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Maghreb, dimensions de la complexité

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Anne-Marie Planel

III. Anciens et nouveaux acteurs

Le curé, Pernelle et sa robe...*

Bernadette Auzary-Schmaltz

Texte intégral

  • * Ce travail a été réalisé dans le cadre du Centre d'étude d'histoire juridique, unité de recherche (...)

1Que Jean Favier, qui a beaucoup fréquenté au cours de sa carrière d'historien les grands, Philippe le Bel, les puissants (qui maniaient l'or et les épices) ou les poètes, François Villon, me permette de lui offrir un témoignage de la vie des humbles, des petits, des obscurs qui vivaient dans le Paris du Moyen Âge qu'il a su nous rendre si familier Paris au XVe siècle. Un procès qui se déroule devant le parlement de Paris entre 1373 et 1378 va nous conter les tribulations d'un Parisien aux prises avec les exigences du curé de sa paroisse. C'est un incident dans la vie paroissiale de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, l'une des plus importantes paroisses de la ville après Saint-Germain-l'Auxerrois, dont d'ailleurs elle dépend. Cet incident relatif aux droits curiaux est suffisamment banal à la fin du XIVe siècle pour être exemplaire. C'est en somme la petite histoire relatée dans un procès qui pose, à la veille de la soustraction d'obédience, un problème ardemment débattu à l'époque, celui de la compétence de la justice royale en matière spirituelle.

Un paroissien parmi tant d'autres...

  • 1 AN, X1A 1470, f ° 10 v.
  • 2 Aucune autre mention dans le fichier des noms de parties du Parlement dressé pour le XIVe siècle p (...)
  • 3 J.-A. Durbec, "La Grande Boucherie. Notes historiques d'après des archives privées (XIIe -XVIIe si (...)
  • 4 J. Meurgey, Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Paris, 1926, pp. 158 sq.
  • 5 Ibid., pp. 152-165.
  • 6 P. Adam, La Vie paroissiale en France au XIVe siècle, Paris, 1964, pp. 16 sq.
  • 7 Op. cit., pp. 123 sq.
  • 8 Ibid., pp. 93 sq.
  • 9 Ibid., pp. 123 sq.
  • 10 Dans les registres de la prévôté (AN, Y 5221 à 5246), on trouve dans un acte du 10 janvier 1399 me (...)

2Le personnage central de l'affaire est Guillaume Nicolas ; sa femme Pernelle vient de décéder sans avoir fait de testament en laissant deux enfants, Jeannette l'Aînée et Jeannette la Jeune. Or le curé de Saint-Jacques-de-la-Boucherie a saisi la meilleure robe de la défunte en vertu de la coutume qui lui donne pareil privilège sur les biens de ses paroissiens décédés intestat. Guillaume Nicolas conteste cette saisie et introduit une action au Parlement le 23 janvier 13731. Bien qu'il soit le protagoniste de l'affaire, il est difficile de cerner ce personnage à l'identité discrète : un prénom très répandu, un deuxième prénom tout aussi commun en guise de nom patronymique lui garantissent un anonymat total dont ri' ont pu le tirer les recherches effectuées en ce sens. Le seul procès qu'il a poursuivi semble être celui-ci2, intenté pour récupérer le vêtement de sa défunte épouse. Les différentes pièces du procès ne précisent ni sa fonction ni sa qualité de bourgeois ; pourtant, plusieurs indices permettent de penser qu'il est marchand. Il réside dans la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, située au cœur de la rive droite, au centre du quartier marchand par excellence, paroisse fréquentée essentiellement par les bouchers de la Grande Boucherie. Celle-ci a été l'objet de plusieurs études3, mais elles ignorent totalement G. Nicolas ; on peut donc penser qu'il n'était pas boucher. On trouve aussi dans ce quartier des artisans exerçant des activités liées à la boucherie4 : écorcheurs, tripiers, boudiniers, marchands de volailles et de gibiers ; pelletiers, tanneurs, corroyeurs, chandeliers et savonniers qui retraitent le suif. Grâce à l'étude de J. Meurgey, cette paroisse est bien connue ; les paroissiens les plus notables sont mentionnés dans la description que fait l'auteur de la vie de la paroisse5, mais le nom de G. Nicolas n'apparaît pas. La paroisse est dotée de plusieurs confréries qui tissent des liens entre les habitants du quartier. Le but d'une telle institution est la charité et l'entraide, de sorte que les conditions de recrutement6 posent des exigences particulières : il faut être bon chrétien, jouir d'une bonne renommée et d'une bonne santé afin de pouvoir gagner sa vie ; la fortune, ou à tout le moins l'aisance financière est nécessaire pour acquitter les droits d'entrée et les cotisations annuelles, et aussi afin que chaque confrère exerçant des charges dans la gestion de la confrérie puisse répondre sur ses biens : c'est donc une société élitiste. Pour la paroisse Saint-Jacques, J. Meurgey7 reconnaît avoir peu d'informations sur les confréries de métiers ; il cite cependant les noms d'un certain nombre de confrères : G. Nicolas n'en fait pas partie. Nombreux sont les paroissiens qui fondent des messes, et parmi eux les plus notables – ainsi le riche Nicolas Flamel avant sa mort en 1416 et Pernelle, son épouse prédécédée. Les chapelains sont chargés de célébrer les obits, c'est-à-dire les messes accompagnées de prières pour l'âme des fondateurs ; à Saint-Jacques, la plus ancienne chapellenie aurait été fondée au début du XIVe siècle8, d'autres l'ont été dans le deuxième quart du XIVe siècle, mais il ne semble pas que G. Nicolas ait jamais pris part à aucune de ces fondations. Comme dans la plupart des paroisses, l'administration du temporel de Saint-Jacques-de-la-Boucherie est confiée à des marguilliers ; la liste en est connue9 : un nommé G. Nicolas a été marguillier entre 1426 et 1432, ce qui est bien tardif pour pouvoir l'identifier à notre personnage. Et pourtant ce paroissien anonyme, dont on ne sait à peu près rien si ce n'est qu'il habite rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, n'est pas un personnage complètement anodin, puisque le prévôt des marchands l'aide à soutenir son procès10.

