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L’urbain dans le monde musulman de Méditerranée

 | 
Jean-Luc Arnaud

I. Ville / non-ville

Identités urbaines et usages sociaux de la « frontière » à Constantine (xviiie siècle)

Isabelle Grangaud

Texte intégral

  • 1 La littérature étant très prolixe sur ce point, je me contente de renvoyer à titre illustratif à l (...)
  • 2 À titre d’exemple, voir G. Grandguillaume (1976), à propos d’un travail déjà ancien sur la ville a (...)
  • 3 Voir sur ce point en particulier, les études sur la ville de Tunis à l’époque moderne : M. H. Cher (...)

1À l’époque coloniale, puis aux lendemains des indépendances, le thème du rapport ville/campagne sur le terrain maghrébin a été appréhendé tant par les historiens que par l’ensemble des chercheurs en sciences sociales de différentes façons et selon une gamme de points de vue très variée, voire contradictoire, depuis la vision d’une opposition irréductible entre ces deux espaces (où joueraient des critères structurels d’ordre économique et civilisationnel) jusqu’à celle, à l’inverse, d’une complémentarité harmonieuse et sans tension des villes avec les campagnes au point de ne constituer qu’un seul et même espace1. Ces options, cependant, se sont construites sur des conceptions globales des sociétés, davantage qu’à partir d’observations. Elles ont été plus souvent des points de départ de l’étude que les résultats de l’analyse. Il s’en est dégagé des structures postulant des modalités de cohabitation ou d’opposition, plus rarement des dynamiques instruites par la diversité des usages partagés de l’espace urbain. S’agissant des villes à l’époque moderne, la problématique a pu être abordée à partir de la distinction endogène entre baldî / barranî (citadins/gens du dehors). La question a été traitée en termes de modalités d’intégration urbaine : des travaux en viennent ainsi à définir une catégorie dite de néo-urbains, sans que l’on puisse appréhender autrement qu’en s’appuyant sur des catégories ethniques de quelle façon se joue, ou agit ce rapport ville/campagne à l’intérieur même de la ville. De cette façon se trouve exclusivement privilégiée une conception à la fois fonctionnaliste et essentialiste des identités urbaines sans considération pour la dimension historique des configurations sociales observées2. Certaines études, faisant un usage naïf des désignations en cours dans la ville de groupes différentiels, ont pu même considérer comme étant citadine une petite tranche seulement de la population urbaine, celle des notables, quitte à expurger la ville de la majorité de ses habitants3.

  • 4 Voir par exemple l’étude de J. Bourdieu et al., 2000. Voir également la belle étude de M. Gribaudi (...)

2En contrepoint de ces types d’approche, on souhaite mettre en question cette vision selon laquelle la citadinité confinerait à une pratique stable et prédéterminée de la ville et donc réinterroger les modes d’habiter la ville avec des pratiques de l’espace non urbain, et en mouvement. On pourra rapprocher la constitution d’un tel questionnement d’un certain nombre de travaux portant sur le phénomène des migrations analysé non pas du côté des lieux stables d’où partent et arrivent les migrants, mais du côté du mouvement lui-même, et qui ne montrent pas seulement l’importance effective des mouvements de population mais encore en quoi ils sont vécus et investis non comme un pis-aller mais comme une ressource4. Je voudrais montrer que la frontière entre ville et campagne et son passage constituent, pour certaines populations urbaines, une ressource matérielle et qu’elle conditionne leur appartenance même à la ville.

3Loin de prétendre faire le tour de la question, je me propose de suivre une piste de recherche relative à la question des façons multiples d’habiter la ville et d’en être, à partir d’une documentation constantinoise qui ne se prêtait pas d’emblée à un tel questionnement. En choisissant d’interroger le contenu de clauses inscrites dans des contrats de mariage de la fin du xviiie siècle, je propose de partir d’expressions très ténues, a priori peu dignes d’intérêt, et dont l’existence cependant permet d’approcher une pratique de l’espace urbain jusqu’ici peu mise en lumière.

Usagers citadins et non citadins

4Constantine est à la fin du xviiie siècle le siège du pouvoir d’un gouverneur turc, Sâlah Bey (1771-1792), ayant marqué tout à la fois sa physionomie et son histoire politique. C’est sous le gouvernement de celui-ci qu’est inaugurée la pratique d’un enregistrement quotidien des activités de l’institution juridique d’obédience malékite, qui va donner lieu à la production d’un large corpus composé d’une série de registres couvrant une période qui s’étend de la dernière décade du xviiie jusqu’au-delà de la conquête française, au milieu du xixe siècle. La documentation explorée dans ce travail se compose des données du premier registre de la série établi entre 1787 et 1792.

  • 5 Le registre, conservé au Centre des archives historiques de la Wilaya de Constantine est intitulé (...)
  • 6 Les actes de répudiation sont également importants en nombre, constituant entre 30 % et 50 % des a (...)
  • 7 Néanmoins la nature de ces clauses est en principe libre. Dans un cas, elle concerne l’engagement (...)

