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Voter en Grèce, à Rome et en Gaule

 | 
Aldo Borlenghi
, 
Clément Chillet
, 
Virginie Hollard
, 
et al.

Les finalités

Étude sur la nominatio dans les élections des magistrats de Rome

Éléments apportés à l’histoire d’une étape technique du vote romain et de son évolution entre la République et le régime impérial

Virginie Hollard

Texte intégral

1L’objectif de cette étude est de revenir sur la question de la procédure de vote, dans un contexte d’élections comitiales, en insistant sur deux aspects : la compréhension technique d’une étape précise de la procédure électorale, la nominatio, et le questionnement d’une éventuelle évolution de cette même étape.

2Cette double appréhension d’une étape de la procédure du vote électoral romain pourrait permettre d’apporter des éléments en vue, d’une part, de mieux comprendre la signification politique du vote romain à travers la première étape intervenant dans le choix des futurs magistrats de la cité et, d’autre part, de saisir une éventuelle évolution de cette signification politique lors de la mise en place du Principat. Que faut-il entendre par « signification politique » ? La question est toujours d’essayer de se positionner dans le débat historiographique portant d’une part sur le rôle politique du vote comitial vu soit comme un véritable choix laissé au peuple romain, soit comme la seule ratification, le seul enregistrement, d’une décision déjà prise, d’un choix déjà fait et, d’autre part, sur la thèse d’une nette évolution de ce rôle dans le passage de la République au régime impérial.

  • 1 Hollard 2010.
  • 2 Voir bibliographie citée dans Hollard 2010.

3Le fait d’approcher cette question de la signification politique du vote électoral romain sous un angle technique (compréhension de certaines phases de la procédure) et de limiter cette approche technique à une seule phase du processus électoral se justifie à mes yeux par le fait que les phases de ce que j’ai appelé il y a quelque temps déjà le « rituel du vote »1 font encore aujourd’hui l’objet de débats sémantiques. Alors que ces questions ont été au centre d’une littérature scientifique historique abondante dans les années 60‑802, elles sont encore aujourd’hui discutées sans que les historiens s’intéressant au vote romain ne semblent parvenir à un consensus. La nominatio semble être une des phases qui fassent le plus débat.

4Sans prétendre apporter des éléments qui viendront clore définitivement les débats, il me paraît intéressant de refaire un point sur la compréhension de cette première étape du vote, compréhension nécessaire à une clarification des enjeux politiques du vote romain dans le cadre des élections des magistrats de l’Vrbs.

La nominatio, résultat et conséquence de l’acceptation des candidatures (professiones) entre la République et le Principat augustéen

5Cette première partie doit me permettre de vérifier le sens technique du mot nominatio utilité dans un contexte d’élections de magistrats à Rome aussi bien sous la République qu’au moment de la mise en place du Principat.

Les premières phases du vote

6Dans Le rituel du vote, j’avais pensé pouvoir définir de manière presque certaine la phase dite de nominatio comme celle officialisant la liste des candidats retenus pour une élection à une magistrature romaine, c’est-à-dire ceux dont la professio avait été validée par le magistrat conduisant la séance électorale et les sénateurs. Ce sens très technique de la nominatio a fait, et fait encore aujourd’hui, l’objet de discussions et de débats, et c’est pour cette raison qu’une nouvelle mise au point sur cette étape me semble nécessaire.

7La nominatio des candidats aux magistratures romaines pose toute une série de problèmes, notamment dans la manière dont les sources l’évoquent. Le substantif nominatio n’est quasiment jamais utilisé en tant que tel mais ce sont des termes ou expressions équivalents qui permettent d’identifier la nominatio comme une des phases précises du processus électoral.

8Plusieurs expressions peuvent, en effet, se rencontrer dans les sources littéraires à côté du verbe nominare : nomina edere ; nomina citare ; nomina profiteri. Je discuterai un peu plus loin le verbe grec qui me paraît pouvoir servir d’équivalent au verbe latin nominare. Cette nominatio qui consiste, j’y reviendrai, à dresser une liste officielle de candidats, est le résultat d’une acceptation des candidatures, professiones. Cette première phase aboutissant à la nominatio des candidats se rencontre dans les sources sous les expressions : nomen accipere ou rationem habere. L’acte de candidature se présente quant à lui sous le verbe profiteri.

  • 3 Nicolet 1976, p. 326‑328.

9Rappelons rapidement la manière dont se déroule cette première phase d’élections incluant le dépôt des professiones et la phase officielle de nominatio. Je reprends pour cela l’analyse détaillée qu’en a faite Claude Nicolet dans Le métier de citoyen3.

10Un candidat fait acte de professio auprès du magistrat qui va conduire les comices électoraux (profiteor, nomina profiteri) :

  • 4 Ibid., p. 326.

Le mot professio désigne toujours une déclaration faite auprès d’une autorité compétente. C’est auprès des magistrats que se faisait la déclaration de candidature, pour une excellente raison : c’étaient eux, et eux seuls, qui pouvaient en examiner la recevabilité et à qui il revenait d’accepter ou de refuser la candidature. Tant qu’il n’y eut pas de délai pour la déposition des candidatures, le responsable des comices avait le droit de récuser un candidat jusqu’au bout. Au dernier siècle de la République, des délais furent imposés, inspirés très certainement par la procédure utilisée pour le dépôt des projets de lois : il fallait que la liste des candidats fût arrêtée au moins un trinumdinum, c’est-à-dire un espace de vingt-cinq ou vingt-sept jours, avant la date prévue pour le scrutin4.

11Le magistrat présidant les comices électoraux reçoit ou rejette donc la professio (nomen accipere, ou accipere seul « accepter les noms / accepter », rationem habere « prendre en considération la candidature de »). Cette acceptation correspond à la nominatio ou au fait de nominare c’est-à-dire de choisir des candidats valables.

  • 5 L. 20‑21 : « (Que le président des comices) s’occupe de faire placer, dans des endroits où on puis (...)
  • 6 Loi électorale municipale d’époque flavienne imitant très certainement, selon C. Nicolet, les proc (...)
  • 7 Nicolet, ibid., p. 346.

