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Du Directoire au Consulat 1. Le lien politique local dans la Grande Nation

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Hervé Leuwers
, 
Jean-Pierre Jessenne
, 
Jacques Bernet

La greffe locale d'institutions du Directoire

Entre droit, État et liberté : la justice pénale dans les départements belges sous le Directoire

Xavier Rousseaux

Texte intégral

1Le premier octobre 1795, la Convention proclamait la réunion de neuf nouveaux départements « belgiques » à la France, après moins d’une année de conquête militaire. Ces nouvelles entités recouvraient en réalité deux ensembles de structures politiques anciennes bien différentes : les Pays-Bas sous domination des Habsbourg d’Autriche et une poussière de principautés en marge du Saint-Empire, dont la plus importante était la principauté épiscopale de Liège.

  • 1 X. Rousseaux, « De la justice révolutionnaire à la justice républicaine : le Tribunal criminel de (...)
  • 2 F. Chauvaud, J.-J. Yvorel,Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l'organisation judiciair (...)

2La conquête de ces territoires par la France commence lorsque la refonte radicale de la justice par la Révolution commence à produire ses effets en métropole. Mises à part quelques exceptions, le temps de la justice révolutionnaire est en effet passé1 et les institutions nouvelles sont en voie de rodage. Les principaux textes législatifs qui organisent l’ensemble de la justice pénale — de la police municipale à la justice criminelle — sont effectifs depuis 1792. La nouvelle hiérarchie des tribunaux fonctionne depuis quelques années et les tribunaux de district, jugés trop nombreux, ont déjà cédé le pas aux tribunaux criminels de département et aux tribunaux de police correctionnelle d’arrondissement2.

3Héritière de la Législative et de la Convention, la période directoriale se caractérise par une justice au départ encore peu contrôlée par un exécutif républicain, faible et versatile. Une magistrature relativement autonome, largement élue, livrée à elle-même face à un code pénal sans nuances, soumise au bon vouloir des justiciables, sans expérience et parfois sans formation juridique se devait de piloter une justice faisant la part belle dans la procédure aux « laïcs », depuis les juges de paix jusqu’aux jurés d’accusation et de jugement.

4Quel fut donc l’apport du régime directorial à la formation de la nouvelle justice dans les départements belges ? Peut-on en distinguer les limites et les apports sans tenir compte de la période consulaire et impériale ?

5Dans cette communication, nous proposons un premier bilan d'ensemble de l’œuvre directoriale dans cinq points d’ancrage du système d’administration de la justice pénale en Belgique : la législation, le maintien de l’ordre, l’organisation des tribunaux, les pratiques de jugement et l’administration des peines.

L’influence de la législation française

6L’imposition d’un système législatif nouveau ne se fit pas immédiatement dans les départements.

  • 3 F. Stevens, « Il y aura un code pour tout le royaume ». La codification du droit pénal dans le ter (...)

7Pendant la période de la conquête militaire - de 1793 à septembre 1795-, les représentants du peuple en mission introduisirent quelques lois françaises visant essentiellement le maintien de l’ordre économique (prix maximum, assignats) et politique. Coutumes locales et ordonnances d’Ancien Régime restèrent en vigueur dans la plupart des situations. Une fois organisée l’administration des neuf départements réunis le 1er octobre 1795, ces représentants du peuple introduisent les lois pénales par l’arrêté du 24 frimaire an IV (15 décembre 1795). Le Code des délits et peines du 3 brumaire an IV (modifiant essentiellement le Code pénal de 1791 sur les crimes contre la sûreté intérieure de l’État et les crimes et attentats contre la Constitution), la loi du 19 juillet 1791 sur la police municipale, le « Code rural » du 28 septembre-6 octobre 1791 et les dispositions du Code pénal de 1791 non modifiées par le Code des délits et des peines. Or ces lois étaient bien nécessaires pour que les nouvelles juridictions établies en frimaire an IV puissent commencer leur travail3. Il fallut pratiquement attendre près d’un an pour que fut introduite la loi du 12 vendémiaire an IV, qui alignait les départements réunis sur les départements métropolitains en matière de promulgation et d’entrée en vigueur des lois. Désormais, sur le plan administratif, les départements belges tournèrent définitivement le dos à l’Ancien Régime. Le Directoire organisa la mise en place d’un ensemble de dispositions législatives coordonnées, organisant à la fois la carte judiciaire, la procédure pénale et le droit matériel selon le système mis en œuvre en 1790-1792. Mesuré à l’aune d’un Ancien Régime caractérisé par le pluralisme juridique, l’enchevêtrement des juridictions, la privatisation de la fonction de punir, la confrontation des procédures, cet ensemble dut apparaître à de nombreux citoyens comme un modèle de cohérence et de rationalité.

Le contrôle des populations

8La pacification des populations fut essentiellement la tâche du Directoire. Les autorités civiles réussissent habilement à négocier quelques tournants difficiles pour instaurer de nouveaux rapports entre police et population, autour des questions de délit politique, de la gestion des révoltes paysannes et de la guerre contre le brigandage.

Police de la conquête : des représentants du peuple auprès des armées aux comités de surveillance

  • 4 R. Cobb, Les Années révolutionnaires, instrument de la Terreur dans les départements (avril 1793-f (...)
  • 5 M.R. Thielemans, « Deux institutions centrales sous le régime français en Belgique. L'administrati (...)
  • 6 Celui de Mons ne siégea que de juillet à septembre 1794, avant la stabilisation de la conquête et (...)

9Le premier écueil évité, juste à la fin de la Terreur, fut l’installation d’une véritable police politique durant la période de la conquête et la mainmise de l’armée sur le maintien de l’ordre. La volte-face de Dumouriez lors de la première « conquête » de la Belgique en 1792-93, avait rendu les représentants du peuple prudents devant l’exercice du pouvoir politique par l'armée4. Lors de la seconde avancée des troupes françaises dans les anciens territoires autrichiens et liégeois, en l’absence des juges de paix et de tribunaux de police municipale et correctionnelle, les poursuites furent souvent entamées par des comités de surveillance. Ceux-ci, émanés plus ou moins spontanément des groupes jacobins, très présents dans les villes notamment dans les villes flamandes, ou instaurés par les Français pour pallier le vide du pouvoir municipal dans les grandes cités comme Liège, furent assez rapidement soumis à un contrôle de l’administration centrale : les représentants du peuple en mission, puis l’administration installée à Bruxelles pour l’ensemble des départements5. Dès le printemps 1795, ces comités furent dissous et leurs compétences de police confiées aux municipalités. D’autre part, les Tribunaux criminels d’Anvers, de Bruxelles, de Liège et de Luxembourg6, installés dès septembre 1794, se virent rapidement réserver l’usage des peines corporelles en vertu d’un arrêté des représentants du peuple s’octroyant le monopole des prononcés de peine de mort. Souvent qualifiés de « révolutionnaires » par l’historiographie nationaliste, ces tribunaux prononcèrent 22 peines de mort sur environ 600 accusés jugés. La majorité de ces peines, concernant des accusations de menées contre-révolutionnaires, furent prononcées durant les premiers mois de la conquête. Au printemps, les tribunaux de Bruxelles et Liège, seuls survivants après la disparition de ceux de Mons et d’Anvers, se virent imposer le jury de jugement, formé de nationaux ; à ce moment, les condamnations à mort disparurent et les acquittements se multiplièrent.

Les instruments de l’ordre public : le Ministère de la Police et la gendarmerie

  • 7 G. Carrot,Révolution et maintien de l’ordre 1789-1799, Paris, SPM, 1995, p. 353 et ss.
  • 8 Décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).
  • 9 G. Carrot,op. cit., p. 410.

10L’annexion des nouveaux départements à la République coïncida avec la réorganisation de la force publique après les troubles de la fin de la Terreur et les derniers soubresauts parisiens de prairial an III et vendémiaire an IV7. La recréation des ministères aboutit à confier les problèmes d’ordre public au nouveau ministre de l’Intérieur8. Rapidement, les rapports complexes entre Paris et les départements poussèrent au débat sur la création d’un poste de ministre de la Police générale de la République. Ce dernier fut chargé de « l’exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure ». En matière d’ordre public, le ministre était compétent sur la garde nationale, la légion de police et le service de la gendarmerie et son action s’étendit à la police des prisons et à la répression du vagabondage et de la mendicité9.

  • 10 L. Van Outrive, Y. Cartuyvels, P. Ponsaers,Les polices en Belgique. Histoire sociopolitique du sys (...)
  • 11 A. Deroisy,La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas A (...)
  • 12 La gendarmerie fut organisée par le décret du 10 juillet 1796 (G. Carrot, op. cit.).
  • 13 Arch. nat., Paris, BB18 616, DD 2560, Lettre du président du Tribunal criminel de l’Ourthe.

