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Le Maghreb dans l’économie numérique

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Mihoub Mezouaghi

II. Réglementation et régulation des échanges électroniques

Internet au Maroc et en Tunisie

Entre réglementation et régulation

Jean-Philippe Bras

Volltext

1Le Maroc et la Tunisie ont mis en place, à partir du milieu des années 1990, des politiques publiques d’Internet visant à une large diffusion de cette nouvelle technologie de l’information dans le cadre national. Dans les deux cas, on assiste à un fort engagement des sommets de l’État, conférant à ces politiques un caractère de priorité nationale, accompagné par une importante mobilisation de moyens institutionnels, humains et financiers, et l’établissement d’un cadre juridique censé favoriser le développement d’Internet. C’est sur ce dernier que porte l’étude qui suit. La comparaison des régimes juridiques d’Internet a paru pertinente dans la mesure où ces deux pays caractérisés par l’appartenance à un même ensemble régional, un certain nombre de traits communs sur le plan social, culturel, et économique – même s’ils déclinent également des dissemblances – se sont inscrits dans des démarches très différenciées, pour l’élaboration d’un droit d’Internet. Le dispositif marocain se construit autour de préceptes libéraux, visant à assurer une concurrence entre les opérateurs du secteur. La démarche tunisienne repose sur l’affirmation du rôle de l’État, justifié par les impératifs de l’ordre public. Il s’agira donc de restituer ces démarches, de comprendre ce qui fonde leurs divergences, et d’apprécier leurs résultats respectifs.

2Les modalités de l’inscription de la réforme sur l’agenda gouvernemental marquent bien d’entrée des différences notables dans l’approche des stratégies de diffusion des Tic. Le roi Hassan II, à l’occasion du discours du Trône du 3 mars 1997, mettait en avant le caractère « incontournable » de la réforme du cadre institutionnel des télécommunications, « en raison des exigences de la libéralisation accrue de l’économie mondiale d’une part, et l’évolution rapide des technologies d’autre part ». Mais l’établissement de réseaux performants requérant « des investissements au-delà des possibilités de l’État », le besoin était « impérieux […] de faire appel aux initiatives privées pour relayer l’effort du secteur public, tout en veillant évidemment à soumettre au pouvoir régulateur d’une autorité gouvernementale les activités des opérateurs privés ». Le 7 novembre 1997, le président Ben Ali déclarait : « Nous avons fait de cette dixième année du Changement celle de l’insertion dans le monde de l’informatique et de la réalisation de la mutation qualitative dans le domaine des communications ». Politique volontariste, politique présidentielle, le chef de l’État annonçait lui-même dans ses déclarations publiques les mesures prises en faveur du développement d’Internet : réductions tarifaires sur les connexions, prix des ordinateurs, raccordement des établissements publics (d’enseignement, culturels, etc.) au réseau.

3Le cadre est ainsi fixé. Dans le premier cas, l’action de l’État s’inscrit dans la logique libérale de la régulation, où les acteurs du système produisent leurs propres normes (bottom-up), par voie de contrats, conventions, codes de conduites, etc., supposant l’établissement d’organisations professionnelles et de procédures d’arbitrage. La production normative est faible, laissant la place au jeu contractuel, et le déploiement institutionnel minimal, autour d’autorités de régulation décentrées et articulées aux instances judiciaires, dont le rôle est renforcé à la mesure de l’abstention du législateur. Dans le second cas, l’État est acteur premier de la diffusion d’Internet. Il produit un dispositif législatif et réglementaire qui encadre étroitement l’activité des acteurs économiques (top-down), établit un appareil administratif sophistiqué dont la fonction est de mettre en œuvre la réglementation, de contrôler les opérateurs et les usagers, et de s’engager de manière directe dans le secteur par des politiques de promotion d’Internet qui supposent un fort degré d’interventionnisme économique. Si les politiques publiques sont rarement l’application de modèles juridiques à l’état pur, on peut cependant avancer la proposition selon laquelle le Maroc se rapproche du modèle de la régulation, et que la Tunisie s’inscrit dans celui de la réglementation. Ce constat exprime des divergences contemporaines dans l’approche des politiques économiques, qui trouvent d’autres illustrations (sur les politiques de privatisation, par exemple), mais renvoient également à des tendances lourdes dans l’organisation des systèmes politiques, à forte dimension tutélaire en Tunisie, alors que le système marocain repose largement sur les mécanismes de l’arbitrage.

4Ces divergences sont repérables à travers les modalités de la production normative, l’organisation des dispositifs institutionnels, l’établissement des procédures et des contrôles. Les résultats de ces politiques, en termes de diffusion et d’activation du marché d’Internet, ne permettent cependant pas de distinguer un modèle “vertueux”. Car, tant au Maroc qu’en Tunisie, la conjugaison de deux facteurs entrave le développement d’Internet : la présence sur le marché du téléphone fixe d’un opérateur unique, en situation de monopole ; la situation de dépendance technologique d’Internet vis-à-vis de la téléphonie fixe.

Variations sur la production normative

5Dans les deux pays, le dispositif s’organise autour d’une “grande loi” sur les télécommunications. Au Maroc, elle intervient dès 1997 (loi n° 24-96 relative à la Poste et aux Télécommunications, promulguée par dahir du 7 août 1997) et sera amendée à deux reprises (loi n° 79-99 par dahir du 20 juin 2001 et loi n° 55-1 par dahir du 4 novembre 2004). Elle est plus tardive en Tunisie (loi du 15 janvier 2001 portant code des télécommunications, complétée par une loi du 7 mai 2002), son adoption s’inscrivant dans les enjeux (politiquement sensibles) de la délimitation du secteur public des télécommunications. Mais ce retard à établir un cadre général n’empêcha pas la Tunisie de mettre en place dès 1997, et par voie réglementaire, un régime juridique des Services à valeur ajoutée (Sva) dans le domaine des télécommunications, dont Internet, exhaustif et particulièrement contraignant. Le décret du 14 mars 1997 fixe le statut des fournisseurs de service Internet (Fsi), la procédure d’autorisation de ces Fsi, leurs droits et obligations dans leurs relations avec l’administration et les clients. Ces dispositions sont complétées par l’arrêté du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les clauses particulières à l’exploitation des Sva des télécoms de type Internet. Un autre arrêté du même jour porte définition et classement des Sva des télécoms, et un arrêté du 9 décembre 1997 fixe les conditions de cryptage des Sva.

6Le nouveau code des télécommunications de janvier 2001 énonce dans son article 10 les principes s’appliquant aux Sva (déclaration préalable auprès du ministère des Télécommunications, indiquant le service offert, les modalités et conditions d’accès au service, ainsi que les tarifs appliqués) et renvoie aux textes d’application pour le reste (liste des services, cahier des charges).

7Le dispositif législatif et réglementaire se déploie également en vue d’organiser et de promouvoir les usages d’Internet par le grand public, les administrations et les acteurs économiques. Ainsi, est mis en place un réseau de centres publics d’accès à Internet (publinets, équivalents des cybercafés marocains) sous le régime du décret du 26 janvier 1998 qui fixe les modalités et les conditions d’exploitation de ces centres. Un arrêté du 19 mars 1998, complété par deux arrêtés du 10 décembre 1988, approuve les cahiers des charges fixant les conditions techniques et administratives d’exploitation des centres. La procédure de demande d’exploitation d’un publinet est décrite dans le Guide du citoyen (arrêté du ministère des Technologies et de la Communication du 31 juillet 2001).

