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Florilège des Cahiers de doléances du Nord

 | 
Philippe Marchand

Troisième partie: les assemblées bailliagères

IV. Les privilégiés : la noblesse

Full text

1 La province de Lille est un pays de commerce. Ainsy il n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas beaucoup de noblesse. Cette remarque de Dugué de Bagnols dans son mémoire sur l’intendance de Flandre wallonne date de 1698. Elle reste valable à la veille de la Révolution. La noblesse est en effet peu nombreuse dans le département du Nord. Considérablement réduite par l’émigration au moment du rattachement à la France, elle a peu augmenté par annoblissement au XVIIIe siècle. On y remarque quelques grands noms : le duc d’Havré, le comte de Lannoy, le comte d’Egmont en Flandre wallonne ; le comte de Sainte-Aldegonde dans l’Avesnois. Après eux viennent de petites maisons nobles vivant des revenus de leurs domaines et quelques familles bourgeoises récemment annoblies.

2La noblesse ne se presse pas aux réunions de bailliages. 19 gentilshommes porteurs de 23 procurations sont présents à Avesnes. Ils sont 43 munis de 50 procurations à Bailleul. Ils sont plus nombreux à Douai avec 85 présents porteurs de 11 procurations. Dans ce bailliage, la noblesse parlementaire fait bonne figure avec 17 représentants. Parmi les absents, on remarque surtout les nobles étrangers à la région mais y possédant des fiefs. Le plus célèbre, le duc d’Orléans, cousin du roi, grand propriétaire foncier en Avesnois, seigneur de Comines en Flandre, déserte les réunions de la noblesse du bailliage d’Avesnes et de la gouvernance de Lille. Les familles nobles plus plus titrées de la région boudent également ces assemblées. Le duc d’Havré et le comte d’Egmont se font représenter. Beaucoup de veuves et de filles mineures usent de procurations.

  • 1 — Cf. p. 179.

3Lors des vérifications des procurations, de vives discussions s’élèvent au moment de savoir s’il faut accepter au nombre des comparants les nobles nés hors du royaume mais résidant et/ou possesseurs de fiefs en France. Si la noblesse du bailliage d’Avesnes décide de les accepter, celle des bailliages de Bailleul et de Lille refuse ce droit aux non-régnicoles. Cette question réglée, les débats se déroulent dans le calme et la sérénité qui disparaissent parfois lors de l’élection des représentants de l’ordre à Versailles1. Les cahiers de la noblesse des différents bailliages du département sont adoptés à l’unammité. Un seul article du cahier de la noblesse du bailliage de Douai suscite l’opposition de 14 votants.

Porche d’entrée de la ferme des seigneurs d’Aigremont à Ennevelin.
Photo Ph. Marchand.

4Une confiance unanime à l’égard du souverain traverse les cahiers de la noblesse du département. Elle exprime cependant le souhait de régénérer la monarchie en rétablissant son ancienne constitution et formule un projet politique cohérent. En voici les grandes lignes. La France est une monarchie ; mais cette monarchie ne doit pas être absolue. La liberté individuelle, les libertés d’opinion et de publication, la liberté de propriété constituent des droits fondamentaux de tous les Français. La justice sera profondément réformée et tous ses abus supprimés. Unanimes sur ces grands principes qui se partagent les faveurs de l’opinion, les nobles du département le sont également sur l’organisation du gouvernement central et de l’administration provinciale du royaume. Il faut à la France une assemblée convoquée au moins tous les trois ans. Les nobles du bailliage de Cambrai proposent de l’appeler assemblée nationale. Ses membres seront inviolables. Préliminairement à tout travail, l’assemblée rédigera un corps de lois constitutionnelles inscrites immuablement dans un registre national qui sera la base de la constitution française. Il appartiendra ensuite à l’assemblée, et à elle seule, d’établir l’impôt et le budget, de surveiller les ministres et de voter les lois nouvelles avec l’accord du roi.

5Au niveau provincial, les nobles plaident pour la défense des coutumes et des privilèges locaux. Ils réclament la généralisation des états provinciaux. Il en faut en Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis disent les nobles du bailliage du Quesnoy. Ces états récupèreront tous les pouvoirs jusque là dévolus aux intendants et autres commis royaux désormais supprimés. Ils répartiront et percevront l’impôt voté par l’assemblée nationale. Ils nommeront les municipalités et présenteront au roi des sujets pour les offices vacants. La noblesse du bailliage du Quesnoy envisage la création d’une grande assemblée provinciale chargée de gérer les intérêts communs aux différentes provinces formant le département.

6Les cours souveraines rétablies dans la plénitude de leurs droits seront le troisième pilier de la constitution du pays. Elles enregistreront et promulgueront les lois votées par l’assemblée nationale et les états provinciaux.

