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Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (vie-xe siècles)

 | 
Jean-Marie Sansterre
, 
Régine Le Jean
, 
Alain Dierkens
, 
et al.

Pouvoirs des femmes, pouvoir de la loi dans l’Italie lombarde

Cristina La Rocca

Full text

I. Les femmes de Bénevent, le prince et la loi

  • 1 « Satis infamis et inlicita consuetudo temporibus istis hinolevit, dum quaedam mulihercule defuncti (...)

1Parmi les capitula promulgués à la fin du VIIIe siècle par le prince lombard Arches, le chapitre XII nous informe d’une infamis et inlicita consuetudo qui s’était développée à Bénevent : « quaedam muliherculae », après la mort de leur mari, se voilent en secret et, profitant de leur condition religieuse, font ce qu’elles veulent. Ces veuves voilées prennent part aux banquets, boivent du vin, fréquentent les lavacra ; elles s’en vont par les rues de la ville les mains poudrées, les yeux maquillés, attirant le désir des hommes. Elles sont évidemment sujettes à « plurimorum prostitutionibus », même si cela est difficile à démontrer « nisi uterus intumuerit ». Pour extirper cette « pestis execranda », l’autorité publique prendra soin d’enfermer ces femmes dans un monastère avec leurs biens personnels, mais seulement si elles sont surprises en flagrant avec un homme1.

  • 2 Le rapport entre le roi, l’aristocratie et la loi dans la négociation des conflits patrimoniaux a é (...)

2L’exemple de Bénevent, propagé avec les bavardages, nous apprend beaucoup : avant tout le soupçon social développé envers les veuves, en leur attribuant des comportements socialement inacceptables. Puis la position du roi, qui agit en même temps soit comme celui qui doit recueillir les plaintes sociales, soit comme protecteur des femmes. Ensuite il nous montre les faibles marges d’intervention de la loi sur les comportements sociaux, dans une société qui, dans les actes privés, en appelle constamment à l’observance de la loi2 : en effet, ce chapitre a comme prologue un racontar bénéventin sur un crime qui ne peut pas être aisément prouvé, et comme remède une disposition qui ne semble pas définitive aux yeux même du prince.

3J’ai utilisé cet exemple parce qu’il me semble synthétiser efficacement les aspects, très contradictoires, qui concernent le statut juridique des femmes du haut Moyen Âge. Il nous informe sur une série de pratiques développées par une catégorie de femmes, « les veuves voilées », sur les soupçons sociaux élaborés contre elles, mais aussi sur le rapport entre les femmes et le roi, et sur la fonction de la loi chargée d’assainir les conflits de la société.

  • 3 Parmi la littérature sur ce sujet, F. L. Ganshof, « Le statut de la femme dans la monarchie franque (...)
  • 4 Par exemple, S. F. Wemple, « Consent and dissent to sexual intercourse in Germanic societies from t (...)
  • 5 Voir les conclusions de C. Wickham et P. Fouracre dans le livre Settlement of Disputes, Cambridge 1 (...)
  • 6 C. Dauphin et al., « Culture et pouvoirs des femmes. Essai d’historiographie », dans Annales ESC, 4 (...)

4L’étude des lois germaniques a été longtemps privilégiée pour étudier le statut juridique des femmes du haut Moyen Âge, comme si elles avaient été conçues pour donner aux historiens une photo très précise de la société et des femmes elles-mêmes3. De l’autre côté, les mêmes sources ont été utilisées par l’historiographie la plus récente pour tracer une ligne cohérente d’amélioration de la condition féminine du Moyen Âge jusqu’à nos jours, en voyant les femmes comme une catégorie spéciale, détentrice de pouvoirs spécifiques et séparée des stratégies du groupe parental. Sur cette ligne d’évolution, le haut Moyen Âge est regardé par quelques historiens comme l’âge d’or des femmes, comme une époque où l’égalité potentielle de la société « barbare » leur aurait garanti les mêmes droits que les hommes4. On a récemment souligné les défauts de ces deux types d’analyse, soit en démontrant combien les normes juridiques s’éloignent de la pratique5, soit en avançant qu’il faut « remettre en question l’idée toujours vivante dans les esprits des historiens que l’histoire des femmes obéit finalement à celle d’un progrès »6.

  • 7 P. Wormald, « Lex Scripta and Verbum Regis : legislation and Germanic kingship, from Euric to Cnut  (...)

5En étudiant les femmes dans les sources normatives du haut moyen âge, on doit donc d’abord accepter les caractéristiques et les limitations des sources elles-mêmes. On doit d’abord accepter le fait que les femmes ne sont pas l’objet principal de la loi et que l’objet de la loi n’est pas celui de donner une définition juridique des femmes. La loi est avant tout l’affirmation écrite des nouvelles responsabilités du roi et de l’accroissement du pouvoir royal : la définition de ce pouvoir est négociée avec l’aide des familles, des juges, et non des femmes elles-mêmes. Néanmoins les droits des femmes sont présents dans les lois, et surtout dans les modifications des lois nationales, comme sujet de préoccupation constant, de négociation dans le complexe dynamique entre pouvoirs des aristocrates et pouvoirs du roi qui s’exprime avec la rédaction de la loi7. La loi parle des femmes seulement comme membres faibles du groupe familial.

  • 8 Le rapport entre normes juridiques, droits de propriété, droits des femmes a été récemment analysé (...)
  • 9 Voir la discussion récente sur la spécificité des lois nationales, sur leur application pratique et (...)

6Alors, il ne s’agit pas de vérifier une praxis en opposition avec la loi8, mais d’étudier les pratiques d’un jeu à trois : le roi, l’aristocratie et l’Église. Le roi avant tout, responsable de l’émanation écrite de la loi, qui est en même temps le garant des faibles et des femmes, et le garant des stratégies patrimoniales de l’aristocratie, dont les droits des femmes sont l’élément le plus négociable et le plus variable. L’aristocratie, ensuite, qui donne son accord au roi pour les modalités écrites de cette négociation et qui reconnaît au roi le pouvoir de garder et d’interpréter la loi. L’Église, enfin, qui, comme dans le cas de Bénevent, avait cherché à attirer les laïques et les femmes, et qui se proposait elle-même comme lieu d’investissement des patrimoines fonciers et de salut spirituel9.

7En étudiant les femmes et la loi, il est donc impossible de considérer les femmes isolées, parce que les modifications de leur rôle dans la société ne sont pas établies par elles, ou pour leurs intérêts. Au contraire les comportements sociaux et spécialement économiques des femmes sont objets d’observation et de normalisation dans la loi. Ils constituent le secteur qui intéresse le plus les modifications de la loi même.

  • 10 G. Tabacco, « L’avvento dei Carolingi nel regno dei Longobardi », dans S. Gasparri et P. Cammarosan (...)

8J’ai choisi d’examiner en particulier le cas des lois des Lombards, non seulement parce qu’elles sont un cas régional spécifique où le rôle de l’autorité publique est tout à fait particulier, mais aussi parce que, au contraire de ce qui est arrivé dans le royaume des Francs, dans l’Italie lombarde les institutions ecclésiastiques avaient développé leur force d’attraction sur l’aristocratie d’une façon complètement indépendante de l’action du roi, en réalisant d’une façon autonome une convergence d’intérêts économiques et spirituels avec les groupes familiaux10. Les modifications des fonctions des femmes, accordées avec les groupes aristocratiques et le roi et exprimées dans la loi, nous indiquent les différentes possibilités de carrière, laïque ou ecclésiastique, que les familles des Lombards pouvaient choisir pour leurs enfants, masculins et féminins. Les différenciations de la condition des femmes dans la loi sont donc en étroite connexion avec la possibilité de rendre les femmes de la famille des sujets économiquement utiles pour la consolidation des biens familiaux.