12Les noms des candidati sont ensuite affichés. Le fait qu’une liste de candidats ait été affichée avant l’élection est rendu certain grâce à deux documents épigraphiques : la Lex Valeria Cornelia de l’année 5 ap. J.‑C.5 et le chap. 51 de la loi de Malaca6. D’après C. Nicolet, le caractère tardif de ces deux témoignages ne saurait faire douter que cette pratique ait été beaucoup plus ancienne7.

Le sens technique des expressions évoquant la nominatio

  • 8 Levick 1967.
  • 9 Astin 1969.

13Ce que je vais tenter de démontrer ici c’est qu’il continue de me sembler important de conférer au verbe nominare son sens technique qui lui a été contesté à diverses reprises, notamment dans un article de B. Levick paru en 19678 et peu de temps après dans un article de A.E. Astin9. L’argument de ce dernier reposait sur le fait que le même verbe avait trop de sens différents, parfois chez un même auteur, pour pouvoir définir une étape technique précise du vote. Je pense au contraire que le verbe garde une grande cohérence de signification et qu’il a bien un sens technique renvoyant toujours à la même phase préparatoire du vote. Il recouvre deux réalités de cette première phase :

  • Le fait de valider une professio donc choisir un candidat dont on a accepté l’acte de candidature et dont le nom va figurer sur la liste affichée des candidats officiels. C’est ce que signifie dans un contexte électoral le verbe nominare.
  • L’affichage et la lecture le jour du scrutin de cette liste des candidats choisis (nominati). C’est la nominatio.
  • 10 Tac., Ann. VI, 45, 2.

14Dans les sources littéraires, c’est presque toujours le verbe qui apparaît et non le substantif. Un passage des Annales de Tacite fait figurer explicitement le nom nominatio. Sous le règne de Tibère, en 36 ap. J.‑C., Rome connut un violent incendie qui consuma notamment le quartier de l’Aventin. Tacite dit que l’estimation des pertes individuelles fut confiée aux quatre petits-gendres de Tibère auxquels on adjoignit nominatione consulum, P. Petronius, qui avait été consul en 19. Le terme n’est dans ce cas précis pas utilisé dans un contexte de procédure électorale et n’a donc pas un sens technique10. Un tel usage non technique de ce terme n’apparaît qu’en dehors du contexte électoral.

15Une fois que cette question du sens de la nominatio sera en partie résolue, je verrai que d’autres questions se posent impliquant cette fois-ci davantage la question de la signification politique de cette étape, du vote en général et d’une évolution de cette dernière entre la République et l’Empire. Une des questions est de savoir qui se charge de la nominatio. J’y ai déjà en partie répondu, du moins pour la période républicaine mais cette question sera particulièrement au centre de la discussion une fois le Principat mis en place. Une autre question, qui elle aussi deviendra plus aigüe encore avec le passage au régime impérial, est de déterminer clairement le moment où une telle officialisation de la liste des candidats intervient.

16Pour se positionner dans le débat historiographique sur la nominatio des candidats aux magistratures et apporter des éléments de réponses à ces différentes questions, un examen attentif des sources s’impose. J’en ai sélectionné un certain nombre couvrant une chronologie assez large, de l’époque républicaine au règne de Trajan, et sans prétendre présenter un corpus exhaustif de la nominatio, il me semble que ces occurrences vont permettre d’apporter certains éléments de conclusion.

La nominatio dans les sources d’époques républicaine et augustéenne : confirmation de son sens technique

17Trois textes vont servir de base à mon étude. Un texte de Cicéron et deux textes de Tite-Live que je cite ici en faisant ressortir les éléments de vocabulaire liés à la nominatio.

 

18Cic., Brutus 55 : le texte mentionne une opposition manifestée face à la candidature d’un plébéien au consulat.

M. Curium, quod is tribunus plebis interrege Appio Caeco diserto homine comitia habente contra leges, cum de plebe consulem non accipiebat, patres ante auctores fieri coegerit ; quod fuit permagnum nondum lege Maenia lata.

  • 11 Trad. J. Martha.

Manius Curius, tribun de la plèbe, eut raison de l’interroi Appius Caecus, homme éloquent présidant les comices, à l’encontre des lois : parce que ce dernier n’acceptait pas un consul issu de la plèbe, Manius Curius força les sénateurs de ratifier d’avance l’élection qui serait faite ; succès considérable à une époque où la loi Maenia n’existait pas encore11.

19Liv., XXVI, 18 : élection extraordinaire d’un proconsul pour l’Espagne en 211.

Cum alii alium nominarent, postremum et decursum est ut [populus] proconsuli creando in Hispaniam comitia haberentur ; diemque comitiis consules edixerunt. Primo expectauerant ut qui se tanto imperio dignos crederent nomina profiterentur. […] subito P. Cornelius, <P. Cornelii […] professus se petere, in superiore unde conspici posset loco constitit. […] Iussi deinde inire suffragium ad unum omnes non centuriae modo, sed etiam homines P. Scipioni imperium esse in Hispania iusserunt.

  • 12 Texte établi et traduit par P. Jal.

Comme les uns proposaient un nom, les autres un autre, on se résolut finalement à réunir les comices afin de désigner un proconsul pour l’Espagne ; aussi les consuls fixèrent-ils un jour pour les comices. Au début, ils s’étaient attendus à ce que ceux qui se pensaient dignes d’un commandement si important fassent acte de candidature. […] Tout à coup, P. Cornelius, fils de P. Cornelius […] déclara qu’il était candidat et alla se placer à un endroit surélevé d’où il pourrait être vu. […] Invités ensuite à voter pour un seul homme, non seulement toutes les centuries mais aussi tous les hommes ordonnèrent que P. Scipion ait le commandement en Espagne12.

  • 13 Texte établi et traduit par A.M. Adam.

20Liv., XXXIX, 39, 1‑12 : élection partielle à la préture en 18513.

