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La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie

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Nada Auzary-Schmaltz

La place de la justice française dans la distribution des pouvoirs au sein du protectorat tunisien : deux décennies d’ajustement (1883-1903)

Farid Lekéal

Testo integrale

1C’est en ces termes que s’exprimait, à la fin du mois de décembre 1883, soit neuf mois après l’installation des nouvelles institutions judiciaires françaises, le président du Tribunal civil de Tunis, Honoré Pontois (1889, 29). Encore allait-il prendre le soin de préciser, dans le volumineux témoignage consacré à son expérience tunisienne, publié sous le titre Les Odeurs de Tunis, qu’au cours de ces premiers mois de fonctionnement, « le tribunal de Tunis était encore dans sa lune de miel avec la Résidence » (id.).

  • 1 H. Pontois, 1889, 364 : « M. Cambon avait hâte d’être débarrassé du général Forgemol dont le prest (...)

2À s’en tenir aux propos du chef de la plus haute juridiction française de Tunisie, les premiers temps de la présence française seraient donc marqués au sceau d’une tension extrême entretenue par les assauts répétés d’une Résidence animée d’un insatiable appétit de domination à l’encontre de toute forme d’autorité concurrente, qu’elle soit le fait de l’action ordinaire des tribunaux ou qu’elle procède de la mise en œuvre des pouvoirs régulièrement consentis à l’administration militaire. Ainsi, aux dires du même président Pontois, le résident Paul Cambon « ne commença à se sentir chez lui [que] lorsqu’on se fut décidé à ne lui envoyer qu’un général de brigade »1. Loin de contredire les assertions du président du Tribunal de première d’instance de Tunis, les sources révèlent, au contraire, une parfaite réciprocité d’opinion entre les principaux titulaires du pouvoir sur leur concurrent respectif.

3En dépit de son particularisme statutaire, la Tunisie ne paraît donc pas échapper à l’antagonisme entre autorités civile et militaire qui parcourt l’histoire des possessions coloniales françaises. Au contraire, les premières années du protectorat tunisien laissent apparaître, au sein même du pouvoir civil, une opposition frontale entre la résidence et les nouvelles autorités judiciaires françaises. Ces tensions croisées entre Résidence, Justice, Armée dépassent d’ailleurs bien vite le cercle étroit des personnels concernés : elles ne tardent pas à alimenter les rubriques d’une presse tunisoise et parisienne toujours pressées, au mieux, d’en rapporter l’écho, au pire, de contribuer à en exacerber l’intensité. L’historiographie relative aux premières années de présence française est, à ce titre, unanime pour souligner une évidente dissymétrie de vues au sein des autorités françaises. Les historiens de la Tunisie se rejoignent en effet sur ce point, qu’ils aient pour perspective l’histoire politique du protectorat (A. Mahjoubi, 1977, 320 sq. ; J.-F. Martin, 1993, 59 sq. ; J. Ganiage, 1994, 304), son histoire administrative (E. Mouilleau, 2000, 36) ou plus spécifiquement son histoire judiciaire, saisie dans le détail de ses aspects pénaux par Ali Noureddine (2001). De la même façon, les historiens du protectorat s’accordent sur la nature proprement politique de la fracture qui sépare les principaux représentants de l’autorité française établis sur le territoire tunisien.

4En effet si, contrairement à sa métropole, aucune voix ne s’est élevée au sein de la communauté française de Tunis pour promouvoir l’abandon du territoire, la véritable ligne de rupture a opposé les partisans de l’annexion aux promoteurs du protectorat. Ces derniers – parmi lesquels le consul Roustan fait figure, entre 1875 et 1881, de véritable artisan (A. Mahjoubi, 1977, 71) – ont fait montre d’un pragmatisme qui les rendait soucieux de ne pas absorber l’intégralité des prérogatives beylicales tout en conservant la maîtrise des destinées de la régence. La dualité du système juridictionnel, dans lequel ont cohabité une justice musulmane maintenue dans ses prérogatives et une justice française attentive à ne pas lui imposer une concurrence trop brutale, est à l’image de cette complexe articulation des pouvoirs qu’atteste la succession des accords conclus en l’espace de quelques mois. Ainsi, entre le traité du 8 juillet 1882 qui introduit pour la première fois le terme « protectorat » dans un acte officiel, et la convention de La Marsa du 8 juin 1883 qui entérine les pratiques de contrôle diplomatique, politique et administratif du territoire déjà mises en pratique par le résident Paul Cambon, les ajustements rendus nécessaires dans l’intervalle de ces quelques mois rendent compte de la complexité de la situation tunisienne (A. Mahjoubi, 1977, 113 sq. ; H. Karoui et A. Mahjoubi, 1983, 47 sq.).

  • 2 P. Cambon (1940, 177), lettre à Mme Cambon, La Marsa, 8 juillet 1882 : « Il m’a prié de lui assure (...)

5Ces textes permettent également de saisir les enjeux attachés, de part et d’autre, aux prérogatives de justice. Ainsi, dans le traité du 8 juillet 1882, le bey obtint – comme une ultime concession arrachée à Paul Cambon – la garantie que la justice continue d’être rendue en son nom2. La convention de La Marsa conclue entre le résident français et Ali Bey établit tout aussi fortement, dans son article premier, la place centrale de la justice puisque le bey s’y engageait « à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le gouvernement français jugera utiles » (E. Rouard de Card, 1906, 255). La généralité de ces dispositions donne la mesure de la difficulté d’une tâche visant, à la fois, à satisfaire les ambitions hégémoniques françaises, à préserver les ultimes velléités beylicales tout en ménageant les susceptibilités des puissances étrangères que la moindre réforme du système judiciaire tunisien risquait d’atteindre directement en écornant les vieux privilèges de juridiction. Les autorités françaises ont donc été immédiatement confrontées à un triple défi d’autant plus lourd de conséquences que la justice était unanimement présentée comme le véritable miroir d’un pays soucieux d’apparaître comme porteur des plus hautes valeurs civilisatrices. Le lent et difficile processus de mise au point de l’organisation judiciaire française en Tunisie indique à quel point les autorités concernées – Résidence, ministères, présidence du Conseil et Parlement – entendaient œuvrer au rayonnement d’une justice appelée à vaincre les multiples préventions liées à l’implantation française dans la régence.

6Pourtant, la loi du 27 mars 1883 portant organisation de la juridiction française en Tunisie révéla rapidement ses insuffisances. Du reste, les difficultés auxquelles la justice française se trouva immédiatement confrontée étaient d’une tout autre nature que celles contre lesquelles les promoteurs du projet avaient tenté de se prémunir. En effet, du point de vue des attributions dévolues aux juridictions françaises, cette loi proposait une réponse parfaitement adaptée au particularisme du territoire : l’existence des juridictions concurrentes, tunisiennes ou étrangères, n’était pour l’heure nullement remise en cause. Pragmatiques, les porteurs du projet ont ainsi fait preuve d’une technicité éprouvée qui masque néanmoins une absence totale d’anticipation des problèmes d’ordre politique liés à la cohabitation entre les autorités titulaires d’attributions régaliennes. Ainsi, la place de la justice dans la distribution interne des pouvoirs ne semble pas faire l’objet d’une réflexion nourrie par l’expérience acquise dans l’administration des territoires coloniaux. La rivalité exacerbée qui opposa le chef de la juridiction française – un temps soutenu par le commandant en chef de l’Armée – à la Résidence constitue, sans nul doute, l’épisode le plus éclatant de cet échec dans l’ajustement des prérogatives des principaux représentants de l’autorité française.

7Sur le court terme, la chronologie de ces dysfonctionnements internes ne fit pas l’objet de discussion et chacun s’accorde à considérer que les années 1883 à 1886 en marquent le paroxysme (A. Mahjoubi, 1977, 382 ; A. Nourredine, 2001, 343). En revanche, certaines zones d’ombres persistent sur le long terme, en particulier sur l’époque exacte de l’apaisement des tensions, sur ses raisons et sur le devenir de la relation entre les autorités concernées. Un examen des sources portant sur deux décennies indique qu’à une période d’improvisation marquée par une réelle confusion des pouvoirs (1) succède, après un temps d’adaptation, un équilibre porteur de véritables perspectives de collaboration (2).

