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Élites et sociabilité au XIXe siècle

 | 
Hervé Leuwers
, 
Jean-Paul Barrière
, 
Bernard Lefebvre

"Sociabilité", tradition et identité professionnelle: l'exemple des avocats et des notaires

La vie collective d’un barreau de province et la reconstruction de l’identité de l’avocat (Douai, 1810-1830)

Hervé Leuwers

Testo integrale

  • 1 Sur ces réformes, voir J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995, 2e éd. 1996 (...)
  • 2 Par la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), les avocats étaient organisés en « collèges », plac (...)
  • 3 Sur cette progressive renaissance : N. Derasse, La défense dans le procès criminel sous la Révoluti (...)
  • 4 Sur les avoués, leur rétablissement et les fonctions de ces professionnels, voir I. Woloch, The New (...)

1La Révolution bouleversa la vie professionnelle et la position sociale des avocats, particulièrement s’ils avaient été inscrits au tableau d’un parlement ou d’un conseil provincial ; la disparition des cours d’Ancien Régime, la suppression des ordres, l’établissement de la liberté de la défense, l’abandon du mot « avocat » et, bientôt, la fermeture des universités, condamnaient une profession et un état à disparaître1. L’avocature fut cependant restaurée, ou plutôt réinventée à partir du Consulat ; la création des écoles de droit et le rétablissement des tableaux et du titre d’avocat (1804)2, puis l’instauration nationale, par le décret du 14 décembre 1810, des ordres, des bâtonniers, des conseils de discipline et du stage, semblaient provoquer - particulièrement par la reprise d’un vocabulaire en usage au XVIIIe siècle - le retour de l’ancien barreau. À Paris, à Angers, à Clermont-Ferrand ou à Bordeaux, le phénomène avait même précédé de quelques années le décret impérial, puisque les avocats de ces villes, de leur propre autorité, avaient rouvert leurs registres ou recommencé à convoquer des assemblées générales3. Sous le Consulat et l’Empire, le professionnel de la défense retrouvait l’essentiel de ses prérogatives, même s’il continuait à en partager certaines avec les avoués4 ; il cessait d’être une personne isolée, car sa formation, ses valeurs, sa conduite professionnelle étaient de nouveau guidées par ses pairs ; se faire inscrire au tableau, c’était s’engager à respecter, sous l’œil vigilant de l’ordre, une déontologie professionnelle et une confraternité de tous les instants.

  • 5 Selon Weber, la sociabilité concerne les relations comprises entre les regroupements naturels que s (...)
  • 6 Sur l’acception sociologique de la notion, voir C. Dubar, La socialisation. Construction des identi (...)
  • 7 Nous remercions l’ordre des avocats de la Cour d’Appel de Douai et son bâtonnier, d’avoir bien voul (...)

2Dans cette reconstruction de l’identité de l’avocat, les relations sociales et professionnelles entretenues avec les confrères jouaient un rôle essentiel. Ces échanges, qui s’opéraient au sein d’une communauté de travail, ne peuvent pas strictement être analysés en terme de « sociabilité », tout au moins si l’on s’en tient à une définition étroite de la notion, telle que l’avait adoptée Weber et qu’elle demeure le plus généralement en usage chez les historiens5 ; les étudier, et les rapprocher des relations entretenues par les avocats avec d’autres professionnels du droit, permet néanmoins de reprendre des éléments essentiels de cette problématique, car les relations de travail et de confraternité participent, comme les rencontres dans les lieux de sociabilité, comme la vie dans certaines formes naturelles de regroupement - la famille -, à la mise en relation des hommes et à leur socialisation. Aux audiences, dans les assemblées générales de l’ordre, dans la bibliothèque du barreau, à la conférence du stage ou dans les diverses manifestations publiques qui marquaient la vie du palais, l’avocat s’imprégnait des valeurs et des usages de son ordre ; il apprenait sa profession et son état ; la vie collective du barreau, fréquemment en interaction avec celle des autres professions judiciaires, permettait sa socialisation professionnelle6. C’est cette dernière, c’est l’adaptation progressive des jeunes inscrits à leur nouveau rôle que cette communication voudrait aborder par l’examen de la vie d’un barreau de province dont les archives, composées du registre de l’ordre, de sa correspondance et de sa comptabilité, ont été heureusement préservées7.

  • 8 Voir, pour 1789, le Calendrier général du gouvernement de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis po (...)

3La ville de Douai, ancien siège d’un parlement, avait conservé sa fonction judiciaire sous la Révolution puis l’Empire ; en 1810, elle abritait un tribunal de première instance et une cour impériale devant lesquels se reconstitua, très vite, la plus importante communauté d’avocats des départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui formaient le ressort de la cour. Certes, comme dans toutes les juridictions du pays, l’importance numérique de ce nouveau barreau demeurait bien éloignée des chiffres atteints à la fin de l’Ancien Régime, puisqu’aux 89 avocats du Parlement (1789) avaient succédé 37 avocats à la cour impériale (1811)8 ; malgré la modestie de son effectif, cet « ordre », alors composé pour moitié d’avocats inscrits au tableau de 1789, se dota bien vite d’une identité nouvelle forgée d’après un modèle parisien et une lecture mythique de l’histoire de la profession.

Transmettre une identité

  • 9 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 5, 11 novembre 1811.

4Plus que le rétablissement de l’avocature, en 1804, c’est la renaissance de l’ordre qui permit une reconstruction de l’identité professionnelle de l’avocat ; à Douai, dès 1811, les membres du barreau proposaient des responsables, ouvraient un registre aux délibérations et, surtout, prenaient en main la formation des plus jeunes. Cette dernière, jugée essentielle, était organisée par le décret de décembre 1810 lui-même ; lors de l’admission des nouveaux inscrits, le conseil de discipline en rappelait la teneur et recommandait au stagiaire « d’assister exactement aux audiences de la cour et aux consultations gratuites pour les indigens »9. Comme sous l’Ancien Régime, l’avocat devait être en partie formé au milieu de ses pairs et acquérir, non seulement une formation juridique et une expérience du palais, mais aussi une culture professionnelle notamment faite d’une adhésion obligée à un corps de valeurs. En ce sens, par une vie collective, il n’était pas simplement question de transmettre un savoir, mais aussi d’initier les plus jeunes à une conception reconnue de leur profession et de ses rapports avec le monde extérieur.

