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Voter en Grèce, à Rome et en Gaule

 | 
Aldo Borlenghi
, 
Clément Chillet
, 
Virginie Hollard
, 
et al.

Première partie. Le monde grec

Ni anarchie ni despotisme

Les élections du Conseil dans la cité des Lois

Marcel Piérart

Texte intégral

Tὸ μήτ’ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον
ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν.

Ni anarchie, ni despotisme,
c’est la règle que je conseille
à mes citoyens de respecter.

  • 1 Cf. ci-dessous, n. 57.

Eschyle, Euménides, 696‑6971.

Introduction

  • 2 Brisson 2008, p. 233‑236.

1En dépit des incertitudes qui demeurent sur la date de rédaction des Lois, personne n’a jamais remis en cause l’idée qu’il s’agissait d’un écrit de vieillesse. L’intérêt de Platon pour la codification est affirmé dès le Politique. Il aurait pu se mettre à l’œuvre après le troisième voyage en Sicile, vers 360. La Lettre VIII, qui est censée avoir été écrite juste avant l’expulsion de Callippe de Syracuse (en été 353) ou peu après2, contient une esquisse de constitution qui suppose celle des Lois, avec 35 gardiens des lois et des juges choisis parmi les magistrats de l’année précédente (356c‑357a). Mais l’authenticité de cet écrit est problématique. Quoi qu’il en soit, l’hypothèse que la rédaction ait pris un certain temps et que Platon n’ait pu y mettre la dernière main permet d’expliquer bien des difficultés du texte.

  • 3 En V, 739e, le mot παράδειγμα désigne la cité de la République ; par contre, en 746b, il désigne l (...)
  • 4 Platon, Lois V, 732e, 739d-e. Cf. Bertrand 1999a, p. 3, 408‑409.
  • 5 Brisson et Pradeau 2007, p. 169 : « La thèse platonicienne qui prononce la nécessité de remettre l (...)

2Suivant la fiction du dialogue, le pèlerinage du Spartiate, du Crétois et de l’Athénien à la grotte de Zeus sur le mont Ida tombe à pic : les cités de Crète s’apprêtent à fonder une colonie à laquelle Clinias de Cnossos devra donner ses lois. La construction à laquelle se livrent les protagonistes devrait fournir le modèle (παράδειγμα)3 – on pourrait presque parler de simulation – d’une cité dont on imaginerait le peuplement dès les origines (οἷον ἐξ ἀρχῆς κατοικίζοντες : III, 702d). Contrairement à la καλλίπολις socratique, elle s’adresse à des hommes ordinaires et non plus à des dieux ou des enfants des dieux4. Elle fournit ainsi un instrument heuristique à tous ceux qui pourraient être chargés, à un titre ou l’autre, d’une fonction politique5.

  • 6 Voir à ce sujet l’utile mise au point de Pradeau 2005 sur la réception contemporaine de la pensée (...)
  • 7 Platon, Politique 302d : τήν τε εὐώνυμον … πολιτείαν.
  • 8 Platon, Lois I, 632c (trad. personnelle). Cf. Piérart 2008, p. 539‑541.
  • 9 Platon, Lois V, 739a (trad. personnelle) : καθάπερ πεττῶν ἀφ’ ἱεροῦ. Sur cette expression proverbi (...)
  • 10 Platon, Lois V, 741a-745b.
  • 11 Platon, Lois V, 732e : ἀρίστη πολιτεία ; IX, 853c‑d : ἀρετῇ πρώτη πολιτεία.

3La cité des Lois n’est pas un projet démocratique6. Elle représente une tentative de faire coïncider les structures économiques et sociales avec les structures politiques, dans un monde où les hommes ne naissent pas égaux en droit et où la recherche du bien commun l’emporte sur le bonheur individuel. Aristocratique, au sens le plus élevé du terme7, elle confie le pouvoir à ceux qui le méritent, car « ils s’appuient les uns sur la raison, les autres sur l’opinion vraie »8. La République représentait déjà un effort de ce genre, mais elle entendait résoudre la crise de la cité par la mise en place d’un régime communautaire auquel participait la classe des gardiens tout entière. En « retirant son pion de la ligne sacrée »9, Platon intègre dans son plan les cultivateurs, maintenus dans un état inférieur dans la République, mais il ne prétend pas étendre à tous les hommes les avantages de la παιδεία, qui reste ainsi le privilège d’une élite. Il ne suffit pas, en effet, de limiter les richesses. Il faut encore mettre les citoyens à l’abri des professions les plus propres à faire naître dans les cœurs le goût du luxe et des richesses. Dans cette cité où nul ne possédera ni or ni argent, l’artisanat et le commerce seront entre les mains des seuls étrangers, tandis que les citoyens, avec l’aide d’esclaves, mettront le sol en valeur10. Ce déplacement par rapport au régime idéal11 se justifie par le fait qu’on s’adresse désormais à de simples êtres humains.

  • 12 Van Effenterre et Ruzé 1994, p. 5‑6 ; Hölkeskamp 1999, p. 40‑41.
  • 13 Platon, République IV, 423a, cf. Aristote, Politique II, 1265a9. La « cité de mille hommes (ἐν χιλ (...)

4En choisissant comme modèle la création d’une colonie, Platon sait qu’il se place dans le cas de figure le plus favorable (V, 736c). L’allotissement du territoire, les règles de transmission des biens fonds et les mesures d’accompagnement qu’elles réclamaient avaient préoccupé les législateurs dès l’époque archaïque et Platon pouvait se réclamer de l’autorité des plus grands noms12. Dans la République, paysans et artisans assuraient l’entretien de mille guerriers à qui était réservée la meilleure éducation et dont est issue la classe dirigeante des philosophes13. Dans les Lois, il crée une société fondée sur le partage du sol en 5 040 lots de terre (κλῆροι) égaux en valeur.

5Dans l’état où le texte nous est parvenu, le dialogue se divise en trois parties : la première, plus philosophique, forme une sorte de préambule où l’Athénien démontre que si la bonne législation est capable de rendre les cités heureuses, on la chercherait en vain dans les cités réelles et qu’il faut donc la fabriquer. La deuxième partie de l’entretien a trait aux lois fondamentales. Les protagonistes des Lois s’entretiennent de constitution et de lois (III, 678a, 685a ; IV, 708c, 709a, 715b). Les notions sont étroitement liées, sans qu’on les confonde. Le législateur se voit assigner une double tâche : établir des magistrats et leur confier les lois à faire respecter. Ce programme, annoncé dès le livre V (735a), est repoussé au livre VI (751a), car il fallait au préalable régler les questions portant sur l’organisation de la cité, les classes censitaires et les subdivisions de la population. De telles dispositions font aussi partie des lois fondamentales, elles contribuent à façonner le « régime politique » le plus approprié à la cité pourvue de bonnes lois. Ce n’est qu’après ces préliminaires qu’on pourra aborder l’établissement des lois (VI, 768e) en commençant par les lois sur le mariage.

Les classes censitaires

  • 14 Platon, Lois V, 737e, cf. XI, 919e.

6Une fois repoussé l’idéal égalitaire de la République, Platon peut construire une société reposant sur des distinctions de fortune ou de cens. La possession d’un lot de terre et de ce qui est nécessaire à sa mise en valeur constitue le capital de base, indivisible et inaliénable, que doit posséder tout citoyen (V, 739e-740a). Chaque détenteur d’une parcelle pourra cependant posséder des richesses mobilières, pourvu que la valeur totale de ses biens n’excède pas le quadruple de celle du lot initial (V, 744a-745b). Les citoyens sont répartis, d’après le volume de leurs biens, en quatre τιμήματα désignés par des nombres (V, 744c‑d). Telle est du moins la situation au moment de la création de la colonie. Les colons sont les détenteurs des parcelles qu’ils doivent être capables de défendre (γεωμόροι τε καὶ ἀμυνοῦντες τῇ νομῇ)14. Par la suite, la citoyenneté sera normalement héréditaire : des registres des citoyens et des citoyennes devront être conservés dans les sanctuaires ancestraux des phratries (VI, 785a-b).

  • 15 Trad. personnelle.
  • 16 Platon, Lois III, 698b (trad. Brisson et Pradeau 2007). Cf. Schöpsdau 1994, p. 491.