Un prévôt des marchands solidaire et attentif à son statut

  • 11 L'évolution de la fonction du prévôt des marchands à la fin du Moyen Âge a été dégagée dans la thè (...)
  • 12 AN, X1A 16, f ° 390 (arrêt du 26 mai 1357), analysé dans L'Assemblée de Vincennes de 1329 et ses c (...)
  • 13 Cf. la fin de l'arrêt publié par Fr. Olivier-Martin, dans les pièces justificatives (pp. 400 sq.),(...)

3Dès les premières plaidoiries de janvier 1373, G. Nicolas est accompagné du prévôt des marchands et du procureur du roi. Le plus haut magistrat de la ville, issu de l'oligarchie marchande, a eu initialement au XIIIe siècle pour mission principale de veiller aux intérêts de la classe dont il est le représentant. Progressivement, les circonstances de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle, souvent défavorables pour la ville (confiscation de la prévôté des marchands en 1381, au lendemain de la révolte des Maillotins ; troubles politiques de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons et effondrement économique lié à la guerre de Cent Ans), vont paradoxalement lui permettre de transcender sa charge en devenant le représentant de tous les Parisiens et l'interlocuteur privilégié du pouvoir11. Dans l'argumentation qu'il expose pour appuyer la demande de G. Nicolas, on mesure l'importance qu'il attache déjà à ce rôle. À l'instar du procureur du roi, le magistrat municipal se place sur un plan général : il soutient que donner satisfaction au curé en lui attribuant la robe de Pernelle causerait un grand préjudice au roi, aux autres seigneurs et à tout le peuple. De plus, une pareille solution serait choquante sur le plan moral, car « ce seroit contre les meurs que le curé eust la milleur robe et les enfant demorent povres » ; comme toute plaidoirie bien étayée, celle qui est présentée ici au profit de Nicolas ne manque pas de mentionner un précédent : l'évêque de Beauvais aurait été débouté en pareil cas en 1356. L'argument est sérieux : cet arrêt, cité par Olivier-Martin12 dans son étude sur les conflits entre la juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique au XIVe siècle, serait le point de départ d'une nouvelle jurisprudence quant à l'attribution des meubles des intestats. En déboutant l'évêque de Beauvais qui prétendait être en saisine de tels biens, le Parlement proclama qu'il y avait abus et trancha la question d'une façon définitive et en des termes si généraux que la teneur de la décision se rapproche d'un arrêt de règlement13. La prétention du curé serait donc irrecevable parce qu'il y a une jurisprudence contraire, mais aussi parce qu'elle est contraire au droit et à la coutume. Ces derniers arguments vont être vigoureusement combattus par l'adversaire.

Un curé profondément dans le siècle

  • 14 Ces informations sont données dans l'arrêt du 12 février 1373 (AN, X1A 23, f ° 182v °). Th. Haudry (...)
  • 15 Le phénomène est général en Europe et a été observé hors du royaume par H. de Ridder-Symoens, Les (...)
  • 16 Cité par J. Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge, Paris, 1957, p. 108.
  • 17 Il faut probablement entendre par "louable coutume" ce que Beaumanoir définit comme la "bonne cout (...)

4Le curé de Saint-Jacques-de-la-Boucherie ne court pas le risque d'être pris au dépourvu par ces conclusions. En effet, c'est un juriste ; il se nomme Thomas Haudry, il est professeur in utroque jure, c'est-à-dire en droit civil et en droit canonique14. On connaît bien l'engouement des clercs pour effectuer des études de droit, plus lucratives que celles de philosophie ou de théologie15 dont ils se sont progressivement détournés, d'une manière suffisamment nette au point que, dès 1219, le pape Honorius III avait tenté de remédier à cet état de choses en fulminant la bulle Super speculam. Qu'on se remémore aussi l'indignation du franciscain Roger Bacon16 : « Tout dans le droit civil a un caractère laïque. S'adresser à un art si grossier, c'est sortir de l'Église. » Juridiquement bien armé pour faire valoir ses droits, le curé va d'abord décliner la compétence du Parlement avant d'argumenter au fond. Se disant en saisine d'avoir la meilleure robe en pareil cas, ainsi que cela se pratique dans d'autres paroisses parisiennes comme Saint-Merri et Saint-Germain, il cite aussitôt les privilèges de l'Université en vertu desquels il peut défendre les droits de sa cure devant le conservateur des privilèges. Néanmoins, la cour lui interdit d'attraire en justice G. Nicolas ailleurs qu'au Parlement ; aussi demande-t-il que cette défense soit levée. Sur le fond, il dit que sa coutume est "loable" ; il faut donc la respecter d'autant qu'elle est prescrite, c'est-à-dire que sa valeur a été consolidée par le temps et que son but est le "bien et allégement des âmes". Par ces quelques mots, le problème juridique est posé. Est-elle bien "louable"17, cette coutume qui permet au prêtre de dépouiller ses paroissiens sous prétexte d'alléger leurs âmes ? N'est-elle pas plutôt la justification d'un abus "notoire et manifeste", ainsi que l'affirmait le procureur du roi contre l'évêque de Beauvais en 1357 ?

  • 18 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 164.
  • 19 Pour l'évolution intervenue à la fin du Moyen Âge, cf. P. C. Timbal, "Les legs pieux au Moyen Âge" (...)
  • 20 Le thème récurrent de la mort est très prégnant à la fin du Moyen Âge ; il apparaît dans la plupar (...)
  • 21 Déjà à la fin du IXe siècle, à Byzance, l'empereur Léon VI le Sage « continuant à supposer la volo (...)
  • 22 Cf. P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, Paris, 1968, t. III, p. 383 ; E. Cheno (...)
  • 23 Cf. E. Chenon, op. cit., pp. 266 sq. ; Fr. Olivier-Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et (...)
  • 24 A. Tuetey, Testaments enregistrés au parlement de Paris sous Charles VI, Paris, 1880, p. 33 : « […] (...)
  • 25 J. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., Paris, 1968, t. III, p. 283 : saint Augustin invite les f (...)
  • 26 G. Le Bras, Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, vol. 12 : Institutions ecc (...)
  • 27 Ibid., p. 254.
  • 28 Tous les statuts synodaux répètent que « les sacrements sont administrés gratis », mais la plupart (...)

