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Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches ?

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Didier Guignard

Partie I. Discours d'appropriation débattus puis déconstruits

Débattre de la licitation comme stratégie d’acquisition des terres à la fin du xixe siècle

Jennifer Sessions

Résumé

La soi-disant insurrection de Margueritte (aujourd’hui Aïn Torki) en avril 1901 provoque une polémique en France et en Algérie sur le caractère de la colonisation française, dans laquelle l’acquisition européenne des terres algériennes tient la première place. En particulier, les acquisitions foncières du plus grand propriétaire européen du village et la pratique de la licitation – la vente judicaire d’un bien indivis – dont il s’est servi pour bâtir son domaine sont mises à l’index. Prenant comme point de départ la place fondamentale de l’accès au sol dans la colonisation de peuplement, ce papier étudie le développement historique de la licitation comme stratégie d’acquisition des terres dans l’Algérie française et les débats qu’elle a suscités lors des événements de Margueritte.

Texte intégral

  • 1 Sur les évènements de Margueritte et leurs suites, voir Phéline C., 2012 ; Ageron C.-R., 1968, t. 1 (...)
  • 2 Archives nationales d’outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence, ALG 4M 309, télégramme du ministre de l'I (...)

1Quand quelques deux cent hommes de la tribu des Righas envahissent le village de Margueritte, une petite colonie viticole dans la montagne algéroise du Zaccar, le 26 avril 1901, ils déclenchent non seulement une panique parmi les colons européens à travers la colonie, mais aussi une polémique importante sur le caractère de la colonisation française en Algérie1. Si les événements du 26 avril ne durent qu’une dizaine d’heures, la « révolte » et le procès monstre de 107 membres de la tribu accusés d’y avoir participé, tenu à Montpellier pendant l’hiver 1902-1903, prennent une ampleur beaucoup plus grande dans le contexte des débats qui entourent la politique coloniale française à la fin du xixe siècle. L’un des aspects de cette colonisation, qui devient l’objet d’un débat particulier, est relatif à la question des terres et au rôle éventuel des expropriations au profit de colons européens, dans l’origine des affrontements. Dès le lendemain de l’attaque, le ministre de l’Intérieur demande aux autorités locales si les expropriations par lesquelles le territoire du village européen avait été constitué, quinze ans auparavant, auraient pu laisser des ressentiments de nature à provoquer la violence des Righas2. Même si l’enquête administrative écarte aussitôt cette possibilité pour attribuer à l’insurrection un caractère purement religieux, l’affaire de Margueritte cristallise les grandes lignes du débat contemporain sur la question des terres – leur acquisition, leur utilisation, leur propriété – dans une colonie de peuplement européen telle que l’Algérie française.

2Une figure cristallise rapidement les débats : Marc Jenoudet, l’un des premiers colons de la région et l’un de ses plus grands propriétaires européens, qui a aussi joué un rôle important pendant la journée du 26 avril. Parce que ses activités foncières sont relativement bien documentées et parce qu’il devient le symbole d’un mécanisme d’acquisition des terres que les critiques de l’époque trouvent particulièrement « scandaleux », la licitation – à savoir la vente d’un bien indivis obtenue par l’un ou plusieurs des ayants droits souhaitant sortir de l’indivision –, observer son parcours devient un moyen privilégié de réfléchir sur la propriété comme instrument de colonisation en Algérie. Une approche microhistorique au cas particulier des acquisitions foncières de Marc Jenoudet et la prise en compte des débats qu’elles ont suscités après l’insurrection du 26 avril 1901 offrent un angle d’analyse inédit des processus et de la signification de la colonisation de peuplement dans le contexte de l’Algérie française.

  • 3 Wolfe P., 2006, p. 388.
  • 4 Osterhammel J., 2005, p. 7.

3Cette analyse prend comme point de départ la définition de la relation intime entre la terre et la colonisation de peuplement dessinée par Patrick Wolfe, pour qui « la territorialité », c’est à dire l’accès à la terre, « est l’élément spécifique, irréductible de la colonisation de peuplement (settler colonialism) »3. En ce sens d’acquisition de la terre par le colon, la colonisation de peuplement et les lois foncières qui l’autorisent, en érigeant la terre acquise en propriété reconnue par l’État colonial, constituent aussi bien la matière que la structure de la société coloniale ainsi créée (settler society). Si la terre est l’essence de la colonisation de peuplement, questionner la licitation comme moyen d’acquisition des terres conduit donc à questionner la colonisation de peuplement et la place des colons européens dans l’Algérie française. Bien sûr, les Européens n’ont jamais complètement peuplé l’Algérie, qui appartenait plutôt à ce que Jürgen Osterhammel appelle le type « africain » de colonie de peuplement – où la logique éliminatrice de cette formation coloniale est limitée, soit par la résistance des populations autochtones, soit par le besoin de main d’œuvre, soit enfin par l’hésitation des émigrants à s’y installer. Selon ce modèle de colonisation, les colons restent alors minoritaires par rapport à une majorité indigène survivante4. Cela n’a pas empêché la colonisation française en Algérie de déclencher le transfert massif des terres algériennes au profit des immigrés européens et de l’État colonial (représenté par le domaine de l’État et des communes). L’État français s’est également servi de la loi foncière comme instrument de domination et de régulation sociale, en même temps qu’il imposait une peur continue des insurrections et une reconnaissance de la dépendance européenne vis-à-vis de la main-d’œuvre indigène, surtout en milieu rural. L’histoire de Margueritte reflète cette forme particulière de la colonisation de peuplement.

Le contexte de création d’un centre européen

4Fondé lors de la dernière vague de ce qu’on appelait la « colonisation officielle » à la fin du xixe siècle, le village est, à l’instar de ce mode de colonisation, une création de l’État plus poussée en Algérie que dans d’autres colonies européennes de peuplement (fig. 1).

Fig. 1 – Plan de lotissement du village Le Zaccar (Margueritte) avec les fermes de Marc Jenoudet apparaissant en blanc (ANOM, Alger, 4M305)

Fig. 1 – Plan de lotissement du village Le Zaccar (Margueritte) avec les fermes de Marc Jenoudet apparaissant en blanc (ANOM, Alger, 4M305)
  • 5 Peyerimhoff H. 1906, t. 1, p. 56-65 ; décret portant règlement du mode de concession des terres dom (...)
  • 6 ANOM GGA 26L 75, rapport de la commission des centres de Miliana, 15 juillet 1878.
  • 7 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 73-74 ; ANOM GGA 26L 75, gouverneur général au préfet d’Alger, 8 et (...)
  • 8 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 74.

