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Esclavage et subjectivités

 | 
Myriam Cottias
, 
Hebe Mattos

Première partie. Classifications juridiques, subjectivités et identités sociales

Violences et citoyenneté dans un quartier rural du Sud de la partie française de Saint-Domingue

Dominique Rogers

Résumé

Au travers d’un registre de déclarations de la sénéchaussée d’une modeste paroisse rurale du Petit-Goâve, l’auteur s’applique à participer au débat sur l’assimilation des libres de couleur de la partie française de Saint-Domingue à la fin du xviiie siècle. Elle s’intéresse à la question particulière, et négligée jusque-là, des violences subies par les libres de couleur ou infligées par eux, qu’elle appréhende, dans le cadre de la société d’Ancien Régime et des traités des injures du xviiie siècle, comme autant de révélateurs de l’honorabilité reconnue, revendiquée ou refusée aux différentes composantes de la société coloniale. Les déclarations, émanant tant des libres que des Blancs, permettent d’apprécier la diversité des points de vue individuels en tenant compte tant du phénotype que du statut, social et juridique, ou du genre des individus, mais aussi du contexte spécifique de cette paroisse du sud de Saint-Domingue, ainsi peut-être que de la faveur du sénéchal, Ferrand de Baudières, ancien officier de la guerre d’Indépendance américaine.

Texte intégral

Introduction

  • 1 Les recensements officiels de 1788 donnent une population esclaves de 405 564 personnes qu’il conv (...)
  • 2 Jacques de Cauna estime ce groupe à 30 000 individus en incluant les libres de savane (Cauna, 1997 (...)
  • 3 L’historien du droit note ainsi à propos de la partie française de Saint-Domingue : « Et finalemen (...)
  • 4 Sur ces débats et l’évolution du point de vue de l’administration, voir Rogers, 1999, chap. 6, mai (...)
  • 5 Pour une étude systématique de l’application des règlements ségrégationnistes au Cap-Français et à (...)
  • 6 Dès le milieu des années 1780, Julien Raimond, planteur libre de couleur du Sud de Saint-Domingue, (...)
  • 7 Pour l’action de Julien Raimond et du groupe d’Aquin, voir Debien, 1953 ainsi que Cauna, 1998, p.  (...)
  • 8 Parmi les commettants de Julien Raimond en 1788, on trouve également deux négociants de couleur du (...)
  • 9 Selon Stewart King, l’enrôlement des libres de couleur dans les chasseurs volontaires en 1779 est (...)
  • 10 Dès novembre 1789, puis mars et avril 1790, des pétitions émanant des « citoyens et hommes de coul (...)

1Colonie la plus riche du monde suivant les contemporains du xviiie siècle, la partie française de Saint-Domingue, devenue Haïti en 1804, fut aussi la plus peuplée à la veille de la Révolution française avec, en 17881, un demi-million d’esclaves, et les plus fortes populations libres de la Caraïbe française, avec vingt-sept mille sept cent dix-sept « Blancs » et vingt et un mille huit cent huit libres de couleur. Comment les libres de couleur, vraisemblablement plus nombreux que les Blancs selon les contemporains et les historiens2, s’insèrent-ils dans la société esclavagiste de la partie française de Saint-Domingue à la fin du xviiie siècle ? John Garrigus (2006, p. 171-194, 227-264), Stewart King (2001) et l’auteur de cet article (Rogers, 1999), ont démontré sans risque d’erreur désormais la réalité de leur ascension économique dans le dernier tiers du xviiie siècle aussi bien dans les trois grandes capitales, Cap-Français, Port-au-Prince et Les Cayes, que dans les campagnes du Nord, du Sud et de l’Ouest de la colonie. Leur insertion citoyenne ne fait guère débat si l’on s’en tient à l’absence de ségrégation résidentielle, aux multiples associations économiques ou aux nombreuses et diverses relations affectives (maritales, conjugales, spirituelles ou parentales) avec les autres composantes de la société. En revanche, leur degré d’assimilation à la population blanche, ou plus exactement leur citoyenneté, prise au sens de leur capacité à jouir des mêmes droits que les populations européennes ou euro-créoles de même niveau social est objet de divergences. À la suite des travaux plus anciens d’André Lebeau (1903) et d’Yvan Debbasch (1967), nombre de chercheurs français (Bonniol, 2007 ; Cauna, 1997 ; Niort, 20023), s’appuyant sur l’adoption dans les années 1758 à 1783 d’une série de règlements discriminatoires envers les « libres de couleur » et sur l’existence de nombreux mémoires émanant de l’administration métropolitaine et des élites locales en faveur de cette discrimination, affirment volontiers la péjoration de leur condition juridique et sociale dans le dernier tiers du xviiie siècle. Or, si les analyses4 menées sur les discours de ces élites européennes ou euro-créoles confirment la réalité d’un débat autour de la citoyenneté des libres de couleur, elles mettent aussi en évidence une pluralité de réponses, allant de l’exclusion et l’avilissement à l’assimilation et à l’égalité. Dès lors, les spécialistes des libres de couleur de Saint-Domingue estiment ordinairement qu’il y a certes eu une tentative de racialisation de la société, telle qu’à partir des années 1760 la couleur de peau semble devenir un critère d’intégration sociale plus important que celui de la richesse, mais que la très faible application5 des nouveaux règlements suggère que ce projet n’a jamais été complètement réalisé et que, en conséquence, le terme de « ségrégation » semble tout à fait inadapté pour caractériser la situation de ces populations. Ainsi, dans Before Haïti, John Garrigus avait affirmé que c’était surtout les vieilles familles de couleur du Sud qui avaient le plus cruellement souffert de la nouvelle politique discriminatoire de l’administration, dans la mesure où, assimilées aux Blancs jusqu’aux années 1760, elles avaient connu dans les années 1770-1780 une forte détérioration non de leur condition économique mais bien de leur condition sociale et notamment de leur part d’honneur et de respectabilité. Les nouveaux libres, et notamment les nègres libres des villes du Nord ou de l’Ouest, souvent plus modestes et donc peu susceptibles d’entretenir l’espoir d’une participation politique à la vie coloniale, n’auraient pas été atteints de la même manière, ce qui expliquerait également leur faible engagement dans le processus de revendication d’égalité politique6 avant 1791, à la différence de Julien Raimond7 et des libres du groupe d’Aquin8. Néanmoins, les travaux de Stewart King9 sur l’implication des libres de couleur dans la guerre d’Indépendance américaine et leur refus opiniâtre des projets de réforme des milices de 1769 (King, 2001, p. 63 ; Garrigus, 2006, p. 109-139 puis 210-213) et 1780 (King, 2001, p. 72-74), qui leur imposaient des charges militaires plus importantes que celles des Européens et des Euro-créoles, ont permis de faire l’hypothèse d’une conscience et d’une volonté politique bien plus largement répandue chez les libres de couleur qu’on ne le supposait. De même, les derniers articles de John Garrigus (2011) sur la révolte des libres de couleur de Grande-Rivière-du-Nord et du Dondon montrent également de manière convaincante que ce sont les composantes pauvres et moyennes des libres de couleur de ces quartiers qui ont poussé leurs élites de couleur, et notamment Jean-Baptiste Chavannes et Vincent Ogé, à se rebeller en faveur de l’application du décret du 28 mars 179010.

  • 11 Dans les faits, la moisson est même un peu plus large puisque que ponctuellement sont mentionnés d (...)
  • 12 John Garrigus a travaillé pour l’essentiel sur les quartiers des Cayes, de Saint-Louis et de Nippe (...)
  • 13 La paroisse du Grand-Goâve, limitrophe de celle du Petit-Goâve, est rattachée au quartier de Léoga (...)

2Le présent article vise à participer au débat sur le niveau d’intégration citoyenne des libres de couleur bien avant la Révolution, en s’attachant à la question très sensible des violences entre « Blancs » et libres. Dans une société culturellement d’Ancien Régime où, comme le rappelle Hervé Piant citant le Traité des injures dans l’ordre judiciaire (1775) de François Dareau, « un homme est plus insulté par un démenti, un coup de bâton, un soufflet que par d’autres mauvais traitements » (2011, p. 71), ces situations nous semblent pouvoir être appréhendées comme des révélateurs fondamentaux de l’honorabilité reconnue, revendiquée ou refusée aux uns et aux autres. Pour ce faire, nous nous appuierons principalement sur une source exceptionnelle : un registre de déclarations des années 1778 à 1786, composé pour l’essentiel de quelque cinq cent soixante et onze mains courantes, plaintes et déclarations à caractère judiciaire, qui permettent de saisir au plus près les relations des habitants de plusieurs11 petites communautés du Sud de Saint-Domingue qui jusqu’ici n’avaient encore été que très partiellement étudiées12 : le Grand Goâve13, l’Anse-à-Veau, le Petit Trou et enfin la ville et paroisse du Petit-Gôave (Moreau de Saint-Méry, 1984, t. 3, p. 1176). En élargissant notre perspective à des populations qui n’ont pas fait parler d’elles avant la Révolution, le registre offre également le grand intérêt de nous faire découvrir le regard que des individus sans doute bien moins exceptionnels que les élites du groupe d’Aquin, du Dondon ou de Grande-Rivière portent sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres, Européens, créoles ou Africains, libres ou esclaves, et partant sur la manière dont ils perçoivent leur place, leurs droits dans la cité, ou si l’on veut leur citoyenneté civile.

