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Pauvreté, cultures et ordre social

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Jean-Pierre Gutton

Structures sociales et administration

Un projet de parlement à Lyon en 1732

Note de l’éditeur

Article initialement publié dans Pierres de mémoire, écrits d’histoire. Pages d’histoire en Dauphiné offertes à Vital Chomel, Alain Belmont (Éd.), 2000, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, p. 245-251.

Texte intégral

  • 1 Almanach royal pour l’année bissextile MDCCXXXII, Paris, 1732, p. 98.

1Aux Archives du ministère des Affaires étrangères, le volume Mémoires et Documents. France, n° 1279 contient, au folio 31, une note intitulée « Projet d’établissement de parlement à Lyon ». La présence ici de ce texte anonyme ne doit pas surprendre outre mesure. Il est vraisemblable que c’est une note de travail produite par les bureaux du secrétaire d’État aux Affaires étrangères. En 1732 c’est Germain-Louis de Chauvelin (1685-1762) qui exerce la fonction1. À l’époque il bénéficie de toute la confiance du cardinal Fleury. Depuis 1727, il est à la fois Garde des Sceaux et secrétaire d’État et Lyon et sa généralité sont dans son département. Il était aussi un président du parlement de Paris. Tous ces titres justifient largement sa sollicitude pour le sujet qui nous retient.

  • 2 J. Dupond, Le parlement et l’ancienne justice de Dombes, Trévoux, 1949.

2L’intérêt du document est surtout d’éclairer une étape tardive de l’histoire des projets de parlement à Lyon. La ville n’eut jamais de parlement ; cependant, jusqu’à la fin du XVIe siècle, les projets furent nombreux. Le seul parlement qui siégea jamais à Lyon fut celui de Dombes. Créé en 1523, ce parlement dont le ressort était la principauté souveraine de Dombes, siégea en effet à Lyon jusqu’à ce qu’en 1696 le duc du Maine le transférât à Trévoux. Et c’est à partir de cette date également que ses membres furent moins souvent des hommes de loi lyonnais et plus souvent des dombistes2. Mais, pour Lyon et l’ensemble de la généralité, le tribunal d’appel suprême était le parlement de Paris au si vaste ressort et qui siégeait en pays coutumier, alors que Lyon était en pays de droit écrit. À côté du présidial, seuls le Tribunal de la Conservation des privilèges des foires – tribunal de commerce – et, à partir de 1704, une Cour des monnaies donnaient du lustre à la magistrature lyonnaise.

3Le traité du 4 avril 1320 entre le roi et la ville avait prévu que

« les secons appeals, qui seront faiz de noz diz juges d’appeals, viendront à nous et à noz successeurs et seront déterminez en notre parlement de Paris, ou par ceuls à qui nous les comnetriens a déterminer illeuques ou ailleurs ».

  • 3 R. FÉdou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de (...)
  • 4 Dicaearchiae Henrici regis christianissimi progymnasmata, 1556. Sur l’oeuvre de Spifame, cf. Y Jean (...)
  • 5 M. Pallasse, La Sénéchaussée et Siège Présidial de Lyon pendant les Guerres de Religion. Essai sur (...)
  • 6 A.M. Lyon, BB 93, fol. III.
  • 7 G. PICOT, Histoire des États généraux considérés du point de vue de leur influence sur le gouvernem (...)
  • 8 A. M. Lyon, BB 121, fol. 186 et AA 146, fol. 8 et 9. D’après l’inventaire Chappe, t. II, p. 477, il (...)

