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Du Directoire au Consulat 1. Le lien politique local dans la Grande Nation

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Hervé Leuwers
, 
Jean-Pierre Jessenne
, 
Jacques Bernet

La greffe locale d'institutions du Directoire

Heur et malheur de la justice criminelle dans le Nord sous le Directoire1

David Moyaux

Texte intégral

  • 1 Cet article est basé sur une thèse de doctorat en droit intitulée Naissance de la justice pénale m (...)
  • 2 Circulaire du Ministre de la justice aux tribunaux criminels du 17 brumaire an IV (8 novembre 1795 (...)
  • 3 Le Directoire sera borné ici aux dates suivantes : 13 fructidor an III (30 août 1795), jour de réc (...)
  • 4 Le tribunal criminel est la juridiction départementale de droit commun établie pour juger les crim (...)
  • 5 Voir notamment le décret du 7 avril 1793 (Duvergier, 1ère éd., t. 5, p. 299), qui prévoyait un jug (...)
  • 6 À l’échelon de base de l’organisation judiciaire en matière criminelle (le canton), on trouvait un (...)
  • 7 Duvergier, 2e éd., t. 8, p. 386-439.

1« Vous êtes appelés, Citoyens, à remplir les fonctions de juge dans l'institution de la procédure par jurés, le plus beau présent que la raison ait fait à la société, et vous commencez cette honorable mission à l'époque où la République française est fondée, où les pouvoirs qu’elle a créés s'élèvent dans son sein et coordonnent leur action mutuelle pour la plus parfaite harmonie du corps politique »2. C’est en ces termes emphatiques que Merlin de Douai, ministre de la Justice du Directoire3, salua l’entrée en fonctions des nouveaux magistrats des tribunaux criminels4, au début de l’an IV. Après une installation placée sous les meilleurs auspices en 1792, ces tribunaux connurent bientôt la guerre (intérieure ou extérieure) et un dévoiement en « tribunaux criminels jugeant révolutionnairement »5. Dans le Nord, envahi pour moitié par les troupes coalisées, la situation de 1793-1794 fut particulièrement sombre. Pourtant, en dépit de maintes pressions, l’attitude du Tribunal criminel fut modérée. Thermidor fut accueilli avec soulagement par les magistrats : une ère nouvelle allait s’ouvrir. Mais les bienfaits tant attendus tardèrent à venir. La situation économique et sociale provoqua une recrudescence des vols, des brigandages que la désorganisation administrative ne panant pas à prévenir. Les émigrés, profitant de soutiens intérieurs, rentrèrent, notamment de l’ex-Belgique, sans être inquiétés. La répression était dès lors inévitable. Telle était la mission des tribunaux criminels et des divers degrés de la justice pénale6. Celle-ci n’était pas épargnée par les plaies du temps : son installation fut problématique ; la pénurie de matériel, de locaux, de personnel judiciaire qualifié, patente. De plus, l’œuvre de Merlin de Douai, le complexe Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV7 (25 octobre 1795), était d'application très délicate...

2Le Tribunal criminel du Nord aurait pu être totalement impuissant, laissant le champ libre au crime. Il n’en fut rien : en dépit d’inévitables avatars, il remplit assez efficacement sa mission, s’attaquant aux principaux « fléaux » du temps.

Une justice victime de multiples aléas

3De l’an IV à l'an VIII, les difficultés de la justice criminelle du Nord furent surtout de deux ordres : humaines et matérielles d’une part, techniques d’autre part.

Les difficultés humaines et matérielles

Les magistrats

  • 8 Ces magistrats se répartissaient ainsi : quatre pour le Tribunal criminel du Nord, six pour les tr (...)
  • 9 Lettre au Ministre de la Justice du 28 ventôse an IV (18 mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676. (...)
  • 10 Ibidem.
  • 11 Lettre à Cahuac, démissionnaire, du 1er germinal an IV (21 mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 67 (...)
  • 12 Au début de germinal an IV (Arch. dép. du Nord. L 10 676), il fallut demander à Volckerick, nommé (...)

4La circulaire du ministre de la Justice du 6 ventôse an IV (25 février 1796), qui désigna, parmi les membres élus du tribunal civil, les directeurs du jury et les juges du tribunal criminel, perturba fortement l’organisation judiciaire. Dans le département, sur les dix magistrats contraints au déplacement8, un seul avait « un peu d'aisance »9. Tous sollicitaient l’avance de quelques subsides pour supporter les frais de voyage et d’hébergement. Parmi eux, Mathorez, siégeant précédemment à Dunkerque et nommé à Douai, « homme de merite, mais chargé d'une femme et de sept enfans »10. Cahuac, nommé provisoirement au tribunal criminel, démissionna plutôt que d'accepter son nouveau poste de directeur du jury d'Avesnes11. Les difficultés furent assez vite résolues, sauf à Cambrai, où l’absence du président du tribunal correctionnel, Martho, très malade, provoqua l’accumulation préoccupante des dossiers12.

  • 13 Voir la loi du 5 jour complémentaire an III (21 septembre 1795), Duvergier, 2e éd., t. 8, p. 283-2 (...)
  • 14 Arch. dép. du Nord, L 10 684, p. 200-209, cité par J.-M. Carpentier, R. Delattre, M. Glacet, La dé (...)

5Les lois empêchant les émigrés et leurs familles d’exercer des fonctions notamment judiciaires13 entraînèrent l’exclusion de certains magistrats : ce fut par exemple le cas durant quelque temps de l’accusateur public Ranson14.

6Par la suite, des incidents ponctuels se produisirent ; mais le ministre ayant autorisé les arrangements entre juges, la situation s’améliora un peu. Les permutations semestrielles gênèrent pourtant constamment l’exercice de la justice. Le directeur du jury avait à peine le temps de cerner les particularités de son ressort, qu'il devait regagner Douai. Il arrivait que des crimes fussent suivis par deux directeurs, ce qui était un facteur supplémentaire d’erreurs et de lenteur.

  • 15 Délibération du Tribunal civil du 1er prairial an V (20 mai 1797), Arch. dép. du Nord, L 12 862.
  • 16 Lettre au commissaire du pouvoir exécutif du Tribunal criminel du 11 germinal an VII (31 mars 1799 (...)
  • 17 Lettre du 27 prairial an VII (15 juin 1799) transmettant au commissaire du pouvoir exécutif du Tri (...)
  • 18 Les justices de paix concernées furent celles d’Abancourt, Bailleul-canton, Barbençon, Berlaimont, (...)

7Tout le personnel judiciaire n’avait pas, tant s’en faut, une attitude irréprochable. Par exemple, Longpret, prévenu de forfaiture alors qu’il était directeur du jury de Valenciennes, dut démissionner en l'an V15. En l’an VII, le ministre de la Justice fut saisi d’un nombre impressionnant de plaintes contre des juges. Toutes n’étaient pas fondées, mais elles révèlent le profond discrédit du corps judiciaire. Les commissaires du pouvoir exécutif de Cambrai et de Valenciennes, Cochet et Beaux, furent prévenus, respectivement de malversations16 et de persécution de prêtres et de certaines administrations municipales17. Des juges de paix, de tout le département18, furent dénoncés, pour détournements de fonds, participation à des rixes, ou tiédeur dans la poursuite de mutilations d’arbres de la liberté.

  • 19 Le juge de paix de Nord-Libre, Delsandre, fut réprimandé par le Tribunal criminel pour avoir total (...)

8Si ces faits demeurèrent limités, un autre écueil frappa durement. Beaucoup de juges, notamment à la base, n’avaient qu'une connaissance imparfaite de la procédure criminelle, il est vrai très complexe, qu’ils devaient appliquer ; certains faisaient même preuve de graves négligences19. À bien des reprises, de grossières erreurs furent commises. Certaines instructions étaient de véritables monstres juridiques, viciées du début à la fin...

La grande misère de la justice

9La justice criminelle de l’époque était particulièrement pauvre. Tout faisait défaut.

  • 20 Lettre à l’administration centrale du 14 ventôse an IV (4 mars 1796). Arch. dép. du Nord, L 10 676
  • 21 Lettres au greffier du Tribunal civil du 29 ventôse an IV (19 mars 1796), à l’ex-greffier du 4 ger (...)

10L’hiver, on devait quémander du charbon à l’administration centrale du département, afin de chauffer « la grande salle d’audience »20. Les collections du Bulletin des lois étaient rares et les directeur du jury et commissaire du pouvoir exécutif d’Hazebrouck durent multiplier les missives pour obtenir celle que l’ex-greffier du tribunal de district de la ville avait conservée21

  • 22 Lettre au commissaire du pouvoir exécutif de Lille du 27 pluviôse an IV (16 février 1796), Arch. d (...)
  • 23 Lettre de demande au Ministre de la Justice du début de germinal an IV (fin mars 1796), Arch. dép. (...)

