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Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée

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Sami Bargaoui
, 
Simona Cerutti
, 
Isabelle Grangaud

Le Bayt al-mâl, les héritiers et les étrangers. Droits de succession et droits d’appartenance à Alger à l’époque moderne

The Bayt al-mal, heirs and foreigners. Inheritance and membership rights in Algiers in modern times

Isabelle Grangaud

Résumé

Dans les provinces ottomanes du Maghreb, comme dans le reste de l’Empire, les prérogatives du Bayt al-mâl n’étaient pas celles qui, dans l’Islam classique, l’associait au Trésor. L’historiographie qui en général en a noté les restrictions s’est fort peu penchée sur cette institution. Surtout, elle s’est cantonnée à une vision mécanique peu attentive aux enjeux de son activité. La dimension fiscale du Bayt al-mâl a été rapportée à la simple capacité d’accaparement de l’État et sa richesse, à un indice de la force de ce dernier. L’attention portée aux activités de ses agents permet d’en saisir des logiques toutes différentes qui placent la capacité, ou l’incapacité de transmettre sa succession à sa mort, au cœur du dispositif de l’institution.
Cet article présente les logiques d’action des agents de cette institution dans le contexte algérois. Ces actions mettent en perspective le rôle de l’institution en tant que protectrice des droits de/à la propriété, dans le cadre de la succession post-mortem. Elles montrent qu’en se substituant aux ayants droits inexistants, c’est en héritier que le Bayt al-mâl non seulement recevait les héritages vacants, mais encore payait les dettes et enterrait ceux privés d’héritier. Enfin, ce sont ces derniers qui, dans les termes de l’institution étaient « étrangers ».

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Texte intégral

  • 1 Merci pour leur lecture de versions ultérieures et leurs multiples retours à, Myriam Catusse, Sophi (...)

1Dans l’historiographie du Maghreb à l’époque moderne (XVIe-XIXe siècles), comme dans celle de l’Empire ottoman, les prérogatives du Bayt al-mâl sont celles associées au Trésor, ou à tout le moins, une partie d’entre elles1. Bien que les historiens des provinces maghrébines n’en aient que rarement pris acte, en effet, les compétences de l’institution du Bayt al-mâl sous les Ottomans se limitent à la question de la prise en charge des biens en déshérence. L’attention portée à cette institution, par ailleurs, tant au Maghreb que, plus largement, dans l’Empire ottoman s’est cantonnée à une vision mécanique peu attentive aux enjeux de son activité. La dimension fiscale du Bayt al-mâl a été rapportée à la simple capacité d’accaparement de l’État et le patrimoine, immobilier et financier, dont elle pouvait se prévaloir, un indice de la force de ce dernier. L’attention portée aux activités de ses agents, permet d’en saisir des logiques toutes différentes qui placent la capacité, ou l’incapacité de transmettre sa succession à sa mort au cœur du dispositif de l’institution, et dessinent les liens entre la possibilité de s’inscrire dans une lignée d’ayants droit et l’appartenance à la communauté politique.

2Dans un premier temps, je présenterai sommairement ce que restitue l’historiographie de cette institution, considérée comme familière – et riche d’une longue histoire remontant à l’avènement de l’Islam – mais finalement plus souvent croisée qu’étudiée pour l’époque ottomane. Ensuite, je rendrai compte des conditions de l’analyse des sources algéroises du Bayt al-mâl. Puis, je décrirai les logiques d’action des agents de cette institution telles que permet de les reconstituer la lecture de ces matériaux. Les enjeux qui fondaient leurs actions mettent en perspective le rôle de l’institution en tant que protectrice des droits de/à la propriété dans le cadre de la transmission post-mortem. Ces droits étaient les supports des liens de parentèles et de groupes d’ayants droit dont ainsi le Bayt al-mâl garantissait les fondements et leur pérennité. En retour, les « pauvres » tout comme les « étrangers » de l’institution, ceux dont les agents assuraient notamment la mise en terre, étaient précisément ceux privés d’héritiers auxquels, dès lors, l’institution se substituait.

Bayt al-mâl et tradition

  • 2 EI2, 1986.

3Quoique le Bayt al-mâl à l’époque moderne (littéralement « la maison des biens ») n’ait pas donné lieu à de nombreuses études, ni pour le Maghreb en particulier ni ailleurs, une longue histoire fait remonter l’institution à l’avènement de l’Islam. Selon la tradition, la formation de l’institution du Bayt al-mâl, qu’elle attribue à la geste du Calife Umar, résulta de l’établissement d’une réserve de propriété et de biens, perçue sur le butin de la conquête, et retirée du partage entre les conquérants, au profit des intérêts de la communauté des musulmans. Cette affectation nouvelle, en défendant le principe d’un bien commun, instaurait par là même cette communauté en même temps que le contenu d’un Trésor « public », le Bayt al-mâl, placé sous l’autorité de l’imam2. Outre les impôts, qui constituaient la part la plus importante des revenus affectés au Bayt al-mâl, y étaient reversés les biens sans maître et ceux des apostats, ainsi que les successions des personnes décédées dont la déshérence était constatée. Les dépenses incombant à cette institution concernaient en priorité les soldes et les équipements requis par les fonctionnaires et les forces armées, comprenant l’entretien des prisonniers, puis la construction et la réparation des routes, aqueducs, et autres aménagements d’intérêt public.

  • 3 Ibid.

4Le caractère ex nihilo attaché à cette version de la tradition est contrebalancé par une perspective historique montrant à l’œuvre une série de processus à la fois longs et complexes de la formation progressive d’une administration d’État , empruntant à la diversité des formations politiques auxquelles elle avait succédé et - contre l’idée de formes d’imposition stables - par le constat d’une série de variations relatives à la nature et aux modes de la perception des impôts. Par ailleurs, l’idée partagée selon laquelle, au long du Moyen âge, le Bayt al-mâl présidait à la gestion de l’ensemble des revenus échus à l’État présente toutefois de notables exceptions en Al-Andalous ; de même, à l’échelle du Maghreb, les connaissances sont minces quant à la nature effective de son fonctionnement3. En somme la version canonique de la naissance du Bayt al-mâl est contrebalancée par une connaissance historique fragile de situations à la fois diversifiées et changeantes.

  • 4 Lewis B., 1986, p. 1181.

5À l’époque moderne, les Kanûnname de l’Empire ottoman signalent, à l’échelle de cette aire politique, un glissement de sens par rapport à la situation initiale, interprété souvent par les historiens comme résultant d’un rétrécissement des prérogatives du Bayt al-mâl. Désormais, le terme fut réservé à l’instance présidant non plus à l’ensemble (qui dorénavant prit le nom de mîrî) mais seulement à certains revenus appartenant au Trésor : « les propriétés appartenant aux personnes absentes ou disparues (mali ghâ’ib et mali mafqûd), les successions non réclamées ou en déshérence (mukhallafât, matrûkât), les esclaves fugitifs et le bétail » égaré4. Dorénavant, le rôle des agents du Bayt al-mâl était de prendre en charge, de gérer, de louer et de vendre les biens devenus vacants des personnes mortes sans héritier. Il nous faut préciser selon quelle logique s’opérait cette substitution.

