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Du Directoire au Consulat 2. L'intégration des citoyens dans la Grande Nation

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Jean-Pierre Jessenne
, 
Jacques Bernet
, 
Hervé Leuwers

Deuxième partie. Des facteurs d'intégration et de dissociation

Belges et Français dans les administrations financières des départements réunis de Belgique sous le Directoire

Matthieu de Oliveira

Texto completo

1La conquête de la Belgique s’opère en deux temps bien distincts, tant par leurs modalités que par leurs conséquences. La première période française débute avec la victoire de Jemmapes (6 novembre 1792) : l’armée commandée par le général Dumouriez livre alors une croisade révolutionnaire dans ces contrées jusque là sous le joug autrichien et s’emploie à faire profiter des bienfaits de la liberté des populations que l’importance des réquisitions en nature et en argent effraie cependant un peu. La contre-offensive autrichienne et la défaite française de Neerwinden (16 mars 1793) imposent aux troupes de la République d’évacuer le pays pour plus d’un an.

2La victoire de Fleurus (8 messidor an 11-26 juin 1794) marque le début de la seconde occupation française, qui dure cette fois jusqu’en 1814. Le contexte a radicalement changé et évolue encore en quelques mois, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières : en conflit avec la quasi-totalité de l’Europe, la France recherche appuis et ressources pour continuer la lutte et pense les trouver dans les régions désormais au pouvoir de ses armées ; ces dernières poursuivent leur marche victorieuse vers le nord ; la Terreur enfin disparaît avec Robespierre et la Convention thermidorienne cède bientôt la place au Directoire.

3Les hommes au pouvoir songent dès lors à donner une réalité au projet des frontières étendues et forment le dessein d’intégrer les nouveaux territoires à la République. D’autant que les contrées septentrionales sont parmi les plus florissantes du temps, tant par leur agriculture et leur industrie que par leur commerce.

4Un double discours se met alors en place. L’un officiel, fait la part belle à la phraséologie libératrice et entend susciter une adhésion volontaire des populations de Belgique. L’objectif est officiellement atteint lorsque les autorités des neuf départements réunis de Belgique, provisoirement organisés en vertu d’une décision du Comité de Salut public du 14 fructidor an III (31 août 1795), se déclarent en faveur du rattachement à la France. Et le 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795), la Convention vote solennellement l’annexion - ou la réunion - de ces nouveaux départements au territoire de la France.

  • 1 Gislain Louis Bouteville-Dumetz, Correspondance, publiée par E. Hubert et C. Thion, Bruxelles, Kie (...)

5L’autre ne fait pas l’objet de tant de publicité et porte sur les richesses que la Belgique est susceptible de fournir à la France. Il emprunte bien souvent les canaux plus discrets de la correspondance administrative entre le pouvoir parisien et ses agents, débute dès la conquête et prend de plus en plus de consistance à mesure que le rattachement devient plus certain. Le 3 messidor an III (21 juin 1795), les membres du Comité de Salut public écrivent aux représentants en mission Lefebvre de Nantes et Meynard : « Nous attendons de vous tous les renseignements qui peuvent être nécessaires au Comité pour lui faire connaître l’étendue des ressources que la République est en droit d’attendre de la Belgique et pour en assurer le recouvrement » ; un article du décret d’annexion charge explicitement les représentants de « veiller à la très prompte rentrée des contributions extraordinaires imposées aux pays réunis et formant leur contingent aux frais de guerre et la liberté » ; enfin en messidor an IV, le ministre des Finances écrit à Bouteville-Dumetz « qu’il est de toute justice et [...] le salut de la République veut que la riche contrée de la ci-devant Belgique lui fournisse des ressources promptes et très efficaces »1.

  • 2 Ibid., lettre au Directoire du 19 nivôse an IV (no 25).

6Nommé commissaire du gouvernement en Belgique par arrêté du 1er frimaire an IV (22 novembre 1795), ce dernier est principalement chargé de l’organisation des autorités constituées des nouveaux départements. Il s’agit là de l’étape indispensable avant de « percevoir l’emprunt forcé, de mettre en vigueur les lois sur le timbre et l’enregistrement [... et] de mettre la main sur les biens des moines et des prêtres, si nécessaires à la restauration de nos finances »2 Son rôle, essentiellement politique, présente donc un aspect financier puisque rentre également dans ses attributions l’introduction des lois fiscales françaises : celle relative à l’enregistrement est promulguée en Belgique le 9 nivôse an IV (30 décembre 1795), suivie le 28 prairial an IV (16 juin 1796) par celle concernant la contribution foncière.

7Il est assisté à cet effet d’un certain nombre d’agents rattachés aux divers services des finances et dont l’autorité s’exerce soit à l’échelle des neuf départements, soit dans le strict cadre départemental, dès lors que les administrations financières sont effectivement mises en place.

8Qui sont ces hommes à qui le Directoire confie tout d’abord la mission d’appliquer et d’adapter dans les départements réunis le système français de contributions ? Et une fois cette première tache accomplie, qui charge-t-il de recouvrer au jour le jour les sommes dues par les particuliers au titre de l’impôt ? Dans l’un et l’autre cas, fait-il appel à des employés venus de « l’ancienne France » ou bien accorde-t-il sa confiance à des hommes originaires de ces nouveaux départements ?

9L’ambition de cette étude consiste en somme à essayer de déterminer dans quelle mesure les administrations financières contribuent à l’intégration des « nouveaux Français » de Belgique dans la Grande Nation : les placent-elles sur un pied d’égalité avec les « Français de France » ou bien les considèrent-elles comme des citoyens de second ordre, destinés à n’occuper que des fonctions subalternes ?