11Delabuisse devait rédiger lui-même sa correspondance, ce qu’il faisait la nuit, après trois ou quatre heures de sommeil22. Le directeur du jury de Lille, lui aussi écrasé de travail, sollicita vainement le doublement de son poste en l’an IV23.

  • 24 La situation ne s'était guère améliorée sous le Consulat, car selon le préfet Dieudonné, « les deu (...)
  • 25 Lettre au commandant de la place de Douai du 21 floréal an IV (10 mai 1796), Arch. dép. du Nord, L (...)

12Les locaux du tribunal criminel se dégradaient, faute de réparations. La maison de justice était un véritable cloaque24, dépourvu de cour ; les détenus se promenaient dans le corridor du souterrain où ils étaient incarcérés, ce qui leur permettait de correspondre avec l’extérieur25.

  • 26 « Il est inouï que le Ministre de la justice n'ait pas encore songé à ouvrir son crédit pour les d (...)

13Dans les premiers mois du Directoire, les magistrats ne furent même pas payés... En fait, le ministre de la Justice Merlin avait trop attendu pour ouvrir un crédit auprès de l’administration du département, ce qui empêcha celle-ci de les rémunérer26... Par la suite, de fréquents retards intervinrent.

14C’est cette justice criminelle très pauvre, tant en magistrats qu’en matériel, qui devait appliquer la procédure issue de la Révolution et du Code des délits et des peines. Maintes difficultés techniques en résultèrent.

Les difficultés techniques :

  • 27 Le système des nullités existait déjà dans la loi des 16/29 septembre 1791 sur la procédure crimin (...)
  • 28 A. Esmein,Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoi (...)

15Selon le criminaliste Adhémar Esmein (1848-1913), le Code des délits et des peines avait multiplié « outre mesure les formalités protectrices, et le magistrat n’os[ait] s'avancer au milieu des nullités27, prêtes à se dresser devant lui »28, tant avant que pendant le jugement.

Les difficultés antérieures au jugement criminel

  • 29 Art. 171 du Code des délits et des peines.
  • 30 Essentiellement les « attentats contre la liberté ou sûreté individuelle des citoyens » (art. 140 (...)
  • 31 Pour les attentats à la sûreté individuelle des citoyens, le juge de paix pouvait se saisir direct (...)

16Les premières difficultés naissaient dès la délivrance du mandat d’arrêt. Il pouvait être vicié par l’absence des mentions obligatoires telles que les nom, profession, domicile du prévenu, motifs de l'arrestation et texte incriminateur29. Mais, il pouvait aussi avoir été décerné incompétemment par le juge de paix, puisque pour quelques infractions30, le directeur du jury était immédiatement compétent. Un jury spécial, d’accusation, puis de jugement, statuait alors obligatoirement31.

  • 32 Art. 228 du Code des délits et des peines.
  • 33 Art. 229 du Code des délits et des peines.

17Le deuxième écueil était l’acte d’accusation lui-même, qui ne pouvait être rédigé qu’en cas de crime32. Il devait exposer « le fait et toutes ses circonstances » et désigner clairement « celui ou ceux qui en sont l’objet »33. La nature du délit devait y être déterminée avec le plus de précisions possibles.

  • 34 Art. 238 du Code des délits et des peines.
  • 35 Art. 258 du Code des délits et des peines.
  • 36 Art. 259 du Code des délits et des peines.

18Les jurés d'accusation ne pouvaient prendre connaissance des interrogatoires des prévenus et des dépositions des témoins, sous peine de nullité34. S’ils estimaient qu’il y avait lieu à un jugement criminel, le directeur du jury rédigeait une ordonnance de prise de corps35, reprenant l’acte d’accusation et divers renseignements d’état civil, toujours à peine de nullité36.

  • 37 Art. 526 à 547 du Code des délits et des peines Les pièces arguées de faux devaient notamment être (...)

19Les crimes de faux étaient jugés après une instruction particulière, plus complexe encore37.

20Toutes ces étapes de la procédure constituaient autant de chaussetrappes pour des magistrats parfois peu expérimentés.

  • 38 Art. 324 du Code des délits et des peines.
  • 39 Art. 326 du Code des délits et des peines.
  • 40 Art. 327 et 328 du Code des délits et des peines Il existait toutefois une exception : si la procé (...)
  • 41 Art. 329 du Code des délits et des peines.

21Vingt-quatre heures après l’arrivée de l’accusé en maison de justice du département, le commissaire du pouvoir exécutif vérifiait la conformité des actes d’instruction38. En cas de vice, il saisissait le tribunal criminel qui statuait39. Si la procédure était effectivement irrégulière, elle était annulée et renvoyée à compter du plus ancien acte nul à une juridiction de même niveau40 que celle de qui émanait le premier acte entaché de nullité. Si c’est l'ordonnance de prise de corps qui était viciée, le tribunal en rédigeait une nouvelle41.

  • 42 Par exemple, Ducloux, arrêté en flagrance de tentative d'assassinat le 11 messidor an IV (29 juin (...)

22Sous le Directoire, le Tribunal criminel du Nord rendit au moins 126 jugements d’annulation de procédure, concernant 295 personnes ; trois affaires connurent même deux invalidations42. Ainsi, l’allongement de la durée de l’instruction était-il certain ; d’autant qu’à chaque fois, l'accusé gagnait Douai pour être jugé et repartait ensuite vers la maison d'arrêt du directeur du jury désigné pour reprendre l’affaire !

  • 43 C’était le cas lorsque le magistrat qui avait instruit la procédure n’était pas celui du lieu de l (...)
  • 44 Par exemple, si le juge de paix instruisait l’affaire alors que le directeur du jury devait immédi (...)

23Les causes d’annulation étaient très diverses. Pour ne citer que les plus importantes : mandat d’arrêt ou acte d’accusation ne répondant pas aux vœux du Code des délits et des peines ; incompétence territoriale43 ou d’attribution44 ; violation des règles concernant les faux...

Les difficultés au cours du jugement criminel

  • 45 Registre de formation des jurys, Arch. dép. du Nord, L 10 685. Le 15 germinal an VII (4 avril 1799 (...)
  • 46 Tribunal criminel du Nord, 17 germinal an IV (6 avril 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 95-9 (...)

24Le premier écueil consistait à réunir les 12 jurés de jugement et les trois adjoints. Pour toute absence illégale, l’article 514 du Code des délits et des peines avait prévu la privation des droits électifs pour deux ans, ainsi qu’une amende. Sous le Directoire, seuls 14 jurés défaillants furent condamnés par le Tribunal criminel du Nord, soit bien moins que sous la Convention. Toutefois, cela signifie seulement que le Tribunal criminel admettait plus facilement les excuses qu’au cours de la période précédente, car des jurés devaient être remplacés à presque chaque session45. Ponctuellement, le tribunal fut confronté à des embûches plus importantes : le 17 germinal an IV46 (6 avril 1796), il fallut renvoyer à la session suivante toutes les procédures qui devaient être jugées ; par manque de temps, la désignation des jurés n’avait pas été conforme à la lettre du Code du 3 brumaire et le courrier extraordinaire envoyé au Directoire pour avaliser exceptionnellement l’opération n’était pas revenu suffisamment tôt.

  • 47 Il s'agissait d’une amende triple de la contribution personnelle.
  • 48 Le témoin était alors amené par la force publique et contraint au paiement des frais de citation e (...)

25Les témoins rechignaient parfois à se déplacer, surtout si le tribunal criminel était saisi, après cassation d’un jugement d’un autre tribunal ; on préférait même payer l’amende de l’article 42147... En cas d’absence d’un témoin, il était aussi possible, avant l’ouverture des débats, de renvoyer la cause à la session suivante48. Cela pouvait retarder encore un peu plus le jugement.

26Les jurés et les témoins étant présents, l’audience pouvait s’ouvrir.

  • 49 Art. 344 du Code des délits et des peines.
  • 50 Art. 352 du Code des délits et des peines.
  • 51 Art. 353 et 354 du Code des délits et des peines.
  • 52 Art. 370 du Code des délits et des peines.
  • 53 « Pendant le débat à la charge de carpentier, lemire, et lavaine, après la déposition faite par co (...)
  • 54 Lors du jugement par le Tribunal criminel des troubles survenus à Cambrai le 23 frimaire an IV (14 (...)

27Elle était, depuis le début de la Révolution, régie par le principe de l’oralité : l’acte d’accusation était lu à l’audience49 ; les témoins déposaient de vive voix, sans qu’il pût être lu de dépositions écrites d’absents50 ; ils pouvaient être interrogés par les parties51. L’accusateur public, l’éventuelle partie plaignante et l’accusé prenaient la parole52, à l’issue des débats. Ceux-ci étant oraux, aucune trace écrite de leur déroulement n’existe, sauf en cas d'incident, comme le malaise de témoins53, ou un esclandre54...