La confusion des pouvoirs : la période d’improvisation

8Le 31 mars 1882, quelques jours après sa désignation en qualité de ministre résident en Tunisie, l’ancien préfet du Nord Paul Cambon embarquait à bord de L’Hirondelle, à Toulon, pour une mission qu’il avait acceptée non sans quelque hésitation. Il avait préalablement émis le vœu d’être investi, en même temps que des attributions administratives nécessaires à l’organisation intérieure du pays, des fonctions de ministre des Affaires étrangères du Bey, réservées à la France en vertu du traité du Bardo (H. Cambon, 1937, 39). Quelques jours plus tard, le décret du 22 avril 1882 faisait effectivement du ministre résident à Tunis le « représentant direct » de tous les services ou établissements fonctionnant en Tunisie sous l’action du gouvernement français. Le décret consacrait le pouvoir de contrôle du ministère des Affaires étrangères qui disposait, concurremment avec les différents ministères responsables des services français établis en Tunisie, d’un véritable contreseing. En revanche, le texte laissait dans l’ombre la nature exacte des rapports entre le ministre résident et les services français de la régence (A. Mahjoubi, 1977, 331). Dans ces conditions la cohabitation entre la Résidence et l’autorité judiciaire allait rapidement s’avérer difficile. L’intrusion brutale de l’autorité militaire, à partir de 1885, dans la querelle de préséance entre Résidence et Justice allait momentanément rendre impossible toute perspective de collaboration entre les pouvoirs.

La difficile collaboration entre la Résidence et les autorités concurrentes : entre expérimentation et confrontation (1883-1885)

  • 3 Cambon au président du Conseil : ministère des Affaires étrangères. Centre des Archives diplomatiq (...)
  • 4 Mae-Nantes, 1222 A-B : Cambon au ministère des Affaires étrangères, le 13 février 1883. Cambon rel (...)
  • 5 Id. Dans ce courrier, Paul Cambon réitère ses recommandations formulées dans un courrier précédent (...)

9Ce n’est pas qu’une simple différence de tempérament qui opposa rapidement, une fois passées les solennités de circonstance, Paul Cambon, ministre résident, à Honoré Pontois, magistrat nommé à la tête du nouveau tribunal de Tunis installé solennellement le 24 avril 1883. En effet, dès avant la mise en place des nouvelles juridictions françaises (le Tribunal civil de Tunis, ainsi que les six justices de paix), Paul Cambon avait émis avec insistance le vœu d’associer le ministère des Affaires étrangères au processus de désignation des magistrats français de Tunisie. En novembre 1882, il n’hésitait pas à proposer l’adoption d’un projet de loi complémentaire destiné à corriger les dispositions déjà adoptées afin de les mettre « plus en harmonie avec la situation unique que la magistrature française doit occuper en Tunisie »3. Cet argument du particularisme statutaire de la magistrature tunisienne répondait en fait à une double préoccupation, l’une expressément formulée, l’autre, que les canons de la correspondance administrative lui commandaient de taire. Il s’agissait d’abord, selon ses mots, « d’éviter l’assimilation de l’organisation judiciaire de la Tunisie à celle de l’Algérie » et, partant, de se prémunir contre le risque de transposition progressive dans le territoire de la régence – sous l’effet de la jurisprudence –, d’un régime juridique inadapté aux desseins politiques du protectorat : « L’action de la magistrature, relevait ainsi Paul Cambon, certainement plus efficace que celle de l’armée, nous acculerait avant peu à l’annexion »4. Il s’agissait surtout, en conférant au ministère des Affaires étrangères un pouvoir de proposition dans la nomination des magistrats, d’assurer à la Résidence un contrôle politique ou, tout au moins, un moyen de pression sur le corps judiciaire détaché à Tunis. Pour mieux en justifier la nécessité, Paul Cambon invoquait une nouvelle fois le précédent algérien et les démêlés « si fréquents » entre le pouvoir judiciaire et l’autorité administrative qui en avaient émaillé l’histoire. Il ajoutait qu’il lui paraissait opportun d’adopter cette mesure au plus vite : « On ne pourrait le faire plus tard, prophétisait-il, sans paraître vouloir porter atteinte à l’indépendance de la justice »5.

  • 6 P. Cambon (1940, 156) : lettre à Mme Cambon, le 21 février 1882 : « Il faut absolument que M. de F (...)
  • 7 Lettre à Mme Cambon, 10 mars 1882 (id., 1940, 164).

10Dès l’annonce de sa nomination, Paul Cambon avait fait preuve de la même prévention à l’égard de l’autorité militaire. Il avait d’ailleurs tenté de faire de la subordination du commandement militaire à la résidence l’une des conditions de l’acceptation de ses fonctions à Tunis6. Sans doute, cette précaution lui avait-elle été dictée par les informations sur l’état d’esprit de l’armée qu’il avait pu recueillir alors qu’il était encore dans ses consultations à Paris. Il confiait ainsi, avant son départ pour Tunis, que les militaires lui paraissaient pessimistes « parce qu’on ne leur laisse pas traiter la Tunisie comme un pays conquis »7.

  • 8 P. Cambon (1940, 89) : lettre à d’Estournelles, le 5 janvier 1883. La pression en faveur du rétabl (...)

11Quelques mois après son installation, loin d’avoir vaincu ses premières réticences, le résident devait faire l’expérience de la difficulté de doubler les structures administratives beylicales d’une administration civile française, sans remettre en cause les prérogatives acquises en ce domaine par l’armée. En effet, l’autorité militaire française que le traité du Bardo avait investie du rétablissement de l’ordre et de la sécurité du pays, avait pris l’initiative de mettre en place ses propres structures administratives, inspirées du modèle algérien et baptisées « Bureaux de renseignements » (E. Mouilleau, 2000, 36 et 51). Dès le début de l’année 1883, Paul Cambon confiait ses craintes à son premier secrétaire, Paul d’Estournelles de Constant, auquel il avouait son impuissance à contrecarrer l’action de l’Armée : « L’autorité militaire, expliquait-il, agitant le spectre des Bureaux arabes algériens, devient par la force des choses la seule puissance administrative du pays ». Pour l’heure, le résident ne mettait nullement en cause la bonne volonté de l’état-major et les dispositions d’esprit favorables du général Forgemol qui, regrettait-t-il, « ne peut retenir son personnel et le maintenir dans les limites d’une administration provisoire »8.

  • 9 E. Mouilleau (2000, 53) relève que le ministre de la Guerre accepte néanmoins le remplacement des (...)
  • 10 P. Cambon (1940, 200) : lettre à Jules Ferry, 24 novembre 1883. Faisant état de la répugnance des (...)
  • 11 En ce sens, cf. P. Cambon (1940, 217), lettre à d’Estournelles, 10 février 1884.

12Bien loin de s’apaiser, cette tension liée au contrôle de l’administration locale allait être exacerbée par la désignation du général Campenon au ministère de la Guerre, en octobre 1883. Le nouveau ministre du cabinet Ferry, fort d’une expérience tunisienne qu’il avait acquise en qualité d’instructeur militaire à la cour beylicale, allait se montrer inflexible, refusant la perspective de la soumission de l’autorité militaire au pouvoir civil et, corrélativement, le principe du rattachement des services de renseignements à la Résidence9. L’état des tensions entre l’autorité civile et l’autorité militaire en était encore à ce point, le mois suivant, que Paul Cambon devait solliciter l’intercession de Jules Ferry en menaçant de renoncer à ses fonctions : « On ne peut raisonnablement exiger de moi, posait-il, que je poursuive des réformes, que j’exerce même une simple surveillance si je n’ai pas les moyens de me procurer un renseignement, d’interroger les officiers, de leur confier au besoin une mission »10. Seule l’obstination patiente du résident, durement mise à l’épreuve tout au long de l’année 188411, devait réussir à emporter un arbitrage gouvernemental en sa faveur. Ainsi, grâce à la médiation de Jules Ferry, Paul Cambon obtenait la publication du décret présidentiel du 4 octobre 1884 instituant le corps des contrôleurs civils et destiné à relayer localement l’autorité de la Résidence en lieu et place de l’Armée (E. Mouilleau, 2000, 54).

  • 12 Les instructions fixant ses attributions n’interviennent pas avant le 22 juillet 1887 : elles sero (...)
  • 13 P. Cambon (1940, 219) : lettre à Mme Cambon, 25 février 1884.

13Pourtant, avant même que cette nouvelle institution ait pu se déployer sur le territoire pour apporter la preuve de son efficacité12, le résident était en proie à des inquiétudes d’une tout autre nature. La rumeur publique faisait en effet circuler le nom du général Boulanger en remplacement du général Logerot. Alerté par cette perspective lors d’un séjour à Paris au cours de l’hiver 1884, Cambon prophétisait : « Voilà qui nous fera la vie dure... Si le choix est définitif, j’en suis navré »13.

  • 14 Lettre à Mme Cambon, 4 mars 1884 (id., 221) : « J’ai vu Jules Ferry ce matin, je l’ai prié de fair (...)
  • 15 Le 9 août 1884, Paul Cambon confie « au prix de quelle peine nous avons pu maîtriser les tendances (...)