3La question des violences entre « Blancs » et libres de couleur a déjà donné lieu à des débats entre les historiens. En effet, en 1790, Julien Raimond avait affirmé devant l’Assemblée nationale :

Un Blanc qui se croyait seulement offensé par un libre de couleur, avait le droit de le maltraiter impunément ; et la justice ne pouvait jamais prendre connaissance des différends qui pouvaient s’élever entre un Blanc et un homme de couleur ; le premier avait seul le droit de se faire justice. (Raimond, 1790, p. 2.)

  • 14 Barbé de Marbois, en 1786, affirmait que nombre de ces affaires ne parvenait jamais devant les jug (...)

4Moreau de Saint-Méry, dans la Description de la partie française de Saint-Domingue, s’était inscrit en faux contre ces affirmations dans sa présentation du Conseil supérieur de Port-au-Prince. Il y avait évoqué la « multitude de plaintes, de débats, de colloques qu’il faut écouter, de la part d’esclaves qui se plaignent de libres, de libres qui se plaignent d’esclaves, de Blancs qui imputent des faits aux affranchis ou qui sont l’objet de reproches de ces derniers ». Yvan Debbasch n’y avait néanmoins vu que le point de vue partial d’un colon raciste et avait conclu que la justice avait été « l’auxiliaire de la ségrégation sociale » (Debbasch, 1967). Au civil, nous avions pu démontrer qu’il n’en était rien mais, faute de sources14 détaillées sur les violences physiques, cette question n’avait guère pu être approfondie sinon au travers des Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent de Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry. Les travaux de Gene Ogle (2005) à partir de ce matériau et de quelques pièces de la collection Moreau de Saint-Méry l’avaient conduit à affirmer que la pratique légale et sociale définissait les personnes de couleur libres comme fondamentalement différentes des personnes « blanches », et que les libres de couleur étaient « free to own themselves but not to participate in the public order constructed through the practices of honor » (Ogle, 2005, p. 235). Une de nos premières études sur le sujet avait suggéré qu’il y avait peut-être eu une évolution plus positive pour les libres, mais les sources, trop modestes, n’avaient pas donné de certitude (Rogers, 1999, p. 370-371).

  • 15 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 25, déclaration du 31 juillet 1779.
  • 16 ANOM, DPPC, Greffe 136, folios 103 et 104, déclaration du 11 juillet 1783.
  • 17 Il s’agit d’une pièce de cinq livres, soit l’équivalent d’une journée de travail d’un esclave peu (...)

5Sur le chapitre des violences perpétrées par les libres sur les Blancs, la première information importante apportée par le registre du Petit-Goâve réside dans le fait qu’on n’y trouve en neuf ans aucune mention d’agression physique avérée. Trois déclarations évoquent des « Blancs » qui affirment en quelque sorte que les libres leur ont manqué de respect, même s’il n’y a pas eu d’acte de violence réelle. Les deux exemples suivants en donnent aisément la mesure. Le 31 juillet 177915, le sieur Courtier, réveillé en pleine nuit par de joyeux fêtards qui « fréquemment viennent le déranger », précise qu’il « les a reconnus à la clarté de sa lampe » et que, parmi eux, « ce qui révolte les bonnes mœurs, une négresse, la ménagère du sieur Perdureau, était de cette partie indécente, armée comme les autres de la troupe d’un bâton ». En 178316, le sieur Lerral, huissier du siège, proteste contre « l’impertinence » du commis mulâtre libre du sieur Viau de La Colline, receveur de l’octroi et curateur aux successions vacantes, et réclame contre lui « la sévérité des regards de la justice ». Nouguès, le commis, lui aurait jeté à la figure la gourde17 qu’il avait posée sur le bureau pour l’inciter à lui fournir les documents espérés, et lui aurait répondu vivement : « Voilà votre gourde, allez chercher vos feuilles où il vous plaiera ! »

6Cette absence d’altercation physique est importante car elle s’inscrit dans une société d’Ancien Régime où la violence est omniprésente, comme l’ont mis en lumière les travaux de Robert Muchembled (1989, 1994), de Jean Nicolas (2002) ou de Jean Quéniart (1993), mais aussi de Cécile Vidal (2005) pour les contextes coloniaux louisianais. La sénéchaussée du Petit-Goâve n’y échappe d’ailleurs pas : les animaux, les esclaves et les hommes libres, quelle que soit leur couleur, y sont au quotidien agressés avec brutalité et bien souvent sans cause, ou du moins sans motif autre que l’exaspération, la violence gratuite autorisée par le maître ou la loi du plus fort. Comment dès lors concevoir qu’il n’y ait pas de violence entre « Blancs » et libres de couleur, d’autant plus que le seuil d’intolérance affirmé est ici très bas ? Dans les trois cas présentés dans le registre, il semble d’ailleurs que l’accusation s’insère dans une stratégie de représailles, dans un contexte où la victime européenne ou euro-créole supposée est en situation de faiblesse et n’a pas les moyens légaux d’obtenir gain de cause. Dès lors, les cas mentionnés décrivent moins une réalité concrète qu’un seuil de tolérance au-delà duquel on estime que le juge sévira contre le libre de couleur. N’est-elle néanmoins que l’expression du préjugé de couleur institutionnalisé par une société esclavagiste soucieuse d’imposer un ordre ségrégationniste ?

7Dans les cas qui nous occupent, il s’agit très clairement d’une tentative bien comprise d’instrumentalisation de la politique ségrégationniste voulue par l’administration. Les circonstances de la déclaration au greffe du sieur Tremoreux, maître tailleur d’habits, en fournissent sans doute le meilleur exemple. Le 6 avril 1784, il raconte longuement au greffier une belle histoire. Il porte en effet plainte contre :

  • 18 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 127, déclaration du 6 avril 1784.

la négresse Marion qu’il croit être libre, laquelle demeure en cette dite ville (du Petit-Goâve) dans la maison et emplacement appartenant ci-devant à feu monsieur Sotis, de laquelle il avait prudemment loué au mois la négresse Geneviève qu’il croit appartenir à la dite Marion, pour six piastres par mois depuis le 24 janvier 1784. Elle l’a retirée sans aucun sujet le 25 mars 1784. Or, il avait déjà payé les loyers de février, il ne lui restait plus à payer que les loyers du 24 février au 24 mars. […] Lui comparant se trouvant par ce moyen privé d’une domestique qui lui était essentielle et pour engager en quelque sorte la dite Marion à lui laisser la négresse ou à lui en procurer une autre, lui dit alors qu’il n’avait point d’argent dans l’instant. Elle revient quelques jours après, pour les mêmes motifs. […] Le matin [du 5 avril], vers neuf heures, la dite négresse revient chez lui et avec arrogance lui demanda d’un ton impertinent le montant du loyer de sa négresse. Malgré les injures dont elle l’apostropha, il lui dit de repasser n’en ayant pas dans l’instant, que sur cette réponse, elle redoubla d’invectives en les portant à un si haut degré qu’elle s’émancipa, jusqu’à porter le poing sous le menton du comparant et le menaçant, que malgré cet oubli et manquement grave de la part d’une négresse, en présence de tout le voisinage et notamment des sieurs Rousseau, Cartier et Doucet, le comparant se borna simplement à la prendre par le bras et à la mettre à la porte de sa boutique, mais sans aucune violence de sa part18.

  • 19 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 127, déclaration du 6 avril 1784.

