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Catégorisation des langues minoritaires en Russie et dans l’espace post-soviétique

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Svetlana Moskvitcheva
, 
Alain Viaut

Comparaisons européennes

Diversité linguistique, langue d’État et unité de l’État

«Региональные языки, государственные языки и единство государства»

Hugo Flavier et Sébastien Platon

Résumé

À travers les documents historiques et juridiques, l’article présente un aperçu de la législation linguistique en France et en Russie. Les périodes révolutionnaires ont profondément marqué l’identité politique des deux États faisant l’objet de la présente étude. D’une part, celles-ci, comme le montrent les exemples français et russe, ont une coloration idéologique très forte qui tend à mettre en place une politique d’unification linguistique renouvelée au profit d’une langue d’État clairement identifiée et valorisée. D’autre part, le précédent révolutionnaire français a également suscité dans la Russie de Nicolas Ier un réflexe de centralisation, ce qui ne fut pas sans effet sur la question linguistique. C’est pourquoi nous abordons dans un premier temps ce lien entre périodes révolutionnaires et traitement des langues régionales au nom d’une certaine conception, nettement idéologique, de l’unité de l’État.
Cependant, cette unification n’est pas toujours possible. En France, cette politique a été largement couronnée de succès : elle a trouvé un soutien de poids dans l’idéologie unificatrice et centralisatrice révolutionnaire. En Russie, elle a trouvé ses limites dans le phénomène fédératif, imposé notamment par l’immensité du territoire et la diversité des peuples établis sur ces terres depuis des générations.

Texte intégral

1L’intérêt de l’État pour les phénomènes linguistiques ayant cours sur son territoire s’explique assez facilement. D’un simple point de vue pratique, l’on conçoit assez aisément que la diversité linguistique soit source de complications quant à l’administration du territoire. Elle forme également, s’il n’existe pas de langue-pivot parlée par tous les locuteurs, une barrière assez hermétique entre les composantes de la société, source de fragmentation, d’incompréhension, voire éventuellement de discordes nuisant à la paix sociale. Plus fondamentalement, l’on pourrait même aller jusqu’à dire que le multilinguisme est à tout le moins un défi pour l’unité de l’État.

2Dès lors, l’État peut avoir intérêt à lutter contre les différentes langues, dialectes et idiomes locaux. Mais, d’un autre côté, tout peuple est jaloux de ses spécificités culturelles et identitaires, dont la langue constitue certainement la manifestation la plus profonde et la plus quotidienne. L’État, s’il ambitionne de préserver la paix sociale, se doit de ne pas trop porter atteinte à la diversité linguistique. C’est donc à un difficile exercice d’équilibrisme que doit se livrer l’État lorsqu’il élabore sa politique linguistique.

  • 1 Accent rajouté.
  • 2 Lettres patentes du roi en réponse aux remontrances des États du Languedoc.
  • 3 Ordonnance d’Is-sur-Tille d’octobre 1535.

3Il apparaît ainsi que la France, pendant longtemps, a fait preuve d’une grande tolérance envers les langues régionales. Ainsi, jusqu’au XVIe siècle, l’utilisation du « langage du pays » dans les actes juridiques était autorisée, voire recommandée. S’il est vrai que, sous l’influence notamment de Charles V, patron des arts, de nombreux ouvrages scientifiques et philosophiques, ainsi que de nombreux textes en latin, ont été traduits en français, c’est plus une logique de vulgarisation qui était à l’œuvre ici qu’une logique de francisation. Ainsi, en 1454 l’ordonnance de Montils-lès-Tours de Charles VII ordonne la rédaction en langue vulgaire du droit coutumier oral. Après l’échec de cette « codification », la rédaction en langue vulgaire du droit sera relancée en 1497. En 1490, Charles VIII dispose par l’ordonnance de Moulins que la langue de la juridiction sera désormais, en Languedoc, la « langue maternelle ou franceoise1 » et non le latin. Cette disposition sera reprise, pour les pays de « droit écrit » (c’est-à-dire les pays du sud de la France), par une ordonnance de Louis XII en juin 1510 : « Ordonnons […] que doresnavant tous les proces criminels et lesdites enquestes, en quelque maniere que ce soit, seront faites en vulgaire et langage du pais […] autrement ne seront d’aucun effet ni valeur. » En 1533, François Ier impose aux notaires du Languedoc l’emploi de la « langue vulgaire des contractants2. » En 1535, il ordonne que les procès criminels de Provence soient faits « en français, ou à tout le moins en vulgaire du pays3. »

  • 4 Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 1989, Sté Composants et Produits électroniques (...)

4Le mois d’août 1539 restera dans l’Histoire comme un tournant dans cette logique et dans la politique linguistique de la France : c’est la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, ordonnance de François Ier, imposant notamment que les actes de justice soient rédigés en « langage maternel français ». Le « Père et Restaurateur des Lettres » ne se doutait certainement pas de la postérité de cette ordonnance, considérée encore aujourd’hui comme l’acte de naissance du français en tant que langue officielle de la France, et encore visée par la Cour de cassation 450 ans plus tard4 ! Mais il convient de remettre cette ordonnance dans son contexte historique et de rappeler qu’à l’époque le but du texte n’était pas de lutter contre les langues régionales au nom de l’unité du peuple et de la centralisation du pouvoir, mais de permettre un meilleur accès des citoyens aux actes officiels en substituant le français au latin, langue des érudits mal comprise du commun des mortels, et, qui plus est, parfois mal utilisée (voir surtout en ce sens : Peyre 1933 : ch. 2 ; voir également : Fiorelli 1950 ; Trudeau 1983 ; Cohen 2003 ; Soleil 2004 ; Contra : cf. surtout la contribution majeure de Ferdinand Brunot à la thèse de l’ordonnance de Villers-Cotterets comme acte fondateur de la politique d’unification linguistique de la France : Brunot 1906 : 30 s.).

5Pour autant, cette ordonnance est-elle dès son édiction le tournant que l’Histoire a retenu ? Nous avons déjà vu que, depuis la fin du XVe siècle, les rois de France consécutifs avaient adopté des ordonnances prescrivant que, dans certaines régions de France, les actes officiels, et en particulier pour les procès criminels, soient rédigés en « langage français ou maternel », ou bien encore en « vulgaire » (du pays, des cocontractants). Le choix était donc laissé entre le français et les langues « régionales », que l’on ne nomme pas encore ainsi ; l’important est l’intelligibilité des actes et non l’uniformisation de la langue. Le grand apport de l’ordonnance de Villers-Cotterêts est d’étendre l’interdiction du latin dans les actes de justice à tout le royaume. Mais les termes employés sont ambigus : par « langage maternel français », faut-il comprendre le français de Paris et de la Cour, ou bien tout langage maternel du royaume de France (Soleil 2004 : 21 s.) ? Il est difficile de déterminer avec exactitude le sens originel de l’ordonnance. Mais il est tout aussi certain que, assez rapidement, cette ordonnance sera interprétée comme tendant à interdire aussi les langues provinciales et à asseoir le français comme langue officielle et nationale.