21À la mort du préteur Caius Decimus, quatre candidats se présentent à sa succession, avec une rivalité accrue entre le flamine de Jupiter, Caius Valerius, et un édile curule désigné, Quintus Fulvius Flaccus. La candidature de ce dernier n’est pas acceptée par les tribuns de la plèbe :

Pars tribunorum plebis negare rationem eius habendam esse.

Une partie des tribuns de la plèbe déclara qu’on ne devait pas recevoir sa candidature.

22La réaction du consul est alors la suivante :

L. Porcius consul primo in ea sententia esse ne nomen eius acciperet.

Le consul L. Porcius, dans un premier temps, fut d’avis de ne pas recevoir sa candidature.

23L’opposition entre Flaccus, le consul et le Sénat provoque la convocation d’une contio. Celle-ci tourne en faveur de Flaccus :

Ut haud dubius praetor esset si consul accipere nomen uellet.

Il était assuré de la préture si le consul voulait accepter sa candidature.

24Le Sénat refuse finalement l’élection d’un préteur remplaçant Caius Decimus.

 

25De quoi parlent ces trois textes ? De l’acceptation ou du rejet d’une professio d’un candidat. La responsabilité semble revenir au consul qui va conduire l’élection (texte 3) ou, dans le premier texte, à l’interroi, dans tous les cas à celui qui va présider les comices électoraux. Dans le 1er et le 3e texte, c’est le verbe accipere qui apparaît. Le verbe nominare est absent car nous nous situons encore en amont de la phase à proprement parler de nominatio. En outre, dans ces deux textes la professio est rejetée. Il ne peut donc pas y avoir de nominatio. Dans le texte 1, l’interroi refuse la candidature d’un plébéien au consulat. Dans le texte 3, le consul refuse la candidature d’un édile curule désigné à la préture.

  • 14 Il faut toutefois sur ce cas précis être un peu prudent. Tite-Live évoque certes un vote des centu (...)

26Dans le deuxième texte, le verbe apparaît, mais ici c’est un des rares cas où je pense en effet que le verbe n’est pas employé dans son sens technique. Il s’agit en outre d’une élection extraordinaire, celle d’un proconsul14, et le verbe nominare semble ne pas faire allusion à une validation de candidature car dans ce cas précis, il n’y a précisément pas de candidature déposée avant la tenue des comices. Nominare est par conséquent traduit par « proposer un nom ». Une fois les comices réunis, il n’y aura au dernier moment qu’une seule professio.

  • 15 Cic., De Rep. II, 32, 56 ; Liv., VI, 41, 10. La confusion entre auctoritas patrum et auctoritas se (...)
  • 16 Willems 1885, p. 57 sq. et p. 73 sq.

27C’est donc le consul en charge de la conduite des comices électoraux (texte 3) qui reçoit et qui juge de la validité des professiones des candidats (dans les trois textes les comices réunis sont des comices centuriates en vue de l’élection des magistrats supérieurs). La nominatio est bien la phase ultérieure : celle où les différentes acceptations de professiones vont donner lieu à une liste officielle de candidats. Cette liste, sous la République, émane des sénateurs après acceptation par le magistrat présidant les comices. Depuis la législation des ive et iiie siècle av. J.‑C., le Sénat valide en effet la liste des candidats avant le passage au vote. Avant cette législation, le Sénat intervenait en dernière instance pour valider le vote des comices. La Lex Publilia Philonis en 339 av. J.‑C. modifiait la procédure législative en faisant intervenir le Sénat avant le vote de l’assemblée. Jusqu’à cette date, la patrum auctoritas (autorité morale des sénateurs patriciens) suivait le vote du peuple15. Comme l’explique A. Willems16, cela signifiait que le vote du peuple était juridiquement incomplet et non obligatoire aussi longtemps que le sénat n’apposait pas sa sanction. Le Sénat était le tuteur du peuple. Donc, si l’on se place sur un plan purement théorique, la loi de 339 (à laquelle correspond la loi identique votée au cours du iiie s. av. J.‑C. pour les comices électoraux) peut être considérée comme « démocratique » car, désormais, l’intervention du sénat s’effectue avant celle du peuple. La dernière instance de décision passe ainsi au peuple. Ce dernier devient juridiquement majeur.

28La nominatio officielle avait lieu pro contione et d’éventuels rajouts de noms avec l’accord du magistrat président et non plus du Sénat pouvaient alors avoir lieu.

29D’où la nécessité de revenir sur la traduction de la fin du premier texte cité. D’après P. Willems, le fait dont parle Cicéron ici est l’opposition manifestée par l’interroi Appius Claudius Crassus en 352 av. J.‑C. devant une candidature plébéienne au consulat. Il s’affronte alors à un Manius Curius, père du tribun de 290 av. J.‑C. Nous sommes bien là juste avant le vote de la Lex Maenia votée au cours du iiie s. av. J.‑C., qui reprenait pour les élections le principe de la Lex Publilia de 339 et qui faisait intervenir la patrum auctoritas avant le vote comitial et non plus dans la phase de ratification finale. Le traducteur parle d’une ratification de l’élection par avance afin de contrecarrer l’opposition manifestée vis-à-vis d’une candidature plébéienne au consulat. Le texte latin parle des sénateurs auctores. En fait, les sénateurs sont intervenus en premier sur la validation des candidatures afin de limiter l’arbitraire du président des comices et de ne pas se contenter de ratifier un vote induit par ce rejet d’une professio plébéienne pour le consulat. Ils ont été forcés de le faire car c’est bien alors à cette époque encore un fait en effet, exceptionnel, avant le vote de la Lex Maenia qui rendra cette manifestation de l’auctoritas précédant le vote obligatoire, au moins pour les comices centuriates.

30Ce rôle décisif dans la phase de nominatio du magistrat président se retrouve encore à l’époque augustéenne :

 

31Vell., II, 92 : opposition du consul à des candidatures à la questure en 19 av. J.‑C.

Nam et quaesturam petentes, quos indignos iudicauit, profiteri uetuit et, cum id facturis se perseuerarent, consularem, se in campum descendissent, uindictam minutus est.

  • 17 Texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h.