II. Pouvoir de la loi

  • 11 Par exemple, G. Rossi, « Statut juridique de la femme dans l’histoire du droit italien. Époque médi (...)
  • 12 L’historiographie italienne, qui a longtemps considéré la période du VIe au VIIIe siècle comme un â (...)
  • 13 Ce point a été plusieurs fois souligné par C. Wickham, « Land disputes and their social framework i (...)

9L’historiographie juridique nous présente les femmes des Lombards comme les plus mal traitées du haut Moyen Âge européen. Elles auraient été les seules à être complètement privées de la liberté d’exercice de leur patrimoine, par leur droit ancestral « typiquement germanique ». C’est seulement à la suite des contacts noués avec la population romaine que les Lombards seraient devenus plus civilisés et auraient appris à considérer leurs femmes dignes de quelque considération11. Il est évident que ces évaluations dépendent strictement du rôle négatif que l’historiographie italienne a donné au royaume des Lombards, considéré longtemps comme une interruption et une violation de la continuité de la suprématie politique des ancêtres romains12. Il faut donc réviser cette interprétation, en considérant parallèlement les lois et les actes privés, non comme deux éléments contradictoires mais comme deux aspects qui peuvent s’intégrer l’un dans l’autre pour nous indiquer le fonctionnement de la société lombarde. Les actes privés montrent les marges d’action à l’intérieur de la loi, dans une société qui cite dévotement la loi et encadre ses pratiques dans les normes négociées avec le roi13.

  • 14 Paul Diacre, Historia Langobardorum, IV, 42. Dans le prologue de l’Édit de Rotari, en suivant l’exe (...)
  • 15 Roth., 386 ; le roi Liutprand, dans le prologue, affirme que ses lois ont été édictées « cum omnibu (...)

10Le corpus des lois lombardes est constitué par cinq rédactions successives, à partir de celle qui a été rédigée en 643 sous le nom du roi Rotari, suivie des corrections et intégrations faites en 668 par Grimoaldus, de 713 à 735 par Liutprandus, en 745 par Ratchis et entre 751, et 755 par roi Aistulf. Nous avons aussi des corrections locales dans le duché de Bénevent par le prince Arechi (758) et après un siècle par le prince Adelchi. L’attention portée par ces rois à la loi et l’attribution de la révision de la loi à des rois spécifiques nous font comprendre avant tout la modification du rôle du roi lombard. Comme nous le dit Paul Diacre, Rotari, « viribus fortis et iustitiae tramitem sequens », était célébré comme le roi qui « leges, quas sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie conposuit codicemque ipsum edictum appellari praecepit »14 D’un roi chef de guerre il s’était mué en un roi chargé de faire écrire la loi « cum primatos iudices cunctosque felicissimos exercitum nostrum »15.

  • 16 P. Wormald, « Inter cetera bona... genti suae : law-making and peace-keeping in the earliest Englis (...)
  • 17 Roth., 153-223.
  • 18 Roth., 223.
  • 19 Roth., 154-169.
  • 20 Roth., 168 : « De exhereditatione filiorum. Nulli liceat sine certas culpas filium suum exhereditar (...)
  • 21 Roth., 170-177.
  • 22 À l’intérieur de cette section, les chapitres dédiés aux femmes sont respectivement Roth., 158-160 (...)

11L’édit du roi Rotari est composé de 388 articles, qui, dans leur majorité, sont la mise par écrit de normes coutumières : elles sont introduites par la locution hypothétique « si quis » et adoptent une syntaxe très simple. Comme Patrick Wormald l’a souligné, « elles définissent une situation qui peut arriver et informent sur la façon de l’affronter »16. Néanmoins, la partie qui est plus directement liée aux femmes a une structure très spéciale : elle est précédée par le titre De filiis legitimis, et comprend la série la plus organique des capitula à l’intérieur de l’édit. Il s’agit de 70 articles, tous en corrélation avec la structure de la famille, et qui se présentent dans cet ordre : les héritiers, les dons, les mariages, les homicides des femmes et perpétrés par les femmes, les mariages des non libres17. Cette longue section se ter mine par l’assertion que la propriété de celui qui n’a pas d’héritiers doit parvenir au fiscum et que ses éventuelles dettes ne peuvent plus être réclamées18 À l’intérieur de ces normes sont comprises les définitions des pourcentages de biens qui doivent être transmis à la descendance légitime et illégitime19, en expliquant qu’il n’est pas possible d’exclure la descendance de l’héritage « sine certas culpas »20, et en consacrant ensuite huit articles aux donations foncières, sur leur réglementation et leur validité21 Les femmes et leurs droits concernent donc principalement la sphère de la propriété et de sa transmission22

  • 23 Cfr. D. Daube, Forms of Roman legislation, Oxford 1956, p. 24-25. L’analyse syntaxique des lois Ang (...)
  • 24 Les chapitres sur les noces incestueuses, qui incluent la gamme des parentes proximi avec lesquels (...)

12Mais, si nous observons la syntaxe de ces chapitres, nous pouvons aisément voir qu’ils sont structurés d’une façon différente du reste de l’édit. Ils comprennent des chapitres plus longs, plus articulés, avec des titres pour chaque chapitre, mais surtout ils sont organisés comme des assertions, introduites par la locution impérative « Nulli liceat ». Ils présentent donc la décision écrite comme quelque chose de complètement nouveau, qui a été décidé contre la tradition23. Au moins dans ces chapitres, l’édit n’est pas la simple transposition écrite de normes coutumières, mais, au contraire, il introduit des normes nouvelles qui ne sont pas évidentes, ni pour la règle qui est violée, ni pour l’accord qui a été établi. Ces chapitres servent directement soit à établir la légitimité des fils (chap. 155, 156, 157), soit à prohiber les donations qui concernent le patrimoine hérité (chap. 168, 169, 170), soit à réglementer les donations (chap. 174), soit enfin à déterminer les noces incestas et inlecetas (chap. 185)24.

  • 25 Roth. 204 : « Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum viventem liceat i (...)
  • 26 Sur le valeur du mundium comme contrôle des activités économiques, cf. l'étude classique de E. örte (...)
  • 27 R. Le Jan, « Aux origines du douaire médiéval (VIe-Xe siècles », dans M. Parisse, Veuves et veuvage (...)
  • 28 G. Tabacco, « La connessione tra potere e possesso nel regno franco e nel regno longobardo », dans (...)
  • 29 Par exemple, les parures des femmes des cavaliers à Nocera Umbra (Perugia) et Castel Trosino (Ascol (...)
  • 30 L. Headeger, Iron-Age societies, Oxford et Cambridge Mass., 1992, p. 31-37 ; B. Sasse, « Frauengräb (...)

