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Penser l’histoire religieuse au xxie siècle

 | 
Yves Krumenacker
, 
Raymond A. Mentzer

Histoire de la justice et histoire religieuse

La résolution des conflits
à l’échelle de la paroisse : un champ nouveau

Conflict resolution at the parish level: a new field

Anne Bonzon

Texte intégral

  • 1 Deux synthèses récentes retracent cette évolution : Hervé Leuwers, La justice dans la France moder (...)
  • 2 François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les justices de Village. Administra (...)
  • 3 La succession des colloques organisés à Dijon par Benoît Garnot témoigne de ce déplacement des cur (...)

1L’histoire de la justice d’Ancien Régime a connu d’importantes mutations dans les dernières décennies : suivant les évolutions générales de l’historiographie, son centre de gravité s’est progressivement déplacé de l’étude de la criminalité à celle de la litigiosité ordinaire, du quantitatif au qualitatif, des cours supérieures aux justices de proximité1. Le rôle de ces dernières, qu’elles soient royales ou seigneuriales, a été largement réévalué dans une perspective d’histoire sociale2. Par ailleurs, après avoir privilégié l’étude des sentences dans l’espoir de mesurer la criminalité ou la violence d’une société, l’histoire de la justice s’intéresse maintenant à l’activité judiciaire en tant que telle, et s’efforce d’embrasser l’ensemble de la procédure, de la plainte à la sentence, en passant par les interrogatoires et les témoignages3.

  • 4 Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980 (...)
  • 5 H. Piant, op. cit. ; F. Mauclair, op. cit.
  • 6 N. Castan, Justice et répression en Languedoc…, op. cit., p. 26-43.

2Ce faisant, dès les années 1980, l’attention des historiens a été attirée par l’interruption de nombreuses procédures à la suite d’arrangements entre les parties. Ce mode de résolution des conflits, qu’on appelait alors « infrajudiciaire », a fait l’objet d’un premier colloque en 19954. Partant de cette découverte, il était tentant d’avancer que les populations souhaitaient éviter autant que possible le contact avec des tribunaux dont l’emprise et l’efficacité se développent considérablement entre le xvie et le xviiie siècle. Cette vision a été largement nuancée par la suite, lorsque l’attention s’est déplacée des justices supérieures aux justices de proximité, et de la justice criminelle aux causes civiles, qui sont de loin les plus nombreuses. Les travaux portant sur les instances judiciaires locales ont révélé que la justice n’était pas si éloignée des populations et que les villageois de la France d’Ancien Régime disposaient d’une palette de moyens différents, qui ne s’excluaient pas l’un l’autre, pour résoudre leurs conflits : violence physique, procédure judiciaire ou règlement à l’amiable5. Celui-ci implique la plupart du temps l’intervention d’un tiers médiateur, seigneur, homme de loi, ami commun ou ecclésiastique. Mais la spécificité de cette dernière situation n’a pas été suffisamment questionnée, et le recours à l’intermédiaire du curé trop souvent considéré comme relevant d’un double archaïsme. Archaïque car ce mode de règlement, longtemps appelé « infrajudiciaire » et considéré comme informel, serait de ce fait supplanté par le développement de la justice institutionnelle ; archaïque parce qu’un curé, associé au cadre immuable de la paroisse, est considéré comme le protecteur « traditionnel » dont l’intervention renverrait à une tradition médiévale davantage qu’à la modernité6.

  • 7 Je ne peux que renvoyer sur ce point à mon mémoire d’habilitation, soutenu en 2018, « Les artisans (...)
  • 8 Éric Baratay, « Les soutanes à la ferme. Le clergé et l’essor de l’élevage, xviiie-xxe siècle », C (...)
  • 9 Nicole Lemaitre (dir.), Histoire des curés, Paris, Fayard, 2002, p. 243-245.

3La médiation exercée par les curés à l’échelle de leur paroisse, afin d’éviter ou de terminer les procès en cours, n’a guère été jusque-là étudiée par elle-même7. Négligée par les historiens de la justice, elle n’a pas été mieux traitée, jusqu’à une date récente, par les spécialistes du fait religieux. Ceux-ci en effet ont eu tendance à considérer cette fonction comme accessoire voire parasite et, plus largement, à négliger l’action profane des clercs et ses implications sociales8. Ainsi, la récente Histoire des curés (2002) consacre seulement quelques lignes à cette question. L’accommodement des différends y est présenté comme l’un des signes qu’à partir de la fin du xviie siècle, avec l’alourdissement des tâches d’ordre administratif imposées par les autorités politiques et religieuses, le lien pastoral tendrait à se vider de sa substance spirituelle9. Cette approche qui oppose utilité sociale et encadrement religieux empêche de percevoir la cohérence profonde, aux yeux de certains acteurs, entre activité judiciaire et fonctions pastorales. L’accommodement des différends, sans constituer une obligation canonique de la cura animarum, en constitue pourtant une dimension essentielle.