  • 3 La Domination française en Belgique, Paris, Plon, 1895, 2 vol.
  • 4 La Belgique sous la domination française, Bruxelles, Goemare, 1922-1929, 5 vol.
  • 5 Sous la direction d’H. Hasquin, Bruxelles, Crédit communal, 1993 ; voir le chapitre consacré aux « (...)

10L’historiographie de la Belgique française, qu’elle date de la fin du XIXe siècle ou qu’elle soit plus récente, semble avoir tranché en ce qui concerne les cadres politiques. À lire aussi bien le français L. Lanzac de Laborie3 que le belge Paul Verhaegen4, les administrateurs départementaux et autres employés des services publics originaires des départements belges ne forment qu’une infime minorité sous le Directoire. Et si la récente synthèse sur La Belgique française5 indique in fine que « ceux qui ont accepté des fonctions publiques sous la République et l’Empire sont innombrables », elle n’est pas en mesure de présenter plus de dix à vingt Belges ayant accédé à des fonctions supérieures, et pour la plupart d’entre eux sous l’Empire.

  • 6 Ainsi à Bruges au lendemain du coup d’État du 18-Fructidor, quatre citoyens refusent les places qu (...)
  • 7 L. Lanzac de Laborie, op. cit., I, p. 128.

11Plusieurs arguments sont mis en avant pour expliquer cette situation : certains Belges se refusent à « collaborer » avec ceux qu’ils considèrent comme des « occupants » et donc à participer aux administrations qu’ils mettent en place ; d’autres, strictement néerlandophones, en sont exclus de fait, du moins au niveau supérieur, les Français faisant appel de préférence à des hommes susceptibles de dialoguer au quotidien avec les autorités françaises et de correspondre avec les bureaux parisiens ; enfin les Belges refusent généralement les fonctions qui leur sont proposées car elles présentent la particularité d’être, dans leur immense majorité, gratuites6. Les fonctions de décision et de direction, celles-là même qui sont rémunérées, seraient donc entre les mains des seuls Français. Et les titulaires de ces places recherchées semblent faire l’unanimité contre eux : Lanzac de Laborie les décrit comme « des ivrognes, des chevaliers d’industrie, des hommes perdus de dettes qui cherchent à refaire leur fortune et se montrent peu scrupuleux sur le choix des moyens [...], une bande de faméliques, venus de France pour le plupart »7.

12Ces caractéristiques se retrouvent-elles dans les administrations financières mises en place dans les départements réunis dès le début de l’an IV ? La distinction entre Belges et Français est-elle aussi nette et visible qu’il y paraît, les premiers en étant réduits à n’occuper que des fonctions subalternes, pas ou mal rémunérées, et les seconds concentrant à leur profit à la fois le pouvoir et l’argent ?

13Je porterai principalement mon attention sur les cinq commissaires spéciaux chargés de seconder Bouteville-Dumetz pour les questions financières ainsi que sur la situation des deux administrations financières présentes dans chacun des neuf départements belges de l’annexion à la réorganisation consulaire : les services de l’enregistrement, des domaines et ceux des contributions, dont la direction est confiée à un receveur général. Dans chacun de ces deux corps, quelle est la proportion de Belges et de Français ? Occupent-ils des fonctions comparables ? Comment sont-ils choisis et sur quels critères ? Une fois en place, conservent-ils leur poste pendant tout le Directoire, ou bien doivent-ils céder leur place, et à qui ? Quelles sont les raisons qui les poussent à postuler à de telles fonctions ? Enfin, la situation est-elle identique pour les deux corps ou existe-t-il des différences sensibles ?

***

  • 8 Bouteville, Correspondance, lettre du 27 messidor an IV (no 157).

14Cinq commissaires sont donc spécialement chargés de l’introduction du système fiscal français dans les départements réunis ; ils dépendent officiellement de Bouteville mais s’affranchissent bien souvent de sa tutelle pour correspondre directement avec les administrations centrales dont ils relèvent. Cette indépendance affichée ne cesse d’irriter le commissaire du gouvernement qui se plaint au ministre des Finances de « la tendance que tous les hommes depuis longtemps attachés aux finances ont à se croire les seuls véritables initiés, les seuls capables de traiter ces matières d’une manière vraiment utile »8.

  • 9 Pacôme Louis Adélaïde Viot, 1746- ?, surnuméraire de l’administration de l’enregistrement & des do (...)
  • 10 Jean-Baptiste Poissant, 1746-1813, surnuméraire de l’administration de l’enregistrement & des doma (...)
  • 11 L’arrêté de nomination est daté du 29 brumaire an IV (20 novembre 1795).

15Viot9 et Poissant10 sont les premiers à être envoyés par le Directoire auprès de Bouteville11, d’abord pour veiller à la rentrée des impôts puis pour mettre à exécution des lois sur l’emprunt forcé, l’enregistrement et le timbre. Il s’agit là de questions qu’ils connaissent bien puisqu’ils ont fait toute leur carrière à la régie de l’enregistrement et des domaines et qu’ils occupent depuis le début de la Révolution les fonctions de régisseurs nationaux. Ce sont donc des administrateurs placés très hauts dans la hiérarchie administrative que le Directoire envoie en Belgique. Ils sont également chargés d’évaluer le produit des anciennes impositions de Belgique, préparant ainsi le travail de la future administration des contributions. Sur la base des chiffres de l’année 1794, ils l’estiment à un peu plus de 29 millions de livres dans leur rapport du 14 floréal an IV (3 mai 1796), tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’une recette extraordinaire et que le produit normal s’élève à environ 23 millions.