6Par la suite, plusieurs textes – dont il est difficile de déterminer s’ils se fondaient ou non juridiquement sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts – vinrent imposer l’usage du français dans la rédaction des actes juridiques : ce fut le cas pour le Béarn, où l’on utilisait le basque, en 1620, pour la Lorraine en 1661, en Flandre en 1663, en Alsace en 1685, en Catalogne en 1700. Il est pourtant intéressant de relever que l’observation des écrits des jurisconsultes de l’époque ne montre pas qu’ils aient eu conscience d’une politique consciemment dirigée contre les parlers locaux.

7Et dans les faits, il n’y eut guère de déperdition de la diversité linguistique française durant les deux siècles suivant l’ordonnance. Aucune mesure, par exemple, ne sera prise pour introduire activement le français dans les provinces non-francophones : la langue n’est pas encore un enjeu politique, et elle n’est même pas un enjeu administratif puisque, dans bien des cas, les actes administratifs n’ont jamais été rédigés en parler local (ils l’étaient en latin, puis en français). L’on trouve même durant cette période des actes qui garantissent expressément l’usage d’une langue autre que le français. Ainsi, le traité des Pyrénées, qui règle l’annexion du Roussillon et de la Flandre à la France (1659), garantit « l’usage de la langue que bon leur semblera, soit française soit espagnolle, soit flamande ou autre, sans que pour ce sujet, ils puissent être inquiétéz ou recherchez. » C’est en fait le Conseil souverain du Roussillon lui-même qui proposera la mise en place d’écoles bilingues pour permettre aux Catalans d’apprendre le français et ainsi d’accéder à des fonctions judiciaires. En Alsace, un arrêt de 1685 prescrivant l’usage du français dans les actes publics et interdisant l’allemand se heurta à la réaction du magistrat de Strasbourg : celui-ci opposa les conditions de la capitulation de la ville, en 1681, en vertu de laquelle le roi promettait de conserver à la ville ses privilèges, statut et droit. Or pour le magistrat de Strasbourg, le droit à la langue (une problématique moderne !) faisait partie de ces droits. L’arrêt de 1685 resta inexécuté. En Corse, il fut interdit aux étudiants d’aller étudier en Italie, mais l’italien était toléré dans les actes juridiques – tout en expliquant qu’à terme, le français devrait devenir familier, voire naturel, pour les Corses.

8Sous l’Ancien Régime, en réalité, l’équation langue/nation ne trouve guère à s’exprimer (Nordman 1991) : la monarchie repose toute entière sur la loyauté envers la personne du roi, et cette loyauté s’accommode d’une diversité de valeurs, de cultures, de langues. L’unité politique comptait plus que l’unité culturelle. Par ailleurs, le français était à cette époque une langue au fort rayonnement culturel et intellectuel : à la fin du XVIIe siècle, il est parlé dans toutes les cours européennes, et il est également de plus en plus la langue des savants. Ce rayonnement rend quelque peu inutile toute politique linguistique en sa faveur (Soleil 2004 : 32-33).

9La situation russe est tout à la fois assez singulière et éminemment comparable. Singulière, dans la mesure où l’Empire tsariste, jusqu’aux périodes révolutionnaires du début du XXe siècle, se fonde entièrement sur l’idéologie autocratique. Comparable, car l’État s’est également appuyé sur le phénomène linguiste pour accompagner ses respirations centralisatrices ou décentralisatrices selon les époques, selon les tensions ethniques.

  • 5 Approche qu’il est tout à fait possible de combiner avec celle d’Ernest Gellner (1983 : 11 s. et 8 (...)
  • 6 Sociétés littéraires qui existaient également dans la partie orientale de la Russie avec notamment (...)
  • 7 Pour l’ukrainien et le biélorusses, la situation est plus complexe eu égard à leur proximité avec (...)
  • 8 Signalons à ce titre le rôle fondamental d’Ilia Tchavtchavadzé qui présidait la société pour la pr (...)

10Dans une première période, que l’on peut prolonger jusqu’à l’avènement du règne de Nicolas Ier, il semble que le pouvoir central ait progressivement pris conscience de la diversité linguistique et ethnique de la Russie, sans que l’on puisse noter une politique d’hostilité marquée à leur encontre. Du point de vue des peuples de l’Empire, la langue joue ainsi le rôle d’un catalyseur de leur émancipation future. À ce sujet, les trois phases de l’éveil des mouvements nationaux forgées par l’historien Miroslav Hroch5 correspondent parfaitement au processus historique de construction des nations sur le territoire de l’Empire tsariste. Selon l’éminent historien, dans une phase initiale, un petit groupe de l’intelligentsia s’attache généralement à développer la langue, l’histoire et les traditions populaires. Dans une seconde phase, celle-ci s’efforce de répandre une conscience nationale au sein de couches plus larges de la société, notamment à travers certaines publications ou des journaux. Dans une dernière phase, l’objectif ultime consiste à assurer une massification du mouvement d’aspiration nationale aux fins de généraliser une prise de conscience nationale avec pour finalité l’autonomie politique. Si l’on prend pour exemple le versant occidental de la Russie, région où le sentiment d’appartenance nationale est l’un des plus significatifs, l’essor des sociétés littéraires6 comme les influences culturelles historiques allemandes ou polonaises on conduit, à compter de la seconde moitié du XIXe siècle à la reconnaissance de la langue finnoise comme langue d’enseignement sur un pied d’égalité avec le russe, qui demeure toutefois langue d’État. Il s’agit cependant d’un cas assez isolé. En effet, selon A. Kappeler, « ni les Polonais, ni les Russes ne voyaient dans ces Lituaniens, Biélorusses et Ukrainiens des sociétés distinctes, mais plutôt des composantes de leur propre nation » (Kappeler 1994 : 194). Aussi, dans la première moitié du XIXe siècle, les Lituaniens ont-ils entrepris d’élaborer une langue littéraire et de l’enseigner en secret, sans que celle-ci ne parvienne à obtenir un statut équivalent à celui d’une langue d’enseignement comme le finnois7. Au Sud de l’Empire, la situation des Géorgiens et des Arméniens est, elle aussi, originale, puisqu’ils appartiennent à des « vieilles » nations, dont l’histoire et la culture ne sont absolument pas comparables avec celle des « petits peuples » de Sibérie. À titre d’illustration, on relèvera que la noblesse géorgienne, entre 1830 et 1850, se mobilise, mais de façon marginale, contre la présence russe, notamment en faisant du géorgien un élément de différenciation8.

  • 9 Voir à ce sujet les critiques libérales militant pour une décentralisation de Mikhaïl Katkov, réda (...)
  • 10 Ainsi, « la Constitution de 1815 fut remplacée par le Statut organique de 1832 qui faisait de la P (...)
  • 11 En 1839, la circonscription scolaire de Varsovie a ainsi été rattachée au ministère russe de l’Ins (...)

11Une seconde période débute avec le règne de Nicolas Ier (1825-1855). Ce tsar autoritaire a fondé sa politique intérieure sur la coercition et la répression politique notamment pour éviter la contagion révolutionnaire qui gagnait l’Europe occidentale de la première moitié du XIXe siècle9. Et cette politique intransigeante a eu d’importantes répercussions sur ce qui va progressivement devenir la question linguistique. L’année 1831, suite à la révolution polonaise de la fin de l’année 1830, peut, à cet égard, être considérée comme une année charnière, dans la mesure où la langue devient à la fois un instrument de recentralisation de l’État et un moyen, pour le pouvoir, de s’assurer un certain contrôle sur les peuples de Russie. Ainsi en Pologne, et jusqu’à la victoire des troupes russes de Paskévitch, le corps des fonctionnaires était majoritairement polonais, le système juridique construit autour d’un corpus de règles polonaises et le polonais était la langue administrative. À l’issue de cette défaite polonaise, l’autogestion administrative a été supprimée et le russe devient également langue administrative et pénètre dans l’institution judiciaire et scolaire10. Cette stratégie a d’ailleurs conduit le tsar à ouvrir une université russe afin de promouvoir la langue russe11. Cette politique rigoureuse n’avait toutefois pas tant pour objectif idéologique la russification des peuples de l’Empire, mais plutôt aspirait à maintenir le statu quo en faisant de la question linguistique un élément d’assimilation dans le but de contenir certaines velléités autonomistes.

