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Sport de hauts niveaux. Sport professionnel en région(s)

 | 
André Menaut
, 
Martine Reneaud

Chapitre 4. Clubs et collectivités territoriales : quels contrôles ?

Services déconcentrés et contrôle des aps : du contrôle de la qualification à la participation au contrôle de légalité

Jean-Christophe Lapouble

Texte intégral

Introduction

1La loi du 16 juillet 1984 modifiée confie aux préfets le soin de contrôler les APS au sens large dans deux domaines ; le contrôle des établissements d’activités physiques et sportives (APS) et le contrôle du sport professionnel.

  • 1 Affaire C/415/93, Rec. 1995, p. I 4921.

2Le contrôle de la qualification des diplômes, ne constitue pas véritablement une nouveauté. Des textes imposant une qualification existaient auparavant mais ils se limitaient de jure ou de facto à quelques domaines d’activité bien déterminés comme la montagne ou la natation. La généralisation de l’obligation de diplôme en matière d’enseignement sportif a provoqué une mutation des services déconcentrés avec l’apparition d’une mission de contrôle qui ne correspondait pas à la logique initiale des services axés avant tout sur la formation et le développement sportif. La loi de 1984 a contribué à « normaliser » les services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) dans la mesure où il est devenu comme les autres administrations un producteur de normes. L’émergence récente (une dizaine d’années) de cette fonction normative a entraîné pour les services des difficultés de différents ordres dont l’absence de culture juridique qui se conjugue avec les avancées du droit européen. Le domaine du sport professionnel a donné l’occasion à la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) avec l’arrêt « Bosman »1 en 1995 de rappeler les limites fixées par le traité de l’Union Européenne.

3Au niveau local, les services se sont vu confier, notamment suite à la loi du 13 juillet 1992 de nouvelles missions qui, contrairement à ce qui existait en matière de qualification, n’induisaient pas de spécificité particulière par rapport à d’autres services. En effet, il s’agissait de procéder à des vérifications d’ordre administratif et comptable. C’est à ce titre que les services se sont vus peu à peu associés au contrôle de légalité effectué par les préfets dans le domaine du sport professionnel. Nous essaierons de voir à travers quelques exemples, l’implication des services mais aussi le rôle joué lors des contrôles budgétaires par les chambres régionales des comptes.

I. Le contrôle de la qualification des éducateurs sportifs

4Historiquement, il s’agit d’une compétence qui s’est affirmée assez tôt dans des disciplines considérées comme dangereuses. Le régime juridique initial s’est malheureusement alourdi afin de prendre en compte des difficultés multiples tant dans la conception que dans l’application.

1. Un cadre juridique hétérogène

5Le système français présenté comme le plus rigoureux et le plus protecteur passe aussi, non sans raison, pour le plus complexe, ce qui ne manque pas de se traduire par des incompatibilités avec les dispositions européennes.

a) Des dispositions nationales passablement complexes

6L’origine des premiers diplômes en matière d’enseignement sportif remonte à deux arrêtés de 1919 qui imposaient le certificat de maître d’armes pour enseigner. Il faut cependant attendre 1948 pour que deux lois du 18 février 1948 régissent les professions de guide de montagne et de professeur et de moniteur de ski. Trois ans plus tard, une loi imposera la présence maintenant familière (et parfois recherchée...) des maîtres nageurs sauveteurs pour les piscines d’accès payant. Les arts martiaux suivront peu après avec la loi du 28 novembre 1955 sur les professeurs de judo et de ju-jitsu.

7L’élargissement de l’obligation de diplôme interviendra avec la loi du 6 août 1963, avec un nouveau texte le 2 novembre 1967 visant à régler les problèmes soulevés par la complexité des différents diplômes existant. La loi du 29 octobre 1975 vint étendre l’obligation de diplômes à l’ensemble des disciplines sportives, ce qui constituait la suite logique du décret du 15 juin 1972 créant le système des brevets d’État à trois degrés avec partie commune et partie spécifique. La loi du 16 juillet 1984 reconduira cette obligation grâce à un article devenu aussi célèbre que gênant, l’article 43.