13Ils comprennent surtout le fameux article 204 sur le mundium, qu’il convient de mentionner en entier. Le chapitre nous dit avec un ton impératif que « il n’est pas licite, pour chaque femme libre qui vit sous la juridiction de notre royaume selon la loi des Lombards, de vivre selon le pouvoir de sa volonté, c’est-à-dire selpmundia, mais, au contraire, elle doit toujours rester sous le pouvoir des hommes ou du roi. Elle n’aura pas la possibilité de donner ou d’aliéner les biens mobiles ou immobiles sans le consentement de celui qui a son mundium »25. Donc, il nous dit qu’à partir de l’édit, il ne sera plus possible pour les femmes d’agir sans le contrôle économique d’un homme — son père, son mari, ou finalement le roi lui-même26. Il ne s’agit pas d’une tradition purement germanique, mais d’une limitation, tout à fait nouvelle, imposée aux possibilités que les femmes avaient jusque là de donner leurs biens fonciers et mobiliers, c’est-à-dire les dons de mariage (le morgengabe et la meta) et l’héritage familial (le faderfio)27. Tous les articles qui concernent l’héritage, les noces, les femmes, et en général les modalités de transmission du patrimoine familial, ne sont pas la simple transcription du droit selon lequel les Lombards vivaient avant d’acquérir le pouvoir sur une partie de l’Italie. Ils représentent leur nouvelle situation patrimoniale en Italie, qui a vu le roi devenir le gardien de la loi, et les hommes libres se différencier socialement avec l’acquisition d’un patrimoine foncier28. Cette distinction sociale entre les libres est visible à partir du début du VIIe siècle dans la différenciation des parures qui accompagnent les dépôts funéraires : c’est seulement à ce moment-là que certains groupes familiaux ont choisi de souligner leur prééminence sociale par un riche mobilier de cavaliers et de faire participer leurs femmes à cette ostentation, au contraire de ce qui se passait en Pannonie29. L’usage par les femmes des mêmes symboles de statut implique la participation des femmes à la transmission du statut lui-même30.

  • 31 Liut, 1, 2, 3, 4.
  • 32 Liut., 5.
  • 33 Liut., 6.
  • 34 La dynamique du marché de la terre dans le haut Moyen Âge a été étudiée pour l’Italie par C. Wickha (...)

14Dans la transformation sociale de l’élite des Lombards, un des éléments de pression sur le roi fut donc celui de contrôler et de surveiller les droits patrimoniaux des femmes, à cause de leurs nouvelles possibilités quant à la transmission du statut, non à cause de leur infériorité naturelle. Les modifications de la fonction patrimoniale des femmes, qui montrent par elles-mêmes la flexibilité de leurs droits, est aussi prouvée par les amendements postérieurs à Rotari, qui concernent surtout les femmes. Tous les six chapitres édictés dans la première année du règne du roi Liutprand concernent « Primum omnium de successionem filiarum », qui accordent le droit d’héritage non seulement aux filles mais aussi aux sœurs, mariées et non mariées31. C’est seulement si ces femmes ne se montraient pas « collaboratrices » de la stratégie patrimoniale du groupe familial, que le père ou le frère pourraient décider « de rebus suis »32. En même temps, ils permirent au Lombard malade qui « in lectolo reiaceat » d’effectuer des dons pour son âme comme il l’entendait33 : l’accroissement des possibilités patrimoniales des femmes était donc lié à une plus large discrétion dans l’administration du patrimoine foncier, utilisé non seulement comme moyen direct de continuité du groupe, mais aussi comme instrument de relation avec d’autres groupes ou avec des institutions parrainées directement, comme les monastères privés34.

  • 35 L’idée d’une acceptation passive des éléments juridiques de la loi romaine est soulignée, par exemp (...)

15Pendant le VIIIe siècle, la dynamique du pouvoir des familles et du pouvoir royal allait donc de pair avec l’augmentation de la fonction des femmes du groupe familial. Certainement pas parce que les Lombards auraient davantage respecté le droit des femmes, ou parce qu’ils auraient finalement compris la supériorité culturelle de la loi romaine35, mais parce que les stratégies de conservation du patrimoine avaient renforcé la position des femmes, non comme agent de dispersion des biens, mais comme véhicule de leur conservation. L’Église leur en avait suggéré les instruments concrets.

  • 36 CDL, I, 82. Ce document a été analysé du point de vue de la diplomatique et de son contenu par A.A.(...)

16Penchons-nous sur un exemple. En 745, Rottopert, vir magnificus, établit dans sa donation post obitum que ses deux sœurs et ses deux filles devraient devenir religieuses dans le monastère fondé par lui-même : les biens fonciers qui leur étaient assignés devraient devenir propriété du monastère après leur mort36. C’est seulement pour une troisième fille, Gradana, qu’il pensa à un avenir de mère et d’épouse. En même temps il établit la façon dont il désirait que fût commémoré le jour de sa mort : sa femme, Rotruda devrait partager et distribuer aux pauperes ses objets précieux et la moitié de son vestitum. Rotruda pourrait ensuite avoir l’usufruit d’une partie des biens, qu’elle ne pourrait pas aliéner, mais qu’elle pourrait donner pour l’âme de Rottopert. Les nombreuses femmes de la famille de Rottopert avaient donc des fonctions différentes : tandis que les sœurs et les filles moniales avaient été données à l’église privée avec des biens fonciers, la femme de Rottopert avait le devoir (et la prérogative) d’administrer le rituel funèbre de la façon la plus utile pour son âme. Elle était la responsable de la mémoire de Rottopert.

  • 37 Par exemple : CDL, I, 30 (722, Lucca) ; 96 (748, Pistoia) ; CDL, II, 162 (762, Lucca) ; 178 (764, L (...)
  • 38 J. Goody, The development of the family and marriage in Europe, Cambridge, 1983, p. 95-96, 209, 260 (...)
  • 39 Cfr. J. Nelson, « The wary widow », dans W. Davies et P. Fouracre, Property and power in the Early (...)
  • 40 A. Veronese, « Monasteri femminili in Italia settentrionale nell’alto medioevo. Confronto con i mon (...)

17Nombre d’exemples semblables à celui de Rottopert37 nous font comprendre qu’il ne s’agit pas, comme l’a supposé Jack Goody, d’une stratégie ecclésiastique pour attirer surtout les femmes et pour augmenter le patrimoine foncier de l’Église38. Il est évident qu’il est impossible de différencier les stratégies économiques des laïques de celles des ecclésiastiques, tout simplement parce que tous les deux provenaient de l’aristocratie lombarde. On doit plutôt dire que l’aristocratie pouvait utiliser des moyens ecclésiastiques pour garder et renforcer ses intérêts patrimoniaux. Le rapport entre femmes et institutions ecclésiastiques se noua donc à l’intérieur des stratégies familiales, non en s’opposant à elles39. Comme le montre clairement un récente étude sur les fondations monastiques privées dans l’Italie du haut Moyen Âge, la majorité des fondations féminines ont été effectuées par des laïques, tandis que les monastères masculins étaient en général fondés par des clercs40.

  • 41 Liut., Prolog. « de anno quinto » : « Primum omnium de morgingab mulierum ».
  • 42 Liut., 7 : « psum autem morgingap nolumus ut amplius sit, nisi quarta pars de eius substantia, qui (...)
  • 43 Comme l’a souligné Janet Nelson, « women were used as markers, or conduits, of property rights prec (...)