5Cet enregistrement prend la forme d’une série d’actes courts dont la matière quoique relativement variée est cependant fortement dominée par les contrats de mariage et les déclarations de répudiation5. Parmi eux les mariages sont l’objet en moyenne de 55 % des actes enregistrés6. Ceux-ci contiennent une information très sèche : les identités des personnes concernées sont restituées de façon lapidaire et les détails quant aux dispositions relatives aux conditions de l’alliance se résument à la définition, très monotone, du montant du don nuptial (sadâq), pour une part délivré au moment du contrat, et du délai requis pour le versement de l’arriéré (bâqî). Néanmoins, régulièrement, en vue de garantir les bonnes conditions de la vie maritale, des clauses engageant l’époux sont établies et notifiées. Elles sont de trois grands types7. Le premier, le moins courant des trois, est relatif à l’engagement pris par le mari de ne pas reprendre la femme qu’il a précédemment répudiée ou dans certains cas de ne pas en épouser une autre. Le deuxième concerne la prise en charge par l’époux des enfants de sa femme nés d’un premier mariage, parfois certains des membres de sa famille, mère, frère, neveu, etc. Le troisième type de clauses, la plus courante de toutes, concerne les mises au point liées aux conditions de résidence. C’est à ce dernier que je prêterai attention.

6Si les clauses de résidence sont de loin les clauses les plus répandues, elles n’affectent néanmoins qu’une faible minorité de contrats de mariage (un sur trente en moyenne). Cette faiblesse numérique dans l’absolu ne préjuge pourtant pas du caractère négligeable de son inscription aux contrats : on n’en soulignera au contraire la récurrence dans un contexte au sein duquel la notification des clauses est exceptionnelle. Nous verrons également que les aménagements de la vie conjugale et familiale qu’elle impose concernent une population plus importante que celle active dans le cadre juridique. En effet, la définition de cette clause témoigne de préoccupations et de modes de vie qui affectent plus globalement, quoique de façon variée, les rapports à la ville de ceux qui l’habitent plus ou moins durablement.

7Les clauses de résidence définissent certaines conditions ou modalités liées à l’enjeu d’habiter en ville. Cela préjuge-t-il nécessairement de l’identité urbaine des parties concernées par ce type de clause ? Non. Cependant cette question renvoie à celle de savoir par qui et dans quelles conditions sont définis plus largement les contrats (et formulés les recours en justice) enregistrés dans les documents de l’office du cadi de Constantine, et à quel espace économique et social appartiennent les usagers. Les précisions manquent dans la documentation, l’identification des individus ne faisant généralement pas référence à leur lieu de résidence, et les identités professionnelles n’étant qu’exceptionnellement délivrées.

  • 8 RMR, 122.
  • 9 Si, cependant, les limites du territoire qu’elle englobe sont définies théoriquement par d’autres (...)

8Théoriquement, les recours à la justice du cadi loin de n’être qu’à l’initiative des citadins, sont aussi le fait d’une population dont l’existence se déroule plus ou moins loin de la ville. Le registre de 1787 contient la mention de nominations des cadis qui se succèdent à cette charge entre 1787 et 1792, dont l’une spécifie que le personnage « a été nommé aux fonctions de cadi de Constantine la bien gardée et de son territoire »8 : la juridiction dépendant du cadi de Constantine déborde largement les frontières de la ville intra-muros9.

  • 10 Cela, même si ce nombre doit être rapporté à une certaine vitalité et des pratiques matrimoniales (...)

9Certains éléments indiquent que la population des usagers est effectivement en partie rurale. Une donnée quantitative, l’importance remarquable du nombre d’actes de mariage par rapport au poids de la population strictement urbaine, constitue l’indice probant que pour une part une population extra-urbaine vient faire enregistrer des contrats matrimoniaux auprès de l’office du cadi10. De plus, en dépit des imprécisions quant à l’identité des usagers, nous repérons la présence d’individus liés à des activités agraires à travers un ensemble de déclarations, de contrats et d’accords qui permettent de souligner les enjeux liés aux vols, aux accidents ou à la mort de bêtes de somme. Pourtant les lieux de résidence et la proximité ou l’éloignement effectifs par rapport à la ville n’apparaissent quasiment jamais.

  • 11 RMR, 4/5 ridjab 1203, 97.

10Une affaire portée devant le cadi en 1203/1788 oppose un homme à sa cousine, à propos de la conclusion d’un mariage entre eux que refuse cette dernière. Son adversaire défend sa cause en indiquant que le père de la femme l’a lui avait donnée en mariage de son vivant, mais que le moment venu, le père mort, il s’était déplacé à Constantine pour obtenir comme il convenait l’accord du fils du défunt. Et, lit-on dans l’acte, « après avait fait le trajet entre la ville du contrat et son lieu de résidence, Alî (le candidat au mariage), s’était réclamé du contrat du fils de son oncle (son cousin, frère de la femme convoitée) car il croyait que cela suffisait ». Ce que la concernée devait mettre en cause, arrivé le moment de la consommation du mariage, en faisant appel à l’autorité du cadi à Constantine11. Le déroulement de cette affaire permet de repérer que les protagonistes résident en dehors de la ville, bien qu’on ne sache à quelle distance ; il montre également que le recours en justice à l’initiative de la femme s’est fait en ville. L’office du cadi est en effet une instance citadine. C’est dans la ville que sont donc formulés les recours, définis les contrats passés, exposées et enregistrées les déclarations. Et ce contexte urbain n’est pas sans incidence sur les pratiques de l’institution ; il affecte aussi le contenu des clauses de résidence et les conditions de leur définition.