8Une très belle histoire… En fait, la propriétaire de l’esclave, Marion, négresse libre, ne s’est pas laissée faire par son locataire désargenté : nous l’avons vue revenir à la charge à plusieurs reprises, mais elle a aussi déposé plainte, et le sieur Trémoreux a été « convoqué chez le commandant du quartier et a été emprisonné », puis libéré au bout d’une demi-heure après paiement d’une forte caution d’une piastre et une gourde19. La déclaration du 6 avril 1784 a été établie juste après cet événement et tente de présenter une autre version que celle qui a pu convaincre le commandant de quartier de la culpabilité du tailleur. Le procédé est assez maladroit puisqu’il y reconnaît son insolvabilité, mais l’objectif est ici d’essayer d’obtenir gain de cause en discréditant l’adversaire, en faisant notamment planer un doute sur son statut, sur sa possession du bien contesté, enfin sur la rectitude de son comportement, sans pour autant aller trop loin. En fait, s’agirait-il pour l’essentiel d’essayer de gagner du temps et peut-être d’obtenir le remboursement des frais d’incarcération ? Pourrait-il s’agir d’autre chose, et pourquoi pas d’honneur, ou plus exactement d’une prétention à une condition supérieure, au-delà de la différence de solvabilité ? En effet, pour justifier son attitude, le sieur tailleur d’habits Tremoreux précise qu’« il n’a eu que le tord d’avoir fait attendre la négresse Marion, ce qui ne l’autorisait nullement à lui manquer aussi essentiellement » ! De la même manière, l’argument de l’atteinte aux « bonnes mœurs » pour le sieur Courtier, comme l’allusion à « l’impertinence » de Nouguès, suggèrent que nos trois plaignants se positionnent sur le terrain de « l’injure verbale atroce », soit, dans un contexte d’Ancien Régime, celui des atteintes sévères à l’honneur, ici justifiées par la différence de couleur des individus.

9Qu’en est-il plus largement au quotidien ? Dans cette sénéchaussée du Petit-Goâve les libres et les « Blancs » seraient-il arrivés à un certain respect l’un de l’autre, expliquant ainsi l’absence de confrontation physique ? Ou bien, plus vraisemblablement, les libres conscients d’une jurisprudence particulièrement défavorable à leur endroit pratiqueraient-ils une forme d’autocensure pour éviter les conflits et les désagréments ?

  • 20 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 84, déclaration du 17 juillet 1782.
  • 21 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 20 septembre 1781.
  • 22 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 25, déclaration du 31 juillet 1779.
  • 23 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 25, déclaration du 31 juillet 1779.

10Tout au long du registre du Petit-Goâve, les minutes attestent que les uns et les autres se fréquentent au quotidien, bien au-delà des seules relations économiques ou de celles de concubinage ou de mariage déjà bien connues. En juillet 178220, le sieur Nicolas Gression et le mulâtre libre Jean-Baptiste Turet évoquent leurs parties ordinaires de chasse aux ramiers. En septembre 178221 le sieur Ferrus fait indiquer que ce sont « Zabeth négresse libre et la femme de Boniface, mulâtresse libre, demeurant sur le terrain de la dame Ollivier faisant face à la place d’armes » qui l’ont « réveillé vers une heure du matin » pour l’informer que sa « case à canot » était en feu. Peur d’être incriminées, souci de se concilier les bonnes grâces du concierge des prisons du siège ou simple geste de bon voisinage ? Nous ne le savons pas. D’autres situations plus explicites permettent cependant d’aller plus loin. En 1780, évoquant les circonstances de son agression par le sieur Musset, forgeron, le sieur Louis Maimarel mentionne le fait qu’en « début de soirée il s’était rendu chez Corneille, mulâtre libre, aussi charpentier, demeurant à l’ouest du Fort Royal et qu’il avait trouvé là le sieur Musset discutant avec Corneille et sa ménagère ». En juillet 177922, le sieur Charles Cherer Demongrain fils, incriminé par le sieur Courtier dans une affaire de tapage nocturne, évoque la promenade digestive faite la veille au soir en compagnie des sieurs Jouanet, Perdereau et Duracinet, ainsi que de la ménagère du sieur Perdureau et de Double, mulâtre libre. Dans la main courante du sieur Courtier, déposée le même jour, celui-ci affirme qu’il a été réveillé en pleine nuit « par les précédents qui fréquemment venaient le déranger23 ». Nous sommes bien là dans des proximités du quotidien faites de relations de compagnonnage professionnel, de convivialité et peut-être d’amitié.

  • 24 Un doleur est un ouvrier-tonnelier.
  • 25 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 69.
  • 26 Dans cette déclaration, le statut de libre de couleur des individus n’est pas indiqué explicitemen (...)
  • 27 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 83.
  • 28 À la sénéchaussée et au Conseil supérieur de Port-au-Prince, le serment à main levée d’un libre de (...)
  • 29 Au Cap-Français, les artisans libres de couleur sont fréquemment choisis comme « experts » ou « su (...)
  • 30 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 6 recto, déclaration du 9 décembre 1778.
  • 31 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 142.

11Transgressant la barrière de la couleur, la confiance est aussi présente dans les soucis du quotidien : même en cas de conflit avec un « Blanc », on notera que d’autres « Blancs » n’hésitent pas à s’appuyer sur des témoins de couleur. Agressé à deux reprises par le sieur Perdureau, doleur24 de son métier, le sieur Deschamps, tailleur d’habits faisant la pacotille, mentionne dans sa déclaration du 21 août 178125 que le sieur Perdureau « lui aurait porté plusieurs coups de poing en présence de la femme George et de la veuve Philippe26 ». Le 4 juin 178227, lorsque le prévôt de maréchaussée, monsieur de Malval, déclare le vol de cinq mille deux cents livres coloniales dont deux mille huit cents appartenant à sa compagnie, il ne mentionne nommément, parmi les personnes qui ont signé le procès-verbal attestant du vol, que le cavalier de maréchaussée, André, nègre libre qui certes a découvert les faits le 29 mai, mais qui est aussi un agent assermenté, à la différence des voisins du prévôt. Faut-il y voir aussi l’indice d’une certaine équité des tribunaux du Petit-Goâve, ou du moins de pratiques, comparables à celles du Port-au-Prince28 ou du Cap-Français29, tendant à suggérer que la parole d’un libre peut être valide voire supérieure à celle d’un Blanc, du moins au civil ? Monsieur de La Roche-Viau, receveur des déshérences du Petit-Goâve, qui nomme, en 1778, Joseph Yoyo, connu sous le nom de Frimault30, économe d’une petite place à la Ravine-Roche, en semble convaincu. Plus modestement, on notera également que lorsque sa compagne, la marchande Jeanne Cochiba, négresse libre, est violemment agressée par un esclave, le sieur Effière31 en appelle à la justice pour ce qu’il nomme « le maintien des ordonnances au regard des esclaves contre les “Blancs” et les gens de couleur libres ».

  • 32 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 142, déclaration du 4 septembre 1783.
  • 33 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 6 septembre 1783.
  • 34 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 18 septembre 1782.
  • 35 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 139.

12Cette proximité n’exclut évidemment pas parfois la duplicité. Certains semblent faire preuve d’une certaine naïveté dans leurs relations avec les populations « blanches », et apparaissent comme des proies faciles ou aisément influençables. Ainsi, en 1783, Julien, ci-devant connu sous le nom de Julien Volet dit Bonhomme Gilor, protestant de sa bonne foi, ne peut s’empêcher d’affirmer « qu’il ne pensait pas qu’un Blanc oserait jamais vendre ce qui ne lui appartiendrait pas32 » ! En 178333, Sanithe d’Obson, pourtant habitué des procédures et des opérations hasardeuses, se laisse abuser par des marins qui lui proposent, contre paiement, de récupérer à leur place les éléments encore utilisables d’un bateau naufragé. Enfin, en 178234, l’affranchi Jacquet, surnommé Montbara et ci-devant connu sous le nom de Bourreau, attend trois ans pour réagir, alors même qu’il a entendu dire que le sieur Dussan, huissier, a pris des initiatives différentes de ces instructions, sans jamais lui en rendre compte, et que les sommes à recouvrer sont très importantes. Naïfs, ou abusés un temps parce qu’ils n’ont pas pu lire les pièces incriminées, tous ces hommes et ces femmes finissent par aller au tribunal pour réclamer. Pauvres ou riches, qu’ils paraphent ou écrivent plus difficilement, tous affirment avec simplicité leur conviction qu’ils ont des droits et qu’ils trouveront secours et protection auprès de la justice du roi. Enfin, d’autres n’en éprouvent pas nécessairement le besoin, et préservent leurs intérêts sans se laisser jamais impressionner par les points de vue divergents de leurs interlocuteurs « blancs ». En 178435, la mésaventure du sieur Dasset jeune, entrepreneur de bâtiment, avec la ménagère de sa mère, Françoise Vallet, quarteronne libre, est à cet égard exemplaire. Alors que le jeune homme avait envisagé de faire de celle-ci sa ménagère, qu’il avait donc souscrit pour elle un contrat de travail à hauteur de six cents livres par an, auquel il avait ajouté huit cents livres de cadeaux en « hardes, bijoux, linges », la jeune femme, au bout de « six à huit mois », était partie. Devant témoins, elle avait promis de revenir le vendredi suivant, mais elle n’était pas revenue et avait fait dire qu’elle ne reviendrait pas. Furtivement, elle avait emporté les cadeaux. Signe d’une divergence d’opinions autour d’un contrat de travail ou des limites d’une relation, la protestation du sieur Dasset témoigne avec éclat de la pleine et claire conscience de Françoise de son égale dignité civile, ou du moins de sa pleine capacité à disposer d’elle-même.