12Le règne mouvementé d’Alexandre II ne fera que consolider cette dynamique. Après 1863, soit trois ans avant le premier attentat contre la personne du tsar, l’intégration des peuples de l’Empire devient plus coercitive. À l’Ouest de l’Empire, le pouvoir central souhaite contenir l’orientation culturelle « latine », i.e. de façon globale et parfois désordonnée, l’alphabet latin, le catholicisme et plus généralement l’influence occidentale. Cela a eu pour conséquence la suppression totale du statut particulier de la Pologne, l’abandon de la langue polonaise comme langue administrative et, plus grave, l’éviction des fonctionnaires polonais remplacés par des fonctionnaires russes. À l’Est et au Sud, la politique de russification culturelle fait ses premiers pas, mais elle débute adroitement par l’enseignement des langues maternelles, et notamment le tatar, au moyen de l’alphabet cyrillique toutefois. En Géorgie, l’enseignement du russe a progressivement remplacé celui du géorgien dans les écoles, et, dans les années 1870, le géorgien fut même interdit dans les établissements scolaires. La finalité était donc, à terme, de parvenir à une assimilation des peuples de l’Empire dans le peuple russe et il n’est guère surprenant de constater que D. A. Tolstoï, ministre de l’Instruction publique, déclarait en son temps que : « Le but ultime de l’instruction pour tous les inordsky [allogènes] doit être leur russification et leur fusion avec le peuple russe » (Kappeler 1994 : 226). Cet effort d’instruction aux fins d’assimilation a eu pour effet, de façon apparemment paradoxale mais en conformité avec les analyses précitées de Miroslav Hroch, de créer une fine couche d’intellectuel qui, avec ce matelas de connaissances, ont formé la première base de ce qui permettra par la suite l’émergence d’un mouvement national. On retrouve à ce sujet, l’ambiguïté de l’instruction de peuples que le pouvoir central souhaite à la fois dominer et intégrer.

13L’objectif essentiel de Nicolas Ier et d’Alexandre II consistait donc davantage à maintenir l’unité de l’Empire où la politique de russification ne serait qu’un moyen et non une fin. Toutefois, à l’égard de nombreux peuples, les choix du gouvernement russe ont conduit à une véritable ségrégation. Cette hétérogénéité de la politique russe, pour ne pas dire incohérence, révèle en arrière-plan la méfiance du pouvoir central vis-à-vis des risques, réels ou supposés, de montée en puissance des mouvements nationaux.

14Certains événements politiques majeurs sont toutefois de nature à remettre en cause et à modifier durablement l’attitude des États envers les langues régionales. C’est le cas des périodes révolutionnaires, telles celles qui ont profondément marqué l’identité politique des deux États faisant l’objet de la présente étude. D’une part, celles-ci, comme le montrent les exemples français et russe, ont une coloration idéologique très forte qui tend à remettre en cause les situations antérieures au profit de la volonté de créer, sur les cendres de la société ancienne, une Nation nouvelle et un Homme nouveau. La tentation est alors forte de mettre en place une politique d’unification linguistique renouvelée, au profit d’une langue d’État clairement identifiée et valorisée. D’autre part, on le sait, dans l’intervalle entre les Révolutions française et russe, le précédent révolutionnaire français a également suscité dans la Russie de Nicolas Ier un réflexe de centralisation, ce qui ne fut pas sans effet sur la question linguistique. C’est pourquoi nous aborderons dans un premier temps ce lien entre périodes révolutionnaires et traitement des langues régionales au nom d’une certaine conception, nettement idéologique, de l’unité de l’État.

15Cependant, cette unification n’est pas toujours possible. En France, cette politique a été largement couronnée de succès : elle a trouvé un soutien de poids dans l’idéologie unificatrice et centralisatrice révolutionnaire. En Russie, elle a trouvé ses limites dans le phénomène fédératif, imposé notamment par l’immensité du territoire et la diversité des peuples établis sur ces terres depuis des générations. Apparaît donc, sinon un lien de causalité, à tout le moins une corrélation entre le traitement de langues régionales et la configuration de l’État, que nous traiterons dans un second temps.

L’impact des périodes révolutionnaires : unité idéologique et diversité linguistique

16L’impact des périodes révolutionnaires sur la diversité linguistique est caractérisé par une dialectique entre, d’une part, la diversité linguistique qui s’impose comme un état de fait et, d’autre part, l’unification idéologique de l’État à laquelle aspirent les révolutionnaires. La Révolution française, tout d’abord, a établi les bases de la dialectique, en identifiant clairement les langues régionales comme des obstacles à la Révolution. La Révolution russe, fondée sur l’égalité des langues, a eu un impact sensiblement différent.

L’impact de la Révolution française sur la diversité linguistique

17Très rapidement, l’un des axes idéologico-politiques majeurs de la Révolution française sera la volonté de constituer la Nation, de l’unifier, de lui donner corps. L’unification linguistique trouvera une place évidente dans ce schéma. Outre le fait que la Constitution de 1791 est rédigée en français, et malgré l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (« tout citoyen peut […] parler, écrire et imprimer librement »), la promotion active d’une langue unique – le français, langue de la République – fera pleinement partie de cette stratégie. Ce fut en particulier l’abbé Henri Grégoire, figure importante de la Révolution française, qui fut le promoteur de cette unification linguistique. Il envoya d’abord un Questionnaire, sondage avant l’heure, à un certain nombre de correspondants en province afin de connaître la place des parlers locaux dans ces provinces. Il s’agissait notamment d’évaluer les éventuelles résistances à la francisation et les moyens à mettre en place pour assurer cette francisation. Suite à ce Questionnaire, Grégoire rendit en 1794 un rapport à la Convention, dont le titre (« Rapport sur la Nécessité et les Moyens d’anéantir les Patois et d’universaliser l’Usage de la Langue française ») ne laisse d’ailleurs guère de doutes sur ses intentions. Il affirme, dans ce rapport, que le peuple français « doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté. » Le lien entre unité de la République et unité de la langue est clairement énoncé.

18La même année, Bertrand Barère de Vieuzac, membre du Comité de salut public, rendit un rapport « sur les idiomes », dans lequel les parlers locaux sont explicitement liés au fanatisme et à la Réaction : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l’émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle italien, et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreur. » Il voyait aussi dans la diversité linguistique un obstacle majeur à la Révolution :

Vous avez décrété l’envoi des lois à toutes les communes de la République ; mais ce bienfait est perdu pour celles des départements que j’ai déjà indiqués. Les lumières portées à grands frais aux extrémités de la France s’éteignent en y arrivant, puisque les lois n’y sont pas entendues.