  • 10 La première épître de Paul aux Corinthiens (6, 1-7) incite à fuir les procès afin de privilégier u (...)
  • 11 Anne Bonzon, « Réseaux dévots et diffusion de l’Arbitre charitable dans les années 1660-1670 », da (...)

4Chercher à comprendre, dans une perspective d’histoire religieuse, ce qui pouvait amener des parties en conflit à se tourner vers leur curé et ce qui pouvait porter un curé à s’occuper de ces questions permet d’apporter un nouvel éclairage sur la vie paroissiale et l’encadrement des fidèles. Les ressorts religieux à l’œuvre dans la pratique de règlement des différends apparaissent à la fois évidents et équivoques. Les sources scripturaires chrétiennes, on le sait, préconisent l’évitement des tribunaux païens et la pratique de la conciliation : il y a là de quoi inviter un curé à se mêler de la résolution des différends, mais aussi de quoi le tenir éloigné de cette activité10. Tandis que certaines biographies édifiantes du xviie siècle insistent sur le retrait du monde, d’autres présentent la pratique de l’accommodement des différends comme signe de sainteté, et mettent en avant les valeurs de paix, de justice, de charité qui s’attachent à cette action. Dans la seconde moitié du siècle, par ailleurs, plusieurs évêques et laïcs dévots proches de la Compagnie du Saint-Sacrement encouragent ce mode de règlement des conflits par l’intermédiaire de tous ceux qui exercent l’autorité sur les fidèles justiciables, seigneurs, évêques, hommes de loi ou curés11. Les sources de la pratique sont plus difficiles à repérer que les intentions qui la motivent, car l’accommodement des différends et procès, parfois purement oral, n’a pas produit ses propres archives. Lorsqu’une transaction passe par l’écrit chez le notaire, elle risque de se retrouver noyée dans la profusion de minutes, susceptible de décourager le chercheur le plus motivé. Sans être impossible, une telle recherche ne peut se mener qu’à une échelle purement locale, et son rendement reste bien aléatoire.

5Il arrive pourtant que des archives judiciaires permettent de compléter les sources ecclésiastiques traditionnelles, et de confronter à la vision idéale des dévots la manière dont un curé pratiquait et concevait effectivement l’accommodement des différends. Dans le cadre de mon enquête sur la résolution des différends par les curés, un carton intitulé « sentences arbitrales », conservé dans la série B (archives judiciaires) des Archives Départementales de l’Oise, a rendu possible un tel travail, et révélé des réalités mal connues de la société rurale d’Ancien Régime et de l’encadrement religieux.

  • 12 Nicolas Prévost (1650-1676), Pierre Théru (1676-1698), Louis Ranson (1698-1726), Nicolas-André Per (...)

6Le fonds de « sentences arbitrales » renferme toutes sortes d’actes, principalement – mais pas exclusivement – destinés à mettre fin à des procès ou à les prévenir ; ils impliquent quatre curés successifs d’une même paroisse du Beauvaisis, durant un peu plus de trois quarts de siècle (de 1655 à 1735)12. Les 42 accords conservés dans ce carton ont été complétés par dix autres issus des minutes notariales et deux mentions d’échecs d’accommodements dans les autres fonds de la justice locale.

7Il s’agit ici d’actes de la pratique, qui, croisés avec les archives ecclésiastiques, éclairent d’un jour particulier le rôle pacificateur du curé dans cette paroisse. Ces sources permettent de distinguer quel type d’affaires règlent les curés, quelles sont les parties concernées et comment s’effectuent ces règlements. En portant attention à la procédure suivie, il est possible de percevoir le rapport entre l’institution ecclésiastique et l’institution judiciaire que ces actes viennent révéler.

8Ce dossier nous plonge dans le Beauvaisis au temps de Louis xiv, une région bien connue depuis les travaux de Pierre Goubert. Le bourg de Songeons compte alors quelques centaines d’habitants – 450 vers 1680 – et sa population est composée pour moitié de paysans et pour moitié de commerçants et d’artisans travaillant principalement dans le textile. Située aux confins occidentaux du Beauvaisis, la localité est principalement animée par ses foires aux bestiaux semestrielles et par son marché du jeudi, sur lequel se négocient grains, étoffes, toiles et quincaillerie. La concentration de la foule dans ce marché favorise les échanges violents, comme en témoigne la récurrence des agressions et bagarres dont il est le théâtre, au moins autant que le cabaret, d’après les archives judiciaires du lieu.