8Dans les secteurs du commerce et de la finance, le législateur tunisien intervient très tôt, avant même les législateurs européens : loi du 21 mars 2000 sur la dématérialisation des titres en bourse ; loi du 13 juillet 2000, portant réforme du code des obligations et des contrats, légalisant la reconnaissance du document et de la signature électronique ; loi du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique. Parallèlement, l’État s’assigne des objectifs de développement de l’administration électronique, à travers le plan de mise à niveau central pour la modernisation de l’administration (arrêté du Premier ministre du 29 juin 1996), et l’établissement de la liasse unique et du traitement automatisé des formalités en matière de commerce extérieur (décret du 22 décembre 1997), l’établissement d’un comité interministériel et d’un comité technique de l’administration communicante (décret du 13 mai 2003).

9Un autre train de mesures législatives intervient en 2004-2005. Il renforce les contrôles étatiques sur le développement des Tic, au nom de l’impératif de sécurité informatique (loi du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique) et de la protection des droits fondamentaux (loi organique du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel). Il poursuit l’effort d’adaptation législative à la pénétration des Tic dans le champ économique : loi du 31 décembre 2004, relative aux procédures de constitution de sociétés en ligne ; loi du 27 juin 2005, relative aux transferts de fonds électroniques.

10Le dispositif législatif et réglementaire marocain présente une configuration très différente. Il se construit presque exclusivement autour de la loi de 1997. Celle-ci vise à « doter le secteur des télécommunications d’un cadre réglementaire efficace et transparent favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services de télécommunications » (Préambule). Elle fixe le régime juridique des différents services de télécommunications, dont les Sva, et établit une Agence nationale de réglementation des télécommunications (Anrt), à laquelle elle attribue de très larges compétences en matière de réglementation, de mise en œuvre et de suivi des procédures, d’études, de contrôle – assorti de sanctions, ce qui lui confère un pouvoir quasi juridictionnel. Un train de décrets d’application devait être pris le 25 février 1998, fixant notamment le statut de l’Anrt, la liste des Sva, les modalités d’interconnexion entre réseaux de télécommunications, les conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications, et les conditions de fourniture d’un réseau de télécommunications. La loi n° 79-99 du 20 juin 2001 introduira des modifications de détail, relatives au fonctionnement de l’Anrt. Mais des remaniements plus substantiels de la législation interviendront avec la loi n° 55-1 du 4 novembre 2004 qui précise et complète les définitions des services de télécommunications (service universel, infrastructures alternatives, boucle locale) et renforce les compétences de l’Anrt dans le domaine du droit de la concurrence, sur les modalités de règlement des litiges, et l’éventail des sanctions prononcées. Trois décrets du 13 juillet 2005 sont venus compléter le dispositif, visant à donner des garanties aux opérateurs, en particulier pour l’attribution d’une seconde licence du fixe. Le premier a trait à l’interconnexion des réseaux, dont le dégroupage des boucles locales, établissant des garde-fous aux pratiques anti-concurrentielles, sous une étroite surveillance de l’Anrt. Dans le même esprit, le second impose de nouvelles règles dans la tarification des services de télécommunications, soumet les exploitants de ces services à la tenue d’une comptabilité analytique, transfère à l’Anrt les compétences en matière de numérotation, réorganise le financement du service universel. Le troisième décret, tirant les conséquences des nouvelles attributions de l’Anrt en matière de droit de la concurrence, fixe les procédures suivies devant l’Agence, en matière de litiges, de pratiques anti-concurrentielles, et d’opérations de concentration économique.

  • 1 Dans le modèle de la régulation, des mesures essentielles concernent l’environnement dans lequel e (...)

11L’œuvre législative et réglementaire s’arrête là. Certes, un dahir du 15 février 2000 promulgue une loi n° 2-00 relative aux droits d’auteurs et droit voisin. Mais cette loi ne prévoit aucun dispositif spécifique pour la diffusion des œuvres sur Internet, englobée dans la notion générale de « communication au public », et se limite à inclure les programmes d’ordinateurs (mais pas les bases de données) dans la définition des œuvres protégées par la loi. De même, plusieurs projets de textes relatifs au commerce électronique (protection du consommateur, sécurisation des transactions, réglementation de la cryptologie) et à la protection des données nominatives, examinés dans le cadre d’un Comité interministériel pour le développement et la promotion du commerce électronique auprès du Premier ministre, créé en février 2000, et préparés par les ministères concernés, sont restés lettre morte. L’abstention du législateur marocain sur ces différents points marque en creux la priorité donnée aux processus de régulation (administrative et judiciaire) dans les politiques publiques d’Internet, mais pose pour le coup la question de l’efficacité de ces régulations : compétences de l’autorité de régulation en matière de sanctions et de suivi des sanctions ; capacité de l’appareil judiciaire à jouer pleinement son rôle dans ces nouveaux contentieux1.

12L’administration électronique est une autre illustration de cette différence dans les démarches marocaine et tunisienne. Les pouvoirs publics marocains ne procèdent pas par l’établissement d’un cadre juridique unifié mais s’inscrivent dans un processus gradualiste et concerté dont le caractère s’est encore affirmé, après la disparition du secrétariat d’État chargé de la Poste et des Technologies de l’Information (Septi) qui avait en charge ce dossier. Le programme d’administration en ligne est confié en 2003 à un comité e-gouvernement, présidé par le ministre des Affaires économiques et générales, et comprenant des représentants des administrations publiques et du secteur privé. Trente-deux projets pilotes ont été identifiés, notamment dans les secteurs de la justice, des finances, des transports, du foncier… auxquels s’ajoutent des projets transversaux : intranet du gouvernement, portail national, e-wilaya (pour Casablanca), les deux derniers faisant l’objet d’appels d’offre. Le comité a été récemment réorganisé, relevant désormais du ministre de la Modernisation des Services publics, élargi à l’ensemble des administrations. Est établi un Programme national de l’administration en ligne (Idarati, 2005-2008). Parallèlement, un comité stratégique des TIC est mis en place auprès du ministère des Affaires économiques et générales, qui a en charge la définition d’une nouvelle stratégie Internet (e-maroc 2010).

Des dispositifs institutionnels contrastés

13L’architecture institutionnelle de l’administration d’Internet, et des TIC de manière générale, présente également des différences marquées. Le système administratif tunisien affirme les compétences gouvernementales, en déployant un ensemble de structures ministérielles fortement spécialisées et en éclatant la régulation en une pluralité d’instances aux compétences limitées. À l’opposé, l’administration d’Internet au Maroc repose sur une instance de régulation unique, dotée de fortes compétences, ce qui a pour conséquence une déqualification des structures d’administration centrale intervenant dans le secteur.