  • 10 Le décret du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) prévoyait des dispenses pour les défenseurs officieux (...)
  • 11 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 74, 23 décembre 1820.
  • 12 Idem, p. 79, 24 juillet 1821.
  • 13 Idem, p. 88, 1er décembre 1821.
  • 14 Idem, p. 94, lettre du procureur général du 10 novembre 1822 et délibération du conseil de discipli (...)

5Généralement diplômé en droit10, le jeune avocat, après une présentation à la cour et une prestation de serment, se voyait, sauf exceptions prévues par le décret impérial, imposer un « stage » d’une durée de trois ans pendant lesquels il devait assister aux audiences et écouter les anciens. Certes, il n’est pas sûr que, dans les premières années du rétablissement de l’ordre, cette exigence ait été plus que formelle ; dès 1820, néanmoins, le conseil de discipline tenta de veiller étroitement à son application. En décembre 1820, il décida de n’admettre au stage que les avocats résidents effectivement à Douai et de ne plus tolérer les domiciliations fictives11 ; l’année suivante, le 24 juillet, le conseil rappela à tous les stagiaires leur obligation de résidence et menaça d’exclure du tableau ceux qui ne la respecteraient pas12. Ces premières mesures n’ayant pas produit l’effet escompté, une délibération du 1er décembre 1821, adressée à chaque stagiaire, arrêta que ceux qui n’auraient pas leur domicile à Douai seraient exclus du tableau, et que des absences répétées aux audiences entraîneraient une prolongation du stage d’une année, comme le prévoyait l’article 23 du décret du 14 décembre 181013. En 1822, enfin, le procureur général ayant fait installer un banc à l’intention des plus jeunes dans chacune des salles d’audience et rappelé au bâtonnier « la nécessité d’obliger les avocats admis au stage à assister assidûment aux audiences de la cour royale », une nouvelle et ferme invitation au suivi de l’activité judiciaire du palais, en robes et sur leurs bancs, fut adressée aux stagiaires14.

  • 15 Instaurées en 1812, elles sont réglementées par un texte du 10 novembre de cette année. Voir J. Gau (...)
  • 16 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 88, 1er décembre 1821.
  • 17 Arch. du barreau de Douai, registre de la conférence des avocats stagiaires, règlement du 14 décemb (...)
  • 18 Idem, règlement du 14 décembre 1823, art. 9.
  • 19 Idem, règlement du 9 novembre 1825, art. 4.
  • 20 Idem, art. 10.

6À l’exemple de ce qui existait dans d’autres cours, et notamment à Paris où dès 1812 furent instaurées des conférences de doctrine15, quelques jeunes avocats douaisiens entendaient compléter leur formation dans le cadre d’une association, ponctuellement encadrée par un ancien du barreau ou un magistrat de la cour. Sous la Restauration, avant décembre 1821, date à laquelle, sur l’invitation du conseil, le bâtonnier de Douai décida d’assister régulièrement aux travaux de ses jeunes confrères, une « conférence des avocats stagiaires » fut fondée16. Dotée d’un règlement et d’un registre deux ans plus tard, elle se définissait comme une association de 12 jeunes avocats au maximum17, se renouvelant par cooptation, qui se consacraient « aux plaidoiries, discussion et jugement des affaires »18. Organisée à la manière des cours et tribunaux, la conférence se dotait d’un président, d’un procureur du roi et d’un secrétaire-trésorier ; à chaque séance, à laquelle étaient admis - à partir de 1825 - d’anciens membres de l’association19, une cause était plaidée par le stagiaire faisant office de procureur du roi et par les avocats chargés du dossier, avant d’être jugée par les autres confrères présents ; le deuxième règlement de la société, adopté en 1825, précisait qu’à l’issue du prononcé du jugement, une « discussion générale » devait s’engager20. L’exercice était destiné à approfondir les connaissances pratiques des stagiaires, mais aussi à leur apprendre la discipline du palais ; le règlement attribuait au président du jour « la police de l’audience » (art. 14) et précisait qu’il pouvait limiter le temps de parole des défenseurs (art. 21) ; il stipulait aussi que chaque membre se soumettrait aux sanctions, essentiellement sous forme d’amendes, que pouvaient lui infliger ses confrères pour retard, absence, négligence ou infraction au bon ordre des réunions (art. 25-35). C’était la déférence envers les magistrats et la soumission à la discipline de l’ordre que les stagiaires s’imposaient ; ensemble, ils apprenaient la police de leur profession.

  • 21 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 5, 11 novembre 1811.
  • 22 En 1789, les effectifs du barreau étant deux fois et demie plus importants que ceux de 1811, c’étai (...)
  • 23 L. Karpik, « Le désintéressement », dans Annales ESC, 1989, n ̊ 3, p. 733-751 ; voir aussi, sur les (...)

7La formation déontologique du jeune avocat s’accomplissait également par l’intermédiaire des consultations gratuites aux « indigents », prescrites par le décret de décembre 1810, rappelées par le conseil de discipline lors de la réception des stagiaires et effectivement mises en place en 1811. Dans la première séance du conseil de discipline de Douai, en date du 11 novembre 1811, fut arrêtée la composition d’un « bureau » de consultation pour chacun des mois de novembre à août de l’année suivante ; chaque mois, trois avocats, dont un ancien inscrit en tête de tableau, étaient chargés d’entendre les demandes, de juger de leur recevabilité et d’assurer aux plaideurs, si nécessaire, une assistance gratuite devant la cour21. L’organisation de ce service reprenait, en grande partie, la forme adoptée par les avocats douaisiens du XVIIIe siècle22 ; elle permettait au stagiaire de pratiquer l’idéal de « désintéressement », sans cesse proclamé depuis au moins d’Aguesseau23, qui se manifestait notamment par cette disponibilité gracieuse que le passage de la Révolution avait laïcisée.

