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La plurinationalité en Méditerranée occidentale

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Delphine Perrin

La binationalité dans les États européens de Méditerranée occidentale

Hocine Zeghbib

Résumé

La binationalité ne saurait se comprendre en dehors de la nationalité : elle est, avant tout, le résultat de la combinaison d’un ensemble d’éléments de fait qui trouvent leur origine dans les données historiques, sociologiques et politiques permettant à l’État de déterminer les conditions d’appartenance à la nation. Par conséquent, contrairement à la nationalité, la binationalité ne constitue pas par elle-même un statut juridique porteur de droits et d’obligations spécifiques dont pourrait se prévaloir le binational. Elle s’est pourtant affirmée dans la pratique de nombre d’États, parmi lesquels les États d’Europe méridionale, alors-même que l’idéal initialement revendiqué s’attachait au caractère unique de « l’allégeance nationale », c’est-à-dire à l’idéal « d’une nationalité par personne ». Ce renversement de perspective ne va pourtant pas sans difficultés d’ordre juridique pour la résolution des conflits négatifs et positifs de nationalités induits et d’ordre politique pour la (re)définition des critères d’appartenance à la nation.

Note de l’auteur

Le cas de Malte n'est pas étudié, la double nationalité n'y posant pas de problème particulier depuis les lois n° III et IV du 31 janvier 2000 : tout ressortissant maltais peut posséder deux ou plusieurs nationalités. On signalera juste le Programme pour les Particuliers Investisseurs à Malte (PPI) mis en place en 2014 permettant l’obtention de la nationalité maltaise par investissement (achat ou location d'un bien immobilier de grand standing + investissement économique direct + donation à l'État) sans abandon de la nationalité d'origine. Le programme entend limiter le nombre de bénéficiaires à 1 800 personnes (800 en ont bénéficié à fin novembre 2016). Pratique développée par d'autres États membres de l'UE, elle met en place une sorte de « citoyenneté économique européenne » réservée aux migrants riches.

Texte intégral

  • 1 LAGARDE P., 1988.

1La nationalité, notion éminemment politique, trace la frontière entre le « dedans » et le « dehors » de la communauté politique que forme la nation, frontière sans laquelle le concept de souveraineté au fondement de l’État westphalien perdrait de sa force. La nationalité est, par suite, un attribut de l’État qui peut, seul et à travers elle, définir les critères pour distinguer le national de l’étranger. Notion avant tout porteuse d’une dimension politique forte, la nationalité, dans ses conditions de réalisation, relève d’une construction socio-historique propre à chaque État. Aussi, le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître la qualité de national à une personne fait-il partie des compétences souveraines de l’État, compétences que viendront cependant tempérer les engagements internationaux librement contractés. Lien juridique de rattachement à l’État pour le droit, la nationalité implique, idéalement, qu’une personne ne puisse être liée qu’envers un seul État et que l’identité-même d’une telle personne se trouve conditionnée par son appartenance nationale. Nationalité et identité, tant individuelle que collective, se trouveraient ainsi intrinsèquement liées et ne pourraient se concevoir l’une séparée de l’autre. Une telle logique, qui se nourrit de l’idéal de l’unicité de la nationalité, a longtemps inscrit l’idée qu’une personne puisse se revendiquer de plusieurs appartenances nationales dans le chapitre de l’impensé - l’insensé - politique et, plus radicalement, dans le silence assourdissant du droit. Et en effet, la plurinationalité, phénomène aujourd’hui amplifié par la mondialisation, reste-elle encore un thème à haute toxicité politique et, en tous cas, un sujet tenu hors de la sphère du droit stricto-sensu qui ne lui ménage, à titre principal, aucun statut propre aussi bien en droit international qu’en droit interne. C’est seulement par combinaison de situations de fait qu’une personne se trouvera porteuse d’une plurinationalité, souvent d’une binationalité celle-ci étant le cas le plus probable et, de fait, le plus répandu aujourd’hui à travers le monde. Situations de fait et recherche de solutions pratiques conduiront dès lors les États à composer, au fur et à mesure de la multiplication de leur nombre, de la globalisation des échanges de toutes sortes, de l’égalité des sexes dans la transmission de la nationalité et des migrations à grande échelle, avec l’idéal de l’exclusivité de l’appartenance nationale largement partagé jusqu’au milieu du XXe siècle. Pragmatique, la démarche a semblé produire un renversement de perspective faisant de cette donnée historique et culturelle1 qu’est la binationalité une sorte d’impératif existentiel que les États ont majoritairement intégré dans leurs pratiques en matière de nationalité (I). Ce renversement de perspective a semblé ancré durablement dans la pratique de nombreux Etats parmi lesquels figurent les États d’Europe méridionale (II). Pour autant, ce renversement demeure encore fragile tout comme restent complexes les différentes pratiques de résolution des conflits de nationalités qu’il génère (III).

La binationalité : un état de fait rétif au droit

  • 2 Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, signée (...)

2Le préambule de la convention de La Haye du 12 avril 19302 affiche expressément l’idéal d’un droit à la nationalité mais aussi de son unicité. Il y est en effet affirmé « qu’il est de l’intérêt général de la communauté internationale de faire admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et n’en posséder qu’une seule ». L’article 1er, qui stipule qu’« il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux (…) », fait de l’État le titulaire exclusif et souverain du pouvoir de dire qui est son national et comment il le devient. D’ailleurs, son article 2 précise bien que « toute question relative au point de savoir si un individu possède la nationalité d'un Etat doit être résolue conformément à la législation de cet État ». Prérogative de l’État souverain qui seul peut en déterminer les conditions, la nationalité confère à son titulaire un statut juridique et doit, pour cette raison, être un droit garanti à chacun. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’est rédigé l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, texte certes sans valeur positive, disposant que « 1. Tout individu a droit à une nationalité » et ajoutant que « 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité » condamnant, à la fois, l’apatridie et l’allégeance perpétuelle devenue aujourd’hui un épiphénomène (en Méditerranée, seul le Maroc semble encore la pratiquer pleinement). Alors que les textes juridiques internationaux poussaient les États à accentuer le caractère unique de la nationalité, la réalité allait les pousser, dans un mouvement contraire, à prendre en compte de manière grandissante de nombreuses situations de plurinationalité.