  • 13 Il mentionne dans le registre paroissial que certains paroissiens n’ont pas communié à Pâques parc (...)
  • 14 A. Bonzon, mémoire d’habilitation cité, chap.7.

9La Réforme catholique connaît alors dans le diocèse sa pleine période d’épanouissement, avec un contrôle serré des paroisses par l’ensemble de la hiérarchie ecclésiastique, sous la conduite d’un évêque janséniste. Le premier des curés de Songeons qui préside à ces accords, appelé Nicolas Prévost, est assez représentatif de la nouvelle physionomie du clergé catholique de ce diocèse. Fils d’un notaire devenu ensuite officier royal, il appartient à une famille dévote de la ville de Doullens en Picardie. Il devient bachelier en théologie après avoir étudié à Paris au collège des Cholets. Gradué, issu de la ville et résidant longtemps – 26 ans – dans une paroisse rurale, rigoriste dans sa pratique des sacrements sans qu’on puisse pour autant le qualifier de janséniste13, il correspond par tous ces traits au portrait-robot des curés médiateurs que je me suis efforcée d’établir14.

  • 15 AD Oise, G 3306, dossiers n° 2 et 5.

10Il n’est pas difficile de se figurer le fossé social et culturel entre ce jeune prêtre érudit, issu d’un milieu de notables, familier de l’écrit, frotté de théologie, frais émoulu de son collège parisien, et la paroisse à la tête de laquelle il est nommé en 1650. Les premiers contacts sont plutôt conflictuels, comme le montrent deux affaires dont l’officialité diocésaine est saisie dans les années qui suivent : un chahut dans l’église pendant les vêpres et un conflit entre le curé et les notables locaux qui lui reprochent son ingérence dans la gestion des affaires collectives15. C’est paradoxalement dans ce contexte tendu, en 1655, que les sources ont gardé une trace du premier arbitrage auquel Nicolas Prévost préside. Ces péripéties nous montrent que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, un curé pacificateur n’est pas nécessairement un curé pacifique. D’ailleurs, les archives conservées révèlent que le curé de Songeons n’hésite pas, pour son propre compte, à recourir à la justice, que ce soit l’officialité pour dénoncer le scandale dans l’église ou recouvrer ses dîmes, ou le tribunal seigneurial pour régler une affaire de mitoyenneté. Attaché à la défense de ses droits, il ne fuit ni le conflit, ni les questions d’ordre administratif et juridique : on est tout de même assez loin de la figure angélique du curé pacificateur que proposent les biographies édifiantes et les manuels de pacification.

  • 16 Michel Foucault, Sécurité, Territoire, Population, Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. 168-188.

11À titre d’échantillon, l’un des actes de cette liasse – un compromis daté de 1666 – permettra d’analyser le fonctionnement d’un accommodement et ce qu’il révèle de la nature si particulière du « gouvernement pastoral16 ».

Le douziesme jour de décembre mille six cens soixante six sont comparus pardevant moy bachelier en theologie et curé de Songeons soussigné Françoise Bedel et Philippe Cappé son filz en présence de Rémy Cornette procureur fiscal de la justice de Songeons et Rémy de Noyel tesmoins soussignés, lesquels pour vivre en amitié et terminer tous procez et différens qu’ils avoient en cette dite justice, sont convenus de me prendre pour juge et arbitre de leursdits differens au sujet du pré quy est au dessous du courtil verdier appartenant à lad. Bedel et dont auroit jouy led. Cappé et du pré Tocquet aussy à elle appartenant et dont led. Cappé auroit pareillement jouy et du compte à reigler entre eux pour juger de tout ainsy que bon me semblera et dans la quinzaine, pourquoy lesd. Bedel et Cappé seront obligé de produire leurs pieces de demandes et contredicts dans la huictaine, apres lequel temps poura estre jugé sur la production d’une desd. parties sy l’une des deux manque de produire dans led. temps, le tout à peine de cinquante livres payables par le contrevenant à l’acquiescant et sera la sentence quy interviendra en vertu dud. compromis sujecte à emologation en lad. justice de Songeons huictaine alors icelle rendue. Faict en présence desd. tesmoins les jour et an que dessus. Signé Françoise Bedel, Philippe Cappé et Remy de Noyelles.