19Ce programme de francisation passait principalement par l’instruction publique. Reprenant la proposition de Barère de Vieuzac, qui y voyait une « mesure urgente et révolutionnaire », le décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) ordonnait l’envoi d’un instituteur de langue française dans les départements non francophones. La proposition faite par Joseph Lakanal, en l’an III, d’un enseignement à la fois dans l’idiome du pays et en langue française fut rejetée. Mais l’urgence est à la diffusion des idées et des lois révolutionnaires, laquelle diffusion ne peut attendre que toutes les provinces, même celles minoritairement francophones, soient instruites du français. C’est pourquoi, de 1794 à 1803, un certain nombre de lois réglementent l’usage des langues, tandis que d’autres adoucissent les premières : ainsi, le décret du 27 brumaire an III (17 novembre 1794) tolère-t-il l’usage des parlers locaux dans l’enseignement, mais seulement « comme moyen auxiliaire ». Le décret du 2 thermidor an II, imposant sous peine d’un emprisonnement de six mois l’usage exclusif du français dans les actes publics et les actes sous seing privé, restera inappliqué et sera abrogé six semaines après son adoption, le 16 fructidor an II (2 septembre 1794).

20La révolution russe, présentée par ses inspirateurs comme un instrument de libération des peuples et un moyen de promotion de leur égalité, a eu un impact sensiblement différent sur la question linguistique.

L’impact de la révolution russe sur la question linguistique

  • 12 Ceci est d’ailleurs l’une des origines de la cyrillisation des langues, à l’exception notable des (...)

21En France comme en Russie, la période révolutionnaire avait pour ambition de créer un homme nouveau et une idéologie nouvelle. À la différence notable que, d’un côté, il s’agissait d’une idéologie libérale qui bénéficiait du (récent) précédent américain, et de l’autre, d’une idéologie communiste totalement inédite. La situation russe doit également être distinguée du cas français car à titre initial, la Révolution de 1917 a conduit le nouveau pouvoir à opter pour une politique ethnolinguistique privilégiant une approche égalitaire. Le bilinguisme devenant ainsi un facteur d’identification de l’homme soviétique12. Cette ouverture, cette tolérance, a abouti à la création de langues littéraires pour 48 ethnies, à l’acceptation de l’alphabet latin pour 70 langues (notamment les langues turciques), et à une importante alphabétisation de l’Asie centrale. La finalité de cette politique, compte tenu de l’immensité du territoire russe et de la fragilité du nouvel État soviétique, était d’assurer la stabilité d’un État multiethnique et de réduire certaines tensions, héritées du temps jadis, avec les peuples non-russes. L’ambition d’éduquer, d’alphabétiser et de forger des langues littéraires permettait par la même occasion de faire progresser l’idéologie communiste. Dit autrement, la langue, écrite ou de communication orale, domestique ou littéraire, était appréhendée par le gouvernement soviétique comme un instrument visant à consolider, ou plutôt construire un État et à garantir son unité. Contrairement à la France, où l’unité de l’État a eu pour corollaire l’unité linguistique, la complexité de la Russie a conduit les gouvernants à privilégier la diversité linguistique précisément aux fins d’assurer l’unité de l’État.

  • 13 Cette crainte était déjà en germe avant la Révolution de 1917. Si la période qui suivit la Révolut (...)

22Mais la promotion du bilinguisme et la construction d’un État fondé sur la diversité ethnique et linguistique n’a pas été sans arrières pensées. Le congrès de Bakou de 1920 en constitue l’exemple archétypal. Du point de vue russe, celui-ci devait être un formidable levier d’une révolution mondiale dépassant le socialisme dans un seul pays. Du côté des nations en revanche, il a été l’occasion d’exprimer leurs velléités autonomistes, en réaction à la tutelle impériale et sur le fondement des idées communistes. La constitution d’une assise linguistique solide pour les peuples historiquement dominés contribua nécessairement à faire germer des idées autonomistes13. Le choix de Lénine, selon lequel l’unité de l’État soviétique ne pouvait se réaliser que sur la base d’un État multiethnique en préservant une certaine diversité linguistique, faisait par la même occasion germer des aspirations indépendantistes. En d’autres termes, l’Union soviétique, au nom de l’unité de l’État a opté pour la diversité linguistique, mais c’est également au nom de l’unité de l’État qu’elle la redoute. Partant, si l’état du droit, d’un point de vue formel, demeure favorable à cette diversité, ce sont les pratiques sociales qui viendront tempérer ses effets les moins conformes au centralisme soviétique. Il s’est ainsi, très rapidement, opéré une hiérarchisation entre les langues. À ce sujet, H. Carrère d’Encausse a procédé à une taxinomie de cet ordre linguistique en voie de construction, où seul le russe jouait le rôle de langue de relation entre les peuples de l’URSS, à laquelle étaient subordonnées, dans leur usage et leur prestige, les langues littéraires nationales des peuples fédérés, puis celles des républiques et des régions autonomes, les langues écrites à diffusion limitée des peuples du Nord et, enfin, les langues non écrites. Seule la langue russe bénéficie d’une position particulière dans la mesure où elle est à la fois une langue d’État, une langue de communication interethnique, une langue de communication internationale, et qu’elle constitue un important facteur de promotion sociale (Carrère d’Encausse 1978 : 215 et s.). L’arrivée au pouvoir de Staline, la fin de la NEP et de la période d’ouverture qu’elle avait initiée ont logiquement conduit celui qui sera le vainqueur de la Grande guerre patriotique à mettre un terme à ces temps de relative et pragmatique tolérance. Ceci d’autant plus qu’après la résignation de Staline au socialisme dans un seul pays, le patriotisme soviétique tendra à se confondre avec un patriotisme russe et, par voie de conséquence, avec la langue russe.

23On constate donc un impact assez lourd du « moment » révolutionnaire sur la politique linguistique des deux pays. Cette politique n’a toutefois pas été couronnée du même succès en France et en Russie. Dès lors, il semble possible d’avancer l’hypothèse selon laquelle cette différence a été accentuée par le choix de la forme d’organisation de l’État, qui a encore aujourd’hui un impact sur l’appréhension des langues régionales.

La corrélation entre structure de l’État et diversité linguistique

24Sans aller jusqu’à affirmer l’existence d’un net lien de causalité entre l’organisation de l’État et l’appréhension de la diversité linguistique, l’on peut à tout le moins se risquer à une mise en corrélation. Celle-ci peut s’appuyer, d’une part, sur l’observation des politiques d’unification linguistique en France et en Russie et, d’autre part, sur le statut respectif des langues régionales en droit positif français et russe.

Configuration de l’État et politiques d’unification linguistique

25En France, l’unification linguistique se heurta certes originellement à de fortes résistances locales, mais ne cessera par la suite de se renforcer et de gagner en efficacité. Or, ce faisant, elle n’aura de cesse de s’appuyer sur la tradition jacobine et la grande centralisation du pouvoir héritées de la Révolution française.

26À partir de 1801-1803, la politique de francisation devient plus radicale. Ainsi, bien que la politique sous l’Empire ait globalement été empreinte d’un certain « laissez faire » concernant les langues régionales, c’est sous le règne de Napoléon Ier, le 24 prairial an XI (13 juin 1803), que le gouvernement prit un arrêté applicable à toute la France, y compris pour les pays conquis, selon lequel tous les actes publics devront, dans le délai d’un an, être rédigés en français. Napoléon Ier réussit donc à imposer ce que les révolutionnaires avaient échoué à accomplir avec le décret du 2 thermidor an II.