14L’administration d’Internet en Tunisie s’est concentrée autour du Premier ministre et du ministre des Communications. Dans un premier temps, le secrétariat d’État chargé de l’Informatique, dont les attributions ont été fixées par le décret du 3 juin 1996, a été rattaché au Premier ministère. Il devait établir les schémas directeurs en ce domaine, le secrétaire d’État présidant également le Fonds d’incitation à l’innovation dans les technologies de l’information (décret du 5 juillet 1999). Relèvent également du Premier ministre le Conseil supérieur de l’informatique et des télécommunications (décret du 3 juin 1996) et la Commission ministérielle du commerce électronique (décret du 21 décembre 1999). Mais le secrétariat d’État dorénavant chargé de l’Informatique, de l’Internet et des Logiciels libres est positionné, depuis 2002, auprès du ministère des Technologies de l’information. Celui-ci dispose donc d’une compétence générale sur l’administration d’Internet, en s’appuyant sur des services centraux spécifiques : direction générale et direction des technologies de l’information ; sous-direction des services à valeur ajoutée ; service Internet ; comité de veille technologique (décret du 27 décembre 1999). Il pilote trois commissions : commission nationale du commerce électronique, créée en novembre 1997, sur décision présidentielle ; commission des services à valeur ajoutée des télécommunications, qui émet des avis sur les licences d’exploitation des services de télécommunications (décret du 14 mars 1997) ; commission du suivi de l’exploitation des centres publics de télécommunications et des postes (décret du 26 janvier 1998). Enfin, la direction des entreprises et établissement publics a pour attribution d’exercer la tutelle du ministère sur trois entreprises publiques – Office national de la télédiffusion ; Société nationale des télécommunications (issue de la transformation de la forme juridique de l’Office national des télécommunications par la loi du 5 avril 2004) ; Agence tunisienne d’Internet –, ainsi que six établissements publics à caractère non administratif : Centre d’études et de recherche des télécommunications ; Centre national de l’informatique ; Agence nationale de certification électronique ; Centre d’information, de formation, de documentation et d’étude en technologie des communications ; Pôle technologique El-Ghazala des technologies de la communication ; Agence nationale de la sécurité informatique (décret du 24 mars 2005 portant désignation des autorités de tutelle sur les entreprises et établissements publics non administratifs).

  • 2 Mais l’Int est peu saisie. Le site de l’Instance (www.intt.tn) ne mentionne que quatre décisions d (...)

15L’Instance nationale des télécommunications (Int), autorité de régulation créée par la loi du 15 janvier 2001, portant code des communications, voit ses compétences circonscrites de plusieurs manières : par l’existence même de puissantes structures d’administration centrale, intervenant concurremment ou par voie de contrôle dans tous ses champs d’attribution ; par les ambiguïtés de son statut ; par la co-présence d’autres autorités administratives. Son statut présente une difficulté puisqu’il est innommé dans la loi de 2001, qui la qualifie d’ « organisme spécialisé » (art. 63). Mais la loi du 7 mars 2002 lui attribue la personnalité civile et l’autonomie financière. Elle n’est pas soumise à une tutelle ministérielle explicite. Cependant, les attributions traditionnelles de la tutelle sont exercées en interne par son conseil de gestion créé par l’article 5 du décret du 21 avril 2003, portant organisation administrative et financière de l’Instance, qui confère à ce conseil un très large pouvoir de surveillance. Parmi les cinq membres du conseil, outre le président et le vice-président de l’Instance qui sont nommés par décret, figurent un représentant du Premier ministère et un représentant du ministère des Finances, ce qui garantit un étroit contrôle de l’autorité gouvernementale sur les activités de L’Int. Par ailleurs, les compétences de l’Int (art. 63 de la loi du 15 janvier 2001) sont définies sur un mode minimaliste, par comparaison avec celles de l’autorité de régulation marocaine (cf. infra). L’Instance a des fonctions principalement consultatives et non pas réglementaires (sur les tarifs et tout sujet entrant « dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le ministre chargé des télécommunications »), ainsi que de contrôle du respect de la législation2. Elle exerce un pouvoir d’investigation et de décision dans les litiges relatifs à l’installation, au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux, mais ne prend que des mesures limitées (pouvoir d’injonction, arrêt provisoire de l’activité, transmission au procureur de la République), le pouvoir de sanction administrative relevant du ministre des Télécommunications. Il en va de même pour les procédures d’autorisation des Sva, qui restent dans le giron du ministère. Elle est cependant compétente pour la gestion des plans nationaux de numérotation et d’adressage, secteur où des biais peuvent être introduits dans la concurrence entre Fsi.

16Enfin, l’établissement d’autres autorités administratives tend à fragmenter la compétence de régulation dans le secteur des télécommunications, et donc à l’affaiblir. L’Agence tunisienne d’Internet (Ati) a été créée par une décision présidentielle en mars 1996. Initialement fournisseur d’accès aux services Internet, puis gestionnaire des appels d’offres Fsi, l’Agence garde des compétences significatives : la gestion et l’enregistrement des noms de domaine sous le domaine « .tn » ; l’administration de la liaison nationale et du backbone national Internet ; le développement de la stratégie et des nouvelles applications et services Internet en Tunisie ; la mise en place de réseaux nationaux dans le secteur public ; l’hébergement de sites Web ; la diffusion et la formation sur les technologies Internet… Dans le secteur du commerce électronique, la loi du 9 août 2000 crée une nouvelle Agence nationale de certification électronique (art. 8 et suiv.) qui délivre les autorisations d’exercice de l’activité de fournisseur de service de certification électronique, et veille au respect de la législation en ce domaine. Autre acteur administratif émergent, l’Autorité nationale de la sécurité informatique (loi du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique) se voit attribuer une mission de contrôle général des systèmes informatiques et des réseaux relevant des divers organismes publics et privés, s’exerçant à travers des procédures d’audit, et des mesures d’isolement des systèmes, le cas échéant. On citera, en dernier lieu, l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel (loi du 27 juillet 2004 sur la protection des données à caractère personnel, art. 75 et suiv.) qui reçoit les déclarations, délivre les autorisations et prononce leur retrait dans le cadre d’un dispositif qui concerne très directement les opérateurs d’Internet.

17Le tableau institutionnel marocain est très différent. La loi du 7 août 1997 relative à la poste et aux télécommunications attribue de très larges compétences à l’Anrt et situe l’Agence au centre du dispositif, tant pour la réglementation que pour la régulation. Son champ d’action est dégagé du fait de l’effacement des structures d’administration centrale et de l’absence d’instances administratives autonomes susceptibles d’exercer des compétences parallèles ou concurrentes dans le secteur des Tic.

18Établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’Anrt reste sous le contrôle étroit de l’exécutif. Son directeur est nommé par dahir. Elle est soumise à la tutelle du Premier ministre qui préside son conseil d’administration. Ce dernier est composé des principaux ministres concernés, ainsi que de cinq personnalités choisies dans les secteurs public et privé en raison de leur compétence (décret du 21 février 1998). En contrepartie, l’Agence bénéficie d’un large transfert de compétences, se substituant dans l’exercice de celles-ci aux traditionnelles structures d’administration centrale. À ce titre, elle prépare les études et les projets de lois, de décrets et d’arrêtés ministériels dans le secteur des télécommunications. Elle a en charge l’élaboration (dont la fixation des cahiers des charges) et la mise en œuvre des différentes procédures relatives à l’établissement et à l’exploitation des réseaux publics de télécommunications (licence, attribuée par décret, après avis de l’Anrt), aux réseaux indépendants (autorisation délivrée par l’Anrt), aux installations radioélectriques et aux équipements terminaux (agrément de l’Agence), et à la fourniture de Sva (déclaration auprès de l’Agence), telles qu’établies par le titre premier de la loi. Cette compétence transversale de l’Anrt est un atout, dans la mesure où les pratiques anti-concurrentielles visant les Fsi, interviennent souvent sur un mode détourné, impliquant les conditions techniques et financières de la fourniture de services à travers le réseau de télécommunications. Dans le même sens, la loi dote l’Agence d’un pouvoir de régulation technique (spécifications et procédures techniques des matériels, des réseaux, des laboratoires, chiffrage, attribution des numéros, blocs de numéros et préfixes aux exploitants des réseaux…) et économique (notamment en matière tarifaire : approbation annuelle des offres techniques et tarifaires d’interconnexion au réseau d’Itissalat al-Maghrib ; avis sur les tarifs du service universel), qui contribue à l’efficacité de ses contrôles.