8Dans sa première version, c’est-à-dire de 1984 à 1992, il a pénalisé le défaut de possession de diplôme pour quiconque enseignait une activité sportive contre rémunération. Cette soudaine sévérité a certes abouti à la condamnation de quelques personnes, mais aussi au constat que le nombre de situations irrégulières pouvait provoquer l’engorgement des parquets, si celui-ci n’existait pas déjà. En fait, la schizophrénie des services (extérieurs selon la dénomination de l’époque) ne pouvait que conduire à l’inapplication de la loi. En effet, toute une série d’opérations ministérielles de promotion sportive aboutissait à encourager l’embauche d’éducateurs non diplômés en raison notamment de la rareté des diplômés ou même de leur absence. Les mêmes services se devaient par ailleurs de faire appliquer la loi.

9Une telle situation conduisit le législateur, avec la loi du 13 juillet 1992, à supprimer le régime de sanctions pénales et à le remplacer par des sanctions administratives prises au niveau national. La même loi prévoyait aussi un système d’homologation de diplôme permettant d’accroître le flux des diplômés. Système lui-même complété par d’autres diplômes que les brevets d’État comme le brevet d’aptitude d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), les certificats de préqualification ou de qualification complémentaire, l’attestation de qualification ou l’autorisation spécifique d’exercer.

  • 2 J.-C. Lapouble, La loi du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités (...)

10Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une loi du 6 mars 19982 vient à nouveau pénaliser le défaut de diplôme dans certaines disciplines considérées comme à risque (ski et dérivés, alpinisme, plongée subaquatique, parachutisme et spéléologie), notamment pour faire face à la venue d’éducateurs sportifs ressortissants de l’Union Européenne.

b) L’influence du droit communautaire

  • 3 D. n° 96-1011 du 25 novembre 1996, Journal officiel, 26 novembre 1996.
  • 4 D. n° 97-314 du 7 avril 1997, Journal officiel, 9 avril 1997.
  • 5 G. Auneau, Libre circulation des travailleurs sportifs, droit communautaire et sport. Juri (...)
  • 6 CJCE, 15 octobre 1987, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football c/ (...)
  • 7 Tribunal correctionnel, Draguignan, 11 juin 1993.

11Deux décrets avaient établi un régime spécifique pour les ressortissants européens effectuant des prestations de service en France3 et un système d’équivalence4 pour ceux désirant s’y installer. Un tel dispositif fortement dérogatoire au droit européen a fait l’objet d’une autorisation de la Commission jusqu’au 31 décembre 1999, car contraire au principe de libre circulation des personnes5 tel qu’il est défini par l’article 48 du traité de l’Union européenne. La Cour de justice de la Communauté Européenne n’avait pas manqué de rappeler lors de l’arrêt « UNECATEF/Heylens »6 que le système français ne permet pas d’établir une comparaison entre les compétences du requérant et les connaissances et qualifications rendues nécessaires par les textes nationaux. Cette décision inspira un tribunal français7 qui n’hésita pas à relaxer un ressortissant britannique enseignant la plongée sous-marine sans diplôme français au motif que l’administration n’avait pas établi de liste de diplômes étrangers admis en équivalence, ce qui privilégie les ressortissants nationaux.

  • 8 Directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988, Journal officiel des communautés n° L 19. 24 janv (...)
  • 9 Directive 92/51/CE du 18 juin 1992, Journal officiel des communautés n° L 209, 24 juillet (...)
  • 10 CJCE, n° 6/64, 15 juillet, 1964, Rec. 1964. 1145.
  • 11 Cf. J.-P. Markus, Le contrôle de conventionnalité des lois par le Conseil d’État, Actualit (...)

12L’existence de deux directives relatives à un système général de reconnaissance basé sur la confiance mutuelle aurait dû conduire à une meilleure prise en compte des impératifs européens. Il s’agit des directives du 21 décembre 19888 pour les diplômes d’enseignement supérieur dont la formation est supérieure à trois ans et de celle du 18 juin 19929 pour les diplômes d’enseignement supérieur dont la formation est inférieure à trois ans ou d’une période de formation d’un autre niveau. On l’a dit, la France a obtenu une dérogation. Celle-ci ne saurait être que temporaire et pose la question de l’application du droit européen sur le territoire français en matière de reconnaissance des diplômes sportifs. Faut-il rappeler la teneur de l’arrêt « Costa c/ENEL »10 rendu en 1964 par la CJCE et qui affirme que « le droit né du Traité ne pourrait donc, en raison de sa nature originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ». Cette solution maintes fois réaffirmée ne se traduit que très progressivement en droit interne et encore plus progressivement en droit administratif où il apparaît que le Conseil d’État en fait une interprétation très restrictive11.