14De fait, en dépit des mises en garde du chef du gouvernement à l’adresse du général en vue de réaffirmer la précellence hiérarchique du résident sur l’autorité militaire française de Tunisie14, la désignation de Boulanger ne devait pas tarder à alimenter une rivalité frontale entre l’autorité civile et l’autorité militaire. Dans le même temps, Paul Cambon était en proie à des difficultés du même ordre avec l’autorité judiciaire qu’il n’avait pas réussi à soumettre et dont le statut offrait, à son goût, de dangereux gages d’indépendance. Ainsi, au moment même où le résident se réjouissait des progrès accomplis dans la reprise en main de l’administration civile du pays aux dépens des militaires15, il sollicitait une nouvelle fois la médiation de Jules Ferry et confiait :

  • 16 P. Cambon (1940, 235) : lettre à Mme Cambon, 26 juillet 1884.

Les ennuis que m’ont donnés les militaires ne sont rien auprès de ceux que me procurent les magistrats. Ils ne comprennent rien à ce que nous faisons ici, ils ne veulent appliquer que la loi française, ils se sentent humiliés d’habiter un pays gouverné par un Bey.16

15Il est vrai qu’au cours des premiers mois de la présence française, les conditions d’une éventuelle collaboration entre la Résidence et le pouvoir judiciaire n’étaient toujours pas réunies, Paul Cambon n’ayant pas réussi à obtenir les réformes statutaires de la magistrature qu’il souhaitait. Les rapports entre Justice et Résidence allaient encore se dégrader singulièrement courant 1885, sans qu’aucune perspective d’apaisement ne se dessine du côté des relations avec l’autorité militaire, bien au contraire.

L’impossible subordination du pouvoir judiciaire : 1885 ou la collusion entre Justice et Armée

16L’année 1885 révéla au grand jour une discordance flagrante entre les règles entourant le processus de décision administrative – fixées par le décret du 22 avril 1882 relatif aux attributions du ministre résident – et la pratique quotidienne. En effet, en droit, la collaboration entre le ministre résident et les services placés sous le contrôle du gouvernement français devait logiquement être totale et constante, Paul Cambon ayant été institué leur « représentant direct ». En fait, la situation allait s’avérer plus complexe s’agissant des relations personnelles de Paul Cambon avec les représentants des autorités judiciaires françaises, en particulier avec le président du Tribunal de première instance de Tunis.

  • 17 L’article 4 est rédigé comme suit : « Les projets d’organisation et les demandes de crédit y affér (...)
  • 18 Cac-Fontainebleau, 20020495 020, C 5846, 8 décembre 1884 : « Création d’une justice foraine à Mona (...)

17Ainsi, dans les domaines ne mettant en cause ni le statut des magistrats, ni l’autorité hiérarchique de la Résidence, des rapports de collaboration réguliers ne tardèrent pas à se nouer dès l’arrivée des nouveaux magistrats affectés dans la régence de Tunis (F. Lekéal, à paraître). En particulier, s’agissant des questions touchant à l’extension de la juridiction française, magistrats et résident n’ont pas hésité à œuvrer de concert sans qu’aucun incident ne vienne contrarier des ambitions mûries en commun. C’est à ce titre que, courant décembre 1884, Paul Cambon s’entoure du concours actif du procureur de la République Boerner pour travailler à l’élaboration d’un projet de décret et d’arrêté ministériel visant à instituer des justices de paix annexes – à Gafsa, Nabeul, Aïn Draham, Béja, Gabès et Jerba –, ainsi qu’une justice foraine à Monastir. La collaboration s’engagea alors dans le strict respect des procédures instituées par l’article 4 du décret du 22 avril 188217, le procureur de la République et le ministre résident transmettant séparément les projets établis en commun afin de les faire approuver et viser par leur hiérarchie respective, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères18.

  • 19 Loi portant organisation de la juridiction française en Tunisie, article 15. Cf. J-B. Duvergier (1 (...)

18Les échanges entre la Résidence et la Justice furent, en revanche, d’une tout autre nature dès lors que leurs relations mettaient en cause la question de la primauté hiérarchique de la Résidence – mal résolue par les textes – ou celle de l’indépendance de la magistrature tunisienne dont le statut particulier pouvait entretenir la confusion. La loi du 27 mars 1883 portant organisation de la juridiction française en Tunisie avait certes aligné le statut des magistrats affectés à Tunis sur celui de la magistrature algérienne19. Les magistrats français en service dans la régence étaient d’ailleurs rattachés, au point de vue de la juridiction d’appel, à la cour d’Alger et ne bénéficiaient pas plus que leurs collègues algériens de l’inamovibilité. Pourtant, il avait été convenu – à l’issue d’une conférence organisée à Paris par le ministre de la Justice Martin Feuillée à laquelle étaient conviés le procureur du Tribunal de Tunis Boerner et le président Pontois – que l’administration de la justice « s’exercerait sous le contrôle direct du garde des Sceaux, sans passer par l’intermédiaire des chefs de cour d’Alger » (H. Pontois, 1889, 45). L’usage s’était aussitôt établi, pour les magistrats concernés, de pouvoir correspondre directement avec le ministre de la Justice sans avoir à emprunter les voies hiérarchiques traditionnelles (A. Nourredine, 2001, 359).

  • 20 P. Cambon (1940, 196) : lettre à Mme Cambon, 8 novembre 1883.
  • 21 Cac-Fontainebleau, 20020495 021, C 5847, Tunis, 9 août 1884 : lettre de Paul Cambon, résident du G (...)

19Sans doute cette particularité statutaire allait-elle contribuer à conforter le président Pontois – au cours d’une période de forte instabilité ministérielle -dans une attitude de farouche indépendance d’esprit vis-à-vis de la Résidence. Ainsi, en novembre 1883, soit moins de six mois après l’installation des magistrats français, Paul Cambon regrettait déjà amèrement les graves inconvénients politiques imputables à cette autonomie statutaire vis-à-vis de la Résidence qu’il eût tant aimé voir corrigée : « Nos juges rendent des arrêts comme s’ils étaient en France, sans tenir compte des usages du pays, des nécessités de la situation »20. Les relations entre une partie du corps judiciaire français de Tunisie et la Résidence étaient à ce point distendues l’été suivant qu’en août 1884, Paul Cambon sollicitait une nouvelle fois l’intervention de Jules Ferry afin que le président du Conseil pressât le garde de Sceaux d’infléchir l’attitude du tribunal. Il n’hésitait pas à lui proposer de pourvoir à cette exigence en procédant au « remplacement immédiat d’un ou deux magistrats » : « C’est une mesure nécessaire, concluait-il, et s’il ne se hâte pas, le gouvernement se créera à lui-même en Tunisie des embarras dont il ne pourra sortir »21.

  • 22 Déféré au tribunal en flagrant délit, le jeune Italien était condamné à une amende de seize francs (...)
  • 23 Les circonstances de ce rapprochement demeurent difficiles à établir. Dans une correspondance adre (...)

20De fait, la rivalité entre l’autorité judiciaire et la Résidence, encore voilée par la prudence tactique du président Pontois en cette année 1884, allait s’exprimer avec éclat en juin 1885 au moment de l’affaire Tesi à laquelle l’État-major français de Tunis se trouva directement mêlé. L’historiographie a largement fait écho à ce fait divers – à la résonance politique considérable –, né de l’agression d’un jeune lieutenant français par un membre de la communauté italienne de Tunis. Les historiens du Protectorat s’accordent, également, pour souligner les conséquences paradoxales de la condamnation prononcée à l’encontre de l’agresseur. Ce jugement, dans un premier temps, provoqua les protestations indignées du général Boulanger à l’encontre de la mansuétude du tribunal22 et, dans un second temps, amorça un singulier rapprochement entre le représentant de l’autorité militaire et le chef de la juridiction française23. Il est vrai que cette affaire, en soulevant incidemment la question de la présence militaire française, allait permettre aux deux hommes de prendre la mesure de leur étroite communauté de vue touchant aux destinées de la Tunisie. Le général Boulanger et le président Pontois, tous deux partisans de l’annexion du territoire, ne devaient cesser, jusqu’à leurs départs respectifs, de mettre en cause l’administration du Protectorat par l’équipe de Paul Cambon. Dans l’immédiat, l’autorité du ministre résident était à ce point mise à mal par cette affaire – qui avait mis en émoi la communauté italienne, et avec elle les autres colonies étrangères (J. Ganiage, 1994, 303) – que Paul Cambon, avec l’appui du Quai d’Orsay, sollicitait et réussissait à obtenir la consécration officielle du principe de l’unité de direction au profit de la Résidence (A. Mahjoubi, 1977, 343 sq.).

  • 24 Journal officiel de la République française, n° 170, 24 juin 1885, 3202. L’article 3 exceptait cep (...)