5Le gouvernement général de l’Algérie, ayant désigné les localités où les centres de peuplement européen seraient établis, assure l’acquisition du territoire nécessaire, que ce soit par expropriation, par échange, ou par transferts du Domaine. Il établit le plan et le lotissement du village, fait construire les routes et les bâtiments publics (mairie, église, école, fontaines, abreuvoirs), recrute et sélectionne les colons, et concède des terres à ces derniers avec obligation de construire et de cultiver pour obtenir un titre de propriété définitive5. Dans le cas qui nous intéresse, le site, appelé localement Aïn Turki, est d’abord proposé pour un centre européen de dix-huit feux sous le nom du « Zaccar » en 1878, qui devient « Le Zaccar » sur la liste gouvernementale des centres à établir, deux ans plus tard. L’acquisition de 586 ha de terres se fait principalement par voie d’expropriation « pour cause d’utilité publique » sur des Righas habitant le douar-commune d’Adélia car ceux-ci ne sont « nullement disposés à les céder de bonne volonté »6. Les travaux de construction peuvent commencer en 1881. Appelé dès lors « Margueritte », en souvenir du général qui avait participé à la conquête de la région, le village est livré à la colonisation en 1884 avec vingt-deux concessions agricoles accordées à douze immigrés européens (onze Français et un habitant de la Meuse devenue allemande en 1871) et dix « Algériens », c’est-à-dire des Européens déjà établis dans la colonie7. Orienté dès le début vers la viticulture, pour laquelle les colons dépendent des travailleurs indigènes des environs et, à moindre degré, des migrants marocains et kabyles, le village de Margueritte est relativement prospère à la veille de l’insurrection. Après trois agrandissements successifs en quinze ans, le recensement de 1901 y compte 402 habitants : 221 Français, 163 étrangers européens, 2 Marocains ou Tunisiens, et 16 Algériens musulmans8.

  • 9 Une « charrue » équivaut à la surface labourée par un attelage en une saison, soit environ 10 ha.
  • 10 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 74.

6 Les Righas d’Adélia, pour leur part, se trouvent dans une situation beaucoup plus difficile. Ayant déjà perdu plus que la moitié des 16 100 ha qu’ils possédaient au profit de l’établissement des premières centres européens de la région et des concessions individuelles dans les années 1850 et 1860, ils se sont vus retirer 800 ha de plus pour les centres d’Oued Zeboudj / Changarnier et Adélia Fermes en 1877, avant même que la création de Margueritte ne soit décidée. Après celle-ci, le village profite de deux nouvelles extensions de son territoire, l’une de 86 ha en 1890, l’autre de 79 ha en 1897, encore une fois aux dépens des Righas. Selon l’enquête Peyerimhoff sur la colonisation officielle, ordonnée en 1898 et publiée en 1906, la perte des terres, fruit d’expropriations ou d’achats réalisés par des Européens à titre privé, a réduit de moitié environ leurs cultures (ils labourent 756 « charrues » à cette date – d’après l’unité de surface de l’époque9 – au lieu de 1 450 en 1880). Leur cheptel a également diminué d’à peu près 15 % (5 820 têtes de bétail au lieu de 6 792). « Ces terres, les meilleures du territoire, manquent beaucoup aux indigènes », lesquels se trouvent obligés à chercher du travail chez les colons du nouveau centre pour compenser leurs pertes. En même temps, la population s’accroît de 2 700 habitants en 1880 à 4 600, vingt ans plus tard, ce qui aggrave l’impact de la dépossession foncière10. C’est dans ce contexte que les licitations pratiquées par Marc Jenoudet sont mises à l’examen public.

Marc Jenoudet à Margueritte

  • 11 Je tiens à remercier Christian Phéline et Jean-Marie Gasser d’avoir généreusement partagé avec moi (...)
  • 12 Service historique de la Défense (SHD) à Vincennes, 1H 261, lettres du général Neveu au général Bug (...)

7Marc Jenoudet, avocat d’origine lyonnaise, se présente comme le premier colon européen de la région de Margueritte11. Arrivé dans le Zaccar en 1872 ou 1873, il a acheté en 1874 – dix ans avant la création du village de Margueritte – un ancien relais de diligence au lieu-dit Aïn Kahla avec 95 ha de terres où il s’installe avec sa mère. Si les archives laissent persister des zones d’ombre au sujet de cette propriété, il est clair qu’au moment de son achat, elle s’inscrivait dans un processus de colonisation amorcé depuis longtemps dans la région du Zaccar. L’auberge d’Aïn Kahla, située à douze kilomètres de Miliana, date probablement du milieu des années 1840, quand les autorités militaires françaises avaient établi des relais le long des routes reliant la garnison de Miliana, occupée en 1840, à Blida et à Cherchell, pour protéger les voyageurs et servir de bivouac aux colonnes expéditionnaires. La première auberge des environs est établie en 1844 par un ancien cantonnier militaire, auquel le général commandant la subdivision de Miliana concède un terrain de 2 ha près de la fontaine d’Aïn Turki sur la route de Cherchell. Les documents se contredisent au sujet du cantonnier, qui s’appelait soit Redon soit Bayret, mais l’établissement semble avoir passé aux mains d’un certain Jean-Louis Massias vers 184612.

  • 13 ANOM GGA 90I 21, Charles Clerc, « Procès-verbal de reconnaissance : Tribu des Righas, terrain sur l (...)
  • 14 ANOM GGA 90I 11, inspecteur, chef du service des Domaines d’Alger, au général de division commandan (...)
  • 15 Grangaud I., 2009.

8Dans les années suivantes, ce dernier obtient une concession plus importante de terres. Elle lui est accordée par l’autorité militaire à un moment inconnu mais avant 1851. Massias en fait une ferme, et il est possible qu’il y transfère l’auberge. En 1855, le vérificateur des Domaines confirme Massias dans la propriété de cette concession, qui appartenait à l’origine à plusieurs membres des Righas, sous prétexte que le terrain avait été réuni au domaine du « beylik » (gouvernement turc) en 1815, au moment de la déportation de la tribu vers la province d’Oran à la suite d’une insurrection contre les autorités ottomanes. « Revenus dans leur patrie vers 1831, ils reprirent possession (sans bourse délier) de ces terrains que le beylik turc n’avait pas aliéné », et leurs terres seraient ainsi restées la propriété de l’État qui pouvait en disposer13. Les anciens possesseurs réclament à nouveau leurs terres en 1867 lors du classement des groupes de propriétés dans la tribu (en vertu du sénatus-consulte de 1863), mais la commission administrative rejette leurs réclamations en 1867 parce qu’ils ne peuvent produire comme preuve de leurs droits que les dires du caïd, du cheikh de fraction, et de trois hommes âgés de la tribu. Admettant que « certaines préoccupations militent au profit des réclamants », le chef du service des Domaines leur accorde tout de même une compensation « sous forme de mesure gracieuse et non comme représentative d’un droit régulièrement justifié »14. Dans l’itinéraire de la propriété Massias, on peut ainsi constater le rôle important de l’autorité militaire dans la dépossession des Righas et dans la constitution de la propriété « française », dès les premières années de l’occupation dans la région. Mais aussi l’instabilité des logiques qui président à cette dépossession. En 1855, c’est le statut beylical du territoire des Righas qui est invoqué pour justifier la concession des terres à l’immigrant français. En 1867, les réclamations des anciens propriétaires Righas échouent face au peu de crédit accordé par les Français aux témoignages oraux, mais le service des Domaines accepte néanmoins une compensation à titre « gracieux » et non pas de « droit »15.

