Droits antiromains xvie-xxie siècles
| ,La papauté intransigeante et ses craintes d’un renouveau du régalisme gallican : La mise à l’Index du Manuale compendium iuris canonici de l’abbé Jean-François-Marie Lequeux (1851)
Texte intégral
- 1 Sur le gallicanisme au xixe siècle, voir l’étude fondamentale d’Austin Gough, Paris and Rome, The G (...)
- 2 Sur la condamnation de Giovanni Nepomuceno Nuytz, voir Alberto Lupano, Verso il giurisdizionalismo (...)
- 3 Sur le synode de Pistoie, voir Charles A. Bolton, Church Reform in 18th Century Italy. The Synod of (...)
- 4 Voir Sylvio De Franceschi, « Antiromanisme historiographique et gallicanisme jansénisant. René-Fran (...)
1 Fort d’une tradition pluriséculaire dont les origines remontaient aux temps médiévaux, le gallicanisme, une fois passée la tempête révolutionnaire, n’a cessé de manifester sa présence dans les débats de la première moitié du xixe siècle autour des rapports entre Église et État en France1. Les auteurs gallicans ont ainsi contribué à conforter les assauts menés en Europe, au nom d’un juridictionalisme de plus en plus envahissant, contre les prétentions et les revendications de la papauté. Contexte peu favorable auquel le Saint-Siège n’est évidemment pas demeuré insensible. Élu en 1846, le pape Pie IX a tôt défini les grandes orientations d’un pontificat à juste titre considéré comme l’apogée de l’intransigeance romaine face à la modernité. Le début des années 1850 voit alors se dérouler une vaste et brutale offensive contre les thèses régalistes soutenues dans les milieux libéraux européens, et particulièrement français. En un peu plus d’une année, d’août 1851 à décembre 1852, le Saint-Siège frappe impitoyablement et à plusieurs reprises des ouvrages publiés en défense d’un régalisme indéniablement antiromain. L’attaque est lancée le 22 août 1851 lorsque, par le Bref Ad Apostolicœ Sedis fastigium, le pape condamne les Institutiones iuris ecclesiastici (1844) et les Tractationes in ius ecclesiasticum uniuersum (1844-1848) du canoniste turinois Giovanni Nepomuceno Nuytz (1800-1874)2. À en croire Pie IX, Nuytz n’a d’autre but que de subvertir la constitution et le gouvernement de l’Église et de détruire la foi catholique en affirmant que l’autorité ecclésiale ne jouit d’aucune puissance coercitive, en soutenant que les causes matrimoniales sont du ressort principal du pouvoir temporel et en prétendant que l’Église est soumise à l’autorité séculière – en quoi, selon l’ombrageux pontife, Nuytz fait cause commune avec les protestants. Les Institutiones et les Tractationes du professeur turinois sont sévèrement proscrites au motif qu’elles recèlent des propositions respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées, injurieuses envers le Saint-Siège et contraires à ses droits, subversives du gouvernement de l’Église et de sa constitution divine, schismatiques, hérétiques, favorables au protestantisme et à sa propagation, et qu’elles renouvellent les hérésies de Martin Luther, de Marsile de Padoue (1284-1342), de Jean de Jandun (1280-1328), de Marc’Antonio De Dominis (1552-1624), du gallican Edmond Richer (1559-1631) ou encore des rédacteurs des canons du synode jansénisant réuni à Pistoia de 18 au 28 septembre 1786 sous la présidence de l’évêque Scipione de’ Ricci (1741-1810)3. L’importance du document produit par le magistère le 22 août 1851 ne doit pas être mésestimée : le Bref Ad Apostolicœ Sedis fastigium devait fournir ou inspirer treize ans plus tard dix-huit des quatre-vingts propositions condamnées par le Syllabus de 1864. Fort d’une proscription intimée avec éclat, Pie IX fait mettre à l’Index le 27 septembre 1851 les deux titres de Nuytz ainsi que le Manuale compendium iuris canonici (1839-1841) de l’abbé Jean-François-Marie Lequeux (1796-1866). Un peu moins d’un an plus tard, par décret du 22 janvier 1852, la fameuse Histoire de l’Église de France de l’abbé René-François Guettée (1816-1892), dont sept volumes étaient parus depuis 1847, est à son tour prohibée4, suivie, le 7 décembre 1852, par la Théologia dogmatica et moralis (1789) du théologien français Louis Bailly (1730-1808). À l’évidence, le Saint-Siège entend porter un coup d’arrêt décisif à la propagation de thèses gallicanes qui révoquent en doute la légitimité de ses prérogatives disciplinaires et qui mettent en péril sa suréminence hiérarchique et doctrinale au sein de la communauté ecclésiale catholique.
- 5 L’Ami de la Religion, cxiii/3583, 21 avril 1842, p. 129.
- 6 Ibid., p. 130.
- 7 Ibid., p. 130.
- 8 Ibid., p. 130.
- 9 Ibid., p. 130.
- 10 Ibid., p. 131.
- 11 Ibid., p. 132.
- 12 Ibid., p. 133.
- 13 Ibid., p. 133.
- 14 L’Auxiliaire catholique, i/7, 1845, p. 385-395.
2La soudaine multiplication des proscriptions romaines s’inscrit dans le cadre d’une efficace campagne menée à Rome par un parti ultramontain aux abois et décidé, ainsi qu’Austin Gough l’a montré, à utiliser les foudres de l’Index pour soutenir sa stratégie de confinement, voire d’éradication, du gallicanisme. Au lendemain de la spectaculaire prohibition des deux ouvrages de Nuytz, la mise à l’Index du Manuale compendium de l’abbé Lequeux confirme aux adversaires de la papauté que la curie romaine les a placés sous haute surveillance. Au premier abord, l’ouvrage ne semblait pas devoir prêter flanc à censure. Le Manuale compendium a été publié pour la première fois en quatre volumes de 1839 à 1841. L’Ami de la Religion en rend compte dans sa livraison du 21 avril 1842, et plutôt élogieusement. Le recenseur rappelle d’emblée l’importance, dans les études ecclésiastiques, du cours de droit canonique, qui « sert beaucoup à fortifier dans la connaissance des dogmes et de la morale, les saints canons étant les interprétations les plus certaines et les plus claires des vérités révélées »5. Il est ensuite noté qu’à une époque où ont cours les erreurs les plus grossières au sujet des rapports entre les deux puissances, il est essentiel que les canonistes rappellent hautement la saine doctrine : « Que de vexations ne s’épargnerait pas le prêtre chargé de la conduite des âmes et de la direction d’une paroisse s’il connaissait ses droits, alors qu’un magistrat inférieur, conseillé par un homme ignorant ou pervers, cherche à le troubler dans l’exercice de son pouvoir et de ses fonctions6 ! » L’Ami de la Religion relève que le Manuale compendium est très opportunément publié alors que nombreux sont les auteurs qui estiment qu’en France, le droit canonique n’est plus qu’un « chaos inextricable », « car un grand nombre de canons ou ont été abrogés par l’usage, ou sont devenus d’une application impossible » ; pour les autres canons, ajoute le recenseur, « on ne sait et on ne peut savoir s’ils obligent, ou s’ils ne sont plus en vigueur7. » Davantage, les lois récentes, le concordat de 1801, ses articles organiques, les ordonnances du pouvoir politique, les décisions du Conseil d’État, « loin de former un tout coordonné, ne présentent que des dispositions éparses, souvent inconciliables avec les anciennes lois, en sorte qu’on ne saurait en faire presque aucune application »8. D’évidence, la parution du Manuale compendium intervient à un moment crucial de l’histoire de la science canonique française ; la question est en effet posée de la nécessité de réserver aux canonistes un cours particulier dans la mesure où, ainsi que l’écrit le recenseur de L’Ami de la Religion, « ce qu’il y a d’important pour la pratique dans le droit canon se trouve aujourd’hui dans les divers traités de théologie9. » Il n’est pourtant pas évident, poursuit le recenseur, que les clercs étudiants apprennent la science canonique au cours de théologie : « Cette assertion est loin d’être exacte. Ainsi, dans un grand nombre de séminaires, on ne dit rien, par exemple, des censures, des irrégularités, de la juridiction en général, des pouvoirs des évêques et des grands-vicaires, des droits des chapitres10… » À suivre L’Ami de la Religion, le cours spécial de droit canonique conserve indéniablement une très grande utilité, et l’ouvrage que vient de publier l’abbé Lequeux a parfaitement atteint son but, qui était de donner à la jeunesse cléricale les connaissances canoniques dont elle avait besoin. Des anciens manuels dont les séminaristes et leurs professeurs disposaient auparavant, le Ius canonicum uniuersum (1700) de Johann Georg Reiffenstuel (1641-1703), les Institutiones canonicœ (1785-1789) de Giovanni Devoti (1744-1820), les Institutiones iuris ecclesiastici (1792-1793) du jésuite Jakob Anton von Zallinger zum Thurn (1735-1813), ou encore les Institutiones iuris canonici (1563) de Giovanni Paolo Lancelotti (1522-1590) dans leur version annotée par le jurisconsulte parisien Jean Doujat (1609-1688) et Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel (1719) de Louis de Héricourt du Vatier (1687-1752), le recenseur de L’Ami de la Religion note qu’ils avaient fini par devenir insuffisants, et notamment parce qu’ils n’évoquaient ni les lois particulières de l’Église de France, ni les concordats en vigueur, et qu’ils étaient peu enclins à traiter des questions pratiques – sans compter que « tous étant antérieurs à la Révolution », ils renfermaient « beaucoup de détails à peu près inutiles aujourd’hui »11. Insuffisances auxquels le Manuale compendium doit remédier. L’abbé Lequeux, est-il hautement remarqué, s’est attaché principalement à la pratique, et il peut d’ailleurs y avoir là matière à reproche : « Aujourd’hui qu’on veut de l’histoire et de la philosophie, qu’on en veut dans tout et partout, on dira qu’il n’a pas assez accordé aux besoins du siècle12. » Sur quoi le recenseur de L’Ami de la Religion s’empresse de préciser que l’abbé Lequeux a accordé à l’histoire et à la philosophie la place qui leur revenait naturellement dans son manuel. Au titre des critiques, il est toutefois noté « qu’il y a des questions trop légèrement traitées, comme celle de l’autorité de l’Église en matière de discipline » : « On aimerait à trouver là aussi des principes solides sur les rapports mutuels des deux puissances, lesquels jetteraient bien du jour sur d’autres questions que l’auteur a examinées dans la suite13. » Inversement, l’abbé Lequeux a fait le choix, étonnant aux yeux du recenseur de son livre, de développer d’autres thèmes avec une profusion inutile – ainsi de la question de la canonisation des saints. L’Ami de la Religion retient pour finir la grande clarté du propos tenu par l’abbé Lequeux ; il précise que le Manuale compendium a été généralement reçu avec la plus grande faveur et qu’il a été adopté par le séminaire de Saint-Sulpice. L’ouvrage ne paraissait apparemment pas devoir susciter la moindre réprobation. L’excellente doctrine de l’abbé Lequeux est du reste confirmée dès 1843 par la publication des deux volumes de son Manuale compendium doctrinœ moralis de uirtutibus ad usum seminariorum, qui lui valent l’éloge marqué du bénédictin Prosper Guéranger (1805-1875), abbé de Solesmes, dans un compte rendu publié en 1845 par L’Auxiliaire catholique14. Nul, semble-t-il, n’a alors soupçonné la production de l’infatigable abbé de vouloir reconduire les excès régalistes et antiromains de l’ancienne tradition gallicane.
- 15 Sur la figure de l’abbé Maret, voir Claude Bressolette, L’abbé Maret. Le combat d’un théologien pou (...)
- 16 Sur le Dictionnaire de Bouillet, voir Bruno Neveu, « Les mésaventures d’un ouvrage à l’usage de la (...)
3À un moment où l’épiscopat français, parce qu’il croit encore possible, à la faveur d’un changement de génération, d’éradiquer le legs révolutionnaire, se tourne résolument vers Rome, la publication de nouveaux manuels à destination des jeunes gens qui s’apprêtent à devenir prêtres revêt un enjeu crucial. Le Manuale compendium iuris canonici de Lequeux a répondu à une attente. Il en est à sa troisième édition en 1851, et il paraît que huit mille exemplaires en ont été vendus, principalement à des membres du clergé. S’il s’est trouvé quelques esprits chagrins pour estimer que l’ouvrage de l’abbé Lequeux – alors supérieur du grand séminaire de Soissons et grand-vicaire du diocèse – exhalait de discrets relents de gallicanisme, le Manuale compendium n’en a pas moins été adopté par les séminaires Saint-Sulpice de Paris et Saint-Irénée de Lyon, puis par une trentaine de séminaires provinciaux comme manuel de droit canon. Mis en difficulté à Soissons, l’abbé Lequeux rejoint l’archidiocèse de Paris en 1850. Nommé vicaire général par Mgr Sibour, archevêque depuis 1848, il est aussi chargé d’enseigner le droit canon à l’École des hautes études ecclésiastiques – l’établissement a été fondé en 1845 par Mgr Affre, prédécesseur de Mgr Sibour, dans l’ancien couvent des carmes déchaux. La nomination parisienne de l’abbé Lequeux ne fait que consolider la suspicion de gallicanisme dont il est l’objet, dans la mesure où Mgr Sibour est considéré par la curie comme le chef d’un parti antiromain en France. La réputation de l’archevêque de Paris a été écornée à l’occasion récente de la dénonciation, par L’Univers de Louis Veuillot (1813-1883) – incarnation de la faction ultramontaine –, d’une autre nomination, celle de l’abbé Henry Maret (1805-1884), réputé pour ses engagements libéraux et gallicans15, à une chaire de la Faculté de théologie et à un vicariat général de l’archidiocèse. De surcroît, Mgr Sibour a été assez imprudent pour approuver en 1849 la 8e édition du Dictionnaire universel d’histoire et de géographie de Marie-Nicolas Bouillet (1798-1865)16 – apparemment inoffensif et destiné à la jeunesse, l’ouvrage, publié depuis 1842, a pourtant suscité l’irritation de Veuillot et de ses affidés pour son conciliarisme larvé et le traitement peu respectueux qu’il réservait parfois à la papauté.
- 17 Annales de philosophie chrétienne, 22e année, 4e série, t. iv/22, octobre 1851, p. 279.
- 18 Sur le gallicanisme de Claude Fleury, voir Bernard Hours, « Claude Fleury et le pouvoir romain : l’(...)
- 19 Sur le régalisme de van Espen, consulter la synthèse classique de Gustave Leclerc, Zeger Bernhard v (...)
- 20 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 279.