21Le décret du 23 juin 1885 allait en effet corriger les imperfections techniques de celui du 22 avril 1882, en définissant plus clairement les attributions du représentant de la République française en Tunisie. Désormais investi du titre de « résident général » et disposant officiellement du commandement des troupes, le représentant de la France demeurait certes sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, mais il disposait seul du droit de correspondre avec le gouvernement français24. Si la position du résident se trouvait juridiquement renforcée, à la demande expresse de Paul Cambon, les difficultés ne devaient pour autant cesser avec l’autorité militaire pas plus qu’avec le pouvoir judiciaire.

  • 25 Ainsi, le 25 septembre 1885, Cambon (1940, 252), alors dans la capitale, confiait à son épouse : « (...)
  • 26 H. Pontois (1889, 409) : « Je ne pouvais pas admettre sans protestation, que l’on maintint à Tunis (...)
  • 27 P. Cambon (1940, 249) : lettre à Mme Cambon, date ?. Dans un article du Gaulois paru le 9 juillet (...)

22Bien au contraire, la rivalité entre le résident général et le président du Tribunal allait connaître une amplitude nouvelle du fait de l’alliance nouée, dans le sillage de l’affaire Tesi, entre Pontois et Boulanger. De surcroît, les séjours renouvelés à Paris des principaux protagonistes de cette discorde, leur action simultanée auprès de la presse ou des ministères concernés, devaient ajouter à l’intensité d’une crise dont l’ampleur était totalement inédite (H. Cambon, 1948, 186 ; A. Mahjoubi, 1977, 349 ; J.-F. Martin, 1993, 60)25. Ainsi, à peine informé du contenu du décret présidentiel, le président Pontois sollicitait un congé spécial et embarquait pour la France dans le but de rencontrer le garde des Sceaux et de l’entretenir des craintes de la magistrature26. De son côté, Paul Cambon cherchait à obtenir des plus hautes autorités politiques le déplacement du président du Tribunal de Tunis : « Je ne retournerai certainement là-bas, confiait-il, excédé par les indiscrétions de Pontois à la presse parisienne, qu’après le changement de cette vermine »27.

  • 28 Cac-Fontainebleau, 20020495 021, C 5847, Paris, 7 décembre 1885 : lettre d’Honoré Pontois au garde (...)

23Pourtant, en dépit des efforts déployés auprès des autorités gouvernementales, le résident général ne devait pas parvenir à briser l’indépendance d’esprit du président Pontois et des magistrats français de Tunisie, pas plus qu’il n’avait réussi à écorner leur autonomie statutaire. Cet espoir de subordination de la magistrature française devait constamment se heurter à la résistance opiniâtre du président Pontois. En effet, jusqu’à son départ définitif de la régence, le président du Tribunal de Tunis ne devait cesser de défendre, avec la plus grande vigueur, le principe de l’autonomie du pouvoir judiciaire à l’égard de la Résidence. Ainsi, en décembre 1885, peu de temps avant de rejoindre une nouvelle affectation en métropole, le président Pontois mettait à profit l’invitation à s’exprimer devant la Commission pour l’examen de la situation administrative en Tunisie – mise en place pour répondre aux accusations de prévarication pour les travaux d’adduction d’eau de l’agglomération de Tunis (J.-F. Martin, 1993, 60 ; H. Pontois, 1889, 477, 490) – pour réaffirmer solennellement sa position. Dans une correspondance adressée au chef de gouvernement Brisson, qu’il sollicitait en sa qualité de garde des Sceaux, il jugeait opportun de rappeler le principe de l’indépendance absolue de la magistrature à l’égard de toute autorité autre que celle du garde des Sceaux : « En ma qualité de magistrat, posait-il, avec force, je ne relève que de votre haute autorité »28.

24En cette fin d’année 1885, la confusion des pouvoirs avait atteint son comble dans la régence de Tunis. En dépit de la consécration de l’unité de direction au profit du résident général, Paul Cambon restait en proie à l’opposition farouche du chef de la plus haute juridiction française de Tunisie, résolument décidé à faire front contre toute tentative de subordination du pouvoir judiciaire. Seul le départ des deux hommes allait pouvoir créer les conditions pour des rapports plus équilibrés entre la Résidence et le pouvoir judiciaire.

L’équilibre des pouvoirs : la période d’adaptation

  • 29 Les partisans de l’annexion, outre le général Boulanger, comptaient dans leurs rangs la magistratu (...)

25Les deux premières années qui ont suivi l’implantation des juridictions françaises sont assurément caractérisées par une extrême confusion des pouvoirs. La situation politique à Tunis allait donc se révéler aux antipodes des espérances nourries par le gouvernement français au moment de son implantation dans la régence. Bien loin d’apparaître comme une formule juridique originale alternative à l’annexion, le protectorat démontrait son incapacité à conjuguer unité de direction et indépendance du pouvoir judiciaire que les autorités françaises avaient précisément mis en avant pour affirmer la supériorité de la justice française. Dans ces conditions, les partisans de l’annexion du territoire pouvaient aisément tirer argument de la rivalité au sein des autorités françaises pour jeter le discrédit sur le bilan tout comme sur les perspectives d’avenir de ce protectorat29. La situation du gouvernement français était d’autant plus délicate qu’il restait placé sous le regard attentif de la communauté étrangère de Tunis et des chancelleries européennes qu’il avait fallu convaincre de renoncer à leurs privilèges de juridiction.

26La confusion des pouvoirs de ces premières années de protectorat allait pourtant s’atténuer avant de disparaître progressivement. Le nouvel équilibre institutionnel trouve sa source, à la fois, dans la prééminence de droit reconnue au résident général pour la direction des services français et dans un nouvel état d’esprit beaucoup plus favorable à la complémentarité des pouvoirs.

La prééminence de droit de la Résidence : 1886 ou la coopération imposée

  • 30 Sur l’opposition conjuguée du président Pontois et du général Boulanger à l’encontre de Cambon, cf (...)
  • 31 Nommé le 28 octobre 1886, Paul Cambon quitte la Tunisie le 30 novembre 1886 (H. Cambon, 1948, 191)

27L’année 1886 a inauguré une nouvelle étape dans la genèse du protectorat tunisien. Le résident général Paul Cambon, ainsi que ceux qui avaient le plus sévèrement contesté son autorité – le président du Tribunal Honoré Pontois et le général Boulanger30–, quittèrent définitivement le territoire tunisien. Le 8 janvier 1886, le général Boulanger faisait son entrée officielle dans le troisième cabinet Freycinet en qualité de ministre de la Guerre. Le même jour, Paul Cambon était confirmé dans ses fonctions et nommé commandeur de la Légion d’honneur : il ne devait abandonner ses responsabilités qu’en novembre pour assurer de nouvelles fonctions d’ambassadeur à Madrid31. Le 6 février 1886, un décret présidentiel désignait Honoré Pontois pour une promotion qu’il n’avait nullement sollicitée – et qui le pénalisait matériellement – en qualité de président de chambre à la Cour d’appel de Nîmes. Le mois suivant, le procureur de la République Boerner obtenait, sur sa demande, sa nomination comme conseiller à la Cour d’appel de Pau (H. Pontois, 1889, 509 sq.).

  • 32 Contrairement au décret qui réservait au seul résident général le droit de correspondre avec le go (...)

28Ces départs successifs soulignent à quel point la personnalité même de ces hommes a pu contribuer, beaucoup plus que la distribution interne des compétences, aux difficultés d’ajustement des pouvoirs au sein des autorités françaises de Tunis. Ainsi, un mois après la publication du décret présidentiel du 23 juin 1885, le général Boulanger, fort du soutien du ministre de la Guerre Campenon, continuait de communiquer directement avec son ministère de tutelle sans passer par l’intermédiaire de la Résidence32. Le commandant en chef refusait donc de satisfaire aux exigences réglementaires en cette matière.

  • 33 En ce sens, cf. A. Mahjoubi (1977, 382) ; J.-F. Martin (1993, 62).
  • 34 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 42.
  • 35 Ce décret augmentait les compétences de la juridiction française et prévoyait, notamment, que tous (...)
  • 36 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 72 : note circulaire n° 11.

29Bien plus, son accession au ministère de la Guerre – au lieu d’amorcer un assouplissement de ses positions –33 n’allait en aucune manière mettre fin aux conflits de compétence entre la Résidence et l’autorité militaire. Ainsi, en dépit des demandes pressantes du Quai d’Orsay34, le général Boulanger se garda bien de procéder au retrait de la circulaire du ministère de la Guerre du 18 décembre 1885 qui, en contestant radicalement l’interprétation du décret beylical du 2 septembre précédent35, plaçait la Résidence dans une situation délicate. Cette note circulaire considérait en effet que les auteurs de crimes ou délits commis au préjudice des militaires de la Division d’occupation restaient justiciables « comme par le passé » des conseils de guerre36. L’autorité militaire témoignait donc, une nouvelle fois, de son opposition de principe à la moindre érosion de ses compétences, même au bénéfice exclusif des tribunaux de droit commun.