  • 16 ANOM ALGER 4M 309, acte transactionnel de 8 mars 1884 entre l’État et Marc Jenoudet, vu et ratifié (...)

9Si la « maison Massias », relais de chevaux et auberge, reste une étape importante et connue sur la route Blida-Miliana – qui deviendra plus tard la route nationale n° 4 – jusque dans les années 1860, la fortune de la famille n’est pas assurée pour autant. Jean-Louis Massias décède en 1855, et sa veuve peut réaliser une dernière acquisition en 1859 quand elle achète une propriété près d’Aïn Kahla, connue sous le nom des « Lauriers Roses ». Un cantonnier, Pierre Schenmann, y avait bâti une maison. Le tout passe, après la mort de Mme Massias, aux mains de ses enfants. Au décès du fils aîné, Jules, en décembre 1871, au moins une partie des propriétés, dont les Lauriers Roses, sont saisies, probablement pour dettes, puis acquises en 1872 – avec d’autres immeubles – par un nommé Pierre Salmon sur jugement d’adjudication contre les héritiers Massias. Salmon se les voit saisir à son tour, et c’est ainsi Marc Jenoudet qui peut les acquérir devant le tribunal de première instance de Blida en mai 1874, au prix de 800 francs. Les documents de l’époque ne permettent pas de savoir si la maison Jenoudet est l’auberge originale de Jean-Louis Massias ou la maison bâtie par Schenmann aux Lauriers Roses. Néanmoins, c’est à cette époque que Jenoudet s’installe dans l’une ou l’autre habitation et qu’il se met à acquérir d’autres terres dans le Zaccar16.

  • 17 ANOM ALGER 4M 309, sous-préfet de Miliana au préfet d’Alger, 10 juin 1880.
  • 18 Sur ces négociations, voir ANOM ALGER 4M 309, sous-préfet de Miliana au préfet d’Alger, 14 août 188 (...)
  • 19 ANOM F80 1690, Jean-Dominique Luciani, directeur des Affaires indigènes du gouvernement général de (...)

10À partir de 1877 au plus tard, le Français a commencé à acheter des terrains et des parts de terres indivises aux indigènes des environs d’Aïn Kalha. En 1880, alors que les services de la Colonisation engagent la construction du futur village de Margueritte, il possède trois maisons, 50 ha de terres à titre individuel et des parts indivises équivalant à près de 200 ha17. En même temps qu’il transforme ces terres en vignoble, pour l’essentiel, il s’attache à « la constitution homogène de ses trois fermes ». Soit en traitant directement avec l’administration désireuse d’échanger certaines de ses parcelles pour la création du centre contre des terres domaniales, soit en tirant bénéfice de ses parts indivises par voie de licitation18. En 1880-1881, Jenoudet requiert deux énormes licitations contre ses copropriétaires algériens et obtient ainsi la vente judiciaire de parcelles entières. Dans les deux cas, il est déclaré adjudicataire de la totalité des terrains en question : quelque 1 100 ha obtenus pour 25 000 francs environ. Il convient de noter un autre élément qui aura son importance dans les débats publics postérieurs : l’essentiel de la somme correspond à des frais de procédure à la charge des 429 anciens copropriétaires. Il ne leur reste donc que 2 525 francs du prix de vente à se partager19.

  • 20 Phéline C., 2013.
  • 21 ANOM ALGER 4M 309, note non signée (probablement du chef du bureau de colonisation), sur papier à e (...)
  • 22 ANOM ALGER 4M 309, Marc Jenoudet au gouverneur général, 28 décembre 1880.

11Les motivations de Marc Jenoudet dans ces affaires ne sont pas transparentes, mais plusieurs hypothèses peuvent être évoquées. Selon la tradition familiale, c’est la beauté des paysages montagneux qui l’amène dans le Zaccar. Vers 1872, pour des raisons de santé, il voyage en Algérie où il avait des amis militaires, ce qui lui fait découvrir la région de Miliana. Séduit, il achète l’ancien relais Massias et s’y installe de façon permanente avec sa mère veuve20. Les archives de la colonisation laissent entrevoir une autre piste d’ailleurs complémentaire. Pour les autorités locales, Jenoudet est un « colon sérieux », prêt à investir son capital dans le développement agricole de l’Algérie. En 1880, le sous-préfet de Miliana, Édouard Gouin, estime que « c’est un cultivateur sérieux, attaché au pays et qui emploie ses efforts et ses ressources à constituer sur ce point des fermes importantes. Il a déjà utilisé, en grande partie, les terres qui lui appartiennent et constitué des vignobles considérables. En un mot, M. Jenoudet est un colon sérieux qui mérite d’être encouragé. »21 Jenoudet prend soin de se présenter lui-même comme un propriétaire « désireux de voir prospérer la colonisation de la contrée qu[’il] habite »22.

  • 23 Sur ces négociations, voir les dossiers les concernant in ANOM GGA 20L 63, GGA 26L 75, et ALGER 4M (...)
  • 24 ANOM GGA 20L 63, préfet d’Alger au gouverneur général, 26 mars 1881.
  • 25 ANOM GGA 26L 75, directeur des Domaines (Alger) au préfet d’Alger, 25 juin 1883.
  • 26 ANOM GGA 20L 63, préfet d’Alger au gouverneur général, 28 août 1883.
  • 27 ANOM GGA 5L 28, circulaire du gouverneur général, 7 avril 1876.

12Mais, dans l’esprit des autorités supérieures, la négociation de l’échange avec le Domaine, entamée en 1880, fait naître des soupçons à son égard. Soutenu par le sous-préfet Gouin, Jenoudet prévient qu’il ne cédera les 75 ha inclus dans le périmètre du village projeté que contre 100 ha environ appartenant à l’État, en particulier une aire de bivouac du Génie, une partie de la forêt domaniale des Righas attenant à sa ferme d’Aïn Kahla et 40 ha issus de l’expropriation des indigènes23. À la préfecture et au gouvernement général, l’on trouve ses conditions exagérées, la valeur des immeubles réclamés étant deux fois celle des terres qu’il abandonnerait au Domaine. Selon le préfet, admettre une telle exception au principe d’équivalence des lots échangés « faciliterait singulièrement les effets de la spéculation, et rendrait extrêmement onéreuses les dépenses d’acquisition de terres par voie d’échanges » pour la colonisation24. Les services de la Colonisation à Alger se plaignent pour leur part de son « esprit tracassier » et mettent en garde contre ses acquisitions continues qui pourraient entraver le projet de centre25. Deux ans ne suffisent pas à résoudre le différend, ce qui retarde d’autant la création du village de Margueritte et rend nécessaire la révision de ses limites. Le préfet d’Alger en conclut que « M. Jenoudet ne peut être considéré dans cette circonstance que comme un spéculateur qui a cherché à forcer la main à l’administration. »26 Finalement, face au refus des autorités de céder davantage, Jenoudet est obligé d’accepter 64 ha qui ne comprennent ni l’aire de bivouac ni la forêt domaniale. Malgré ce dénouement, les doutes éveillés à son sujet sont à rapprocher de la montée des prix du foncier avec l’ouverture du chemin de fer d’Alger à Oran. La gare d’Adélia, inaugurée en 1871, n’est en effet qu’à six kilomètres. Et la colonisation officielle gagne alors du terrain le long des grands axes routiers et ferroviaires en pleine expansion27.