  • 3 Pour une analyse des enjeux du système des sanctions, cf. B. Hibou et M. Tozy, 2002, 97.

19Pour exercer cette mission de contrôle, l’Anrt dispose d’un large pouvoir d’investigation (demande de communication des informations et documents nécessaires, et enquêtes permettant de s’assurer du respect de la réglementation par les opérateurs), et de surveillance (constat des infractions par les agents de l’Agence commissionnés à cet effet ou par les représentants de la force publique). La loi impose aux opérateurs des obligations précises de fourniture d’informations à l’Anrt (interconnexion des réseaux, comptabilité analytique et audit, service universel, utilisation des fréquences radioélectriques et des installations de télécommunications, etc.) et de publication (offres tarifaires). De plus, la loi du 4 novembre 2004 qui vise essentiellement à conforter les prérogatives de l’Agence, et à graduer l’échelle des sanctions en la faisant sortir des seuls registres de la suspension et du retrait ou de la sanction pénale3, donne à son directeur la faculté de prononcer des sanctions pécuniaires (avec, selon les cas, un plafond de 20 000, 50 000 ou 100 000 dirhams) en cas de non-respect de ces obligations (art. 29 bis de la loi du 7 août 1997, consolidée). Ce pouvoir de sanction pécuniaire s’étend au non-respect par les opérateurs de l’ensemble des obligations qui leur sont imposées par les textes légaux et réglementaires, ainsi que des conditions fixées dans les procédures d’attribution des fréquences radioélectriques, d’autorisation et de déclaration (art. 31). La loi prévoit également une procédure de mise en demeure enjoignant le titulaire de la licence, de l’autorisation – et qui est étendue aux déclarations de Sva par le texte de 2004 – de faire cesser l’infraction dans un délai de trente jours. Si le titulaire de la licence d’exploitation de réseaux publics de télécommunications ne se conforme pas à la mise en demeure, l’article 30 dispose que le directeur de l’Anrt peut lui adresser un avertissement, proposer à l’autorité gouvernementale la suspension totale ou partielle de la licence, ou son retrait (qui interviendra dans ce dernier cas par voie de décret). Il est également passible, depuis la loi de 2004, d’une amende égale au maximum à 1 % du chiffre d’affaires, le directeur de l’Anrt saisissant le procureur du Roi dans cette hypothèse. Les dispositions de l’article 30 s’appliquent également dans le cadre des autres procédures d’attribution, d’autorisation et de déclaration. Dans le même esprit, la nouvelle loi tranche un problème délicat de délimitation (et de risque d’éclatement) des compétences, en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique, né de la loi n° 6-99 (dahir du 5 juin 2000) sur la liberté des prix et de la concurrence, entre l’Anrt et le Conseil de la concurrence. Elle confère à l’Agence le contentieux de la concurrence dans le secteur des télécommunications.

  • 4 Sur les premiers épisodes de ce conflit entre Anrt et Septi, de 1997 à 2001, sur le rôle du Palais (...)
  • 5 Pour tous ces points, cf. le site de l’Anrt : www.anrt.net.ma.
  • 6 Sur les difficultés financières initiales de l’Agence, cf. B. Hibou et M. Tozy, 2002, 97.

20Cette définition très large des compétences de l’Anrt a posé de manière directe la question de son positionnement à l’égard des structures gouvernementales et d’administration centrale intervenant dans le champ des télécommunications. Même si son rattachement au Premier ministère pouvait être considéré comme un facteur favorable à son autonomie, les relations entre l’Agence et le Septi se sont très vite inscrites dans un registre conflictuel, tant pour la délimitation de leurs attributions respectives, que pour les orientations de la politique d’ouverture des télécommunications à la concurrence, le secrétariat d’État étant plus à proximité de l’opérateur public, Iam, qui disposait antérieurement d’une situation de monopole, et dont le Pdg, Abdessalam Ahizoune, a été à deux reprises ministre des Télécommunications4. Ce conflit a entraîné le départ du premier directeur de l’Agence, Mostapha Terrab, qui avait donné une forte impulsion à l’institution en menant une intense activité réglementaire, mais dont l’action avait été entravée par les lenteurs politico-administratives dans le processus de libéralisation. Il sera remplacé en avril 2002 par Othman Demnati, ancien ministre de l’Agriculture, qui n’avait pas d’expérience antérieure particulière dans ce secteur, auquel a succédé dès septembre 2003 Mohamed Benchaâboune. Ce dernier s’est attaché à relancer l’Autorité de manière d’autant plus vigoureuse que la disparition du secrétariat d’État à l’automne 2002 lui laissait les coudées franches. L’administration des télécommunications relève dorénavant d’un département de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de l’information rattaché au ministère des Affaires économiques et générales (décret du 2 juillet 2004), marquant ainsi la prééminence de l’Anrt, structure de régulation dans le dispositif institutionnel. L’Agence, dont les compétences ont été renforcées par la loi de 2004 et par les décrets du 13 juillet 2005 (cf. supra), est clairement structurée autour de ses missions : direction de la concurrence et du suivi des opérations, direction technique, mission « Réglementation », entité « Prospective et Nouvelles Technologies » (observatoire des marchés qui publie des résultats trimestriels, structures de projets), Institut national des postes et télécommunications5. Elle est dotée de moyens financiers significatifs, son budget étant notamment alimenté par le produit de redevances pour services rendus (cf. la décision Anrt n° 31-00 du 1er mars 2000) et des amendes prévues à l’article 29 bis de la loi (art. 38), et une part des contreparties financières des licences6.

Procédures et contrôles

21L’organisation de ces deux agences reflète, de manière spectaculaire, la différence d’approche dans la mise en place des politiques publiques d’Internet entre les deux pays. Le cadre juridique d’Internet au Maroc paraît peu contraignant, axé sur les principes de la liberté d’entreprendre et d’une concurrence loyale. À l’opposé, le régime juridique d’Internet en Tunisie se construit dans une tension entre les impératifs de l’ordre public et ceux d’un volontarisme technologique d’État, s’exprimant par une politique active de diffusion des Tic.

