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Livre blanc — Une Science ouverte dans une République numérique

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Direction de l’Information Scientifique et Technique - CNRS

L’état des lieux : « la Science en transition »

Une validation massive de ces constats

Testo integrale

La synthèse de la consultation nationale

1Pour la première fois de l’histoire législative, le projet de loi pour une République numérique a été mis en ligne pour faire l’objet d’une discussion publique et recevoir des contributions des citoyens entre le samedi 26 septembre et le dimanche 18 octobre 2015.

2L’initiative a mobilisé les internautes : les compteurs affichant à la clôture de la consultation :

3Le bilan de la consultation sur l’article « Libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique » est le suivant :

4Avec 3 334 votes et 108 propositions de modifications, l’ex article 9 de l’avant-projet de loi consacré au « libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique » aura suscité le plus de réactions chez les internautes, au terme de la consultation publique sur le projet de loi numérique le 18 octobre, devant des articles dédiés à l’open data ou encore à la libre réutilisation des données des services publics industriels et commerciaux.

5La proposition qui a reçu le plus de votes est celle de la Direction de l’Information scientifique et technique du CNRS intitulée « Une durée d’embargo plus courte, ne pas entraver le TDM (fouille de texte et de données) et ne pas interdire une exploitation commerciale »1 avec 1 633 votes « pour » sur 1 749.

6Roberto Di Cosmo, professeur en informatique à l’Université Paris-Diderot, a posté le deuxième amendement ayant reçu recueilli le plus de voix avec 1 511 votes pour sa proposition visant à « protéger le droit des auteurs d’articles scientifiques, pour permettre le libre accès à la recherche scientifique », déposée 10 jours avant la fin de la consultation.

7Des institutions et organismes de recherche ont aussi pris officiellement position, comme l’Inria, l’INRA, Couperin avec l’ADBU, le SNESUP, l’UPMC, l’INP Toulouse, l’association des archivistes français, Cairn.info, etc. Leurs propositions étaient majoritairement les suivantes :

  • permettre le libre accès aux résultats de la recherche scientifique ;

  • réduire les périodes d’embargo à 6 et 12 mois, voire pour certains à néant, et pour d’autres sans distinction entre les domaines scientifiques ;

  • permettre le dépôt en archive ouverte ;

  • autoriser les opérations de text and data mining ou de fouilles de données ;

  • garantir la possibilité de valoriser les résultats issus du traitement des connaissances.

8Le Syndicat National de l’Édition (SNE) et la Fédération Nationale de la Presse d´Information Spécialisée (FNPS) se montrent favorables aux périodes d’embargo de 12 et 24 mois prévues par le texte ; le Groupement Français de l’Industrie de l’Information (GFII) propose qu’elles soient décidées en fonction d’études d’impact à mettre en place.

9Le 18 octobre 2015 un Gouv’camp a été organisé pour la clôture de la plateforme de contribution nationale et a réuni dans des groupes de travail les différents contributeurs au projet de loi. Un compte rendu présentant une position consensuelle a été mis en ligne par Alain Bensoussan, co-rapporteur avec Grégory Colcanap du groupe « article 9 » (devenu article 17 dans la dernière version du projet de loi). Ce compte rendu insiste sur le fait que :

  • « les écrits scientifiques doivent devenir des biens communs » ;

  • la question du TDM doit être abordée ;

  • les périodes d’embargo pour la publication en libre accès doivent être ramenées à six et douze mois, au maximum ;

  • le dépôt « en archive ouverte publique et pérenne » doit être encouragé ;

  • la valorisation commerciale des contenus d’un article scientifique doit rester ouverte.

10Les besoins tels qu’exprimés par les chercheurs et les grands témoins auditionnés dans le cadre de ce Livre blanc recoupent les points cruciaux mentionnés ci-dessus par les contributeurs à la plateforme.

11Synthèse officielle. Une synthèse officielle de la consultation publique préfacée par Madame Axelle Lemaire énumère les contributions qui ont conduit à la modification de l’avant-projet de loi, au rang desquelles la contribution de la DIST. Le commentaire du Gouvernement explique le périmètre des modifications apportées au regard de la proposition formulée :

De manière quasiment consensuelle, il émerge de la consultation une demande claire pour renforcer les droits des chercheurs à diffuser librement leurs travaux, lorsque ces travaux ont été financés par des fonds publics. À la recherche d’un nouvel équilibre entre les positions des différents acteurs en présence à l’heure du numérique et de la société de la connaissance, le Gouvernement a fait évoluer la mesure de la manière suivante :

   • Les délais « d’embargo », au terme desquels l’auteur d’une publication financée sur fonds publics peut, au plus tard, mettre librement à disposition son écrit, ont été réduits de moitié.
    • Si l’article est mis à disposition gratuitement par l’éditeur en ligne, l’auteur pourra immédiatement faire usage de son droit.
    • Le texte précise désormais également que les données de la recherche liées à cet écrit peuvent être immédiatement réutilisées, et que leur circulation ne peut être freinée à l’occasion de l’édition de l’écrit.