  • 24 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 73-75, 23 décembre 1820.
  • 25 Sur P.-A. Déprès, sa carrière et son image au sein du barreau de la Restauration, voir N. Derasse, (...)

8Au palais, la socialisation professionnelle de l’avocat s’opérait également dans des lieux de rencontre que se réservaient les confrères. En décembre 1820, afin de doter le barreau d’un lieu de convivialité et d’étude, le conseil de discipline décida la création d’une bibliothèque, constituée « aux frais et pour l’usage exclusif de l’Ordre », qui serait installée dans la salle du conseil sur l’un des murs de laquelle, le même jour, il résolut d’accrocher un portrait du défunt bâtonnier Déprès, que l’on commanda à un peintre de la ville24. C’est sous l’œil de cet avocat d’Ancien Régime, continuellement reconduit au bâtonnat de 1811 à 1820, en qui ses collègues voyaient un modèle et un lien avec l’ancien barreau et ses valeurs25, que les jeunes avocats pouvaient travailler ; ils trouvaient dans leur bibliothèque les grandes collections de droit, du Coutumier général et des Œuvres de Pothier au Répertoire et aux Questions de droit de Merlin, en passant par les codes, le Bulletin des lois ou le Recueil Sirey ; ils y trouvaient également les Lettres sur la profession d’avocat de Camus, rééditées par Dupin, qui transmettaient l’image et les valeurs que les avocats parisiens du siècle passé croyaient être celles de l’ensemble de la profession.

  • 26 Le règlement pour l’organisation de la bibliothèque date du 10 décembre 1811. Voir J. Gaudry, op. c (...)
  • 27 Titre Ier, art. 5.

9Comme à Paris, où l’installation et l’organisation de la bibliothèque, permise par le legs de l’avocat Ferey, avait été l’un des premiers actes du conseil réorganisé26, les jeunes avocats douaisiens poursuivaient leur formation au milieu de leurs pairs, dans une ambiance chargée de symboles et d’allusions à un passé perdu ; ils y approfondissaient leur connaissance du droit, se familiarisaient à la procédure et adoptaient une culture professionnelle construite autour de valeurs héritées du XVIIIe siècle, au centre desquelles on retrouvait l’honneur, la délicatesse, la modération, la probité et le désintéressement. À Douai, la cohésion du barreau semblait résider dans le partage d’une même déontologie et dans la fréquentation de mêmes lieux d’étude et de travail ; l’assiduité dans la pratique n’apparaissait cependant pas comme indispensable. Sur ce point, les avocats de la cour de Douai s’opposèrent même à l’ordonnance du 20 novembre 1822 qui stipulait qu’il était nécessaire d’exercer pour être inscrit au tableau27.

  • 28 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 102, 1er février 1823.
  • 29 Idem, p. 104, 10 mars 1823.
  • 30 Pour reprendre une expression et une référence au barreau d’Ancien Régime formulées dans l’assemblé (...)

10De peur de voir les effectifs de leur barreau s’effondrer, les membres du conseil arrêtèrent, le 1er février 1823, « que les avocats qui sur leurs vertus, leurs lumières ou les fonctions publiques qu’ils remplissent honorent l’ordre, n’en doivent pas être exclus par la simple considération de la plus ou moins grande fréquence des actes publics de leur profession »28. Le principe, rappelé et développé dans la séance du 10 mars, visait à préserver l’inscription possible des plus brillants avocats du ressort, dont la résidence principale n’était pas la ville de Douai29 ; condamné par la cour en janvier 1823, il dut être abandonné et les avocats non-résidents furent rayés du tableau. L’incident est révélateur de l’image que les avocats douaisiens avaient d’eux-mêmes ; ils se considéraient comme un corps d’élite qui, à la manière du barreau d’Ancien Régime, rassemblait tout ce que la province comptait de « talents distingués »30. Au milieu de leurs confrères, les stagiaires se construisaient ainsi une identité qui n’était pas simplement celle d’un avocat, mais plus précisément celle d’un « avocat à la cour ».

  • 31 Idem, p. 79, 24 juillet 1821.

11Sous l’Empire et la Restauration, en effet, le titre d’avocat pouvait être porté par tous les licenciés en droit et n’imposait aucunement l’inscription au tableau d’une juridiction, ou l’exercice de la profession. Les avocats douaisiens, cependant, se montraient jaloux du titre d’avocat à la cour, qu’ils entendaient réserver aux seuls confrères qui, par l’inscription au tableau, s’engageaient à respecter les valeurs de l’ordre et à ne pas exercer de fonctions jugées incompatibles avec leur état. En juillet 1821, le conseil de discipline, s’appuyant sur les articles 9, 23 et 25 du décret du 14 décembre 1810, demandait ainsi à Maître Becq, un confrère dont le nom avait disparu du tableau en 1819, de cesser de se « qualifier avocat à la cour royale de Douai », comme il venait récemment de le faire à son entrée dans la Société des beaux-arts de la ville ; il le menaçait, s’il persistait, de publier leur délibération dans la Feuille de Douai et de s’adresser au procureur général de la cour afin d’obtenir raison31. Être « avocat à la cour » était un privilège, un n’entendaient pas galvauder ; formés devant la même juridiction, inscrits au même tableau, partageant de mêmes valeurs, ils se sentaient unis et solidaires.

Exister comme groupe

  • 32 La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), instituant les écoles de droit, prévoyait l’attribution (...)
  • 33 Jusqu’en 1824.
  • 34 Sur l’organisation du barreau de Douai au XVIIIe siècle, voir notre article : « La communauté des a (...)

