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Construire un monde ?

 | 
Pierre Robert Baduel

III. Pluralisme et universalisme au temps de la mondialisation libérale

Le paradigme du crime contre l’humanité : construire l’humanité comme valeur

Mireille Delmas-Marty

Texte intégral

1Le paradigme du crime contre l’humanité est placé sous le signe du relatif et de l’universel. Il existe peu de thèmes à vocation aussi universelle que le crime « contre l’humanité » et, pourtant, comment « construire l’humanité comme valeur » sans intégrer la diversité des cultures ?

2La contradiction n’est qu’apparente car si l’hominisation s’est faite autour de l’unification biologique de notre espèce, l’humanisation s’est construite à partir de la différenciation des cultures. Cette contradiction peut aider à comprendre pourquoi l’expression « crimes contre l’humanité et la civilisation », ou de « lèse-humanité », puis de « crimes contre l’humanité », est longtemps restée en marge de la sphère juridique, associée à la rhétorique littéraire ou diplomatique plutôt qu’à la terminologie pénale (Ph. Currat, 2005, 32).

3Il faut attendre 1945 pour que le crime contre l’humanité soit inscrit dans le statut du Tribunal de Nuremberg. Mais ce tribunal, incertain sur le droit coutumier, évita de séparer ce crime des autres crimes visés par le statut (c’est-à-dire le crime contre la paix et le crime de guerre). Le juge français, Henri Donnedieu de Vabres constata avec une certaine satisfaction car il n’y croyait guère lui-même, que le crime contre l’humanité s’était « volatilisé » au cours du procès.

4Cette entrée en scène discrète fut néanmoins placée d’emblée sur le plan international et c’est beaucoup plus tard que les codes pénaux nationaux s’adapteront (en France il faut attendre 1992 avec le vote du nouveau code pénal), ce qui n’empêchera pas le crime contre l’humanité de conquérir son autonomie.

  • 1 TPIY, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, jugement portant condamnation, 29 novembre 1996, § 27 et 2 (...)

5Cette autonomie, inscrite dans les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda, devient manifeste en 1996, lorsque les juges du TPIY affirment, à l’appui de leur premier jugement de condamnation de Drazen Erdemovic : « Les crimes contre l’humanité transcendent l’individu puisqu’en attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité. C’est l’identité de la victime, l’Humanité, qui marque la spécificité du crime contre l’humanité »1. Par cette formulation à la fois juridique (« crime », « victime ») et philosophique (« en attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité »), les juges entendaient marquer avec force la spécificité du crime contre l’humanité. Dans cette affaire, les juges McDonald et Vohrah s’attacheront un an plus tard, dans leur opinion individuelle devant la Chambre d’appel, à préciser la différence entre le crime contre l’humanité et d’autres crimes internationaux, mêlant à leur tour éthique et droit. Il faut la relire :

  • 2 TPIY, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, Arrêt, 7 octobre 1997, § 21.

« Tandis que les crimes de guerre concernent le comportement criminel de l’auteur directement envers un sujet protégé, les crimes contre l’humanité concernent le comportement d’un criminel non seulement envers la victime immédiate mais aussi envers l’humanité toute entière. En raison de leur ampleur et de leur caractère odieux, ils constituent de graves attaques contre la dignité humaine, contre la notion même d’humanité. Ils touchent, ou devraient toucher, par conséquent, tous les membres de l’humanité, indépendamment de leur nationalité, de leur appartenance ethnique et de l’endroit où ils se trouvent. À ce titre, la notion de crimes contre l’humanité énoncée dans la législation internationale actuelle est la traduction moderne en droit du concept développé en 1795 par Emmanuel Kant, en vertu duquel “une violation du droit en un endroit [de la terre] est ressentie dans tous les autres endroits” »2.

  • 3 On peut trouver dans l’islam un précepte comparable : « Nous avons donné ce précepte aux enfants d (...)

6À travers ces citations, on perçoit la richesse mais aussi l’ambiguïté de cette dénomination pénale qui comprend l’humanité tantôt comme humanité-valeur, tantôt comme humanité-victime. Comme valeur, l’humanité fonde, dans le prolongement du crime de guerre, l’interdit de l’inhumain. Il s’agit, à l’opposé du paradigme de la guerre contre le crime, de limiter, et si possible d’interdire l’inhumain, en incriminant les actes contraires à la dignité humaine, ou encore contraires à « la notion même d’humanité ». En revanche la référence à l’humanité-victime (en « attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité », rappelant le célèbre « tout homme est tout l’Homme »)3 marque la naissance d’un nouveau paradigme parce qu’elle nous ferait passer d’une communauté nationale, ou inter/nationale vers une communauté mondiale, à la fois inter/humaine et supra/nationale, qu’il fonde sinon politiquement, du moins en éthique et en droit.

7En termes de gravité, les juges en tirent d’ailleurs un classement : parce qu’ils portent atteinte à un intérêt plus large que celui de la victime directe, les crimes contre l’humanité sont « d’une nature plus grave que les crimes de guerre ».