7Les quatre τιμήματα sont désignés par des nombres, « à moins qu’on ne les désigne à l’aide d’autres noms (V, 744c‑d) »15. L’allusion aux classes soloniennes est claire. Platon s’inspire explicitement de la législation de Solon, qu’il adapte à la situation d’un État agraire : « Au temps où les Perses attaquèrent la Grèce, et aussi bien tous les peuples d’Europe, nous avions une constitution ancienne, au sein de laquelle l’attribution des magistratures dépendait de la répartition des citoyens d’après les quatre classes censitaires (πολιτεία τε ἦν παλαιὰ καὶ ἐκ τιμημάτων ἀρχαί τινες τεττάρων)16. »

  • 17 Sur les classes censitaires de Solon, cf. Hansen 1989 et 1991, p. 43‑46 [= 1993, p. 67‑70].

8Le retour à la constitution ancestrale attribuée à Solon est un thème récurrent dans les débats politiques de l’époque aussi bien du côté des démocrates que des partisans d’un régime plus modéré. Mais la cité des Magnètes construite dans les Lois est une cité sans thètes, puisque même les familles les plus pauvres restent détentrices d’une parcelle et, peut-on penser, sans pentakosiomédimnes, puisque les lots de terre doivent demeurer égaux17.

  • 18 Piérart 2008, p. 90‑121.

9L’existence de ces classes permettra de soumettre l’accès aux magistratures à des conditions de cens et d’introduire un système de taxation progressive, dans les amendes ou les lois somptuaires. Le recours au système censitaire culmine dans le mode de scrutin retenu pour élire le conseil, où Platon assure une représentation égale à chaque classe censitaire, tout en établissant des règles relatives à la liberté de vote, qui doivent pallier l’infériorité numérique des classes supérieures18.

Les élections du Conseil

Le texte

  • 19 Platon, Lois VI, 756b-e (trad. personnelle).

10Platon aborde l’étude du conseil (βουλή) juste après celle des gardiens des lois (νομοφύλακες) et des magistratures militaires. Il sera établi de la manière suivante19 :

Le Conseil comptera trente douzaines de membres, – trois cent soixante conviendrait bien aux divisions ; [756c] on en répartira le total en quatre sections de quatre-vingt-dix membres : dans chacune des classes censitaires, on désignera quatre-vingt-dix conseillers. Tout d’abord, pour ceux de la classe la plus élevée, tous seront obligés de voter ; celui qui n’obéira pas sera condamné à l’amende convenable. Les noms de ceux pour qui on aura voté seront consignés. Le lendemain on votera pour ceux de la deuxième classe, dans les mêmes conditions que la veille. Le troisième jour, pour ceux de la troisième classe, votera qui voudra, mais le vote sera obligatoire pour les membres [756d] des trois premières classes, quant à ceux de la quatrième et dernière classe, on laissera quitte d’amende celui qui ne veut pas voter. Le quatrième jour, tous voteront pour ceux de la quatrième et dernière classe, sera quitte d’amende le membre de la quatrième ou de la troisième classe qui ne veut pas voter ; le membre de la deuxième ou de la première classe qui ne vote pas sera condamné à une amende : le membre de la deuxième au triple de l’amende initiale, le membre [756e] de la première, au quadruple. Le cinquième jour, les magistrats exposeront les noms consignés à la vue de tous les citoyens, tous voteront à nouveau sur cette liste, sous peine d’être condamnés à l’amende initiale. Après avoir retenu cent quatre-vingts noms dans chacune des classes et en avoir tiré au sort la moitié, on soumettra les élus à l’examen : ceux-ci seront conseillers pour l’année.

Βουλὴν δὲ εἶναι μὲν τριάκοντα δωδεκάδας – ἑξήκοντα δὲ καὶ τριακόσιοι γίγνοιντο ἂν πρέποντες ταῖς διανομαῖς – μέρη [756c] δὲ διανείμαντας τέτταρα κατὰ ἐνενήκοντα τὸν ἀριθμὸν τούτων, ἐξ ἑκάστου τῶν τιμημάτων φέρειν ἐνενήκοντα βουλευτάς. πρῶτον μὲν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων ἅπαντας φέρειν ἐξ ἀνάγκης, ἢ ζημιοῦσθαι τὸν μὴ πειθόμενον τῇ δοξάσῃ ζημίᾳ· ἐπειδὰν δ’ ἐνεχθῶσι, τούτους μὲν κατασημήνασθαι, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ φέρειν ἐκ τῶν δευτέρων τιμημάτων κατὰ ταὐτὰ καθάπερ τῇ πρόσθεν, τρίτῃ δ’ ἐκ τῶν τρίτων τιμημάτων φέρειν μὲν τὸν βουλόμενον, ἐπάναγκες δὲ εἶναι τοῖς τῶν [756d] τριῶν τιμημάτων, τὸ δὲ τέταρτόν τε καὶ σμικρότατον ἐλεύθερον ἀφεῖσθαι τῆς ζημίας, ὃς ἂν αὐτῶν μὴ βούληται φέρειν. τετάρτῃ δὲ φέρειν μὲν ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ σμικροτάτου τιμήματος ἅπαντας, ἀζήμιον δ’ εἶναι τὸν ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ τρίτου τιμήματος, ἐὰν ἐνεγκεῖν μὴ βούληται· τὸν δ’ ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ πρώτου μὴ φέροντα ζημιοῦσθαι, τὸν μὲν [756e] ἐκ τοῦ δευτέρου τριπλασίᾳ τῆς πρώτης ζημίας, τὸν δ’ ἐκ τοῦ πρώτου τετραπλασίᾳ. πέμπτῃ δὲ ἡμέρᾳ τὰ κατασημανθέντα ὀνόματα ἐξενεγκεῖν μὲν τοὺς ἄρχοντας ἰδεῖν πᾶσι τοῖς πολίταις, φέρειν δ’ ἐκ τούτων αὖ πάντα ἄνδρα ἢ ζημιοῦσθαι τῇ πρώτῃ ζημίᾳ· ὀγδοήκοντα δὲ καὶ ἑκατὸν ἐκλέξαντας ἀφ’ ἑκάστων τῶν τιμημάτων, τοὺς ἡμίσεις τούτων ἀποκληρώσαντας δοκιμάσαι, τούτους δ’ εἶναι τὸν ἐνιαυτὸν βουλευτάς.

11L’analyse de la procédure ainsi décrite permet de distinguer les traits suivants :

  • le conseil se compose de 360 élus, chacune des quatre classes censitaires en compte 90 ;
  • les élections se font en deux phases : la première, répartie sur quatre jours, vise à constituer une liste comprenant au moins 180 candidats par classe censitaire ;
  • dans cette phase, le vote est obligatoire ou libre selon l’appartenance censitaire des électeurs, d’une part, celle des candidats, d’autre part ;
  • la deuxième phase, qui a lieu le cinquième jour, a pour but de retenir, en partant des noms consignés les jours précédents, 180 candidats par classe censitaire ;
  • dans cette phase, le vote est obligatoire pour tous ;
  • le choix final des candidats repose sur la combinaison du vote et du tirage au sort : dans chaque liste, on sélectionne, par tirage au sort, la moitié des candidats.

 

Jour Élus Électeurs
Nombre Classe Vote obligatoire Vote libre
Élections 1. 180+ I I‑IV
phase A. 2. 180+ II I‑IV
3. 180+ III I‑III IV
4. 180+ IV I‑II III‑IV
phase B. 5a. 4 x 180 I‑IV I‑IV
Tirage au sort 5b. 4 x 90 I‑IV

 

Les procédures électorales

  • 20 Voir ci‑dessous, l’appendice I, p. 69‑70.
  • 21 Comme dans l’élection des nomophylaques : Platon, Lois VI, 753c. Le vote peut être public (comme d (...)
  • 22 Platon, Lois VI, 753d : οἷς ἂν πλεῖσται γένωνται ψῆφοι (élection des nomophylaques) ; 759d : οἷς ἂ (...)

12Platon ne donne pas de précision sur la procédure à suivre pour la constitution des listes de candidats. L’emploi récurrent du terme φέρειν pour désigner l’opération nous renvoie aux procédures suivies pour l’élection des magistratures supérieures (nomophylaques, euthynes) : lors de ces élections on a recours à un scrutin écrit, en plusieurs tours, accompagné de diverses opérations secondaires ou de gestes rituels20. L’exposition des noms, prévue avant le dernier tour de scrutin, trouve également des parallèles dans lesdites procédures. Tout porte donc à croire que Platon avait en tête un mode de scrutin « par écrit », au moyen de tablettes (πινάκια)21. Les premiers jours, les préposés au dépouillement du scrutin consignent tous les noms proposés. Le cinquième jour, ils retiennent chaque fois les 180 noms de ceux qui ont reçu le plus de voix (ψῆφοι)22. Nous connaissons mal les modèles dont Platon aurait pu s’inspirer, à l’exception de l’ostracisme et des systèmes apparentés, où les magistrats chargés du dépouillement du scrutin devaient compter les bulletins déposés.