7Unanimes dans leur volonté de « régénérer le royaume », les nobles le sont également pour souhaiter réaliser cette œuvre à leur profit. Si la noblesse des bailliages d’Avesnes, de Bailleul, de Cambrai et du Quesnoy déclare renoncer à ses privilèges fiscaux, celle de la gouvernance de Lille reste très vague sur ce sujet. Une courte note introductive au cahier de leur ordre montre que les nobles du bailliage de Douai sont divisés sur cette question. En désaccord total avec le Tiers Etat, les nobles du département revendiquent avec fermeté le maintien des ordres. Ils affirment leur volonté de délibérer et de voter par ordre tant aux Etats généraux que dans les futures assemblées provinciales. Seuls, les nobles du bailliage du Quesnoy adoptent une position plus nuancée en autorisant leurs députés à se joindre aux autres ordres et à accepter le vote par tête si les deux tiers de l’ordre de la noblesse y consentent. La noblesse de la gouvernance de Lille ne se prononce pas et semble laisser aux Etats généraux le soin de décider. La noblesse du département entend surtout conserver les droits féodaux et ses distinctions honorifiques. Le marquis d’Estourmel, grand bailli du Cambrésis, l’affirme sans ambiguité dans son discours d’ouverture de l’assemblée des trois ordres du bailliage de Cambrai. Le duc de Croÿ, président de l’ordre de la noblesse du bailliage du Quesnoy, lui emboîte le pas en déclarant que les nobles sont jaloux de conserver des privilèges honorifiques et de propriété. Enfin soucieux de la défense de l’intégrité de leur ordre, les nobles réclament la suppression de tous les offices qui donnent la noblesse.

8La noblesse du département témoigne dans ses cahiers d’un grand souci des questions économiques. Elle souhaite la suppression de toutes les entraves au développement de l’économie. Le reculement des barrières aux frontières, la liberté de navigation sur les rivières, la liberté de circulation sur les routes sont inscrits dans ses cahiers. Et surtout elle réclame un examen attentif par les Etats généraux de tous les traités de commerce passés avec l’étranger pour voir s’ils sont avantageux ou nuisibles à la nation.

9En reprenant à son compte un certain nombre de revendications du Tiers Etat, la noblesse du département peut faire illusion drapée comme elle l’est dans un voile de libéralisme. Elle rejoint sans doute le Tiers Etat dans ce grand mouvement de contestation de l’absolutisme qui traverse les cahiers. Mais elle s’en sépare dès qu’il s’agit de définir leur place respective dans la France nouvelle. Elle témoigne alors de réflexes bien conservateurs. Faut-il voir là les derniers souffles de la réaction nobiliaire qui s’est développée dans le département pendant le XVIIIe siècle ?

☆☆☆

Documents. Conserver « les prérogatives seigneuriales et honorifiques »

10Discours prononcé par M. le marquis d’Estourmel, grand bailli du Cambrésis, en l’Assemblée générale le 14 avril 1789.

11Messieurs, chargée par le Roi de la convocation de votre assembléer, je ne dois cette marque de confiance de Sa Majesté qu’à celle que votre administration m’a témoignée, lorsqu’elle m’a choisi pour porter ses représentations au pied du trône. Mais quelque flatteuse que soit pour moi la commission dont le Roi m’a honoré, je ne l’aurais pas acceptée, si j’avais cru que les droits de la province du Cambrésis pussent éprouver la moindre atteinte dans le conseil national, dont Sa Majesté va s’entourer.

12Loin de nous, Messieurs, toute crainte sur les résultats de cette auguste assemblée ; nous savons qu’elle n’a pour objet que d’aider le Roi à surmonter toutes les difficultés où il se trouve relativement à l’état de ses finances, et à établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties de son vaste empire. Nous savons que le Roi ne veut créer aucun impôt nouveau, ni même en proroger aucun, sans le consentement des Etats généraux. Nous savons que le Roi veut déterminer les époques successives de convocation des Etats généraux, et leur donner une stabilité durable, d’après l’avis de ceux qui vont s’assembler ;

13 Qu’il veut aviser aux moyens à prendre pour parer aux désordres causés par l’inconduite ou l’incapacité des ministres ; qu’il veut fixer les dépenses, sans distinguer celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne.

14 Qu’il veut avoir l’avis des Etats généraux sur les lettres de cachet ; sur la liberté de la presse ; sur l’établissement d’Etats provinciaux dans les parties de son royaume, qui gémissent depuis longtemps sous un joug arbitraire ; sur les moyens de former des liens durables entre les Etats provinciaux et les Etats généraux.