5On aborde la délicate question de cette partie du casuel, les droits curiaux, qui constitue une part importante des revenus des curés. Question sensible depuis longtemps puisque Pierre de Cugnières l'évoquait dès 1329 lors de l'assemblée de Vincennes devant laquelle il présentait au roi la situation des deux juridictions, laïque et ecclésiastique. Il ne manquait pas d'élever de sévères critiques contre cette dernière, parmi lesquelles le fait que l'évêque dresse l'inventaire des biens des intestats et se réserve leur possession pour les distribuer lui-même aux personnes de son choix18. Cet usage s'était introduit du fait de l'obligation imposée aux chrétiens de consacrer avant de mourir une partie de leurs biens à des œuvres pies19. La pratique des legs pieux, favorisée par la crainte de la mort20 dans laquelle l'Église depuis longtemps entretient soigneusement ses fidèles, paraît si normale qu'on ne peut imaginer qu'un chrétien ait eu l’idée de s’en dispenser ; aussi l’évêque s’autorise-t-il à pallier l’incurie de l’intestat21. Faute de quoi, l’intestat pouvait depuis le XIIIe siècle être considéré comme déconfès, voire privé de sépulture22. Il suffira donc de rappeler le caractère religieux très marqué du testament coutumier23 qui transparaît dans les formules introductives des testaments de l'époque : « pro remedio animae, pro remissione peccatorum », le pardon escompté devant permettre d'accéder à la vie éternelle24. L'Église a toujours favorisé la générosité des fidèles25, et pour ceux qui lui ont laissé des biens post mortem en vue d'obtenir l'abrègement du purgatoire, elle s'est instaurée "trésorière des défunts", selon l'heureuse expression du doyen Le Bras26. Par une dérive inévitable, certains fidèles ont considéré qu'il s'agissait d'un rachat pur et simple des péchés. Une telle interprétation suffisait pour assurer à l'opération un véritable succès coutumier et éveiller le danger de la simonie. La réforme grégorienne avait apporté au XIe siècle la réaction nécessaire contre le commerce des choses saintes. Il devint alors nécessaire d'introduire une subtile distinction entre le sacré, hors du commerce, et le temps et le labeur du prêtre qui méritent rétribution, de marquer la différence entre l'exigence véhémente de cette rétribution et la simple acceptation d'une manifestation généreuse. Pour reprendre les termes de G. Le Bras27, « si l'exigence constitue un marchandage impie, la coutume naît d'une volontaire et constante rétribution des services. » L'expression laudabilis consuetudo est introduite dans les statuts synodaux d'Eudes de Sully, évêque de Paris de 1197 à 1208 ; elle sera reprise en 1215 au IVe concile de Latran qui, tout en condamnant toute extorsion, impose aux fidèles l'observation des pieuses coutumes28. Si la position de principe est claire, la pratique au sein du diocèse devient rapidement douteuse et le constat des abus est fréquent.

  • 29 L'Église et le royaume de France au XIVe siècle d'après le Songe du Vergier et la jurisprudence du (...)
  • 30 Cf. M. Mollat, La Vie et la pratique religieuses au XIVe siècle et dans la première partie du XVe (...)
  • 31 P. Adam, op. cit., p. 115.
  • 32 M. Aubrun, La Paroisse en France des origines au XVe siècle, Paris, 1986, pp. 126 sq et 167 sq.
  • 33 M. Mollat, op. cit., 1ère partie, "Exemple ou scandale pour les fidèles ?", pp. 36 sq.
  • 34 M. Aubrun, op. cit., p. 133 sq.
  • 35 L'évêque de Mende, Guillaume Durant, fait exception ; il traite la louable coutume de pestifera ; (...)
  • 36 Ainsi, par exemple, d'après les statuts de Rouen, les prêtres sont tenus de donner les sacrements (...)
  • 37 À preuve ce petit marchandage naïf dont on a la trace dans le legs fait par une paroissienne au pr (...)
  • 38 Ces excès aboutiront à une réglementation imposée par la juridiction royale qui s'est immiscée pro (...)
  • 39 Cf. O. Dobiache-Rojdestvensky, op. cit., pp. 92 sq.
  • 40 J.-P. Royer, op. cit., pp. 178 sq.
  • 41 G. Mollat, op. cit., pp. 120 sq., retrace de façon précise le débat qui s'est instauré au Parlemen (...)
  • 42 Elle compterait environ 6 000 âmes, selon les calculs de J. Meurgey, op. cit., p. 155.

6Dans sa thèse consacrée aux rapports entre l'Église et le royaume de France au XIVe siècle, J.-P. Royer29 s'est exprimé avec vigueur à ce sujet : « La distribution des sacrements, c'est pour le clergé paroissial du Moyen Âge, misérable et cupide, une source appréciable de revenus. Tout droit étant occasion de profit, le sacré et le profane sont étroitement mêlés dans l'exercice de l'apostolat. » La réalité est bien celle-là30, et les descriptions du clergé à la fin du XIVe siècle dessinent l'image de curés faméliques31, la plupart du temps dépossédés de leur dîme par les patrons32, parfois bornés car ayant reçu une formation des plus rudimentaires33 et menant bien souvent une vie débauchée34. Le bas clergé, surtout le clergé rural, est incontestablement pauvre et son indigence s'est considérablement accrue du fait de la guerre de Cent Ans. Aussi les évêques dans leur immense majorité35 approuvent-ils les "louables coutumes", parce qu'ils sont obligés de veiller aux revenus de leurs subordonnés ; les statuts synodaux vont témoigner de ce pragmatisme en posant une réciprocité des obligations36. La hiérarchie ecclésiastique entérine ainsi le principe du "donnant-donnant", qui est déjà bien ancré dans l'esprit des fidèles37. En dépit des prescriptions synodales, les comportements abusifs de la part des curés sont légion38 et ils ont été souvent mentionnés. On se bornera à rappeler l'attitude scandaleuse de certains curés veillant avec rapacité à percevoir leur dû au moment des obsèques au point de différer l'inhumation jusqu'à ce que l'argent soit versé39 et, pour la célébration des mariages, on renverra à quelques exemples pittoresques de taxes accablantes perçues par des curés dont le Parlement a eu à connaître à la fin du XIVe siècle40. Les récriminations des fidèles se font de plus en plus nombreuses à partir de la soustraction d'obédience en 137841. Toutefois, l'indigence du clergé ne peut pas servir d'excuse dans le cas présent, car Saint-Jacques-de-la-Boucherie est une paroisse relativement riche et peuplée.42

Vêtir ceux qui sont nus...