Le texte laissait donc la possibilité d’envois de commissions de parlementaires. Mais il n’y eut pas d’envois de telles commissions. Lyon ne protesta pas jusqu’au XVesiècle. À partir du début de ce siècle, on a, au contraire, le sentiment que Lyon n’est pas insensible au prestige qu’un parlement apporterait à la ville, au mouvement des affaires qui en résulterait, au souci d’assurer des carrières de haut niveau aux juristes lyonnais3. L’éloignement de Paris, la différence des droits en vigueur à Lyon et à Paris sont mis en avant. En 1418, on envisage une ambassade auprès du dauphin Charles pour lui demander « deux feyres franches [et] le parlement de droit écrit ». Elle n’eut pas lieu. En 1420, le dauphin accorda les foires et, dès lors on ne demande plus le parlement qu’avec timidité. Pourtant, en mars 1420, Charles avait accordé un parlement à Toulouse pour rallier la fidélité de la ville. À partir du règne de Louis XI, la revendication apparut à nouveau. Le retour à la paix et à la prospérité, un consulat désormais dirigé par des juristes, la restauration du parlement de Bordeaux en 1462 sont autant d’explications. On envoya, en cette même année, des députés en cour. Louis XI confirma les trois foires existantes et, en 1463, en octroya une quatrième, mais Lyon n’eut pas de parlement. La monarchie a sans doute, dès cette époque, compris qu’il fallait faire de Lyon un centre économique et qu’un parlement ne pouvait que renforcer des tendances à l’autonomie de la ville. Sans compter que le parlement de Paris était en général opposé à la création des parlements provinciaux. Peut-être les marchands lyonnais ne voulaient-ils pas vraiment de cette institution réclamée surtout par les juristes ? En 1527, une nouvelle députation en cour ne donne pas de résultats. En 1536, Claude Bellièvre, avocat du roi en la sénéchaussée, rédige une requête au roi dans le même sens. Le 27 novembre 1554, des notables adressent une demande au consulat pour qu’il sollicite à nouveau l’établissement d’un parlement. Parmi les raisons invoquées figure celle de « bailler occupation honneste sur le lieu de leur nativité à leurs enfants qui ne veulent faire train de marchandises, et de loger leurs filles à plusieurs honorables personnes ». Le consulat ne semble pas avoir donné suite. Peu de temps après, la question d’un parlement à Lyon est posée dans le livre d’un juriste original, Raoul Spifame4. L’ouvrage, imprimé clandestinement et saisi, est composé d’arrêts destinés à réformer la justice. Il dénonce l’éloignement de Paris par rapport à de nombreux bailliages de son ressort, source de retard et de lenteur dans les procès. Il propose de réduire le ressort du parlement de Paris en créant deux nouveaux parlements : l’un à Poitiers et l’autre à Lyon. La nouvelle juridiction comprendrait le ressort du parlement de Dombes, qui siégeait alors à Lyon, auquel s’ajouteraient Haute et Basse Auvergne, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Mâconnais, Bourbonnais, Sologne, Berry, Saint-Pierre-le-Moustier, Sancerrois et Nivernais. Il est même prévu que les nouveaux parlements seraient immédiatement opérationnels : les « sacz des procès » en cours leur seront envoyés. Des présidents du parlement de Paris seront nommés à leur tête. Plus tard dans le siècle, l’idée est encore reprise. Une requête d’avril 1569 exprime le sentiment que, à l’exemple du parlement de Paris résistant à l’hérésie, un parlement à Lyon permettrait de mieux conserver la ville dans l’obéissance royale. À cette date, la requête demandait aussi de remettre les offices à la nomination du consulat5. En 1573, le procureur général de la ville, Claude de Rubys écrit, dans ses Privilèges, Franchises et Immunitez octroyés par les Roys tres chrestiens, aux consuls, eschevins, manans et habitans de la ville de Lyon et leur postérité, qu’un parlement à Lyon serait, pour le roi, « plus de force que non toutes les citadelles ou garnisons que l’on y sauroit establir. » Et il ajoute que « soubz l’auctorité d’une court souveraine les marchants seroient avec beaucoup plus d’assurance conservez en leurs privilèges ». En 1575, nouvel écho dans les registres de délibérations consulaires d’une démarche6. Il semble que le pouvoir royal envisage de créer un parlement à Moulins. Il faut l’obtenir au contraire pour Lyon, quitte à proposer une « advance de deniers au roy » qui serait remboursée après la vente des offices. Aux États généraux de Blois, Lyon réclame un parlement7. Demande reprise en 1588 et, une fois encore, aux États généraux de 16148, dans des textes très comparables soulignant que le roi doit la justice à tous,

« n’estant Sa Majesté moings débitrice de la justice sur les lieux à ceux desdictes provinces qu’à ceux des pays de Bourgongne, Normandie et autres, ausquelz ses prédécesseurs pour ceste considération ont octroié des parlemens ».

4Le pouvoir royal se garde de jamais donner satisfaction à ces démarches. Peut-être parce qu’il était mieux qu’une ville à laquelle on demandait beaucoup d’argent à emprunter demeurât dans une position de soumission parce qu’ayant quelque chose à obtenir ? Sans doute aussi parce qu’accorder un parlement c’était favoriser l’entrée dans une carrière juridique de fils de marchands. C’était donc tarir le renouvellement du monde des marchands et la capacité économique et financière de la ville. Il semble d’ailleurs que la pression de la ville s’essouffle vite au XVIIe siècle. Avant même que l’opposition de Louis XIV à la création d’un parlement à Lyon soit avérée, la réunion, en mai 1655, au consulat du tribunal de la Conservation avait restreint l’intérêt pour la ville d’avoir un parlement. La Conservation comporte désormais onze juges : le prévot des marchands et les quatre échevins, un ex consul et cinq marchands ou bourgeois. De ces six derniers, le roi en nomme deux et le consulat quatre. La ville a la main sur un tribunal chargé de défendre ses intérêts économiques et dont les décisions s’appliquent partout en France et même dans certains pays étrangers. Cela valait sans doute un parlement. On constate d’ailleurs, ainsi en 1673, que Lyon met beaucoup de soins à faire enregistrer par tous les parlements du royaume les arrêts du conseil qui définissent les larges attributions, qui avaient été contestées, du tribunal de la Conservation.