11La gendarmerie fut l’instrument principal de la reprise en main des départements « belges ». Dès la réunion de ces derniers, la gendarmerie fut introduite et organisée par l’action du Général Wirion10. Les départements belges servirent de laboratoire à l’installation de cette nouvelle force de maintien de l’ordre, qui remplaça les diverses maréchaussées existantes à la fin de l’Ancien Régime, à la réputation souvent noire11. Jusqu’alors, les maréchaussées provinciales s’en étaient essentiellement tenues à la protection des voies d’accès aux villes et à la sécurité des grands chemins. En quelques années, grâce à la dissémination de plus de 200 brigades sur tout le territoire, plus d’un millier de gendarmes réussirent à étendre le contrôle du territoire à l’intérieur de vastes zones rurales, à faire pénétrer l’État jusqu’au village12. Néanmoins l’implantation fut lente. Le président du Tribunal criminel de Liège écrit en l’an V au ministre de la Justice pour signaler les difficultés de la mise en place de la loi du 25 pluviôse. Sa missive est un véritable tableau des problèmes d’ordre public dans le département. Il note que si l’on applique la loi, les 22 brigades de gendarmes seraient ramenées à 18 dans son département. Or la population de l’Ourthe est de 310 444 habitants, la ville de Liège est « très populeuse, une des principales villes de France ». Le département est un lieu de « réunion de nombreuses peuplades, traversé de grandes routes, les brigands y hasardent leurs incursions... » il ajoute que « les mendiants autrefois alimentés par la prêtrise et les moines » y pullulent aujourd’hui, « sans plus aucun frein pour le crime ». Il note enfin l’insuffisance de la garde nationale et de la police « notamment pour le service des tribunaux correctionnels et criminels, pour suppléer les huissiers ou le commissaire du pouvoir exécutif pour les exécutions... »13.

  • 14 G. Carrot,op. cit., p. 454.
  • 15 B. Degraeve,De organisatie, de rekrutering en een sociale stratiticatie van de gendarmerie in het (...)

12Relativement désorganisée et affaiblie de 1792 à 1798, la gendarmerie est renforcée et réorganisée par la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) constituant un véritable code de l'institution. « Force instituée pour assurer dans l’intérieur de la République le maintien de l’ordre et l'exécution des lois », son service fut plus « particulièrement destiné à la sûreté des campagnes et des grands routes ». Le contrôle du territoire exigeait de lui permettre une action autonome « de surveillance continue et répressive », sans réquisition des autorités civiles, sous forme de marches, de tournées et de patrouilles...14. Forte de 10 000 hommes, disséminés en 2 000 brigades sur le territoire de la République, elle fut constituée en force indépendante, regroupée en 25 divisions de quatre départements. Si la gendarmerie fut désormais soumise à trois ministères selon ses compétences (la Guerre, la Police et la Justice), elle n’en fut pas moins plus libre de mouvement, détachée désormais des pressions départementales15.

  • 16 F. Egmond,Banditisme in de Franse Tijd. Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799, Amsterda (...)

13Cette réorganisation et ce code vinrent à point nommé pour répondre au défi suivant rencontré par les autorités françaises dans les nouveaux départements : une série de révoltes qui agitèrent les départements ruraux en 1798-1799. Les autorités réussirent à juguler ces révoltes et à imposer l’ordre français aux bandes de brigands dévastant depuis un demi-siècle les régions frontalières du Nord, de l'Est ou du Sud des nouveaux départements16.

L'ordre républicain face aux troubles locaux : les soulèvements de l’an VII

  • 17 Voir les récentes mises au point de L. Dhondt, « Les processus révolutionnaires et contrerévolutio (...)

14Impossible de présenter ici dans leur complexité les soulèvements de l’an VII (1798-1799), présentés plus communément comme « la guerre des paysans ». Tous les termes de cette expression méritent un examen neuf. Il y eut-il un mouvement idéologiquement et politiquement unifié ou une série de jacqueries locales désorganisées ? S’agit-il d’une guerre contre un ennemi désigné, ou d’explosions de colère sinon spontanées du moins peu organisées militairement ? La révolte fut-elle menée essentiellement par des paysans ou en réalité exécutée par des artisans appauvris, sous l’égide d’élites implantées en ville ou à la campagne ?17

15Le Bicentenaire de ces événements, célébré surtout en Flandre, nous permettra peut-être de présenter des résultats neufs sur base de nouvelles analyses. Dans l’attente, dans une littérature à coloration idéologique marquée, évoquons quelques questions que suggèrent l'historiographie et limitons-nous à l’approche pénale de la question.

  • 18 G. Trausch, « À propos du "Klepelkrich". La répression des soulèvements paysans de 1798 dans le Dé (...)

161. La chronologie comme la géographie des foyers de rébellion plaident-elles pour une interprétation d’ensemble ou une analyse au cas par cas des mouvements de révolte ? La guerre des cocardes débute dès 1796 dans la région de Virton, le Boerenkrijg (guerre des paysans) se développe dans les départements de la Lys, l’Escaut, les Deux-Nèthes et la Meuse-Inférieure, le Kleppelkrich (guerre des gourdins) dans les régions wallonne et germanophone des Forêts. Dans ce dernier cas, G. Trausch a bien montré la différence d’objectifs et de résolution de la rébellion selon les quartiers allemand ou wallon du nouveau département18.

  • 19 G. Trausch, À propos..., op. cit.
  • 20 L. Dhondt, « Les processus révolutionnaires... », op. cit.
  • 21 Information aimablement transmise par F. Stevens.

172. Les caractéristiques de ces révoltes sont-elles partout les mêmes ? Souvent décrits dans les historiographies nationalistes, belge, flamande et luxembourgeoise, comme des soulèvements organisés avec le soutien de l’Angleterre, ces révoltes présentent parfois un caractère spontané que leur brièveté, leur absence d’objectifs et de coordination, et la relative facilité de leur répression laissent envisager19 et qui les feraient plutôt ressembler à de classiques jacqueries ou révoltes antiétatiques d’Ancien Régime20. Néanmoins dans les régions des Deux-Nèthes et de la Meuse-Inférieure, où les grandes abbayes prémontrées avaient largement contribué au développement économique et social des campagnes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’opposition au nouveau régime fut plus tranchée et impliqua de larges couches de la population rurale, notamment les fermiers enrichis21.

  • 22 G. Trausch, « Les soulèvements de 1798 dans la région de Neufchâteau et leurs répercussions dans l (...)

18 3. La conscription et la police des cultes furent-ils vraiment les seuls éléments de prise de conscience des révoltés ? On a présenté ces deux facteurs comme les moteurs de l’insurrection contre le régime français, dans le chef de populations attachées à leurs traditions religieuses et rétives à l’idée de conscription. Si ces deux questions servirent d’abcès de fixation d’une résistance à l’envahissement d’un État unificateur dans les communautés rurales, ils ne furent pas les seuls. Dans les départements boisés, la politique forestière des Français, en rupture avec les usages traditionnellement négociés par les communautés rurales sous l’Ancien Régime, provoqua certainement des révoltes comme celles de Neufchâteau22.

194. Le caractère linguistique explique-t-il la géographie des révoltes ? Si la Boerenkrijg frappe surtout des populations flamandes et le Kleppelkrich des régions germanophones, il existe des foyers actifs mais limités dans le Brabant et dans le Luxembourg wallons. Le caractère frontalier des révoltes dans le Nord et l’Est nous semble cependant un élément largement sous-estimé. D’après Trausch, les foyers luxembourgeois éclatèrent dans la partie de l’ancien duché qui venait d’être détachée du département des Forêts pour être rattachée à l’Ourthe ou à la Sarre. L’imposition de nouveaux découpages administratifs exacerba les tensions chez des habitants dont les circuits d’échanges traditionnels se trouvaient désormais perturbés. Il est significatif que les révoltes demeurèrent endémiques là où, comme en Brabant ou en Hainaut, les modifications frontalières par rapport à l’Ancien Régime furent mineures.

205. Le caractère rural de ces révoltes ne mérite-t-il pas davantage de réflexion ? À côté des problèmes de culte et de conscription, la réorganisation géopolitique des départements, la rupture des voies de communication traditionnelles ainsi que le poids des réquisitions et des dommages de guerre frappèrent davantage les populations rurales que les gros entrepreneurs urbains. Cela n’explique-t-il pas mieux la géographie, la forme spontanée et peu préparée des révoltes... ?

216. Quant à la répression, malgré les nombreuses pages qui lui ont été consacrées, son analyse nous semble encore insatisfaisante. Pour en mesurer totalement le poids, il faudrait plutôt parler des répressions et prendre en compte un quadruple bilan.

  • 23 M.-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, « Guerre, droit et criminalité en Belgique à l’époque révoluti (...)

22a. Le bilan de la répression militaire, dont les chiffres ne varient plus guère : environs 5 000 révoltés tués dans les affrontements, essentiellement par l’armée (sauf dans l’Escaut où la gendarmerie joua un rôle important) et la saisie d'environ 2 000 mauvais fusils23.

  • 24 M.-S. Dupont-Bouchat, « Les résistances... », op. cit., reprend les chiffres concernant la déporta (...)

23b. Celui de la répression policière, marquée par l’arrestation de 1 667 « agitateurs » et de 648 prêtres insermentés pris comme otages et envoyés momentanément en France, ou pour les ecclésiastiques, soumis à la déportation24.

  • 25 Service Historique de l'Armée de Terre, Vincennes, Archives des juridictions militaires (24e et 25(...)

