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Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (vie-xe siècles)

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Jean-Marie Sansterre
, 
Régine Le Jean
, 
Alain Dierkens
, 
et al.

Les femmes et le pouvoir civique en Méditerranée antique. Quelques questions liées aux théories biologiques

Aline Rousselle

Full text

1Le monde méditerranéen antique a inventé une forme culturelle qui a reçu le nom de polis en grec et de civitas en latin, d’où viennent en langues romanes les termes « politique » et « citoyenneté ». Dans cette structure, un groupe d’hommes, en principe originaires d’un territoire modeste, organisait sa vie par le moyen d’assemblées où seul le citoyen mâle avait droit à la parole et au vote. Si les femmes étaient maintenues à l’écart de ces institutions, elles avaient cependant une importance propre, non seulement dans d’autres sphères (domestique, religieuse), mais dans le domaine politique lui-même où leur fonction était essentielle. Plutôt que d’examiner du point de vue anthropologique et social la part limitée prise par des femmes dans les structures de pouvoir des civilisations de la Méditerranée antique, je voudrais examiner leur rôle dans la transmission de la qualité civique, c’est-à-dire dans la transmission de l’appartenance au groupe privilégié des citoyens. En tant que filles de citoyen ou — à Rome — comme affranchies d’un citoyen, elles pouvaient donner naissance à des enfants citoyens. Elles avaient donc une position fondamentale dans les lignées et dans la transmission du pouvoir civique.

  • 1 Par ex. C. Mossé, Le citoyen dans la Grèce antique, Paris, Nathan, 1993, p. 31-33, « l’exclusion de (...)

2Je partirai des soucis de la transmission du droit de cité et de la qualité de cette transmission. Les évictions seront éclairantes sur le rôle des femmes et sur les exigences de la qualité civique. Ne confondons pas d’ailleurs les évictions avec ce que l’on nomme aujourd’hui exclusion1, selon une terminologie qui commence à s’imposer dans le langage courant et qui néglige le fait qu’exclusion signifie aussi éviction. Étaient naturellement hors-cité — exclus — ceux que leur condition d’esclaves, leurs activités, leur pauvreté ou leur qualité d’étrangers mettaient à l’écart du groupe civique. Mais d’autres, citoyens d’origine, perdaient la qualité civique et la possibilité de la transmettre à des enfants légitimes après une procédure d’éviction. Ensuite je parcourrai les travaux médicaux qui traitent de la transmission père-enfant et mère-enfant, et enfin je verrai comment le christianisme antique, le premier christianisme, a repris les discours biologiques et juridiques mêlés pour définir de nouvelles conditions d’honorabilité pour les femmes.

I. La cité

  • 2 D. Roussel, Tribu et cité : étude sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux époques archa (...)

3Les Grecs, comme les Romains, quel que soit le sens réel attribué maintenant par les savants au terme genos, ont connu des lignées royales et aristocratiques avant de créer le régime de la cité2. Ce n’est donc pas la cité qui a créé le souci généalogique. Mais c’est dans le cadre de la cité qu’ont réfléchi et écrit pour la première fois les auteurs médicaux et les philosophes à propos de la transmission biologique et civique.

4Si l’appartenance à une cité n’avait pas impliqué honneurs et privilèges, l’accès eût été moins surveillé. On a choisi de façon exclusive en Grèce l’appartenance à une lignée mâle. Le système romain est plus complexe, comme nous le verrons. J’examinerai donc d’abord la transmission de la qualité civique, puis les conditions de maintien et d’éviction qui devraient nous permettre de préciser ce qui fait la qualité civique. Je prends les exemples dans la Grèce classique dont les médecins ont écrit les premières études scientifiques sur la « génération », et à Rome (articulation République — Empire), où le christianisme s’est développé en même temps qu’écrivaient les médecins grecs Soranos (à Rome entre 98 et 138) et Galien (né en 129, à Rome en 161-162 et de 169 à 192, mort en 199/200).

1. Transmission du droit de cité

  • 3 Pour une approche générale, G. Sissa, « La famille dans la cité grecque (V-IVe siècle avant J.­ C.) (...)

5Les historiens insistent ordinairement sur l’effacement de la lignée à Athènes au moment de l’entrée en démocratie. Pour dissoudre les liens entre familles aristocratiques, l’appartenance civique serait devenue la seule définition de l’individu, dorénavant nommé untel fils d’untel, appartenant à tel dème (territoire de base de la cité). Mais il fallait bien transmettre cette qualité, et cela s’est fait comme précédemment dans la lignée masculine, d’ailleurs contrôlée par les voisins ou le cercle de relations (réunis dans le groupe religieux de la phratrie) au moment de la déclaration de naissance3.

  • 4 V. Ehrenberg, L’État grec, Paris, 1976, p. 79-84, marque le rôle de la démocratie dans la restricti (...)
  • 5 Voir M.-F. Baslez, L’étranger dans la Grèce antique, Paris, Belles Lettres, 1984, ch. III.
  • 6 C. Mossé, Le citoyen, p. 38-43. M. Hansen, loc. cit.

6Il suffit de penser aux alliances matrimoniales entre familles aristocratiques appartenant à des cités différentes pour comprendre qu’il y eut une véritable révolution par le biais des nouvelles institutions civiques démocratiques4. Les mariages de tyrans avec des filles d’autres tyrans au VIe siècle, se réglaient un à un, les enfants demeurant parfois dans la cité maternelle5. Les cités admettaient par période les inscriptions civiques des étrangers résidents (les métèques), particulièrement s’ils avaient véritablement quitté leur cité d’origine. Tout ceci se réglait cas par cas. Avant 451, on admettait comme citoyens d’Athènes les fils d’un citoyen et d’une étrangère, chose qui fut admise périodiquement, mais à partir de 451 dans l’Athènes classique — et l’on suppose qu’il en était de même dans les autres cités, les citoyens devaient être de père citoyen et de mère fille de citoyen. C’était le principe auquel on faisait des entorses dès qu’il y avait pénurie de population citoyenne en faisant entrer dans la cité les bâtards et des étrangers6.

  • 7 D. M. Mac Dowell, « Bastards as Athenian Citizens », Classical Quarterly, 26, 1976, p. 88-91. P. J. (...)
  • 8 Aristote, Politique, III, 1275b 20-25, éd. et trad. J. Aubonnet, Collection des Universités de Fran (...)

7Cette conception du droit de cité et de sa transmission était extrêmement étroite. Les hommes nés d’un citoyen et d’une étrangère étaient des bâtards sans accès à la citoyenneté7. La fille de citoyen ne pouvait donner un enfant citoyen hors du mariage légitime. Il n’exista entre les cités grecques aucune entente large comparable au conubium (droit de mariage légitime) avec des peuples voisins, expérimenté à Rome dès ses origines. Les enfants nés d’une fille de citoyen (il n’existe pas de terme féminin équivalent à « citoyen ») et d’un étranger n’étaient en aucune façon des citoyens à Athènes après 451. C’est cette situation très restrictive qui passe pour la norme, comme l’écrit Aristote : « On définit dans l’usage le citoyen comme celui qui est né de deux parents citoyens et non d’un seul, son père ou sa mère ; d’autres remontent même plus haut, par exemple jusqu’à deux ou trois aïeux, ou davantage encore... ». Aristote décrit un système dans lequel on remonte jusqu’au troisième et au quatrième aïeul, évoquant le cas impossible d’une création coloniale dans ses premières générations, quand la citoyenneté est neuve8. Pourtant, dans les fondations coloniales et dans les villes hellénistiques, les unions entre des Grecs — eux-mêmes issus de cités différentes — et des filles des peuples locaux étaient la règle. Si bien que le maintien de la cité reposait sur une transmission où comptait essentiellement la lignée masculine. On pouvait alors s’interroger sur le rôle du père dans la transmission biologique.