8Mais le paradigme reste inachevé. L’inachèvement est d’abord politique : les crimes contre l’humanité ne figurent pas dans tous les codes pénaux. Et le statut de la Cour pénale internationale n’est pas ratifié par tous les États. La communauté humaine n’est pas la simple transposition de la communauté nationale à un échelon différent : soulignant l’échec d’une telle analogie (the failure of the domestic analogy), le juriste américain David Luban, dans son article sur la théorie des crimes contre l’humanité, pose la question laissée ouverte par John Rawls de la représentation politique des intérêts de cette humanité-victime (D. Luban, 2004).

9Mais l’inachèvement est également éthique : l’énumération toujours recommencée des interdits qualifiés de « crimes contre l’humanité » ne fait que suggérer, mais sans jamais les définir, les critères qui caractériseraient l’inhumain. Comme valeur, l’Humanité reste à construire, au croisement d’un universalisme annoncé par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et d’un pluralisme culturel désormais consacré par la convention de l’Unesco, d’autant que les pratiques juridiques ne sont que le reflet des données de fait qui sont elles-mêmes évolutives.

10En tant que juriste, je me propose d’aller du droit à l’éthique et non de l’éthique au droit, des données juridiques – un interdit en extension – vers les valeurs sous-jacentes et les questions émergentes – un paradigme à construire.

Un interdit en extension

11L’extension du crime contre l’humanité concerne tout d’abord – c’est le phénomène le plus visible – le temps de l’interdit. Mais la lecture des textes juridiques révèle aussi une extension du contenu même de l’interdit. On passe de l’unique alinéa du statut de Nuremberg (art. 6 c) aux neuf alinéas des statuts des Tribunaux pénaux internationaux (art. 5), puis aux onze alinéas du statut de Rome (art. 7 §1, a-k).

Le temps de l’interdit

12Initialement, les crimes contre l’humanité, comme les crimes de guerre, étaient liés à un contexte de conflit armé. Puis ils s’en détachent pour atteindre une autonomie complète dans le statut de Rome. Leur autonomisation s’est faite en plusieurs étapes :

  • en 1945 le statut du Tribunal de Nuremberg (art. 6 c) exigeait l’existence d’un conflit armé et imposait un lien entre le crime contre l’humanité et les autres crimes visés par l’article 6 a et b (crimes contre la paix ou crimes de guerre) ;
  • en 1968 la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité vise « les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix » ;
  • en 1973 la dissociation du crime contre l’humanité du crime de guerre est pleinement consacrée par la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, qui qualifie l’apartheid de crime contre l’humanité, sans exiger, ce qui serait absurde, qu’il soit commis en temps de guerre.

13Mais l’évolution est plus lente avec les Tribunaux pénaux internationaux. Le statut du Tribunal pénal international d’ex-Yougoslavie (TPIY) exige encore, dans son article 5, des actes « commis au cours d’un conflit armé », tout en précisant qu’il peut s’agir d’un conflit « de caractère international ou interne ». Mais celui du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), dans son article 3, substitue, quant à lui, au conflit armé la notion « d’attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit ».

14Et le statut de la Cour pénale internationale (article 7 de la convention de Rome) consacre ce basculement, de l’exigence d’un conflit armé à celle d’une attaque contre la population civile, et le renforce, malgré les réticences de nombreux États, inquiets de voir transformer les critères initialement cumulatifs [attaques généralisées et systématiques] en critères alternatifs [attaques généralisées ou systématiques].

15Cette notion introduit, entre temps de guerre et temps de paix, une situation intermédiaire qui pourrait évoquer la division tripartite, proposée par des juristes américains entre temps de guerre, temps de paix et temps de tension (« stress »), mieux adaptée sans doute aux formes actuelles de criminalité globale. Par ailleurs, elle confirme l’idée que le terrorisme international, lorsqu’une telle attaque est caractérisée, devrait relever du droit international pénal, sous la qualification de crime contre l’humanité, ce qui permettrait à la fois de marquer la gravité des faits et d’éviter les effets pervers du paradigme de la « guerre contre le crime ».

  • 4 Le Procureur c. Dusko Tadic, n° IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, § 655. Voir également Prosecutor (...)

16Mais du conflit armé à la notion d’attaque il n’y a pas seulement automisation, mais également distanciation par rapport aux États. Il devient clair que le crime contre l’humanité ne doit pas nécessairement impliquer un agent de l’État : « bien qu’une politique doive exister pour commettre ces actes, il n’est pas nécessaire que ce soit la politique d’un État »4.

17Le statut de Rome avait d’ailleurs pris en compte cette évolution en précisant que l’attaque caractérisant le crime contre l’humanité devait être menée « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ».

  • 5 Éléments de Crimes, ICC-ASP/1/3, p. 120 (adoptés par l’Assemblée des États parties, 1re session, s (...)