Les classes censitaires

13Platon, dans plusieurs cas, soumet l’accès aux magistratures à des conditions de cens :

Magistrats Classe d’origine
1. trésoriers des richesses sacrées I
2. astynomes I
3. agoranomes I‑II
4. athlothètes II‑III

 

  • 23 Aristote, Constitution d’Athènes 47, 1.
  • 24 Ibid., 7, 4.
  • 25 Ibid., 26, 2.

14Ce n’était pas une innovation – du moins pour les trésoriers des richesses sacrées – : la Constitution d’Athènes précise que la loi de Solon, bien que tombée en désuétude, n’avait jamais été abolie23. L’accès aux magistratures était, en théorie du moins, interdit aux thètes24 et ne fut ouvert aux zeugites qu’en 457‑45625. Platon restaure et élargit une pratique qu’Athènes avait connue.

  • 26 Hansen 1991, p. 247‑250 [= 1993, p. 288‑291].

15Avec les élections du Conseil, nous nous trouvons devant un cas de figure très différent. S’il arrivait que, dans certaines cités, l’accès au conseil soit réservé à certains groupes déterminés (nobles ou anciens magistrats), ou qu’il soit soumis à des restrictions de cens ou de fortune, les quatre classes censitaires sont représentées paritairement dans le Conseil. À Athènes, chaque tribu envoie au conseil 50 bouleutes tirés au sort dans les dèmes proportionnellement à leur population. La βουλή athénienne est donc un organe représentatif paritaire fondé sur les tribus26. C’était sans doute aussi le cas dans un grand nombre de cités grecques. Les Magnètes sont aussi répartis par tribus. Au moment de la fondation de la colonie, celles-ci reçoivent même une part égale des richesses. Il aurait donc été facile à Platon d’imaginer un système plus proche des exemples qu’il avait sous les yeux. Il avait donc bien l’intention de faire de la répartition des citoyens en classes censitaires un système de gouvernement.

  • 27 Hansen 1991, p. 45‑46.

16À Athènes, les classes censitaires ont joué un rôle pour limiter l’accès aux magistratures, dans l’organisation de l’armée, lors de la fondation de colonies et sans doute aussi dans le domaine fiscal27. L’idée d’en faire le principe de répartition des membres du Conseil paraît bien une nouveauté.

  • 28 Piérart 2008, p. 104‑105.
  • 29 Platon, Lois VI, 764a-b (trad. personnelle).

17Considérées du point de vue des électeurs, les classes n’ont pas le même poids dans la confection des listes : des règles relatives à la liberté de vote doivent pallier l’infériorité numérique des classes supérieures28. Dans la participation aux assemblées, les citoyens sont également discriminés d’après la classe censitaire à laquelle ils appartiennent : les membres des classes supérieures sont obligés d’assister aux séances sous peine d’amende, tandis que les autres font ce qu’ils veulent29 :

Les assemblées et les réunions publiques seront ouvertes à tous, mais la participation sera obligatoire pour les membres des deux premières classes, sous peine d’une amende de dix drachmes s’ils sont convaincus d’absence aux réunions ; la participation des membres des deux dernières classes sera libre et ils seront exempts d’amende, sauf si les magistrats ordonnent à tous de se rassembler sous le coup d’une quelconque nécessité.

Ἴτω δ’ εἰς ἐκκλησίαν καὶ τὸν κοινὸν σύλλογον ὁ βουλόμενος, ἐπάναγκες δ’ ἔστω τῷ τῶν δευτέρων καὶ πρώτων τιμημάτων, δέκα δραχμαῖς ζημιουμένῳ ἐὰν μὴ παρὼν ἐξετάζηται τοῖς συλλόγοις· τρίτῳ δὲ τιμήματι καὶ τῷ τετάρτῳ μὴ ἐπάναγκες, ἀλλὰ ἀζήμιος ἀφείσθω, ἐὰν μή τι παραγγείλωσιν οἱ ἄρχοντες [764b] πᾶσιν ἔκ τινος ἀνάγκης συνιέναι.

  • 30 Aristote, Politique II, 1266a10-14. Cf. IV, 1297a14-24.
  • 31 Cf. Piérart 2008, p. 96‑98 et ci‑dessous, l’appendice II, p. 70‑71.
  • 32 Lors de l’élection des agoranomes et des astynomes, le vote est obligatoire pour tous (VI, 763e-76 (...)

18Aristote considère ces dispositions comme des artifices oligarchiques et les critique sévèrement30. On notera toutefois que, pour l’élection des conseillers, la liberté de vote n’est laissée aux classes inférieures que lors des opérations de la première phase31. Le vote final est obligatoire pour tous32. Le choix des conseillers est l’affaire de tous ; il est censé représenter les intérêts des membres de toutes les classes.

Le tirage au sort

  • 33 « Le tirage au sort [des bouleutes] avait lieu de manière centralisée, au moyen de plaques de bron (...)
  • 34 Aristote, Politique II, 1266a9.
  • 35 Aristote, Politique II, 1298b9. Cf. Constitution d’Athènes 8, 1 ; 22, 5.
  • 36 Voir l’appendice I, p. 69‑70.

19Platon ne donne aucun détail sur la façon dont s’effectuera le tirage au sort final. Cela ne posait sans doute aucun problème à ses yeux, car on pouvait facilement procéder comme à Athènes33. Selon l’expression d’Aristote, les conseillers sont ἐξ αἱρετῶν κληρωτοί34 ou κληρωτοὶ ἐκ προκρίτων35. Le système est pratiqué ailleurs dans les Lois, sur une échelle beaucoup plus restreinte36. Il n’était pas inconnu à Athènes, mais il est peu probable qu’on l’ait utilisé pour élire les conseillers : le tirage au sort des bouleutes avait lieu dans les dèmes, sans doute parmi les candidats qui se présentaient librement à l’élection. Ce qui surprend n’est pas tant le nombre de conseillers retenus in fine – Athènes avait mis au point des techniques permettant de tirer au sort un grand nombre de personnes à la fois : en ne confiant au sort que le soin de retenir un candidat sur deux, Platon réduit en fait le tirage au sort à une pure formalité, mais il le conserve et c’est sans doute cela qui est remarquable.

L’égalité géométrique et l’égalité arithmétique

  • 37 Platon, Lois VI, 756e (trad. Brisson et Pradeau 2007).

20Platon a consacré un long développement au système d’élection qu’il préconise pour le Conseil. Il commence par affirmer la thèse suivante37 :

Une élection faite de cette manière semble tenir le milieu entre une constitution monarchique et une constitution démocratique, et c’est toujours entre ces deux formes que doit se tenir la constitution.

  • 38 Le mot peut désigner le mode de désignation des conseillers dans son ensemble : « hairesis et klér (...)

Ἡ μὲν αἵρεσις38 οὕτω γιγνομένη μέσον ἂν ἔχοι μοναρχικῆς καὶ δημοκρατικῆς πολιτείας, ἧς ἀεὶ δεῖ μεσεύειν τὴν πολιτείαν·

21Platon ne justifie pas directement cette proposition. Il affirme pour commencer que le système qu’il préconise est une tentative de compromis entre deux formes d’égalité que la constitution idéale doit s’efforcer de respecter.

  • 39 Platon, Lois V, 744b-c (trad. Brisson et Pradeau 2007).

22Les hommes étant inégaux par nature, la justice consiste à répartir les honneurs et les privilèges proportionnellement à la position que chacun occupe (τὸ κατὰ φύσιν ἴσον ἀνίσοις δοθὲν : VI, 757d). Le maintien de classes censitaires est donc nécessaire au bon fonctionnement de la constitution. Le principe en avait été énoncé clairement dans le passage relatif à la création des classes censitaires39 :

… il faut pour un très grand nombre de raisons, et notamment pour établir une forme d’égalité dans la cité, que les cens soient inégaux, afin que les magistratures, les contributions et les distributions soient en rapport avec l’honneur que mérite la valeur individuelle de chacun, et cela non pas uniquement d’après l’excellence des ancêtres et d’après l’excellence personnelle ou en fonction de la robustesse de son corps et de sa belle apparence, mais aussi relativement à la condition de sa richesse ou de sa pauvreté et pour faire que, recevant les honneurs et les charges le plus également possible en vertu de l’égalité proportionnelle, les citoyens n’aient pas de sujet de dissentiment.