5Reste à expliquer pourquoi ce projet en 1732. Nous sommes sous le ministère Fleury (1726-1743) qui s’applique à développer un programme de pacification des esprits. L’affaire de la bulle Unigenitus s’était réveillée en 1727, notamment avec l’exil de l’évêque de Senez, Soanen. Cependant, le 24 mars 1730, Fleury parvenait à faire ordonner aux ecclésiastiques de recevoir la bulle. Sans mettre en cause le gallicanisme, il obtenait des évêques la reconnaissance de la prérogative pontificale en matière doctrinale. L’Église était pacifiée, mais le parlement continuait la lutte. Depuis 1709, les officiers des cours souveraines bénéficiaient de la survivance de leurs offices. Cela privait le pouvoir royal d’utiliser la menace de ne pas renouveler la « Paulette » à l’issue de chaque période de neuf ans. Un lit de justice contraint le parlement à enregistrer la déclaration du 24 mars 1730 ce qui ne mit pas fin à une guérilla. Fleury fit fermer le cimetière Saint-Médard en janvier 1732, supprimant ainsi l’agitation des convulsionnaires, puis il fit arrêter des meneurs du parlement. Ce dernier se mit en grève, puis démissionna en masse. Louis XV lui fit enregistrer la déclaration du 15 août 1732 : désormais, tout texte enregistré en présence du roi devait être exécuté immédiatement. Le parlement déclara l’enregistrement nul, se posant comme une assemblée délibérante, partageant le pouvoir législatif avec le roi. Cent trente-neuf parlementaires furent exilés. En décembre, une paix fut toutefois obtenue, les parlementaires s’engageant à ne plus s’occuper des affaires religieuses. Il n’est donc pas étonnant qu’un projet de découpage du ressort du parlement apparaisse en cette année 1732 « par la difficulté qu’apporte le parlement de rendre la justice aux sujets du Roy », comme le dit le texte.

  • 9 N. Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, 1980, p. 117-121.
  • 10 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue. 1598-1789. t. I : Société et (...)
  • 11 Le manuscrit 335 de l’Académie de Lyon « Formalités observées en la sénéchaussée siège présidial co (...)

6On ne s’étonnera pas non plus des motifs mis en avant pour justifier le projet. Les deux premiers sont ceux qui figuraient dans les requêtes lyonnaises du Moyen Âge et du XVIe siècle. La distance rend les appels difficiles. Elle justifierait aussi le détachement du Vivarais du parlement de Toulouse dont il est trop éloigné. On sait9 d’ailleurs que la situation judiciaire du Vivarais est désastreuse. Les bailliages d’Annonay et de Villeneuve-de-Berg ont été absorbés en 1632 par la sénéchaussée de Nîmes, à charge d’y députer, six mois chaque année, sept officiers pour y exercer la justice criminelle. Des grands jours (1739, 1764) sont rares et peu efficaces et ce n’est qu’en 1780 que le pouvoir royal créera les sénéchaussées d’Annonay et de Villeneuve-de-Berg. L’autre argument, bien traditionnel, est celui du droit écrit appliqué à Lyon. Il justifierait aussi le rattachement de l’Auvergne au nouveau ressort. Et le texte ne manque pas de redire le caractère contractuel de l’entrée des provinces dans le royaume10, manutention étant ici employé dans son sens ancien de maintien, conservation. Les « lois romaines », c’est-à-dire le droit écrit, étant interprétées selon le sens et l’esprit des coutumes, la ville doit dans des procès entre particuliers user de « requêtes d’intervention », ce qui signifie qu’elle y intervient pour la conservation de ses droits. Les autres motifs avancés sont étroitement liés à la ville de Lyon. On souligne la fidélité de la ville. Celle-ci connaît, certes, des émotions sociales mais, sur le plan politique, elle est solidement tenue en mains. Il n’y a pas eu de Fronde lyonnaise et le statut municipal (édit de Chauny, 1595) et, surtout, l’usage qui en a été fait permettent à l’intendant de contrôler les nominations au consulat. Le texte affirme que les charges seront facilement achetées et envisage de réduire le nombre des officiers de la sénéchaussée pour créer des parlementaires. C’est la méthode qui sera appliquée en 1771, au temps de la réforme Maupeou où, pour peupler les nouveaux tribunaux, on fera appel à un personnel issu de juridictions supprimées ou de tribunaux inférieurs. Enfin, une des raisons fondamentales de ce projet est vraisemblablement l’irritation – ancienne – du pouvoir royal contre le tribunal de la Conservation. Sa compétence, loin de n’être que commerciale, est très étendue, y compris au criminel. Il juge en dernier ressort pour les affaires dont l’enjeu est au plus de 500 livres. Au-delà, un appel, non suspensif, ne peut être porté que devant le parlement de Paris. Beaucoup de tribunaux lyonnais et non lyonnais contestent l’institution. L’utilisation de contrainte par corps pour des sommes minimes est régulièrement dénoncée11.