  • 3 Protocole de la Haye du 12 avril 1930 relatif aux obligations militaires dans certains cas de doubl (...)
  • 4 VALERY J., 1914, p. 134 ; VERWIILGUEN M., 2000, p. 311.
  • 5 Né en Belgique de parents français, Carlier était devenu belge au titre de l’article 9 du code civi (...)

31. Les obligations militaires et les difficultés qu’elles engendrent pour les binationaux avaient donné lieu à l’élaboration d’un protocole visant à les résoudre3 et resté sans grandes conséquences sur la pratique des États. En effet, la solution longtemps privilégiée par les États et soutenue par la doctrine dominante consistait à ne reconnaître qu’une seule nationalité par individu, ce qui compliquait la résolution des cas de double-obligation militaire pesant sur le binational lorsque ses deux pays de rattachement pratiquaient la conscription obligatoire. Un constitutionnaliste a pu ainsi affirmer que « cet amour pour une patrie, qui est le fondement de la nationalité, ne saurait admettre de partage. L’homme qui aurait plusieurs patries n’en aurait, en réalité, aucune puisqu’il ne pourrait pas s’acquitter dans chacun des pays dont il serait le national des devoirs si absorbants qui s’imposent à tout citoyen »4. Parmi les premières difficultés qui ont surgi figurent celles liées aux obligations militaires. En effet, dans la mesure où chaque État pouvait imposer souverainement un service militaire ou civique à ses ressortissants, le plurinational pouvait être contraint à effectuer les périodes de service militaire imposées par chacun des États qui le tenait pour son national alors que selon la logique de l’allégeance, il ne devrait s’en acquitter qu’auprès d’un seul. Pour contourner la difficulté sans renier pour autant la logique de l’exclusivité de l’appartenance nationale, les États se sont par suite engagés dans la voie de la négociation de conventions bilatérales pour régler la question du double service militaire, sachant qu’au regard du droit international de telles conventions ne pouvaient aboutir à la reconnaissance de la nationalité pour leurs bénéficiaires mais seulement à éviter la double conscription. L’une de ces premières conventions permit à la France et la Belgique de tirer les conséquences de l’affaire Carlier, un Franco-Belge obligé de satisfaire doublement aux obligations militaires5. On observera que cette voie de contournement portait déjà en elle les prémices de l’acceptation progressive, sous la pression d’éléments de fait combinés au droit interne des États sur la nationalité, de l’idée, plus tard féconde, suivant laquelle les problèmes pratiques découlant d’une situation de double nationalité peuvent trouver leur résolution dans la coopération entre les États.

  • 6 Convention de New York du 20 février 1957 sur la nationalité de la femme mariée.
  • 7 Convention de New York du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (...)

42. La convergence de la pratique des Etats et des Nations Unies comme facteur d’acceptation pratique de la binationalité a favorisé, par la suite, durablement son ancrage. En effet, un certain nombre d’États abandonneront progressivement l’une des conditions jusque-là préalable à leurs yeux à la naturalisation de leurs ressortissants émigrés : la perte de leur nationalité d’origine. De fait, ces États admettaient, par toute une série de conventions bilatérales, que le ressortissant fixé à l’étranger puisse être porteur de la nationalité de son pays d’accueil sans pour autant renoncer à sa nationalité d’origine. L’ONU, quant à elle, s’est d’abord intéressée, de manière timorée d’abord en 19576, à la nationalité de la femme mariée avant d’y revenir de manière plus radicale en 19797, sous l’angle, cette fois, de l’égalité homme/femme pour reconnaître le droit à la femme de transmettre sa nationalité aux enfants au même titre que l’homme. Cette avancée aura, sans conteste, produit des conséquences considérables sur la multiplication des cas de binationalité et atteste, explicitement, de l’éloignement de la conception originelle de l’unicité de la nationalité.

  • 8 WEIL P., et HANSEN R., 1999.
  • 9 Article 349 de la Loi de l'immigration et de la nationalité (section 8 USC 1481).
  • 10 RENSHON S., professeur à la City University de New York et expert du Center for immigration studies (...)
  • 11 La loi de 2000 avait déjà ouvert cette possibilité à cette catégorie de personnes.
  • 12 Un enfant de parents turcs peut désormais obtenir deux passeports, s'il a vécu huit ans dans le pay (...)
  • 13 Les dispositions de cette convention concernant la nationalité ne sont plus en vigueur qu’entre qua (...)
  • 14 On rappellera que même un pays comme l’Allemagne, pour des raisons liées à l’Histoire, avait promul (...)

53. La prise en compte des migrants au regard des impératifs d’intégration est à compter parmi les facteurs cristallisants de la binationalité. Sans qu’il soit nécessaire de revenir ici plus en détail sur les conséquences des migrations internationales sur la nationalité et la binationalité8, on observera simplement que, dès lors que les États d’accueil ont commencé à développer des politiques publiques d’intégration en direction de l’immigration, a surgi la question, hautement chargée de tensions politiques, de la nationalité. Par rapport, d’abord, à l’immigration de première génération : naturaliser ces immigrés, est-ce un facteur d’intégration et, si oui, faut-il exiger d’eux de renoncer à leur nationalité antérieure ? La même question se posait avec plus d’acuité s’agissant des descendants de deuxième génération et plus encore de troisième génération. L’application du critère du droit du sol et, dans certains cas, du double droit du sol allait produire, sur un certain nombre d’États en Europe et dans le monde, des pressions difficilement résistibles dès lors que l’intégration de leurs populations étrangères était politiquement analysée comme un facteur fort de cohésion nationale. L’irruption de la question de la double nationalité dans le débat public en aura été le prix à payer. Aux États-Unis, pays d’immigration dont la législation en vigueur prévoit toujours la perte de la nationalité (citoyenneté) en cas d’accomplissement de certains actes volontairement et avec l'intention de renoncer à la citoyenneté américaine comme par exemple obtenir la nationalité d’un autre État étranger9, connaît, en pratique, un infléchissement certain ces deux dernières décennies faisant place à une plus grande tolérance et la binationalité concernerait aujourd’hui « plusieurs millions d’Américains »10. En Europe, un pays comme l’Allemagne, présenté comme l’archétype de l’État pratiquant le critère du droit du sang, a pris acte de l’évolution et a adopté, en 2014, une nouvelle loi facilitant l'obtention de la double nationalité par les enfants nés en Allemagne de parents qui ne sont ni citoyens de l'Union européenne ni ressortissants suisses11 : essentiellement les « Deutsch türken »12. L’Allemagne avait déjà donné des signes avant-coureurs d’acceptation de la binationalité en dénonçant, tout comme la France, l’Italie, la Belgique et le Luxembourg, le chapitre 1 sur la nationalité de la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités13. Pour clore la discussion sur les facteurs favorisant la binationalité liée aux migrations internationales, rappelons que, d’une part, un certain nombre de pays d’émigration, aujourd’hui devenus pays d’immigration, autorisaient depuis longtemps déjà leurs nationaux à conserver leur nationalité d’origine tout en devenant national du pays d’accueil14 et que, d’autre part, un certain nombre de pays émetteurs de migrants rendent quasi-impossible la renonciation à leur nationalité par leurs émigrés, obligeant les pays d’accueil à y adapter leurs pratiques en matière de nationalité.