4Le parti ultramontain accueillait favorablement chaque prétexte qui s’offrait à lui de nuire à l’archevêque de Paris. Dès l’annonce de la nomination de l’abbé Lequeux, Louis Veuillot manœuvre, par l’intermédiaire de Mgr Gousset, archevêque de Reims, pour dénoncer le Manuale compendium à la curie et à ses censeurs. Alerté, Lequeux se rend à Rome, où il séjourne en juin 1851, officiellement pour observer les méthodes, le contenu et l’organisation des études dans les universités pontificales, officieusement pour plaider sa cause auprès d’interlocuteurs à dire vrai peu favorablement disposés. Successivement reçu par le pape, par le dominicain Angelo Vincenzo Modena (1807-1870) – inamovible secrétaire de la Congrégation de l’Index de 1850 à sa mort – et par le cardinal secrétaire d’État Giacomo Antonelli (1806-1876), l’abbé Lequeux n’entend que propos dilatoires et paroles évasives ; nulle allusion n’est faite à une éventuelle proscription de son ouvrage, alors même que les consulteurs de l’Index sont en train de procéder à son examen. De fait, le 24 juillet 1851, la Correspondance de Rome publie un long rapport particulièrement critique à l’égard du Manuale compendium – le document est repris en octobre 1851 par les Annales de philosophie chrétienne. Le censeur anonyme commence par faire observer qu’il n’avait pas pris auparavant la peine d’ouvrir le livre de l’abbé Lequeux. Au demeurant, sa première impression a été favorable : « Par son cadre restreint et méthodique, le [manuel de M. Lequeux] est propre à être mis entre les mains des élèves et des professeurs. Il y apparaît, dans les formes, une modération et une modestie qui ont dû être une recommandation aux yeux d’un grand nombre de personnes ; ce qui explique en partie le succès de l’ouvrage, qui a eu les honneurs de trois éditions17. » Immédiatement, pourtant, le censeur relève que l’abbé Lequeux a imprudemment choisi les autorités sur lesquelles il a appuyé ses démonstrations : ainsi le gallican Claude Fleury (1640- 1723)18, un disciple de Bossuet et l’auteur d’une monumentale mais inachevée Histoire ecclésiastique dont les vingt premiers volumes ont été publiés de 1691 à 1723 et ont suscité l’indignation de la curie après le scandale provoqué par la publication sous pseudonyme de son Institution au droit ecclésiastique de France (1677), ouvrage proscrit par décret de l’Index du 21 avril 1693 ; ainsi le canoniste belge Zeger Bernard van Espen (1646-1728)19, dont le pesant Ius ecclesiasticum uniuersum (1700) avait été mis à l’Index par décret du 22 avril 1704 et qui était connu pour ses engagements régalistes et jansénistes ; ainsi le gallican de Sorbonne Jean Gerbais (1629-1699), qui avait été le secrétaire de l’Assemblée générale du Clergé de France de 1681- 1682, et donc le greffier de la Déclaration des Quatre Articles, et dont la Dissertatio de causis maioribus (1679) avait à son tour été condamnée par un bref du pape Innocent XI souscrit le 18 décembre 1680. Circonstances peu avouables dont l’abbé Lequeux s’est gardé de faire mention. Autres reproches adressés à l’auteur du Manuale compendium, celui de laisser indécises des questions qui ont pourtant été clairement tranchées par l’autorité ecclésiastique ou celui d’insinuer « une doctrine répréhensible d’une manière couverte et détournée » : « S’il s’agit […] de faire entendre qu’en telle circonstance on peut agir en telle façon, l’auteur ne se prononce pas ; il se contente de rappeler qu’à telle époque, on tint telle conduite, que certains théologiens disent telle chose, qu’on agit dans tel sens, l’autorité supérieure le sachant ; et cela fait, il garde le silence sans formuler la conclusion, mais la laissant entrevoir20. » Enfin, le censeur romain ne cache pas son indignation de voir que l’abbé Lequeux place pratiquement sur un pied d’égalité le ius commune et le ius gallicanum – audace encore inouïe parmi les canonistes catholiques à en croire l’ombrageux examinateur. De ses adversaires, Lequeux doit d’évidence s’attendre à une offensive sans concession et menée avec la méticulosité propre à la curie romaine.
- 21 Jean-François-Marie Lequeux, Manuale compendium iuris canonici ad usum seminariorum iuxta temporum (...)
5Du manuel incriminé, et dépouillé à partir de sa troisième édition, le censeur anonyme a d’emblée retenu un juridictionalisme outrancier. Ainsi l’abbé Lequeux ne craint-il pas d’affirmer au tome ier que lorsque pouvoir temporel et puissance spirituelle prennent des ordres contraires, les fidèles doivent obéir à l’autorité dont la compétence est « plus probable et plus certaine »21. Position à laquelle s’oppose évidemment l’examinateur romain, pour qui il est inconcevable que théologiens et canonistes puissent admettre « l’autorité d’une loi séculière en opposition avec les lois canoniques actuellement en vigueur » :
- 22 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 280.
Il est extrêmement rare que l’Église se relâche de ses droits et retire, au moins momentanément, pour un plus grand bien ses propres lois. L’auteur oublie qu’il ne saurait exister deux obligations contradictoires et que le canoniste, défenseur des saints canons, doit, jusqu’à ce que les deux puissances aient mis leur législation en harmonie, tenir à la législation ecclésiastique, qui a en sa faveur toutes les présomptions de justice22.
- 23 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., art. iii, De constitutionibus pontificiis, p. 54 : « Modesti (...)
- 24 Jacques-Bénigne Bossuet, Defensio declarationis Conuentus Cleri Gallicani an. 1682 de ecclesiastica (...)
- 25 Ibid., c. xiv, p. 279 : « Summa ergo sit nostrœ libertatis, sic nouella iura, pia aut necessaria in (...)
- 26 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 280.
- 27 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 55 : « A longo iam tempore plures exortœ sunt difficultat (...)
- 28 Constitution en forme de bref de N. S. Père le Pape Innocent XII portant condamnation et prohibitio (...)
- 29 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 55-56 : « Quod spectat enim ad has uoces Motu proprio, di (...)
- 30 Ibid., p. 56 : « Prœterea hanc formam Motu proprio non satis consonare illi Ecclesiœ consuetudini q (...)
- 31 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 280.
- 32 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 61 : « Lege ciuili uetitum est ne ulla Constitutio Pontif (...)
- 33 Ibid., p. 62 : « Videtur probabile quod, de facto saltem, ista consuetudo uigeat in plerisque aliis (...)
- 34 Ibid., p. 62 : « Affirmant iurisperiti ciuiles quique potestati ciuili nimis fauent theologi, ius i (...)
- 35 Ibid., p. 63 : « In praxi summe optandum est ut mutuo fœdere utraque potestas concilietur. Communit (...)
6La réception et l’application des décisions romaines dans les États catholiques est inévitablement objet de contestations. Le débat n’est pas nouveau qui pose la question de savoir si le souverain pontife, lorsqu’il adresse aux Églises particulières ses prescriptions, doit tenir compte des coutumes en vigueur. Sans prendre ouvertement position, Lequeux paraît se rallier à la thèse selon quoi les usages nationaux et le droit coutumier doivent être respectés par le pape23 – et l’abbé d’en appeler à la solide autorité de Bossuet, dont la Defensio Declarationis Cleri Gallicani affirmait qu’il fallait rejeter les dispositions nouvelles, étrangères ou nuisibles, noua, aliena, noxia esse respuenda24, et refuser l’établissement d’un droit arbitraire et de lois extraordinaires, ius arbitrarium et mandata extraordinaria non esse admittenda25. Ignorant le fait que Lequeux ne fait là que suivre la doctrine de Bossuet, le censeur romain relève que le Manuale compendium « se tait sur le droit de juger en dernier ressort si les lois en question sont ou non nuisibles et extraordinaires » : « Par ce silence, il laisse supposer que ce droit n’appartient pas au pape, ce qui équivaut à nier le pouvoir papal de statuer contre ce qu’on prétendra être des coutumes louables d’un pays26. » Les défenseurs des prérogatives pontificales ont pu être aussi légitimement heurtés par le développement que Lequeux consacre aux clauses qui accompagnent généralement les documents produits par la curie romaine et dont le style a régulièrement suscité l’opposition du pouvoir civil en France – ainsi des expressions motu proprio, ex certa scientia ou encore de potestatis apostolicœ plenitudine, que les procureurs et avocats du roi ont souvent considérées comme nulles et non avenues27. Pour illustrer son propos, Lequeux prend l’exemple du Bref Cum alias, par lequel le pape Innocent XII a condamné le 12 mars 1699 vingt-trois propositions extraites de l’Explication des maximes des saints sur la vie intérieure (1697) de Fénelon : les fameuses clauses s’y trouvaient28. Lequeux remarque alors que, quand le roi Louis XIV a voulu faire enregistrer au Parlement le Bref Cum alias, nombreux ont été les magistrats et les conseillers ecclésiastiques à se plaindre des litigieuses formules que le document comportait. L’expression de motu proprio a, en particulier, provoqué leur exaspération ; ils y ont vu la mise en cause du pouvoir des évêques, auxquels il appartenait selon eux de juger en première instance, en tant qu’ordinaires, des erreurs concernant la foi ; le jugement du pape ne devait intervenir qu’en appel ou sur expresse demande des prélats ; autrement, force était de conclure que le souverain pontife détenait une autorité immédiate sur chaque diocèse29. En outre, la formule motu proprio a paru contraire aux usages de l’Église, qui avait accoutumé à décider les affaires d’importance en concile ou au sein du Sacré Collège30. Si l’abbé Lequeux se garde de trancher la discussion, son analyse a vivement déplu au censeur romain : « L’auteur expose comme une opinion libre la prétention des gens qui traitaient d’excès de pouvoir et de vices de style ces clauses des actes pontificaux, motu proprio, ex certa scientia, de potestatis apostolicœ plenitudine31. » La doctrine du Manuale compendium ne paraît pas davantage innocente lorsque Lequeux approuve de fait la nécessité d’obtenir le placet du pouvoir civil pour faire appliquer dans un État catholique les dispositions prises par le pape32 – et l’auteur renvoie d’ailleurs significativement au Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum ac speciatim bullarum et rescriptorum curiœ Romanœ (1712) de Van Espen33. Non content de justifier la procédure du placet, en insistant notamment sur le fait qu’elle apparaît comme un droit régalien34, l’abbé Lequeux n’hésite pas à soutenir qu’il y a témérité à vouloir l’enfreindre35. Le juridictionalisme du Manuale compendium est patent ; il se place dans une double filiation gallicane et janséniste à peine dissimulée et qui heurte les susceptibilités romaines.
- 36 Ibid., art. iv, De decretis conciliorum prouincialium, p. 64 : « Hic non agimus de auctoritate conc (...)
- 37 Sur la Bulle Auctorem fidei, voir Pietro Stella, « L’oscuramento delle verità nella Chiesa dal sino (...)
- 38 Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et moru (...)
- 39 Ibid., § 2608, p. 520 : « Item, quod et sibi persuasum esse ait iura episcopi a Jesu Christo accept (...)
- 40 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 282.
- 41 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 1er traité, De personis, 1re section, De hierarchia iurisdic (...)
- 42 Ibid., p. 308 : « Decreta Indicis apud nos non censentur stricte obligare, tum quo ea sola decreta (...)
- 43 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 283.
- 44 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. iv, 2e partie, Historia et specimen iuris canonic (...)
- 45 Ibid., Historia iuris ecclesiastici ecclesiastici gallici, c. ier, Obseruationes generales, p. 255 (...)
- 46 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 284-285.
7Les défenseurs de l’autorité pontificale n’ont pu qu’être exaspérés à la lecture de l’ouvrage de l’abbé Lequeux. L’ecclésiologie qui y est formulée favorise ouvertement les prétentions des Églises particulières au détriment de la puissance du Saint-Siège. Le Manuale compendium reconnaît ainsi aux conciles provinciaux le pouvoir de dirimer les controverses en matière de foi, même s’il doit reconnaître que leurs décisions ont une certitude de moindre degré que celles qui sont rendues par le magistère36. Lequeux reprend à son compte l’épiscopalisme de la tradition gallicane classique. Il soutient ainsi que d’exiger des évêques qu’ils jurent fidélité au pape est peu conforme à l’esprit de la discipline qui était en vigueur dans l’Église primitive, soucieuse qu’il ne fût exigé aucun serment des ministres ecclésiastiques, sauf nécessité. Sur d’autres questions, Lequeux n’a pas davantage satisfait son censeur : ainsi des développements qu’il a consacrés aux réserves apostoliques, aux droits des chapîtres dans la collation des canonicats, présentés comme restrictifs du droit primitif des évêques, dont le Manuale compendium se réjouit d’ailleurs qu’il ait repris sa vigueur. Le censeur ne manque pas de renvoyer aussitôt aux 7e et 8e propositions proscrites par Pie VI dans la Bulle Auctorem fidei du 28 août 1794 prohibant les canons du récent synode régaliste et jansénisant de Pistoie (1786)37. Le pape y condamnait la thèse selon quoi les évêques avaient pouvoir de restaurer l’intégrité de leurs prérogatives contre les coutumes, exemptions et réserves qui étaient peu à peu venues les diminuer38 ; de même le souverain pontife rejetait-il la thèse selon laquelle les droits épiscopaux ne pouvaient être ni altérés, ni empêchés39. Le censeur romain n’a pas non plus apprécié le traitement réservé par Lequeux à l’épineuse question de la procédure gallicane de l’appel comme d’abus : « Ce qui est dit […] n’est pas conforme à la saine doctrine dans son ensemble40. » Au Manuale compendium, il est également reproché de tenir les articles de 1682 pour opinions libres et d’enseigner presque explicitement que le pape n’a pas de juridiction immédiate sur les fidèles des divers diocèses et qu’il n’y peut intervenir sans nécessité. L’abbé Lequeux a pris la peine de circonscrire soigneusement l’influence des Congrégations romaines en France : leurs décisions ne s’y appliquent qu’une fois publiées par les évêques41. En particulier, le Manuale compendium tient que les décrets de l’Index ne sont pas obligatoires en France42 – et le censeur romain commente : « D’où il suit que si le Manuale compendium, par exemple, venait à être mis à l’Index, on ne serait pas tenu strictement de le regarder comme mauvais43. » Plus discret dans les tomes ii et iii de l’ouvrage, le gallicanisme de l’abbé Lequeux s’exprime de nouveau ouvertement au tome iv – consacré aux sources et à l’histoire du droit canonique – du Manuale compendium. Le censeur anonyme relève avec indignation qu’au moment d’énumérer les grands canonistes qui ont commenté les Décrétales, Lequeux ne craint pas de mentionner les noms de Claude Fleury et de Van Espen sans prendre davantage la peine qu’au tome ier de préciser que leurs œuvres ont été mises à l’Index. De Van Espen, Lequeux ne cache pas qu’il était janséniste, mais il note que son exposé du droit canon est à la fois perspicace et élégant44. Dans le long développement qu’il consacre à l’histoire du droit ecclésiastique français, l’abbé Lequeux ne craint pas d’expliquer l’élaboration et la légitimité des revendications gallicanes en évoquant les prétentions du Saint-Siège, qui, aux temps anciens, n’hésitait pas à troubler la paix temporelle des royaumes – et il note que de résister aux injonctions du pape n’entraînait alors aucune culpabilité45. Le censeur romain commente sèchement : « M. Lequeux ne s’est pas douté que le devoir de tout canoniste et de tout homme équitable est de venger l’Église du reproche d’usurpation et de prétentions exagérées qui lui a été adressé avec une si grande ignorance des principes et des faits46. » À en croire le censeur, les lieux répréhensibles sont innombrables dans le Manuale compendium : l’abbé Lequeux enseigne une doctrine qui tend à restreindre considérablement les prérogatives pontificales dans l’Église universelle. La conclusion du censeur romain est inévitable :
- 47 Ibid., p. 286.
Un prétendu droit canon, composé en grande partie des édits, arrêts, décrets, ordonnances et lois du pouvoir civil, accompagnés de quelques vieux canons des conciles ou décrets d’anciens papes, est un manuel dangereux à admettre dans les écoles. Un pareil livre, à notre avis, n’est pas susceptible de correction ; il est mauvais foncièrement ; il n’est pas tolérable47.