  • 14 Le souvenir de cet épisode est certainement à l’origine de la « légende » autour de la célèbre phr (...)

27Par la suite, la monarchie de juillet (1830-1848) commence à lutter contre les parlers locaux dans les écoles primaires. Mais c’est sous la IIIe République (1875-1940) que le durcissement de la politique de francisation se fait le plus sentir, en réponse à l’émergence, à la fin du XIXe siècle, aux revendications pour la protection des langues régionales de France. L’anticléricalisme sert de toile de fond à cette politique, les congrégations catholiques continuant d’assurer leurs enseignements dans la langue de la région. Le 29 septembre 1902, Émile Combes, alors président du Conseil, adopte une circulaire motivée par « l’usage abusif du breton » qui sanctionne la prédication en langue bretonne dans les églises de Basse-Bretagne et oblige le clergé à enseigner le catéchisme en français aux enfants14. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’école se fixera pour but la disparition des « parlers maternels » et l’enseignement obligatoire du français y compris dans les colonies, allant pour cela jusqu’aux châtiments corporels et à l’exclusion pour les élèves utilisant leur « patois ».

28Cette politique méthodique et efficace conduisit à une nette déperdition de la vivacité des langues régionales au profit du français. En revanche, en Union soviétique, le russe n’a jamais pu supplanter les langues des différentes nations, le phénomène fédératif ayant notamment joué un rôle de contrepoids à une unification linguistique.

  • 15 Il s’agit nommément, selon l’article 34, « du russe, de l’ukrainien, du biélorusse, du géorgien, d (...)

29Le choix de la forme fédérative pour l’Union soviétique auquel a souscrit Lénine n’était sans doute pas la marque d’une adhésion politique et idéologique. Il devait plutôt être compris comme une structure étatique transitoire vers un État centralisé ce qui n’est, somme toute, que le prolongement institutionnel du tropisme centralisateur soviétique (cf., à ce sujet, Carrère d’Encausse 2005 : 272). Le choix du fédéralisme, imposé par la nécessité, a donc été propice au développement, ou du moins à la préservation, des langues autres que le russe. La question linguistique a donc été, dès l’origine, un élément conséquent, voire structurant, du constitutionnalisme russe, et dont l’importance est allée croissant. La Constitution de 1924 n’abordait que de façon marginale l’usage des langues autres que le russe, soit à travers la traduction de l’emblème soviétique (article 70), soit dans l’obligation des républiques fédérées de publier les actes officiels dans les « langues généralement usitées » dans les républiques15 (article 34). La Constitution de 1936, formellement plus ouverte, réaffirmait l’obligation de publier les actes officiels « dans les langues des républiques fédérées », sans que ces dernières ne soient nommément désignées (article 40). Il était également prévu, à l’article 110, que :

La procédure judiciaire se fait dans la langue de la république fédérée ou autonome ou de la région autonome, toute possibilité étant assurée aux personnes ne possédant pas cette langue, de prendre entièrement connaissance du dossier par un interprète et d’user du droit de s’exprimer à l’audience du tribunal dans leur langue maternelle.

30De même, les citoyens soviétiques avaient formellement la possibilité de bénéficier d’un enseignement scolaire « donné dans la langue maternelle » (article 121). La Constitution de 1977 maintient ce que l’on peut appeler les « acquis linguistiques » des précédentes Constitutions et proclame l’égalité des droits des citoyens indépendamment de leur langue (article 34) ce qui implique notamment, « la possibilité d’utiliser sa langue native et les langues des autres peuples de l’URSS » (article 36, alinéa 2).

  • 16 Pour une définition, cf. : « Âzyki v Rossii i v mire : gosudarstvennye, oficial’nye, titul’nye » [ (...)

31La corrélation entre la diversité linguistique de l’Union soviétique et la nature fédérale de l’État est d’autant plus forte que les statuts des différentes entités fédérées étaient en partie déterminés, et le sont toujours, par l’existence d’une langue titulaire16. Ainsi, pour qu’une région accède au rang de république fédérée, outre l’exigence d’être géographiquement située aux frontières extérieures de la Russie, celle-ci devait par ailleurs attester d’une langue et d’une ethnie titulaire.

32Si le fédéralisme soviétique a permis, formellement, de préserver une certaine diversité linguistique, les politiques publiques et les pratiques sociales ne leur ont pas, en réalité, été très favorables. Cela ne doit guère surprendre, car de l’identité linguistique à l’identité nationale, du point de vue russe et compte tenu de l’histoire russe, il n’y a parfois qu’un pas que les autorités se sont efforcées de contenir. La réforme de l’éducation de 1958 peut être considérée comme fondamentale et politiquement adroite. En effet, au principe de l’enseignement dans une langue nationale se supplante celui du choix des parents de la langue dans laquelle leurs enfants bénéficieront de l’instruction publique. La responsabilité de l’avenir repose donc sur le choix des parents. Lorsque l’on combine ceci à la hiérarchisation des langues en Union soviétique comme au fait que le russe demeure un facteur de promotion sociale, l’alternative, pour les parents est cornélienne : si ceux-ci décident de privilégier le sentiment d’appartenance nationale, ils obèrent dans le même temps les perspectives d’élévation sociale de leurs enfants. La réforme du système éducatif soviétique associée à la prééminence du russe a donc imposé aux parents une « pression morale » (Carrère d’Encausse 1978 : 216) des plus certaines. Sur un plan pratique, la réforme de 1958 a abouti à la création de trois types d’écoles : celles dont les enseignements sont dispensés exclusivement en russe, celles où l’enseignement est mixte et celles où l’enseignement ne se fait qu’exclusivement en langue nationale. L’importance du nombre d’écoles proprement russe dépendant du degré du sentiment d’appartenance nationale. Enfin, et l’on retrouve la qualité du russe comme instrument de promotion sociale, dans les universités, la langue est généralement le russe, spécialement en Asie centrale.

  • 17 Décret du Conseil des ministres de l’URSS du 13 octobre 1978, no 835.

33Ce mouvement favorable à la langue russe n’ira qu’en s’accentuant. Durant l’ère brejnévienne, par exemple, Moscou a souhaité faire du russe, non plus simplement une langue d’État ou une langue de communication internationale ou interethnique, mais une « deuxième langue maternelle. » À cet égard, le décret du 13 octobre 1978 sur les mesures visant à améliorer davantage l’apprentissage et l’enseignement du russe dans les républiques fédérées17 » paraît signifiant, dans la mesure où c’est précisément dans le domaine de l’instruction que le gouvernement soviétique oriente son œuvre d’homogénéisation. Cette politique soviétique désireuse de développer la « grande langue russe » (sur ce concept, cf., Khylya Hemour 2010 : 62 s.), aboutit à installer le russe « non seulement dans le domaine de l’éducation mais aussi dans l’économie, les médias, l’administration » (Khylya Hemour 2010 : 80) et minorant de manière corrélative la présence des langues non russes.