15 Nous savons, Messieurs, que Sa Majesté veut établir la plus juste répartition des impôts (et sur cet article, la perception du Cambrésis n’est-elle pas citée comme modèle ?), en conservant les égards à cette portion de noblesse, qui tout en défendant l’Etat, se livre à la culture de ses champs ; Que son intention est de proscrire ces dénominations de tribut, qui rappellent à chaque instant au tiers-état son infériorité ; en conservant toutefois les prérogatives seigneuriales et honorifiques, qui, distinguant les deux premiers ordres dans leurs propriétés ou dans leurs personnes, sont une propriété aussi respectable qu’aucune autre, d’autant que plusieurs d’entre elles tiennent à l’essence de la monarchie.

16Nous savons, Messieurs, que le Roi ne permettra jamais qu’on donne à aucune de ces prérogatives la plus légère atteinte ; qu’il s’en rapportera aux Etats généraux sur le choix de la délibération par ordre ou par tête.

17D’après des assurances aussi positives, montrons-nous, Messieurs, des enfants soumis à un tendre père, en réclamant auprès de lui les droits que nos capitulations avec son auguste bisaïeul nous ont réservés. Faisons-lui connaître, par l’organe des députés que nous choisissons, notre zèle pour concourir au bien général du royaume. Prouvons à la nation que notre assemblée est constamment guidée par les mêmes principes qui dirigent notre administration sous les auspices de son illustre président et avec le concours des magistrats éclairés qui surveillent les intérêts de cette antique cité où nous sommes rassemblés. Oublions les petites dissensions qui ont pu s’y élever, pour ne porter à l’assemblée de la nation qu’un vœu réuni, celui des trois ordres de la province de Cambrésis.

18 Archives parlementaires..., t. 3, p. 517.

Discours prononcé par M. le duc de Croÿ en l’assemblée générale du bailliage du Quesnoy le 15 avril 1789

19Messieurs, les membres de la noblesse de ce bailliage attendaient avec impatience le moment de cette assemblée pour faire connaître le vœu que chacun d’eux forme depuis longtemps en particulier relativement aux sacrifices pécuniaires qui pourront contribuer au bien de l’Etat et au soulagement des peuples. A peine se sont-ils trouvés réunis dans cette ville qu’ils se sont communiqués avec empressement leurs sentiments à cet égard et ont projeté d’en faire l’objet de la première délibération de leur chambre ; mais en attendant cet instant ils ont bien voulu me charger de vous annoncer dès aujourd’hui que leur intention est de contribuer sans distinction à toutes les impositions dont la nation aura consenti la continuation ou l’établissement, et de renoncer à toutes exemptions personnelles en matière d’impôts. Autant ils sont jaloux de conserver des prérogatives honorifiques et de propriété, à la conservation desquelles est essentiellement liée la sûreté des propriétés des autres ordres, autant ils le sont toujours de témoigner de leur zèle pour la patrie en contribuant à toutes les impositions en proportion de leurs facultés comme les ordres et toutes les classes des citoyens. Messieurs de l’ordre de la noblesse ne pouvaient pas me faire une plus grande faveur que de me permettre d’être leur organe dans cette occasion, où doivent se manifester l’union, la concorde et la fraternité entre tous les ordres.

20L. Legrand, Sénac de Meilhan..., p. 352.

Cahier de la noblesse de Cambrai et du Cambrésis

21La noblesse du Cambrésis, pénétrée des témoignages d’amour et de confiance dont Sa Majesté vient de donner de nouvelles preuves à ses peuples, en les appelant auprès d’elle pour coopérer a la régénération de la chose publique ; et désirant répondre à ses vues bienfaisantes déjà annoncées dans une partie du résultat de son conseil du 27 décembre 1788, s’empresse d’exprimer à la nation les sentiments qui l’animent pour fixer d’une manière invariable les principes de la constitution française rétablir l’ordre dans les finances, et réprimer les abus : En conséquence, elle charge son député d’exposer ses vœux et ses souhaits en demandant premièrement :

22 Maxime fondamentale

23Que les Etats généraux s’occupent d’abord de concerter et d’arrêter, avec Sa Majesté, un corps de lois constitutionnelles, inscrites immuablement dans un registre national ; et il ne sera délibéré sur aucun objet d’impôt ou d’emprunt que toutes les parties constituantes du code ne soient définitivement arrêtées, rédigées et promulguées comme la base de la constitution française.

24Art. 2. Qu’il soit posé pour maximes fondamentales que le gouvernement du royaume est monarchique ; que la couronne est héréditaire, et que les filles sont exclues du trône.

25Les Etats généraux sont priés de statuer en même temps, dès à présent, sur l’article de la régence en cas d’événement.

26Art. 3. Lois constitutionnelles. Etablissement de l’assemblée nationale, et retour périodique.