18Et les Éléments de crimes5 adoptés lors de l’assemblée générale des États parties, réunie en 2002 précisent que ces « actes ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire », car il suffit que l’« État ou l’organisation favorise ou encourage activement une telle attaque contre une population civile ». Ce qui pourrait faciliter l’extension du contenu.

Le contenu de l’interdit

  • 6 H. Dumont, Le crime de génocide : construction d’un paradigme pluridisciplinaire, inédit.

19Dans cette liste toujours recommencée des comportements qualifiés de génocide ou de crime contre l’humanité, se dégage quelque chose d’incantatoire. Comme l’a perçu avec beaucoup de finesse la juriste québécoise, Hélène Dumont, par leur seule mise en forme pénale de tels mots sont utilisés, écrit-elle, comme des « mantras », qui acquerraient peu à peu, à force d’être répétée comme prière, une puissance symbolique qui pourrait « favoriser l’établissement d’une culture universelle réactive, voire préventive, à l’encontre des massacres inhumains à l’échelle de la planète »6. Elle considère que l’on aurait « de plus en plus recours au vocabulaire du droit comme s’il s’agissait d’une croyance à laquelle on prête une vertu de pouvoir mettre fin aux violences de masse [...] et de contribuer à la fondation de la solidarité internationale et à celle de la paix ». Cette méthode reposerait sur la « croyance » quasi magique, à la force du droit, au sens où Pierre Bourdieu employait ce terme.

20Pour tenter de rationaliser l’évolution de l’interdit fondateur, il faut distinguer l’évolution par soustraction ou scission (génocide) et l’évolution par addition ou diversification, annoncée par d’« autres actes inhumains », par ajouts successifs : viol, torture, disparitions forcées, etc.

21Commençons par la scission, qui s’est réalisée après le jugement de Nuremberg.

  • 7 CIJ, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consu (...)

22Alors que le jugement avait associé, et en quelque sorte confondu, le génocide et le crime contre l’humanité, la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du génocide de 1948, en consacrant le génocide comme crime international, l’en sépare. La convention précise que le génocide peut être commis aussi bien en temps de paix ou de guerre (art. 1) et souligne que les différends relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention, y compris ceux qui sont relatifs à la responsabilité de l’État, sont soumis à la Cour internationale de justice. Cette dernière souligne d’ailleurs, dans son avis consultatif de 1951, « le caractère universel à la fois de la condamnation du génocide et de la coopération nécessaire pour “libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux” (préambule) ». Elle considère que le génocide relève du droit coutumier, engageant par conséquent les États, alors même qu’ils n’auraient pas ratifié la convention (obligation erga omnes)7.

23En revanche la décision du 26 février 2007 concernant la Serbie reconnaît le génocide commis à Srebrenica, pour faciliter l’arrestation de Karadzic et de Mladic, mais ne retient pas la responsabilité de la Serbie que pour manquement à l’obligation de prévenir le génocide.

24Par la suite, l’imprescriptibilité du génocide, comme celle du crime d’apartheid, défini à son tour par la Convention précitée de 1973, sera expressément affirmée, au même titre que celle des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, par les textes de l’ONU et du Conseil de l’Europe (décisions de 1968 et 1974).

25Mais les statuts des Tribunaux pénaux internationaux (art. 4 et 2) et la Cour pénale internationale (art. 6) séparent la définition du génocide de celle du crime contre l’humanité, alors que l’apartheid, lui, est incorporé : « Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après :

  1. meurtre de membres du groupe ;
  2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  5. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

26Selon cette liste, nous sommes très proches des comportements matériels qualifiés de crime contre l’humanité, et l’utilité d’une incrimination distincte n’apparaît guère.

27La différence majeure que les tribunaux invoquent quand ils comparent la gravité respective des deux crimes tient à l’élément intentionnel. Le génocide suppose non seulement l’intention de commettre les actes énumérés mais aussi ce que l’on nomme un « dol spécial », c’est-à-dire une intention orientée vers un but précis, celui de « détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».

28Autrement dit, le génocide requiert une volonté de destruction à la fois massive (détruire un groupe) et sélective (critère discriminatoire limitativement décrit comme national, ethnique, racial ou religieux).

  • 8 TPIR, Le Procureur c. Jean Kambanda, ICTR-97-23, Jugement et Sentence, 4 septembre 1998, § 14-16 ; (...)
  • 9 TPIY, Le Procureur c. Goran Jelisic, IT-95-10, Jugement, 14 décembre 1999.

29Et c’est à cette intention spécifique, ce dol spécial, que se réfèrent les juges quand ils placent le génocide au sommet de la hiérarchie en le désignant comme le « crime des crimes » TPIR, Le Procureur c. Je8an Kambanda, ICTR-97-23, Jugement et Sentence, 4 septembre 1998, § 14-16 ; voir aussi Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4, Sentence, 4 octobre 1998 ; Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, ICTR-95-1 et ICTR-96-10, Sentence, 21 mai 1999 ; Le Procureur c. Omar Serushago, ICTR-98-39-S, Sentence, 5 février 1999, § 13 s. ; Le Procureur c. Georges Andersen Nderubumwe Rutanganda, ICTR-96-3-T, Jugement et Sentence, 6 décembre 1999, §§ 450-451.. C’est ainsi que dans une affaire où la sélection des victimes, qui s’était faite au hasard, ne démontrait pas la volonté de détruire un groupe en tant que tel, le Tribunal pénal international pour ex-Yougoslavie (TPIY) acquittera l’accusé du chef de génocide (affaire Jelisic)9.

