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L'épuration en Belgique et dans la zone interdite (1944-1949)

Construire un délit : la justice belge et la collaboration syndicale

Dirk Luyten

Testo integrale

Je remercie mon collègue Alain Colignon qui a bien voulu corriger ce texte.

La réorganisation du syndicalisme sous l’occupation

1Le 22 novembre 1940, un peu plus de six mois après l’invasion allemande, est fondé un nouveau syndicat : l’Union des Travailleurs Manuels et intellectuels (UTMI). Ce syndicat unique remplace les organisations d’avant guerre, tenues clairement pour ‘politiques’. Ces syndicats – la CGTB (socialiste), la CSC (catholique) et les deux plus petits CGSLB (libéral) et Arbeidsorde (nationaliste-flamand) étaient liés idéologiquement et structurellement à leurs partis politiques respectifs. L’occupant allemand octroie, à l’UTMI, le monopole de la représentation ouvrière, les syndicats d’avant guerre devant mettre fin à leurs activités. L’UTMI est organisée conformément un projet des Allemands, mais certains leaders des syndicats ‘politiques’ se trouvent impliqués dans la genèse de la nouvelle organisation : depuis juin 1940 ils préparaient une réorganisation syndicale dans une perspective « d’Ordre Nouveau ». Ces tractations pour arriver à une réorganisation du monde syndical faisaient partie de projets de réorganisation politique, idéologique et sociétale plus ambitieux et menérent à une concurrence entre le monde catholique (voulant introduire en Belgique un système corporatiste autoritaire) et Henri De Man, président du Parti Ouvrier Belge. Celui-ci avait mis fin aux activités de son parti, mais voyait, pour lui même, un rôle politique dans un Ordre Nouveau dominé par l’Allemagne nazie. C’est dans ce contexte que De Man est à l’origine de la ‘nouvelle CGTB’ en août 1940. C’est aussi De Man qui demandait, en pleines tractations politico-syndicales, à l’administration allemande à Bruxelles d’envoyer des spécialistes des questions sociales en Belgique, pour avoir des interlocuteurs qualifiés afin de discuter de la réforme syndicale. L’interlocuteur en est le Dr Voss, qui dirigeait la Dienstselle Hellwig, chargée des questions syndicales et patronales en Belgique occupée.

  • 1 Jean Neuville, La CSC en l’an 40 : le déchirement et la difficile reconstruction de l’unité, Bruxel (...)

2Le Dr Voss est, en fait, l’architecte de l’UTMI. Dans une première phase, l’UTMI est une coupole des syndicats d’avant guerre. Le comité de direction (‘le comité des huit’) est composé de deux leaders des quatre syndicats d’avant guerre. C’est ‘la première UTMI’, qui doit préparer la fusion des centrales professionnelles. Après cette opération, l’UTMI devait devenir un vrai syndicat unique. Mais juste avant la fusion des centrales, en août 1941, la CSC se retira de l’UTMI1.

  • 2 Uiteenzetting der zaak E. Delvo, 5.4.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-5.
  • 3 « 31. Août 1944. Arrêté-loi rélatif à la dissolution de l’Union des travailleurs manuels et intelle (...)

3Tandis que les centrales professionnelles constituent les composantes les plus importantes de la CSC et de la CGTB, les bureaux interprofessionnels deviennent le noyau central du nouveau syndicat, dirigé depuis le 1er avril 1942, par l’ex-socialiste Edgard Delvo, devenu membre du VNV (le parti nationaliste-flamand) au début de l’occupation. Delvo, imposé par les Allemands a opéré un choix sans équivoque pour la collaboration avec l’Allemagne nazie. Aux leaders des bureaux interprofessionnels, il déclare que l’Allemagne doit gagner la guerre et que l’UTMI doit devenir le Deutsches Arbeitsfront (DAF) – Front du Travail belge –, donc une copie du syndicat que les nazis avaient instauré en 19332. Dans la presse de l’UTMI, ce message est un thème récurrent. Les chefs de l’UTMI sont, pour une bonne partie, des leaders des syndicats d’avant-guerre, surtout des socialistes, ce qui s’explique par le retrait de la CSC de l’organisation en août 1941. L’UTMI met la main sur les avoirs et les biens des anciens syndicats d’avant-guerre et se présente desormais comme une « asbl de droit belge »3 tandis que les les syndicats belges d’autrefois formaient des associations de fait.

  • 4 Rik Hemmerijckx, Van Verzet tot Koude Oorlog, 1940-1949 : machtsstrijd om het ABVV, Brussel/Gent, V (...)

4La constitution de l’UTMI suscite de vives réactions dans le monde syndical. La CGTB est divisée entre un groupe qui participe à l’UTMI (‘la nouvelle CGTB’) et un autre groupe, plus important, de leaders nationaux d’avant 1940 qui rejette l’UTMI et en fait une contre-propagande. En plus, de nouvelles organisations syndicales, s’inscrivent dans la mouvance de la Résistance sont formées dans les grands entreprises. Ces organisations se situent à gauche du syndicat socialiste d’avant-guerre. Les plus importantes sont les Comités de Lutte Syndicale (communiste) et le Mouvement Syndical Unifié, dirigé par André Renard, ayant ses assisses dans la métallurgie de la région liégeoise. L’un et l’autre rejettent l’UTMI, mais prônent aussi l’unité syndicale, qui deviendra une des idées-clés du renouveau syndical d’après 1945. Très vite rejetée par la CSC, l’unité syndicale est faite à gauche. Le 1er mai 1945, la FGTB est fondée, issue de la fusion du syndicat socialiste d’avant-guerre et de trois structures clandestines : le syndicat unique communiste, le MSU et le syndicat du service public4.

  • 5 Dirk Luyten Guy Vanthemsche (eds.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis gevolgen, Bruss (...)

5Avec la Libération, les syndicats obtiennent une position institutionnelle plus forte. Comme esquissé dans le Pacte Social de 1944 – un grand accord politique entre certains responsables syndicaux d’avant-guerre et une partie du patronat – les syndicats deviennent un pilier de ce nouveau régime politico-social et sont fortement impliqués par les gouvernements successifs dans la reconstruction économique. Un système de concertation sociale est mis sur pied entre 1944 et 1948 dans lequel syndicats socialistes et catholiques obtiennent un monopole représentatif des ouvriers5.