12De 1811 à 1830, le barreau douaisien demeurait profondément divers ; s’y côtoyaient des nobles et des roturiers, des avocats d’Ancien Régime et de jeunes confrères, des licenciés et des hommes dépourvus de formation universitaire32, des résidents et des non-résidents33, des avocats plaidants et d’autres qui n’exerçaient pas… Pourtant, la reconstitution d’un ordre organisé, vivant et reconnu par les contemporains, avait permis de dépasser ces oppositions ; par le rétablissement d’anciennes traditions de convivialité et de confraternité, par une fréquentation formelle des autres personnels judiciaires, l’ancienne « communauté des avocats » paraissait renaître34.

  • 35 Précisons cependant que seuls les barreaux qui comptaient plus de vingt inscrits étaient appelés à (...)
  • 36 Excepté la première d’entre elle, réunie le 4 novembre 1811. Arch. du barreau de Douai, registre de (...)
  • 37 Les 7 avocats nommés au conseil furent ceux qui avaient reçu le plus de suffrage de leurs collègues (...)
  • 38 Le tableau devait, selon les articles 1er et 2 du titre Ier, être divisé en trois colonnes si le ba (...)
  • 39 Titre II, articles 1er et 8.

13Le décret du 14 décembre 1810, en permettant aux avocats de participer à la nomination de leur bâtonnier et de leur conseil de discipline35, prévoyait l’organisation annuelle d’une assemblée générale placée sous l’étroit contrôle de l’autorité judiciaire. La réunion, convoquée après autorisation expresse du procureur général, rassemblait résidents et non-résidents, et se déroulait à la fin de chaque mois d’août36. L’ordre du jour, étroitement défini par le décret du 14 décembre 1810, comportait exclusivement l’élaboration d’une liste double de candidats pour la formation du conseil de discipline, à partir de laquelle le procureur général désignait les membres du conseil et le bâtonnier. Dans le contexte douaisien, il s’agissait pourtant là d’un réel pouvoir ; les bonnes relations du barreau et de la magistrature incitaient le procureur général à désigner les candidats qui avaient reçu le plus de suffrages de leurs pairs37, ou tout au moins la plupart d’entre eux. La réforme introduite par l’ordonnance de novembre 1822, qui composait le conseil de discipline des anciens bâtonniers, des deux plus anciens de chaque colonne38 et d’un secrétaire, nommé par le conseil39, apparut ainsi comme une entrave à la liberté, déjà réduite, dont les avocats disposaient dans la désignation de leurs représentants et responsables.

  • 40 Arch. du barreau de Douai, pièces justificatives du compte pour l’année 1811-1812.

14Malgré ces transformations, le jour de l’assemblée générale demeura, de 1811 à 1830, un moment capital de la vie du barreau ; il permettait aux avocats de se retrouver et de raviver leur conscience de former un groupe uni. Le banquet organisé à l’issue de la réunion, plus que l’assemblée elle-même, formait le temps fort de cette journée. Mentionné dans le registre aux délibérations de l’ordre pour l’année 1812, puis dans ses comptes, il était un moment de convivialité qui engloutissait, à lui seul, plus de la moitié du budget annuel du barreau ; la facture, pour une quarantaine de couverts, se montait à environ 500 F si l’on prend en compte les vins (Pomart, Champagne, mousseux et Muscat en 1812), le café, les liqueurs, les gâteaux, les crèmes et les gaufres qui terminaient le repas40. La tradition du déjeuner commun, même s’il est impossible de le prouver pour Douai, était probablement un legs de la vie du barreau d’Ancien Régime, de même que l’esprit de solidarité qui régnait entre « confrères ».

15Le barreau, en effet, était plus qu’une simple communauté de professionnels ; il était également un corps, solidaire et confraternel.

  • 41 Arch. du barreau de Douai, compte pour l’année 1813-1814 et billet autographe signé du Déprès, daté (...)
  • 42 15F le 22 mars 1815, 30 F le 22 août (Arch. du barreau de Douai, compte du 11 novembre 1815). Le 1e (...)

16L’indigence, la maladie ou la mort qui frappait un confrère, même inscrit à un autre tableau, provoquait parfois un geste de solidarité. En 1813, l’ordre offrit 30 F « à titre de secours » à maître Baufin, inscrit devant le tribunal de première instance d’Amsterdam, que la révolte de sa ville avait incité à la fuite41 ; deux ans plus tard, ce fut un ancien avocat au Parlement de Flandre, maître Manesse, qui reçut les « secours » du barreau avant que certaines dettes laissées à sa mort ne soient également prises en charge par la communauté42. Le décès d’un confrère, plus que tout autre événement, donnait lieu à une manifestation collective de solidarité et de soutien, particulièrement si le défunt disparaissait dans la gêne ; en juillet 1812, la mort de maître Ponsart qui, d’après le registre de délibération de l’ordre ne laissait pas de quoi être inhumé « honorablement », permettait ainsi à la communauté de faire revivre un ancien usage du barreau :

  • 43 Espace laissé en blanc dans le registre.
  • 44 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 9, 6 juillet 1812. Jacques Joseph Po (...)

17« [...] il serait célébré après-demain à dix heures du matin, arrêtait le conseil, un service demi-solennel auquel tous les avocats seroient spécialement invités d’assister, que monsieur l’avocat [...]43 seroit le deuillant et que monsieur le procureur général impérial seroit prié de désigner un de messieurs les avocats généraux, près la cour impale pour être le chef du deuil ainsi que cela se pratiquoit du tems du parle- ment de Flandre »44.

  • 45 Arch. du barreau de Douai, compte pour l’année 1815-1816 et pièces justificatives.
  • 46 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 5 (11 novembre 1811), p. 13 (9 novem (...)
  • 47 J. Gaudry, op. cit., t. 2, p. 502.

18Cette solidarité, de nouveau manifestée en avril 1816 à l’intention de Louis Charles Manesse, dont l’ordre supporta les frais d’inhumation45, rappelait l’existence d’un esprit de corps ; elle était permise par l’indépendance financière que le décret de décembre 1810 avait accordée aux barreaux. Dès sa première réunion, le conseil de discipline douaisien avait imposé à chaque inscrit, même stagiaire, le versement d’une contribution de 25 F, ramenée l’année suivante à 12 F, tandis que le secrétaire était désigné comme « secrétaire et caissier » ou « secrétaire-trésorier »46. Toutes les actions collectives de l’ordre étaient désormais financées par l’ensemble de ses membres, comme à Paris où, dès 1811, chaque inscrit au tableau devait verser 15 F « pour subvenir aux besoins des veuves et autres personnes auxquelles l’ordre fournissait des secours »47.