Parmi les demandes exprimées auxquelles il n’a pas été donné suite à ce stade, il faut citer la création d’une exception au droit d’auteur pour l’analyse de textes et de données à des fins de recherche (« text and data mining », TDM), qui est nettement soutenue par la communauté scientifique. Le droit européen ne permet pas actuellement de créer de nouvelles exceptions, et le Gouvernement souhaite que cette question soit abordée dans le cadre des travaux européens en cours.

12Des modifications importantes ont pu émerger de cette contribution nationale ; il reste toutefois des points importants non pris en compte dans cet article 17 (notion de publication dans sa version auteur / dans sa version éditeur) ou renvoyés à un prochain texte. Des propositions d’amendements du texte du projet de loi figurent en partie 2 du présent Livre (« La modification de larticle 17 du projet de loi pour une République numérique »).

L’avis du Conseil National du Numérique

13Le 30 novembre 2015, le Conseil National du Numérique a émis un avis sur le projet de loi pour une République numérique tel qu’issu de la consultation publique.

14Le Livre blanc reprend ici l’avis du Conseil National du Numérique sur les dispositions relatives à l’article 17 du projet de loi et le partage dans son intégralité.

Sur le libre accès aux publications scientifiques et aux données de la recherche publique (open access) : compléter les dispositions prévues par le projet de loi

Le CNNum salue la limitation des périodes de cession exclusive des publications scientifiques de la recherche publique à une période de 6 mois pour les sciences, la technique et la médecine et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales, par la reconnaissance d’un droit d’exploitation secondaire pour les chercheurs.

Le Conseil recommandait dans son rapport Ambition numérique de compléter cette disposition par une obligation de rendre accessible gratuitement ces publications sur un site institutionnel, dans une revue ouverte ou sur un site d’archive ouverte. Elle pourrait s’appliquer aux organismes de recherche. Les États-Unis ont emprunté cette voie en prévoyant une durée de l’embargo égale à 1 an. Le Royaume-Uni a quant à lui décidé de créer des incitations au libre accès par la prise en compte des publications scientifiques ouvertes dans l’évaluation – et le financement – de la recherche.

Enfin, le CNNum se félicite de l’inscription des données issues d’activités de recherche publique et rendues publiques légalement dans un régime de chose commune, au sens de l’article 714 du Code civil.

15Le Conseil National du Numérique relève également que le projet de loi accuse certains manques notamment en matière de circulation des données et du savoir et plus particulièrement sur la fouille de textes et de données pour la recherche (text and data mining).

16Le Livre blanc est également en adéquation avec l’avis du Conseil National du Numérique sur ce point et préconise la voie de l’exception au droit d’auteur.

Autoriser la fouille de textes et de données pour la recherche (text and data mining)

La fouille de textes et de données désigne un ensemble de traitements informatiques consistant à extraire de connaissances selon un critère de nouveauté ou de similarité dans des textes ou des bases de données. Elle permet par exemple la recherche de « signaux faibles » difficiles à appréhender par la lecture cursive, le repérage ou l’analyse de comptes rendus d’expérimentations ratées.

Elle a été considérée comme porteuse de nombreux potentiels pour la découverte scientifique et le développement de nouvelles connaissances. Elle doit permettre à la recherche de profiter des avancées en matière de l’analyse des méga-données (« big data »), qui a vocation à devenir un enjeu majeur de la compétitivité internationale. L’Irlande, le Royaume Uni mais aussi les États-Unis ou encore le Japon le permettent aujourd’hui.

Considérant que :
- La fouille automatisée de textes et de données, en tant qu’activité de lecture et d’extraction d’informations, est une pratique qui ne se distingue pas fondamentalement du relevé manuel des informations qui a toujours été effectué par la recherche ;
- Le droit d’auteur, qui protège la forme d’expression et non les idées, permet aujourd’hui de lire et de réutiliser des informations ou données incluses dans un texte sur lequel on a obtenu un droit d’accès.

Le CNNum estime quil ny a pas de raison légitime à restreindre ce droit dans le cadre dun traitement automatisé.

Les grands éditeurs qui détiennent la majeure partie des publications scientifiques, peuvent aujourd’hui proscrire, par des solutions contractuelles, la fouille de textes et de données – notamment la copie provisoire, techniquement nécessaire afin de la réaliser – aux chercheurs, même lorsque ces derniers disposent d’un accès légal à l’ensemble des publications scientifiques comprises dans les bases de données fouillées. Cette interdiction s’appuie notamment sur le droit sui generis des bases de données. Cette pratique nécessite donc la création d’une exception au droit d’auteur, sur la base d’une réinterprétation de l’exception pour la recherche, à l’image de l’interprétation du Royaume-Uni.

Compte tenu des limites et contraintes imposées par les solutions contractuelles, le CNNum recommande donc dinstaurer une véritable exception au droit dauteur autorisant la fouille de textes et de données.

L’étude d’impact du projet de loi

  • 2 Conseil d’Etat 3-12-2015 Avis sur un projet de loi pour une République numérique N° 390741 page 5.