6Cet ensemble d’éléments, dans lequel les situations de fait constituent les sources les plus nombreuses des cas de binationalité, se retrouve dans la pratique d’États d’Europe du Sud dont certains sont devenus récemment des pays d’immigration après avoir été longtemps des pays d’émigration défendant une conception plutôt fermée de la nationalité.

La binationalité : une réalité partagée en Europe méridionale 

  • 15 WEIL P., et HANSEN R., 1999.

7L’évolution du traitement pratique de la binationalité à travers l’Europe est partagée par les États européens de Méditerranée occidentale. On rappellera simplement l’actualité, pour les États méridionaux et même maintenant au-delà, du constat fait il y a plus de seize ans15 selon lequel les conditions d’accès à la nationalité ont tendance à être plus restrictives exigeant, par exemple, des durées de présence plus longues sur le territoire de l’État d’accueil ou encore un certain niveau de maîtrise de la langue du pays et autres signes d’allégeance à la communauté nationale rejointe.

8La problématique de la binationalité se pose ici comme partout ailleurs dans les mêmes termes : par rapport à la nationalité de naissance et par rapport à la nationalité acquise. De la nationalité de naissance peut résulter la binationalité par filiation paternelle et maternelle mais aussi par effet cumulé du droit du sang et du droit du sol (un État utilise le droit du sang, l’autre le droit du sol, l’enfant de parents ayant la nationalité du premier État mais naissant sur le territoire du deuxième État aura la double nationalité). La nationalité peut s’acquérir volontairement par naturalisation ou par déclaration en cas de mariage mixte, par exemple, ou involontairement par adoption. La binationalité peut être consécutive à l’une ou l’autre de ces différentes situations.

9Lorsqu’on examine les législations en vigueur en matière de nationalité principalement en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, on s’aperçoit que ces quatre pays admettent tous, avec quelques différences somme toute mineures, la binationalité. Plusieurs cas de figure conduisant à la binationalité peuvent, en effet, y être repérés.

  • 16 Jusqu'en 1939 si la naturalisation intervenait après l’âge de 31 ans elle faisait perdre la nationa (...)
  • 17 Argentine (1969), Bolivie (1961), Chili (1958), Colombie (1980), Costa Rica (1964), Equateur (1964) (...)

101. Un national qui acquiert volontairement une nationalité étrangère est potentiellement binational en France, en Italie et au Portugal. En effet, dans ces pays, l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un national n’implique pas l’obligation de renoncer à la nationalité d'origine. Rappelons que dans le cas français, ce n’est que depuis 1951 que le ressortissant de sexe masculin acquérant volontairement une nationalité autre ne perdait plus sa nationalité d’origine16. Pour le Portugal et l’Italie, la perte de la nationalité n’est plus automatique depuis seulement et respectivement 1981 et 1992. Auparavant, ces deux pays, à l’instar de l’Espagne mais c’est moins connu, avaient conclu avec différents États d’Amérique latine des conventions bilatérales permettant à leurs ressortissants de conserver leur nationalité d’origine quand ils acquéraient la nationalité de l’un de ces États. Avec, cependant, une nuance importante, la suspension des droits inhérents à la première nationalité tant que le binational n’était pas revenu dans son pays d’origine. C’est également le cas des accords bilatéraux conclus par l’Espagne avec des pays d’Amérique latine17 avant la Constitution de 1978. Désormais, ces accords n’ont plus qu’un intérêt historique dans la mesure où la binationalité est devenue, sous certaines conditions, un droit non soumis au principe de réciprocité au titre de l’article 11-3 de ladite constitution qui dispose que « l’État pourra conclure des traités de double nationalité avec les pays ibéro-américains ou avec ceux qui ont maintenu ou qui maintiennent des liens particuliers avec l'Espagne. Les Espagnols pourront se faire naturaliser, sans perdre leur nationalité d'origine, dans ces pays, même si ceux-ci ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque. » Les accords intervenus depuis avec Andorre, les Philippines, la Guinée équatoriale et le Portugal entrent dans cette nouvelle catégorie. S’agissant du traitement de la question au regard des États membres de l’Union Européenne, il convient de signaler que l’Espagne n’a signé aucun accord de double nationalité avec aucun de ces pays, privilégiant plutôt les conséquences pratiques de la citoyenneté européenne. Concernant plus particulièrement l’Espagne et le Portugal, on ne manquera pas de relever plusieurs éléments intéressants. Tout d’abord, signalons que l’article 24 du code civil espagnol modifié en 2002 (entré en vigueur en 2003) permet de conserver la nationalité espagnole en cas de naturalisation à l’étranger sous réserve d’une déclaration faite devant officier d’état civil dans les trois ans qui suivent (cette possibilité existe également au Portugal) ; ensuite, on observera qu’une loi de 2007, dite « loi sur la mémoire historique » (entrée en vigueur le 28 décembre 2008), permet aux enfants et petits-enfants d’exilés de la guerre civile d’Espagne d’obtenir la nationalité d’origine sans renoncer à leur nationalité actuelle ; enfin, depuis un texte de février 2014, les descendants des Sépharades chassés d’Andalousie peuvent obtenir la nationalité espagnole d’origine sans renoncer à leur nationalité actuelle (liste de 5200 patronymes dont les porteurs peuvent prétendre au bénéfice des nouvelles dispositions). Le Portugal a, lui aussi, adopté un texte similaire entré en vigueur début 2015 offrant la possibilité aux descendants des Sépharades chassés du pays par l’Édit du roi Manuel Ier en 1496 d’obtenir la nationalité portugaise sans renoncer à leur nationalité actuelle. Cet ensemble d’exceptions montre la transformation progressive de la pratique juridique notamment de l’Espagne qui passe, étape après étape, à une plus grande acceptation de la binationalité.

