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La plurinationalité en Méditerranée occidentale

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Delphine Perrin

Entre pragmatisme et suspicion : le droit face à la double nationalité au Maghreb

Delphine Perrin

Résumé

Ce papier compare l’évolution du droit affectant la plurinationalité dans les quatre pays maghrébins (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie) qui ont connu à cet égard des changements significatifs au cours des dix dernières années. En dépit d’une hostilité naturelle vis-à-vis des binationaux, resurgie notamment lors de la réforme de la Constitution algérienne en 2016, les réformes ont, dans l’ensemble, amené à développer la double nationalité et à faciliter la vie des binationaux. La première évolution marquante résulte de l’érosion du principe associant la famille à une nationalité unique. Déjà entamé de diverses brèches depuis les indépendances, ce principe a reçu le coup de grâce avec la vague de réformes des années 2000 qui, à l’exception de la réforme mauritanienne, avait pour impulsion et pour objet l’amélioration des droits des femmes. Cette petite révolution, associée à d’autres - telles que les réformes constitutionnelles marocaine et tunisienne – annonce un développement quantitatif et qualitatif de la binationalité dans l’espace euro-maghrébin. Le droit traduit par ailleurs la méfiance des États maghrébins vis-à-vis d’une mixité qu’ils craignent de ne pas maîtriser, en limitant l’implication politique et sociale de ressortissants dont la double appartenance s’apparente alors à une sous-citoyenneté, alors même que la plurinationalité en tant que telle est désormais bien ancrée dans les législations.

Entrées d'index

Texte intégral

  • 1 Elle vise en particulier à se prémunir de la pratique autoritaire du retrait de la nationalité des (...)

1Le penchant croissant de responsables politiques européens, en France, en Belgique ou encore aux Pays-Bas, à associer à la double nationalité une bonne partie des problèmes sociétaux, qu’il s’agisse de la violence terroriste ou de l’intégration plus générale des citoyens, est souvent assortie à l’idée que les gouvernants maghrébins seraient, eux, favorables ou tout au moins indifférents à la double appartenance. Or, ces derniers ne sont pas plus à l’aise vis-à-vis de la plurinationalité que ne le sont leurs homologues européens et considèrent généralement d’un mauvais œil ceux parmi leurs nationaux qui détiennent également une nationalité étrangère. Pourtant, l’ensemble des réformes adoptées au Maghreb au cours des dix dernières années a amené à faciliter et développer la double nationalité ou, plus justement, à faciliter la vie des binationaux de fait ou de droit. Davantage que dans une volonté politique, ces réformes ont trouvé leurs sources principales dans les pratiques et les revendications des citoyens et dans les avancées de l’État de droit. La reconnaissance récente, en Algérie et au Maroc, du droit des femmes à transmettre leur nationalité à leurs enfants nés d’un père étranger, voire à leur époux, constitue un progrès considérable pour l’égalité entre hommes et femmes et les droits des enfants, qui porte en elle une croissance notable de la double nationalité dans l’espace euro-maghrébin. De même, l’interdiction de déchoir un citoyen de sa nationalité, introduite dans la Constitution tunisienne de 2014, découlait d’une vision humaniste et d’un combat pour le droit et la démocratie1.

  • 2 Le 1er ministre tunisien, Habib Essid, déclarait dans divers médias le 22 janvier 2016 « « Nous ne (...)
  • 3 Dans ces trois pays, des députés et candidats ont fait des propositions pour que leur pays, à leur (...)

2Affectés par les débats en Europe, qui les renvoient à leurs propres sensibilités, les États maghrébins se trouvent légitimés à rester ou revenir en arrière sur le plan des droits. Déjà les appels répétés des Pays-Bas au Maroc, depuis dix ans, pour que la troisième génération de citoyens marocains également néerlandais perde la nationalité marocaine contribuent à justifier le maintien d’une discrimination de genre dans le code de la nationalité marocaine réformé en 2007. Aujourd’hui effrayés et vexés à l’idée de se voir remettre des nationaux parias nés et grandis dans des pays européens qui n’en veulent plus2, des représentants maghrébins envisagent à leur tour les possibilités de les exclure du groupe national, élargissant parfois le débat à leurs nationaux également israéliens (au Maroc), aux moyens de contourner la Constitution (en Tunisie) ou de nourrir l’apatridie (en Algérie)3. En filigrane, l’hostilité épidermique suscitée par des binationaux souvent défiés pour leurs privilèges ou leurs différences resurgit, notamment à l’occasion de la réforme de la Constitution algérienne en 2016. Le mouvement d’ouverture qui avait précédé et accompagné les événements de 2011 s’infléchit pour rejoindre une tendance méditerranéenne à la suspicion et finalement un « état de nature » qui prévalait avant les grandes avancées juridiques en matière de nationalité.

3Les États sont naturellement réticents à la double appartenance et ont longtemps et souvent tenté de la limiter, voire de la prohiber. Or, ces hostilités naturelles des États au dédoublement d’appartenances sont sans cesse défiées par les parcours et les pratiques des individus qui franchissent les frontières réelles ou supposées, multiplient les liens transnationaux et amènent ainsi les États à s’adapter. L’hostilité de ces derniers n’est alors jamais radicale, forcément tempérée par le réalisme présidant à la construction et à la préservation de la nation. Au-delà d’une rhétorique souvent réactive en ce domaine, droit et pratique convergent vers le développement de la plurinationalité dans le Maghreb et des Maghrébins en dehors du Maghreb.

  • 4 Ce questionnement investit la scène publique au Maroc et en Tunisie depuis 2011 et en Mauritanie de (...)

4Les législations maghrébines sur la nationalité, adoptées peu après les indépendances, ont été peu modifiées au cours des décennies suivantes. Cette stabilité législative est à mettre en parallèle de la stabilité des régimes et élites politiques au Maghreb, qui reflète à la fois un déficit démocratique et l’absence de questionnement sur les contours et la substance de la communauté nationale4. Cependant, lorsqu’ils ont été modifiés - en deux vagues principales, dans les années 1970 et dans les années 2000 -, ces textes ont marqué des progrès en termes de droits (égalité hommes-femmes, égalité entre citoyens d’origine et naturalisés, lutte contre l’apatridie notamment) qui ont directement ou indirectement affecté la binationalité.

Textes sur la nationalité

Textes initiaux

Réformes

Dernière vague de réformes

Algérie

Code du 27/03/1963.

Décret 70-86 du 15/12/1970.

Décret 05-01 du 27/02/2005.

Maroc

Dahir 1-58-250 du 12/09/1958.

Dahir 1-07 du 3/03/2007.

Mauritanie

Loi 1961-112 du 13/06/1961, Loi 1962-157 du 15/08/1962.

Loi 1976-207 du 25/08/1976.

Loi 2010-023 du 11/02/2010.

Tunisie

Loi 63-7 du 22/04/1963 remplaçant le décret du 26/01/1956.

Lois 71-12 du 9/03/1971,

75-79 du 14/11/1975, 84-81 du 30/11/1984, 93-62 of 23/06/1993.

Loi 2002-4 du 21/01/2002,

Loi 2010-55 du 01/12/2010.

5D’autres textes - la constitution, le code électoral, le code de la fonction publique ou encore le code du travail – traduisent la bonne acceptation ou, au contraire, la suspicion vis-à-vis des binationaux.

  • 5 Notamment PAROLIN G. P., 2009.
  • 6 La Libye en est exclue, du fait de la spécificité de son cadre juridique, mais je renvoie à la lect (...)
  • 7 J’utilise dans ce papier les termes « binationalité » et « plurinationalité » de manière indifféren (...)

6En dépit de problématiques historiques, démographiques et sociales communes et d’une certaine concomitance de leurs réformes législatives et constitutionnelles, les pays maghrébins font montre d’une diversité dans leurs approches nationales, qui délégitiment d’éventuelles conceptions essentialistes associant le cadre juridique de la nationalité au Maghreb à une culture arabe et/ou musulmane5. Sans vouloir à l’inverse procéder à un lissage universaliste, il ressort des tâtonnements du droit vis-à-vis de la (double) nationalité que les États maghrébins font désormais face à des tensions et des questionnements semblables à de nombreuses nations dans le monde, et notamment des nations méditerranéennes à la fois de nature patriarcale, jalouses de leur souveraineté et de leur équilibre politique, et progressivement amenées à se soucier de la règle de droit et à concilier les revendications de leurs citoyens. Partant de cette idée, ce papier compare l’évolution du droit affectant la plurinationalité dans les quatre pays maghrébins (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie) qui ont connu à cet égard des changements significatifs au cours des dix dernières années6. La première évolution marquante résulte de l’érosion du principe associant la famille à une nationalité unique, sous le coup de l’amélioration du droit des femmes et des enfants (II). Déjà entamé de diverses brèches depuis les indépendances, ce principe a reçu le coup de grâce avec la vague de réformes des années 2000 qui, à l’exception de la réforme mauritanienne, avait pour impulsion et pour objet l’amélioration des droits des femmes et de leurs enfants dans la mixité. Cette petite révolution, associée à d’autres - telles que les réformes constitutionnelles marocaine et tunisienne – annonce un développement quantitatif et qualitatif de la binationalité dans l’espace euro-maghrébin. Quelque peu méfiants vis-à-vis d’une mixité qu’ils craignent de ne pas maîtriser, les États maghrébins tentent de limiter l’implication politique et sociale de ressortissants dont la double allégeance peut alors s’apparenter à une sous-citoyenneté (III), alors même que la plurinationalité7 en tant que telle est désormais bien ancrée dans les législations (I).