30À l’évidence, la présence de Boulanger à la tête du ministère de la Guerre, loin de mettre un terme aux tensions au sein des autorités françaises de Tunis, contribua au contraire à les nourrir. C’est la raison pour laquelle en juin 1886, soit un an après la publication du décret légitimant la prééminence de droit de la Résidence, Paul Cambon saisissait le président du Conseil d’un nouveau différend avec le général Boulanger qui portait, cette fois, sur les fondements juridiques mêmes du protectorat :

  • 37 Courrier confidentiel de Cambon au président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, le 21 (...)

Le maintien de l’ordre, déplorait Paul Cambon, la soumission ou l’insoumission des tribus, la délimitation des frontières, tout dépend, non de l’intérêt de la France et de considérations politiques ou stratégiques, mais du goût personnel du ministre de la Guerre pour telle ou telle solution. Ce sont à mon sens des questions qui sont du ressort du gouvernement tout entier.37

  • 38 Le territoire relève du ministère des Affaires étrangères qui se dote alors d’un service spécial.

31Au cours de cette même année 1886, les rapports entre la Résidence et le pouvoir judiciaire soulignent, de la même façon, à quel point la personnalité du président du Tribunal de Tunis a pu compter dans l’atmosphère de rivalité des pouvoirs des premières années du protectorat. Sans doute le président Pontois avait-il trop explicitement exprimé son attachement à l’esprit d’indépendance de la magistrature – dont il s’honorait d’être le garant – pour trouver grâce aux yeux de la Résidence. Les relations entre Cambon et Pontois s’étaient d’ailleurs à ce point dégradées que le résident allait déployer la dernière énergie pour obtenir, le plus rapidement possible, le départ définitif du président du Tribunal de première instance de Tunis. Paul Cambon faisait donc fi des règles statutaires de la magistrature tunisienne qui la protégeaient contre l’emprise hiérarchique de la Résidence. En sollicitant un changement personnel à la tête du tribunal, il créait ainsi un précédent préjudiciable alors même que la magistrature métropolitaine disposait depuis peu de l’inamovibilité concédée par la loi du 30 août 1883 et que la Tunisie pouvait se prévaloir d’un statut particulier puisque le territoire avait échappé au rattachement au nouveau ministère des Colonies (P. d’Estournelles de Constant, 1891, 280)38.

  • 39 P. Cambon (1940, 246, 261, 263). Le 28 juillet 1885, il s’ouvrait auprès de son épouse de son inte (...)
  • 40 P. Cambon (1940, 258) : lettre à Maurice Bompard, 25 octobre 1885.
  • 41 Le 22 mars 1886, Cambon précisait au président du Conseil et ministre des Affaires étrangères : «  (...)

32En fait, Paul Cambon devait doublement entraver le processus légal mis en place par la loi du 28 mars 1883 qui réservait au garde des Sceaux le pouvoir de proposition pour la nomination et la révocation des magistrats de Tunisie. D’une part, le ministre résident allait solliciter tour à tour son ministre de tutelle, le garde des Sceaux et le président de la République pour obtenir le déplacement du président Pontois39. D’autre part, alors même que le principe de son propre départ était déjà acquis40, Paul Cambon n’allait pas pour autant renoncer à ses premiers projets de contrôle de la magistrature française. Tout au long des mois de février et mars 1886, il multiplia ses interventions auprès du Quai d’Orsay pour modifier la composition du tribunal aux mieux des intérêts de la Résidence. Président du tribunal, procureur de la République, juge titulaire ou suppléant, interprète judiciaire : l’ensemble du personnel judiciaire de Tunis allait faire l’objet de l’attention la plus soutenue d’un Paul Cambon qui n’hésitait pas à privilégier la candidature de tel « magistrat de capacité ordinaire » mais « plein de bonnes intentions »41.

33L’inégal succès de ses interventions auprès du ministère des Affaires étrangères l’amena d’ailleurs à préciser ses propres critères de sélection destinés, selon ses mots, à « récompenser les services rendus auprès de tous » et à « indiquer la part d’action réservée au Résident général dans le choix du personnel judiciaire ». Le renouvellement partiel du personnel judiciaire de Tunis permit ainsi à Cambon de fixer très officiellement sa doctrine en matière de désignation de la magistrature française de Tunisie :

  • 42 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 368, n° 92 : lettre de Cambon (...)

Les pouvoirs que je tiens du gouvernement resteront lettre morte tant qu’il ne sera pas nettement établi par la pratique journalière des affaires que mes avis sont à peu près décisifs [...]. Il est temps, concluait-il avec amertume, que tout rentre dans l’ordre et le gouvernement, en adoptant mes propositions au sujet du tribunal, aurait profité d’une bonne occasion pour manifester ses volontés.42

34Paul Cambon entendait donc d’une façon particulièrement extensive la prééminence de droit que lui avait reconnue le décret du 23 juin 1885 dans la direction des services. Son départ de Tunis, à la fin de l’année 1886, allait toutefois amorcer un nouveau type de relation entre la Résidence et le pouvoir judiciaire.

La prééminence de fait : 1886-19903 ou la complémentarité souhaitée

  • 43 Cambon s’était en fait prononcé pour la candidature de Herbaux, procureur de la République à Boulo (...)

35Dans les derniers mois du mandat de Paul Cambon, le changement de personne à la présidence du Tribunal de Tunis donna le signal d’une amélioration sensible des relations entre Résidence et Justice. La désignation du nouveau président Geoffroy – bien qu’il n’eût pas fait partie des candidats proposés par Cambon à son ministère de tutelle –, mit un terme à ces dissensions au sein des autorités civiles françaises dont le résident général persistait à imputer la responsabilité exclusive à Honoré Pontois43.

  • 44 Cac-Fontainebleau, 20020495 021, C 5847, « Augmentation du personnel du Tribunal de Tunis » : lett (...)

36La première manifestation, et la plus évidente, de cette évolution du climat se produisit dès le printemps. En mai 1886 en effet, Paul Cambon intervenait personnellement auprès de Freycinet pour défendre une proposition élaborée en commun par les deux nouveaux chefs du Tribunal de Tunis, le président Geoffroy et le procureur de la République Herbaux. Leur projet de décret, fermement soutenu par la Résidence, tendait à l’augmentation du personnel du Tribunal de Tunis pour porter à cinq au lieu de trois le nombre de juges titulaires. À cette occasion, le ministre résident ne manqua pas de se faire le porte-voix des « réclamations légitimes » des magistrats, en soulignant le zèle du personnel judiciaire de la juridiction française. Il concluait d’ailleurs son rapport en observant qu’il « serait impossible de demander aux magistrats un surcroît de travail »44.

  • 45 De la même façon, l’historiographie est muette sur ce point.

37Le remplacement de Paul Cambon par Justin Massicault, le 23 novembre 1886, confirma le rétablissement progressif de l’équilibre des pouvoirs au sein des autorités françaises. À partir de cette époque, la prééminence de fait du résident général dans l’administration du territoire cessa de faire obstacle au libre exercice des fonctions judiciaires. Les sources ne relèvent plus désormais la moindre récrimination de la part des chefs de la juridiction française de Tunis vis-à-vis de la Résidence45. Il est vrai que la période pionnière des années 1883 à 1886 avait permis à chacun des principaux représentants de l’autorité d’affirmer sa singularité. L’achèvement de la pacification du territoire avait fait perdre à l’Armée un certain nombre de ses prétentions touchant à l’administration du pays. Le pouvoir judiciaire, sous l’autorité du président Pontois, avait pu défendre hautement sa volonté de refuser l’emprise de la Résidence. De leur côté, les successeurs de Paul Cambon, sans doute édifiés par l’expérience du passé, abandonnaient l’ambition de soumettre la magistrature. La nécessité d’une coopération renforcée semblait dès lors d’autant plus justifiée que ni la Résidence, ni les magistrats français n’auraient eu le moindre avantage à la compromettre. Les résidents se montrèrent, dès lors, parfaitement disposés à soutenir, auprès des autorités métropolitaines, les demandes d’augmentation des moyens formulés par la justice française. Sans doute résidents et magistrats avaient-ils acquis la conviction que l’amélioration des conditions de fonctionnement du service de la justice répondait aux demandes pressantes de l’ensemble des communautés établies sur le sol tunisien. En réalité, la nécessité d’assurer la sécurité des transactions, le souci de contribuer à l’accélération du mouvement des affaires, la volonté de rester attentif aux récriminations des communautés étrangères désormais privées de leurs anciens privilèges de juridiction, commandaient de porter une attention chaque jour plus soutenue au bon fonctionnement de la justice française. Aussi, au cours des deux décennies postérieures au départ de Paul Cambon, les relations entre la Résidence et la justice française de Tunisie évoluèrent dans le sens d’une complémentarité renforcée. Les sources dessinent, sur ce point, un certain nombre de lignes de convergence à peine troublées par quelques inflexions de détails.

