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De Georges Clemenceau à Jacques Chirac : l'état et la pratique de la Loi de Séparation

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Robert Vandenbussche

La Belgique  : l’État et les Églises

Hervé Hasquin

Texte intégral

Le contexte de 1830

  • 1 H. Hasquin, « Le Joséphisme et ses racines », dans La Belgique autrichienne. 1713–1794, Bruxelles, (...)
  • 2 A. Tihon, « La pacification et la restauration religieuses », dans H. Hasquin (dir.), La Belgique f (...)

1Les régions qui correspondent à la Belgique de 1830 furent françaises de 1794 à 1814/15 et hollandaises de 1814/15 à 1830. Elles furent donc soumises successivement à deux formes de césaro-papisme, d’abord celui de Napoléon, ensuite celui de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. Certaines d’entre elles avaient même fait, avant 1794 l’expérience « Joséphiste ». Du temps des Pays-Bas autrichiens, les règnes de Marie-Thérèse (1740-1780) et de Joseph II (1780-1790), surtout à partir des années 1770, s’étaient illustrés par une volonté de sujétion totale de l’Église catholique à la monarchie. Transformer l’Église des Pays-Bas autrichiens en une « Église Belgique » nationalisée et aux liens les plus distendus possibles avec Rome, telle était l’ambition suprême des Habsbourg et de leur chancelier Kaunitz. La même politique était mise en œuvre dans tout l’Empire1. Échaudés, le clergé et l’opinion catholique eurent à subir, après l’annexion à la République, la vague anti-religieuse et les ventes des biens nationaux. Le Concordat et la renaissance de quelques congrégations féminines, plus souvent tolérées qu’autorisées, restaurèrent la confiance. Toutefois, le Catéchisme impérial et la quasi-divinisation de l’Empereur relancèrent l’opposition  ; la « guerre » entre Napoléon et le pape à partir de 1808 précipita la rupture d’autant que les arrestations d’évêques et de prêtres se multipliaient. La chute du régime impérial fut donc interprétée comme une délivrance par une Église et ses fidèles, excédés par les intrusions permanentes et l’autoritarisme du pouvoir civil2.

  • 3 M. Chappin, Pie VII et les Pays-Bas. Tensions religieuses et tolérance civile, 1814-1817, Rome, 198 (...)

2En 1814, l’Église caressa l’espoir de recouvrer ses anciennes libertés, voire même de récupérer le droit de percevoir à nouveau la dîme  : rien de tel pour échapper à la dépendance financière par rapport au gouvernement. Les illusions furent de courte durée. En fait, elles s’évanouirent dès 1817. Guillaume Ier, roi calviniste, se heurtait à un clergé de plus en plus ultramontain. Comme l’avait fait Joseph II, le souverain autocrate prit en mains la formation des prêtres  : en 1825, il ferma une série de séminaires épiscopaux, instaura un Collège philosophique contrôlé par l’État et destiné à couler dans un même moule les futurs prêtres. La reconduction du Concordat en 1827 n’atténua pas substantiellement les animosités3.

  • 4 F. Van Kalken, « Les sources réelles du libéralisme belge », Le Flambeau, 1er mars, 1928.

3À partir de 1828, le caractère absolutiste du régime finit par liguer contre lui et l’opinion catholique et l’opinion libérale. Indiscutablement, depuis quelques décennies, « il s’était trouvé dans nos provinces », comme l’a finement perçu l’historien belge F. Van Kalken, « malgré des bouleversements inouïs, des groupes de bourgeois, de même formation, de même culture, recrutés dans les mêmes milieux, pour défendre la politique césaro-papiste et laïcisante de trois monarques successifs »4. L’adage de Voltaire, maintes fois formulé depuis 1768, « L’Église est dans l’État, et non l’État dans l’Église », restait pour bon nombre un cheval de bataille auquel ils n’étaient pas disposés à renoncer. La crainte d’un retour à l’Ancien régime avec les abus d’une Église toujours encline à condamner la liberté de conscience et de cultes – les évêques en avaient encore fait la démonstration en 1815 dans leur Jugement doctrinal condamnant la Loi Fondamentale (Grondwet) – les tenaillait. Après tout, l’exemple français de la Restauration et ses excès, démontrait que les appréhensions n’étaient pas vaines. L’anticléricalisme obscurcissait peut-être le jugement, mais à tout prendre, le « despotisme éclairé » n’était-il pas le meilleur rempart contre le fanatisme et l’obscurantisme  ? À la fin du régime hollandais, l’autoritarisme de Guillaume et les récriminations « belges » à l’égard des Hollandais favorisèrent un changement de cap. Tant la nouvelle génération de libéraux – ils admiraient Benjamin Constant – que de nombreux catholiques séduits par l’antigallicanisme de Lamennais, s’alliaient pour promouvoir la liberté dans les domaines-clefs que sont la politique, l’opinion, la religion et l’enseignement. Convaincu par ces convergences entre catholiques libéraux et libéraux, l’abbé français devint même, à partir de 1829, un propagandiste de l’exemple belge alors qu’il rompait avec l’ultramontanisme.

  • 5 H. Haag, Les origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839), Louvain, 1950.

4La nouvelle alliance autour des libertés qui se fit jour dans les provinces « belges » du royaume des Pays-Bas scella une union qui permit la consolidation de la Révolution en octobre 1830 et la rédaction d’une Constitution dans un très bref délai  : le Congrès national, élu en octobre, la vota le 7 février 18315.

5Ces préliminaires étaient indispensables pour comprendre les ingrédients qui ont fourni sa colonne vertébrale à la Constitution belge. Comme l’a fort bien synthétisé le chanoine Simon :

  • 6 A. Simon, « Propos sur le catholicisme libéral belge », dans Chiesa e Stato nell’Ottocento, Padova, (...)

« […] Le catholicisme libéral belge est la tendance de catholiques qui, favorables aux libertés modernes prises en elles-mêmes ou comme moyens d’apostolat, ont voulu participer à la gestion politique d’un État libéral.
Leur doctrine, si doctrine il y a, est que la vérité catholique n’a besoin, pour assurer son triomphe que de la liberté, en tout cas de la liberté constitutionnelle belge »6.

Un régime d’indépendance réciproque

  • 7 Les nombreuses réformes constitutionnelles avaient fini par défigurer la Loi fondamentale. Cette si (...)

6La Constitution adoptée par le jeune État indépendant en 1831 ne fait référence explicitement ni à la laïcité de l’État – l’expression n’existait pas encore –, ni à la séparation de l’État et de l’Église. Mais plusieurs articles jettent les bases d’une laïcité politique de l’État et confèrent dès le milieu du XIXe siècle à l’État belge, dans ses rapports avec les Églises et les communautés religieuses, un statut original au sein des régimes parlementaires, pluralistes et démocratiques qui voient le jour. Elle garantit les grandes libertés démocratiques et la séparation des pouvoirs. Elle fait du « Roi des Belges » une personnalité inviolable et irresponsable dont tous les actes doivent être couverts par un contreseing ministériel7.