24c. La répression judiciaire, pour laquelle on doit prendre en compte simultanément la pratique des tribunaux criminels ordinaires avec jurys ordinaires ou spéciaux et les juridictions militaires, essentiellement des conseils de guerre des 16e, 24e et 25e divisions militaires. Les premiers, jugeant les participants non armés aux manifestations, acquittèrent systématiquement bon nombre d'accusés en usant de manière hyperbolique de la question intentionnelle. Les seconds, jugeant sans jury et sans pourvoi en cassation (mais avec instance de révision), effectuèrent rapidement - en 5 mois - un tri parmi les « civils » entre les simples participants et ceux qui, saisis les armes à la main dans les attroupements, relevaient de leur compétence en vertu des lois spéciales de l’an V, prolongée en l’an VI. Une enquête dans les archives des juridictions militaires des 24e et 25e divisions militaires (Bruxelles et Liège) permet de dresser un premier bilan de cette répression25.

Figure 1 : La répression des troubles paysans par les conseils de guerre des 24e et 25e divisions militaires (1795-1803)

Figure 1 : La répression des troubles paysans par les conseils de guerre des 24e et 25e divisions militaires (1795-1803)
  • 26 D. Stevigny,Prisons, prévenus et répression à Bruxelles, sous le Directoire (an IV-an VIII). Contr (...)

25La poursuite de civils par les juridictions militaires fut un phénomène particulièrement massif durant l’an VII et le début de l’an VIII, et fut essentiellement le fait des deux conseils de la 24e division militaire de Bruxelles. Ce qui confirme l’hypothèse d’une utilisation temporaire des juridictions militaires pour un jugement accéléré des nombreux paysans saisis les armes à la main et détenus provisoirement dans les prisons bruxelloises26.

Figure 2 : Condamnations et acquittements de civils jugés par les conseils de guerre (1795-1803)

Figure 2 : Condamnations et acquittements de civils jugés par les conseils de guerre (1795-1803)
  • 27 L'enquête se poursuit sur les conseils de guerre de la 16e division militaire de Lille. À terme, e (...)

26Sur 1 823 révoltés dont on a pu retrouver jusqu’à présent le jugement par quatre conseils de guerre des 24e et 25e divisions militaires (Bruxelles et Liège), 285 furent condamnés à mort, 403 à des peines de 4 mois de prison, et 1 008 furent acquittés27. Il s’en dégage l’image d’une répression extrêmement rapide et focalisée sur la punition de ceux qui furent considérés comme les principaux meneurs de la révolte.

  • 28 Sur la loi du 10 vendémiaire an IV sur la réparation des dommages voir T. Vanderbeeck, J. Grauwels (...)

27d. Enfin reste à interroger les résultats de la réparation « civile » mesurable par les procès en dommages et intérêts impliquant notamment les communautés les plus actives dans la révolte. L’analyse des procédures menées devant les tribunaux civils permettrait de prendre la mesure exacte des dégâts occasionnés aux administrations françaises ainsi qu’aux partisans du régime, et d’identifier les véritables rapports de force, autrement que par les rapports envoyés à Paris, suspects de grossir les faits séditieux pour asseoir l'efficacité de la réaction militaire et politique28.

L'ordre face à la crise : la gendarmerie face aux bandits

  • 29 G. Ortalli, éd., Bande armate, Banditi, Banditismo e repressione di giustizia negli stati europei (...)
  • 30 M. Vovelle, « De la mendicité au brigandage : les errants en Beauce sous la Révolution française » (...)
  • 31 M. Marion, « Le brigandage pendant le Directoire », Revue de Paris, XL-2, 1933, p. 591-613 ; M. Ma (...)

28Les révoltes de l'an VII ne doivent pas masquer un phénomène structurel de banditisme, très spécifique à la période 1790-1810. Constitué de groupes extrêmement organisés atteignant la centaine de personnes, disposant de relais et d’ancrages dans le monde rural, caractérisé par une activité prédatrice accompagnée de violence que symbolise l’image des « chauffeurs de pieds », usant d’attributs de groupes politiques ou militaires, ce banditisme se distingue par sa nature du banditisme traditionnel de l'Ancien Régime29. La bande d’Orgères, active dans la dernière décennie du XVIIIe siècle en Beauce, en constitue l'archétype30. De ce point de vue, un foyer de ce banditisme endémique et mouvant fut sans conteste la « voie du Nord », cette voie traditionnelle d’accès vers la métropole parisienne, étendue jusqu’à la République batave et à la Rhénanie par la conquête des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège31. La bande juive dans le Nord et le département de Jemappes, celles de Salembier et Baekelandt dans l’Escaut, celle d’Anvers et de Bruxelles, la Grote Nederlandse Bende (grande bande néerlandaise) dans la Meuse-inférieure, la bande de Jan Catoen dans le Brabant occidental néerlandais sont les groupes les plus connus.

  • 32 R. Cobb, « La Route du Nord: Banditry on the Border and in the Belgian Departments 1795-1798 » R. (...)

29La chronologie de cette activité criminelle commence à se préciser32. Les grandes bandes développèrent leur activité vers 1790, en France, dans les Provinces-Unies et dans les Pays-Bas autrichiens. Le lien avec les troubles politiques et l’affaiblissement des autorités légitimes est clair. La bande d’Orgères sévit dans la France révolutionnaire, la Grote Nederlandse Bende profite des troubles de la Révolution brabançonne pour agir entre Anvers et Bruxelles, la bande de Jan Catoen sévit dans un Brabant hollandais à peine remis des convulsions de la Révolution des patriotes.

  • 33 N. Finzsch, « Rauber und Gendarme im Rheinland: Das Bandenwesen in den vier rheinischen Départemen (...)

30Les années 1793-1794 sont marquées par un affaiblissement de l’activité de ces bandes. Les troubles militaires et la présence massive de troupes dans les régions du Nord-Ouest expliquent probablement la clandestinité forcée de ces bandes. En revanche dans la seconde moitié de 1794, et surtout après l’hiver rigoureux de 1794-1795, l'activité des anciennes bandes (Orgères, Grote Nederlandse Bende) reprend, taudis que se forment de nouveaux groupes, ceux de Moneuse aux frontières de la France et du Hainaut, et principalement aux confins de la Rhénanie et de la République. La disparition de la principauté de Liège et de Stavelot-Malmédy pourrait avoir influencé le déplacement des bandes vers l’Est. De nouvelles bandes comme celle du célèbre Schinderhannes, la bande de Hollande, la bande de la Moselle et celle de Krefeld sévissent surtout en 1798. La plupart de ces bandes rhéno-hollandaises sont démantelées en 1799, au moment où gendarmes et militaires français traquent les paysans révoltés dans l’Est des départements belges33.

31Après 1800, le banditisme se déplace à nouveau vers l’Ouest. Les bandes de Baekelandt, d’Orgères, de Prudhomme et Dossain sévissent en Beauce, dans le Nord, en Flandre et en Brabant avant d’être progressivement démantelées. Vers 1805-1807, l’activité de ces grandes bandes est pratiquement stoppée, tandis que les tribunaux continuent de juger les membres de groupes de voleurs, plus réduits et souvent recrutés sur une base familiale.

32Ainsi le banditisme organisé a-t-il particulièrement sévi en 1790-1791 et au cours de la période 1795-1798 avant d’être littéralement atomisé vers 1810.

  • 34 Arch. nat., BB18 288, sd [ans XI-XII].

33Si la chronologie de leur activité est bien établie, en revanche les méthodes, l’organisation, le terrain d’activité et les motivations de ces bandes demeurent peu connus et uniquement par les archives de la répression. Les autorités françaises elles-mêmes demeuraient cependant circonspectes dans leur analyse du phénomène comme en témoigne un curieux rapport figurant dans les archives de la division criminelle du Ministère de la Justice. Il s’agit d'une « liste et caractères majeurs des principaux délits commis par la bande de garrotteurs qui a existé dans les départements de la cidevant Belgique »34. La liste reprend les « Noms, qualités, conditions et moralité connues des personnes arrêtées comme prévenues d’y avoir pris une part active ». Plus de 208 individus y sont recensés pour une trentaine de délits commis dans les départements de la Dyle, des Deux Nèthes, de la Meuse-Inférieure, de l’Escaut, de Jemappes ainsi que dans les régions d’Amsterdam et Rotterdam, de l’an V à l’an IX. Trois d’entre eux ont été condamnés à mort pour crime de garrottage et six sont désignés comme des meneurs, dont quatre sont qualifiés d’individus caractérisés par une « aversion contre la réunion de la Belgique a la France »

34L’auteur de la liste distille quelques informations sur une série de ces suspects. « Plusieurs d'eux ont été autrefois au service de l’Autriche comme recruteur de soldat ou pour officier ; plusieurs ont déjà été repris de justice pour vol et autre délit ; plusieurs exerçoient autrefois des professions obscures et très peu lucratives ; plusieurs ont figuré défavorablement dans la révolution brabançonne ». Il termine en ajoutant que « quelques uns semblent s’être détachés de cette association depuis 2, 3 à 4 ans, leur aisance s’étant accrue et leur situation améliorée... »

35L’auteur anonyme de ce rapport policier conclut sur la manière de procéder de cette bande recrutant dans les milieux proches de l’Ancien Régime. Il « [...] est a observer qu’il appert du procès que cette multitude de personnes ne se rendait pas tout-à-fait à chaque garrottage. Les vols de la ville ont été commis par 10 ou 12 individus ; ceux de la campagne par 20-30-40 et 50 ». Il indique aussi que « ne partageaient dans le butin d’un garrottage que ceux qui s’étaient rendus sur les lieux pour le commettre ».