18La même considération peut être faite pour les dons de mariage, qui sont le premier objet des lois de la cinquième année de règne de Liutprand41. En effet, il établit avec les familles un maximum, non un minimum, pour les dons nuptiaux — le morgengab et la meta42 : ces biens n’étaient pas conçus comme des éléments de dispersion du patrimoine familial, mais comme la part qui, donnée à l’élément le plus faible du couple, était gérée de la façon la plus libre43. Quelques exemples tirés de la documentation privée nous le montrent clairement.

III. Possibilités des femmes

  • 44 Par exemple, P. Delogu, « 11 regno longobardo », dans P. Delogu, A. Guillou, G. Ortalli, Longobardi (...)
  • 45 J. Nelson, « Commentary », art. cit., p. 332. Liut. 18 : « veniat ipsam ad palatium regis, qui in t (...)

19Le contrôle de la famille sur les activités des femmes était partagé avec le contrôle public : on a plusieurs fois dit que la tutelle royale rendait les femmes libres des tutelles familiales, et donc pouvait agir comme instrument de liberté.44 Mais, comme Janet Nelson l’a souligné, la protection royale se développa principalement comme instrument de contrôle et de contrainte, surtout sur les seconds mariages : pour exemple, la femme du negotiator, qui est absent plus de trois ans de sa maison pourrait se remarier seulement avec l’autorisation directe du roi ; au contraire, le roi avait le pouvoir de la juger qualiter voluerit45.

  • 46 Paul Diacre, Historia Langobardorum, VI, 51, décrit le roi Liutprand « in iudicio residens », souli (...)
  • 47 Ces chapitres sont introduits par les locutions « Relatum est nabis » (Liut. 137, 141 ; Ratch. 12; (...)

20En même temps, nous pouvons voir une modification de la fonction royale en rapport avec la loi : si Rotari est le roi qui mit la loi par écrit, ses successeurs deviennent des rois qui interprètent la loi, c’est-à-dire qui font la loi écrite46. Le roi est consulté sur des cas particuliers en devenant l’interprète de la loi. La loi change donc sa syntaxe, qui est plus articulée, avec des capitula plus longs, narratifs, où la décision du roi est présentée, dans une façon impérative, comme interprétation de la loi47. Cette modification du pouvoir royal, qui devient le pouvoir de juger, a toutefois des limitations pratiques, constituées par la réelle introduction des institutions ecclésiastiques dans la réglementation des pratiques sociales et économiques, surtout celles des femmes.

  • 48 Liut., 113 ; la même règle pour les filles (mais seulement si le père n’a pas de fils) est adoptée (...)

21Il faut considérer que les familles ne sont pas des blocs monolithiques : elles sont composées d’individus souvent en compétition. Ces tensions étaient certainement amplifiées par la tendance, codifiées par Liutprand 113, à privilégier avec une quote-part majeure de l’héritage les fils qui se sont montrés « bene oboedientes et deservientes ». Dans la seconde moitié du VIIIe siècle, cette possibilité fut étendue aux filles aussi48. Pour individualiser les pouvoirs, ou, mieux, les opportunités des femmes, il faut regarder dans le domaine de la conflictualité intra-familiale et dans les espaces marginaux entre les interstices de la loi.

  • 49 J. Nelson, « The wary widow », art. cit., p. 82-90. Le rôle des veuves comme propriétaires foncière (...)
  • 50 CDL, I, 82 (745, Monza). Autres formes similaires dans CDL, I, 90 (744/745, Volterra) ; I, 96 (748, (...)

22L’exemple le plus évident sur les marges d’action des femmes est donné par la comparaison entre l’évolution des dispositions normatives et les chartes privées qui concernent la catégorie des veuves. La définition spécifique des veuves comme secteur séparé de la société, reflétait l’impossibilité d’encadrer d’une autre façon un statut juridique ambigu, sous tous les angles d’observation. La veuve, comme l’a souligné Janet Nelson, est distinguée soit par sa condition négative (elle n’est plus vierge, ni mariée), soit par son indépendance, au moins du point de vue formel, pour l’administration de ses biens fonciers. Mais, dans la pratique, ce statut liminal était aussi dangereux. Parce qu’elle était seule, la veuve était effectivement soumise aux pressions de son groupe familial d’origine à se remarier, et, en même temps, aux pressions du groupe familial de son mari à rester « non mariée »49. Les donationes post obitum des hommes mariés insistent pour que leur femmes « lectum meum monditer post meum decessum caste conservaverit » : au contraire elles perdront l’usufruit des biens et « amplius de rebus meis non consequatur » ou « exinde foris exire debeat, ambulando ubi voluerit »50.

  • 51 Concilium Forogiuliense (796-7), dans Concilia aevi karolini, I/I, Hanovre et Leipzig, 1906 (M.G.H. (...)
  • 52 Ces éléments sont soulignés par J. Nelson, « The wary widow », art. cit.. p. 84-95.

23Mais la tradition offrait aux veuves au moins une possibilité de s’émanciper de cette double conflictualité : depuis l’antiquité tardive les veuves pouvaient se voiler en privé, en portant comme signe de leur choix la « nigram vestem quasi religiosam »51 : elles pouvaient, comme les mulierculae de Bénevent, que nous avons rencontrées au début de cet article, choisir une vie chaste sous la protection de l’Église. Il y avait toutefois une différence entre les viduae sanctimoniales et les ancillae Dei : la velatio des veuves n’était pas consacrée par l’autorité religieuse, et elles pouvaient continuer à habiter dans leur maison. Si les veuves voilées étaient soustraites aux pressions de leurs groupes familiaux parce qu’elles étaient formellement soumises à l’autorité religieuse, d’un autre côté l’impossibilité de les obliger à résider dans un monastère leur permettait une certaine autonomie de vie, à l’abri des contraintes imposées par la vie ecclésiastique52. La veuve voilée ne pouvait donc être contrainte, ni punie : elle, comme les veuves de Bénevent, pouvait seulement être soupçonnée et menacée.

  • 53 Roth., 182, 188.

24Dans le royaume des Lombards, où, comme je l’ai déjà dit, le roi n’était pas le protecteur formel de l’Église, ce fut le roi qui se présenta dans la loi comme le protecteur et le contrôleur des veuves. En effet, dans l’édit de Rothari, l’intérêt du roi pour la veuve est relatif à ses biens et à celui qui aura le droit d’exercer la tutelle sur la veuve : elle aura la faculté de se remarier seulement après une négociation sur les dons nuptiaux avec la famille du mari. Il est souligné que la responsabilité juridique de la veuve appartiendra, si elle ne veut pas revenir chez ses parents, au roi et à la curtis regia53.

  • 54 Liut. 30.
  • 55 Liut., 100, 101.
  • 56 Cod. Iust. V, 9, 2, repris dans la législation des Visigoths, par les rois Reccesvinde et Euric in (...)
  • 57 J.-L. Nelson, « The wary widow », art. cit., p. 90-93.
  • 58 Concilium Forogiuliense, 796-7, no 193 : « De faeminis cuiscumque conditionis puellis scilicet vel (...)
  • 59 Les caractéristiques de la législation carolingienne en Italie ont été examinées par F. Bougard, La (...)
  • 60 Sur les donationes post obitum, cfr. U. Nonn, « Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben ein (...)
  • 61 Cf., par exemple CDL, I, 36 (Milano, 725) : « signum manus Ermentrude honestae feminae vinditrici q (...)
  • 62 Concilium romanum (826, nov.15), dans A. Werminghoff, Concilia aevi karolini, II/II, Hanovre et Lei (...)
  • 63 CDL, II, 163 (762, Pistoia). Ce dernier document est examiné par C. Wickham, Early Medieval Italy, (...)
  • 64 CDL, V, 50 (768, S. Vito), p. 179.