8Dès le 24 juillet 1851, la curie romaine s’est manifestement fait son opinion sur l’ouvrage incriminé et sur la position qu’il convenait de tenir à son encontre.
- 48 Voir Austin Gough, Paris et Rome, op. cit., p. 190.
- 49 Rapport de Mgr Capalti, Rome, 13 septembre 1851, acdf [Archivio della Congregazione per la dottrina (...)
- 50 Ibid., f°651v° : « Verum quonam pacto cauere poterunt tyrones ne prauarum doctrinarum uenenum absor (...)
- 51 Ibid., f°651v° : « Insuper familiare est auctori Manualis doctrinas Romanorum Pontificum iurisdicti (...)
- 52 Ibid., f°651v°-652r° : « Ast plura persequi inutile arbitror, cum hucusque dicta, iis coniuncta obs (...)
9Au surplus, les rumeurs se multiplient qui évoquent l’imminence d’une condamnation. On sait que Louis Veuillot (1813-1883), la haute figure du parti ultramontain, a été prévenu depuis Rome que l’Index n’allait pas tarder à inscrire le Manuale compendium sur ses listes de proscriptions. De son côté, Dom Guéranger fait discrètement savoir à Louis-François-Désiré-Édouard Pie (1815-1880), zélé évêque de Poitiers dont le supérieur du séminaire s’apprête à faire choix du livre de l’abbé Lequeux pour l’enseignement du droit canon à ses étudiants, qu’il est opportun d’attendre la décision des censeurs romains. Un contre-temps a pourtant retardé la publication d’un jugement qui paraissait inéluctable. Canoniste, professeur de théologie morale et consulteur de l’Index depuis 1846, l’abbé Giuseppe Cardoni (1802- 1873) a repris le rapport dont la Correspondance de Rome a livré la teneur le 24 juillet 1851, et après l’avoir confronté au Manuale compendium, il a conclu que l’ouvrage de l’abbé Lequeux était doctrinalement irréprochable et que sa mise à l’Index était injustifiable48. Deux autres rapports rédigés par le consulteur Annibale Capalti (1811-1877), professeur de droit canon à la Sapienza et préfet des études au Collège Romain, ont toutefois fini par emporter la réprobation de la Congrégation. Le premier est daté du 13 septembre 1851. Dans son adresse aux cardinaux de l’Index, Mgr Capalti affirme d’emblée le caractère pernicieux du Manuale compendium49. Il relève ensuite qu’il ne s’agit pas d’un simple ouvrage contenant çà et là quelques propositions fausses ou téméraires, ni d’un livre destiné à n’être lu qu’à grand-peine par des personnes spécialement versées dans la science du droit canon, mais d’un manuel où les séminaristes doivent puiser leurs premières connaissances des grands principes du droit ecclésiastique et où, pourtant, le propos s’efforce constamment de revivifier le pernicieux système d’un gallicanisme dont la déshérence est partout constatée. Naturellement, poursuit Mgr Capalti, Lequeux s’est prudemment gardé de se présenter comme apôtre des libertés gallicanes, mais il essaie sans cesse d’en inoculer le venin avec une incomparable habileté rhétorique – ainsi lorsqu’il présente les thèses contraires au pouvoir pontifical de manière historique : le propos lui permet de les rapporter comme défendues par d’autres sans avoir à les faire siennes, ni à les condamner50. Inversement, Lequeux a pour coupable habitude de ravaler les doctrines favorables aux droits du pape au rang d’opinions libres dès lors qu’il s’est trouvé quelques auteurs, même peu nombreux et réputés pour leur hostilité à l’égard du Saint-Siège, pour révoquer en doute leur validité51. Mgr Capalti ne juge pas utile de développer davantage ses analyses ; ses considérations préalables, jointes à une liste de propositions répréhensibles donnée en annexe du rapport, doivent suffire, selon lui, pour convaincre que la lecture du Manuale compendium n’est pas moins pernicieuse pour les jeunes clercs que celle du Ius ecclesiasticum uniuersum de celle du maître livre de Van Espen, proscrit par décret de la Congrégation de l’Index en 1704, ainsi que le pieux censeur le rappelle opportunément52. Mgr Capalti plaide sans ambiguïté pour une attitude intransigeante face aux débordements gallicans d’un auteur qui a abandonné la retenue doctrinale qu’il devait observer.
- 53 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. ier, p. 24 : « Prœsules Ecclesiœ […] eas tantum p (...)
- 54 Ibid., p. 412 : « Hœc potestas coactiua non potest urgeri nisi per censuras. »
- 55 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°652r° : « Numquid itaque Ecclesia caret potestate adhibendi pœn (...)
- 56 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. iii, Paris, 1843, p. 639-640 : « Enumeratœ specie (...)
- 57 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°652r°-v° : « Attamen cum potestas has pœnas irrogandi deriuet e (...)
- 58 Ibid., f°652v° : « Quid itaque si ex. gr. aut synodus œcumenica, aut Romanus Pontifex legem aliquam (...)
- 59 Ibid., f°652v° : « At uero nonne potius in conflictu utriusque potestatis adhœrendum semper erit Ec (...)
- 60 Ibid., f°653r° : « Prudentiœ regula ab auctore tradita ne temere infringatur placiti regii obtinend (...)
- 61 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., t. ier, p. 66 : « Non una est auctorum sententia circa exerc (...)
- 62 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°653r° : « Tamquam in constitutione Sixti V quœ incipit Immensa (...)
- 63 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 172, n. 1 : « Promittunt episcopi non solum obedientiam, (...)
- 64 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°654r° : « Sermonem instituit de appellationibus tamquam ab abus (...)
- 65 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 42-43 : « Quis sit autem sensus et effectus confirmationi (...)
- 66 Ibid., p. 255-256 : « Sequitur 3° Romanorum Pontificum esse synodos uniuersales conuocare eisdemque (...)
- 67 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°654v° : « Dum tradit ad ipsum [Romanum Pontificem] spectare syn (...)
10Imposante, la liste des propositions qui ont fait sourciller le méticuleux consulteur révèle les hantises ecclésiologiques du magistère romain plus d’une décennie avant que le Syllabus de 1864 ne vînt bruyamment les expliciter au cœur de l’âge libéral. Ainsi, se fondant sur la 2e édition du Manuale compendium, Mgr Capalti relève-t-il que Lequeux soutient que les autorités ecclésiastiques ne peuvent imposer de peines que strictement spirituelles, comme l’interdit ou l’excommunication53, et que la puissance coercitive de l’Église ne s’exerce que par des censures54 – de quoi Mgr Capalti conclut que, pour Lequeux, le pouvoir ecclésiastique n’a pas la capacité d’imposer des peines corporelles et afflictives55. Certes, Lequeux reconnaît au tome iii de son Manuale compendium que les anciens canons font mention de punitions temporelles infligées par les évêques, comme les amendes pécuniaires, l’exil, la bastonnade, la prison, ou encore la réclusion dans un monastère56, mais, dans la mesure où il déclare aussitôt que les prélats ne pouvaient le faire qu’en vertu de la coutume ou du consentement du prince, Mgr Capalti en déduit que, pour Lequeux, le droit divin ne confère aux autorités ecclésiastiques de puissance coercitive que circonscrite aux peines spirituelles57. À l’instar du censeur dont le rapport a été publié par la Correspondance de Rome, Mgr Capalti s’en prend à la thèse de Lequeux selon quoi, lorsque l’Église et le pouvoir civil prennent des dispositions contradictoires, il convient que les fidèles obéissent à l’autorité dont la compétence est plus probable et plus certaine. À quoi Mgr Capalti objecte qu’à suivre la doctrine de Lequeux, lorsque le pape ou le concile promulguent une règle disciplinaire qui contrevient à une décision du souverain temporel, les catholiques doivent examiner eux-mêmes la matière de la préconisation litigieuse et s’en reporter à leur propre jugement pour éventuellement refuser leur obéissance à un for ecclésiastique dès lors considéré comme usurpateur des droits du prince58. Pour Mgr Capalti, la saine doctrine de l’Église implique au contraire qu’en cas de conflit entre les deux puissances, les fidèles doivent toujours obéir à l’Église, qui, dotée du privilège d’inerrance, ne peut abuser de son pouvoir59 – il fallait croire que Lequeux, au rebours du commun enseignement des Pères et des docteurs, était d’un autre avis. De la règle de prudence énoncée par Lequeux d’après laquelle il fallait se garder d’enfreindre l’usage de réclamer le placet du souverain temporel avant de mettre en application un nouveau règlement ecclésiastique, Mgr Capalti estime qu’il faut absolument la rejeter dans la mesure où Lequeux l’étend même aux constitutions dogmatiques60. Autre motif de mécontentement : Lequeux semble tenir que les décisions prises par les conciles provinciaux n’ont pas à être confirmées par le magistère romain pour être valides61. Mgr Capalti précise immédiatement que, dans la Bulle Immensa œterni Dei fulminée par Sixte Quint le 22 janvier 1588, il est au contraire expressément prévu que les décrets des conciles particuliers soient adressés à la Congrégation du Concile pour y subir un examen en vue de leur éventuelle approbation62. Lequeux, est-il fait observer, discute librement de la question comme si elle n’avait jamais été réglée, et définitivement, par le Saint-Siège. Mgr Capalti a naturellement été lui aussi indisposé par l’épiscopalisme outrancier de Lequeux. Ainsi remarque-t-il qu’au moment d’évoquer le serment d’obéissance que les évêques prêtent au pape et par lequel ils promettent, entre autre, de faire des rapports réguliers sur l’état de leur diocèse, Lequeux se hâte d’ajouter qu’à en croire Fleury, la clause n’est pas observée en France63 – et Lequeux de renvoyer à Van Espen pour de plus amples informations sur l’histoire du jurement épiscopal d’allégeance au pontife romain. Mgr Capalti n’a pas non plus apprécié que Lequeux rappelle qu’en France, l’Index n’oblige pas. Quant aux développements consacrés par le Manuale compendium à l’appel comme d’abus, Mgr Capalti ne les juge pas de meilleur aloi : sans atteindre aux excès des anciens auteurs gallicans, qui étendaient exagérément le champ d’application de la procédure incriminée, Lequeux a évidemment évité d’en mettre en cause le bien-fondé64. À un juridictionalisme et un épiscopalisme avérés, Lequeux a joint également, à suivre le réquisitoire de son censeur, un conciliarisme non moins blâmable. Ainsi explique-t-il que les théologiens ne s’accordent pas sur le sens et l’effet de la confirmation que le pape apporte aux décrets d’un concile : il est des auteurs qui la réputent indispensable pour que les canons conciliaires acquièrent force de loi ; d’autres estiment que le souverain pontife ne fait qu’attester l’œcuménicité de l’assemblée dont les décisions lui ont été notifiées ; d’autres encore, à l’instar de Bossuet, affirment que lorsque le pape accepte les canons d’un concile, il ne leur confère aucune vigueur supplémentaire, mais qu’il ne fait que certifier leur inspiration divine. Là encore, Lequeux a prudemment esquivé le débat en refusant de trancher entre les différentes interprétations élaborées par les canonistes et les théologiens65. Évoquant plus loin les prérogatives du souverain pontife selon le droit divin, Lequeux a reconnu qu’il lui revenait notamment en propre de convoquer les conciles œcuméniques et de les présider66, mais il n’est pas allé jusqu’à dire qu’il incombait au pape d’en confirmer les décrets. Mgr Capalti en conclut sans hésiter que Lequeux a ici voulu insinuer que la confirmation des canons conciliaires ne dépendait pas du pontife romain, mais du consentement de l’Église universelle67. La curie romaine assistait avec effroi au retour incessant des anciennes thèses conciliaristes.
- 68 Jean-François-Marie Lequeux, p. 257 : « Contendunt innumeri theologi nulli ecclesiasticœ potestati, (...)
- 69 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°654v° : « In Gallicanorum doctrinis exponendis, ne uerbum quide (...)
- 70 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 259 : « Asserunt Gallicani etiam postquam e cathedra et s (...)
- 71 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°656r° : « Diffuse hic agit de libertatibus Ecclesiœ Gallicanœ e (...)
- 72 Ibid., f°659r° : « Nihil dicam de odioso nomine Curiæ Romanæ, quod et hic et alibi passim usurpat a (...)
11Au-delà d’un juridictionalisme général qu’il ne peut que réprouver, tant il va à l’encontre des convictions ecclésiologiques du Saint-Siège au temps de Pie IX, Mgr Capalti procède à la mise en accusation résolue d’un gallicanisme dont les zelanti ont pu espérer la disparition au temps de la Restauration mais dont ils doivent constater qu’il reste imprévisiblement vigoureux. Ainsi Mgr Capalti reproche-t-il à Lequeux d’affirmer qu’innombrables sont les théologiens à soutenir que les princes temporels ne sont soumis in rebus temporalibus à aucune autorité ecclésiastique, que le pape ni aucun prélat n’ont pouvoir, direct ou indirect, de les déposer ou de délier leurs sujets de leur serment de fidélité68 – aussitôt, Mgr Capalti de s’indigner et de s’étonner que Lequeux ne se donne pas la peine d’examiner la thèse contraire. En exposant les grandes conclusions caractéristiques du gallicanisme, poursuit Mgr Capalti, Lequeux ne formule pas la moindre mise en garde à destination des séminaristes pour les prémunir des erreurs d’un système rejeté par le magistère69. Il a même le front de placer les Quatre Articles de 1682 parmi les opinions que les catholiques sont libres de soutenir et de leur adjoindre des propositions que même les gallicans les plus acharnés n’ont pas osé défendre mais dont il tient qu’on peut s’y rallier aussi librement. Ainsi lorsque Lequeux revendique pour les évêques le droit, en tant que juges de la foi, de vérifier la doctrine d’un décret solennel et excathédral du pape, de constater son accord avec la tradition de leurs Églises et de réclamer à son encontre s’ils y trouvent des erreurs sans pouvoir toutefois le déclarer nul de leur propre autorité70. Certes, reconnaît Mgr Capalti, Lequeux n’étend pas les libertés de l’Église gallicane aussi loin que Pierre Pithou (1539-1596) et les frères Pierre (1582-1651) et Jacques Dupuy (1591-1656), trois figures tutélaires du gallicanisme, l’ont fait en leur temps, mais il n’en reprend pas moins exactement à son compte les positions de Bossuet. Or, poursuit impitoyablement Mgr Capalti, la doctrine bossuétienne, dans la mesure où elle est erronée et contraire aux droits du Saint-Siège, ne peut être proposée sans danger aux séminaristes de France, d’autant que Lequeux rejoint Bossuet pour conclure que les décisions romaines qui ne s’accordent pas avec les libertés gallicanes ne relève que d’un droit arbitraire et doivent être récusées comme illégitimes71. À Lequeux, Mgr Capalti reproche aussi de faire un usage abusif de l’expression de curie romaine pour désigner le Saint-Siège, à l’instar des jansénistes et des fébroniens, qui y ont recouru afin de témoigner leur mépris à l’égard du magistère72. Suit la dénonciation de nombreuses autres propositions, doctrinales ou disciplinaires, qui conduisent Mgr Capalti à promouvoir une condamnation du manuel incriminé en raison de ses outrances gallicanes et antiromaines.
- 73 Rapport de Mgr Capalti, Rome, 24 septembre 1851, acdf, Index, Protocolli 1849-1851, f°665v° : « Por (...)
- 74 Ibid., f°665v° : « Verumtamen grauiter hallucinaretur si quis inde colligeret nullum periculum iuni (...)