  • 46 Cac-Fontainebleau, 20020495 19, C 5845, « Organisation judiciaire » : lettre du résident général a (...)

38La complexité du processus de décision touchant à la justice allait d’abord agir comme un puissant moteur du rapprochement entre les résidents et les magistrats. Dans un contexte marqué par un encombrement sans cesse croissant des juridictions françaises46, les avantages réciproques d’une action concertée entre les résidents et les chefs de juridiction allaient s’imposer comme une évidence. Il est vrai que la moindre mesure relative à l’amélioration des conditions de fonctionnement du service de la justice française mettait en œuvre un circuit de décision d’une lourdeur telle qu’une mésentente entre la magistrature et la Résidence risquait d’en compromettre définitivement l’aboutissement.

  • 47 « Le président du tribunal m’a communiqué une dépêche du garde des Sceaux en date du 26 juillet 18 (...)
  • 48 Cac Fontainebleau, 20020495 19, C 5845, Parquet de Tunis, 6 juillet 1896.
  • 49 Fabry, président du Tribunal de Tunis au ministre de la Justice, 20 juillet 1896 : « M. Millet, re (...)
  • 50 Le ministre des Affaires étrangères au garde des Sceaux, 12 janvier 1897 (id.).
  • 51 Le ministre des Affaires étrangères au garde des Sceaux, 11 mars 1897 (id.).
  • 52 Le ministre de la Justice au ministre des Affaires étrangères, 24 juin 1897 (id.).

39À dix ans d’intervalle, les procédures engagées en 1886 et en 1897 en vue de la création de nouvelles chambres au sein du Tribunal de Tunis, donnent la mesure de la conjonction des efforts nécessaires à la publication des décrets présidentiels des 17 juillet 1886 et 30 juillet 1897. Avant d’aboutir, ce dernier texte réglementaire avait dû satisfaire à une longue série d’exigences qui en avaient singulièrement retardé l’adoption. Le processus de décision avait été enclenché, en 1895, par un courrier du résident général alertant le ministère des Affaires étrangères de la surcharge de travail imposée aux magistrats français. René Millet, qui était saisi de cette question depuis 1893, prophétisait que les magistrats seraient bientôt dans l’incapacité de « prêter leur concours » à la Résidence « pour l’étude de certaines améliorations à introduire dans les services judiciaires et dans la législation du protectorat »47. Dès lors, de nombreux échanges avaient dû compléter l’instruction du dossier : rapport du procureur de la République de Tunis au garde des Sceaux48 ; compte-rendu du président du Tribunal au ministre de la Justice relatif à son intervention auprès du résident général49 ; note du ministre des Affaires étrangères à son homologue de la Justice pour lui demander d’approuver les termes du projet de décret « préparé par l’administration du protectorat »50 ; remaniement du projet par les services du Quai d’Orsay dans le sens des observations formulées par la Chancellerie et après consultation du résident général51 ; demande de contreseing adressée par le garde des Sceaux au ministre des Affaires étrangères après examen et approbation du décret par le Conseil d’État52.

  • 53 Résumé du rapport du procureur de la République à Tunis sur l’organisation judiciaire de la Tunisi (...)
  • 54 L’article 11 de la loi du 27 mars 1883 imposait pour ces questions l’adoption de « décrets rendus (...)
  • 55 Ministère de la Justice. Direction des affaires civiles au ministre des Affaires étrangères, 4 fév (...)
  • 56 Le ministère des Affaires étrangères au garde des Sceaux, 15 janvier 1892 (id.).

40D’autres éléments étaient désormais de nature à brider la liberté d’action de la Résidence et des magistrats et, partant, à limiter singulièrement les possibilités de conflit. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation avait eu pour effet de fixer l’interprétation d’un certain nombre de textes fondateurs du protectorat qui avaient, en leur temps, alimenté les rivalités entre Cambon et Pontois53. La juridicisation de questions relatives au régime du protectorat tendit à pacifier les débats en contribuant à les évacuer du champ politique. De même, le contrôle de légalité du Conseil d’État sur toutes les questions relatives à l’augmentation du personnel judiciaire54 – à laquelle chacun avait intérêt à satisfaire – devait œuvrer tout aussi efficacement au rapprochement entre la Résidence et les magistrats. Enfin, la nécessité de recourir à l’intervention du Parlement pour tous les problèmes liés au rattachement à la Cour d’appel d’Alger allait jouer le même effet de décloisonnement des relations entre la Résidence et la Justice55. En particulier, l’étude des conditions de l’installation éventuelle d’une cour d’appel à Tunis – que Cambon et Pontois avaient eux-mêmes souhaitée – devait contribuer à renforcer les échanges entre la Résidence et les magistrats. En cette matière il est vrai, aucune perspective de compromis ménageant, à la fois, les intérêts financiers de la France et les susceptibilités des gouvernements étrangers56 ne pouvait être dégagée sans une étroite coopération des deux administrations concernées.

Conclusion

41L’intensification des échanges entre la Résidence et la magistrature française de Tunisie – après les départs respectifs de Pontois et Cambon –, encouragea donc la mise au point d’une balance bien mieux équilibrée des pouvoirs au sein des autorités françaises de Tunis. Sans doute à partir de 1893, le renouvellement du recrutement des représentants du gouvernement français, désormais désignés non plus au sein de l’administration préfectorale, mais parmi les fonctionnaires du corps diplomatique (H. Pensa, 1903, 227), devait pour une part contribuer à infléchir l’attitude des résidents.

  • 57 Commission pour la réduction des frais de justice et d’immatriculation. Travaux de la 3e sous-comm (...)
  • 58 En ce sens, Mae-Nantes, 1222 A-B, 31 décembre 1894 : « Notes sur diverses questions concernant les (...)
  • 59 Dans une correspondance en date du 15 janvier 1892, le ministère des Affaires étrangères relève qu (...)

42La fin du mandat de Paul Cambon coïncida avec l’amorce d’une distribution beaucoup plus harmonieuse des pouvoirs mis en place à Tunis. La question de la nature et de la place de la Justice française, enjeu d’une rivalité brutale au cours des premières années du protectorat, s’apaisa singulièrement à partir de 1886. Les signes de consolidation de l’équilibre institutionnel se précisèrent à mesure que la hiérarchie judiciaire française de Tunis se rangea aux vues de la Résidence telles qu’elles avaient été initialement définies par Paul Cambon. Ainsi, en 1891, le président Fabry qui avait été pressenti par Paul Cambon pour succéder à Pontois, reconnut que « le principal avantage du protectorat consiste précisément à conserver au peuple protégé ses institutions judiciaires »57. Les chefs de juridiction, dans le même temps, se déclarèrent d’autant plus volontiers disposés à proposer à la Résidence le concours technique des magistrats français que cet argument leur permit de soutenir leurs propres revendications en faveur d’une augmentation du personnel des tribunaux58. Réciproquement, les résidents ne craignîrent plus de saluer les mérites d’une magistrature dont les compétences acquises, tant dans le droit local que dans les législations étrangères, leur était d’un secours très précieux dans l’administration du territoire59.

  • 60 H. Pontois (1889, 44) ; Cac Fontainebleau, 20020495 19, C 5845, 14 septembre 1903 : résumé du rapp (...)

43En 1903, quelque vingt ans après l’arrivée du président Pontois en Tunisie, le procureur de la République de Tunis se réjouissait ouvertement d’un particularisme statutaire qui le plaçait, au même titre que le président du tribunal, sous le contrôle direct du garde des Sceaux, sans passer par l’intermédiaire des chefs de la Cour d’appel d’Alger60. Il témoignait par là du fait que les dispositifs normatifs mis en place à l’origine avaient fait leur preuve et qu’en réalité, le poids des hommes avait été déterminant dans les conflits de pouvoirs des premières années de présence française.

44Rétrospectivement, quelque deux décennies après leur adoption, les textes fondateurs du protectorat témoignaient de leur cohérence du point de vue de l’articulation des pouvoirs entre les autorités françaises. Le pragmatisme des autorités gouvernementales – qui s’étaient abstenues d’intervenir directement dans les querelles – avait démontré son efficacité. L’articulation originale des pouvoirs au sein des autorités françaises de Tunis avait fini -après quelques ajustements – par imposer une singularité qui suscitait l’attention intéressée de l’administration française.