  • 5 Sur les fondements et l’évolution dans les premiers temps de l’islam de ces dispositions, voir Powe (...)

6Les successions pouvaient connaître différents modes de dévolutions légales. D’un côté, certaines dispositions prises par une personne de son vivant pouvaient affecter son héritage tel le fait de constituer en donation perpétuelle (waqf) tout ou partie de ses propriétés, et/ou d’établir un legs (ce dernier ne devant pas dépasser le tiers de la totalité ni être dévolu à un héritier légal). De l’autre, la transmission d’une succession relevait de dispositions juridiques bien établies, en vertu de la loi sur l’héritage déterminée par la sharî‘a. Deux catégories d’héritiers étaient distinguées : d’un côté, les destinataires systématiques d’une portion déterminée (ahl al-farâ’id : ceux qui ont droit à la succession) et de l’autre, les bénéficiaires agnatiques (‘aṣab, pl. ‘aṣaba). Les premiers, dûment identifiés, étaient ceux qui partageaient un certain type de lien généalogique avec le défunt : ses enfants (le fils équivalant à deux filles), son/sa conjoint(e), ses père et mère, frères et sœurs. Leur part de l’héritage, proportionnellement calculée par rapport à la valeur nette de la succession, différait en fonction d’une hiérarchie qui tenait compte de la nature du lien qui rattachait les uns et les autres au défunt, de leur sexe et de leur place respective, et finalement de la configuration générale qu’ils formaient5. La deuxième catégorie, qui était en partie chevauchée par la première, rassemblait ceux reliés au défunt par des liens agnatiques, le fils et ses descendants, le père et ses ascendants, les descendants du père, les descendants du grand-père paternel, etc. Le droit de ces héritiers en ligne agnatique portait sur le reliquat de la succession une fois le partage établi entre les ahl al-farâ’id, ceux appartenant à la première catégorie d’héritiers. De plus, les agnats n’étaient ayants droit qu’en vertu de leur configuration d’ensemble ; ainsi, le fils excluait le père, etc.

  • 6 Voir Layish A., 1983, p. 1-3.

7Ce principe de succession était suivi par l’ensemble des écoles juridiques, en particulier par les deux écoles, hanafite et malikite, qui coexistaient à Alger à l’époque ottomane. Cependant, l’école hanafite, introduite par et à laquelle étaient affiliés les Ottomans, reconnaissait une troisième catégorie d’héritiers, les dhawû al-arhâm (littéralement les « utérins ») qui, en l’absence d’agnats, s’y substituait. Ainsi, certaines parentes (filles, petites filles…), si elles survivaient seules à une personne décédée, recevaient la totalité de la succession. Ce n’est qu’en l’absence de tous ces héritiers, masculins et féminins que le Bayt al-mâl recouvrait l’héritage. En revanche selon l’école malikite, les femmes n’exerçaient leurs droits que dans le cadre du partage entre héritiers de la première catégorie et leur descendance n’était pas prise en compte. Aussi, en l’absence d’agnat, et quel que soit le nombre de cognats, le Bayt al-mâl s’y substituait6.

Droits d’inventaire

8C’est donc en tant qu’instance fiscale spécifiquement attachée, à l’époque ottomane, à l’appropriation des biens vacants ou en déshérence que l’intervention de cette institution d’État a été envisagée. Une certaine configuration archivistique, relative aux provinces orientales de l’Empire, y engageait. L’institution du Bayt al-mâl y était très peu visible et c’est à travers les archives des tribunaux que les activités de ses agents y étaient essentiellement saisies. À Damas et au Caire, notamment, les registres des tribunaux, respectivement de la qisma ‘arabiyya et de la qisma ‘askariyya (celle-ci attachée au traitement des affaires concernant les seuls agents de l’État), étaient réservés aux aspects liés aux successions. Ces affaires étaient traitées sous l’égide d’un cadi affecté à cette matière (et dit qassâm, affecté aux partages). Encore faut-il noter que ces enregistrements ne s’imposaient qu’en certaines circonstances, lorsque tout ou partie des héritiers, parmi les ayants droit d’un défunt, soit faisaient défaut - par leur absence ou leur mort - soit étaient mineurs. Là étaient dressés, et conservés, les inventaires après décès, sous l’égide des cadis, dont le soin était de présider à la nomination d’exécuteurs testamentaires (ou à leur reconnaissance, lorsque les personnes défuntes les avaient préalablement désignés) pour représenter notamment les droits des héritiers mineurs.

  • 7 À propos de Damas au XVIIIe siècle, Establet C. et Pascual J.-P., 2000, p. 126. Ces agents étaient (...)
  • 8 Il est significatif que cette institution n’ait fait l’objet que de deux occurrences dans la somme (...)

9Ce n’est qu’en l’absence d’héritier qu’« un ou deux représentants du Trésor, identifiés par leur nom et leur fonction, l’amîn Bayt al-mâl généralement, quelquefois son nazîr voire les deux ensemble, (étaient) présents pour faire valoir les droits de l’État à entrer en possession de l’héritage du défunt »7. Dans l’ensemble, ces apparitions, toujours furtives, furent considérées comme suffisamment anecdotiques et rares pour n’avoir pas retenu l’attention des chercheurs8. Dans le même temps, elles confortèrent le rôle bien établi d’un État avide, aux fonctions essentiellement prédatrices, dont le Bayt al-mâl, en particulier, apparaissait comme l’un des agents actifs en la matière. La répression des révoltes fiscales, la dimension guerrière revêtue par la levée de l’impôt ou, inextricablement associée au Bayt al-mâl, aux agents duquel revenait leur exécution, la pratique des saisies et de la confiscation en matière de politique corroboraient cette image.

