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Voter en Grèce, à Rome et en Gaule

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Aldo Borlenghi
, 
Clément Chillet
, 
Virginie Hollard
, 
et al.

Les procédures

Les curies électorales dans les cités provinciales, une évolution du modèle romain ?1

Xavier Dupuis

Texte intégral

  • 1 Cet article reprend et précise certains points évoqués dans un précédent article (Dupuis 2011), en (...)
  • 2 Caballos Rufino 2006 = AE, 2006, n° 645 avec une traduction française ; nous donnons ici le texte (...)
  • 3 Jacques 1990, p. 394‑401 défend la première position, Gascou 1976, p. 46‑48 la seconde. En revanch (...)
  • 4 Essentiellement connu par les chapitres LII‑LIII, LV‑LVII et LIX du fragment de Malaca, CIL II, n° (...)
  • 5 Jacques 1984, p. 382‑383, rappelle que, même s’il ne fait pas de doute, un seul texte l’évoque en (...)

1En 1999 fut découvert un nouveau fragment de la loi d’Vrso, une colonie de Bétique fondée en 43 av. J.‑C. conformément à une décision de César. En dépit de sa mutilation, ce qui y subsiste des chapitres XIII à XX apporte des éléments nouveaux en indiquant notamment qu’il existait une double obligation censitaire, pour les décurions évidemment mais aussi pour les coloni coloniae, et surtout en nous donnant pour la première fois la liste complète des curies d’une colonie provinciale2. Cette découverte permet peut-être d’envisager différemment un certain nombre de points qui posent problème ou font toujours l’objet de débats lorsqu’on évoque les procédures électorales, qu’il s’agisse du nombre des curies dans les cités, de leur recrutement, ouvert à tous les citoyens pour certains, restreint à une élite pour d’autres3, ou encore de leur rôle électoral, évident en Bétique où les lois municipales ne les envisagent évidemment que sous cet angle4, alors qu’en Afrique il n’apparaît pour ainsi dire jamais5.

  • 6 R(ubrica). Vt IIuir(i) iure [dicu]ndo curias d(um)t(axat) XI constituant. / IIuiri iur[e] dicund[o (...)
  • 7 Althiburos : --- populus curiar(um) X et curiales curiarum X (CIL VIII, n° 1828 et 1827 = n° 16472 (...)
  • 8 Q(uinto) Allio, Q(uinti) f(ilio), Col(lina tribu), / Pudentillo, / auguri, / curiae XXIII et / min (...)

2En 1990, Fr. Jacques constatait qu’un autre document espagnol, la loi d’Irni, fixait à un maximum de onze le nombre des curies de ce municipe flavien6, ce qui correspondait exactement à la situation africaine où deux cités, Althiburos et Thuburbo Maius, en comptaient respectivement dix et onze7. En revanche, la colonie de Turris Libisonis, fondée par César en Sardaigne, où sont attestées de façon sûre vingt-trois curies, lui paraissait un cas exceptionnel8. La présence de vingt-quatre curies à Vrso, autre colonie césarienne, oblige à reconsidérer le problème. Aujourd’hui en effet apparaissent plutôt deux situations différentes, celle des colonies de la fin de la République, à Turris Libisonis et Vrso, et celle qui est connue, au plus tard à partir de l’époque flavienne, en Espagne comme en Afrique, contraste encore accentué par le fait qu’il faut maintenant au moins doubler le nombre des attestations africaines, en y ajoutant de façon sûre les exemples de Theueste, de Mactar, et peut-être celui de Diana.

  • 9 CIL VIII, n° 16667 = ILAlg I, n° 3097. En attendant une étude d’ensemble de cette mosaïque excepti (...)
  • 10 Par exemple Picard 1956, p. 310‑311, dont la proposition n’est malheureusement pas retenue par Kot (...)
  • 11 Lepelley 1981, p. 185‑189 (présentation générale de Theueste) ; Christol 1996, p. 27‑37 (administr (...)
  • 12 Baratte 1973, p. 78‑79 ; Hanoune et Dupuis 2012, p. 126‑127.