  • 6 X. Rousseaux, L. van Ypersele (éd.), La Patrie crie vengéance ! La repression des inciviques belg (...)

6Ce bref aperçu factuel montre la pertinence du concept ‘sortie de guerre’ pour l’épuration syndicale. La notion de ‘sortie de guerre’ ne part pas d’une ligne de démarcation claire et nette entre la guerre et l’après-guerre, une frontière créée par la Libération, mais met l’accent sur les continuités et on pourrait même dire la fluidité de la fin de la guerre6. Ces continuités apparaissent clairement dans la genèse de l’UTMI. L’UTMI est une nouvelle organisation et un nouveau type de syndicat, mais la participation de certains chefs syndicalistes d’avant guerre à sa création est un élément de continuité entre elle et les ‘syndicats politiques’ du régime démocratique belge.

  • 7 Luc Huyse, Steven Dhondt, La répression des collaborations 1942-1952 : un passé toujours present, B (...)

7Le concept de ‘sortie de guerre’ permet en même temps d’identifier plus finement les différents enjeux auxquels la justice militaire qui est chargée de l’épuration syndicale est confrontée. Précision terminologique nécessaire : ce qu’on appelle en France ‘l’épuration’ est en Belgique ‘la répression’, c’est-à-dire, la sanction pénale de la collaboration par la justice militaire : elle seule est chargée de sanctionner toutes les types de collaboration. Hormis la sanction pénale existe une épuration au sein des organisations syndicales mêmes, mais cette épuration est de nature privée ; elle n’a pas de statut légal ou officiel et est extérieure à l’État7. Cette contribution se limite à la répression par la justice militaire.

La répression de la collaboration syndicale : un enjeu politico-financier

  • 8 J. Dautricourt, La trahison par collaboration avec l’ennemi occupant le territoire national : étude (...)

8L’instrument juridique pour sanctionner la collaboration syndicale est l’article 118bis du Code pénal. Cet article punit la collaboration politique, y incluant la propagande pour l’ennemi8. La justice militaire, plus précisément le parquet (général) doit définir le concept de ‘collaboration syndicale’ tout en le situant dans la collaboration politique décrite par l’article 118bis. Il s’agit de cerner la spécificité de cette collaboration, impliquant une comparaison avec d’autres types de collaboration auxquels la justice militaire est confrontée. Cette opération n’est pas une opération juridique ‘pure’, mais se trouve liée aux enjeux politiques, patrimoniaux et financiers.

9La nouvelle position institutionnelle des syndicats après la Libération et leur intégration dans les structures étatiques, confèrent directement une signification politique à cette épuration. De plus, au niveau personnel, certains hommes politiques, cumulant un mandat syndical, étaient impliqués directement dans la création de l’UTMI. Pour d’autres ayant des ambitions politiques dans la direction de l’Ordre Nouveau, l’implication dans l’UTMI faisait partie de leurs projets politiques personnels. L’enjeu patrimonial et financier était la conséquence de la mainmise de l’UTMI sur les avoirs des anciens syndicats. L’enjeu patrimonial avait aussi un aspect politique, surtout pour le syndicat socialiste : la reconstruction du patrimoine syndical pouvait renforcer la position du syndicat socialiste vis à vis de ses concurrents de gauche.

10Même si la punition de la collaboration syndicale était un enjeu politico-juridique important, elle n’était qu’une des formes de collaboration que la justice militaire devait punir. La question se pose de savoir comment la justice militaire a traité la collaboration syndicale : était-elle une priorité ? Ce type de collaboration était-il considéré comme un délit plus ou moins grave que les autres formes de collaboration ? Comme la collaboration syndicale est une variante de la collaboration politique, la question de sa spécificité se pose : comment le délit de collaboration syndicale est-il construit, dans le contexte de la ‘sortie de guerre’ ? Cette construction est en même temps un travail de représentation de la collaboration syndicale et de la réalité du syndicalisme sous l’occupation, tenant compte du degré d’implantation de l’UTMI. Si l’audience de l’UTMI dans le monde ouvrier était plutôt limitée, les modalités de fonctionnement de l’UTMI différaient d’une région à l’autre.

Une collaboration moindre

  • 9 Circulaire de l’auditorat général aux auditeurs militaires 12.03.1945 CEGESOMA, Instructions généra (...)
  • 10 L’auditorat-général aux auditeurs militaires 06.04.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z (...)
  • 11 Dirk Luyten, « Burgers boven elke verdenking ? Vervolging van economische collaboratie », in België (...)

11La collaboration syndicale n’était pas une priorité pour la justice militaire : ce n’est qu’au printemps 1945 (la Belgique est libérée en septembre 1944) que l’auditorat-général demande aux auditeurs militaires l’état de la situation des poursuites contre les responables de l’UTMI9. Le 12 avril 1945, une première réunion de coordination est organisée par l’auditorat-général10. La haute autorité juridique s’occupe donc relativement tard de cette matière : les premiers procès contre les collaborateurs économiques ont déjà eu lieu et les peines infligées sont importantes : souvent des peines criminelles11.

12Une autre indication du moindre intérêt pour la collaboration syndicale du côté de la justice militaire, c‘est le rapport entre le nombre de personnes contre lesquelles une instruction est ouverte pour leur implication dans l’UTMI et celles qui sont finalement renvoyées au Conseil de guerre. Pour l’auditorat de Charleroi par exemple – région industrielle par excellence – une instruction est ouverte contre 26 personnes, dont deux seulement seront jugées par un tribunal militaire.

  • 12 Dirk Luyten, Burgers boven elke verdenking, p. 145.

13Les peines infligées sont en règle générale relativement légères ; il s’agit le plus souvent de peines correctionnelles. Les peines criminelles sont réservées aux UTMI-stes qui sont en même temps coupables de délation ou ont eu un engagement dans un mouvement politique ou (para)militaire. Pour l’échelle des peines, le contraste avec la collaboration économique est clair : les peines criminelles sont plus importantes pour ce type de collaboration : dans 33 % des cas, les tribunaux militaires infligent une peine criminelle12.

  • 13 Jugement Conseil de guerre de Charleroi 6.12.1946 en cause de L. et B. CEGESOMA, Instructions génér (...)

14Troisième indication : les dommages-intérêts attribués à l’État belge dans sa capacité de partie civile. Si les tribunaux allouent des dommages-intérêts, les montants sont limités (quelque dix mille francs belges). Très souvent, la demande est déclarée non recevable parce que l’État n’apporte pas la preuve que la collaboration syndicale a contribué à prolonger la durée de la guerre, fondement juridique des dommages-intérêts pour l’État13.