  • 43 Quelques précisions doivent cependant être apportées pour mieux apprécier l'importance du vêtement (...)
  • 44 Fr. Olivier-Martin, L'Assemblée de Vincennes..., p. 330.
  • 45 Cf. E. Perrot, Les Cas royaux. Origine et développement de la théorie aux XIIIe et XIVe siècles, P (...)
  • 46 Sur la citation des précédents judiciaires et la valeur de la jurisprudence au Moyen Âge, voir B. (...)

7La robe de Pernelle constitue, on va le voir, l'enjeu dérisoire43 d'un débat dont les implications dépassent très largement les limites de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Avec la saisine de la "meilleure robe" de la défunte, c'est la question de la légitimité des "louables coutumes" qui est posée et, plus particulièrement, du caractère volontaire de la donation. À cet égard, les adversaires de Thomas Haudry stigmatisent son attitude qu'ils jugent bien peu charitable : « plus procède l'entention du curé par convetise que par vertu et contre l'estat de curé. » Dépouiller deux orphelins paraît en effet tout à fait inattendu de la part d'un homme d'Église, et l'on peut dire qu'une telle démarche est en tout cas contraire à la parole de l'Évangile... Ils dénoncent aussi cette prétendue "louable coutume" comme contraire au droit et même à la coutume en se référant à l'arrêt rendu contre l'évêque de Beauvais : le procureur général du roi n'avait pas manqué de faire prévaloir la coutume générale du royaume selon laquelle "le mort saisit le vif"44, en vertu de quoi les héritiers naturels sont saisis ipso facto, ce qui invalide toute transmission à un tiers. Sur le fond, tout semble s'opposer aux prétentions du curé : le droit, la coutume et la jurisprudence. Quant à sa volonté de faire renvoyer la cause devant le conservateur des privilèges, on ne saurait la satisfaire, car le cas intéresse « la chose publique qui regarde le roy et aussi le prevost [des marchands], si seroit grant absurdité d'en aler plaidoier devant le conservateur ». Seule la cour du roi est compétente dès lors que la chose publique est concernée ; ce grand principe dont on constate l'émergence à la fin du Moyen Âge, grâce à une adaptation de la notion d'utilitas publica issue du droit savant, va contribuer à imposer la prééminence de la justice royale45. Le prévôt des marchands et le procureur du roi, qui se targuent l'un et l'autre de défendre l'intérêt général, demandent donc au Parlement d'être adjoints à G. Nicolas, partie principale ; bien renseignés sur la jurisprudence de la cour, ils citent un précédent judiciaire dans ce sens.46

8Fallait-il garder le procès au Parlement ainsi que Nicolas et ses supporters le souhaitent, ou le remettre au conservateur des privilèges de l'Université comme le demande le curé qui a fait ses études à Paris et qui, à ce titre, fait valoir son privilège juridictionnel qui le soustrait à la compétence de la justice royale ? Le dossier de procédure est remis aux conseillers le 12 février 1373 ; ils décideront au conseil moins d'un mois plus tard.

Un Parlement circonspect

9Le conflit de juridiction soulevé dans cette affaire oppose la juridiction ecclésiastique et la juridiction royale. Thomas Haudry prétend relever du conservateur des privilèges de l'Université en tant qu'ancien étudiant et pour une cause qui touche son bénéfice de curé. G. Nicolas, habilement conseillé tant par le prévôt des marchands que par le procureur du roi, soutient que sa cause relève de la cour royale, d'abord parce qu'il s'agit d'interpréter un arrêt antérieur rendu par cette même cour, ensuite parce que la question touche à la "chose publique".

  • 47 J.-P. Royer, op. cit., pp. 261 sq. ; G. Mollat, "Les origines du gallicanisme...", p. 96, rapporte (...)
  • 48 J.-P. Royer, op. cit.

10Les conflits entre les deux juridictions à propos des questions bénéficiales deviennent de plus en plus fréquents à la fin du XIVe siècle. Les premiers exemples sont à peu près contemporains du procès pour la robe de Pernelle47, et J.-P. Royer48 a fort bien montré que la distinction systématique spirituel-temporel devient dans l'esprit des plaideurs et des juges synonyme de la discrimination entre actions pétitoires et actions possessoires. Le Parlement se réserve le possessoire des choses spirituelles et il y parvient d'autant plus facilement qu'il est en mesure d'assurer efficacement la protection de la saisine grâce à l'action possessoire par excellence, "la complainte en novelleté". La mise en œuvre d'une telle action qui permet de recouvrer rapidement sa saisine va être une garantie de succès : les gens d'Église utilisent volontiers ce moyen pour régler les questions les plus urgentes au possessoire, tout en réservant à leurs cours la connaissance du pétitoire. On en est arrivé à considérer que le possessoire des choses spirituelles est temporel et non spirituel. Ainsi, grâce à la procédure, la justice royale a pu infiltrer le domaine bénéficiai qui était à l'origine celui de la justice ecclésiastique. Considérant cet état de la question, que va décider le Parlement ?

  • 49 Statut largement décrit par J. Favier dans son Paris au XIe siècle, 1380-1500, "Nouvelle Histoire (...)
  • 50 On a plutôt conservé le souvenir des débordements estudiantins auxquels toute la rive gauche sert (...)
  • 51 Charte des privilèges de l'Université publiée par H. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiens (...)
  • 52 D'après L. Lalanne, Dictionnaire historique de la France, Adam II de Nemours restera évêque de Sen (...)