  • 55 Art. 376 du Code des délits et des peines
  • 56 Tribunal criminel du Nord, 17 nivôse an VII (6 janvier 1799), A. Mulot, Arch. dép. du Nord, L 10 7 (...)

28C’est surtout lorsque le président du tribunal posait les questions auxquelles le jury allait devoir répondre, que survenaient les divergences entre partie publique et accusé. Le conseil de celui-ci tentait parfois de « faire des observations sur la manière dont les questions »55 avaient été posées. Par exemple, sous l’empire de la loi du 29 nivôse an VI (19 janvier 1798), le défenseur pouvait essayer de demander le retrait de la question d’escalade56, afin d'éviter la peine capitale à son client.

  • 57 Art. 250 de la Constitution et art. 377 du Code des délits et des peines.
  • 58 Art. 374 du Code des délits et des peines.
  • 59 Art. 375 du Code des délits et des peines. Par exemple pour le vol : vol commis la nuit, à l’intér (...)
  • 60 Par exemple, « “X” est-il convaincu ? », « “Y” est-il convaincu ? ».
  • 61 Art. 378 du Code des délits et des peines.

29La Constitution de l’an III et le Code des délits et des peines ayant interdit toute « question complexe »57, c'est-à-dire mêlant plusieurs éléments, les questions étaient parfois nombreuses. On en trouvait deux fondamentales : l’une concernant la réalité de l'infraction, l’autre relative à l’imputation de celle-ci à l’accusé. Les suivantes avaient trait à la volonté criminelle, en commençant par la plus favorable à la défense58. Ainsi, en cas d’homicide, pouvait-on être amené à interroger le jury sur la légitime défense, sur l’imprudence, sur la provocation, sur la préméditation... Chaque circonstance indépendante d’un même crime (celui de vol notamment) était présentée de façon séparée59. On posait autant de questions de participation que d’accusés60 et autant que d’infractions. Mais on ne pouvait interroger les jurés que sur des faits portés en l'acte d'accusation, quelles que fussent les dépositions des témoins61.

  • 62 Tribunal criminel du Nord, 14 thermidor an VI (1 août 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procéd (...)
  • 63 Tribunal criminel du Nord, 19 prairial an VI (7 juin 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédu (...)
  • 64 Respectivement Tribunal criminel du Nord, 17 pluviôse an VIII (6 février 1800), L.-Jh. Pourpoint, (...)
  • 65 Art. 397 du Code des délits et des peines.
  • 66 Art. 399 du Code des délits et des peines.
  • 67 Art. 403 du Code des délits et des peines.
  • 68 Art. 33 ; voir Duvergier, 1ère éd., t. 10, p. 42-46.
  • 69 Au tribunal criminel du Nord, une nouvelle délibération n’intervint qu'une seule fois (Tribunal cr (...)

30Dans bien des procès (notamment de brigandages), les jurés furent largement sollicités : 146 fois pour les chauffeurs du pays de Weppes62, 129 pour le bandit Moneuse63. Deux affaires de détournements de fonds publics, jugées sous le Consulat pour des faits datant du Directoire, connurent même 247 et 616 réponses64 ! Comment les jurés pouvaient-ils rester si longtemps attentifs ? d’autant que le processus était long et formel : chaque juré répondait oralement, « la main sur son cœur »65 avec pour toutes les questions, à titre de contrôle, le dépôt dans une boîte blanche ou noire d'une boule de couleur semblable66. Selon le Code des délits et des peines, trois réponses négatives suffisaient à acquitter ou réduire la qualification et il fallait dix voix pour condamner67. Mais la loi du 19 fructidor an V68 (5 septembre 1797) décida que les jugements seraient rendus à l’unanimité dans les premières 24 heures ; après ce délai et à défaut, on statuait à la majorité absolue. Refusant de rester ainsi enfermés, bien des jurés préféraient trouver un consensus, même au mépris de leur opinion69.

  • 70 Art. 372 du Code des délits et des peines.
  • 71 Ibidem.

31En théorie, il leur était interdit de penser aux suites que leur déclaration allait avoir pour l’accusé70. Ils se prononçaient seulement en fonction de leur « intime conviction »71. Mais il est évident qu’ils ne pouvaient faire abstraction de la peine que les magistrats infligeraient s’ils constataient la culpabilité.

  • 72 Art. 646 du Code des délits et des peines.
  • 73 Par exemple, Marie-Catherine Dhalluin fut condamnée à une peine correctionnelle pour l’« homicide (...)

32Car, et c’était là l’un des plus grands travers du droit criminel révolutionnaire, la fixité des peines empêchait les juges de moduler le châtiment en fonction des circonstances. Si le jury décidait qu’une mère infanticide avait agi avec préméditation, le tribunal devait la condamner à mort, quelles que fussent ses raisons, à moins d’acquiescer à une hypothétique question d’excuse72. Le jury hésitait donc à reconnaître la culpabilité, si la peine lui semblait disproportionnée : c'est pourquoi les acquittements étaient nombreux et notamment les infanticides n'étaient quasiment jamais punis73.

33À l'énoncé de toutes les difficultés, tant matérielles que techniques, auxquelles le Tribunal criminel du Nord fut confronté sous le Directoire, on pourrait croire que peu de décisions furent rendues et que le crime accomplit d’immenses progrès. Il n’en fut rien : la justice criminelle fut relativement efficace.

Une justice criminelle relativement efficace

34La justice criminelle dans le département du Nord se caractérisa par une grande activité, notamment dans deux domaines très sensibles à l’époque : les atteintes aux biens et l’émigration.

L’importante activité du Tribunal criminel74

L’aspect quantitatif

  • 75 Le nombre réel est probablement supérieur, puisqu’un registre côté L 10 721 manque aux Archives dé (...)

35Sous le Directoire, le Tribunal criminel du Nord fut très actif : au moins 918 accusés comparurent devant lui75. Il prononça 373 acquittements (40,63 %) et 545 peines ; parmi elles, 74 condamnations capitales (13,58 %), 48 peines supérieures ou égales à 16 ans...

36En plus des 126 jugements d’annulation de procédure, le tribunal criminel rendit notamment 34 jugements de renvoi à une prochaine session, concernant 70 accusés.

  • 76 Il s’agissait de quasiment tous les homicides (à l’exception de ceux commis involontairement, régi (...)
  • 77 Les incendies, les vols avec effraction et/ou escalade, les vols dans l’intérieur d’une maison par (...)
  • 78 Art. 32, t. 2 de la loi des 19/22 juillet 1791.

37Cette grande activité au fond s’explique par le fait que le Code pénal de 1791 réputait crimes maints comportements. En plus des crimes de sang76, ou des infractions dites mixtes (les vols avec violences), la quasi-totalité des atteintes aux biens77 étaient jugées par la juridiction criminelle. Seuls les délits ruraux et forestiers et quelques « larcins et filouteries »78 échappaient aux sanctions criminelles.

  • 79 Art. 434 du Code des délits et des peines.
  • 80 Par exemple, l'art. 32, t. 2 de la loi précitée punissait les vols d'une peine maximale de deux an (...)

38Au demeurant, en vertu du principe de plénitude de juridiction, le tribunal condamnait, même si les jurés constataient que le fait en cause était de la compétence des juges correctionnels ou de police79, retrouvant en ce cas la faculté d’apprécier la peine80.

  • 81 Art. 198 du Code des délits et des peines ; le processus était complexe : si le tribunal criminel (...)
  • 82 Il s'agit essentiellement de dossiers relatifs à la contrebande de marchandises anglaises, interdi (...)

39Le tribunal connaissait aussi des appels correctionnels81. Au cours de la période, la juridiction douaisienne rendit 80 décisions, concernant 101 personnes. Quelques-unes présentent d'ailleurs un grand intérêt82.

L’aspect qualitatif : le faible nombre de cassations

  • 83 Les jugements des tribunaux criminels n'étaient pas susceptibles d'appel.
  • 84 25,81 % des jugements par jurés du Tribunal criminel firent donc l'objet d'un pourvoi.
  • 85 Jugement du Tribunal de cassation (Tribunal de cassation) du 14 Frimaire an V (4 décembre 1796), J (...)
  • 86 Il s’agissait de la fausse application des lois, de la violation des formes prescrites à peine de (...)