L’allégeance perpétuelle : un socle spirituel à vocation utilitaire

  • 8 BELKZIZ A., 1967 ; CHATTOU Z. et BELBAH M., 2002.
  • 9 KHADIR A., 2011 ; CHEDLY L., 2011.
  • 10 « Une confusion a longtemps régné en Tunisie entre nationalité tunisienne et religion musulmane, de (...)

7Il est notable que depuis l’indépendance, l’Algérie et le Maroc ont toujours accepté l’idée que leurs citoyens acquièrent une autre nationalité tout en conservant leur nationalité d’origine, adhérant tous deux à une conception de la nationalité considérée comme un lien perpétuel. Cette constance du lien national résiderait cependant dans des motivations distinctes. Au Maroc, la nationalité est considérée comme l’appartenance à une communauté de foi et l’allégeance au Sultan, tandis que l’Algérie y verrait l’adhésion à une communauté nationale homogène8. Néanmoins, qu’il s’agisse du Maroc, de l’Algérie ou de la Tunisie, la notion d’allégeance perpétuelle est souvent associée à la religion musulmane9, la permanence du lien national étant sacralisée au même titre que l’appartenance religieuse. Cette sacralisation porte en elle une hostilité10 vis-à-vis de la plurinationalité, mais elle en assure aussi les fondements puisque la pluri-allégeance découle justement de la constance de l’appartenance d’origine en dépit d’autres appartenances. Au-delà de l’assimilation symbolique entre nationalité et religion, le maintien de la nationalité d’origine se justifie par la volonté de conserver le lien avec, voire la maîtrise sur les nationaux expatriés, dans la visée pragmatique de leur contribution potentielle au développement et à l’influence de la nation.

  • 11 Art.30 al.3 qui indiquait que la personne qui acquiert volontairement une autre nationalité ou répu (...)

8La Tunisie avait, à l’indépendance, adopté le principe de l’incompatibilité entre deux allégeances11, qui s’accompagnait d’une hostilité à l’émigration de ses nationaux. Cette incompatibilité fut abandonnée lors de la réforme de 1975. Il n’est pas anodin de noter que c’est dans un contexte de fermeture de la France et d’autres pays européens à l’immigration de main d’œuvre, entraînant l’installation des travailleurs tunisiens dans leur pays d’accueil que la Tunisie accepta d’autoriser la double nationalité de ses citoyens partis nombreux en Europe. C’est également la voie qu’a tardivement prise la Mauritanie, en autorisant formellement, en 2010, une plurinationalité déjà largement pratiquée.

  • 12 Formule similaire en Tunisie (article 30), au Maroc (article 19) et en Algérie (article 18). La loi (...)

9La double nationalité est donc acceptée en ce qui concerne les nationaux d’origine, selon une formule commune a contrario stipulant que les ressortissants dotés d’une autre nationalité peuvent être autorisés à perdre leur nationalité12. Elle l’est aussi pour les étrangers qui souhaiteraient acquérir une des nationalités maghrébines, même si ce n’est le cas en Algérie que depuis la réforme de 2005. L’Algérie avait en effet introduit en 1970 l’obligation pour les étrangers souhaitant acquérir la nationalité algérienne de renoncer à leur appartenance d’origine. Dans un contexte d’attraction des cerveaux et des investisseurs, elle a finalement abandonné cette exigence.

10En dépit de cette tolérance, la double nationalité au Maghreb et à l’extérieur du Maghreb était relativement limitée du fait que les femmes marocaines et algériennes ne transmettaient pas leur nationalité, et les femmes tunisiennes et mauritaniennes ne la transmettaient que dans leur pays d’origine. Ces limites ont été partiellement mais substantiellement levées au cours des années 2000.

Une famille, une nationalité : un principe érodé par les droits des femmes et des enfants

  • 13 NATIONS UNIES, Division de la promotion de la femme, 2003, p. 5.

11Historiquement, la plupart des États, en Méditerranée et ailleurs, ont adopté le régime patriarcal qui voulait que la femme acquiert son statut juridique par sa relation avec un homme – d’abord son père, ensuite son mari ; et un principe largement admis du droit de la majorité des pays au début du XXè siècle était celui de la dépendance de la nationalité ou l’unité de nationalité des conjoints. Le résultat de l’application de ce principe était que la femme mariée à un étranger acquérait ipso facto la nationalité de son mari par le mariage, acquisition qui entraînait d’ordinaire la perte de sa propre nationalité. Les enfants du couple étaient dotés à la naissance d’une seule nationalité, celle de leur père. Par ailleurs, la naturalisation du mari entraînait généralement celle de sa femme, comme la perte entraînait celle de la femme, voire des enfants, sans consultation de la femme13. L’ensemble de la famille était donc uni par une seule nationalité.

12Progressivement, mariage et nationalité seront dissociés, permettant la coexistence de nationalités au sein du couple, sans que sa descendance n’en soit pour autant binationale. Avec l’acquisition, par les femmes, du droit de transmettre leur nationalité, la binationalité des enfants de couples mixtes connaîtra en revanche un essor conséquent.

1. Les prémisses : la coexistence de nationalités dans le couple

  • 14 Cette convention est entrée en vigueur en 1958 et a été ratifiée par la Tunisie en 1968.
  • 15 Les codes marocain et mauritanien mentionnent spécifiquement cette possibilité. Ces dispositions pa (...)

13Conformément, notamment, à la Convention sur la nationalité de la femme mariée qui prohibe l’acquisition ou la perte automatique de la nationalité par le mariage 14, une première brèche dans le principe unitaire a été ouverte par le maintien de la nationalité de la femme nationale se mariant à un étranger. Dès les indépendances, les premiers codes de la nationalité maghrébins ont consacré cette indépendance de nationalité pour le mariage avec des étrangers : la femme nationale acquérant la nationalité de son mari étranger ne perdait sa nationalité d’origine qu’à sa demande15. Les cas de double nationalité pourront donc se multiplier dans la mesure où les femmes maghrébines se mariant avec un étranger ne demanderont la perte de leur nationalité d’origine que lorsque elles y seront contraintes par la législation du pays de leur mari. Néanmoins, le couple demeurait uni autour de la nationalité du mari qui était le seul à transmettre sa nationalité.

14Une seconde brèche au principe unitaire a consisté à supprimer l’effet automatique du mariage sur l’acquisition de la nationalité par une femme étrangère. Seule la Mauritanie fut tardive à cet égard, dotée jusqu’en 2010 d’une législation calquée sur le modèle français. Jusqu’alors, la femme étrangère épousant un homme mauritanien acquérait automatiquement et immédiatement la nationalité de ce dernier, à moins que, conservant sa nationalité d’origine, elle décline l’acquisition de la nationalité mauritanienne (art.16 de la loi de 1961). Le premier code algérien, en 1963 (art.12), prévoyait également la possibilité d’une acquisition de la nationalité par l’effet du mariage, assortie d’une répudiation de la nationalité d’origine, mais dès 1970, l’Algérie dissocia mariage et nationalité, celle-ci ne pouvant être obtenue qu’après une demande de naturalisation et la renonciation à la nationalité d’origine.

15Ailleurs, au Maroc et en Tunisie, la femme étrangère épousant un citoyen avait le droit de réclamer la nationalité de son mari après deux ans de mariage et de résidence, tout en conservant sa nationalité d’origine. Ainsi, dès les indépendances, les couples mixtes, comprenant deux nationalités et parfois la binationalité de l’un ou des deux époux, ont pu se développer dans ces deux pays comme à l’extérieur. L’approche dualiste algérienne, à partir de 1970, favorisait elle aussi la coexistence de nationalités dans le couple.