  • 61 Le ministère demandait à Paul Cambon de satisfaire à la demande du résident général du Tonkin qui (...)
  • 62 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 91, juillet-septembre 1886 : le ministre des Affaires ét (...)

45En effet, à peine achevée la période de confrontation entre la Résidence et le pouvoir judiciaire, Paul Cambon recevait du ministère des Affaires étrangères des recommandations destinées à faire en sorte que l’administration du Tonkin puisse « s’inspirer avantageusement » des mesures édictées dans le cadre du protectorat tunisien61. Quelques semaines plus tard, la Résidence générale était avisée de la mise en place, au sein du ministère des Affaires étrangères, d’un Comité consultatif des protectorats auxquels les résidents de Tunisie étaient invités à prêter leur concours62. Du point de vue français, l’expérience tunisienne commençait donc à s’imposer par son exemplarité.

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Note

1 H. Pontois, 1889, 364 : « M. Cambon avait hâte d’être débarrassé du général Forgemol dont le prestige aux yeux des indigènes éclipsait complètement le sien [...] puis, après le général Forgemol, ce fut au tour du général Logerot [...], et enfin du général Boulanger ».

2 P. Cambon (1940, 177), lettre à Mme Cambon, La Marsa, 8 juillet 1882 : « Il m’a prié de lui assurer que ses droits de souveraineté seraient respectés, que la justice serait rendue en son nom, etc... Je lui ai dit que c’était là mon avis et que je ferais prévaloir auprès du gouvernement français, enfin après un peu de façon, il a fini par signer ».

3 Cambon au président du Conseil : ministère des Affaires étrangères. Centre des Archives diplomatiques de Nantes (ci-après MAE-Nantes), 1222 A-B, 25 novembre 1882.

4 Mae-Nantes, 1222 A-B : Cambon au ministère des Affaires étrangères, le 13 février 1883. Cambon relevait que le personnel judiciaire d’Algérie était « exclusivement choisi sur les propositions de M. le garde des Sceaux, c’est-à-dire sur la proposition des chefs de la cour d’Alger ».

5 Id. Dans ce courrier, Paul Cambon réitère ses recommandations formulées dans un courrier précédent en date du 9 février 1883.

6 P. Cambon (1940, 156) : lettre à Mme Cambon, le 21 février 1882 : « Il faut absolument que M. de Freycinet sache ce qu’il veut et le dise ou me laisse carte blanche en me subordonnant le commandant en chef ».

7 Lettre à Mme Cambon, 10 mars 1882 (id., 1940, 164).

8 P. Cambon (1940, 89) : lettre à d’Estournelles, le 5 janvier 1883. La pression en faveur du rétablissement des Bureaux arabes, expliquait-il, « vient d’en bas, elle dépasse, j’en suis sûr, et elle incommode le général Forgemol ».

9 E. Mouilleau (2000, 53) relève que le ministre de la Guerre accepte néanmoins le remplacement des bureaux de renseignements par les contrôles civils dans les « villes de la Côte » et au Kef.

10 P. Cambon (1940, 200) : lettre à Jules Ferry, 24 novembre 1883. Faisant état de la répugnance des militaires à se mettre sous les ordres d’un civil, Cambon expliquait qu’il réduisait ses exigences au droit de correspondre directement avec les officiers de renseignement.

11 En ce sens, cf. P. Cambon (1940, 217), lettre à d’Estournelles, 10 février 1884.

12 Les instructions fixant ses attributions n’interviennent pas avant le 22 juillet 1887 : elles seront complétées le 31 janvier 1888 (E. Mouilleau, 2000, 38).

13 P. Cambon (1940, 219) : lettre à Mme Cambon, 25 février 1884.

14 Lettre à Mme Cambon, 4 mars 1884 (id., 221) : « J’ai vu Jules Ferry ce matin, je l’ai prié de faire venir Boulanger avant notre déjeuner de vendredi pour lui faire la leçon et lui inculquer les idées du Gouvernement qui sont les miennes sur la Tunisie. Le général se trouvera ainsi préparé à causer avec moi ».

15 Le 9 août 1884, Paul Cambon confie « au prix de quelle peine nous avons pu maîtriser les tendances de nos officiers qui poursuivent ici la reconstitution de l’autorité militaire d’Algérie ». Centre des Archives Contemporaines Fontainebleau (ci-après CAC-Fontainebleau), 20020495 021, C 5847 : Paul Cambon, résident du Gouvernement à Jules Ferry, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères.

16 P. Cambon (1940, 235) : lettre à Mme Cambon, 26 juillet 1884.

17 L’article 4 est rédigé comme suit : « Les projets d’organisation et les demandes de crédit y afférentes, que ces divers services pourraient entraîner, seront soumis à l’avis du ministre des Affaires étrangères qui les contresignera de concert avec les ministres compétents ».

18 Cac-Fontainebleau, 20020495 020, C 5846, 8 décembre 1884 : « Création d’une justice foraine à Monastir », lettre de Paul Cambon à Jules Ferry président du Conseil et ministre des Affaires étrangères.

19 Loi portant organisation de la juridiction française en Tunisie, article 15. Cf. J-B. Duvergier (1883, 66).

20 P. Cambon (1940, 196) : lettre à Mme Cambon, 8 novembre 1883.

21 Cac-Fontainebleau, 20020495 021, C 5847, Tunis, 9 août 1884 : lettre de Paul Cambon, résident du Gouvernement, à Jules Ferry, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères.

22 Déféré au tribunal en flagrant délit, le jeune Italien était condamné à une amende de seize francs et à une peine de six jours d’emprisonnement. H. Pontois (1889, 374) : « Le tribunal, selon le témoignage rétrospectif du Président Pontois, jugeant que l’affaire ne revêtait aucun caractère d’animosité pour l’armée, se montra d’une certaine indulgence ». En réaction, le général Boulanger publiait un ordre du jour prescrivant à chaque militaire de « faire usage de ses armes toutes les fois qu’il sera, sans provocation de sa part, assailli ou frappé par un individu de nationalité quelconque » (cité par J.-F. Martin, 1993, 182).

23 Les circonstances de ce rapprochement demeurent difficiles à établir. Dans une correspondance adressée à Brisson, président du Conseil et garde des Sceaux, en date du 4 août 1885, le président Pontois expose qu’il a « loyalement fait la paix » avec le général Boulanger sur les injonctions du chef du gouvernement (CAC-Fontainebleau, 20020495 021, C 5847 : lettre confidentielle au garde des Sceaux et président du Conseil). Dans Les Odeurs de Tunis, H. Pontois (1889, 376) expose que le général vint le voir spontanément après que la Cour d’appel d’Alger eût élevé la peine à quinze jours d’emprisonnement. Il concède d’ailleurs : « Patriote, il avait raison, mais le tribunal avait-il tort ? Le patriotisme d’un général a des façons de se manifester qui sont interdites aux magistrats les plus patriotes ».

24 Journal officiel de la République française, n° 170, 24 juin 1885, 3202. L’article 3 exceptait cependant les affaires « d’un caractère purement technique ou d’ordre intérieur dans chaque administration française » qui pouvaient être traitées « directement avec les ministres compétents par les chefs des différents services institués en Tunisie ». Le même texte disposait que la communication entre le résident général et les divers membres du gouvernement s’effectuait par l’intermédiaire du ministre des Affaires étrangères.

25 Ainsi, le 25 septembre 1885, Cambon (1940, 252), alors dans la capitale, confiait à son épouse : « On ne peut imaginer les intrigues créées ici contre moi. Pontois, Boulanger sont en rapport avec tout ce qu’il y a de pis ».

26 H. Pontois (1889, 409) : « Je ne pouvais pas admettre sans protestation, que l’on maintint à Tunis, avec extension des pouvoirs, un homme qui n’avait usé de ceux très grands dont il disposait que pour intimider les magistrats et attenter à l’indépendance de leurs consciences » ; A. Mahjoubi (1977, 349).

27 P. Cambon (1940, 249) : lettre à Mme Cambon, date ?. Dans un article du Gaulois paru le 9 juillet 1885, H. Pontois (1889, 420) avait fait état des mauvaises relations entre Cambon et Boulanger, ainsi que des pressions exercées sur la magistrature par la Résidence. Cambon exprimait aussitôt son désir d’obtenir le déplacement de Pontois (Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris, quai d’Orsay, ci-après Mae-Paris, « Papiers d’agents », « Papiers Paul Cambon », vol. 72 « lettres à Jusserand » : lettre du 9 juillet 1885). Quelques jours plus tard, Cambon s’adressait personnellement à Pontois pour lui demander de démentir ses propos (Mae-Nantes, 1227-1885, « Service judiciaire de Tunisie » : lettre de Cambon au président Pontois, Vichy, le 24 juillet 1885).