3En effet, sur une mosaïque retrouvée à la fin du xixe s. dans la première de ces trois villes et traditionnellement considérée comme une table de jeu (fig. 1), apparaît à trois reprises l’expression curis XI, longtemps comprise comme l’injonction faite à un joueur de ne pas rester sur place : cur<r>is, « avance ! »9. En réalité ce pavement, évoquant, entre autres choses, des uenationes et des jeux athlétiques, commémore à l’évidence une série de spectacles certainement offerts par un évergète. Comme cela a, depuis longtemps et souvent, été pressenti sans parvenir à s’imposer, curis XI fait en réalité clairement allusion aux onze curies de la colonie de Theueste10, bien attestées par ailleurs, qu’elles aient été les bénéficiaires de ces jeux ou qu’elles les aient expressément demandés. Ce document est particulièrement intéressant, tant parce qu’il provient d’une grande cité africaine, colonie de Trajan mais aussi siège d’une administration domaniale et ville d’assise du proconsul d’Afrique11, que parce qu’il ne semble pas antérieur au début du ive s. ap. J.‑C.12. Il montre en effet que la règle posée par la loi d’Irni continuait à être appliquée près de trois siècles plus tard, y compris dans des cités dont le statut et l’importance étaient sans commune mesure avec ceux du municipe espagnol.

Fig. 1 – La mosaïque des spectacles à Tébessa. Carte postale (ca 1900‑1910) éditée par les frères Neurdein.

Fig. 1 – La mosaïque des spectacles à Tébessa. Carte postale (ca 1900‑1910) éditée par les frères Neurdein.
  • 13 « Plusieurs inscriptions honorent la famille sévérienne. L’une d’elles commémore l’inauguration d’ (...)

4À Mactar, un texte d’époque sévérienne, signalé dès 1974 mais demeuré inédit et donc rarement cité, mentionne le don de deux aurei, destiné à financer un banquet pour chacune des dix curies de la colonie13, nombre qui était donc identique à celui d’Althiburos.

  • 14 CIL VIII, n° 4584 = n° 18646, complétée par Dupuis 2009, p. 106‑108 et fig. 20‑21 p. 117‑118 = AE, (...)
  • 15 Placée à 6 %, le revenu ne serait que de 60 sesterces par curie, alors que les sommes habituelleme (...)

5C’était peut-être aussi le cas à Diana, municipe de Numidie, où une inscription malheureusement très mutilée commémore une série d’évergésies, parmi lesquelles figure le don de sportules à l’ordo et aux curiales ; dans la suite du texte, on lit decem suivi de la mention d’une somme de 10 000 sesterces dont le revenu devait financer, le 11 des calendes d’avril, un banquet, des distributions ou une cérémonie quelconque dont le détail a disparu14. Même si la somme paraît faible15, il est tentant de penser qu’elle avait été donnée aux dix curies, [curiis] / decem, du municipe de Diana.

  • 16 Khanoussi 1994, p. 1342‑1346 = AE, 1996, n° 1700. On lit aux l. 4‑5 : [curial]es curi/[---]m, qu’o (...)

6Il faut enfin signaler qu’on ne peut pas tenir compte d’une inscription mutilée de Capsa qui indiquait certainement aussi le nombre des curies de cette cité de Byzacène16.

  • 17 11 curies y sont attestées, l’Augusta, la Dacica, la Germanica, la Iulia, la Marciana, la Matidia, (...)
  • 18 Les noms de 10 curies de Lambèse nous sont connus par CIL VIII, n° 2596 (Iulia Felix), n° 2712 (Pa (...)
  • 19 Un gradin de l’amphithéâtre était attribué à la curia VIIII Valer(ia) (AE, 2004, n° 1833).
  • 20 Huit inscriptions identiques émanent respectivement des curies Augusta, Caelestis, Faustina, Hadri (...)

7À cela s’ajoute le fait que, même s’il n’est évidemment pas sûr qu’il s’agisse d’un maximum, le nombre des curies connues n’excède jamais onze comme à Lepcis Magna17, et qu’il tombe à dix à Lambèse et à Mopht18, à neuf à Vthina19 et à huit à Sabratha20.

  • 21 Comme le pensait déjà Jacques 1990, p. 391, le rapprochement entre la situation d’Irni et celle de (...)

