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La plurinationalité en Méditerranée occidentale

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Delphine Perrin

Introduction

Delphine Perrin

Full text

1Cet ouvrage intervient à un moment où la minorité que constituent les binationaux dans le monde se trouve au cœur de débats de société dans de nombreux pays, en Europe, mais aussi en Algérie ou encore au Canada. Ici et là, on questionne leur loyauté, possiblement écornée par leur double appartenance, voire leur double allégeance. À ‎être plurielle, l’appartenance ne saurait être pensée comme entière.

2Les articles ont été rédigés au cours des polémiques qui ont accompagné la tentative du gouvernement français de constitutionnaliser la déchéance de nationalité pour les binationaux responsables d’actes de terrorisme, ainsi que la réforme de la Constitution algérienne empêchant les binationaux d’accéder aux hautes fonctions publiques. La concomitance, dans ces deux pays, de débats houleux centrés sur la pluri-appartenance illustre la force de cette problématique dont la Méditerranée est au cœur. Le choix, aussi, dans les deux pays, mais aussi en Tunisie en 2014, de recourir au plus haut niveau de la hiérarchie juridique, la constitution, pour aborder la conjugaison de nationalités, suscitant ainsi effets de manche et grandiloquence pour un nombre somme toute limité d’individus, confirme l’extrême politisation de la question nationale, interrogée par la plurinationalité, avec la Méditerranée pour point d’achoppement. Car en effet, dans ces deux pays comme lors des réformes belge et néerlandaise sur la déchéance de nationalité ou des débats sur le droit de vote au Maroc, il s’agit de parler avant tout des citoyens « à cheval » sur la Méditerranée par leurs nationalités, à la fois européens et maghrébins.

  • 1 Art.25 et art. 25-1 du Code civil.
  • 2 Convention de New-York sur la réduction des cas d’apatridie, 1961 et Convention européenne sur la n (...)
  • 3 Un traitement inhumain et dégradant, comme l’avait jugé la Cour suprême américaine dans son arrêt T (...)
  • 4 Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation.

3On pourrait défendre cependant que les débats en France n’ont affecté les binationaux que « par incidence », tel un dommage collatéral de la colère symbolique contre le terrorisme – puisque « symbolique » est le terme utilisé par le 1er ministre lorsqu’il lui a été reproché l’absence prévisible d’efficacité, voire d’effectivité, de cette mesure de déchéance à l’encontre des terroristes. La législation française, comme d’autres législations en Europe et dans le monde, comprenait déjà la possibilité de déchoir des ressortissants de leur nationalité pour des actes de terrorisme, en la limitant aux double-nationaux et aux Français par acquisition1. Le projet de loi constitutionnelle envisageait avant tout de supprimer la discrimination entre Français par acquisition et Français d’origine. Mais la plus grande part des débats a porté sur la circonscription de la déchéance aux binationaux. Or, la discrimination entre mono- et binationaux réside en partie dans le fait que le droit international et européen encadre, voire prohibe, la création d’apatrides par la perte forcée de la nationalité. Quand bien même la France n’aurait pas ratifié ces conventions2, comme il l’a été rappelé, la privation des droits découlant d’une privation de toute nationalité3 pourrait entraîner la violation de droits garantis à la fois par la Constitution française, le droit communautaire et le droit européen - ce qu’a indiqué le Conseil d’État dans son avis du 11 décembre 20154. Ainsi, la discrimination affectant les binationaux trouve sa source dans le respect des droits fondamentaux et un État de droit ne saurait autoriser la déchéance de nationalité que d’une personne en possédant une autre. C’est d’ailleurs la solution adoptée par la majorité des pays occidentaux ayant récemment, dans un même élan réactif à la violence terroriste, légiféré pour associer déchéance de la nationalité et terrorisme.

4Davantage que la stigmatisation des binationaux qui en a découlé, l’important réside dans le fait même d’associer à des actes terroristes islamistes une réforme constitutionnelle autour de la nationalité française, et de chercher en quelque sorte à extraire toute « francéité » à cette violence intégriste dont on suggère non seulement qu’elle exclut de la communauté nationale, mais aussi que la source n’en saurait être qu’externe. Il est d’ailleurs particulièrement éloquent que ces individus bannis de la France se voient expulsés vers des pays tiers, comme si ces derniers pouvaient, eux, les conserver dans la nation. Le Maroc a, pour sa part, introduit dès 2007 la possibilité de déchoir de leur nationalité les ressortissants s’étant rendu coupables d’actes terroristes, sans limiter cette sanction aux binationaux, avec ainsi la possibilité de les rendre apatrides. L’apatridie est sans doute la peine que souhaiteraient appliquer les dirigeants européens, sans pouvoir l’imposer pour des raisons juridiques.