40Il ne suffisait pas d'avoir une intense activité, encore fallait-il que les décisions rendues fussent juridiquement correctes. Un bon indice de la qualité des jugements du Tribunal criminel du Nord est donné par le taux de cassation83. Sous le Directoire, le Tribunal suprême rendit 151 jugements relatifs à des sentences rendues en premier et dernier ressort par le tribunal criminel de Douai84 : deux jugements « avant dire droit » aboutirent à des cassations, 19 censures furent prononcées, 129 jugements confirmés, un seul est à la fois une cassation et un rejet85. Au total, seuls 3,25 % des jugements de fond de la juridiction douaisienne furent cassés par le tribunal suprême. Il est vrai que bien souvent, les condamnés formaient un pourvoi dans un but purement dilatoire, sans alléguer de motifs. Le juge du droit ne pouvait alors que rejeter le pourvoi. Au reste, l’article 456 du Code des délits et des peines n’avait prévu que six cas d'ouverture à cassation86.

  • 87 Tribunal criminel du Nord, 17 ventôse an IV (7 mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 66-71.
  • 88 Duvergier, 1e éd., t. 6, p. 335.
  • 89 Tribunal de Cassation, 1er thermidor an IV (19 juillet 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 704, à sa da (...)

41Le renvoi devant un autre tribunal criminel ne signifiait pas nécessairement à terme modification de la sentence, car bien souvent, la censure était due à une question mal posée, à une modalité procédurale non appliquée. Parfois pourtant, le Tribunal de cassation tranchait le litige au fond : le nommé Héreng, concierge d’une prison lilloise, avait été puni de mort pour avoir laissé s’évader le fameux François Vidocq87. Dans son pourvoi, le condamné fit valoir qu'il était lui-même détenu et que la loi du 13 brumaire an II88 (3 novembre 1793), visant les accusés d’évasion de « la personne confiée à leur garde », ne lui était pas applicable, raisonnement qu’admit le Tribunal de cassation89.

42Après avoir regroupé les différentes causes soumises au Tribunal criminel du Nord, il est permis de s’arrêter sur deux aspects particuliers de la répression.

Deux aspects singuliers de la répression

L’évolution de la répression contre les atteintes aux biens

43Dans cette époque très troublée, le Tribunal criminel du Nord vit comparaître devant lui des voleurs de tous horizons.

  • 90 Art. 1er, S2, T2, P2 du Code pénal de 1791. Ces vols étaient punis d’au moins 14 voire 18 années d (...)
  • 91 Art. 13, S1, T2, P2 du Code pénal de 1791. La peine appliquée était alors le châtiment suprême.
  • 92 Tribunal criminel du Nord, 18 germinal an V (7 avril 1797), Arch. dép. du Nord, L 10 718, p. 321-3 (...)
  • 93 Tribunal criminel du Nord, 14 thermidor an VI (1er août 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de proc (...)
  • 94 Tribunal criminel du Nord, 19 prairial an VI (7 juin 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédu (...)
  • 95 Tribunal criminel du Nord, 29 prairial an VI (17 juin 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procéd (...)
  • 96 La plus célèbre bande, celle de Salembier, comparut devant le tribunal criminel de la Lys, d’après (...)

44Certains étaient particulièrement aguerris : il s’agissait de chauffeurs, de garrotteurs, poursuivis soit pour vol « à force ouverte et par violences envers les personnes »90, soit pour « attaque à dessein de tuer »91. Le Tribunal criminel du Nord « décima » quelques bandes fameuses : celle de Zénon Duhem92 et des chauffeurs du pays de Weppes93, celle d'Antoine Moneuse94, celle de Requinze9596 Les jurés, quand ils ne craignaient pas d’agir, étaient enclins à la sévérité car ils appartenaient au milieu social des victimes des brigands.

  • 97 Tribunal criminel du Nord, 16 messidor an IV (4 juillet 1796), Arch. dép. du Nord. L 10 717, p. 32 (...)
  • 98 Tribunal criminel du Nord, 17 prairial an IV (5 juin 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 287-2 (...)

45Les autres accusés étaient plus souvent des voleurs d’occasion : le domestique aux dépens de son maître, le consommateur dans un cabaret, l'individu qui profitait d’un moment d’inattention dans une salle de spectacle, une église..., ou encore les voleurs avec effraction ou escalade. La condamnation n’était pas systématique, les jurés faisant la part des choses ; mais il ne fallait que rarement espérer d’eux un geste de clémence. On notera qu’en fonction des circonstances, une même excuse pouvait être ou non prise en compte : le nommé Robine97 fut condamné à deux années d’emprisonnement, alors qu’un mois plus tôt, on infligea six ans de détention à Deborghère98 ; tous deux justifiaient pourtant leur geste par le fait que leurs enfants mouraient de faim.

46Plus tard, le Code pénal fut amendé à deux reprises dans le sens d’une plus grande sévérité.

  • 99 Cela visait expressément les forfaits des chauffeurs.
  • 100 Tribunal criminel du Nord, 21 ventôse an VI (11 mars 1798), Godaele Jh. et Sanche M.-A., Arch. dép (...)
  • 101 Duvergier,1e éd., t. 9, p. 416.

47Dans le courant de l’an V, les progrès alarmants du brigandage convainquirent le législateur de punir de mort les auteurs de vols à force ouverte ou par violence dans l’intérieur d’une maison, par des personnes reçues ou non dans cette demeure, si l’une des trois conditions suivantes était constatée : introduction par la force des armes, utilisation de ces armes, violences ayant laissé des traces telles que blessures, brûlures99 ou contusions. Le Tribunal criminel du Nord ne recourut qu'une seule fois sous le Directoire100 à cette très imparfaite loi du 26 floréal an V101 (15 mai 1797). Les juges appréhendaient probablement l'emploi d’un texte entaché d'erreurs et davantage encore une éventuelle cassation. Ils préféraient utiliser les dispositions relatives à la tentative d’assassinat, beaucoup plus claires, même si elles exigeaient la preuve de l'intention homicide, du reste souvent facile à rapporter.

  • 102 Duvergier, 1e éd„ t. 10, p. 212-214.
  • 103 Art. 4.
  • 104 Duvergier, 1e éd., t. 11, p. 55.
  • 105 Arch. dép. du Nord, L 10 720, p. 59-67.

48Moins d’un an plus tard, fut votée la loi du 29 nivôse an VI102 (18 janvier 1798), qui punit de mort notamment les auteurs de vols avec effraction extérieure et/ou escalade dans l’intérieur des maisons. En cas de « rassemblement de plus de deux personnes »103, les auteurs et complices de ces vols étaient jugés par les conseils de guerre. La loi ne devait être exécutée que pendant un an. Mais le législateur ne voulut pas priver les magistrats d’un outil répressif si efficace et il décida, par la loi du 29 brumaire an VII104 (19 novembre 1798), de prolonger les effets du texte jusqu’au 29 nivôse an VIII (19 janvier 1800)... La loi de l’an VI fut appliquée à 11 reprises par le tribunal criminel du Nord. Ainsi, le 15 germinal an VI105 (4 avril 1798), condamna-t-il à mort François Laurent, un Cambrésien de 27 ans, pour le vol nocturne et avec escalade d'un... mouchoir de soie !

  • 106 Soit 4,68 % des 855 personnes qu’ils jugèrent ; voir Arch. dép. du Nord, 2 R 1070 à 1078 et 2 R 11 (...)

49En revanche, les deux conseils de guerre des 1re et 16e divisions militaires ne firent de la loi qu’un usage limité : du 8 pluviôse an VI (27 janvier 1798) au 29 nivôse an VIII (19 janvier 1800), seules 40 personnes comparurent devant eux sur le fondement de cette loi106 ; ils prononcèrent 11 peines de mort et 17 acquittements.

50À la lumière de ces résultats, on peut douter de l’utilité de la loi du 29 nivôse an VI (18 janvier 1798) dans le département du Nord...

La lutte contre l’émigration

  • 107 Duvergier, 1e éd., t. 7, p. 396-408.
  • 108 3, S1, t. 5.
  • 109 Art. 5, S1, t. 5. Originairement, les réclamations étaient transmises aux districts ; mais la Cons (...)
  • 110 Art. 6, S1, t5.

51Le 9-Thermidor ne sonna évidemment pas le glas de la lutte contre l'émigration. La réunion de la Belgique à la République en provoqua même un regain. La principale loi applicable à l’époque contre les émigrés, celle du 25 brumaire an III107 (15 novembre 1794), les bannissait à perpétuité du territoire de la République. En cas de rupture de ban, le tribunal criminel « jugeant révolutionnairement » (sans jurés) statuait : au moins deux citoyens patriotes de la commune du prévenu venaient à la barre constater l’identité de l'émigré. La peine de mort était prononcée après cette vérification, sans recours possible108. Si le présumé émigré prétendait être encore dans le délai pour justifier de sa résidence en France, l’autorité administrative était alors saisie109. Le tribunal attendait sa réponse pour statuer. Les émigrés arrêtés dans un autre département que celui de leur (ancien) domicile devaient y être ramenés et jugés110.