10Ce que l’on peut savoir de l’activité des agents du Bayt al-mâl à Alger devrait permettre cependant d’ouvrir de nouveaux questionnements tant en ce qui concerne les dimensions propres de cette institution et ce qu’elle révèle des enjeux sociaux cristallisés autour de son fonctionnement que, non moins important, en ce qui concerne les relations entre les traces inégalement laissées par ses activités et leur interprétation historiographique. À Alger, en effet, à la différence du Caire ou de Damas, l’activité du Bayt al-mâl a donné lieu à un ensemble documentaire, conservé partiellement, mais suffisamment consistant pour former une série propre du « fonds ottoman » d’une soixantaine de registres. On sait que le « fonds ottoman », en dépit d’une dénomination qui porte à confusion, recouvre en fait les documents rassemblés dans « le Fonds arabe de l’administration des domaines » archivé à compter de 1850. Loin de refléter l’activité des institutions ottomanes, ce fonds fut établi par les administrateurs français du Domaine dans un contexte de luttes et de conflits autour de la propriété et de ses droits qui a présidé à la construction des matériaux qui le composent. Il est en effet la somme d’une documentation d’époque ottomane rassemblée et classée mais aussi poursuivie et transformée dans les premiers moments de la colonisation, sous l’égide du service des Domaines, dont l’administration fut mise en place deux mois après la conquête de la ville d’Alger, et dont l’activité était tournée vers le recensement et la qualification de la propriété en vue d’établir la « propriété publique » de l’État français. À cet égard, la série de « registres du Beit el-mal » résulte majoritairement d’une activité post 1830 ; 18 en tout ont été élaborés, au moins partiellement, avant cette date, ce qui est insignifiant en regard de la période ottomane (longue de trois siècles). D’autant si l’on s’en tient à la production du seul XVIIIe siècle, pour lequel cinq registres seulement sont parvenus, dont un seul avant 1750, le plus ancien de la série, qui couvre les années 1699-1701. Les registres du Bayt al-mâl les plus récents remontent aux années 1860-1861.

  • 9 Les archives de l’administration du Domaine montrent bien, de façon récurrente, de telles préoccupa (...)
  • 10 Cette spécificité étant renvoyée à son islamité intrinsèque, ce dont témoignent les qualifications (...)
  • 11 C’est en particulier le cas d’un registre émanant du Bayt al-mâl de Blida. On sait que le Bayt al-m (...)

11Cela explique qu’ait été constituée une série propre dans le « fonds arabe » : si le travail entrepris pour rassembler d’anciens registres, dont la prise de connaissance était susceptibles de renseigner les autorités coloniales sur les droits de l’État dont elles prenaient le relai9, pendant 30 ans, des agents localement recrutés continuèrent d’assurer les activités du Bayt al-mâl, qu’ils consignèrent en arabe, en des termes proches de ceux qui prévalaient sous l’autorité ottomane. Ce, en raison de ce que les autorités françaises, malgré les rapprochements qu’ils pouvaient noter avec des institutions qui leur étaient familières, y voyaient une institution intrinsèquement spécifique, eu égard au droit qui présidait aux règles de la dévolution10. Quoique progressivement intégrée au service du Domaine, contrôlée par ses agents et, à compter de 1849, vidée de sa dimension institutionnelle propre, son activité se perpétua jusque dans les années 1860. Il est possible de saisir un certain nombre de transformations progressivement introduites dans les enregistrements à compter de la conquête, par les agents du Bayt al-mâl ; en particulier une comptabilité systématique des avoirs et des dépenses est établie, qui ponctue la tenue des registres. Avoirs consécutifs aux héritages en déshérence ; dépenses occasionnées par les frais des enterrements à la charge de l’institution. Mais dans l’ensemble, les fonctions du Bayt al-mâl se trouvent inchangées, au moins jusqu’en 1849. Lorsque fut opéré l’archivage de la documentation arabe du Domaine, son archiviste Albert Devoulx, rassembla à la fois les documents précoloniaux récupérés auprès des agents ottomans et la production à laquelle avait ensuite présidé le Domaine sous la série « registres du Beit el-mal ». Cela explique enfin que l’immense majorité des registres ne concernent que ceux établis dans la ville d’Alger ; même s’il en est qui ont été établis dans d’autres localités de la province11.

  • 12 À Alger, comme à Tunis, où elles existent également, du moins à compter du XIXe siècle, Chérif M. H (...)
  • 13 Ce passage aurait pu se traduire, selon L. Mérouche par un changement de nom de l’institution qui d (...)

12Cette documentation, quoique peu étudiée, n’est pas inconnue des historiens de l’Alger ottomane. Mais son abord n’a pas rendu justice à ses producteurs et à leurs préoccupations. D’un côté, ces sources n’ont été appréhendées12 que pour y percevoir l’affirmation progressive de l’État moderne. Il s’est agi de saisir les mouvements pouvant montrer cette institution se dépouiller des dimensions charitables et canoniques (tout ce qui regarde l’aide aux pauvres, et les enjeux de la succession) pour répondre plus clairement aux conceptions wébériennes de l’État13. Quelle que soit la réalité de la genèse de ces transformations supposées, ces hypothèses se fondent sur l’idée que les problèmes de succession ou de charité ne correspondaient pas à une activité étatique proprement dite mais plutôt à celle d’une sorte de proto-État ou enfance de l’État. L’État véritable, dans cette idée, se devait d’être l’organisation de la ponction fiscale. Les archives algériennes pouvaient pourtant être l’occasion de scruter les activités des agents de l’État à travers l’institution du Bayt al-mâl, et d’en expliciter le rôle et les agissements à l’époque. Cela n’a pas été le cas.

  • 14 Shuval T., 1998.

13D’un autre côté, la lecture de ces sources s’est concentrée sur les données de la vie matérielle qu’elles recelaient. Les inventaires après décès constituent en effet le gros de la matière enregistrée et ils ont été regardés comme le moyen d’évaluer la nature des biens laissés à leur mort par des individus, pour y lire l’état de richesse des groupes sociaux, militaires et artisans14. Ce faisant, en extrayant de ces registres des données visant à incarner la hiérarchie socio-économique (fondée sur les niveaux de richesse de groupes sociaux prédéterminés), cette lecture est restée, à nouveau, totalement étrangère à l’activité dont les consignations étaient parties prenantes, aux modalités pratiques et aux enjeux politiques qui la gouvernaient.

14La forme inventaire repérée dans ces registres paraît, à première vue, en résumer le contenu. Mais c’est loin, en réalité, d’être le cas. S’il est bien question d’inventaires après décès en grand nombre, ou pour mieux dire, de « successions » (mukhallafât), il est aussi question d’une série d’actions opérées par les agents du Bayt al-mâl qui s’articulaient diversement aux inventaires proprement dits : transport et rapatriement des biens de tel ou tel défunt mort au loin ; attestation d’un legs, d’un don, d’un waqf ; correspondance avec le cadi de telle localité ; reconnaissance d’héritiers ; résolution de conflits d’héritage ; vente des objets et rétributions des encanteurs (dallâl-s) recrutés à cet effet ; achat de linceuls ; paiement des arriérés d’héritage, de dons de dettes ; location d’immeubles ; enterrements ; achats de draps, de pain, etc. pour la maison du gouverneur… l’ensemble entremêlé ou pas aux listes de biens qui composent les inventaires. Eux-mêmes se présentent sous des formes extrêmement variées, qui, pour une part, résultent de la latitude des scribes à mettre diversement en forme les écritures et, pour une autre, sont les marqueurs des différentes étapes, inégalement tracées, organisant les activités des agents. C’est que ces inventaires sont pris dans le cours de procédures liées aux raisons d’être de l’institution, qu’il faut décrypter. S’ils ne correspondent pas, ou pas seulement, à un état des successions des personnes décédées, ainsi que les historiens occupés à évaluer les niveaux de richesse ont cru devoir les aborder, ils ne représentent pas non plus, loin de là, les biens en déshérence recouvrés définitivement par l’État comme le voudrait la conception classique de l’activité du Bayt al-mâl.