- 75 Jean-François-Marie Lequeux, 2e éd., t. ier, p. 37-38 : « Vnum est quod multum iuuare potest ad dis (...)
- 76 Ibid., 3e éd., t. ier, p. 38 : « Ea esse spiritualia quœ subiacebant ordinationi Ecclesiœ in his lo (...)
- 77 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°666r° : « Si hœc regula urgeatur, quam funesta consectaria cont (...)
- 78 Jean-François-Marie Lequeux, 2e éd., t. ier, p. 38 : « Hœc ultima regula non absolute tenenda est. (...)
- 79 Ibid., 3e éd., t. ier, p. 38 : « At si Deus […] instituerit societatem externam cui, in ordine ad f (...)
- 80 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°666v° : « Verba illa : libere et per semetipsum decernere impor (...)
- 81 Ibid., f°666v° : « Quibus omnibus positis, meam qualemcumque opinionem de Manuali compendio iuris c (...)
12Le rapport du minutieux censeur n’a pas dû laisser beaucoup d’hésitations aux cardinaux de la Congrégation de l’Index. La censure de Mgr Capalti a été examinée le 22 septembre 1851. Il est alors demandé au consulteur de rédiger un second document à partir de la 3e édition du Manuale compendium, publiée en 1850 et où, selon la rumeur, Lequeux a apporté nombre de corrections et de précisions. Daté du 24 septembre 1851, le nouveau rapport de Mgr Capalti doit constater que la doctrine du Manuale compendium n’a guère été purifiée. Certes, Lequeux a çà et là quelque peu modifié son propos ; certes encore, il a supprimé de son ouvrage l’entier traité De sacramentis – le réservant pour un cours de théologie qu’il a l’intention de publier prochainement –, et du coup les erreurs qui figuraient dans la 2e édition du Manuale compendium concernant le mariage et sa célébration ont évidemment disparu ; Mgr Capalti reconnaît donc sans difficulté que la nouvelle version du manuel de Lequeux doit s’attirer une censure moins féroce que la précédente73. Il n’en demeure pas moins que personne ne peut ignorer, selon le consulteur, que l’ouvrage fait courir les plus graves dangers aux séminaristes français et aux jeunes clercs74. Mgr Capalti relève de surcroît que si Lequeux a retiré des erreurs de son manuel, il en a aussi ajouté quelques-unes que ne comportait pas la 2e édition. Pour distinguer ce qui appartient au temporel de ce qui relève du spirituel, Lequeux avait proposé, dans la 1re édition du Manuale compendium, de circonscrire précisément ce que les ministres ecclésiastiques avaient été en capacité de faire au temps des persécutions de l’Église primitive. Ainsi les Apôtres avaient-ils, à l’encontre de la volonté des empereurs païens, inlassablement prêché l’Évangile, administré les sacrements, ordonné les prêtres, consacré les églises et réuni les fidèles, comme les prêtres catholiques le font du reste dans les contrées où l’hérésie domine – actes qui appartiennent à la sphère du spirituel. Réciproquement, pour établir les prérogatives du temporel, il suffisait d’observer ce qui relevait du pouvoir des princes avant l’annonce de l’Évangile, puisque, notait Lequeux, le Christ n’était pas venu pour anéantir ou amoindrir la puissance civile75. Le propos est repris avec quelques modifications mineures dans la 3e édition du Manuale compendium76. Parce qu’elle implique une rigoureuse séparation des deux sphères et limite drastiquement le champ d’action de la puissance spirituelle, l’analyse de Lequeux ouvre la voie, selon Mgr Capalti, à de très périlleuses conséquences77. Lequeux en a d’ailleurs eu conscience, et il a pris la peine d’ajouter aussitôt qu’il fallait tenir compte des prérogatives que le Christ avait attribuées à l’Église. Dans la 2e édition du Manuale compendium, Lequeux, une fois soutenu que le domaine propre du temporel pouvait se déduire par l’observation des pouvoirs du souverain politique avant la prédication évangélique, ajoutait que la règle ne pouvait pourtant pas être absolument tenue. En instituant l’Église comme société externe dotée de son propre gouvernement et chargée d’assister l’homme dans la réalisation de sa fin surnaturelle, Dieu a produit, par la promulgation de lois positives, une modification des attributions du prince séculier. Il ne reste dès lors plus qu’à souhaiter que les deux puissances se portent mutuellement secours78. Dans la 3e édition de son ouvrage, Lequeux a jugé opportun de changer sa formulation. Reconduisant son raisonnement précédent, il note que l’institution divine de l’Église implique que le prince temporel ne puisse plus librement et de lui-même, libere et per semetipsum, décider des affaires relatives au culte de Dieu et à la prédication de l’Évangile79. La conclusion, absente de la 2e édition du Manuale compendium, a vivement déplu à Mgr Capalti, pour qui Lequeux n’exclut pas de fait que le pouvoir temporel puisse se mêler, d’une manière ou d’une autre, de l’administration du culte, en contravention avec la doctrine le plus généralement admise par la tradition catholique, pour qui l’autorité de l’Église est indépendante de la puissance séculière et ne connaît aucun supérieur in rebus spiritualibus80. Le second rapport de Mgr Capalti conclut derechef à la nécessité de mettre à l’Index le Manuale compendium de l’abbé Lequeux81. La 3e édition de l’ouvrage n’a en rien amoindri la puissance des motifs qui engageaient auparavant à sa proscription.
- 82 Bulle Sollicita ac prouida, Rome, 9 juillet 1753, Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papœ XIV Bull (...)
- 83 Sur l’importance de la Bulle Sollicita ac prouida, voir Bernward Schmidt et Maria-Pia Lorenz-Filogr (...)
- 84 Modena à Garibaldi, Rome, 29 septembre 1851, acdf, Index, Atti e documenti 1840-1866, document 96 : (...)
13L’issue des délibérations ne fait dès lors manifestement plus aucun doute, et la curie romaine s’apprête à marquer une fois de plus le gallicanisme du sceau de sa réprobation. Le samedi 27 septembre 1851, les cardinaux de la Congrégation de l’Index souscrivent le décret de prohibition du Manuale compendium de Lequeux, qui est proscrit en compagnie des Institutiones iuris ecclesiastici et des Tractationes in ius ecclesiasticum uniuersum de Nuytz – condamnées dès le 22 août par le Bref Ad Apostolicœ Sedis fastigium. Le 29 septembre, à l’expresse demande de Pie IX, Mgr Modena informe Antonio Garibaldi (1797-1853), nonce en France, de la sentence rendue par la Congrégation de l’Index. Le secrétaire est très conscient du fait qu’en plaçant sèchement le Manuale compendium sur la liste des livres prohibés, la Congrégation de l’Index paraît faire peu de cas des recommandations formulées dans la Bulle Sollicita ac prouida fulminée le 9 juillet 1753 par le pape Benoît XIV pour encadrer le fonctionnement de la censure romaine. Benoît XIV, en particulier, prescrivait aux censeurs, dans le cas d’un auteur catholique de saine réputation, de ne prohiber son ouvrage que donec corrigatur ou donec expurgetur et de surseoir à la publication du décret de proscription en adressant à l’auteur incriminé la liste des corrections souhaitées – l’interdiction du livre mis en cause ne devait se faire qu’une fois constatée l’obstination de l’auteur ; s’il produisait une seconde édition amendée, seule la première demeurait sous le coup de la condamnation, et la Congrégation de l’Index devait alors produire un second décret pour le préciser82. Précautions qui n’ont pas été prises à l’égard du Manuale compendium, purement et simplement proscrit sans que possibilité ait été laissée à l’abbé Lequeux d’amender son livre pour éviter les foudres de l’Index. Dans sa missive à Mgr Garibaldi, Mgr Modena reconnaît que les recommandations de la Bulle Sollicita ac prouida ont été laissées de côtés83. Seul espoir d’adoucissement éventuel à la proscription romaine : l’introduction, dans un futur décret, d’une mention selon laquelle auctor laudabiliter se subiecit, pourvu que Lequeux se soumît en effet à la censure de la Congrégation de l’Index84. À Paris, l’annonce de la condamnation du Manuale compendium s’insère dans un contexte de vives tensions entre partis gallican et ultramontain. Dans un long article publié le 7 octobre en première page de L’Univers, Louis Veuillot défend la légitimité des censures romaines en général sans évoquer le cas de Lequeux. Le 11 octobre, L’Univers publie le décret de l’Index et reprend le texte de l’article paru dans la Correspondance de Rome le 24 juillet précédent qui censurait méticuleusement le Manuale compendium pour gallicanisme aggravé. Le lendemain 12 octobre, inquiet des proportions que paraît devoir prendre la polémique, l’abbé Lequeux adresse au nonce Garibaldi une déclaration qui vaut soumission à la condamnation récemment rendue à l’encontre de son ouvrage :
- 85 Lequeux à Garibaldi, Paris, 12 octobre 1851, acdf, Index, Protocolli 1852-1853, f°96r°.
Ayant consacré ma vie toute entière au service de l’Église et craignant pardessus tout d’être en cette circonstance un sujet de scandale, je déclare me soumettre humblement au jugement que la Sacrée Congrégation de l’Index a porté sur l’ouvrage que j’ai publié sous le titre de Manuale compendium iuris canonici ad usum seminariorum iuxta circumstantias temporum accommodatum85.
- 86 Ibid., f°96r°-v°.
14L’attestation est sans ambiguïté. Pour certifier son orthodoxie, et alors que Veuillot a mis en parallèle les motifs invoqués en faveur de la proscription du Manuale compendium par l’article de la Correspondance de Rome du 24 juillet et les arguments retenus à l’encontre des deux ouvrages de Nuytz récemment interdits, Lequeux prend soin d’ajouter qu’il se range évidemment « à la condamnation qu’a faite Notre Saint Père le Pape des doctrines du professeur Nuytz, doctrines que je ne pense pas avoir de rapport avec celles de mon manuel, où je les combats pour la plupart directement »86. La déclaration de Lequeux tente de faire accroire au public que la cause gallicane n’a rien à voir avec les revendications du juridictionalisme italien.
- 87 Garibaldi à Modena, Paris, 13 octobre 1851, ibid., f°101v° : « Cominciò [Lequeux] dal mostrarmi la (...)
- 88 La Gazette de France. Journal de l’appel au peuple, 14 octobre 1851, p. 3.
- 89 Ibid., p. 3.
- 90 Ibid., p. 3.
15Il s’agissait de se soumettre sans pourtant admettre aucune erreur doctrinale, et le procédé n’a pas convaincu l’autorité romaine et ses représentants, d’autant que Lequeux a défendu sa cause. Le 13 octobre 1851, le nonce Garibaldi informe Mgr Modena du résultat d’une récente entrevue qu’il a eue avec le litigieux abbé. Lequeux s’est d’abord montré extrêmement surpris de la décision de l’Index ; il maintient n’avoir mis dans son ouvrage, du moins volontairement, aucune proposition condamnable et il souligne le succès éditorial du Manuale compendium, qui a atteint sa troisième édition en une décennie. À son interlocuteur, Lequeux a hautement protesté de sa parfaite innocence et de son imperturbable tranquillité de conscience87. À Mgr Garibaldi, Lequeux a remontré que, lors de son récent séjour romain, il s’était montré prêt à faire les corrections que l’on souhaitait qu’il fît dans son livre, mais qu’il n’avait pu obtenir de personne une liste des propositions jugées répréhensibles. Au nonce, Lequeux a déclaré qu’il devait admettre qu’il avait des ennemis à Rome – et de mentionner aussitôt l’article paru dans la Correspondance de Rome le 24 juillet où, à l’en croire, on lui faisait grief de propositions qui ne se trouvaient même pas dans son ouvrage. Mgr Garibaldi a alors insisté pour obtenir de Lequeux une soumission publique à l’égard du décret rendu par la Congrégation de l’Index, à quoi l’abbé a fini par condescendre. Lors d’une seconde entrevue, le nonce a lui-même encouragé Lequeux à faire paraître dans la presse sa déclaration. Pour sa part, l’abbé a évoqué devant Mgr Garibaldi son souhait de répliquer aux accusations de la Correspondance de Rome. D’évidence, Lequeux ne s’est soumis que pour la forme. Le 14 octobre, la Gazette de France publie le texte de l’acte de soumission souscrit deux jours auparavant. Lequeux a pris soin de l’assortir d’une note complémentaire par laquelle il réclame énergiquement contre « plusieurs assertions de l’article de la Correspondance de Rome du 24 juillet dernier, article reproduit par l’Univers du 11 octobre, par lesquelles ma doctrine est dénaturée »88. Lequeux ne souhaite pas entamer la discussion de chaque grief retenu contre lui par le censeur dont la Correspondance de Rome a repris le rapport. Il refuse d’entrer en polémique avec ses adversaires, mais il n’en déclare pas moins qu’il a la conscience tranquille et qu’il ne lui paraît pas qu’on puisse lui reprocher « d’avoir soutenu avec connaissance aucun sentiment contraire à l’enseignement du siège apostolique », pour lequel il a « toujours professé et recommandé aux autres la soumission la plus entière »89 – et d’ajouter aussitôt qu’il ne voit pas « sur quel fondement on pourrait insinuer qu’il y a du rapport entre [ses] opinions et les doctrines du professeur Nuytz »90, qu’il a explicitement combattues dans son Manuale compendium. Pour Lequeux, le plus important était d’assurer son orthodoxie doctrinale en évitant d’être compromis dans la condamnation des thèses juridictionalistes avancées par le professeur turinois.
16Ulcérés par une proscription qui atteint directement leurs plus solides convictions, les tenants du gallicanisme et de l’anticléricalisme s’associent pour lancer la polémique autour du récent décret de l’Index. Le 17 octobre 1851, l’abbé gallican Charles-Frédéric Châtenay (1798-1857) publie un article particulièrement virulent dans la Gazette de France. Il fait d’abord part de sa surprise au lendemain de la décision prise par les censeurs romains de proscrire le Manuale compendium :
- 91 Cité dans Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 286.
On ne croyait pas que cet ouvrage, rédigé dans des intentions si pures par un pieux et savant ecclésiastique, adopté depuis longtemps pour l’enseignement du droit canon dans beaucoup de séminaires, et par conséquent approuvé d’une manière au moins indirecte par un grand nombre d’évêques, on ne croyait pas que cet ouvrage pût devenir ainsi l’objet d’une censure91.
- 92 Ibid., p. 286.
- 93 Ibid., p. 287.
- 94 La Presse, 15 octobre 1851, p. 1.
- 95 Ibid., p. 1.
- 96 Ibid., p. 2.
- 97 Ibid., p. 2.