En effet, il interdit à ceux qui briguaient la questure, et qu’il jugeait indignes, de faire acte de candidature. Et, comme ils persistaient à le faire, il les menaça d’exercer contre eux son pouvoir consulaire s’ils descendaient au Champ de Mars17.

32Nous sommes ici dans le contexte troublé de l’année 19 av. J.‑C. et Velléius fait l’éloge du consul de l’année C. Sentius, qui ensuite s’opposera avec toute la sévérité antique à la candidature au consulat d’Egnatius Rufus, j’y reviendrai plus loin. Ici nous le voyons refuser des candidatures à la questure.

 

33Au terme de l’analyse de ces premières sources, je pense qu’il est possible de restituer la procédure suivante : le magistrat qui va conduire les comices électoraux reçoit les différentes professiones des candidats, en valide certaines et en rejette d’autres puis la liste est soumise à l’auctoritas des sénateurs. C’est ici que l’on entre dans la phase stricte de la nominatio. Cette liste sera affichée pro contione au moment de la proclamation de l’édit de réunion des comices. Cette proclamation revenait soit au consul prior, soit au consul désigné par tirage au sort. L’édit comprenait : le nom du magistrat président, l’objet précis du scrutin et la nature de l’assemblée convoquée, la liste des candidats (selon la date : définitive ou non). Lors de la contio de promulgatio des comitia, le président futur des comices était en mesure d’annoncer par voie d’affichage les noms des candidats approuvés par les sénateurs. Cette liste était modifiable jusqu’au jour du scrutin. Un délai légal fut ultérieurement décidé, ce qui permit un renforcement de la surveillance sénatoriale. Deux contiones ont donc lieu : celle de lecture de l’édit des comices électoraux et celle le jour même des élections. À chaque fois a lieu la lecture de la liste des candidats. C’est toute cette phase préalable au vote que l’on peut regrouper sous le terme de nominatio.

Le Prince et la nominatio des futurs magistrats

  • 18 Sur ces points, voir les articles de Ferrary 2001a-b et 2003 et plus récemment Philipps 2012.

34Le texte de Velléius Paterculus montre que le passage au Principat augustéen ne semble pas, à première vue, changer grand-chose dans le déroulement de la nominatio. Mais les choses ne sont pas si simples en raison même de la complexité des pouvoirs du Prince et du rapport entre ces pouvoirs et ceux des consuls, selon qu’Auguste est ou non consul, détient ou non la puissance consulaire, est ou non présent à Rome, et selon enfin la manière dont on conçoit le rapport entre pouvoir formel (potestas) et pouvoir informel (auctoritas)18. Ces problèmes se prolongeront après le règne du premier Princeps.

35Là encore, voyons ce que disent les sources pour la période augustéenne. Un texte de Dion Cassius décrivant le fonctionnement des comices depuis l’instauration du Principat augustéen est une source précieuse pour tenter de comprendre le rôle du Prince dans la phase de sélection des candidats aux magistratures, donc dans la phase de nominatio.

 

36D. C., 53, 21, 6‑7 : organisation des élections sous le Principat d’Auguste.

Le peuple et la plèbe se réunissaient à nouveau pour les élections, et cependant, ils ne faisaient rien qui ne plût pas au Prince. C’était lui qui choisissait et sélectionnait (ἐκλεγόμενος προέβαλλετο) une partie de ceux qui occuperaient les charges et il laissait les autres être choisis par le peuple et la plèbe, conformément à la tradition, de sorte que ne soient pas élus (ἀποδεικνυώνται) ceux qui seraient impropres à la tâche oui qui étaient issus de l’intrigue ou de la corruption (traduction personnelle).

37Le texte de Dion Cassius est une analyse générale du Principat d’Auguste et ne différencie pas nécessairement la période avant 23 av. J.‑C. où Auguste était consul, celle entre 23 et 19 où il cesse d’exercer toute fonction consulaire (et est, en outre, absent de Rome) et celle après 19 où il retrouve une potestas consulaire. Quels qu’aient été les pouvoirs d’Auguste par rapport aux pouvoirs officiels des consuls, il pouvait intervenir dans la sélection des candidats aux magistratures. Je verrai plus en détail quelle était, selon les périodes du Principat et l’évolution des pouvoirs du Prince, la base juridique de cette intervention. Dans le texte de Dion Cassius, le verbe grec ἐκλέγομαι (= choisir) redoublé du verbe προβάλλομαι (proposer pour une charge) semblent à eux deux représenter la phase de nominatio.

  • 19 Philipps 2012, p. 139‑140.

38Comment comprendre une telle intervention ? À mon avis, elle est à comprendre de la manière suivante : tant qu’Auguste a été consul, il a normalement, et dans la continuité républicaine, reçut les professiones des candidats qu’il transmettait ensuite au Sénat pour la phase officielle de nominatio. Comme le dit D.‑A. Philipps, ce rôle du Prince dans les élections entre 27 et 24 av. J.‑C., est celui d’un consul ordinaire : son imperium lui permet de convoquer les comices et d’établir, en accord avec le Sénat (en plus de son collègue et de son consilium), la liste des candidats dont la professio a été retenue19.

  • 20 Ibid., p. 144. Voir pour l’épisode de 22‑21 Dion Cassius, 54, 6, 1‑3 : « Pendant ce temps-là, Augu (...)
  • 21 Ibid., p. 143.
  • 22 RGDA, 34, 3.