36Banditisme organisé sous couvert de résistance au nouveau régime, ou reconstruction par la police d’une bande artificielle à partir de divers crimes commis par des groupes autonomes ? Il est bien difficile de l’affirmer aujourd’hui, d’autant que l’auteur du document se garde bien d’en faire des contre-révolutionnaires et met le doigt sur le caractère protéiforme de cette forme de criminalité.

  • 35 H.G. Brown, « From Organic Society to Security State: the War on Brigandage in France, 1797-1802 » (...)
  • 36 A. Deroisy,op. cit.; F. Vanhemelryck,op. cit.; N. Finzsch,Räuber und Gendarme..., op. cit.
  • 37 R. Darquenne,La conscription dans le département de Jemmapes (1798-1813). Bilan démographique et m (...)

37La traque et les procès de ces groupes organisés révélèrent surtout la faiblesse de l’encadrement traditionnel des campagnes secouées par les mutations révolutionnaires. Ce vide politique et social permit à la gendarmerie française de jouer un rôle crucial dans la lutte contre les grandes bandes en s’imposant comme garante de l’ordre des campagnes, contribuant à la naissance d'un État de sécurité35. Sans qu’on dispose d’assez d’études comparatives, il semble que les gendarmes et les tribunaux français se soient montrés plus efficaces dans la capture et le jugement de ces grandes bandes que les forces de police des États voisins36. Comme en Italie du Nord, l’organisation mixte (français et nationaux) et l’implantation territoriale permirent de pacifier les campagnes. Dans les départements réunis, la gendarmerie prit une part modérée à la répression des troubles paysans et on n’assista guère à des révoltes contre les brigades peu nombreuses dans le monde rural. Par contre, la gendarmerie se révéla efficace dans la détection et l’information sur les crimes ruraux. Les homicides, les menaces d’incendie et le brigandage furent particulièrement surveillés. Les signalements envoyés sous l'Empire au Ministère de la Justice manifestent un soutien certain des possédants, voire des classes moyennes des villages aux gendarmes dans la répression du brigandage. Quant à la conscription, très importante en raison du poids démographique des nouveaux départements, comme ce fut le cas pour le Piémont, elle semble avoir joué un double rôle. Rôle de cristallisation du refus de l'ordre, trop souvent véhiculé par les historiographies nationalistes, mais également une fonction d’intégration à l’État pour les jeunes ruraux, par la délocalisation prolongée qu’elle entraîna37. L’ambiguïté des rapports des gouvernants comme des populations à la gendarmerie en témoigne. Ni les Hollandais, ni les Belges ne décidèrent de supprimer les brigades rurales, quadrillant les cantons, brigades perçues par les populations comme nettement plus efficientes que les maréchaussées d’Ancien Régime, peu nombreuses et réfugiées dans les villes d’où elles se livraient à des raids expéditifs et souvent hasardeux.

La carte judiciaire

  • 38 X. Rousseaux, « Doctrines criminelles, pratiques pénales, projets politiques : le cas des possessi (...)
  • 39 F. Chauvaud, J.J. Yvorel,op. cit. ; J. Logie, « La carte judiciaire en Belgique sous le Directoire (...)

38Faisant table rase de l'embrouillamini du passé et dépassant les plus audacieuses réformes de Joseph II, vouées à l’échec38, l’application aux départements belges de la carte judiciaire française constitue sans conteste une vraie révolution cartésienne39. Un droit en voie de codification, des juridictions géographiquement, formellement et matériellement rationalisées, des magistratures conçues comme un service public, des fonctionnaires élus par les notables ou nommés par un gouvernement central, autant de nouveautés pour un personnel judiciaire d'Ancien Régime encore largement issu du monde coutumier médiéval.

Des structures rationnelles

  • 40 Voir X. Rousseaux,Une architecture..., op. cit., figures 1 à 5.

39La réunion des départements belges intervint au moment où les inconvénients des tribunaux de districts étaient apparus clairement aux députés. La « départementalisation » de la justice fut introduite, donnant le rôle central au tribunal civil et criminel du département40. La justice de proximité étant assurée au niveau de l’arrondissement par les juges de paix et le tribunal correctionnel. À chacun de ces échelons, au pénal, le « peuple », en réalité les notables, avait son mot à dire par l’intermédiaire de jurés élus ou nommés. La légalité de la procédure étant garantie par le recours au Tribunal de cassation. En réalité, dans les départements « belges », le contrôle de l’exécutif fut tout d’abord marqué par la suspension des processus électifs, puis assuré de manière permanente par le remplacement progressif des mécanismes électifs par des mécanismes de nomination. En cela, comme envers d'autres départements « suspects », l’attitude des autorités vis-à-vis des départements « belgiques » anticipa l’échec du projet révolutionnaire d’une justice citoyenne, concrétisé par la réforme de l’an VIII.

Figure 3 : L'organisation judiciaire sous le Directoire

Figure 3 : L'organisation judiciaire sous le Directoire

Sources : Loi du 15-21 juillet 1791 (police municipale et communale) ; Loi du 16-25 septembre 1791 (police de sûreté) ; Loi du 25 septembre 1791 (Code pénal) ; Loi du 28 sept.-6 oct. 1791 (Code rural) ; instruction du 29 sept.-21 oct. 1791 ; Constitution de l’an III ; Loi du 3 Brumaire an IV (Code des délits et des peines)

Des hommes et des fonctions nouvelles

  • 41 J. Logie, Les magistrats des cours et tribunaux en Belgique 1794-1814. Essai d'approche politique (...)

40Grâce à la thèse de Jacques Logie, le profil des magistrats des cours et tribunaux des neuf départements belges a été largement revu41. Ses conclusions ont nourri le débat sur le rôle de cette magistrature dans la diffusion et l’acceptation des modèles français de justice, et en particulier des « systèmes » répressifs.

41Il importe de relativiser le grand nombre de démissions et le petit nombre de candidats aux postes ouverts dans la magistrature, en ne limitant pas les raisons des refus à l’opposition politico-religieuse, cristallisée autour de la question du serment de haine à la royauté. Les difficultés matérielles, l’obligation de se déplacer et de loger chez l’habitant, notamment lors du service correctionnel, la faiblesse des traitements et des moyens de fonctionnement justifièrent également bien des refus dans les premiers mois. Dans les nouveaux départements « belges » ou « rhénans », ces difficultés furent en outre renforcées par le problème linguistique, spécialement dans les cantons flamands et allemands.

42On constate que l’élection des magistrats en l’an V, qui amena de nombreux juristes d'Ancien Régime à se trouver investis de charges par une légitimité censitaire, introduisit une forme de transaction entre le Directoire et une fraction des élites locales. Un compromis dont les jacobins firent les frais, eux qui se virent désormais ballottés au gré des nominations dans les postes à risque, notamment dans les juridictions répressives.

43Ces tendances générales de l’évolution de la magistrature doivent cependant être nuancées pour les magistrats chargés de la répression pénale. Au pénal, à la différence du civil, la maîtrise de connaissances juridiques était moins nécessaire que la fidélité au régime. En outre, le régime, surtout à ces débuts, se méfia des juristes locaux et privilégia les Français aux opinions politiques sûres pour les fonctions de commissaire du gouvernement et d’accusateur public.

  • 42 S. Humbert-Convain, Le juge de paix et la répression des infractions douanières en Flandre et en H (...)
  • 43 C.M.G. Ten Raa, J.J.M. Van Dapperen, E.K.E. Von Bone, eds„ Vrederechters in het departement van de (...)
  • 44 M. Niessen, Die Aachener Friedensgerichte in französischer und preusischer Zeit. Ein Beitrag zur R (...)
  • 45 H.J. Van Dapperen, « Le juge de paix, officier de police judiciaire : l’œil de la justice ? », Les (...)
  • 46 S. Humbert-Convain, Le juge de paix..., op. cit.
  • 47 S. Humbert-Convain, « Les élections des juges de paix dans le département du Nord (1790-an 11) », (...)
  • 48 K. Velle,Het vredegerecht en de politierechtbank (1795-1995). Organisatie, bevoegdheden en archief (...)