25Dans les modifications de la loi faites par Liutprand, la réalité de femmes qui peuvent se voiler par elles-mêmes « quamquam a sacerdote consegrate non sin » est vue comme un élément de perturbation qui peut être seulement contrôlé dans ses manifestations les plus socialement inacceptables : si la veuve voilée ose se remarier, alors elle perdra ses biens et le roi pourra l’envoyer dans un monastère54. Quant à la décision de se voiler, elle devra être accordée avec le roi lui-même, après une rencontre de la veuve avec le roi, qui ne lui donnera la permission qu’après l’avoir « interrogata vel inquisita diligenter ». Cette permission pourra de toute façon être donnée seulement après une année de veuvage : avant cette période dum dolor re cens est, quiconque pourrait animum eius inclinare55. Il faut remarquer que, si cette disposition était tirée de la législation romaine à propos des secondes noces, ses motivations étaient fort différents. Si, dans le premier cas, la loi visait à assurer aux fils du premier mariage la disponibilité de leurs biens et à ceux éventuellement conçus avant la mort du mari une paternité certaine, la loi lombarde empêchait une velatio trop rapide parce que cela pourrait nuire aux intérêts patrimoniaux de la famille56. L’urgence de se voiler est empêchée par le roi et les familles, parce qu’elle est perpétrée propter logrum pecuniae vel seculi cupiditatem, qui que ce soit, de l’Église ou des familles elles-mêmes, qui en serait responsable. La volonté du roi lombard de différer le moment de la velatio jusqu’à une année de veuvage est en contradiction frappante avec les normes élaborées par les évêques carolingiens un siècle après, qui veulent au contraire presser la décision des veuves de se voiler dans le très bref délai d’un mois : pour eux, se voiler de manière privée était seulement un moyen de devenir « ecclesiarum excubatrices et administratrices »57. Les pratiques qui favorisaient une dimension ecclésiastique des veuves, indépendante du pouvoir royal, devaient être considérées comme une prérogative locale par le clergé lombard : elles sont acceptées dans la législation carolingienne en Italie, où les conciles des évêques confirment la liberté des veuves face à la loi royale « sicut antiquus mos fuit in his regionibus »58 Sa conservation soulignait en effet l’indépendance relative du roi, avec lequel les institutions ecclésiastiques avaient développé leur collaboration au temps du royaume des Lombards59. En effet, les liens étroits des veuves avec les organisations ecclésiastiques avaient pour double conséquence de renforcer le pouvoir ecclésiastique mais aussi d’assurer une certaine marge d’indépendance pour les veuves. Les veuves voilées étaient la seule catégorie féminine qui usât des donationes post obitum60, ventes et achats fonciers, en apparaissant comme requérantes juridiques, ou en apposant leur signature en tête des listes de souscripteurs61. Cette condition d’autonomie relative était très claire pour les membres du clergé, qui l’ont utilisée pour expliquer pourquoi les veuves voilées ne devaient pas se remarier : puisqu’elles étaient déjà viripotentes « deinceps viris sociari non permittantur »62. Au-delà d’une protection générique, la liaison avec un monastère donnait aux veuves surtout la possibilité d’être protégées dans les conflits avec leur famille. Ce fut, par exemple, grâce à la protection d’un monastère que Ratruda de Pise, veuve de Auripert, put se voir reconnaître son autorité sur le xenodochium fondé par son mari, contre l’opposition de son beau-frère, parce que le monastère lui avait probablement fabriqué une fausse charte de donation63. Taneldis, veuve de Pando, obtint du le duc de Spolète la permission de donner au monastère de Farfa les biens que son mari lui avait assignés seulement en usufruit. Le fils Benedictus est privé de l’héritage à cause de sa conduite vexante à l’égard de sa mère, à laquelle « multas [...] iniurias et amaritudines atque damnietates fecit ». La protection monastique obtenue par Taneldis avec le don de ses biens fonciers au monastère, lui permettait de se lier au plus puissant propriétaire foncier local et de se libérer des oppressions d’un fils « rebellis et contrarius vel inobediens »64.

  • 65 Le problème a été étudié par Veronese, « Monasteri femminili », art. cit. Fondazioni di monasteri e (...)
  • 66 L’hypothèse relative à la fondation de monastères comme moyen d’éviter la dispersion du patrimoine (...)

26L’attrait ambivalent exercé par l’Église sur l’aristocratie se présentait donc soit comme instrument de renforcement du groupe familial, soit comme véhicule d’autonomie personnelle pour les femmes moniales ou les veuves voilées : le succès de cet attrait est directement prouvé par les nombreuses fondations religieuses féminines qui sont apparues dans les villes de l’Italie lombarde, fondées par des couples, et aussi par des femmes65. Il ne s’agit pas d’une stratégie pour éviter la dispersion des biens familiaux, comme cela a été proposé, mais, au contraire, d’un moyen de différencier le destin du patrimoine et d’étendre les relations sociales du groupe familial66.

27En conclusion, il ne faudrait pas parler des pouvoirs des femmes, mais plutôt de droits très faibles et malléables qui pouvaient être négociés par les familles avec l’autorité publique, selon les opportunités et les stratégies élaborées par les groupes familiaux pour conserver leurs biens fonciers, principale source de puissance économique et de distinction sociale de l’Europe médiévale. Les possibilités des femmes résidaient dans l’ambiguïté fournie par leur lien avec les institutions ecclésiastiques, et dans la possibilité d’agir légalement dans les interstices de la loi. Comme nous l’avons vu pour les mulierculae de Bénevent, le soupçon social et l’envie étaient le prix à payer.

Liste des abréviations

28Ahist. : Leges Ahistulfi regis, dans MGH, Legum, IV, Hanovre, 1868, p. 194-205.

29Arech. : Capitula domni Aregis principis, dans MGH, Legum, IV, Hanovre, 1868, p. 207-210.

30CDL, I : L. SCHIAPARELLI, Codice Diplomatico Longobardo, I, Rome, 1929, (Fonti per la storia d’Italia, 62).

31CDL, II : L. SCHIAPARELLI, Codice Diplomatico Longobardo, II, Rome, 1933, (Fonti per la storia d’Italia, 63).

32CDL, III/1 : C. BRUHL, Codice Diplomatico Longobardo, III/1, Rome, 1973,(Fonti per la storia d’Italia, 64/1).

33CDL, V : H. ZIELINSKI, Codice Diplomatico Longobardo, V, Le chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento, Rome, 1986,(Fonti per la storia d’Italia, 66).

34Liut. : Leges Liutprandi regis, dans MGH, Legum sectio III, IV, Hanovre, 1868, p. 96-182.

35PAULI Historia Langobardorum : PAULI Historia Langobardorum, dans MGH, Scriptores rerum italicarum et langobardicarum, p.

36Ratch. : Leges Ratchis regis, dans MGH, Legum, IV, Hanovre, 1868, p. 183-193.