34L’attitude du pouvoir soviétique témoigne d’une certaine schizophrénie : le fédéralisme a permis à la Russie de préserver formellement des droits linguistiques, mais leur proximité avec les aspirations autonomistes a conduit les gouvernants à mener ou à tolérer des mesures et des pratiques dont la principale conséquence était de renforcer l’unification linguistique. Certes, le pacte fédéral doit être considéré comme une expression parmi d’autres de la recherche d’un certain équilibre entre le centre et la périphérie, entre le russe et le plurilinguisme. Toutefois, et contrairement aux apparences, cet équilibre, par définition instable, ne résulte pas des garanties constitutionnelles mais réside, de façon plus ambivalente et sans doute plus pernicieuse, dans un décalage entre les normes constitutionnelles et les pratiques sociales. La pérennité de ce décalage permet de dire qu’il a été délibéré et ne procède pas d’un curieux hasard ou d’un surprenant concours de circonstances. Dans ces conditions, on ne peut véritablement parler d’une politique d’unification linguistique soviétique comme ce fut le cas en France. La politique d’unification linguistique en Russie aux fins de consolidation ou de préservation de l’unité de l’État doit donc plutôt être comprise comme politique de promotion linguistique du russe, au détriment des autres langues.

35Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’on peut se hasarder, certes avec prudence, à voir dans l’organisation de l’État, centralisateur ou fédéral, un élément – sans doute parmi de nombreux autres – pouvant contribuer à expliquer la différence de succès des politiques d’unification linguistique française et de promotion linguistique russe. Ce lien entre la structure de l’État et le statut des langues régionales semble pérenne, et subsiste encore aujourd’hui.

La permanence d’un lien entre structure de l’État et statut des langues en droit positif français et russe

  • 18 JORF, 13 janvier 1951, p. 483.
  • 19 JORF, 5 août 1994, p. 11392.

36En France, la période actuelle est caractérisée, sur le plan de la politique linguistique et sur le plan des textes juridiques qui la concrétisent, par une sorte de valse-hésitation entre protection du patrimoine linguistique (la loi dite « Deixonne » du 11 janvier 1951, relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux18, par exemple) et durcissement de la protection du français, notamment face à l’hégémonie de l’anglais, mais se répercutant sur les langues régionales faisant alors figures de victimes « collatérales » (ex : loi dite « Toubon » du 4 août 199419).

  • 20 Cette expression est d’ailleurs, et cela est significatif, celle utilisée par la Constitution fran (...)
  • 21 Cf. not. loi Léotard du 30 septembre 1986, précitée, articles 42 et 44 ; articles L121-1, L123-6 a (...)

37Il faut ici relever la très faible variété de notions utilisées dans les textes juridiques pour décrire le phénomène des langues régionales : c’est bien souvent l’expression « langue régionale » elle-même qui est utilisée20. Dans certains domaines, et notamment celui de l’éducation, les notions employées tendent à « noyer » le phénomène des langues régionales dans un phénomène culturel plus large : les textes parlent alors de « langues et cultures régionales21. »

38Une exception notable mais localisée peut être relevée : l’expression « langues de France », qui n’est cependant utilisée que dans un cadre administratif très particulier, celui de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Cette délégation, créée par le décret du 2 juin 1989, est placée auprès du Premier ministre, sous l’autorité du ministre de la Culture, et est chargée d’élaborer la politique linguistique du gouvernement.

39Cette faible variété terminologique en droit positif contraste avec la loi dite « Deixonne » du 11 janvier 1951, relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux. Celle-ci, en effet, utilisait une grande palette de notions pour désigner ce même phénomène : dialectes locaux, langues locales, parlers locaux, etc. Cette diversité dans la terminologie juridique n’avait sans doute que peu de conséquences en droit. En effet, ni la loi Deixonne ni les actes adoptés pour son application n’ont rattaché un régime spécifique à chacune de ces notions, qui donc apparaissaient toutes juridiquement interchangeables. Il est indéniable cependant que leur utilisation, combinée avec l’esprit général de la loi Deixonne, participait d’une acceptation au moins politico-symbolique par l’État français de sa propre diversité linguistique, après un siècle et demi d’une politique tendant précisément à résorber cette diversité. Mais cette diversité dans la terminologie juridique des langues régionales a pris fin avec l’abrogation de la loi Deixonne par l’ordonnance no 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de l’éducation.

  • 22 CC, 99-412 DC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

40Hasard du calendrier ou signe d’une tendance plus profonde, on ne peut en tout cas s’empêcher de relever que cette abrogation, et le resserrement terminologique qu’elle a induit, a eu lieu un an jour pour jour après la décision du Conseil constitutionnel relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en date donc du 15 juin 199922. Or la lecture de cette dernière permet d’appréhender la problématique constitutionnelle régissant les rapports entre langues régionales et unité de l’État.

41Dans cette décision en effet, le Conseil constitutionnel conclut à l’incompatibilité avec la Constitution française de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cette conclusion se fonde sur deux principes constitutionnels.

42Le premier est expressément déduit par le Conseil constitutionnel de l’article 1er de la Constitution, qui consacre notamment l’indivisibilité de la République. Il s’agit du « principe d’unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. » Cette unicité du peuple s’enracine bien évidemment dans l’unicité de la Nation, qui elle-même, on l’a vu, constituait l’un des axes forts de la Révolution française. Il est vrai que la Constitution française tend à brouiller les frontières entre peuple et nation, comme le démontre l’exemple bien connu de l’article 3 de la Constitution, en vertu duquel « la souveraineté du peuple appartient à la Nation. » En tout état de cause, le Conseil constitutionnel déduit de cette unicité du peuple français l’impossibilité d’attribuer des droits à des groupes de personnes, en l’occurrence les locuteurs de langues régionales ou minoritaires au sens de la Charte. La Constitution ne connaît en effet que deux niveaux : l’individu, doté de droits individuels, et le peuple, conçu dans son ensemble, et investi de la souveraineté. Aucun corps intermédiaire ne saurait trouver sa place entre ces deux extrêmes : les langues régionales sont donc ici conçues, virtuellement, comme une menace à l’unicité du peuple français.

43Le second principe résulte de l’article 2, alinéa 1, de la Constitution, en vertu duquel « la langue de la République est le français ». Le Conseil constitutionnel en déduit que :

L’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.

  • 23 Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre « Des Communau (...)

44Or, et il faut ici le rappeler, cette disposition constitutionnelle selon laquelle la langue de la République est le français a été introduite tardivement dans la Constitution française, en 199223. Et qui plus est, elle a été introduite dans le cadre de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht sur l’Union européenne. Or il ne s’agissait bien sûr pas d’une disposition dont l’ajout était nécessaire pour la ratification de ce traité, qui ne porte en rien sur les langues officielles des États membres de l’Union. Cet ajout ne peut en réalité qu’être interprété que comme une réaction quasi-obsidionale de réaffirmation de l’identité nationale face à un traité qui, d’une part, consentait à d’importants transferts de compétence en direction d’une entité supranationale et qui, d’autre part, accordait le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux citoyens européens. Il s’agit donc d’un principe motivé par la protection de l’intégrité de l’État, originellement face à une menace indistincte mais très certainement « exogène ». Ce n’est que par la suite qu’il fut utilisé contre les langues régionales, et donc réorienté vers une sorte de menace « endogène » à l’intégrité de l’État.

45Par conséquent, pour le Conseil constitutionnel, l’octroi de droits aux locuteurs des langues régionales est contraire à l’unité de l’État, laquelle à elle-même un double sens puisqu’elle renvoie à la fois à l’unicité et à l’intégrité de l’État.