  • 17 Éric Wenzel, « La paix par la justice. Les modes alternatifs de règlement des conflits dans la Fra (...)
  • 18 L’arbitrage est encouragé par les édits d’août 1560 et avril 1561 (Isambert et al., Recueil généra (...)
  • 19 Carine Jallamion, « L’arbitrage en matière civile du xviie au xixe siècle. L’exemple de Montpellie (...)
  • 20 Claude de Ferrière, Introduction à la pratique, contenant l’explication des principaux termes de p (...)
  • 21 AD Oise, 2 EP1/1601 à 1613, minutes de Simon Cornette, tabellion au bailliage et vidamé de Gerbero (...)
  • 22 AD Oise, Bp 3446, 19 septembre 1665.

12L’acte proposé – un compromis – constitue le cadre contractuel d’un arbitrage. L’arbitrage appartient alors, au sens strict, aux modes juridiques de résolution des différends17. Dans son acception étroite, le mot désigne une procédure officielle et contrôlée par l’État, encouragée par la monarchie dès le xvie siècle18. Mais une autre signification, plus large, se trouve par exemple dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française (1694), qui définit l’arbitre comme « celui que des personnes choisissent de part et d’autre pour terminer leur différend ». L’arbitrage consiste donc à confier le règlement du litige à un ou plusieurs juges privés, choisis contractuellement, afin de parvenir à un règlement plus rapide et moins onéreux19. Parmi les affaires réglées par ce curé, si l’arbitrage est la voie la plus fréquemment rencontrée (16 cas), il coexiste avec d’autres modes d’intervention de l’homme d’Église : dans huit cas, le conflit est réglé hors de l’institution judiciaire et repose sur la seule bonne volonté des parties ; c’est ce que les juristes, reprenant les distinctions issues du droit romain, appellent « accommodement ou amiable composition »20. Dans 11 autres cas, le curé se contente d’enregistrer un accord passé verbalement entre des paroissiens souvent illettrés, probablement à l’issue de sa médiation. Ce rôle de notaire joué par le curé a de quoi surprendre, car le bourg de Songeons est pourvu d’un tabellion qui exerce correctement sa charge, si l’on en croit ses minutes conservées21. À vrai dire, ces trois rôles distincts que l’homme d’Église remplit tour à tour ne sont pas sans lien entre eux : si les autorités judiciaires lui confient des arbitrages, c’est aussi parce qu’il a montré sa capacité à être une sorte de substitut du notaire. Et l’activité de conciliation, plus proche des devoirs pastoraux, se nourrit aussi de sa bonne maîtrise des questions judiciaires. Il arrive enfin que la nature de l’intervention du curé se modifie à mesure que l’affaire se développe : ainsi, en 1665, deux habitants qui avaient désigné le curé Prévost comme arbitre de leurs différends renoncent à cette issue et prennent leur curé « pour amiable compositeur de leursdits différens, [le] requerans de trancher comme bon [lui] sembleroit ». Avec cette décision, les conseils de l’homme de Dieu se substituent progressivement à la rigueur du droit. De fait, après avoir examiné l’affaire, il conclut que « le sujet de leursdits différens selon leursdites parties ne valloit point la peine de contester ny vivre en inimitié ensemble » et propose un accord aux intéressés22. On le voit, ce qui compte ici aux yeux du prêtre désigné comme médiateur, c’est bien l’inimitié qui résulte du litige en question, et la manière de consacrer l’entente entre les adversaires, dès lors qu’ils sont parvenus à se mettre d’accord sur le choix d’une solution amiable. L’arbitrage, relevant de la justice et reconnu par l’institution judiciaire, revêt donc un caractère plus solennel et officiel que la simple composition, du moins aux yeux du médiateur ecclésiastique qui envisage, mieux que les parties, les conséquences possibles d’un mauvais jugement sans appel.

13Par ce compromis qui précise l’objet du litige, les parties s’engagent mutuellement à respecter la décision de l’arbitre, et ce dernier à statuer dans un délai donné, sans qu’il soit possible, en théorie, de faire appel de sa sentence. Le différend entre une mère et son fils adulte, en procès devant la justice seigneuriale du lieu, porte ici sur deux prés appartenant à la mère, dont le fils a eu la jouissance depuis le décès du père. Dans le cas présent, la décision de confier leur affaire au curé émane des parties – peut-être conseillées par d’autres personnes. Il arrive parfois que ce mode de règlement procède d’un tribunal, qui par là-même se dessaisit d’une affaire, puisque l’arbitre tranche ensuite comme le ferait un juge.

  • 23 Le fermier du domaine seigneurial de Songeons a porté plainte contre une veuve, pour le règlement (...)

