BBF, 23 avril 2015. < http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/rapport-igb-jeu-et-bibliotheque-pour-une-conjugaison-fertile-23-04-2015 >.

66 Clément Solym, « Tablettes et consoles pour les petits à la Petite Bibliothèque Ronde », ActuaLitté, 3 janvier 2012. [En ligne] < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/tablettes-et-consoles-pour-les-petits-a-la-petite-bibliotheque-ronde/30230 >.

67http://www.droitdepret.culture.gouv.fr/ >.

68https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/bonjour-ma-question-concerne-le-respect-des-droits-0 >.

69 Fiche pratique DVD et bibliothèques. < https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1698-dvd-et-bibliotheques.pdf >.

70 « Livre numérique en bibliothèque : une démission de la politique de lecture publique », 12 décembre 2014. < https://scinfolex.com/2014/12/12/livre-numerique-en-bibliotheque-une-demission-de-la-politique-de-lecture-publique/ >.

71 « Le projet PNB utilisé comme argument contre la réforme positive du droit d’auteur », 17 avril 2015. < https://scinfolex.com/2015/04/17/le-projet-pnb-utilise-comme-argument-contre-la-reforme-positive-du-droit-dauteur/ >.

72 Les limitations et exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques et des archives, 2 février 2014. < https://www.ifla.org/FR/copyright-tlib >.

73http://ipkitten.blogspot.com/2014/09/dutch-court-refers-questions-to-cjeu-on.html >.

74 Eva Hemmungs Wirtén, « Passé et présent des biens communs : de l’utilisation des terres au partage d’informations », La vie des idées, 17 septembre 2013. < https://laviedesidees.fr/Passe-et-present-des-biens-communs.html >.

75https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_enclosures >.

76 Antoine Oury, « Le prêt numérique pourrait sévèrement fragiliser le marché (Tim Godfray) », ActuaLitté, 14 avril 2015. < https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-pret-numerique-pourrait-severement-fragiliser-le-marche-tim-godfray/54846 >.

77 « Livre numérique en bibliothèque : une démission de la politique de lecture publique », 12 décembre 2014. < https://scinfolex.com/2014/12/12/livre-numerique-en-bibliotheque-une-demission-de-la-politique-de-lecture-publique/ >.

78https://www.facebook.com/Calimaq/posts/989661571044130?comment_id=989684734375147&offset=0&total_comments=1&comment_tracking=%7b%22tn%22%3A%22R%22%7d >.

Table des illustrations

Titre Jeux vidéo et droit d’auteur en bibliothèque
Crédits < https://www.slideshare.net/​Biblioveilleur/​jeux-vido-etdroit- dauteur-en-bibliothque-15-mai >.
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10406/img-1.jpg
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Titre IInvaders. Public Domain. Source : Pixabay
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10406/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 154k
Légende Les jeux vidéo sont illégaux en bibliothèque. Alors, game over ? Heureusement, les choses ne sont pas si simples…
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10406/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 161k
Titre Les glaneuses. Jean-François Millet. Domaine Public. Source : Wikimedia Commons
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10406/img-4.jpg
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Auteur

Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France jusqu'en 2017.

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