16Il va de soi, dans ces systèmes patriarcaux, que l’homme étranger se mariant à une citoyenne n’obtenait alors aucun droit d’accès à la nationalité de cette dernière. Tout au plus, avait-il des facilités de naturalisation. Or, si la femme conservait sa nationalité d’origine, celle-ci n’était pas toujours transmise à ses enfants, quand bien même ils étaient nés dans le pays de leur mère, à moins que leur père ne soit inconnu ou apatride. Issu d’un couple mixte avec une mère marocaine ou algérienne, l’enfant grandissait avec la nationalité étrangère de son père, renouvelant chaque année son titre de séjour, ne bénéficiant pas du même accès que ses camarades à l’université, à la formation, au travail, voire à la santé et à l’éducation. Arrivé à la majorité, il pouvait enfin demander la nationalité de sa mère, s’il résidait dans le pays et cette démarche pouvait durer des années.

2. L’aboutissement des droits dans la mixité : les enfants binationaux

  • 16 Article 9.1 : « Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui (...)

17La Mauritanie et la Tunisie furent les premières, à l’indépendance, à reconnaître le droit des femmes à transmettre leur nationalité à leurs enfants nés sur le territoire, d’un père étranger. Le sang maternel ne se suffisait pas à lui même et devait être assorti du droit du sol pour être transmis. Entretemps, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes avait été adoptée, le 18 décembre 1979, réclamant notamment des droits égaux entre hommes et femmes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants16.

  • 17 Tunisie en 1985, Maroc en 1993, Algérie en 1996, Mauritanie en 2001.
  • 18 Lancée par le Collective for Research and Training on Development-Action (CRTD-A) à Rabat en 1999, (...)
  • 19 D’autres ont résisté, comme le Liban, la Jordanie ou la Syrie.

18Les États maghrébins y ont progressivement adhéré, avec réserves17. Or, au début des années 2000, une campagne internationale pour le « droit à la nationalité des femmes arabes » fut lancée18 et relayée à l’échelle nationale par des associations de femmes militant pour obtenir et orienter la réforme des codes de la famille et de la nationalité (notamment le collectif « 20 ans barakat » en Algérie initié en 2003). Le débat politique qui en a résulté a amené le gouvernement égyptien à modifier sa législation sur la nationalité en 2004, suivi par l’Algérie en 2005, le Maroc en 2007, la Tunisie et la Mauritanie en 201019.

19Concomitant des réformes des codes de la famille, le résultat est surprenant. Tout d’abord, parce que les précurseurs mauritanien et tunisien se sont alors retrouvés en queue de peloton de l’égalité, avant que la Tunisie ne redresse la barre. Ensuite, parce que l’Algérie s’est mue en chef de file de l’égalité, et ce à divers égards. Enfin, parce que les législations marocaine et mauritanienne ont connu un rapprochement inédit.

20La nationalité est désormais un droit reconnu aux enfants de couples mixtes nés d’un père ou d’une mère nationale et d’un(e) étranger(e). Néanmoins, quelques discriminations demeurent.

21Les réformes en Algérie et au Maroc s’ajoutant aux dispositions préexistantes en Tunisie et en Mauritanie, tout enfant né sur le territoire d’une mère nationale est un citoyen de ce pays à la naissance. La mère transmettant sa nationalité à ses enfants, ceux-ci sont alors binationaux si leur père est étranger. Néanmoins, à la différence de ses voisins, la Mauritanie modifia en 2010 son code de la nationalité sans aucune considération pour l’égalité entre hommes et femmes. Or, si elle reconnaissait depuis 1961 aux femmes la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants nés, sur le territoire, d’un père étranger, elle avait introduit une discrimination qui consistait à permettre à ces enfants de répudier la nationalité de leur mère dans l’année précédant leur majorité (art.8-3) – une faculté qui ne concernait pas les enfants de père mauritanien. Cette discrimination a été maintenue dans la réforme de 2010.

  • 20 Elle n’aurait jamais été autorisée, à deux exceptions près, de confession juive, selon Khalid Berja (...)
  • 21 Cette discrimination permettrait aux enfants de mère marocaine d’obtenir la nationalité de leur pèr (...)
  • 22 En Allemagne par exemple, l’interdiction de la double nationalité est le principe mais des exceptio (...)

22La Mauritanie ne se retrouve pas seule en queue de peloton, dans la mesure où le Maroc a jugé bon, en réformant son code en 2007, d’introduire une disposition similaire (art.19-5), ouvrant une brèche dans le principe d’allégeance perpétuelle, circonscrite aux enfants issus de couples mixtes de mère marocaine, qui peuvent exprimer, entre leur 18è et 21è anniversaires, leur volonté de ne conserver la nationalité que de l’un de leurs parents. Les binationaux par descendance paternelle, dont le Maroc estime sans doute le rattachement à la nation plus essentiel, peuvent toujours demander à perdre leur nationalité sur la base de l’article 19-1 ou -2, mais on sait à quel point cette perte, décidée en conseil de gouvernement, est réputée improbable20. Or, la facilité de répudiation offerte aux descendants de mère marocaine peut affecter de manière particulière les personnes nées à l’étranger de mères émigrées. Si le Maroc invoque d’autres motifs21, cette discrimination est à mettre en lumière de la demande des Pays-Bas, récurrente depuis 2005, afin que la troisième génération de Marocains y vivant soit déchue de la nationalité marocaine, demande à laquelle le Maroc oppose une position ferme de refus. Or, une pression pourra désormais s’exercer sur les enfants binationaux de mère marocaine pour qu’ils renoncent à leur nationalité et limitent ainsi l’impact de l’égalité homme-femme en matière de transmission de la nationalité sur le développement de la double nationalité. De même, ces enfants pourraient se voir contraints de répudier leur nationalité marocaine pour acquérir une autre citoyenneté22, tandis que les enfants de pères émigrés ne le seront pas.

23La Mauritanie partageait par ailleurs avec la Tunisie une discrimination pesant sur les enfants de couples mixtes nés à l’étranger d’une mère nationale. Les enfants nés à l’étranger d’une mère mauritanienne ne naissent pas mauritaniens, mais peuvent le devenir par option dans l’année précédant leur majorité. La réforme de 2010 n’a pas changé cet état de fait. Pour sa part, la Tunisie avait donné en 1993 la possibilité aux parents d’un enfant né à l’étranger d’une mère tunisienne de déclarer en commun la nationalité tunisienne de leur enfant. En 2002, la mère veuve eut le droit de le faire seule. A défaut d’action de ses parents pendant sa minorité, l’enfant pouvait demander la nationalité tunisienne un an avant sa majorité (art. 12). Ce n’est que depuis la réforme de 2010 que l’enfant né à l’étranger d’une mère tunisienne et d’un père étranger est tunisien – et binational - à la naissance, au même titre que l’enfant né d’un père tunisien.

  • 23 Loi n° 05-02 du 25 février 2005 modifiant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 (code de la famille).
  • 24 Dahir n°1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n°70-03 portant code de la famille

24Avec sa réforme de 2005, l’Algérie fut la première à prévoir une stricte égalité entre enfants de père ou de mère algérien(ne), de la naissance à la majorité et quel que soit leur lieu de naissance. Cette réforme suivait de deux jours celle du code de la famille23 qui, bien que dénoncée pour son insuffisance et située en deçà de la réforme marocaine, intervenue peu auparavant (qui facilite notamment les mariages à l’étranger)24, marquait des avancées en matière de mariage et de filiation (en confiant notamment à la femme divorcée la garde des enfants).

  • 25 Depuis 2005, le nombre de mariages contractés par des Algériennes avec des étrangers, aussi bien en (...)

25Du fait de la généralisation de la reconnaissance du droit des femmes nord africaines à transmettre, au même titre que les hommes, leur nationalité à leurs enfants, la double nationalité a vocation à s’accroître considérablement. Ces réformes auront d’autant plus d’impact que la pratique du mariage mixte s’est considérablement développée dans ces pays et à l’extérieur25. Or, à cet égard, les réformes des années 2000 ont reflété une certaine inquiétude vis-à-vis de la mixité et une volonté de tester la sincérité de l’attachement de l’épouse étrangère – puisqu’il s’agit essentiellement d’elle - tant à son époux qu’à son pays d’adoption avant d’en faire une nationale/binationale.

3. La crispation : tester les mariages mixtes

26Les réformes des codes de la nationalité des années 2000 sont intervenues, non seulement en lien avec celles des codes de la famille, mais aussi avec celles des lois relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Dans un contexte régional focalisé sur la question des migrations irrégulières, y compris sur les territoires maghrébins, la suspicion vis-à-vis des étrangers et de leurs intentions, ainsi que l’influence de standards européens, investissent les nouveaux codes de la nationalité.