  • 28 ANOM F80 1690, télégramme du secrétaire général du gouvernement général de l’Algérie au ministre de (...)
  • 29 Le Temps, 2 mai 1901 ; L'Autorité, 22 mai 1901 ; Le Turco, 7 février 1903, cité par Christian Phéli (...)
  • 30 ANOM F80 1690, télégramme à Albin Rozet, 29 mai 1901.

13Selon toute probabilité, une combinaison de trois facteurs – l’amour du pays, l’intérêt agricole et la spéculation foncière – a dirigé les acquisitions de Marc Jenoudet. Mais l’ambiguïté de ses vraies motivations en fait un sujet de débat public à la suite des évènements du 26 avril 1901, quand l’administration coloniale, les autorités judiciaires et les commentateurs parlementaires et journalistiques en recherchent les causes. Un télégramme envoyé le soir du 29 avril au gouverneur Jonnart (alors à Antibes pour des raisons de santé) montre que son secrétaire général à Alger soulève déjà la question d’éventuelles rancunes laissées par les acquisitions européennes28. L’enquête officielle conclut au caractère purement religieux du soulèvement, mais les licitations de Jenoudet continuent d’être citées à la tribune parlementaire, dans la presse et devant la cour d’Assises de Montpellier comme un facteur important pour la genèse de l’insurrection. Jenoudet est lui-même mis à l’index et associé à l’exemple type du colon-spoliateur de l’Algérie française. Le journal républicain Le Temps, par exemple, dénonce « les spoliations abominables qui se commettent au moyen des licitations », pendant que son confrère d’extrême droite, L’Autorité, décrit ses licitations comme des « procédés abominables ». Plus près de lui, Charles Gauthier, l’autre grand propriétaire européen de Margueritte, écrit dans les pages du journal satirique antijuif, Le Turco, que les licitations pratiquées par son voisin constituent « le type classique de l’expropriation suivie de spoliation »29. Telle est l’ampleur des attaques que Julien Bertrand, délégué financier (colon) et président de la Société des agriculteurs de l’Algérie, peut qualifier dès la fin de mai 1901 comme une véritable « campagne de dénigrement contre M. Jenoudet »30.

La licitation en débat

  • 31 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 74.
  • 32 ANOM GGA M58, ministre de la Guerre, rapport sur l’histoire de la tribu, 21 septembre 1868 ; Tablea (...)

14Pourquoi les licitations de Jenoudet provoquent-elles une telle indignation lors des événements du 26 avril 1901 ? La licitation n’est pas, comme nous l’avons vu, le seul moyen utilisé par Marc Jenoudet pour acquérir ses terres, et il était loin d’être le seul à en user. D’autres Européens ont acheté à titre privé 2 400 ha dans le douar, « le plus souvent à la suite de licitations », d’après le rapport Peyerimhoff31. La licitation n’est pas même le mode d’expropriation le plus fréquemment employé pour déposséder les Righas tout au long du xixe siècle. Vers 1840, avant même la promulgation du sénatus-consulte de 1863, l’armée et le Domaine ont prélevé 2 663 des 16 000 ha reconnus aux Righas pour trois postes de cantonniers, un poste télégraphique, un bivouac, des concessions individuelles aux Européens et la création des premiers centres de peuplement de la région : Vesoul-Benian et Aïn Sultan. Pendant ce temps, 2 435 ha de la forêt des Righas étaient soumis au régime forestier français, ce qui conduisit à leur retirer tout droit de parcours32. Dans la dernière vague de colonisation officielle des années 1870 et 1880, l’État exproprie enfin 3 000 ha au nom du principe d’utilité publique pour la constitution de quatre villages de peuplement, dont celui de Margueritte.

  • 33 Projet du sénatus-consulte, in ministère de la Guerre, 1863, p. 35. Voir aussi Surkis J., 2010, p.  (...)
  • 34 Duturc G., 1855, p. 1. Sur la loi Warnier, voir Sainte-Marie A., 1979.
  • 35 Rapport à l’Assemblée nationale, 4 avril 1873, in Estoublon R. et Lefébure A., 1896, p. 396 et 400.

15Pour comprendre la part attribuée à Marc Jenoudet et à ses licitations dans l’affaire de Margueritte, il faut alors revenir aux débats relatifs à cette procédure particulière dans les décennies précédentes. Bien avant l’insurrection de Margueritte, la licitation pose la question du droit foncier colonial, de la perception française des colons et des autochtones. Elle révèle plus généralement les contradictions de la colonisation de peuplement en Algérie. La polémique déclenchée par l’affaire de Margueritte s’inscrit dans des discussions juridiques et politiques sur la licitation depuis les années 1860 qui ont pris une tonalité « scandaleuse », dans les années 1890, lorsque la dénonciation des « abus » est devenue systématique. Car, si la licitation apparaît dans les archives coloniales dès le début de la conquête française, c’est la loi Warnier du 26 juillet 1873 qui en autorise la pratique courante. Là où le sénatus-consulte de 1863 avait reconnu l’existence de l’indivision comme étant « dans les mœurs » d’un peuple semi-nomade – en liaison avec le caractère patriarcal de la famille musulmane33 –, la loi Warnier va plus loin en cherchant à « franciser » la terre algérienne par la « constitution » de la propriété individuelle. Elle exporte ainsi le principe selon lequel « l’indivision, quelle que soit la cause qui la produise, ne peut être évidemment une situation normale »34. À cette fin, son article 4 étend à l’Algérie l’application du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (art. 815) ; et donc tout copropriétaire d’un bien indivis peut en provoquer la vente – ou licitation – pour sortir de l’indivision si l’immeuble n’est pas partageable (art. 827). L’intention de la loi de 1873 est double. D’un côté, individualiser la propriété est indissociable de la colonisation de peuplement puisqu’il s’agit de faciliter l’accès des Européens à la terre. La loi, selon le député Warnier qui la rapporte, vise à « rendre à toute l’Algérie son ancienne puissance productive, par une meilleure assiette de la propriété, et [à] faire cesser l’inégale répartition du sol entre ses habitants actuels et ceux que l’émigration française ou européenne pourra y amener » en rendant les transactions plus faciles et plus transparentes aux immigrés européens. D’un autre côté, elle cherche à transformer la société et même la subjectivité algériennes. Si l’indivision est considérée comme ancrée dans « la tradition et les liens de famille », l’introduction parmi eux des propriétaires européens est censée « par l’exemple et par l’appât d’un surcroît de bien-être, les engager à modifier leurs habitudes séculaires […] il faudrait ne pas connaître l’homme pour douter qu’avant très peu de temps, dans chaque famille, il y aura quelqu’un qui demandera le partage, pour mieux assurer son indépendance et donner un plus grand aliment à son activité. »35 Ce double objectif vise donc à rapprocher les intérêts des colons européens de ceux des indigènes algériens (tels qu’ils étaient définis, bien sûr, par le législateur français). Il incarnait l’ambiguïté de la colonisation de peuplement pratiquée en Algérie française.