37Roth. : Edictus Rothari, dans MGH, Legum, IV, Hanovre, 1868, p. 3-90.

38Sett. CISAM : Settimane del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo.

Notes

1 « Satis infamis et inlicita consuetudo temporibus istis hinolevit, dum quaedam mulihercule defunctis viris, maritalis dominaturae solutae, licentius proprii arbitrii libertatem fruuntur. Abitum sanctimonialis in secrete domi suscipiunt, ne vim nuptialem perpatiantur, quippe tuta sibi cuncta fore arbitrantur, si coniugalis dominatui non subiciantur. Sicque fecit, ut sub optentu religionis demta omni formidine, quicquid animo delectantur, licentius assequantur. Namque deliciis affluunt, commessationibus student, potibus vineis ingurgitantur, lavacra frequentant et, quanto magis assequi possunt, tanto eodem habitu in mollitie delectationemque vestimentorum habutuntur. Igitur, si quando in plateas processurae sunt, facies polliunt, manus candidant, incendunt lividinem, ut vescentibus incendia misceant : saepe etiam formosus videre atque videri impudentius appetunt et, ut brebiter dicat, ad omnem lasciviam voluntatemque animi frena relaxant. Hoc quoque procul dubio luxuriante vitae fomite succensa exurunt eas camis incentiba adeo, ut non solum unius, set, quod dicit nefas est, plurimorum prostitutionibus clanculo substemantur ; et nisi uterus intumuerit, non facile comprobatur. Talem itaque pestem execrandam modis omnibus contestantes instituimus : ut quislivet affïnitate iunctus innuptae vel viduae, [quae] velamen sanctae religionis induerunt, et intra anni circulum eas, quatenus voluerit vel potuerit, in monasterio tradi dilataverit, propterea, si stupri crimine detenctae fuerint, componat guidrigild suum in palatium ; princeps videlicet eiusdem temporiscum ipso guidrigild rebusque propriis retrudat eas in monasterium » : Arech., 12.

2 Le rapport entre le roi, l’aristocratie et la loi dans la négociation des conflits patrimoniaux a été étudié dans une perspective anthropologique par S. Roberts, « The study of dispute : anthropological perspectives », dans J. Bossy, Disputes and Settlements. Law and human relations in the West, Cambridge 1983, p. 1-24.

3 Parmi la littérature sur ce sujet, F. L. Ganshof, « Le statut de la femme dans la monarchie franque », dans La femme, Bruxelles 1962, II, (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XII), p. 5-58 ; E. L. Hallgren, The legal status of women in the Leges Barbarorum, Dissertation University of Colorado, Michigan 1979 ; M. T. Guerra Medici, I diritti delle donne nella società altomedievale, Napoli 1986 ; A. L. Klinck, « Anglo-Saxon Women and the Law », Journal of Medieval History, 8, 1982, p. 107-121 ; T. J. Rivers, « The legal status of free-women in the Lex Alamannorum », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für RechtsgeschichteGermanistische Abteilung, 91, 1974, p. 175-189.

4 Par exemple, S. F. Wemple, « Consent and dissent to sexual intercourse in Germanic societies from the Fifth to the Tenth century », dans A. E. Laiou, Consent and coercion to sex and marriage in ancient and medieval society, Dumbarton Oaks 1993, p. 227-243 ; B. Andreolli, « Il dono del mattino : forza e debolezza della donna altomedievale », dans B. Andreolli, Uomini nel Medioevo. Studi sulla società lucchese dei secoli VIII-XI, Bologna, 1983, p. 113-133.

5 Voir les conclusions de C. Wickham et P. Fouracre dans le livre Settlement of Disputes, Cambridge 1986, p. 207-228 ; B. Pohl-Resl, « Quod me legibus contanget auere ». « Rechtsfähigkeit und Landbesitz langobardischer Frauen », dans Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 101 (1993), p. 201-227.

6 C. Dauphin et al., « Culture et pouvoirs des femmes. Essai d’historiographie », dans Annales ESC, 41, 1986, p. 271-293 : 293.

7 P. Wormald, « Lex Scripta and Verbum Regis : legislation and Germanic kingship, from Euric to Cnut », dans P. H. Sawyer, I. N. Wood, Early Medieval Kingship, Leeds 1977, p. 105-138.

8 Le rapport entre normes juridiques, droits de propriété, droits des femmes a été récemment analysé par R. Ago, « Premessa », dans Diritti di proprietà (Quaderni Storici, 88,1985), Bologna, 1985, p. 3-9.

9 Voir la discussion récente sur la spécificité des lois nationales, sur leur application pratique et leur caractéristique nationales I. Wood, The Merovingian kingdoms. 450-751, London 1994, p. 102-119 ; P. Amory, « The meaning and purpose of ethnic terminology in the Burgundian laws », dans Early Medieval Europe, l, 1993, p. 1-28 ; P. Amory, « Names, ethnic identity and community in Fifth-and Sixth-century Burgundy », dans Viator, 25, 1994, p. 1-30.

10 G. Tabacco, « L’avvento dei Carolingi nel regno dei Longobardi », dans S. Gasparri et P. Cammarosano, Langobardia, Udine 1990, p. 382-387.

11 Par exemple, G. Rossi, « Statut juridique de la femme dans l’histoire du droit italien. Époque médiévale et moderne », dans La femme, op. cit., p. 115-119 ; M. Bellomo, La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne, Torino, 1970.

12 L’historiographie italienne, qui a longtemps considéré la période du VIe au VIIIe siècle comme un âge de régression par rapport au passé romain, a été examinée par P. Delogu, « Longobardi e bizantini in Italia », dans Il Medioevo. Popoli e strutture poliliche, Torino, 1986, p. 145-169. On a récemment souligné que les termes langobardus et romanus dès le VIIIe siècle n’ont pas une valeur ethnique, mais ils indiquent la provenance territoriale : voir B. Pohl-Resl, « Ethnische Bezeichnungen und Rechtsbekenntnisse in langobardischen Urkunden », dans K. Brunner et B. Merta, Etnogenese und Überlieferung. Angewandte Methoden der Frümittelalterforschung, Wien München 1994, p. 163-171.

13 Ce point a été plusieurs fois souligné par C. Wickham, « Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900 », dans W. Davies, P. Fouracre, The settlement of disputes in early medieval Europe, Cambridge, 1986, p. 112-115.

14 Paul Diacre, Historia Langobardorum, IV, 42. Dans le prologue de l’Édit de Rotari, en suivant l’exemple de Justinien, déclare qu’il a décidé de « presentem corregere legem » pour qu’il soit possible « unicuique salva lege et iustitia quiete vivere » : Roth., Prol. Sur l’inspiration par Justinien, Novellae, VII, Prol., p. 48, cf. P. Wormald, « Lex scripla et Verbum regis », art. cit., p. 113.

15 Roth., 386 ; le roi Liutprand, dans le prologue, affirme que ses lois ont été édictées « cum omnibus iudicibus tam de Austriae tam de Neustriae partibus, necnon et de Tusciae finibus, vel cum reliquis fedelibus meis langobardis et cuncto populo adsistente » : Liut. prol.

16 P. Wormald, « Inter cetera bona... genti suae : law-making and peace-keeping in the earliest English kingdom », dans La giustizia nell’alto medioevo, Spoleto, 1995 (Sett. CISAM, XLII), p. 963-993 : 970.

