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École, pouvoirs et société (fin xviie-1815). Artois, Boulonnais, Pas-de-Calais

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René Grevet

Deuxième partie : Les petites écoles sous l’ancien régime : un enjeu social

Chapitre I. La législation scolaire sous l’Ancien Régime

Full text

1 - Le pouvoir civil et les petites écoles

L’action du pouvoir souverain

  • 1 Bibl. mun. Saint-Omer, CXCII-13 ; F. Buisseret fut l’inspirateur probable de cette instruction, se (...)

1Pendant la domination espagnole, et dans le prolongement du concile de Trente, des dispositions furent prises pour instituer des écoles. L’une des plus importantes fut l’instruction du 10 juin 1580 émise par Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays-Bas. Ce "Placart pour l’etablissement des Escolles" ordonnait aux évêques et aux instances municipales d’établir des "escolles tant journalières que dominicales"1. De même stipulait-il :

2"Semblablement en chacun village seront ainsy dressées Escolles ausquelles puissent aller librement tous Enffans sans aucun salaire ; les maistres desquelles Escolles seront des curez, coustres ou clercqs... lesquelz enseigneront leurs disciples et escoliers à lire et escrire, commanchant par l’oraison dominicale, dite Pater Noster, salutation angelicque, simbole des Apostres et autres principes que de toute anchieneté on est tenu d’enseigner aux Enffans..."

  • 2 Textes publiés par ISAMBERT, DECRUSY, JOURDAN, TAILLANDIER, Recueil des anciennes lois françaises. (...)

3Par la suite, l’Artois et le Boulonnais furent soumis, comme les autres provinces françaises, à une législation scolaire destinée surtout à combattre le protestantisme. Outre le fameux édit de Fontainebleau (1685) qui interdisait les écoles protestantes, il faut citer les deux déclarations royales de 1698 et de 17242. Semblables dans leur finalité, elles sont importantes à plus d’un titre. Elles contribuèrent à la création de nombreuses écoles ou à la réanimation de celles qui existaient de façon aléatoire et sporadique. Ces législations ordonnaient en effet qu’on établît des maîtres et des maîtresses d’école dans les paroisses qui en étaient dépourvues et que les habitants fussent imposés pour subvenir à leur subsistance. Obligation était faite aussi aux parents d’envoyer leur progéniture aux écoles et catéchismes jusqu’à l’âge de 14 ans. Ce principe de l’obligation scolaire visait essentiellement les enfants des nouveauxconvertis. Il s’agissait d’extirper définitivement l’hérésie.

  • 3 BOISLISLE (A. M. de), Correspondance des Contrôleurs généraux..., Paris, 1897, t. 1, p. 387 ; voir (...)

4Dans nos régions, et surtout dans le Calaisis et le Boulonnais, les biens des "religionnaires" servirent à financer l’assistance et l’enseignement3. Après 1724, aucune autre initiative législative importante ne fut prise par le pouvoir monarchique. Certes des Lettres Patentes continuèrent d’être délivrées pour l’ouverture d’écoles de charité mais il manqua toujours un vaste plan d’éducation qui eût précisé une législation composée de manière chaotique au gré des ordonnances royales et de la jurisprudence des arrêts des différents parlements.

L’action des pouvoirs provinciaux et locaux

  • 4 Bibl. mun. Saint-Omer, 34020.
  • 5 Bibl. mun. Saint-Omer, 10782-85/5 (2), pièce 34.

5Face à l’indifférence du pouvoir politique central, les pouvoirs politiques provinciaux et locaux prirent-ils véritablement la direction des petites écoles en établissant une législation susceptible d’en assurer le développement et le bon fonctionnement ? N’évoquons pas ici les intendants mais le Conseil provincial d’Artois et les Etats du Boulonnais et d’Artois. Pour ces derniers, à peine relève-t-on quelques "observations" aux seigneurs et aux magistrats des villes sur la nécessité d’instituer des écoles pour lutter contre la mendicité.4 Aucun don ou aide notable n’apparaît dans leurs Cahiers en faveur des petites écoles. Il est vrai que, selon les parlementaires du Conseil provincial d’Artois, c’était à ce dernier que revenait "la vigilance supérieure sur l’instruction et l’éducation de la jeunesse et sur la discipline des Ecoles". Davantage soucieux de ses prérogatives que de ses responsabilités, le Conseil se préoccupa peu des petites écoles : on signalera cependant un règlement daté de 1757, relatif à la répartition des charges financières dans les paroisses, lors de travaux de construction ou de réparation d’écoles5.

  • 6 On appelait ainsi les assemblées échevinales urbaines.

6Le désintérêt de l’Etat, l’inertie des assemblées provinciales laissaient une grande part d’initiative aux pouvoirs locaux. Les Magistrats6 dans les villes et les communautés d’habitants dans les campagnes étaient amenés ainsi à composer des règlements qui variaient d’un lieu à l’autre. Au village, il s’agissait souvent d’un contrat notarié rédigé lors du recrutement du maître d’école. En ville, les autorités légiféraient surtout pour les écoles charitables mais leur intervention était beaucoup plus limitée en revanche à l’égard des établissements tenus par des congrégations ayant leurs propres statuts. L’absence d’une véritable législation et l’imprécision de la délimitation des sphères d’influence entraînaient de fréquentes tensions, notamment entre autorités civiles et religieuses. Et cette remarque du juriste Guyot témoigne bien de cette ambiguité conflictuelle : "Quoique la discipline des Ecoles soit Séculière et regarde la police des villes, cependant les ordonnances et les arrêts ont donné aux évêques et aux curés et autres personnes ecclésiastiques, la connaissance de ces matières."