Bien habiter, mieux cohabiter

  • 12 RMR, 12 djumâdâ awal 1202, 24.
  • 13 RMR, 21 sha‘bân 1202, 41; 3/4 shawâl 1204, 194; 21 shawâl 1203, 113; 5 muharam 1203, 129.
  • 14 RMR, 17 hidja 1202, 59; 18/19 rabî‘ thânî 1202, 19; 12 sha‘bân 1203, 105; 20/21 qa‘ada 1203, 121.
  • 15 RMR, 20 muharam 1204, 132.
  • 16 RMR, 4 djumâdâ I 1203, 84; 18 sha‘bân 1203, 106; 28 sha‘bân 1203, 108.
  • 17 On ne peut l’établir formellement. Notons cependant que les femmes concernées par ces clauses sont (...)

11Parmi les clauses de résidence un petit nombre contient de menus détails qui permettent de repérer des préoccupations particulières et des aménagements liés à des situations précises. On peut voir, par exemple, dans le libellé de certaines clauses la volonté de ne pas couper les épouses de leurs réseaux de sociabilité et plus précisément de leurs familles installées en ville. Cela apparaît clairement en particulier lorsqu’il est fait état d’un lieu d’habitation privilégié, dûment désigné. Ainsi, dans quelques-unes de ces clauses, il est spécifié que « l’épouse ne pourra résider sans son consentement que dans sa propre maison »12, « dans la maison de son père »13, ou celle de son tuteur14, ou encore chez sa mère15, sa sœur16 ou un autre membre de sa parentèle. Il est clair ici qu’il s’agit de préserver en dépit du mariage, peut-être en raison du jeune âge de l’épousée17, son environnement social, cela en cherchant à conserver les modalités d’une existence préalable.

  • 18 RMR, 10 qa‘ada 1202, 53; 30 sha‘bân 1203, 108.
  • 19 RMR, 27 shawâl 1203, 117.
  • 20 RMR, 4 djumâda 1204, 155.
  • 21 RMR, 24/25 muharam 1205, 219.
  • 22 RMR, 21 djumâdâ I 1203, 88.

12Mais quand le mariage a pour conséquences un changement de résidence, certaines clauses ont encore pour but d’en limiter les possibles inconvénients, du moins de définir les moyens de préserver les femmes des aléas d’une existence totalement déterminée par leur époux ou sa famille. Il peut s’agir à nouveau de chercher à préserver l’environnement familial des épouses, en exigeant que l’époux « s’engage à loger sa femme à proximité de la demeure de son père »18, ou d’élire un lieu de vie particulier, « elle exige de loger là où il loge et qu’il ne quitte pas son logement sans son consentement »19. Mais encore de considérer les formes de résidence indésirables, en particulier si elles sont susceptibles d’imposer aux nouvelles mariées de cohabiter avec certains des membres de la famille du conjoint. Ainsi, voit-on celui-ci s’engager à ne pas loger sa nouvelle femme qui avec ses frères20, qui avec sa concubine21, qui avec sa première épouse22.

  • 23 RMR, 7/8 safar 1204, 136.
  • 24 RMR, 2 hidja 1204, 207
  • 25 RMR, 26 djumâdâ thânî 1203, 90.
  • 26 RMR, 28 muharam 1203, 68.

13Ces clauses ont également pour enjeux de définir les conditions inhérentes au bon déroulement de la vie familiale, pour peu que celle-ci nécessite des déplacements vers d’autres lieux de villégiature. L’époux ne pourra obliger son épouse à faire le voyage avec lui à Mila23, ne pourra « sortir l’épouse de la ville sinon pour se rendre à Kairouan »24. Car il est encore question des modalités relatives aux déplacements loin de Constantine : ainsi dans un cas, le mari s’engage à ne se rendre avec son épouse « au pays de Tunis qu’en compagnie de son père, son oncle paternel ou son oncle maternel »25. Dans d’autres cas, les clauses peuvent prendre les allures d’une véritable planification dans le temps. Ainsi, celle-ci selon laquelle l’époux « s’engage à loger son épouse avec sa mère durant les deux ans suivant l’année en cours. Quant à cette année, elle habite avec lui, là où il a affaire »26.

  • 27 RMR, 1 safar 1204, 135; 19 hidja 1203, 124; 23 djumâdâ thânî 1204, 167; 2 sha‘bân 1205, 258; 22 sh (...)