Conserver, protéger

  • 15 Au début de dhû al-qa‘da al-harâm de l’année 1200 (1786), 15mi1 registre 2.
  • 16 Par exemple : « Ceci est le registre fortuné destiné à prendre soin des héritages domaniaux et à co (...)

15Le préambule d’un registre de la seconde moitié du XVIIIe siècle le destine à « la conservation (dhabt) des héritages des personnes mortes à Alger sans laisser d’héritier (‘an ghayr warîth) ou en laissant absent ou captif, etc. (wa ghâ’ib wa asîr wa ghayr zalika) »15 Et on retrouve en des termes presque identiques cette préoccupation énoncée dans la plupart des incipits des registres16 quelles que soient les pratiques, d’une grande variété, d’un registre à l’autre, de consignations. Ainsi, la conservation des héritages dont s’acquittait le Bayt al-mâl ne se limitait pas aux sans héritiers et aux biens en déshérence. L’activité de ses agents ne s’adosserait donc pas au seul enjeu de la captation des biens vacants. Ce qui est évoqué, ce sont les situations dans lesquelles les biens d’une personne à sa mort rencontrent un défaut de transmission en l’absence des héritiers pour les recevoir, soit parce qu’ils sont loin, soit parce qu’ils sont incertains, soit enfin parce qu’ils n’existent pas. Abordés sous cet angle, les inventaires consignés prennent un sens nouveau.

  • 17 Khodja H., 1985 [1833], p. 116.

16Avant que d’être un enjeu de captation, l’intervention du Bayt al-mâl était articulée à la surveillance des successions au moment de la mort des gens, une surveillance visant, ainsi que Hamdan Khodja, en 1834, l’indique expressément, à « reconnaître les droits des héritiers » avant même le moment de la mise en terre. C’est alors, le cas échéant, que « les notaires se présentent dans l’habitation (du mort) pour dresser un inventaire de tous les objets qui s’y trouvent. Les objets de valeur sont transportés dans un lieu en sûreté, jusqu’à ce que les héritiers se soient réunis17 ».

17Les inventaires consignés contiennent systématiquement la mention du lieu où les effets ont été trouvés et inventoriés, précisément identifié : une maison, une chambre, un hôtel, un sac, le corps du mort lui-même - parfois plusieurs lieux. Ainsi, à la mort d’un certain Muhammad yuldâsh, un simple militaire décédé à Barr al-Turk, l’inventaire de ses biens provient en partie de ce qu’a fait parvenir un gradé, le hâjj Muhammad Bulukbâshî, probablement depuis le lieu de la mort de Muhammad, « dans un couffin et un sac de toile ». Une autre partie « a été rapportée de la chambre » qu’il louait dans le caravansérail de Bab al-Wadî. Enfin, deux sommes d’argent sont inventoriées, dont l’une a été trouvée « dans une bourse noire placée à l’intérieur d’un panier ». Le terme utilisé en ouverture des inventaires « ce qui a été rapporté de » (djî’a bihâ min) réfère au résultat d’une enquête, qui a pu porter les agents du Bayt al-mâl sur le lieu du décès, ou sur le lieu de vie abandonné par le défunt.

  • 18 Début hijja 1205, 15mi 1 registre 2, p1.
  • 19 15 mi1.2, 2

18De même ces inventaires s’appliquent à des hoiries parfois extrêmement limitées, sinon insignifiantes. Les autorités consignaient les biens les plus minimes : ceux d’un homme, par exemple, rapportés par le chef de corporation des fabricants de savons, se composaient simplement de quelques frusques, deux haïks et un burnous18. Cet autre dont l’enregistrement spécifie qu’il a été enterré avec les quelques frusques qui lui appartenaient, possédait de la viande séchée, quelques « petites affaires » (le terme qarbartal évoque des haillons, des objets à l’état pitoyable) et une maigre somme d’argent qu’il avait sur lui.19 Même lorsque la valeur d’un héritage était modique, les objets répertoriés étaient souvent décrits avec minutie, donnant la taille et parfois l’état d’usure, mais aussi la couleur d’un vêtement, d’une étoffe, d’un matelas ou d’un coffre. Autant que l’évaluation de leur valeur, il s’agissait d’identifier les biens.

  • 20 15mi 1, registre 1, 142

19Ainsi, la mesure conservatoire évoquée dans les incipits des registres était une mesure de protection des biens et des droits, dont les inventaires étaient l’attestation aussi bien que le moyen de contrôle. La procédure avait pour objectif de prévenir les prédations, qui pouvaient être le fait des ayants droit canoniques comme de la parentèle, des serviteurs, voire des voisins ; qui pourraient être le fait aussi bien des héritiers potentiels que de ceux qui se substitueraient à eux. Ces prédations repérées, mises en cause, corrigées, étaient constatées dans les registres. De cette façon, une conciliation (sulh) fut entérinée entre le responsable du Bayt al-mâl et une femme « qui était l’épouse de Usta ‘Alî al-haffâf (le barbier), dit Ibn al-Na`îna`, suite à l’accusation portée par le premier contre elle selon laquelle au moment de la vente des effets de son mari susnommé, elle avait subtilisé une partie des biens qu’il avait laissés en héritage ». La liste de ces biens ne compte que des bijoux qui appartenaient en propre au mari, est-il spécifié : un anneau en or, un chapelet de perles et d’ambre, un collier, une paire de boucles d’oreille, des anneaux d’oreille, une autre paire de petites boucles d’oreille, deux broches de haïk. Chaque objet fut estimé et vendu et les valeurs distribuées aux ayants droit (en l’occurrence des créanciers) sans aucun bénéfice pour l’épouse qui, est-il notifié, avait déjà perçu sa part d’héritage20. Il est fort à parier que l’inventaire avait permis le contrôle de la succession, même si on peut imaginer que, plutôt qu’un vol pur et simple, l’épouse estimait que c’était à elle qu’appartenaient ces bijoux (la mention récurrente : tel bijoux qui « lui appartenait à lui » fait penser que c’est bien sur ce point que portait le conflit). Cet exemple montre encore que la consignation dans les registres des listes de biens n’était pas nécessairement systématique, que, plutôt, elle accompagnait des moments de procédures. Aussi on chercherait en vain à lire dans ces registres un état et des morts effectifs et de leurs successions. En revanche c’est à des moments clé de l’établissement des droits – la vente des biens, la distribution aux ayants droit, les conflits éventuels que la mise au clair de la succession suscitait – que les inventaires étaient enregistrés.