17L’abbé Châtenay se demande sur quelles propositions particulières les cardinaux de l’Index ont pu fonder la prohibition qu’ils ont faite de l’ouvrage de Lequeux. À défaut de les connaître, le public peut supposer que l’Index a considéré que l’ensemble du livre était périlleux : « Or qui pourrait admettre une pareille hypothèse ? Il faudrait donc supposer que l’Église de France tout entière, avec ses maximes et ses usages, a été condamnée par un décret du Saint-Office ! Nous croyons bien que certains esprits emportés ne reculeront pas devant une pareille conséquence92. » L’abbé Châtenay relève à son tour que la Congrégation de l’Index, contrairement aux usages en vigueur, n’a pas prévenu Lequeux du coup qu’elle s’apprêtait à lui porter et qu’elle ne lui a pas laissé la possibilité de modifier le texte de son ouvrage pour prévenir sa censure ; les évêques même qui avaient fait adopter le Manuale compendium dans leurs séminaires n’ont pas été avertis. Pour finir, l’abbé Châtenay s’interroge insolemment sur le « degré d’autorité » qui doit être reconnu au décret du 27 septembre93. Aux imprécations des gallicans font écho les venimeuses considérations proposées dans La Presse – le quotidien fondé en 1836 par Émile de Girardin (1806-1881) – par le publiciste et journaliste anticlérical Alphonse Peyrat (1812-1890). Dès le 15 octobre 1851, Peyrat a exprimé sa stupéfaction devant la proscription d’un manuel devenu classique : « Il est depuis dix ans entre les mains des élèves de la plupart des séminaires de France, sans que ni les évêques, ni les professeurs de théologie y aient trouvé l’ombre d’une proposition contraire soit aux dogmes, soit à la discipline de l’Église catholique94. » Aux lecteurs de La Presse, Peyrat fait observer que Lequeux n’a fait que défendre dans son ouvrage les anciennes maximes de l’Église de France, qui sont les « lois primitives de l’Église universelle » auxquelles l’Église de France n’a donné son nom que « parce qu’elle les a conservées avec une fidélité particulière et proclamées énergiquement chaque fois que Rome les a méconnues ou contredites »95. En proscrivant le Manuale compendium, les cardinaux de l’Index ont délibérément voulu censurer les libertés gallicanes ; ils ont aussi porté atteinte à l’autorité « et même à l’orthodoxie de tous les évêques qui, pendant dix ans, ont approuvé et mis dans les mains de leurs élèves le manuel de M. Lequeux »96. La conclusion de Peyrat est sans appel et adresse un vibrant avertissement au clergé français : « Au fond, Rome, par sa censure, veut atteindre les maximes défendues par Bossuet. La mise à l’Index du livre de M. Lequeux n’est qu’une nouvelle déclaration de guerre faite au droit ecclésiastique français97. » Dans l’affaire de la condamnation de son manuel, Lequeux peut manifestement compter sur le soutien conjoint des anticléricaux et des défenseurs ombrageux de la tradition gallicane.
- 98 Ibid., 17 octobre 1851, p. 2.
- 99 Ibid., 18 octobre 1851, p. 1.
18La nouvelle proscription produite par les censeurs romains prend place dans le conflit qui oppose la curie et les partisans obstinés du gallicanisme et qui a été depuis peu relancé par la mise à l’Index le 27 juin 1850 de l’Humble remontrance au R. P. Dom Prosper Guéranger, abbé de Solesmes (1847) et de L’État et les cultes (1848) du chanoine Henri Bernier (1795-1859), vicaire-général d’Angers. La condamnation du Manuale compendium produit un choc dans l’opinion, tandis que les adversaires du Saint-Siège tentent de profiter de l’occasion qui leur est ainsi offerte de discréditer le parti ultramontain. Le 17 octobre 1851, Alphonse Peyrat poursuit sa charge dans La Presse. Il estime que le « livre remarquable » de Lequeux a permis de remettre en vigueur l’étude du droit canon en France, et il répète avec force : « Pendant dix ans, ce livre a été lu, les doctrines qu’il renferme ont été enseignées avec l’autorisation des évêques sans que jamais ni les évêques, ni les professeurs y aient trouvé une seule proposition condamnable. N’est-ce pas là une preuve de la parfaite orthodoxie de l’ouvrage et de l’iniquité du jugement rendu à Rome par le Saint-Office98 ? » Pour Peyrat, l’affaire concerne l’ensemble de l’épiscopat français. Le 18 octobre, le publiciste renforce son réquisitoire en menant une violente charge contre les décrets de la censure romaine en général. Il propose de mettre en regard les livres proscrits, d’une part, ceux que la curie a déclaré irréprochables, d’autre part, et de citer ainsi les propositions dénoncées dans le Manuale compendium et les conclusions approuvées dans les ouvrages de saint Alphonse de Liguori, canonisé en 1839 : « On verrait, d’un côté, la science la plus solide et la doctrine la plus pure de l’Église primitive ; de l’autre, un fatras odieux et rebutant où tous les crimes, l’assassinat, la prostitution, le parjure, etc., sont formellement approuvés99. » Le magistère a pourtant jugé que les œuvres du saint rédemptoriste et de ses disciples ne contenaient pas un seul mot digne de censure. Aussitôt, Peyrat de s’étonner d’une partialité qui pousse à condamner le Manuale compendium en laissant libre cours à des livres d’une moralité plus que douteuse et où il est dit notamment
- 100 Ibid., p. 1.
que nous sommes tous tenus de dénoncer nos parents que nous savons être hérétiques, qu’un adultère peut tuer le mari de sa complice, que le mari jaloux peut tendre un piège à sa femme pour la surprendre en flagrant délit, qu’un serviteur, pour faciliter les débauches de son maître, peut lui prêter ses épaules, lui procurer une échelle et ouvrir la porte à la concubine100.
19Doctrines abominables que le Saint-Siège a pourtant approuvées, puisqu’il a mis Alphonse de Liguori au nombre des saints. Peyrat ne craint pas d’en conclure que les anathèmes doctrinaux de la curie n’ont dès lors rigoureusement aucune valeur.
20Au surplus, la procédure même qui a été suivie par les cardinaux pour aboutir à la proscription du Manuale compendium paraît très discutable aux yeux des gallicans. La polémique prend alors spécifiquement pour objet le fonctionnement propre de la Congrégation de l’Index. La question est posée de savoir si, en condamnant l’ouvrage de Lequeux, les cardinaux de l’Index ont respecté les prescriptions qui leur sont faites dans la Bulle Sollicita ac prouida. Le 29 octobre 1851, Alphonse Peyrat fait paraître dans La Presse un article intitulé M. l’abbé Lequeux justifié et la Congrégation de l’Index condamnée par Benoît XIV. Dès les premières lignes, Peyrat explicite son propos :
- 101 Ibid., 29 octobre 1851, p. 1.
Il ne s’agit pas ici des doctrines du Manuel de droit canon, nul ne sachant au juste quelles sont celles que Rome a condamnées […]. Ce que nous voulons seulement démontrer, c’est qu’en prononçant la condamnation du savant canoniste, le Saint-Office a violé, quant à la forme, toutes les règles établies et toutes les prescriptions de la justice, ce qui ne permet guère de supposer qu’il se soit montré plus scrupuleux sur le fond même de la question101.
21 À l’appui, Peyrat de citer intégralement la traduction française du 9e paragraphe de la Bulle Sollicita ac prouida relatif aux précautions à prendre dans le cas où l’ouvrage à proscrire a été publié par un auteur catholique de saine réputation. Une fois rappelé que, pour Benoît XIV, il convenait de recourir aux formules atténuantes donec corrigatur ou donec expurgetur et de laisser à l’auteur incriminé la possibilité d’amender son livre, Peyrat feint de s’interroger :
- 102 Ibid., p. 2.
Est-ce là la conduite qu’a tenue le Saint-Office à l’égard de M. l’abbé Lequeux ? N’a-t-il pas fait exactement le contraire ? Ne lui a-t-il pas tendu un véritable guet-apens ? M. Lequeux […] est allé à Rome […]. Il a proposé de changer, de supprimer dans son livre tout ce qui pourrait paraître même douteux. On lui a répondu que le Manuel était irréprochable et […] M. Lequeux est reparti pour Paris. Il était à peine sorti de Rome que le Saint-Office, l’Esprit saint invoqué, dit le décret, mettait le livre à l’Index102.
- 103 Bulle Sollicita ac prouida, Rome, 9 juillet 1753, op. cit., § 17, p. 74 : « De uariis opinionibus a (...)
- 104 La Presse, 29 octobre 1851, p. 2.
- 105 Ibid., p. 2.
22Alphonse Peyrat rappelle qu’aux termes mêmes de la Bulle Sollicita ac prouida, les censeurs de l’Index doivent écarter préjugés et préventions, ne fonder leurs décisions que sur les dogmes définis par l’Église et ne pas oublier qu’il existe dans l’Église une multitude d’opinions contradictoires librement autorisées du moment qu’elles ne portent pas atteinte à la foi ou la religion103. D’évidence, les cardinaux de l’Index n’avaient, là encore, fait aucun cas des recommandations de la Bulle Sollicita ac prouida. Peyrat ne s’inquiète pourtant pas outre mesure : « Heureusement que tout le monde sait depuis longtemps ce que valent de telles condamnations […]. Même pour les catholiques et pour les plus orthodoxes, les décisions des congrégations romaines n’ont plus, depuis longtemps, grande autorité104. » À l’instar de Lequeux, Peyrat relève qu’en France, les décisions de la curie n’ont aucune autorité tant qu’elles n’ont pas été promulguées par le pouvoir civil – il était peu probable qu’on en vînt là pour un décret qui, afin de satisfaire les ultramontains, proscrivait « les maximes et les libertés de l’Église de France »105. Peyrat renvoie finalement Veuillot et ses affidés à une lecture attentive de la Bulle Sollicita ac prouida. La réponse de L’Univers paraît le 7 novembre 1851 : dans un article vengeur, Melchior du Lac (1806-1872) tente de faire litière des arguments de Peyrat en l’accusant d’avoir tronqué le texte de la Bulle Sollicita ac prouida et surtout d’en avoir altéré la signification par sa méconnaissance avérée du latin propre aux documents pontificaux.
23L’affrontement entre gallicans et ultramontains provoque une crise d’autant plus intense que le Saint-Siège poursuit impavidement son offensive contre le juridictionalisme antiromain. Le 22 janvier 1852, le cardinal Giacomo Luigi Brignole (1797-1853), préfet de l’Index, souscrit un décret qui condamne l’Histoire de l’Église de France de l’abbé Guettée. La proscription du Manuale compendium de Lequeux y est aussi reconduite, mais il est précisé que « auctor se subiecit ». À Paris, l’annonce de la condamnation fait scandale. Après avoir appris la nouvelle en lisant le journal, Guettée se rend aussitôt à l’archevêché pour prévenir Mgr Sibour, qui tombe des nues. Dans un témoignage publié en 1866, au lendemain de la disparition de l’abbé Lequeux, Guettée décrit ainsi la réaction du prélat :
- 106 René-François Guettée, « Quelques lettres de M. l’abbé Lequeux », L’Observateur catholique. Revue d (...)
Il se leva, rouge de colère, me saisit par le bras et m’entraîna à travers les salons contigus à son cabinet ; il marchait à pas précipités, gesticulait avec énergie et parlait avec une facilité que je ne lui avais jamais connue. J’admirais presque son éloquence. Le grand nom de Bossuet vibrait dans sa bouche ; il en appelait aux libertés gallicanes si justement chères à nos pères ; il s’indignait de voir l’autorité épiscopale foulée aux pieds par une congrégation de quelques moines osant condamner l’ouvrage d’un prêtre sans même consulter l’évêque qui avait honoré ce prêtre de sa confiance106.
- 107 Bonald à Garibaldi, Lyon, 13 février 1852, acdf, Index, Protocolli 1852-1853, f°105r°.
- 108 Ibid., f°105v°.
24D’abord condamné avec Nuytz, puis avec Guettée, Lequeux tente obstinément de ne pas être compromis avec des auteurs doctrinalement peu recommandables, et il ne cesse de réclamer de l’Index notification des motifs qui ont conduit à la proscription du Manuale compendium. Il est d’ailleurs soutenu par le cardinal Louis-Jacques-Maurice de Bonald (1787-1870), archevêque de Lyon – et dont l’opposition au gallicanisme est pourtant largement connue, depuis qu’il a souscrit le 21 novembre 1844 un mandement portant condamnation du Manuel du droit public ecclésiastique français (1844) d’André-Marie Dupin (1783-1865), procureur général près la cour de Cassation, précédant de peu sa mise à l’Index par décret du 5 avril 1845 –, qui s’adresse le 13 février 1852 à Mgr Garibaldi pour obtenir de lui qu’il demande à la Congrégation de l’Index une liste des propositions jugées répréhensibles dans le livre de Lequeux. Le cardinal de Bonald rappelle « avec quel respect et quelle soumission Monsieur l’abbé Lequeux a reçu la condamnation de son ouvrage sur le droit canonique »107. Il informe le nonce que le Manuale compendium a été retiré des séminaires et des écoles de théologie. Mgr de Bonald ne laisse pourtant pas espérer la reddition pure et simple des partisans de Lequeux, puisqu’il avertit au passage Mgr Garibaldi que, de la liste des propositions erronées recensées par l’Index, les évêques français souhaitent que l’on retranche « les questions sur les opinions libres, sur des points non définis et qui sont malheureusement le sujet de discussions trop vives, qui troublent la charité sans aucune utilité », et que l’on tienne compte aussi « de certains usages nationaux que le Saint-Siège a respectés et qui ont une origine fort respectable »108. Face à l’offensive romaine, les évêques de France, même quand, à l’instar de Mgr de Bonald, ils sont ultramontains, persistent à revendiquer droit de cité pour les particularismes nationaux dans la communauté ecclésiale.
- 109 Garibaldi à Brignole, Paris, 1er mars 1852, ibid., f°107r°-v°.
- 110 Ibid., f°107v°.
- 111 Garibaldi à Brignole, Paris, 26 mars 1852, ibid., Atti e documenti 1840-1866, document 12.
- 112 Garibaldi à Brignole, Paris, 6 avril 1852, ibid., Protocolli 1852-1853, f°100r°-109r°.
- 113 André-Vincent Delacouture, Observations sur le décret de la Congrégation de l’Index du 27 septembre (...)
25Une fois passé le choc de la proscription de son ouvrage et alors qu’il a fait publiquement acte de soumission au décret de l’Index, l’abbé Lequeux a voulu placer ses censeurs devant leurs responsabilités et s’est longtemps obstiné à réclamer une liste des propositions jugées coupables dans son ouvrage. Mgr Garibaldi en a informé Pie IX, qui répond que la Congrégation de l’Index n’a pas pour usage de communiquer ses censures aux auteurs dont les livres ont été proscrits. Le 1er mars 1852, le nonce fait savoir au cardinal Brignole que, selon la recommandation de Pie IX, il lui a adressé le cardinal de Bonald pour qu’il obtienne de lui une liste de corrections à faire dans le Manuale compendium109 – le document à communiquer à l’archevêque de Lyon ne doit toutefois avoir aucun caractère officiel ; les annotations doivent être présentées comme suggérées par une personne particulière et qui ne soit investie d’aucune autorité110. Le préfet de l’Index a naturellement déféré aux désirs du pape. Le document attendu a toutefois mis du temps pour parvenir à Paris, car Mgr Garibaldi le réclame encore à Brignole dans une missive du 26 mars 1852 – on y apprend au passage que le Manuale compendium n’est plus utilisé par le séminaire de Saint-Sulpice111. Le 6 avril, le nonce informe le cardinal Brignole que Lequeux se montre de plus en plus pressant. Apparemment, Mgr de Bonald s’est mis en retrait de l’affaire112. La crise s’assoupit pendant quelques mois, malgré la publication en 1852 des Observations sur le décret de la Congrégation de l’Index du 27 septembre 1851 de l’abbé gallican André-Vincent Delacouture (1799-1868), chanoine honoraire de Paris, qui prend la défense de Lequeux. L’abbé Delacouture rappelle que son collègue s’était rendu à Rome en juillet 1851 et qu’il avait alors proposé de faire les corrections que la curie pouvait souhaiter : « Dira-t-on que si on ne lui a pas demandé ces modifications, c’est que le livre n’en était pas susceptible ? Mais comment supposer qu’un livre composé par un ecclésiastique pieux et savant, honoré du suffrage d’habiles théologiens […], comment supposer qu’un tel livre n’est pas même susceptible de correction113 ? » À son tour, l’abbé Delacouture réclamait des censeurs romains qu’il fût tenu compte des usages particuliers de l’Église de France et que l’on ne proscrivît pas trop rapidement des ouvrages où la foi n’était pas en cause.