14Ces différents aménagements suggèrent en la circonstance que ces hommes sont amenés à se déplacer périodiquement et, semble-t-il, en raison d’activités commerçantes nécessitant de s’absenter plus ou moins longuement de Constantine, pour rallier d’autres centres, parfois très éloignés de la ville. Dans d’autres cas encore, les activités militaires de ces hommes sont à l’origine de leurs déplacements qui occasionnent à nouveau l’inscription d’une clause dans les actes de mariage. Mais, inversement, il s’agit dans ce cas d’une concession accordée par l’épouse à son mari, celle de mettre un terme pour quelque temps à son existence constantinoise, en raison du caractère exceptionnel que revêt la situation, en vue de suivre l’armée que lui a rallié. Il est en effet spécifié dans quelques actes que l’épouse n’acceptera le départ forcé de la ville que dans le cas « d’un ordre auquel l’époux ne pourra se dérober, tel que l’appel émanant du sultan de sortir de la ville »27.

15Les termes de ces différentes clauses informent ponctuellement sur la position des protagonistes au moment de la contraction de leur alliance. Les références faites à tel ou tel lieu d’habitat désiré, la définition de moyens exigés pour ne pas subir telle ou telle situation familiale préexistante, la nature des déplacements envisagés que les clauses ont pour but de réglementer, décrivent à chaque fois des situations et des contextes particuliers. Et c’est bien là l’intérêt de prêter attention au détail de ces clauses : elles informent des droits que les femmes, ou leur famille, peuvent faire valoir à l’occasion du mariage de ces dernières, cela en vue sinon de limiter ceux que leurs époux sont susceptibles d’exercer sur leur personne, du moins d’aménager sur quelques points précis leur vie maritale. Mais les revendications dont ces clauses sont l’enjeu, du moins celles présentées jusqu’ici, montrent plus spécialement des groupes d’individus fermement ancrés dans l’espace urbain, inscrits dans des réseaux familiaux appartenant à la ville, et dont les déplacements des hommes sont liés à des activités relevant soit du commerce, soit de l’art militaire. Ici la ville qui s’affiche est celle relayée par les routes commerciales dont elle est le carrefour et les territoires à défendre dont elle constitue le centre politico-militaire.

Loger en ville

16Plus souvent cependant, c’est à une autre configuration spatiale, articulée sur des identités urbaines plus fluides, et qui font apparaître l’impact de la proximité immédiate du monde rural aux portes de la ville, que font référence les clauses de résidence contenues dans les actes de mariage. Si habiter en ville n’est pas toujours l’enjeu de ces clauses, c’est pourtant en majorité ce qui les motive. Il n’est plus question alors de prêter attention aux modalités d’habitation dans la ville, ni de considérer le cas échéant les conditions de cohabitation ou de déplacements occasionnels, mais bien d’exiger de résider en ville. Par ces clauses, « l’époux s’engage, sous peine que son épouse ne réclame d’être répudiée, à la loger en ville », ou encore « à ne pas la sortir de la ville du contrat ». Et dans ces cas, c’est « la campagne », al-bâdiyya, qui apparaît explicitement comme le lieu de résidence indésirable. L’engagement de l’époux auprès de sa femme consiste en effet « à ne pas la sortir à la campagne sans son consentement ». Car sortir de la ville c’est aussi bien se rendre à la campagne. La campagne, c’est-à-dire le monde rural, dont la ville se montre comme le contrepoint.

  • 28 On a noté, indice de cette réalité, que parmi les clauses de mariage enregistrées, l’une d’elles s (...)

17Cette clause défend les femmes contre la campagne. Elle exprime en effet le refus d’une vie campagnarde, les réticences et les réserves portées à la perspective d’une existence rurale. La volonté des femmes d’y échapper s’explique en partie en raison des conditions inhérentes au mode de vie qui les y attend. Parce que plus rudes et pour la gent féminine, plus contraignantes eu égard à leur participation à l’économie domestique. Non pas que les femmes ne travaillent pas en ville. Il n’y a pas de doute que nombre d’entre elles prennent activement part à la vie économique de leur ménage, si même ces activités, se déroulant au sein des maisons, ne bénéficient d’aucune forme de représentation au sein de l’organisation des métiers urbains. Le tissage en particulier constitue l’une des activités féminines les plus pratiquées dans les milieux urbains, et qui certainement n’a rien d’exceptionnel28. Mais les travaux aux champs par comparaison, et plus globalement les conditions de vie à la campagne, tant pastorales que sédentaires, sont-elles à juste titre perçues comme moins enviables pour et par les femmes que ce que leur réserve la vie urbaine. Il en va encore de l’appréciation de la différence de statut reconnu aux femmes de la ville par rapport à celles de la campagne. Habiter en ville affranchit au moins formellement les femmes non pas seulement des travaux agraires, mais encore des conditions de la ruralité, un univers globalement perçu comme dominé par la rusticité des modes de vie et le labeur.

  • 29 . Cette formulation très fréquente s’accompagne ou non de la formule : « l’époux s’engage à ne pas (...)

18Le refus de la campagne est en particulier formalisé dans les contrats de mariage de celles d’extraction rurale, amenées à épouser des hommes vivant à la ville. Ce dont informe la teneur de la clause selon laquelle l’époux s’engage non pas à ne pas sortir son épouse de la ville mais précisément à la « loger en ville »29. Ici, l’exigence d’une résidence urbaine, constituant l’une des conséquences du mariage, et s’imposant comme un préalable à l’établissement du contrat matrimonial, témoigne de façon plus aiguë encore de ce que le passage de la campagne à la ville est perçu comme une promotion sociale.