Représenter les absents

  • 21 Ainsi que le précise à nouveau Hamdan Khodja, « si le mort est étranger, inconnu, ou si ses parents (...)

20Les successions faisaient donc l’objet d’une surveillance. Aux successions sans héritier ou dont un ou les héritiers seraient absents ou incertains, le Bayt al-mâl garantissait conservation et protection. Il avait encore vocation à représenter les absents21 : l’absent (ghâ’ib) ou le prisonnier en pays ennemi (asîr), qu’on le sache vivant, ou dont on doute qu’il soit encore en vie. On peut lire dans une consignation établie à la fin de l’année 1831, les modalités de représentation mises en œuvre par les agents de l’institution à propos d’un héritier absent :

  • 22 15mi5.12, 33 (1831). Voir aussi : 15mi 9 .42, 2 (1830) 

« Gloire à Dieu. Le hâjj Faydh-allah Hâfizh bin Mustafâ est mort en laissant son épouse la waliyya Dûma et ses deux frères germains qui sont Hassan Khûdja et Isma‘îl, tous deux absents. Il a légué le tiers de son héritage (mukhallafahu) au savant (…) le Sayid Hamdân al-Hanafî Ibn Uthmân Khûdja uniquement. L’ensemble de son héritage (matrûk) a été vendu par les soins du savant (…) le Sayid Hamdân susnommé pour son propre compte, et par le Sayid Hasan al-Barârî pour le compte de Hasan Khûja par la procuration qu’il lui a donnée par acte (écrit) (…). De même que le Sayid Hamdân susnommé a représenté l’épouse et l’agent du Bayt al-mâl [a représenté] l’absent. À la date du début radjab 1247 »22.

  • 23 15Mi1.2, 14
  • 24 En 1699
  • 25 15mi1.1, 139

21Le Bayt al-mâl représentait les absents dans leurs droits, et en préservait les avoirs dans un coffre prévu à cet effet. Par exemple, en février 1837, une femme étant morte en laissant pour héritières deux filles et une sœur « absente [se trouvant] à Tunis », un inventaire de différents biens comprenant mobiliers et vêtements fut établi, dont le montant fut évalué à 300 riyals. Suite à quoi, le veuf « a perçu 200 riyâl-s correspondant à la part des filles de ce qui leur vient de leur mère susmentionnée et le reste de 100 riyâl-s correspond au droit de la sœur absente (entreposé) dans le local (dukkân) du Bayt al-mâl »23 Dans un autre cas plus ancien24, l’enregistrement montre l’institution garante de la bonne transmission de l’héritage en faveur d’un ayant droit se trouvant loin d’Alger, qu’un représentant légalement investi remplaça pour percevoir sa part. On lit ainsi : « succession du hâdj Khalîl al-Atrâq mort en laissant pour héritières son épouse Amina fille de ‘Abdallah et sa fille absente (et se trouvant) à Constantine la bien gardée… ». L’héritage se composait d’une série d’objets, vêtements (plusieurs sarouels, chechia, chemise, veste, haïk, turban, ceinture, kaftan et autres), ustensiles (tapis, cafetière, assiettes, tissus, coffret, coffre). S’y ajoutaient de « petites affaires de peu » (qarbarṭâl) et la valeur de deux esclaves chrétiens dont étaient indiqués les noms des acheteurs. De la valeur totale, furent soustraits le montant du linceul ainsi que celui des honoraires d’usage et le reliquat du douaire de l’épouse. Puis le partage fut opéré entre la veuve et la fille absente du défunt, la part de cette dernière fut perçue pour elle par « son époux Mustafa ‘Abdallah en vertu du mandat sur lequel il s’appuie par les dispositions d’un acte authentique de la ville de Constantine dont il a été pris connaissance, qui renferme ce qui a été mentionné »25.

  • 26 par exemple :15mi1.1, 54
  • 27 À la différence de l’activité des cadis telle qu’en rendent compte les registres de tribunaux, et q (...)

22On peut encore voir les agents du Bayt al-mâl, non pas seulement représenter, mais encore défendre les droits des absents contre d’autres prétentions26. Ainsi, représentant les absents, garantissant et protégeant leurs droits, l’intervention du Bayt al-mâl était intrinsèquement liée à la situation d’incertitude de la transmission des biens qu’impliquait l’absence, ponctuelle ou définitive, informée ou méconnue, des héritiers potentiels27. En conséquence, l’institution était aussi l’instance à laquelle on s’adressait pour réclamer son droit.

Une instance de reconnaissance

  • 28 15mi1.2, 1
  • 29 15mi1.1, 139.
  • 30 15mi. 1. 1, 25

23Les registres sont émaillés du signalement d’acomptes qui montrent le reversement pris sur la caisse de l’institution, de parts d’héritage. Et tout d’abord précisément en direction des héritiers absents au moment du décès, et qui s’étaient fait connaitre tardivement, comme par exemple ce A`mar al-Rahûnî ibn Umar qui « a perçu 16 riyal-s sahîh de la succession de son fils Muhammad al-Kawwâch des mains du hâjj Muhammad Ibn al-Kawwâch, (…) la valeur de ce qui a été trouvé est de 16 et ¼ seulement »28. Les formes adoptées de consignation d’un registre en particulier, le plus ancien, donnent à voir la variété des reversements car, de façon systématique, les avoirs d’un héritage, que la somme ait été ou non réservée à un héritier absent, étaient répartis dans diverses dépenses dont une bonne part concernaient des dus à des ayants droit. Une comptabilité se déploie ainsi à concurrence de la totalité des sommes enregistrées, comme cet avoir d’un militaire mort sans descendance, reversé à un homme « pour les enfants de Mustafa Ibn `Alî mort à Tlemcen »29. Ou encore, à la suite de l’inventaire d’une succession, une somme fut reversée à un tiers, « 30 saïma qu’a perçus Muhammad bin Muhammad bin Hûsin en accord avec son allégation d’être héritier de Mâlika »30. Ce dernier cas signale également que, souvent, derrière des notifications lapidaires, des démarches étaient menées auprès du Bayt al-mâl, le cas échéant des confrontations et l’établissement de preuves en vue de recouvrer tout ou partie d’une succession.