  • 26 Sauf si la femme perd sa nationalité d’origine du fait de son mariage avec un Tunisien : elle acqui (...)
  • 27 Devenu un délit en Algérie avec la réforme du code pénal en 2009 (puni de 2 à 5 ans de prison, art. (...)

27A l’exception de la Tunisie, où l’exigence d’une résidence préalable du couple dans le pays pendant deux ans reste inchangée (art.14)26, les États maghrébins ont allongé le délai devant précéder la demande d’acquisition de la nationalité, faisant émerger le thème des « mariages de complaisance » 27. Le changement le plus radical surgit en Mauritanie, où la nationalité pouvait être obtenue automatiquement du seul fait du mariage avec un homme mauritanien. La réforme de 2010 exige désormais au préalable cinq ans de mariage et de résidence ininterrompue dans le pays (art.16) pour octroyer la nationalité à l’épouse étrangère. De manière similaire, la réforme marocaine de 2007 a porté de deux à cinq ans la période requise de résidence habituelle et régulière dans le pays pour la femme étrangère ayant épousé un ressortissant national et souhaitant obtenir la nationalité (art.10). Si l’acquisition est de droit dans ces deux pays, ainsi qu’en Tunisie, elle n’est qu’une possibilité en Algérie, qui a néanmoins réduit le délai de « stage » en réclamant désormais que la naturalisation soit demandée après trois années de mariage et deux années de résidence régulière et habituelle dans le pays, s’ajoutant au fait que le requérant doive être de bonne moralité et justifier de moyens d’existence suffisants (art.9 bis). Dans l’ensemble de ces pays, l’acquisition n’est pas subordonnée à la répudiation de la nationalité d’origine.

  • 28 Presse algérienne passim 2005.
  • 29 Cet article réduit de manière égale, pour l’homme ou la femme étranger(e), à cinq ans le délai préa (...)

28Fait unique dans la région, l’Algérie reconnaît une faculté égale, à l’homme et à la femme, de transmettre leur nationalité par le mariage. Dans la mesure où il n’est pas demandé au nouveau citoyen de renoncer à sa nationalité d’origine, cette disposition peut tout autant être facteur d’unité de la famille autour d’une nationalité que de double nationalité. Le fait que l’homme étranger puisse désormais accéder plus facilement à la nationalité algérienne par son mariage avec une Algérienne a suscité des craintes accrues de « mariages de complaisance », remettant en mémoire l’idée patriarcale d’une vulnérabilité inhérente à la femme28. La Tunisie et le Maroc, pour leur part, ont manqué l’occasion d’atteindre, au moins sur le papier, une stricte égalité entre hommes et femmes, puisqu’ils dénient toujours la possibilité aux femmes nationales de transmettre leur nationalité à leur conjoint. Il est vrai, en revanche, que le conjoint étranger d’une Tunisienne, peut demander sa naturalisation sans être soumis à l’obligation de résidence préalable (art.21). En Mauritanie, de manière intéressante, les statuts des hommes et des femmes se suivent sans s’apparenter. Ainsi, sous le régime de la loi de 1961, l’homme étranger épousant une Mauritanienne pouvait, comme en Tunisie, être naturalisé sans condition de stage – soit immédiatement, au même titre qu’une femme étrangère épousant un homme mauritanien. Avec la réforme de 2010, il doit désormais patienter cinq ans (art.1829) – soit la même durée que la femme étrangère épousant un Mauritanien (art.16). La différence réside dans le fait qu’il s’agit d’un droit pour la femme et d’une possibilité pour l’homme.

29Les évolutions législatives, passées et à venir, au Maghreb ne peuvent que favoriser le développement de la double nationalité au Maghreb et à l’extérieur, parce qu’elles trouvent leur source dans les pratiques de mobilité et de mixité de leurs ressortissants et dans l’amélioration de leurs droits : conservation de la nationalité d’origine, transmission de la nationalité aux enfants et aux conjoints. Face à cette inexorable évolution, les États maghrébins s’évertuent à poser des limites à la création d’autres binationaux par le droit du sol et à tester leur allégeance.

Double- ou sous-citoyens ? Limiter l’implication politique et sociale des binationaux

30On peut constater, au travers des développements ci-dessus, qu’il n’existe pas au Maghreb d’obstacles juridiques à l’accès à la plurinationalité, qu’il s’agisse des nationaux d’origine ou des nationaux par acquisition. Cette acceptation, formalisée en droit, ne signifie néanmoins aucunement une approbation, et encore moins un encouragement, de la double allégeance. Au contraire, elle suscite réticence et suspicion, justifiant l’adoption ou le maintien de mécanismes de protection de la nation considérée dans son essence. Vis-à-vis des étrangers susceptibles de devenir binationaux par adoption, ceci se caractérisera par des empêchements, d’abord à devenir des nationaux, ensuite à être reconnus pleinement citoyens. Vis-à-vis des ressortissants d’origine, la suspicion suscitée par leur binationalité pourra justifier des obstacles à l’exercice de leurs droits, allant jusqu’à les contraindre à choisir une seule et unique allégeance.

1. Des binationaux d’adoption empêchés

  • 30 A l’indépendance, l’Algérie craint en effet davantage que les « Pieds-Noirs », ces Européens nés et (...)

31S’il est vrai qu’une grande partie des binationaux maghrébins en Europe le sont initialement devenus par le droit du sol, on ne peut en dire autant au Maghreb dont les États ont depuis l’origine drastiquement limité les possibilités d’acquisition de la nationalité par le sol – à l’exception de la Mauritanie qui, en 2010, a opéré un revirement radical à cet égard. Comme le notait Ahmed Mahiou concernant l’Algérie – un constat relativement valable pour ses voisins tunisien et marocain : par un étrange « retournement de l’histoire », « les autorités qui redoutaient, au moment de l’indépendance, d’avoir à gérer une forte minorité à la fois française et algérienne se retrouvent, quelques décennies plus tard, dans une situation inverse avec une forte minorité algérienne ou algéro-française établie en France »30.

  • 31 LE FOLL-LUCIANI P.J., 2012, p .6. Face aux vives réactions, le Ministre de la Justice de l’époque d (...)
  • 32 MAHIOU A., 2005, p.400.
  • 33 Voir sur ce point MAHIOU A., 2005, p. 407, à propos du juge algérien.

32Ces trois pays ont en effet d’abord tenté de restreindre l’accès des colons et de leurs descendants à la nationalité. En Algérie, une circulaire du 9 mai 1963 définissait les « Algériens d’origine » comme des personnes ayant au moins deux ascendants dans la lignée paternelle nés en Algérie avec le statut musulman. Cette disposition était basée sur la discrimination établie par les colons français entre le statut d’indigène et les Français et permettait d’exclure les non-musulmans de la nouvelle nation. Ces « externalités » pouvaient néanmoins demander la nationalité algérienne sur la base de leur participation à la guerre de libération. Cependant, beaucoup refusèrent de le faire, vexés d’être ainsi exclus31 et seule la nationalité française leur fut offerte puisque les Accords d’Evian donnaient trois ans aux Européens en Algérie pour opter pour l’une ou l’autre nationalité. La réforme de 1970 supprima les quelques formes d’acquisition de la nationalité par le double droit du sol et/ou une résidence longue sur le territoire32. Il reste néanmoins toujours possible de revendiquer la nationalité d’origine en prouvant la filiation de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle nés en Algérie avec le statut musulman (art.32). S’ajoute la possibilité de naturalisation, soumise d’abord à cinq puis à sept années de résidence préalable. L’acquisition de la nationalité algérienne était alors associée à la répudiation de la nationalité d’origine. Si cette dernière obligation a été supprimée en 2005, il demeure difficile de devenir Algérien – et ainsi binational par acquisition de la nationalité algérienne. Les naturalisations sont accordées au compte-goutte, apparaissant comme de véritables « actes de gouvernements, en raison de la pusillanimité du juge » administratif en la matière33.

  • 34 Une accession à la nationalité par la naissance dans le pays doublée de la naissance d’un ascendant
  • 35 « Est Tunisien, l’enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père paternel y sont eux-mêmes n (...)