30On voit dans les affaires jugées que le génocide n’étend pas à proprement parler l’interdit de l’inhumain mais renforce à la fois sa dimension symbolique et sa gravité objective (en ce sens « le crime des crimes »).

31Lors de l’affaire Krstic, le TPIY avait, en 2001, visé expressément le crime de génocide, mais la motivation fut encore plus explicite devant la Chambre en appel en 2004 :

  • 10 TPIY, Le Procureur c. Radislav Krstic, IT-98-33-A, Arrêt 19 avril 2004, §§ 36 et 275.

« Parmi les crimes graves que ce Tribunal a le devoir de punir, celui de génocide se singularise par la réprobation particulière et l’opprobre qu’il suscite. Le génocide est un crime horrible de par son ampleur ; ses auteurs vouent à l’extinction des groupes humains entiers. Ceux qui conçoivent et commettent le génocide cherchent à priver l’humanité des innombrables richesses qu’offrent les nationalités, les races, les ethnies et les religions. Il s’agit d’un crime contre le genre humain dans son intégralité, qui touche non seulement le groupe dont on cherche la destruction, mais aussi l’humanité tout entière »10.

32Il reste que la convention de 1948, adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est inspirée par une histoire située dans l’espace et le temps – celle, de l’expérience européenne tragique de l’holocauste des juifs. Ce qui pose un problème, car la convention n’est pas forcément adaptée à toutes les spécificités nationales. Il n’est guère étonnant que sa transcription en droit interne se soit accompagnée tantôt d’une limitation (au peuple juif, Israël), tantôt d’une extension aux victimes sélectionnées pour motifs politiques ou culturels (Amérique latine, Cambodge), ou encore d’une transposition du dol spécial lié à la faute au critère plus objectif du « plan concerté tendant à la destruction » (France, art. 211-1 du Code pénal).

  • 11 Voir « L’hétérogénéité de la réception du droit international dans les ordres juridiques internes  (...)

33Une telle « renationalisation », parfois critiquée par les spécialistes du droit international, est peut-être une transition nécessaire vers un universalisme pluriel qui respecte la diversité, car elle permet d’adapter l’interdit au contexte historique et culturel de chaque peuple11, mais à condition de ne pas dénaturer l’incrimination, par exemple en la limitant à un seul groupe de victimes. Quelles que soient les variantes nationales, le génocide renforce l’intensité de l’interdit en raison du dol spécial qui aggrave la faute.

34Mais la notion d’inhumain semble appelée à évoluer de façon plus large non seulement par scission en raison de la faute et de l’ampleur du dommage, mais aussi par diversification selon la nature des intérêts protégés.

La diversification

35Elle commence avec le statut de Nuremberg (art. 6 c) qui énumère à la fois les atteintes à la vie, comme l’assassinat ou l’extermination, auxquelles s’intègre implicitement le génocide, et les atteintes à l’égale dignité, avec la réduction en esclavage, la déportation et « tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre », ou encore les « persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ».

36Les statuts des Tribunaux pénaux internationaux, puis de la Cour pénale internationale, poursuivent la diversification aussi bien du côté des atteintes à la vie, en ajoutant les disparitions forcées de personnes, que du côté de l’égale dignité. Ces statuts ajouteront notamment la torture et le viol, puis « tout autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » telle que, notamment l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée ou encore la stérilisation forcée. Mais la formule des autres actes inhumains est pourtant conservée… malgré les critiques. Qu’en est-il de la légalité ?

  • 12 Cf. TPIY, Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez, IT-95-14/2, Jugement, 26 février 2001.

37L’analogie peut aller d’autant plus loin que l’inhumain ne se limite pas aux crimes contre les personnes mais peut s’étendre à la destruction de biens culturels, soit comme élément prouvant l’intention du crime de génocide (TPIY, jugement Krstic 2001, précité) ; soit comme infraction aux lois et coutumes de la guerre, par référence à la convention de La Haye (convention de 1954 et protocole additionnel de 1999 négocié en relation avec les destructions commises au cours de la décennie 1990 dans les Balkans et en Iran) (Jokic, 2004) (F. Francioni, 2004, 1209 sq. ; F. Bugnion, 2004, 313 sq. ; V. Mainetti, 2004, 337 sq.) ; soit, lorsqu’il s’agit d’édifices consacrés à la religion ou à l’éducation, en qualifiant la destruction (par exemple des mosquées en Bosnie) de crime contre l’humanité au titre de persécutions, équivalant « à une attaque contre l’identité religieuse même d’un peuple ; en tant que tel, il illustre de manière quasi exemplaire la notion de crime contre l’humanité, car, de fait, c’est l’humanité dans son ensemble qui est affectée par la destruction d’une culture religieuse spécifique et des objets culturels qui s’y rattachent » (art. 7, § 1 h)12.