  • 12 Edme Bochet, 1742- ?, employé à la Chambre des Comptes de Paris en 1767, receveur des domaines à V (...)
  • 13 Sur la vente des biens nationaux en Belgique, cf. Ivan Delatte, « La vente des biens nationaux dan (...)
  • 14 Bouteville, Correspondance, lettre du 26 prairial an IV (no 129).

16Ils sont rejoints à dater du 11 pluviôse an IV (31 janvier 1796) par un troisième régisseur national, Bochet12, dépêché en Belgique pour diriger la vente des biens nationaux ; un arrêté du 13 fructidor suivant le charge spécialement de toutes les opérations concernant la vente des biens des établissements ecclésiastiques supprimés. Il lui revient donc d’établir l’état des biens à soumission, département par département, réclamé à plusieurs reprises par le ministre des Finances. Ce dernier désire commencer au plus vite les procédures d’adjudication et ainsi assurer au Trésor public des rentrées importantes, propres à raffermir les finances de la République. Il faut cependant attendre brumaire an V (novembre 1796) pour que les premières ventes puissent avoir lieu13. Mais si les revenus tirés de la cession des biens nationaux sont importants, ils ne constituent par pour autant une ressource constante, et sont progressivement amenés à se tarir, à mesure que les ventes s’effectuent. Bochet en est bien conscient lorsqu’il invite le Directoire et Bouteville à introduire le plus tôt possible dans les départements réunis notre système de contributions. La chose est impossible pour cette année [l’an IV], très difficile pour l’année prochaine » selon Bouteville14.

  • 15 Albert Joseph Ulpien Hennet, 1758-1828, surnuméraire au bureau des finances de Paris en 1777, prem (...)
  • 16 Pierre Claude Gervaise, 1765- ?, surnuméraire de l’administration de l’enregistrement & des domain (...)

17C’est pourtant la mission que le Directoire confie à Hennet15 et Gervaise16 par l’arrêté du 28 prairial an IV (16 juin 1796), promulgué le même jour que la loi concernant la contribution foncière. Après avoir supprimé les anciennes contributions, ils sont chargés d’établir dans les nouveaux départements le système général des impositions françaises, destiné à assurer des rentrées permanentes et si possible importantes au Trésor public.

18En dépit du peu de cas que les cinq commissaires font de sa fonction, Bouteville doit toutefois reconnaître qu’il est assisté par d’authentiques spécialistes des questions financières et fiscales. Ces hommes sont au fait de tous les rouages d’administrations dont ils font partie depuis les années 1770 pour la plupart ; leurs connaissances particulières leur ont d’ailleurs tenu lieu de certificat de civisme aux heures les plus noires de la Révolution et ils servent désormais le Directoire comme ils ont servi la monarchie et la Convention.

  • 17 Seul Gervaise, on le voit, est amené à revenir par la suite en Belgique.

19On observe également que tous sont français de naissance, ce qui paraît logique d’après la tâche qui leur est confiée et qu’aucun Belge n’aurait pu remplir à leur place. Une fois leur mission accomplie, ils regagnent donc tout naturellement la France et réintègrent leur bureau parisien17, laissant la gestion quotidienne des affaires financières aux directions départementales de l’enregistrement & des domaines et des contributions.

  • 18 J.-P. Massaloux, La Régie de l’enregistrement et des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles. Étude hi (...)

20La première administration financière à être mise en place dans les départements réunis de Belgique est celle de l’enregistrement & des domaines. Créée sous l’Ancien Régime, cette régie a subi quelques transformations dans les premiers mois de la Révolution mais reste chargée de la perception des droits pesant sur les ventes, successions et autres mutations impliquant le recours à un agent public18. À la tête de chaque service départemental de l’administration de l’enregistrement & des domaines se trouve un directeur nommé par le Directoire et établi au chef-lieu ; il est assisté par un certain nombre d’agents parmi lesquels un inspecteur, un vérificateur, un garde-magasin du timbre, enfin des receveurs en charge de bureaux installés dans les principales villes. On retrouve chacun de ces employés dans les directions des départements belges.

21Mais le fonctionnement interne de cette régie relève en partie de traditions et répond à des règles assez strictes, en particulier en ce qui concerne le recrutement et la promotion des personnels, et leur application dicte clairement le choix qui est fait des employés subalternes et supérieurs des directions départementales belges.

  • 19 Op. cit., p. 330.

22Selon J.-P. Massaloux, les directeurs départementaux « sont issus des cadres de la régie et remplissent, lors de leur nomination, les conditions d’ancienneté prévues par la loi du 27 mai 1791 »19. Il met également en avant l’origine française de leurs noms, mais cet argument n’est guère convaincant : tout d’abord, il est bien difficile de différencier sur la base du seul nom un Wallon d’un Français par exemple, ensuite le cas d’un Wanderbach, nommé à la direction des Forêts en l’an VII, invalide le postulat, à moins que l’on ne considère que ce dernier est originaire de l’est de la France. Je retiens plutôt l’idée que c’est l’ancienneté dans la régie qui permet l’accès aux fonctions de direction, ancienneté dont ne peuvent bien évidemment se prévaloir, sous le Directoire, les nouveaux Français de Belgique.