33C’est encore davantage le cas au Maroc où la naturalisation est considérée comme une possibilité extrêmement résiduelle d’accéder à la nationalité marocaine. Or, la réforme de 2007 y a ajouté de nouveaux obstacles, notamment les actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc et l’infraction de terrorisme (art.11). En revanche, le Maroc offre deux formes d’acquisition de la nationalité par le double droit du sol34, introduit sous le protectorat français, et conservé dans le code de 1958. Pour empêcher les descendants de colons d’en bénéficier, une limite temporelle a été introduite : les enfants nés au Maroc de parents étrangers également nés dans le pays ne pouvaient devenir Marocains (dans les deux ans précédant la majorité) que si leurs parents y étaient nés après l’indépendance du pays. L’autre forme de double droit du sol ne présentait pas de limite temporelle : la personne née au Maroc d’un père également né dans le pays pouvait opter pour la nationalité marocaine lorsque son père se rattachait à un pays dont la fraction majoritaire de la population avait pour religion l’islam et pour langue l’arabe et qu’il appartenait à cette majorité. A l’indépendance, cette disposition visait notamment à incorporer les personnes d’origine algérienne, nombreuses à vivre et travailler au Maroc. Combinée à la disposition précédente, elle permettait également d’empêcher l’accès à la nationalité des colons et de leurs descendants. Ces deux dispositions ont été conservées dans la réforme de 2007 et offrent ainsi le droit à la troisième génération d’étrangers d’acquérir la nationalité marocaine (art.9) – et de devenir binationaux à l’âge adulte. De manière notable, il a été ajouté en 2007 à ces deux formes de double droit du sol un critère de résidence (habituelle et régulière) au Maroc, mettant ainsi l’accent sur le lien, devant nécessairement être réel, entre l’individu et le territoire marocain, plutôt que sur la seule descendance. En Tunisie, en dehors de la possibilité de naturalisation, seule la quatrième génération, en descendance paternelle, peut bénéficier du droit du sol mais, à la différence des options marocaines, l’enfant est tunisien d’origine à la naissance – et possiblement binational (art.7)35.

34Jusqu’à son revirement radical de 2010, seule la Mauritanie, particulièrement inspirée par le système français, présentait un droit du sol extrêmement ouvert. En outre, tandis que les Mauritaniens n’étaient pas autorisés à conserver leur nationalité en cas d’acquisition d’une autre nationalité, l’acquisition de la nationalité mauritanienne n’était, elle, pas soumise à la renonciation à la nationalité d’origine. Cependant, dans un mouvement, en quelque sorte, de décolonisation de son droit de la nationalité, suscité par d’autres considérations (recensement et « mise à plat » de la composition de la population), la réforme de 2010 supprima deux formes majeures de droit du sol et réduisit le champ d’une troisième. La disposition permettant aux enfants nés dans le pays de parents étrangers d’opter pour la nationalité mauritanienne à la majorité en prouvant cinq années de résidence dans le pays a été supprimée, comme l’a été l’acquisition de la nationalité d’origine par double droit du sol. Par ailleurs, l’étranger né dans le pays, qui pouvait requérir la naturalisation sans condition de stage, est maintenant soumis à une résidence préalable de cinq ans (art.18). Le délai préalable à une demande de naturalisation a pour sa part été doublé, fixé désormais à dix années de résidence.

35Ainsi, si l’Algérie et la Tunisie, dont le droit du sol est résiduel, n’ont pas fait de modification sur ce point, la Mauritanie est passée du pays le plus ouvert à celui le plus fermé de la région, tandis que le Maroc présente un profil relativement ouvert, auquel il a cependant ajouté des garde-fous en 2007 (critère de résidence, obstacles à la naturalisation susmentionnés).

36Ce filtrage initial des candidats à l’acquisition d’une nationalité maghrébine, du fait de l’absence d’options juridiques et d’une politique administrative restrictive, s’assortit, pour les naturalisés, d’une période de probation. Comme ce fut d’ailleurs le cas en France jusqu’en 1984, les personnes naturalisées mauritaniennes (art.23), marocaines (art.17) ou tunisiennes (art.26) ne deviendront des citoyens à part entière que passées cinq années. Pendant ce délai, elles ne pourront être investies de fonctions ou de mandats électifs. Au Maroc et en Tunisie, elles ne pourront non plus être électrices. Enfin, en Tunisie, elles seront exclues des emplois vacants de cadres tunisiens, une disposition rare et atypique. Les réformes de la Constitution tunisienne et du code électoral en 2014 entrent néanmoins en contradiction avec ces dispositions et justifieraient une révision du code de la nationalité : il n’y est plus prévu de délai d’attente pour devenir électeur, mais celui permettant d’être éligible a été doublé, passant à dix ans pour la députation (art.53 de la constitution et art.19 de la loi électorale).

37Dans le mouvement égalitaire qui a sous-tendu la réforme de 2005, l’Algérie s’est distinguée en supprimant purement et simplement l’article 16 de la loi précédente qui contenait les incapacités pour les naturalisés, permettant ainsi à ces derniers de devenir immédiatement citoyens à part entière – un geste d’autant plus notable qu’était en même temps supprimée l’obligation pour le naturalisé de renoncer à sa nationalité d’origine. Nous verrons plus bas que cette ouverture ne signifiait pas la fin de l’hostilité vis-à-vis des binationaux.

38Reste que, toute personne ayant acquis la nationalité d’un de ces quatre pays – ce qui inclut non seulement les naturalisés, mais aussi les acquisitions par mariage et droit du sol -, peut en être déchue pour un certain nombre de raisons. Ce risque, durant dix ans en Algérie (art.22), au Maroc (art.22) et en Tunisie (art.33), est maintenu pendant vingt ans en Mauritanie (art.33) – la réforme de 2010 ayant doublé cette période de probation.

  • 36 Le code civil français (art.25 et 25-1) prévoit qu’un individu « qui a acquis la qualité de Françai (...)
  • 37 Interview dans Challenges, 30/12/2015.

39La déchéance est donc exclue pour les nationaux d’origine, renforçant la différence de traitement entre nationaux d’origine et nationaux par acquisition. Patrick Weil rappelait récemment que la possibilité de déchéance avait été introduite en France36 après que la loi de 1927 ait fait passer le délai de naturalisation de dix à trois ans et supprimé « l’admission à domicile »37. Il s’agissait donc de se protéger d’intégrations parfois trop facilement acquises. On mesure alors à quel point la barre de l’intégration a été relevée au cours du dernier siècle, lorsqu’une personne doit d’abord prouver sept (Algérie) à dix (Mauritanie) ans de résidence – ou moins par le mariage -, une assimilation dans le pays, et risque encore pendant dix, voire vingt années (en Mauritanie), de voir cette nationalité retirée. Par ailleurs, les motifs particulièrement larges pouvant justifier une déchéance rendent ce pouvoir des autorités légèrement excessif. En effet, la déchéance peut découler de trois cas : si la personne est condamnée pour un acte qualifié de délit ou crime portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État (Algérie), ou contre la sûreté intérieure ou extérieure (Tunisie, Mauritanie, Maroc) ; si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité de national ou préjudiciable aux intérêts de l’État ; et enfin – motif particulièrement large -, si elle est condamnée à l’étranger ou dans son pays, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement. La Tunisie et le Maroc joignent aux motifs de déchéance la condamnation pour s’être soustrait aux obligations militaires – cas supprimé du code algérien en 2005. Rabat prévoit également la déchéance pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale, et la réforme de 2007 a ajouté le motif d’infraction de terrorisme.

  • 38 De ces quatre États, seule la Tunisie a ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’ap (...)

40Il est notable que la déchéance n’est pas conditionnée au fait que la personne concernée dispose d’une autre nationalité, elle n’est donc pas limitée aux binationaux et peut entraîner l’apatridie38. Au Maroc (art.24), en Tunisie (art.35) et en Mauritanie (art.34), elle peut s’étendre à la femme et aux enfants mineurs à la condition que ces derniers aient conservé une nationalité étrangère. En effet, il s’agit ici, non de sanctionner la famille du déchu, mais de suivre le principe unitaire (une famille, une nationalité). En Algérie, en revanche, où la réforme égalitaire de 2005 a supprimé l’effet collectif de la déchéance (elle « ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs »), il se peut qu’elle affecte les enfants mineurs si les deux parents sont déchus (art. 24) – et sans la condition de disposer d’une nationalité étrangère.

41Le désaveu que reflète la déchéance n’a pas d’équivalent pour les nationaux d’origine et c’est pourtant vis-à-vis d’eux, ces binationaux d’origine, que l’hostilité et la suspicion s’expriment de la manière la plus forte.

2. Tester et questionner l’allégeance des binationaux d’origine

  • 39 C’est en effet une des spécificités marquantes de l’Algérie, dont certains ressortissants bénéficie (...)