27Qu’il soit déclaré que les assemblées nationales sont de l’essence du gouvernement : ; qu’en conséquence elles seront et demeureront composées des trois ordres distingués entre eux, et que leur retour périodique sera invariablement fixé tous les trois ans.

28Art. 4. Convocation des assemblées nationales.

29Que la forme de convocation des assemblées nationales, le nombre des députés de chaque province, enfin ce qui tient à leur organisation, soit réglé par elles, suivant les changements que les abus de la tenue actuelle pourrait faire remarquer, et suivant les circonstances que le temps rendrait nécessaires.

30Art. 5. Qu’aucune loi ne prendra le caractère et le rang de loi constitutionnelle, qu’avec le consentement de la nation.

31Art. 6. Voter par ordre.

32Que dans toutes les délibération, les voix seront comptées par ordre, et non par tête.

33Art. 7. Renonciation aux exemptions et privilèges.

34Ces objets préliminairement remplis, la noblesse du Cambrésis, sacrifiant tout intérêt pécuniaire, et se soumettant très-volontiers à la répartition la plus égale des impositions, se borne à demander la conservation et le maintien des constitutions et priviléges de la province, stipulés et jurés par nos rois.

35Art. 8. Conservation de propriété

36Que le droit de propriété soit déclaré inviolable, de façon que l’intérêt public ne puisse même pas servir de prétexte pour y porter atteinte, qu’en dédommageant de suite sur le prix le plus haut.

37Art. 9. Liberté personnelle

38Que les sujets français étant libres, les lettres de cachet soient abolies ; et que par une suite de la même liberté individuelle, toute ouverture de lettres missives doit être proscrite comme une chose oppressive et qui ôte toute la confiance de la société.

39Art. 10. Consentement de la nation pour les impôts.

40Qu’il ne pourra être établi ni prorogé aucun impôt direct ni indirect, sans le consentement des Etats généraux.

41Art. 11. Leur durée.

42Que la durée des impôts sera limitée à l’intervalle d’une tenue d’assemblée des Etats généraux à l’autre.

43Art. 12. La répartition proportionnelle.

44Que l’impôt consenti par la nation devra être réparti dans une juste proportion sur toutes les propriétés généralement quelconques, revenus, industrie et commerce.

45Art. 13. Recouvrement des impôts.

46Le recouvrement des impôts sera confié aux soins de chaque province, pour être directement versé dans la caisse nationale, ou employé à son acquit.

47Art. 14. Commission intermédiaire.

48Il ne sera établi aucune commission intermédiaire, que celles ordinaires des pays d’Etats ou des Etats provinciaux, résidentes dans la province.

49Art. 15. Liberté de la presse.

50Quant à la liberté de la presse, elle peut être autorisée, sous la caution des auteurs, libraires et imprimeurs.

Justice

51Art. 16. Nouveau Code civil.

52Un nouveau code des lois civiles, qui rende l’instruction plus simple, plus brève, moins dispendieuse et qui restreigne à deux instances les degrés de juridiction.

53Art. 17. La confirmation des justices seigneuriales en Cambrésis, comme faisant partie de l’inféodation, avec l’attribution en dernier ressort jusqu’à concurrence de 500 livres au principal, sauf l’appel au Parlement pour les sommes excédantes ; en conséquence, la suppression des juges intermédiaires.

54Art. 18. Réformation du Code criminel.

55La réformation du Code criminel et l’exécution de l’édit du mois de mars 1772.

56Art. 19. Les attributions et évocations.

57Que les attributions et juridiction et les évocations, soit en matière fiscale, domaniale ou autre, soient totalement supprimées.

58Art. 20. Pour empêcher les faillites, qui sont devenues si communes, il doit être ordonné que du moment de la faillite, les biens sont dévolus aux créanciers ; et il ne devra y avoir aucun acte d’atermoiement qu’il ne soit fait par les juges des lieux. Si la faillite est frauduleuse, le défaillant doit être déclaré incapable d’exercer aucune charge, ni aucune branche de commerce.

59Art. 21. Surséances.

60Les arrêts de surséance portant un préjudice considérable aux créanciers, et bien loin d’être utiles au commerce en bannissant la bonne foi, doivent être abolis. Il devra en être de même des arrêts du conseil, du propre mouvement du Roi.

Finances

61Art. 22. Consolidation de la dette nationale.

62Les Etats généraux s’occuperont de constater toutes les parties de recettes et celles des dépenses, pour fixer le déficit et pouvoir déterminer l’impôt général.

63Art. 23. Caisse d’amortissement.

64Pour parvenir à l’extinction de la dette nationale, tant en intérêts qu’en remboursements de capitaux, il sera formé une caisse nationale de l’excédant de la dépense des départements, qui sera fixé par les Etats généraux, et du produit des impositions.