112. Un étranger résidant régulièrement sur les territoires français, italien ou portugais peut acquérir la nationalité de l’un de ces pays sans être obligé de renoncer à sa nationalité d’origine. Cet étranger, en devenant Français, Italien ou Portugais, sera dès lors binational. Pour ce qui est de l'Espagne, cette possibilité n'est ouverte juridiquement qu'aux ressortissants des pays qui ont signé des « traités de double nationalité » avec l’Espagne. Dans les autres cas, l'acquisition de la nationalité espagnole suppose juridiquement la renonciation à la nationalité précédemment détenue. Toutefois, dans la pratique, les autorités ont tendance à ne pas procéder à la vérification nécessaire pour constater l’abandon de sa nationalité par le naturalisé ou encore en s’adaptant comme c’est le cas pour les Marocains pour lesquels la renonciation à la nationalité est impossible et quasi-impossible pour les Algériens. En effet, Marocains et, à une moindre mesure, Algériens ont obtenu en assez grand nombre, par le critère de la résidence, la nationalité espagnole sans que les autorités n’appliquent strictement la condition de renonciation préalable à leur nationalité antérieure. La question est résolue de la même manière s’agissant de l’acquisition de la nationalité espagnole par naissance sur le territoire espagnol des immigrés de deuxième génération.

  • 18 Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relat (...)

123. Le mariage produit actuellement, aussi bien en France qu’en Italie, au Portugal et en Espagne, les mêmes effets que l'acquisition volontaire de la nationalité par un étranger. En France, depuis le code civil de 1804 et jusqu’à la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, le mariage d’une Française avec un étranger faisait perdre automatiquement à cette dernière la nationalité française au bénéfice de celle de son mari. Après cette date et jusqu’en 1938, elle perdait sa nationalité seulement si elle s’établissait dès son mariage à l’étranger. Puis, de 1945 à 1973, elle ne perdait la nationalité française que si elle souscrivait auprès du tribunal d’instance, avant la célébration du mariage, à une déclaration de répudiation de la nationalité française. À ‎compter de la loi de 197318, la Française mariée à un étranger conservait de plein droit sa nationalité et pouvait acquérir cumulativement celle de son mari. Cette loi ouvrit donc la possibilité de la double nationalité à l’épouse française d’un étranger mais aussi la possibilité de transmettre elle-même la nationalité aux enfants issus du mariage et donc ouvrait aussi la possibilité de la double nationalité à ces enfants. Dans les autres pays dont il est question ici et à l’instar de nombreuses législations européennes notamment, la tendance est allée à l’élimination des éléments discriminants entre hommes et femmes comme les dispositions visant à accorder automatiquement la nationalité du mari à l’épouse étrangère. Actuellement, aussi bien en France qu’en Italie, au Portugal et en Espagne, le mariage ne produit pas d’effet automatique sur la perte ou l’acquisition de la nationalité et ne fait que soumettre la naturalisation à une procédure simplifiée. Du point de vue de la double nationalité, on observera donc que le mariage dit mixte produit les mêmes effets que l’acquisition volontaire de la nationalité par un étranger.

134. L'adoption d'un national par un étranger constitue une source potentielle de double- nationalité en France, en Italie, au Portugal et en Espagne. En effet, dans chacun de ces pays, l'adoption d'un national par un étranger ne modifie pas sa situation juridique au regard du droit interne de la nationalité dans la mesure où elle n’impose pas la perte de sa nationalité première. L'adoption peut donc se traduire par la double nationalité si la législation du pays de l'adoptant prévoit que l'adoption confère à l'adopté la nationalité de l'adoptant. On observera donc que l'adoption d'un mineur étranger peut conduire à des cas de double nationalité puisque dans les quatre pays cités, l'adoption d'un mineur étranger se traduit par l'attribution de la nationalité de l'adoptant à l'adopté. Toutefois, la loi française tout comme la loi portugaise prévoient des restrictions à cette règle générale : seule l'adoption plénière confère la nationalité de l’adoptant à l'adopté. L'adoption est donc source de double nationalité pour autant que la législation du pays de l'adopté ne prévoit pas la perte automatique de la nationalité d'origine en cas d'adoption par un étranger. Outre l’adoption, il existe en France d’autres cas que l’on peut considérer comme autant de causes potentielles de double nationalité : cas du mineur recueilli par un ressortissant français depuis au moins cinq ans et cas du mineur isolé étranger couvert par l’aide sociale à l’enfance et pris en charge par un des services dédiés, avant l’âge de 16 ans, pour une durée d’au moins trois ans. Ces mineurs peuvent, à leur majorité, réclamer la nationalité française sans être obligés de répudier préalablement leur nationalité d’origine.

14Ancrage donc manifeste de la double nationalité dans les pratiques juridiques des principaux États d’Europe méridionale mais ancrage fragile car globalement dépendant des législations internes qui peuvent évoluer au gré des rapports de force politiques. Cet ancrage, aussi fragile reste-t-il, s’accompagne, comme partout ailleurs, de règles de résolution des conflits de nationalités dont la complexité n’a d’égal que celle des problèmes pratiques qu’engendre la situation de binationalité.