22Les opérateurs tunisiens sont soumis au régime de l’autorisation, qui vaut tant pour les publinets que pour les Fsi. Les procédures sont fixées par : le décret du 14 mars 1997 relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications ; deux arrêtés du ministre des Communications, en date du 22 mars 1997, fixant les cahiers des charges des exploitants ; le décret du 26 janvier 1998 relatif aux modalités et conditions d’exploitation des centres publics des postes et centres publics des télécommunications ; deux arrêtés des 19 mars et 10 décembre 1998 fixant le cahier des charges des centres publics des télécommunications. Pour les Fsi, la procédure se déroule en deux temps. Tout d’abord, le ministère des Télécommunications émet un accord de principe, puis délivre, après essais techniques de mise en œuvre, une licence d’exploitation pour trois ans, tacitement reconductible. La commission des Sva des télécommunications, où sont représentés les ministères de souveraineté, émet un avis. La licence peut ne pas être renouvelée par le ministre chargé des Communications, après mise en demeure intervenant dans les trois mois précédant son terme. Le ministre peut également procéder à son retrait, dès lors que l’entreprise est dissoute ou en faillite, ou en cas de résiliation des conventions avec les opérateurs concernés, ou enfin lorsque les conditions de mise en œuvre et d’exploitation des services n’ont pas été respectées (art. 7 du décret du 14 mars 1997). Le même schéma, à deux phases – accord de principe, puis autorisation d’exploitation – s’applique aux exploitants des centres publics de télécommunications, dont les publinets. La décision relève du gouverneur de région, après avis de la commission régionale d’octroi des autorisations, où le ministère de l’Intérieur est également représenté. Les procédures de suspension ou de retrait de l’autorisation sont établies par les articles 18 à 23 du décret du 26 janvier 1998, relevant du gouverneur et du ministre. Il faut également souligner que l’Ati, en tant qu’opérateur public désigné, intervient de manière significative dans les procédures d’autorisation. Ainsi, pour les Fsi, la demande de dossier doit être adressée auprès de l’Agence qui, par la suite, procédera à l’examen technique de ce dossier et aura la faculté d’ajourner la mise en exploitation. Pour les publinets, c’est encore l’Ati qui définit le cahier des charges d’exploitation et produit le modèle de contrat d’abonnement avec les utilisateurs.

23Le dispositif qui vient d’être exposé aurait dû être profondément aménagé, dans la mesure où l’article 10 de la loi du 15 janvier 2001 portant code des télécommunications soumet la fourniture de Sva des télécommunications au régime de la déclaration préalable auprès du ministre chargé des Télécommunications, et non plus à celui de l’autorisation. Pourtant, faute de décrets d’application (marquant bien la résistance à la libéralisation du secteur), ce sont les textes de 1997 et 1998 qui continuent de s’appliquer.

24L’autorisation obtenue, l’exploitation des Sva Internet s’inscrit dans un dispositif de contrôles étatiques extrêmement strict. L’État tunisien va d’abord se donner les moyens d’un contrôle des supports, des contenus et de l’identité de leurs auteurs, de la circulation de l’information sur la toile, par référence à une logique d’ordre public.

25Le contrôle sur les contenus a une dimension technique, reposant sur l’existence d’un nœud central, difficilement contournable (J.-P. Bras, 2003, 247-260). Il peut s’exercer à travers le passage obligé du courrier électronique par les serveurs des Fsi – les accès à des serveurs extérieurs pourvoyeurs d’adresses électroniques ayant été fermés – qui renvoient à ce nœud central. Ce dernier permet également au pouvoir d’exercer un strict filtrage des sites étrangers accessibles aux internautes tunisiens. Sur le plan juridique, il repose sur un régime de responsabilité en cascade des différents intervenants. Ainsi, le contrôle sur les sites tunisiens est organisé de manière méticuleuse, par le relais des Fsi qui sont responsables des contenus des sites hébergés. Or ce régime de responsabilité – qui repose sur le directeur du Fsi – est particulièrement rigoureux, renvoyant au dispositif répressif du code de la presse. Il s’étend également aux clients abonnés, propriétaires des pages et des serveurs hébergés. Il en découle pour l’hébergeur une obligation de surveillance constante du contenu des services exploités par le Fsi, « pour ne pas laisser perdurer des informations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs » (id., 255).

  • 7 Cette législation protectrice des droits fondamentaux de l’individu voit cependant sa portée restr (...)

26La création des sites est en principe libre, mais suppose un Fsi hébergeur. De plus, la réglementation prévoit que les évolutions des contenus doivent être effectuées par l’hébergeur, à titre onéreux, après transmission par l’auteur des modifications désirées, par mail ou par disquette. De même, le directeur du Fsi est tenu par une obligation d’archivage du contenu des pages et serveurs hébergés. Dans ce contexte, la mise en place de forums de discussions s’avère un exercice à haut risque. Ce souci de suivi des contenus a conduit à l’établissement d’une procédure d’autorisation des activités de cryptage par le ministère de la Défense nationale – l’autorisation intervenant après avis d’une commission de cryptage – et d’homologation des moyens de cryptage par l’Agence nationale de certification électronique (art. 9 du code des télécommunications, décret du 20 novembre 2001). Et parmi les procédures empilées auxquelles sont susceptibles d’être soumis hébergeurs et créateurs de sites, il faut encore mentionner celles qui ont été mises en place par les lois du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique, et la loi organique du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel7.

  • 8 Cf. aussi : Fidh, Omct, Droits et démocratie, La Tunisie et le Sommet mondial de la Société de l’i (...)

27Par ailleurs, la capacité technique de l’administration à suivre les interrogations peut être dissuasive pour l’accès à des sites “sensibles”, d’autant que les pouvoirs publics n’ont pas hésité à utiliser l’arsenal répressif en plusieurs occasions, les tribunaux prononçant de lourdes peines d’emprisonnement à l’encontre d’internautes imprudents ou d’opposants politiques (J.-P. Bras, 2003)8. Au surplus, la réglementation rend l’anonymat malaisé : les Fsi doivent communiquer mensuellement à l’ATI la liste de leurs abonnés ; il en va de même pour les exploitants de publinets qui ont également l’obligation d’assurer une présence permanente des personnels d’exploitation dans les locaux, ce qui induit un contrôle permanent des usages et des accès. Ce contrôle vaut pour la reproduction du contenu des sites. Les ordinateurs des publinets devant être dépourvus de lecteurs de disquettes, un terminal d’enregistrement est mis à disposition des clients. Mais « les enregistrements et les impressions ne (peuvent) être effectués que par l’exploitant lui-même ou son représentant » (art. 12 de l’arrêté du 10 décembre 1998, précité). De plus, l’exploitant du publinet doit informer ses clients par voie d’affichage de leurs obligations et des sanctions encourues en cas d’infraction, « notamment celles relatives au contenu des services » (art. 13).

  • 9 C. Baccouche, « Commerce électronique : une polémique en numérique », Réalités, n° 738, 1016 févri (...)