  • 36 Meynier G., 1981, p. 120-121.
  • 37 Roussel C., 1894, p. 170.

16En pratique, le régime de l’article 815 institué par la loi Warnier fait de la licitation une arme puissante aux mains d’individus avisés, Européens ou, à un degré moindre, indigènes. Il permet à ce que « l’achat d’une part infinitésimale du territoire indivis d’une communauté et la conduite habile de la licitation aboutissent à totalement dépouiller cette communauté »36. « Pour combattre le fléau de l’indivision, on a donc déchaîné le fléau incomparablement plus meurtrier des licitations », dénonce le Journal [libéral] des économistes en 189437. Les effets de cette procédure soulèvent des critiques de la part des juristes, des parlementaires et des journalistes qui épinglent des licitations responsables de la ruine de dizaines, voire de centaines de personnes à chaque fois, malgré les justifications offertes par les défenseurs des lois foncières.

  • 38 Loi du 16 juin 1851, in Estoublon R. et Lefébure A., 1896, p. 141.
  • 39 Procès-verbal de la séance de la commission provinciale du 15 juillet 1868, in ministère de l’Agric (...)
  • 40 Dépositions de MM. Bou Mad Amar Ben El Hadj Kaddour et al., séance du 10 juin 1900, in Pourquery de(...)

17Déjà en 1868, la loi du 16 juin 1851 ayant soumis les transactions concernant des non-musulmans au code civil38, l’enquête agricole menée par le ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics avait entendu des plaintes des déposants indigènes contre les effets de la licitation, en même temps que des réclamations des colons pour l’application des articles 815 et 827 à l’Algérie. « Voici ce qui arrive souvent », expliquait l’un des trois notables indigènes qui faisait partie de la commission à Alger, « un fils qui a fait des dettes vend pour une somme insignifiante la part qu’il possède dans les biens de famille. L’acquéreur qui a fait une spéculation demande immédiatement la vente de l’immeuble afin de sortir de l’indivision ; il arrive alors une licitation, le bien se vend à vil prix, les frais sont élevés et la famille est ruinée. »39 C’est une plainte très similaire que présente un groupe d’hommes des Righas à une commission parlementaire lors de son passage à Miliana en 1900, juste un an avant l’insurrection du 26 avril. Parlant de Marc Jenoudet, ils décrivent comment ce dernier a réussi à leur prendre 1 600 ha : « Il a obligé matériellement six ou sept malheureux qui lui ont cédé une partie de leur propriété. Au moyen de ces parts, il les a fait mettre sur l’affiche et il nous a dépouillés. Nous avons reçu par l’intermédiaire de l’huissier du papier bleu et nous avons été ruinés. Nous n’avons plus actuellement que ce que nous avons sur le dos et une propriété melk de tribu [sic], indivise entre nous »40.

  • 41 Ageron C.-R., 1968, t. 1, p. 100-101 ; « Loi ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du (...)
  • 42 Séance du 26 février 1891, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 30, p. 121. Pour les grandes (...)
  • 43 Guignard D., 2010b.

18L’adoption de la loi Warnier, complétée par une loi du 22 avril 1887 qui enlève les licitations et partages de la compétence des cadis pour les confier aux tribunaux français, ne fait qu’amplifier les effets néfastes des licitations, qui s’élèvent de 150 par an en moyenne en 1876-1879 à 343 par an en 1885-188941. Alors que pendant les années 1880 les parlementaires de l’opposition avaient dénoncé l’expropriation des terres indigènes pour les centres de colonisation, ce sont désormais les licitations permises par la loi Warnier qui deviennent la cible privilégiée, en particulier au cours des grands débats sur la question algérienne des années 1890. Déclenchés en février 1891 par une interpellation du sénateur radical, Louis Pauliat, qui compte la licitation parmi « les abus les plus criants » dans la colonie, les critiques contre elle s’enflamment avec la publication de plusieurs rapports parlementaires qui font la lumière sur cette procédure, notamment celui du député Auguste Burdeau, rapporteur du budget de l’Algérie en 1891, et celui du sénateur Franck Chauveau en 1894, membre de la commission d’enquête sénatoriale dirigée par Jules Ferry à la suite de l’interpellation Pauliat42. Si les oppositions de droite comme de gauche se servent des « scandales algériens » à des fins électorales43, elles ne sont pas les seules à dénoncer les abus de la licitation. Les critiques viennent aussi des rangs républicains opportunistes, auxquels appartiennent Auguste Burdeau et Franck Chauveau.

  • 44 Séance du 15 février 1894, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 39, p. 160-161. Voir égaleme (...)
  • 45 Déposition de M. Ducroux, séance du 2 juin 1900, Alger, in Pourquery de Boisserin, 1901, p. 3.

19Et leur jugement est sans appel. « On usa largement de ce droit », déplore Franck Chauveau dans son rapport sur la propriété indigène ; « on vit s’abattre sur les douars des hommes d’affaires qui avaient vite compris le parti qu’ils pouvaient tirer de la loi de 1873. Ils acquéraient une partie infinitésimale de la propriété et demandaient la licitation. Et comme il arrivait souvent que ces immeubles, soit par suite de leur configuration, soit à cause du grand nombre d’intéressés, n’étaient point partageables en nature, on voyait s’ouvrir, contre des centaines d’ayants droit, d’interminables et coûteuses procédures, qui absorbaient intégralement, ou à peu près, la valeur de l’immeuble, et jetaient dans la plus profonde misère ceux qui, la veille, vivaient à l’aise sur la propriété commune ». Il cite comme exemple le cas, relevé par Burdeau trois ans plus tôt, d’une tribu des environs de Mostaganem dont les 513 membres se sont vus expropriés de leur domaine de 292 ha suite à la licitation demandée par le chaouch d’un avocat-défenseur européen, lequel avait acheté une part du domaine pour 20 francs. Le domaine fut ensuite vendu aux enchères pour 80 francs, et la tribu se retrouva frappée de 11 000 francs de frais de procédure. « Les Arabes furent chassés de leur terre et réduits à la misère, peut-être au brigandage et au vol ! », conclut Franck Chauveau44. Même des juristes français en Algérie s’accordent à reconnaître les effets dévastateurs de l’article 815 du code civil sur la société autochtone. « L’indigène meurt de l’application de la loi française de ce point de vue », avoue le président de la cour d’Appel d’Alger dans sa déposition devant une nouvelle commission parlementaire en juin 190045.