  • 9 M. Sartre, L’Asie mineure et l’Anatolie d’Alexandre à Dioclétien, Paris, A. Colin, 1995, p. 65-68.

8Dans l’Asie grecque pré-romaine on connaît des accords de communauté (isopoliteia) entre cités, pas plus de deux ou trois cités d’ailleurs, et des inscriptions de nouveaux citoyens, massives mais très conjoncturelles, en cas de grave situation (anaplerosis)9. Jamais ces cités n’allèrent plus loin dans la communauté et la réciprocité.

  • 10 Y. Thomas, « La division des sexes en droit romain », dans Histoire des femmes en Occident, dir. G. (...)
  • 11 F. Schulz, « Roman registers of births and birth certificates », Journal of Roman Studies 32, 1942, (...)

9Rome était plus généreuse que l’Athènes classique et que l’ensemble du monde grec, puisque les enfants de mère « citoyenne » y étaient citoyens quel que fut le père : les enfants suivaient la condition de la mère à leur naissance10. Comme les peuples de l’entourage immédiat de Rome avaient, après des conflits armés, conclu avec la Ville des accords réciproques de mariage légitime (conubium), les filles romaines pouvaient entrer dans des familles voisines, et à la fin de la République, toute l’Italie était ainsi rattachée à la cité romaine, ce qui dépasse tout ce qu’auraient pu imaginer les Grecs. Mais les femmes susceptibles de donner des enfants à la cité n’étaient pas seulement les « filles de citoyens ». Pensons qu’une fille esclave, enceinte d’un citoyen, pouvait être affranchie avant la naissance de l’enfant, devenir concubine de celui qui l’affranchissait et ainsi donner naissance à un citoyen. Au début de l’Empire, les citoyens déclaraient la naissance de leurs enfants devant les fonctionnaires romains de leur province ou de Rome qui les consignaient dans un registre pour les légitimes, et dans un autre pour les bâtards11. Les filles furent enregistrées. Elles importaient d’autant plus qu’une législation spécifique avantageait les pères ou mères de trois enfants (filles ou garçons).

  • 12 La Lex Iulia de maritandis ordinibus (en 18 avant J.-C.) interdit aux ordres supérieurs le mariage (...)
  • 13 R. Astolfi, « I Beni vacanti », dans Bullettino dell’Istituto de Diretto romano, 1965, p. 217, on c (...)

10En donnant par deux lois obligation aux sénateurs et aux chevaliers d’avoir trois enfants pour pouvoir être bénéficiaires d’héritages, Auguste voulait consolider les ordres supérieurs de Rome. Les femmes ont certainement bénéficié de ces lois qui en faisaient des unités civiques comme les hommes, et qui leur donnaient des obligations parallèles, même si ces obligations étaient contraignantes. Elles étaient obligées, comme les hommes, d’être mariées et d’avoir des enfants pour pouvoir recevoir des legs et héritages12. Entre 18 et 50 ans, elles furent contraintes au remariage (les veuves après un an de célibat, les divorcées après six mois). Les femmes de la classe sénatoriale, comme les hommes, ne purent épouser des affranchis, et bien évidemment, aucun mariage arrangé avec un noble de cité grecque sans citoyenneté romaine ne pouvait donner des enfants légitimes. Mais ces enfants nés d’une Romaine étaient romains, et ils entraient dans le décompte des enfants ouvrant droit aux héritages13.

  • 14 A. Rousselle, « Vivre sous deux droits. La pratique familiale poly-juridique des citoyens romains j (...)

11Pour les Juifs, comme pour les Romains, le statut de la mère déterminait l’appartenance non à la cité, puisque les juifs ne sont entrés dans le régime de la cité qu’en devenant citoyens des cités grecques ou de Rome, mais au peuple, avec rang inférieur pour les bâtards14. On comprend que les femmes pouvaient entrer dans le peuple juif et y être intégrées comme juives plus facilement que les hommes auxquels on demandait l’acceptation de la circoncision. Il fallait donc un statut d’illégitimes pour les enfants de mères juives et d’hommes non-circoncis. Là, il n’y avait aucune possibilité de contrat international d’intermariage puisque l’entrée dans le peuple juif passait pour les hommes par une décision individuelle de circoncision.

12Il y a donc eu une tentative de restreindre la cité à ceux qui étaient de deux parents issus de citoyens à Athènes, tandis que Romains et Juifs acceptaient dans le corps civique ou dans le peuple les enfants simplement nés d’une femme romaine ou juive. À Rome, cette femme pouvait même être une affranchie, épouse ou concubine de son patron, ou mariée avec son accord à un autre citoyen.

  • 15 Y. Thomas, art. cit., dans Histoire des femmes, t. I, p. 126-132.

13La pérennisation de la cité romaine s’est donc faite par les femmes, alors que les patrimoines se sont transmis ab intestat uniquement par voie masculine, selon le principe que le patrimoine va à ceux qui sont sous la puissance du défont au moment de sa mort. Comme les femmes n’ont jamais eu de « puissance », il a fallu des décisions particulières et des fictions pour faire passer leurs biens à leurs enfants laissés hors d’un testament au moment de leur mort15.

14Rome a fait évoluer les choses très différemment des autres peuples, en admettant à la citoyenneté des esclaves affranchis. Ce n’était pas toujours complètement déconnecté de la transmission biologique, car les esclaves affranchis pouvaient être les enfants d’un maître et d’une esclave. Même si le statut civique des affranchis a varié, en particulier en 18 avec une loi de Tibère, la Lex Junia (complétant la Lex Aelia Sentia de 4 après J.-C.) qui limitait l’accès à la cité par affranchissement, Rome a maintenu la possibilité pour chaque citoyen romain d’offrir à un esclave conjointement la liberté et la citoyenneté.

15Le Paterfamilias pouvait donc (à condition de procéder devant un prêteur sous l’Empire) décider que l’un ou l’une de ses esclaves, à l’instant de l’affranchissement, entrerait dans la cité. La femme affranchie pouvait donner des enfants citoyens, même en restant célibataire, ou en prenant le statut de concubine honorable et tenue à la fidélité. Ce mode de pérennisation de la cité, impensable dans le monde grec, n’a plus rien de biologique. La citoyenneté devient une qualité abstraite que l’on définit comme le nom romain.

  • 16 Y. Thomas, dans Histoire des femmes, loc. cit., p. 145. Une lecture trop rapide, en particulier du (...)

16Une femme libre et romaine au moment de l’accouchement donnait dans tous les cas le jour à un libre citoyen. Je veux bien admettre, comme le veut Y. Thomas, que ce ne soit pas une « transmission »16, puisque l’enfant sera considéré comme tirant sa « première origine de sa mère » selon un juriste du IIe siècle. Mais il faut remarquer l’opposition avec le citoyen romain qui ne peut transmettre (pour lui le terme s’applique) que par une femme romaine épousée en noces légitimes. Résumons : tous les enfants des Romaines sont romains.

2. Souci des États : la pureté des citoyens, évictions

17Pour ne pas raisonner sur les femmes sans les situer, il me paraît nécessaire d’examiner ce qui concerne les hommes dans les domaines proches. J’emploie le terme d’éviction, mais il s’agit plus précisément de dégradation des capacités civiques sans exclusion totale du corps des citoyens. Il existait à Rome des procédures d’éviction totale, la peine capitale déjà, et la privation de l’eau et du feu, dont il ne sera pas question ici.

a. En Grèce

  • 17 Aristote, Politique, III, 1278a.
  • 18 Alcée, à Mytilène au VIIe s., éd. et trad. Th. Reinach et A. Puech, Collection des Universités de F (...)