65Art. 24. Régie de la caisse.

66La caisse nationale sera régie par un certain nombre d’administrateurs choisis par les Etats généraux, qui leur rendront compte directement ; et on ne pourra en détourner aucun denier pour être employé à tout autre service qu’aux intérêts et aux remboursements des capitaux.

67Art. 25. Si cependantles circonstances d’une guerre imprévue forçaient à recourir à des moyens extraordinaires, les Etats généraux y pourvoiraient suivantleur sagesse et leur prudence.

68Art. 26. Fixation des dépenses. Responsabilité des ministres. Reddition des comptes.

69La dépense des départements des ministres étant fixée, ils seront comptables de la gestion de leurs fonds aux etats généraux, et les comptes rendus publics.

70Art. 27. Administration des domaines et droits domaniaux.

71L’administration des domaines et droits domaniaux n’exige pas moins l’attention des Etats généraux, soit pour la rendre moins vicieuse, soit pour prendre tout autre parti à cet égard.

72Art. 28. Le changement des barrières.

73Dans le cas où les barrières et les douanes seraient reportées aux extrêmes frontières du royaume, la noblesse de Cambrésis demande que la province soit affranchie des droits de gabelle* et autres de cette espèce qui pourraient la remplacer.

74Art. 29. Clergé.

75Que les pensions sur les abbayes, à la mutation des abbés réguliers, soient appliquées par préférence aux ecclésiastiques de la province, et que dans aucun cas, la commande* ne puisse être introduite dans cette province, même en faveur des cardinaux.

Agriculture et commerce

76Art. 30. Suppression des entraves nuisibles au commerce.

77L’anéantissement des entraves dans l’importation des productions, et que les marchés soient libres ; de façon qu’on soit le maître d’y porter ses grains et de les remporter s’ils ne sont pas vendus.

78Art. 31. Les moyens de faciliter l’augmentation des bestiaux à la campagne, en ôtant toute imposition sur ces animaux ; en conséquence, qu’il ne soit plus accordé de défrichement de commune et de marais utiles à la paisson, dont on reconnaît l’abus depuis quelques années.

79Art. 32. La liberté du commerce et de la navigation.

80Que la liberté du commerce étant établie dans l’intérieur du royaume, les rivières et canaux soient également libres ; de façon que, notamment en Cambrésis, les bateliers ou tout autre commerçant de cette province, de l’Artois, de la Flandre et du Hainaut, puissent aller charger librement toute espèce de marchandises à Condé, même dans les Pays-Bas, sans qu’on puisse exiger d’eux aucun droit pour la libre navigation sur ces rivières et canaux.

Police

81Art. 33. Mendicité.

82Faciliter les moyens d’extirper la mendicité, tant en ville qu’à la campagne, et de pourvoir à la subsistance des pauvres que l’âge et les infirmités rendent incapables de travail.

83Art. 34. La chasse.

84La suppression des capitaineries et de tous les droits de chasse qui ne tiennent pas à la propriété.

85Art. 35. Qu’aucun officier ne puisse être destitué de son emploi, ou frustré de son avancement, sans être jugé par un conseil de guerre.

86Art. 36. Qu’il soit travaille aux moyens les plus propres pour rendre la considération due au militaire ; que tout officier parvienne, par son ancienneté, aux grades supérieurs.

87Art. 37. Que les opérations du conseil de la guerre soient examinées par les Etats généraux, et qu’ils jugent s’il est avantageux au bien de l’Etat.

88Art. 38. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de noblesse, excepté pour des services signalés rendus à la patrie, et sur les attestations et demandes qui en seront faites par le corps de la noblesse des Etats de la province où sera sa résidence.

89 Signé Marquis d’Estourmel.

90Cordier de Caudry, secrétaire.

91 Archives parlementairest. 2, p. 517-520.

L’exclusion des non régnicoles

Noblesse du bailliage de Lille

92Faisant droit sur les réclamations et protestations de l’ordre, déclarer en outre que l’évêque de Tournai, et tout autre prélat du bénéfice duquel le titre est hors du royaume, ainsi que tout gentilhomme non régnicole ou non naturalisé, non domicilie dans le royaume, quoique possesseur de fiefs dans la province, sont aussi inhabiles a sieger, soit aux Etats particuliers de la province, soit aux Etats généraux du royaume, auxquels ils sont naturellement etrangers.

93 Archives parlementaires..., t. 3, p. 527.

Noblesse du bailliage de Bailleul

946. Qu’à l’imitation des puissances voisines, nul étranger possédant des biens dans le royaume ne puisse être député auxdits Etats, ni habile à posséder aucune charge, à moins qu’il ne soit régnicole ou naturalisé.