39Après l’interruption de ses fonctions consulaires en 23 av. J.‑C., nous avons vu, avec le cas de C. Sentius, que c’est bien au consul que revient à nouveau cette tâche : là encore la tradition républicaine est respectée. Pendant les troubles électoraux des années 21‑19 av. J.‑C., Auguste refuse d’intervenir directement (preuve selon D.‑A. Philipps que son imperium n’était alors plus en vigueur à l’intérieur de l’Vrbs20). Mais c’est là que l’on voit, toujours selon D.‑A. Philipps, la tension entre sa potestas (qu’il ne possède plus en tant que consul) et son auctoritas21. Auguste lui-même a insisté dans ses Res Gestae sur la différence entre ces deux formes de pouvoir : autant il n’a jamais dépassé, dans son exercice des magistratures, ses collègues en termes de potestas, autant il les a toujours surpassés en termes d’auctoritas22. C’est au nom de son auctoritas, et non de sa potestas, qu’il est consulté pendant les deux grands épisodes de troubles électoraux des années 22‑19 et qu’il peut intervenir. Concernant l’incident de la candidature d’Egnatius Rufus au consulat pour l’année 19, les sources insistent sur le rôle consulaire de C. Sentius décidant de refuser la professio de ce candidat :

 

40Vell., II, 92 :

Praeclarum excellentis uiri factum C. Sentii Saturnini, circa ea tempora consulis, ne fraudetur memoria. Aberta in ordinandis Asiae Orientisque rebus Caesar, circumferens terrarum orbi praesentia sua pacis suae bona. Tum Sebtius, forte et solus et absente Caesare consul, cum alia prisca seueritate summaque constantia, uetere consulum more ac seueritate, gessisset, protraxisset publicanorum fraudes, punisset auaritiam, regessisset in aerarium pecunias publicas, tum in comitiis habendis praecipuum egit consulem : nam et quaesturam petentes, quos indignos iudicauit, profiteri uetuit et, cum id facturis se perseuerarent, consularem, se in campum descendissent, uindictam minutus est, et Egnatium florentem fauore publico sperantemque ut praeturam aedilitati, ita consulatum praeturae se inucturum, profiteri uetuit et, cum id non obtinuisset, iurauit, etiam si factus esset consul suffragiis populi, tamen se non renuntiaturum. Quod eo factum cuilibet ueterum consulum gloriae comparandum reor, nisi quod naturaliter audita uisis laudamus libentius et praesentia inuidia, praeterita ueneratione prosequimur et his non obrui, illis instrui credimus.

  • 23 Texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h.

Ne négligeons pas de mentionner l’acte exemplaire d’un homme éminent qui fut consul à peu près à cette époque, C. Sentius Saturninus. César était alors occupé à réorganiser les affaires en Asie et en Orient et, dans son parcours, il apportait au monde entier les bienfaits de sa paix. Alors Sentius, qui se trouvait être seul consul en fonction en l’absence de César, alors qu’il avait déjà fait preuve d’une sévérité à l’ancienne et d’une extrême constance, à l’image de la conduite et de la sévérité des consuls d’autrefois, avait démasqué les malversations des publicains, avait puni leur cupidité et fait rentrer dans le trésor l’argent de l’État, présida la réunion des comices comme un vrai consul : en effet, il interdit à ceux qui briguaient la questure, et qu’il jugeait indignes, de faire acte de candidature. Et comme ils persistaient à le faire, il les menaça d’exercer contre eux son pouvoir consulaire s’ils descendaient au Champ de Mars. Il interdit à Egnatius Rufus, qui jouissait de la faveur populaire et qui espérait faire se succéder la préture et le consulat comme il avait fait se succéder l’édilité et la préture, de faire acte de candidature et, comme ce dernier n’obtempérait pas, il jura que, même s’il était élu consul par les suffrages populaires, il ne le proclamerait pas consul. Je pense que cet acte est comparable à n’importe quel acte glorieux des anciens consuls si ce n’est que nous sommes par nature plus enclin à louer ce que l’on nous raconte que ce que l’on voit, à témoigner notre haine du présent et notre admiration du passé et à nous croire écrasés par celui-là et instruits par celui-ci23.

  • 24 Dion Cassius, 54, 10, 2.

41L’émeute déclenchée par cette attitude du consul incite Auguste à recommander Quintus Lucretius (au nom de son auctoritas) pour le poste de consul24.

42Auguste ne retrouvera sa prérogative consulaire en matière de nominatio qu’à partir de 19 av. J.‑C. La période 23‑19 av. J.‑C. correspondant, en outre, à une période où le Prince n’est pas physiquement à Rome, on peut penser qu’un consul recevait les professiones des candidats, qu’une première liste était envoyée à Auguste (systématiquement ? En cas de problèmes et de tensions ?) pour revenir ensuite devant le Sénat (?). Mais il est difficile alors de distinguer clairement la nominatio des soutiens formels du Prince apportés à certains candidats (suffragatio/commendatio : on sait que cette dernière s’est faite à distance à partir de l’année 7 ap. J.‑C.). Le texte de Dion Cassius concernant l’épisode d’Egnatius Rufus prouve combien il est difficile de bien comprendre en quoi l’auctoritas principis joue plutôt au moment de la phase de nominatio ou des phases de recommandation.

43Pour revenir au texte de Dion Cassius qui ouvrait cette partie, le fait, par ailleurs, que cette intervention du Prince ne concerne qu’une partie seulement des candidats peut se comprendre de différentes manières :

  • Ou bien comme une différenciation, au sein de chaque élection de magistrats, entre les candidats choisis par le Prince et ceux qui vont passer par la procédure normale. Une sorte de double nominatio aurait alors lieu : celle du Prince ne recouvrant pas la totalité des postes à pourvoir, ce qui changera sous Tibère semble-t-il, et celle du consul en charge des comices électoraux.
  • Ou bien comme une distinction entre différentes magistratures. On peut penser que les élections aux magistratures supérieures faisaient l’objet d’une nominatio du Prince couvrant l’ensemble des postes à pourvoir.
  • Ou bien comme une confusion faite par un historien tardif entre nominatio et commendatio.

44Quoi qu’il en soit, entre le texte général de Dion Cassius et les textes qui rendent compte d’épisodes électoraux précis, il est incontestable que le Prince, au nom de sa potestas incluant un imperium de son auctoritas, joue un rôle primordial en termes de sélection et de recommandation des candidats aux magistratures (au moins pour les magistratures supérieures).

 

45Comment la situation a-t-elle évolué sous le règne de Tibère, héritier d’Auguste ? Les sources semblent attester d’un renforcement de la présence du Prince dans la phase de nominatio. Voyons ce qu’il en est pour les événements électoraux se situant immédiatement après le règne d’Auguste.