11Du point de vue du curé, deux arguments sont à prendre en compte : il est membre de l'Université et il est aussi un curé qui défend les droits attachés à son bénéfice. Grâce au statut très particulier dont jouissent les étudiants49 qui leur reconnaît de nombreux privilèges fiscaux et judiciaires, l'Université bénéficie d'une certaine indépendance, censée garantir la sérénité du travail des maîtres et des étudiants. En réalité, nombreux sont les témoignages50 qui montrent que la rive gauche vit au rythme des agitations d'une population en majorité jeune et turbulente, sur laquelle ni l'autorité du prévôt royal (compétent pour les affaires civiles) ni celle de l'official (pour les crimes et délits) n'a de prise efficace. En matière bénéficiale, les membres de l'Université relèvent du conservateur des privilèges apostoliques, qui est un clerc désigné par le pape. Par une supplique adressée à Urbain V le 23 novembre 136251, l'Université qui se présente comme sa devotissima filia évoque l'ancien privilège qui lui a été accordé autrefois par le pape Grégoire IX, en vertu duquel aucun de ses membres ne peut être arrêté ni retenu prisonnier, et supplie Urbain V de désigner des conservateurs chargés de faire respecter ce privilège « pour la tranquillité des étudiants et le bénéfice des études ». Le pape a désigné l'évêque de Senlis, Adam de Nemours.52

  • 53 Dans un arrêt de 1390, analysé par J.-P. Royer, op. cit., p. 251, le procureur du roi soutiendra q (...)

12Du côté de G. Nicolas, qui ne défend que ses intérêts et ceux de ses deux filles qu'il représente, les chantres de l'intérêt général ont élaboré une argumentation qui est une véritable machine de guerre au service de la justice du roi. L'essentiel des arguments avancés par le procureur général du roi en 1357 a été repris en 1373 par le procureur du roi et le prévôt des marchands. L'ordre en a été cependant modifié, ce qui est significatif de l'action menée par le Parquet pour promouvoir les intérêts de la justice royale sous le couvert de la notion d'utilité publique. En effet, dans le procès de 1373, on avance en premier lieu l'argument du préjudice causé par la saisine pratiquée par le curé, préjudice qui grève le roi, les autres seigneurs temporels, le peuple et les mœurs dont l'association symbolise l'intérêt général, et enfin les enfants, héritières dépossédées. Vient en deuxième argument l'atteinte portée à la faculté de tester ou de ne pas tester53 ; l'idée est démarquée de l'arrêt de 1357 : le procureur du roi avait avancé l'existence d'un libre arbitre que Dieu n'a en aucune manière voulu supprimer. Est rappelé encore l'argument de la coutume qui fait écho à la coutume générale : "le mort saisit le vif", présentée dans le premier procès pour invalider la prétendue saisine de l'évêque. En soulignant l'identité des causes, ce démarquage fidèle de l'arrêt ancien suggère que l'on attend une solution identique. Il ne reste plus qu'à conclure, puisqu'on a pris soin de le citer à titre de précédent, qu'il s'agit maintenant pour la cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu quinze ans avant, ce qui la rend ipso facto seule compétente.

  • 54 AN, X1A 1470, f ° 40 ; décision du conseil prononcée en forme d'arrêt le même jour (AN, X1A 23, f (...)
  • 55 J. Le Goff, op. cit., p. 167. En s'attribuant cette "paternité", le roi de France ne cherche-t-il (...)
  • 56 AN, X1A 1470, f ° 94 (10 juillet 1373).

13Malgré le poids des conclusions du prévôt des marchands et du procureur du roi, les conseillers du Parlement décident, le 12 février 137354, de révoquer la défense précédemment faite au curé de porter son affaire ailleurs qu'au Parlement : il va pouvoir, comme il le souhaite, faire juger le cas par le conservateur des privilèges de l'Université, en vertu des privilèges du recteur et des écoliers "de notre chère fille l'Université de Paris", pour reprendre l'expression du Parlement parlant au nom du roi (en latin dans l'arrêt de 1373), terminologie conforme à l'usage de l'époque puisque Charles V, très attaché aux avis de ses maîtres, lui a fait l'honneur de la désigner comme "sa fille aînée55". Solution surprenante sur le strict plan du droit, qui doit se justifier par d'autres considérations sur lesquelles nous reviendrons. La démarche des juges marque une certaine hésitation puisque, moins de six mois56 après avoir reconnu la compétence du conservateur des privilèges de l'Université, ils attribuent la recréance de la robe aux enfants (c'est-à-dire que la cour leur en fait une restitution provisoire) et ils décident que le procureur du roi sera adjoint à leur cause. Un an plus tard, le 13 juillet 1374, le curé n'a toujours pas rendu la robe ; les filles de G. Nicolas sont maintenant pourvues de tuteurs, Pierre et Fabien de Saint-Ormer, qui occupent la position enviable de notaires au Châtelet. La cour donne alors mandement à un huissier du Parlement de consigner sous la main du roi la robe contentieuse ou sa valeur, un huissier étant désigné pour s'informer de la valeur du vêtement et ensuite saisir le temporel du curé et de son chapelain, Etienne de Bonneville, qui s'est joint à lui. Si elles ne préjugent pas de l'issue du litige, ces dernières mesures marquent que le Parlement n'entend pas se dessaisir de l'affaire.

Le curé ne l'emportera pas au paradis

  • 58 AN, X1A 27, f ° 84 : la ville est maintenant représentée par son procureur, Guillaume de Villemino (...)
  • 59 On sait qu'il n'est pas conseiller au Parlement grâce à deux ouvrages : M. Popoff, Prosopographie (...)