44Quant aux juges de paix, « ces magistrats populaires, animés de sentiments pacifiques, placés à la portée de tous les justiciables et dont la mission consistait à accommoder tous les petits différends et à protéger l’ordre public au quotidien »42, on n’en connaît guère que quelques facettes. Il semble cependant, en Flandre française et belge, puis plus tard dans les départements hollandais, que des juges de paix choisis parmi des notables du cru deviennent progressivement des agents d’une acculturation réciproque de l’État et des populations locales43. Au civil, leur rôle en matière économique et sociale est particulièrement important comme en témoignent des recherches récentes sur la Rhénanie44. Sous le régime directorial l'exigence d’une double maîtrise linguistique de la langue administrative étrangère (le français) et des dialectes locaux leur assure une position centrale dans le processus de rationalisation de la justice. D’autre part, par leur activité d’officiers de police judiciaire45 comme dans les poursuites pour inobservance du décadi ou de non payement de la patente, ils tentèrent de faire adopter aux populations de leur canton des règles étatiques nouvelles. En revanche par leur inertie, comme ce fut souvent le cas en matière de douanes46, ils forcèrent souvent l’État à admettre l’échec des ruptures avec les traditions anciennes et à rectifier les mesures inapplicables. Agent de l’urbanité et de la République au village, dans bien des régions, le juge de paix fut un des pivots du dialogue judiciaire entre l’État et ses populations sous le Directoire47. La réforme de l’an VIII retira à cet « homme de bien » nombre de prérogatives en matière de police judiciaire mais lui laissa la fonction de juge de police qu’il conservera en Belgique jusqu’il y a peu48.

Des procédures « légalisées »

45Avec les hommes, de nouvelles pratiques sont mises en avant. Des pratiques procédurales, souvent imposées par la voie normative, mais dont subsistent des marges de manœuvre et d’interprétation personnelle, qui font certes des juges, des bouches de la loi, mais des bouches parfois hésitantes, souvent colorées d’accents locaux ou étrangers....

46L’analyse des pratiques juridictionnelles permettra seule de confronter la théorie des lois aux pratiques des hommes. Au pénal, la procédure mise en place lors du Directoire fit une large place à l’initiative de la partie, au débats oraux et à l’intervention de magistrats et de notables élus.

Figure 4. La procédure pénale sous le Directoire

Figure 4. La procédure pénale sous le Directoire

Les pratiques pénales

  • 49 B. Schnapper, « Les systèmes répressifs français de 1789 à 1815 », X. Rousseaux, M.-S. Dupont-bouc (...)

47À qui veut interroger scientifiquement les pratiques pénales des juridictions, seules les juridictions criminelles offrent un terrain un tant soit peu exploré bien que les données systématiques soient encore bien rares. Les quelques résultats déjà dégagés pour certains départements belges peuvent être comparés aux travaux de B. Schnapper et G. Landron sur les départements de la Vienne et du Maine-et-Loire et aux travaux classiques sur l'activité des tribunaux criminels de département49.

48On dispose maintenant d’une série de recherches sur les tribunaux provisoires installés durant la conquête et sur certains éléments d'activité des juridictions criminelles des départements de la Dyle et de Sambre-et-Meuse et des Forêts.

Les juridictions criminelles durant la conquête (septembre 1794-septembre 1795)

49Une question domine les travaux menés sur les tribunaux d'Anvers, de Bruxelles et de Liège. Avons-nous affaire à des justices révolutionnaires et d’exception plutôt qu’à des justices républicaines, prémices de la justice moderne ? Les historiens avancent souvent deux chiffres pour répondre à ces questions : le nombre de peines de mort prononcées et le taux d’acquittement, généralement rapporté au nombre de prévenus.

  • 50 1. Paul,Les tribunaux révolutionnaires de Bruxelles et de Liège (1794-1795). Instruments d’oppressi (...)

50Les 22 peines de mort prononcées sur au moins 1 200 accusés jugés (1,8 %), les taux d’acquittement approchant les 40 % en hiver 1794-1795, puis atteignant les 50 % au printemps 1795, lorsque les jurys de jugement composés de nationaux sont introduits, plaident pour la seconde hypothèse. La transformation des anciens tribunaux de Bruxelles et de Liège en tribunaux criminels ordinaires de département en frimaire an IV renforce cette impression de pratiques marquées par un fort souci de la légalité et de persuasion par le droit plutôt que d'un système répressif imposé par la force militaire ou politique. En réalité, ces tribunaux n’ont réellement joué de rôle révolutionnaire que pendant les premières semaines de l’occupation française et uniquement pour une série d’infractions économiques et politiques liées à la guerre. Le caractère politique incertain des infractions semble poser quelque difficulté aux autorités françaises, d’autant que les tribunaux de Bruxelles et surtout de Liège servirent également de juridiction de police correctionnelle50.

Les juridictions criminelles durant le Directoire

51Pour la période du Directoire, on ne dispose de données -encore peu affinées- que sur trois juridictions : les Tribunaux criminels des départements de la Dyle, de Sambre-et-Meuse et des Forêts.

52Ces données nous permettent cependant de dresser un tableau schématique de la structure des décisions, des infractions et des peines.

Fig. 5 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les décisions définitives (an IV-an VIII)

Fig. 5 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les décisions définitives (an IV-an VIII)

53Le volume des décisions suit un mouvement relativement général : l'augmentation en l’an VI est suivie d’une baisse en l’an VII. Les variations indiquent tout à la fois les difficultés d’installation des nouvelles juridictions et les perturbations introduites par les troubles paysans.

Fig. 6 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les infractions (an IV-an VIII)

Fig. 6 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les infractions (an IV-an VIII)
  • 51 Voir B. Schnapper,les systèmes répressifs..., op. cit. et P. Lascoumes, « Révolution ou réforme ju (...)
  • 52 Voir supra pour la répression des troubles paysans. Dans certains départements, il faut noter l'ex (...)

54Les infractions poursuivies sont essentiellement des crimes contre les biens. Ceci confirme la dominante bien marquée dans la construction des infractions crimes par le Code de 179151. Les crimes contre l’ordre public occupent une place variable. Ces chiffres demeurent du reste purement indicatifs, lorsque l’on sait les crimes contre l’ordre public susceptibles d'être réprimés par d’autres juridictions civiles et militaires52.

Fig. 7 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les verdicts (an IV-an VIII)

Fig. 7 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les verdicts (an IV-an VIII)
  • 53 B. Schnapper, « L’activité du Tribunal criminel de la Vienne (1792-1800) », M. Pertué, éd„ La Révo (...)

55Dans la pratique des trois départements sous le Directoire, les acquittements sont toujours supérieurs aux condamnations ; l’acquittement semble partiellement concerner les crimes contre l’ordre public. D’autre part, les décisions de dessaisissement, qui se situent essentiellement au début de la période en l’an IV et V, confirment le lien entre ces verdicts et des problèmes de mise en place des institutions et de l’intégration à la République. Enfin, l’évolution du volume des décisions n’est pas parallèle. Pour la Dyle, le sommet est atteint en l’an VI tandis que pour les Forêts, les chiffres semblent plus importants en l’an V. Les données sont cependant trop éparses pour affirmer que les troubles de 1798-1799 (an VII) ne provoquent pas une rupture dans l’activité du tribunal. Malgré ces réserves, les données actuelles confirment les tendances analysécs par Bernard Schnapper dans la pratique des tribunaux criminels « métropolitains » sous le Directoire53.

La partie immergée de l’iceberg pénal : les juridictions correctionnelles et de police

  • 54 N. Delvax,L'activité pénale dans l'arrondissement de Jodoigne sous le Directoire : société rurale (...)

56Reste qu’hormis ces chiffres globaux sur les condamnés correctionnels, on ne sait pas encore grand chose de l’activité pénale en matière de justice correctionnelle et municipale. L'étude de deux éphémères tribunaux de police correctionnelle des arrondissements de Jodoigne (Dyle) et d’Habay-la-Neuve (Forêts) de l'an IV à l’an VIII laisse entrevoir quelques pistes de recherches54. Présence massive des contentieux liés à la vie rurale (délits de pâturage et délits forestiers), trace des conflits entre usages d’Ancien Régime et ordre nouveau, poids des contraintes liées à la subsistance, rôle que l’on devine crucial des directeurs de jurys d’accusation dans l’acculturation du monde paysan aux nouvelles justices. Il en ressort l’image d'une progressive mise en place d'une « police » correctionnelle et rurale à travers les directeurs de jurys et les juges de paix.

  • 55 On ne dispose pas d’études comparables sur l'activité des juges de paix des départements conquis e (...)
  • 56 Voir la communication de J. Logie, « Le juge de paix du département de la Dyle sous le Directoire  (...)

57Quant aux justices de paix, il n’existe aucune étude systématique des contentieux traités. En revanche, on a déjà souligné la variété des fonctions des juges de paix. Leur rôle d’intermédiaire entre la population et les tribunaux apparaît très nettement au pénal, notamment à travers leur rôle d'officier de police judiciaire55. Les travaux de Jacques Logie nous précisent que ce visage d’intermédiaire entre l’État et les populations se confirme à travers l’étude des élections, du recrutement, des compétences de ce magistrat typique de la Révolution56.

L’administration des peines

58L’exécution de la sanction durant la période du Directoire pose des problèmes importants. En période d’installation d’une nouvelle justice, les contraintes structurelles et la conjoncture politique pèsent fortement sur la réalité des sanctions. Ainsi, la mesure de la perception des amendes infligées par les juges de paix et les tribunaux de police correctionnelle est aléatoire. L’exécution des peines d’emprisonnement renvoie aux problèmes de la prison. L’exécution des peines corporelles, en particulier la peine capitale, est compliquée par la concurrence entre juridictions civiles et juridictions militaires, notamment dans la répression des troubles paysans.