La binationalité : ancrage fragile, traitement juridique complexe

15Le traitement juridique de la nationalité en vue de déterminer le rattachement d’une personne à un État vise à résoudre deux types de conflits : les conflits négatifs et les conflits positifs de nationalités. Les conflits négatifs se présentent lorsqu’aucun lien de rattachement ne peut être établi entre une personne et un quelconque État. Les conflits positifs se présentent lorsqu’au contraire le lien de rattachement peut être établi cumulativement et simultanément à l’égard de deux ou plusieurs États. Dans le premier cas, on est en présence de l’apatridie et dans le second en présence de la bi- ou plurinationalité. L’idéal énoncé dès le préambule de la convention de La Haye de 1930 précitée était de « supprimer tout ensemble » les deux types de conflits de sorte à réaliser à la fois le droit à la nationalité et son caractère unique. Apatridie et plurinationalité connaissent des traitements juridiques différents et des développements qu’accompagnent ou contrarient des solutions fortement surdéterminées par l’actualité politique nationale ou internationale.

  • 19 Cf. art. 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

161. L’apatridie, situation dans laquelle se trouve une « personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation »19, a fini par être majoritairement considérée comme une anomalie juridique qu’il convenait d’éliminer au plus vite. Dans cette perspective, deux instruments internationaux ont été élaborés et ratifiés par un certain nombre d’États à travers le monde : la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ratifiée à ce jour par 78 États (dont 37 européens parmi lesquels, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal) et la convention du 30 août 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie, ratifiée à ce jour par 53 États (dont 28 européens mais ni par la France qui l’a seulement signée, ni par l’Espagne qui ne l’a ni signée ni ratifiée ; le Portugal y a adhéré en 2012 et l’Italie en 2015). Les conséquences de la succession d’États sur la multiplication des cas d’apatridie ont fait, elles, l’objet d’une attention plus récente. Au plan international, elles ont donné lieu à un instrument sans valeur contraignante, le projet d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’Etats adopté par la CDI le 20 juillet 1999 et reproduit en annexe à la Résolution 55/153 AGNU du 12 décembre 2000. Au plan régional européen, elles ont fait l’objet d’un instrument contraignant du Conseil de l’Europe, la convention du 19 mai 2006 sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États, signée par 8 pays et ratifiée par 6 pays à ce jour (la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal n’ont ni signé ni ratifié ce texte). Bien sûr, considérer l’apatridie comme une anomalie juridique à éliminer ne suffit pas en soi à éradiquer le phénomène qui toucherait aujourd’hui encore, selon les dernières estimations de l’UNHCR, au moins 10 millions de personnes à travers le monde. Mais cela y contribue grandement par l’inversion de perspective que cet objectif a opéré dans les représentations : l’apatride n’est plus ce danger potentiel pour l’ordre public et la société tel qu’on le présentait encore au début du XXe siècle, mais au contraire une personne qui nécessite protection impliquant, idéalement, l’attribution d’une nationalité sinon à lui, du moins à ses enfants nés sur le territoire de l’État d’accueil si le conjoint ne peut leur transmettre sa nationalité, point que les législations des États en matière d’octroi de la nationalité prennent généralement en considération. Ainsi, l’ambition affichée par la convention de 1930 de mettre fin aux conflits négatifs de nationalités, même si elle est assez largement partagée, reste-t-elle encore dans les faits un objectif relativement lointain dont il convient de poursuivre et d’accompagner l’entière réalisation. Pour autant, tous les risques d’apatridie n’ont pas disparu, parmi eux la déchéance de nationalité qui refait surface.

  • 20 Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, P (...)
  • 21 Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, http://www.legislation.gov.uk
  • 22 Loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, publiée le 5 août 2015.

172. La déchéance de nationalité et son usage inconsidéré par les États ont été freinés jusqu’à ces dernières années par le risque de création de situations d’apatridie condamnées par le droit international largement accepté en la matière. Aujourd’hui, la thématique de la déchéance de nationalité en tant que réponse au terrorisme prend de nouveau place dans le débat politique parfois traversé de propositions inédites. La déchéance de nationalité, plus particulièrement dans les États qui ont ratifié la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, vise traditionnellement les seuls nationaux naturalisés et encore sous la condition qu’ils aient conservé leur nationalité d’origine. Les propositions qui se font jour, dont certaines ont été entièrement ou partiellement prises en compte par différentes législations en Europe, voudraient étendre le champ d’application de la déchéance de nationalité à tout binational, voire à tout « mono-national ». La législation en vigueur dans nombre de pays européens20 connaît déjà la déchéance de nationalité mais seules certaines d’entre elles en étendent l’application à toutes les catégories de ressortissants binationaux. La législation du Royaume-Uni21, déjà sévère puisqu’elle sanctionne de déchéance à l’initiative du ministre de l’intérieur le « comportement non conforme à l’intérêt public », s’est encore durcie sur la question passant de la déchéance visant les seuls binationaux nés britanniques à tout Britannique dont il y a « des raisons de penser qu’il peut acquérir une autre nationalité », jouant ici « au chat et à la souris » avec la lettre et l’esprit de la convention de 1961 que le pays a pourtant ratifiée. Les Pays-Bas s’inscrivent également dans cette démarche de raidissement et ont introduit dans leur législation en 2010 une disposition étendant la déchéance de nationalité à tout Néerlandais dès lors qu’il est binational et qu’il est condamné à au moins 8 ans d’emprisonnement pour « avoir nui aux intérêts essentiels de l’État ». La Belgique a, quant à elle, procédé à la révision de son code pénal et de son code de la nationalité en 2012 puis en 201522 pour, d’une part, autoriser la déchéance de nationalité à l’égard des Belges qui ne sont pas nés d’un parent belge et de tous les autres binationaux. D’autre part, la Belgique considère désormais le fait de quitter ou d’entrer sur le territoire belge en vue de préparer ou de commettre des actes liés au terrorisme comme cause de déchéance sous réserve, cependant, de l’intervention d’une décision judiciaire. En Europe méridionale, ni le Portugal, ni l’Espagne, ni l’Italie ne connaissent la déchéance de nationalité dans leurs législations sur la nationalité et, a fortiori, la déchéance des binationaux : seule la perte de nationalité, qui s’applique à tout citoyen, y est prévue qui obéit à un régime juridique différent dans lequel les conditions de perte sont strictement énumérées par la loi. Seule la France connaît à la fois le régime de perte de nationalité et le régime de déchéance de nationalité et se trouve plongée, depuis au moins l’année 2010, dans un débat politico-juridique, empruntant désormais la voie de la révision constitutionnelle, focalisé sur la déchéance de nationalité des binationaux nés Français.