42En 2005, en même temps qu’était adoptée la réforme du code de la nationalité, le président algérien Bouteflika proclamait que les double-nationaux seraient traités comme des étrangers en Algérie - allant à l’encontre du principe selon lequel, au contraire, les double-nationaux sont considérés comme des nationaux dans chacun de leur pays d’appartenance - et il menaçait d’adopter la réglementation mauritanienne d’alors, fondée sur l’allégeance unique. Bouteflika réagissait ainsi à l’annonce du Consul général de France à Alger qui évaluait à 100 000 les demandes algériennes de réintégration dans la nationalité française en 200539. Dans un pays gouverné depuis son indépendance par des personnes revendiquant leur légitimité par la guerre de libération, c’est évidemment face à la double nationalité algéro-française que le régime réagit de la manière la plus virulente. Par ailleurs, la suspicion est d’autant plus grande que les binationaux vivent en Algérie. La seconde nationalité constituerait une échappatoire, un bouclier en cas de problème, voire un privilège dans la vie courante. Il y est donc vu une rupture d’égalité au sein même de l’Algérie, déjà fortement marquée par les déséquilibres.

  • 40 Il n’y aurait d’ailleurs eu ni perte ni déchéance de la nationalité algérienne depuis 1992. KHADIR (...)
  • 41 Des députés marocains des partis de l’Istiqlal, du Parti Authenticité et Modernité, de l’Union Cons (...)
  • 42 A la différence de la disposition française similaire (art.23-7 du code civil) qui prévoit que « le (...)

43Le gouvernement algérien souhaiterait-il pour autant retirer la nationalité algérienne à ses ressortissants d’origine ? Loin s’en faut, et l’Algérie a justement abandonné en 2005 toute possibilité de perte forcée, la perte de la citoyenneté algérienne ne pouvant désormais résulter que d’un acte volontaire40. C’est également la voie choisie par la Tunisie dont la Constitution de 2014 interdit de déchoir un citoyen de sa nationalité tunisienne (art.25). Cette disposition se heurte pourtant aux motifs de déchéance mentionnés plus haut, limités aux Tunisiens par acquisition, ainsi qu’à la possibilité (art.32 du code de la nationalité), comme au Maroc (art.19), de prononcer par décret la perte de la nationalité du citoyen qui ne quitterait pas son emploi dans un service public ou l’armée d’un État tiers dans le délai d’un (Tunisie) ou six (Maroc) mois après la requête officielle qui lui aurait été adressée en ce sens41. Ici encore, la perte forcée n’est pas soumise à la possession, par l’intéressé, d’une autre nationalité42.

44Jusqu’ici, les États maghrébins, et notamment l’Algérie et le Maroc, se sont montrés réticents à ôter leur nationalité, et plus fortement encore lorsqu’elle est d’origine. Néanmoins, si le droit international prohibe le retrait arbitraire de nationalité, appelle aussi les États à ne pas nourrir l’apatridie, il garantit également le droit individuel à renoncer à sa nationalité. Sur ce point, le droit comme les positions politiques du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie amènent à commentaires.

  • 43 Comme c’est d’ailleurs le cas aux États-Unis.
  • 44 A deux reprises au préalable, en 1989 (Décision n°1-D-L-CC 89 du 20/8/1989) et en 1995 (Décision n° (...)

45L’Algérie tout d’abord, puisque dix ans après les déclarations tonitruantes de Bouteflika vis-à-vis des binationaux, la révision de la Constitution a non seulement suscité des débats tout aussi houleux mais a aussi inscrit en droit la suspicion populaire et politique vis-à-vis des binationaux, désormais exclus des hautes responsabilités de l’État. La nationalité d’origine était déjà une exigence imposée par les constitutions précédentes à tous les candidats à la Présidence de la République43, ainsi que l’allégeance unique, condition introduite plus tardivement, en 1996. C’est également depuis cette date que le conjoint du candidat doit aussi être algérien44. La révision adoptée en 2016 confirme (art.87) que le candidat ne doit pas avoir acquis une nationalité étrangère, mais en outre qu’il devra « attester de la nationalité d’origine du père et de la mère ». Le conjoint du candidat doit aussi désormais prouver une nationalité algérienne d’origine et unique. Les calculs politiques, davantage que la question de la loyauté, sous-tendent évidemment cette réforme, nombre de candidats potentiels à la Présidence ne pouvant prouver l’antériorité de leur nationalité algérienne ou ayant une épouse d’origine étrangère. Le candidat doit, enfin, justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix années précédant le dépôt de la candidature. Cette réforme rend impossible un scenario à la tunisienne, avec la candidature d’exilés, mais aussi d’une bonne partie de la diaspora.

  • 45 Art.63 : « la nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes responsabilités (...)
  • 46 Chafia Mentalecheta, députée de la communauté algérienne établie à l’étranger, fit ainsi le lien av (...)
  • 47 Certains voient dans la double nationalité « une assurance et un rempart contre d’éventuelles pours (...)
  • 48 Le décret exécutif n°90-226 du 25/7/1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçan (...)
  • 49 En 1997, il avait été tenté d’instaurer une obligation au membre fondateur d’un parti politique d’ê (...)

46Cette même révision constitutionnalise l’interdiction faite aux personnes possédant la double nationalité d'occuper des postes névralgiques de prise de décision dans divers secteurs d'activité45. Cette disposition a suscité de fortes réactions, principalement des Algériens binationaux vivant en dehors de l’Algérie qui estiment se voir niée la possibilité de contribuer au développement et à l’avenir politique du pays46. En Algérie en revanche, elle reflète bien l’état d’esprit d’une société algérienne tantôt envieuse, souvent méfiante vis-à-vis de ses binationaux, en particulier lorsqu’ils occupent des postes à forte responsabilité politique ou économique47. En réalité, la double nationalité était déjà jugée incompatible avec les hautes fonctions publiques et de hauts fonctionnaires ont été limogés pour cette raison48. Il n’en demeure pas moins que les double-nationaux sont très présents au cœur de l’élite politique – y compris parmi les ministres – et leur recrutement ou leur limogeage dépend avant tout de leur relation au régime, tandis que les tentatives d’interdiction49 camouflent souvent des attaques ciblées.

  • 50 Il faudra d’ailleurs réviser le code électoral modifié en 2012 qui ne présentait plus d’incapacités (...)

47Il est évidemment éclairant de placer cette constitutionnalisation d’empêchements affectant les binationaux à la lumière de la réforme du code de la nationalité intervenue dix ans plus tôt, en 200550. En autorisant les étrangers à obtenir la nationalité algérienne sans renoncer à leur nationalité d’origine et en supprimant les incapacités politiques pour les naturalisés, elle marquait une réelle et nouvelle ouverture vis-à-vis de potentiels Algériens. La réforme constitutionnelle constitue à la fois un recul vis-à-vis des « nouveaux » Algériens qu’une formalisation de l’hostilité vis-à-vis des Algériens d’origine. Se refusant à leur retirer la nationalité, le régime algérien cherche à susciter auprès d’eux la décision volontaire de renoncer à leur nationalité étrangère. Il s’agirait alors pour des binationaux souhaitant participer à la vie économique et politique algérienne et souvent binationaux par les sangs de leurs parents de répudier la nationalité de l’un des deux.

  • 51 Sur l’intensité des débats et des controverses autour de l’adoption de cet article, ainsi que sur l (...)

48L’allégeance unique était également une condition à la candidature au poste de président de la République tunisienne, depuis 1988 - date à laquelle les Tunisiens de l’étranger ont obtenu le droit de vote aux élections présidentielles -, jusqu’à ce que la Révolution et l’accession de Moncef Marzouki, binational, à la présidence en 2011, changent les termes du débat. La nouvelle Constitution adoptée en 2014 exige désormais que le candidat, forcément tunisien par naissance, s’engage à abandonner son éventuelle autre nationalité en cas de victoire électorale (art.74)51. Ceci constitue véritablement une libéralisation puisque le candidat devait antérieurement être aussi de père, de mère et de grand-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité (art.40 de la constitution de 1959). Cependant, au vu de l’allongement des incapacités prévues pour les naturalisés, comme indiqué précédemment, cette ouverture est toute relative.

  • 52 Entretien avec un responsable de la Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME), février (...)
  • 53 Voir notamment les critiques adressées régulièrement par l’universitaire Abdelkarim BELGUENDOUZ et (...)
  • 54 JAULIN T., 2014, par. 17.
  • 55 Laurie BRAND (2010 ; 2014), citée par JAULIN, 2014, par. 12.
  • 56 JAULIN T., 2014.