7Trois articles de la Constitution consacrent un certain nombre de principes considérés comme essentiel  :

  • L’article 19 garantit la liberté des cultes, leur exercice public et la liberté d’expression.

  • L’article 20 spécifie que « nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos ».

  • L’article 21 dénie à l’État le moindre droit de regard dans la vie de l’Église mais précise que « le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale ».

8En dépit de six grandes révisions constitutionnelles et d’autres aménagements mineurs du texte de 1831, ces trois articles présentent une caractéristique commune, qui dénote leur importance dans l’équilibre politique qui s’est élaboré  : ils n’ont jamais subi la moindre modification.

9La disposition constitutionnelle du 24 décembre 1970 a précisé la notion d’égalité des Belges devant la loi (art. 10) en ajoutant un article 11 qui garantit les « droits et libertés reconnus aux Belges » aux « minorités idéologiques et philosophiques ».

10Le régime mis en place en Belgique n’est donc pas

  • Un régime concordataire fixant les droits et obligations réciproques  ; la Belgique indépendante n’a jamais signé de Concordat

ni

  • Un régime d’absorption de l’Église par l’État car il n’y a pas de subordination de celle-là à celui-ci.

  • Le système belge n’est pas davantage un régime de séparation stricto sensu et cela au moins pour deux raisons :

  1. La question de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux déroge au principe de séparation radicale. Les débats du Congrès national indiquent à suffisance que les Constituants sont conscients d’intervenir dans le mariage religieux, acte de culte s’il en est, en le soumettant à une condition préalable. L’argument qui fera basculer la décision est la crainte du désordre des familles. Plusieurs orateurs invoquèrent à l’appui de l’antériorité du mariage civil les abus qui se seraient produits au détriment de femmes et d’enfants entre octobre 1814 et janvier 1817, période pendant laquelle la législation de Napoléon avait été tenue en suspens. La crainte du « renversement de la puissance paternelle » habita aussi quelques esprits. Bref, cette disposition fut la seule concession aux thèses des défenseurs de la primauté du pouvoir temporel.

    • 8 Cf. notamment H. Wagnon, « Le Congrès national belge de 1830-31 a-t-il établi la séparation de l’Ég (...)

    L’état est amené à financer partiellement les cultes reconnus. À cet égard, l’article 181 de la Constitution prévoit que « les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État  ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget »8.

11Dès 1831, une polémique est née sur l’interprétation qu’il convenait de donner à l’intervention financière de l’État. S’agissait-il d’un simple traitement, c’est-à-dire d’une rémunération payée en échange d’un service social rendu à la population  ? Il y avait un large consensus, y compris chez les parlementaires qui se réclamaient du libéralisme, pour estimer que la pratique d’un culte était un bienfait pour la population. S’agissait-il, en revanche, d’un traitement ayant valeur d’indemnité  ? C’était la thèse des défenseurs du culte catholique, car l’intervention financière des pouvoirs publics leur apparaissait comme un juste dédommagement pour la nationalisation des biens ecclésiastiques survenue pendant le régime français et qui avait privé l’Église de ressources immenses  ; selon ce point de vue, la disposition constitutionnelle ne faisait que perpétuer l’esprit du Concordat de 1801 signé entre Napoléon Bonaparte et Pie VII et qui avait été d’application en Belgique pendant le régime français et dont les effets s’étaient prolongés sous le régime hollandais entre 1815 et 1830.

12Ces interprétations n’ont pas varié au fil du temps. Le ministre de la Justice, qui a en charge les cultes, s’exprima en ces termes en 1994 à propos de la légitimité de l’article 181  :

« Je tiens à rappeler quelques principes de fond. Le financement des cultes et le paiement des traitements alloués aux ministres du culte catholique trouvent leur fondement dans deux principes essentiels, à savoir celui de l’indemnité, c’est-à-dire la réparation de la spoliation des biens ecclésiastiques au profit de la nation, intervenue à la fin du XVIIIe siècle, et celui du service social effectué par les ministres du culte dans la société, lequel fut également reconnu pour les autres cultes et pour la laïcité ».

« Ce double principe a prévalu lors de l’élaboration du Concordat de 1801 et lors de la discussion par le Congrès national […] de la Constitution ».

« Les traitements alloués aux ministres des autres cultes reconnus se fondent, quant à eux, sur le principe du service social effectué dans la société, ces cultes n’ayant pas subi la confiscation de leurs biens ».

« Ces principes […] de la Constitution entraînent pour l’État une obligation de paiement de traitements et de pensions aux ministres des cultes reconnus. Les traitements doivent dès lors répondre aux besoins de la vie et aux nécessités inhérentes à la position sociale des ministres des cultes ».

  • 9 Sénat de Belgique, Annales parlementaires, session ordinaire 1993-94. Réponse du ministre Wathelet (...)

« Le législateur détermine le montant des traitements sur proposition du gouvernement fédéral qui, au préalable, se concerte avec les organismes représentatifs des différents cultes reconnus. Les critères utilisés pour la fixation de ces montants tiennent compte à la fois des nécessités liées à l’exercice du culte, au contexte historique et à la représentativité de ces cultes sur le territoire de la Belgique »9.

13Pour les Constituants, le doute n’est certainement pas permis  : ils ont établi un régime de séparation, même s’ils sont conscients d’avoir instauré un système dérogatoire. Que s’est-il donc passé  ? Comme l’explique en 1859, Jules Bara, éminent juriste et futur ministre de la Justice  :

« […] Le traitement des ministres des cultes est une exception sans influence sur le système constitutionnel. Il ne peut être la source d’aucun droit spécial de l’État sur ces ministres, parce que les droits de l’État sont indépendants du salaire et que l’égalité des cultes, affirmée par notre loi fondamentale, serait rompue si l’action du pouvoir était outre sur les cultes salariés que sur les cultes non salariés. Mais si le traitement ne crée pas d’obligations spéciales au clergé vis-à-vis de l’État, on ne peut non plus en argumenter pour accorder aux ministres des cultes des privilèges, des faveurs ».

14Et Bara ajoute  :

  • 10 J. Bara, Essai sur les rapports de l’État et des Religions, Tournai, 1859, p. 63.

« En Belgique, le traitement des ministres des cultes n’est qu’un accident. C’est une combinaison financière qui a paru utile et que du reste les habitudes et les circonstances imposaient, c’est la conservation d’un état de choses qu’on croyait dangereux de changer »10.