… δεῖ δὴ πολλῶν ἕνεκα, τῶν τε κατὰ πόλιν καιρῶν ἰσότητος ἕνεκα, τιμήματα ἄνισα γενέσθαι, ἵνα ἀρχαί τε καὶ εἰσφοραὶ καὶ διανομαί, τὴν τῆς ἀξίας ἑκάστοις τιμὴν μὴ κατ’ ἀρετὴν μόνον τήν τε προγόνων καὶ τὴν αὑτοῦ, [744c] μηδὲ κατὰ σωμάτων ἰσχῦς καὶ εὐμορφίας, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλούτου χρῆσιν καὶ πενίαν, τὰς τιμάς τε καὶ ἀρχὰς ὡς ἰσαίτατα τῷ ἀνίσῳ συμμέτρῳ δὲ ἀπολαμβάνοντες μὴ διαφέρωνται.

  • 40 Platon, Lois VI, 757b (trad. Brisson et Pradeau 2007). Cf. Neschke-Hentschke 2005 p. 241 : « Il es (...)
  • 41 Gorgias 509a : ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται.

23Le recrutement du conseil par classes censitaires repose donc en premier lieu sur une conception philosophique de la notion de justice (« Elle suppose bien sûr le jugement de Zeus – Διὸς δὴ γὰρ κρίσις ἐστί »)40. L’introduction d’un système de taxation progressive, dans les amendes ou les lois somptuaires, d’après le cens auquel appartiennent les citoyens, relève aussi de cette préférence pour l’égalité proportionnelle ou géométrique41. Ainsi s’esquisse l’idée d’un régime politique inédit en Grèce qui s’oppose aux constitutions en vigueur dans les cités : celles-ci font de la fortune un critère d’exclusion politique, ou cherchent au contraire à nier l’impact des différences sociales en proclamant l’égalité des citoyens devant la loi.

  • 42 Platon, Lois VI, 757b : τὴν μέτρῳ ἴσην καὶ στάθμῳ καὶ ἀριθμῷ.
  • 43 Platon, Lois VI, 757b : κλήρῳ ἀπευθύνων εἰς τὰς διανομὰς αὐτήν.
  • 44 Platon, Lois VI, 757d‑758a (trad. Brisson et Pradeau 2007).

24À l’égalité géométrique s’oppose l’égalité arithmétique42 que privilégiait Athènes. Elle est à la portée de toutes les cités et de tous les législateurs : on l’obtient facilement par le tirage au sort43. La préférence de Platon pour l’égalité géométrique aurait pu le conduire à écarter définitivement cette dernière. Il n’en est rien cependant. Le développement se clôt de la manière suivante44 :

Et pourtant la cité dans son ensemble se voit parfois forcée de faire usage de ce mot qui présente deux sens différents, si elle souhaite éviter les séditions en quelqu’une de ses parties : vous le savez, l’équité et l’indulgence, lorsqu’elles interviennent, sont toujours des entorses à la rectitude de la justice [757e] en ce qu’elle a de parfait et de strict. Voilà pourquoi il faut recourir à l’égalité du tirage au sort pour éviter le mécontentement du grand nombre, en invoquant cette fois encore dans nos prières la divinité et la bonne fortune, afin qu’elles dirigent le sort du côté où il y a le plus de justice. C’est ainsi, de toute nécessité, qu’il faut user de ces deux types d’égalité, [758a] en ayant le moins possible recours à la seconde, celle qui requiert le hasard. Voilà pourquoi, mes amis, une cité qui cherche à assurer son salut est forcée d’agir ainsi.

… ἀναγκαῖόν γε μὴν καὶ τούτοις παρωνυμίοισί ποτε προσχρήσασθαι πόλιν ἅπασαν, εἰ μέλλει στάσεων ἑαυτῇ μὴ προσκοινωνήσειν κατά [757e] τι μέρος – τὸ γὰρ ἐπιεικὲς καὶ σύγγνωμον τοῦ τελέου καὶ ἀκριβοῦς παρὰ δίκην τὴν ὀρθήν ἐστιν παρατεθραυμένον, ὅταν γίγνηται – διὸ τῷ τοῦ κλήρου ἴσῳ ἀνάγκη προσχρήσασθαι δυσκολίας τῶν πολλῶν ἕνεκα, θεὸν καὶ ἀγαθὴν τύχην καὶ τότε ἐν εὐχαῖς ἐπικαλουμένους ἀπορθοῦν αὐτοὺς τὸν κλῆρον πρὸς τὸ δικαιότατον. οὕτω δὴ χρηστέον ἀναγκαίως [758a] μὲν τοῖν ἰσοτήτοιν ἀμφοῖν, ὡς δ’ ὅτι μάλιστα ἐπ’ ὀλιγίστοις τῇ ἑτέρᾳ, τῇ τῆς τύχης δεομένῃ.

  • 45 Saunders 2001.
  • 46 Sur la stasis chez Platon, cf. Bertrand 1999b.

25Ménager une place à l’égalité arithmétique dans la cité idéale grâce au recours au tirage au sort est affaire d’équité, plutôt que de justice45. La combinaison d’un système électoral à base censitaire et du recours au tirage au sort a pour but avoué d’éviter le mécontentement populaire, source de troubles civils46. C’est donc le souci d’équilibrer les forces sociales en présence qui explique en fin de compte la place que Platon continue à réserver au tirage au sort dans les Lois.

  • 47 Demont 2014, p. 149 pour le commentaire du passage VI, 757e-758a. L’auteur note que Platon paraît (...)

26Dans une étude importante consacrée au tirage au sort chez Platon, Paul Demont a bien montré que ses écrits véhiculent deux conceptions opposées, l’une, mathématique, qui fait du recours au sort l’expression de l’égalité arithmétique et explique le succès que rencontre l’institution dans les régimes démocratiques, l’autre, religieuse, qui conserve son aspect traditionnel et y voit la main du dieu. Dans le premier cas, le tirage au sort peut donner le pouvoir à des incompétents ; dans le second, au contraire, il est permis d’espérer l’intervention de « la divinité pour qu’elle fasse du tirage au sort, autant que possible, un moyen juste de répartir les charges »47.

  • 48 Pradeau 2005, p. 146, n. 179. Sur l’importance du religieux dans la conception athénienne du tirag (...)
  • 49 Sur le rôle que Delphes est appelé à jouer, cf. Piérart 2008, p. 344‑351.

27Faut-il aller plus loin et « comprendre que le maintien du tirage au sort, au terme d’une procédure soit élective, soit de cooptation, joue un rôle religieux […] donner à la divinité, qui se manifeste alors comme Fortune, l’occasion de faire son choix et de corroborer ainsi l’élection des magistrats »48 ? J’hésiterais à le faire. Tout indique ici que hormis dans la sphère religieuse49, où il est toujours attentif à ne pas contrecarrer la tradition, Platon n’introduit le tirage au sort dans sa cité que pour répondre aux attentes du peuple alors qu’il est convaincu que la stricte justice commanderait qu’on l’écarte : αἵρεσις et κλήρωσις sont deux volets complémentaires d’un même processus et poursuivent le même objectif. C’est en ce sens qu’il peut affirmer que son système électoral μέσον ἂν ἔχοι μοναρχικῆς καὶ δημοκρατικῆς πολιτείας.

La constitution du juste milieu

  • 50 Aristote, Politique II, 1266a1-6 (trad. J. Aubonnet).

28Dans les lignes qu’il consacre aux Lois de Platon, Aristote a critiqué la position de Platon50 :

Dans ces Lois, il est dit que la meilleure constitution devrait être un composé de démocratie et de tyrannie, formes que certains considéreraient comme n’étant absolument pas des constitutions ou comme les pires de toutes. Mieux vaut donc l’opinion de ceux qui en combinent un plus grand nombre, car la constitution composée d’un plus grand nombre d’éléments est la meilleure.
J’ajouterai même que ce régime n’a manifestement rien de monarchique, mais seulement des éléments d’oligarchie et de démocratie, avec une tendance marquée plutôt vers l’oligarchie.