5Finalement, peu importe que les motifs soient juridiques, politiques ou symboliques, un lien s’établit dans la conscience publique entre terrorisme et appartenance, voire origine, étrangère. La double nationalité cristallise les peurs et les fantasmes autour des problèmes supposément associés à cette dimension étrangère, puisqu’elle exprime l’absence de rejet de cette identité étrangère, le fait que l’individu vive, souhaite, voire revendique, une double appartenance. Or, cette double appartenance est généralement considérée par les États concernés comme une sous-appartenance. Depuis dix ans, les Pays-Bas demandent au Maroc de déchoir de leur nationalité marocaine la troisième génération de Marocains aux Pays-Bas, afin de favoriser leur intégration. Le droit de la nationalité allemande requiert des aspirants à la naturalisation la renonciation à leur nationalité d’origine, à moins que cela ne soit impossible. Pour cette raison, les Marocains peuvent devenir binationaux sans renoncer à leur nationalité. En revanche, lorsque la Turquie a facilité la renonciation à la nationalité turque, le nombre de demandes de naturalisation de ses ressortissants en Allemagne a drastiquement baissé : le maintien de la nationalité turque constituait une source d’aspiration à l’intégration en Allemagne. L’épanouissement dans une société semble être davantage favorisé par la reconnaissance des origines que par leur négation, par la conjugaison des identités que par leur scission. Contrairement aux nombreuses attaques contre le droit du sol en Europe, et surtout en France, la plupart des binationaux le sont « d’origine », par le sang de leurs ascendants et par l’histoire.

6C’est donc au cœur de cette tourmente que notre ouvrage entend donner de la distance et de la profondeur au phénomène de la binationalité. Il est issu d’une journée d’étude organisée le 26 mai 2015 à la Villa Méditerranée, à Marseille, dans le cadre de l’Observatoire des relations euro-méditerranéennes de la MMSH. Cette journée d’étude s’inscrivait dans une démarche de la région PACA visant à questionner, voire soutenir, l’idée d’une citoyenneté méditerranéenne. Il nous a semblé pertinent d’aborder cette question sous le thème de la double nationalité en Méditerranée occidentale, dans la mesure où celle-ci semble faire l’objet, aujourd’hui plus qu’hier, de tous les fantasmes.

7Au-delà de la stigmatisation récente des double-nationaux, les fantasmes autour de la double nationalité ne s’expliquent pas seulement par un regain d’insécurité ou de fermeture nationaliste mais aussi par le simple fait que la double appartenance est un phénomène récent qui ne fait que croître.

  • 5 Art.30-32.

8Elle est un phénomène récent, dans la mesure où la nationalité elle-même n’a été définie qu’au cours du XIXème siècle, lorsqu’apparaissent les premiers codes de la nationalité en Europe et les premières conventions et décrets l’organisant dans l’empire ottoman par exemple, en Algérie ou au Maroc. Elle est un fait récent, aussi, parce que la nationalité a longtemps été associée à l’idée d’allégeance, forcément exclusive, à une nation et ne souffrait donc pas de concurrence. Dans l’ensemble des pays méditerranéens, acquérir une autre nationalité entraînait la perte de la nationalité d’origine. Dès 1880, une disposition de la convention de Madrid sur les droits capitulaires des Européens au Maroc stipulait qu’un Marocain revenu au pays après sa naturalisation à l’étranger devait renoncer à cette nationalité ou quitter le Maroc. C’est aussi une disposition du droit français jusqu’en 1973 et du droit tunisien jusqu’en 1975. Après la première guerre mondiale, le principe des nationalités visait le développement d’État-nations sur la base d’entités nationalement homogènes ne pouvant tolérer qu’une seule et unique appartenance. Le traité de Lausanne conclu entre la Turquie kémaliste et les vainqueurs de la Grande guerre le 24 juillet 1923 pour fixer les principes de la succession à l’empire ottoman n’envisageait lui aussi l’attribution que d’une seule nationalité, fondée sur la « race » ou le lieu de résidence5.