  • 11 R. Aubert, « L’Église et l’État en Belgique au XIXe siècle », Res publica, t. X, 1968, p. 10 (n° sp (...)

15Il faut par ailleurs souligner que la liberté reconnue aux cultes va plus loin que celle reconnue aux associations religieuses « dans le cadre du droit commun d’un Etat séparé des Églises »  ; ainsi le pouvoir judiciaire ne peut pas contrôler les actes de l’autorité religieuse « qui produisent indirectement des effets dans l’ordre civil ». Un évêque, ou un prêtre, révoqué par sa hiérarchie perd tout droit au traitement versé par l’État sans que les tribunaux civils puissent en connaître11.

16En 1999, la Cour de Cassation a confirmé cet état de choses et fourni une interprétation rigoureuse de l’article 21 de la Constitution. Elle en a déduit clairement trois principes  :

  1. la nomination et la révocation des ministres d’un culte ne peuvent être décidées que par l’autorité religieuse compétente, conformément aux règles de culte.

  2. la discipline et la juridiction ecclésiastiques ne peuvent s’exercer sur ces ministres du culte que par la même autorité et conformément aux mêmes règles.

    • 12 Cour de Cassation, Chambres réunies, C. 98.0081, 3 juin 1999. Parmi les attendus  : « Attendu qu’en (...)

    l’article 21 ne permet pas à un juge d’ordonner le maintien d’un ministre, même si l’ordre se fonde sur le principe général du respect des droits de la défense, l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et certaines règles du droit canonique12.

  • 13 Un arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1834 a confirmé cette interprétation en annulant un (...)

17Dès lors, quelle est la nature de l’État belge  ? Il est neutre  ; les lois de l’Église n’y sont pas d’application et n’ont plus aucun effet civil13  ; il est tolérant et accorde même aide et protection aux églises en punissant ceux qui outragent leurs ministres et les objets du culte. L’aide pécuniaire n’est toutefois due qu’aux cultes reconnus. Concrètement furent d’abord reconnus et bénéficièrent des libéralités prévues par la Constitution les cultes qui s’étaient déjà vu reconnaître des avantages antérieurement à 1830  ; dans les faits, il s’agissait des cultes qui avaient été reconnus au temps de l’annexion des territoires « belges » à la République et à l’Empire français  :

    • 14 L’arrêté royal du 20 avril 1888 reconnaîtra l’Église protestante libérale.

    Les cultes catholique et protestant (loi du 18 germinal an X – 18 avril 1802)14.

  • Le culte israélite organisé par trois décrets du 17 mars 1806.

18La Belgique indépendante va avoir une interprétation assez large de l’article 181 de la Constitution. Trois autres cultes furent reconnus  :

  • Le culte anglican (arrêtés royaux des 18 et 24 avril 1835)

  • Le culte islamique (loi du 19 juillet 1947)

  • Le culte orthodoxe (loi du 17 avril 1985).

19Quand un culte est-il reconnu et, par conséquent, admis à un financement par l’État  ? En fait, le choix s’effectue souverainement par le Parlement – Chambre des députés et Sénat – sans qu’il y ait des règles édictées en la matière. Mais, à l’évidence, il serait malaisé de s’obstiner à ne pas subsidier un culte comptant un grand nombre de fidèles. Il serait sot de nier que des considérations politiques entrent également en ligne de compte. La reconnaissance du culte anglican n’est pas étrangère au fait que l’Angleterre jouait un rôle déterminant en qualité de puissance garante de l’indépendance belge, celle du culte islamique est contemporaine du premier choc pétrolier et celle du culte orthodoxe accompagne l’entrée de la Grèce dans la CEE. À brève échéance, pourraient être concernées, l’Union des Bouddhistes de Belgique et des Communautés hindouistes  ; Chine, Japon, Inde…  : comment ignorer que l’Asie a la cote en ce début de XXIe siècle  ?

20En se fondant sur divers rapports parlementaires et des déclarations du Ministre de la Justice on estime pouvoir retenir cinq critères objectifs de reconnaissance  :

  • Regrouper un nombre relativement élevé d’adhérents (plusieurs dizaines de milliers)

  • Être structuré, de manière à avoir un organe représentatif pouvant représenter le culte concerné dans ses rapports avec l’autorité civile

  • Être établi dans le pays depuis une assez longue période

  • Présenter un certain intérêt social

    • 15 R. Torfs, « La position juridique des cultes en Belgique », Conscience et Liberté, n° 60, 2000, p.  (...)

    N’avoir aucune activité contraire à l’ordre public15.

21Entre la reconnaissance par la loi et la pleine jouissance des avantages qui en résultent, peut parfois s’écouler un long délai, en cas d’absence d’instances de représentation et de chef de culte agrées. Le cas de l’Islam est particulièrement exemplaire  : si sa reconnaissance intervient en 1974, il faut attendre l’arrêté royal du 3 mai 1999 « portant reconnaissance de l’Exécutif des musulmans de Belgique » pour que soient inscrites au budget de la Justice, à partir de 2000, les premières subventions.

  • 16 « Tenir son rang », article de l’hebdomadaire Le Vif – L’Express, 11 août 2000.

22L’égalité entre cultes reconnus n’est pas totale. Si le clergé de base (curé ou vicaire, pasteur auxiliaire, curé doyen orthodoxe, ministre officiant israélite, iman islamique) bénéficie d’un traitement identique, en revanche, il existe des disparités importantes au sein du haut clergé avec un avantage considérable au profit du culte catholique. Par ailleurs, alors que le protocole de l’État assigne au Cardinal archevêque de Malines le même rang qu’à un prince de sang royal, le président du Synode, par exemple, n’occupe que la 91e place dans le protocole de février 1994 toujours en vigueur au début du XXIe siècle16.

La reconnaissance de la laïcité

  • 17 Cf. H. Hasquin (dir.), Histoire de la laïcité en Belgique, Bruxelles, 3e éd., 1994, éd Univ. Bruxel (...)
  • 18 J-P. Martin, « Laïcité française, laïcité belge  : regards croisés », dans Pluralisme religieux et (...)

23Par-delà un vocabulaire identique, des institutions analogues (Ligue de l’Enseignement, Libre pensée, etc.), les différences sont significatives entre la Belgique17 et la France. La laïcité française s’est surtout imposée comme un principe de droit public, organisateur de l’État dont elle garantit la neutralité absolue  : « la laïcité semble avoir gagné en extension institutionnelle ce qu’elle a perdu en précision philosophique ». Par contre, la laïcité belge s’est de plus en plus confondue avec une famille philosophique spirituelle, parmi d’autres, elle s’est inscrite progressivement, dans le cadre constitutionnel relatif aux cultes. « La laïcité reste en Belgique une composante minoritaire de la société », mais « sa visibilité sociale semble plus forte qu’en France »18.