19On peut mesurer la portée sociale de cette clause à Constantine à l’identité et au nombre des acteurs que sa définition mobilise ou implique. On peut ne pas douter que la volonté ou l’exigence d’une vie urbaine en contrepoint d’une vie rurale soit exprimée par les femmes elles-mêmes. Mais dans de nombreux cas, il est certain que cette revendication est relayée, ou tout simplement exposée, par leur parenté. Les clauses de ce type, préalablement définies, sont inscrites dans les contrats de mariage, eux-mêmes enregistrés devant l’instance juridique en l’absence des épouses. Celle-ci sont représentées par leur tuteur matrimonial qui est le plus souvent, le père, un frère, un oncle, un cousin (dans quelques cas un fils) ou un homme désigné soit par le père soit par le cadi pour se substituer à l’un d’eux en cette occasion. Il ne s’agit donc pas seulement d’une volonté personnelle, mais plus globalement, et précisément, parce que la procédure concerne les conditions d’une alliance matrimoniale, d’une demande impliquant le groupe familial. Cela montre que la revendication d’une résidence urbaine recouvre une dimension sociale qui dépasse les seules volontés individuelles des femmes elles-mêmes.

Droits de résidence

  • 30 RMR, 26 muharam 1204, 134.

20Cette clause défend les femmes contre la campagne et la toute puissance de leurs époux. Et de façon efficace : le non-respect de cette clause est une raison pour demander le divorce. Par exemple, le 16 octobre 178930, un jugement de divorce est prononcé par le cadi, à la suite de la plainte d’une femme à l’encontre de son mari qu’elle accuse de ne pas avoir respecté les termes du contrat selon lesquels « il avait subordonné le fait qu’elle soit harâm (répudiée définitivement) s’il ne la ramenait pas de la campagne à Constantine ». Et de fait, elle l’y avait suivi au moment de la moisson. Mais une fois « la récolte accomplie et le blé battu », « il ne l’a pas ramenée en alléguant qu’elle était malade ». Ce qu’elle récuse, en indiquant que, vu son état de santé, « le voyage ne présentait pas de difficultés ». Après examen de la situation, et face à la demande de l’épouse d’être répudiée, le cadi donne raison à cette dernière, au motif que « le prétexte invoqué par l’époux est sans fondement ». L’affaire se déroule via l’intercession au sein du conflit, du cadi malékite de Constantine, devant lequel l’affaire a été portée par la plaignante. C’est en effet auprès de cette instance que celle-ci, de retour en ville dans des circonstances que l’on ignore, a pu faire valoir ses droits. Cet exemple montre l’efficacité de ce type de clauses. Celles-ci constituent un moyen pour les femmes de contrevenir aux décisions prises à leur encontre par leurs époux. C’est le cas ici et la sanction est sans appel : l’affaire se solde par un divorce que ne souhaitait pas le mari. Et de fait les clauses de résidence consignées dans les contrats de mariage sont toujours assorties de la menace, si elles n’étaient pas respectées, de la possibilité pour les femmes de s’émanciper de la tutelle de leurs époux. Comment apprécier le sens proprement juridique de cette clause ?

21On a noté plus tôt la relative fréquence des clauses de résidence urbaine inscrites dans les contrats de mariage. Soulignons également son caractère « pré-formaté », la récurrence de la formule. C’est ce qui explique que la campagne soit désignée comme une entité en elle-même sans qu’il soit référé à une localité, une zone géographique particulière, a fortiori à la nature exacte d’un mode de vie, pastoral ou sédentaire. Ces données indiquent non seulement que cette mesure est reconnue comme légitime en droit mais encore qu’elle a la caution des juristes. Une telle clause est d’ailleurs inscrite dans les manuels de droit maghrébins, et n’a rien de spécifique à Constantine. Si donc elle est évoquée de façon pertinente par les protagonistes, car tout le monde n’y fait pas référence, et l’absence d’une telle clause n’est pas nécessairement le signe d’un agrément inconditionnel à une vie campagnarde, elle puise directement sa légitimité aux sources du droit. De quel droit s’agit-il ? Les élaborations juridiques locales ont pu être interprétées à l’aune du caractère actif de l’idéologie citadine dominante, contribuant à réifier le principe de la domination de la ville sur la campagne. Ce point a fait l’objet d’un certain nombre de remarques de la part des historiens du Maghreb central. J. Berque (1978, 30), par exemple, à propos d’un recueil de jurisprudence du xve siècle (les Nawâzil de Mazouna), relate le difficile jeu d’équilibre d’un cadi, formé à la ville mais exerçant son activité en milieu rural dans l’ouest de l’Algérie actuelle. De même, repérant les points de vue exprimés par des juristes constantinois du xviie siècle, H. Touati (1994, 88 sq.) montre en quoi la Kabylie est perçue à l’opposé de la ville, essentiellement en tant qu’il lui manque la foi et la loi qui gouvernent cette dernière. C’est une idée équivalente que relève A. Christelow (1985, 87-88, 93), à propos de Constantine encore au début de la conquête française, à travers l’observation faite par des contemporains occidentaux quant au caractère de refuge qu’endosse la ville policée face à la sauvagerie de la campagne. L’appréciation négative de la campagne est liée pour partie à l’inégale diffusion (ou l’inégal mode d’adoption) de la doctrine religieuse islamique, même s’il est illusoire de penser que la ville serait, à l’inverse, le bastion de l’orthodoxie musulmane. Ce qui la distingue d’abord, c’est la concentration en son sein de juristes (Grangaud, 1999). Et la stigmatisation qu’ils portent sur ce qui leur apparaît comme des comportements antithétiques à la charia, rencontre ses terrains de prédilection dans des contrées plus ou moins lointaines et d’ailleurs plus en raison d’une organisation sociale et d’une personnalité culturelle cohérentes et non urbaines.