13La position de l’administration française pour louable qu’elle soit – protéger la sécurité des pratiquants – gagnerait en clarté si le principe de primauté du droit européen était respecté. Il est vrai que dans la tradition administrative française. la loi ne s’applique aux yeux des fonctionnaires que lors de la réception de la circulaire d’application.

14On comprendra alors mieux les difficultés qui peuvent se poser aux services dans les missions de contrôle.

2. Les difficultés rencontrées par les services déconcentrés

  • 12 CA, Bordeaux, 14 mai 1969, Gazette du Palais, 1969, II, 99, note P.J. Doll.

15Les services déconcentrés du MJS n’ont pas d’histoire en matière de contrôle. Il s’agit d’une administration récente que l’on peut volontiers comparer aux administrations de mission en vogue dans les années soixante-dix. La création d’un ministère spécifique dans les années soixante visait avant tout l’excellence sportive. La seule fonction de contrôle réellement structurée concernait la protection des mineurs lors des centres de vacances avec le décret du 29 janvier 1960. Il y eut aussi mais de manière éphémère les contrôles antidopage effectués au titre de la loi du 1er juin 1965 dont un arrêt célèbre de la Cour d’appel de Bordeaux12 montra les difficultés d’application. L’essentiel de la mission des services était donc constituée d’actions de promotion sportive et de formation. Il a fallu attendre 1989 avant qu’un décret d’application de la loi du 16 juillet 1984 concernant les éducateurs sportifs soit enfin publié. C’est donc seulement depuis dix ans que le dispositif est applicable et on l’a vu, il a déjà connu deux modifications notoires, la dépénalisation et la repénalisation partielle. Et la liste des dérogations posées à l’exigence de diplôme ne cesse de s’alourdir afin de faire face à de multiples difficultés d’application.

  • 13 Études et documents du Conseil d’État, La Documentation française, 1991, n° 43, p. 20

16Les remarques de Madame Jurgensen13 trouvent ici parfaitement à s’appliquer :

« Qui dit inflation dit dévalorisation : quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ».

17En dix ans, les services déconcentrés ont donc dû apprendre à devenir des services comme les autres c’est-à-dire dotés d’un pouvoir de police spécial au sens administratif du terme. On conviendra des difficultés de la tâche et l’on saluera l’effort accompli par les agents afin de mener à bien cette nouvelle mission. Cet effort est double, il représente pour les professeurs de sport un tournant professionnel important dans la mesure où il n’a pour ainsi dire rien à voir avec leurs missions antérieures, mais il représente aussi un effort de formation notable car les compétences demandées n’ont pas de point commun avec leur formation initiale. La remarque est moins vraie pour les inspecteurs, dont au moins une partie (quand le concours externe existait) bénéficiait d’une formation juridique même si jusque-là son utilité était plutôt marginale.

18Le problème majeur de cette évolution pour les agents du ministère ne réside pas dans l’absence de formation. Certains stages permettent d’apprendre comment dresser un procès-verbal, mais il s’agit toujours d’une approche essentiellement répressive qui ne replace pas le dispositif de la loi de 1984 dans le contexte juridique global et qui passe rapidement sur la hiérarchie des normes juridiques. Ce qui ne peut que renforcer la méfiance envers le droit tant il est perçu avant tout comme un instrument de coercition et non de régulation. À l’heure de la modernisation de l’État, il serait bon que des formations lourdes soient mises en place afin de montrer que la règle de droit va au-delà de la circulaire d’application, et que l’accent soit mis sur l’adaptation réelle du système aux conditions réelles d’exercice. Sans oublier bien sûr le cadre européen.

19La règle de droit fait peur car elle est complexe et comme telle n’apparaît pas comme juste. Ce sentiment est d’autant plus répandu que l’absence de culture juridique est notoire.

20L’efficacité des contrôles passe par une simplification des textes et une application uniforme, ce qui n’est pas le cas actuellement. Comment ne pas s’étonner qu’un entraîneur d’une équipe de football professionnel puisse bénéficier d’un prête-nom car il ne possède pas de diplôme sans que cela n’émeuve personne ? La mission des services devient alors ingrate, et comment ne pas comprendre la réticence de professeurs de sports, qui devraient aller verbaliser pour des infractions mineures des éducateurs sportifs qu’ils ont eu en formation ?