14Plusieurs éléments rattachent ce règlement à l’univers judiciaire, et montrent qu’en optant pour le mode de résolution du différend, la famille ne tourne nullement le dos au tribunal seigneurial. Le vocabulaire employé – « comparaître », « juger », « sentence » – relève clairement du domaine judiciaire. Par ailleurs, le texte du compromis prévoit une homologation par la justice de la sentence qui sera prononcée par le curé-arbitre. La valeur juridique de l’acte suppose aussi la présence de témoins, parmi lesquels le procureur fiscal de la justice seigneuriale du lieu, devant laquelle la cause était pendante. Signe d’une proximité entre gens d’Église et gens de loi, ce personnage figure en bonne place parmi ceux que l’on pourrait appeler les auxiliaires de la justice du curé : greffier d’un arbitrage rendu par celui-ci en 1657, témoin de trois compromis passés devant Nicolas Prévost, il est aussi l’avoué de l’un des justiciables qui se soumettent à l’arbitrage du curé, en 1655, et il co-arbitre un différend avec lui, en 1667. Son fils, Simon Cornette, greffier de Songeons, semble prendre la succession du père auprès du curé Pierre Théru pour présider avec lui aux arbitrages et accommodements. Et c’est à la demande du bailli seigneurial de Songeons que, l’année-même de son entrée dans la cure (1726), le curé Nicolas-André Perret sera chargé d’accommoder un différend afin de terminer un procès en cours, dont l’enjeu paraît dérisoire23.

  • 24 Cette remarque confirme les observations faites par Hervé Piant qui constate, à partir d’une étude (...)
  • 25 Le bourg de Songeons se situe dans une région de forte alphabétisation : Pierre Goubert estime que (...)

15De Philippe Cappé qui cherche par ce compromis à s’accommoder avec sa mère, un autre acte de la même liasse nous apprend qu’il fait partie des « principaux habitants » de la paroisse. De fait, la récurrence des mêmes noms parmi les justiciables qui s’adressent au curé de Songeons pour régler leurs différends amène à s’interroger sur l’extension sociale de ses interventions conciliatrices. La comparaison entre le nombre de patronymes des enfants baptisés par Nicolas Prévost pendant la durée de son ministère – une centaine, soit le nombre de familles du village – et ceux des villageois qui ont recours à ses bons offices donne une proportion de 37%. Cela signifie que l’activité médiatrice du curé touche une partie suffisamment ample des paroissiens pour qu’on ait la certitude qu’il ne règle pas uniquement les litiges de ses amis ou de ses proches. Cette proportion confirme aussi, même si toutes les causes ne relèvent pas du judiciaire au sens institutionnel du terme, que la fréquentation des justices locales n’a alors rien d’exceptionnel24. De même, l’indicateur de la signature nous montre que le recours au curé n’est pas réservé aux villageois les plus favorisés : parmi ceux pour lesquels nous disposons de ce renseignement, la moitié sait signer, tandis que l’autre se contente d’apposer sa marque25. Si l’on repère effectivement parmi les paroissiens concernés un petit groupe de notables, qui est aussi celui des marguilliers et des collecteurs d’impôts, il apparaît pourtant que la majorité des paroissiens impliqués dans une affaire confiée au curé de Songeons – Prévost ou ses successeurs – n’y figure qu’une seule fois :

Nombre de personnes ayant eu recours au curé
Une seule fois 81
Deux fois 15
Au moins trois fois 7

16À la date de conclusion de ce compromis, fin 1666, le curé Prévost dispose déjà d’une solide expérience en matière d’accommodement des différends. Au reste, cette pratique se perpétue, tout en devenant moins fréquente, après son décès, puisque ses trois successeurs se mêlent d’accommoder les différends et procès de leurs paroissiens. Ces prêtres n’ont pas exactement le même profil que lui – ils ne sont pas gradués et leur origine est plus proche et plus rurale – mais ils bénéficient comme lui d’une importante longévité à la tête de la paroisse, ce qui leur permet à la fois d’asseoir leur autorité et de disposer de la confiance des fidèles, indispensable pour leur confier le rôle de régulateur des conflits.

17Ce litige qui oppose une mère à son fils adulte est représentatif de la nature des affaires que ce curé est amené à résoudre : les conflits familiaux, sans représenter la totalité de ceux qui passent entre ses mains, sont les plus fréquents, comme le montre le tableau suivant :

Nombre de personnes ayant eu recours au curé
Nature
Arbitrage 16
Accommodement 8
Enregistrement 11
Type d’affaires
Famille 12
Compte, dette 10
Impôt 5
Questions agricoles 4
Injures 2
Violences 2
Autres 1
  • 26 Voir sur ce point Anne Bonzon, « Conflits familiaux et médiation cléricale dans la France du xviie(...)