17Alors que le Conseil d’État dans son avis du 9 décembre 2015 déplorait le manque d’étude d’impact notamment sur l’article 17 du projet de loi2, le Gouvernement a proposé le même jour cette étude d’impact dont les termes confortent la présente analyse.

18L’étude insiste en effet que les objectifs d’une telle nouvelle législation :

  • « Il s’agit d’ouvrir la possibilité d’une diffusion en accès libre des travaux scientifiques financés sur fonds publics, au terme d’une durée dite « d’embargo » préservant les droits exclusifs des éditeurs. Il s’agit en même temps de sécuriser juridiquement des pratiques existantes dans la communauté scientifique et bien tolérées par les éditeurs. La création de ce nouveau droit pour les auteurs des travaux nécessite l’intervention du législateur, afin qu’il s’impose dans l’ensemble des contrats d’édition à venir. Cette disposition crée un nouveau droit pour l’auteur de la publication et promeut un nouvel équilibre dans la relation entre un chercheur et son éditeur. »

  • « La mesure vise également à favoriser et à protéger la libre réutilisation des données de la recherche, à partir du moment où elles sont rendues publiques. »

19L’impact de la loi a été analysé aux niveaux :

  • de la puissance publique : elle « favorise une meilleure régulation des coûts de l’information scientifique et technique, aujourd’hui largement supportés par la puissance publique » ;

  • économique et social : « Le partage des données de la recherche concourt au développement économique et social » ;

  • sur la recherche : « La mise en accès ouvert de publications et la libre réutilisation des données de la recherche favorisent le partage des connaissances et des découvertes, anciennes et récentes, au sein de la communauté scientifique. Elle encourage les collaborations et l’interdisciplinarité, limite la duplication des efforts de recherche, contribue à l’amélioration générale de la qualité des travaux. Elle ouvre également la voie à une meilleure prise en compte des attentes de la société civile, favorisant une recherche et une innovation responsables. Elle profite enfin aux entreprises qui cherchent à innover, en particulier aux petites et moyennes entreprises qui n’ont pas les capacités d’investir dans la recherche et développement. » ;

  • sur l’économie de l’édition scientifique : l’impact est très faible :

    • des expériences étrangères ont montré « un recul limité des accès via les sites des éditeurs » ;

    • le risque de désabonnement est très faible ;

    • au niveau de l’édition scientifique française l’impact est à relativiser dans la mesure où la majorité de leur chiffre d’affaires est aujourd’hui constituée de subventions apportées par des établissements ou des laboratoires. Toutefois et compte tenu du tissu éditorial français, le Gouvernement a décidé de prendre en compte la crainte exprimée par de nombreux éditeurs et directeurs de revues de sciences humaines et sociales en définissant un plan de transition au libre accès des revues de SHS ;

    • au niveau de l’édition scientifique mondiale, elle « se caractérise aujourd’hui par une forte concentration, de nature oligopolistique, autour de quelques groupes internationaux » et « l’information scientifique et technique constitue une activité exceptionnellement rentable ».

Le texte adopté par l’Assemblée nationale

20Les députés ont pris la mesure des enjeux pour la recherche publique non seulement en validant le principe de libre accès aux données scientifiques mais en plus en introduisant un cadre juridique aux pratiques de text and data mining.

21Un rapport sur l’impact du principe de libre accès aux données scientifiques sur le marché de l’édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques devra être remis au Parlement par le Gouvernement « au plus tard deux ans après la promulgation » de la loi pour une République numérique.

  • 3 Projet de loi pour une République numérique texte adopté par l’Assemblée nationale n°663 le 26-1-20 (...)

22Un nouvel article 18 bis a été introduit et crée une exception au droit d’auteur et une exception au droit du producteur de base de données en faveur de l’exploration de textes et de données3.

23Un tableau en annexe propose de comparer les différentes versions du texte du projet de loi de la consultation publique à l’adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale.

Note

1 https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-travaux-de-recherche-et-de-statistique/article-9-acces-aux-travaux-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics.

2 Conseil d’Etat 3-12-2015 Avis sur un projet de loi pour une République numérique N° 390741 page 5.

« En ce qui concerne la mise à disposition gratuite sur l’internet des résultats de recherches financées sur fonds publics, prévue par l’article 14, le Conseil d’Etat a relevé que l’impact d’une telle mesure sur les contrats futurs entre éditeurs et auteurs tenait à son caractère d’ordre public, lequel ne peut jouer que sur le territoire français, alors que l’effet de la diffusion sur l’internet est mondial. Cette incohérence lui a paru faire obstacle à l’adoption de cette mesure. En outre, le Conseil d’Etat n’a pu retenir cette disposition ainsi que celle qui qualifie de « choses communes » au sens de l’article 714 du code civil les données issues de recherches financées sur fonds publics et qui permet la libre réutilisation de ces données une fois publiées, au motif qu’il n’a pas disposé d’une véritable étude des impacts positifs ou négatifs, juridiques aussi bien qu’économiques qu’on peut en attendre. »

3 Projet de loi pour une République numérique texte adopté par l’Assemblée nationale n°663 le 26-1-2016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0663.asp.

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