28La réglementation a aussi pour effet d’instaurer un contrôle économique étroit du marché d’Internet. Le contrôle s’exerce d’abord sur les entrants dans ce marché, par le choix du régime de l’autorisation, porteur des strictes conditions évoquées ci-dessus, au détriment de celui, plus libéral, de la déclaration. Par ailleurs, le même souci de contrôle des acteurs du marché amène à imposer une condition de nationalité tunisienne qui s’applique à tous les opérateurs : Fsi, exploitants de publinets, et même fournisseurs de services de certification électronique, ce qui exclut pour les usagers un recours direct à des tiers certificateurs internationaux9. L’article 9 de la loi du 9 août 2000 prévoit cependant la possibilité pour les fournisseurs de services de passer des conventions de reconnaissance mutuelle avec des parties étrangères. Enfin, les conditions économiques des relations entre les intervenants sur le marché et leurs clients relèvent encore largement d’une réglementation d’État limitant d’autant la liberté contractuelle : l’Ati définit aussi bien le contrat-type entre les Fsi et leurs clients que le modèle de contrat régissant les relations entre les publinets et leurs abonnés. En matière tarifaire, c’est le ministre chargé des communications qui fixe les tarifs et les modalités de tarification des Sva Internet (art. 15 du décret du 14 mars 1997), les Fsi ayant l’obligation de transmettre leurs projets de tarification à l’Ati (art. 8 du cahier des charges). Le ministre établit également le prix de vente des services de télécommunications aux exploitants des centres publics de télécommunications (art. 12 du décret du 26 janvier 1998), ainsi que les tarifs maximums des services de base exploités dans les centres publics de télécommunications spécialisés dans la commercialisation des services Internet (arrêtés des 15 avril et 9 septembre 1999).

  • 10 A. Mazini, s. d., Régulation d’Internet, www.jurisnet.net.ma.

29Les intervenants sur le marché d’Internet au Maroc, qu’ils soient Fsi ou exploitants de cybercafés, sont soumis à une procédure, unique et simple, de déclaration préalable auprès de l’Anrt, régie par les articles 17 et 18 de la loi relative à la poste et aux télécommunications et par la décision Anrt/Dg/n° 12-01 du 23 mars 2001. La déclaration est rédigée sur un court formulaire établi par l’Agence, comprenant plusieurs rubriques, relatives au requérant, au type de service, à sa couverture géographique, aux conditions d’accès et aux tarifs appliqués aux usagers, ainsi qu’à la nature des prestations objet du service. Dans le cas où la déclaration serait incomplète, l’Agence en informe le déclarant, en précisant les informations manquantes qui ne permettent pas l’enregistrement. Si le dossier est complet, l’Anrt délivre un récépissé qui vaut accusé de réception et permet l’ouverture du service. La loi et la décision précitée prévoient cependant que l’Agence dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître qu’elle s’oppose à l’exploitation du service s’il apparaît qu’il porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale ou aux bonnes mœurs. Cette mesure, comme cela a été relevé10, constitue un frein à l’initiative privée car il pourrait conduire le déclarant avisé à attendre la fin du délai de deux mois pour commencer d’exploiter le service. Mais la loi n° 55-01 a modifié ce dispositif, dans le sens du renforcement des contrôles, en faisant disparaître la condition de délai, permettant aux « autorités compétentes » d’annuler à tout moment la déclaration au vu des modalités de la fourniture du service. Elle introduit ainsi une certaine ambiguïté, rapprochant le régime de la déclaration de celui de l’autorisation, au nom du pouvoir de police de la puissance publique, et crée des incertitudes sur le titulaire de la compétence d’annulation (Anrt et/ou ministère des Affaires économiques et générales).

30On peut émettre l’hypothèse selon laquelle les pouvoirs publics ont souhaité prendre en compte l’émoi suscité dans une partie de la presse et les rangs du Parlement, par le libre accès offert à la jeunesse, dans le cadre des cybercafés, à des sites de toute nature. La décision du directeur général de l’Anrt du 23 mars 2001 a également renforcé le caractère contraignant du dispositif, en imposant une durée de validité de la déclaration d’une année, et donc son renouvellement annuel.

  • 11 Cf. l’article anonyme : « Guerre civile contre les islamistes », Jeune Afrique-L’intelligent, 5 ma (...)

31Il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de cette réglementation par les pouvoirs publics reste d’inspiration fortement libérale, tant sur le plan économique que sur le plan politique, et que la répression, lorsqu’elle s’est exercée, a beaucoup plus visé à préserver les règles de la libre concurrence qu’à parer contre des menaces supposées à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les pouvoirs publics marocains s’abstiennent généralement de procéder à des filtrages de sites étrangers ou à la fermeture de sites nationaux, même s’ils présentent des contenus particulièrement sensibles (question du Sahara Occidental, sites islamistes, sites de journaux interdits), préférant le cas échéant la stratégie des contre-sites11. De même, la fermeture des cybercafés relève plus de l’aléa économique que de mesures administratives. Par contre, le développement des usages privés de la téléphonie IP pour offrir des services de télécommunications vers l’étranger a donné lieu à des poursuites pénales et à une décision de l’Anrt, n° 4-04 du 6 avril 2004, imposant le régime de la licence pour leur exploitation commerciale. De plus, les dispositifs de contrôle et de sanctions établis par la loi, renvoyant à une logique économique, et reposant sur l’Anrt, interlocuteur unique, ne sont pas assimilables aux contraintes que font peser les cahiers des charges et les régimes de responsabilité juridique sur les opérateurs tunisiens. De manière générale, les acteurs du marché bénéficient d’un environnement juridique sous-réglementé – qui, à terme, pourrait devenir un inconvénient – en matière de commerce électronique, de droits d’auteurs, de protection des données, de sécurité informatique, ou encore de responsabilité des hébergeurs de sites. Le cryptage ne fait pas non plus l’objet de réglementation. Mais l’usage veut que l’Anrt demande aux opérateurs de lui transmettre leurs clés de cryptage. Quant aux contrôles techniques et tarifaires que l’Anrt a en charge, ils visent à éviter les éventuels abus de position dominante de l’opérateur historique en matière de téléphonie fixe (cf. infra).

Internet : une technologie dépendante

  • 12 Sur les modalités de cette dépendance et ses effets sur le marché d’Internet, cf. M. Mezouaghi (20 (...)

32Dans leurs aspects juridiques, les politiques publiques d’Internet menées par les deux pays sur les dix dernières années sont donc fortement contrastées. Ce choix de démarches divergentes a-t-il produit des effets différenciés sur le marché (nombre d’opérateurs) et sur la diffusion nationale (nombre d’usagers) d’Internet ? La réponse à cette question ne peut être que nuancée, en raison de l’intervention d’un facteur commun aux deux pays, à la fois extérieur et décisif dans la mise en œuvre de la technologie Internet : la présence d’un opérateur unique sur le marché de la téléphonie fixe. Dès lors que les décisions techniques et commerciales de cet opérateur ont un effet massif sur le marché d’Internet, qui reste une technologie dépendante de la téléphonie fixe, les conséquences de choix divergents dans l’approche des régimes juridiques de cette nouvelle technologie sont en quelque sorte atténuées, sinon gommées12.