  • 111 Par exemple, Tribunal criminel du Nord jugeant révolutionnairement : TCJR Nord, 13 floréal an III (...)
  • 112 Duvergier, 2e éd., t. 7, p. 371-372. Cette loi autorisait le retour en France, sous certaines condi (...)
  • 113 TCJR Nord, 5 germinal an IV (25 mars 1796), Fr. Maclart, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 121-124 e (...)
  • 114 TCJR Nord, 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), M.-A. Mazeman, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 132 (...)
  • 115 TCJR Nord, 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), J-Jh. Hazard, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 136- (...)
  • 116 Renvoi à Paris, TCJR Nord, 22 prairial an IV (10 juin 1796), P. Galand, Arch. dép. du Nord, L 12 0 (...)
  • 117 Art. 7, S1, t. 5 de la loi du 25 brumaire an III (15 novembre 1794). TCJR Nord, 5 thermidor an IV ( (...)
  • 118 TCJR Nord, 9 ventôse an IV (27 février 1797), Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 101-102.

52Seize personnes, dont la moitié de prêtres, arguèrent de motifs très variables devant le Tribunal criminel du Nord : quelques-uns111 utilisèrent la loi du 22 nivôse an III112 (11 janvier 1795), d’autres dirent qu'ils n’étaient pas Français113, invoquèrent l’erreur114 ou la démence115… Trois prévenus furent renvoyés dans leur département d’origine116. Deux individus, accusés d’avoir porté les armes contre la République, furent traduits devant une commission militaire117. Une seule personne fut punie de mort : l'ancien procureur au Parlement de Flandres, Amé Grivillers, convaincu d’avoir émigré à partir d’août 1793118.

53Deux autres affaires d’émigrés firent grand bruit par la suite :

  • Dans la nuit du 22 au 23 brumaire an IV (13/14 novembre 1795), le vaisseau du duc de Choiseul-Stainville, noble émigré qui faisait route vers les Indes, fit naufrage au large de Calais119. Le duc et ses compagnons120, considérés comme émigrés armés, furent renvoyés à la Commission militaire de Calais. Celle-ci se reconnut incompétente, le 9 nivôse an IV (30 décembre 1795) et estima qu’il y avait lieu de saisir les tribunaux judiciaires121. Le Directoire exécutif transmit l'affaire au Tribunal de cassation122 qui renvoya à son tour la cause au Tribunal criminel du Nord123. Celui-ci déclara, le 26 fructidor an IV124 (12 septembre 1796), qu'il en serait référé au Corps législatif pour savoir si le jugement de la commission militaire était un obstacle à ce qu’il se déclarât lui-même incompétent, car il considérait que les prévenus devaient être traduits devant... des juges militaires, comme émigrés pris les armes à la main125. Le 12 nivôse an V126 (1er janvier 1797), le Tribunal de cassation annula cette décision, pour violation de l'article 202 de la Constitution127 et renvoya la cause au Tribunal criminel du département du Pas-de-Calais.
  • La seconde affaire traite à la fois d’émigration et d’espionnage. En thermidor an V (juillet-août 1797), Alexandre-Joseph Fémy, « maître de musique » émigré en Angleterre, débarqua à Flessingue, à la demande de son protecteur, le comte de Williamson. Celui-ci, voulant se faire rayer de la liste des émigrés, l’avait envoyé approcher des députés secrètement royalistes du Corps législatif. Fémy gagna tour à tour Middelbourg, Gand, Bruges, puis Lille. C’est là qu’on l'arrêta, en vendémiaire an VI (septembre-octobre 1797), avec ses deux frères musiciens et l’une de ses belles-sœurs ; six autres Belges furent également appréhendés. Tous étaient soupçonnés d'avoir conspiré contre la sûreté intérieure de la République, notamment lors des événements de la fin de l'an V ou d’avoir eu des liens avec les conspirateurs. Seul Fémy fut mis en accusation. Jugé le 18 messidor an VI128 (6 juillet 1798), il fut condamné à mort sur le fondement des articles 614 et 616 du Code des délits et des peines pour « avoir eu des intelligences avec les révoltés ».

54Cette affaire, même si elle est un cas unique, prouve de façon éclatante que, sous le Directoire, la « page n’était pas encore tournée ».

  • 129 Ranson fut représentant du ministère public de 1792 à sa mort, en 1808, avec quelques interruption (...)
  • 130 Notons que les magistrats devaient prêter serment de fidélité à chaque nouveau régime !
  • 131 Circulaire du Ministre de la Justice aux corps administratifs et judiciaires du 20 brumaire an VII (...)
  • 132 On peut citer la loi de correctionnalisation de l'an VIII, l’instauration des tribunaux spéciaux, (...)

55En dépit des multiples difficultés de tous ordres qu’elle rencontra, la justice criminelle du Nord remplit correctement sa mission de l’an IV à l’an VIII. D'ailleurs, les membres du Tribunal criminel en place en l’an IV conservèrent leur poste par la suite129. Après avoir servi la Monarchie constitutionnelle, la Convention, le Directoire, régimes auxquels ils avaient tous prêté serment de fidélité, ils allaient maintenant connaître le Consulat130. Les « changemens dans les dispositions organiques [du] pacte social »131, annoncés par le ministre de la Justice Cambacérès n'allaient pas tarder à se faire132 !

Notes

1 Cet article est basé sur une thèse de doctorat en droit intitulée Naissance de la justice pénale moderne Ces tribunaux criminels (1792-1811) que l’auteur prépare actuellement sous la direction de Madame Renée Martinage.

2 Circulaire du Ministre de la justice aux tribunaux criminels du 17 brumaire an IV (8 novembre 1795), Archives départementales du Nord (Arch. dép. du Nord) L 10 665.

3 Le Directoire sera borné ici aux dates suivantes : 13 fructidor an III (30 août 1795), jour de réception par l’administration centrale du Nord de la Constitution de l'an III (Arch. dép. du Nord, L 96, p. 24) : 22 brumaire an VIII (13 novembre 1799), date de réception de la loi du 19 brumaire (10 novembre) portant création d’un Consulat français (Arch. dép. du Nord, L 97, p. 35).

4 Le tribunal criminel est la juridiction départementale de droit commun établie pour juger les crimes par la loi des 16/29 septembre 1791 [Recueil Duvergier (Duvergier), 1ère éd., t. 3, p. 331-348]. Dans le Nord, il siégea à Douai, à partir du 15 février 1792. Sous le Directoire, il fut présidé par Delaetre ; l’accusateur public fut Ranson jusqu’à l'an VI, puis Roussin ; la même année, Delabuisse, le substitut du commissaire du pouvoir exécutif, fut remplacé par Dubois.

5 Voir notamment le décret du 7 avril 1793 (Duvergier, 1ère éd., t. 5, p. 299), qui prévoyait un jugement selon des formes « allégées », c'est-à-dire essentiellement sans jurés et sans voie de recours.

6 À l’échelon de base de l’organisation judiciaire en matière criminelle (le canton), on trouvait un juge de paix, chargé de recevoir les plaintes relatives à tous types d’infractions et de débuter l'enquête. Frappés par ce magistrat d’un mandat d'arrêt, les prévenus étaient traduits devant le directeur du jury (d'accusation), président du tribunal correctionnel, désigné pour six mois parmi les membres du tribunal civil départemental (art. 171 et 211 du Code des délits et des peines). Ce directeur, après avoir poursuivi les investigations, rédigeait un acte d’accusation, soumis à huit jurés d’accusation. Ils ne se prononçaient pas sur la culpabilité, mais sur l'opportunité d’un jugement criminel. En cas de réponse positive, le désormais accusé était envoyé au tribunal criminel, composé d'un président attaché à la juridiction, de quatre juges pris pour six mois parmi les membres du tribunal civil (art. 268 du Code des délits et des peines) et de 12 citoyens jurés. Le ministère public était bicéphale : l'accusateur public et le substitut du commissaire du pouvoir exécutif. Au premier étaient dévolues les fonctions de poursuite et les réquisitions tendant à la reconnaissance de la culpabilité ; au second incombaient « toutes les réquisitions qu'il juge convenables » (art. 293 du Code des délits et des peines) et la demande d'application de la peine, après reconnaissance de la culpabilité.
Le régime originel de l'élection des juges, confirmé par la Constitution de l'an III, fut de plus en plus battu en brèche au fil du temps, le Directoire s'octroyant le droit de nommer des juges à certaines places vacantes.