14Puis le procès semble immobilisé pendant quatre ans, jusqu'à la décision finale rendue le 30 août 137858. On constate dans cet arrêt que Mc Thomas Haudry était entre-temps devenu conseiller du roi59. Introduit dans l'entourage royal, la position du curé de Saint-Jacques-de-la-Boucherie s'est considérablement consolidée. Si elle n'est pas suffisante pour lui garantir le gain de son procès, elle induit peut-être chez les conseillers du Parlement une certaine inhibition qui expliquerait leur attitude. La réflexion à cet égard restera hélas au stade de conjecture car, dans cette dernière pièce du procès, ce sont les exécuteurs testamentaires du curé qui interviennent pour demander à la cour l'autorisation d'abandonner le procès. Thomas Haudry est mort et, s'il n'a pas emporté la robe de Pernelle au paradis, il a emmené avec lui l'espoir de connaître la solution qu'auraient donnée les juges, lui garantissant de la sorte le secret éternel.

  • 60 Identification posée par Gratien entre droit naturel et droit divin ; cf. Histoire du droit et des (...)
  • 61 Ibid., p. 551 : précepte que devaient reprendre les canonistes postérieurs.
  • 62 Comme le pensait Fr. Olivier-Martin au sujet du procès de 1357, cf. "Le roi de France et les mauva (...)

15Cette dernière décision vient clore le dossier en apportant surprise et déception. Haudry vivant, quelle aurait pu être la solution dictée par la cour ? La justice royale aurait-elle reconnu la "louable coutume" au profit du curé alors que le procureur du roi la juge "préjudiciable au roi et au peuple" ? En d'autres termes, il l'estime contraire à la "chose publique" comme l'avait fait son prédécesseur en 1357 contre les prétentions de l'évêque de Beauvais à s'emparer des biens d'un intestat. Parmi les savants légistes qui entourent les rois de France dans la seconde moitié du XIVe siècle, procureurs généraux et procureurs du roi constituent un noyau de juristes compétents qui forment une institution efficace pour la promotion de la justice du souverain et dans la défense de ses droits : c'est le ministère public. En juristes accomplis, ces représentants zélés du pouvoir vont se placer sur le terrain du droit canonique pour mieux jeter la suspicion sur la coutume dont se prévaut l'ecclésiastique. Une première fois en 1357, le procureur général va reprocher à l'évêque de Beauvais d'enfreindre le droit divin ou naturel60 en vertu duquel chacun a la liberté de tester sans pouvoir y être contraint ("libre arbitre" que Dieu n'a pas voulu supprimer), puis dans le procès du curé de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, le procureur du roi souligne la contrariété de la coutume invoquée par le curé avec l'intérêt public : en effet, la doctrine de saint Thomas d'Aquin exige pour la coutume la même rationalité que pour la loi, à savoir une relation avec le bien public et l'utilité commune61. Ce travail de sape contre les fondements des prétentions de l'adversaire constitue un moyen efficace pour combattre la coutume favorable au curé. S'il n'est pas suffisant pour la faire abroger comme mauvaise coutume62, il a néanmoins sérieusement ébranlé les juges pour qu'ils aient, en 1357, refusé que l'on fasse devant eux la preuve de telles coutumes que le représentant du roi a déclarées abusives. Dans les dernières années du XIVe siècle, alors que l'action du ministère public est en pleine progression, on peut s'attendre à ce que les arguments du Parquet parviennent à se faire entendre avec plus de force encore.

Notes

1 AN, X1A 1470, f ° 10 v.

2 Aucune autre mention dans le fichier des noms de parties du Parlement dressé pour le XIVe siècle par le CEHJ en collaboration avec la Section ancienne des Archives nationales ; le fichier élaboré par A. Terroine à partir de dépouillements dans la série S concernant la Grande Boucherie de Paris ignore totalement ce personnage ; enfin, la consultation du premier registre du Bureau de la ville, coté Z1H 1, qui couvre la période allant de juin 1395 à juin 1396, ne conserve pas la trace du procès qu'aurait pu soutenir G. Nicolas en première instance, postérieurement au procès pour la robe.

3 J.-A. Durbec, "La Grande Boucherie. Notes historiques d'après des archives privées (XIIe -XVIIe siècle)", Bulletin philologique et historique (jusqu'en 1715) du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1955-1956, pp. 65-125 : l'auteur cite les grandes familles de bouchers, les Thibert, Dauvergne, Ladehors, Saint-Yon, Haussecul, et propose une liste des bouchers (très irrégulière dans sa périodicité) sur laquelle ne figure pas G. Nicolas. Aucune trace non plus dans la thèse de R. Héron De Villefosse, "La Grande Boucherie de Paris", Bulletin de la Société de l'histoire de Paris, 1928, pp. 39-73.

4 J. Meurgey, Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Paris, 1926, pp. 158 sq.

5 Ibid., pp. 152-165.

6 P. Adam, La Vie paroissiale en France au XIVe siècle, Paris, 1964, pp. 16 sq.

7 Op. cit., pp. 123 sq.

8 Ibid., pp. 93 sq.

9 Ibid., pp. 123 sq.

10 Dans les registres de la prévôté (AN, Y 5221 à 5246), on trouve dans un acte du 10 janvier 1399 mention d'une maison appartenant à G. Nicolas (AN, Y 5221, f ° 70).

11 L'évolution de la fonction du prévôt des marchands à la fin du Moyen Âge a été dégagée dans la thèse que j'ai eu le privilège de faire sous la direction de J. Favier, Fluctuat nec mergitur. Le prévôt des marchands et l'urbanisme parisien au XVe siècle d'après la jurisprudence du Parlement (1380-1500), université de Paris IV - Sorbonne, 1989.

12 AN, X1A 16, f ° 390 (arrêt du 26 mai 1357), analysé dans L'Assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences. Étude sur les conflits entre la juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique au XIVe siècle, Paris, 1909, pp. 330 sq.

13 Cf. la fin de l'arrêt publié par Fr. Olivier-Martin, dans les pièces justificatives (pp. 400 sq.), à partir de Et supposito [...] quod aliqua sentencia...