  • 36 En 1783, le sieur Chanche est obligé de payer une amende de trois mille livres, soit l’équivalent (...)

13Il serait sans doute présomptueux de déduire de cette évidente familiarité un réel respect des uns pour les autres ; en revanche, de manière plus objective, on peut noter que les quelques arrêts relevés par Moreau de Saint-Méry sur cette thématique suggèrent effectivement que les violences subies par un « Blanc » de la part d’un libre de couleur sont systématiquement criminalisées, alors que celles qui sont le fait d’un « Blanc » ne relèvent que du délit (Rogers, 1999, chap. 5, p. 368). Au Cap-Français, les secondes sont sanctionnées par des amendes parfois assez importantes36 alors que les premières donnent lieu à des années de bannissement, des condamnations aux galères et une ou plusieurs séances de carcan. Nous ne disposons pas cependant de la jurisprudence particulière du Petit-Goâve pour le confirmer, mais nous sommes là au cœur des logiques propres à la société française d’Ancien Régime où « ce n’est pas la gravité de l’acte qui détermine la peine, mais bien la nature de la peine qui prime et sous-tend l’appréciation de la gravité de l’acte ». Comme le précise Hervé Piant, « la peine à appliquer à l’offenseur doit être établie en fonction du statut social de l’insulteur et de sa victime » (Piant, 2011, p. 72 pour les deux citations ; voir aussi Jousse, 1771, t. 3, p. 610 ; Castan, 1974, p. 260-261, 267).

  • 37 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 23, déclaration du 19 juin 1779.
  • 38 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 17, déclaration du 17 avril 1779.
  • 39 Par erreur, le texte dit quatre.
  • 40 En particulier au Grand-Goâve, au Petit-Trou et à l’Anse-à-Veau (Moreau de Saint-Méry, 1984, t. 2, (...)
  • 41 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 118, déclaration du 9 décembre 1783.

14Une partie de la réponse se trouve sans doute dans l’existence de violences de substitution perpétrées contre les biens et notamment les animaux des libres de couleur. En 1779, Pierre Leremit, mulâtre libre de naissance, en fait l’hypothèse lorsqu’il s’interroge sur « la haine du sieur Martin à son égard » après la découverte sur le terrain dudit sieur Martin « d’une jument qui avait mis bas depuis douze jours »37 et que l’on avait retrouvée « assommée et poignardée avec un instrument tranchant de type baïonnette, machette ou autre », morte des coups qu’elle a reçus « tant sur les flancs que sur les mamelles et dans d’autres endroits ». La même année38, Jean l’André, mulâtre libre, arrive à la même conclusion lorsqu’il suggère que c’est par « mépris du comparant » que « le sieur Guillaume économe, sur le corail du sieur Pierre Arnoux lui aurait pris […] six bourriques […], les aurait attachées […] à des aiguillons [qu’il] aurait chargé de feuilles de bananiers sèches [auxquelles il] aurait mis le feu ». Deux « bourriques » sont mortes de ce traitement, une autre dans sa fuite a mis le feu à une bananeraie, et les trois39 dernières ont été finalement capturées à Miragoane ! Nombre d’animaux semblent divaguer dans la sénéchaussée du quartier du Petit-Goâve où l’élevage de chevaux et de bétail de toutes sortes est très important40. Or, ils font tout naturellement des dégâts dans les cultures sans que les propriétaires réagissent aux protestations réitérées de leurs voisins. Exaspérés, certains libres comme Marie Jeanne41, mulâtresse libre, épouse de Charles Varrain, font saisir les animaux incriminés par la maréchaussée. Néanmoins, entre 1778 et 1784, aucun libre de couleur de notre corpus ne se livre à des actes de barbarie comparables à ceux qui, semble-t-il, ont été perpétrés par les « Blancs » ici mentionnés. Vis-à-vis des esclaves, leur attitude est différente, nous y reviendrons plus loin.

15Une autre partie de la réponse se trouve aussi dans la manière dont les libres de couleur se positionnent par rapport aux violences dont ils sont les victimes et à celles dont ils sont les acteurs. La négresse libre Marion ne s’était pas laissé faire, nous l’avons vu, mais les quelques affaires suivantes, particulièrement riches, nous permettent d’aller encore plus loin et de saisir la diversité et la complexité des positionnements. Le 17 février 1781, Marie-Anne Gatinet, mestive libre, qui est restée alitée pendant quatre semaines à la suite de violences infligées par un voisin, décide de ne pas poursuivre car, dit-elle, « l’esprit de paix qui la conduit, la sollicite de ne pas suivre ses premiers mouvements. Elle se contente pour cette fois de les constater dans la présente déclaration, se réservant cependant de la relever en tout événement s’il y a lieu. » Si l’esprit de conciliation et peut-être les motivations religieuses de Marie-Ange sont sans doute sincères, nous sommes néanmoins surprise de sa décision tant les faits relatés sont accablants.

  • 42 Un casaquin est un petit corsage court avec des basques dans le dos.
  • 43 L’une des deux pièces de bois courbées en cintre qui sert à faire le corps de la selle d’un cheval (...)

Un mardi après déjeuner il y a quatre semaines, étant chez elle occupée à tailler un casaquin42 dans la salle de sa maison, le nommé Lefort, habitant du même quartier [paroisse du Petit-Goâve, lieu-dit Le Platon] et son voisin limitrophe, s’est plaint grossièrement de ce qu’elle aurait fait mettre ses chevaux à la geôle. De quoi elle s’est excusée et lui aurait affirmé que cela n’était pas et qu’il était mal instruit ; comme en effet elle n’avait dans aucun temps manqué d’égards pour aucun de ses voisins il était ainsi naturel que le dit Lefort revint de sa prévention à l’égard des faux rapports qui lui avaient été faits contre la comparante. Mais, loin de là, cet homme, sous divers mauvais prétextes, menaça d’abord la comparante puis se porta aussitôt à la frapper de son arçon43 sur tout le corps et non content de cette première incartade aurait appelé le nègre qu’il avait amené avec lui en lui disant « donne moi ce bâton que je t’ai fait apporter [sic] » ! ce bâton était de citronnier, il s’en arma comme un furieux et en déchargea plusieurs coups sur la comparante qui fut terrassée et toute meurtrie. Ses cris n’apaisèrent point le dit Lefort, comme elle invoquait la justice et qu’elle disait hautement qu’elle allait porter plainte, il osa lui défendre d’y penser et l’assura que s’il apprenait qu’elle fit un pas pour cela, il lui casserait un bras et lui marcherait sur le ventre où il la trouverait.

  • 44 Selon H. Piant, l’abandon est la principale conclusion des quatre cent quarante procès engagés pou (...)
  • 45 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 27 novembre 1782.
  • 46 Le sieur Pacaud (ou Paquo) précise dans sa déclaration qu’il n’a pas pu voir le sieur de Parade «  (...)
  • 47 Selon le sieur Pacaud, le sieur de Parade se serait exclamé : « Tu auras beau faire, tu abandonner (...)