L'emprisonnement pénal

59En ce qui concerne les peines d'emprisonnement, l'absence de données statistiques d’ensemble, la difficulté de disposer de sources complètes (registres d’écrou), la confusion des lieux, le mélange des populations incarcérées ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble des stocks et des flux de prévenus et de condamnés dans les prisons belges. On a plutôt l’impression, en tout cas sous le Directoire, d’un chaos pénal, lié au manque de moyens financiers du régime.

  • 57 X. Rousseaux, « Doctrines criminelles... », op. cit.
  • 58 C. Bruneel, « Le droit pénal dans les Pays-Bas autrichiens : les hésitations de la pratique (1750- (...)
  • 59 E. Hubert,La torture dans les Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle. Son application. Ses (...)

60On a vu cependant, que dans les territoires belges, les maisons de correction furent imposées par le gouvernement autrichien à des autorités provinciales réticentes en Flandre et en Brabant, les provinces les plus riches et les plus peuplées. D’autre part, une série d’études récentes sur la pratique des Conseils provinciaux de Flandre et de Namur ou de villes de Flandre ou du Brabant, notamment de petites villes comme Turnhout, Lierre ou Nivelles, confirment des tendances modernisatrices en matière pénale bien avant la Révolution. Dès avant le Dei Delitti e de pene (1764), les magistrats urbains avaient abandonné la torture et les peines corporelles ; ils ne condamnaient plus que rarement à la peine capitale, et prirent l’habitude d’envoyer environ 10 % des condamnés de leur juridiction dans les nouvelles maisons de correction provinciales57. D’autre part, à la même époque le gouvernement autrichien, par le biais de la grâce, commuait les peines corporelles en peines d’emprisonnement58. Ce mouvement semble à première analyse toucher plutôt les juridictions rurales et les villes moyennes, que les grandes juridictions urbaines disposant d’un appareil pénal autonome. Ainsi, les magistrats de grandes cités comme Gand, Anvers ou Amsterdam, résisteront plus longtemps à l'abandon de la torture59

  • 60 M.-S. Dupont-Bouchat, « La prison pénale. Modèle et pratiques. « Révolution » ou « évolution » ? ( (...)
  • 61 D. Stevigny,Prisons, prévenus..., op. cit. ; V. Deserrano,Het gevangeniswezen te Leuven na de aanh (...)
  • 62 R. Darquenne,Brigands et larrons dans le département de Jemappes, Haine Saint-Pierre, 1994, p. 80 (...)

61Reste qu'en l’absence de données précises sur les pratiques sous le Directoire, on est réduit à trop de conjectures. La récente synthèse de M.-S. Dupont-Bouchat précise cependant pour les départements belges, les analyses effectuées par J.-G. Petit pour le territoire métropolitain60. Au mélange entre prisonniers correctionnaires et détenus pénaux de l’Ancien Régime, succède dans les prisons départementales inadaptées comme à Bruxelles, Louvain, Namur ou Liège, le mélange entre prévenus et condamnés, hommes et femmes, « politiques » et « droit commun » sous le Directoire61. Ces prisons, gérées par les départements sont des lieux de passage plus que des lieux d’enfermement, ce que confirment notamment les chiffres récemment recueillis pour le département de Jemappes62.

Les exécutions capitales

  • 63 R. Darquenne,Brigands..., op. cit., p. 80.

62Un autre indicateur est l'usage de la peine capitale. Les chiffres issus des monographies départementales permettent d’en préciser le processus. La proportion d’accusés de crimes condamnés à la peine capitale tourne autour d’environ 5 % sous le Directoire et 2 à 3 % sous l’Empire, dans un petit département rural (Sambre-et-Meuse) comme dans un grand département urbanisé (Dyle). Pour le département de Jemappes, le plus montagnard selon Bouteville, on aurait compté 120 condamnés à mort de 1796 à 1814 et 89 exécutés63.

63La répartition des données selon les régimes successifs (Directoire, Consulat, Empire) donne des indications contrastées. Pour les départements de Jemappes et de Sambre-et-Meuse, la tendance globale est à la hausse du nombre de condamnés à mort depuis le Directoire jusqu’à l’Empire. Mais cette tendance peut masquer des phénomènes différents dans un département peuplé, urbanisé et politiquement divisé comme Jemappes ou un département peu peuplé, rural et plus unanime comme Sambre-et-Meuse.

64En conclusion provisoire, il apparaît que, ni dans le domaine de l’emprisonnement, ni dans celui des peines corporelles, l’idéal révolutionnaire coulé dans le Code pénal de 1791 ne rompt définitivement avec un Ancien Régime dont les dernières années paraissent bien moins sévères que les premières décennies du XIXe siècle.

Conclusion : du Directoire à la Belgique en passant par l’Empire : fondations d’un État

65La problématique du legs directorial ne nous semble guère différente pour la France et les départements conquis. Il est temps de laisser de côté une historiographie nationaliste, qu’elle soit « hexagonale », belgicaine, flamande ou wallonne au profit d’une analyse des processus culturels d’intégration des régions à l’État républicain. En ce sens, l'imposition de structures juridiques, policières, judiciaires et pénales nouvelles ne doit pas provoquer des réactions sensiblement plus différentes dans les départements belges que dans nombre de régions françaises de l’intérieur, même accoutumées depuis plusieurs siècles à la présence d’une justice royale.

66Les ambiguïtés du Directoire en matière de justice pénale se dessinent dans le triangle classique : droit, État et liberté. La réunion fut justifiée par les bienfaits de la liberté et la justice nouvelle fut certainement considérée par les partisans du Directoire comme un de ses meilleurs atouts. Ceci explique la relative prudence des usages pénaux de la justice durant la conquête, puis la transaction entre les élites locales confortées par les élections dans les places de juges et le pouvoir central obligé de rompre avec ses principes électifs.

67L’échec des « mouvements » paysans et le ralliement progressif des élites bourgeoises et judiciaires à un régime consulaire puis impérial favorisant la paix religieuse et le développement économique sauve d’une certaine manière les réalisations judiciaires du Directoire. Après les soubresauts de l'installation, une fois levées les incertitudes sur le sort militaire et politique des nouveaux départements, le pouvoir consulaire s’appliqua à resserrer plus une justice pénale, qui correspond aux besoins des notables locaux, ralliés au régime et favorables à la répression des crimes menaçant la propriété.

68Dans les départements belges, le modèle révolutionnaire, corrigé par l’Empire, provoque une acculturation plus ou moins rapide des réalités nouvelles : une justice de fonctionnaires, une police d’État, une législation votée par des assemblées, à des peines sinon effectivement exécutées, du moins rationnellement prononcées.

  • 64 L. Van Outrive, Y. Cartuyveis, P. Ponsaers,Histoire des polices..., op. cit. ; Il est curieux que (...)

69Le changement de régime permit une acculturation relativement durable de la Belgique au nouveau système judiciaire. La législation belge, en particulier la codification pénale, porte la marque indélébile de la révolution légale de 1789-1791. Le maintien de l’ordre marqué par l'organisation des polices et surtout de la gendarmerie, dont nombre des implantations rurales sont encore aujourd’hui celles du Directoire. Le corps conserve la mémoire de cet héritage à travers ses trois couleurs : bleu blanc rouge..., inchangées depuis 179564.

70L’organisation judiciaire s’inscrit toujours sur le « fond de carte » de l’organisation départementale du Directoire, taudis que l’État de 1830 conserva certaines institutions de base comme les juges de paix, les juridictions criminelles départementales et le modèle des juridictions d’appel ou de cassation.

71L’administration pénitentiaire demeure encore largement bâtie sur le modèle inventé par le Code de 1791 (avec ses maisons d’arrêt, de sûreté et de justice....). Quant à la peine de mort, si la Belgique eu abandonna assez rapidement la mise en exécution par la guillotine en temps de paix, le Code pénal comportait jusqu’en 1996 l’article inspiré du Code de 1791 : « tout condamné à mort aura la tête tranchée ».

  • 65 X. Rousseaux, F. Stevens, A. Tixhon, « Les origines de la statistique pénale en Belgique (1795-183 (...)

72La conquête de 1794-95, pour les départements belges obligea des sociétés oligarchiques ou décentralisées à se confronter pour la première fois à un État centralisateur et à abandonner au moins officiellement leurs particularismes. Ce fut la conquête qui assura le découpage homogène du territoire, le quadrillage territorial des gendarmeries et la structure pyramidale des tribunaux. Ce fut la conquête qui créa ce corps désormais bien défini de magistrats. Ce fut la conquête qui amena ce que ces sociétés avaient bien du mal à créer : des codifications systématiques et opératoires. Ce fut la conquête qui précipita la formation d’un système pénal moderne, rationalisant la poursuite dans la pyramide du ministère public, la peine dans l'archipel carcéral et le crime dans l’inventaire des comptes de l’administration de la justice criminelle65. Ce fut la conquête qui précipita la formation de ce pilier central de l’équilibre des démocraties bourgeoises qu’est devenu le pouvoir judiciaire.