  • 31 15mi1.1, 146
  • 32 15mi1.2, 1

24C’est là, en effet, que les héritiers se faisaient reconnaître, là qu’ils pouvaient revendiquer leurs droits. En face, le rôle joué par les agents du Bayt al-mâl faisait d’eux les garants du bon ordre relatif à la dévolution légale et à sa perception. Les scribes de l’institution en enregistraient les mouvements ; des jugements, ou plutôt des conciliations (sulh) en rendent compte. Par exemple, le droit d’hériter fut dénié à une femme à propos de l’héritage, qu’elle revendiquait, de celui qu’elle disait être son affranchi. À quoi l’amîn du Bayt al-mâl lui opposa que c’était son propre père qui avait exécuté l’affranchissement de celui dont elle disait être en droit d’hériter, et qu’elle ne pouvait donc prétendre à ce titre à sa succession ; la cause en sera entendue sous la forme d’une conciliation31. Un autre enregistrement retrace les circonstances ayant conduit à un arrangement, là encore, entre un homme et l’amîn du Bayt al-mâl. Une femme était morte, laissant pour héritier son fils, absent pour cause de captivité en Chrétienté. L’inventaire après décès fut établi, avant que l’homme ne vienne déclarer que ce fils captif n’était pas absent mais mort et qu’en conséquence, lui-même avait, en tant que neveu de la morte, « droit d’hériter ». Il obtint de cette façon la propriété d’une petite maison laissée par la défunte. Ces conciliations, dans leur formulation, privilégiaient le résultat, mais étaient le plus souvent avares de détails quant aux arguments présentés. Ainsi, par exemple apprend-on qu’un certain « al-`Arabî ibn Alî al-Falîsî a perçu 9 dinars de la succession de sa tante, épouse d’Abd al-Karîm wakîl de Sîdî Tabagha, de façon qu’il ne lui reste rien de la part du Bayt al-mâl en fait de droit, ni de plainte ni de réclamation (…) à la date de rabî` al-awwal 1201 »32.

25De la même façon, enfin, c’est là que les ayants droit de légations post-mortem venaient se faire connaître et reconnaître. Ces waqf-s et legs, étaient autant de façons de transformer la dévolution de la transmission ou d’élargir au-delà des héritiers légaux, l’éventail des ayants droit. Les legs, en particulier, ne pouvaient bénéficier qu’à des non héritiers légaux et pouvait privilégier aussi bien parents qu’étrangers, selon le bon vouloir du de cujus. Plusieurs occurrences, et parfois des conciliations suite à des conflits, attestent de leur poids sur les successions, en particulier en l’absence d’autre héritier.

26On le comprend : la capacité de l’institution à protéger, défendre et conserver les successions au profit de leurs ayants droit réels ou potentiels légitimait son rôle de contrôle du transfert des succession, de reconnaissance des héritiers, in fine de prise en charge des biens sans héritier. Pourtant, cette prérogative s’adossait à des considérations liées au rapport à la succession dont se prévalait l’institution du Bayt al-mâl : c’est en effet en héritier, dont il endossait formellement les responsabilités vis-à-vis du défunt, que ce dernier agissait dans ce cadre.

Héritier

  • 33 Ce sont des conceptions d’une institution étatique en tout point semblables à l’institution du droi (...)

27« Mort en laissant le Bayt al-mâl » (al-mutawaffâ ‘an Bayt al-mâl), « son ‘aṣab est le Bayt al-mâl ». Ces formules courent dans les inventaires de ceux sans héritiers ou dont les ayants droit étaient des femmes. C’étaient les formules consacrées pour désigner le Bayt al-mâl comme bénéficiaire de toute ou partie de la succession. S’il l’était, c’était en tant que « ‘aṣab », « héritier agnatique ». C’est bien en héritier que l’institution du Bayt al-mâl, au nom de l’État, agissait en l’absence - ponctuelle ou définitive - d’ayants droit légalement reconnus33. Cette position n’avait pas pour seul effet de lui permettre le captage des héritages. Plus fondamentalement, c’est en vertu de cette place d’héritier, exercé en cas de vacance des successions, que son intervention prenait sens dans des activités très concrètes : on le voit ainsi assurer deux fonctions essentielles que sont le paiement des dettes et l’enterrement.

  • 34 15Mi1. 1 F. 139 (début du mois de qa‘ada 1112) ; l’ensemble représentant 740 saïma.
  • 35 Ghazaleh P., 2005.

28L’économie de la dette, dans le cadre algérois, apparaît importante d’après les inventaires. D’un côté, les créances pouvaient constituer la richesse principale de certaines personnes comme le montre l’un des inventaires du registre, celui des biens d’une femme morte en laissant en guise de biens répertoriés, deux rideaux et les avoirs de 10 créances34. De l’autre, les héritages étaient grevés de nombreuses dettes, qui figuraient bien en place dans les inventaires : à la suite de l’établissement de la liste des biens et des avoirs, prenait place le détail des dettes et leur remboursement était une condition préalable au partage des héritages. L’importance des dettes dans l’économie algéroise des successions, telle qu’elle apparaît dans les registres du Bayt al-mâl, se retrouve ailleurs. Reprenant de façon critique l’étude par André Raymond des inventaires après décès puisés dans les archives des tribunaux du Caire, Pascale Ghazaleh, a montré combien était importante la part concernée par le paiement des dettes laissées impayées par les personnes décédées, qui faisaient ainsi office d’héritages en faveur d’ayants droit choisis35. Ce que signalent les activités du Bayt al-mâl est encore autre chose. Non seulement les dettes étaient honorées avant tout partage d’héritage, mais encore, en l’absence d’héritier, rembourser les dettes du mort incombait au Bayt al-mâl, avant qu’il ne s’en approprie le reliquat. En maintes occasions, les créanciers s’adressaient à l’institution pour recouvrir leurs avoirs. Les registres sont parsemés d’attestations de ces remboursements. Celles-ci apparaissent d’autant plus visibles dans le registre le plus ancien que, dans ce cas, toutes les dépenses du Bayt al-mâl sont déduites des avoirs des successions établies, indépendamment des liens entre elles. Tout se passe ainsi comme si, le registre matérialisant le « coffre » du Bayt al-mâl, tel un espace qui se vide aussi vite qu’il se remplit. Par exemple l’avoir restant de la succession d’un portefaix, une fois calculée la part revenant à son épouse et la hauteur des dettes du défunt à ses créanciers, est réparti entre plusieurs personnes auprès desquelles le Bayt al-mâl, par sa position d’héritier, se trouve en dette : le créancier d’un homme mort sur la terre du Hedjaz ; un autre venu récupérer, après son retour, une somme due à lui par le Bayt al-mâl ; le créancier d’un autre homme mort à Tlemcen. Auprès des créanciers, le Bayt al-mâl, palliant l’instabilité des dévolutions incertaines, s’instituait comme le garant de leur remboursement.