21Dans le même ordre d’idée, l’expérience du terrain est rarement prise en compte lors de la rédaction des textes, ce qui ne fait qu’accroître le désarroi des agents sur le terrain. La polyvalence des diplômes s’impose et les employeurs sont les premiers à la demander. L’expérience du tourisme en Aquitaine est là pour le démontrer.

22Il y a plus de vingt ans le professeur Talineau à propos des tolérances administratives considérait que :

  • 14 L. Talineau, Les tolérances administratives, Actualité juridique droit administratif, 1978 (...)

« Un examen plus attentif des difficultés soulevées par l’application des textes lors de l’élaboration permettrait sans doute de réduire les tolérances »14.

23Deux exemples locaux montreront que le bon sens permet d’éviter parfois l’inflation normative, et ce au profit de tous.

24Il y quelques années, une instruction ministérielle élargissait abusivement la nécessité d’un maître nageur ou équivalent dans toutes les piscines dont l’accès était conditionné par un paiement, c’est-à-dire que se retrouvaient dans le champ d’application de la loi de 1951 sur la natation, les piscines d’hôtel, de camping, etc. Deux raisons majeures rendaient cet élargissement inapplicable, la pénurie de diplômés et le coût de cette mesure pour les exploitants. Songeons à un camping à la ferme regroupant une dizaine d’emplacements avec une petite piscine pour attirer la clientèle loin du littoral... Malgré les protestations des services déconcentrés, il a fallu attendre l’avis du Conseil d’État pour que l’instruction soit retirée...

25Un autre exemple, plus récent, concerne des séjours de surf encadrés par des ressortissants allemands sur la côte landaise. Une tentative de contrôle par des fonctionnaires de police s’est soldée par une intervention de l’ambassade d’Allemagne rappelant qu’il s’agissait d’Allemands enseignant à des Allemands et que l’idée de devoir se déclarer à une administration française et de posséder des diplômes français semblait assez contraire à la notion de libre circulation. On ne saurait reprocher à nos amis allemands de se prévaloir du principe d’applicabilité directe du droit européen. Pourtant, de telles notions sont rarement abordées dans les services déconcentrés.

26Après ce constat en forme vœu, abordons maintenant une nouvelle mission confiée aux services déconcentrés.

II. La participation au contrôle de légalité

27La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a changé l’appellation des services extérieurs de l’État en services déconcentrés.

28Mis en place par la loi du 2 mars 1982 (article 2 et 3) le contrôle de légalité des collectivités locales prévoit que les actes les plus importants sont soumis à une obligation de transmission au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours. Le préfet dispose alors du pouvoir de saisir le tribunal administratif si un acte lui apparaît d’une légalité douteuse.

29À ce contrôle administratif s’est ajouté un contrôle budgétaire mais aussi un contrôle de gestion a posteriori avec la création des chambres régionales des comptes.

30Le préfet s’est vu confier par le décret du 10 mai 1982 la direction des services des administrations civiles de l’État. Il faut signaler qu’une part de la compétence des Directions régionales de la Jeunesse et des Sports relevant de l’organisation de l’action éducatrice (formation), elle n’est pas a priori soumise à l’autorité du préfet.

31Le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration pris en application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est venu préciser que les missions qui « intéressent les relations entre l’État et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions prévues par l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 ».

32Dans ce cadre, l’intervention des services du MJS va nous conduire à préciser la nature des dossiers pris en charge, les remarques effectuées, mais aussi en aval, les observations finales des chambres régionales des comptes.

1. La nature des dossiers examinés

  • 15 Études et documents du Conseil d’État, La Documentation française, 1993, n° 45, p. 91

33Le cadre général, tel qu’il est dressé, ne confie donc pas de pouvoir particulier aux services déconcentrés du MJS. Il faudra attendre la loi du 13 juillet 1992 pour que les dispositions adoptées relatives aux groupements sportifs professionnels conduisent les préfets à utiliser ces services déconcentrés dans le cadre du contrôle de légalité qui relève d’un bureau spécifique dans chaque préfecture. Le rapport du Conseil d’État pour l’année 1993 s’interrogeait sur l’efficacité du contrôle de légalité et préconisait « la mobilisation des services extérieurs »15 afin d’améliorer l’efficacité de ce contrôle compte tenu de la masse et de la complexité de l’information à traiter.