18Dès que la cité qui avait admis des bâtards retrouvait une population suffisante, elle radiait ceux qu’elle trouvait indésirables, conservant le contrôle sur les lignées citoyennes : « d’abord ceux qui [étaient] fils d’un esclave ou d’une esclave, puis ceux qui [étaient] citoyens par les femmes, et enfin on ne donn[ait] la citoyenneté qu’à ceux dont les parents [étaient] tous deux citoyens17. Lorsqu’on disait que les enfants étaient le « rempart de la cité »18, il s’agissait évidemment des enfants des citoyens.

  • 19 M. Hansen, op. cit., p. 129 (et autres réf. en index), sans envisager la question de la souillure s (...)
  • 20 J. M. Rainer,« Zum Problem der Atimie ais Verlust der bürgerlichen Rechte insbesondere bei mannlich (...)

19À Athènes, par la procédure de l’atimia (perte d’honneur)19 étaient dégradés de leur qualité civique ceux que l’on parvenait à condamner pour moicheia, homosexualité passive, littéralement « souillure »20.

  • 21 G. Hoffmann, Le châtiment des amants dans la Grèce classique, Paris, de Boccard, 1990.
  • 22 Iliade III, 299 sq., R.B. Onians, The origins of European Thought about the Body, the Mind, the Sou (...)

20On avait en horreur l’adultère21 et le viol des filles de citoyens et, citant l’Iliade, on prononçait dans les serments des traités : « Que leur encéphale et celui de leurs enfants coulent au sol comme ce vin, et que leurs femmes se mélangent à d’autres hommes »22.

b. Les incapacités à Rome

Les hommes

21À Rome une fonction essentielle du censeur était d’exclure du sénat les sénateurs indignes et de rayer de leur classe déterminée par leur fortune les citoyens qu’une nota désignait alors comme dépravés. Cette procédure les réduisait au rang d’infâmes dans un groupe de citoyens de seconde zone, infra classem. Ces citoyens perdaient le droit de mariage légitime et ne pouvaient plus transmettre leur citoyenneté perdue. L’infamie était motivée par un acte sexuel réprouvé, sur soi-même (homosexualité passive, mariage illégal avec une infâme) ou sur autrui (violer un garçon citoyen ou une fille de citoyen, avoir des relations avec l’épouse d’un autre citoyen) Nous connaissons, gravés dans le bronze, quelques textes de lois municipales romaines d’Occident. La plus ancienne est la Table d’Héraclée, que l’on a nommée longtemps Lex Iulia municipalis et attribuée à César. Les autres sont datées de l’Empire (trois d’entre elles sont des lois de cités hispaniques qui ont reçu le droit latin sous les Flaviens). Nous connaissons par elles les conditions et modalités des élections aux magistratures locales, et nous en inférons généralement des précisions sur les conditions et modalités des élections à Rome même. À part la Table d’Héraclée, ces lois concernent une période où les assemblées romaines fonctionnaient à régime réduit. Ce qui m’intéresse ici, c’est que les hommes de la classe susceptible de fournir les notables locaux étaient soumis à des impératifs d’exercice professionnel et de moralité.

  • 23 Tabula heraclea, découverte à Héraclée, en Italie du Sud. C’est une inscription sur table de bronze (...)

22La Table d’Héraclée, que Claude Nicolet date entre Sylla et 45, est le seul document qui donne avec précision la liste des incapacités qui privent des citoyens d’accéder à des magistratures locales23.

  • 24 F. Jacques, Les cités, p. 189-192.

23On y déclare incapables le crieur public, l’ordonnateur ou entrepreneur de pompes funèbres (sauf s’il cesse), le condamné pour vol ou non respect de contrat fiduciaire (surtout en matière de tutelle ou de mandat), le gladiateur, le menteur sur sa solvabilité ou sur une reconnaissance de dette, le failli et saisi, le citoyen condamné à Rome dans un procès public, l’interdit de séjour en Italie, le citoyen jugé pour accusation calomnieuse ou pour entente avec la partie adverse, le soldat renvoyé de l’armée, celui qui aura vendu son corps (queive corpore quaestum fecit fecerit), l’entraîneur de gladiateurs, l’homme de théâtre (artemve ludicam), le proxénète (leno)24.

  • 25 Par ex. Lex Malaccitana, ILS 6089, § LIV, « les candidats qui se trouveraient dans un des cas qui, (...)

24Les autres lois connues ne donnent pas ces précisions, mais elles mentionnent des conditions d’éligibilité en se rapportant à l’usage romain, ce qui permet de penser que tout l’Occident latin appliquait ces restrictions, en particulier les dégradations pour cause sexuelle25.

  • 26 D 3, 1, 1, 6, removet autem a postulando pro aliis et eum qui corpore suo muliebria passus est. M. (...)

25Cette liste de causes d’incapacité provoquant l’inéligibilité a été rapprochée d’un texte du Digeste sur la postulation par M. Käser26 : « Ne peut postuler pour autrui celui qui a subi dans son corps ce que l’on fait aux femmes ». Ulpien, dans ce chapitre repris par le Digeste, envisage conjointement l’inéligibilité aux magistratures et l’incapacité de postuler devant les juges romains. Il s’agit en fait de l’incapacité de prendre la parole d’une part en raison de faux serments, d’autre part en raison de souillure sexuelle. Nous pouvons intégrer dans la catégorie de ceux qui sont écartés en raison d’une condamnation dans un procès public tous les hommes condamnés pour adultère.

  • 27 Voir mon article cité plus haut, dans Zone, 5, 1989.

26J’insiste sur le fait qu’une cause essentielle d’éviction du corps civique pour les hommes consistait à « subir ce qu’on fait aux femmes », muliebria pati. Platon l’exprimait directement dans les lois (836C-E), et on retrouvera l’expression chez Augustin27. On se tromperait si l’on en inférait que l’incapacité masculine consiste à réduire l’homme au niveau ordinaire de la femme. Remarquons que les incapacités données par la Table d’Héraclée ne concernent que l’éligibilité aux magistratures et non le simple vote à l’assemblée qui est interdit aux femmes dans tous les cas. Les hommes infâmes rassemblés dans une unité de vote inférieure où ils étaient relégués (quand des assemblées existaient encore avec un réel exercice électoral, c’est-à-dire jusque vers le milieu du Ier siècle), conservaient fictivement le pouvoir électoral en principe, tandis que les femmes ne l’avaient jamais.

27Ce qui manifeste le mieux le statut de l’infâme, c’est qu’il a perdu le droit de mariage légal, donc la possibilité de transmettre son statut civique à ses enfants. Au mieux, il aura des bâtards d’une femme elle-même citoyenne avec laquelle il aura un lien de mariage injustum ou de concubinat. Il tombe à un statut bien inférieur à celui d’une femme honorable.

Les femmes

28Les femmes sont par nature incapables, comme les mineurs, d’agir pour autrui en justice ou de s’exprimer dans les assemblées soit par la parole (le magistrat) soit par la tablette de vote. Ulpien, dans le passage du Digeste cité plus haut, expose que sont écartés des magistratures comme de la postulation les mineurs, les femmes, et les hommes infâmes de naissance ou réduits à l’infamie par leur profession ou par un jugement.

  • 28 A. Richlin, « Sources on adultery at Rome », dans Reflexions of Women in Antiquity, éd. H. Foley, N (...)