23Entre l’an IV et l’an VIII, dix-huit administrateurs sont appelés à diriger les services départementaux de l’enregistrement & des domaines dans l’ancienne Belgique. Il est frappant d’observer qu’aucun d’entre eux, à l’exception de Gauvilliers, directeur dans le Loir-et-Cher en l’an III, n’a exercé auparavant de poste directorial dans un quelconque département de « l’ancienne France ». Sont donc nommés dans les départements belges de « jeunes » directeurs, encore inspecteurs quelques mois auparavant et qui étrennent leurs fonctions dans des régions encore récemment considérées comme étrangères. Par ailleurs, la fréquence des mutations tend à confirmer indirectement l’idée que ces hommes ne sont pas des locaux, du moins qu’ils ne sont pas particulièrement désireux de rester en poste dans le département dont ils seraient originaires. Mais les situations particulières varient sensiblement d’un département à l’autre.

  • 20 Il est directeur de la Haute-Marne entre 1808 et 1815, puis des Vosges de 1815 à 1826.

24L’Escaut est le seul à ne compter qu’un seul directeur pendant toute la durée du Directoire : Harmand, nommé à Gand dès l’an IV, reste en fonction jusqu’en 1806 puis occupe le même poste dans le département des Forêts en 1807, avant d’obtenir sa mutation dans un département de l’ancienne France20.

  • 21 Rouvin dans les Deux-Nèthes, Charpigny dans le département de l’Ourthe et Carbonnel dans celui de (...)
  • 22 Carbonnel se porte acquéreur, dans le seul arrondissement de Namur, de 359 ha de biens nationaux e (...)
  • 23 Il avait été un moment suspendu de ses fonctions pour avoir acheté des biens d’origine ecclésiasti (...)

25Six départements voient se succéder deux directeurs, le renouvellement s’opérant le plus souvent après deux ou trois années d’activité. Reste à savoir ce que deviennent les directeurs remplacés : dans trois cas, ils disparaissent des cadres dirigeants de l’administration de l’enregistrement & des domaines21, sans que les archives en indiquent clairement la raison. Plusieurs hypothèses sont envisageables : ils ont atteint l’âge de faire valoir leurs droits à la retraite ou sont décédés en fonction ; ils peuvent également avoir quitté de leur propre chef l’administration qui les employait ou encore avoir été destitués pour s’être livrés à des malversations, par exemple dans le cadre de ventes des biens nationaux, au profit d’acquéreurs particuliers ou bien pour leur propre compte22. Dans les trois autres cas, il s’agit d’une simple mutation : Gauvilliers obtient dès le 1er août 1796 de quitter la Lys, où il avait été nommé le 9 mars précédent, pour la Nièvre, Suin23 quitte la Dyle pour l’île-et-Vilaine en l’an VI, et Guilleminot, qui abandonne alors la direction de Mons à Trablaine, lui succède jusqu’en 1811, date à laquelle il disparaît de l’Almanach impérial.

  • 24 Pruneau occupe une troisième et dernière fois le poste de Luxembourg entre 1808 et 1814.

26Enfin deux départements connaissent plus de deux titulaires. Dans la Meuse-inférieure, Bourgeois, nommé l’an IV, cède la place à Bella en l’an VI, muté l’année suivante dans le département du Mont-Blanc et remplacé par Devesies qui demeure à Maestricht jusqu’en 1807. Enfin à Luxembourg, les directeurs de l’enregistrement & des domaines se succèdent au rythme d’un par an : Pruneau, en fonction en l’an IV, est remplacé en l’an V par Robillard avant de retrouver sa place en l’an VI, qu’il laisse en l’an VII à Wanderbach24.

27La situation est toute différente pour le personnel subalterne. Si certains inspecteurs, vérificateurs ou receveurs sont d’origine française, il semble que la plupart des employés de l’administration de l’enregistrement & des domaines des départements réunis a été recrutée sur place. C’est dans les départements de la Lys, de l’Escaut et des Deux-Nèthes qu’ils sont les plus nombreux, des raisons linguistiques imposant le recrutement d’un personnel néerlandophone capable de comprendre les particuliers et de s’en faire comprendre au quotidien.

28L’exemple de l’administration de l’enregistrement & des domaines fait clairement apparaître des distinctions entre les employés, selon les places qu’ils occupent dans l’organigramme départemental, et par là même d’après leur origine : aux Français les postes de direction et aux Belges les fonctions subalternes, et cela tout au long du Directoire.

29Plus qu’une volonté délibérée de la part des Français d’écarter les locaux, de les empêcher d’accéder aux premiers rangs, on est tout d’abord amené à y voir l’application stricte des règles internes édictées dès 1791, pour ce qui n’est pas encore « l’ancienne France » qui plus est. Il suffirait donc d’attendre quelques années pour voir des Belges gravir les échelons de la hiérarchie interne et finalement parvenir à une direction départementale.

30Le cas de l’administration des contributions est tout autre dans la mesure où celle-ci connaît d’importantes réformes au début du Directoire. La Constitution de l’an III, qui précède de quelques jours le décret d’annexion des départements belges, transforme en effet en profondeur les services départementaux des recettes : jusque là, des receveurs de district, élus par les contribuables, étaient chargés de recueillir et de centraliser les sommes provenant des administrations des contributions, de l’enregistrement, du timbre et des domaines, des forêts et des douanes ; désormais, il revient au Directoire exécutif de nommer dans chaque département un receveur général des contributions aux attributions similaires.

  • 25 P.-F. Pinaud, Les receveurs généraux des finances, 1790-1865, Genève, Droz, 1990, 253 p. ; p. 41-4 (...)