  • 12 J. Rogister, Louis XV and the parlement of Paris, 1737-1755, Cambridge, 1995, p. 31.
  • 13 R. Taveneaux et L. Versini, Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et de Bar. Inédits, Nancy, 1984, (...)
  • 14 J.-P. Gutton (dir.), L’intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et en 1762. Édition critiq (...)
  • 15 P. Metzger, Contribution à l’étude de deux réformes judiciaires au XVIIIe siècle. Le conseil supéri (...)
  • 16 J. Vaesen, op. cit., p. 96 à 100.

7Nous ne pouvons dire si le projet fut connu à Lyon. Nous ne trouvons pas d’allusion dans les archives lyonnaises en tout cas. Peut-être cette note n’a-t-elle pas franchi les limites des bureaux ministériels ? Au sein du gouvernement, le projet a, vraisemblablement, rencontré l’opposition de Maurepas, secrétaire d’État à la marine et qui avait Paris dans son département. Il était, en cette année 1732, favorable à une politique de conciliation avec le parlement de Paris12. Bien entendu, on parle encore, par la suite, de projet de découpage du ressort du parlement de Paris. Stanislas Leszczynski, roi déchu de Pologne et duc de Lorraine et de Bar, propose dans ses mémoires en 1753, quatre cours nouvelles dans le ressort du parlement de Paris : Limoges, Poitiers, La Rochelle, Lyon ou Châlons-sur-Marne13. En 1762, l’intendant La Michodière, annotant le mémoire que son prédécesseur Lambert d’Herbigny avait consacré à la généralité en 1698, s’emploie à réfuter l’idée qu’un parlement à Lyon serait nuisible au commerce et soutient qu’une création favoriserait au contraire l’activité de la ville et rendrait les appels des décisions de la Conservation plus faciles14. En réalité le seul changement sera celui que la réforme Maupeou établira en 177115. L’édit du 23 février créait un conseil supérieur à Lyon. Au mois d’avril, la suppression de la Cour des Aides de Paris établissait le conseil supérieur de la Cour des Aides dans son ressort. En juin, la suppression de la Table de Marbre portait attribution au Conseil supérieur des appels des maîtrises des Eaux et Forêts dans son ressort. En octobre, la suppression du parlement de Dombes étendait à cette province un ressort qui comptait déjà Lyonnais, Forez, Beaujolais et Mâconnais. Le consulat se plaignit dans un mémoire adressé au Garde des Sceaux de cette création, notamment parce qu’elle restreignait au ressort du Conseil supérieur l’exécution des sentences de la Conservation. Cette restriction était préjudiciable au commerce de la ville, poursuivait le mémoire16. Le rappel des anciens parlements en novembre 1774 mit fin à l’existence des conseils supérieurs. En mai 1788, au temps de la réforme Lamoignon un grand bailliage fut établi à Lyon. Il n’eut guère le temps de fonctionner !