29Même si la citoyenneté pouvait s’acquérir sans lien biologique par l’affranchissement, l’État romain se souciait de la pureté de la transmission civique intra-familiale. Auguste obligea les maris à dénoncer l’adultère de leurs épouses devant des juges de façon à les condamner en procès public. Le père devait dénoncer sa fille mariée et adultère, et les voisins, passés soixante jours, avaient eux aussi l’obligation de procéder à cette dénonciation. Un réseau d’obligation légale, sous peine de grave condamnation pour proxénétisme (donc de réduction au statut d’infâme), était mis en place pour protéger la pureté des lignées citoyennes28.

  • 29 Y. Thomas, « Le « ventre ». Corps maternel, droit paternel », dans Le Genre humain, 14, 1986, « La (...)

30Une femme condamnée pour adultère perdait sa qualité de matrone. Tout comme l’homme dégradé au rang d’infâme, elle ne pouvait plus contracter un mariage légitime. Son nouveau statut d’infamie se transmettait à ses enfants, les privant eux aussi du droit de mariage légitime. Les enfants étaient alors bâtards et infâmes. Si la société romaine demandait aux médecins de ne pas pratiquer d’avortement, c’était essentiellement parce que l’on craignait de voir ainsi camoufler un adultère29.

31Avant 451, à Athènes, il suffisait d’un seul parent pour faire un nouveau citoyen, le père seul citoyen donnait des enfants citoyens. À Rome et dans le peuple juif, il suffisait que la mère fut dotée de la possibilité de transmettre son statut : soit romaine ou juive par sa propre filiation, soit intégrée dans le judaïsme comme prosélyte puis admise complètement, en général par mariage avec un juif (équivalent du conubium romain, mais à titre individuel), et à Rome par affranchissement. La position des femmes était alors fondamentale dans la pérennisation de la cité ou du peuple.

32Dans l’Occident romain, il n’y avait aucun problème de légitimité des mariages dans la classe supérieure, car tous vivaient sous le droit romain ou le droit latin, donc possédaient le conubium. Il en allait tout différemment en Méditerranéen orientale où les élites locales accédaient en ordre dispersé à la citoyenneté romaine, et où les alliances matrimoniales entre familles de Romains d’origine, de notables devenus romains et de notables simplement locaux ont certainement été nombreuses. L’Orient était donc rempli de bâtards romains. S’il y avait un problème juridique à régler, c’était bien celui-là. Il fut réglé par la constitution de Caracalla qui donna en 212 la cité romaine à tous les libres de l’empire.

II. La recherche médicale (biologique) répond aux obsessions civiques (qu’est-ce qu’un père ?) et au souci de la descendance

33Il est plus facile d’émettre l’hypothèse que la recherche médicale antique sur la reproduction a été incitée et soutenue par le souci ordinaire de la transmission du droit de cité, que d’en mettre en évidence les liens visibles et fiables. Essayons néanmoins de préciser le problème afin d’examiner si la position des femmes à l’égard du pouvoir civique dans la Méditerranée antique a pu inspirer la recherche biologique et en être déterminée par effet de retour.

34L’idée générale à vérifier est que le régime de la cité, en donnant des droits politiques à tous les hommes, a conduit à préciser ce qu’est la citoyenneté, comment elle se transmet, et donc à préciser à la fois le statut des femmes et celui des enfants. À supposer qu’il soit inscrit dans le psychisme des hommes de s’interroger sur leur origine (leur père), le régime de la cité pouvait inciter à faire des recherches — que nous dirions scientifiques — sur la transmission biologique père — fils et à chercher ce qu’apporte la femme. Le droit et la biologie ont marché de pair dans le monde grec. Quant au droit de cité romain, étendu à l’empire, repris partiellement par le droit chrétien, il a conditionné la position des femmes dans la cité puis dans la communauté médiévale chrétienne, qui n’est plus un communauté civique.

  • 30 Aristote, Politique, 1, 2, 1254-1255.

35Contrairement au droit, la science peut difficilement faire explicitement acception des statuts et, en tout cas, elle ne l’a pas fait, même si Aristote a pu écrire que certains étaient esclaves par nature, leur corps étant inférieur à celui des libres30. Dans aucun traité sur la génération on ne voit apparaître la différence de statut, ni la citoyenneté, à part un passage où Hippocrate raconte comment il fit avorter une esclave à la demande de sa maîtresse. Le fait est d’autant plus notable que le serment interdit au médecin de « remettre à une femme un pessaire abortif ». La question posée était la part de l’homme dans la génération (qu’est-ce qu’il transmet, et par quelle voie ?), et les parts respectives de l’homme et de la femme. On cherchait pourtant à savoir si l’homme transmet quelque chose, et si ce quelque chose était qualitatif et pas seulement structurel comme les triangles plus ou moins tendus de Platon.

  • 31 Onians, op. cit., p. 115, d’après Aetius, IV, 17, 1. Voir H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (...)
  • 32 Platon, Timée, psyché et moelle, 69 ; voir S. Margel, Le tombeau du dieu artisan, précédé de Avance (...)

36C’est dans un contexte grec, où le père était le véritable transmetteur de la cité, même par l’intermédiaire d’une épouse issue d’un autre citoyen (sauf dans les périodes de stabilité et de fermeture), qu’on s’est posé la question de la transmission biologique. Alcméon de Crotone, de l’école de Pythagore au VIe s. av. J. C., avait conclu de ses dissections que la semence masculine vient du cerveau et de la moelle31. Comme Alcméon a pu constater la liaison entre les yeux et le cerveau, il a été le premier à faire du cerveau le siège de la pensée (vision, olfaction, audition). Les philosophes se sont emparés de ces observations, admettant comme Démocrite et Platon que la psyché se trouve dans la moelle32, tandis que la question de savoir comment l’homme transmet une psyché fut posée en médecine.

37On considérait l’être humain comme un composé double ou triple, de chair, d’âme et d’esprit. Quelle pouvait être la part de l’homme dans la transmission ? On a localisé forcément ce que transmet l’homme dans le sperme, mais comme on avait l’idée que l’âme évoluait entre le cerveau, la moelle et le sperme, on avait du mal à fixer exactement l’origine de la partie essentielle du sperme masculin. Quant au sperme féminin, il a été l’objet d’un débat à deux moments de l’histoire de la médecine gréco-romaine, de la fin du Ve siècle à Aristote, d’une part, et dans les œuvres de Galien au cours de la seconde moitié du IIe siècle après J. C. d’autre part.

1. Première période, la Grèce

  • 33 G. Lloyd, La science grecque avant Aristote, Paris, Maspéro, 1974, p. 91.

38Au Ve siècle avant J. C., précisément quand les cités démocratiques ont fermé leur citoyenneté aux enfants issus de filles de citoyens et d’hommes non-citoyens, les traités hippocratiques décrivent la copulation et la formation de l’embryon (Génération-Nature de l’enfant, Ve - début IVe s. et un résumé dans le traité Du régime, écrit vers 400). Le traité des maladies des femmes est postérieur, mais au plus tard remanié au IVe s. Les auteurs hippocratiques admettent la part de la femme dans la conception. Ces traités sont antérieurs au Timée, dans lequel Platon exposait avant le milieu du IVe siècle d’une part qu’une métempsycose rétributive pouvait faire rétrograder les hommes dans des corps de femmes, puis celles-ci dans les animaux, jusqu’aux animaux inférieurs ; d’autre part que la moelle osseuse et épinière était à l’origine de la production de chair. Je rappelle ici que la moelle osseuse est à l’origine de l’hématopoièse, donc que tous ces auteurs médecins ou philosophes voyaient juste. Manifestement débiteur d’Alcméon33, Platon qui associe l’encéphale à l’âme raisonnable, intelligente, immortelle, associe la sphéricité du crâne à la qualité supérieure de cette âme (73c-d) ; il situe dans le thorax l’âme mortelle, celle des passions (69d-e), et enfin, dans la moelle des os et de la colonne dorsale où la moelle est formée en rubans allongés, il situe le lieu de production du sperme (chez l’homme et chez la femme), ainsi que l’attraction irrépressible et déraisonnable vers l’activité sexuelle (73d), chez la femme comme chez l’homme (91a-d), « ainsi sont nés les femmes et tout le sexe femelle » (91 d). Platon met en parallèle le désir masculin et les mouvements désordonnés de l’utérus en manque de procréation (91c). Rien de précis dans le Timée sur une possible métempsycose progressive au lieu de punitive, rien sur l’âme immortelle qui pourrait se loger dans l’encéphale des femmes. Mais le traité commençait avec le rappel d’entretiens précédents dans lequel il avait été convenu que les femmes devaient recevoir la même éducation que les hommes (18c).