31L’abandon du système de l’élection locale au profit de la nomination par le pouvoir central n’implique cependant pas la mise à l’écart des autorités départementales dans le processus de nomination : il leur est demandé de soumettre une liste de quelques citoyens susceptibles de remplir avec rigueur et probité ces fonctions importantes. Aux yeux du ministre des Finances Faipoult, les futurs receveurs généraux doivent à la fois posséder des connaissances financières étendues, disposer d’une fortune susceptible de garantir les recettes fiscales qu’ils sont chargés de recueillir, et faire preuve d’un solide attachement au gouvernement25.

  • 26 Arch. nat., AF III 121 : nomination des premiers receveurs généraux de Belgique.

32Ces mesures s’appliquent aussi bien en France que dans les départements récemment réunis de Belgique : dès nivôse an IV, les administrations centrales sont chargées de proposer au ministre des Finances au moins trois noms ; ces listes sont ensuite transmises à Bouteville qui dresse un tableau récapitulatif, contresigné par Viot et Poissant et daté du 15 pluviôse an IV26.

33Chaque département établit un classement entre les citoyens proposés, en fonction des qualités qui leur sont reconnues pour remplir une telle place. Puis Bouteville, Viot et Poissant indiquent à leur tour celui qui a leur préférence : les choix coïncident, à une exception près, puisque les commissaires replacent en première position le candidat placé en second par les administrateurs de la Lys. Ils ne sont cependant pas suivis par le ministre des Finances qui entérine l’ensemble des propositions des administrations locales.

  • 27 Nicolas Vincent Légier, 1754-1827, avocat au Parlement de Paris en 1781, juge de paix puis agent n (...)

34Tous les candidats soumis à la nomination sont Belges, à l’exception notable de ceux du département des Forêts. Ses administrateurs proposent les noms de quatre citoyens, tous Français : trois d’entre eux sont originaires de Provins, en Seine-et-Marne, le dernier de Landrecies, dans le Nord, et tous sont probablement très proches du commissaire central du département, Légier27, qui considère les Forêts comme une sorte de protectorat. C’est finalement le premier de la liste, un nommé Charlet, qui est choisi. À cette exception près, les premiers receveurs généraux des départements réunis sont donc tous Belges. Cela ne constitue pas en soi une spécificité locale, la grande majorité des receveurs de l’ancienne France étant également originaires du département dont ils deviennent comptables supérieurs.

35Il est cependant remarquable que le pouvoir central, à Paris comme à Bruxelles, n’ait, à aucun moment, fait pression sur les autorités locales pour réserver ces postes à des Français ; les titres des candidats à ces fonctions ont probablement parus suffisants.

  • 28 Il s’agit de Devrière ; le cautionnement n’est établi pour les receveurs généraux qu’en vertu de l (...)

36Au moment de leur nomination, ces hommes remplissent déjà des fonctions équivalentes puisque Devrière est « Trésorier de la ci-devant Flandre et receveur de l’emprunt forcé » dans la Lys, Hulstère « receveur provisoire » de la Dyle et Nivard « receveur actuel » de la Meuse-Inférieure. Il s’agit donc d’hommes rompus aux méandres des finances publiques et disposant probablement d’une fortune personnelle. L’un d’entre eux va même jusqu’à proposer spontanément un cautionnement équivalent à deux mois de recette des impositions de son arrondissement28.

37Seul Denis, le receveur général nommé à Namur (Sambre-et-Meuse), n’a pas d’expérience en matière de finance puisqu’il exerce la profession de médecin ; il n’est même pas riche et les seuls titres qu’il est en mesure de faire valoir sont « sa probité, sa moralité et son patriotisme ardent », L’attachement aux valeurs de la Révolution est d’ailleurs un trait commun à l’ensemble des receveurs généraux belges et Vanriot, des Deux-Nèthes, rappelle même « les grands services rendus à la République ». Dans l’ensemble, ces hommes correspondent bien au portrait-robot dressé par Faipoult lorsqu’il met en œuvre sa réforme.

  • 29 Plus exactement, la fonction est occupée par Desoër père de l’an IV à l’an VIII puis par Desoër fi (...)

38Les premiers receveurs généraux de Belgique font preuve d’une pérennité assez remarquable dans leurs fonctions, puisqu’à la veille du 18Brumaire, sept d’entre eux sont toujours en place et deux le restent d’ailleurs jusqu’au départ des Français en 1814 : Hennekine dans le département de Jemmapes et Desoër dans celui de l’Ourthe29.

39Sous le Directoire, seuls disparaissent des listes de l’Almanach national Charlet (Forêts) qui annonce qu’il va rentrer en France, en « étant réduit à courir pieds nus et sans moyens d’acheter une redingote », remplacé dès l’an VI par Defosse, probablement Français lui aussi, et Nivard (MeuseInférieure), décédé ou admis à la retraite et dont la succession est assurée par Weugen, ancien administrateur du département, en poste jusqu’en 1814.

40Dans chaque département, on trouve sous les ordres des receveurs généraux des préposés d’arrondissement, les futurs receveurs particuliers. Ces derniers sont chargés de recueillir dans leurs caisses les sommes perçues dans « l’arrondissement de recette » dont ils sont responsables, avant de les faire parvenir au receveur général, installé dans le chef-lieu du département. Dans l’état actuel de mes connaissances, il semble que la quasi-totalité de ces agents subalternes des contributions est recrutée sur place.

  • 30 Arch. nat., F1c III Meuse-Inférieure 1 : lettre de Girard, commissaire central de la MeuseInférieu (...)