DOCUMENT PROJET DE CRÉATION DE PARLEMENT À LYON

« Parlement a Lyon
distroit
Lionnois, forest, beaujolois et la conservation.
le maconnois
l’auvergne, droit écrit
le vivarest trop éloigné du parlement de toulouse
motifs
Interest de Sa Majesté,
Interest de ses sujets obligés d’aller plaider a 100 liëues. Conservation, sur tout, dont les matieres sommaires en fait de négoce, détournent les négocians, les epuisent, alterent le commerce et consument en frais par des apellations ruineuses.
Manutention des loix romaines, condition sous laquelle les provinces ont consenties de passer sous la domination des rois de France. Elles sont chaque jour interpretées suivant le sens et l’esprit des coutumes ce qui a souvent obligé la ville de lion de porter ses plaintes au parl. par des requêtes d’intervention quoique dans des affaires de simples particuliers.
Conjoncture favorable par la difficulté qu’apporte le parlement de rendre la iustice aux suiets du Roy.
ministère disculpé et applaudy même de prendre ce party
Lyon ville fidele qui n’a jamais trempée dans les ecartz du parl. de paris.
Suiets en état d’achetter les charges, reduire la sénéchaussée a 12 juges et recevoir les officiers au parlement en leur tenant compte de leur finance
nul inconvenient
On se plaindra de la part du commerce, on ne doit pas écouter ses plaintes, Lyon se soutiendra par sa situation et par les eaux propres aux teintures et au lustre des soyes, le commerce et la ville en deviendront plus florissans.
Comettre en attendant a l’exercice et remedier au brigandage du greffe »

8Archives du ministère des Affaires étrangères. Mémoires et Documents. France, n° 1279, fol. 31.

Notes

1 Almanach royal pour l’année bissextile MDCCXXXII, Paris, 1732, p. 98.

2 J. Dupond, Le parlement et l’ancienne justice de Dombes, Trévoux, 1949.

3 R. FÉdou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Paris, 1964, p. 100-103. On trouvera plusieurs requêtes de la ville publiées dans J. Vaesen, La juridiction commerciale à Lyon sous l’ancien régime. Étude historique sur la Conservation des privilèges royaux et foires de Lyon (1463-1795), Lyon, 1879, p. 95 à 100. Requête de Bellièvre : B.M. Lyon, fonds Coste, Ms 974. Requête de 1554 : A.M. Lyon, BB 76, fol. 196-199 et A. Guigue, « Création du présidial de Lyon », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1911, p. 204 à 227.

4 Dicaearchiae Henrici regis christianissimi progymnasmata, 1556. Sur l’oeuvre de Spifame, cf. Y Jeanclos, Les projets de réforme judiciaire de Raoul Spifame au XVIe siècle, Genève, 1977.

5 M. Pallasse, La Sénéchaussée et Siège Présidial de Lyon pendant les Guerres de Religion. Essai sur l’évolution de l’administration royale en province au XVIe siècle, Lyon, 1943, p. 252 qui cite AM. Lyon, BB 88, fol. 104 v°. Voir aussi Inventaire Chappe, t. II, p. 376.

6 A.M. Lyon, BB 93, fol. III.

7 G. PICOT, Histoire des États généraux considérés du point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 à 1614, Paris, 1872, t. II, p. 500.

8 A. M. Lyon, BB 121, fol. 186 et AA 146, fol. 8 et 9. D’après l’inventaire Chappe, t. II, p. 477, il y a encore une requête et même un projet d’édit en 1633, mais nous n’avons pas retrouvé le document.

9 N. Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, 1980, p. 117-121.

10 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue. 1598-1789. t. I : Société et État, Paris, 1974, p. 471-472.

11 Le manuscrit 335 de l’Académie de Lyon « Formalités observées en la sénéchaussée siège présidial conservation et élection de Lyon » s’efforce encore, en 1783, d’expliquer que les contraintes doivent être appliquées avec discernement par la Conservation. Mais, en 1717, le chancelier d’Aguessau accordait une dérogation pour les contraintes par corps. « La faveur du commerce de Lyon est si grande qu’elle peut entraîner des maximes qui ne sont pas reçues ailleurs et que l’intérêt bien entendu des négociants devait y faire recevoir. Aussi vous pourrez continuer de suivre l’usage des contraintes par corps, même contre les septuagénaires pour faits de commerce ». Cité p. 91 de J. Godart, La juridiction consulaire à Lyon. La conservation des privilèges royaux des foires. 1463-1791. Le tribunal de commerce. 1791-1905, Lyon, 1905.

12 J. Rogister, Louis XV and the parlement of Paris, 1737-1755, Cambridge, 1995, p. 31.

13 R. Taveneaux et L. Versini, Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et de Bar. Inédits, Nancy, 1984, p. 170, 229, 239.

14 J.-P. Gutton (dir.), L’intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et en 1762. Édition critique du mémoire rédigé par Lambert d’Herbigny et des observations et compléments de La Michodière, Paris, 1992, p. 128 à 131.

15 P. Metzger, Contribution à l’étude de deux réformes judiciaires au XVIIIe siècle. Le conseil supérieur et le grand bailliage de Lyon (1771-1774-1788), Lyon-Paris, 1913. R. Villers, L’organisation du Parlement de Paris et des Conseils Supérieurs d’après la réforme de Maupeou (1771-1774), Paris, 1937.

16 J. Vaesen, op. cit., p. 96 à 100.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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