8Aujourd’hui, le nombre de onze curies est donc explicitement attesté à Irni, Althiburos et Theueste, celui de dix à Thuburbo Maius et Mactar, et peut-être à Diana. La confrontation du texte de la loi d’Irni et des documents africains avec ceux de Turris Libisonis et d’Vrso suggère donc qu’entre la fin de la République et l’époque flavienne au plus tard, une décision fut prise de limiter à onze le nombre des curies, y compris dans des cités relativement importantes, telles Mactar et surtout Theueste21. Dans le second cas, le témoignage de la mosaïque des spectacles montre aussi que la situation n’avait pas évolué au début du ive s.

  • 22 CIL II, n° 1964 (ILS, n° 6089) : R(ubrica). In qua curia incolae suffragia / ferant. / LIII. Quicu (...)
  • 23 Gascou 1976, p. 47‑48.
  • 24 C’est ce que propose logiquement Gascou 1976, p. 48, avec d’ailleurs des nuances : à Mustis sous S (...)
  • 25 À Lepcis Magna, les curies fondées sous Trajan (supra, n. 17) sont connues par une série d’inscrip (...)
  • 26 Jacques 1990, p. 395 et 400‑401.

9Penser qu’il y a eu dès le début de l’Empire une volonté d’écarter du vote une partie des citoyens ne peut être envisagé ici car une telle interprétation est en contradiction totale avec une autre des clauses de la loi municipale de l’époque flavienne. En effet, alors même qu’était fixé un nombre maximum de curies au témoignage du texte d’Irni, à Malaca il était prévu que les incolae, les étrangers officiellement domiciliés dans la cité, puissent voter dans une curie tirée au sort, pourvu qu’ils soient citoyens Romains ou de statut latin22. Il est alors impossible d’admettre que l’accès aux curies électorales ait été simultanément restreint à une partie des citoyens de plein droit, et ouvert aux incolae, comme l’avait rappelé J. Gascou, pourtant favorable à la thèse d’un recrutement « élitaire » des curies23. Cela prouve donc sans contestation possible que la limitation à onze du nombre des curies que l’on constate apparemment à l’époque flavienne au plus tard ne visait nullement à écarter du vote certains citoyens, mais aussi qu’une telle mesure, à supposer qu’elle ait jamais été prise, ne put l’être qu’ultérieurement, à l’époque antonine ou sévérienne24, alors même que la vie municipale continuait à faire preuve d’une vitalité indiscutable. Il faudrait aussi admettre qu’on ait alors soit supprimé les curies existantes, en les refondant ensuite sous le même nom25, soit qu’on en ait exclu les citoyens les plus pauvres, hypothèses peu concevables comme l’avait justement fait remarquer Fr. Jacques26.

  • 27 Sur ces points, Jacques 1990, p. 392‑393 ; Dupuis 2009, p. 110‑112, et 2012, p. 169‑170 et 177‑179 (...)
  • 28 Jacques 1990, p. 395 et surtout 399‑400.
  • 29 Supra, n. 2.
  • 30 La situation pouvait évidemment varier suivant les cités et, à la suite de Gagliardi 2006, p. 670‑ (...)

10Pour tenter de comprendre les raisons de cette limitation du nombre des curies, il faut tenir compte d’autres facteurs. D’abord l’importance réelle de la population des cités de l’empire, certainement plus faible qu’on ne l’a longtemps pensé. Parmi d’autres considérations, cela peut expliquer le fait qu’à Althiburos comme à Mactar, il n’y ait eu que dix curies : les onze prévues par la loi d’Irni constituaient donc bien, comme le suggère le texte (dumtaxat, dum ne amplius), un maximum qui n’était pas toujours atteint, ce que confirme aussi l’étude des noms des curies de Lambèse et de Timgad27. Il faut surtout admettre, comme l’avait déjà suggéré Fr. Jacques28 et comme le montre maintenant le chapitre XIIII de la loi d’Vrso, que le corps civique lui-même pouvait être strictement défini : pour être compté au nombre des coloni coloniae, il ne suffisait pas d’avoir été installé comme colon et d’habiter dans la cité, il fallait en outre posséder dans le chef-lieu, dans un délai de deux ans à compter de la fondation, une maison d’une superficie minimale définie par son nombre de tuiles29. Cela signifie clairement que les habitants les plus modestes, et ceux qui n’habitaient pas en ville, n’étaient pas officiellement citoyens ; très probablement considérés comme des incolae, ils apparaissent donc comme de simples résidents, qui certes participaient à bien des aspects de la vie civique, mais avec des droits et des privilèges restreints30. Ces constatations obligent donc à admettre que, de façon générale, le pouvoir impérial s’était préoccupé de fixer un nombre de curies en rapport avec l’effectif réel de la population des cités et surtout de leur corps civique, lui-même certainement bien plus strictement défini qu’on ne pouvait le penser.