  • 31 Sur cette approche, voir N. J. Coulson, 1995, 131 sq.

22Le caractère antirural de l’usage de cette clause, comme nous l’avons montré précédemment explique-t-il pour autant son existence même ? Faut-il y voir, en somme, l’aboutissement du processus d’imbibation de la doctrine juridique par la coutume ?31 Les arguments de droit contenus dans les actes de mariage et de divorce en rapport avec cette clause montrent autre chose. Ce qui est jugé n’est pas la retenue des femmes hors de la ville mais le non-respect de la clause. C’est en son nom que les femmes peuvent faire valoir leur droit, et au vu de sa définition au moment du mariage que le jugement est passé. Il faudrait plutôt voir dans le libellé de cette clause le principe actif de droits attachés aux lieux de résidence, comme le sont les droits d’accès aux institutions caritatives qui agissent auprès des « pauvres de la ville ». Derrière ce qui peut apparaître comme un coup de force de la ville servi par une idéologie univoque, la revendication de cette clause semble rendre compte de la volonté d’obtenir ou de préserver des droits attachés à la résidence urbaine. Au-delà du simple principe de distinction ou de promotion sociale, et contre cette idée anachronique de l’intégration sociale en milieu urbain, ces clauses peuvent être entendues comme l’expression de la volonté d’obtenir durablement une résidence urbaine et par ce biais d’accéder à, ou de préserver un encrage urbain, s’ajoutant à un ou d’autres lieux de vie de référence.

Une frontière investie

23Car, si la formulation de cette clause est relativement fréquente, c’est que la perspective de quitter la ville pour la campagne est loin d’être exceptionnelle : elle est le signe d’une forte proximité entre ville et campagne.

24Si la ville vit intimement au rythme de la campagne, ce n’est pas seulement que ses activités industrielles et commerciales dépendent du monde rural. Ni même qu’elle abrite en son sein de nombreux propriétaires, parfois fort bien pourvus en terres et jardins, qui constituent en particulier une part non négligeable de la fortune et de l’assise économique des grandes familles des notables citadins. Dans ces cas, le rapport à la terre représente un élément d’affirmation de l’ancrage urbain des propriétaires. Les clauses de résidence, elles, désignent une population plus modeste, à l’assise urbaine moins assurée, pour laquelle le passage de la ville à la campagne constitue une alternative constamment présente. « Ne pas quitter la ville pour la campagne », condition maintes fois signifiées dans les clauses de mariage suggère la volonté d’un ancrage citadin, d’autant plus régulièrement revendiqué qu’il est susceptible d’être remis en cause, en raison même de la moindre urbanité des hommes, dont l’activité agricole constitue soit un complément à l’exercice d’une activité urbaine médiocrement rentable, soit même représente le seul moyen de subsistance.

  • 32 RMR, 7 sha‘bân 1203, 104.
  • 33 RMR, 6 ramadan 1203, 110.

25Certaines des clauses de mariage font en effet implicitement référence aux activités agraires accomplies à la belle saison par ceux dont par ailleurs la résidence familiale est urbaine, période au cours de laquelle les épouses, habitant en ville le reste de l’année, concèdent à leur mari de les suivre dans leurs pérégrinations champêtres. Il est en effet parfois spécifié que l’époux « s’engage à ne pas sortir son épouse à la campagne durant l’hiver, mais le peut en dehors (de cette période) »32, « à ne pas la sortir à la campagne sans qu’elle y consente, [...] cela à l’exception de la saison du printemps, au cours duquel il le peut, qu’elle le souhaite ou non »33.

26Ces précisions indiquent qu’un « nomadisme » régulier, du moins des déplacements répétés, rythment la vie des ménages, à la ville durant la morte saison, dans les champs au cours de la période faste des récoltes et/ou des semences. Mais il n’est pas certain que ces clauses fassent référence aux villégiatures champêtres des citadins aisés ralliant à compter du printemps les fermes qu’ils possèdent dans les alentours de la ville et parfois plus loin. Car les concessions féminines développées dans ces clauses ne suggèrent pas tant que ces épouses acceptent alors le coût d’un déplacement – par ailleurs bénéfique en raison des conditions climatiques difficiles qui règnent alors dans la ville – en vue de venir tenir compagnie à leur époux, mais plus certainement qu’il s’agit pour elles de prendre activement leur part aux travaux des champs.