38Que l’on passe des personnes au patrimoine de l’humanité, on voit déjà s’esquisser les nouvelles perspectives offertes par ce paradigme évolutif qui reste à construire.

Un paradigme à construire

39L’extension du crime commis en temps de guerre au crime commis en temps de paix traduit, comme on l’a vu, un double processus : l’autonomisation par rapport au crime de guerre et la distanciation par rapport aux États. Ce constat semble suggérer l’apparition d’un nouveau paradigme : de nouvelles pratiques, de nouvelles logiques et de nouvelles valeurs. Mais la diversification du contenu ne facilite pas la définition du crime car les valeurs protégées – la vie, l’égale dignité ou l’intégrité de certains biens – sont apparemment les mêmes qu’en droit pénal interne.

40Pour construire le crime contre l’humanité comme paradigme, il faut dépasser la description de ce contenu toujours en extension et toujours incomplet. Pour y parvenir, j’adopterai une démarche en deux temps : premièrement, en dégageant la(les) signification(s) de cette « humanité-valeur » qui sous-tend l’interdit et, deuxièmement, en saisissant ainsi les traits qui distinguent le crime contre l’humanité du crime de guerre et du crime ordinaire. Je pourrai alors tenter une conclusion en évoquant les questions émergeantes.

La signification de l’humanité-valeur

41Chaque culture imagine à sa manière l’humanité, mais toutes lui reconnaissent – comment faire autrement ? – une dimension collective. La difficulté est donc dans la façon de concevoir la relation, qu’elle soit complémentaire ou antagonique, entre le collectif et l’individuel.

42On oppose souvent l’individualisme (propre à l’Occident) au holisme (civilisations où la communauté absorbe l’individu). En réalité des tentatives de synthèses ont été faites par la plupart des grands penseurs.

  • 13 En 1998 fut célébré à Carthage le 800e anniversaire de sa mort.

43Au cours de notre recherche intitulée « Vers des principes directeurs internationaux de droit pénal » réalisée au sein du groupe d’étude Europe/pays d’Islam (M. Delmas-Marty (dir.), 1999), nous avions évoqué quelques exemples. Pour le monde arabe et musulman, nous avions cité les commentaires de savants comme Ibn Sina (Avicenne, 980-1037) et d’Ibn Ruchd (Averroès, 1126-1198)13. En recueillant l’héritage d’Aristote, celui-ci en particulier préconise tout à la fois l’ouverture à d’autres religions, la tolérance et le pluralisme ; installant la raison au cœur de la foi, il est le passeur entre la croyance et la connaissance. On connaît ce passage célèbre d’Avicenne : « L’être humain se distingue des autres animaux, en ce qu’il ne peut pas bien vivre s’il vit solitaire, une seule personne vaquant par elle-même à toutes ses occupations, sans compagnon qui l’aide dans les nécessités de ses besoins. Il faut donc que l’être humain trouve sa suffisance dans un autre de son espèce qui, à son tour, trouve en lui et en son semblable sa suffisance (…) C’est pour cette raison que l’homme a été obligé de fonder les villes et les sociétés » (Ibn Sina, 1328 H).

  • 14 Heptatus, cf. H. de Lubac, Paris, Aubier Montaigne, 1974, 297.

44Pour l’Europe de la Renaissance, nous avions évoqué Pic de la Mirandole (1463-1494) qui étudia les langues orientales (l’arabe, le chaldéen et l’hébreu) avec le spécialiste d’Averroès, Elia del Medigo. Pic de la Mirandole tente lui aussi une synthèse dans ses neuf cents conclusions tirées des diverses traditions intellectuelles et son discours inaugural « de hominis dignitate », qui souligne que le propre de la condition humaine est l’indétermination ou le libre-arbitre (l’homme comme être non programmé). Mais pour ce croyant, le terme « liberté » ne veut pas dire « autonomie individualiste ». Il cite expressément les prophètes de l’islam : « Mahomet aimait à répéter, et avec raison, qu’à s’éloigner de la loi divine, on tombe dans la bestialité. » Il rejoint Avicenne, mais toutefois il précise : « Les hommes sont à la fois distincts et un, liés qu’ils sont entre eux comme par des chaînes, par des liens multiples d’une certaine concorde discordante… C’est pourquoi en raison de la liberté, les hommes ne résolvent pas aussi aisément que les choses leur discorde en concorde ».14

45On n’est pas si loin non plus du confucianisme, né en Chine au ive siècle avant J.-C. Le terme ren, 仲 vertu cardinale du confucianisme que le dictionnaire Ricci traduit par « vertu d’humanité » serait, plus étymologiquement, la vertu de « considérer un individu, une personne 人 dans son interrelation avec l’autre, ou avec deux autres二 ».