  • 23 Proposition de loi sur la déchéance de la nationalité française enregistrée le 24 avril 2013.
  • 24 MEUNIER Ph., 2014, Assemblée nationale.
  • 25 Proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française ou à condamner à une peine «d'ind (...)
  • 26 Décision n°2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. (déchéance de nationalité).
  • 27 Conseil de l’Europe, traité n°166, Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, sig (...)
  • 28 CE Ass. 11 décembre 2015, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, n (...)
  • 29 CJUE 2 mars 2010, aff. C-135/08, Rottmann c/Freistaat Bayern, Rev. Crit. DIP 2010. 540, note P. Lag (...)
  • 30 URVOAS J.-J, 2015, Assemblée Nationale.
  • 31 L’article 8 de la convention dispose que « les Etats contractants ne priveront de leur nationalité (...)

183. Double nationalité et déchéance de nationalité, thématique longtemps portée par l’extrême-droite, a commencé à se transformer en sujet de débat majeur en France à l’occasion d’une proposition de loi, portée par l’opposition de droite, visant à « déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police »23. Le rapport présenté à l’Assemblée Nationale24 sur ladite proposition introduisait et défendait deux amendements, le premier d’entre eux visait précisément « à substituer à la procédure de déchéance de nationalité une procédure de perte de nationalité qui concernerait tous les Français binationaux, qu’ils soient nés français ou qu’ils aient acquis la nationalité française a posteriori ». Par cette substitution, il s’agissait en fait de rendre applicable la procédure de déchéance, jusque-là réservée aux seuls Français par acquisition, aux binationaux Français par naissance. Remanié pour inclure « le crime d’indignité nationale » autorisant à étendre à tous les Français la sanction de la perte de nationalité, le nouveau texte25 a été finalement rejeté par l’Assemblée Nationale le 2 avril 2015. Entre temps, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une QPC26, avait réaffirmé que seuls les Français d’acquisition binationaux peuvent, au maximum quinze ans à compter de la date d’acquisition, être déchus de la nationalité française. On pensait l’affaire stabilisée, du moins sur le plan juridique, jusqu’aux attentats de Paris du 13 novembre 2015. Devant le Parlement réuni en congrès, le Président de la République annonce, en même temps que la constitutionnalisation de l’état d’urgence, l’inscription dans la loi fondamentale de la déchéance de nationalité pour tous les Français binationaux définitivement condamnés pour actes de terrorisme y compris ceux nés Français. Peu commentée au moment de son annonce, celle-ci donnera lieu, au moment de passer à l’acte, à un débat politique passionné divisant aussi bien la majorité présidentielle que l’opposition parlementaire poussant même certains, des deux camps, à envisager d’étendre la déchéance à tous les Français, binationaux ou non, condamnés pour terrorisme sans risque juridique selon eux au regard des engagements internationaux sous prétexte que la France n’a ratifié ni la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ni la convention européenne de 1997 sur la nationalité27. Dans sa version originale, le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation déposé à l’Assemblée Nationale le 23 décembre 2015 maintenait la proposition initiale de la déchéance de nationalité pour les seuls Français binationaux. La déchéance devait être prononcée par décret. Ce projet de loi constitutionnelle visait essentiellement à remplacer, dans l’article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi fixe les conditions dans lesquelles : », le 3e alinéa par le libellé suivant : « – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; ». Saisi préalablement, le Conseil d’Etat avait pris soin de rappeler dans son avis28 qu’« il appartiendrait au législateur de préciser quelles sont les infractions qui entrent dans ce champ, étant entendu qu’il ne pourrait s’agir que de crimes en matière de terrorisme et, éventuellement, des crimes les plus graves en matière d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Mesure de portée pratique limitée au regard de l’expérience en la matière – l’avis rappelle par ailleurs que la Convention européenne des droits de l’homme est également susceptible de s’appliquer dans ses articles 8 et 3 et rendrait impossible l’expulsion d’un binational déchu de la nationalité française ; on ne manquera pas d’observer également que la jurisprudence de la Cour de Luxembourg29 pourrait, elle aussi, rendre l’opération peu aisée -, la déchéance de nationalité répondrait pourtant selon le Conseil d’État « à un objectif légitime… » alors-même que, comme l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle le rappelait, « pour des personnes nées françaises, les lois républicaines n’ont jamais retenu la possibilité d’une déchéance de nationalité mais seulement d’une perte de nationalité… ». Dans ce projet, la symbolique de la déchéance, sanction visant à exclure de la communauté nationale et rendant théoriquement possible l’expulsion de la personne concernée puisque devenue juridiquement étrangère, sorte de bannissement réinventé, l’emporterait donc sur la symbolique de l’indivisibilité de la Nation que préserverait pourtant une sanction déjà existante, prononcée elle par le juge, la peine d’indignité nationale30. Devant la vigueur des protestations, le pouvoir exécutif a dû revoir son projet qui, désormais, ne fait plus référence à la double nationalité laissant croire que la déchéance pourra frapper tous les auteurs des crimes de terrorisme ainsi que les auteurs des délits les plus graves indépendamment de leur situation au regard de la nationalité dès lors qu’ils auront été condamnés pour de tels actes par les tribunaux. Dans le même temps, le chef de l’exécutif s’engage à ratifier la convention de 1961 prohibant la création de cas d’apatridie31 rendant du même coup inopérante la déchéance pour les Français « mono-nationaux ». Seuls les binationaux restent donc concernés par la déchéance. Puis, l’exécutif amende encore son texte faisant de la déchéance une simple peine complémentaire prononcée par le juge judiciaire et non plus par décret comme précédemment projeté. Parallèlement, le champ de la sanction est élargi aux délits les plus graves et non plus seulement aux crimes. Au fond, si la forme a évolué pour ne pas faire figurer expressément dans la constitution la référence à la binationalité, le fond reste inchangé : la déchéance ne pourra frapper que les nationaux disposant d’une deuxième nationalité et seulement eux. Quoi qu’il en soit, pour aboutir à la révision constitutionnelle souhaitée, le projet devra être adopté par les deux assemblées en termes exactement identiques et présenté ensuite au Congrès pour obtenir la majorité des 3/5e. Si tel était le cas, le Parlement ne craindra plus l’obstacle de l’inconstitutionnalité et pourra, s’il le souhaite, légiférer sur la nationalité et définir les conditions dans lesquelles la déchéance pourra être prononcée en tant que peine complémentaire à l’encontre des Français binationaux condamnées pour « crime ou délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ». C’est également au Parlement qu’il reviendra de définir précisément ces crimes et délits. À l’aune de ce débat, la binationalité apparaît pour ce qu’elle est : une situation de fait ne conférant à son titulaire aucun droit supranational particulier qui ne puisse être remis en cause par l’un ou l’autre État d’appartenance.