46Dès lors, on peut se risquer à établir à tout le moins une corrélation entre le resserrement de la terminologie juridique relative aux langues régionales et, parallèlement, le resserrement du carcan pesant sur le développement des politiques linguistiques en France : de politique, l’obstacle est dorénavant juridique et constitutionnel. Dans la perspective d’une telle interprétation, il y a alors lieu de lever l’ambiguïté qui pourrait entourer l’expression « langue régionale ». L’épithète « régionale » ne peut pas renvoyer à la région en tant que collectivité locale et circonscription administrative. Une telle signification pourrait en effet renvoyer à une forme de reconnaissance administrative d’une telle langue, et donc plaider en faveur d’un droit d’employer une langue régionale dans les rapports avec l’administration régionale ou locale. Or, et on l’a vu, un tel résultat serait incompatible avec la tradition constitutionnelle française. Dès lors, l’adjectif « régional » ne peut correspondre qu’à la région conçue comme un champ de référence social et culturel : le droit prend alors acte d’un fait, qui est la survivance d’une diversité linguistique en déclin. Il ne lui octroie pas de reconnaissance mais organise sa protection, en tant qu’elle constitue un élément du patrimoine culturel. C’est cette conception de la langue régionale comme patrimoine qui est très exactement retranscrite par l’article 75-1 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle de 2008, selon lequel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

47En Russie, en revanche, la forme fédérative a influé sur l’appréhension des langues régionales dans un sens qui leur a été moins défavorable. Cela étant, on doit constater que le droit positif russe a poursuivi le mouvement initié au temps de l’Union soviétique, à savoir, celui d’une promotion du russe au détriment des autres langues. Il ne s’agira pas ici d’identifier les droits conférés par l’appareil normatif russe mais d’analyser comment, malgré des droits linguistiques certains, la Russie a procédé et procède encore à une recentralisation linguistique vers le russe. Cette assertion se vérifie tant à l’égard de la législation russe que de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle russe.

  • 24 Loi fédérale de la RSFSR du 25 octobre 1991, no 1807-1.
  • 25 Loi fédérale de la Fédération de Russie du 7 juin 2005, no 53-Fz.

48En ce qui concerne, en premier lieu, la législation russe, il suffit de rapprocher deux lois traitant de la question linguistique pour être convaincu du changement d’attitude du pouvoir central. La comparaison des intitulés de la loi de 1991 sur les langues des peuples de la République socialiste fédérative soviétique de Russie24 et de la loi de 2005 sur la langue d’État de la Fédération de Russie25, suffit à souligner cette démarche centralisatrice. Les référents conceptuels utilisés par ces deux actes normatifs reflètent également une différence d’approche. La loi de 1991 postule l’égalité des droits entre toutes les langues, souligne que les langues des peuples sont un « élément de la culture » russe, évoque la « souveraineté linguistique des individus et des peuples » et qualifie le russe comme « langue de communication interethnique ». Tout au contraire, la loi de 2005 précise que la langue russe contribue à la compréhension mutuelle dans un « État multinational commun » et que seule la langue russe qui contribue à « l’amélioration et à l’enrichissement mutuel de la culture et de l’esprit des peuples de la Fédération de Russie. » Le traitement juridique différencié de la diversité linguistique ne peut faire abstraction du contexte politique dans lequel ces deux lois ont été adoptées. Il est bien connu que de 1991 à 2005, la Russie est passée d’un État faible à un État fort, d’un État où B. Eltsine déclarait aux républiques autonomes de la RSFSR « prenez autant de souveraineté que vous pouvez en avaler », à la restauration de la « verticale du pouvoir » par V. Poutine. Une fois de plus, il appert que le changement de posture de Moscou vis-à-vis des nations a d’importantes répercussions sur le traitement des langues. La question linguistique demeure, en ce début de XXIe siècle, à la fois un instrument entre les mains du pouvoir russe et un indice éclairant de l’attitude des autorités centrales vis-à-vis des minorités nationales (pour une critique de la politique des nationalités russe, cf. Sokoloff 2003 : 109 et s. ; Riasanovsky 1996 : 626 et s.).

  • 26 KSRF, 16 novembre 2004, Khapouguina, no 16-P.

49En second lieu, la Cour constitutionnelle s’est également emparée de la question linguistique dans un important arrêt Khapouguina26. En substance, cet arrêt aborde deux thématiques qui font corps avec le statut des langues autres que le russe dans la Fédération de Russie, à savoir l’utilisation du cyrillique et la question de la distribution des compétences entre l’échelon fédéral et les entités fédérées. À l’époque des faits ayant conduit à la saisine de la Cour, la loi applicable était la loi sur les langues des peuples de la République socialiste fédérative soviétique de Russie de 1991. Le juge constitutionnel se fonde, aux fins de rejeter l’utilisation de l’alphabet latin par la langue tatare, sur la loi sur les langues des peuples qui fait référence au cyrillique dont l’usage est en outre « légitimé par les réalités historiques » et, à ce titre, doit donc être considérée comme ayant pour finalité d’assurer « la protection de l’unité de l’État. » Le cyrillique est ainsi examiné, par la Cour, comme étant une composante de l’unité de l’État. Certes, la loi sur les langues des peuples laisse la possibilité de recourir à d’autres alphabets mais uniquement après habilitation du législateur fédéral et dans « l’intérêt du peuple multinational de Russie ». Et la Cour d’ajouter qu’« une décision unilatérale de la part des républiques affaiblirait l’unité de l’État et violerait le pouvoir de la Fédération de Russie dans le domaine linguistique », et que cette décision unilatérale constituerait également « une limitation des droits et libertés constitutionnels du citoyen ». L’attachement de la Cour à l’usage du cyrillique s’inscrit lui aussi dans une dynamique de restauration de la verticale du pouvoir et donc de recentralisation. On est bien là, et dans une certaine mesure comme en France, en présence d’une peur de nature obsidionale en décalage avec les réalités historiques, sociologiques, linguistiques et culturelles.

  • 27 Article 68 : « 1. La langue russe est la langue officielle de la Fédération russe sur l’ensemble d (...)

50L’argumentaire de la Cour ne se fonde pas uniquement sur une justification d’ordre historique, mais également sur la mécanique fédérale de distribution des compétences. Certes, celle-ci constitue une garantie pour les républiques puisque, tant qu’il s’agit d’une question culturelle, celle-ci relève sans aucun doute de l’échelon infraétatique. L’arrêt Khapouguina ne dit pas autre chose lorsqu’il reconnaît que le russe et le tatar, au Tatarstan, sont deux langues officielles et dont l’enseignement doit se faire sur un pied d’égalité. Le fédéralisme, à cet égard, constitue donc une garantie à la préservation d’une diversité linguistique en Russie. Toutefois, la Cour, dans ce même arrêt procède à une lecture systématique et syllogistique de l’article 68 qui paraît quelque peu fallacieuse27. En effet, le juge constitutionnel dit pour droit que la liberté linguistique est un droit fondamental (majeure) ; que la protection des droits fondamentaux relève de la compétence fédérale (mineure) ; et partant, que cette question ne relève pas de la compétence exclusive des républiques fédérées (conclusion). Qu’il soit cependant permis de douter de la pertinence de l’analyse des droits fondamentaux en termes de compétences. À l’inverse, la protection fédérale des droits fondamentaux devrait s’analyser comme une garantie étatique et non comme une véritable compétence normative. Dit autrement, la Cour aurait sans doute été plus inspirée de s’appuyer sur le principe de primauté de la Constitution plutôt que sur la théorie de la distribution fédérale des compétences qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le domaine des droits fondamentaux.