  • 19 Sur le rôle précoce de la Belgique, cf. P. Alavarez Lazaro, « Istituzionalizzazione del Libero Pens (...)

24Des préoccupations et des engagements similaires au milieu du XIXe siècle, ont donc conduit à des résultats différents en raison d’expériences historiques et politiques propres. Antérieurement à 1880, la Belgique avait même souvent anticipé sur la France  : fondation de la Ligue de l’Enseignement en 1864, modification des statuts du Grand Orient de Belgique en 1871-72 avec suppression de toute référence au Grand Architecte et à l’immortalité de l’âme, laïcisation de l’enseignement primaire en 1879 mais l’expérience avorta en 1884 avec le retour au pouvoir des catholiques qui s’assurèrent une majorité absolue jusqu’à la première guerre mondiale19.

  • 20 Cf. H. Hasquin, « La Laïcita dello Stato Belga (1830–1992) », dans Stato, Chiesa et Societa…, op. c (...)

25Un événement, le Pacte scolaire, signé entre les grandes familles politiques, le 20 novembre 1958 et concrétisé par la loi du 29 mai 1959, a modifié sensiblement le champ d’action de la laïcité. En effet, le Pacte traduisait une volonté de paix idéologique dans le domaine de l’école. Désormais, les divers réseaux d’enseignement en Belgique étaient subsidiés par les pouvoirs publics en fonction de normes en grande partie identiques  ; c’est notamment vrai de la prise en charge des traitements du personnel enseignant. Le Pacte a incité le mouvement laïc belge à élargir considérablement l’éventail de ses préoccupations, à diversifier ses centres d’intérêt  : assistance morale dans les prisons (1965), dans les hôpitaux (1970), auprès des immigrés (1972), dans les aéroports (1977), etc.20.

26La loi du 23 janvier 1981 a initié un processus de reconnaissance de cette laïcité. Elle a accordé des subsides, inscrits au budget du ministre de la justice au profit des « Communautés philosophiques non confessionnelles » pour leur permettre d’engager des auxiliaires administratifs.

27Cette mesure s’est inscrite dans la logique de l’organisation de la laïcité belge. Successivement, ont vu le jour à Bruxelles et en Wallonie, le Centre d’Action laïque (1969) et en Flandre l’Unie Vrijzinnige Verenigingen (1971) qui se sont assignés comme but de fédérer et de coordonner l’action des associations laïques francophones et néerlandophones. Peu après, l’ensemble de la laïcité belge s’est doté d’un comité de coordination dénommé en abrégé Conseil central laïcCentrale Vrijzinnige Raad. C’est à ce comité que furent octroyés les subsides  ; en 1992, ils se sont élevés à 2 millions d’euros  : ils étaient essentiellement utilisés à la rémunération du personnel des « maisons de la laïcité », ouvertes dans plusieurs grandes villes.

28Un nouveau tournant s’amorça en 1992-1993. Le Parlement a été saisi d’une proposition de révision de l’article 181 de la Constitution. Introduite par des parlementaires proches des mouvements laïques, elle tendait à ajouter à l’article 181 un second alinéa libellé comme suit  :

« Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l’État  ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget ».

  • 21 Pour une information détaillée, cf. C. Sägesser et J-F. Husson, « La reconnaissance et le financeme (...)

29Cette disposition, après les votes des Sénat et de la Chambre des députés ouvrait notamment la voie à la rémunération des conseillers qui, au nom de l’humanisme laïc, fournissaient jusque-là bénévolement une assistance morale dans les prisons, les hôpitaux, l’armée, etc. La loi du 21 juin 2002 a reconnu le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, dénommé Conseil central laïque, comme représentant « les Communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent, dans leurs rapports avec l’autorité civile »  ; il a un rôle de coordination, « régler l’exercice des fonctions des délégués ». Bref, mutatis mutandis, le Conseil central laïque est l’équivalent de l’Organe chef de culte pour les cultes reconnus  !21

30La situation peut paraître surprenante. Mais pour les quelques sénateurs signataires de la proposition de révision constitutionnelle, dont j’étais, c’était un pis-aller dont le seul aspect positif était de mettre un terme à la discrimination qui frappait le monde laïc.

31L’accélération de la sécularisation de la société depuis un peu plus d’un quart de siècle ainsi que le déclin sensible de la pratique religieuse auraient pu déboucher sur un système de séparation beaucoup plus nette de l’État et de l’Église, en enlevant par exemple à celle-ci ses avantages financiers. En fait, il n’en a rien été, même si de nombreux laïcs belges étaient favorables à l’instauration d’un système comparable au Kirschensteuer allemand.

32À l’évidence, le poids croissant des associations laïques s’est révélé insuffisant pour contrebalancer celui de l’Église catholique. Cette dernière, il est vrai, bénéficie toujours indirectement de l’existence dans la société belge d’un pilier, constitué d’organisations et de services (syndicats, mutualités, écoles, assurances, hôpitaux, coopératives d’achats), qui n’en continuent pas moins à se qualifier de « catholiques » ou de « chrétiens » même si, au fil du temps, les liens se sont distendus avec la structure ecclésiale. De toute façon, ils n’ont pas souffert dans leur recrutement, loin s’en faut, du recul de la pratique religieuse. À défaut de pouvoir remettre en cause les privilèges financiers du culte catholique, il restait donc au monde laïc à exiger pour ses associations une forme de réciprocité, comparable à celle qui a été accordée à des cultes concurrents du catholicisme. C’est la voie dans laquelle on s’est engagé depuis le début des années soixante, mais ce système de consensus, qui évite de porter atteinte aux avantages antérieurement concédés au culte historiquement dominant, s’avère très coûteux.

  • 22 L’objectif n’a pourtant été que partiellement rencontré. En 1996, le cadre des ministres du culte c (...)

33Il est piquant de constater que le terme laïc ou laïque n’est utilisé dans aucune des dispositions constitutionnelles et légales qui participent de la « reconnaissance » de la laïcité belge. Ce choix a été délibéré dans le chef des initiateurs de cette « reconnaissance » alors que les parlementaires sociaux-chrétiens étaient, après quelque hésitation, disposés à inscrire dans les textes les références laïques. La raison de cette omission est simple  ; elle tient à l’ambiguïté du mot laïc. En effet, il désigne aussi bien le fidèle de l’Église catholique pour le distinguer d’un membre du clergé que celui ou celle qui, à partir du milieu du XIXsiècle, s’est engagé dans la lutte contre le cléricalisme, pour la sécularisation de l’État, la libre-pensée, l’école publique (« enseignement officiel »). L’objectif consistant à réduire en partie les écarts entre les avantages consentis aux cultes, en particulier catholique, et la laïcité aurait été annihilé  : s’il avait été question de laïc ou laïque, c’eût été un prétexte pour les catholiques de réclamer un surplus pour ses laïcs engagés notamment dans la catéchèse en raison de la pénurie de prêtres22.