41C’est également le cas des commissaires-répartiteurs qui dépendent par leurs fonctions de l’administration des finances mais relèvent de l’autorité des administrations départementales et municipales. S’il incombe en effet à ces dernières de répartir les sommes dues au titre des contributions, elles ont délégué cette tache à des particuliers. Mais dans l’ensemble, ces derniers « n’entendent rien au travail dont ils sont chargés et il est très peu de personnes de ce département [la Meuse-Inférieure] qui comprennent quelque chose au système de nos contributions »30, indiquant clairement qu’il leur est complètement étranger.

42Sous le Directoire, il apparaît donc que le personnel, tant subalterne que supérieur, en charge de la répartition, du recouvrement et de la centralisation des contributions dans les nouveaux départements de Belgique est composé dans une très large majorité de locaux. Une partie de ces agents était probablement déjà employée à divers titres dans les administrations financières des Pays-Bas autrichiens et certains cadres supérieurs remplissaient des fonctions comparables avant l’annexion.

  • 31 On lui reprochait alors d’être trop jeune et sous l’influence de ses proches ; il est par ailleurs (...)

43La véritable rupture intervient lors de la réorganisation consulaire, lorsque le nouveau régime procède à un renouvellement en profondeur du personnel supérieur. Entre l’an VIII et l’an XI, six des neuf premiers receveurs généraux de Belgique sont remerciés et remplacés par des nouveaux venus, tous originaires de départements de « l’ancienne France ». Ackermann est alors le seul Belge à se voir offrir une recette générale ; il est nommé à Namur, en lieu et place du médecin Denis, qui lui avait été préféré en l’an IV31.

44Logiquement, c’est donc à des commissaires français que le Directoire fait appel pour introduire le système financier de la République dans les nouveaux départements de Belgique, avant de les rappeler à Paris, une fois leur mission remplie. Quant aux administrations de l’enregistrement & des domaines et des contributions, elles présentent des visages bien contrastés sous le Directoire et à l’analyse, leur situation contredit - au moins en partie - celle qu’ont observé et dénoncé divers historiens dans les administrations départementales et municipales.

45En effet, si le personnel subalterne y est effectivement composé en majorité de Belges recrutés sur place, les titulaires des postes de direction sont tous Français dans le premier cas et (presque) tous Belges dans le second. Et loin d’être des aventuriers en quête d’une sinécure, ce sont de véritables spécialistes des questions financières dont les qualités techniques priment.

46Les citoyens des départements belges profitent en effet de la modification intervenue dans le mode de désignation des receveurs généraux et postulent à ces emplois, faisant valoir leurs capacités dans le domaine fiscal autant que leur fortune. L’octroi récent de la citoyenneté française ne semble pas avoir pesé dans la décision du ministre des Finances de les nommer, d’autant que les administrations départementales consultées répondent de leur attachement au régime qui vient de se mettre en place. Comme dans les départements de « l’ancienne France », c’est donc principalement à des locaux que le gouvernement accorde sa confiance pour remplir cette fonction importante. Et cette confiance ne semble pas avoir été trahie puisque dans l’ensemble, ces comptables supérieurs restent en place pendant toute la durée du Directoire, et parfois au-delà.

47Dans le cas de l’enregistrement & des domaines, ce sont les traditions et les règles administratives qui expliquent que l’accès aux fonctions directoriales soit un temps interdit aux nouveaux Français, qui poursuivent sous le Consulat et l’Empire une carrière commencée sous le Directoire.

48La comparaison avec d’autres régions nouvellement rattachées à la France ou d’autres administrations permet-elle d’observer une situation aussi tranchée et de dégager une éventuelle spécificité belge ?

49Dans les régions de la rive gauche du Rhin, les premiers directeurs de l’enregistrement & des domaines ne sont pas nommés avant l’an VII, sauf dans la Roër où Pruneau est en fonction dès l’an V. Comme en Belgique, il s’agit à chaque fois de Français, originaires de l’est de la France pour la plupart et donc germanophones, comme Golbéry, directeur dans le département de Rhin-et-Moselle, membre du Conseil souverain d’Alsace avant la Révolution.

50La nomination des receveurs généraux n’intervient pas avant l’an X, c’est-à-dire après l’annexion définitive des quatre départements rhénans, le 9 septembre 1800. Seuls deux des quatre titulaires sont des locaux, Harent dans la Roër et Hoffmann dans le Mont-Tonnerre, et encore ce dernier, nommé en pluviôse, est-il relevé de ses fonctions avant la fin de l’année et remplacé par un Français de l’intérieur.

51L’exemple rhénan semble donc confirmer en tout point le cas belge en réservant une large partie des postes de direction aux Français de l’intérieur.

  • 32 Jacques Logie, Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique, 1794-1814. Essai d’approche (...)

52Les travaux de Jacques Logie sur les magistrats en poste dans les départements belges pendant la période française32 offrent également un contrepoint éclairant. Seuls ceux en poste dans les premières années du Directoire retiennent mon attention, puisqu’à la différence de ceux qui leur succèdent, ils sont nommés par le pouvoir central et non élus. Pour faire son choix, et l’on retrouve là la mode de désignation utilisé pour les receveurs généraux, le Conseil de Gouvernement demande préalablement aux administrations d’arrondissement de lui faire parvenir des listes de citoyens susceptibles d’occuper ces fonctions judiciaires.