  • 31 La découverte et la publication récente par W. Eck de la loi municipale de Troesmis, datée de 177‑ (...)
  • 32 Dupuis 2011, p. 457‑458.
  • 33 Jacques 1984, p. 379‑384.

11Loin d’avoir voulu écarter certains citoyens du vote dans les cités à partir de l’époque antonine ou sévérienne31, il semble donc au contraire que l’État romain s’était surtout préoccupé très tôt de poser des conditions strictes à l’accès à la citoyenneté locale : on le voit à Vrso, mais rien n’interdit de penser qu’il n’en fut pas de même ailleurs et plus tard comme le laissent supposer les mentions de colonia deducta ou de deductio au iiie s. en Afrique, qui suggèrent elles aussi une nouvelle définition du corps civique32. Il devenait dès lors inutile d’exclure du vote certains de ses membres dans des cités dont la population était de toute façon en règle générale peu nombreuse. Plus qu’une étape du renforcement de tendances que nous considérerions aujourd’hui comme « antidémocratiques » mais présentes en fait depuis toujours dans la mentalité romaine33, ou un prélude à l’hypothétique exclusion des curies d’une partie des citoyens vers 200 ap. J.‑C. au plus tard, la possible réduction légale du nombre des curies entre la fin de la République et l’époque flavienne dans les cités de l’Empire devrait plutôt être interprétée comme la marque de l’intérêt que le pouvoir impérial portait à la bonne tenue des élections. Diminuer le nombre des curies, et donc augmenter celui des votants dans chacune d’elles, était en effet assurément une des conditions d’un fonctionnement normal, limitant les risques d’influence ou de corruption, et donnant de ce fait une valeur incontestable aux résultats. Au-delà du bon fonctionnement des institutions municipales, c’était aussi et surtout la condition du respect d’une valeur essentielle dans le monde antique, la concorde civique.

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Notes

1 Cet article reprend et précise certains points évoqués dans un précédent article (Dupuis 2011), en utilisant notamment un document de Mactar qui m’avait alors échappé.

2 Caballos Rufino 2006 = AE, 2006, n° 645 avec une traduction française ; nous donnons ici le texte des chapitres XIIII et XV :
XIIII. // Quicumque in col(onia) G(enetiua) I(ulia) decurio erit, is decurio in ea colon(ia), / intra qua aratro circumductum est, aedificium, quod / non sit minus tegularum DC, qui colonus neque decurio erit, / is aedificium, quod non sit minus tegularum CCC, habeto / in biennio proxumo, quo ea colon(ia) deducta erit.
XV
. // Curiae colon(iae) Iul(iae) hae sunto : Iulia, Asinia, Aurelia, Calpurnia, / Martia, Albania, Ilia, Troia, Veneria, Camerina, Tituria, / Aemilia, Antonia, Hortensia, Acilia, Fabia, Ersilia, Iunia, Vale/ria, Caecilia, Scribonia, Licinia, Fuluia, Salutaris --- (la suite du chapitre, non reproduite ici, rappelle l’obligation de voter dans la curie où l’on est inscrit et les sanctions encourues en cas de fraude, une amende dont le montant a disparu et une interdiction de voter pendant 5 ans).
L’ensemble du texte précédemment connu, qui correspond pour l’essentiel aux chapitres LXI à LXXXII, XCI à CVI et CXXIII à CXXXIV, est donné par CIL II2, 5, n° 1022 (qui remplace CIL II, n° 5439 et p. 1038 = ILS, n° 6087).