Les financements publics consentis aux cultes et à la laïcité

  • 23 Cf. Le remarquable dossier Le financement des cultes et de la laïcité  : comparaison internationale (...)
  • 24 R. Aubert, op. cit., p. 23 24.

34Le « système belge », en vertu de la Constitution et de l’héritage concordataire s’est révélé extrêmement généreux à l’égard du culte23. Bien sûr, en raison de sa large prédominance, le catholicisme en a surtout profité. Comme l’a fort bien souligné le chanoine Aubert, l’atmosphère du temps, qui était à l’alliance des libéraux et des catholiques (Unionisme) dans les années qui suivirent la Révolution, contribua encore à renforcer le poids et les avantages de l’Église dans les institutions. En effet, un large consensus existait dans l’élite dirigeante pour estimer la religion nécessaire au bon fonctionnement de la société. Il en résulta diverses mesures  : « arrêté royal du 30 décembre 1833 organisant l’aumônerie militaire  ; lois communales et provinciales des 30 mars et 30 avril 1836 rappelant les obligations en faveur des fabriques d’églises, les palais épiscopaux et les séminaires  ; loi du 15 mai 1838 exemptant les ministres des cultes de l’obligation de faire partie d’un jury d’assises  ; arrêté royal du 3 avril 1839 dispensant les étudiants en théologie du service militaire  ; circulaire ministérielle du 1er octobre 1840 déclarant toujours en vigueur le décret du 24 messidor an XII qui ordonnait que les honneurs militaires soient rendus au Saint-Sacrement… »24.

35Dans le domaine du financement, le Concordat de 1801, renouvelé en 1827, a continué à avoir de multiples effets sous la Belgique indépendante. Le Concordat n’était pas qu’une question de traitements. Dans la foulée, plusieurs décrets impériaux se succédèrent en 1806 et 1809 relatifs aux fabriques d’église, aux logements des ministres du culte protestant et l’entretien des temples, aux consistoires.

36Ils restèrent en vigueur après 1830. La loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes a précisé les mécanismes d’approbation des budgets et des comptes des fabriques d’église, toute catégorie confondue, par les Conseils communaux et provinciaux. Ultérieurement, ces dispositions furent d’application en faveur des autres cultes reconnus et de la laïcité.

37En résumé, et sans entrer dans toutes les subtilités du financement que la fédéralisation du pays a accrues, on peut résumer comme suit la nature des interventions publiques  : 1° le financement des organes centraux représentatifs et la prise en charge des traitements des communautés de base sont imputées au budget fédéral de la Justice  ; 2° le logement, ou indemnité compensatoire des ministres des cultes, le déficit des établissements cultuels ou d’assistance morale, de même que les réparations aux bâtiments des cultes et des établissements laïques sont imputées aux Communes ou aux Provinces selon la nature des bâtiments  ; 3° enfin existent des interventions (travaux subsidiés) pour les lieux de culte, établissements laïques et maisons de la laïcité, imputables aux Budgets des Régions. Dans son essai de synthèse, J-F. Husson a pu évaluer avec un assez grand degré d’exactitude les montants suivants à partir des budgets 2004-2005  :

38En millions d’euros  :

Culte catholique

Culte protestant

Culte israélite

Culte anglican

Culte islamique

Culte orthodoxe

Laïcité organisée

188,5

85,1 %

4,5

2,1 %

0,7

0,3 %

0,4

0,2 %

6,3

2,9 %

1,5

0,7 %

19,0

8,7 %

34,8

0,5

0,1

16,7

Total

I+II+III

269,5

  • 25 J-F. Husson, « Le financement des cultes et de la laïcité organisée en Belgique », dans Le financem (...)

39La part revenant au culte catholique est donc écrasante, même si elle est en décroissance ces dernières années. Si l’on tient compte des Pensions (Fédéral) et des dépenses de Patrimoine destinées à la restauration de lieux de culte classés (à charge des Régions, du Fédéral ou de la Communauté germanophone selon les cas), le montant total des financements publics passe de 218 millions à 269,5 et la proportion dévolue au culte catholique de 85,1 % à 87,95 %25.

  • 26  En 1961 se constitua l’association « La Pensée et les Hommes ». Elles obtint de la Radio-Télévisio (...)
  • 27 La Belgique devenant de plus en plus un Etat fédéral, l’Enseignement a cessé depuis 1989 d’être une (...)

40La reconnaissance des cultes engendre d’autres conséquences. Ainsi en est-il du financement d’émissions religieuses et philosophiques en radio et en télévision  ; à l’heure actuelle, seuls les cultes anglican et islamiques ne bénéficient pas du système26. Mais il y a surtout la prise en charge par les pouvoirs publics dans l’école « officielle » du coût des « cours philosophiques » – religions reconnues et morale non confessionnelle – à raison de deux heures par semaine pendant la période de l’enseignement obligatoire27.

La sécularisation  : le virage de 1959

41Dans cet Etat neutre et non confessionnel qu’est la Belgique, la culture catholique dominante dans les premières décennies de l’indépendance, a donc contribué à conférer au catholicisme une situation tout à fait privilégiée. Alors qu’un puissant mouvement laïc allait se développer à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, il a cependant fallu attendre 1959 pour que la laïcité obtienne progressivement satisfaction sur quelques points fondamentaux.

    • 28 E. Witte, J. de Groof, J. Tyssens, Het schoolpact van 1958. Le pacte scolaire de 1958, Bruxelles, G (...)

    La Pacte scolaire de 1958 et la loi de 1959 vont enfin faire droit aux revendications de la laïcité et mettre le cours de morale sur un pied d’égalité, dans l’enseignement public, avec le cours de religion. Désormais, les élèves de l’enseignement secondaire public ont obligatoirement le choix, chaque semaine, entre deux heures de morale ou deux heures de religion d’un des cultes reconnus28.

  1. La loi du 27 mai 1974 « modifiant la formule du serment et des déclarations solennelles en matière judiciaire et administrative » a supprimé la référence à la divinité (« ainsi m’aide Dieu »  ; « ainsi Dieu me soit en aide »).

  2. L’arrêté royal du 10 juillet 1974 a abrogé le titre II du décret de messidor an XII relatif aux honneurs rendus au Saint-Sacrement, ainsi qu’aux honneurs rendus à l’intérieur des Églises lors des Te Deum (29).

  3. La loi du 23 janvier 1981 a organisé une première subsidiation de la laïcité.

    • 29 La législation prise entre 1802 et 1815 en application du Concordat est restée partiellement en vig (...)