39C’est bien Aristote qui a détaché la femme de la reproduction et de la lignée, en affirmant très justement que ses émissions de plaisir sont des humeurs sans fonction spermatique, le plaisir n’étant pas nécessaire à la fécondation. Si la femme émet un liquide séminal, il sera dorénavant tenu soit comme non abouti, infertile comme le liquide prostatique émis par les eunuques, soit comme produit à l’extérieur des voies génitales, dévié du trajet de la fécondation. C’est à quoi parvient un médecin dont le traité est intégré dans l’Histoire des animaux d’Aristote (livre X), médecin qui tenait néanmoins à maintenir la production d’un sperme féminin.

2. Second moment, Rome

  • 34 H. von Staden, Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria, Cambridge, Cambridge University (...)

40Au cours de la seconde moitié du IIe siècle Galien voyait à Rome un monde dans lequel des femmes romaines donnaient le jour à des citoyens romains quel que fut le père (concubin, étranger sans conubium). Entre Aristote et Galien ont eu lieu les dissections et observations d’Hérophile (IIIe siècle avant J. C.)34 sur l’anatomie génitale féminine, comportant les ovaires (nommés testicules) et les trompes.

  • 35 Pline Le Jeune, Lettres, X, 6-8.
  • 36 Y. Thomas, dans Histoire des femmes, p. 171-172 et long commentaire.

41Galien était à Rome en 161-162 quand Gaius écrivait les Institutes. Dans tout l’empire des hommes accédaient à la citoyenneté romaine, avec l’étape intermédiaire d’une cité grecque (par exemple le médecin de Pline le Jeune en Bithynie, affranchi par une dame d’Alexandrie, et qui dut être admis dans une cité grecque avant de recevoir la cité romaine)35. À l’époque où écrivait Galien, le sénatus-consulte Tertullien pris sous Hadrien. (117-138) donnait aux mères de trois enfants (quatre pour les affranchies) un droit sur les héritages de leurs enfants, établissant pour la première fois un lien entre mères et fils. Le sénatus-consulte Orfitien, en 178, pendant le second séjour de Galien à Rome, faisait accéder les fils à la succession de leur mère36. Une situation très nouvelle de relation juridique entre mères et enfants pouvait inciter à considérer différemment leur relation biologique, pendant que tout l’empire voyait se multiplier les accessions individuelles à la co-citoyenneté romaine qui bouleversait les habitudes locales de transmission civique. Le jurisconsulte Gaius écrivait à Rome avant 180, tandis que les deux grands jurisconsultes Papinien et Ulpien de Tyr auxquels nous devons des commentaires sur des questions de filiation sont morts le premier en 212, l’année de l’extension de la cité romaine à tout l’empire et le second en 223.

  • 37 Galien, De semine, éd. Kühn, t. IV, 1822, p. 512-651, à la p. 558, et trad. angl. Galen, On Semen ( (...)
  • 38 Vasectomie : De semine, éd. Kühn, t. IV, p. 564. Ceci a échappé à Ph. de Lacy, dans son commentaire (...)

42Dans le De semine, Galien localise dans les testicules la part féconde du sperme masculin, s’opposant ici à Aristote37. Depuis Hippocrate, en passant par Aristote, on partait de la constatation que les eunuques sont stériles pour déterminer l’apport des testicules. Galien décrit des opérations faites sur les athlètes d’Olympie pour interrompre la production fécondante sans interrompre l’apport sanguin (nous savons que celui-ci véhicule les hormones mâles). On était donc parti des observations de nécrose des testicules, et des expériences de castration animale dans l’élevage, pour savoir ce qui provient exactement du sperme masculin. Il semble que l’opération de vasectomie, décrite par Galien38, n’ait pas eu de suite.

  • 39 Voir la contribution déjà citée de G. Sissa à l’Histoire des femmes.

43Dès qu’il s’agit de la femme, les choses se compliquent. Dans son traité Du sperme, Galien affirme après Hérophile l’existence d’un appareil génital féminin en tous points parallèle (quoique interne) à celui de l’homme. Galien admettait un sperme féminin en intégrant dans son raisonnement les castrations de truies largement pratiquées en Asie. La femelle castrée perd la fécondité, le désir sexuel (les femelles animales ne se laissent pas approcher par les mâles), et ce qui fait donc « la féminité ». Mais il finissait par admettre que le sperme féminin était plus fluide, insuffisamment affiné. La question du sperme féminin était importante parce que le sperme masculin était censé apporter, depuis Aristote, la « forme », tandis que la femme ne fournissait que la matière nutritive39. Cependant, définir cet apport féminin comme un sperme (une semence) lui paraissait encore insuffisamment prouvé. Il en restait donc à une position proche de celle d’Aristote qu’il critiquait pourtant fortement : la femme émet un sperme, mais un sperme insuffisamment affiné (puisque le sperme masculin est un sang affiné, passé par la moelle).

44La biologie de Galien, après les découvertes d’Hérophile, aurait pu effacer la découverte d’Aristote : « elles n’ont pas de plaisir et pourtant elles conçoivent », qui l’a amené à penser la femme comme un mâle stérile, comme le récipient et l’alimentation de l’embryon. La résistance psychologique a été la plus forte, même dans l’esprit de Galien.

  • 40 Galien, De semine, Lacy, p. 173.

45Galien, certain néanmoins que la femme a un sperme, a poussé le raisonnement jusqu’à imaginer un processus de mutation des êtres humains. Partant de l’évidence que la femme a un sperme et que pour la reproduction il faut sperme et sang nourricier dans l’utérus, il demande pourquoi les mâles existent. Imaginant deux scénarios, il propose à la recherche les deux questions suivantes : pourquoi, si la femme s’est mise à produire du sperme, les mâles se sont-ils maintenus, ou pourquoi, quand le mâle est venu à l’existence, les femmes ont-elles continué de produire du sperme ?40

3. La ressemblance (lignée féminine, adultère et avortement)

46La question du sperme féminin était essentielle pour tout débat sur les lignées, et en particulier leur pureté obtenue par l’obligation de fidélité faite à toutes les femmes citoyennes. On craignait les avortements qui pouvaient cacher un adultère. Comme on savait bien que l’enfant pouvait ressembler à l’amant de sa mère, on partait de la ressemblance comme d’une observation essentielle pour comprendre la transmission. La base des raisonnements scientifiques était depuis Aristote le phainomenon, évidence indiscutable, sur lequel on pouvait appuyer un syllogisme scientifique affirmatif universel. Et l’évidence était que, du côté paternel, seul le sperme pouvait avoir transmis des caractères physiques venus de sa lignée. Du côté maternel, il fallait donc un sperme pour comprendre l’hérédité des caractères physiques.