95A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac..., t. 2, p. 441.

Exemptions fiscales et privilèges honorifiques

Noblesse du bailliage de Douai

96Nota. Dans la dernière assemblée de l’ordre de la noblesse, du 16 avril, la plupart des membres ont renoncé personnellement à toute espèce d’exemptions pécuniaires.

97 Archives parlementairs..., t. 3, p. 175.

Noblesse du bailliage d’Avesnes

98La noblesse du bailliage d’Avesnes offre de supporter avec tous ls citoyens sans distinction la part qu’elle devra tant dans l’acquit de la dette nationale que les impositions à accorder, par les Etats généraux, sans cependant que ses offres puissent porter atteinte à ses droits honorifiques.

99 Archives parlementaires..., t. 2, p. 151.

Noblesse du bailliage du Quesnoy

100Les députes de la noblesse déclarent qu’elle renonce à tous privilèges qui puissent la soustraire à la plus juste égalité dans la répartition des impôts consentis par les Etats généraux ; mais en déclarant aussi qu’elle ne reconnaîtra jamais en France qu’un seul ordre de noblesse, ils s’efforceront de maintenir la fixation des rangs, les immunités non pécuniaires et les droits dont la noblesse a joui dans tous les temps. Ces distinctions tiennent à la constitution de la monarchie, et en ont toujours fait la force...

101 Archives parlementaires..., t. 5, p. 505.

Noblesse du bailliage de Bailleul

102Que la noblesse soit maintenue inviolablement dans sa possession de tous les droits honorifiques, qui ne blessent en aucune manière la liberté des citoyens, et qui font partie essentielle de sa propriété, déclarant qu’elle ne veut, ni au présent, ni pour l’avenir, aucun privilège pécuniaire.

103A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac..., t. 2, p. 442.

Conserver « l’usage de voter par ordre »

Noblesse du bailliage de Douai

104Il sera délibéré par ordre et non par tête.

105 Archives parlementaires..., t. 3, p. 176.

Noblesse du bailliage d’Avesnes

106Que, conformément à la loi promulguée aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et l’influence respective des ordres, en sorte que le vœu des deux ordres ne puisse lier le troisième dans la répartition et l’obligation des impôts.

107Que néanmoins les ordres pourront se réunir pour discuter, mais ils se sépareront pour délibérer.

108Les ordres dans aucun cas ne pourront voter par acclamation.

109 Archives parlementaires..., t. 2, p. 151.

Noblesse du bailliage du Quesnoy

110Que l’ordre de la noblesse ne voulant pas mettre trop de difficultés dans le vœu que ses députés doivent porter aux Etats généraux, dans la crainte où il est que des pouvoirs trop limités ne puissent y produire de scission, il les charge de faire tous leurs efforts pour conserver l’usage d’opiner par ordre, comme étant la forme ancienne et constitutionnelle du royaume, en leur permettant cependant d’accéder à la réunion des trois ordres, et à l’opinion par tête, si les deux tiers de l’ordre de la noblesse y consentent.

111 Archives parlementaires..., t. 5, p. 503.

Plus d’annoblissements

Noblesse du bailliage de Bailleul

112Accorder la réforme de l’abus des annoblissements par charges, ni par aucun moyen de finance, suppliant S.M. de n’user à l’avenir du droit qu’elle a d’anoblir que pour récompenser des services réels, publics, importants ; que tous les annoblissemens soient proclamés aux séances des Etats généraux.

113A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac..., t. 2, p. 442.

Noblesse du bailliage du Quesnoy

114Les députés demanderont la suppression de tous les moyens d’acquérir la noblesse à prix d’argent, et ils s’en rapporteront aux Etats généraux pour les précautions à prendre pour qu’elle ne soit accordée qu’à titre de récompense, à des services distingués et constatés.

115 Archives parlementaires..., t. 5, p. 505.

Noblesse du bailliage de Lille

116Supprimer tous les offices qui donnent la noblesse graduelle ou transmissible sauf, si l’existence desdits offices est nécessaire pour l’administration de la justice, à les recréer sans cette prérogative qui avilit la noblesse en la rendant vénale et en la communiquent sans examen ; mais dans ce cas, Sa Majesté est suppliée de pourvoir à l’indemnité juste et raisonnable des titulaires d’offices, sujets, soit à la suppression demandée, soit au retranchement d’un privilège qui en augmente considérablement la valeur.

117 Archives parlementaires..., t. 3, p. 531.

Le projet politique de la noblesse

Noblesse du bailliage de Douai

118La religion catholique, apostolique et romaine est la seule dominante dans le royaume.

119La France est une monarchie.

120La couronne y est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion des filles et de leurs descendants.