26D’évidence, en résistant aux demandes qui lui étaient faites de communiquer les motifs précis de la condamnation du Manuale compendium, la Congrégation de l’Index s’est montrée soucieuse d’éviter de créer un précédent et d’ouvrir la voie à d’interminables contestations. De Lequeux, il est vraisemblable que les censeurs romains n’ont pas eu une très bonne opinion. Conservée dans les archives de l’Index, une lettre anonyme de 1853 est très claire :
- 114 acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 106.
M. Lequeux, irréprochable dans ses mœurs et dans sa conduite, est un de ces gallicans obstinés que nulle autorité sur la terre ne convainc jamais de leurs erreurs. Il est de l’école de ces hommes qui protestent hautement de leur soumission et de leur dévouement au Saint-Siège et qui n’en restent pas moins opiniâtrement attachés aux doctrines qui outragent et méconnaissent ses droits114.
- 115 Lequeux à Capalti, Paris, 25 août 1853, ibid., document 107a.
- 116 acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 114.
- 117 Lequeux à Capalti, Paris, 25 mai 1854, ibid., document 113.
- 118 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. iii, p. 634.
- 119 Ibid., t. iv, p. 69 : « Concilium Lateranense V, anno 1512, a multis inter concilia œcumenica connu (...)
- 120 Capalti à Lequeux, Rome, 17 juin 1854, acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 111 : « Ab opinio (...)
27En juillet 1853, un voyage de Lequeux à Rome est envisagé, mais le délateur anonyme met en garde les cardinaux de l’Index contre l’obstination de l’orgueilleux abbé, qui, en dépit de la proscription de son ouvrage, reste sûr de sa doctrine : « Qu’on se rappelle toutes les duplicités de nos anciens jansénistes et que l’on se règle vis-à-vis de M. l’abbé Lequeux […] en conséquence de ce souvenir. » Entre-temps, Lequeux a appris que le rapport qui a conduit à la condamnation du Manuale compendium a été rédigé par Mgr Capalti. Le 25 août 1853, alors qu’il est en train de préparer une révision de son livre en vue d’une prochaine réédition, il s’adresse au consulteur de l’Index pour lui réclamer une liste des passages à modifier115. Si Mgr Capalti se garde de transmettre ses observations, la Congrégation de l’Index finit par se relâcher de son intransigance – le 6 avril 1854, il est décidé de laisser Lequeux libre de faire réimprimer son ouvrage à condition qu’il apporte des modifications sur quatre points : le gallicanisme, l’Index, la Constitution Sacramentum pœnitentiœ souscrite par Benoît XIV le 1er juin 1741, et le concile de Latran V116. Le 25 mai 1854, Lequeux fait savoir à Mgr Capalti qu’il se propose de modifier son livre sur les quatre points évoqués117. Concernant le gallicanisme, Lequeux est disposé à supprimer les paragraphes 184, 185 et 186 – consacrés aux fondements et à la définition des libertés de l’Église gallicane – du tome ier de son Manuale compendium et à fortement résumer les pages 279 à 290 du tome iv, où il traite de la Pragmatique Sanction de Bourges et du concordat de Bologne. De la Constitution Sacramentum pœnitentiœ, par laquelle Benoît XIV tentait de régler le problème apparemment récurrent des confesseurs qui réclamaient des faveurs sexuelles de leurs pénitents, Lequeux avait fait observer, au tome iii de son ouvrage, qu’elle n’avait jamais été promulguée en France et qu’elle n’y avait donc pas de force obligatoire118. Mgr Capalti n’avait d’ailleurs pas manqué de le relever dans son premier rapport. Dans sa lettre au consulteur de l’Index, Lequeux propose de ne rapporter qu’une brève analyse de la constitution de Benoît XIV et de supprimer les observations et les commentaires qu’il lui a consacrés. D’autre part, Lequeux se dit prêt à tenir le concile de Latran V pour œcuménique, sans plus préciser, comme il l’a fait précédemment, que la question de son œcuménicité reste ouverte119. Enfin, touchant le traitement réservé à la Congrégation de l’Index, Lequeux propose de se borner à un simple exposé de l’histoire de son institution et des règles qui encadrent son activité sans faire d’observations ou d’analyses. Modifications assurément mineures. En particulier, les suppressions proposées ne peuvent suffire à effacer l’empreinte gallicane du Manuale compendium – de fait, le 17 juin 1854, Mgr Capalti est conduit à insister auprès de Lequeux pour qu’il désapprouve franchement les opinions qui se concilient difficilement avec les droits du Saint-Siège et qu’il approuve au contraire les thèses qui les favorisent120. Non sans lucidité, le consulteur romain, qui n’a toujours pas transmis la liste de ses observations, n’est pas convaincu que son interlocuteur soit pleinement venu à résipiscence.
- 121 Voir Claude Langlois, Le crime d’Onan. Le discours catholique sur la limitation des naissances (181 (...)
- 122 Darboy à Capalti, Paris, 26 mai 1855, acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 115.
- 123 René-François Guettée, art. cité, p. 150.
- 124 Ibid., p. 24.
28Dans le processus centenaire de dépérissement du gallicanisme, la crise des années 1850-1852, qui s’ouvre avec la proscription des ouvrages de l’abbé Bernier et atteint son point culminant avec la condamnation de l’Histoire de l’Église de France de Guettée, a joué un rôle capital dont Claude Langlois a justement souligné l’enjeu essentiel : imposer au clergé français de recevoir les décisions de l’Index romain et les utiliser pour condamner de plus en plus spectaculairement les ouvrages gallicans121. On assiste alors à une vaste mise au pas des sensibilités ecclésiologiques centrifuges en catholicité, et force est de reconnaître que le projet politique de Pie IX a été couronné de succès. Tant Bernier que Lequeux, ou même que Nuytz en Italie, ont fait leur soumission. Du Manuale compendium, il n’est finalement plus question de le rééditer, même si, dans une lettre du 26 mai 1855, Georges Darboy (1813-1871), vicaire-général de Mgr Sibour, persiste à intercéder auprès de Mgr Capalti pour qu’il adresse à Lequeux une liste précise de corrections à apporter à son ouvrage122. Seul résistant, mais farouche, l’abbé Guettée voit ses rapports avec Lequeux se dégrader rapidement. En 1857, Lequeux profite de la publication du tome vii des Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle de Michel-Joseph-Pierre Picot (1770-1841) pour indiquer, à la fin du volume, une série d’erreurs qu’il a repérées dans l’Histoire de l’Église de France de Guettée. Ulcéré, son adversaire réplique dans un pamphlet intitulé Jansénisme et jésuitisme (1857). En 1866, au lendemain de la mort de Lequeux, Guettée a livré un témoignage particulièrement acerbe sur son défunt compagnon d’infortune : « C’était le talent de M. Lequeux de parler indéfiniment sans éclaircir aucun des points qu’il voulait traiter. Ceux qui l’ont connu intimement ne seront pas surpris de ce que je dis. Lorsqu’il abordait une question, il la voyait toujours sous un demi-jour et accompagnée de mille difficultés123. » Au demeurant, Guettée déclare ouvertement que Lequeux a conservé intactes ses convictions gallicanes après sa soumission d’octobre 1851. Dans la chronique nécrologique qu’il consacre à Lequeux dans L’Observateur catholique, Guettée rapporte le jugement lapidaire de Mgr Darboy : « Ce paure père Lequeux semble porter le monde entier sur ses épaules, tant il est embarrassé par les moindres choses ! Il parle longuement et il est impossible de savoir où il veut aboutir124. » La proscription du Manuale compendium, rédigé par un vicaire-général de l’archevêque de Paris et utilisé jusque dans le séminaire de Saint-Sulpice, a montré à l’épiscopat français que la curie romaine entendait porter le coup de grâce à un gallicanisme en voie d’imprévisible reviviscence. D’un point de vue juridique, la condamnation de l’ouvrage de Lequeux montre la volonté du Saint-Siège de promouvoir un droit public ecclésiastique aussi uniforme que possible et de ne plus faire qu’une place très limitée aux particularismes nationaux, que Lequeux va bientôt défendre une ultime fois en rédigeant, à la demande de Mgr Sibour et pour contrarier l’intense campagne ultramontaine menée par L’Univers, la première version du fameux Mémoire sur la situation présente de l’Église gallicane relativement au droit coutumier (1852). Jugé trop agressif, le texte est finalement réélaboré, mais il reconduit la thèse fondamentale chère à Lequeux, et que l’on a pu déjà trouver dans le Manuale compendium, selon laquelle le gouvernement romain de l’Église universelle doit respecter les lois coutumières propres aux Églises particulières. La réplique du Saint-Siège est d’une fermeté exemplaire : le 21 mars 1853, Pie IX publie l’Encyclique Inter multiplices, par laquelle, entre autres, il condamne explicitement le Mémoire de 1852. Entre-temps, le magistère a mis à l’Index le Dictionnaire universel de Bouillet par décret du 1er juillet 1852 et la Theologia dogmatica et moralis (1789) de Louis Bailly (1730-1808), accusée de juridictionalisme et interdite donec corrigatur le 7 décembre 1852. La succession des coups finit par avoir raison d’un parti gallican désormais aux abois et dont les revendications ecclésiologiques sortent irrémédiablement affaiblies d’une crise sans précédent.
Notes
1 Sur le gallicanisme au xixe siècle, voir l’étude fondamentale d’Austin Gough, Paris and Rome, The Gallican Church and the Ultramontane Campaign, 1848-1853, Oxford, 1986, Paris et Rome. Les catholiques français et le pape au xixe siècle, trad. française Michel Lagrée, Paris, 1996. Pour une présentation générale du catholicisme antiromain à l’âge libéral, on se permet de renvoyer à Sylvio De Franceschi, « L’autorité pontificale face au legs de l’antiromanisme catholique et régaliste des Lumières : réminiscences doctrinales de Bellarmin et de Suárez dans la théologie politique et l’ecclésiologie catholiques de la mi-xviiie siècle à la mi-xixe siècle », Archivum Historiœ Pontificiœ, 38, 2000, p. 119-163, et id., « Le pouvoir indirect du pape au temporel et l’antiromanisme catholique des âges préinfaillibiliste et infaillibiliste : références doctrinales à Bellarmin et à Suárez dans la théologie politique et l’ecclésiologie catholiques du début du xixe siècle à la mi-xxe siècle », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 88, 2002, p. 103-149.
2 Sur la condamnation de Giovanni Nepomuceno Nuytz, voir Alberto Lupano, Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiæ di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento, Turin, 2001, p. 391-416, id., « Stato, Chiesa e Risorgimento nell’opera dell’ultimo canonista sabaudo : Giovanni Nepomuceno Nuytz », États de Savoie, Églises et institutions religieuses des réformes au Risorgimento. Actes du colloque international de Lyon, 17-19 octobre 2013, éd. Marc Ortolani, Christian Sorrel et Olivier Vernier, Nice, 2017, p. 117-137, et Sylvio De Franceschi, « Le spectre turinois d’un renouveau du gallicanisme et du fébronianisme. La condamnation romaine des thèses juridictionalistes du canoniste Giovanni Nepomuceno Nuytz (1851) », ibid., p. 139-157.
3 Sur le synode de Pistoie, voir Charles A. Bolton, Church Reform in 18th Century Italy. The Synod of Pistoia, 1786, La Haye, 1969, Pietro Stella, « L’oscuramento della verità nella Chiesa dal Sinodo di Pistoia alla Bolla Auctorem fidei », Salesianum, xliii/4, 1981, p. 731-756, et id., « La Duplex delectatio : Agostinismo e giansenismo dal sinodo di Pistoia alla Bolla Auctorem fidei », ibid., xlv/1, 1983, p. 25-48. Sur Scipione de’ Ricci, voir Carlo Fantappiè, Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali. La sperimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell’antico regime, Bologne, 1986.
4 Voir Sylvio De Franceschi, « Antiromanisme historiographique et gallicanisme jansénisant. René-François Guettée et la mise à l’Index de son Histoire de l’Église de France (1852) », Histoires antiromaines, textes réunis par Sylvio De Franceschi, Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 15, Lyon, 2011, p. 115-149, et id., « L’ultime surgeon de la tradition historiographique gallicane. La romanité ecclésiale jugée par l’Histoire de l’Église de France (1847-1856) de René-François Guettée », Histoires antiromaines II, textes réunis par Franz Xaver Bischof et Sylvio De Franceschi, Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 23, Lyon, 2014, p. 181-210.
5 L’Ami de la Religion, cxiii/3583, 21 avril 1842, p. 129.
6 Ibid., p. 130.
7 Ibid., p. 130.
8 Ibid., p. 130.
9 Ibid., p. 130.
10 Ibid., p. 131.
11 Ibid., p. 132.
12 Ibid., p. 133.
13 Ibid., p. 133.
14 L’Auxiliaire catholique, i/7, 1845, p. 385-395.
15 Sur la figure de l’abbé Maret, voir Claude Bressolette, L’abbé Maret. Le combat d’un théologien pour une démocratie chrétienne, 1830-1851, Paris, 1977.
16 Sur le Dictionnaire de Bouillet, voir Bruno Neveu, « Les mésaventures d’un ouvrage à l’usage de la jeunesse : le Dictionnaire de Bouillet et l’Index romain (1850-1854) », Mélanges offerts à Jean Glénisson, dir. Giuliano Ferretti et Marc Seguin, Jonzac, 2007, p. 263-277.
17 Annales de philosophie chrétienne, 22e année, 4e série, t. iv/22, octobre 1851, p. 279.
18 Sur le gallicanisme de Claude Fleury, voir Bernard Hours, « Claude Fleury et le pouvoir romain : l’Histoire ecclésiastique », Histoires antiromaines, op. cit., p. 63-86, et id., « Fausse primauté du pape et vraie constitution de l’Église : la première querelle de l’Histoire ecclésiastique (1726-1737) », Histoires antiromaines II, op. cit., p. 123-156.
19 Sur le régalisme de van Espen, consulter la synthèse classique de Gustave Leclerc, Zeger Bernhard van Espen (1646-1728) et l’autorité ecclésiastique, Zurich, 1964. Voir aussi les perspectives stimulantes de Jean-Robert Armogathe, « Auctoritas ab Ecclesia mutuata : ecclésiologie ministérielle et pouvoir temporel chez van Espen (1646-1728) », Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (xvie-xxe siècles). Actes de la journée d’études de Lyon (30 novembre 2007), éd. Sylvio De Franceschi, Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 7, Lyon, 2008, p. 103-117.
20 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 279.
21 Jean-François-Marie Lequeux, Manuale compendium iuris canonici ad usum seminariorum iuxta temporum circumstantias accommodatum, 2e éd., 1re partie, Institutiones canonicœ, t. ier, Paris, 1843, Prolegomena seu tractatus de generalibus iuris canonici principiis, c. ii, De origine et fontibus iuris canonici, art. ier, De auctoritate legislatiua Ecclesiœ spectata in genere, p. 38 : « Ex his principiis soluenda est difficultas quœ contingit quando duœ potestas iubent contradictoria : tunc expendendum erit ad cuius forum pertineat magis directe materia, cuius fori competentia sit probabilior et certior, erit et huic obtemperandum. »
22 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 280.