28 Cac-Fontainebleau, 20020495 021, C 5847, Paris, 7 décembre 1885 : lettre d’Honoré Pontois au garde des Sceaux et président du Conseil.

29 Les partisans de l’annexion, outre le général Boulanger, comptaient dans leurs rangs la magistrature, une partie des Français de Tunisie et les colons d’Algérie. En Tunisie, Paul Cambon était soutenu par la grande majorité des fonctionnaires et par la Chambre de commerce (J.-F. Martin, 1993, 60).

30 Sur l’opposition conjuguée du président Pontois et du général Boulanger à l’encontre de Cambon, cf. P. Cambon (1940, 261, 274, 270) : lettres à M. Bompard, 8 novembre 1885 et 19 décembre 1885 ; lettre à Mme Cambon, 30 novembre 1885.

31 Nommé le 28 octobre 1886, Paul Cambon quitte la Tunisie le 30 novembre 1886 (H. Cambon, 1948, 191).

32 Contrairement au décret qui réservait au seul résident général le droit de correspondre avec le gouvernement français, le ministre de la Guerre donnait l’ordre au général Boulanger « de ne communiquer qu’avec lui pour les affaires militaires. Autrement dit, concluait Cambon, il ne reconnaît pas le décret et M. le général de Campenon tient pour non avenue la signature du président de la République » (Mae-Paris, « Papiers d’agents », « Papiers Paul Cambon », vol. 72 « lettres à Jusserand » : courrier du 9 juillet 1885).

33 En ce sens, cf. A. Mahjoubi (1977, 382) ; J.-F. Martin (1993, 62).

34 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 42.

35 Ce décret augmentait les compétences de la juridiction française et prévoyait, notamment, que tous les crimes commis par les sujets tunisiens en Tunisie au préjudice des Français ou protégés français relevaient de la compétence des tribunaux français (R. Saada, 1927, 64).

36 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 72 : note circulaire n° 11.

37 Courrier confidentiel de Cambon au président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, le 21 juin 1886. Cambon y porte des accusations sévères contre l’administration militaire accusée de s’opposer à l’occupation de Zarzis afin de se réserver « l’occasion de châtier les rebelles : elle préfère les mesures répressives aux mesures préventives » (Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 90, avril-juin 1886).

38 Le territoire relève du ministère des Affaires étrangères qui se dote alors d’un service spécial.

39 P. Cambon (1940, 246, 261, 263). Le 28 juillet 1885, il s’ouvrait auprès de son épouse de son intervention auprès du président de la République. Le 8 novembre, il rendait compte à son proche collaborateur, Maurice Bompard, de ses démarches auprès du ministre de la Justice et auprès du ministre des Affaires étrangères. Le 22 novembre, il lui confiait avoir « mis en demeure le ministère de la Justice de remplacer Pontois. Le secrétaire général m’avait promis la mesure pour cette semaine ».

40 P. Cambon (1940, 258) : lettre à Maurice Bompard, 25 octobre 1885.

41 Le 22 mars 1886, Cambon précisait au président du Conseil et ministre des Affaires étrangères : « J’insiste sur la nécessité d’encourager les fonctionnaires qui prêtent leur concours à mon administration » (Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 323).

42 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 368, n° 92 : lettre de Cambon au président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, en date du 28 mars 1886.

43 Cambon s’était en fait prononcé pour la candidature de Herbaux, procureur de la République à Boulogne, à la présidence du tribunal. Cette proposition n’ayant pas été retenue, il avait alors suggéré le nom de Fabry qu’il souhaitait, dans ses premiers vœux, voir nommé à la tête du parquet de Tunis (Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 89, janvier-mars 1886, f° 323 : lettre de Cambon au président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, en date du 22 mars 1886).

44 Cac-Fontainebleau, 20020495 021, C 5847, « Augmentation du personnel du Tribunal de Tunis » : lettre de Cambon au ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, en date du 17 mai 1886.

45 De la même façon, l’historiographie est muette sur ce point.

46 Cac-Fontainebleau, 20020495 19, C 5845, « Organisation judiciaire » : lettre du résident général au ministre des Affaires étrangères, en date du 2 février 1895. René Millet y faisait état des récriminations de la Chambre de Commerce de Tunis, de la Conférence consultative et de nombreux particuliers portant sur « l’impossibilité où se trouve le tribunal d’assurer l’expédition normale des affaires qui lui sont soumises ».

47 « Le président du tribunal m’a communiqué une dépêche du garde des Sceaux en date du 26 juillet 1893 aux termes de laquelle il lui était prescrit de signaler cette situation au Résident général » (id.).

48 Cac Fontainebleau, 20020495 19, C 5845, Parquet de Tunis, 6 juillet 1896.

49 Fabry, président du Tribunal de Tunis au ministre de la Justice, 20 juillet 1896 : « M. Millet, remarquait-il, a accueilli avec bienveillance cette communication et j’ai lieu de croire qu’il est disposé à prêter son appui à mes propositions » (id.).

50 Le ministre des Affaires étrangères au garde des Sceaux, 12 janvier 1897 (id.).

51 Le ministre des Affaires étrangères au garde des Sceaux, 11 mars 1897 (id.).

52 Le ministre de la Justice au ministre des Affaires étrangères, 24 juin 1897 (id.).

53 Résumé du rapport du procureur de la République à Tunis sur l’organisation judiciaire de la Tunisie, 14 septembre 1903. Dans la partie consacrée aux lois applicables dans les juridictions françaises de Tunisie, le rapporteur aborde une question qui avait alimenté la controverse entre Cambon et Pontois : « Non seulement les tribunaux doivent appliquer les lois françaises, mais encore ils doivent appliquer les décrets beylicaux pourvu que ces décrets soient revêtus du visa du Résident général de Tunis. C’est ce qu’a décrété un décret présidentiel du 10 novembre 1884 reconnu légal par un arrêt de la Cour de cassation du 8 août 1899. En cas de conflit entre un décret beylical et un texte de loi française, les juges, doivent, de préférence, appliquer le texte local » (id.). Sur les divergences de vue entre Cambon et Pontois, cf. H. Pontois (1889, 69).

54 L’article 11 de la loi du 27 mars 1883 imposait pour ces questions l’adoption de « décrets rendus en forme de RAP ».

55 Ministère de la Justice. Direction des affaires civiles au ministre des Affaires étrangères, 4 février 1892. Le ministère répond à une demande de consultation du Quai d’Orsay sur l’institution à Tunis d’une chambre permanente de la Cour d’Alger ayant compétence pour juger en appel les sentences rendues en première instance par les tribunaux de la Régence (Cac Fontainebleau, 20020495 020, C 5846, « Cour d’appel de Tunis »).

56 Le ministère des Affaires étrangères au garde des Sceaux, 15 janvier 1892 (id.).

57 Commission pour la réduction des frais de justice et d’immatriculation. Travaux de la 3e sous-commission, Novembre 1891, Rapport du président Fabry (CAC Fontainebleau, 20020495 19, C 5845).

58 En ce sens, Mae-Nantes, 1222 A-B, 31 décembre 1894 : « Notes sur diverses questions concernant les services judiciaires français en Tunisie adressée à M. Millet, Résident général par M. Spire, Procureur de la République ».

59 Dans une correspondance en date du 15 janvier 1892, le ministère des Affaires étrangères relève que « les tribunaux tunisiens doivent tenir compte, dans une mesure plus ou moins grande, soit des coutumes indigènes, soit des législations étrangères dont la cour d’Alger, en règle générale, n’a jamais à se préoccuper » (Cac Fontainebleau, 20020495 020, C 5846).

60 H. Pontois (1889, 44) ; Cac Fontainebleau, 20020495 19, C 5845, 14 septembre 1903 : résumé du rapport du procureur de la République à Tunis sur l’organisation judiciaire de la Tunisie : « L’administration de la justice tire de très grands avantages de cette indépendance [...] les affaires purement administratives (mutation du personnel, discipline des officiers ministériels, frais de justice, recours en grâce, casiers judiciaires, etc.) reçoivent une solution plus rapide ».

61 Le ministère demandait à Paul Cambon de satisfaire à la demande du résident général du Tonkin qui souhaitait recevoir la collection complète du Journal Officiel Tunisien. Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 90, avril-juin 1886 : lettre du ministre des Affaires étrangères à Paul Cambon, en date du 29 avril 1886.

62 Mae-Paris, Correspondance politique, vol. 91, juillet-septembre 1886 : le ministre des Affaires étrangères à Bompard, en date du 31 juillet 1886.

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