53Parmi les commissaires du Directoire exécutif, qui ont la charge de veiller à l’application des lois françaises et d’assurer la bonne marche des institutions judiciaires, les deux-tiers des neuf titulaires sont des Belges, tous originaires de leur département d’exercice, les Français n’occupant cette fonction que dans l’Escaut et les Deux-Nèthes, deux départements néerlandophones, et dans les Forêts, où Légier parvient à faire nommer son protégé, un dénommé Curé, ancien avocat à Provins.

54Les Belges obtiennent également cinq des neuf places de président des tribunaux criminels mais restent très minoritaires parmi les accusateurs publics puisque sept d’entre eux sont Français. Quant aux juges des tribunaux civils, ils sont le plus souvent originaires des nouveaux départements puisque seuls 13 % des 231 magistrats nommés sont Français.

55On retrouve donc dans la magistrature certaines des lignes de partage repérées dans les administrations financières, même si c’est de façon moins marquée. Belges et Français se partagent finalement les postes d’autorité de façon équitable et les premiers sont amenés à occuper, somme toute assez logiquement, la plupart des places de juge.

***

  • 33 Lettre du 2 fructidor an XII (9 septembre 1804) ; Correspondance, IX, p. 509.

56Avec le renforcement de la centralisation et l’extension de l’emprise fiscale sous le Consulat et l’Empire, le Ministre des Finances manifeste clairement sa préférence à l’égard des Français de l’intérieur pour occuper les fonctions de commandement dans les administrations financières. Les postes subalternes restent quant à eux majoritairement aux mains des locaux. Napoléon intervient même au début de l’Empire auprès de son Ministre des Finances, Gaudin, pour l’enjoindre de réserver aux seuls Belges les places de percepteurs, receveurs municipaux et d’employés des droits réunis dans les départements belges33. La création successive des directions départementales des contributions directes et des droits réunis permet en effet d’offrir un grand nombre de postes. Par la même lettre, l’Empereur envisage également d’attribuer aux Belges une quote-part des emplois dépendant de l’Administration de l’enregistrement & des domaines dans les neuf départements. Certaines voix s’élèvent alors pour regretter le maintien d’une distinction préjudiciable à l’unité de l’Empire et plaident pour la nomination dans les départements réunis d’agents indifféremment belges ou français.

57À l’apogée de l’Empire, la situation ne se trouve cependant pas profondément modifiée : en 1812, les directions départementales des contributions directes et des droits réunis demeurent encore peuplées d’un bon tiers d’employés français, occupant le plus souvent les fonctions de directeur ou d’inspecteurs. Et dans l’Administration de l’enregistrement & des domaines, la consultation des Almanachs impériaux semble indiquer qu’aucun Belge de naissance n’a jamais atteint le grade de directeur départemental d’un quelconque département du Grand Empire, qu’il soit belge, français, italien, hollandais ou hanséatique.

58Cette mesure ne trouve finalement son application qu’au niveau subalterne, même si l’emploi obligatoire du français dans les actes officiels réduit d’autant la nécessité de recruter des agents néerlandophones.

59Au total, les emplois supérieurs restent bien souvent l’apanage des seuls Français de l’intérieur, en particulier dans l’administration de l’enregistrement & des domaines où un puissant conservatisme s’exerce durablement, au point de refuser tout espoir de promotion à ceux de ses employés qui sont originaires des départements réunis.

60En cela, il est clair que le Grand Empire n’a pas répondu aux aspirations des « nouveaux Français » du Directoire.

Titulaires des fonctions de receveur général des contributions et de directeur de l’enregistrement et des domaines dans les départements réunis de Belgique An IV - An VIII

Titulaires des fonctions de receveur général des contributions et de directeur de l’enregistrement et des domaines dans les départements réunis de Belgique An IV - An VIII

Notas

1 Gislain Louis Bouteville-Dumetz, Correspondance, publiée par E. Hubert et C. Thion, Bruxelles, Kiessling puis Lamertin, 1922-1934, 2 vol. ; lettre du 6 messidor an IV (no 140).

2 Ibid., lettre au Directoire du 19 nivôse an IV (no 25).

3 La Domination française en Belgique, Paris, Plon, 1895, 2 vol.

4 La Belgique sous la domination française, Bruxelles, Goemare, 1922-1929, 5 vol.

5 Sous la direction d’H. Hasquin, Bruxelles, Crédit communal, 1993 ; voir le chapitre consacré aux « Administrateurs et militaires sous la République et l’Empire », p. 253-269.

6 Ainsi à Bruges au lendemain du coup d’État du 18-Fructidor, quatre citoyens refusent les places qui leur sont offertes, alléguant que les emplois salariés ont tous été attribués à des Français et qu’il était injuste de réserver aux Belges les seules corvées gratuites ; Arch nat., Flb II Lys 1 : lettre de Baret, commissaire central de la Lys, au ministre de l’Intérieur, 27 brumaire an V (17 novembre 1797) ; cf. L. Lanzac de Laborie, op. cit., I, p. 153.

7 L. Lanzac de Laborie, op. cit., I, p. 128.

8 Bouteville, Correspondance, lettre du 27 messidor an IV (no 157).

9 Pacôme Louis Adélaïde Viot, 1746- ?, surnuméraire de l’administration de l’enregistrement & des domaines en 1767, contrôleur des actes en 1769, vérificateur en 1771, contrôleur ambulant en 1772, directeur du contrôle et des revenus casuels à Amiens en 1777, régisseur national le 26 décembre 1790.

10 Jean-Baptiste Poissant, 1746-1813, surnuméraire de l’administration de l’enregistrement & des domaines en 1776, inspecteur des greffes et hypothèques en 1778, sous-directeur puis directeur de la correspondance pour le domaine corporel en 1782, régisseur national le 19 juin 1791, mort en fonction.