  • 15 Voir l’Épilogue de la Constitution provisoire (1993), ou le Préambule de la loi sur la promotion d (...)

46Pas si loin non plus, pour en arriver à la période contemporaine, du terme Ubuntu, inscrit en Afrique du Sud dans la constitution de 198815 et utilisé lors des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation créée par Desmond Tutu (1999, 39). Ce terme, selon Emmanuel Babissagana, exprimerait « l’idée d’un homme non pas monadique, avec ses droits originaires, présociaux, intangibles devant être respectés quoi qu’il arrive, mais d’un homme qui n’existe comme tel qu’à la mesure de son insertion communautaire. » Il ajoute : « si l’homme n’existe comme tel qu’en lien avec d’autres hommes, son humanité est inextricablement liée à celle des autres et s’il en est ainsi, alors ses droits ne sauraient être pensés séparément ou en opposition à ceux des autres, mais toujours en rapport, voire en fonction d’eux » (A. M. Dillens et E. Babissagana, 2007).

47Ce survol trop rapide montre que l’humanité-valeur renvoie à une intersubjectivité, une sociabilité qui commande la spécificité du crime contre l’humanité, mais qui risque de se traduire par un individu enchaîné à une communauté et absorbé par elle.

  • 16 D. Luban, 2004, notamment 134-137, 115-116: « This double nature, as individuals and group members (...)

48Nous sommes face à une difficulté : comment combiner la dimension collective et le respect de l’individu ? Dans sa théorie du crime contre l’humanité, David Luban propose de définir le « statut d’humain » par une double différenciation, celle des individus et celle des groupes, qui commande la double nature de l’humanité : « c’est cette double nature que le crime contre l’humanité détruit et qui le rend inhumain »16. Luban reprend l’expression aristotélicienne d’« animal politique » : « comme tel, nous n’avons d’autre alternative que de vivre en groupe ; et les groupes n’ont d’autre alternative que de résider dans des territoires sous le contrôle politique de quelqu’un ou d’un autre groupe ». Il déduit « qu’en attaquant un groupe pour la seule raison qu’il existe, et un individu pour la seule raison qu’il appartient au groupe, le crime contre l’humanité transforme la relation sociale en un « cancer » qui rend impossible tout lien politique ».

  • 17 C. Sevely, RSC, 2005, 483.

49Cette approche intéressante ne suffit sans doute pas. Il faudrait élargir l’analyse aux autres types de relations entre l’individu et la collectivité que le crime contre l’humanité rend impossibles (P. Meyer-Bisch, 2005, 283)17 : le lien politique (de participation active à l’État), mais aussi les liens civil (de reconnaissance juridique comme citoyen), économique (d’échange et de réciprocité), social (d’intégration à la société démocratique) ou culturel (d’adhésion à un ensemble de croyances). On aura reconnu là l’énumération qui sous-tend les droits de l’Homme, dont l’indivisibilité enfin consacrée pourrait aider à concilier les droits individuels et l’humanité comme valeur.

50À l’imaginer ainsi formée d’animaux civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels, l’humanité serait composée de façon indissociable, voire inextricable, de la singularité de chaque être humain et de son appartenance à une communauté, car l’une se nourrit de l’autre et réciproquement

51Mais de quelle communauté s’agit-il ?

52Évoquer l’humanité-valeur dans une perspective universelle ou universalisable est un appel à superposer la communauté humaine aux autres formes de communautés (familiale, religieuse, tribale, nationale). C’est donc un appel à reconnaître tout à la fois la diversité des humains, celle des individus et celle des groupes humains, des communautés intermédiaires, et leur égale appartenance à la communauté humaine.

53En somme, on pourrait envisager que l’humanité-valeur combine deux principes qui rejoindraient et préciseraient la notion d’altérité : le principe de différenciation marque la singularité de chaque homme comme un être unique (vision individualiste), et celui d’égale appartenance de chacun à la communauté humaine (vision holiste mais élargie à l’ensemble de l’humanité).

54Il devient ainsi possible de tenter de définir le crime contre l’humanité autrement que par énumération toujours recommencée par les peurs du moment.

La définition du Crime contre l’humanité

55En combinant le droit positif et l’analyse de l’humanité-valeur, on pourrait dégager deux caractéristiques constitutives du crime contre l’humanité : la forme (collective) et le fondement (double).

56La forme collective est clairement inscrite dans le droit positif, qu’il s’agisse des auteurs ou des victimes :

  • du côté de la responsabilité des auteurs, c’est d’abord le lien avec l’État puis, plus largement, avec la notion d’attaque systématique ou généralisée, la notion d’« organisation ayant pour but une telle attaque ». Cette organisation peut être de diverses natures : politique, civile, économique, voire culturelle ou religieuse.
  • du côté des victimes, on retrouve cette dimension collective avec le groupe « national, ethnique, racial ou religieux », et pourquoi pas politique ou culturel, visé au titre du génocide. On la retrouve plus largement encore, avec la « population civile » victime des crimes contre l’humanité. Cette expression, inscrite dans le statut de Nuremberg a été reprise, avec de faibles variantes, d’un texte à l’autre (cf. les résolutions du TPIY, du TPIR et le traité constitutif de la CPI).