49Alors que le Maroc, pour sa part, produit peu de discours hostiles à la double nationalité, et affiche tranquillement le principe de l’allégeance perpétuelle au Royaume, la méfiance apparaît lorsqu’il s’agit du droit de vote et donc d’envisager l’intervention politique des Marocains binationaux vivant à l’extérieur dans les choix nationaux. Tout en défendant que la double nationalité en soi ne pose aucune difficulté, une grande partie des Marocains, et notamment proche du gouvernement, dit s’opposer à « la double allégeance »52. Ils estiment qu’un double national ne saurait exercer ses droits politiques que dans un seul pays, un débat sensible rejoignant celui du droit de vote des MRE (Marocains Résidant à l’Etranger) dans leur ensemble. Il faut en effet rappeler que les Marocains de l’extérieur n’ont jamais été en mesure de voter aux élections nationales, sauf de 1984 à 1992, malgré les dispositions juridiques le leur permettant (et renforcées encore dans la Constitution de 2011)53, alors même qu’Algériens et Tunisiens peuvent depuis des décennies voter à distance. En effet, l’arrivée au pouvoir de Ben Ali en 1987 avait marqué une évolution de la politique à l’égard des Tunisiens de l’étranger. Ces derniers, perçus comme des contributeurs potentiels au développement de leur pays d’origine, ont bénéficié de facilités pour revenir et/ou investir en Tunisie, ainsi que le droit de vote aux élections présidentielles54. L’adoption du vote à distance par les régimes marocains, tunisiens et algériens dans les années 1980 et 1990 a d’ailleurs été considérée comme un moyen de réaffirmer leur légitimité dans un contexte de contestation et/ou de transition55. Or, le vote à distance est aussi perçu comme un vecteur de déséquilibre politique. La frilosité marocaine tient notamment à la crainte que l’expérience d’immigration et/ou de socialisation dans un pays tiers affecte le choix politique, en particulier en faveur du vote islamiste – une crainte partagée par les pays voisins, bien que le risque ne soit pas confirmé par les recherches56, qui n’a pas empêché l’organisation des élections.

Conclusion

50Le rapport à la double nationalité apparaît, au Maghreb comme ailleurs, comme une donnée sensible pour les États. La pluri-appartenance chatouille leur souveraineté et particulièrement lorsqu’ils sont affaiblis par des difficultés de cohésion nationale, par des fragilités politiques, ou des menaces sécuritaires. Elle est aussi génératrice de conflits de compétence et de conflits de droits que des accords bilatéraux visent à prévenir et que la jurisprudence s’évertue à organiser.

51Le rapport à la double nationalité constitue aussi et surtout un instrument politique qu’un certain nombre de responsables politiques manie régulièrement, tant pour écarter de possibles concurrents que pour rassembler l’opinion publique autour de l’hostilité vis-à-vis d’une altérité mise en exergue. La double appartenance est en effet souvent mal perçue par la majorité des populations, elle est jalousée par le différentiel de droits qu’elle implique – notamment en termes de mobilité -, voire suspectée par la mixité qu’elle exprime. Il est ainsi aisé, et parfois utile, de questionner la loyauté des binationaux et de justifier leur mise à l’écart. Cette attitude d’instrumentalisation de la double nationalité, que l’on retrouve régulièrement en Algérie comme en France, mais aussi à certaines périodes en Tunisie et au Maroc, se révèle d’autant plus schizophrène que la binationalité est très présente dans les élites politiques et économiques au Maghreb.

52Alors même que la pluri-appartenance résulte généralement d’une richesse – des échanges, des parcours, des vies -, elle est alors souvent tue, camouflée, voire niée par ceux qui la possèdent. C’est tout le paradoxe des évolutions du droit face à la plurinationalité. Résultat des pratiques et des revendications des citoyens, le droit permet, voire favorise, la double nationalité dans l’ambition pragmatique de perpétuer le lien national, quels que soient les parcours individuels et l’effectivité du rattachement national. Parallèlement, il traduit aussi la suspicion facilement ravivée vis-à-vis des binationaux, par des dispositions visant à limiter, voire contrôler, leur implication dans la société. Il semble ainsi suggérer aux personnes plurinationales l’option de l’allégeance unique. Sans qu’aucun obstacle juridique ne soit posé à la double nationalité, les binationaux sont appelés, par la réduction de leurs droits, à faire et afficher leur choix pour une seule appartenance, afin d’être considérés comme citoyens à part entière.

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PERRIN Delphine, 2011, “Immigration and Citizenship Law in the Maghreb – Turning Aliens into Citizens”, EUI Working Paper RSCAS 2011/40, EUDO Citizenship Observatory,

PERRIN Delphine, 2014, “Struggles of Citizenship in North Africa”, in The Routledge Handbook of Global Citizenship Studies, E. Isin, P. Nyers (dir.), London, NY: Routledge, p. 230-239.

POUESSEL Stéphanie, 2016, « Le national à distance. Les élus de la diaspora et la circulation de normes dans la réécriture de la Constitution tunisienne », L’Année du Maghreb 14, à paraître.

Notes

1 Elle vise en particulier à se prémunir de la pratique autoritaire du retrait de la nationalité des opposants.

2 Le 1er ministre tunisien, Habib Essid, déclarait dans divers médias le 22 janvier 2016 « « Nous ne pouvons tolérer que des fanatiques écervelés ayant grandi à Clichy ou à Saint-Denis viennent inculquer des valeurs étrangères à celles de la Tunisie. Notre culture se trouve à des années lumières des prêches de l’Imam de Drancy et de l’islam pratiqué dans les banlieues françaises. »

3 Dans ces trois pays, des députés et candidats ont fait des propositions pour que leur pays, à leur tour, déchoie certains individus de leur nationalité.

4 Ce questionnement investit la scène publique au Maroc et en Tunisie depuis 2011 et en Mauritanie depuis à peine plus longtemps.

5 Notamment PAROLIN G. P., 2009.

6 La Libye en est exclue, du fait de la spécificité de son cadre juridique, mais je renvoie à la lecture de mes travaux antérieurs pour en trouver une analyse.

7 J’utilise dans ce papier les termes « binationalité » et « plurinationalité » de manière indifférenciée, dans la mesure où les développements qui suivent s’appliquent à la détention de deux nationalités ou davantage.

8 BELKZIZ A., 1967 ; CHATTOU Z. et BELBAH M., 2002.

9 KHADIR A., 2011 ; CHEDLY L., 2011.

10 « Une confusion a longtemps régné en Tunisie entre nationalité tunisienne et religion musulmane, de sorte que l’on perçoit comme impossible d’avoir deux nationalités comme il est impossible de croire en deux religions », CHEDLY L., 2011.

11 Art.30 al.3 qui indiquait que la personne qui acquiert volontairement une autre nationalité ou répudie sa nationalité tunisienne devra quitter le territoire tunisien.

12 Formule similaire en Tunisie (article 30), au Maroc (article 19) et en Algérie (article 18). La loi mauritanienne l’inverse : « un Mauritanien ayant une nationalité étrangère peut être autorisé sur demande à garder la nationalité mauritanienne » par décret (art.31). Cependant, les variantes ont leur importance : le Maroc et l’Algérie ont deux alinéas dédiés à cette possibilité de perte : l’un pour le Marocain/l’Algérien acquérant volontairement à l’étranger une autre nationalité ; l’autre pour le Marocain/l’Algérien ayant une nationalité étrangère d’origine (nous soulignons). La Tunisie se contente de la première version et ignore donc les cas d’acquisition involontaire ou les cas d’acquisition en Tunisie. Seule la version mauritanienne permet d’englober tous les cas possibles, puisque l’Algérie et le Maroc, ignorent, d’une part, les cas d’acquisition volontaire d’une autre nationalité en restant au pays (un phénomène pourtant répandu en Algérie), d’autre part, les cas des personnes ayant une autre nationalité acquise, par exemple, automatiquement sans être d’origine – comme c’est le cas des enfants nés et grandis en France de parents étrangers. Ces « niches » juridiques pourraient justifier des obstacles à la perte de la nationalité.

13 NATIONS UNIES, Division de la promotion de la femme, 2003, p. 5.

14 Cette convention est entrée en vigueur en 1958 et a été ratifiée par la Tunisie en 1968.

15 Les codes marocain et mauritanien mentionnent spécifiquement cette possibilité. Ces dispositions particulières visent à répondre à la situation des femmes acquérant automatiquement, et non volontairement, une autre nationalité du fait de leur mariage, conformément à la législation du pays de leur nouveau conjoint, comme ce fut le cas des femmes s’unissant à un ressortissant français jusqu’en 1973. Alger et Tunis se dispensent de telles précisions, la femme s’unissant à un étranger entrant dans le cadre général de la demande de perte de la nationalité.

16 Article 9.1 : « Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari ».

Article 9.2 : « Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ».

17 Tunisie en 1985, Maroc en 1993, Algérie en 1996, Mauritanie en 2001.

18 Lancée par le Collective for Research and Training on Development-Action (CRTD-A) à Rabat en 1999, la campagne associait dès l’origine l’Association Démocratique des Femmes du Maroc. D’autres associations locales et institutions internationales s’y grefferont progressivement.