  • 48 Voir par exemple : Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 2, 4 novembre 181 (...)
  • 49 La location des fiacres est mentionnée dans les comptes à partir de l’année 1813. Arch. du barreau (...)
  • 50 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 15, 19 avril 1813, p. 16, 31 mai 181 (...)
  • 51 Mots employés par Déprès en mai 1816. Ibid.
  • 52 Ibid., 26 mai 1816.

19L’ordre existait en tant que groupe professionnel et confraternel aux yeux de ses membres, mais également aux yeux du public et des autres personnels judiciaires. Une fois encore, l’application du décret impérial avait réactivé d’anciennes traditions : à chaque rentrée judiciaire, les avocats assistaient à la messe du Saint-Esprit, célébrée dans l’église Saint-Pierre dont avait dépendu le Parlement de Flandre48 ; quelques mois plus tard, chaque premier janvier, le barreau louait plusieurs fiacres pour la présentation des vœux chez les magistrats de la cour49. Comme sous l’Ancien Régime, les relations entretenues par l’ordre avec les magistrats, et notamment avec les chefs de la cour ou du parquet, étaient à la fois formelles et empreintes de déférence. Lors du départ d’un chef de cour, ou de l’installation du premier président ou du procureur général, les avocats se rendaient en robe et en corps devant le magistrat pour lui adresser leur « compliment », comme ils le firent en avril 1813, à la suite de la nomination du premier président d’Haubersart au Sénat, en mai 1813, à l’occasion de la promotion du baron de Warenghien à la tête de la cour et de la nomination du chevalier Bruneau de Beaumetz au poste de procureur général impérial, ou en mai 1816, époque de la prise de fonction de Leforest de Quartdeville, premier président, et de Blanquart de Bailleul, procureur général du roi50. Les discours échangés en ces occasions paraissaient reproduire ceux du siècle précédent, comme si la rupture révolutionnaire et ses conséquences - disparition de la vénalité, renouveau du rôle de l’avocat… - n’avaient aucunement modifié leurs anciennes relations : le bâtonnier, portant la parole, complimentait les promus, assurait que les avocats respecteraient les devoirs de leur état et espérait qu’ils mériteraient « [l’]affection spéciale » ou la « considération » des magistrats51, ce à quoi on lui répondait « les choses les plus obligeantes & les plus flatteuses »52 ; dans leurs discours, les magistrats reconnaissaient à l’ordre, c’est-à-dire aux avocats inscrits au tableau, des qualités professionnelles et morales particulières.

  • 53 Ibid., p. 10, 12 août 1812.
  • 54 Arch. du barreau de Douai, compte pour l’année 1815-1816 et lettre d’E. Vaillant au bâtonnier Déprè (...)

20Collégialement, les avocats cherchaient également à entretenir de bonnes relations avec les autres professions de justice. En août 1812, l’ordre invita les avoués et les greffiers-audienciers de la cour à leur repas annuel53 ; la politesse, peut-être renouvelée dans les années suivantes, leur fut parfois rendue comme en cette année 1816 pour laquelle, exceptionnellement, la comptabilité de l’ordre ne mentionne aucune dépense de banquet puisque, le jour de l’assemblée générale du barreau, les avocats furent invités à un repas organisé par les avoués54. Ces rencontres interprofessionnelles, tout en favorisant les échanges entre personnes appelées à collaborer au palais, renforçaient, chez les avocats, cette conscience d’appartenir à un groupe, de partager entre « confrères » une profession et des valeurs que l’on voulait proches de celles des anciens avocats au parlement.

Revendiquer une tradition

  • 55 Sur le rôle des ordres, voir notamment : J.-P. Royer, op. cit., p. 154-156.

21Au XVIIIe siècle, les avocats des grands barreaux étaient persuadés que le prestige de leur état était garanti par l’ordre, qui examinait les mœurs et l’estime publique des candidats à l’inscription au tableau, qui surveillait le respect de la déontologie par ses membres, qui sanctionnait les écarts de conduite ou toute atteinte à « l’honneur » de la profession55. Reconstituées en 1810, ces organisations professionnelles n’avaient pas retrouvé leurs compétences d’autrefois, tout au moins celles que l’on imaginait être les leurs à la fin de l’Ancien Régime… Dans les années qui suivirent le décret de décembre 1810, la représentation idéalisée d’un passé dans lequel l’ordre aurait disposé d’une liberté et d’une autonomie presque totales, incitèrent ainsi les avocats à revendiquer une plus grande indépendance face aux magistrats et au ministre de la Justice.

  • 56 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 23-24, 24 juillet 1814.
  • 57 Le compte du 11 novembre 1815 mentionne, à la date du 26 juillet, 12 F déboursés pour l’adresse des (...)

22L’initiative de la revendication, certes, ne fut pas douaisienne. C’est par une lettre du bâtonnier de la cour royale de Paris, reçue en juillet 1814, que les Douaisiens furent invités à se joindre à la démarche entreprise par leurs confrères auprès d’un Louis XVIII fraîchement restauré, pour obtenir « la réintégration de [la] profession dans son ancienne dignité, en la dégageant des entraves que lui imposent les décrets impériaux des 14 décembre 1810 et 2 juillet 1812 » ; les avocats de Paris réclamaient la maîtrise du tableau, l’élection libre du bâtonnier et du conseil, un pouvoir disciplinaire sans contrôle et la liberté de réunir des assemblées générales. Les membres du conseil de discipline douaisien, sensibles à ces revendications, arrêtèrent de les soutenir et confièrent à l’un des leurs, maître Lesage, le soin de rédiger le mémoire à présenter au chancelier, dans lequel ils lui recommandèrent d’évoquer « les anciennes loix émanées sur cette matière avant que ces paÿs cy fussent soumis à la domination française »56. Envoyé dans les jours suivants57, mais non retranscrit dans le registre de l’ordre, le mémoire s’appuyait sur la tradition pour revendiquer une liberté dont l’ancien barreau douaisien n’avait jamais véritablement disposé. Derrière le discours transparaissait la volonté d’accroître les compétences et l’indépendance de l’ordre, de manière à ne soumettre ses membres qu’à l’autorité de pairs librement désignés.