  • 41 M.-P. Duminil, « Les théories biologiques sur la génération en Grèce antique », Pallas, XXXI, 1984, (...)
  • 42 Kühn, p. 606-607.

47Pour expliquer la présence de ces caractères dans le sperme on a élaboré des théories dont celle de la panspermie41. Le sang était censé transporter l’image de toutes les parties du corps. Le sperme, sang affiné, contenait ces images. Galien attribuait donc à une cause commune la transmission par le père et par la mère, et cette cause ne pouvait être que le sperme. Pour expliquer les transmissions dans les deux lignées, paternelle et maternelle, Galien demandait d’admettre un sperme féminin42. En quoi il avait raison.

48Dans les textes scientifiques, les interrogations de la science ne sont pas reliées à des situations juridiques. J’ai bien conscience que ces rapprochements sont factices, mais il sera peut-être possible d’étayer l’hypothèse d’interactions entre situation juridique et recherche scientifique.

III. Le christianisme antique

  • 43 Aggadoth du Talmud de Babylone. La Source de Jacob, trad. A. Elkaim-Sartre, Verdier, Paris, (diff. (...)

49Si nous donnons un très bref aperçu de la situation nouvelle créée par l’expansion du christianisme, créée aussi par l’unification doctrinale contraire à toutes les habitudes religieuses et philosophiques de l’antiquité polythéiste, et par la création de normes juridiques chrétiennes assorties de sanctions, là encore en contradiction avec les cultes païens dont seuls les manquements à des rites amenaient des sanctions, nous retrouvons l’essentiel des fondements de la transmission civique assortis des implications de l’état des sciences de la génération. Les chrétiens n’étaient pas seuls à intégrer les données de la science dans leur pensée doctrinale. Les penseurs juifs des premiers siècles de l’empire romain, ceux dont la michna transmet les discussions, ont reçu de la science médicale grecque un bon nombre de leurs connaissances. Ils ont reçu aussi les questions que se posait la civilisation gréco-romaine de l’époque, et ils les ont résolues de façon originale. Pour Rabbi Hannina, « l’homme n’est pas formé à partir de la goutte de sperme tout entière, mais à partir de ce qu’il y a de meilleur en elle ». Mais pour les rabbis, l’enfant n’était pas simplement le fruit de deux lignées. Si les Grecs avaient la certitude que leurs grands hommes étaient fils des dieux, Pythagore ou Alexandre par exemple, les Juifs pensaient que tous les hommes étaient animés par Dieu. « Nos rabbis ont enseigné : trois participants sont nécessaires pour faire un homme : le Saint, béni soit-il, son père et sa mère : son père plante la substance blanche dont seront faits son cerveau, ses nerfs, ses ongles, ses os et le blanc de ses yeux ; sa mère plante la substance rouge qui formera sa peau, sa chair, ses cheveux et le noir de ses yeux ; le Saint, béni soit-il, lui donne le souffle, l’âme, la beauté des traits, la vue, l’ouïe, la parole, la faculté de marcher, de comprendre, de discerner et de penser »43.

50Les chrétiens ont dû affronter la question de façon très différente, mais les deux contextes concernant la génération que nous venons d’évoquer, le contexte juridique et le contexte scientifique, ont manifestement été déterminants dans les élaborations doctrinales et disciplinaires.

51Ils étaient amenés à donner une explication scientifique aux affirmations évangéliques sur la naissance du Christ, sur sa filiation divine, sur sa nature humaine et divine. Ils ont aussi voulu donner une explication de la création du monde et de la chute, reprenant d’ailleurs partiellement les fictions du Timée. Ils avaient enfin à créer une nouvelle société, avec ses règles d’admission et d’éviction. Il est quasiment impossible, étant donnée la documentation, de connaître la réelle chronologie des préoccupations chrétiennes. On voudra bien admettre que l’ordre de présentation adopté ici ne correspond à aucune antériorité ou postériorité des questions. C’est pour la commodité de l’exposé que les questions normatives sont placées en dernier lieu alors qu’on les voit apparaître dès le milieu du IIe siècle.

1. Naissance virginale du Christ

  • 44 Sur les connaissances médicales de Tertullien et leur utilisation dans ces domaines, voir M. Spanne (...)

52À partir de la fin du IIe siècle, Tertullien a évoqué assez longuement et dans plusieurs traités la question de l’Incarnation. Dans le traité de La chair du Christ, qui est le plus explicite sur ses emprunts médicaux, il montre la Vierge pénétrée de la semence de Dieu sans semence masculine humaine, et la Vierge fournissant la nourriture à l’enfant44. Là encore, les affirmations de Galien sur un sperme féminin n’ont pas eu de portée.

2. Création du monde et fin du monde

  • 45 Sur la masse de ces commentaires, voir M. Alexandre, Le commencement du Livre. Genèse I-V. La versi (...)

53Au moment où Galien séjournait à Rome, s’y trouvaient aussi en 160 le gnostique Valentin contre lequel s’éleva si fortement Irénée qui l’avait sans doute entendu lors de son passage dans la Ville. Valentin s’interrogeait sur la création du monde et sur la transmission de la vie, sur la création de la matière dans laquelle allait s’installer l’esprit désormais déchu. Il imaginait la création de la matière comme formation d’une masse informe de chair, correspondant à la môle décrite par les auteurs médicaux, en quelque sorte résidu provenant d’une faute de la sagesse dévoyée par la passion. La sagesse, féminine, avait ainsi une production sans âme, tout à fait dans la ligne des travaux scientifiques non galéniques. Cette vision de la création n’a pas eu d’écho bien large, car la contre-attaque de penseurs comme Irénée a réduit à des groupuscules ceux qui continuaient de tenter de penser l’origine du monde et d’une pensée humaine faillible en termes physiques. Les commentaires de la Genèse sur la création ont pris une autre voie45.

  • 46 Justin, Grande Apologie, 19, trad. G. Archambault et L. Pautigny, revue par E. Gauché, dans Justin (...)

54Si l’origine du monde était difficile à penser, sa fin ne l’était pas moins. Le devenir des individualités, avec ou sans leur corps, était une question ancienne. Justin, le philosophe païen converti au christianisme, est mort martyr en 165. Dans son Apologie du christianisme écrite peu après 152, l’évidence de la transmission de la vie par le sperme masculin servait à démontrer la possibilité inverse d’une résurrection des corps : « À y bien réfléchir, ne paraîtrait-il pas incroyable, si nous n’avions pas de corps, d’entendre quelqu’un nous dire qu’une simple goutte de sperme humain suffit à produire nos os, nos nerfs et nos chairs dans la forme où nous les voyons ? Admettons cette hypothèse. Oubliez un instant ce que vous êtes et votre origine. Si quelqu’un vous montrant d’un côté ce sperme humain et de l’autre l’image d’un homme, vous disait, vous affirmait que ceci peut produire cela, le croiriez-vous avant de l’avoir vu ? Non, personne n’oserait le contester... Vous devez admettre que, dissous dans la terre et réduits à l’état de germes, les corps des hommes peuvent, au temps voulu, par l’ordre de Dieu, ressusciter et revêtir l’incorruptibilité »46.

3. Règles d’intégration dans l’Église ou d’éviction de la communion

  • 47 Pour une trad., voir J. B. Bauer, Les Apocryphes du Nouveau Testament, Paris, éd. du Cerf, 1973.