… ἐν δὲ τοῖς νόμοις εἴρηται τούτοις ὡς δέον συγκεῖσθαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐκ δημοκρατίας καὶ τυραννίδος, ἃς ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἄν τις θείη πολιτείας ἢ χειρίστας πασῶν. βέλτιον οὖν λέγουσιν οἱ πλείους μιγνύντες· ἡ γὰρ ἐκ πλειόνων συγκειμένη πολιτεία βελτίων. ἔπειτ’ οὐδ’ ἔχουσα φαίνεται μοναρχικὸν οὐδέν, ἀλλ’ ὀλιγαρχικὰ καὶ δημοκρατικά· μᾶλλον δ’ ἐγκλίνειν βούλεται πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν.

  • 51 Aristote, Politique II, 1266a22 (trad. J. Aubonnet).
  • 52 Aux sophismata près bien entendu… Aristote les condamnera à juste titre : Politique IV, 1267a6-10  (...)

29L’emploi par Aristote du mot « tyrannie » dans ce passage n’est pas entièrement dépourvu de mauvaise foi. Le philosophe conclut sa critique en employant, cette fois, les termes mêmes de Platon : « Ainsi donc, qu’un tel régime ne doive pas se composer de “démocratie” et de “monarchie”, c’est ce que montrent avec évidence les considérations précédentes… »51. Les élections du conseil ne peuvent pas non plus être tenues pour « oligarchiques », même au sens aristotélicien du terme, puisque « toutes » les classes censitaires sont représentées dans le conseil52.

  • 53 Platon, Lois (trad. personnelle).

30La thèse avait déjà été abordée dans l’« archéologie » du livre III où une théorie originale de la génération des régimes politiques avait été esquissée (693d-e)53 :

Il y a, parmi les constitutions, disons, deux mères, dont on pourrait dire, à juste titre, que les autres sont nées : la première, on l’appellera justement « monarchie », la seconde « démocratie ». Celle-là a son sommet chez les Perses, celle-ci chez nous (à Athènes). À peu près toutes les autres, comme je l’ai dit, sont des variantes qui dérivent de celles-ci. Il faut donc nécessairement les prendre conjointement toutes les deux, [693e] si la liberté et l’amitié doivent être accompagnées de sagesse. C’est ce que notre discours veut prescrire, puisqu’il dit que jamais une cité qui ne prend pas part aux deux ne pourra être bien administrée.

Εἰσὶν πολιτειῶν οἷον μητέρες δύο τινές, ἐξ ὧν τὰς ἄλλας γεγονέναι λέγων ἄν τις ὀρθῶς λέγοι, καὶ τὴν μὲν προσαγορεύειν μοναρχίαν ὀρθόν, τὴν δ’ αὖ δημοκρατίαν, καὶ τῆς μὲν τὸ Περσῶν γένος ἄκρον ἔχειν, τῆς δὲ ἡμᾶς· αἱ δ’ ἄλλαι σχεδὸν ἅπασαι, καθάπερ εἶπον, ἐκ τούτων εἰσὶ διαπεποικιλμέναι. δεῖ δὴ οὖν καὶ ἀναγκαῖον μεταλαβεῖν ἀμφοῖν τούτοιν, εἴπερ ἐλευθερία τ’ ἔσται καὶ [693e] φιλία μετὰ φρονήσεως· ὃ δὴ βούλεται ἡμῖν ὁ λόγος προστάττειν, λέγων ὡς οὐκ ἄν ποτε τούτων πόλις ἄμοιρος γενομένη πολιτευθῆναι δύναιτ’ ἂν καλῶς.

31L’excès de liberté conduit à l’anarchie. L’excès d’autorité entraîne le despotisme. L’Empire perse péchait par défaut de liberté, la cité des Athéniens, au contraire, manquait de chefs guidés par la raison ou l’opinion vraie. Le salut d’une cité réside dans l’amitié et la concorde, qui sont le produit de l’harmonieuse combinaison de deux principes : l’autorité raisonnable des gouvernants et la liberté des administrés.

  • 54 Aristote, Politique IV, 1294b14-39. – La conception répandue aujourd’hui que Platon a voulu faire (...)
  • 55 Aristote, Éthique à Nicomaque II, 1106b36-1107a18. La vertu occupe le milieu (μεσότης) entre un vi (...)

32Dans ces passages, Platon n’utilise pas les mots de « composé » ou de « mélange », qui relèvent de la conception d’Aristote54, mais les mots μέσον et μεσεύειν, qui nous orientent vers une représentation différente, celle-là même qu’Aristote utilisait quand il définissait la vertu comme un milieu entre un excès et un défaut55. Platon se souvenait-il ici d’Athéna, instituant dans les Euménides le tribunal de l’Aréopage ? Le Chœur des Érinyes, rappelant le prestige de la Mesure aux yeux des dieux, ordonnait :

Ne consens à vivre
ni dans l’anarchie
ni sous le despotisme.

  • 56 Eschyle, Euménides 525‑527 (trad. J. Grosjean).

Μήτ’ ἀνάρχετον βίον
μήτε δεσποτούμενον
αἰνέσῃς56.

33Athéna lui faisant écho dans le long discours d’intronisation du tribunal chargé de juger les crimes de sang reprenait :

Ni anarchie, ni despotisme, telle est la règle
que je conseille à mes citoyens de respecter.

  • 57 Ibid. 696‑697 (trad. J. Grosjean, modifiée).

Tὸ μήτ’ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον
ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν57.

34La crainte qu’inspirera le tribunal pour meurtre que la déesse installe sur la colline où naguère les Amazones sacrifiaient à Arès devrait aider la cité à garder le juste milieu entre l’anarchie et le despotisme.

  • 58 Cf. Platon, Lois III, 692a où les mots s’appliquent à la royauté de Sparte : grâce à la création d (...)

35Alors qu’Aristote – suivi par la majorité des modernes – aura recours à la notion de « constitution mixte », pour désigner les régimes politiques qui combinent des institutions propres aux formes simples, Platon introduit la notion de μεσεύειν, juste milieu à trouver pour éviter les dérives de régimes trop libertaires ou, au contraire, trop autoritaires. Les deux points de vue se complètent plus qu’ils ne s’excluent : dénoncer comme incomplètes les formes simples – démocratie, aristocratie, royauté – invite à rechercher un équilibre entre des institutions relevant des unes ou des autres, à l’instar de ce qu’avaient fait les cités de Sparte ou de Crète. Comme ces régimes, la vraie constitution souhaitée par Platon, ἐξ ὧν ἔδει σύμμεικτος γενομένη καὶ μέτρον ἔχουσα58 ne sera ni une démocratie, ni une oligarchie ou une aristocratie, mais procédera de toutes à la fois.

  • 59 En restreignant à 30 le nombre des prytanes qui se succéderont chaque mois et détiendront la réali (...)
  • 60 Platon, Lois VI, 755e, 758d, 760b ; XII, 953c.

36L’importance que Platon accorde au cens dans les institutions de la cité des Magnètes paraît cependant démesurée dans une société où les inégalités socio-économiques devraient être largement gommées. Cette disproportion est particulièrement flagrante dans le cas du Conseil. Les prérogatives de cette institution paraissent bien dérisoires, eu égard à la complexité du mode de recrutement de ses membres. Cela d’autant plus que la βουλή, contrairement à l’usage athénien, n’est appelée à siéger que par section59. Les prytanes platoniciens – qui reçoivent le même nom que leurs homologues athéniens – sont d’ailleurs loin d’avoir les prérogatives du conseil athénien et cèdent souvent le pas à d’autres magistratures60.

  • 61 Platon, Lois VI, 758b-d (trad. personnelle).

37Privées de leurs fonctions normatives, l’ἐκκλησία et la βουλή, elles, sont cantonnées dans le domaine des relations extérieures et de la garde de la πόλις61 :

On placera les douze sections du conseil réparties selon les douze mois, une pour chaque mois, comme des gardiens à la disposition de celui qui vient d’ailleurs ou encore de la cité elle-même, que l’on désire, soit apporter un message, s’informer des réponses qu’il convient à une cité de faire à d’autres cités et, si elle en a interrogé d’autres, recevoir ses réponses, mais également en vue de troubles divers et successifs qui se produisent habituellement de par la cité (καὶ δὴ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἑκάστοτε νεωτερισμῶν ἕνεκα παντοδαπῶν εἰωθότων ἀεὶ γίγνεσθαι), afin que dans toute la mesure du possible, ils ne se produisent pas et, s’ils ont éclaté, pour que la cité, informée au plus tôt, remédie à l’événement. Aussi cet organe appelé à présider la cité (τὸ προκαθήμενον τῆς πόλεως) doit être maître de convoquer et de dissoudre les assemblées prévues par la loi ou survenant à l’improviste.