34En fait, les dispositions qui conduisent les services déconcentrés du MJS à être consultés sont assez peu nombreuses et se traduisent tout au plus par quelques dossiers par an, mais qui demandent une technicité certaine.

35On peut distinguer quatre types de dossiers dans lesquels les services vont être consultés à propos des structures sportives professionnelles (société d’économie mixte sportive ou société à objet sportif) :

  • les relations avec l’association sportive ;
  • les relations avec les actionnaires ;
  • les relations avec les tiers ;
  • les relations avec les collectivités locales.

36Une étude non exhaustive menée auprès d’une dizaine de services déconcentrés permet de mieux appréhender les missions effectuées.

37Il convient de remarquer que globalement dès qu’un dossier relatif à ce type de structure fait l’objet d’une transmission, le préfet saisit systématiquement le service déconcentré du MJS pour « information et observations éventuelles ».

38Deux hypothèses peuvent se présenter : le service fait remonter des remarques ou non.

39À une exception près, il apparaît que les services procèdent à un examen technique du dossier.

40Le service qui n’a pas examiné le dossier ne l’a pas fait par manque de compétence technique mais par opportunité... En effet, le club professionnel en question, ainsi que la commune où il se trouve, venaient de faire l’objet d’un contrôle de la chambre régionale des comptes qui avait donné lieu à deux lettres d’observations. Mais on peut raisonnablement en déduire qu’un contrôle de légalité plus efficace aurait permis d’éviter de tels errements.

2. Les remarques formulées par les services

41Elles rejoignent celles effectuées par la chambre régionale des comptes dans l’affaire précédente. Il s’agit :

  • du non-respect du plafond des subventions des collectivités locales ;
  • de l’absence de communication des conventions liant l’association et la société ;
  • du non-respect des dispositions régissant ces conventions ;
  • de l’absence de nécessité de constituer une société à objet sportif.

42Dans tous les cas, le préfet a fait des observations aux collectivités concernées, ce qui conduit à deux types de réaction. Une réaction logique consiste à tenir compte de la remarque afin de régulariser. Une autre attitude, fidèle en cela à une tradition bien jacobine, consiste pour l’élu local à questionner l’administration centrale afin de s’assurer de la conformité des remarques effectuées par le préfet avec les textes en vigueur ou à venir, en espérant que ces derniers lui seront plus favorables.

43Malgré le faible nombre de dossiers, il apparaît que les préfets ont acquis peu à peu le réflexe de saisir les services déconcentrés du MJS de manière spontanée ou non. En effet, à la suite de la promulgation des nouvelles dispositions contenues par la loi du 13 juillet 1992, certains chefs de service ont sensibilisé les préfets afin d’attirer leur attention sur l’importance des nouvelles dispositions promulguées.

44L’augmentation des sommes en jeu dans le sport professionnel conduit à penser que l’utilité d’un tel contrôle est indéniable même si l’on peut regretter qu’il reste encore à un stade embryonnaire. Il convient de s’interroger alors sur la formation des agents qui participent à ce contrôle. L’histoire du MJS ne l’a pas préparé à ce type de missions. La bonne volonté et l’engagement des agents qui se forment sur le tas posent la question de la mise en place d’un réseau de personnes ressources dans les services, afin de participer au mieux au contrôle de légalité et non pas de s’en tenir à de pures observations de forme. Trop longtemps, ces missions ont relevé du seul champ fédéral, dans la mesure où il existait. Mais même dans ce cas, la nécessité d’un contrôle extérieur s’impose car il n’y a pas de raison objective de penser que la nature du sport l’immunise contre les irrégularités financières. La lecture de certaines lettres d’observation des chambres régionales des comptes devrait suffire à convaincre.

3. Le contrôle des chambres régionales des comptes

45Elles assurent le contrôle budgétaire des collectivités locales au titre de l’article L. 211 -8 du code des juridictions financières, et celui des personnes morales qui bénéficient d’une subvention dont le montant dépasse 10 000 F au titre des articles L. 211-4 à 211-6.