  • 46 Séance du 1er décembre 1877, in Conseil supérieur du gouvernement, 1877, p. 317.
  • 47 Annexe n° 1437, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi, ad (...)
  • 48 Commission de la protection de la propriété indigène, 1899, p. 3 et 8.

20Là où la loi du 22 avril 1887 visait plutôt à réduire le coût des licitations, conçues – selon le directeur des Finances à Alger – comme un moyen privilégié de « permettre à l’Européen de pénétrer […] dans cette propriété indivise qui, en l’état actuel, est immobilisée entre les mains de la famille arabe »46, celle du 16 février 1897 répond plus directement à ses détracteurs. Le grand problème de la loi Warnier, déclare le radical Pourquery de Boisserin dans son rapport sur le projet de loi, est de « créer [consolider plutôt] une indivision extrême dans la constitution de la propriété indigène » en reconnaissant les droits d’un trop grand nombre de copropriétaires sur des parcelles indivises. « De là des licitations scandaleusement ruineuses, dont la chambre s’est plusieurs fois émue. »47 La loi de 1897 prescrit alors (art. 17) le partage en nature en cas de demande de licitation d’immeubles ruraux dont la moitié appartient à des « indigènes musulmans ». Si l’immeuble ne peut pas être convenablement partagé, un ayant-droit ne peut plus en exiger la vente comme le voudrait l’article 827 du code civil. Dans ce cas, la valeur de la part du demandeur est établie par le tribunal, et les autres copropriétaires condamnés à payer cette somme à celui qui cherche à sortir de l’indivision. Cette modification, finalement, ne résolut pas le problème, et l’année suivante, une nouvelle commission, dite « de la Protection de la propriété indigène », est chargée par le gouvernement général d’enquêter sur la tendance constatée parmi les autochtones « de se défaire de leurs terres, pour les vendre à des Européens ». L’objectif est alors de rechercher des moyens pour éviter qu’une vente les oblige à « se dépouiller de leurs terres »48.

  • 49 Roussel C., 1894, p. 170.
  • 50 Napoléon III, 1865, p. 8.
  • 51 « Lettre de Sa Majesté l’Empereur à Son Excellence le maréchal duc de Malakoff, gouverneur général (...)
  • 52 Guignard D., 2010a, p. 83.

21S’il y a indéniablement un côté humanitaire dans les critiques de la licitation en Algérie, considérée par certains comme un « système ruineux et inhumain »49, ces débats mettent aussi en relief une contradiction de plus en plus évidente dans les discours légitimant la colonisation de peuplement en Algérie. Celle-ci, selon ses promoteurs, était censée établir une société nouvelle de l’autre côté de la Méditerranée. Dotée des meilleures qualités de la nation française, dépourvue de ses principaux défauts, elle saurait ainsi transmettre ses valeurs aux indigènes. Dans ce discours, les colons européens et le régime politique qui les appuie devaient jouer un rôle moteur, au nom de la mission civilisatrice en Algérie. Même la fameuse politique du « Royaume arabe » de Napoléon III voyait dans les colons un pôle civilisateur qui conjuguerait ses intérêts avec ceux des Arabes : « les Européens doivent servir de guides et d’initiateurs aux indigènes pour répandre chez eux les idées de morale et de justice, leur apprendre à écouler ou transformer les produits, réunir les capitaux, étendre le commerce, exploiter les forêts et les mines, opérer les desséchements, faire les grands travaux d’irrigation, introduire les cultures perfectionnées, etc. »50 Les transactions foncières entre indigènes et colons, facilitées par la « consolidation » de la propriété indigène, amènerait « des rapports journaliers, plus efficaces, pour les amener à notre civilisation, que toutes les mesures coercitives »51. Après la chute de l’Empire, la politique d’assimilation, traduite par le régime des rattachements, prônait aussi l’influence bénéfique des colons et du régime foncier français sur les indigènes. Comme Didier Guignard le constate, l’objectif des bonapartistes d’inspiration saint-simonienne et celui des républicains de gouvernement demeurent essentiellement le même : « introduire partout la propriété individuelle de droit français, permettre à des colons européens de se mêler aux exploitants autochtones en contribuant, par leur seul exemple, à la modernisation des campagnes »52. Or, la licitation, dont les conséquences dramatiques apparaissaient comme abusives – même dans un cadre légal –, démolit ce discours et menace la sécurité, autant idéologique que réelle, associée à cette vision du peuplement civilisateur en Algérie.

  • 53 Sur la moralisation de la spéculation en situation coloniale, voir Limerick P., 1987, p. 67-69 ; We (...)
  • 54 Annexe n° 121, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner les modifications à introd (...)

22Les rapports parlementaires, les exposés des motifs pour chacune des lois, ou bien les commentaires de juristes et de journalistes « indigénophiles », reconnaissent l’impact social et moral de la dépossession pour les Algériens : la misère, le vagabondage, l’indignité de ne plus être propriétaire et d’être obligé de travailler comme journalier sur son ancien terrain. Mais l’attention se porte également sur la conduite indigne des Européens, ses conséquences éventuelles pour la colonisation française en Algérie, ses effets sur les individus concernés. L’épithète la plus souvent appliquée à ceux qui pratiquent les licitations considérées comme abusives est celle de « spéculateur », un qualificatif qui porte, comme dans presque toutes les sociétés de peuplement du xixe siècle où la spéculation foncière est endémique, de fortes connotations morales53. Pour ne citer qu’un exemple, prenons le rapport de Franck Chauveau. Celui-ci attribue les licitations « abusives » à « des spéculateurs qui [profitent] de l’imprévoyance indigène » et dénonce leurs procédés non seulement parce qu’ils sont « scandaleux et abominables », mais aussi « dangereux au premier chef pour notre domination et pour la sécurité de la colonie ». Ils sont susceptibles en effet de réveiller les haines qui mèneraient à l’insurrection. Pointant de plus les frais excessifs de procédure que provoque une licitation, il poursuit : « Si nous ne voulons pas dépouiller les indigènes, pas plus par des moyens détournés que par la violence, il faut nous garder de les soumettre à des lois, à une procédure dont ils ignorent les périls, et qui, dans les mains de spéculateurs cupides ou d’hommes d’affaires retors, peut devenir contre eux un véritable instrument de spoliation et de ruine »54.

  • 55 Sur l'image du spéculateur, voir Sessions J., 2011, p. 240-245.
  • 56 Ferry J., 1892, p. 59 ; « Premier rapport de M. Didier au nom de la commission de l’Assemblée légis (...)
  • 57 Ferry J., 1892, p. 60.