16Dans une affaire aussi grave où l’attaque du voisin semble manifestement préméditée, particulièrement violente et injuste et où les « coups de bâton imprimés sur elle ont été vus par le greffier », on serait tenté d’analyser le comportement de Marie-Anne Gatinet comme un exemple évident d’autocensure qui a sans doute animé bien d’autres libres de couleur. Nous n’aurons sans doute jamais de certitude à cet égard, car nous ne disposons pas des suites qui ont été données à cette affaire. Néanmoins, nous pouvons affirmer que la volonté initiale de poursuivre de Marie-Anne était bien réelle. Dès le départ, l’agression est pour elle clairement illicite : « elle invoquait la justice et […] elle disait hautement qu’elle allait porter plainte ». Le fait que son agresseur soit « blanc » ne lui semblait pas justifier « les meurtrissures qu’elle avait sur tout le corps du fait dudit Lefort » et l’indignation du greffier, lors de sa première requête, suggère qu’elle n’était pas la seule à le penser. Enfin, elle a en outre veillé à « faire panser et visiter ses blessures par des chirurgiens du Petit-Goâve », se donnant par ce biais le moyen de faire constater par des tiers la gravité de son état et donc de donner plus de poids à ses assertions. Si l’intériorisation du préjugé de couleur n’est pas nécessairement le seul facteur explicatif, d’autres hypothèses peuvent être avancées pour comprendre le choix de la comparante. La plus évidente se trouve sans doute dans le fait que nous sommes typiquement ici dans un contexte « d’abandon par impuissance », faute de témoins oculaires susceptibles de corroborer les dires44 de la comparante. La seconde, plus psychologique, est liée au fait que Marie-Anne Gatinet est incapable de signer son nom et donc se sentirait peut-être moins habile dans des démarches judiciaires potentiellement longues, d’autant plus qu’elle est également une femme seule, célibataire, sans époux, sans frère ou mari susceptibles de l’aider dans ces démarches, ou de la protéger en cas de besoin. Or, que se passerait-il après le dépôt de sa plainte au greffe ? En 178245, pas très loin de chez Marie-Anne Gatinet, dans les hauteurs du quartier du Petit-Goâve, le sieur de Parade, habitant au lieu-dit Le Foure, n’hésite pas à attaquer brutalement sa voisine, madame Pacaud, dont le mari à demi-aveugle46 et malade ne peut plus la défendre. Son objectif, explicitement mentionné : l’obliger à vendre son habitation47 ! L’attaque est féroce. Elle s’accompagne de menaces et d’injures (« Ah, te voilà garce, je te brûle la cervelle aujourd’hui »), mais aussi de « plusieurs coups de l’arme qu’il tenait à la main » ainsi que d’un « bâton qu’il avait ramassé dans la dite cour ». Enceinte de trois mois, madame Pacaud fit une fausse couche à la suite de l’agression de son voisin. Si même une femme blanche enceinte n’est pas épargnée, quelle chance Marie-Anne Gatinet pouvait-elle avoir ? En renonçant à porter plainte tout en déposant une main courante, sans doute notre mestive libre espérait-elle être créditée au minimum d’un esprit de conciliation, et retrouver sa tranquillité sans complètement obérer l’avenir ? Comme elle, bien d’autres en métropole attendent une accumulation de vexations avant de porter plainte.

  • 48 Dans les différentes mains courantes de 1785, Cadet Rigaud est qualifié de mestif ; dans la plaint (...)
  • 49 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 171.
  • 50 Dans la plainte de février, il est dit Louis Doty dit Rigaud.

17Plusieurs déclarations enregistrées au greffe du Petit-Goâve par le mestif48 Cadet Rigaud nous semblent également particulièrement éclairantes. Le 19 octobre 178549, Cadet Rigaud50

a dit et déclaré que le seize du courant le nègre du sieur Verdier fils cadet passa chez le déclarant malgré qu’il ait dit précédemment à son maître qu’il ne devait aucun chemin aux habitants et obligea le dit nègre de rétrograder ; que le mardi 18 du courant le sieur Verdier fils cadet s’est transporté sur l’habitation dudit comparant avec deux de ses nègres armés chacun d’une machette et lui dit « c’est donc toi Mulâtre qui fait l’impertinent et qui t’avise d’empêcher mes nègres ainsi que moi de passer chez toi ». Le comparant lui répondit qu’il ne devait à personne aucun chemin et que s’il pensait que le comparant en dut un, il y avait la justice pour l’y contraindre, que le sieur Verdier lui a répondu qu’il savait bien qu’il ne lui était pas dû de chemin mais qu’il ferait voir au déclarant que malgré lui il y passerait, ajoutant que si le comparant avait le malheur de s’y opposer, il le romprait de coups et forcerait ses entourages, en le menaçant et l’accablant d’invectives en lui assurant qu’il enverrait le lendemain un de ses nègres pour voir si le déclarant avait la témérité de le renvoyer comme il l’avait déjà fait et qu’il viendrait lui-même pour apprendre au déclarant à faire l’insolent, pourquoi il fait la présente déclaration pour lui servir et valoir, nous en a requis acte et a signé avec nous.

  • 51 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 171, déclaration du 3 octobre 1785.
  • 52 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 3 septembre 1783.

18Dans ce conflit entre deux voisins, le sieur Verdier choisit de recourir à l’intimidation et à la force physique. Il a envoyé à plusieurs reprises ses esclaves défaire les clôtures de Cadet Rigaud. Dans la déclaration du 19 octobre, il le menace de le « rompre de coups », et, dans une main courante précédente du 3 octobre, il annonce qu’il va lui « casser le bras51 ». Le 19 octobre, il revient le voir avec deux esclaves armés de machettes. Enfin, il fait emprisonner ses deux messagers esclaves venus lui annoncer que leur maître allait lui intenter une action en justice. Aux dires de Rigaud, l’attitude de Verdier s’explique par le fait que celui-ci savait pertinemment que sa demande n’avait aucun fondement juridique et qu’en justice il n’aurait donc pas gain de cause. On notera d’ailleurs, sans que l’on ait de certitude sur leur lien de parenté, qu’une autre déclaration52 mentionne un autre sieur Verdier, capitaine de milice dans le quartier du Petit-Goâve, et que cela ne semble pas avoir suffi à espérer obtenir gain de cause ni auprès du mestif ni en justice.

  • 53 Dans les petites Antilles françaises, le mestif est l’équivalent du quarteron de la partie françai (...)
  • 54 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 142.
  • 55 Les esclaves sont plus souvent soumis, ou surtout risquent davantage, mais le registre de déclarat (...)

19Dans cette conjoncture un peu désespérée, le voisin recourt une fois de plus à l’argument de la hiérarchie des couleurs pour tenter d’imposer sa volonté. En 1785, le sieur Verdier opte pour l’invective. Dans le document du 3 octobre, il traite Cadet Rigaud de « J... F... de mulâtre » et dans celui du 19 octobre d’« impertinent » et d’« insolent ». On appréciera : Cadet Rigaud est un mestif, et donc infiniment plus clair qu’un mulâtre. Sur le nuancier de couleur domingois le terme mestif53 renvoie, en effet, ordinairement, au mélange d’un(e) quarteron(ne) et d’un(e) « Blanc(he) ». Néanmoins, l’utilisation d’un qualificatif phénotypique plus foncé que la réalité est ici un procédé classique de dénigrement dans les sociétés racialisées. Ces hommes croient-ils de bonne foi à cette supériorité ou n’est-elle qu’instrumentale ? En 178354, lorsque finalement le sieur Effière intervient physiquement dans une rixe entre sa ménagère, Cochiba, et un esclave du voisinage, il mentionne avoir été surpris que sa seule présence n’ait pas suffi à mettre fin à la bagarre. On constatera néanmoins que ce genre de certitude porte surtout sur la soumission supposée55 des esclaves et non sur celle des libres, dont on évoque plus souvent l’insolence (Petit, 1777, t. 2, p. 253).

  • 56 D’autres conflits entre libres de couleur connaissent aussi cette situation. Elle s’explique sans (...)
  • 57 Selon Erick Noël, que nous tenons à remercier ici pour ces informations aimablement partagées, And (...)

20Insulté, menacé et soutenu somme toute un peu mollement par la justice ou du moins par la maréchaussée56 à ce stade, Cadet Rigaud se singularise dans cette affaire par son calme et son souci constant de respect de la loi et l’ordre. Il propose d’en passer par la justice pour résoudre le contentieux, fait plusieurs déclarations au greffe, mentionne des témoins mais ne répond jamais directement. Dans la déclaration du 3 octobre 1785, il tente calmement d’expliquer son point de vue : il comprend bien qu’il est plus pratique pour le sieur Verdier de traverser les terres de Rigaud pour rendre visite à son frère (le sieur Verdier aîné ?), mais aussi que ces passages fréquents lui causent des dommages alors qu’il ne doit rien à personne. Cette pondération est-elle liée à la personnalité particulière de Cadet Rigaud ? En fait, nous ne savons rien à ce stade de ce Cadet Rigaud, sinon qu’il n’est pas sans doute directement apparenté au général de brigade de la partie Sud, André Rigaud57. En revanche, il est certain que nous avons à faire à quelqu’un de très différent de Marie-Anne Gatinet. Mestif comme elle, il signe en revanche et paraphe avec aisance les différentes déclarations qu’il fait au greffe dans la période. Il est en outre signalé comme habitant, propriétaire de plusieurs esclaves et employeur de plusieurs économes.

  • 58 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 19 juin 1779.
  • 59 Sur Fossé, dit Bonhomme, voir aussi Garrigus, 2006, p. 195-196.
  • 60 ANOM, DPPC, Greffe 30, folios 269-279, supplique du 21 mai 1788 et appel de sentence du 16 juin 17 (...)