46L’examen des lettres d’observation définitive des chambres régionales des comptes permet de dégager les points saillants suivants concernant les groupements sportifs ou les collectivités locales :

a) Le cas d’une SEMS

47Les remarques portaient sur :

  • l’absence de conformité des statuts de la société avec les statuts-types prévus par la loi ;
  • la non-conformité de la convention unissant la société sportive avec l’association-mère (Décret n° 93-335 du 18 mars 1993) ;
  • le non-respect de la loi du 24 juillet 1966 sur les conventions conclues entre une société et l’un de ses administrateurs ;
  • l’insuffisance de capital social par rapport à la perte constatée ;
  • et ce qui constitue la suite logique de la remarque précédente, le non-respect du plafond de subvention par les collectivités locales (il s’agissait de compenser les pertes) et l’utilisation d’associations écrans afin de masquer l’ampleur de l’aide.

48On comprendra devant l’étendue des remarques qu’il était difficile pour un service de passer après, et ce d’autant plus que le magistrat chargé du contrôle avait pris soin d’effectuer une consultation préalable.

b) Le cas d’un conseil général

49Une affaire qui a donné lieu à des suites judiciaires en raison d’une gestion aventureuse a permis de montrer différentes hypothèses de dérapages possibles en matière de gestion du sport professionnel.

50L’aspect le plus grave est certainement la création d’une association dénommée « office départemental des sports » qui s’est vu confier en fait les aides au mouvement sportif dans le département et dont le président n’était autre que le président du Conseil général.

51Notons aussi l’embauche de conseillers sportifs par cet office et leur mise à disposition de certains clubs privilégiés. Des manipulations comptables ont permis de faire voter une somme de 1,1 million de francs par la commission permanente du Conseil général présidé par la même personne que l’office des sports en question, et ce, à destination d’un comité départemental qui devait rétrocéder cette somme à une troisième association présidée elle aussi par la même personne. En outre, il a été consenti à cette même association 1,55 million de francs d’avances qui n’ont jamais fait l’objet d’un remboursement.

Conclusion

  • 16 Conseil économique et social, La sécurité dans les sports et les loisirs, Rapport présenté (...)

52L’implication des services déconcentrés dans les différents contrôles ne peut que s’accroître. Il convient toutefois de clarifier les missions et les textes et de prévoir la formation spécialisée des agents. Il est possible de reprendre les conclusions d’un rapport du Conseil économique et social de 1990 sur la sécurité dans les sports et les loisirs16 :

L’ensemble de ces points devrait faire, dans un délai relativement court, l’objet d’aménagements législatifs destinés à adapter la loi du 16 juillet 1984 au développement des sports, au bilan nuancé de certaines dispositions, et aux conséquences prévisibles de l’ouverture du champ communautaire.

Notes

1 Affaire C/415/93, Rec. 1995, p. I 4921.

2 J.-C. Lapouble, La loi du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives : quand l’urgence devient un sport, Petites affiches, 15 juin 1998, p. 5 et s.

3 D. n° 96-1011 du 25 novembre 1996, Journal officiel, 26 novembre 1996.

4 D. n° 97-314 du 7 avril 1997, Journal officiel, 9 avril 1997.

5 G. Auneau, Libre circulation des travailleurs sportifs, droit communautaire et sport. Jurisclasseur Europe, Fascicule 603.

6 CJCE, 15 octobre 1987, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football c/G. Heylens et autres, aff. 222/86 : Rec. p. 4112.

7 Tribunal correctionnel, Draguignan, 11 juin 1993.

8 Directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988, Journal officiel des communautés n° L 19. 24 janvier 1989.

9 Directive 92/51/CE du 18 juin 1992, Journal officiel des communautés n° L 209, 24 juillet 1992.

10 CJCE, n° 6/64, 15 juillet, 1964, Rec. 1964. 1145.

11 Cf. J.-P. Markus, Le contrôle de conventionnalité des lois par le Conseil d’État, Actualité uridique droit administratif, 1999, p. 99 et s.

12 CA, Bordeaux, 14 mai 1969, Gazette du Palais, 1969, II, 99, note P.J. Doll.

13 Études et documents du Conseil d’État, La Documentation française, 1991, n° 43, p. 20

14 L. Talineau, Les tolérances administratives, Actualité juridique droit administratif, 1978, p. 38.

15 Études et documents du Conseil d’État, La Documentation française, 1993, n° 45, p. 91

16 Conseil économique et social, La sécurité dans les sports et les loisirs, Rapport présenté par M.J. Garcia, 1990, p. 71.

Auteur

Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports d’Aquitaine-Gironde – Docteur en droit.

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