18Dans le cas présent, l’issue du différend souhaitée et exprimée par les parties est le rétablissement ou le maintien de l’entente. Le compromis évoque leur désir de « vivre en amitié », formule sans grande originalité mais qui rappelle les liens affectifs censés prévaloir au sein de la famille. Dans ce type de cause, on conçoit que le curé ait son rôle à jouer en tant qu’administrateur et défenseur du mariage, sacrement fondateur de la famille26.

19On le voit, les termes et l’existence même de ce compromis montrent que les parties sont déjà d’accord pour mettre fin à leur procès. Il n’est pas exclu, même si rien ne le prouve, que le curé soit intervenu en amont, comme médiateur, car la confession annuelle est théoriquement l’occasion de sonder les pénitents sur ce point. Bien que les procédures soient très proches de celles des tribunaux, l’objectif n’est pas le même : le curé cherche surtout, lorsqu’il le peut, à contenter les différentes parties, après leur avoir fait exposer leurs prétentions. Par opposition au recours judiciaire qui amène à satisfaire une partie au détriment d’une autre, on attend du curé un jugement en équité, sans gagnant ni perdant.

  • 27 Un compte des sommes dues, une généalogie dressée par le curé, une quittance, la déclaration du fe (...)

20Outre le compromis cité ci-dessus, nous disposons pour cette affaire d’autres documents qui permettent de suivre la procédure : une prorogation du compromis datée du 26 décembre 1666, différentes attestations et quittances demandées par le curé-arbitre27, et enfin la sentence prononcée le 13 janvier 1667. Une fois que les parties ont fourni leurs pièces, une prorogation du délai initial est en effet intervenue, afin que la mère puisse rendre compte de son administration des biens de son défunt mari depuis sa mort. On découvre ainsi que le litige recoupe de plus vastes enjeux que le seul compte entre la veuve et son fils.

21Une généalogie dressée par le curé sur trois générations, jointe à la sentence, révèle en effet que le défunt avait une sœur utérine, sans que l’on sache si la totalité de la succession de leur mère commune a été versée à cette sœur ou à son mari. Ainsi s’emboîtent l’un dans l’autre deux conflits successoraux, relevant de plusieurs générations, et le litige ouvert entre deux parties s’élargit à davantage de personnes. Pour établir sa sentence, et déterminer ce que chacun doit à l’autre, le curé a dû se charger d’un travail non négligeable. Il a fallu prendre des notes à partir des pièces produites, compulser les registres paroissiaux, se renseigner auprès du fermier de l’un des prés afin de connaître le loyer annuel qu’il verse, et son verdict même témoigne de son incertitude quant à la règle à appliquer.

  • 28 Marie-France Renoux-Zagamé, « Lois du ciel et lois des hommes selon les Manuels des confesseurs. L (...)
  • 29 L’ouvrage se propose, entre autres, d’aider les curés à « débrouiller les procez les plus épineux (...)

22Ce cas illustre une réalité trop souvent négligée par ceux qui incitent les curés à régler les différends de leurs paroissiens en procès. Pour décider de ce genre de cause, il ne suffit pas que le curé soit animé de zèle pastoral et inspire suffisamment de respect à ses paroissiens, il faut aussi qu’il soit prêt à étudier des pièces comptables, à entendre des témoins et qu’il connaisse bien les règles juridiques locales, particulièrement complexes ici : le bourg de Songeons, en effet, relève pour partie de la coutume de Normandie, et pour partie de celle de Picardie. Plus généralement, il faut rappeler qu’un confesseur, « juge des âmes », est amené au quotidien à mettre en relation la loi de Dieu avec les règles juridiques28. Cet argument est mis en avant, entre autres, par La Paluelle, lui-même seigneur et homme d’Église, qui consacre aux questions successorales une bonne part de son manuel à destination des curés de Basse-Normandie29. Au reste, la grande majorité des curés repérés comme pratiquant les accommodements sont originaires de leur diocèse d’exercice : ce trait, combiné avec d’autres comme le niveau de formation, facilite certainement le règlement des conflits.

23Au moment de prononcer la sentence, le curé, sachant les conséquences d’un mauvais jugement, ne tranche pas vraiment. Il conseille en effet aux parties de prendre un avocat pour déterminer quelle part exacte de l’un des prés revient à Philippe Cappé : si c’est le quart, il devra 48 l 2 s 8 d à sa mère ; dans le cas inverse, si le pré appartient en totalité à la mère, le fils lui devra 78 l 2 s 8 d. Autant dire que le curé reconnaît lui-même son incapacité à trancher avec certitude, d’où la prudence affichée au sein même du jugement qu’il prononce.