33Pour les Fsi, les évolutions du marché sont particulièrement significatives. Dans un premier temps, l’État tunisien établit un monopole en faveur de l’Ati, puis confie en 1997 le marché du secteur privé à deux opérateurs, Planet et Globalnet, les capitaux de ces sociétés se situant dans le giron des sommets de l’État. Un nouvel appel d’offre, intervenu en 2000, a permis une ouverture très relative des Sva Internet à la concurrence, en faisant passer le nombre de Fsi du secteur privé de deux à cinq, Hexabyte, Tunet et Topnet venant s’ajouter aux deux opérateurs déjà cités. À l’opposé le marché marocain s’inscrit dans une configuration fortement concurrentielle, avec une floraison de Fsi (jusqu’à plus d’une centaine), à Rabat, Casablanca, mais aussi Fès, Marrakech, Oujda, Settat, Tanger…, profitant pleinement des facilités d’établissement offertes par la loi. Pourtant, dans un bref laps de temps, la plupart de ces Fsi vont disparaître, ne laissant sur le marché que trois opérateurs : Menara, marque commerciale d’Iam dans ce secteur, qui détient les deux tiers ou près des neuf dixièmes du marché, selon les estimations ; Maroc Connect, initialement créé par Wanadoo, avec des participations au capital de Attijari-Wafabank et de la Caisse de dépôt et de gestion ; Mtds, soutenu par des financements de l’Usaid, qui occupe un segment marginal du marché (universités, Ong). Si bien que, dans un environnement réglementaire très contraignant, le nombre de Fsi en Tunisie (une douzaine, si l’on inclut ceux des administrations publiques) est aujourd’hui nettement supérieur à celui des Fsi marocains.

  • 13 Cf., sur le site de l’Anrt, la synthèse de l’étude : Marché de l’Internet au Maroc : état des lieu (...)
  • 14 Anrt, Rapport annuel, 2002, 9-11.

34Les conditions économiques d’exploitation des Sva Internet expliquent les déboires des Fsi marocains. La rentabilité d’exploitation dépendait directement de décisions techniques et tarifaires d’Iam – les Fsi devant obligatoirement utiliser les infrastructures de l’opérateur historique – qui était simultanément un concurrent direct de ces Fsi par l’intermédiaire de Menara. Une première pratique (anti-concurrentielle) d’Iam a consisté à établir des tarifications non différenciées pour les connexions et les communications, aux Fsi, aux cybercafés et aux particuliers. L’Anrt est intervenu auprès d’Iam pour que celui-ci propose des offres de gros à ses clients, et pas simplement des offres de détails. L’Agence a également dû s’assurer que l’offre technique d’Iam, tout particulièrement sur les délais de connexion, ne donnait pas lieu à des pratiques discriminatoires. Une autre distorsion dans la concurrence est liée à l’attribution des noms de domaines, qui relève d’Iam, les clients de Menara étant servis dans de meilleurs délais que ceux des autres Fsi. Cette situation ne devrait pas perdurer, l’Anrt ayant lancé un appel d’offres pour transférer l’exercice de cette attribution à un opérateur indépendant et une consultation publique pour un projet de charte d’usage du domaine. ma. Enfin, le statut de Menara pose problème. N’étant pas filialisé, malgré les demandes (officieuses) de l’Anrt, le Fsi d’Iam opère dans des conditions financières opaques, pouvant couvrir les éventuels déficits d’exploitation par les excédents d’autres secteurs d’activité, notamment du téléphone fixe… Est également soulevée la question des tarifications internes, d’Iam vers Menara, autre source possible de pratiques anticoncurrentielles13. Le contentieux qui a mis aux prises Iam et Maroc Connect – sur les tarifs de l’offre de collecte faite par l’opérateur historique aux Fsi, et sur ceux des forfaits qu’il propose au public – a bien mis en évidence la réalité de ces pratiques anticoncurrentielles. l’Anrt a pu établir que le tarif des forfaits proposés aux familles renvoyait à une exploitation structurellement déficitaire, son équilibre financier reposant donc sur des financements croisés, et que l’offre tarifaire de collecte faite aux Fsi qui venait en application d’une première décision de l’Anrt (n° 14 du 4 mai 2001) était discriminatoire par rapport aux conditions d’exploitation de Menara. Dans sa décision n° 7 du 8 mars 2002, l’Autorité donne donc satisfaction aux demandes de Maroc Connect, impose à Iam de suspendre ses offres forfaitaires au public pour les mettre en conformité avec les règles de la concurrence, et de faire de nouvelles propositions aux Fsi sur les tarifs de collecte, qui tiennent mieux compte du volume des trafics14. Mais le statut de Menara reste inchangé, et beaucoup d’autres Fsi ont eu le temps de disparaître.

  • 15 Anrt, Rapport annuel, 2004, 69-72.

35Publinets et cybercafés sont des leviers particulièrement importants de la diffusion d’Internet, notamment auprès d’une population jeune, dès lors que le taux d’équipement domestique en micro-ordinateurs reste faible (11 % des ménages au Maroc en 2004 en sont dotés, mais seulement 2,1 % sont connectés à Internet). Le nombre des publinets en Tunisie, après une rapide expansion à la fin des années 1990, semble connaître une stagnation autour du chiffre de trois cents (l’Ati ne fournissant plus de statistiques sur son site). Les estimations avancées pour le Maroc font état de plus de deux mille cybercafés, avec des incertitudes liées aux fermetures non déclarées à l’Anrt. L’effet différentiel des régimes juridiques semble jouer pleinement ici. L’exploitant tunisien de publinet est confronté aux rigidités des procédures juridiques – obtenir l’autorisation d’ouverture au terme d’une procédure complexe et exigeante, respecter la réglementation, satisfaire aux obligations du contrôle – et aux aléas politiques (limitation des ouvertures pour exercer efficacement les contrôles, mesures de fermetures administratives) autant qu’économiques. Le gérant de cybercafé marocain s’inscrit dans un calcul économique classique, où la viabilité de son entreprise dépend de la demande (forte), mais aussi des conditions de l’offre : tarifs plafonnés, coûts des matériels, des connexions au réseau des télécommunications, etc. Le monopole d’Iam sur le fixe et ses choix tarifaires ont entraîné la fermeture de nombreux cybercafés. Cependant, l’introduction de l’Adsl et la politique de baisse tarifaire initiée en 2004 et poursuivie en 2005 (de 299 à 199 dirhams par mois, le 1er mars 2005) ont modifié l’environnement économique, relançant les demandes d’ouvertures de cybercafés15. De plus, on peut considérer que les politiques tarifaires d’Iam ont un effet ambivalent sur le développement des cybercafés. Car, en ne favorisant pas le téléphone fixe et en appliquant des tarifs de connexion aux particuliers supérieurs à ceux pratiqués dans les cybercafés, Iam contribue à ralentir la progression des équipements et des connexions à domicile et, de ce fait, à préserver la clientèle des cybercafés. Il coûte moins cher de « surfer » à cinq dirhams l’heure dans un cybercafé que chez soi.

  • 16 Anrt, Tableau de bord marché Internet, décembre 2005.
  • 17 Anrt, Marché de l’Internet au Maroc : état des lieux et perspectives de développement, décembre 20 (...)
  • 18 Site de l’Ati : www.ati.tn.