  • 62 Sur le bon et le mauvais usage du mensonge dans les cités platoniciennes, cf. Bertrand 1999a, p. 3 (...)
  • 63 Platon, Politique 293e. Cf. 297c. Cependant les critiques de 303c paraissent aussi s’adresser aux (...)

38Pourquoi mettre la φυλακὴ τῆς πόλεως à part des autres tâches de gouvernement ? Platon n’hésite pas à recourir au mensonge lorsqu’il s’agit du bien commun et l’on pourrait penser que ce ne sont là que des sophismata destinés à tromper le peuple62. L’emploi récurrent dans les passages des Lois qui traitent du Conseil de termes évoquant la στάσις nous offre une clé d’interprétation. Dans le Politique, Platon admettait encore la possibilité, au moins théorique, que la loi fût respectée dans les formes simples63. Dans les Lois, au contraire, ces constitutions sont dénoncées comme des non-constitutions (τὰς οὐ πολιτείας : VIII, 832b), car elles favorisent en fait la faction au pouvoir au lieu de viser le bien de la communauté dans son ensemble. Elles mériteraient le nom de « fauteuses de troubles » (στασιωτεῖαι : VIII, 832c). Dans tous les régimes existants, en effet, c’est l’autorité du moment qui élabore la législation : loin de rechercher les moyens d’assurer le bien commun, elle se contente de réaliser les conditions qui lui permettront de se maintenir au pouvoir. Or les bonnes lois sont celles qui sont propres à rendre heureuse la communauté tout entière.

  • 64 Platon, Lois III, 693e-701e : l’Empire perse a dégénéré en despotisme, la cité des Athéniens, au c (...)
  • 65 Sur la stasis en Grèce à l’époque classique, cf. Gehrke 1985.

39La constitution du juste milieu, entre un gouvernement autoritaire de type monarchique, à la manière de l’Empire perse et une constitution libertaire, à la manière de la démocratie athénienne, doit protéger la cité du danger des στάσεις par la réalisation d’un équilibre entre les forces en présence64. Plus encore que l’attrait du modèle solonien, plus encore que ses convictions philosophiques, c’est sans doute la réalité grecque de son temps qui empêche Platon d’imaginer un régime concret où il n’y aurait plus ni riches ni pauvres65.

Conclusions

40Tout au long de son parcours, Platon n’a jamais renoncé à confier le pouvoir dans sa cité à ceux qui – philosophes ou non – étaient compétents pour l’exercer. Les nomophylaques, l’épimélète de l’éducation, les euthynes, les juges élus sont là pour diriger leurs concitoyens, avec le secours des exégètes choisis par l’Oracle de Delphes. Réunis au point du jour au sein du Conseil nocturne, les plus âgés ou les plus distingués d’entre eux prépareront les jeunes gens doués qu’ils auront remarqués à leur succéder un jour.

  • 66 Piérart 2008, p. 107, 115‑117, 118, 246‑247, 256 et 367. Ils sont explicitement écartés de l’élect (...)
  • 67 Platon, Lois V, 744b-c.

41Le mode d’élection du conseil répond à un but. Exclus des tâches de gouvernement les plus importantes, cantonnés dans la φυλακὴ τῆς πόλεως, la protection de la cité contre les désordres intérieurs et les agressions venues de l’extérieur66, bouleutes et prytanes font cependant l’objet d’un mode de recrutement particulier, fondé sur les classes censitaires (τιμήματα). Celles-ci demeurent indispensables dans la cité des Lois parce que l’égalité géométrique, donc l’inégalité des fortunes, est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la constitution67. Platon imagine donc un système nouveau en Grèce fondé sur l’équilibre des quatre classes censitaires. Elles fourniront chacune le quart des 360 conseillers.

  • 68 Thucydide VIII, 97, 2 : μετρία γὰρ ἥ τε ἐς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξύγκρασις.
  • 69 Platon, Lois III, 691d‑692a. On notera dans ce passage la prédominance des termes de la famille de (...)
  • 70 Platon, Lois III, 693d-e.
  • 71 Platon, Lois VI, 757d. Le même vocabulaire sert à justifier les classes censitaires : V, 744b-c.
  • 72 Platon, Lois VI, 757d-e. Cf. Saunders 2001, p. 82‑83, où ce passage est commenté. – Sur la notion (...)

42Thucydide n’avait pas caché son admiration pour le régime des Cinq-Mille : en 411, il réalisa un heureux mélange entre les élites et la masse68. Platon reconnaît, de son côté, la supériorité du régime traditionnel de Sparte, qui mêlait des traits propres aux constitutions simples69. L’image du juste milieu, qui complète l’idée de mélange, lui est fournie par la comparaison des excès d’Athènes et de la Perse70. L’autorité ne saurait s’exercer heureusement que si elle repose sur le consentement des sujets ; ce consentement ne sera acquis que s’ils jouissent d’une certaine liberté. La vraie justice consisterait à répartir les honneurs et les privilèges proportionnellement à la position que chacun occupe71. Mais, pour éviter les séditions, il est préférable de recourir à l’équité plutôt que de se cantonner à la stricte justice. Le recours au tirage au sort – dans chaque classe censitaire, la moitié des élus seront sélectionnés de la sorte – permettra d’éviter le mécontentement populaire, source de troubles civils72.

43La fréquence en Grèce des conflits internes opposant riches et pauvres ne permettait pas d’éluder la question de l’équilibre social des forces politiques. Qu’elle soit de Platon ou de ses disciples, l’esquisse de constitution de la Lettre VIII constitue un bon exemple de la manière dont on pourrait s’inspirer du modèle des Lois pour résoudre un problème concret. En l’occurrence, c’est celui d’une cité en proie à la guerre civile.

Appendice73

I

  • 74 Platon, Lois VI, 751a-768c.

44L’essentiel du livre VI est consacré presque entièrement à l’établissement des magistratures74.

45L’ordre dans lequel Platon énumère les magistratures est le suivant :

  • les gardiens des lois (νομοφύλακες) ;
  • les magistrats militaires ;
  • le conseil et les prytanes ;
  • les fonctionnaires du culte ;
  • les agronomes ;
  • les astynomes et les agoranomes ;
  • les magistrats de l’éducation et des concours ;
  • les tribunaux.

 

  • 75 Platon, Lois XII, 945b-948b.

46À cette liste il convient d’ajouter les εὔθυνοι du livre XII75.

47Les nomophylaques et les agronomes sont quasiment une nouveauté. La plupart des autres institutions ont leur correspondant à Athènes, mais les procédures électorales retenues diffèrent passablement.

  • 76 Piérart 2008, p. 468‑471 et passim.

48Trois procédures ont recueilli la faveur de Platon dans les Lois76 :

  • Pour élire les magistratures les plus importantes (nomophylaques, euthynes, exégètes), on a recours à un scrutin écrit, en plusieurs tours et accompagné de diverses opérations secondaires ou de gestes rituels. Ces procédures compliquées, où la part d’innovation paraît grande, ont pour but de mettre l’électeur en demeure de faire un choix réfléchi et d’élire aux postes les plus en vue les personnes les plus à même de remplir leur mission. Même en termes aristotéliciens, elles présentent une forte teinture « aristocratique ».
  • Les magistrats militaires sont élus selon un mode de scrutin comprenant, comme à Athènes, la προβολή des candidats et le vote à main levée. Platon y joint les trésoriers des richesses sacrées77. Toutefois, pour autant que nous connaissions les institutions d’Athènes78, il semble que Platon substitue à la προβολή par celui qui le désire un système où les candidats sont proposés par le corps des magistrats79. Ce système présentait des dangers, comme le soulignera Aristote dans la Politique80. Pourtant Platon avait justement imaginé, pour y parer, une clause de sauvegarde, l’ἀντιπροβολή ou contre-proposition, qui peut être faite par n’importe quel membre présent81.
  • Dans nombre de cas où les Athéniens pratiquent le tirage au sort, Platon imagine un système combiné d’élection (par προβολή + χειροτονία) et de tirage au sort. Le tableau suivant en donne un aperçu.

 

astynomes tirage au sort de 10 magistrats élection (par προβολή + χειροτονία) de 6 candidats, tirage au sort de 3 magistrats
agoranomes tirage au sort de 10 magistrats élection (par προβολή + χειροτονία) de 10 candidats, tirage au sort de 5 magistrats
athlothètes tirage au sort de 10 magistrats élection (par προβολή + χειροτονία) de 20 candidats, tirage au sort de 3 magistrats
magistrats de la monodie élection (par προβολή + χειροτονία) de 10 candidats tirage au sort de 1 magistrat

 

  • 82 Hansen 1986.
  • 83 Piérart 2008, p. 95‑96. Si l’on replace les propositions de Platon dans le contexte d’Athènes, on (...)