  • 14 Dirk Luyten, Burgers boven elke verdenking, p. 143.

15Là aussi, le contraste avec la collaboration économique est apparent : les dommages-intérêts (élevés) demandés par l’État sont accordés systématiquement par les tribunaux pour les entrepreneurs coupables de collaboration économique14.

  • 15 Par exemple : auditorat-militaire de Malines à l’auditorat-général, 14.07.1945 CEGESOMA, Instructio (...)
  • 16 Bureau ABVV 11.12.1945 AMSAB-ISG, Bureauverslagen ABVV (www.amsab.be).

16La population ne partage pas la vision de la Justice selon laquelle la collaboration syndicale représente un délit de moindre importance. Il apparaît des rapports des auditeurs militaires à l’auditorat-général que beaucoup de leaders de l’UTMI sont internés depuis la Libération, une indication que, pour la population, ces gens sont des collaborateurs qui méritent une sanction15. Il faut évidemment tenir compte du fait qu’une partie des internements sont initiés par les mouvements de résistance : ces internements ne sont pas un reflet pur de l’opinion publique, mais d’autre part, on peut estimer que les internements à l’initiative de la résistance réflètent au moins partiellement les appréciations de la population envers les responsables UTMI. Il y a aussi une différence de points de vue entre la justice militaire et le monde syndical : le syndicat socialiste insiste pour que la justice militaire fasse une priorité des instructions contre les responsables de l’UTMI : la CGTB offre même sa coopération à la justice pour retrouver certains leaders ‘fugitifs et latitants’ pour reprendre la belle expression juridique16.

17Le fait que pour la justice militaire la participation à un nouveau syndicat inspiré et contrôlé par l’occupant n’est pas considéré comme un fait de collaboration grave trouve son explication dans le cadre juridique, la genèse de l’UTMI, le rôle joué par ce syndicat sous l’occupation et la vision des magistrats sur le monde ouvrier et syndical.

  • 17 J. Dautricourt, La Trahison, p. 141-146.

18Du point de vue juridique, la collaboration syndicale n’est pas prévue explicitement dans la loi pénale. La justice militaire utilisa beaucoup l’article 118bis contre les responsables de l’UTMI. Cet article punissant la collaboration politique et intellectuelle comportait trois volets : servir les desseins et la politique de l’ennemi ; participer à la transformation par l’ennemi des institutions ou organisations légales et aider ou favoriser la propagande ennemie. Fin 1942, donc pendant l’occupation, l’article 118bis fut changé : le dol spécial n’était plus requis pour être punissable. Ce changement entrait en vigueur à partir du 29 janvier 1943, impliquant que, pour les faits antérieurs à cette date, la justice devait prouver qu’un acte de collaboration politique ou syndicale était inspiré par le motif d’aider l’ennemi17.

  • 18 Auditorat-général à l’auditeur militaire de Bruges 20.12.1945. Auditorat-général à l’auditeur milit (...)
  • 19 Dirk Luyten, « Wetgevende initiatieven met betrekking tot bedrijfsorganisatie in de dertiger jaren (...)
  • 20 Griet Van Meulder, « Mutualiteiten en ziekteverzekering in België, 1886-1914 », in Revue belge d’Hi (...)
  • 21 Exposé des faits en cause de W. 17.03.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-12.

19Dans la pratique judiciaire, l’article 118bis est cité dans son intégralité, mais dans les réquisitoires des parquets militaires, on parle uniquement de ‘servir les desseins et la politique de l’ennemi’ ; l’élément de ‘propagande’ est aussi évoqué, mais l’élément transformations des institutions/organisations légales n’est pas retenu. L’explication est de nature juridique : l’auditorat-général, intérrogé par l’auditorat de Bruges avait pris position : les syndicats ne sont pas des institutions/organisations légales : en 1940, ils n’avaient ni personnalité civile, ni statut public18. Le fait que l’auditorat-général devait trancher est une indication que les magistrats n’étaient pas familiers du monde syndical : dans le cadre du débat sur le corporatisme dans les années trente, une série de propositions et projets de loi avaient été introduits au Parlement pour octroyer la personnalité civile aux syndicats, mais ces initiatives n’eurent pas de résultat avant 194019. La position prise par l’auditorat-général était d’une certaine façon remarquable : les hauts magistrats faisaient ici abstraction d’un des traits fondamentaux du syndicalisme belge : ses ‘bases multiples’. Surtout, en Wallonie existaient des mutualités syndicales, régies par la loi de 1894. Cette loi organise le fonctionnement interne des syndicats et leur subventionnement par l’État20. Une bonne partie des condamnés pour collaboration syndicale étaient précisement des personnes, souvent syndicalistes d’avant-guerre, qui avaient été nommées par l’occupant Kommissarischer Verwalter d’une de ces mutualités syndicales. Pour ces cas, la collaboration était facile à prouver, ces personnes étant nommées directement par l’occupant et pas, comme par exemple les bourgmestres, par un fonctionnaire belge : un Kommissarischer Verwalter était directement au service de l’occupant. La transformation des organisations légales était indirecte dans le cas des mutualités : nommer un Kommissarischer Verwalter permettait de suppléer aux organes de gestion prévus par la loi belge. Mais dans les exposés des faits, la propagande pour l’UTMI au sein des mutualités primait et fut retenue comme base de l’accusation21.

  • 22 Auditorat-général aux auditeurs militaires, 15.07.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z (...)

20Dans la politique des poursuites de la collaboration syndicale, l’accent est en général mis sur l’élément ‘propagande’ de l’article 118bis. La conséquence en est que les plus exposés à la répression pénale sont ceux qui ont eu une responsabilité dans la propagande de l’UTMI (par exemple écrire dans la presse syndicale), plus que ceux qui se sont occupés de la défense des intérêts syndicaux et sociaux des membres. Les parquets et les services de police cherchent systématiquement des articles publiés dans la presse de l’UTMI ou des activités de propagande dans les entreprises ou dans le cadre des émissions radio22.

21Priviligier la propagande fait partie de la construction du délit de ‘collaboration syndicale’ par les autorités judiciaires après la Libération : le fait que cette collaboration n’etait pas définie comme un délit spécifique mais comme une modalité de la collaboration politique, donnait plus de liberté aux magistrats dans ce travail de construction du délit. Le fondement de cette construction repose sur la dialectique entre l’histoire de l’UTMI et l’application et l’interprétation d’une loi pénale peu spécifique axée sur la politique dans un sens classique.