2 - L’action des autorités religieuses

7Dans les Pays-Bas, les décrets du Concile de Trente furent reçus et appliqués. Les évêques y intervinrent rapidement de façon énergique dans la lutte contre le protestantisme et s’intéressèrent ainsi de près à la tenue et à la surveillance des écoles. L’archevêché de Cambrai, regroupant notamment les diocèses d’Arras et de Saint-Omer, fut l’épicentre des principales impulsions. Entre 1580 et 1630, des conciles provinciaux tenus à Cambrai ou à Mons orientèrent pour longtemps les destinées de l’enseignement élémentaire de nos régions. Bien que ceci échappe au cadre chronologique de cette étude, il convenait de rappeler cette législation pionnière.

  • 7 Les mandements des évêques amiénois ont été publiés par MIOLAND (J. M.), Actes de l’Eglise d’Amien (...)

8Les diocèses de Boulogne et d’Amiens relevaient eux de la province ecclésiastique de Reims. Si les décrets tridentins n’y furent donc pas reçus et appliqués intégralement, un effort incontestable lié à l’extension de la réforme catholique française fut réalisé en faveur des petites écoles. La législation métropolitaine s’appliquait en principe dans l’ensemble de la province ecclésiastique. Elle fut pourtant relayée et précisée dans chaque diocèse par une série de mandements ou de statuts synodaux. Quelques exemples concernant les diocèses d’Amiens7, d’Arras, de Boulogne et de Saint-Omer illustreront les recommandations épiscopales.

9En 1674, l’évêque d’Amiens François Faure publiait une ordonnance concernant les devoirs des maîtres d’école, toujours en vigueur au début du XVIIIe siècle ; dans le même diocèse, l’évêque Feydeau de Brou adressa à ses curés en 1699 une Lettre pastorale relative aux nouveaux convertis dans laquelle il écrivait : "Vous déclarerez aux nouveaux catholiques qu’ils sont obligés d’envoyer leurs enfants à l’école... Vous les interrogerez plus souvent que les autres, avec douceur et d’une manière qui ne paraisse pas affectée... (Les maîtres) auront soin tous les jours ouvriers de les conduire avec les autres enfants à la messe, au salut et aux prières du soir... " Dans le diocèse de d’Arras, Mgr Baglion de la Salle fit publier en 1740 des Ordonnances avec un chapitre réservé aux devoirs "Des personnes qui sont chargées particulièrement de l’instruction des enfants." Dans le diocèse de Boulogne, un règlement similaire mais plus détaillé (25 articles) fut diffusé en 1744 sous l’épiscopat de Mgr de Partz de Pressy. Pour le diocèse de Saint-Omer, un mandement pour les écoles fut rédigé en 1638 et réimprimé en 1730 pendant l’épiscopat de J.A de Valbelle.

10Ces règlements épiscopaux définissaient, pour l’essentiel, les responsabilités morales, religieuses et pédagogiques des enseignants, et insistaient sur la nécessité de répandre l’enseignement de la doctrine chrétienne. Cette législation diocésaine met en lumière le rôle très important laissé en matière d’éducation à l’Eglise catholique à l’origine des principaux règlements scolaires de cette période. L’Etat monarchique avait certes légiféré mais timidement et de manière restrictive dans le dessein de combattre le protestantisme. Cette réserve du pouvoir royal s’explique aussi par l’imbroglio politico-administratif de l’Ancien régime attaché aux privilèges coutumiers, aux pratiques "immémoriales" et laissant ainsi les autorités locales face à des responsabilités qu’elles assumaient parfois difficilement.

Première page d’un mandement épiscopal en forme de règlement scolaire, rédigé par l’évêque audomarois Christophe de France (1638). Cette législation fut reprise par ses successeurs, et notamment par Mgr J. A. de Valbelle qui l’inclut dans l’édition d’un recueil de mandements en 1730. (Bibl. Mun. Saint-Omer, 9461)

Notes

1 Bibl. mun. Saint-Omer, CXCII-13 ; F. Buisseret fut l’inspirateur probable de cette instruction, selon A. Lottin, Lille citadelle de la Contre-Réforme ? (1598-1668), 1984, p. 193.

2 Textes publiés par ISAMBERT, DECRUSY, JOURDAN, TAILLANDIER, Recueil des anciennes lois françaises..., Paris, 1821-1833, t. XX, p. 251, t. XXI, p. 263-4.

3 BOISLISLE (A. M. de), Correspondance des Contrôleurs généraux..., Paris, 1897, t. 1, p. 387 ; voir aussi R. GREVET, "Le rayonnement scolaire de 1’hôpital général Saint-Louis de Boulogne-sur-mer, 1687-1789", Bulletin de la Société française des hôpitaux, 1991.

4 Bibl. mun. Saint-Omer, 34020.

5 Bibl. mun. Saint-Omer, 10782-85/5 (2), pièce 34.

6 On appelait ainsi les assemblées échevinales urbaines.

7 Les mandements des évêques amiénois ont été publiés par MIOLAND (J. M.), Actes de l’Eglise d’Amiens, 2 t., Amiens. 1848-1849.

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Caption Première page d’un mandement épiscopal en forme de règlement scolaire, rédigé par l’évêque audomarois Christophe de France (1638). Cette législation fut reprise par ses successeurs, et notamment par Mgr J. A. de Valbelle qui l’inclut dans l’édition d’un recueil de mandements en 1730. (Bibl. Mun. Saint-Omer, 9461)
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