7 Duvergier, 2e éd., t. 8, p. 386-439.

8 Ces magistrats se répartissaient ainsi : quatre pour le Tribunal criminel du Nord, six pour les tribunaux correctionnels du département (Avesnes, Cambrai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille et Valenciennes, l’ancien district de Douai ayant été divisé entre le Cambrésis et le Valenciennois).

9 Lettre au Ministre de la Justice du 28 ventôse an IV (18 mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676. La liasse L 10 676 contient la correspondance du commissaire du pouvoir exécutif.

10 Ibidem.

11 Lettre à Cahuac, démissionnaire, du 1er germinal an IV (21 mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676.

12 Au début de germinal an IV (Arch. dép. du Nord. L 10 676), il fallut demander à Volckerick, nommé au Tribunal criminel, mais qui se trouvait toujours à Cambrai, d'exercer les fonctions de directeur du jury par intérim, le temps que Dupuich, juge au tribunal civil désigné le 7 germinal (27 mars 1796), n’arrivât. En floréal (Arch. dép. du Nord, L 10 676), Dupuich ayant démissionné, son successeur dans l’ordre du tableau, Denier, qui remplaçait au Tribunal départemental Dubois-Dunillac, autorisé par arrêté du Directoire à poursuivre ses fonctions de président du Tribunal criminel de Jemappes, fut définitivement installé à Cambrai et Caudron le remplaça au Tribunal civil !

13 Voir la loi du 5 jour complémentaire an III (21 septembre 1795), Duvergier, 2e éd., t. 8, p. 283-284, qui visait tant les émigrés que les ministres du culte insermentés, ainsi que la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), Duvergier, 2e éd., t. 8, p. 354-355.

14 Arch. dép. du Nord, L 10 684, p. 200-209, cité par J.-M. Carpentier, R. Delattre, M. Glacet, La délinquance dans le Nord pendant la Révolution, Lille 3, mémoire de maîtrise d'histoire, 1971, p. 96-97.

15 Délibération du Tribunal civil du 1er prairial an V (20 mai 1797), Arch. dép. du Nord, L 12 862.

16 Lettre au commissaire du pouvoir exécutif du Tribunal criminel du 11 germinal an VII (31 mars 1799), Arch. dép. du Nord, L 10 666. La liasse L 10 666 contient la correspondance du ministre de la Justice. Dans un mémoire au ministre annexé à cette lettre. Cochet, frère de l’exreprésentant du peuple, était dépeint comme un homme « qui n’a cessé de trahir ses devoirs en les vendant au plus offrant ». Un refrain, dit-on, circulait parmi les prisonniers de la maison d’arrêt de Cambrai : « vends té vacque [vaches] pour cochet ou tu poudras en prisons ».

17 Lettre du 27 prairial an VII (15 juin 1799) transmettant au commissaire du pouvoir exécutif du Tribunal criminel la dénonciation de l’administration municipale de Nord-Libre du 5 prairial (24 mai 1799), Arch. dép. du Nord, L 10 666.

18 Les justices de paix concernées furent celles d’Abancourt, Bailleul-canton, Barbençon, Berlaimont, Blaringhem, Estourmel, Lille-IVe section, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin, Tourcoing.

19 Le juge de paix de Nord-Libre, Delsandre, fut réprimandé par le Tribunal criminel pour avoir totalement négligé la recherche de l’auteur d’un assassinat, en dépit des précieuses indications du mari de la victime et des injonctions de l’accusateur public (voir Tribunal criminel du Nord) 18 prairial an IV (6 juin 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 298-299).

20 Lettre à l’administration centrale du 14 ventôse an IV (4 mars 1796). Arch. dép. du Nord, L 10 676.

21 Lettres au greffier du Tribunal civil du 29 ventôse an IV (19 mars 1796), à l’ex-greffier du 4 germinal (24 mars 1796) et au commissaire du pouvoir exécutif d'Hazebrouck du 11 floréal (30 avril 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676.

22 Lettre au commissaire du pouvoir exécutif de Lille du 27 pluviôse an IV (16 février 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676.

23 Lettre de demande au Ministre de la Justice du début de germinal an IV (fin mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676.

24 La situation ne s'était guère améliorée sous le Consulat, car selon le préfet Dieudonné, « les deux maisons de justice sont malsaines, surtout celle qui est placée auprès du tribunal criminel et qui est souterraine ; malgré ces inconvéniens, elle n’a pu être supprimée, parce qu'elle est plus solide que l'autre et que celle-ci d'ailleurs est insuffisante, mais j'ai ordonné qu'on n'enfermât dansla première que les condamnés et les accusés de délits graves », C. Dieudonné,Statistiques du département du Nord, 1e éd., Douai, an XII, t. 3, p. 196-197,

25 Lettre au commandant de la place de Douai du 21 floréal an IV (10 mai 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676.

26 « Il est inouï que le Ministre de la justice n'ait pas encore songé à ouvrir son crédit pour les depenses judiciaires, il faut que les reclamations lui tombent de toutes parts à la fois pour qu’il sente enfin qu’il ne peut plus differer sans compromettre l’administration de la justice et se compromettre lui meme, j’ecris de mon coté écrivez du votre, que tous les tribunaux écrivent », tels furent les propos peu amènes de Delabuisse dans une lettre au directeur du jury de Lille du 28 ventôse an IV (18 mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 676.

27 Le système des nullités existait déjà dans la loi des 16/29 septembre 1791 sur la procédure criminelle. Ainsi, le tribunal criminel pouvait-il annuler une procédure de faux assignats qui n’avait pas été directement instruite par le directeur du jury (par exemple Tribunal criminel du Nord, 29 brumaire an II (19 novembre 1793), T. Lengrand, Arch. dép. du Nord, liasse L 12 086). De même, si l’infraction ne constituait pas un crime ou si le mandat d’arrêt n’avait pas été délivré au prévenu (par exemple Tribunal criminel du Nord, 29 septembre 1793, Degroom fils, Arch. dép. du Nord, liasse L 12 086)... Les nullités n’étaient pour autant pas véritablement organisées. Il fallut attendre le Code des délits et des peines pour les voir se préciser et se développer, « presque à l’excès » (A. Laingui et A. Lebigre,Histoire du droit pénal, t. 2, La procédure pénale, Paris s.d., p. 140). De très nombreuses formalités étaient exigées sous peine d’annulation de l’instruction (voir le Code des délits et des peines).

28 A. Esmein,Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIIesiècle jusqu'à nos jours, Paris, 188 2, p. 441.

29 Art. 171 du Code des délits et des peines.

30 Essentiellement les « attentats contre la liberté ou sûreté individuelle des citoyens » (art. 140 du Code des délits et des peines), les troubles liés aux subsistances (ibidem) et, dans les communes de moins de 40 000 habitants, les crimes de faux et les infractions financières (art. 142 du Code des délits et des peines).

31 Pour les attentats à la sûreté individuelle des citoyens, le juge de paix pouvait se saisir directement de l'affaire ; mais en ce cas un jury ordinaire devait statuer. Cette règle fut affirmée à deux reprises par le Tribunal criminel du Nord, notamment dans l'affaire d’une mère infanticide (Tribunal criminel du Nord 14 brumaire an VI (4 novembre 1797), J.-Th. Baccus, Arch. dép. du Nord, L 10 719, p. 188-192). Le principe posé dans cette espèce fut répété encore plus nettement dans l'affaire J.-B. Roger (Tribunal criminel du Nord, 25 brumaire an IX (16 novembre 1800), Arch. dép. du Nord, 2U 1.52.2 p. 111-113, spécialement p. 111-112), où on peut lire que : « le tribunal de cassation a toujours consacré et qu'il consacre encore, relativemt aux attentats à la sûreté individuelle, les instructions qu'on en fait, soit qu'elles soient faites immédiatemt par les directeurs du jury, soit qu'elles soient faites immédiatemt par les juges de paix, sa jurisprudence, à cet égard, est constante, et tellement constante, que le vingt six floréal an huit il a consacré par deux jugemens la validité de deux instructions, dont l'une faite immédiatemt par le juge de paix, avoit été soumise à un juri ordinaire, et l’autre faite immédiatemt par un directeur du juri, avoit été soumise à un juri spécial ».

32 Art. 228 du Code des délits et des peines.

33 Art. 229 du Code des délits et des peines.

34 Art. 238 du Code des délits et des peines.

35 Art. 258 du Code des délits et des peines.

36 Art. 259 du Code des délits et des peines.

37 Art. 526 à 547 du Code des délits et des peines Les pièces arguées de faux devaient notamment être signées par le greffier du tribunal correctionnel, le directeur du jury, la partie plaignante, le prévenu. Des procès-verbaux supplémentaires devaient être dressés.