22Les premiers mois, l’UTMI était une confédération des quatre syndicats d’avant guerre : socialiste, catholique, libéral et nationaliste-flamand. La nouvelle organisation, initialement sans personnalité civile, était dirigée par le ‘comité des huit’, composé de deux représentants par organisation syndicale. Même si l’UTMI était, dès le début, pilotée dans les faits par l’occupant, la situation devint claire, quand Edgard Delvo en fut nommé à la tête. Il s’exprima, juste après sa nomination, pour la victoire allemande dans un discours aux leaders de l’UTMI et dans une circulaire interne. Ces deux faits – nomination des mains de l’occupant et prise de position pour une victoire nazie – forment une césure pour la politique des poursuites : ceux qui étaient restés dans l’UTMI ou avaient accepté une fonction de Delvo furent considérés comme des collaborateurs. Ces derniers étaient souvent des nouveaux-venus dans le monde syndical, souvent soutenus par les partis de collaboration.

  • 23 Arrêt Cour militaire Gand en cause de H. et L. 21.3.1946 CEGESOMA Instructions générales, AA 1882 Z (...)
  • 24 Uiteenzetting der zaak inzake E. Delvo. 5. IV.1946 CEGESOMA Instructions générales, AA 1882 Z 113 1 (...)

23Inversement, cette chronologie de l’histoire de l’UTMI par le prisme de la loi pénale, permet de blanchir ceux qui ont eu des responsabilités à la direction de l’UTMI avant la nomination d’Edgard Delvo, ainsi que ceux qui ont été les fondateurs du nouveau syndicat. Ce groupe comprend des anciens leaders syndicaux ralliés à l’UTMI avec leur organisation spécifique. Cette non-punition est facilitée par le changement de la loi pénale de 1942 déjà évoquée, impliquant la suppression du « dol spécial ». Comme l’UTMI tient, au début, de l’amalgame, avec participation de tous les syndicats d’avant-guerre et que l’implication des Allemands est indirecte, il est possible, pour le ministère public de ne pas poursuivre les responsables de cette ‘première UTMI’. Bref, comme la Cour militaire de Gand le formulait : au moment de la création de l’UTMI on pouvait y participer de bonne foi, mais ce n’était plus le cas après la prise de la direction par Delvo23. Delvo est perçu par la justice militaire comme la personne qui transforme l’UTMI en une organisation nazie (il y introduit le principe du chef) et fait d’elle un instrument du VNV24.

  • 25 Jean Neuville, La CSC en l’an 40, p. 86-96.

24Cette construction spécifique du délit de collaboration syndicale ne permet pas seulement d’épargner les anciens responsables du monde du travail, mais explique que pas mal de leaders syndicaux condamnés pour leur rôle dans l’UTMI sont des socialistes. La CSC quitte l’UTMI au moment de la fusion des centrales professionnelles en août 194125. Les différences dans les structures des deux syndicats offrent une autre explication : les syndicats socialistes ont des mutualités, qui sont mises sous Verwaltung par les Allemands. Les Verwalters sont souvent recrutés parmi le personnel des syndicats socialistes. Etre Verwalter relève de nouveau d’une collaboration peu équivoque et peu difficile à prouver à cause de l’intervention directe de l’occupant. Qui plus est, on trahit sa propre organisation.

  • 26 Jugement Conseil de guerre de Liège en cause de W. 22.3.1946 CEGESOMA, Instructions générales, A 18 (...)
  • 27 Exposé des faits concernant L. 30.11.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-9.
  • 28 Jugement du Conseil de guerre de Charleroi en cause de L. et B. 6 décembre 1946. CEGESOMA, Instruct (...)

25Une des raisons pour la mise sous tutelle des mutualités socialistes par les Allemands est que certains chefs de file syndicaux d’avant-guerre qui étaient réfractaires aux sirènes de l’UTMI ou carrément opposées au nouveau syndicat, trouvaient refuge dans les mutualités. Un système de Verwaltung permettait aux Allemands de contrôler les activités anti-UTMI et donc anti-allemandes des mutualités26. L’auditeur militaire de Liège référait explicitement à cette mise sous tutelle des mutualités pour épingler le caractère non seulement illégal, mais aussi illégitime de l’UTMI : « ….mais les œuvres syndicales socialistes avaient réussi, sous le couvert de leur activité à bases multiples à continuer de s’occuper, comme par le passé, des intérêts de la classe ouvrière »27. Ou formulé autrement : les mutualités incarnaient la continuité du syndicalisme belge d’avant-guerre, tandis que les ‘utmistes’ étaient dans une situation de rupture, ce qui justifiait leur punition. L’argument de rupture fut ainsi utilisé contre deux leaders socialistes condamnés par le conseil de guerre de Charleroi : la participation à une organisation syndicale complètement inféodée aux Allemands était une faute grave pour des gens qui avaient un passé de dévouement à la cause de la classe ouvrière28.

  • 29 Jugement Conseil de guerre Turnhout 20.09.1946 en cause de S. et V.E. CEGESOMA, Instructions généra (...)
  • 30 D. Luyten, Ideologie en praktijk, p. 85-93.

26L’audience limitée de l’UTMI auprès la classe ouvrière (un quart du taux de syndicalisation d’avant-guerre) contribua à délégitimer la participation à la direction de cette organisation. Le manque de confiance des travailleurs était expliqué par le fait que les ‘simples ouvriers’ avaient compris que l’UTMI était contrôlée par les Allemands : les leaders syndicaux devaient donc être à même de le savoir…29 Un autre élément qui jouait en défaveur de l’UTMI était l’attitude du grand patronat belge, qui, en règle générale, ne voulait pas reconnaître le nouveau syndicat, pas tellement pour des raisons politiques et idéologiques : le rejet de l’UTMI faisait partie d’une stratégie de recentrage des relations patrons-ouvriers dans l’entreprise, sans l’ingérence d’une organisation syndicale externe au lieu du travail30.

  • 31 L’auditeur militaire de Turnhout à l’auditorat-général 28.5.1946 CEGESOMA, Instructions générales, (...)
  • 32 Auditeur militaire d’Ypres à l’auditorat-général 19.12.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 18 (...)