14 Ces informations sont données dans l'arrêt du 12 février 1373 (AN, X1A 23, f ° 182v °). Th. Haudry n'est pas le premier juriste à la tête de la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Boucherie ; dans la liste des curés de cette paroisse qui a été dressée par J. Meurgey, op. cit., pp. 85 sq., Haudry figure comme docteur ès droits, un de ses prédécesseurs, Émeric de Maignac, est professeur ès droits, et l'un de ses successeurs, Hervey Rousseau, docteur en décret ; Nicolas de Baye, le célèbre greffier du Parlement entre 1400 et 1416, a lui aussi obtenu la cure de Saint-Jacques-de-la-Boucherie entre 1408 et 1417.

15 Le phénomène est général en Europe et a été observé hors du royaume par H. de Ridder-Symoens, Les Élites du pouvoir et la construction de l'État en Europe, Paris, 1996, p. 217.

16 Cité par J. Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge, Paris, 1957, p. 108.

17 Il faut probablement entendre par "louable coutume" ce que Beaumanoir définit comme la "bonne coutume", c'est-à-dire celle qui est à la fois immémoriale et non contraire à la "loi de Dieu et de nature" ; voir n° 60.

18 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 164.

19 Pour l'évolution intervenue à la fin du Moyen Âge, cf. P. C. Timbal, "Les legs pieux au Moyen Âge", in La Mort au Moyen Âge, Colloque de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Strasbourg, s. d., pp. 23-26.

20 Le thème récurrent de la mort est très prégnant à la fin du Moyen Âge ; il apparaît dans la plupart des œuvres artistiques : le Dit des trois morts et des trois vifs devint populaire en France dès le début du XVe siècle ; la célèbre Danse macabre qui orne le cimetière des Innocents rappelle aux nombreux Parisiens qui fréquentent ce lieu qu'il faut songer à préparer sa mort ; cf. Fr. Rapp, L'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, 1971, p. 152 : "La peur de l'au-delà : l'art de bien mourir".

21 Déjà à la fin du IXe siècle, à Byzance, l'empereur Léon VI le Sage « continuant à supposer la volonté du de cujus décide qu'une part de la succession ab intestat est réservée pour le repos de l'âme du mort » ; cf. J. de Malafosse, "La part du mort à Byzance", in Études d'histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, Paris, 1965, t. II, p. 1113.

22 Cf. P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, Paris, 1968, t. III, p. 383 ; E. Chenon, Histoire générale du droit français public et privé des origines à 1815, Paris, 1926-1929, t. II, p. 267 : déconfès ou intestat étaient des expressions synonymes ; Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 332, n° 2.

23 Cf. E. Chenon, op. cit., pp. 266 sq. ; Fr. Olivier-Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, réimpression, Paris, Cujas, 1973, t. II, pp. 523 sq. ; P. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., pp. 382 sq.

24 A. Tuetey, Testaments enregistrés au parlement de Paris sous Charles VI, Paris, 1880, p. 33 : « […] pensant aux choses passées et aussi au derrenier jour de ma vie, désirant avenir a la joye de Paradis, [...]. »

25 J. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., Paris, 1968, t. III, p. 283 : saint Augustin invite les fidèles à donner à l'Église et aux pauvres la même part qu'à un enfant ; saint Césaire affirme que l'aumône appelée "part du Christ" sert à obtenir la rémission des péchés.

26 G. Le Bras, Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, vol. 12 : Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale, Paris, 1959, 1ère partie, livre II, p. 253.

27 Ibid., p. 254.

28 Tous les statuts synodaux répètent que « les sacrements sont administrés gratis », mais la plupart ajoutent que « après le sacrement, le curé peut accepter avec remerciements ce qui lui est présenté de bonne volonté » ; cf. O. Dobiache-Rojdestvensky, La Vie paroissiale en France au XIIIe siècle d'après les actes épiscopaux, Paris, 1911, p. 91.

29 L'Église et le royaume de France au XIVe siècle d'après le Songe du Vergier et la jurisprudence du Parlement, Paris, 1969, p. 177.

30 Cf. M. Mollat, La Vie et la pratique religieuses au XIVe siècle et dans la première partie du XVe siècle principalement en France, CDU, 1966, 2e partie, "L'argent dans le monde des clercs", pp. 123 sq, et spécialement p. 126 : "imposition d'offrandes à l'occasion du ministère toutes proches de la simonie".

31 P. Adam, op. cit., p. 115.

32 M. Aubrun, La Paroisse en France des origines au XVe siècle, Paris, 1986, pp. 126 sq et 167 sq.

33 M. Mollat, op. cit., 1ère partie, "Exemple ou scandale pour les fidèles ?", pp. 36 sq.

34 M. Aubrun, op. cit., p. 133 sq.

35 L'évêque de Mende, Guillaume Durant, fait exception ; il traite la louable coutume de pestifera ; cité par G. Mollat, "Les origines du gallicanisme parlementaire aux XIVe et XVe siècles", Revue d'histoire ecclésiastique, t. XLIII (1948), n° 1-2, p. 120, n° 4.

36 Ainsi, par exemple, d'après les statuts de Rouen, les prêtres sont tenus de donner les sacrements gratis, mais les paroissiens sont obligés d'observer les coutumes louables ; cf. O. Dobiache-Rojdestvensky, op. cit., p. 36.

37 À preuve ce petit marchandage naïf dont on a la trace dans le legs fait par une paroissienne au profit du chapelain : « afin qu'il prie pour moy et que je soye en ses prières et qu'il lui souveingne de moy, je lui lesse mon petit breviaire complet avec l'estuy à le mettre » ; testament publié par A. Tuetey, op. cit., p. 36.

38 Ces excès aboutiront à une réglementation imposée par la juridiction royale qui s'est immiscée progressivement à partir de la seconde moitié du XIVe siècle dans les affaires bénéficiales ; en 1401, le Parlement est conduit à réviser le barème des taxes en vigueur dans l'Amiénois ; cf. G. Mollat, "Les origines du gallicanisme...", p. 128 : l'auteur dresse un tableau comparatif du tarif diocésain et du tarif du Parlement.

39 Cf. O. Dobiache-Rojdestvensky, op. cit., pp. 92 sq.

40 J.-P. Royer, op. cit., pp. 178 sq.

41 G. Mollat, op. cit., pp. 120 sq., retrace de façon précise le débat qui s'est instauré au Parlement au sujet de la "louable coutume".