23Dans ces critiques, nous trouvons la clé de la « campagne de dénigrement » menée contre Marc Jenoudet : la capacité de la licitation à subvertir l’idéologie de la mission civilisatrice, la seule qui légitime la colonisation française en Algérie. La figure du spéculateur européen avait hanté l’imaginaire colonial français dès les premières années de la conquête algérienne, parce qu’il démentait l’idée selon laquelle la propriété individuelle était nécessaire à l’amour et à la mise en valeur du sol. La domination française, surtout par l’introduction de la loi française, était censée avoir une influence « civilisatrice » sur les populations autochtones de l’Algérie55. Or la figure déshonorante du « spéculateur » qui refait surface dans les débats autour de la licitation semble renaître de la loi elle-même. « Qu’y eut-il jamais de mieux intentionné que la loi du 22 juillet 1873 », demande Jules Ferry en 1892, « destinée à introduire dans le monde arabe la propriété individuelle, ce véhicule de la civilisation française ? Elle devait avoir promptement raison du collectivisme oriental, libérer l’homme et le sol, briser la famille et la tribu », ces dernières considérées à l’époque comme « le levier de toute résistance à notre domination »56. Malheureusement, « du code civil, la famille arabe n’a retenu, pour son malheur, que l’article [827], la licitation obligatoire, qui régularise, au profit des spéculateurs, la spoliation des indigènes »57.

  • 58 Séance du 16 février 1894, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 39, p. 175-176.
  • 59 Sur la sacralisation de la loi dans l’imaginaire républicaine, voir Ribner J., 1993.
  • 60 Burdeau A., 1892, p. 183.
  • 61 Séance du 15 février 1894, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 39, p. 161.

24Deux ans plus tard, parlant en faveur du projet qui allait devenir la loi de 1897, le sénateur algérois Paul Gérente dénonce l’approbation implicite offerte par la loi Warnier à « certaines calamités, jusqu’ici presque légales, presque licites en apparence, mais en vérité révoltantes ». C’était « sous son couvert […] [que] certains agents d’affaires peu scrupuleux, […] [hommes de loi] infidèles à l’esprit même de la loi, à l’esprit de justice et d’honnêteté, […] hommes malfaisants », ou bien, citant une brochure du député antijuif Charles Marchal, « hommes de proie », ont « exploité » la loi pour « exproprier et spolier indignement de malheureux ignorants ». En bâtissant leurs propres fortunes sur la misère des indigènes, ces hommes « ont ainsi déshonoré l’administration française » et fait de la loi française « un merveilleux et monstrueux outil de spoliation ». « N’y a-t-il pas là un vol qui s’abrite sous la légalité ? »58 Une telle exploitation de la loi, incarnation du génie républicain de la France59, par des spéculateurs malhonnêtes sape la légitimité de la mission civilisatrice qui légitime à son tour la colonisation française en Algérie. « Ce n’est pas pour faciliter de pareils abus que la France a introduit dans la colonie ses magistrats et ses institutions judiciaires », martèle Auguste Burdeau en 189160. Franck Chauveau pose le problème encore plus directement quelques années plus tard : « Eh bien, que voulez-vous que ces indigènes ainsi scandaleusement dépouillés pensent de la loi qui permet d’aussi monstrueux abus et de la civilisation qui les tolère ? »61

Conclusion

  • 62 ANOM F80 1690, télégramme de Marc Jenoudet à Charles Marchal, 23 mai 1901.

25Pourtant, les pourfendeurs de la licitation ne renoncent point à la colonisation, pas plus qu’ils ne réussissent à mettre fin aux facilités offertes aux Européens par le droit colonial d’acquérir les terres algériennes à des prix très avantageux. Des enquêtes et commissions sur la propriété indigène en Algérie continueront à signaler les abus sans y mettre fin, au moins jusqu’à la Grande Guerre. Mais les arguments qu’ils avancent dans les dernières décennies du xixe siècle nous donnent à voir les contradictions qui s’élèvent au cœur des discours soutenant la colonisation de peuplement en Algérie pendant cette période. Entre une vision de la « civilisation » des populations autochtones par la transformation des mœurs, des coutumes et des pratiques de la terre, et celle assumée des « colonistes », que traduit Marc Jenoudet en butte aux premières interpellations dans ce télégramme envoyé au député antijuif Marchal, le 23 mai 1901 : « Je ne redoute pas la lumière. Suis fier de mes actes. Souhaite Algérie reçoive nombreux colons comme moi »62.

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Notes

1 Sur les évènements de Margueritte et leurs suites, voir Phéline C., 2012 ; Ageron C.-R., 1968, t. 1, p. 606-08, t. 2, p. 965-974 ; Ageron C.-R., 1979, p. 67-68.

2 Archives nationales d’outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence, ALG 4M 309, télégramme du ministre de l'Intérieur, cité par le gouverneur général dans son télégramme au préfet d'Alger, 28 avril 1901 ; ANOM F80 1690, télégramme du secrétaire général du gouvernement général au ministre de l'Intérieur, 29 avril 1901.

3 Wolfe P., 2006, p. 388.

4 Osterhammel J., 2005, p. 7.

5 Peyerimhoff H. 1906, t. 1, p. 56-65 ; décret portant règlement du mode de concession des terres domaniales affectées à la colonisation en Algérie, 30 septembre 1878. Cf. Duvergier J., 1878, p. 522-528.

6 ANOM GGA 26L 75, rapport de la commission des centres de Miliana, 15 juillet 1878.

7 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 73-74 ; ANOM GGA 26L 75, gouverneur général au préfet d’Alger, 8 et 10 septembre 1884.

8 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 74.

9 Une « charrue » équivaut à la surface labourée par un attelage en une saison, soit environ 10 ha.

10 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 74.

11 Je tiens à remercier Christian Phéline et Jean-Marie Gasser d’avoir généreusement partagé avec moi des documents concernant la vie de Marc Jenoudet. Cf. Phéline C., 2013.

12 Service historique de la Défense (SHD) à Vincennes, 1H 261, lettres du général Neveu au général Bugeaud, 31 mai 1844, 21 octobre 1844 et 22 avril 1845. L'état civil de Miliana (ANOM) constate la présence de Jean-Louis Massias « aubergiste, demeurant sur la route de Miliana aux Eaux-Chaudes », lors de la naissance de sa fille Thérèse, le 2 août 1846.

13 ANOM GGA 90I 21, Charles Clerc, « Procès-verbal de reconnaissance : Tribu des Righas, terrain sur lequel ont été installé les sieurs Massias et Durand », 13 juillet 1855.

14 ANOM GGA 90I 11, inspecteur, chef du service des Domaines d’Alger, au général de division commandant la division d’Alger, 2 juillet 1867.

15 Grangaud I., 2009.

16 ANOM ALGER 4M 309, acte transactionnel de 8 mars 1884 entre l’État et Marc Jenoudet, vu et ratifié en conseil de préfecture le 3 avril 1884.