    La loi du 3 avril 1990 a considérablement libéralisé la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse. Elle a mis un terme à des polémiques ardentes qui avaient essentiellement débuté en 1973 à la suite de l’arrestation d’un médecin, le docteur W. Peers, inculpé d’avoir pratiqué des avortements dans un hôpital de stage de l’Université Libre de Bruxelles. L’« affaire Peers » et le débat qu’elle avait engendré – pour éviter l’avortement, il faut développer l’information en matière de planning familial et permettre la diffusion de contraceptifs – eut pour conséquence une première modification de la loi du 20 juin 1923 qui condamnait sévèrement quiconque divulguerait, propagerait ou préconiserait l’emploi de méthodes anticonceptionnelles « ou de moyens quelconques de faire avorter une femme ». En effet, par la loi du 9 juillet 1973 furent abrogées les dispositions du Code pénal relatives à la publicité pour les contraceptifs29.

  4. La loi du 18 février 1991 a créé un cadre de conseillers moraux, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, auprès des Forces armées. Ces conseillers moraux sont rémunérés et ont pour mission d’« apporter une assistance spirituelle et morale » aux militaires ainsi qu’au personnel civil du Ministère de la Défense nationale.

  5. Depuis le 15 novembre 2001 (fête de la dynastie), le Te Deum est devenu une cérémonie privée à l’invitation de la seule Église catholique tandis qu’est organisée au Parlement, l’après-midi, une cérémonie publique et officielle en présence de la famille royale, avec discours des Présidents des Chambres et du Premier Ministre.

42Ce ne sont là que quelques exemples. On aurait pu inclure dans l’énumération la loi du 15 mai 1987 – elle abroge une loi du 11-21 germinal an XI – laissant le libre choix du prénom de l’enfant, ou encore celle du 20 mai 1987 dépénalisant l’adultère, etc.

  • 30 Cf. H. Hasquin, « Les milieux catholiques belges, la contraception et l’avortement principalement d (...)

43Plus récemment, ont été promulguées la loi du 22 mai 2002 relative à l’euthanasie et celle du 13 février 2003 « ouvrant le mariage à des personnes de même sexe »30.

  • 31 H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, Bruxelles, Fa (...)

44Par ailleurs, le souci du respect des tendances philosophiques et idéologiques, et donc des minorités, a débouché sur la signature entre les grandes familles politiques d’un Pacte culturel (24 février 1972) et l’adoption de la loi du 16 juillet 1973  ; son champ d’action couvre la politique culturelle et la coopération internationale décidées par les autorités publiques31.

Conclusions

45Les constituants de 1830 avaient autant le souci de préserver l’indépendance du pouvoir civil de toute tutelle ecclésiastique que de mettre l’Église catholique à l’abri de toute tentation césaro-papiste  ; c’est ce qu’ils appelèrent séparation dans les débats du Congrès national où s’élabora la nouvelle Constitution. Il en résulta un Etat, en principe neutre, mais fortement imprégné dans les mœurs, voire même dans les lois, de la marque du catholicisme. Comme l’écrivaient encore en 1985 des spécialistes de sociologie religieuse  :

  • 32 L. Voye, K. Dobbelaere, J. Remy et J. Billiet (dir.), La Belgique et ses Dieux. Églises, mouvements (...)

« En Belgique, le catholicisme est nettement, quantitativement, dominant et dispose d’un quasi-monopole de fait  ; celui-ci se traduit notamment dans les événements de la vie publique, ce qui ne va pas, bien souvent, sans irriter les membres d’autres groupes religieux tout autant que les laïcs qui considèrent souvent les uns et les autres que le catholicisme fonctionne de fait en Belgique comme une religion d’État, sans en avoir le statut officiel »32.

46Au moment où ces considérations étaient émises, la Belgique avait déjà considérablement évolué. La mutation ne fit que s’accélérer. Quinze ans plus tard, le diagnostic de L-L. Christians traduisait en quelques lignes l’accélération du phénomène. La Belgique, constatait-il, est

  • 33 L-L. Christians, « Religion et citoyenneté en Belgique. Un double lien à l’épreuve de la sécularisa (...)

« Partagée entre une sécularisation qui ne paraît manifeste qu’à l’égard du catholicisme et une diversification religieuse de plus en plus marquée. Au phénomène de sécularisation apparaît moins lié un quelconque abandon du religieux que la tendance à l’individualisation et à la désinstitutionalisation de celui-ci »33.

  • 34 Cf. Le quotidien Le Soir, 2 et 3 octobre 2004 et 18 avril 2005. L. Voye, B. Bawin, J. Kerkhofs, K.  (...)

47Les enquêtes et analyses convergent. En 2000, environ 65 % des Belges se réclament toujours du catholicisme, mais les croyances et le respect des préceptes qu’elles impliquent se sont fortement dilués. La pratique dominicale est en chute libre  : 26,70 % en 1980, mais 11,20 % en 1998. Dans le même temps, la foi s’est individualisée. De plus en plus de croyants issus de la mouvance chrétienne se concoctent une religion à la carte et se livrent à un « shopping religieux » très hétéroclite  ; le phénomène déborde d’ailleurs dans les milieux humanistes et libre exaministes séduits par de nouvelles formes de spiritualité34.

48Cet État qui au fil des décennies a cultivé la neutralité et le pluralisme peut-il être qualifié de laïc  ? La réponse est positive à une double condition  : envisager la laïcité sous l’angle des valeurs et s’extirper d’un modèle constitutionnel qui n’aurait pour référant que le cas français – République laïque – dont on sait par ailleurs qu’il a accumulé les écarts par rapport à la norme de séparation stricto sensu. Après tout, il y a des Monarchies républicaines et des Républiques monarchiques. La Belgique, sur le territoire duquel est né Clovis, n’a pas jugé opportun de célébrer en grande pompe le 1 500e anniversaire du baptême de Clovis…

49Quatre conditions sont nécessaires à la laïcité de l’État  :

  1. l’indépendance de l’État par rapport aux Églises  ;

  2. la non-intervention de l’État dans les affaires des Églises  ;

  3. les lois des Églises ne sont pas celles des États et ne se substituent en aucune manière à celles-ci  ;

  4. la consécration par la Constitution des libertés fondamentales au nombre desquelles la liberté de croire ou tout simplement celle d’être irréligieux.

50Mais cette laïcité, indispensable à la neutralité de l’État, prend une coloration plus ou moins positive ou négative à l’égard des Églises et des traditions. Trois critères sont à envisager  :

  1. le degré de financement direct ou indirect des cultes  ;

  2. le degré de détachement à l’égard des traditions héritées de la religion dominante  ;

    • 35 H. Hasquin, « L’Union européenne, les Églises et la laïcité », dans A. Castro Jover (dir.), Iglesia (...)

    le degré de reconnaissance ou de caution apporté aux activités scolaires et sanitaires notamment des églises35.