55Dans l’énoncé des conditions requises pour appartenir à la communauté chrétienne, les premiers documents connus reprennent et le style et les normes du droit romain. Déjà, au milieu du IIe siècle, l’Apocalypse de Pierre qui était insérée dans les recueils de textes fondateurs du christianisme, montrait au milieu des puanteurs de l’enfer les femmes adultères et celles qui avaient avorté, les hommes homosexuels passifs, à côté des menteurs, des usuriers, des meurtriers, des dénonciateurs (calomnieux) de chrétiens et surtout des faux témoins47.

  • 48 Hippolyte de Rome, Tradition apostolique, 15-16, trad. B. Botte, 2e éd., 1968, Sources chrétiennes (...)
  • 49 J’ai amorcé cette étude dans « Le sexe et la parole : conciles occidentaux (IVe-Ve s) et droit roma (...)

56Hippolyte, qui nous a transmis les principes et l’organisation de l’Église romaine avant 235, reprenait les incapacités romaines dans un énoncé général des incapacités à recevoir le baptême ou dans les conditions d’éviction de la communauté. L’expression « sauf s’il cesse », déjà employée dans la table d’Héraclée, s’appliquait encore à certaines professions ou à certains modes de vie, mais pas à tous : certaines fautes étaient irrémédiables comme en droit romain48. La prostitution, l’homosexualité passive étaient de ces causes définitives d’interdiction ou d’éviction. En écartant les prostituées, l’Église allait plus loin que le droit romain qui admettait que l’affranchissement effaçait la vie antérieure. La réconciliation des adultères, au moins au moment de leur mort, était une question débattue. Les canons du « concile d’Elvire » se font l’écho de ces préoccupations et font preuve d’une sévérité considérable en matière de fautes sexuelles, pratiquement toutes venues directement des mesures ordinaires du droit romain49.

Conclusion

57Dans les cités antiques, les filles légitimes des citoyens avaient la dignité qui permettait à un citoyen d’obtenir d’elles des fils citoyens et de pérenniser ainsi la cité. À Rome, elles avaient sur les hommes l’avantage de pouvoir donner le jour à des citoyens même en l’absence de noces légitimes. Il pouvait donc y avoir des lignées citoyennes purement féminines, sans que cela fût cependant considéré comme une « lignée ». Cette position très forte, elles l’ont en principe perdue avec le christianisme, puisque la qualité de chrétien s’obtient au moment d’un baptême individuel conféré après un examen individuel. Seul l’examen des pratiques réelles peut montrer si les normes antérieures subsistèrent malgré la nouveauté chrétienne. L’importance des lignées n’a pas disparu du simple fait que l’adhésion au christianisme est personnelle.

58Cependant les conditions d’accès et de maintien des chrétiens dans la communauté reprirent l’essentiel des conditions romaines. Ce sont donc davantage les conditions du maintien dans la communauté que les règles d’accès qui ont donné à certaines femmes une forte position sociale. Cette position était déterminée par un parcours sexuel sans faille : celles qui, mariées vierges par leur père, n’avaient connu qu’un seul lit et n’avaient jamais avorté, disposaient d’une autorité incontestée.

Notes

1 Par ex. C. Mossé, Le citoyen dans la Grèce antique, Paris, Nathan, 1993, p. 31-33, « l’exclusion des non-libres, l’exclusion de ceux qui s’adonnaient à certaines activités, l’exclusion des plus pauvres ». Au ch. 4, la « privation des droits politiques » est envisagée, avec mention de l’atimie. C’est ce que je propose de placer sous le terme « éviction ». Sur le terme « exclusion », voir F. Ewald, « Nationaliser le social » (Note critique), Annales HSS, 1996, 3, p. 605-610.

2 D. Roussel, Tribu et cité : étude sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux époques archaïques et classiques, Paris, 1976 ; F. Bourriot, Recherche sur la nature du genos, Lille, 1976.

3 Pour une approche générale, G. Sissa, « La famille dans la cité grecque (V-IVe siècle avant J.­ C.) », dans Histoire de la famille, t.1, A. Burguière et alii dir., Paris, Colin, 1986, p. 163-193, particulièrement pour l'obligation de cité pour les deux parents et pour la reconnaissance par la phratrie, p. 169-170. Plus institutionnel, avec bibliographie, M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, Paris, Belles Lettres, 1993, p. 123-127, sur le caractère très restrictif de l'octroi de la citoyenneté. Il me semble difficile d'examiner uniquement, comme G. Sissa, loc. cit., Histoire de la famille, la situation à Athènes dans la période où les deux parents doivent être de souche citoyenne.

4 V. Ehrenberg, L’État grec, Paris, 1976, p. 79-84, marque le rôle de la démocratie dans la restriction des possibilités d’intermariage (epigamia) entre cités. L’epigamia existait entre Athènes et Platées, par ex. P. Cabanes, Le monde hellénistique, Paris, Seuil, 1995, p. 130-139.

5 Voir M.-F. Baslez, L’étranger dans la Grèce antique, Paris, Belles Lettres, 1984, ch. III.

6 C. Mossé, Le citoyen, p. 38-43. M. Hansen, loc. cit.

7 D. M. Mac Dowell, « Bastards as Athenian Citizens », Classical Quarterly, 26, 1976, p. 88-91. P. J. RHODES, « Bastards as Athenian Citizens », Classical Quarterly, 28, 1978, p. 37 sq. C. Mossé, « Histoire des femmes et sociétés anciennes (note critique) », Annales ESC, 1993, 4, p. 999-1003, pose bien les problèmes.

8 Aristote, Politique, III, 1275b 20-25, éd. et trad. J. Aubonnet, Collection des Universités de France, t. II, 1, 1989.

9 M. Sartre, L’Asie mineure et l’Anatolie d’Alexandre à Dioclétien, Paris, A. Colin, 1995, p. 65-68.

10 Y. Thomas, « La division des sexes en droit romain », dans Histoire des femmes en Occident, dir. G. Duby et M. Perrot, t. I, dir. P. Schmitt Pantel, Paris, Plon, 1991, p. 103-156, à la p. 109 : femmes célibataires ou concubines.

11 F. Schulz, « Roman registers of births and birth certificates », Journal of Roman Studies 32, 1942, p. 78-91 et J.-Ph. Lévy, « Les actes d’État civil romains », Revue d’Histoire du Droit, 1952, p. 449-477. C. Nicolet, L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Paris, Fayard, 1988, p. 147.

12 La Lex Iulia de maritandis ordinibus (en 18 avant J.-C.) interdit aux ordres supérieurs le mariage avec des affranchies, mais le permet aux autres citoyens. La Lex Papia Poppaea (en 9 après J.-C.), caducaire, limite le droit d’hériter. Voir L. F. Raditsa, « Augustus’legislation concerning marriage, procreation, love affairs and adultery », Aufstieg und Niedergang des römischen Welt, II, Principat, II, 1980, p. 278-339.

13 R. Astolfi, « I Beni vacanti », dans Bullettino dell’Istituto de Diretto romano, 1965, p. 217, on compte les enfants illégitimes à partir d’Hadrien. Selon Y. Thomas, à partir d’Auguste, art. cit., Histoire des femmes, p. 134.

14 A. Rousselle, « Vivre sous deux droits. La pratique familiale poly-juridique des citoyens romains juifs », dans Annales ESC, 1990, fasc. 4, p. 839-859. S. D. Cohen, « The origins of the matrilineal principle in Rabbinic Law », dans AJS Review, X, 1985, p. 19-53 ; C. Touati, « Le mamzer, la zona et le statut des enfants issus d’un mariage mixte en droit rabbinique », dans Les Juifs au regard de l’Histoire, Mélanges Bernard Blumenkranz, Paris, 1985, p. 37-47, repris dans Prophètes, talmudistes, philosophes, Paris, 1990.