38 Art. 324 du Code des délits et des peines.

39 Art. 326 du Code des délits et des peines.

40 Art. 327 et 328 du Code des délits et des peines Il existait toutefois une exception : si la procédure avait été incompétemment entamée par un juge de paix, on la renvoyait à un directeur du jury, et vice-versa.

41 Art. 329 du Code des délits et des peines.

42 Par exemple, Ducloux, arrêté en flagrance de tentative d'assassinat le 11 messidor an IV (29 juin 1796), ne fut jugé que le 19 pluviôse an VI (7 février 1798) (Arch. dép. du Nord, L 10 719, p. 397-405), après une mise en accusation à Dunkerque le 30 thermidor an IV (17 août 1796), une à Hazebrouck le 29 germinal an V (18 avril 1797) et une troisième à Lille le 19 frimaire an VI (9 décembre 1797).

43 C’était le cas lorsque le magistrat qui avait instruit la procédure n’était pas celui du lieu de l'infraction. Dans l'affaire Chadirack, le juge de paix de Tournai, lieu du crime, avait envoyé le mandat d'arrêt à son collègue de Saint-Amand, pour qu'il l'exécutât ; mais celui-ci en avait décerné un autre et transmis la cause au directeur du jury de Valenciennes, violant la compétence de son homologue tournaisien ; le magistrat valenciennois avait alors poursuivi les investigations (Tribunal criminel du Nord, 9 germinal an VI (29 mars 1798), Arch. dép. du Nord, L 10 720, p. 44-47).

44 Par exemple, si le juge de paix instruisait l’affaire alors que le directeur du jury devait immédiatement intervenir.

45 Registre de formation des jurys, Arch. dép. du Nord, L 10 685. Le 15 germinal an VII (4 avril 1799), huit jurés ne purent siéger : l’un était sourd, deux étaient gravement malades, deux avaient des parents émigrés, un autre avait été juré d'accusation dans une affaire jugée à cette session et le dernier était juge de paix.

46 Tribunal criminel du Nord, 17 germinal an IV (6 avril 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 95-96. Le commissaire du pouvoir exécutif argua du fait que « les jurés et les témoins, ne peuvent etre plus longtems retenus dans l’inaction sur tout que la depense excede de beaucoup la taxe que leur accorde la loi ».

47 Il s'agissait d’une amende triple de la contribution personnelle.

48 Le témoin était alors amené par la force publique et contraint au paiement des frais de citation et de voyage des autres témoins de l’affaire (art. 420 du Code des délits et des peines). Voir par exemple Tribunal criminel du Nord, 18 nivôse an VI (7 janvier 1798), I. et A. Quénée, Arch. dép. du Nord, L 10 719, p. 315-317.

49 Art. 344 du Code des délits et des peines.

50 Art. 352 du Code des délits et des peines.

51 Art. 353 et 354 du Code des délits et des peines.

52 Art. 370 du Code des délits et des peines.

53 « Pendant le débat à la charge de carpentier, lemire, et lavaine, après la déposition faite par constance flament, cette derniere s’etant trouvée dans un état de foiblesse et de convulsion, qui pouvoit exposer ses jours ; l’accusateur public et les accusés par l’organe de leur conseil, ont consenti a ce que ladite flament fut transporté hors de la salle des audiences et qu'il lui fut permis de ne plus s’ÿ représenter » (Tribunal criminel du Nord, 22 thermidor an V (9 août 1797), Arch. dép. du Nord, L 10 719, p. 48).

54 Lors du jugement par le Tribunal criminel des troubles survenus à Cambrai le 23 frimaire an IV (14 décembre 1795), l’un des témoins « s'est présenté dans un tel etat d'ivresse quil a fait une déposition aussi absurde que fausse au point qu'elle devenoit inintelligible » ; il fut emprisonné pendant quelques heures (Tribunal criminel du Nord, 6 ventôse au IV (25 février 1796), M. Dubrulle, Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 46-47).

55 Art. 376 du Code des délits et des peines

56 Tribunal criminel du Nord, 17 nivôse an VII (6 janvier 1799), A. Mulot, Arch. dép. du Nord, L 10 722, p. 233-240.

57 Art. 250 de la Constitution et art. 377 du Code des délits et des peines.

58 Art. 374 du Code des délits et des peines.

59 Art. 375 du Code des délits et des peines. Par exemple pour le vol : vol commis la nuit, à l’intérieur d'une maison habitée, avec escalade, avec effraction aux clôtures extérieures, par deux ou plusieurs personnes, portant des armes à feu ou meurtrières, avec force ouverte et violence....

60 Par exemple, « “X” est-il convaincu ? », « “Y” est-il convaincu ? ».

61 Art. 378 du Code des délits et des peines.

62 Tribunal criminel du Nord, 14 thermidor an VI (1 août 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédure L 11 907.

63 Tribunal criminel du Nord, 19 prairial an VI (7 juin 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédure L 11 897.

64 Respectivement Tribunal criminel du Nord, 17 pluviôse an VIII (6 février 1800), L.-Jh. Pourpoint, Arch. dép. du Nord, L 10 723, p. 549-563 et Tribunal criminel du Nord, 12 pluviôse an IX (1er février 1801), P.-J. Salomé, Arch. dép. du Nord, 2U 1.52.2, p. 199-232.

65 Art. 397 du Code des délits et des peines.

66 Art. 399 du Code des délits et des peines.

67 Art. 403 du Code des délits et des peines.

68 Art. 33 ; voir Duvergier, 1ère éd., t. 10, p. 42-46.

69 Au tribunal criminel du Nord, une nouvelle délibération n’intervint qu'une seule fois (Tribunal criminel du Nord, 30 vendémiaire an X (22 octobre 1801), famille Wéry, Arch. dép. du Nord, 2U 1.52.2, p. 491-498).

70 Art. 372 du Code des délits et des peines.

71 Ibidem.

72 Art. 646 du Code des délits et des peines.

73 Par exemple, Marie-Catherine Dhalluin fut condamnée à une peine correctionnelle pour l’« homicide involontaire » de son enfant nouveau-né (Tribunal criminel du Nord, 22 pluviôse an VII (10 février 1799), Arch. dép. du Nord, L 10 722, p. 333-339) ; voir aussi un acquittement dans l'affaire A.-Th. et B. Jh. Lamaire, Tribunal criminel du Nord, 20 thermidor an VI (7 août 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédure L 11 919.

74 Il faut noter que les jurés n’intervenaient que pour juger les criminels, à l’exclusion de tout autre type de jugement.

75 Le nombre réel est probablement supérieur, puisqu’un registre côté L 10 721 manque aux Archives départementales du Nord. Il a donc été reconstitué à partir des dossiers de procédure, mais certains sont manquants. 27,72 % du total des accusés comparurent devant le Tribunal criminel sous le Directoire, qui ne représente en fait que 21,96 % de la période 1792-1811. Voici la répartition des accusés par année :
Image
* À partir du 13 fructidor an III (30 août 1795) ; ** Jusqu'au 22 brumaire an VIII (13 novembre 1799)

76 Il s’agissait de quasiment tous les homicides (à l’exception de ceux commis involontairement, régis par la loi sur la police correctionnelle des 19/22 juillet 1791, art. 15, t. 2 ; voir Duvergier, 1ère éd., t. 3, p. 132-144), des infanticides, des empoisonnements...

77 Les incendies, les vols avec effraction et/ou escalade, les vols dans l’intérieur d’une maison par une personne reçue pour y travailler, y loger..., dans les lieux publics (boutiques, salles de spectacle), jusqu'aux vols d’objets « exposés sur la foi publique » (art. 27, S2, T2, P2 du Code pénal), par exemple dans la rue...

78 Art. 32, t. 2 de la loi des 19/22 juillet 1791.

79 Art. 434 du Code des délits et des peines.

80 Par exemple, l'art. 32, t. 2 de la loi précitée punissait les vols d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et du double en cas de récidive.

81 Art. 198 du Code des délits et des peines ; le processus était complexe : si le tribunal criminel annulait le jugement pour violation ou omission de formes légales ou incompétence territoriale, c'est un autre tribunal correctionnel, qui rejugeait le dossier depuis le plus ancien acte nul (art. 202). Si l’infraction s’avérait être un crime, un autre directeur du jury était saisi (art. 203). Enfin, en cas de vice de fond, le tribunal criminel statuait définitivement (art. 204).

82 Il s'agit essentiellement de dossiers relatifs à la contrebande de marchandises anglaises, interdites en France depuis la loi du 10 brumaire an V (31 octobre 1796), Duvergier, 2e éd., t. 9, p. 208-213.

83 Les jugements des tribunaux criminels n'étaient pas susceptibles d'appel.

84 25,81 % des jugements par jurés du Tribunal criminel firent donc l'objet d'un pourvoi.