3 Jacques 1990, p. 394‑401 défend la première position, Gascou 1976, p. 46‑48 la seconde. En revanche, dans le cas de l’Afrique, leur rôle électoral, même s’il se double d’un aspect associatif, et leur origine, romaine et non punique, semblent maintenant des faits acquis (Gascou 1976, p. 33‑46 et Jacques 1990, p. 390‑391).

4 Essentiellement connu par les chapitres LII‑LIII, LV‑LVII et LIX du fragment de Malaca, CIL II, n° 1964 = ILS, n° 6089.

5 Jacques 1984, p. 382‑383, rappelle que, même s’il ne fait pas de doute, un seul texte l’évoque en Afrique, ILAlg I, n° 1295 de Thubursicu Numidarum, qui mentionne le [popul]us / in cu[rias con]tribu/tus à l’occasion du vote d’une statue et non d’une élection à proprement parler.

6 R(ubrica). Vt IIuir(i) iure [dicu]ndo curias d(um)t(axat) XI constituant. / IIuiri iur[e] dicund[o] --- curanto --- curiae constituantur, dum ne amplius [XI ---] (AE, 1986, n° 333, L) ; Jacques 1990, p. 390‑392. On trouvera le texte de la loi accordée aux municipes espagnols, tel qu’on peut le reconstituer maintenant à partir des fragments d’Irni, de Malaca et de Salpensa, dans Gonzalez 1986.

7 Althiburos : --- populus curiar(um) X et curiales curiarum X (CIL VIII, n° 1828 et 1827 = n° 16472 ; cf. ILTun, n° 1645 et 1647) ; Thuburbo Maius : --- curiales un/iuersi curia/rum undecim (ILTun, n° 728). Ces textes ne paraissent pas antérieurs à la fin du iie s. ap. J.‑C.

8 Q(uinto) Allio, Q(uinti) f(ilio), Col(lina tribu), / Pudentillo, / auguri, / curiae XXIII et / ministr[i] Larum / Aug(ustorum) ex [a]ere / collato (CIL X, n° 7953 = ILS, n° 6766 ; fac-similé et photographie dans Boninu, Le Glay et Mastino 1984, p. 87 et pl. I, qui confirment la lecture de Th. Mommsen).

9 CIL VIII, n° 16667 = ILAlg I, n° 3097. En attendant une étude d’ensemble de cette mosaïque exceptionnelle, il faut se référer maintenant à l’article de Dondin-Payre 2010, qui donne une présentation plus complète de l’ensemble du pavement et l’essentiel de la bibliographie antérieure.

10 Par exemple Picard 1956, p. 310‑311, dont la proposition n’est malheureusement pas retenue par Kotula 1968, p. 63, n. 45 ; Baratte 1973, p. 77, qui refuse également d’interpréter ce pavement comme une table de jeu, et donc implicitement de comprendre cur<r>is, en ajoutant : « La compréhension de l’expression CVRIS, plusieurs fois répétée, donnerait sans doute un nouvel éclairage à ce document. » Dondin-Payre 2010, p. 727 se rallie finalement à l’interprétation de Picard ; en dernier lieu, Dupuis 2011 p. 459‑460 ; Hanoune et Dupuis 2012.

11 Lepelley 1981, p. 185‑189 (présentation générale de Theueste) ; Christol 1996, p. 27‑37 (administration domaniale) ; Lepelley 1990‑1992, p. 154‑155 = 2001, p. 65‑67 (ville d’assise).

12 Baratte 1973, p. 78‑79 ; Hanoune et Dupuis 2012, p. 126‑127.

13 « Plusieurs inscriptions honorent la famille sévérienne. L’une d’elles commémore l’inauguration d’un édifice dont le nom a disparu ; l’évergète donna à cette occasion à chacune des dix curies de la ville deux aurei à titre d’epulaticium » (Picard 1974, p. 23). Le texte est cité notamment par M’Charek 1982, p. 219 et par Magioncalda 1991, p. 277 (AE, 1992, n° 1774), mais a généralement échappé à l’attention. Sur le site, Lepelley 1981, p. 289‑295.