11 L’arrêté de nomination est daté du 29 brumaire an IV (20 novembre 1795).

12 Edme Bochet, 1742- ?, employé à la Chambre des Comptes de Paris en 1767, receveur des domaines à Valenciennes en 1772, directeur à Valenciennes en 1778 puis à Lille en 1782, régisseur national le 19 juin 1791, administrateur de la direction générale de l’enregistrement en 1818, directeur général par intérim en 1820.

13 Sur la vente des biens nationaux en Belgique, cf. Ivan Delatte, « La vente des biens nationaux dans l’arrondissement de Namur », Annales de la Société Archéologique de Namur, t. XL, 1932-1933, p. 189-339, La vente des biens nationaux dans le département de Jemmapes, Bruxelles, Mémoires de l’Académie royale de Belgique, 1938, 136 p. et « La vente des biens du clergé dans le département de l’Ourthe », Bulletin de la Société royale « Le Vieux Liège », juillet-octobre 1949, p. 391-402 et François Antoine, La vente des biens nationaux dans le département de la Dyle, Bruxelles, AGR, 1997, 545 p.

14 Bouteville, Correspondance, lettre du 26 prairial an IV (no 129).

15 Albert Joseph Ulpien Hennet, 1758-1828, surnuméraire au bureau des finances de Paris en 1777, premier commis chargé de l’assiette et de la répartition des contributions directes dans l’est de la France en 1791, chef de la division au Ministère des Finances en 1796, commissaire impérial puis royal chargé de la confection du cadastre de 1803 à 1823.

16 Pierre Claude Gervaise, 1765- ?, surnuméraire de l’administration de l’enregistrement & des domaines en 1782, contrôleur en 1785, commis receveur en 1788, sous-chef du bureau du ministre des Contributions en 1791, chef en 1793, chef de division au Ministère des Finances en 1798, directeur des contributions directes de l’Escaut en 1806, de la Manche en 1815, de l’Eure-et-Loire en 1830.

17 Seul Gervaise, on le voit, est amené à revenir par la suite en Belgique.

18 J.-P. Massaloux, La Régie de l’enregistrement et des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles. Étude historique, Genève, Droz, 1989, 414 p.

19 Op. cit., p. 330.

20 Il est directeur de la Haute-Marne entre 1808 et 1815, puis des Vosges de 1815 à 1826.

21 Rouvin dans les Deux-Nèthes, Charpigny dans le département de l’Ourthe et Carbonnel dans celui de Sambre-et-Meuse.

22 Carbonnel se porte acquéreur, dans le seul arrondissement de Namur, de 359 ha de biens nationaux et de deux biens immobiliers ; cf. I. Delatte, La vente des biens nationaux dans l’arrondissement de Namur, op. cit.

23 Il avait été un moment suspendu de ses fonctions pour avoir acheté des biens d’origine ecclésiastique par l’intermédiaire d’un ancien religieux dont il avait fait son commanditaire ; cf le Mémoire présenté au Directoire exécutif par le citoyen Suin, directeur de l’enregistrement & des domaines du département de la Dyle, contre l’acte arbitraire qui le suspend de ses fonctions sans qu’il ait été entendu, Bruxelles, an VI.

24 Pruneau occupe une troisième et dernière fois le poste de Luxembourg entre 1808 et 1814.

25 P.-F. Pinaud, Les receveurs généraux des finances, 1790-1865, Genève, Droz, 1990, 253 p. ; p. 41-42.

26 Arch. nat., AF III 121 : nomination des premiers receveurs généraux de Belgique.

27 Nicolas Vincent Légier, 1754-1827, avocat au Parlement de Paris en 1781, juge de paix puis agent national à Provins dont il est originaire en 1790-92, commissaire extraordinaire en Hainaut en 1792-93, agent national puis commissaire central à Luxembourg de l’an II à l’an V, député des Forêts au Conseil des Cinq-Cents en l’an VI, membre du Tribunat en l’an VIII, éliminé en l’an XII, se retire à Luxembourg où il dirige une importante fabrique de fer.

28 Il s’agit de Devrière ; le cautionnement n’est établi pour les receveurs généraux qu’en vertu de la loi du 6 frimaire an VIII (27 novembre 1799).

29 Plus exactement, la fonction est occupée par Desoër père de l’an IV à l’an VIII puis par Desoër fils de l’an X à 1814, l’intérim étant assuré par Martin en l’an X.

30 Arch. nat., F1c III Meuse-Inférieure 1 : lettre de Girard, commissaire central de la MeuseInférieure, au Ministère de l’Intérieur, 11 floréal an VI (30 avril 1798) ; cf. L. Lanzac de Laborie, op. cit., I, p. 176.

31 On lui reprochait alors d’être trop jeune et sous l’influence de ses proches ; il est par ailleurs le seul receveur général belge à poursuivre sa carrière en France au-delà de l’Empire, puisqu’il occupe la recette générale des Ardennes de 1815 à 1833.

32 Jacques Logie, Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique, 1794-1814. Essai d’approche politique et sociale, Genève, Droz, 1998, 313 p. ; cf en particulier les p. 106 à 111.

33 Lettre du 2 fructidor an XII (9 septembre 1804) ; Correspondance, IX, p. 509.

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Título Titulaires des fonctions de receveur général des contributions et de directeur de l’enregistrement et des domaines dans les départements réunis de Belgique An IV - An VIII
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