23 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., art. iii, De constitutionibus pontificiis, p. 54 : « Modestius dicunt multi theologi consuetudines illas quæ ipsius Sedis Apostolicæ et Ecclesiarum consensione firmantur, non posse sine ratione necessaria conuelli. Si alicubi uigeant usus antiqui primœuœ disciplinœ, eos esse sedulo retinendos ; noua, aliena, noxia esse respuenda ; ius arbitrarium et mandata extraordinaria non admittenda. »
24 Jacques-Bénigne Bossuet, Defensio declarationis Conuentus Cleri Gallicani an. 1682 de ecclesiastica potestate, 2 vol., Amsterdam, 1745, t. ii, 3e partie, l. xi, c. xii, p. 275 : « Cœterum ne nobis quisquam ea causa succenseat, habent non modo Galli, sed etiam Hispani, Belgœ, Germani, alii omnes, suas consuetudines, sua iura, uel usu firmata, uel pactis. Hœc Sedes Apostolica seruat in Ecclesiis quibusque gubernandis […]. Habent eœdem gentes suos ritus. Aliena, noua, noxia respuenda si forte obtrudantur. »
25 Ibid., c. xiv, p. 279 : « Summa ergo sit nostrœ libertatis, sic nouella iura, pia aut necessaria institutione stabilita seruare, ut antiquiora respicere iisque sustentare labentem disciplinam ; certe ius commune atque in eo uenerandas iuris antiqui reliquias omni ope seruare, iusque arbitrarium et mandata extraordinaria repudiare studeamus ; in eaque partem maximam reponamus nostrœ erga Ecclesiam Catholicam ac Sedem Apostolicam reuerentiœ ; quippe qui intelligamus, quo quisque est studiosior antiquœ disciplinœ, eo magis cordi habere Ecclesiœ Catholicœ ac Sedis Apostolicœ maiestatem. »
26 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 280.
27 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 55 : « A longo iam tempore plures exortœ sunt difficultates circa nonnullas clausulas quœ pertinent ad stylum curiœ Romanœ et quas litteris pontificiis solent inserere officiarii Romani. Eas uero impugnant curiarum ciuilium ministri, procuratores regii, aduocati, etc. ; interdum expetunt ut non admittantur decreta quibus hœ clausulœ insertœ sunt, aut saltem expostulant ut eœ pro non appositis censeantur. »
28 Constitution en forme de bref de N. S. Père le Pape Innocent XII portant condamnation et prohibition du livre intitulé Explication des maximes des saints, Paris, 1699, p. 4 : « Auditis igitur in pluribus itidem coram nobis desuper actis Congregationibus memoratorum cardinalium et in sacra theologia magistrorum sententiis, Dominici gregis nobis ab œterno pastore crediti periculis, quantum nobis ex Alto conceditur, occurrere cupientes, motu proprio ac ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque Apostolicœ potestatis plenitudine, librum prœdictum ubicumque et quocumque alio idiomate seu quauis editione aut uersione huc usque impressum aut in posterum imprimendum […] tenore prœsentium damnamus et reprobamus. »
29 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 55-56 : « Quod spectat enim ad has uoces Motu proprio, dicebant illis derogari potestati ordinariorum, quia ad pastores locorum pertinet in prima instantia iudicare de erroribus et quœstionibus occurrentibus ; dum ad pastorale S. Pontificis ministerium causa tunc pertinet quando per appellationem a iudicio episcoporum uel per ipsam episcoporum expostulationem ad eum defertur ; alioqui tribuenda esset Summo Pontifici auctoritas immediata in unaquaque diœcesi. »
30 Ibid., p. 56 : « Prœterea hanc formam Motu proprio non satis consonare illi Ecclesiœ consuetudini qua res maioris momenti aut in Concilio, aut in collegio cardinalium solemniter iudicantur. »
31 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 280.
32 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 61 : « Lege ciuili uetitum est ne ulla Constitutio Pontificia ullumue rescriptum sine placito regio et inscriptione in tabulas curiarum mandetur executioni. A pluribus seculis introducta est ea consuetudo. »
33 Ibid., p. 62 : « Videtur probabile quod, de facto saltem, ista consuetudo uigeat in plerisque aliis regnis. De ea quœstione profert plurima Van Espen in tractatu de promulgatione legum ecclesiasticarum. »
34 Ibid., p. 62 : « Affirmant iurisperiti ciuiles quique potestati ciuili nimis fauent theologi, ius illud esse essentiale supremœ auctoritati, esse ius maiestaticum, et ideo non pendere ab usu uel moribus ; quia princeps potest, imo debet cauere ne quid pacem publicam interturbare possit, fouere dissensiones, regia iura minuere, etc. »
35 Ibid., p. 63 : « In praxi summe optandum est ut mutuo fœdere utraque potestas concilietur. Communiter prudentia uetat ne temere infringatur illa placiti obtinendi consuetudo. »
36 Ibid., art. iv, De decretis conciliorum prouincialium, p. 64 : « Hic non agimus de auctoritate conciliorum prouincialium circa definitionem fidei : hœc quidem auctoritas grauis est ; at non tanta ut absolutam certitudinem per se pariat. »
37 Sur la Bulle Auctorem fidei, voir Pietro Stella, « L’oscuramento delle verità nella Chiesa dal sinodo di Pistoia alla Bolla Auctorem fidei (1786-1794) », Salesianum, xliii/4, 1981, p. 731-756, et Philippe Boutry, « Tradition et autorité dans la théologie catholique au tournant des xviiie et xixe siècles. La Bulle Auctorem fidei (28 août 1794) », Histoire et théologie, dir. Jean-Dominique Durand, Paris, 1994, p. 59-82.
38 Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 36e éd., Fribourg-en-Brisgau-Rome, 1976, § 2607, p. 520 : « Item, in eo quod [synodus] hortatur episcopum ad prosequendam nauiter perfectiorem ecclesiasticæ disciplinæ constitutionem, idque contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, reseruationes quæ aduersantur bono ordini diœcesis, maiori gloriæ Dei et maiori ædificationi fidelium, per id quod supponit episcopo fas esse proprio suo iudicio et arbitratu statuere et decernere contra consuetudines, exemptiones, reseruationes, siue quœ in uniuersa Ecclesia, siue etiam in unaquaque prouincia locum habent, sine uenia et interuentu superioris hierarchicœ potestatis a qua inductœ sunt aut probatœ et uim legis obtinent : – inducens in schisma et subuersionem hierarchici regiminis, erronea. »
39 Ibid., § 2608, p. 520 : « Item, quod et sibi persuasum esse ait iura episcopi a Jesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari nec impediri posse, et ubi contigerit, horum iurium exercitium quauis de causa fuisse interruptum, posse semper episcopum ac debere in originalia sua iura regredi, quotiescumque id exigit maius bonum suæ ecclesiæ, in eo quod innuit iurium episcopalium exercitium nulla superiore potestate prœpediri aut coerceri posse, quandocumque episcopus proprio iudicio censuerit minus id expedire maiori bono suœ ecclesiœ : – inducens in schisma et subuersionem hierarchici regiminis, erronea. »
40 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 282.
41 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 1er traité, De personis, 1re section, De hierarchia iurisdictionis, c. iv, De iurisdictione Romani Pontificis in se spectata, art. ii, De ministris iurisdictionis pontificiœ, § 2, De Congregationibus Romanis, p. 307 : « De iure autem gallicano, prœdictœ declarationes [Congregationum] uim iuris non habent quandiu non fuerunt a nostris episcopis promulgatœ. »
42 Ibid., p. 308 : « Decreta Indicis apud nos non censentur stricte obligare, tum quo ea sola decreta censentur apud nos uigere quœ in ipsis partibus sunt promulgata, nunquam uero id fuit circa Indicem factum ; tum quod solent episcopi librorum etiam qui proprie et formaliter sunt hœretici, lectionem iis permittere quibus opportunum iudicant. »
43 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 283.
44 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. iv, 2e partie, Historia et specimen iuris canonici, Paris, 1844, Historia iuris communis, c. vi, De interpretibus iuris canonici, p. 88 : « Conglobatim indicabimus plures recentiores qui fere secundum ordinem Decretalium ius uniuersum commentati sunt. Celebres sunt P. Laymann […], Anacletus Reiffenstuel […]. His addi etiam debet, licet ordinem Decretalium non ita stricte teneant, Bernardus Zeger Van Espen, doctor Louaniensis, uir magnœ eruditionis, perspicue simul et eleganter regulas canonicas exponens, at Jansenianœ sectœ partibusque Appellantium a Constitutione Vnigenitus fauens. »
45 Ibid., Historia iuris ecclesiastici ecclesiastici gallici, c. ier, Obseruationes generales, p. 255 : « Tunc enim illœsa pietate dimicabant Patres nostri, quando curia Romana uel ea faciebat quœ temporalem regni pacem interturbare poterant, uel iurisdictionem ordinariorum lœdebat reseruationibus innumeris, concessione nimia priuilegiorum, iudicum delegatione, causarum euocatione, etc. ; uel ecclesiis aut beneficiis onera temporalia imponebat, etc. At uero iam a pluribus seculis de nulla re huiusmodi agitur. »
46 Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 284-285.
47 Ibid., p. 286.
48 Voir Austin Gough, Paris et Rome, op. cit., p. 190.
49 Rapport de Mgr Capalti, Rome, 13 septembre 1851, acdf [Archivio della Congregazione per la dottrina della fede], Index, Protocolli 1849-1851, f°651r° : « Attento studio ac pacato animo peruoluenti Manuale compendium Iuris canonici ad usum seminariorum a I. F. M. Lequeux uicario Suessonensi editum, mihi uisum est non iniuria opus istud S. Indicis congregationi denunciatum fuisse nec grauissima deesse momenta ut ab eadem Sacra Congregatione inter libros uetitœ lectionis recenseatur. »
50 Ibid., f°651v° : « Verum quonam pacto cauere poterunt tyrones ne prauarum doctrinarum uenenum absorbeant, quando illud propinare solet auctor tanta dexteritate et sollertia qua maior nequeat excogitari ? Vt exempla proferam, familiare ipsi est opiniones pontificiœ auctoritatis lœsiuas historico tantum more enunciare, ueluti ab aliis traditas, quin nec ipse suas facere uideatur, nec uicissim audeat condemnare. »
51 Ibid., f°651v° : « Insuper familiare est auctori Manualis doctrinas Romanorum Pontificum iurisdictioni fauentes […] ad classem opinionum liberœ disputationi obnoxiarum reducere, dummodo aliqui fuerint, licet paucissimi, licet suo in Apostolicam Sedem infenso animo celebres, qui easdem doctrinas impugnauerint. »
52 Ibid., f°651v°-652r° : « Ast plura persequi inutile arbitror, cum hucusque dicta, iis coniuncta obseruationibus quas separatim subiicio abunde, sufficiant ut concludatur Manuale compendium iuris canonici a Lequeux conscriptum studiosœ iuuentuti exitiosissimum fore, nec fortassis minus exitiosum quam Zegeri Bernardi Van Espenii Ius ecclesiasticum uniuersum a Sacra Congregatione damnatum decr. 22 aprilis 1704. »
53 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. ier, p. 24 : « Prœsules Ecclesiœ […] eas tantum pœnas decernere possunt quœ sunt uel mere spirituales, uel a spiritualibus pendent, u. g. segregare a fidelium communione, interdicere Ecclesiœ ingressum, aut similia. Generatim lex ecclesiastica non eodem rigore utitur quo ciuilis. »
54 Ibid., p. 412 : « Hœc potestas coactiua non potest urgeri nisi per censuras. »
55 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°652r° : « Numquid itaque Ecclesia caret potestate adhibendi pœnas corporis afflictiuas cuiusuis generis ? Id innuere auctor uidetur uerbis nuper allegatis. »
56 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. iii, Paris, 1843, p. 639-640 : « Enumeratœ species pœnarum referuntur ad spiritualem ordinem, seu ad priuationem eorum bonorum quœ sunt in ordine ad salutem ; sed aliœ commemorantur in canonibus, et fuerunt in usu curiarum ecclesiasticarum, quœ sua natura magis directe referuntur ad ordinem temporalem. Nam, ut pluries dictum est de consuetudine et de consensu principum, iurisdictio ecclesiastica ad multos effectus temporales extendebatur. Iudices ecclesiastici non tantum prœscribebant eas satisfactiones quœ ad forum pœnitentiale referebantur, prout ieiunia, genuflexiones, etc., sed cum in genere correctorio exercerent eam iurisdictionem quam ueteres uocabant modicam correctionem, poterant episcopi decernere ut uirgis cæderentur rei, uel ut soluerent emendas ; postea poterunt etiam carceri reos damnare ; cui pœnœ affinia erant detrusio in arctum monasterium, exilium, torturam, stigmatis inustio, confiscatio, exilium seu relegatio ; istarum pœnarum diuersi generis sœpe mentionem faciunt canones. Verum mutatis moribus, tribunalibus secularibus fuit reseruatum decernere quasuis pœnas afflictiuas, prout pluries obseruauimus. »
57 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°652r°-v° : « Attamen cum potestas has pœnas irrogandi deriuet ex consuetudine et consensu principum, satis aperte hoc ipso demonstrat, iure diuino, potestatem Ecclesiœ cœrcitiuam ad pœnas tantummodo spirituales circumscribi oportere. Id autem quam uerum sit aliis iudicandum relinquo. »
58 Ibid., f°652v° : « Quid itaque si ex. gr. aut synodus œcumenica, aut Romanus Pontifex legem aliquam disciplinarem ferant et sœcularis princeps contrarium iubeat ? Planum est ex regula auctoris quomodo sese gerere debeant priuati fideles. Materiam legis proprio subiicient examini, et si eam iudicauerint magis directe aut probabilius spectare ad forum politicum, Ecclesiœ tamquam usurpatrici politicorum iurium obedientiam denegabunt. »
59 Ibid., f°652v° : « At uero nonne potius in conflictu utriusque potestatis adhœrendum semper erit Ecclesiœ, quippe quœ cum inerrantiœ priuilegio prœdita diuinitus sit, fieri nequit ut limites suœ auctoritatis excedat ? »
60 Ibid., f°653r° : « Prudentiœ regula ab auctore tradita ne temere infringatur placiti regii obtinendi consuetudo, improbari omnimode debet dum eam extendere non ueretur ad casum constitutionis dogmaticœ cui placitum a gubernio denegatur. »
61 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., t. ier, p. 66 : « Non una est auctorum sententia circa exercitium iurisdictionis pontificiœ in concilia particularia. Theologi multi dicunt illa concilia haberi non posse nisi de consensu Summi Pontificis, et ab eodem esse confirmanda decreta quœ in eis eduntur. Negant e contra Gallicani quamplures concessionem Summi Pontificis eiusque confirmationem esse necessariam, quia nulla lex quœ sit apud nos recepta id prœscribit. »
62 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°653r° : « Tamquam in constitutione Sixti V quœ incipit Immensa cautum sit ut decreta quœcumque edita in conciliis prouincialibus, antequam promulgentur, examini subiiciantur Sacrœ Congregationis Concilii, nihilominus auctor noster, nulla habita istius constitutionis ratione, ita de hac re disputat quasi liberum sit diuersimode sentire et agere ac Sixtus V prœscripsit. »