21D’une manière générale, les libres que nous avons observés en situation de conflit violent avec leurs voisins campent sur leurs positions et, comme Cadet Rigaud, ne se laissent pas intimider ni par la rhétorique racialiste ni par la violence physique. Ils entendent ce discours d’infériorisation et subodorent le mépris de leurs voisins pour justifier certaines attaques indignes vis-à-vis de leur bétail ou de leurs esclaves. Néanmoins, face à la violence débridée des « Blancs », certains osent alléguer de manière assez originale leur « probité », ou les « égards qu’ils ont toujours eus pour leurs voisins ». De tels propos ne sont pas anodins et nous semblent tout au contraire faire écho aux pratiques d’honnêteté observées par Yves Castan (1974) dans le Languedoc. En se positionnant pour la civilité et les solutions négociées et contre la violence personnelle, les libres de couleur de cette sénéchaussée affirment leur appartenance à une communauté locale marquée par des pratiques d’honneur et de solidarité spécifiques, mais plus largement à une communauté morale, caractérisée par un idéal de civilisation, de maîtrise de soi qui implique l’honneur. On remarquera que ce type de discours s’observe essentiellement chez des libres de couleur de naissance et métissés comme le mulâtre Pierre Leremit en 177958 ou la mestive Marie-Anne Gatinet en 1781. De même, la très belle supplique de Fossé, dit Bonhomme,59 quarteron libre incarcéré dans les prisons royales des Cayes en 178860, documente aussi l’existence d’un contre-discours d’honneur et de dignité chez certains particuliers de la partie Sud, et elle n’est pas d’ailleurs sans faire écho aux textes de Julien Raimond de la même époque. En 1788, si Fossé dit Bonhomme reconnaît que « la différence de statut entre le sieur Langlade et le suppliant » lui « imposait une soumission et un respect particulier », il affirme également « [qu’] elle ne donnait pas au sieur Langlade le droit de maltraiter le suppliant et sa mère, qu’elle n’avait point étouffé dans le cœur du suppliant les sentiments que la nature inspire aux enfants pour ceux à qui ils doivent le jour ». Il rappelait qu’il n’était « point l’agresseur, qu’il n’avait eu d’autre but que d’écarter un homme qui battait et menaçait la mère du suppliant sous son propre toit », qu’en outre « la querelle […] n’avait été suivie même d’aucun coup ». Il en déduisait donc que « sa résistance [était] légitime » ! En 1777, deux cavaliers de maréchaussée du Cap-Français qui avaient seulement lié et garrotté un capitaine sous prétexte qu’il était déserteur avaient été condamnés à trois ans de carcan et trois ans de bannissement (Moreau de Saint-Méry, 1784-1790, t. 6, p. 374). En 1788, la cour d’appel du Port-au-Prince accepte d’autoriser Fossé dit Bonhomme, qui avait été condamné par contumace en 1771, à venir plaider sa cause et tenter de se justifier. Ce planteur de la paroisse d’Aquin a, il est vrai, obtenu du roi un droit d’ester en justice, mais, à Saint-Domingue, les temps changeraient-ils également ?

  • 61 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 15 février 1781.
  • 62 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 173, déclaration du 8 décembre 1785.
  • 63 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 84, déclaration du 7 juillet 1782.
  • 64 Gene Ogle mentionne néanmoins un arrêt du Petit-Goâve de 1726 qui condamne un « Blanc » ayant tué (...)
  • 65 Parlant des domestiques, Yves Castan note : « Il est d’ailleurs établi en justice que cette classe (...)

22Lorsque le conflit concerne un agresseur « blanc », les libres protestent tous du fait qu’ils n’ont jamais perdu leur calme (et d’ailleurs les « Blancs » font la même chose dans la situation opposée) en revanche, lorsqu’il s’agit d’esclaves, leur positionnement change, quoique de manière complexe. Nombre de libres de couleur de la sénéchaussée du Petit-Goâve n’hésitent pas à faire usage de la violence sur des esclaves qui ne sont pas leurs. Le 15 février 178161, Marie-Françoise dite Canga, connue sous le nom de Davaume, mentionne le fort coup de serpe porté à la tête de Dorine, une de ses esclaves, par une voisine mulâtresse libre, Marie Rose Poulard. Dorine aurait eu le tort de lui reprocher de venir tous les jours détruire les bananes de la comparante. Le 8 décembre 178562, la veuve Périnet, mulâtresse libre, fait indiquer que Jean-Baptiste Fougui, nègre libre, s’est permis en son absence de « donner des coups de bâton sur la tête de sa négresse Geneviève, veuve Ambourrin », et lui a « versé une chaudière à lessive d’eau bouillante qui l’a prise depuis la ceinture jusqu’aux genoux de manière qu’elle est hors d’état de rien faire ». Dès 178263, Marie-Rose Poulard semble s’enhardir jusqu’à tirer un coup de fusil dont l’un des esclaves de sieur Bourreau décède. Nous ne disposons pas de minutes de greffes64 de Saint-Domingue rendant compte des procès entrepris lors de violences perpétrées contre les esclaves par d’autres que leurs maîtres. Néanmoins, si l’on suit les conclusions de Cécile Vidal (2005, p. 92-110, 306-310) sur la Louisiane, il semblerait bien que ces agressions soient perçues comme des atteintes aux biens d’un particulier et qu’à ce titre elles soient poursuivies au civil. En Louisiane, seuls les économes, les étrangers et les soldats peuvent vraiment être inquiétés, avec cependant des sanctions allant des simples dommages et intérêts à la peine de mort. Dépasser les limites avec un esclave qui ne vous appartient pas signifierait donc prendre le risque d’être poursuivi et, pour un libre de couleur dans l’idéologie des années 1760-1780, d’être assimilé à quelqu’un de faible honorabilité et d’être sanctionné sévèrement. Or, les libres de couleur du ressort du Petit-Goâve, comme nombre d’habitants « blancs », ne semblent guère s’en formaliser, alors que des plaintes et des mains courantes sont effectivement déposées par d’autres au greffe. Il conviendrait sans doute ici de rappeler que l’usage du temps autorise à chahuter sans toutefois attenter à la vie de ceux que l’on considère comme des inférieurs65. Néanmoins, n’est-ce pas là également une manière d’exprimer leur égale citoyenneté avec les « Blancs », ou plus exactement leur égale dignité d’hommes libres par rapport aux esclaves ?

  • 66 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 119, déclaration du 27 décembre 1783.
  • 67 Une cotte est une jupe.
  • 68 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 119, déclaration du 27 décembre 1783.

23Ces comportements n’empêchent pas les libres d’entretenir au quotidien des relations privilégiées avec des esclaves qui ne sont pas les leurs, qu’il s’agisse de solidarité ordinaire pour Félicité qui a prêté une portugaise à Marthe en 1783, ou de relations commerciales pour Marie-Jeanne Cochiba, dans la boutique de laquelle nombre d’esclaves viennent améliorer l’ordinaire avec des emplettes de vêtements (deux culottes à nègres pour Augustin66) ou de viande salée. Les opérations étant parfois faites à crédit et les remboursements étant parfois tardifs, les relations se tendent et deviennent parfois orageuses, entraînant par exemple en 1783 une tentative d’arrestation musclée de Marthe, enceinte de sept à huit mois, et blessée dans l’aventure. Lorsqu’un premier esclave de la veuve Dapos lui répond avec humeur et lui jette aux pieds un double escalin en paiement de la viande qu’il a achetée, Marie-Jeanne ne s’émeut guère. Lorsqu’un deuxième revient, François, un mulâtre cette fois-ci, et se met à l’agonir d’injures et à « vomir milles sottises les plus atroces », elle marque son étonnement qu’un esclave « se porta à injurier un libre » et elle l’avertit que « s’il continuait encore, elle prendrait le parti de s’en plaindre ». Mais, lorsque ses intérêts financiers sont en jeu, plus rien n’arrête Marie-Jeanne, quitte à brutaliser Geneviève qui est enceinte pour lui prendre en gage sa cotte67 ou à injurier sa maîtresse, la quarteronne libre Marie-Élisabeth, femme de Jean-Baptiste Landré, des « propos les plus indécents68 » !

Conclusion

24« Affranchis et descendants d’affranchis », les libres de couleur de la sénéchaussée du Petit-Goâve ne jouiraient selon les instructions officielles du dernier tiers du xviiie siècle que d’une « liberté surveillée » (Pluchon, 1982, p. 177) et d’une « citoyenneté de seconde zone » qui les contraindraient au respect et à la « soumission vis-à-vis des Européens » (Pluchon, 1991, t. 1, p. 407) et des Euro-créoles. Les violences subies par les libres de couleur de la part des « Blancs » et la criminalisation systématique de ces actes lorsque l’agresseur est libre de couleur et la victime « blanche » seraient les symboles ultimes de cette citoyenneté inférieure. Si nous ne disposons pas de la jurisprudence de la sénéchaussée dirigée par Ferrand de Baudières entre 1770 et 1784, le registre de déclarations du Petit-Goâve suggère néanmoins que les libres de couleur de ce quartier rural du Sud de Saint-Domingue osent porter plainte contre leurs agresseurs, quelle que soit leur couleur, comme s’ils espéraient bien que la justice entende leurs réclamations, mais aussi plus profondément parce qu’ils sont restés tout au long de la période convaincus d’une part de leur supériorité par rapport aux esclaves mais aussi d’autre part de leur droits fondamentaux à être respectés dans leurs biens et leur personne. Dans la diversité des caractères, des sexes et des positionnements sociaux, ils semblent nier tout sentiment d’une macule servile qui leur interdirait de s’épanouir à leur convenance. Dès lors, malgré les nouveaux règlements discriminatoires des années 1758 à 1783, les élites cherchant à vulgariser le principe d’un stigmate de la servitude, et les populations blanches tentées par une dérive racialiste qui les favorisent, il nous semble que cette nouvelle politique n’a pas entamé la conscience citoyenne des libres de couleur.