57Il est intéressant de noter au passage l’ambivalence des communautés intermédiaires. Il s’agit tantôt des auteurs, comme les États et les organisations à but criminel, et tantôt les victimes, comme les communautés protégées contre les discriminations.

58S’il s’agit de protéger l’humanité dans sa double composante, il est logique d’admettre un double fondement en définissant le crime contre l’humanité comme :

  • la violation du principe de différenciation (actes d’agression, attaques, jusqu’aux pires violences, physiques ou sexuelles, voire d’extermination, quand ils sont commis contre des groupes humains réduits à une catégorie raciale, ethnique, politique, religieuse,… ou génétique) ;
  • et/ou violation du principe d’égale appartenance à la communauté humaine : les pratiques discriminatoires, qu’il s’agisse de persécutions ou d’apartheid, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, récusent l’appartenance de l’être humain à la même appartenance que celle du bourreau.

59On peut distinguer alors le crime contre l’humanité du crime ordinaire car le but de l’acte est la dépersonnalisation, la déshumanisation de la victime.

60Au vu des nouvelles technologies biomédicales, faut-il aller plus loin, jusqu’à appliquer la définition soit à la création de « surhommes » par eugénisme (même étymologie que le terme génocide), soit la création de « sous-hommes » par le croisement d’espèces (les fameuses chimères). Ou encore à la fabrication d’êtres génétiquement identiques, notamment par le clonage qui implique une réduction de la diversité génétique volontaire et non pas accidentelle comme dans le cas des jumeaux ? On violerait ainsi le principe de singularité.

61Ce sont autant de questions qu’il faut, si on ne peut les résoudre, du moins tenter de poser en conclusion.

Conclusion

62Les nouvelles connaissances scientifiques et les nouvelles technologies créent de nouveaux risques d’inhumanité que l’on peut ordonner selon leurs difficultés croissantes :

63Les personnes : le danger ne réside plus seulement dans la destruction de l’humanité par extermination (humanité-victime) mais dans la création de nouvelles formes de vie qui remettent en cause l’humanité-valeur. C’est au regard des techniques de procréation de plus en plus artificielles (H. Atlan, 2005), que le code pénal français a institué le « crime contre l’espèce humaine » pour l’eugénisme et le clonage reproductif en le séparant du crime contre l’humanité.

64Je suis assez critique sur cette dissociation de l’espèce humaine et de l’humanité, considérant qu’en séparant l’évolution biologique (hominisation) de l’apprentissage humaniste (humanisation), on risque de favoriser l’inhumanité.

65Au niveau mondial, on peut citer plusieurs déclarations récentes comme la déclaration adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 8 mars 2005, qui interdit le clonage humain reproductif ou la Déclaration universelle sur la bioéthique adoptée par l’Unesco le 19 octobre 2005 qui, sans poser d’interdits, vise la protection des générations futures (cf. art. 16). C’est en effet au niveau mondial qu’il reviendrait de marquer l’indivisibilité entre l’espèce humaine et l’humanité, en transposant le paradigme du crime contre l’humanité dans ses deux éléments : soit par la simple application, tirée du statut de la Cour pénale internationale, des « autres actes inhumains », soit par une convention des Nations unies interdisant explicitement les pratiques de l’eugénisme et du clonage reproductif comme crimes contre l’humanité.

  • L’environnement : la transposition est plus difficile, des personnes aux biens communs de l’humanité, des générations présentes aux générations futures. Serait-il possible d’imaginer le paradigme du crime contre l’humanité à deux branches ? Celle des personnes (les deux principes), et celle des biens communs de l’humanité (pour la préservation et le partage de ces biens, définis par leur usage, non exclusif et non rival) ?
  • La protection du vivant enfin soulève une question prospective qui nous fait passer de la déshumanisation à la dénaturation. La forme collective est sans doute transposable mais quel fondement donner à la protection du vivant si la valeur de rattachement n’est plus l’humanité ?

66En somme, pour construire l’humanité comme valeur, il faudra adapter l’humanisme aux défis de la mondialisation : un défi éthique et un défi épistémologique car il touche à la conception même des systèmes du droit. D’un système simple à un système complexe (interactions entre le droit interne et le droit international), d’un système unifié à un système pluraliste (intégrer les différences et les rendre compatibles, les harmoniser), d’un système stable à un système évolutif (la liste des crimes contre l’humanité est toujours recommencée, de nouvelles questions émergent, le paradigme est inachevé), le renouvellement de l’humanisme juridique appelle donc aussi un renouvellement du formalisme. Véritable révolution culturelle pour les juristes, ce renouvellement est pourtant nécessaire pour transformer la mondialisation en « mondialité », selon la belle expression du poète natif des Caraïbes, Édouard Glissant, auquel je voudrais laisser les derniers mots.