85 Jugement du Tribunal de cassation (Tribunal de cassation) du 14 Frimaire an V (4 décembre 1796), J. Cauvet et P-Jh Delevalle, voir Arch. dép. du Nord, L 10 704, à sa date et Tribunal criminel du Nord, 16 thermidor an IV (3 août 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 393-401.

86 Il s’agissait de la fausse application des lois, de la violation des formes prescrites à peine de nullité, de l’omission de remplir une formalité ou une réquisition demandée par l'accusé ou le commissaire du pouvoir exécutif (deux moyens de cassation), de l'omission par le tribunal de prononcer une nullité et de la violation des règles de compétence.

87 Tribunal criminel du Nord, 17 ventôse an IV (7 mars 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 66-71.

88 Duvergier, 1e éd., t. 6, p. 335.

89 Tribunal de Cassation, 1er thermidor an IV (19 juillet 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 704, à sa date.

90 Art. 1er, S2, T2, P2 du Code pénal de 1791. Ces vols étaient punis d’au moins 14 voire 18 années de fers, selon les cas. La peine de base était ensuite augmentée de quatre ans pour chaque circonstance aggravante légale. Elle était toutefois limitée à 24 ans, le législateur ayant interdit les peines perpétuelles.

91 Art. 13, S1, T2, P2 du Code pénal de 1791. La peine appliquée était alors le châtiment suprême.

92 Tribunal criminel du Nord, 18 germinal an V (7 avril 1797), Arch. dép. du Nord, L 10 718, p. 321-332.

93 Tribunal criminel du Nord, 14 thermidor an VI (1er août 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédure L 11 907.

94 Tribunal criminel du Nord, 19 prairial an VI (7 juin 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédure L 11 897.

95 Tribunal criminel du Nord, 29 prairial an VI (17 juin 1798), Arch. dép. du Nord, dossier de procédure L 11 899/1 à 4.

96 La plus célèbre bande, celle de Salembier, comparut devant le tribunal criminel de la Lys, d’après Tribunal de cassation, 27 ventôse an V (17 mars 1797), lettre au commissaire du pouvoir exécutif du 13 germinal an V (2 avril 1797), Arch. dép. du Nord, L 10 666.

97 Tribunal criminel du Nord, 16 messidor an IV (4 juillet 1796), Arch. dép. du Nord. L 10 717, p. 326-330.

98 Tribunal criminel du Nord, 17 prairial an IV (5 juin 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 717, p. 287-291.

99 Cela visait expressément les forfaits des chauffeurs.

100 Tribunal criminel du Nord, 21 ventôse an VI (11 mars 1798), Godaele Jh. et Sanche M.-A., Arch. dép. du Nord, L 10 720, p. 26-36.

101 Duvergier,1e éd., t. 9, p. 416.

102 Duvergier, 1e éd„ t. 10, p. 212-214.

103 Art. 4.

104 Duvergier, 1e éd., t. 11, p. 55.

105 Arch. dép. du Nord, L 10 720, p. 59-67.

106 Soit 4,68 % des 855 personnes qu’ils jugèrent ; voir Arch. dép. du Nord, 2 R 1070 à 1078 et 2 R 1140 et 1141.

107 Duvergier, 1e éd., t. 7, p. 396-408.

108 3, S1, t. 5.

109 Art. 5, S1, t. 5. Originairement, les réclamations étaient transmises aux districts ; mais la Constitution de l'an III les ayant supprimés, les administrations centrales des départements furent compétentes sous le Directoire pour en connaître.

110 Art. 6, S1, t5.

111 Par exemple, Tribunal criminel du Nord jugeant révolutionnairement : TCJR Nord, 13 floréal an III (2 mai 1795), Fr. & Al. Delafontaine, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 92-94 ; TCJR Nord, 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795), J.-B. Desfontaines, Arch. dép. du Nord, liasse L 12 088 ; TCJR Nord, 9 ventôse an IV (28 février 1796), P.-Fr. Touret, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 103-105.

112 Duvergier, 2e éd., t. 7, p. 371-372. Cette loi autorisait le retour en France, sous certaines conditions, des prêtres, laboureurs ou ouvriers non-nobles sortis depuis le 1er mai 1793.

113 TCJR Nord, 5 germinal an IV (25 mars 1796), Fr. Maclart, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 121-124 et TCJR Nord, 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), N. Léonet, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 134-135.

114 TCJR Nord, 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), M.-A. Mazeman, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 132-133 et TCJR Nord, 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), J.-B. Vandewalle, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 138-139.

115 TCJR Nord, 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), J-Jh. Hazard, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 136-138.

116 Renvoi à Paris, TCJR Nord, 22 prairial an IV (10 juin 1796), P. Galand, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 129-130 ; à Périgueux, TCJR Nord, 22 prairial an IV (10 juin 1796), J.-E. Lagrange, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 131-132 ; à Rouen, TCJR Nord, 9 vendémiaire an V (30 septembre 1796), Jh. David, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 147-149.

117 Art. 7, S1, t. 5 de la loi du 25 brumaire an III (15 novembre 1794). TCJR Nord, 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), P.-Jh. Gantois, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 142-143 et TCJR Nord, 21 germinal an V (10 avril 1797), Fr.-A. Hennezel, Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 158-164.

118 TCJR Nord, 9 ventôse an IV (27 février 1797), Arch. dép. du Nord, L 12 089, p. 101-102.

119 Sur cette affaire, voir R. Fontaine, « L’affaire des naufragés de Calais », Plein Nord, no 51, février 1979, p. 24-26 et 30-32.

120 Il s’agissait de Joseph de Montmorency, Victor-Joseph Vibraye, Louis Marissal, JeanBaptiste Marquillies, Jean-Joseph Dutoit, Benoît Bouchillon, Jean Demaître, Jean-Baptiste Vitout, Pierre Jourdain et Jean-Baptiste Coutiau.

121 La Commission militaire se fondait sur les motifs suivants : les prévenus n'avaient pas été pris, mais naufragés ; ils n'appartenaient pas à un rassemblement, qu'il fût armé ou non ; rien ne prouvait qu’ils en eussent fait partie ; ils naviguaient sous pavillon neutre ; ils s’étaient engagés par | capitulation à ne pas servir contre la France ; ils voguaient vers les Grandes Indes (Tribunal criminel du Nord, 26 fructidor an IV (12 septembre 1796), Arch. dép. du Nord. L 10 718, p. 48-50).

122 Voir A. Debidour, Recueil des actes du Directoire exécutif, t. 2 (1er germinal-15 messidor an IV), Paris, 1911, p, 457-460, séance du Directoire exécutif du 5 prairial an IV (24 mai 1796), Le Directoire agissait conformément à l'art. 254 de la Constitution de l’an III.

123 Le jugement du Tribunal de cassation ne se trouve pas au Bulletin. On en ignore donc la date.

124 Tribunal Criminel du Nord, 26 fructidor an IV (12 septembre 1796), Arch. dép. du Nord, L 10 718, p. 48-50.

125 Coutiau, jugé le lendemain, 27 fructidor (13 septembre 1796) (Arch. dép. du Nord, L 10 718, p. 50-51), fut renvoyé à la Commission militaire de Bruxelles qui, le 7 fructidor (24 août 1796), avait saisi le Tribunal criminel pour plus ample informé sur les motifs qui avaient poussé cet homme à quitter ses foyers. En effet les commissions militaires devaient statuer avant que les juges civils ne se prononçassent sur l’émigration.

126 Tribunal de cassation, 12 nivôse an V (1er janvier 1797), Arch. dép. du Nord, L 10 704, à sa date.

127 L’art. 202 interdisait l'exercice des fonctions judiciaires par les pouvoirs législatif ou exécutif. « En ordonnant un référé au Corps législatif, il [le Tribunal criminel du Nord] n’a fait autre chose que de lui soumettre la question de savoir s’il étoit compétent, question que le Corps législatif ne pouvoit décider sans rendre un véritable jugement » précisa le Tribunal suprême.

128 Arch. dép. du Nord, dossier de procédure L 11 905.

129 Ranson fut représentant du ministère public de 1792 à sa mort, en 1808, avec quelques interruptions. Delaetre resta en place de l’an IV à 1811. Il fut par la suite magistrat à la cour impériale de Douai.

130 Notons que les magistrats devaient prêter serment de fidélité à chaque nouveau régime !

131 Circulaire du Ministre de la Justice aux corps administratifs et judiciaires du 20 brumaire an VIII (11 novembre 1799), Arch. dép. du Nord, 2U 1.2.

132 On peut citer la loi de correctionnalisation de l'an VIII, l’instauration des tribunaux spéciaux, la réforme de la procédure criminelle, du mode de désignation des jurés...

Auteur

ATER à la Faculté de droit de Lille. Centre d'histoire judiciaire - URA CNRS 1241

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