17 Roth., 153-223.

18 Roth., 223.

19 Roth., 154-169.

20 Roth., 168 : « De exhereditatione filiorum. Nulli liceat sine certas culpas filium suum exhereditare, nec, quod ei per legem debetur, alii thingare ». Roth., 169 explique que les iustae culpae sont liées à la violence contre le père et à l’union incestueuse « cum matrinia sua, id est noberca ».

21 Roth., 170-177.

22 À l’intérieur de cette section, les chapitres dédiés aux femmes sont respectivement Roth., 158-160 (héritages), 164-166 (delégitimation du mariage), 178-199 (les dons de mariage et leur validité), 200-203 (crimes contre la femme libre). Cfr. aussi, S. Gasparri, « Grandi proprietari e sovrani nell’Italia longobarda dell’VIII secolo », dans Atti del 6 congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1980, p. 430-431.

23 Cfr. D. Daube, Forms of Roman legislation, Oxford 1956, p. 24-25. L’analyse syntaxique des lois Anglo-Saxonnes a été proposée par P. Wormald, « Inter cetera bona... genti suae », art. cit., p. 963-993.

24 Les chapitres sur les noces incestueuses, qui incluent la gamme des parentes proximi avec lesquels il est interdit de se marier, sont toujours introduits par cette locution impérative. Cf. Liut., 32, 33, 34.

25 Roth. 204 : « Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum viventem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selbmundia, vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere ; nec aliquid de res mobiles aut inmobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi ».

26 Sur le valeur du mundium comme contrôle des activités économiques, cf. l'étude classique de E. örtese, « Per la storia del mundio in Italia », dans Rivista italiana per le scienze giuridiche, 9-10, 1955-1956, p. 389-400.

27 R. Le Jan, « Aux origines du douaire médiéval (VIe-Xe siècles », dans M. Parisse, Veuves et veuvage dans le haut moyen âge, Paris 1993, p. 107-122. Pour l’Italie lombarde A. Marongiu, Matrimonio e famiglia nell’Italia meridionale (sec. VIII-XIII), Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1976.

28 G. Tabacco, « La connessione tra potere e possesso nel regno franco e nel regno longobardo », dans I problemi dell’Occidente nel secolo VIII, Spoleto, 1973 (Sett. CISAM, XX), p. 133-168.

29 Par exemple, les parures des femmes des cavaliers à Nocera Umbra (Perugia) et Castel Trosino (Ascoli Piceno), étudiées récemment par L. Jorgensen, « Castel Trosino and Nocera Umbra. A chronological and social Analysis of Family burial practices in Lombard Italy (6 th-8 th century A.D.) », dans Acta Archaeologica, 62, 1991, p. 1-58 ; la datation la plus récente pour les deux cimetières est celle proposée respectivement par L. Paroli, « La necropoli Castel Trosino : un riesame critico », dans La necropoli altomedievale di Castel Trosino. Bizantini e Longobardi nelle Marche, Milano 1995, p. 199-212 ; C. B. Rupp, Das langobardische Gräberfeld von Nocera Umbra, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1995.

30 L. Headeger, Iron-Age societies, Oxford et Cambridge Mass., 1992, p. 31-37 ; B. Sasse, « Frauengräber in frühmittelalterlichen Alamannien », dans W. Affeldt, Frauen in Spätantike und Frühmittelalter. Lebensbedingungen, Lebensnormen, Lebensformen, Sigmaringen, 1990, p. 32-41 ; G. Halsall, « Female status and power in early Merovingian central Austrasia : the burial evidence », dans Early Medieval Europe, 5, 1996, p. 24.

31 Liut, 1, 2, 3, 4.

32 Liut., 5.

33 Liut., 6.

34 La dynamique du marché de la terre dans le haut Moyen Âge a été étudiée pour l’Italie par C. Wickham, « Vendite di terra e mercato della terra in Toscana nel secolo XI », dans Quaderni Storici, 65, 1987, p. 355-377.

35 L’idée d’une acceptation passive des éléments juridiques de la loi romaine est soulignée, par exemple, par Ganshof, « Le statut de la femme », art. cit. ; cf. aussi, F. Sinatti-D’Amico, Le prove giudiziarie nel diritto longobardo, Milano, 1968. C. Wickham, « Land disputes », art. cit., p. 113, préfère justement penser aux Lombards « cautiously welcoming Roman elements into their still-Lombard legal system ».

36 CDL, I, 82. Ce document a été analysé du point de vue de la diplomatique et de son contenu par A.A. Ambrosioni, S. Lusuardi Siena, « Trezzo e le terre dell’Adda nell’alto medioevo », dans E. Rocca, « Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni post obitum », dans L. Paroli, L’Italia centro-settentrionale in et à longobarda, sous presse.

37 Par exemple : CDL, I, 30 (722, Lucca) ; 96 (748, Pistoia) ; CDL, II, 162 (762, Lucca) ; 178 (764, Lucca)

38 J. Goody, The development of the family and marriage in Europe, Cambridge, 1983, p. 95-96, 209, 260-262.

39 Cfr. J. Nelson, « The wary widow », dans W. Davies et P. Fouracre, Property and power in the Early Middle Ages, Cambridge 1995, p. 82-83.

40 A. Veronese, « Monasteri femminili in Italia settentrionale nell’alto medioevo. Confronto con i monasterii maschili attraverso un tentativi di analisi’statistica », dans Benediclina, 34, 1987, p. 355-416.

41 Liut., Prolog. « de anno quinto » : « Primum omnium de morgingab mulierum ».

42 Liut., 7 : « psum autem morgingap nolumus ut amplius sit, nisi quarta pars de eius substantia, qui ipsum morgingab fecit. Si quidem minus voluerit dare de rebus suis, quam ipsa quarta portio sit, habeat in omnibus licentiam dandi quantum voluerit ; nam super ipsam quartam portionem dare nullatenus possit » ; Liut. 89, établit pour la meta un maximum de 400 solidi pour les juges, et de 300 pour les nobles « amplius non, minus quomodo convenerit » ; Liut., 103 : « Nulli sit licentiam, coniugi suae de rebus suis amplius dare per qualemcumque ingenio, nisi quod ei in diem votorum in metphio et morgincap dederit ». Cfr. Guerra Medici, I diritti delle donne, op. cit., p. 108 « doni alla moglie erano divenuti, a quel che pare, eccessivi ».

43 Comme l’a souligné Janet Nelson, « women were used as markers, or conduits, of property rights precisely because their rights also were flexible : defensible but negociable » (J. Nelson, « Commentary on the papers of J. Verdon, S. F. Wemple and M. Parisse », dans Affeldt, Frauen in Spätantike, op. cit., p. 330-332 (citation p. 331).

44 Par exemple, P. Delogu, « 11 regno longobardo », dans P. Delogu, A. Guillou, G. Ortalli, Longobardi e Bizantini, Torino 1980, p. 81 : « Una donna sotto il mundio della corte regia [...] configurava allora una posizione di individuo sciolto dai condizionamenti della famiglia e del lignaggio ; premessa per un’evoluzione verso una maggior libertà della donna, ma anche verso lo sgretolamento della personalità collettiva delta famiglia ».