  • 58 H. Leuwers, « La communauté des avocats... », op. cit., p. 133-134.
  • 59 Sur ces tensions entre avocats et magistrats du Parlement de Flandre voir H. Leuwers, « La communau (...)
  • 60 Sur la revendication d’une « restauration » des ordres qui souvent cachait une volonté d’étendre le (...)

23L’attitude des avocats douaisiens envers le décret de décembre 1810 est, de fait, ambivalente ; derrière la protestation, exprimée, se cachait l’adhésion à certaines initiatives impériales, jamais évoquée : personne, en effet, ne paraissait rejeter le stage de trois ans, imposé à l’ensemble des avocats du pays, qui était une innovation dans ces provinces du Nord où l’inscription au tableau s’était traditionnellement faite sans aucun temps probatoire58. Cette acceptation du stage, de même que la faveur des autorités de l’ordre pour la « conférence des avocats stagiaires » - autre innovation -, démontre toute l’importance accordée à la formation par la vie au palais et la fréquentation des confrères ; elle démontre aussi que la reconstruction de l’identité de l’avocat, bien loin de s’opérer par un simple retour aux usages du XVIIIe siècle, s’accomplissait dans un climat qui trahissait une double fascination de l’ordre douaisien : la recherche de l’indépendance, en effet, se justifiait par une vision mythique de l’histoire des barreaux de l’ancienne France et par l’attrait pour le glorieux passé de l’ordre parisien. Derrière cette double fascination, les conflits opposant avocats et magistrats de l’ancien parlement s’effaçaient, comme si, dès l’Ancien Régime, les défenseurs avaient disposé de cette totale indépendance face aux juges59, de cette pleine maîtrise du tableau, de ce droit exclusif à sanctionner les confrères, qu’à la suite de Paris ils revendiquaient désormais, à Douai comme dans tous les grands barreaux du pays. La Révolution de Juillet allait en partie leur donner raison, puisqu’en 1830, dès le 27 août, une ordonnance accorda aux avocats le droit de désigner leur conseil de discipline et leur bâtonnier60.

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  • 61 Les registres conservés commencent en 1829 à Arras (P. Lefranc, Le bonnet carré arrageois, Arras, c (...)
  • 62 Ces protestations datent des mois de juillet et d’août 1814 : voir Arch. du barreau de Rennes, « Re (...)
  • 63 Citons l’exemple bordelais où, en 1749, les avocats avaient pris l’initiative de remplacer leurs de (...)

24Dans l’étude du renouveau des ordres d’avocats sous l’Empire, l’exemple douaisien n’apparaît aucunement atypique. Si on laisse de côté la vie des petits barreaux de province, peu organisés et pour la connaissance desquels les sources manquent61, on peut souligner que la même dialectique entre la revendication d’une restauration des usages anciens et l’acceptation, tacite, de nombreuses innovations s’observe dans tous les grands barreaux de province. À Douai, mais aussi à Rouen, à Bordeaux ou à Rennes, les avocats profitèrent des réformes impériales pour se rapprocher du modèle parisien, avant de réclamer à la monarchie restaurée le rétablissement d’une liberté dont ils n’avaient jamais totalement profité sous l’Ancien Régime62. Les usages et l’organisation du barreau de Paris, qui fascinaient dès le siècle précédent et que bien des communautés de province avaient tenté d’imiter63, semblaient se transformer en une règle nationale ; une profession, profondément renouvelée, ne serait-ce que parce que ses structures étaient désormais les mêmes sur l’ensemble du territoire, se construisait une identité qui recherchait légitimité et prestige dans le rappel de l’histoire du barreau de la capitale.

25La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), le décret de 1810 et l’ordonnance de 1822 avaient permis, malgré l’étroite latitude laissée aux ordres réorganisés, la renaissance de l’avocature. Par l’application de la loi et la mise en place d’une vie associative, les avocats avaient doté leur profession d’une nouvelle identité ; travailler ensemble, se rencontrer aux audiences ou lors des cérémonies publiques qui rythmaient la vie du palais, se retrouver à l’assemblée générale de l’ordre, avaient donné autant d’occasions de construire une solidarité de groupe, d’adopter des usages, d’apprendre un rôle social et professionnel, d’entretenir une vision mythique du passé sans que ce patrimoine commun, évidemment, ne fasse disparaître la diversité du barreau. En ce sens, le palais ou la bibliothèque de l’ordre formaient des espaces de rencontre qui, comme ces lieux de sociabilité hérités des Lumières qu’étaient les académies ou les loges, étaient non seulement des lieux de socialisation et de construction de solidarité, mais également des espaces où s’élaborait un discours profondément ambigu sur les legs de l’ancien au nouveau régime.

Note

1 Sur ces réformes, voir J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995, 2e éd. 1996, p. 320-329. L’exemple de Paris est le mieux connu grâce à l’étude de M. P. Fitzsimmons, The Parisian Order of Barristers and the French Revolution, Cambridge (Mas.) et Londres, Harvard University Press, 1987.

2 Par la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), les avocats étaient organisés en « collèges », placés sous l’autorité d’un « chef » et d’une « chambre de censure ».

3 Sur cette progressive renaissance : N. Derasse, La défense dans le procès criminel sous la Révolution et le premier Empire (1789-1810) : les mutations d’une fonction et d’une procédure, Lille II, thèse de droit, (dir. J.-P. Royer), 1998, p. 440-443 et 472 ; M. P. Fitzsimmons, op. cit., p. 154-182.