  • 69 Ce point avait été développé dans la version longue de cet article, il sera publié à part dans un (...)
  • 70 Sur les événements de 1789, voir Garrigus, 2006, p. 231-232.
  • 71 John Garrigus, qui a reconstitué les événements de novembre 1789, signale néanmoins le fait que de (...)

25Dans une société soumise à un processus institutionnel de racialisation bien réel, cette situation nous semble devoir être mise en relation avec un contexte social particulier où les autorités locales et notamment les greffiers n’appliquaient guère les nouvelles réglementations69, et où surtout nombre des voisins « blancs » de ces libres de couleur, partenaires de chasse, de travail, de concubinage ou de mariage, ne semblaient guère adhérer aux idées nouvelles, sauf quand, dans un conflit où leur position légale était faible, elles pouvaient servir leurs intérêts particuliers. La période révolutionnaire en témoigne également. En 1789, lorsque la question de la représentation des libres de couleur dans les instances politiques domingoises est posée, Ferrand de Baudières, le sénéchal du Petit-Goâve des années 1770 à 1784, soutient l’action des libres de couleur de la paroisse et les aide à rédiger un cahier de doléances demandant entre autre l’abrogation du préjugé de couleur. Au lieu d’accueillir favorablement les demandes des libres de couleur, une partie de la population blanche présente à l’assemblée paroissiale où le mémoire avait été présenté s’offusque. Elle fait arrêter et décapiter dans les vingt-quatre heures Ferrand de Baudières, alors même qu’il avait déjà été élu pour représenter la paroisse du Petit-Goâve à l’assemblée coloniale. Cette réaction radicale, si opposée à la société fluide que nous avons suggérée, n’est néanmoins portée que par « une partie de la population locale ». Plusieurs gros planteurs blancs sont intervenus en faveur70 de Ferrand de Baudières, soutenant certes en lui un homme illustre de leur caste, mais acceptant peut-être également de cautionner publiquement ses idées en faveur des libres de couleur. John Garrigus note également que les planteurs de couleur à l’origine de la proposition n’ont jamais été inquiétés au Petit-Goâve71. Ces éléments corroborent, nous semble-t-il, le fait que cette exécution isolée exprime davantage une réaction épidermique spontanée qu’un projet collectif d’exclusion systématique, projet que l’on n’observait pas dans la période précédente.

  • 72 Hilliard d’Auberteuil le déplore dans les années 1770 et Barbé de Marbois s’en félicite en 1786. C (...)
  • 73 Sur la politique de Barbé de Marbois et du gouverneur La Luzerne envers les libres de couleur, voi (...)

26Au-delà de ce qui relève d’un contexte particulier et somme toute d’une identité assignée, l’audace des libres de couleur pourrait être mise en relation avec la réputation d’équité72 des juges des sièges inférieurs des dernières années de l’Ancien Régime et au souci constant de l’intendant de Barbé de Marbois73 de favoriser leur action pour garantir aux libres de couleur la justice. Néanmoins, nous croyons possible de faire également l’hypothèse que le sentiment très fort de leur bon droit des libres de couleur de ce quartier s’ancre sur une connaissance très objective du Code noir de 1685, de sa valeur de loi fondamentale, et de son article 59, qui octroie aux affranchis les mêmes droits que les naturels de la terre de France.

Notes

1 Les recensements officiels de 1788 donnent une population esclaves de 405 564 personnes qu’il conviendrait d’augmenter d’un cinquième selon les administrateurs (Pluchon, 1991, t. 1, p. 1015).

2 Jacques de Cauna estime ce groupe à 30 000 individus en incluant les libres de savane (Cauna, 1997, p. 95).

3 L’historien du droit note ainsi à propos de la partie française de Saint-Domingue : « Et finalement c’est donc moins d’un préjugé racial que d’un préjugé social dont il s’agit, même s’il a rapport au “sang” et à la “race”, puisque sa fonction consiste moins à stigmatiser une “race” qu’à préserver une “caste”. Une caste coloniale de blancs libres qui tente au xviiie siècle par tous les moyens de préserver sa “pureté” (en réalité ses privilèges et sa domination économique, sociale et politique) en ségrégant les libres de couleur “à l’infini”, au prétexte de leur ascendance au moins partiellement servile, à l’instar de la noblesse métropolitaine, qui elle aussi tente de préserver son éminence politique et sociale à l’égard de la bourgeoisie, et plus généralement de la “roture”. »

4 Sur ces débats et l’évolution du point de vue de l’administration, voir Rogers, 1999, chap. 6, mais aussi Duchet, 1971, et, plus récemment, Nelson, 2010.

5 Pour une étude systématique de l’application des règlements ségrégationnistes au Cap-Français et à Port-au-Prince, voir Rogers, 1999, chap. 5 ; pour des stratégies individuelles de transgression du préjugé de couleur, voir King, 2001, chap. 8, p. 158-179.

6 Dès le milieu des années 1780, Julien Raimond, planteur libre de couleur du Sud de Saint-Domingue, soutenu par des planteurs du Sud et des négociants de la partie Ouest de Saint-Domingue, se bat pour obtenir l’égalité politique en vertu du Code noir de 1685 (Garrigus, 2006, p. 218-221). Du Nord, seule la voix du négociant Vincent Ogé jeune se fait entendre avant 1791 (Rogers, 2011).

7 Pour l’action de Julien Raimond et du groupe d’Aquin, voir Debien, 1953 ainsi que Cauna, 1998, p. 384-388 et Garrigus, 2006, p. 216-218.

8 Parmi les commettants de Julien Raimond en 1788, on trouve également deux négociants de couleur du Port-au-Prince.

9 Selon Stewart King, l’enrôlement des libres de couleur dans les chasseurs volontaires en 1779 est « the result of patriotic sentiment and desire on the part of the free colored community to stake a claim to full citizenship through military service » (King, 2001, p. 68). Il ajoute plus loin (p. 75) : « free coloreds were trying to use a model of patriotism tied to martial virtue to enhance their status in the eyes of the colony’s whites ». Sur ce thème voir aussi Garrigus, 1992, 2006, p. 205-215.

10 Dès novembre 1789, puis mars et avril 1790, des pétitions émanant des « citoyens et hommes de couleur de la partie Nord de Saint-Domingue », basés à Grande-Rivière, réclament à l’assemblée provinciale l’élection de députés de couleur et l’application de leurs droits politiques. Selon John Garrigus, ces hommes qui continuèrent à se réunir après la mort de Vincent Ogé appartenaient à des couches de populations modestes de fermiers, d’éleveurs et d’artisans (« angry farmers, ranchers and artisans », Garrigus, 2006, p. 33, 37, 57).

11 Dans les faits, la moisson est même un peu plus large puisque que ponctuellement sont mentionnés des résidents de Léogane, Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, Fonds-des-Nègres et Baynet.

12 John Garrigus a travaillé pour l’essentiel sur les quartiers des Cayes, de Saint-Louis et de Nippes. Ce dernier quartier, dépendant de la sénéchaussée du Petit-Goâve, est remplacé officiellement par les paroisses de l'Anse-à-Veau et du Petit-Trou à partir des années 1721 et 1724. Les quartiers du Petit et du Grand-Goâve, comme ceux d’ailleurs du Cap-Tiburon et de Jérémie, restent à approfondir, malgré quelques études préliminaires.

13 La paroisse du Grand-Goâve, limitrophe de celle du Petit-Goâve, est rattachée au quartier de Léogane et fait donc partie à ce titre de la partie Ouest de la colonie. Néanmoins, comme elle relève pour la justice de la sénéchaussée du Petit-Goâve, elle est également incluse dans la partie Sud (Moreau de Saint-Méry, 1984, t. 3, p. 1126).

14 Barbé de Marbois, en 1786, affirmait que nombre de ces affaires ne parvenait jamais devant les juges, étant le plus souvent réglées au niveau des commandants de quartier. Voir Archives nationales d’Outre-mer (désormais ANOM), fonds Colonies, C9A/157.

15 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 25, déclaration du 31 juillet 1779.