15 Y. Thomas, art. cit., dans Histoire des femmes, t. I, p. 126-132.

16 Y. Thomas, dans Histoire des femmes, loc. cit., p. 145. Une lecture trop rapide, en particulier du texte de liaison de P. Schmitt Pantel, p. 101, « l’incapacité à faire accéder sa descendance à la citoyenneté », pourrait amener à une fausse interprétation. Y. Thomas insiste bien sur le fait qu’une femme libre et citoyenne au moment de la naissance donne le jour à un libre citoyen, p. 141-142.

17 Aristote, Politique, III, 1278a.

18 Alcée, à Mytilène au VIIe s., éd. et trad. Th. Reinach et A. Puech, Collection des Universités de France, 1937, ou P. Brown, Le renoncement à la chair, Paris, Gallimard, 1995 (éd. angl. 1988), p. 25 et p. 28 et n. 2, où est cité Musonius Rufus, frag. 14, pour « un rempart pour la cité » ; la note précise que Brown lit justement peribleteon, et non comme Festugière, upobleteion, fondement. Ni lui ni Festugière ne mentionnent Alcée, qui donne une profondeur de huit siècles à l'expression.

19 M. Hansen, op. cit., p. 129 (et autres réf. en index), sans envisager la question de la souillure sexuelle. Mais on y trouve la dette envers l'État, le défaut dans les obligations politiques, l'atimie emportant l'interdiction de paraître à l'agora, devant les tribunaux, dans les sanctuaires.

20 J. M. Rainer,« Zum Problem der Atimie ais Verlust der bürgerlichen Rechte insbesondere bei mannlichen homosexuallen Prostituiten », dans Revue internationale des droits de l'Antiquité, 3e sér., 33, 1986, p. 89-114. Et A. Rouselle, « Persona! Status and Sexual Practice in the Roman Empire », dans Zone, 5, Fragments for a History of the Human Body, Part Three, 1989, p. 300-333.

21 G. Hoffmann, Le châtiment des amants dans la Grèce classique, Paris, de Boccard, 1990.

22 Iliade III, 299 sq., R.B. Onians, The origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate, New York, 1973 (1951), p. 107.

23 Tabula heraclea, découverte à Héraclée, en Italie du Sud. C’est une inscription sur table de bronze, Corpus Inscriptionum Latinarum I, II2, 593 = Inscriptiones Latinae selectae 6085 =S. Riccobono, Fontes Iuris Romani Antejustiniani, I2, Leges, III 13, p. 140-152. C. Nicolet, L’inventaire du monde, loc. cit., p. 139-142 et n. 21 p. 276. Voir aussi F. Jacques, Les cités de l’Occident romain, Paris, Belles Lettres, 1990, p. 12-13.

24 F. Jacques, Les cités, p. 189-192.

25 Par ex. Lex Malaccitana, ILS 6089, § LIV, « les candidats qui se trouveraient dans un des cas qui, s’ils étaient citoyens romains, leur interdiraient d’être décurions ou sénateurs ».

26 D 3, 1, 1, 6, removet autem a postulando pro aliis et eum qui corpore suo muliebria passus est. M. Käser, « Infamia und ignominia in dem römische Rechtsquellen », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, LXXIII, 1956, p. 220-278, particulièrement p. 235-245.

27 Voir mon article cité plus haut, dans Zone, 5, 1989.

28 A. Richlin, « Sources on adultery at Rome », dans Reflexions of Women in Antiquity, éd. H. Foley, New York-Londres, 1981; J. F. Gardner, Women in Roman Law and Society, Bloomington, Indiana Univ. Press, 1986 ; et L. F. Raditsa, art. cit. La loi était appliquée, voir par ex. pour le début du IIe s. Pline le Jeune, Lettres, VI, 31.

29 Y. Thomas, « Le « ventre ». Corps maternel, droit paternel », dans Le Genre humain, 14, 1986, « La valeur », p. 211-236. Voir p. 224, sur l’avortement.

30 Aristote, Politique, 1, 2, 1254-1255.

31 Onians, op. cit., p. 115, d’après Aetius, IV, 17, 1. Voir H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, 2e éd., Berlin 1906, p. 101.

32 Platon, Timée, psyché et moelle, 69 ; voir S. Margel, Le tombeau du dieu artisan, précédé de Avances par J. Derrida, Paris, Minuit, 1995.

33 G. Lloyd, La science grecque avant Aristote, Paris, Maspéro, 1974, p. 91.

34 H. von Staden, Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

35 Pline Le Jeune, Lettres, X, 6-8.

36 Y. Thomas, dans Histoire des femmes, p. 171-172 et long commentaire.

37 Galien, De semine, éd. Kühn, t. IV, 1822, p. 512-651, à la p. 558, et trad. angl. Galen, On Semen (De semine), Transi. and Commentary by Ph. DE LACY, CMG V, 3, 1, Berlin, 1992, à la p. 110.

38 Vasectomie : De semine, éd. Kühn, t. IV, p. 564. Ceci a échappé à Ph. de Lacy, dans son commentaire du traité, p. 122, et à P. Accatino, « Galeno e la riproduzione animale, Analisi del De semine », Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 37, 2, p. 1856-1886.

39 Voir la contribution déjà citée de G. Sissa à l’Histoire des femmes.

40 Galien, De semine, Lacy, p. 173.

41 M.-P. Duminil, « Les théories biologiques sur la génération en Grèce antique », Pallas, XXXI, 1984, p. 99-112.

42 Kühn, p. 606-607.

43 Aggadoth du Talmud de Babylone. La Source de Jacob, trad. A. Elkaim-Sartre, Verdier, Paris, (diff. PUF), 1982, Taharoth (choses pures), Nidda (impureté liée à la menstruation), 16 et 17, p. 1366-1367.

44 Sur les connaissances médicales de Tertullien et leur utilisation dans ces domaines, voir M. Spanneut, Le stoïcisme des Pères de l’Église de Clément de Rome à Clément d’Alexandrie, Paris, Seuil, 1957, p. 181-190, et l’introd. et les notes de J.-P. Mahé à son édition et traduction de La chair du Christ, Paris, Cerf, t. I, Sources chrétiennes 216, 1975, p. 129-131.

45 Sur la masse de ces commentaires, voir M. Alexandre, Le commencement du Livre. Genèse I-V. La version grecque de la Septante et sa réception, Paris, Beauchesne, 1988.

46 Justin, Grande Apologie, 19, trad. G. Archambault et L. Pautigny, revue par E. Gauché, dans Justin Martyr, Oeuvres complètes, Bibliothèque Migne, Paris, diff. Brepols, 1994, p. 38. Pour la date, J. Wartelle, Apologies de Justin, Paris, Études augustiniennes, 1987, p. 30-32. Même argument dans Justin, De la Résurrection, 4, trad. E. Gauché, dans le vol. des œuvres cité, p. 349.

47 Pour une trad., voir J. B. Bauer, Les Apocryphes du Nouveau Testament, Paris, éd. du Cerf, 1973.

48 Hippolyte de Rome, Tradition apostolique, 15-16, trad. B. Botte, 2e éd., 1968, Sources chrétiennes 11 bis, p. 70-75.

49 J’ai amorcé cette étude dans « Le sexe et la parole : conciles occidentaux (IVe-Ve s) et droit romain », dans Religion et tabou sexuel, (Problèmes d’Histoire des religions 1/1990), éd. J. Marx, Éditions de l’Université de Bruxelles, p. 49-64. Voir aussi S. Laeuchli, Power and Sexuality. The Emergence of Canon Law at the Synod of Elvira, Philadelphia, Temple University Press, 1972.

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