4 Sur les avoués, leur rétablissement et les fonctions de ces professionnels, voir I. Woloch, The New Regime. Transformations of the French Civic Order. 1789-1820 s., New-York & London, Norton & Company, 1994, note p. 324-326, 328-332 et 339- 345 ; J.-L. Halpérin, « Les avoués au XIXe siècle : des rentiers de la justice ? L’exemple lyonnais (1800-1870) », dans Histoire de la Justice, n ̊ 4, 1991, p. 99-120.

5 Selon Weber, la sociabilité concerne les relations comprises entre les regroupements naturels que sont la famille et le métier ou la profession, et les engagements dans la vie de la cité et de l’État. Voir M. Agulhon, « Conclusions », dans F. Thelamon, Sociabilité, pouvoirs et société. Actes du colloque de Rouen, Publications de l’Université de Rouen, 1987, p. 653. Précisons qu’à la suite de Michel Forsé, les sociologues appellent sociabilité « les relations d’un individu avec autrui », ce qui attribue un sens large à la notion puisque les relations familiales ou de travail s’y trouvent englobées (M. Forsé, « La sociabilité », dans Économie et statistique, n° 132, avril 1981, p. 39-48).

6 Sur l’acception sociologique de la notion, voir C. Dubar, La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, A. Colin, 1995, note. p. 131-153.

7 Nous remercions l’ordre des avocats de la Cour d’Appel de Douai et son bâtonnier, d’avoir bien voulu nous ouvrir leurs archives.

8 Voir, pour 1789, le Calendrier général du gouvernement de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis pour l’année 1790, Lille, Jacquez, s.d., p. 90-92 (Arch. du Pas-de-Calais, A 1103). Précisons que le tableau établi en novembre 1811 distinguait 20 avocats résidents et 17 non résidents (Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre. 1811-1868, p. 3-4) ; en 1810, en effet, à la veille de la reconstitution de l’ordre, 20 avocats seulement étaient recensés par le tableau publié dans le Calendrier de la ville de Douai. Année MDCCCXI, Douai, imp. Deregnaucourt, s.d., p. 34-35 (Arch. mun. de Douai, C 64- 1811).

9 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 5, 11 novembre 1811.

10 Le décret du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) prévoyait des dispenses pour les défenseurs officieux exerçant depuis trois ans au moins, et pour des personnes ayant exercé des fonctions administratives, judiciaires et législatives. Voir N. Derasse, La défense dans le procès criminel..., op. cit., p. 438-440.

11 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 74, 23 décembre 1820.

12 Idem, p. 79, 24 juillet 1821.

13 Idem, p. 88, 1er décembre 1821.

14 Idem, p. 94, lettre du procureur général du 10 novembre 1822 et délibération du conseil de discipline du 16 novembre de la même année.

15 Instaurées en 1812, elles sont réglementées par un texte du 10 novembre de cette année. Voir J. Gaudry, Histoire du barreau de Paris depuis son origine jusqu’à 1830, Paris, A. Durand, 1864, vol. 2, p. 505 ; J. Fabre, Le barreau de Paris, 1810-1870, Paris, Delamotte, 1895, p. 45.

16 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 88, 1er décembre 1821.

17 Arch. du barreau de Douai, registre de la conférence des avocats stagiaires, règlement du 14 décembre 1823, art. 1er ; ce nombre fut porté à 15 dans le règlement du 9 novembre 1825 (art. 1er).

18 Idem, règlement du 14 décembre 1823, art. 9.

19 Idem, règlement du 9 novembre 1825, art. 4.

20 Idem, art. 10.

21 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 5, 11 novembre 1811.

22 En 1789, les effectifs du barreau étant deux fois et demie plus importants que ceux de 1811, c’était huit ou neuf avocats qui étaient chargés de ces fonctions. Voir Arch. du barreau de Douai, tableau de 1789 (au bas, « Bureau des consultations gratuites pour les pauvres »).

23 L. Karpik, « Le désintéressement », dans Annales ESC, 1989, n ̊ 3, p. 733-751 ; voir aussi, sur les valeurs du barreau parisien du XVIIIe siècle : L. Karpik, Les avocats. Entre l’Etat, le public et le marché. XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995, p. 59-91.

24 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 73-75, 23 décembre 1820.

25 Sur P.-A. Déprès, sa carrière et son image au sein du barreau de la Restauration, voir N. Derasse, « Pierre-Antoine Déprès : partisan de l’ordre et juriste éclairé (1742- 1820) », dans Revue de la Société internationale d’histoire de la profession d’avocat, n ̊ 10, 1998, p. 137-161.

26 Le règlement pour l’organisation de la bibliothèque date du 10 décembre 1811. Voir J. Gaudry, op. cit., vol. 2, p. 503-504 ; J. Fabre, op. cit., p. 31-34. voir aussi, dans ce volume, la communication d’Y. Ozanam, « Les avocats parisiens dans le premier tiers du XIXe siècle : entre passé et présent, la recherche d’une identité collective ».

27 Titre Ier, art. 5.

28 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 102, 1er février 1823.

29 Idem, p. 104, 10 mars 1823.

30 Pour reprendre une expression et une référence au barreau d’Ancien Régime formulées dans l’assemblée du conseil du 10 mars 1823. Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 104, à la date.

31 Idem, p. 79, 24 juillet 1821.

32 La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), instituant les écoles de droit, prévoyait l’attribution de dispenses de licence à des avoués, à des défenseurs officieux, à des responsables administratifs et politiques, à des élèves des cours de jurisprudence des écoles centrales, de l’Académie de législation ou de l’Université de jurisprudence de Paris, ou encore à des étudiants des écoles particulières de droit. Sur les dispenses accordées, voir Arch. nat., BB1 149 à BB1 203.