36La très médiocre télédensité du fixe au Maroc (4,49 % fin 2005, avec une baisse continue du parc résidentiel, au profit du mobile dont la télédensité atteint 41,48 %) et les politiques d’ Iam (diffusion du fixe à travers les téléboutiques, faibles investissements et fortes tarifications) sont présentement un très lourd handicap pour le développement d’Internet. Ceci explique que, malgré un environnement libéral sur le net, les opérateurs subissent les conséquences brutales d’une situation de monopole sur le fixe, et que la progression du nombre des abonnés, même si elle est forte (262 326 en décembre 2005, avec une mobilisation massive sur le haut débit, contre 60 812 deux ans auparavant)16, ne permet pas au Maroc d’atteindre des taux de pénétration d’Internet analogues à ceux de pays comparables17. De ce point de vue, la Tunisie présente des avantages comparatifs – même si Tunisie Telecom a le même statut d’opérateur unique sur le marché du téléphone fixe – puisque la télédensité du fixe y est de 15 % pour 1,2 millions d’abonnés, avec un objectif de 25 % au terme du Xe Plan, mais aussi une très forte demande de lignes en attente. Pourtant, les chiffres fournis par l’Ati pour décembre 200518 marquent bien une dynamique encore modeste de la population d’internautes : 76 231 contrats d’abonnement ; 150 220 comptes de messagerie électronique ; 17 163 abonnés “haut-débit” ; 953 770 utilisateurs. Cela met en évidence que l’interventionnisme étatique tunisien, dans la conjonction de ses dimensions économique et politique, a des effets inhibant le développement d’Internet, s’inscrivant dans le paradoxe de la modernisation autoritaire, où l’État se mobilise en faveur de la diffusion des Tic, mais avec des modes de mobilisation qui entravent celle-ci.

  • 19 Un premier appel d’offre, lancé en 2002, a été infructueux, du fait de l’absence de garanties suff (...)
  • 20 L’offre technique et tarifaire d’interconnexion au réseau fixe d’Iam pour 2006 a été établie sur u (...)

37Ce tableau risque d’évoluer rapidement, en raison de modifications profondes des conditions du marché. Elles concernent en premier lieu les acteurs du marché. La privatisation partielle de l’opérateur historique (en deux temps au Maroc où Vivendi est désormais actionnaire majoritaire, en cours en Tunisie pour 35 % du capital) est susceptible de changer la nature des relations entre celui-ci et les pouvoirs publics. L’arrivée, non sans difficulté19, d’autres opérateurs sur le marché du fixe au Maroc depuis l’attribution d’une seconde licence à Meditel, filiale de Telefonica en juillet 2005, et d’une troisième à Maroc Connect en septembre 2005, devrait introduire une concurrence favorisant une baisse des tarifs20, et la possibilité pour certains Fsi de disposer de leur propre réseau de télécommunications. En second lieu, une nouvelle donne technologique intervient, dissociant Internet du fixe, pour l’associer avec le mobile (3G) et les transmissions satellitaires (Vsat, Wifi, Winamp, Wimax). Le législateur devrait donc être de nouveau confronté à la rude tâche de suivre les évolutions technologiques dans le temps du droit, et dans un espace de moins en moins national.

Literaturverzeichnis

Bibliographie

Anrt, 2004, Marché de l’Internet au Maroc : état des lieux et perspectives de développement, décembre, www.anrt.net.ma

Anrt, 2005, Le marché des télécoms au Maroc : développements récents et perspectives, 24 février, www.anrt.net.ma

Bras Jean-Philippe, 2003, « Ordre public, politiques publiques et Internet en Tunisie », in Franck Mermier (dir.), Mondialisation et nouveaux médias dans l’espace arabe, Paris, Maisonneuve & Larose, 247-260.

Hibou Béatrice et Tozy Mohamed, 2002, « De la friture sur la ligne des réformes.

La libéralisation des télécommunications au Maroc », Critique internationale, n° 14, janvier, 91-118.

Mazini Abderrazak, s. d., Régulation d’Internet, www.jurisnet.net.ma.

Mezouaghi Mihoub, 2005, Libéralisation des services de télécommunication au Maghreb : transition institutionnelle et performance, Paris, Agence française de développement.

Anmerkungen

1 Dans le modèle de la régulation, des mesures essentielles concernent l’environnement dans lequel est mise en place l’autorité de régulation, ce que le législateur marocain aurait négligé, au moins dans un premier temps. Cf. B. Hibou et M. Tozy, 2002, 102 sq. Cependant des évolutions législatives récentes, notamment sur les droits d’auteurs, qui n’ont pu être prises en compte dans cette contribution, amènent à nuancer le propos sur l’insuffisance de l’environnement juridique d’Internet au Maroc.

2 Mais l’Int est peu saisie. Le site de l’Instance (www.intt.tn) ne mentionne que quatre décisions du même jour, alors que l’Anrt a examiné un abondant contentieux, en particulier entre les protagonistes du marché du mobile.

3 Pour une analyse des enjeux du système des sanctions, cf. B. Hibou et M. Tozy, 2002, 97.

4 Sur les premiers épisodes de ce conflit entre Anrt et Septi, de 1997 à 2001, sur le rôle du Palais, des acteurs internationaux et l’effacement du Premier ministère, cf. B. Hibou et M. Tozy, 2002.

5 Pour tous ces points, cf. le site de l’Anrt : www.anrt.net.ma.

6 Sur les difficultés financières initiales de l’Agence, cf. B. Hibou et M. Tozy, 2002, 97.

7 Cette législation protectrice des droits fondamentaux de l’individu voit cependant sa portée restreinte par les dispositions de l’article 54 de la loi qui soustrait les personnes publiques aux principales obligations mises à la charge du responsable du traitement de données à caractère personnel.

8 Cf. aussi : Fidh, Omct, Droits et démocratie, La Tunisie et le Sommet mondial de la Société de l’information, Rapport de la mission internationale d’enquête, mai 2005, www.omct.org, sur les poursuites pénales et les sites interdits.

9 C. Baccouche, « Commerce électronique : une polémique en numérique », Réalités, n° 738, 1016 février 2000, 20-23.

10 A. Mazini, s. d., Régulation d’Internet, www.jurisnet.net.ma.

11 Cf. l’article anonyme : « Guerre civile contre les islamistes », Jeune Afrique-L’intelligent, 5 mars 2006, www.jeuneafrique.com. Mais le gouvernement marocain a récemment interdit l’accès à plusieurs sites sahraouis.

12 Sur les modalités de cette dépendance et ses effets sur le marché d’Internet, cf. M. Mezouaghi (2005).

13 Cf., sur le site de l’Anrt, la synthèse de l’étude : Marché de l’Internet au Maroc : état des lieux et perspectives de développement, décembre 2004.

14 Anrt, Rapport annuel, 2002, 9-11.

15 Anrt, Rapport annuel, 2004, 69-72.

16 Anrt, Tableau de bord marché Internet, décembre 2005.

17 Anrt, Marché de l’Internet au Maroc : état des lieux et perspectives de développement, décembre 2004. Cf. aussi : Anrt, Le marché des télécoms au Maroc : développements récents et perspectives, 24 février 2005.

18 Site de l’Ati : www.ati.tn.

19 Un premier appel d’offre, lancé en 2002, a été infructueux, du fait de l’absence de garanties suffisantes proposées aux candidats potentiels sur les conditions d’usage partagé des infrastructures de télécommunications. Les trois décrets du 13 juillet 2005, renforçant les prérogatives de l’Anrt, contribueront à l’établissement d’un nouvel appel d’offre dans un environnement moins incertain pour les candidats.

20 L’offre technique et tarifaire d’interconnexion au réseau fixe d’Iam pour 2006 a été établie sur un nouveau mode de calcul, répondant à une préconisation de l’Agence, et se traduisant par une baisse très significative des tarifs (décision de l’Anrt n° 1-06 du 13 janvier 2006).

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