Pauvres et étrangers du Bayt al-mâl

  • 36 Sur les enjeux idéologiques, les constructions et la mise en perspective d’une alternative, voir Da (...)

29Payer les créanciers et enterrer des pauvres : s’il était une fonction, on l’a dit, dévolue à l’institution, c’était celle d’enterrer les pauvres. C’est cette fonction spécifique qui a amené à considérer le Bayt al-mâl comme une institution intrinsèquement religieuse ; et quitte à y voir le signe, à nouveau, d’une incapacité des sociétés islamisées à rendre le politique autonome, à l’extraire de sa gangue religieuse36. Pourtant, considérer cette fonction à l’aune des compétences d’un ‘aṣab restitue une toute autre logique pour en saisir le sens : la prise en charge de l’enterrement dont s’acquittait l’institution auprès des « pauvres » (faqîr-s) est à mettre en relation avec le rôle d’héritier qui incombait à celle-ci. Un rôle d’héritier que l’institution n’exerçait cependant, par définition, qu’auprès de ceux dont la transmission de la succession (à nouveau, ponctuellement ou définitivement) faisait défaut, faute d’ayants droit. Aussi bien, la pauvreté ici apparaît-elle non pas comme le reflet d’une situation économique mais plutôt comme une condition lié à la carence de liens sociaux : était « pauvre du Bayt al-mâl » non pas en soit le pauvre hère ou le démuni de biens matériels mais celui qui se trouvait privé d’héritier à qui transmettre ses biens, et dont l’institution se portait dès lors garante de la dépouille comme des biens.

30Cela pointe quelque chose d’essentiel : à savoir que la capacité ou l’incapacité à disposer d’une lignée à qui transmettre sa succession travaillait la stratification sociale, distinguait les pauvres des héritiers. Mais ce n’est pas tout car, à considérer le vocabulaire des registres du Bayt al-mâl, en effet, il n’est pas tellement question des pauvres. Le mot lié à l’activité des enterrements, l’achat de linceuls ou les frais de transport des corps au cimetière n’était pas celui de pauvre ou du moins pas le plus souvent. Un autre mot s’imposait dans ce cas, c’était celui de « gharîb », c’est à dire d’« étranger ».

  • 37 Rosenthal F., 1997.
  • 38 Abdelmalek Sayad retranscrit le terme sous la forme el-ghorba. Sayad A., 1999.
  • 39 Rosenthal F., 1997 ; Kazimirski, dans son Dictionnaire arabe-français, retient aussi cette acceptio (...)

31Le terme lui-même est riche de sens et demande à être clarifié dans ce contexte. Dans la littérature religieuse et médiévale, « gharîb » pouvait désigner celui qui avait une résidence dans un lieu étranger37 ; un sens qu’il recouvre aussi aujourd’hui : le gharîb est celui qui vient d’ailleurs, ou encore celui, émigré, sujet à l’exil (qu’en Algérie on appelle ghurba, mot dérivé de la même racine38). Le terme renvoyait aussi au voyageur parti au loin, coupé des siens, ou qui n’était pas accueilli par le groupe qu’il ralliait. On a là, associé à ce mot, un double sens qui recouvre à la fois l’étranger venu d’ailleurs et la personne sans attache. Cette dernière acception se retrouvait encore dans une configuration de sens plus précis qui voyait dans le gharîb celui qui n’avait absolument aucun lien de parenté, celui qui était étranger à la famille39. L’extranéité consubstantielle de la figure du gharîb tenait enfin au caractère défectueux de sa re/connaissance, l’inconnu (ce que recouvre aujourd’hui l’acception d’étrangeté, d’insolite), que l’on pourrait opposer par contraste au terme de a‘yân, qui désigne les notables et qui littéralement signifie les « en vue ».

  • 40 Larguèche A., 1999.

32À l’époque moderne, au Maghreb (et semble-t-il plus largement, partout dans l’Empire ottoman), « gharîb » était un terme propre à l’institution du Bayt al-mâl : il apparaît uniquement dans les procédures liées aux successions, non seulement à Alger, mais encore à Constantine dans la même province de l’Empire, ou encore à Tunis, dans la province voisine. Une particularité qui a dû orienter en partie l’interprétation du terme. C’est en effet, à l’appui de la documentation du Bayt al-mâl, en vertu de la relation depuis longtemps reconnue entre l’institution et les pauvres et de la proximité manifeste des traitements prodigués auprès des uns et des autres, que certains ont vu dans le gharîb la figure du plus pauvre parmi les plus pauvres, du plus misérables parmi les plus misérables, d’autant qu’il apparaissait n’être pas nécessairement étranger à la ville40.

  • 41 Il faut noter là encore la proximité inouïe de cette logique avec celle mise en lumière par Simona (...)

33Pourtant, comme à propos des « pauvres » du Bayt al-mâl, on peut se demander de quelle facture était la misère des « étrangers » du Bayt al-mâl. Ce qui caractérisait ces derniers, était que personne ne les connaissait (jusqu’à leur nom souvent), personne ne savait quels étaient les leurs et, finalement, qu’ils étaient privés des tutelles – des héritiers - qui les enterreraient. Ce sont ces considérations qui amenaient les agents du Bayt al-mâl à prendre en charge l’accomplissement de l’enterrement de ceux qu’alors ils qualifiaient de gharîb-s41. La carence d’héritier, l’impossibilité de transmettre sa succession et par là de s’inscrire dans une lignée d’ayants droit, cela ne renvoie donc pas seulement à la pauvreté mais également, on le voit, à l’extranéité, au fait de ne pas appartenir à la communauté.

34On a montré que, plutôt que la captation des biens vacants, c’est la protection des successions, fragilisés par l’absence – ou l’inexistence – d’ayants droit, qui présidait à l’activité des agents du Bayt al-mâl, mais aussi qui construisait sa légitimité à représenter la communauté politique. Mais ce que, permet de saisir également l’attention portée aux enjeux de cette activité, c’est bien l’articulation étroite entre les successions, les lignées que leur transmission dessine et l’appartenance que non seulement l’institution agrée, mais que, de plus, elle contribue à faire valoir dans la logique propre de son fonctionnement ; en faisant coïncider l’appartenance à la communauté politique de la Province d’Alger qu’elle représente avec les lignées d’ayant droit construites par le transfert des successions.

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Zaid Abdulaziz Mohammed, 1986, The Islamic Law of Bequest, London, Scorpion Publishing Ltd.

Notes

1 Merci pour leur lecture de versions ultérieures et leurs multiples retours à, Myriam Catusse, Sophie Daviaut, Stéphanie Dechezelles, Juliette Honvault, Stéphanie Latte Abdallah, Brigitte Marino, Michel Naepels, M’hamed Oualdi, Elizabeth Picard et Olivier Raveux. Cet article constitue une première approche de l’objet de l’HDR que je suis en train de préparer.