24Ainsi, dans le cas de Songeons, les documents de la pratique, complétés par la collecte de toutes les sources disponibles sur ce village beauvaisin, ont permis d’éclairer les différentes modalités de règlement des litiges, de mettre en évidence leur souplesse et de comprendre comment les interventions pacificatrices du curé s’articulaient avec la justice institutionnelle. Il n’est pas exclu que les encouragements à l’accommodement des procès par les curés, au xviie siècle, reflètent la volonté de compenser le terrain perdu par les tribunaux ecclésiastiques face au développement de la justice royale.

Notes

1 Deux synthèses récentes retracent cette évolution : Hervé Leuwers, La justice dans la France moderne, Paris, Ellipses, 2010 ; Benoît Garnot (dir.), La justice et l’histoire. Sources judiciaires à l’époque moderne (xvie, xviie, xviiie siècles), Paris, Bréal, 2006.

2 François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les justices de Village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Age à la Révolution. Actes du colloque d’Angers d’octobre 2001, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002 ; Antoine Follain (dir.), Les Justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 ; Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 ; Fabrice Mauclair, La Justice au village. Justice seigneuriale et société rurale dans le duché-pairie de La Vallière (1667-1790), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009 ; Marie Houllemare et Diane Roussel, Les justices locales et les justiciables. La proximité judiciaire en France du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

3 La succession des colloques organisés à Dijon par Benoît Garnot témoigne de ce déplacement des curiosités historiennes : « Histoire et criminalité » (1992), « Ordre moral et délinquance » (1994), « L’infrajudiciaire » (1996), « La petite délinquance » (1998), « Les victimes » (2000), « Les témoins devant la justice » (2003), « Normes juridiques et pratiques judiciaires » (2007), pour ne citer que les principaux.

4 Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980 ; Benoît Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, E.U.D., 1996.

5 H. Piant, op. cit. ; F. Mauclair, op. cit.

6 N. Castan, Justice et répression en Languedoc…, op. cit., p. 26-43.

7 Je ne peux que renvoyer sur ce point à mon mémoire d’habilitation, soutenu en 2018, « Les artisans de paix : clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime », à paraître en 2020 aux éditions Champ Vallon sous le titre La paix dans la paroisse.

8 Éric Baratay, « Les soutanes à la ferme. Le clergé et l’essor de l’élevage, xviiie-xxe siècle », Chrétiens et Sociétés, 2003, no 10, p.109-131.

9 Nicole Lemaitre (dir.), Histoire des curés, Paris, Fayard, 2002, p. 243-245.

10 La première épître de Paul aux Corinthiens (6, 1-7) incite à fuir les procès afin de privilégier un règlement interne, non juridique, des conflits. L’évangile de Matthieu (18, 5-18) souligne la nécessité de la conciliation avant tout procès. On sait que c’est sur la base de cet arbitrage interne aux communautés chrétiennes, prôné par le Nouveau Testament, que s’est développée la justice d’Église. Mais d’autres passages des évangiles incitent les prêtres à ne pas se mêler d’affaires temporelles comme de partages d’héritages (Luc, 12,14). Voir sur ce point François-Xavier Licari, « Dieu est mon droit : la place des modes alternatifs de règlement des litiges dans les trois religions du livre », Annuaire Droit et Religions, 2017-2018, vol. 9, p. 393-409.

11 Anne Bonzon, « Réseaux dévots et diffusion de l’Arbitre charitable dans les années 1660-1670 », dans Serge Brunet et Éric Suire (dir.), Les dévots de France, de la Sainte Ligue aux Lumières. Militance et réseaux, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2019, p. 43-64.

12 Nicolas Prévost (1650-1676), Pierre Théru (1676-1698), Louis Ranson (1698-1726), Nicolas-André Perret (1726-1762).

13 Il mentionne dans le registre paroissial que certains paroissiens n’ont pas communié à Pâques parce qu’ils ont refusé de se réconcilier, précise qu’un enfant qu’il baptise provient d’un mariage « doubteux » et qu’un autre, décédé à l’âge de six mois, était né « ex fornicatione » (AD Oise, 3E 623/1, fin 1653, 15 septembre 1657 et 12 juin 1662).