  • 6 Ratifié par seulement huit États sur les vingt-deux membres, il a été accepté par la Syrie, la Jord (...)
  • 7 (art.2 à 4) L’homme transmet sa nationalité à ses enfants et à ses femmes, mais celles-ci peuvent r (...)
  • 8 Liant initialement treize États, elle n’est plus en vigueur qu’entre quatre d’entre eux, comme l’in (...)

9À travers la nationalité, c’est la loyauté du citoyen vis-à-vis de sa communauté d’appartenance qui est en jeu, et en particulier dans des situations de tension diplomatique, voire de guerre, ou dans des États fragiles. Peut-on appartenir à deux nations ? Même entre amis, le principe de l’allégeance exclusive est prôné. Au sein de la Ligue des États arabes, l’accord sur la citoyenneté dans les États membres, adopté le 5 avril 19546, énonçait deux principes : l’unité nationale de la famille sur une base patriarcale7; et l’allégeance exclusive à un État membre. Cet objectif d’éviter le rattachement parallèle à deux États d’un même ensemble régional trouve un écho en Europe à travers la convention de Strasbourg du 6 mai 1963. Adopté au sein du Conseil de l’Europe en vue de réduire les cas de plurinationalité, elle stipule qu’un ressortissant issu d’un pays signataire et acquérant volontairement la nationalité d’un autre État partie perd sa nationalité d’origine8.

10Ainsi donc, l’hostilité à la pluri-appartenance a longtemps été de règle, mais elle s’est trouvée défiée par les parcours et les pratiques des individus, contraignant les États à adopter des positions plus pragmatiques. En effet, à exiger l’exclusivité, les États prennent tout simplement le risque de perdre leurs citoyens et, à défaut de souplesse et d’évolution, s’en trouveraient d’autant plus affaiblis.

11L’Algérie et le Maroc l’ont bien compris, qui n’ont jamais exigé de leurs nationaux la renonciation à leur nationalité. Les conventions de 1954 et de 1963 précitées ne sont pas ou plus appliquées. Par ailleurs, le développement des droits des citoyens et des individus (les femmes, les enfants) à partir du dernier tiers du XXème siècle a mené à un accroissement et une acceptation progressive de la double nationalité dans l’ensemble de la Méditerranée. Les réformes les plus récentes des codes de la nationalité, qu’il s’agisse de celles de la Mauritanie, de l’Algérie ou de l’Allemagne, favorisent et acceptent la double nationalité.

12Celle-ci connaît depuis peu un essor exponentiel, du fait d’histoires individuelles et familiales au gré de la colonisation, des migrations, de la sédentarisation et des liens créés entre les individus et les territoires et entre les citoyens de divers territoires entre eux.

13La double appartenance peut être une réalité à la naissance ou le résultat d’un choix individuel. Elle est vécue de manière extrêmement diverse d’une personne à l’autre, elle peut l’être comme un profond sentiment de double appartenance, allant jusqu’à la culture d’une double mémoire, ou bien comme un moyen de se simplifier la vie pour favoriser la mobilité ou d’autres droits. Même dans ce dernier cas, elle est le résultat d’une histoire personnelle et certains peuvent d’ailleurs avoir résisté longtemps avant de prendre cette seconde nationalité.

14Au-delà du lien juridique et politique qu’elle établit entre un individu et deux États, la double nationalité relève souvent de l’intime, de ressentis personnels qui ne seront pas toujours partagés, de la représentation que chacun se fait de son appartenance.

  • 9 Voir la photo et l’article d’Albrecht SOONTAG, « Euro 2016 : ‘J’ai deux amours’, les supporters déc (...)

15Ce sont souvent des éléments extérieurs au double-national, telles que les politiques publiques, qui vont donner un sens plus aigu à une réalité identitaire subie ou choisie. Des deux côtés de la Méditerranée, la double nationalité peut être dénoncée ou crainte comme une menace au sentiment national. Régulièrement, en Algérie ou en France, des dirigeants politiques menacent de mettre fin à la double nationalité. En pratique, les binationaux usent déjà de diverses stratégies pour ménager la susceptibilité tant des États que de leurs compatriotes : présenter le passeport du pays dans lequel ils entrent, taire la seconde nationalité dans le pays dans lequel ils vivent… Ils cherchent souvent à prouver leur allégeance à chacun des États, conscients que leur double appartenance est parfois mal comprise, jalousée ou jugée suspecte, ce qui en révèle paradoxalement la richesse. Dans d’autres circonstances, comme un match de football, certains vont au contraire arborer fièrement une de leurs appartenances, voire l’ensemble d’entre elles9, et cette ostentation pourra être interprétée comme un manque de loyauté ou un défi. Des événements historiques, comme la révolution de jasmin en Tunisie, peuvent susciter de nouveaux comportements et éveiller la fierté d’une des appartenances autrefois tue.