  • 36 Le Monde, 10 décembre 2005.

51La Belgique s’intègre parfaitement dans ce cadre. Les parentés sont évidentes avec la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIe siècle dont Jean Baubérot, Mme M. Milot (Canada) et R. Blancarte (Mexique) ont été les chevilles ouvrières. La conférence de présentation s’est faite sous ma présidence au Sénat français le 9 décembre 2005. Elle avait un titre emblématique « La laïcité n’est pas que française ». Plutôt que privilégier une définition juridique, réductrice par essence, la préférence fut donnée aux valeurs qui confèrent à un Etat sa nature laïque  : l’indépendance du politique, le respect des libertés fondamentales, la non-discrimination36.

Bibliographie

Orientation bibliographique complémentaire

C. Sägesser et V. de Coorebyter, Cultes et laïcité en Belgique, Bruxelles, Dossiers du CRISP, 2000.

J. Ph. Schreiber, Politique et religion. Le Consistoire central israélite de Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, Éd. Univ. de Bruxelles, 1995.

M. Dandoy (dir.), Protestantisme, Bruxelles, Racine, 2005.

Notes

1 H. Hasquin, « Le Joséphisme et ses racines », dans La Belgique autrichienne. 1713–1794, Bruxelles, Crédit communal, 1987, p. 201–238 ; F. A. J. Szabo, Kaunitz and enlightened absolutism. 1753-1780, Cambridge University Press, 1994, p. 209–257.

2 A. Tihon, « La pacification et la restauration religieuses », dans H. Hasquin (dir.), La Belgique française. 1792-1815, Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 173–197 ; F. Antoine, La vente des biens nationaux dans le département de la Dyle, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1997. Sur le département des Forêts et les violences subies, A l’épreuve de la Révolution. L’Église en Luxembourg de 1795 à 1802, Bastogne, 1996.

3 M. Chappin, Pie VII et les Pays-Bas. Tensions religieuses et tolérance civile, 1814-1817, Rome, 1984.

4 F. Van Kalken, « Les sources réelles du libéralisme belge », Le Flambeau, 1er mars, 1928.

5 H. Haag, Les origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839), Louvain, 1950.

6 A. Simon, « Propos sur le catholicisme libéral belge », dans Chiesa e Stato nell’Ottocento, Padova, 1962, p. 675. Dans le même article, il précise  : « Une des caractéristiques des catholiques libéraux fut leur anti-cléricalisme. Il faut évidemment entendre par ce mot l’opposition à tout privilège civil accordé au clergé » (p. 674).

7 Les nombreuses réformes constitutionnelles avaient fini par défigurer la Loi fondamentale. Cette situation a amené les Chambres constituantes à promulguer, le 17 février 1994, un texte coordonné  ; il en résulta une nouvelle numérotation. Notre contribution fait exclusivement référence à celle-ci.

8 Cf. notamment H. Wagnon, « Le Congrès national belge de 1830-31 a-t-il établi la séparation de l’Église et de l’État  ? », Études de droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, 1965, t. I, p. 753–781 ; idem, « La condition juridique de l’Église catholique en Belgique », L’année canonique, 1966, t. X, p. 185-211.

9 Sénat de Belgique, Annales parlementaires, session ordinaire 1993-94. Réponse du ministre Wathelet au sénateur H. Hasquin, séance du 3 mars 1994.

10 J. Bara, Essai sur les rapports de l’État et des Religions, Tournai, 1859, p. 63.

11 R. Aubert, « L’Église et l’État en Belgique au XIXe siècle », Res publica, t. X, 1968, p. 10 (n° spécial Les problèmes constitutionnels de la Belgique au XIXsiècle).

12 Cour de Cassation, Chambres réunies, C. 98.0081, 3 juin 1999. Parmi les attendus  : « Attendu qu’en vertu du principe constitutionnel précité, il n’était pas au pouvoir de la cour d’appel, même siégeant en référé, d’ordonner le maintien du défendeur dans sa charge pastorale ». En revanche, depuis un arrêt de cette même Cour du 13 janvier 1992, une distinction commence à être opérée entre les prêtres affectés à des tâches internes de l’Église et ceux qui sont engagés dans la vie professionnelle, l’enseignement notamment  ; ces derniers sont soumis aux règles du contrat de travail. A juste titre, R. Torfs constate « the ongoing influence of labour law in Church life as well as recent tendencies favourable to (moderate) State control of internal Church procedures (« State and Church in Belgium », dans State and Church in the European Union (éd. G. Robbers), Baden–Baden, 1996, p. 27-30, 35).

13 Un arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1834 a confirmé cette interprétation en annulant un jugement du tribunal de Dinant, confirmé en degré d’appel à Namur le 28 mai 1834 et selon lequel il n’y avait pas lieu de poursuivre un curé qui avait donné la bénédiction nuptiale à un milicien et sa compagne qui n’avaient pas pu se marier devant l’officier de l’État civil. (Pasicrisie ou recueil général de la jurisprudence des Cours de France et de Belgique…, 2e série 1814-1840, Bruxelles, 1852, p. 330–332).

14 L’arrêté royal du 20 avril 1888 reconnaîtra l’Église protestante libérale.

15 R. Torfs, « La position juridique des cultes en Belgique », Conscience et Liberté, n° 60, 2000, p. 110-113.

16 « Tenir son rang », article de l’hebdomadaire Le Vif – L’Express, 11 août 2000.

17 Cf. H. Hasquin (dir.), Histoire de la laïcité en Belgique, Bruxelles, 3e éd., 1994, éd Univ. Bruxelles (je renvoie plus particulièrement aux contributions de J. Leclercq-Paulissen (sur l’enseignement), J. Bartier (sur la franc-maçonnerie et associations laïques), E. Witte (sur la déchristianisation et sécularisation), A. Miroir (sur le libéralisme) et Ph. Moureaux (sur le socialisme)  ; J. Bartier, Laïcité et Franc-maçonnerie, Bruxelles, éd. de l’Université, 1981 et A. Miroir (dir.), Laïcité et classes sociales. 1788-1945, Bruxelles, Éditions du Centre d’Action laïque, 1992 et principalement les contributions d’A. Morelli (sur le libre pensée et socialisme), A. Miroir (sur le libéralisme et anticléricalisme) et P. Lefevre (sur le libéralisme et la laïcité). 1789-1989. 200 ans de Libre-pensée en Belgique, Charleroi, Centre d’Action Laïque, 1989. J. Tyssens et E. Witte, De vrijzinnige traditie in Belgïe (La tradition de la libre pensée en Belgique), Bruxelles, Vubpress, 1996.