 

46Tac., Ann. I, 14, 4 : élection des préteurs pour l’année 15 ap. J.‑C.

Candidatos praeturae duodecim nominauit, numerum ab Augusto traditum ; et, hortante senatu ut augeret, iure iurando obstrinxit se non excessurum.

  • 25 Texte établi et traduit par P. Wuilleumier, revu par J. Hellegouarc’h ; traduction modifiée.

Il nomma douze candidats à la préture, nombre fixé par Auguste ; et, comme le Sénat l’exhortait à l’augmenter, il s’engagea par serment à ne pas le dépasser25.

47Tac., Ann. I, 81, 2 : organisation des élections consulaires sous le règne de Tibère.

Plerumque eos tantum apud se professos disseruit quorum nomina consulibus edidisset ; posse et alios profiteri, si gratiae aut meritis confiderent.

  • 26 Texte établi et traduit par P. Wuilleumier, revu par J. Hellegouarc’h ; traduction modifiée.

Souvent il déclara que seuls s’étaient portés candidats devant lui ceux dont il avait indiqué les noms aux consuls et que d’autres pouvaient être candidats s’ils avaient foi en leur crédit et leurs mérites26.

48D. C., 58, 20, 3 : Tibère et les élections autres que les élections consulaires.

Pour les candidats aux autres magistratures, il en choisissait (ἐξελέγετο) autant qu’il le désirait et les envoyait au Sénat, les uns avec sa recommandation de telle sorte qu’ils étaient élus à l’unanimité, et faisant dépendre les autres des opinions, du consensus ou du sort (κλήρω). Et après cela, les candidats se rendaient devant le peuple ou devant la plèbe, selon le type d’assemblée dont ils dépendaient, de sorte que cela ressemble à une vraie élection (traduction personnelle).

49Tac., Ann. II, 36 : opposition entre Asinius Gallus et Tibère au sujet des élections prétoriennes de l’année 16 ap. J.‑C.

Nam censuit in quinquennium magistratuum comitia habenda, utque legionum legati, qui ante praeturam ea militia fungebantur, iam tum praetores destinarentur, princeps duodecim candidatos in annos singulos nominaret.

  • 27 Texte établi et traduit par P. Wuilleumier, revu par J. Hellegouarc’h ; traduction modifiée.

Gallus mena aussi un débat contre César. Il proposa que les comices soient réunis pour les magistratures des cinq années à venir, que les légats de légions qui accomplissaient ce service avant la préture fussent préteurs destinés dès ce moment et que le prince nommât douze candidats pour chacune des cinq années27.

50Ces quatre textes qui couvrent la période du règne de Tibère font de l’Empereur le sujet du verbe nominare ou de ses équivalents. Je pense que pour chacun de ces cas, un sens technique est présent.

51Dans le premier texte, nous sommes en présence du fameux passage de Tacite évoquant le supposé transfert des comices au Sénat. Je ne vais pas revenir sur ce dossier épineux mais juste me concentrer sur l’évocation d’une nominatio héritée d’Auguste et reprise à son compte par Tibère dans la période charnière de l’année 14. Auguste a augmenté le nombre de préteurs pour l’année 15, les faisant passer de dix à douze. Ce que nous dit Tacite, c’est que Tibère a « nommé » douze candidats c’est-à-dire qu’il a personnellement validé douze professiones. Ce qui n’empêche pas les consuls de l’année d’en avoir accepté d’autres mais au nom de son auctoritas, le Prince en a personnellement validé douze malgré les exhortations répétées du Sénat. Un texte de Velléius, qui fera lui-même partie des préteurs désignés, prouve par ailleurs que cette nominatio équivalente au nombre de postes à pourvoir n’empêchait pas une commendatio d’intervenir en plus. Nominatio- commendatio- designatio deviennent dans les faits équivalents quant au résultat des élections mais correspondent tout de même à des étapes du vote distinctes.

52Deux ans après (texte 4), Tibère est également invité par le Sénat à faire une nominatio anticipée de douze candidats à la préture pour les cinq années à venir. C’est à une vraie nominatio qu’il est fait référence dans ce débat au Sénat et les comices se réuniront. Elle est associée à la mention de la destinatio :

  • Tibère nomme douze candidats par comice et donc par année.

    • 28 Depuis la Lex Valeria Cornelia de 5, les candidats à la préture et au consulat faisaient l’objet d (...)

    Ces candidats sont à la fois des préteurs nominati et destinati donc forcément designati. Parmi ces douze, il y a les légats de légion qui seront tous destinés même s’ils ne font pas partie des douze28.

53Les deux autres textes ont une portée plus générale et ne se réfèrent pas spécifiquement à une élection précise. Ils confirment cependant l’intervention du Prince dans la phase de nominatio et ce dans toutes les élections de magistrats. Le texte de Tacite évoque les élections consulaires sous l’ensemble du règne de Tibère. On voit bien ici que la sélection se fait devant le Prince avant de passer devant les consuls et devant le Sénat. Ce texte me semble pouvoir être mis en parallèle avec le premier texte de Dion Cassius cité pour la période augustéenne : le Prince peut valider un certain nombre de candidatures dont il remettra la liste aux consuls (il affirme d’ailleurs qu’il n’a rejeté aucune candidature puisque la liste indiquée au Sénat est le reflet de toutes les candidatures qui se sont présentées devant lui), ce qui n’empêche pas des candidats de ne se présenter officiellement qu’aux consuls dans un respect des formes républicaines.

54Celui de Dion Cassius évoque les autres élections et la même procédure se retrouve : sélection par le Prince, à laquelle s’ajoute une éventuelle recommandation, puis envoi de la liste au Sénat.