17 ANOM ALGER 4M 309, sous-préfet de Miliana au préfet d’Alger, 10 juin 1880.

18 Sur ces négociations, voir ANOM ALGER 4M 309, sous-préfet de Miliana au préfet d’Alger, 14 août 1880.

19 ANOM F80 1690, Jean-Dominique Luciani, directeur des Affaires indigènes du gouvernement général de l’Algérie, « Rapport sur les causes du soulèvement de Margueritte », 13 mai 1901 ; lettre de Marc Jenoudet publiée dans Le Petit Milianais, 2 octobre 1893. Le détail des licitations se trouve dans les annonces légales publiées dans Le Tell (Blida), les 7 mai 1881 et 16 août 1882.

20 Phéline C., 2013.

21 ANOM ALGER 4M 309, note non signée (probablement du chef du bureau de colonisation), sur papier à en-tête de la préfecture d’Alger, non datée [vers août 1880].

22 ANOM ALGER 4M 309, Marc Jenoudet au gouverneur général, 28 décembre 1880.

23 Sur ces négociations, voir les dossiers les concernant in ANOM GGA 20L 63, GGA 26L 75, et ALGER 4M 309.

24 ANOM GGA 20L 63, préfet d’Alger au gouverneur général, 26 mars 1881.

25 ANOM GGA 26L 75, directeur des Domaines (Alger) au préfet d’Alger, 25 juin 1883.

26 ANOM GGA 20L 63, préfet d’Alger au gouverneur général, 28 août 1883.

27 ANOM GGA 5L 28, circulaire du gouverneur général, 7 avril 1876.

28 ANOM F80 1690, télégramme du secrétaire général du gouvernement général de l’Algérie au ministre de l’Intérieur et au gouverneur général, 29 avril 1901.

29 Le Temps, 2 mai 1901 ; L'Autorité, 22 mai 1901 ; Le Turco, 7 février 1903, cité par Christian Phéline, 2012, p. 58.

30 ANOM F80 1690, télégramme à Albin Rozet, 29 mai 1901.

31 Peyerimhoff H., 1906, t. 2, p. 74.

32 ANOM GGA M58, ministre de la Guerre, rapport sur l’histoire de la tribu, 21 septembre 1868 ; Tableau de la situation des établissements français en Algérie (TEFA) (1843-44), p. 51 et 106 ; TEFA (1844-45), p. 162-163 ; ANOM GGA 1HH 75, « Statistique », 1854 ; TEFA (1867-72), p. 8 et 314.

33 Projet du sénatus-consulte, in ministère de la Guerre, 1863, p. 35. Voir aussi Surkis J., 2010, p. 36-37 ; Guignard D., 2010a, p. 85-86.

34 Duturc G., 1855, p. 1. Sur la loi Warnier, voir Sainte-Marie A., 1979.

35 Rapport à l’Assemblée nationale, 4 avril 1873, in Estoublon R. et Lefébure A., 1896, p. 396 et 400.

36 Meynier G., 1981, p. 120-121.

37 Roussel C., 1894, p. 170.

38 Loi du 16 juin 1851, in Estoublon R. et Lefébure A., 1896, p. 141.

39 Procès-verbal de la séance de la commission provinciale du 15 juillet 1868, in ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, 1870, p. 20.

40 Dépositions de MM. Bou Mad Amar Ben El Hadj Kaddour et al., séance du 10 juin 1900, in Pourquery de Boisserin, 1901, p. 190.

41 Ageron C.-R., 1968, t. 1, p. 100-101 ; « Loi ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 26 juillet 1873, sur l’établissement et la conservation de la propriété en Algérie », in Estoublon R., 1896, p. 727-742. Cette première révision de 1887 répond aux plaintes des colons qui reprochent à la loi Warnier de ne pas avoir rendu obligatoire le partage des biens indivis. Saisi par les représentants des colons, le Conseil supérieur du gouvernement à Alger charge une commission d’examiner la question en 1880, et la loi d’avril 1887 est calquée sur ses conclusions. Voir Estoublon R. et Lefébure A., 1896, p. 729-731.

42 Séance du 26 février 1891, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 30, p. 121. Pour les grandes lignes de ces débats, voir Ageron C.-R., 1968, t. 1, chapitres 16-17.

43 Guignard D., 2010b.

44 Séance du 15 février 1894, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 39, p. 160-161. Voir également Burdeau A., 1892, p. 183.

45 Déposition de M. Ducroux, séance du 2 juin 1900, Alger, in Pourquery de Boisserin, 1901, p. 3.

46 Séance du 1er décembre 1877, in Conseil supérieur du gouvernement, 1877, p. 317.

47 Annexe n° 1437, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la propriété foncière en Algérie », 4 juillet 1895, Annales de la Chambre des Députés. Documents parlementaires, t. 47, p. 1586.

48 Commission de la protection de la propriété indigène, 1899, p. 3 et 8.

49 Roussel C., 1894, p. 170.

50 Napoléon III, 1865, p. 8.

51 « Lettre de Sa Majesté l’Empereur à Son Excellence le maréchal duc de Malakoff, gouverneur général de l’Algérie », 6 février 1863, in Statistique et documents relatifs au sénatus-consulte sur la propriété arabe, 1863, Paris, Imprimerie nationale, p. 10.

52 Guignard D., 2010a, p. 83.

53 Sur la moralisation de la spéculation en situation coloniale, voir Limerick P., 1987, p. 67-69 ; Weaver J., 2003 ; Belich J., 2009, p. 202-206.

54 Annexe n° 121, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner les modifications à introduire dans la législation et dans l’organisation des divers services de l’Algérie (Propriété foncière en Algérie), par M. Franck Chauveau, sénateur », 29 mars 1894, Annales du Sénat. Documents parlementaires, t. 39, p. 273.

55 Sur l'image du spéculateur, voir Sessions J., 2011, p. 240-245.

56 Ferry J., 1892, p. 59 ; « Premier rapport de M. Didier au nom de la commission de l’Assemblée législative », 9 juillet 1851, in Robe E., 1854, p. 263.

57 Ferry J., 1892, p. 60.

58 Séance du 16 février 1894, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 39, p. 175-176.

59 Sur la sacralisation de la loi dans l’imaginaire républicaine, voir Ribner J., 1993.

60 Burdeau A., 1892, p. 183.

61 Séance du 15 février 1894, Annales du Sénat. Débats parlementaires, t. 39, p. 161.

62 ANOM F80 1690, télégramme de Marc Jenoudet à Charles Marchal, 23 mai 1901.

Table des illustrations

Titre Fig. 1 – Plan de lotissement du village Le Zaccar (Margueritte) avec les fermes de Marc Jenoudet apparaissant en blanc (ANOM, Alger, 4M305)
URL http://books.openedition.org/iremam/docannexe/image/3648/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 1,8M

Auteur

University of Iowa, Iowa City

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