  • 32 LAGARDE P., 2012, p. 441-448.
  • 33 LAGARDE P., 2011, p. 34-51.
  • 34 CIJ, 6 avr. 1955, Nottebohm, Rec. 1955, p. 4 ; « La nationalité est un lien juridique ayant à sa ba (...)
  • 35 CPA, 3 mai 1912, Canevaro, RGDIP 1913, p.328.
  • 36 LAGARDE P., 1988.

194. Le traitement juridique des conflits positifs de nationalités en fournit l’illustration la plus parlante. Comment, en effet, résoudre les problèmes juridiques soulevés par la possession simultanée de deux nationalités par une même personne ? Différentes situations de fait peuvent être à l’origine de ces problèmes, et différentes approches ont été suivies pour les résoudre. De manière synthétique, deux hypothèses se présentent32. La première est celle dans laquelle les deux nationalités portées sont étrangères au juge du for. La deuxième hypothèse se présente lorsque l’une des nationalités portées est celle du juge du for. Lorsque le conflit oppose des nationalités étrangères, soit devant une juridiction internationale soit devant une juridiction nationale, différentes approches de résolution ont été envisagées allant de l’application de la loi de la nationalité la plus proche de la lex fori à la nationalité la plus récente de l’intéressé en passant par la préférence donnée à sa nationalité la plus ancienne. Aujourd’hui, ces approches semblent éclipsées par deux traitements plus efficaces : référence nécessaire à la loi étrangère, d’une part, et prééminence donnée à la nationalité effective, d’autre part33. Le premier traitement est imposé par le droit international tant coutumier que conventionnel reconnaissant à l’État le droit exclusif de déterminer les conditions juridiques d’octroi de sa nationalité. Le second traitement consiste, lorsque deux États ont accordé leur nationalité à une même personne, à prendre en considération la nationalité la plus effective. En effet, le droit international public a fait, notamment à travers la célèbre affaire Nottebohm34, du critère de l’effectivité l’élément central du choix que doit opérer le juge entre les nationalités en présence considérant que la nationalité ne peut être opposée à un autre État que si elle est effective. L’application de ce critère conduit le juge à prendre en considération deux séries d’éléments, les uns objectifs comme le lieu de résidence, la durée des séjours dans chacun des deux pays ou encore les liens conservés avec ces pays, etc. ; les autres éléments, subjectifs comme l’intention du binational de se rattacher plutôt à l’un ou l’autre pays, sont obtenus par déduction à partir des premiers. L’opérationnalité du critère d’effectivité s’en trouve, par suite, limitée et, en tous cas, source d’incertitudes. Lorsque le conflit oppose deux nationalités dont l’une est celle du juge saisi, le principe est d’accorder la prééminence à la nationalité du for au regard de l’article 3 de la convention de la Haye de 1930 précitée qui dispose que « un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des États dont il a la nationalité comme son ressortissant ». Un binational ne saurait ainsi se retrancher derrière son autre nationalité pour rejeter l’application de la loi du pays dont il a aussi la nationalité et où il a établi sa résidence principale. La protection diplomatique ne saurait pas plus être invoquée au profit du binational par l’un des États dont il porte la nationalité contre l’autre comme l’avait établi une sentence de la Cour Permanente d’Arbitrage au début du XXe siècle35. Pour autant, le principe de la primauté de la loi du for sur lequel repose cette approche ne peut être considéré comme exclusif de solutions davantage pragmatiques considérant la nationalité étrangère du binational comme un élément de fait dont il convient de tenir compte dans la solution du conflit. Une approche dite fonctionnelle des conflits de nationalités36 a même parfois été envisagée qui plaide en faveur de l’application non pas de la loi du juge du for mais de celle de l’autre nationalité en conflit. Toujours est-il que, de manière principale, la loi du juge du for continue à commander les solutions des conflits entre nationalité du for et nationalité étrangère du binational.

Conclusion

  • 37 Une récente enquête établit que « Les immigrés doubles-nationaux se sentent autant Français que ceu (...)
  • 38 LAGARDE P., 1988.

20Le débat franco-français sur la déchéance de nationalité met en évidence le lien négatif, pourtant largement injustifié37, vite établi entre binationalité et fragilité du sentiment d’appartenance nationale. C’est qu’en effet, la binationalité traverse, dans nombre de pays d’Europe et du reste du monde, une période de reflux chargée du désir de faire des binationaux de perpétuels « citoyens en probation », des sortes de « citoyens stagiaires » à vie. Transparaît ainsi derrière l’arbre que constitue la double nationalité, la forêt qu’est la nationalité : « celle-ci doit-elle être attribuée en fonction des liens objectifs rattachant un individu à un État ou en fonction de l’attachement que l’individu manifeste envers cet État ? »38. Selon la réponse privilégiée, le curseur se trouvera placé soit du côté de ceux qui reconnaissent peu d’inconvénients et beaucoup d’avantages à la binationalité au regard des transformations du monde, soit du côté de ceux, plus présents aujourd’hui dans le débat public, qui n’y voient que source de forfaiture et de danger pour la cohésion nationale. Au demeurant, être porteur de deux nationalités ne confère aucun statut juridique particulier sinon l’insigne avantage de n’être pas certain d’être irréversiblement traité, en toutes circonstances, comme un citoyen à part entière dans aucun des États d’appartenance. Serions-nous finalement en train de caresser à nouveau l’illusion de l’unicité de la nationalité et de la fin des conflits de lois et de juridictions auxquels donne naissance la plurinationalité ? Le croire serait méconnaître la force entraînante des bouleversements positifs profonds que connaît le monde malgré les crispations identitaires du moment et la force des situations de fait, à la lisière du droit positif certes, mais dont les États ne peuvent pas ne pas tenir compte comme en atteste leur pratique sur le long terme en matière de double nationalité.