14 CIL VIII, n° 4584 = n° 18646, complétée par Dupuis 2009, p. 106‑108 et fig. 20‑21 p. 117‑118 = AE, 2009, n° 1789. On lit aux l. 7‑11 : [---] ++ sportulas ordini et / curialibus [..] +++ [---] / iterato cum id[-]did[---] / decem HS X mil(ibus) n(ummum ex quor[um usuris ou reditu ----] / die XI kal(endas) ap[ril(es)] qui[---]. L’inscription n’est pas antérieure à la fin du iie s. puisqu’y était mentionné un empereur qualifié de Pius Felix dont le nom a été martelé.

15 Placée à 6 %, le revenu ne serait que de 60 sesterces par curie, alors que les sommes habituellement prévues pour un banquet dépassent en général largement 200 sesterces (cf. par exemple Magioncalda 1991, p. 274‑287). Ceci étant, nous ne savons pas ce qui était prévu à Diana, peut-être autre chose qu’un repas, sans parler du fait que ces calculs sont toujours sujets à caution (Jacques 1990, p. 395‑396) ; si la somme était placée à 12 %, taux attesté dans le même contexte par CIL VIII, n° 1845 et 16501 = ILAlg I, n° 3017, le revenu serait de 120 sesterces, montant identique à la somme distribuée à chacune des curies de Verecunda en 213 (CIL VIII, n° 4202), et finalement assez proche du don de 2 aurei, soit 200 sesterces, connu à Mactar (supra, n. 13).

16 Khanoussi 1994, p. 1342‑1346 = AE, 1996, n° 1700. On lit aux l. 4‑5 : [curial]es curi/[---]m, qu’on peut restituer de diverses façons : [curial]es curi/[ar(um) noue]m ou dece]m, sur le modèle des inscriptions d’Althiburos et de Thuburbo maius (supra, n. 7), mais aussi curi/[ae ---]m(---), voire curi/[ar(um) omniu]m.

17 11 curies y sont attestées, l’Augusta, la Dacica, la Germanica, la Iulia, la Marciana, la Matidia, la Neruia, la Plotina, la Traiana, l’Vlpia (IRT, n° 391, 405, 406, 411, 413, 414, 417, 421, 436 et 541), les documents hésitant sur le nom de la dernière, appelée Seuera Pia ou Pia Seueriana (IRT, n° 416 et 420).

18 Les noms de 10 curies de Lambèse nous sont connus par CIL VIII, n° 2596 (Iulia Felix), n° 2712 (Papiria), n° 2714 et 18118 (Sabina), n° 3293 (places réservées aux membres des curies Antoniniana, Augusta, Aurelia, Papiria, Saturnia et Traiana sur les gradins de l’amphithéâtre), n° 3302 (Iouia), n° 3516 et p. 1742 (Iulia et Traiana), n° 18214 et 18234 et AE, 1916, n° 22 et 1968, n° 646 (Hadriana Felix ueteranorum legionis III Augustae). À Mopht---, on trouve la mention de la curia / sex(ta) / Neruiana (CIL VIII, n° 8655 = AE, 1968, n° 648) et de la cur(ia) X Cae/lestina (AE, 1942‑1943, n° 58).

19 Un gradin de l’amphithéâtre était attribué à la curia VIIII Valer(ia) (AE, 2004, n° 1833).

20 Huit inscriptions identiques émanent respectivement des curies Augusta, Caelestis, Faustina, Hadriana, Iouis, Mercuri, Neptuni et d’une anonyme (IRT, n° 118‑125).

21 Comme le pensait déjà Jacques 1990, p. 391, le rapprochement entre la situation d’Irni et celle des cités africaines, dans lesquelles le nombre des attestations s’est maintenant sensiblement accru on l’a vu, ne peut guère relever du hasard. Il est donc difficile de suivre Lamberti 2010, p. 231, qui pense que le nombre des curies d’Irni correspond « evidentemente » à celui des quartiers de l’oppidum avant la création du municipe. Même si l’inscription des citoyens dans les curies devait se faire sur une base topographique, il est peu vraisemblable qu’Althiburos, Mactar, Theueste et Thuburbo Maius n’aient elles aussi comporté que dix ou onze quartiers.