49La κλήρωσις ἐκ προκρίτων, dont Platon préconise ainsi l’emploi, est sûrement pratiquée à Athènes au ive s., mais dans des cas exceptionnels82. Elle a fait l’objet d’un débat au moins dans les milieux favorables à un retour à une démocratie plus modérée83.

II

  • 84 Aristote, Politique II, 1271a 9‑12 (trad. J. Aubonnet).

50Une remarque incidente d’Aristote, à propos de l’élection des Gérontes de Sparte, nous met sur la voie84 :

En outre, la manière dont s’opère l’élection des Gérontes dans la sélection finale est puérile et il n’est pas normal que celui qui sollicite une charge la sollicite en personne ; celui qui mérite une charge doit l’exercer, qu’il le veuille ou non (δεῖ γὰρ βουλόμενον καὶ μὴ βουλόμενον ἄρχειν τὸν ἄξιον τῆς ἀρχῆς).

51Il se dessine ainsi un premier couple de principes opposés.

52Tandis que la démocratie a normalement recours au tirage au sort, l’élection est une procédure aristocratique, dans laquelle, dans l’idéal, il ne devrait pas être permis de poser sa candidature, ni, une fois élu, de se récuser. Je ne pense pas que la position d’Aristote soit originale sur ce point. Elle ne fait d’ailleurs que cristalliser une conception qui est sous-jacente aux procédures qu’on peut reconstruire à Athènes (mais qui étaient sans doute largement répandues) :

  • Le tirage au sort est un procédé démocratique, parce qu’il permet à quiconque le désire de tenter sa chance en se présentant85.
  • La procédure de la προβολή86, normalement faite à Athènes par un ami, celle de l’ἐξωμοσία87, qui, à l’origine au moins, devait être prise au sérieux, montrent que la conception populaire de l’élection n’était pas radicalement différente de celles des philosophes.

53Les distinctions que fait Aristote répondent à plusieurs critères :

  • Le tirage au sort est un procédé démocratique, tandis que l’élection est aristocratique. Le tirage au sort est la procédure libre par excellence, puisqu’elle donne à chacun sa chance d’accéder aux magistratures. En revanche, l’élection est de nature essentiellement aristocratique, puisqu’elle permet de choisir les meilleurs.
  • Platon et Aristote admettent comme une évidence, sans doute partagée à l’époque par l’ensemble du monde grec, que le tirage au sort est de nature à satisfaire les aspirations du peuple à la liberté, tandis que l’élection, qui permet en principe de choisir les plus aptes aux fonctions requises, est aristocratique par essence. Cette procédure posait évidemment le problème de l’aptitude des électeurs à choisir les meilleurs. Platon en admet implicitement le principe, au moins dans une cité pourvue de bonnes lois88. Aristote a examiné l’aporie au livre III et répondu dans le même sens : dans un régime correct, donc pourvu de bonnes lois, le peuple en corps est compétent pour élire les magistrats et contrôler leur gestion89.
    Il est notable cependant que ni Platon ni Aristote n’aient exclu le tirage au sort des procédures électorales. Le premier en réduit cependant considérablement la portée : partout où il y a recours, il introduit des élections préalables.
  • L’opposition fondamentale entre démocratie et oligarchie ne repose pas tant dans les procédures (le tirage au sort se rencontre dans les deux types de régimes) que dans les limitations de cens imposées dans les secondes. La démocratie est associée à la notion de liberté ; l’oligarchie, à celle de richesse.

Bibliographie

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Notes

1 Cf. ci-dessous, n. 57.

2 Brisson 2008, p. 233‑236.

3 En V, 739e, le mot παράδειγμα désigne la cité de la République ; par contre, en 746b, il désigne l’œuvre que construisent les trois interlocuteurs, sans négliger rien τῶν καλλίστων καὶ ἀληθεστάτων. Le législateur, lui, agira en fonction du possible, en s’inspirant du modèle théorique élaboré là.

4 Platon, Lois V, 732e, 739d-e. Cf. Bertrand 1999a, p. 3, 408‑409.

5 Brisson et Pradeau 2007, p. 169 : « La thèse platonicienne qui prononce la nécessité de remettre le pouvoir aux plus savants des citoyens donne à l’argument des Lois une raison : ceux qui connaissent en vérité la réalité, sous ses aspects humains, politiques et cosmiques, ceux-là qui sont éclairés gagnent le droit de légiférer et de gouverner, dès que le jour se lève. »

6 Voir à ce sujet l’utile mise au point de Pradeau 2005 sur la réception contemporaine de la pensée politique contemporaine.

7 Platon, Politique 302d : τήν τε εὐώνυμον … πολιτείαν.

8 Platon, Lois I, 632c (trad. personnelle). Cf. Piérart 2008, p. 539‑541.

9 Platon, Lois V, 739a (trad. personnelle) : καθάπερ πεττῶν ἀφ’ ἱεροῦ. Sur cette expression proverbiale tirée du jeu des cinq lignes, cf. Lamer 1927, col. 1971. – Sur les raisons de ce déplacement, voir, parmi d’autres, la prise de position de Schöpsdau 1991 et 2003 p. 310‑312, dont je partage le point de vue.

10 Platon, Lois V, 741a-745b.

11 Platon, Lois V, 732e : ἀρίστη πολιτεία ; IX, 853c‑d : ἀρετῇ πρώτη πολιτεία.

12 Van Effenterre et Ruzé 1994, p. 5‑6 ; Hölkeskamp 1999, p. 40‑41.

13 Platon, République IV, 423a, cf. Aristote, Politique II, 1265a9. La « cité de mille hommes (ἐν χιλιάνδρῳ πόλει) » – et non de dix mille hommes, comme on le lit dans des traductions françaises – de Politique 292e est peut-être une allusion à la République.

14 Platon, Lois V, 737e, cf. XI, 919e.

15 Trad. personnelle.

16 Platon, Lois III, 698b (trad. Brisson et Pradeau 2007). Cf. Schöpsdau 1994, p. 491.

17 Sur les classes censitaires de Solon, cf. Hansen 1989 et 1991, p. 43‑46 [= 1993, p. 67‑70].

18 Piérart 2008, p. 90‑121.

19 Platon, Lois VI, 756b-e (trad. personnelle).

20 Voir ci‑dessous, l’appendice I, p. 69‑70.

21 Comme dans l’élection des nomophylaques : Platon, Lois VI, 753c. Le vote peut être public (comme dans l’élection des nomophylaques où chacun doit écrire son nom sur le bulletin) ou secret comme dans l’élection de l’épimélète de l’éducation (766b : ψῆφον κρύβδην).

22 Platon, Lois VI, 753d : οἷς ἂν πλεῖσται γένωνται ψῆφοι (élection des nomophylaques) ; 759d : οἷς ἂν πλείστη γένηται ψῆφος (élection des exégètes).

23 Aristote, Constitution d’Athènes 47, 1.

24 Ibid., 7, 4.

25 Ibid., 26, 2.

26 Hansen 1991, p. 247‑250 [= 1993, p. 288‑291].

27 Hansen 1991, p. 45‑46.

28 Piérart 2008, p. 104‑105.

29 Platon, Lois VI, 764a-b (trad. personnelle).

30 Aristote, Politique II, 1266a10-14. Cf. IV, 1297a14-24.

31 Cf. Piérart 2008, p. 96‑98 et ci‑dessous, l’appendice II, p. 70‑71.

32 Lors de l’élection des agoranomes et des astynomes, le vote est obligatoire pour tous (VI, 763e-764a).

33 « Le tirage au sort [des bouleutes] avait lieu de manière centralisée, au moyen de plaques de bronze individuelles, ce qui suppose l’usage des klèrotèria, ces machines à tirer au sort (Hansen 1993, p. 289 [= 1991, p. 248]). »

34 Aristote, Politique II, 1266a9.

35 Aristote, Politique II, 1298b9. Cf. Constitution d’Athènes 8, 1 ; 22, 5.

36 Voir l’appendice I, p. 69‑70.

37 Platon, Lois VI, 756e (trad. Brisson et Pradeau 2007).

38 Le mot peut désigner le mode de désignation des conseillers dans son ensemble : « hairesis et klérôsis », comme on l’admet ici, ou l’élection seule, comme le pense notamment Schöpsdau 2003 p. 387 : nous montrerons que cela revient finalement au même…