42 Elle compterait environ 6 000 âmes, selon les calculs de J. Meurgey, op. cit., p. 155.

43 Quelques précisions doivent cependant être apportées pour mieux apprécier l'importance du vêtement, car il a dans la société médiévale une valeur que nous avons du mal à mesurer. Dans une société où le numéraire circule peu, c'est un élément non négligeable du patrimoine. C'est bien ainsi que les gens du Moyen Âge le considèrent, et les preuves ne manquent pas. Dans les Testaments enregistrés au parlement de Paris sous le règne de Charles VI (publiés par A. Tuetey), on trouve de nombreux legs de vêtements faits par des donateurs appartenant à toutes les classes sociales : la chambrière d'un avocat lègue « deux de ses meilleurs tuniques » (testament du 15 novembre 1407, p. 223) ; une poissonnière d'eau douce qui laisse une succession importante donne à sa fille « sa meilleur cotte longue » (20 août 1409, p. 244) ; un conseiller au Parlement lègue à sa sœur « la meilleur tunique fourrée de gris » (p. 29), et on trouve dans la succession d'un maître des comptes « une robe d'écarlate, une robe de pers » et plusieurs autres vêtements (p. 35). On apprend, par ailleurs, en étudiant le fonctionnement des confréries tel que le décrit P. Adam dans La Vie paroissiale en France au XIVe siècle, qu'elles distribuent des vivres aux pauvres, mais aussi des habits : souliers, pourpoints et lits garnis (p. 65) ; dans la confrérie Saint-Nicolas de Guérande, le bedeau reçoit les souliers du confrère défunt dont il a veillé le corps toute la nuit (p. 32).

44 Fr. Olivier-Martin, L'Assemblée de Vincennes..., p. 330.

45 Cf. E. Perrot, Les Cas royaux. Origine et développement de la théorie aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1910.

46 Sur la citation des précédents judiciaires et la valeur de la jurisprudence au Moyen Âge, voir B. Auzary-Schmaltz, "Les archives du parlement de Paris", in Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Lauw Reports, Berlin, 1987, vol. 1, pp. 211-223, et "Les recueils d'arrêts privés au Moyen Àge", ibid., pp. 225-236.

47 J.-P. Royer, op. cit., pp. 261 sq. ; G. Mollat, "Les origines du gallicanisme...", p. 96, rapporte un arrêt de 1372 relatif au droit de patronage, dans lequel le procureur du roi soutient que ce n'est pas une question spirituelle mais une question de fait qui relève du Parlement ; à partir du XVe siècle, l'auteur remarque (p. 99) que les « intrusions [de la cour royale] dans le domaine spirituel prirent une extension impressionnante. »

48 J.-P. Royer, op. cit.

49 Statut largement décrit par J. Favier dans son Paris au XIe siècle, 1380-1500, "Nouvelle Histoire de Paris", 1997, pp. 199-235.

50 On a plutôt conservé le souvenir des débordements estudiantins auxquels toute la rive gauche sert de cadre ; voir notamment l'histoire du Pré-aux-Clercs dans J. Favier, Paris, deux mille ans d'histoire, Paris, 1977, pp. 414 sq.

51 Charte des privilèges de l'Université publiée par H. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis..., Paris, 1894, t. III, p. 77, n° 1261.

52 D'après L. Lalanne, Dictionnaire historique de la France, Adam II de Nemours restera évêque de Senlis jusqu'en 1378 environ.

53 Dans un arrêt de 1390, analysé par J.-P. Royer, op. cit., p. 251, le procureur du roi soutiendra que si l'on admettait l'évêque à succéder ab intestato, ce serait « fere parler le mort ! »

54 AN, X1A 1470, f ° 40 ; décision du conseil prononcée en forme d'arrêt le même jour (AN, X1A 23, f ° 182 v) et citée par G. Mollat, op. cit., p. 119.

55 J. Le Goff, op. cit., p. 167. En s'attribuant cette "paternité", le roi de France ne cherche-t-il pas à contrôler en la civilisant (dans la double acception du terme) une institution née de l'Église et efficacement protégée par la papauté, qui est en même temps un corps fortement revendicateur, rebelle à toute autorité par la menace constante de la grève des cours ? En fait, la laïcisation de l'Université est déjà en marche, du fait de son implication dans la politique dès le règne de Philippe le Bel ; elle sera consommée avec la soustraction d'obédience en 1378, puis avec le Schisme.

56 AN, X1A 1470, f ° 94 (10 juillet 1373).

58 AN, X1A 27, f ° 84 : la ville est maintenant représentée par son procureur, Guillaume de Villeminon ; les exécuteurs testamentaires du curé sont Jean Bras de Fer et Robert Brunel.

59 On sait qu'il n'est pas conseiller au Parlement grâce à deux ouvrages : M. Popoff, Prosopographie des gens du parlement de Paris (1266-1753), Paris, 1996 ; E. Maggis, Histoire du Parlement de l'avènement des rois Valois à la mort d'Henri IV, 2 vol., Paris, 1913-1914.

60 Identification posée par Gratien entre droit naturel et droit divin ; cf. Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident, t. VII : L'âge classique (1140-1378), par G. Le Bras, Ch. Lefebvre et J. Rambaud, Paris, 1965, p. 378.

61 Ibid., p. 551 : précepte que devaient reprendre les canonistes postérieurs.

62 Comme le pensait Fr. Olivier-Martin au sujet du procès de 1357, cf. "Le roi de France et les mauvaises coutumes au Moyen Âge", in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 1938, p. 137.

Notes de fin

* Ce travail a été réalisé dans le cadre du Centre d'étude d'histoire juridique, unité de recherche associée au CNRS, à l'université de Paris II et aux Archives nationales. L'auteur remercie Mme M. Bonnet et Mme D. Lemaire, membres de ce Centre, qui lui ont prêté leur concours efficace ; Mme Y.-L. Le Maresquier (Centre de topographie de Paris) et Mme C. Bourlet (IRHT) ont bien voulu lui apporter leur aide pour les recherches dans différents fichiers ; qu'elles en soient sincèrement remerciées.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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