121 Archives parlementaires..., t. 3, p. 175.

Noblesse du bailliage de Lille

122Désirant avec le plus sincère et le plus patriotique empressement de concourir, autant qu’il est en nous, à l’exécution du projet paternel du Roi... Considérant que le seul moyen de parvenir à ce but est de rétablir l’ancienne constitution de la monarchie, dans laquelle le pouvoir du prince et les droits de la nation étaient balancés dans le plus juste équilibre ; où tous les citoyens étaient également protégés par la loi ; où la loi n’était que l’énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée par leur représentants et sanctionnée par le prince, seul dépositaire de la puissance exécutrice ; où aucun impôt n’était établi, levé et perçu que de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, qui ne l’accordait que pour un temps limité, qui en déterminait et en surveillait l’emploi ; Avons délibérée de supplier très humblement Sa Majesté...

123 Archives parlementaire…, t. 3, p. 526.

Noblesse du bailliage du Quesnoy

124Que la liberté individuelle étant le premier des biens et le plus inviolable des droits, les lettres de cachet seront abolies, et les prisons d’Etat supprimées. Qu’aucun citoyen ne puisse en conséquence être privé de sa liberté que pour être remis, dans l’espace de temps fixé par les Etats généraux, dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, pour être jugé suivant la loi.

125Que de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle.

126Que, particulièrement, les membres des Etats généraux seront déclarés personnes inviolables pendant la tenue desdits Etats, et que toute procédure civile contre sera suspendue pendant ladite tenue, ainsi que quinze jours avant et quinze jours après.

127Que toute personne aura la liberté de publier ses opinions, puisque l’homme ne peut être considéré comme libre quand sa pensée est esclave, et la liberté de la presse devra être permise, à la condition que quiconque fera imprimer un ouvrage sera tenu de signer son manuscrit, sinon que l’imprimeur en répondra, ou le vendeur dans le cas d’une impression étrangère, à effet d’être poursuivi suivant la rigueur des lois portées sur l’impression et la vente des livres contre la religion et les bonnes mœurs, et sauf aussi les autres réserves qui pourraient être jugées convenables par les Etats généraux.

128Qu’on ne pourra, sans aucun prétexte, violer le secret confié à la foi publique par la voie de la poste, et que les intendants et administrateurs des postes seront responsables aux Etats généraux de leur conduite à cet égard, pour être poursuivis extraordinairement, s’ils abusent de la confiance publique.

129Que les propriétés de tous les genres soient assurées de manière que, sous aucun prétexte, on ne puisse inquiéter aucun citoyen dans sa personne, son honneur, ses biens et ses droits légitimes... Tout droit de propriété étant ainsi reconnu inviolable, nul ne pourra en être privé, même dans le cas de nécessité publique, qu’il n’en soit indemnisé au plus haut prix possible et sans délai ; mais hors ledit cas de nécessité publique bien constatée, nul ne pourra être privé de ses propriétés ou droits, quand même on lui offrirait le plus haut prix possible, sans son consentement.

130 Archives parlementaires..., t. 5, p. 503-504.

Noblesse du bailliage de Bailleul

131L’ordre de la noblesse assemblée à Bailleul... supplie très humblement Sa Majesté :

132De fixer le retour des premiers Etats généraux dans trois ans, et de s’en rapporter, pour les retours successifs desdits Etats, à ce qui sera statué à cet égard par ceux qui vont s’assembler.

133De déclarer que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par les Etats généraux, et ceux-ci ne pourront l’accorder que jusqu’à leur prochaine tenue.

134Que les lois constitutives arrêtées par les Etats généraux soient imprimées, et qu’il en soit envoyé des expéditions aux Etats provinciaux, pour en donner connaissance dans les paroisses de leurs départements respectifs.

135De déclarer qu’aux seuls Etats provinciaux appartiendra le droit de consentir toutes les lois locales concernant soit les impôts, soit le régime et l’administration, soit la police générale de la province ; qu’en un mot dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, ceux provinciaux, pour tous ces objets, les représenteront au petit pied dans la Flandre maritime, et y auront les mêmes pouvoirs.

136Ordonner que toutes les loix consenties par les Etats provinciaux seront ensuite adressées au Parlement, et par cette cour aux tribunaux de son ressort, pour être registrées et publiées.

137De statuer que ces Etats provinciaux s’assembleront tous les cinq ans ; qu’il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs assemblées et que dans les intervalles de celles-cy ils auront une commission toujours subsistante, ainsi que des procureurs généraux syndics, spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens.

138De s’en rapporter à la sagesse desdits Etats provinciaux, et leur donner en conséquence tous pouvoirs de régler tout ce qui peut être favorable à l’augmentation de l’agriculture, du commerce, des manufactures, à la destruction de la mendicité et autres objets quelconques, propres à améliorer le sort des habitants de leur province, étant par leur position plus à portée de juger des moyens locaux convenables à cette fin.