14 A. Bonzon, mémoire d’habilitation cité, chap.7.

15 AD Oise, G 3306, dossiers n° 2 et 5.

16 Michel Foucault, Sécurité, Territoire, Population, Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. 168-188.

17 Éric Wenzel, « La paix par la justice. Les modes alternatifs de règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime », dans Paolo Broggio et Maria Pia Paoli (dir.), Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli xv-xviii), Rome, Viella, 2011, p. 509-519. Il en allait différemment au Moyen Âge : Yves Jeanclos considère que l’arbitrage, du xiie au xve siècle, se situe en marge des juridictions régulières, dont il imite les méthodes (Yves Jeanclos, « La pratique de l’arbitrage du xiie au xve siècle. Éléments d’analyse », Revue de l’arbitrage, 1999, n° 3, p. 417-473).

18 L’arbitrage est encouragé par les édits d’août 1560 et avril 1561 (Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises…, Paris, Belin, 1821, t. xiv, p. 49-50 et 104), puis par le « code Michau » de 1629 (Ibid., t. xvi, p. 268).

19 Carine Jallamion, « L’arbitrage en matière civile du xviie au xixe siècle. L’exemple de Montpellier », thèse de l’Université Montpellier 1, 2004. Cet auteur a repéré une trentaine de compromis et une cinquantaine de sentences arbitrales entre 1650 et 1789, alors que les transactions, enregistrées devant notaires, sont bien plus nombreuses (71 pour les 8 derniers mois de l’année 1698, 65 pour six mois de l’année 1701 dans les études notariales qui ont servi de test).

20 Claude de Ferrière, Introduction à la pratique, contenant l’explication des principaux termes de pratique et de coutume, avec les juridictions de France, Lyon, vve J.-B. Guillimin, 1697, p. 61.

21 AD Oise, 2 EP1/1601 à 1613, minutes de Simon Cornette, tabellion au bailliage et vidamé de Gerberoy, résidant à Songeons.

22 AD Oise, Bp 3446, 19 septembre 1665.

23 Le fermier du domaine seigneurial de Songeons a porté plainte contre une veuve, pour le règlement d’une dette dont le montant est compensé par la cession d’un pare-feu en fer. La question du renvoi à l’arbitrage du curé par les juges en raison de la modicité de l’enjeu ou de la pauvreté des parties, a été examinée de près par Fabrice Mauclair, « Les justiciables au service de la justice : témoins, experts, médiateurs et arbitres dans le tribunal seigneurial de Château-La-Vallière au xviiie siècle », dans A. Follain (dir.), Les justices locales…, op. cit., p. 223-248.

24 Cette remarque confirme les observations faites par Hervé Piant qui constate, à partir d’une étude solidement étayée par les sources, que le peuple des plaideurs correspond à un large spectre social, au sein duquel, toutefois, les échelons supérieurs de la société locale sont surreprésentés, tandis que les plus pauvres sont sous-représentés. À partir de l’exemple du village de Chalaines au xviiie siècle, cet auteur montre que si certains « chicaneurs » réitèrent leur recours au tribunal local, seule une minorité, néanmoins non négligeable (44%), des chefs de feux ont eu au moins un procès au cours de leur vie  (H. Piant, op. cit., p. 112-130).

25 Le bourg de Songeons se situe dans une région de forte alphabétisation : Pierre Goubert estime que le nombre de ceux qui signent leur acte de mariage vers 1680 est de 60% dans le Beauvaisis (Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’histoire sociale de la France au xviie siècle, Paris, SEVPEN, 1960, p. 205).

26 Voir sur ce point Anne Bonzon, « Conflits familiaux et médiation cléricale dans la France du xviie siècle », dans La résolution des conflits. Justice publique et Justice privée : une frontière mouvante, Centre d’Histoire Judiciaire de Lille 2, CNRS, 2008, p. 116-127 [en ligne] URL : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/05-14-RF (consulté le 15 janvier 2020).

27 Un compte des sommes dues, une généalogie dressée par le curé, une quittance, la déclaration du fermier.

28 Marie-France Renoux-Zagamé, « Lois du ciel et lois des hommes selon les Manuels des confesseurs. Le pouvoir du pouvoir invisible dans la France classique », dans Bernard d’Alteroche et al. (éd.), Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, Paris, 2009, p. 867-888.

29 L’ouvrage se propose, entre autres, d’aider les curés à « débrouiller les procez les plus épineux et […] pacifier les familles les plus divisées ». Dans sa préface, l’auteur souligne que « la connaissance des loix particulières de cette province est nécessaire aux confesseurs, pour obliger les peuples de les observer ». La première partie notamment s’appuie sur différents articles de la coutume normande. Roger André de La Paluelle, Resolutions de plusieurs cas de conscience et des plus importantes questions du barreau, touchant les droits et devoirs reciproques des seigneures et des vassaux, des patrons et des curez, tant pour le fore (sic) extérieur, que pour celui de conscience, Caen, 1710.

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