  • 34 RMR, 29 safar 1202, 10.
  • 35 RMR, 10 djumâdâ thânî 1202, 27.
  • 36 RMR, 19 qa‘ada 1203, 121.

27On peut se demander alors si nombre des hommes mariés au prix de telles conditions de résidence accordées à leurs épouses n’investissent la campagne qu’au cours de cette période, ou si au contraire, en dépit d’un mariage urbain, leur vie – du moins leurs activités économiques – ne se déroule pas en fait tout entière dans un univers rural. Car la portée de certaines clauses inscrites dans les actes de mariage montre explicitement qu’il n’est pas toujours question pour eux de séjours champêtres temporaires, mais bien parfois d’un ancrage rural plus durable. Ainsi, si un homme s’engage à ne « pas éloigner son épouse des alentours de Constantine »34, d’autres s’accordent qui à ne pas l’emmener sans son consentement « dans son pays »35, qui « dans son village »36.

  • 37 . RMR, 4 qa‘ada 1203, 118.

28Que des mariages allient ruraux et citadines s’impose sans doute d’autant plus que les réseaux sociaux des uns et des autres sont intimement intriqués, jusqu’au cœur des familles. Celles-ci en effet se déploient de part et d’autre des limites de la ville rendant plus fluide la frontière entre les deux espaces. Ainsi, un mariage est conclu entre une femme résidant en ville et un campagnard. Dans le contrat il est en effet signifié qu’il accepte de ne pas la sortir à la campagne, sans son consentement, « où lui-même est installé »37. Or le mariage est explicitement de type endogame. Non seulement les deux partenaires exhibent le même nom (b. az-Zhî’b), mais encore les conditions mêmes de la contraction de l’alliance montrent un lien de proche parenté : c’est l’époux lui-même qui contracte pour sa femme le mariage, avec sa procuration, au motif qu’il en est le plus proche walî, partant celui de ses ‘asab-s qui, par défaut de père ou de frère, est en position de lui servir de tuteur matrimonial.

  • 38 À propos du constat de la communauté des modes de vie entre la population de Constantine et celle (...)

29Tous ces éléments désignent non seulement la réalité d’une fluctuation constante entre ville et campagne, que rythment les temps forts de l’activité agricole, mais encore, plus profondément, la réalité de nombreux individus dont l’expérience urbaine est intimement articulée à cet horizon rural. À la distinction formelle entre les deux espaces répond l’existence de larges passerelles et d’une frontière molle, sur laquelle se déploie toute une population dont les réseaux sociaux et familiaux extra-urbains, constamment activés et régénérés, en particulier par les alliances matrimoniales, impriment durablement les identités urbaines et les façons d’être à la ville38.

30Sans aucun doute, ville et arrière-pays sont-ils l’un et l’autre des aspirateurs de populations vis-à-vis desquels les motivations résidentielles sont d’ordre différent. Non pas complémentaires, ce qui reviendrait à enjoliver une situation dont on a montré au contraire plus haut combien elle est traversée par des tensions et des contradictions, et dont les revendications de résidence urbaine ne sont que l’une des expressions. Plus sûrement, la frontière qui se dessine ici, territoire plus social que géographique, est habitée, investie. Son repérage a la double conséquence d’informer les identités urbaines dans leur rapport privilégié avec la campagne et l’identité de la cité, idéologiquement construite dans son rapport différencié à la (même) campagne. Or, dans l’un et l’autre cas, il est bien question de la (même) ville.

  • 39 Sur ce point, voir par exemple M. H. Cherif, 1984, 53 ; A. Raymond, 1985, 96. Leur méconnaissance (...)

31Ce constat, s’il signale la dynamique de hiérarchies spatiales, au sein desquelles la ville domine, ne laisse de nous interpeller sur la réalité d’une population urbaine populaire, ce « petit peuple citadin », dont les conditions sociales d’existence, les ressources identitaires et les cultures dans les villes maghrébines de l’époque moderne, ignorées des représentations sociales dominantes, restent globalement méconnues39. Les clauses de mariage que l’on a analysées ici rappellent cependant qu’à ne pas tenir compte des expériences de cette population, toute une dimension de l’identité de la ville nous échappe.

Bibliographie

Références

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Notes

1 La littérature étant très prolixe sur ce point, je me contente de renvoyer à titre illustratif à l’article de Kh. Chateur, 1981, ainsi que, plus récemment au programme de recherche proposé par A. Henia à l’Irmc, « Villes et territoires au Maghreb : mode d’articulation et formes de représentation ». Un résumé des communications, imprimé en 2000 par l’IRMC, comporte une première version de ce texte.

2 À titre d’exemple, voir G. Grandguillaume (1976), à propos d’un travail déjà ancien sur la ville algérienne de Nedroma et la place réservée dans ce cadre à l’opposition citadin/campagnard, ainsi qu’aux considérations de l’auteur sur la pérennité de cette idéologie.

3 Voir sur ce point en particulier, les études sur la ville de Tunis à l’époque moderne : M. H. Cherif, 1984 ; M. El.-A. Ben Achour, 1989; T. Shuval, 1998; L. Blili-Ben Temime, 1999.