33 Jusqu’en 1824.

34 Sur l’organisation du barreau de Douai au XVIIIe siècle, voir notre article : « La communauté des avocats du parlement de Flandre. Organisation et déontologie d’un barreau de province de Louis XIV à la Révolution », dans Revue de la société internationale d’histoire de la profession d’avocat, n ̊ 6, 1994, p. 129-153 ; voir aussi P. Bufquin, Le Parlement de Flandres. La cour d’appel de Douai. Le barreau, Douai, éd. Glannier, 1965.

35 Précisons cependant que seuls les barreaux qui comptaient plus de vingt inscrits étaient appelés à disposer d’une instance exécutive collégiale appelée « conseil de discipline ». Dans le département du Nord, qui comptait une cour et sept tribunaux de première instance, seul l’ordre de Douai, commun à la cour et au tribunal de pre- mière instance de la ville, répondait à ce critère. En 1812, dans le département du Nord, on dénombrait 9 avocats inscrits à Dunkerque, 7 à Hazebrouck, 18 à Lille, 9 à Cambrai, 14 à Avesnes et 7 à Valenciennes. S. Bottin, Annuaire statistique du département du Nord pour l’an 1812, Lille, Danel, s.d., p. 73.

36 Excepté la première d’entre elle, réunie le 4 novembre 1811. Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), passim.

37 Les 7 avocats nommés au conseil furent ceux qui avaient reçu le plus de suffrage de leurs collègues en 1811 (4-11), 1812 (30-8), 1815 (20 et 24-8).

38 Le tableau devait, selon les articles 1er et 2 du titre Ier, être divisé en trois colonnes si le barreau contenait moins de 50 inscrits.

39 Titre II, articles 1er et 8.

40 Arch. du barreau de Douai, pièces justificatives du compte pour l’année 1811-1812.

41 Arch. du barreau de Douai, compte pour l’année 1813-1814 et billet autographe signé du Déprès, daté du 14 décembre 1813.

42 15F le 22 mars 1815, 30 F le 22 août (Arch. du barreau de Douai, compte du 11 novembre 1815). Le 1er avril 1816, l’ordre versa 45 F 60 à la veuve Daussy, cabare- tière, pour les dépenses faites chez elles par le défunt maître Manesse (Idem, compte pour l’année 1815-1816).

43 Espace laissé en blanc dans le registre.

44 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 9, 6 juillet 1812. Jacques Joseph Ponsart, âgé de 77 ans, était mort le 5 juillet 1812 ; 153 F et 35 c furent versés par l’ordre pour ses funérailles (Arch. du barreau de Douai, pièces justificatives du compte pour l’année 1811-1812).

45 Arch. du barreau de Douai, compte pour l’année 1815-1816 et pièces justificatives.

46 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 5 (11 novembre 1811), p. 13 (9 novembre 1812) ; pièces justificatives pour les comptes de l’année 1811-1812.

47 J. Gaudry, op. cit., t. 2, p. 502.

48 Voir par exemple : Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 2, 4 novembre 1811.

49 La location des fiacres est mentionnée dans les comptes à partir de l’année 1813. Arch. du barreau de Douai, comptes.

50 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 15, 19 avril 1813, p. 16, 31 mai 1813 et p. 41, 26 et 27 mai 1816.

51 Mots employés par Déprès en mai 1816. Ibid.

52 Ibid., 26 mai 1816.

53 Ibid., p. 10, 12 août 1812.

54 Arch. du barreau de Douai, compte pour l’année 1815-1816 et lettre d’E. Vaillant au bâtonnier Déprès, datée du 25 août 1816.

55 Sur le rôle des ordres, voir notamment : J.-P. Royer, op. cit., p. 154-156.

56 Arch. du barreau de Douai, registre de l’ordre (1811-1868), p. 23-24, 24 juillet 1814.

57 Le compte du 11 novembre 1815 mentionne, à la date du 26 juillet, 12 F déboursés pour l’adresse des avocats au roi. Arch. du barreau de Douai, compte du 11 novembre 1815.

58 H. Leuwers, « La communauté des avocats... », op. cit., p. 133-134.

59 Sur ces tensions entre avocats et magistrats du Parlement de Flandre voir H. Leuwers, « La communauté des avocats... », op. cit., p. 150-153, et « Magistrats et avocats du Parlement de Flandre face à la réforme Maupeou (1771-1774) », dans Histoire de la Justice, n ̊ 8-9, 1995-1996, p. 191-213.

60 Sur la revendication d’une « restauration » des ordres qui souvent cachait une volonté d’étendre leurs libertés, voir notre communication : « Hommes de loi après la Révolution. Entre héritage revendiqué et renouveau assumé », à paraître dans les actes du IVe colloque européen de Calais, Terminée la Révolution..., 26-27 janvier 2001.

61 Les registres conservés commencent en 1829 à Arras (P. Lefranc, Le bonnet carré arrageois, Arras, chez l’auteur, 1992, p. 64-65), en 1830 à Cambrai (J.-J. Taisne, « Le barreau de Cambrai à travers le registre de l’ordre. 1830-1870 », dans Mémoires de la Société d’émulation de Cambrai, 1982, p. 239-257), en 1843 à Lille (Arch. du barreau de Lille, Registre aux délibérations - 1843-1873).

62 Ces protestations datent des mois de juillet et d’août 1814 : voir Arch. du barreau de Rennes, « Registre pour servir aux délibérations de l’ordre des avocats de Rennes », en date du 16 août 1814 ; Arch. du barreau de Bordeaux, Mémorial pour l’ordre des avocats. 1806 à 1829, p. 35-36, 30 août 1814 (lettre datée du 17 octobre et retranscrite sur un emplacement qui lui avait été réservé dans le registre) ; Arch. du barreau de Rouen, Registre, p. 219-220, 13 août 1814.

63 Citons l’exemple bordelais où, en 1749, les avocats avaient pris l’initiative de remplacer leurs deux « syndics », chefs de l’ordre, par un « bâtonnier » institué sur le modèle parisien. A. Nicolaï, Histoire de l’organisation judiciaire à Bordeaux et en Guyenne et du barreau de Bordeaux du XIIIe au XIXe s., Bordeaux, G. Gounouilhou, 1892, p. 84-87.

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