16Ce recueil d’articles permet d’explorer diverses facettes et figures de la plurinationalité, aussi bien du point de vue des droits et des politiques que des pratiques et des vécus. Il commence par une double mise en perspective. Jean-Robert Henry interroge « l’utopie d’une citoyenneté méditerranéenne » portée par les discours et les institutions, locales, nationales ou européennes, au regard des pratiques et des enjeux de la double nationalité, et place ainsi cette dernière au cœur de la question du lien en Méditerranée. Catherine Wihtol de Wenden aborde pour sa part la double nationalité sous l’angle de l’agency des migrants et de la diplomatie des États par un jeu comparatif historique et géographique.

17Deux articles se font ensuite écho pour révéler une convergence juridique, voire politique, autour de la double nationalité en Méditerranée, où elle apparaît à la fois enracinée dans les pratiques des États de la région et source de difficultés et de suspicion. Hocine Zeghbib pose les jalons juridiques permettant la double nationalité et en décrit l’ancrage en Europe méridionale. Un ancrage qu’il définit comme fragile au regard du traitement juridique complexe des conflits suscités par la possession simultanée de deux nationalités, au nombre desquels la question de la déchéance de nationalité en France et dans d’autres pays européens. Delphine Perrin se concentre pour sa part sur la relation des États maghrébins à la double nationalité, dont l’évolution pragmatique du droit, en accord croissant avec les droits fondamentaux, favorise le développement, tout en cherchant à limiter l’implication des binationaux dans la société.

18Constatant un même pragmatisme sur le plan politique, Vincent Geisser propose une analyse sociologique des usages publics de la « ressource binationale ». Partant des nouvelles logiques de mobilisation des Franco-Tunisiens sous l’effet de la « Révolution » de 2011, il explore l’évolution du rapport de l’État tunisien, mais aussi de la société, à ces double-nationaux tout en apportant un éclairage sur l’engagement parfois mal compris de ces derniers.

19C’est ensuite par deux axes d’analyse spécifiques que se poursuit la mise en lumière et en perspective des pratiques et des vécus des binationaux. Evelyne Ribert interroge le sens de la double nationalité, et son lien si souvent questionné, avec le sentiment d’appartenance, auprès de deux populations différentes : les descendants d'immigrés méditerranéens et d'exilés espagnols. Enfin, à l’heure où l’origine des footballeurs de l’équipe de France est de nouveau source de débats, Hervé Andrès expose la spécificité insoupçonnée des règles de nationalité dans le sport et propose une réflexion riche d’enseignement sur les divers enjeux, tant sportifs, juridiques et politiques, du pluri-rattachement.

Notes

1 Art.25 et art. 25-1 du Code civil.

2 Convention de New-York sur la réduction des cas d’apatridie, 1961 et Convention européenne sur la nationalité, 1997.

3 Un traitement inhumain et dégradant, comme l’avait jugé la Cour suprême américaine dans son arrêt Trop v/ Dulles le 31 mars 1958, évoquant « la destruction totale du statut de l’individu » et « une forme de sanction plus primitive que la torture » à propos d’un Américain déchu de sa nationalité pour désertion.

4 Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation.

5 Art.30-32.

6 Ratifié par seulement huit États sur les vingt-deux membres, il a été accepté par la Syrie, la Jordanie, l’Egypte, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Yémen et la Libye mais n’est jamais entré en vigueur.

7 (art.2 à 4) L’homme transmet sa nationalité à ses enfants et à ses femmes, mais celles-ci peuvent recouvrer leur nationalité d’origine en cas de dissolution du mariage.

8 Liant initialement treize États, elle n’est plus en vigueur qu’entre quatre d’entre eux, comme l’indique Hocine Zeghbib dans ce même ouvrage.

9 Voir la photo et l’article d’Albrecht SOONTAG, « Euro 2016 : ‘J’ai deux amours’, les supporters déchirés entre deux nations », Le Monde, 28 juin 2016, http://www.lemonde.fr/euro-2016/article/2016/06/28/j-ai-deux-amours-par-albrecht-sonntag_4959909_4524739.html

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