4 Voir par exemple l’étude de J. Bourdieu et al., 2000. Voir également la belle étude de M. Gribaudi, 1987.

5 Le registre, conservé au Centre des archives historiques de la Wilaya de Constantine est intitulé : Sidjil az-zawâdj wa t-talâq / Registre des mariages et répudiations 1787-1791 (ci-après : RMR). Pour une présentation plus complète de ces données et du document, je me permets de renvoyer à I. Grangaud, 2002a, notamment, 109 sq et aussi I. Grangaud, 2002b.

6 Les actes de répudiation sont également importants en nombre, constituant entre 30 % et 50 % des actes de mariages.

7 Néanmoins la nature de ces clauses est en principe libre. Dans un cas, elle concerne l’engagement de l’époux de ne pas exiger de sa femme qu’elle pratique le tissage. Dans quelques autres, des femmes exigent sous peine de divorce que leur mari ne porte pas la main sur elles. Voir par exemple RMR, 16 hidja 1204, 209. Dans ces derniers cas, peu nombreux, il semble que ces clauses s’imposent pour juguler la violence avérée de l’époux.

8 RMR, 122.

9 Si, cependant, les limites du territoire qu’elle englobe sont définies théoriquement par d’autres juridictions soumises à l’autorité d’un cadi, il est difficile d’en connaître l’ampleur.

10 Cela, même si ce nombre doit être rapporté à une certaine vitalité et des pratiques matrimoniales et plus encore des modalités d’usage de l’office du cadi : c’est un point développé dans I. Grangaud, 2002a, 124. La pertinence de l’indice quantitatif est mise en lumière par N. Michel (2001) à propos de la pratique de cadis de la campagne égyptienne.

11 RMR, 4/5 ridjab 1203, 97.

12 RMR, 12 djumâdâ awal 1202, 24.

13 RMR, 21 sha‘bân 1202, 41; 3/4 shawâl 1204, 194; 21 shawâl 1203, 113; 5 muharam 1203, 129.

14 RMR, 17 hidja 1202, 59; 18/19 rabî‘ thânî 1202, 19; 12 sha‘bân 1203, 105; 20/21 qa‘ada 1203, 121.

15 RMR, 20 muharam 1204, 132.

16 RMR, 4 djumâdâ I 1203, 84; 18 sha‘bân 1203, 106; 28 sha‘bân 1203, 108.

17 On ne peut l’établir formellement. Notons cependant que les femmes concernées par ces clauses sont juridiquement sous la contrainte paternelle (djabr), se marient donc pour la première fois.

18 RMR, 10 qa‘ada 1202, 53; 30 sha‘bân 1203, 108.

19 RMR, 27 shawâl 1203, 117.

20 RMR, 4 djumâda 1204, 155.

21 RMR, 24/25 muharam 1205, 219.

22 RMR, 21 djumâdâ I 1203, 88.

23 RMR, 7/8 safar 1204, 136.

24 RMR, 2 hidja 1204, 207

25 RMR, 26 djumâdâ thânî 1203, 90.

26 RMR, 28 muharam 1203, 68.

27 RMR, 1 safar 1204, 135; 19 hidja 1203, 124; 23 djumâdâ thânî 1204, 167; 2 sha‘bân 1205, 258; 22 sha‘bân 1203, 107; 7 qa‘ada 1203, 119. Ces données évoquent la composition extra-militaire de la mahalla, l’armée itinérante du prince pour la levée de l’impôt. Voir sur ce point J. Dakhlia, 1988.

28 On a noté, indice de cette réalité, que parmi les clauses de mariage enregistrées, l’une d’elles spécifie que l’époux s’engage à ne pas imposer à son épouse le travail de la fabrication de haïk. Mais le cas est unique au sein de la documentation dont on dispose.

29 . Cette formulation très fréquente s’accompagne ou non de la formule : « l’époux s’engage à ne pas la sortir à la campagne sans son consentement ».

30 RMR, 26 muharam 1204, 134.

31 Sur cette approche, voir N. J. Coulson, 1995, 131 sq.

32 RMR, 7 sha‘bân 1203, 104.

33 RMR, 6 ramadan 1203, 110.

34 RMR, 29 safar 1202, 10.

35 RMR, 10 djumâdâ thânî 1202, 27.

36 RMR, 19 qa‘ada 1203, 121.

37 . RMR, 4 qa‘ada 1203, 118.

38 À propos du constat de la communauté des modes de vie entre la population de Constantine et celle de sa proche campagne, voir le rapport Lapaine, commissaire civil de Constantine, « Tableau de la situation administrative de Constantine à la fin du premier semestre 1843 ». Archives nationales F80 1674. Cité par A. Nouschi, 1955, 384.

39 Sur ce point, voir par exemple M. H. Cherif, 1984, 53 ; A. Raymond, 1985, 96. Leur méconnaissance n’en est pas moins liée à l’absence de mise en œuvre de moyens en vue d’en saisir la réalité. Voir également, sur les identités urbaines, pour Tunis, M. El-A. Ben Achour, 1989 ; pour Alger, T. Shuval, 1998.

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