18 J-P. Martin, « Laïcité française, laïcité belge  : regards croisés », dans Pluralisme religieux et laïcités dans l’Union européenne, Problèmes d’histoire des religions, t. 5, 1994, p. 77.

19 Sur le rôle précoce de la Belgique, cf. P. Alavarez Lazaro, « Istituzionalizzazione del Libero Pensiero in Europa », dans Stato, Chiesa e societa in Italia, Francia, Belgio et Spagna nei secoli XIX-XX (a cura di A. A. Mola), Bastogi, 1993, p. 229–249, qui montre très bien le rôle pionnier de la Belgique  ; une version espagnole de ce texte dans Librepensamiento y secularización en la Europa contemporánea, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1996, p. 175–200.

20 Cf. H. Hasquin, « La Laïcita dello Stato Belga (1830–1992) », dans Stato, Chiesa et Societa…, op. cit., p. 4 –56 ; cet article a déjà développé partiellement les considérations qui suivent.

21 Pour une information détaillée, cf. C. Sägesser et J-F. Husson, « La reconnaissance et le financement de la laïcité », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP), 2002, nos 1756 et 1760.

22 L’objectif n’a pourtant été que partiellement rencontré. En 1996, le cadre des ministres du culte catholique pris financièrement en charge par l’État a été ouvert à des laïcs à la suite d’une négociation ardue entre l’Église et l’État. C’est ainsi que quelques dizaines d’« assistants paroissiaux », intégrés dans les structures diocésaines et paroissiales, sont rémunérés par le budget du ministère de la Justice. Une mesure analogue avait été prise quelques années auparavant au Grand-Duché de Luxembourg et en Alsace-Moselle qui ont également conservé des influences du Concordat de 1801. Néanmoins, le taux d’occupation du cadre théorique des ministres du culte catholique reconnu par l’État est en constante diminution.

23 Cf. Le remarquable dossier Le financement des cultes et de la laïcité  : comparaison internationale et perspectives, Namur, Les éditions namuroises, 2005.

24 R. Aubert, op. cit., p. 23 24.

25 J-F. Husson, « Le financement des cultes et de la laïcité organisée en Belgique », dans Le financement…, op. cit., 2005, p. 23–49.

26  En 1961 se constitua l’association « La Pensée et les Hommes ». Elles obtint de la Radio-Télévision belge, en 1962, au profit d’émissions radio-télévisées de philosophie et de morale laïques, une égalité de traitement en durée, fréquence et horaire avec les émissions religieuses catholiques dont les coûts étaient pris en charge par le budget de la RTB.

27 La Belgique devenant de plus en plus un Etat fédéral, l’Enseignement a cessé depuis 1989 d’être une compétence du Gouvernement fédéral. En 2000, on pouvait évaluer le coût de ces cours dits « philosophiques » à 280 millions d’euros. (J-F. Husson, « Le financement public des cultes, de la laïcité et des cours philosophique » s, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2000, n° 1703–1704, p. 72 76).

28 E. Witte, J. de Groof, J. Tyssens, Het schoolpact van 1958. Le pacte scolaire de 1958, Bruxelles, Garant-Vubpress, 1999. En 1969, la commémoration du dixième anniversaire de cet événement a donné lieu à la création d’une Fédération des Amis de la morale laïque dans la partie francophone du pays  ; l’organisation homologue de Flandre s’est appelée Oudervereniging voor de Moraal  ; J. Lory et A. Tihon, « L’enseignement de la morale indépendante en Belgique (XIXe-XXe siècles) », dans Variations sur l’éthique. Hommage à Jacques Dabin, Bruxelles, 1994, p. 217–262.

29 La législation prise entre 1802 et 1815 en application du Concordat est restée partiellement en vigueur car il a subsisté des situations de contacts entre l’Église et la Société civile que la Constitution ne réglait pas. Une partie de la législation concordataire va donc survivre dans divers secteurs, avec toutes les ambiguïtés qui pouvaient en résulter puisque le Concordat avait reconnu le catholicisme comme « la religion de la grande majorité des Français ». Voilà qui explique que l’influence de décrets napoléoniens se soit maintenue en particulier dans des domaines qui ont fait l’objet de controverses depuis le milieu du XIXe siècle et qui étaient réglés par le décret du 24 messidor an XII (13 juillet 1804) pris en exécution du Concordat. (A. Miroir, « Le sabre, le goupillon et la constitution. Réflexions sur le concours des autorités civiles et militaires aux cérémonies religieuses », Problèmes d’histoire du christianisme, t. 8, 1979, p. 107–137)

30 Cf. H. Hasquin, « Les milieux catholiques belges, la contraception et l’avortement principalement depuis Humanae Vitae », Problèmes d’histoire du Christianisme, t. 4, 1973-1974, p. 57–117.

31 H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, Bruxelles, Fac. Univ. Saint-Louis, 1996, 2 vol. 

32 L. Voye, K. Dobbelaere, J. Remy et J. Billiet (dir.), La Belgique et ses Dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1985, p. 394–395.

33 L-L. Christians, « Religion et citoyenneté en Belgique. Un double lien à l’épreuve de la sécularisation et de la mondialisation », dans Citizens and Believers in the countries of the European Union, Milan, Univ. degli Studi di Milano, 1999, p. 107. Cf. également la brillante analyse de R. Torfs, élu à l’automne 2005 recteur de la Katholiek Universiteit Leuven, « Nouvelles libertés et relations Églises – Etat en Belgique », dans « New Liberties » and Church and State relationships in Europe, Milan, Univ. degli Studi di Milano, 1998, p. 39–81. L’auteur met en relief la mise en cause permanente des valeurs chrétiennes et une Église de Belgique réduite à la défensive.

34 Cf. Le quotidien Le Soir, 2 et 3 octobre 2004 et 18 avril 2005. L. Voye, B. Bawin, J. Kerkhofs, K. Dobbelaere, Belges, heureux et satisfaits. Les valeurs des Belges dans les années 90, Bruxelles, 1992  ; G. Ringlet (dir.), Chemins de spiritualité. Jeunes en quête de sens, Bruxelles–Paris, 2002. L’État de la Belgique. 1989–2004. Quinze années à la charnière du siècle, Bruxelles, 2004.

35 H. Hasquin, « L’Union européenne, les Églises et la laïcité », dans A. Castro Jover (dir.), Iglesias, confesiones y comunidades religiosas en la Unión Europea, Bilbao, Univ. del País Vasco, 1999, p. 113-116.

36 Le Monde, 10 décembre 2005.

Auteur

Université Libre de Bruxelles - Académie royale de Belgique, Député – Ancien Ministre

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