Bibliographie

LAGARDE Paul, 1988, « Vers une approche fonctionnelle du conflit de nationalité », Revue critique de droit international privé, 1988, 77 (1), p. 29-54.

LAGARDE Paul, 2011, La nationalité française, 4e édition, Paris : Dalloz, p. 34-51.

LAGARDE Paul, 2012, « La double nationalité », Commentaire 2012/2 (Numéro 138), p. 441-448.

MEUNIER Philippe, 24 novembre 2014, Rapport sur la proposition de loi visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police, Assemblée Nationale n° 2403.

URVOAS Jean-Jacques, 25 mars 2015, Rapport d’information sur la peine d’indignité nationale, Assemblée Nationale, n° 2677.

VALERY Jules, 1914, Manuel de droit international privé, Paris.

VERWILGUEN Michel, 2000, « Conflits de nationalités : plurinationalité et apatridie », Académie de droit international de la Haye.

WEIL Patrick et HANSEN Randall, 1999, Nationalité et citoyenneté en Europe, Paris : La Découverte.

Notes

1 LAGARDE P., 1988.

2 Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, signée mais non ratifiée à ce jour par la France, l’Espagne, l’Italie, et le Portugal.

3 Protocole de la Haye du 12 avril 1930 relatif aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité.

4 VALERY J., 1914, p. 134 ; VERWIILGUEN M., 2000, p. 311.

5 Né en Belgique de parents français, Carlier était devenu belge au titre de l’article 9 du code civil belge tout en étant français de naissance au titre de l’article 10 du code civil français.

6 Convention de New York du 20 février 1957 sur la nationalité de la femme mariée.

7 Convention de New York du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8 WEIL P., et HANSEN R., 1999.

9 Article 349 de la Loi de l'immigration et de la nationalité (section 8 USC 1481).

10 RENSHON S., professeur à la City University de New York et expert du Center for immigration studies. La double nationalité s’obtient parfois « automatiquement » lorsqu’un enfant naît à l’étranger de parents américains, mais peut s’acquérir aussi par mariage, interview réalisée par MILLOT L., Libération du 22 juin 2011.

11 La loi de 2000 avait déjà ouvert cette possibilité à cette catégorie de personnes.

12 Un enfant de parents turcs peut désormais obtenir deux passeports, s'il a vécu huit ans dans le pays, ou y a étudié au moins six ans.

13 Les dispositions de cette convention concernant la nationalité ne sont plus en vigueur qu’entre quatre des 13 Etats l’ayant initialement ratifiée : Autriche, Danemark, Norvège, Pays-Bas.

14 On rappellera que même un pays comme l’Allemagne, pour des raisons liées à l’Histoire, avait promulgué la loi Delbrück du 22 juillet 1913 permettant à un Allemand souhaitant acquérir une nationalité étrangère de demander à être autorisé à conserver la nationalité allemande et donc d’être double national. 

15 WEIL P., et HANSEN R., 1999.

16 Jusqu'en 1939 si la naturalisation intervenait après l’âge de 31 ans elle faisait perdre la nationalité française. Puis, jusqu’en 1951, la naturalisation après l’âge de 50 ans faisait perdre la nationalité française.

17 Argentine (1969), Bolivie (1961), Chili (1958), Colombie (1980), Costa Rica (1964), Equateur (1964), Honduras (1966), Nicaragua (1961), Paraguay (1959), Pérou (1959) et République Dominicaine (1968). Ces accords permettaient l’acquisition de la nationalité du pays concerné sans entraîner la perte automatique de la nationalité espagnole.

18 Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française.

19 Cf. art. 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

20 Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Roumanie, Slovénie, Suisse, Royaume-Uni. Le cas de la Slovaquie est un peu différent dans la mesure où la déchéance de nationalité, tombée en désuétude après « la révolution de velours », a été réactivée en 2010 pour permettre de déchoir de sa nationalité slovaque tout citoyen qui viendrait à en acquérir une autre, notamment la nationalité hongroise.

21 Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, http://www.legislation.gov.uk

22 Loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, publiée le 5 août 2015.

23 Proposition de loi sur la déchéance de la nationalité française enregistrée le 24 avril 2013.

24 MEUNIER Ph., 2014, Assemblée nationale.

25 Proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française ou à condamner à une peine «d'indignité nationale» tout individu portant les armes contre les forces françaises ou contre tout civil français.

26 Décision n°2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. (déchéance de nationalité).

27 Conseil de l’Europe, traité n°166, Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, signée par la France en 2000.

28 CE Ass. 11 décembre 2015, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, n° 390867.

29 CJUE 2 mars 2010, aff. C-135/08, Rottmann c/Freistaat Bayern, Rev. Crit. DIP 2010. 540, note P. Lagarde : obligation de respect du droit de l’Union en matière de nationalité, particulièrement lorsqu’il s’agit du retrait (on ne vise pas expressément la déchéance) de la nationalité à une personne naturalisée si celle-ci ne possède pas par ailleurs la nationalité d’un autre Etat membre.

30 URVOAS J.-J, 2015, Assemblée Nationale.

31 L’article 8 de la convention dispose que « les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride ».

32 LAGARDE P., 2012, p. 441-448.

33 LAGARDE P., 2011, p. 34-51.

34 CIJ, 6 avr. 1955, Nottebohm, Rec. 1955, p. 4 ; « La nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte d’autorité, est, en fait, plus étroitement attaché à la population de l’Etat qui la lui confère qu’à celle de tout autre Etat » Cf. Rec. p. 23.

35 CPA, 3 mai 1912, Canevaro, RGDIP 1913, p.328.

36 LAGARDE P., 1988.

37 Une récente enquête établit que « Les immigrés doubles-nationaux se sentent autant Français que ceux qui ont abandonné leur ancienne nationalité (82 % dans les deux cas) » et que « avoir une double nationalité est une marque d’attachement à ses origines, mais cela n’est pas contradictoire avec une forte identité nationale française ». INED, Trajectoires et Origines, Enquête sur la diversité des populations en France, p. 545-554.

38 LAGARDE P., 1988.

Auteur

CREAM – Université de Montpellier

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