16 ANOM, DPPC, Greffe 136, folios 103 et 104, déclaration du 11 juillet 1783.

17 Il s’agit d’une pièce de cinq livres, soit l’équivalent d’une journée de travail d’un esclave peu qualifié.

18 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 127, déclaration du 6 avril 1784.

19 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 127, déclaration du 6 avril 1784.

20 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 84, déclaration du 17 juillet 1782.

21 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 20 septembre 1781.

22 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 25, déclaration du 31 juillet 1779.

23 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 25, déclaration du 31 juillet 1779.

24 Un doleur est un ouvrier-tonnelier.

25 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 69.

26 Dans cette déclaration, le statut de libre de couleur des individus n’est pas indiqué explicitement, nous l’avons déduit a contrario du fait que les individus de statut servile sont mentionnés avec leur couleur, leur statut et le nom de leur propriétaire.

27 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 83.

28 À la sénéchaussée et au Conseil supérieur de Port-au-Prince, le serment à main levée d’un libre de couleur est jugé valide même contre un « Blanc » (Rogers, 1999, chap. 5, p. 361).

29 Au Cap-Français, les artisans libres de couleur sont fréquemment choisis comme « experts » ou « surexperts » pour arbitrer les litiges entre des plaignants de toutes les couleurs (Rogers, 1999, chap. 6, p. 411).

30 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 6 recto, déclaration du 9 décembre 1778.

31 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 142.

32 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 142, déclaration du 4 septembre 1783.

33 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 6 septembre 1783.

34 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 18 septembre 1782.

35 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 139.

36 En 1783, le sieur Chanche est obligé de payer une amende de trois mille livres, soit l’équivalent au Cap-Français de deux esclaves bossales, un adulte et un de moins de quatorze ans, pour avoir attaqué Charles Marcombe, mulâtre libre, au risque de lui faire perdre la vue d’un œil (Moreau de Saint-Méry, 1784-1790, t. 6, p. 295).

37 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 23, déclaration du 19 juin 1779.

38 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 17, déclaration du 17 avril 1779.

39 Par erreur, le texte dit quatre.

40 En particulier au Grand-Goâve, au Petit-Trou et à l’Anse-à-Veau (Moreau de Saint-Méry, 1984, t. 2, p. 1126, t. 3, p. 1211 ; Garrigus, 2006, p. 78-79).

41 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 118, déclaration du 9 décembre 1783.

42 Un casaquin est un petit corsage court avec des basques dans le dos.

43 L’une des deux pièces de bois courbées en cintre qui sert à faire le corps de la selle d’un cheval. Elles sont munies de deux bandes de fer qui les joignent l’une à l’autre.

44 Selon H. Piant, l’abandon est la principale conclusion des quatre cent quarante procès engagés pour injure dans la prévôté de Vaucouleurs entre 1670 et 1790 (2011, p. 75).

45 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 27 novembre 1782.

46 Le sieur Pacaud (ou Paquo) précise dans sa déclaration qu’il n’a pas pu voir le sieur de Parade « du fait de sa mauvaise vue, ne pouvant surtout au grand jour distinguer les objets ».

47 Selon le sieur Pacaud, le sieur de Parade se serait exclamé : « Tu auras beau faire, tu abandonneras ton habitation ! »

48 Dans les différentes mains courantes de 1785, Cadet Rigaud est qualifié de mestif ; dans la plainte de février 1786, il est dit quarteron. Comme en atteste la lecture des registres paroissiaux du Petit-Goâve, les deux termes ne sont pas équivalents, à la différence de ce qu’on observe dans certaines parties de la colonie. Voir notamment un acte de baptême de 1785 où l’erreur est rectifiée (baptême de Marie Gabriel, fils d’Étienne Faien, quarteron libre et de Marie-Françoise Merland, mestive libre). On peut dès lors faire l’hypothèse qu’il a bénéficié d’une qualification de faveur comme cela se pratique ailleurs pour les riches planteurs de couleur. Nous ne le savons pas avec certitude, mais il y a là une curiosité qui ne plaide toujours pas en faveur de l’application rigoureuse des règlements car il s’agit bien de la même personne, les faits et la signature sont tout à fait identiques.

49 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 171.

50 Dans la plainte de février, il est dit Louis Doty dit Rigaud.

51 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 171, déclaration du 3 octobre 1785.

52 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 3 septembre 1783.

53 Dans les petites Antilles françaises, le mestif est l’équivalent du quarteron de la partie française de Saint-Domingue.

54 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 142.

55 Les esclaves sont plus souvent soumis, ou surtout risquent davantage, mais le registre de déclarations du Petit-Goâve nous a révélé quelques belles surprises. Voir D. Rogers (dir.), Voix d'esclaves, Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe-XIXe siècles, collection « Esclavages documents », Karthala, 2015, p. 91-93.

56 D’autres conflits entre libres de couleur connaissent aussi cette situation. Elle s’explique sans doute par la faiblesse des forces de police : six personnes pour la maréchaussée du quartier du Petit-Goâve et sept pour la police de la ville (Moreau de Saint-Méry, 1984, t. 3, p. 1176-1177).

57 Selon Erick Noël, que nous tenons à remercier ici pour ces informations aimablement partagées, André Rigaud n’a que vingt-quatre ans en 1786, et ses deux enfants, Marie-Françoise et André Vincent, ne sont pas encore nés à cette date. Ils ont respectivement dix et sept ans en 1809. Voir le recensement des gens de couleur opéré par Fouché (Archives nationales, F7/8075). André Rigaud est de toute façon mulâtre, comme ses frères François, Joseph et Augustin (Oriol, 2002, p. 239-240).

58 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 19 juin 1779.

59 Sur Fossé, dit Bonhomme, voir aussi Garrigus, 2006, p. 195-196.

60 ANOM, DPPC, Greffe 30, folios 269-279, supplique du 21 mai 1788 et appel de sentence du 16 juin 1788.

61 ANOM, DPPC, Greffe 136, déclaration du 15 février 1781.

62 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 173, déclaration du 8 décembre 1785.

63 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 84, déclaration du 7 juillet 1782.

64 Gene Ogle mentionne néanmoins un arrêt du Petit-Goâve de 1726 qui condamne un « Blanc » ayant tué de sang-froid un esclave au bannissement pour dix ans et au remboursement du prix de l’esclave, ainsi qu’un arrêt du conseil du Port-au-Prince de 1780 qui condamne aux galères à perpétuité un Blanc qui avait égorgé de sang-froid deux Marrons qu’il avait arrêtés (ANOM, Colonies, F3/275 et F3/270, cité dans Ogle, 2005, p. 230-231).

65 Parlant des domestiques, Yves Castan note : « Il est d’ailleurs établi en justice que cette classe a l’épiderme épais et qu’il est inadmissible qu’elle porte plainte pour injures, calomnie ou coups sans conséquence. » (1974, p. 85.)

66 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 119, déclaration du 27 décembre 1783.

67 Une cotte est une jupe.

68 ANOM, DPPC, Greffe 136, folio 119, déclaration du 27 décembre 1783.

69 Ce point avait été développé dans la version longue de cet article, il sera publié à part dans un futur ouvrage.

70 Sur les événements de 1789, voir Garrigus, 2006, p. 231-232.

71 John Garrigus, qui a reconstitué les événements de novembre 1789, signale néanmoins le fait que des connections avec les libres d’Aquin auraient été supposées par les émeutiers, ce qui expliquerait les attaques menées quelque vingt-cinq jours plus tard contre des voisins, amis et parents de Julien Raimond : Guillaume Labadie, Louis-François Boisrond et François Raimond.

72 Hilliard d’Auberteuil le déplore dans les années 1770 et Barbé de Marbois s’en félicite en 1786. Ce dernier suggère d’envoyer devant les tribunaux toutes les plaintes des libres contre des Blancs. « Nous n’osons pas, à la vérité, vous assurer, Monseigneur, que nous regardions tous les magistrats, et surtout ceux des sièges inférieurs comme aussi impossiblement dénués des préjugés qu’ils devraient l’être, mais nous nous bornerons à dire que nous les croyons moins animés contre la race affranchie que les arbitres d’une autre profession : les officiers de milice. » (Archives nationales, C9a 157)

73 Sur la politique de Barbé de Marbois et du gouverneur La Luzerne envers les libres de couleur, voir Rogers, 1999, chap. 4. Les administrateurs affirment notamment que, même s’ils n’ont que les droits civils, les libres sont « une classe de sujets du roi » comme les autres et qu’ils doivent donc être traités comme tels. Plus qu’un changement de statut majeur, ils estiment que « la première véritable bienfaisance à exercer envers les gens de couleur est la justice ; elle leur est due ».

Auteur

Maître de conférences – Université des Antilles – Docteur en histoire (Université Bordeaux III, 1999)

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