45 J. Nelson, « Commentary », art. cit., p. 332. Liut. 18 : « veniat ipsam ad palatium regis, qui in tempore fuerit, et qualiter ei ipse maritandi licentia dederit, aut de causa ipsius ordinaverit vel tractaverit, ita facere deveat. Nam sine permissum regis non praesumat maritum ducere ». Au XIe siècle le contrôle sur les mariages par l’autorité publique est déclaré par les Honorantiae civitatis Papiae : « Consuetudo feminarum illarum que sunt divites, que non habent tutorem nec mundium et que volunt maritum accipere, quod debent venire ad deprecare magistrum camerae ut ille donet eis tutorem et mundium et licentiam accipere maritum quem velint, secundum suam legem, et ibi debet illa femina unum scutum optimum et unam lanceam optimam offerre dare magistro camere » (C. Bruhl, C. Violante, Die « Honorantiae civitatis Papie ». Transkription, Edition, Kommentar, Koln Wien, 1983, p. 22).

46 Paul Diacre, Historia Langobardorum, VI, 51, décrit le roi Liutprand « in iudicio residens », soulignant entre ses vertus celle de « legum augmentator ».

47 Ces chapitres sont introduits par les locutions « Relatum est nabis » (Liut. 137, 141 ; Ratch. 12; Aist. 17) ; « Pervenit ad nos » (Liut. 138 ; Aist. 15 ; Arech., 10) ; « Adnuntiatum est nobis » (Liut. 135, 136) ; «  sicut et modo factum esse cognovimus  » (Liut., 112, 125, 128 ; Notifia de auctoribus regis, 3 ; Ratch., 10 ; Aist., 12); « nvenimus » (Liut., 59) ; « audivimus » (Liut., 118) ; « intervenientem vanissi­mam et superstitiosa vel cupida soasionem et perversionem apparuit modo hid temporibus » (Liut., 129) ; « infamis et inlicita consuetudo temporibus istis hinolevit » (Arech., 12) ; « quis intentio exorta est ») (Liut., 145) ; « tantas reclamationes ad nos venerint » (Ratch., 1 ). Le roi-interprète de la loi est aussi évident dans les expressions :« sic nabis iustum fuit » (Liut., 131) ; « non potuimus causam istam adsimilare neque ad[ ... ) et plus congruum nabis paruit » (Liut., 134) ; « placuit idem principi » (Aist., 8) ; « nobis rationis iudicio complacuit » (Arech., 5) ; «  sententia damus » (Arech., 13). Sur cette modification dans l'Angleterre Anglo-Saxonne, cf. Wormald, « Inter cetera bona ... genti suae », art. cit., p. 981-993.

48 Liut., 113 ; la même règle pour les filles (mais seulement si le père n’a pas de fils) est adoptée par Aist., 13.

49 J. Nelson, « The wary widow », art. cit., p. 82-90. Le rôle des veuves comme propriétaires foncières a été aussi souligné par B. Pohl-Resl, « Vorsorge, Memoria und soziales Ereignis : Frauen als Schenkerinnen in den bayerischen und alemannischen Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts », dans Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 103, 1995, p. 265-287.

50 CDL, I, 82 (745, Monza). Autres formes similaires dans CDL, I, 90 (744/745, Volterra) ; I, 96 (748, Pistoia) ; CDL, II, 171 (763, Pisa) ; II, 281 (773, Lucca)

51 Concilium Forogiuliense (796-7), dans Concilia aevi karolini, I/I, Hanovre et Leipzig, 1906 (M.G.H., Legum sectio III. Concilia, II/I), p. 193 ; cfr. B. Jussen, « Der "Name" der Witwe. Zur Konstruktion eines Standes in Spatantike und Frühmittelalter », dans Parisse, Veuves et veuvage, op. cit., p. 137-174.

52 Ces éléments sont soulignés par J. Nelson, « The wary widow », art. cit.. p. 84-95.

53 Roth., 182, 188.

54 Liut. 30.

55 Liut., 100, 101.

56 Cod. Iust. V, 9, 2, repris dans la législation des Visigoths, par les rois Reccesvinde et Euric in Leges Visigotorum, éd. par K. Zeumer, Hanovre et Leipzig, 1902 (MGH, Legum sectio I. Legum nationum Germanicarum, I), III, 2, 1, p. 133.

57 J.-L. Nelson, « The wary widow », art. cit., p. 90-93.

58 Concilium Forogiuliense, 796-7, no 193 : « De faeminis cuiscumque conditionis puellis scilicet vel viduis, quae virginitatis sive continentiae pro positium spontanee pollicentes, Deo emancipatae fuerint et ob continentiae signum nigram vestem quasi religiosam sicut antiquus mos fuit in his regionibus indutae fuerit : licet non sint a sacerdote sacratae, in hoc tamen proposito eas perpetim perseverare mandamus ». Cf., pour l’orientation opposée des évêques caroligiens : Concilium Parisiense, dans Concilia aevi Karolini, II/II, p. 637-639, no XL : Ut viduae incolsultis episcopis non velentur ; no XLII : De feminis quae sine consensu sacerdotum velum sibi indiscrete ponunt ; no XLIIII : De nobilibus feminis quae amissis viris velantur et in propriis domibus residere delectantur.

59 Les caractéristiques de la législation carolingienne en Italie ont été examinées par F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie, Rome, École Française de Rome, 1995, p. 17-48.

60 Sur les donationes post obitum, cfr. U. Nonn, « Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben einer römischen Unkundenform im Frankenreich », dans Archiv für Diplomatik, 18, 1972, p. 1-128 ; G. Spreckelmeyer, « Zur rechtlichen Funktion frühmittelalterlicher Testamente », dans P. Classen, Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen, XXIII), p. 91-113 ; B. Kasten, « Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für RechtsgeschichteGermanistische Abteilung, CVIII, 1990, p. 236-261.

61 Cf., par exemple CDL, I, 36 (Milano, 725) : « signum manus Ermentrude honestae feminae vinditrici qui professa est quod bona volontate sua suprascripto puero Franco cum voluntate genitori suo vendederit », et CDL, II, 129, (758, Varsi) ; 130 (758, Piacenza) et les chartes rédigées par des veuves ou ancille Dei, où les souscriptions sont simplement « Ego vendetrix que hanc paginam ordinationis fieri rogavi » : CDL, I, 37 (Treviso, 725-726) ; 67 (738, Lucca) ; 76 (739-740, Lucca) ; 79 (742, Varsi) ; 103 (752, Valdottavo) ; 120 (755, Lucca) ; 123 (756, Como) ; CDL, II, 191 (765, Lucca).

62 Concilium romanum (826, nov.15), dans A. Werminghoff, Concilia aevi karolini, II/II, Hanovre et Leipzig, 1908, p. 560.

63 CDL, II, 163 (762, Pistoia). Ce dernier document est examiné par C. Wickham, Early Medieval Italy, London, 1981.

64 CDL, V, 50 (768, S. Vito), p. 179.

65 Le problème a été étudié par Veronese, « Monasteri femminili », art. cit. Fondazioni di monasteri e chiese da parte di fondatrici femminili : CDL, I, 83 (745, Verona) ; 120 (755, Lucca).

66 L’hypothèse relative à la fondation de monastères comme moyen d’éviter la dispersion du patrimoine foncier a été proposée par Goody, The development of the family, op. cit., p. 118-125.

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