27Les instructions pénales contre les responsables de l’UTMI laissaient voir des situations locales d’implantation et de fonctionnement du syndicat assez contrastées, menant parfois à dédouaner certains responsables locaux, à condition qu’ils ne soient pas impliqués dans des activités de propagande. À Turnhout, la collaboration syndicale est vue comme peu nocive parce que l’audience de l’UTMI est limitée dans cette région rurale, peu industrialisée avec une implantation syndicale limitée. L’instruction a montré que les leaders de l’UTMI s’occupaient surtout de la défense des intérêts sociaux des ouvriers, activité syndicale normale, dont la continuation sous l’occupation est considérée comme acceptable31. À Ypres, également une région agricole, l’auditeur militaire invoquait le fait que le responsable local de l’UTMI était un ancien secrétaire syndical socialiste, qui avait continué ses activités d’avant-guerre (y compris la lutte politique avec les catholiques) pour expliquer à l’auditorat-général le quantum de la peine bas32.

  • 33 L’auditeur militaire d’ Anvers à l’auditorat-général, 17.8.1945 CEGESOMA, Instructions générales, A (...)
  • 34 Auditorat militaire de Bruxelles à l’auditorat général 15.2.1946 CEGESOMA, Instructions générales, (...)

28Dans une note générale sur l’UTMI à Anvers, une région industrielle avec une tradition syndicale solide, l’auditeur militaire usait du même argument pour ne pas poursuivre la plupart des leaders UTMI. L’esprit syndical d’avant-guerre était encore présent dans l’UTMI : les secrétaires syndicaux continuaient leur travail d’avant 1940, rencontraient les mêmes personnes, utilisaient les mêmes formulaires qu’avant l’occupation. Pour cette raison il était difficile de les poursuivre sur base de l’article 118bis, comme il faudrait prouver l’intention méchante33. La même ligne d’argumentation était utilisée pour justifier la libération conditionnelle d’un des fondateurs socialistes de l’UTMI : il est vrai qu’il était au courant des interventions allemandes mais il était un excellent technicien compétent pour les questions professionnelles. Ses activités dans l’UTMI se situaient essentiellement à ce niveau et si l’UTMI avait obtenu des améliorations sociales, c’était bien grâce à lui34.

  • 35 Ordonnance de non-lieu en cause de G 27.6.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113

29Le même type d’argumentation pouvait mener à un non-lieu pour un Verwalter évoluant au sein des mutualités. L’auditorat de Bruxelles avait ouvert une instruction contre un médecin militaire honoraire qui avait accepté une position de Verwalter dans une fédération mutualiste. L’homme était aussi médecin du Krankenkasse (la mutualité allemande) de Gand. Contrairement aux autres Verwalter, il tenait ses distances avec l’UTMI, refusait de distribuer les circulaires du syndicat et s’opposait à l’occupation de locaux de Rex par la mutualité. En plus, il développait des services médicaux de la mutualité et mettait en place une politique sociale pour le personnel, allant jusqu’à accorder un jour de congé le 21 juillet, jour de fête nationale35.

  • 36 L’auditeur-militaire de Nivelles à l’auditorat-général 16.6.1945 (sur la section de Braine-l’Alleud (...)
  • 37 Jugement UTMI Mons 3.I.1947 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-11.
  • 38 Jugement Conseil de guerre de Charleroi en cause de L. et B. 6.12.1946 CEGESOMA, Instructions génér (...)
  • 39 Exposé des faits en cause de F. et cs (auditorat de Mons). CEGESOMA, Instructions générales, AA 188 (...)

30Dans l’un ou autre canton de la Wallonie (région de la grande industrie) au contraire, l’UTMI avait réussi à s’implanter au niveau local avec des sections régionales36. Les responsables de ces sections étaient bien poursuivis et/ou condamnés : l’implantation locale faisait que le danger de l’UTMI y était perçu comme plus grand et que la situation de rupture avec le syndicalisme d’avant-guerre était plus claire37. Un syndicat inféodé aux Allemands pouvait faire plus de tort dans une région industrielle, parce que, pour la justice militaire, un des objectifs des Allemands via l’UTMI, était de mobiliser le potentiel économique de la Belgique pour son effort de guerre38. Pour atteindre ce but, on avait besoin d’ouvriers, qui ne pouvaient pas être : « […]abandonnés à leur propre raisonnement et à leur propre volonté ». Un syndicat comme l’UTMI devait les encadrer et faire de la propagande pour la cause allemande39.

Un délit essentiellement politique

31En fin du compte, la collaboration syndicale devient un délit politique classique. La justice militaire donnait à ce concept politique une double signification : directement lié à l’ennemi et au national-socialisme d’une part et directement lié au partis de la collaboration politique – Rex et VNV – d’autre part.

  • 40 Henri Velge, Commentaire législatif de la loi garantissant la liberté d’association. Loi du 24 mai (...)

32Dans la représentation que la justice militaire se fait de la collaboration syndicale, l’UTMI n’était qu’une étape vers un DAF (Front du Travail) belge, ce qui permettait de faire le lien direct avec l’ennemi. Accessoirement, la création de l’UTMI, organisation unique ayant le monopole syndical, était la preuve que les Allemands voulaient introduire en Belgique un système politique en rupture avec le système démocratique et constitutionnel belge, dont la liberté d’association était une pierre angulaire. Il est remarquable que la justice ne faisait pas référence à la loi du 24 mai 1921 sur la liberté d’association. Cette loi, votée dans le contexte des tensions sociales après la Première Guerre mondiale, reconnaissait la liberté d’association et syndicale, mais offrait aussi des garanties contre un monopole syndical socialiste40. Cette loi aurait pu être invoquée contre l’UTMI, qui était la négation du principe de la liberté d’association. Le fait que la justice militaire ne fasse pas référence à la loi du 24 mai 1921 montre que les magistrats n’étaient pas familiers avec le monde syndical et les règles du droit collectif du travail. L’assimilation de l’UTMI au DAF devait prouver la collaboration politique directe : l’UTMI faisait partie du projet national-socialiste que l’occupant voulait imposer en Belgique.

  • 41 Circulaire 1528 de l’auditorat-général aux auditorats. CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z (...)