73Ce fut enfin sous le régime directorial, que l’usage du substantif « Belgique » s’imposa pour désigner les neufs départements à la fois constitués en départements autonomes mais rattachés comme une entité cohérente à la République. Ainsi l’essentiel des structures de l’État précèdent la naissance de la Nation. Et la nouvelle justice préexista de trente-cinq ans à la création de la monarchie représentative belge. Ceci peut partiellement expliquer le maintien des grands principes de la Révolution pénale française par cet État inattendu en 1830. Ce caractère extérieur peut également expliquer pourquoi le pouvoir politique ne découvre qu’en cette fin de XXe siècle, une justice belge modelée par un long XIXe siècle qui débuta en 1794...

Notes

1 X. Rousseaux, « De la justice révolutionnaire à la justice républicaine : le Tribunal criminel de Bruxelles (1794-1795) », dans M. Pertué, éd., La Révolution et l'ordre juridique privé : rationalité ou scandale ? Actes du colloque d'Orléans 11-13 septembre 1986, t. II, Paris, PUF, 1988, p. 527-540 (Université d’Orléans VIII) ; J.-P. Royer,Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, PUF, 1995.

2 F. Chauvaud, J.-J. Yvorel,Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l'organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1789-1930), Paris, Anthropos, 1995, p. 68 et ss. ; voir X. Rousseaux, « Une architecture pour la justice. Organisation judiciaire et procédure pénale (1789-1815) », X. Rousseaux, M.S. Dupont-Bouchat, C. Vael, eds„ Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales (1780-1830), Paris, L'Harmattan, sous presse.

3 F. Stevens, « Il y aura un code pour tout le royaume ». La codification du droit pénal dans le territoire de la Belgique et des Pays-Bas (1781-1835) », X. Rousseaux, M.S. Dupont-Bouchat, C. Vael, eds., Révolutions et justice pénale en Europe..., op. cit.

4 R. Cobb, Les Années révolutionnaires, instrument de la Terreur dans les départements (avril 1793-floréalan II), 2 vol., Paris, Mouton, 1961-1963.

5 M.R. Thielemans, « Deux institutions centrales sous le régime français en Belgique. L'administration centrale et supérieure de la Belgique et le Conseil de Gouvernement », Revue beige de Philologie et d’Histoire, XLI, 1963, p. 1091-1135 ; ibidem, XLII, 1964, p. 1272-1323 ; ibidem, XLIII, 1965, p. 399-439 ; ibidem, XLIV, 1966, p. 500-560.

6 Celui de Mons ne siégea que de juillet à septembre 1794, avant la stabilisation de la conquête et fut un instrument de lutte entre factions jacobines rivales. Il fut dissous par le Comité de Salut Public (M.R. Thielemans, « Le premier Tribunal criminel de Mons (14 messidor an II-22 fructidor an II : 2 juillet 1794-8 septembre 1794 », Études régionales. Annales du Cercle archéologique et folklorique de la Louvière et du Centre, VII, 1969 b, p. 81-134.). Celui de Luxembourg n’a pas laissé de traces de son activité.

7 G. Carrot,Révolution et maintien de l’ordre 1789-1799, Paris, SPM, 1995, p. 353 et ss.

8 Décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).

9 G. Carrot,op. cit., p. 410.

10 L. Van Outrive, Y. Cartuyvels, P. Ponsaers,Les polices en Belgique. Histoire sociopolitique du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1991.

11 A. Deroisy,La répression du vagabondage, de la mendicité et de la prostitution dans les Pays-Bas Autrichiens durant la seconde moitié du XVIIIesiècle, Bruxelles, 1965 (Université Libre de Bruxelles (ULB), thèse de doctorat, inédite) ; F. Vanhkmelryck, « Bijdrage tot de studie van het politieapparaat in het Ancien Régime ». Revue belge de philologie et d’histoire, t. II-2, 1972, p. 356-394.

12 La gendarmerie fut organisée par le décret du 10 juillet 1796 (G. Carrot, op. cit.).

13 Arch. nat., Paris, BB18 616, DD 2560, Lettre du président du Tribunal criminel de l’Ourthe.

14 G. Carrot,op. cit., p. 454.

15 B. Degraeve,De organisatie, de rekrutering en een sociale stratiticatie van de gendarmerie in het Schelde-departement tijdens de Franse overheersing, 1795-1814. Gand, 1992, 3 vol. (Universiteit Gent, mémoire de licence en histoire, inédit).

16 F. Egmond,Banditisme in de Franse Tijd. Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799, Amsterdam, Bataafsche leeuw, 1986; F. Egmond,Underworlds. Organized Crime in the Netherlands 1650-1800. Oxford-Cambridge, Polity Press, 1993.

17 Voir les récentes mises au point de L. Dhondt, « Les processus révolutionnaires et contrerévolutionnaires en Belgique, des réformes de Joseph II à la réunion à la France (1780-1798) », F. Lebrun et R. Dupuy, eds., Les résistances à la Révolution. Actes du colloque de Rennes, Paris, Imago, 1987, p. 273-283, et M.S. Dupont-Bouchat, « Les résistances à la révolution « la Vendée belge » (1798-1799) : nationalisme ou religion ? », Études sur le XVIIIesiècle, XVI : Deux aspects contestés de la politique révolutionnaire en Belgique : Langue et culte, Bruxelles, Éd, de l'Université de Bruxelles, 1989 b, p. 119-164.

18 G. Trausch, « À propos du "Klepelkrich". La répression des soulèvements paysans de 1798 dans le Département des Forêts (aspects et problèmes) », Publications de la Section historique de l’Institut grand ducal de Luxembourg, LXXXII, 1967, p. 11-245. Cette hypothèse se confirme comme le montre une étude récente des jugements d'un tribunal de police correctionnelle du quartier wallon, celui d’Habay-la-Neuve, J. Trodoux, Le « tribunal de police correctionnelle » d'Habay-la-Neuve sous le Directoire (1795-1800). Une approche quantitative, Louvain-la-Neuve, 1997 (UCL, mémoire de licence en histoire).

19 G. Trausch, À propos..., op. cit.

20 L. Dhondt, « Les processus révolutionnaires... », op. cit.

21 Information aimablement transmise par F. Stevens.

22 G. Trausch, « Les soulèvements de 1798 dans la région de Neufchâteau et leurs répercussions dans le département des Forêts », Publications de la Section historique de l'Institut grand ducal de Luxembourg, LXXIX, 1962, p. 65-133.

23 M.-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, « Guerre, droit et criminalité en Belgique à l’époque révolutionnaire (1795-1800) », Paris, 1993 (communication au colloque de l’IAHCCJ - texte inédit).

24 M.-S. Dupont-Bouchat, « Les résistances... », op. cit., reprend les chiffres concernant la déportation des ecclésiastiques.

25 Service Historique de l'Armée de Terre, Vincennes, Archives des juridictions militaires (24e et 25e divisions militaires).

26 D. Stevigny,Prisons, prévenus et répression à Bruxelles, sous le Directoire (an IV-an VIII). Contribution à l'histoire de la criminalité, Louvain-la-Neuve, 1991 (UCL, mémoire de licence en histoire, inédit).

27 L'enquête se poursuit sur les conseils de guerre de la 16e division militaire de Lille. À terme, elle permettra la reconstitution exacte des groupes pris les armes à la main et jugés par les juridictions militaires régulières.

28 Sur la loi du 10 vendémiaire an IV sur la réparation des dommages voir T. Vanderbeeck, J. Grauwels,De boereukrijg in het departement van de Nedermaas, Maastricht, Limburgs geschied-oudheidkundig genootschap, 1961, 4e partie....

29 G. Ortalli, éd., Bande armate, Banditi, Banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime, Roma, Jouvence, 1986.

30 M. Vovelle, « De la mendicité au brigandage : les errants en Beauce sous la Révolution française ». Actes du 86e Congrès des Sociétés savantes, Montpellier, La Découverte, 1961-1962, p. 483-512 ; R. Cobb, « La Bande d’Orgères », R. Cobb,Reactions to the French Revolution, London, Oxford University Press, 1972, p. 128-179 ; A. Zysberg, « La bande d'Orgères », M. Pertué, éd., La Révolution et l'ordre juridique privé : rationalité ou scandale P Actes du colloque d'Orléans 11-13 septembre 1986, t. II, Paris, PUF, 1988. p. 639-651 (Université d'Orléans, VIII).

31 M. Marion, « Le brigandage pendant le Directoire », Revue de Paris, XL-2, 1933, p. 591-613 ; M. Marion, « Le brigandage pendant le Consulat », Revue des Deux Mondes, 1933, p. 97-128 ; G. Sangnier,Le brigandage dans le Pas-de-Calais de 1789 à 1815, Blangermont, chez l’auteur, 1962 ; F. Egmond,Banditisme in de Franse Tijd..., op. cit.

32 R. Cobb, « La Route du Nord: Banditry on the Border and in the Belgian Departments 1795-1798 » R. Cobb,Paris and its Provinces 1792-1802, London, Oxford University Press, 1975, p. 141-210.; S. Top, Lodewijk Bakelandt en zijn bende. Bijdrage tot de studie van de groepscriminaliteit rond 1800 voornamelijk in het Leiedepartement, Kortemark-Handzame, Familia et Patria, 1983; F. Egmond,Banditisme in de Franse Tijd..., op. cit.