39 Platon, Lois V, 744b-c (trad. Brisson et Pradeau 2007).

40 Platon, Lois VI, 757b (trad. Brisson et Pradeau 2007). Cf. Neschke-Hentschke 2005 p. 241 : « Il est évident que la conception universelle de la justice comme égalité géométrique a dépassé l’horizon éthico-politique de Socrate. La justice platonicienne a donc quitté le domaine restreint de la morale et de la politique, elle est devenue un principe ontique et cosmique, dans le sillage des enseignements pythagoriciens. »

41 Gorgias 509a : ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται.

42 Platon, Lois VI, 757b : τὴν μέτρῳ ἴσην καὶ στάθμῳ καὶ ἀριθμῷ.

43 Platon, Lois VI, 757b : κλήρῳ ἀπευθύνων εἰς τὰς διανομὰς αὐτήν.

44 Platon, Lois VI, 757d‑758a (trad. Brisson et Pradeau 2007).

45 Saunders 2001.

46 Sur la stasis chez Platon, cf. Bertrand 1999b.

47 Demont 2014, p. 149 pour le commentaire du passage VI, 757e-758a. L’auteur note que Platon paraît réservé sur l’intervention de la divinité pour redresser le tirage au sort.

48 Pradeau 2005, p. 146, n. 179. Sur l’importance du religieux dans la conception athénienne du tirage au sort dès que l’on sort de la sphère religieuse, je partage l’analyse de Hansen (1991, p. 49‑52 [= 1993, p. 74‑77]). Hansen note à ce propos que Platon distingue entre le tirage au sort des prêtres et celui des magistrats. S’il confie sans réserve au sort le choix de tous les prêtres annuels (VI, 759b-c), Platon en réduit singulièrement la portée dans la désignation des magistrats. On peut d’ailleurs penser que s’il avait vraiment cru dans l’intervention divine lors du tirage au sort des conseillers et des magistrats, Platon aurait ménagé à l’institution une place plus importante, au lieu de le réduire à un sophisma.

49 Sur le rôle que Delphes est appelé à jouer, cf. Piérart 2008, p. 344‑351.

50 Aristote, Politique II, 1266a1-6 (trad. J. Aubonnet).

51 Aristote, Politique II, 1266a22 (trad. J. Aubonnet).

52 Aux sophismata près bien entendu… Aristote les condamnera à juste titre : Politique IV, 1267a6-10 ; 1297a39-b1. Platon tombait assurément sous le coup de telles critiques, puisque les procédures intégrant le tirage au sort dans les Lois ne sont que des élections déguisées : de ce point de vue, la constitution des Lois pouvait apparaître comme une oligarchie ou une démocratie modérées. On peut en effet douter que la place restreinte que Platon réservait aux institutions démocratiques dans sa propre cité garantissait vraiment aux gouvernés l’espace de liberté qu’il leur promettait.

53 Platon, Lois (trad. personnelle).

54 Aristote, Politique IV, 1294b14-39. – La conception répandue aujourd’hui que Platon a voulu faire de la constitution des Lois une constitution mixte a été réfutée par Pradeau 2005, p. 121‑141.

55 Aristote, Éthique à Nicomaque II, 1106b36-1107a18. La vertu occupe le milieu (μεσότης) entre un vice par excès et un vice par défaut. Dans l’ordre de l’excellence, elle est sommet (ἀκρότης). Cf. Piérart 1993, p. 133. Le schéma qui figure là s’inspire de celui de Maria Louise Kohouhek que reproduit Hartmann 1962, p. 442, fig. 1 et p. 571, fig. 3.

56 Eschyle, Euménides 525‑527 (trad. J. Grosjean).

57 Ibid. 696‑697 (trad. J. Grosjean, modifiée).

58 Cf. Platon, Lois III, 692a où les mots s’appliquent à la royauté de Sparte : grâce à la création des éphores, « une institution “qui se rapproche d’un pouvoir attribué par un tirage au sort” […] la royauté qui “était un mélange des éléments adéquats et qui avait de la mesure” assura son salut… » (trad. Brisson et Pradeau 2007). Sur le rapprochement des éphores avec les prytanes athéniens, cf. Demont 2014, p. 151‑152.

59 En restreignant à 30 le nombre des prytanes qui se succéderont chaque mois et détiendront la réalité du pouvoir, Platon diminue la portée de sa réforme, puisque 30 n’est pas divisible par 4 !

60 Platon, Lois VI, 755e, 758d, 760b ; XII, 953c.

61 Platon, Lois VI, 758b-d (trad. personnelle).

62 Sur le bon et le mauvais usage du mensonge dans les cités platoniciennes, cf. Bertrand 1999a, p. 386‑396 et Bertrand 2003.

63 Platon, Politique 293e. Cf. 297c. Cependant les critiques de 303c paraissent aussi s’adresser aux constitutions légales.

64 Platon, Lois III, 693e-701e : l’Empire perse a dégénéré en despotisme, la cité des Athéniens, au contraire, en État libertaire. Le salut d’une cité réside dans l’amitié et la concorde, qui sont le produit de l’harmonieuse combinaison de deux principes : l’autorité raisonnable des gouvernants et la liberté des administrés.

65 Sur la stasis en Grèce à l’époque classique, cf. Gehrke 1985.

66 Piérart 2008, p. 107, 115‑117, 118, 246‑247, 256 et 367. Ils sont explicitement écartés de l’élection de l’épimélète de l’éducation, à laquelle participent pourtant tous autres les magistrats : Platon, Lois VI, 766b-c.

67 Platon, Lois V, 744b-c.

68 Thucydide VIII, 97, 2 : μετρία γὰρ ἥ τε ἐς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξύγκρασις.

69 Platon, Lois III, 691d‑692a. On notera dans ce passage la prédominance des termes de la famille de μείγνυμι.

70 Platon, Lois III, 693d-e.

71 Platon, Lois VI, 757d. Le même vocabulaire sert à justifier les classes censitaires : V, 744b-c.

72 Platon, Lois VI, 757d-e. Cf. Saunders 2001, p. 82‑83, où ce passage est commenté. – Sur la notion de stasis chez Platon, cf. Bertrand 1999b.

73 Pour la commodité du lecteur, je reproduis ici deux extraits de Piérart 2005, p. 134‑136 (extrait I) et Piérart 1993, p. 129‑130 (extrait II).

74 Platon, Lois VI, 751a-768c.

75 Platon, Lois XII, 945b-948b.

76 Piérart 2008, p. 468‑471 et passim.

77 Notons qu’à Athènes, les dix trésoriers d’Athéna sont tirés au sort, parmi les pentakosiomédimnes, à raison d’un par tribu : Aristote, Constitution d’Athènes 47, 1.

78 Hansen 1991, p. 235 [= 1993, p. 273‑274].

79 Piérart 2008, p. 243‑244.

80 Aristote, Politique II, 1266a 26‑28. Cf. Piérart 2008, p. 245.

81 La procédure est désormais attestée à Oinoanda, à l’époque d’Hadrien, dans un contexte qui rappelle les dispositions des Lois : voir Wörrle 1988, p. 14, 85‑87.

82 Hansen 1986.

83 Piérart 2008, p. 95‑96. Si l’on replace les propositions de Platon dans le contexte d’Athènes, on voit que la κλήρωσις ἐκ προκρίτων a certainement pour but de restreindre la portée du tirage au sort. Cette disposition pourrait être considérée comme oligarchique, si elle était soumise à des restrictions de cens, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

84 Aristote, Politique II, 1271a 9‑12 (trad. J. Aubonnet).

85 Piérart 2008, p. 94‑98.

86 Piérart 2008, p. 244‑245.

87 La Politique contient une allusion explicite à la procédure de l’ ἐξωμοσία. Parmi les artifices dont on se sert dans les régimes non démocratiques pour tromper le peuple (ὀλιγαρχικὰ σοφίσματα [IV, 1297a35]), Aristote mentionne : « Quant aux magistratures, ceux qui possèdent le revenu fixé n’ont pas le droit de s’y dérober par serment (μὴ ἐξεῖναι ἐξόμνυσθαι), mais les pauvres eux, ont ce droit » (IV, 1297a19-21).

88 Piérart 2008, p. 474‑475.

89 Aristote, Politique III, 1282a14-17. Cf. IV, 1305 a 29‑32 sur les dangers de l’élection dans la démocratie extrême.

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