33Participer à la direction de l’UTMI est une collaboration politique ‘par personne interposée’ : l’UTMI est un instrument des deux partis de collaboration les plus importants – Rex et VNV – et est l’équivalent de ces deux partis dans le monde ouvrier. L’UTMI, presque assimilée à Rex et au VNV, devient ainsi un cas plus classique de collaboration politique, dont les partis sont les vecteurs. L’assimilation entre l’UTMI et les principaux partis de collaboration est effectuée par trois moyens. D’abord par une association intellectuelle bien mise en évidence dans « l’exposé des faits » concernant l’UTMI de l’auditorat militaire de Nivelles, document envoyé par l’auditorat-général aux autres auditorats pour servir d’exemple. Selon les magistrats de Nivelles, l’UTMI était la première phase de la constitution d’un Front du Travail et était perçue de cette façon par Rex et le VNV. Ce raisonnement permet de concevoir une sorte de faute par association, mettant l’UTMI sur le même pied que les partis de collaboration. Le deuxième argument central fait référence au rôle purement politique de l’UTMI, l’assimilant quasiment de la sorte à Rex et au VNV. Après 1942, le syndicat unique joue le rôle de Rex et du VNV dans le champ social et syndical : l’UTMI devient le visage social des deux principaux partis de la collaboration41.

  • 42 Bruno De Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde : het VNV 1933-1945, Tielt, (...)

34Cette manière de présenter l’UTMI a un fondement réel : une partie des cadres de l’UTMI étaient des militants de Rex ou du VNV et finalement ce fut surtout ce sous-groupe qui a été sanctionné. L’association entre l’UTMI et les partis de la collaboration avait un caractère un peu différent en Flandre et en Wallonie. En Wallonie, l’implication de militants rexistes faisait partie de leur engagement dans la collaboration politique et cet engagement était du point de vue de la chronologie, limité à la période de l’occupation, tandis que la dimension chronologique était différente en Flandre. Comme en Wallonie, s’engager dans l’UTMI était lié à la collaboration politique des militants du VNV, mais pour certains, leur implication dans l’UTMI était en même temps le prolongement de leurs activités syndicales d’avant-guerre. En Flandre existaient des syndicats, des caisses de chômage et des mutualités nationalistes-flamandes dans l’entre deux-guerres42. Le petit syndicat nationaliste-flamand Arbeidsorde était impliqué, avec le soutien de l’occupant, dans la constitution de l’UTMI et dans sa direction. Dans le comité exécutif (‘comité des huit’), ce syndicat était mis sur le même pied que les autres organisations. Une partie des cadres de l’UTMI était donc composée d’anciens syndicalistes nationalistes-flamands. Comme ils avaient en même temps un engagement dans le VNV, le rapprochement entre l’UTMI et la collaboration politique était claire et la continuité y était plus nette que dans le cas de Rex, ce qui aggravait le cas de ces derniers : ils ne pouvaient pas invoquer la continuité avec le travail syndical ‘normal’ d’avant-guerre.

  • 43 Uiteenzetting der zaak Krijgsauditoraat Mechelen inzake de UHGA s.d. CEGESOMA, Instructions général (...)

35Le raisonnement tendant à mettre l’UTMI et les partis de la collaboration sur le même pied révèle une vision spécifique sur le rôle que doit jouer un syndicat. Celui-ci est considéré comme une organisation qui doit diriger la classe ouvrière et, dans un contexte d’occupation il ne peut faciliter ni stimuler la collaboration des ouvriers. C’est évidemment mieux s’il encourage une attitude de Résistance43. Ce raisonnement permet d’intégrer dans la politique pénale le fait que les organisations syndicales d’avant-guerre n’avaient pas mis complètement fin à leurs activités au début de l’occupation. L’auditorat militaire de Liège y faisait allusion dans son ‘exposé des faits’ déjà cité. Les syndicats continuaient la défense des intérêts matériels des ouvriers, ce qui était licite, et organisaient l’opposition ou la Résistance interne à l’UTMI. Mettre fin à ces dernières activités était le but des Verwalter dans les mutualités syndicales. Notons bien que la justice militaire ne faisait pas référence à la Résistance syndicale en dehors des organisations syndicales d’avant-guerre, qui était aussi en rupture avec le syndicat socialiste. Ici on entre déjà dans la lutte entre socialistes et communistes à la sortie de guerre.

L’enjeu financier

  • 44 « Arrêté-loi relatif à la dissolution de l’Union des Travailleurs manuels et intellectuels[...] » « (...)
  • 45 Bureau CGTB 29.11.1944 AMSAB-ISG, Bureauverslagen ABVV www.amsab.be.
  • 46 Bureau CGTB 20.II.1945 AMSAB ISG, Bureauverslagen ABVV www.amsab.be.

36La question des mutualités et la mainmise de l’UTMI sur les biens des organisations syndicales devinrent un enjeu matériel après la Libération. Elles furent réglées au niveau politique par deux arrêtés-lois, mais eut des répercussions directes sur le travail de la justice militaire44. Le but de cette législation était de rendre les biens confisqués aux organisations syndicales d’avant 1940, mettant un séquestre sur les avoirs de l’UTMI. Le liquidateur de l’UTMI nommé par le gouvernement était un responsable syndical socialiste. Une des conditions pour avoir droit à la restitution était que les leaders de l’organisation en question (par exemple une centrale professionnelle) ne pouvaient pas être frappés par une condamnation pour faits de collaboration. L’enjeu financier était clair, mais il y avait aussi un enjeu politique sous-jacent : les anciens syndicats devaient se reconstituer après la Libération dans un contexte de concurrence avec les nouveaux-venus de gauche, notamment les « Renardistes » et communistes. L’importance de cette question financière était très claire pour la CGTB, la plus affectée par l’émergence des syndicats de gauche. Le syndicat socialiste demanda en novembre 1944 un prêt au gouvernement. L’organisation manquait des fonds pour payer le personnel et organiser des permanences45. Le prêt (sans intérêt) fut accordé en février 1945, trois mois avant la fusion avec les syndicats de gauche dans la FGTB le 1er mai 194546.

37La décision de poursuivre un leader syndical avait des répercussions financières, comme elle mettait en danger la restitution des avoirs confisqués par l’UTMI. Le problème pouvait être résolu en règle générale par la représentation de l’histoire de l’UTMI en deux phases, avec cette particularité que dans la première phase le ‘dol spécial’ était requis. Ce raisonnement implique que pour les leaders des anciens syndicats, ayant participé à la création de l’UTMI, mais qui avaient eu la bonne idée de quitter l’organisation en 1941, l’instruction pouvait être clôturée avec un non-lieu.