22 CIL II, n° 1964 (ILS, n° 6089) : R(ubrica). In qua curia incolae suffragia / ferant. / LIII. Quicumque in eo municipio comitia IIuiris, / item aedilibus, item quaestoribus rogan/dis habebit, ex curiis sorte ducito unam, / in qua incolae, qui ciues R(omani) Latiniue ciues / erunt, suffragio ferant, eisque in ea cu/ria suffragi latio esto.

23 Gascou 1976, p. 47‑48.

24 C’est ce que propose logiquement Gascou 1976, p. 48, avec d’ailleurs des nuances : à Mustis sous Sévère Alexandre, les curies pouvaient englober tous les citoyens mais leur subdivision en classes, peut-être censitaires, aurait donné un poids prédominant au vote des citoyens les plus riches, exactement comme dans les comices centuriates à Rome (p. 48, n. 2). Les contradictions apparentes disparaissent si on distingue leur rôle électoral de leur aspect associatif, très marqué en Afrique (Gascou 1976, p. 46 et n. 3), qui ne pouvait concerner que les citoyens les plus aisés (Jacques 1990, p. 400‑401).

25 À Lepcis Magna, les curies fondées sous Trajan (supra, n. 17) sont connues par une série d’inscriptions datées de façon sûre ou très probable des années 200‑203 (Dupuis, 2012, p. 173‑174 et 180‑181) ; à Lambèse le nom de la curia Sabina, qui tire son nom de l’épouse d’Hadrien, apparaît sur une inscription datée du règne de Sévère Alexandre (CIL VIII, n° 2714 et 18118).

26 Jacques 1990, p. 395 et 400‑401.

27 Sur ces points, Jacques 1990, p. 392‑393 ; Dupuis 2009, p. 110‑112, et 2012, p. 169‑170 et 177‑179. À Lambèse, les noms des curies (supra, n. 18) montrent que six ou sept remontent au règne d’Hadrien, et que trois (l’Aurelia, l’Antoniniana et la Papiria) furent ajoutées sous Marc Aurèle qui promut la cité municipe. À Timgad, colonie de Trajan fondée en 100, la curia Commoda ou Commodiana (CIL VIII, n° 2405 et AE, 1982, n° 958) n’a pu être créée que sous Commode. Évidemment nous n’avons pas de certitude absolue concernant ces deux cités puisque nous ignorons le nombre total de leurs curies, mais si la règle énoncée à Irni s’appliquait bien à l’Afrique, Lambèse n’en aurait d’abord eu que six ou sept à l’origine, nombre qui passa à dix lorsqu’elle devint municipe ; à Timgad, la situation a pu être très comparable.

28 Jacques 1990, p. 395 et surtout 399‑400.

29 Supra, n. 2.

30 La situation pouvait évidemment varier suivant les cités et, à la suite de Gagliardi 2006, p. 670‑671, il ne faut certainement pas penser que tous ceux qui résidaient en dehors du chef-lieu étaient systématiquement considérés comme des incolae. En Afrique deux inscriptions au moins, retrouvées l’une à Lamsorti, une localité dépendant de Lambèse (AE, 1901, n° 115 = 1909, n° 126), et l’autre dans une agglomération relevant de la colonie de Simitthus (Chaouali 2017), montrent que les curies étaient actives sur le territoire rural, preuve que leurs habitants étaient bien des citoyens de plein droit.

31 La découverte et la publication récente par W. Eck de la loi municipale de Troesmis, datée de 177‑180, montre maintenant qu’à la fin de l’époque antonine, les magistrats de ce municipe romain étaient toujours élus par le peuple réparti en curies, rien dans ce qui subsiste du texte ne laissant penser qu’une partie du corps civique était exclue des opérations électorales (Eck 2013, p. 210‑211, et 2016, p. 594‑596 = AE, 2015, n° 1252).

32 Dupuis 2011, p. 457‑458.

33 Jacques 1984, p. 379‑384.

Table des illustrations

Titre Fig. 1 – La mosaïque des spectacles à Tébessa. Carte postale (ca 1900‑1910) éditée par les frères Neurdein.
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/6453/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 360k

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