63 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 172, n. 1 : « Promittunt episcopi non solum obedientiam, fidelitatem, iuuamen Romano Pontifici, sed insuper se singulis trienniis (apud nos quadrenniis) limina Apostolorum uisitaturos per se aut, si impediti fuerint, per nuntium ; et statum Ecclesiœ suœ relaturos, quam tamen clausulam apud nos non obseruari ait Fleury. »
64 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°654r° : « Sermonem instituit de appellationibus tamquam ab abusu. Hoc autem genus appellationum a ciuili gubernio inductum cum aperta uiolatione iurisdictionis Ecclesiasticœ, quamquam auctor non admittat in ea latitudine qua illud extendebant olim ciuilium curiarum iurisconsulti gallicani, non tamen penitus improbat. »
65 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 42-43 : « Quis sit autem sensus et effectus confirmationis illius quam a Summo Pontifice postulauerunt et acceperunt concilia œcumenica, disputant theologi. Quidam eam ideo necessariam reputant, quod ex Sanctœ Sedis auctoritate omnem uim, omne robur mutuentur decreta. Alii putant hac confirmatione declarari authentice synodum uere fuisse œcumenicam et canonice gestam. Alii dicunt confirmationem pontificiam non robur addere, sed esse testificationem iam a Domino traditæ firmitatis, ut loquitur Bossuet. Has diuersas sententias theologorum discutere ad nos non pertinet. »
66 Ibid., p. 255-256 : « Sequitur 3° Romanorum Pontificum esse synodos uniuersales conuocare eisdemque ius prœsidendi siue per se, siue per legatos suos omnino competere. »
67 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°654v° : « Dum tradit ad ipsum [Romanum Pontificem] spectare synodos œcumenicas conuocare iisdemque prœesse, num œque ad ipsum spectet eas confirmare silentio premit. Id uero eo consilio factum ab auctore uidetur ut insinuet synodorum generalium confirmationem repetendam potius esse ex consensu totius Ecclesiœ quam Romani Pontificis. »
68 Jean-François-Marie Lequeux, p. 257 : « Contendunt innumeri theologi nulli ecclesiasticœ potestati, nec proinde Summo Pontifici, principes quantum ad temporalia subiici, neque directe aut indirecte eos ui clauium deponi posse, neque illorum subditos a fide atque obedientia solui posse. »
69 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°654v° : « In Gallicanorum doctrinis exponendis, ne uerbum quidem profert quo tyronum animos ab ipsarum ueneno prœmuniat. »
70 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., p. 259 : « Asserunt Gallicani etiam postquam e cathedra et solemniter omnem Ecclesiam docens Pontifex decretum edidit, remanere tamen singulis episcopis, in quantum sunt iudices fidei a Christo ipso constituti, potestatem doctrinam illam expendendi, recognoscendi eiusdem concordiam cum traditione propriœ Ecclesiœ, aduersus eam reclamandi, si forte erronea deprehendatur, non tamen propria auctoritate sententiam irritandi. »
71 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°656r° : « Diffuse hic agit de libertatibus Ecclesiœ Gallicanœ easdemque admittit et tuetur, non quidem tam late quemadmodum Petrus Pithœus, Puteani Fratres ceterique Gallicani iurisconsulti sœculares intelligunt, sed prout eas explicat Bossuetius. Interea hœc ipsa Bossuetii sententia, cum erronea sit et iuribus Apostolicœ Sedis infensa, proponi nequit studiosœ iuuentuti sine maximo sanœ doctrinœ detrimento, eo uel magis quod auctor cum Bossuetio decreta quœ forte promulgentur ab Apostolica Sede non consentanea prœtensis libertatibus Gallicanis odioso nomine appellet iuris arbitrarii et mandatorum extraordinariorum, quœ propterea repudiari possint. »
72 Ibid., f°659r° : « Nihil dicam de odioso nomine Curiæ Romanæ, quod et hic et alibi passim usurpat auctor ad Sedem Apostolicam denotandam. Consultissime quidem egisset auctor noster si appellationem huiusmodi excogitatam a Jansenianis et Febronianis hominibus in spretum Sanctœ Sedis sedulo deuitare studuisset, eamdemque huius furfuris scriptoribus reliquisset. »
73 Rapport de Mgr Capalti, Rome, 24 septembre 1851, acdf, Index, Protocolli 1849-1851, f°665v° : « Porro hœc omnia demonstrant tertiam operis de quo agimus editionem minori uideri censura dignam quam secundam. »
74 Ibid., f°665v° : « Verumtamen grauiter hallucinaretur si quis inde colligeret nullum periculum iunioribus clericis et seminariorum alumnis imminere falsas ebibendi doctrinas ex hac tertia editione nullamque idcirco adesse causam probabilem eius proscribendœ. »
75 Jean-François-Marie Lequeux, 2e éd., t. ier, p. 37-38 : « Vnum est quod multum iuuare potest ad discernendum ad quem ordinem pertineat res aliqua, nempe spectare quid potuerint ministri Ecclesiœ in his temporibus et locis ubi sœuiebat tyrannica persecutio. Patet u. g. inuitis paganis imperatoribus potuisse Apostolos prœdicare Euangelium, administrare sacramenta, ordinare ministros, loca sacra dedicare, cœtus fidelium debita cum prudentia congregare ; eadem fiunt in his regionibus in quibus dominatur hœresis : ea igitur omnia sunt spiritualia. Altera ex parte inspiciendum est quid potuerint principes antequam promulgaretur Euangelium. Christus enim non uenit destruere principum potestatem. »
76 Ibid., 3e éd., t. ier, p. 38 : « Ea esse spiritualia quœ subiacebant ordinationi Ecclesiœ in his locis et temporibus in quibus sœuiebat tyrannica persecutio, et quœ etiam nunc fiunt in iis locis ubi dominatur hœresis, ex. gr. prœdicare Euangelium, administrare baptismum aliaque sacramenta, ordinare ministros, et rectores Ecclesiarum instituere, cœtus fidelium ad orandum congregare ; ea uero esse temporalia quœ potuerunt et debuerunt facere, prœcipere et prohibere princeps pro bono temporali societatis ciuilis antequam promulgaretur Euangelium ; Christus enim non uenit destruere societatem ciuilem. »
77 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°666r° : « Si hœc regula urgeatur, quam funesta consectaria contra auctoritatem Ecclesiœ sint inde oritura nemo non uidet. »
78 Jean-François-Marie Lequeux, 2e éd., t. ier, p. 38 : « Hœc ultima regula non absolute tenenda est. Etenim contingere potest ut circa id ipsum quod prius legitime subiacebat auctoritati principis, Deus leges positiuas instituerit. Porro quis dicet principem, non obstante ea institutione diuina, eadem posse ? Si homo esset in puris naturalibus, ea quœ ad religionem et cultum publicum spectant, u. g. ad cœtus religiosos, per principem forte aliquo modo ordinari possent. Si uero supponatur Deum, eo fine ut homo perducatur ad finem supernaturalem, instituisse societatem externam proprium regimen habentem, cui credidit ea quœ spectant ad cultum suum, inde necessario, licet per accidens, secuta est aliqua modificatio in attributionibus principis secularis. Tunc igitur unice optandum est ut mutuo fœdere societas illa spiritualis et societas temporalis uicissim iuuamen sibi prœstent. »
79 Ibid., 3e éd., t. ier, p. 38 : « At si Deus […] instituerit societatem externam cui, in ordine ad finem supernaturalem, proprium prœfecerit regimen et cui crediderit ea omnia quœ spectant ad cultum sacrum […], iam non potest princeps quoad ista cultus diuini negotia libere et per semetipsum decernere. »
80 Rapport de Mgr Capalti, op. cit., f°666v° : « Verba illa : libere et per semetipsum decernere importare quidem uidentur aliquam diminutionem [principis sœcularis] liberœ potestatis in sacra, quœ, in statu hominis naturali, iuxta auctorem nostrum, principibus competeret natiuo et priuatiuo iure ; haud tamen eamdem potestatem omnimode et absolute excludere uidentur. Id autem utrum componi possit cum doctrina catholica, quœ auctoritatem Ecclesiœ in ordine religionis supremam agnoscit et a potestate principum omnimode independentem, alii iudicent. »
81 Ibid., f°666v° : « Quibus omnibus positis, meam qualemcumque opinionem de Manuali compendio iuris canonici ad usum seminariorum a J. F. M. Lequeux conscripto ita perstringam, opus istud inter libros uetitœ lectionis, nullo facto diuersarum editionum discrimine, iure meritoque posse recenseri. »
82 Bulle Sollicita ac prouida, Rome, 9 juillet 1753, Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papœ XIV Bullarium, t. iv, Rome, 1758, § 9, p. 73 : « Quotiescumque agatur de libro auctoris catholici qui sit integrœ famœ et clari nominis, uel ob alios editos libros, uel forte ob eum ipsum qui in examen adducitur, et hunc quidem proscribi oporteat, prœ oculis habeatur usu iamdiu recepta consuetudo prohibendi librum adiecta clausula : donec corrigatur seu donec expurgetur, si locum habere possit nec graue quidpiam obstet quominus in casu de quo agitur adhiberi ualeat. Hac autem conditione proscriptioni adiecta, non statim edatur decretum, sed suspensa illius publicatione, res antea cum auctore […] communicetur, atque ei quid delendum, mutandum, corrigendumue fuerit, indicetur. Quod si nemo auctoris nomine compareat, uel ipse, aut alter pro eo agens, iniunctam correctionem libri detrectet, congruo definito tempore decretum edatur. Si uero idem auctor, eiusue procurator, Congregationis iussa fecerit, hoc est nouam instituerit libri editionem cum opportunis castigationibus ac mutationibus, tunc supprimatur proscriptionis decretum, nisi forte prioris editionis exemplaria magno numero distracta fuerint ; tunc enim ita decretum publicandum erit, ut omnes intelligant primœ editionis exemplaria dumtaxat interdicta fore, secundœ uero iam emendatœ permissa. »
83 Sur l’importance de la Bulle Sollicita ac prouida, voir Bernward Schmidt et Maria-Pia Lorenz-Filograno, « Critica legittima ed efficace : Benedetto XIV, Sollicita ac prouida e i significati della censura », Cristianesimo nella storia, xxxiii/1, 2012, p. 13-43.
84 Modena à Garibaldi, Rome, 29 septembre 1851, acdf, Index, Atti e documenti 1840-1866, document 96 : « Non essendosi in cosiffatta proibizione [del Manuale compendium] per assai forti motivi in contrario potuto addottare alcuna di quelle clausole di mitigazione che ammette e raccomanda verso gli autori cattolici la Santa Memoria di Benedetto XIV nella sua costituzione Sollicita ac prouida, potrebbe soltanto aver luogo una menzione onorifica della sommessa docilità dell’autore per la usata formula Auctor laudabiliter se subiecit quando egli mostrisi in tal lodevole disposizione. E ciò senz’altro adempirebbesi nella pubblicazione del primo futuro decreto. »
85 Lequeux à Garibaldi, Paris, 12 octobre 1851, acdf, Index, Protocolli 1852-1853, f°96r°.
86 Ibid., f°96r°-v°.
87 Garibaldi à Modena, Paris, 13 octobre 1851, ibid., f°101v° : « Cominciò [Lequeux] dal mostrarmi la sua sorpresa nel vedersi proscrivere il manuale, protestandomi di esser tranquillo in coscienza, di non avervi, avvedutamente almeno, posto alcuna massima condannabile, e soggiungendomi che la sua sorpresa cresceva perché quest’opera avea molto incontrato nel clero, e ne aveva quindi dovuto fare tre edizioni. »
88 La Gazette de France. Journal de l’appel au peuple, 14 octobre 1851, p. 3.
89 Ibid., p. 3.
90 Ibid., p. 3.
91 Cité dans Annales de philosophie chrétienne, op. cit., p. 286.
92 Ibid., p. 286.
93 Ibid., p. 287.
94 La Presse, 15 octobre 1851, p. 1.
95 Ibid., p. 1.
96 Ibid., p. 2.
97 Ibid., p. 2.
98 Ibid., 17 octobre 1851, p. 2.
99 Ibid., 18 octobre 1851, p. 1.
100 Ibid., p. 1.
101 Ibid., 29 octobre 1851, p. 1.
102 Ibid., p. 2.
103 Bulle Sollicita ac prouida, Rome, 9 juillet 1753, op. cit., § 17, p. 74 : « De uariis opinionibus atque sententiis in unoquoque libro contentis, animo a prœiudiciis omnibus uacuo, iudicandum sibi esse sciant. Itaque nationis, familiœ, scholœ, instituti affectum excutiant ; studia partium seponant ; Ecclesiœ Sanctœ dogmata et communem Catholicorum doctrinam, quœ Conciliorum Generalium decretis, Romanorum Pontificum constitutionibus et orthodoxorum Patrum atque Doctorum consensu continetur, unice prœ oculis habeant ; hoc de cœtero cogitantes non paucas esse opiniones quœ uni scholœ, instituto aut nationi certo certiores uidentur et nihilominus, sine ullo fidei aut religionis detrimento, ab aliis catholicis uiris reiiciuntur atque impugnantur, oppositœque defenduntur, sciente ac permittente Apostolica Sede, quœ unamquamque opinionem hujusmodi in suo probabilitatis gradu relinquit. »
104 La Presse, 29 octobre 1851, p. 2.
105 Ibid., p. 2.
106 René-François Guettée, « Quelques lettres de M. l’abbé Lequeux », L’Observateur catholique. Revue des sciences ecclésiastiques et des faits religieux, xii/274, 1866, p. 123.
107 Bonald à Garibaldi, Lyon, 13 février 1852, acdf, Index, Protocolli 1852-1853, f°105r°.
108 Ibid., f°105v°.
109 Garibaldi à Brignole, Paris, 1er mars 1852, ibid., f°107r°-v°.
110 Ibid., f°107v°.
111 Garibaldi à Brignole, Paris, 26 mars 1852, ibid., Atti e documenti 1840-1866, document 12.
112 Garibaldi à Brignole, Paris, 6 avril 1852, ibid., Protocolli 1852-1853, f°100r°-109r°.
113 André-Vincent Delacouture, Observations sur le décret de la Congrégation de l’Index du 27 septembre 1851 et sur les doctrines de quelques écrivains : droit d’insurrection, pouvoir du pape sur le temporel, traditionalisme, Paris, [1852], p. 6.
114 acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 106.
115 Lequeux à Capalti, Paris, 25 août 1853, ibid., document 107a.
116 acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 114.
117 Lequeux à Capalti, Paris, 25 mai 1854, ibid., document 113.
118 Jean-François-Marie Lequeux, op. cit., 2e éd., t. iii, p. 634.
119 Ibid., t. iv, p. 69 : « Concilium Lateranense V, anno 1512, a multis inter concilia œcumenica connumeratur, etsi, fatentibus ipsis Vltramontanis, quœstio inter catholicos dubia supersit. »
120 Capalti à Lequeux, Rome, 17 juin 1854, acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 111 : « Ab opinionibus quœ cum Apostolicœ Sedis iuribus difficile conciliantur uel quibus uix alii, prœter eius oppugnatores, adhœrunt, palam et aperte alienum te prœbe ; e contra uero non adeo diffidantem uti assoles relate ad sententias Apostolicœ Sedi fauentes, quas certum sit ab auctoribus nullo partium studio abreptis communi fere calculo probari. »
121 Voir Claude Langlois, Le crime d’Onan. Le discours catholique sur la limitation des naissances (1816-1930), Paris, 2005, p. 223.
122 Darboy à Capalti, Paris, 26 mai 1855, acdf, Atti e documenti 1840-1866, document 115.
123 René-François Guettée, art. cité, p. 150.
124 Ibid., p. 24.
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