19 D’autres ont résisté, comme le Liban, la Jordanie ou la Syrie.

20 Elle n’aurait jamais été autorisée, à deux exceptions près, de confession juive, selon Khalid Berjaoui, le directeur du département de droit privé de la Faculté de droit de Souissi-Rabat. Des Marocains expliquent qu’un certificat de perte peut être délivré lorsqu’il est exigé pour l’acquisition d’une autre nationalité, sans que cette perte ne soit effective.

21 Cette discrimination permettrait aux enfants de mère marocaine d’obtenir la nationalité de leur père (supposément du Golfe) lorsque le père ne peut transmettre sa nationalité que si la mère ne le fait pas. Entretien avec un fonctionnaire marocain, Ministère des affaires étrangères et de la Coopération, section des études conventions administratives, 24 juin 2010.

22 En Allemagne par exemple, l’interdiction de la double nationalité est le principe mais des exceptions sont prévues lorsque perdre la nationalité d’origine est impossible ou trop difficile, ce qui est le cas de la nationalité marocaine. Voir la section 12 de la loi allemande sur la nationalité (telle que révisée en 2012).

23 Loi n° 05-02 du 25 février 2005 modifiant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 (code de la famille).

24 Dahir n°1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n°70-03 portant code de la famille.

25 Depuis 2005, le nombre de mariages contractés par des Algériennes avec des étrangers, aussi bien en Algérie qu’à l’étranger, aurait été multiplié par 15. MEBROUKINE A., 2011, p. 7.

26 Sauf si la femme perd sa nationalité d’origine du fait de son mariage avec un Tunisien : elle acquiert alors immédiatement la nationalité tunisienne (art.13).

27 Devenu un délit en Algérie avec la réforme du code pénal en 2009 (puni de 2 à 5 ans de prison, art.48) et prévu dans le projet de loi relatif à l’entrée et au séjour des étrangers en Mauritanie (2 ans de prison, art.137 du projet).

28 Presse algérienne passim 2005.

29 Cet article réduit de manière égale, pour l’homme ou la femme étranger(e), à cinq ans le délai préalable à la naturalisation en cas de mariage conforme à la Chariaa avec un(e) ressortissant(e) mauritanien(ne).

30 A l’indépendance, l’Algérie craint en effet davantage que les « Pieds-Noirs », ces Européens nés et grandis en Algérie, souhaitent acquérir la nationalité algérienne tout en conservant leur nationalité, souvent française, et ainsi l’allégeance à l’ancienne puissance coloniale. MAHIOU A., 2005, p. 405.

31 LE FOLL-LUCIANI P.J., 2012, p .6. Face aux vives réactions, le Ministre de la Justice de l’époque déclara : « À ceux qui estiment que c’est se rabaisser que de demander la nationalité algérienne, nous leur disons : vous n’êtes pas mûrs pour rentrer dans nos rangs ».

32 MAHIOU A., 2005, p.400.

33 Voir sur ce point MAHIOU A., 2005, p. 407, à propos du juge algérien.

34 Une accession à la nationalité par la naissance dans le pays doublée de la naissance d’un ascendant.

35 « Est Tunisien, l’enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père paternel y sont eux-mêmes nés. » Il peut répudier sa nationalité d’origine dans l’année précédant sa majorité, sauf s’il a contracté un engagement dans l’armée.

36 Le code civil français (art.25 et 25-1) prévoit qu’un individu « qui a acquis la qualité de Français » peut être déchu de la nationalité dans les quinze ans suivant l’acquisition s’il est condamné pour un crime ou délit tel que « l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation », et un « acte de terrorisme », et dans les dix ans suivant l’acquisition pour les autres motifs, notamment le fait de se livrer au profit d’un État étranger « à des actes préjudiciables aux intérêts de la France ». La « soustraction aux obligations du service national » est toujours mentionnée, mais ce dernier a été supprimé en 1996. Enfin, la possibilité de déchéance pour condamnation à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement a été supprimée par la loi Guigou en 1998.

37 Interview dans Challenges, 30/12/2015.

38 De ces quatre États, seule la Tunisie a ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Elle a joint une réserve lui permettant la déchéance de nationalité comme prévue dans son code de la nationalité, et d’ailleurs en conformité avec l’article 8 par.3 de la Convention.

39 C’est en effet une des spécificités marquantes de l’Algérie, dont certains ressortissants bénéficient de possibilités de « réintégration » dans la nationalité française liées à la colonisation achevée en 1962. Voir code civil français, Chapitre VII « Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires ».

40 Il n’y aurait d’ailleurs eu ni perte ni déchéance de la nationalité algérienne depuis 1992. KHADIR A., 2011.

41 Des députés marocains des partis de l’Istiqlal, du Parti Authenticité et Modernité, de l’Union Constitutionnelle et de l’Union Socialiste des Forces Populaires ont récemment déposé un projet de loi en se basant sur cette disposition du code de la nationalité, afin de retirer la nationalité marocaine aux Israéliens « résidant en territoire palestinien occupé par l’État sioniste depuis juin 1967 ». Le journal du musulman, 13 Avril 2015.

42 A la différence de la disposition française similaire (art.23-7 du code civil) qui prévoit que « le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français ».

43 Comme c’est d’ailleurs le cas aux États-Unis.

44 A deux reprises au préalable, en 1989 (Décision n°1-D-L-CC 89 du 20/8/1989) et en 1995 (Décision n°01-D.O-CC-95 du 06/8/1995), le Conseil constitutionnel s’était opposé à l’introduction de ces exigences dans la loi électorale, estimant pour la première condition qu’elle était « à la fois extrinsèque au candidat et de nature discriminatoire » et pour la seconde que « l’exigence de la production par le candidat d’un certificat de nationalité d’origine du conjoint ne saurait être assimilée à une modalité de l’élection présidentielle et constitue, en fait, une condition supplémentaire d’éligibilité » au regard de la Constitution.

45 Art.63 : « la nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes responsabilités de l’État et aux fonctions politiques » - dont la liste sera établie par la loi.

46 Chafia Mentalecheta, députée de la communauté algérienne établie à l’étranger, fit ainsi le lien avec le débat sur la déchéance de nationalité en France, voyant dans l’article 63 une « variante de la déchéance de nationalité ». Les binationaux apparaîtraient comme des « terroristes potentiels pour l’un et subversifs républicains pour l’autre, antidémocrates pour l’un et trop démocrates pour l’autre, immigrés pour l’un et émigrés pour l’autre, nationalité à dégrader pour l’un et nationalité à dénaturer pour l’autre, enfin cinquième colonne pour l’un et aussi cinquième colonne pour l’autre. », Algériepatriotique, 7 janvier 2016.

47 Certains voient dans la double nationalité « une assurance et un rempart contre d’éventuelles poursuites pénales », un « parapluie politique », avec comme illustration les affaires de corruption concernant la banque El Khalifa ou la société d’hydrocarbures Sonatrach en 2010 dans lesquelles on suppute que le double national favoriserait l’entreprise de la même nationalité que lui.

48 Le décret exécutif n°90-226 du 25/7/1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’État algérien exige seulement la « loyauté » vis-à-vis de l’État, mais lors des scandales de corruption susmentionnés en 2010, « la présidence de la République algérienne a demandé la liste nominative des hauts fonctionnaires ayant la double nationalité. Plusieurs d’entre eux ont été destinataires de décisions de fin de fonctions, après qu’ils aient été amenés à choisir entre garder leur fonction ou leur nationalité étrangère. La double nationalité est considérée comme un indicateur sur le degré de loyauté des hauts responsables envers l’État. », KHADIR A., 2011.

49 En 1997, il avait été tenté d’instaurer une obligation au membre fondateur d’un parti politique d’être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins 10 ans. Le Conseil Constitutionnel algérien a émis un avis d’inconstitutionnalité sur cette disposition. Avis n°01.A.O.L.O/CC du 6/3/1997, sur la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques. KHADIR A., 2011.

50 Il faudra d’ailleurs réviser le code électoral modifié en 2012 qui ne présentait plus d’incapacités pour les binationaux – à l’exception de la candidature à la présidence de la République.

51 Sur l’intensité des débats et des controverses autour de l’adoption de cet article, ainsi que sur les profils des députés binationaux, voir POUESSEL S., 2016.

52 Entretien avec un responsable de la Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME), février 2011.

53 Voir notamment les critiques adressées régulièrement par l’universitaire Abdelkarim BELGUENDOUZ et notamment « Représentation parlementaire des MRE : et si l'on interprétait démocratiquement la constitution ? », publié dans « L'opinion » du 15 mars 2016

54 JAULIN T., 2014, par. 17.

55 Laurie BRAND (2010 ; 2014), citée par JAULIN, 2014, par. 12.

56 JAULIN T., 2014.

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