33 N. Finzsch, « Rauber und Gendarme im Rheinland: Das Bandenwesen in den vier rheinischen Départements vor und während der Zeit der franzosischen Verwaltung (1794-1814) », Francia, XV, 1987, p. 435-471.

34 Arch. nat., BB18 288, sd [ans XI-XII].

35 H.G. Brown, « From Organic Society to Security State: the War on Brigandage in France, 1797-1802 », dans Journal of Modern History, 1997, 69, p. 661-695.

36 A. Deroisy,op. cit.; F. Vanhemelryck,op. cit.; N. Finzsch,Räuber und Gendarme..., op. cit.

37 R. Darquenne,La conscription dans le département de Jemmapes (1798-1813). Bilan démographique et médico-social. Mons, 1970 (Annales du Cercle archéologique de Mons, LXVII) ; F. Frasca, « La conscription dans les départements piémontais de l'Empire français (1800-1810) », Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée, CII, 1990, p. 211-221.

38 X. Rousseaux, « Doctrines criminelles, pratiques pénales, projets politiques : le cas des possessions habsbourgeoises (1750-1790) », M. Porret, éd., Cesare Beccaria (1738-1794) et la culture juridique des Lumières. Genève, Droz, 1997, p. 223-252.

39 F. Chauvaud, J.J. Yvorel,op. cit. ; J. Logie, « La carte judiciaire en Belgique sous le Directoire et l’Empire, cours et tribunaux », Du juge de paix au tribunal départemental, Paris, 1997, pp. 55-75

40 Voir X. Rousseaux,Une architecture..., op. cit., figures 1 à 5.

41 J. Logie, Les magistrats des cours et tribunaux en Belgique 1794-1814. Essai d'approche politique et sociale, Genève, Droz. 1998.

42 S. Humbert-Convain, Le juge de paix et la répression des infractions douanières en Flandre et en Hollande, 1794-1815 : contribution à l’histoire du système continental napoléonien, [Rotterdam], Erasmus Universiteit, 1993, p. 220.

43 C.M.G. Ten Raa, J.J.M. Van Dapperen, E.K.E. Von Bone, eds„ Vrederechters in het departement van de Mondingen van de Maas 1811-1813, Rotterdam, Erasmus U., 1989.

44 M. Niessen, Die Aachener Friedensgerichte in französischer und preusischer Zeit. Ein Beitrag zur Rechts- un Sozialgeschichte der Stadt Aachen im Zeitalter der Industrialisierung, Aachen, Mayer, 1991.

45 H.J. Van Dapperen, « Le juge de paix, officier de police judiciaire : l’œil de la justice ? », Les Episodiques, V, 1991, p. 29-46 ; H.J. Van Dapperen, « Les mandats de Merlin : les juges de paix et la police judiciaire dans le Nord (an III-an V) », Les Episodiques, VI, 1993, p. 51-72 ; T. Le Marc’hadour, « Le rôle du juge de paix dans la poursuite et l’instruction des homicides volontaires dans le ressort du Tribunal criminel du Nord sous le Directoire », Les Episodiques, V, 1991, p. 47-69.

46 S. Humbert-Convain, Le juge de paix..., op. cit.

47 S. Humbert-Convain, « Les élections des juges de paix dans le département du Nord (1790-an 11) », X. Rousseaux, R. Levy, eds., Le Pénal dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe, XIIe-XXesiècles, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, p. 351-369.

48 K. Velle,Het vredegerecht en de politierechtbank (1795-1995). Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1995.

49 B. Schnapper, « Les systèmes répressifs français de 1789 à 1815 », X. Rousseaux, M.-S. Dupont-bouchat, C. Vael,Révolutions et justice pénale..., op. cit. ; G. Landron, « Les tribunaux criminels spéciaux contre les tribunaux criminels avec jury (France, an IX-1811) », ibidem ; Pour une bibliographie détaillée sur les tribunaux pénaux, voir J.-C. Farcy,Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-1958), Paris, CNRS, 1992 ; J.-C. Farcy,Deux siècles d'histoire de la Justice eu France. Notices bibliographiques, Paris, CNRS, 1995 (Cd-Rom).

50 1. Paul,Les tribunaux révolutionnaires de Bruxelles et de Liège (1794-1795). Instruments d’oppression ou vecteurs d'une justice nouvelle ?, Louvain-la-Neuve, 1997, (UCL, mémoire de licence en histoire, inédit).

51 Voir B. Schnapper,les systèmes répressifs..., op. cit. et P. Lascoumes, « Révolution ou réforme juridique ? Les codes pénaux français de 1791 et 1810 », X. Rousseaux, M.-S. Dupont-Bouchat, C. VaelRévolution et justice pénale..., op. cit.

52 Voir supra pour la répression des troubles paysans. Dans certains départements, il faut noter l'existence de tribunaux spéciaux jugeant sans jury ou avec des jurys spécialement formés.

53 B. Schnapper, « L’activité du Tribunal criminel de la Vienne (1792-1800) », M. Pertué, éd„ La Révolution et l'ordre juridique privé : rationalité ou scandale ? Actes du colloque d'Orléans 11-13 septembre 1986, t. II, Paris, PUF, 1988, p. 623-638 (Université d’Orléans, VIII).

54 N. Delvax,L'activité pénale dans l'arrondissement de Jodoigne sous le Directoire : société rurale et justice nouvelle, Louvain-la-Neuve, 1996 (UCL, mémoire de licence en histoire, inédit.) ; J. Trodoux,Le « tribunal de police correctionnelle... », op. cit.

55 On ne dispose pas d’études comparables sur l'activité des juges de paix des départements conquis en matière de police judiciaire comme sur le département du Nord (Van Dapperen, « Les mandats de Merlin... », op. cit.).

56 Voir la communication de J. Logie, « Le juge de paix du département de la Dyle sous le Directoire ».

57 X. Rousseaux, « Doctrines criminelles... », op. cit.

58 C. Bruneel, « Le droit pénal dans les Pays-Bas autrichiens : les hésitations de la pratique (1750-1795) », Études sur le XVIIIesiècle, R. Mortier, H. Hasquin, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1986, p. 35-66.

59 E. Hubert,La torture dans les Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle. Son application. Ses partisans et ses adversaires. Son abolition, Bruxelles, 1897 ; S. Faber,Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811. De nieuwe menslievendheid, Arnhem, Gouda Quint, 1983.

60 M.-S. Dupont-Bouchat, « La prison pénale. Modèle et pratiques. « Révolution » ou « évolution » ? (1775-1815) », X. Rousseaux, M.-S. Dupont-Bouchat, C. Vael,op. cit. ; J.-G. Petit,Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 1990.

61 D. Stevigny,Prisons, prévenus..., op. cit. ; V. Deserrano,Het gevangeniswezen te Leuven na de aanhechting van onze gewesten bij Frankrijk (1795-1814). Louvain, 1983 (KUL, mémoire de licence en histoire, inédit) ; S. De Brabant,Les prisons de Namur sous le régime français, Louvain-la-Neuve, 1987 (UCL, mémoire de licence en histoire, inédit). V. Hansotte,Prisons et prisonniers. Une institution, une réalité. Contribution à l'histoire liégeoise sous le régime français (1795-1814), Liège, 1982 (Université de Liège (ULG), mémoire de licence en histoire, inédit) ; V. Hansotte, « Les prévenus de crimes et de délits à Liège sous le régime français », Revue belge d'Histoire contemporaine, t. XIV-1/2, 1983, pp. 115-176.

62 R. Darquenne,Brigands et larrons dans le département de Jemappes, Haine Saint-Pierre, 1994, p. 80 et ss (Publications du Cercle d’histoire et de folklore Henri Guillemin, III).

63 R. Darquenne,Brigands..., op. cit., p. 80.

64 L. Van Outrive, Y. Cartuyveis, P. Ponsaers,Histoire des polices..., op. cit. ; Il est curieux que la « belgicisation » de l'institution n'ait pas entraîné l’usage des trois couleurs de la nouvelle nation - noir, jaune, rouge - dans les représentations symboliques du corps.

65 X. Rousseaux, F. Stevens, A. Tixhon, « Les origines de la statistique pénale en Belgique (1795-1835) », Déviance et Société. XXII, 1998, 2, p. 127-153.

Table des illustrations

Titre Figure 1 : La répression des troubles paysans par les conseils de guerre des 24e et 25e divisions militaires (1795-1803)
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Titre Figure 2 : Condamnations et acquittements de civils jugés par les conseils de guerre (1795-1803)
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Titre Figure 3 : L'organisation judiciaire sous le Directoire
Légende Sources : Loi du 15-21 juillet 1791 (police municipale et communale) ; Loi du 16-25 septembre 1791 (police de sûreté) ; Loi du 25 septembre 1791 (Code pénal) ; Loi du 28 sept.-6 oct. 1791 (Code rural) ; instruction du 29 sept.-21 oct. 1791 ; Constitution de l’an III ; Loi du 3 Brumaire an IV (Code des délits et des peines)
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Titre Figure 4. La procédure pénale sous le Directoire
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Titre Fig. 5 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les décisions définitives (an IV-an VIII)
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Titre Fig. 6 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les infractions (an IV-an VIII)
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Titre Fig. 7 : Les tribunaux criminels sous le Directoire : les verdicts (an IV-an VIII)
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