55La nominatio se fait désormais en plusieurs phases : validation des professsiones par le Prince ; validation des professiones par le consul qui conduira la séance électorale ; éventuelle destinatio ; éventuelle discussion au Sénat. Une fois toutes ces validations faites, la liste officielle des candidats est affichée pendant les deux contiones (celle qui correspondant à la proclamation de l’édit des comices et celle qui a lieu le jour même du vote). Il semblerait qu’en tout cas, à partir du règne de Tibère, le Prince ne sélectionne qu’un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir, ce qui n’empêchait pas une commendatio ou une suffragatio supplémentaire d’intervenir. Si l’empereur n’est pas consul, cette intervention ne peut se faire qu’au nom de l’auctoritas principis et cette nominatio du Prince se fait en parallèle de la nominatio par le consul.

Évolution de la nominatio au ier s. ap. J.‑C. jusqu’au règne de Trajan

56La clause IV de la Lex de Imperio Vespasiani est sur ce sujet très intéressante :

utique quos magistratum potestatem imperium curationemue / cuius rei petentes senatui populoque Romano commendauerit / quibusue suffragationem suam dederit promiserit, eorum / comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur.

  • 29 Texte et traduction Hurlet 1993.

que les candidats à une magistrature à potestas ou à imperium ou à une curatio qu’il aura recommandés au Sénat et au Peuple romain ou à qui il aura donné ou promis son suffrage soient pris en considération pour leur élection hors procédure29.

  • 30 Nous avons vu que rationem habere était une des expressions employées pour qualifier la nominatio.
  • 31 Hurlet 1993. Cité dans Philipps 2012, p. 136.
  • 32 Nous savons cependant qu’Auguste a pu obtenir des dérogations auprès du Sénat pour faire pré-élire (...)

57La principale difficulté dans la compréhension de cette clause repose sur le extra ordinem. Frédéric Hurlet l’a interprétée comme la preuve que la loi d’investiture impériale autorisait désormais l’empereur à accomplir une nominatio30 de candidats ne répondant pas à l’âge légal ou au rang légal pour se présenter aux magistratures31. Il faut également noter que cette clause fait partie de celles qui, dans cette loi, ne font pas référence aux empereurs précédents. Vespasien serait donc le premier à avoir ce droit d’une nominatio extra ordinem. Depuis Auguste jusqu’à Vespasien, les empereurs intervenaient bien dans la phase de nominatio mais sans pouvoir contourner la procédure légale32.

 

58Des passages du Panégyrique de Trajan sont également intéressants pour voir comment la place de l’empereur dans la préparation de la désignation des magistrats évolue.

 

59Pline, Pan. 71 : attitude de Trajan pendant des élections.

Iam quo adsensu senatus, quo gaudio exceptum est, cum candidatis ut quemque nominaueras osculo occurreres, deuexus quidem in planum et quasi unus ex gratulantibus !

Avec quels applaudissements, avec quelle joie, le Sénat a-t-il accueilli le baiser que tu donnais à chaque candidat que tu avais nommé, te mettant à leur niveau et te conduisant comme l’un de ceux qui apporte ses félicitations ! (traduction personnelle).

60Pline, Ep. III, 20, 5 : Pline raconte le déroulement d’une séance électorale au Sénat.

Supersunt senes ex quibus audire soleo hunc ordinem comitiorum : citato nomine candidati, silentium summum.

Il existe des vieillards de la part de qui j’ai l’habitude d’entendre le déroulement des comices : une fois le nom du candidat appelé, profond silence (traduction personnelle).

61Comment comprendre ici la place du Prince dans la phase de nominatio ? Le recueil des professiones par le Prince puis par le consul, quand le Prince n’est pas consul, fait ensuite l’objet d’une nominatio officielle en séance sénatoriale. La dimension orale présente dans les séances sénatoriales sous Trajan n’enlève pas à la nominatio sa dimension technique.

 

62Il me semble donc possible de conclure cette présentation de la manière suivante : la phase de nominatio est bien une étape technique du processus électoral et les termes qui la décrivent dans les sources gardent une cohérence sémantique entre la période républicaine et la période impériale. Le Prince participe de manière évidente, parfois au nom de sa potestas mais peut-être surtout au nom de son auctoritas, à cette étape déterminante de sélection des candidats. À aucun moment celle-ci ne remplace la designatio finale qui est l’aboutissement du processus de creatio et qui ne peut être que le résultat final du iussum populi. Il n’empêche que très tôt sous l’Empire, les jeux sont faits dès la phase de nominatio. Le reste de la procédure peut être interprété d’une double manière : soit comme une lourdeur inconsidérée de la procédure, soit comme la preuve de l’importance quasi religieuse du rituel. Cette importance déterminante, dans l’issue des élections aux magistratures, de la phase de nominatio, étant donné le poids de l’intervention du Prince, peut faire penser que dans les sources d’époque impériale le verbe devient un terme non technique équivalent au verbe designare. C’est à mon avis une confusion entre la réalité de la procédure qui ne se passe d’aucune étape du rituel et le raccourci fait par les auteurs qui savent que tout est joué dès la nominatio.

Bibliographie

Sources antiques

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Tite Live, Histoires, Tome XVI, Livres XXIV, texte établi et traduit par P. Jal, CUF, série latine 295, Paris, 2003 (1er tirage 1991).

Tite Live, Histoires, Tome XXIX, Livres XXXIX, texte établi et traduit par A.M. Adam, CUF, série latine 314, Paris, 2003 (1er tirage 1994).

Velleius Paterculus, Histoire romaine, Tome II, Livre II, texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h, CUF, série latine 257, Paris, 2003 (1er tirage 1982).

Polybe, Histoires, Tome VIII, Livres X‑XI, texte établi et traduit par E. Foulon et R. Weil, CUF, série grecque 337, Paris, 2003 (1er tirage 1990).

Études

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Ferrary J.‑L. 2003, « Res Publica Restituta et les pouvoirs d’Auguste », in S. Franchet D’Espèrey, V. Fromentin et al., Fondements et crises du pouvoir, Études 9, Bordeaux, p. 419‑428.

Hollard V. 2010, Le rituel du vote : les assemblées romaines du peuple, Histoire pour aujourd’hui, Paris.

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Willems A. 1885, Le Sénat de la République romaine : sa composition et ses attributions (2e éd.), Paris.