51Au final transparaît de manière générale une certaine instrumentalisation de la politique linguistique par l’État au service de son unité, telle qu’il la conçoit. Cette unité peut être une unité « idéologique », comme dans les périodes révolutionnaires, ou bien se rattacher davantage à la structure de l’État. Qu’un besoin de légitimité se fasse sentir, et le carcan se desserrera. Mais qu’un besoin de contrainte sur les individus se fasse jour, et le carcan se resserrera. La politique linguistique est donc en ce sens, et pour reprendre une notion chère à Michel Foucault, une « biopolitique » (Foucault 2004) au service de l’unité de l’État.

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Notes

1 Accent rajouté.

2 Lettres patentes du roi en réponse aux remontrances des États du Languedoc.

3 Ordonnance d’Is-sur-Tille d’octobre 1535.

4 Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 1989, Sté Composants et Produits électroniques C. Soc. TRW Inc.

5 Approche qu’il est tout à fait possible de combiner avec celle d’Ernest Gellner (1983 : 11 s. et 83 s.).

6 Sociétés littéraires qui existaient également dans la partie orientale de la Russie avec notamment l’action d’Ismaïl Bey Gaspirali, fondateur de la revue Terdjüman (L’Interprète), dans la seconde moitié du XIXe siècle. À ce sujet, voir, Kappeler 1994 : 204.

7 Pour l’ukrainien et le biélorusses, la situation est plus complexe eu égard à leur proximité avec la langue russe.

8 Signalons à ce titre le rôle fondamental d’Ilia Tchavtchavadzé qui présidait la société pour la promotion et l’alphabétisation des Géorgiens. Du côté des Arméniens, la différence fondamentale avec les Géorgiens tient à ce que la classe nobiliaire est peu nombreuse, sauf dans le Haut-Karabakh.

9 Voir à ce sujet les critiques libérales militant pour une décentralisation de Mikhaïl Katkov, rédacteur de la revue Le messager russe puis du journal Les nouvelles de Moscou (Heller 1997 : 807).

10 Ainsi, « la Constitution de 1815 fut remplacée par le Statut organique de 1832 qui faisait de la Pologne une “partie inaltérable” de l’Empire russe » (Riasanovsky 1996 : 361).

11 En 1839, la circonscription scolaire de Varsovie a ainsi été rattachée au ministère russe de l’Instruction publique (Riasanovsky 1996 : 362). Signalons toutefois qu’après le choc de la réforme de 1831, dans les faits, le polonais a maintenu son influence et sa prédominance par la suite.

12 Ceci est d’ailleurs l’une des origines de la cyrillisation des langues, à l’exception notable des langues baltes, du géorgien et de l’arménien.

13 Cette crainte était déjà en germe avant la Révolution de 1917. Si la période qui suivit la Révolution de 1905 on a pu constater une certaine ouverture de l’Empire à l’égard des langues des minorités nationales, « des limitations continuaient néanmoins d’être prescrites sur l’usage de l’ukrainien, du biélorusse et du yiddish dans les écoles » (Cadiot 2007 : 87).

14 Le souvenir de cet épisode est certainement à l’origine de la « légende » autour de la célèbre phrase qui aurait été longtemps affichée dans certaines écoles primaires : « Il est interdit de cracher par terre et de parler breton. » Voir sur cette question : Broudic 1996.

15 Il s’agit nommément, selon l’article 34, « du russe, de l’ukrainien, du biélorusse, du géorgien, de l’arménien, de l’azéris, de l’ouzbek, du turkmène et du tadjik (persan). »

16 Pour une définition, cf. : « Âzyki v Rossii i v mire : gosudarstvennye, oficial’nye, titul’nye » [Les langues en Russie et dans le monde : les langues étatiques, les langues officielles et langues titulaires], Tatarskij Mir, 4/2008, pp. 2-4 : « Тumульныŭ язык -эmо язык, назɞанuе коmороƨо соɞnа∂аеm/сооmносumся с uменем эmноса, nо коmорому назɞано наųuонально-ƨосу∂арсmɞенное uлu наųuонально-mеррumорuальное образоɞанuе. Тumульные языкu nо сɞоему соųuальному сmаmусу ∂еляmся на ƨосу∂арсmɞенные (mаmарскuŭ, буряmскuŭ, комu u ∂р.) u неƨосу∂арсmɞенные (комu-nермяųкuŭ, ненеųкuŭ, u ∂р.), больɯая часmь коmорых nре∂сmаɞляеm собоŭ мuнорumарные языкu, mо есmь языкu малочuсленных эmносоɞ. » (« La langue titulaire est une langue dont le nom correspond à celui de l’ethnie qui donne son nom à une formation étatique nationale ou une formation territoriale nationale. Selon leur statut social, les langues titulaires se subdivisent en langues étatiques (le tatar, le bouriate, komi, etc.) et en langues non-étatiques (le komi permien, le nénetse, etc.) dont la plupart sont des langues minoritaires, c’est-à-dire les langues des ethnies peu nombreuses. »)

17 Décret du Conseil des ministres de l’URSS du 13 octobre 1978, no 835.

18 JORF, 13 janvier 1951, p. 483.

19 JORF, 5 août 1994, p. 11392.

20 Cette expression est d’ailleurs, et cela est significatif, celle utilisée par la Constitution française (article 75-1 : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France »). Voir aussi, parmi d’autres exemples : loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dite « Léotard » relative à la liberté de communication, JORF, 1er octobre 1986, p. 11755, not. art. 28 ; loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite loi « Toubon », précitée, not. article 21 ; article L 312-11 du Code de l’éducation ; article L. 4433-25 CGCT ; loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, JORF, 14 décembre 2000, p. 19760, article 34.

21 Cf. not. loi Léotard du 30 septembre 1986, précitée, articles 42 et 44 ; articles L121-1, L123-6 alinéa 3, et L312-10 du Code de l’éducation.

22 CC, 99-412 DC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

23 Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre « Des Communautés européennes et de l’Union européenne », JORF, 26 juin 1992, p. 8406, art. 1.

24 Loi fédérale de la RSFSR du 25 octobre 1991, no 1807-1.

25 Loi fédérale de la Fédération de Russie du 7 juin 2005, no 53-Fz.

26 KSRF, 16 novembre 2004, Khapouguina, no 16-P.

27 Article 68 : « 1. La langue russe est la langue officielle de la Fédération russe sur l’ensemble de son territoire. »
2. « Les républiques ont le droit d’instaurer leurs propres langues officielles. Elles les utilisent dans les organes du pouvoir d’État, les organes de l’autonomie locale, les établissements d’État des républiques, parallèlement à la langue officielle de la Fédération russe. 3. La Fédération russe garantit à tous ses peuples le droit de conserver leur langue maternelle, de créer les conditions de son étude et de son développement. »

Auteurs

Maître de conférence en droit public, Université de Bordeaux, Faculté de Droit et Science politique, Centre de recherche et de documentation européenne et internationale CRDEI.

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