67À la mondialisation qu’il décrit comme « l’uniformisation par le bas, la standardisation, le règne secret des multinationales, le libéralisme sauvage sur les marchés mondiaux, les saveurs particulières noyées dans la froide asepsie du Règlement universel », il préfère la mondialité : « cette aventure sans précédent qu’il nous est donné de vivre dans un espace-temps qui, pour la première fois, réellement et de manière foudroyante, se conçoit à la fois unique et multiple et inextricable, autant que la nécessité pour chacun de changer ses manières de concevoir, de vivre, de réagir dans ce monde-là » (E. Glissant, 2005, 15).

68Il n’y a pas d’autre voie possible, pas d’autre solution aux problèmes du monde, sans cette énorme « insurrection de l’imaginaire » qui nous concerne tous, y compris les juristes.

Bibliographie

Bibliographie

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Delmas-Marty Mireille (dir.), Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, vol. vii : « Les processus d’internationalisation », Paris, Maison des sciences de l’homme, 2001.

Delmas-Marty Mireille (dir.), Vers des principes directeurs internationaux de droit pénal. Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne », vol. vi : « Europe-Pays d’Islam », Paris, Maison des sciences de l’homme, 1999.

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Glissant Édouard, La Cohée du Lamentin, Paris, Gallimard, 2005.

Ibn Sina, « ‘Ilm al-Akhlaq », in Majmu‘ al-Rasa’il, Le Caire, 1328 H.

Mainetti Vittorio, « De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé : l’entrée en vigueur du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 », RICR, 2004, vol. 86, 337-366.

Meyer-Bisch Patrice, Le corps des droits de l’homme, Fribourg, Éditions universitaires, 1993.

Tutu Desmond, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Paris, Albin Michel, 1999.

Notes

1 TPIY, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, jugement portant condamnation, 29 novembre 1996, § 27 et 28.

2 TPIY, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, Arrêt, 7 octobre 1997, § 21.

3 On peut trouver dans l’islam un précepte comparable : « Nous avons donné ce précepte aux enfants d’Israël : Celui qui aura tué un homme sans que celui-ci ait commis un meurtre, ou exercé des brigandages dans le pays, sera regardé comme le meurtrier du genre humain ; et celui qui aura rendu la vie à un homme sera regardé comme s’il avait rendu la vie à tout le genre humain » (Coran 5-32, traduction Kazimirski, Paris, Éditions Garnier, 1981).

4 Le Procureur c. Dusko Tadic, n° IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, § 655. Voir également Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, § 191.

5 Éléments de Crimes, ICC-ASP/1/3, p. 120 (adoptés par l’Assemblée des États parties, 1re session, septembre 2002) http://www.un.org/law/icc/asp/1stsession/report/french/part_ii_b_f.pdf.

6 H. Dumont, Le crime de génocide : construction d’un paradigme pluridisciplinaire, inédit.

7 CIJ, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif du 28 mai 1951, CIJ Recueil 1951, 23 ; CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgique c. Espagne), arrêt du 5 février 1970, CIJ Recueil 1970. § 33.

8 TPIR, Le Procureur c. Jean Kambanda, ICTR-97-23, Jugement et Sentence, 4 septembre 1998, § 14-16 ; voir aussi Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4, Sentence, 4 octobre 1998 ; Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, ICTR-95-1 et ICTR-96-10, Sentence, 21 mai 1999 ; Le Procureur c. Omar Serushago, ICTR-98-39-S, Sentence, 5 février 1999, § 13 s. ; Le Procureur c. Georges Andersen Nderubumwe Rutanganda, ICTR-96-3-T, Jugement et Sentence, 6 décembre 1999, §§ 450-451.

9 TPIY, Le Procureur c. Goran Jelisic, IT-95-10, Jugement, 14 décembre 1999.

10 TPIY, Le Procureur c. Radislav Krstic, IT-98-33-A, Arrêt 19 avril 2004, §§ 36 et 275.

11 Voir « L’hétérogénéité de la réception du droit international dans les ordres juridiques internes », in Les processus d’internationalisation, vol. VII, M. Delmas-Marty (dir.), 2001, 213 sq., notamment N. Guillou, « Modélisation des processus de réception de l’incrimination de génocide en droit interne », 214 sq.

12 Cf. TPIY, Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez, IT-95-14/2, Jugement, 26 février 2001.

13 En 1998 fut célébré à Carthage le 800e anniversaire de sa mort.

14 Heptatus, cf. H. de Lubac, Paris, Aubier Montaigne, 1974, 297.

15 Voir l’Épilogue de la Constitution provisoire (1993), ou le Préambule de la loi sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation (1995).

16 D. Luban, 2004, notamment 134-137, 115-116: « This double nature, as individuals and group members is precisely what crimes against humanity assault and what make them crimes against humanness ».

17 C. Sevely, RSC, 2005, 483.

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