139Que, conformément aux lois constitutionnelles de la Flandre maritime et à ses capitulations, déclarer qu’au Parlement de Douay seul peut appartenir la jurisdiction souveraine sur tous les tribunaux de la province ; en conséquence, rendre à cette cour et au siège royal l’exercisse de la plénitude de la jurisdiction ordinaire ; déclarer toutes commissions inconstitutionnelles et illégales, révoquer comme tels les évocations hors des tribunaux provinciaux, et toutes les attributions généralement quelconque, sauf celles faites à la jurisdiction consulaire, dont la conservation importe essentiellement au bien de commerce.

140Que les intendants ou commissaires départis soient entièrement supprimés, aussitôt que les Etats provinciaux seront légalement constitués.

141D’accorder la suppression des receveurs généraux et particuliers des finances, et que les Etats provinciaux que S.M. a promis à la Flandre, nommément par l’arrêt de son conseil de mars de la présente année, soient chargés de faire sans frais la répartition, le recouvrement et le versement direct des impôts au trésor royal.

142Que la nomination des officiers municipaux soit faite par les Etats provinciaux, qui statueront sur la meilleure manière d’y procéder pour le bien et la sûreté du service public.

143Que tous les comptes soient rendus publiquement par devant les Etats provinciaux.

144A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac..., t. 2, p. 441-446.

Les idées économiques de la noblesse

Noblesse du bailliage de Lille

Et relativement au commerce

145Révoquer tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et le roulage, ainsi que ceux des routes et messageries, et n’en plus accorder à l’avenir, sauf pour un temps limité, et de l’avis des chambres de commerce et de celui des Etats généraux ou provinciaux, à ceux qui auront fait des découvertes utiles ; à la charge par eux de préalablement communiquer leur secret au gouvernement, d’en vérifier l’efficacité par tous les détails de la manipulation, et de rédiger des instructions suffisantes qui seront déposées, sous cachet, au greffe des Etats de la procince où l’inventeur aura son établissement.

146Art. 24. Anéantir et révoquer tous droits de travers*, vinage*, pontenage*, péage, et tous autres de même ou semblable nature, qui n’auraient été établis que pour subvenir à des charges locales, sauf à être pourvu auxdites charges par d’autres moyens moins onéreux au commerce et au public.

A la navigation

147Art. 25. Rendre à la navigation intérieure des provinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis, sur l’Escaut, la Lys, l’Aa et la Deûle, toute la liberté qui lui était accordée par l’arrêt du consil des 12 juin 1775 et 23 juin 1781, tous deux concessifs de privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Condé et des bélandriers de Dunkerque.

Au commerce des grains

148Supprimer tous les droits quelconques mis sur les grains et grenailles, quels que soient leur dénomination et leur objet ; déclarer que cette denrée de première nécessité n’en est point susceptible ; assurer indéfiniment, dans tous les temps, la liberté, soit de la circulation dans l’intérieur du royaume, soit de son importation de l’étranger ; et accorder aux Etats provinciaux l’autorité d’en défendre ou d’en permettre, sous le bon plaisir du Roi, l’exportation à l’étranger de leurs provinces respectives, suivant les circonstances où elles se trouveront à cet égard.

Commerce

149Rendre l’exécution du traité de commerce avec l’Angleterre exactement réciproque, en y mettant en France les mêmes restrictions qui l’accompagnent en Angleterre.

150 Archives parlementaires..., t. 3, p. 531-532

Noblesse du bailliage de Bailleul

151D’autoriser la création d’une banque nationale à l’instar de celle d’Angleterre (sauf les corrections convenables à la constitution monarchique) sous la seule surveillance des Etats Généraux qui, dans leurs assemblées, auront seuls le droit de faire les règlemens relatifs à son administration et d’en disposer suivant les besoins de l’Etat ; cette banque paroissant le moyen le plus efficace pour rétablir le crédit de la nation et détruire l’agiotage.

152De rendre l’exécution du traité de commerce avec l’Angleterre exactement réciproque, en y mettant en France les mêmes restrictions qui l’accompagnent en Angleterre.

153A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac..., t. 2, p. 443, p. 449.

A D. Nord. Photo Danvers.

Notes

1 — Cf. p. 179.

List of illustrations

Caption Porche d’entrée de la ferme des seigneurs d’Aigremont à Ennevelin.Photo Ph. Marchand.
URL http://books.openedition.org/irhis/docannexe/image/935/img-1.jpg
File image/jpeg, 549k
Caption A D. Nord. Photo Danvers.
URL http://books.openedition.org/irhis/docannexe/image/935/img-2.jpg
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