2 EI2, 1986.

3 Ibid.

4 Lewis B., 1986, p. 1181.

5 Sur les fondements et l’évolution dans les premiers temps de l’islam de ces dispositions, voir Powers D. S., 1986.

6 Voir Layish A., 1983, p. 1-3.

7 À propos de Damas au XVIIIe siècle, Establet C. et Pascual J.-P., 2000, p. 126. Ces agents étaient également présents dans le cas où le défunt ne comptait qu’un conjoint, à l’exclusion d’enfants. Les conjoints ne pouvant bénéficier de la redistribution du reliquat (radd), celui-ci était alors affecté au Bayt al-mâl (Zaid A. M., 1986, p. 183).

8 Il est significatif que cette institution n’ait fait l’objet que de deux occurrences dans la somme conséquente publiée par André Raymond, dont la majeure partie de la documentation portait sur les successions, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIème siècle (Raymond A., 1974). Les deux mentions, t II, p. 698 et p. 782, se rapportent l’une à l’échec du Bayt al-mâl à recouvrir son droit sur une succession ayant fait l’objet d’un legs ; l’autre à une critique de Gabartî montrant les droits que s’octroyait les émirs sur des successions vacantes avec la complicité d’agents vils de l’institution. Il semble cependant que l’absence de sources spécifiquement associées au Bayt al-mâl explique le silence sur l’institution. Elle n’apparaît pas, par exemple, dans l’ouvrage consacré aux agents de l’État en Egypte à l’époque ottomane, Hanna N. (éd.), 1995.

9 Les archives de l’administration du Domaine montrent bien, de façon récurrente, de telles préoccupations.

10 Cette spécificité étant renvoyée à son islamité intrinsèque, ce dont témoignent les qualifications à laquelle l’institution donne lieu « Le Beït-el-Mal représente la communauté musulmane, propriétaire des domaines et trésor publics. Dans son acception la plus étendue, le Beït-el-Mal est synonyme de l’État ; mais dans son acception plus restreinte et actuelle, c’est le nom donné à l’administration musulmane qui recueille toutes les successions vacantes. », Dulout F., 1947-1948, t. III, p. 10.

11 C’est en particulier le cas d’un registre émanant du Bayt al-mâl de Blida. On sait que le Bayt al-mâl avait des agents dans plusieurs autres localités. Cependant, le propre du fonds en général est de concerner quasi exclusivement des documents algérois. Sur ce point, comme sur les conditions de l’établissement du fonds ottoman, je me permets de renvoyer à mes travaux : Grangaud I., 2009 ; Grangaud I., 2008.

12 À Alger, comme à Tunis, où elles existent également, du moins à compter du XIXe siècle, Chérif M. H., 1986.

13 Ce passage aurait pu se traduire, selon L. Mérouche par un changement de nom de l’institution qui de « al-mawârith al-makhzaniyya » (héritages domaniaux) serait devenu à compter du XVIIe siècle Bayt al-mâl (plus centré sur la dimension proprement fiscale de l’État) (Mérouche, L., 2002, p. 294). De fait en Tunisie, une réforme au milieu du XIXe siècle charge l’institution de la rétribution de certaines catégories de fonctionnaires : une gestion des moyens plus conforme à l’idée d’un État digne de ce nom qu’à celle de la charité. Notons que ces interprétations s’en tiennent à une définition générique du Bayt al-mâl et ne tiennent pas compte des transformations ottomanes qui ont infléchi les prérogatives de l’institution.

14 Shuval T., 1998.

15 Au début de dhû al-qa‘da al-harâm de l’année 1200 (1786), 15mi1 registre 2.

16 Par exemple : « Ceci est le registre fortuné destiné à prendre soin des héritages domaniaux et à conserver les biens des prisonniers et des absents selon la coutume de la ville d’Alger la protégée de Dieu le très élevé. La souveraineté de l’honorable le vénéré le Sieur Ibrâhim, Bayt al-mâl à la date de la dernière décade de radjab 1238 [début avril 1822]. » 15Mi5/14 f.7g. À noter que le responsable de l’institution peut être dit Amîn du Bayt al-mâl, Bayt al-mâldjî ou souvent, comme dans ce cas, Bayt al-mâl simplement.

17 Khodja H., 1985 [1833], p. 116.

18 Début hijja 1205, 15mi 1 registre 2, p1.

19 15 mi1.2, 2

20 15mi 1, registre 1, 142

21 Ainsi que le précise à nouveau Hamdan Khodja, « si le mort est étranger, inconnu, ou si ses parents sont absents, l’institution le représente : elle fait vendre tout ce qui concerne la succession aux enchères et la valeur est conservée comme un dépôt sacré, après prélèvement des honoraires des greffiers et notaire (7 %), les frais de la vente. Le tout porté dans deux ou trois registres et la somme déposée dans la caisse publique. Personne ne peut en disposer » : Khodja H., 1985, p. 117.

22 15mi5.12, 33 (1831). Voir aussi : 15mi 9 .42, 2 (1830) 

23 15Mi1.2, 14

24 En 1699

25 15mi1.1, 139

26 par exemple :15mi1.1, 54

27 À la différence de l’activité des cadis telle qu’en rendent compte les registres de tribunaux, et qui ont été étudiés dans les provinces orientales de l’empire, il n’est pas question ici de seconder et protéger les droits des mineurs. La seule figure prise en compte est celle de l’absent.

28 15mi1.2, 1

29 15mi1.1, 139.

30 15mi. 1. 1, 25

31 15mi1.1, 146

32 15mi1.2, 1

33 Ce sont des conceptions d’une institution étatique en tout point semblables à l’institution du droit aubaine. Voir sur ce point Cerutti S., 2007, qui met en perspective de quelle façon le roi, représenté par cette institution, agissait alors non pas en père mais en fils, « ou mieux, en héritier ». L’activité du Bayt al-mâl montre le gouverneur qu’il représente, dans une position similaire.

34 15Mi1. 1 F. 139 (début du mois de qa‘ada 1112) ; l’ensemble représentant 740 saïma.

35 Ghazaleh P., 2005.

36 Sur les enjeux idéologiques, les constructions et la mise en perspective d’une alternative, voir Dakhlia J., 1998.

37 Rosenthal F., 1997.

38 Abdelmalek Sayad retranscrit le terme sous la forme el-ghorba. Sayad A., 1999.

39 Rosenthal F., 1997 ; Kazimirski, dans son Dictionnaire arabe-français, retient aussi cette acception du mot.

40 Larguèche A., 1999.

41 Il faut noter là encore la proximité inouïe de cette logique avec celle mise en lumière par Simona Cerutti à partir de l’exercice du droit d’aubaine dans le contexte piémontais.

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