Notes

1 Hollard 2010.

2 Voir bibliographie citée dans Hollard 2010.

3 Nicolet 1976, p. 326‑328.

4 Ibid., p. 326.

5 L. 20‑21 : « (Que le président des comices) s’occupe de faire placer, dans des endroits où on puisse commodément les lire, des tableaux de bois blanchis, sur lesquels seront écrits les noms des candidats » (trad. C. Nicolet, ibid., p. 346).

6 Loi électorale municipale d’époque flavienne imitant très certainement, selon C. Nicolet, les procédures romaines : « Si, au jour où il faudra clore les listes, il n’y a pas eu de déclaration de candidature, ou moins de candidatures que de postes à pourvoir, ou bien si sur les candidats déclarés, il n’y en a pas assez qui satisfassent aux conditions d’éligibilité définies par cette loi, alors le président des comices fera afficher, dans un lieu où on puisse le lire de plain-pied, les noms d’autant de personnes, éligibles selon cette loi, qu’il y a de postes à pourvoir. Ceux dont les noms auront été ainsi affichés, pourront s’ils le veulent donner, au président des comices, chacun un autre nom de personne éligible » (trad. C. Nicolet, ibid., p. 347).

7 Nicolet, ibid., p. 346.

8 Levick 1967.

9 Astin 1969.

10 Tac., Ann. VI, 45, 2.

11 Trad. J. Martha.

12 Texte établi et traduit par P. Jal.

13 Texte établi et traduit par A.M. Adam.

14 Il faut toutefois sur ce cas précis être un peu prudent. Tite-Live évoque certes un vote des centuries, mais la phrase homines P. Scipioni imperium esse in Hispania iusserunt, avec l’emploi du verbe iubere, suggère qu’il s’agissait plutôt d’une disposition législative conférant à Scipion l’imperium. D’ailleurs, un peu plus haut, Liv. (XXVI, 2, 5‑6) indiquait que les sénateurs avaient décidé de demander aux tribuns de la plèbe de porter un plébiscite sur la désignation d’un titulaire de l’imperium pour l’Hispanie. Des interprétations divergentes des aspects institutionnels de la question ont été avancées, mais la dernière en date, Blösel 2008, estime que les sénateurs avaient, contre le récit livien de « candidature spontanée » et unique de Scipion au dernier moment (qui pourrait être une reconstruction tardo-républicaine forgée pour légitimer le vote des lois Gabinia en faveur de Pompée), présélectionné son nom et donc que l’activité de l’assemblée populaire fut législative, pas électorale (et qu’elle concerna aussi l’imperium de M. Iunius Silanus, qui avait en fait des pouvoirs équivalents à ceux de Scipion).

15 Cic., De Rep. II, 32, 56 ; Liv., VI, 41, 10. La confusion entre auctoritas patrum et auctoritas senatus était valable tant que le Sénat n’était composé que de patriciens. Ce Sénat possédait l’auctoritas qui lui permettait de porter à leur « perfection » les votes du peuple. Cette « autorisation » du Sénat fut toujours accordée par les seuls sénateurs patriciens : « ces derniers, à l’invitation des autres sénateurs, auraient apporté leur auctoritas au sénatus-consulte commun à l’ensemble du Sénat ; devenue purement formelle, l’auctortias patrum serait donc néanmoins restée distincte de l’auctoritas senatus », Berthelet 2015, p. 209‑210.

16 Willems 1885, p. 57 sq. et p. 73 sq.

17 Texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h.

18 Sur ces points, voir les articles de Ferrary 2001a-b et 2003 et plus récemment Philipps 2012.

19 Philipps 2012, p. 139‑140.

20 Ibid., p. 144. Voir pour l’épisode de 22‑21 Dion Cassius, 54, 6, 1‑3 : « Pendant ce temps-là, Auguste se rendit en Sicile afin de mettre en ordre les affaires dans cette île et ailleurs, jusqu’en Syrie. Alors qu’il était là-bas, le peuple romain, alors qu’il choisissait ses consuls, déclencha une émeute, de telle sorte qu’à partir de cet événement il apparut qu’il était impossible qu’un régime démocratique soit maintenu. Bien qu’ils n’aient que peu de pouvoir dans le choix des magistratures et dans les magistratures elles-mêmes, ils se révoltaient. L’une des deux places de consulat était réservée, en effet, à Auguste et, pour cette raison, Marcus Lollius occupa seul cette charge au début de l’année ; mais quand l’empereur refusa d’occuper l’autre place, Quintus Lepidus et Lucius Siluanus devinrent rivaux et bouleversèrent tellement la situation qu’Auguste fut rappelé par ceux qui avaient gardé leurs esprits. Il ne revint pas et renvoya ceux qui étaient venus le trouver en leur faisant des reproches et en ordonnant que le vote ait lieu en leur absence mais les Romains ne se tinrent pas davantage tranquilles et se révoltèrent à nouveau jusqu’à ce que bien plus tard Lepidus soit choisi » (traduction personnelle).

21 Ibid., p. 143.

22 RGDA, 34, 3.

23 Texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h.

24 Dion Cassius, 54, 10, 2.

25 Texte établi et traduit par P. Wuilleumier, revu par J. Hellegouarc’h ; traduction modifiée.

26 Texte établi et traduit par P. Wuilleumier, revu par J. Hellegouarc’h ; traduction modifiée.

27 Texte établi et traduit par P. Wuilleumier, revu par J. Hellegouarc’h ; traduction modifiée.

28 Depuis la Lex Valeria Cornelia de 5, les candidats à la préture et au consulat faisaient l’objet d’une destinatio.

29 Texte et traduction Hurlet 1993.

30 Nous avons vu que rationem habere était une des expressions employées pour qualifier la nominatio.

31 Hurlet 1993. Cité dans Philipps 2012, p. 136.

32 Nous savons cependant qu’Auguste a pu obtenir des dérogations auprès du Sénat pour faire pré-élire (destiner ?) des membres de sa famille, au titre de la co-régence, aux magistratures. Mais la lex de imperio Vespasiani donne pour la première fois officiellement ce pouvoir électoral au Prince.

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