  • 47 Auditorat-général à l’auditorat de Gand, 24.V.1945 et 25.X.1945 CEGESOMA, Instructions générales, A (...)
  • 48 Note pour monsieur l’auditeur-général 29.3.1946. Substitut de l’auditeur-général à l’auditeur-génér (...)
  • 49 Bevel van buitenvervolgingstelling 30.III.1946, CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-7

38L’enjeu apparut clairement dans le cas d’un leader syndical libéral. L’affaire était traitée par l’auditorat de Gand (le siège de l’organisation était dans cette ville) et non, comme pour les autres syndicats, par l’auditorat de Bruxelles. Après des incitations du liquidateur de l’UTMI et de l’auditorat-général, une instruction avait été ouverte47. L’affaire était traitée en concertation étroite avec l’auditorat-général. L’enjeu juridique, en mai 1946, était de rendre une ordonnance de non-lieu pour éviter que le syndicat libéral ne puisse plus récupérer ses avoirs de l’UTMI, mais sans empêcher nécessairement des condamnations des autres leaders syndicaux impliqués dans le syndicat d’Ordre Nouveau48. C’est à cette occasion que la distinction juridique entre l’ancien et le nouvel article 118bis fut instrumentalisée. Dans la nouvelle version, entrant en vigueur le 29 janvier 1943, le ‘dol général’ était suffisant pour être punissable, mais à ce moment le syndicaliste libéral en question avait déjà quitté l’UTMI49

  • 50 Auditorat-général aux auditeurs militaires 15.07.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 1 (...)
  • 51 Auditorat de Nivelles à l’auditorat-général 17.1.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 1 (...)
  • 52 A. Doucy, La sécurité sociale en Belgique, Le Plan Van Acker, Paris, 1946.

39Si la question de la récupération des avoirs de l’UTMI avait des répercussions politiques indirectes, la politique intervenait aussi de façon plus patente. Dans certains auditorats les instructions étaient prêtes, mais pour le cas de personnes ayant occupé une position clé, la date du procès était postposée pour prendre en compte les résultats du procès contre Henri De Man50. En décembre 1945, le journal catholique conservateur La Libre Belgique publiait ‘le manifeste de la nouvelle CGTB’51. Ce texte d’août 1940 avait, in illo tempore, été inspiré par Henri De Man et préparait la participation du syndicat socialiste à un syndicat unique d’Ordre Nouveau. La Libre Belgique citait les noms des personnes qui avaient signé le manifeste. Une d’elles se nommait Achille Van Acker, à l’époque leader régional du syndicat de la Centrale Générale (bâtiment). Après la Libération, il était devenu ministre du Travail puis Premier Ministre et était l’architecte du nouveau modèle social inspiré par le Pacte Social d’avril 1944, qui donnait un rôle clé aux syndicats dans le système politique et social, modèle dont ce même Van Acker était en train de devenir l’incarnation52.

Considérations finales

40La paysage syndical belge a changé fondamentalement sous l’occupation. Sous l’impulsion des Allemands, une partie de la direction des syndicats d’avant-guerre s’est trouvée impliquée dans la genèse d’un nouveau syndicat unique. À partir de 1942, avec la nomination d’un chef nationaliste-flamand la nouvelle entité fut de plus en plus inféodée à l’occupant. La justice militaire belge, compétente pour sanctionner la collaboration, dut prendre position sur le phénomène de collaboration syndicale dans le contexte politique de la ‘sortie de guerre’ où la position institutionnelle des syndicats était renforcée et où, en même temps, les syndicats d’avant-guerre étaient confrontés à des concurrents de gauche, sortis de la Résistance. À part des contraintes juridiques, la justice dut prendre en compte des éléments politiques et patrimoniaux (la restitution des avoirs des syndicats d’avant-guerre). La loi pénale, conçue pour sanctionner la collaboration politique, donnait à la justice militaire une marge de manœuvre importante pour définir le délit de ‘collaboration syndicale’. Cette dernière représentait pour la justice un délit moins sérieux que la collaboration économique et la sanctionner n’était pas une priorité de première ordre : les instructions commençaient relativement tard, le taux des peines était plutôt bas et les sanctions financières peu importantes. Les magistrats n’étaient pas familiers avec le monde syndical et le droit collectif du travail, ce qui explique que la collaboration syndicale fut présentée comme une variante ou même un sous-produit de la collaboration politique et plus particulièrement des partis d’Ordre Nouveau, Rex et VNV. La spécificité de la collaboration syndicale resta dans l’ombre au profit de la propagande, modalité classique de la collaboration politique. Le problème de la continuité des activités syndicales et de ces implications pour la restitution des avoirs des syndicats d’avant-guerre, confisqués par l’UTMI, pouvait être résolu grâce au changement de la loi pénale en 1942, laquelle permettait désormais de dédouaner les leaders syndicaux impliqués dans la création de l’UTMI mais ayant quitté le bateau avant avril 1942. Avec cette interprétation, la continuité du pouvoir des syndicats d’avant-guerre pouvait être assurée et cette continuité était utile pour rétablir la paix sociale après la Libération.

Note

1 Jean Neuville, La CSC en l’an 40 : le déchirement et la difficile reconstruction de l’unité, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1988. W. Steenhaut, « De Unie van Hand- en Geestesarbeiders », in België, een maatschappij in crisis en oorlog, 1940 = Belgique, une société en crise, un pays en guerre, 1940, Brussel/Bruxelles, NCWO II/CREHSGM, 1993, p. 277-284. D. Luyten, Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Brussel, VUB Press, 1997, p. 46-79.

2 Uiteenzetting der zaak E. Delvo, 5.4.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-5.

3 « 31. Août 1944. Arrêté-loi rélatif à la dissolution de l’Union des travailleurs manuels et intellectuels », in Moniteur belge, 13.09.1944, p. 40-42.

4 Rik Hemmerijckx, Van Verzet tot Koude Oorlog, 1940-1949 : machtsstrijd om het ABVV, Brussel/Gent, VUB Press/AMSAB, 2003, p. 169-173.

5 Dirk Luyten Guy Vanthemsche (eds.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis gevolgen, Brussel, VUBPRESS, 1995.

6 X. Rousseaux, L. van Ypersele (éd.), La Patrie crie vengéance ! La repression des inciviques belges au sortir de la guerre 1914-1918, Bruxelles, Le CRI, 2008.

7 Luc Huyse, Steven Dhondt, La répression des collaborations 1942-1952 : un passé toujours present, Bruxelles, CRISP, 1993, p. 53-57. Rik Hemmerijckx, « À la guerre comme à la guerre : Gentse socialisten tussen collaboratie en verzet 1940-1944 », in Revue belge d’histoire contemporaine, 1993, XXIV, p. 529-572.

8 J. Dautricourt, La trahison par collaboration avec l’ennemi occupant le territoire national : étude préparatoire et pratique de la répression, dans le cadre des lois pénales belges, complétées par les arrêtés-lois des 17.12.1942 et 6.5.1944, Bruxelles, Larcier, 1945.

9 Circulaire de l’auditorat général aux auditeurs militaires 12.03.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1.0.

10 L’auditorat-général aux auditeurs militaires 06.04.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1.0.

11 Dirk Luyten, « Burgers boven elke verdenking ? Vervolging van economische collaboratie », in België na de Tweede Wereldoorlog, Brussel, VUBPRESS, 1996, p. 36-37.

12 Dirk Luyten, Burgers boven elke verdenking, p. 145.

13 Jugement Conseil de guerre de Charleroi 6.12.1946 en cause de L. et B. CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-6.

14 Dirk Luyten, Burgers boven elke verdenking, p. 143.

15 Par exemple : auditorat-militaire de Malines à l’auditorat-général, 14.07.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-10.

16 Bureau ABVV 11.12.1945 AMSAB-ISG, Bureauverslagen ABVV (www.amsab.be).

17 J. Dautricourt, La Trahison, p. 141-146.

18 Auditorat-général à l’auditeur militaire de Bruges 20.12.1945. Auditorat-général à l’auditeur militaire de Bruges 3.01.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-4. Lettre confidentiel de l’auditorat-général aux auditeurs militaires 15.07.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-5.

19 Dirk Luyten, « Wetgevende initiatieven met betrekking tot bedrijfsorganisatie in de dertiger jaren in België », in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1988, XIX, p. 587-654.

20 Griet Van Meulder, « Mutualiteiten en ziekteverzekering in België, 1886-1914 », in Revue belge d’Histoire Contemporaine, 1997, XXVII, p. 83-134.

21 Exposé des faits en cause de W. 17.03.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-12.

22 Auditorat-général aux auditeurs militaires, 15.07.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-11.

23 Arrêt Cour militaire Gand en cause de H. et L. 21.3.1946 CEGESOMA Instructions générales, AA 1882 Z 113.

24 Uiteenzetting der zaak inzake E. Delvo. 5. IV.1946 CEGESOMA Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-5.

25 Jean Neuville, La CSC en l’an 40, p. 86-96.

26 Jugement Conseil de guerre de Liège en cause de W. 22.3.1946 CEGESOMA, Instructions générales, A 1882 Z 113 1-9.

27 Exposé des faits concernant L. 30.11.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-9.

28 Jugement du Conseil de guerre de Charleroi en cause de L. et B. 6 décembre 1946. CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113-1-6.

29 Jugement Conseil de guerre Turnhout 20.09.1946 en cause de S. et V.E. CEGESOMA, Instructions générales, Z 113 1-13. W. Steenhaut, « Het sociaal dienstbetoon van de UHGA : een Ersatz voor haar sociaal-politieke onmacht », in 1940-1945. Het dagelijkse leven in België, Brussel, ASLK, 1984, p. 176-185 ; p. 178.

30 D. Luyten, Ideologie en praktijk, p. 85-93.

31 L’auditeur militaire de Turnhout à l’auditorat-général 28.5.1946 CEGESOMA, Instructions générales, Z 113 1-13.

32 Auditeur militaire d’Ypres à l’auditorat-général 19.12.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113-1-13.

33 L’auditeur militaire d’ Anvers à l’auditorat-général, 17.8.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113-1-2.

34 Auditorat militaire de Bruxelles à l’auditorat général 15.2.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-5.

35 Ordonnance de non-lieu en cause de G 27.6.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113

36 L’auditeur-militaire de Nivelles à l’auditorat-général 16.6.1945 (sur la section de Braine-l’Alleud de l’UTMI). CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-16.

37 Jugement UTMI Mons 3.I.1947 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-11.

38 Jugement Conseil de guerre de Charleroi en cause de L. et B. 6.12.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-6.

39 Exposé des faits en cause de F. et cs (auditorat de Mons). CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-11. Aussi : Uiteenzetting der zaak Krijgsauditoraat Mechelen inzake de UHGA s.d. CEGESOMA, Instructions générales AA 1882 Z 113 1-10.

40 Henri Velge, Commentaire législatif de la loi garantissant la liberté d’association. Loi du 24 mai 1921, Bruxelles, 1921.

41 Circulaire 1528 de l’auditorat-général aux auditorats. CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113-4.1-11.

42 Bruno De Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde : het VNV 1933-1945, Tielt, Lannoo, 1994, p. 160-161.

43 Uiteenzetting der zaak Krijgsauditoraat Mechelen inzake de UHGA s.d. CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-10.

44 « Arrêté-loi relatif à la dissolution de l’Union des Travailleurs manuels et intellectuels[...] » « Arrêté-loi fixant le mode et les conditions de la liquidation de l’UTMI », in Moniteur belge, 3.3.1946, p. 1842-1847.

45 Bureau CGTB 29.11.1944 AMSAB-ISG, Bureauverslagen ABVV www.amsab.be.

46 Bureau CGTB 20.II.1945 AMSAB ISG, Bureauverslagen ABVV www.amsab.be.

47 Auditorat-général à l’auditorat de Gand, 24.V.1945 et 25.X.1945 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-7.

48 Note pour monsieur l’auditeur-général 29.3.1946. Substitut de l’auditeur-général à l’auditeur-général 29.3.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-7.

49 Bevel van buitenvervolgingstelling 30.III.1946, CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-7.

50 Auditorat-général aux auditeurs militaires 15.07.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-5.

51 Auditorat de Nivelles à l’auditorat-général 17.1.1946 CEGESOMA, Instructions générales, AA 1882 Z 113 1-16.

52 A. Doucy, La sécurité sociale en Belgique, Le Plan Van Acker, Paris, 1946.

Autore

CEGESOMA et Université de Gand – PAI VII Justice and Populations

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