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Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée

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Sami Bargaoui
, 
Simona Cerutti
, 
Isabelle Grangaud

Qu’advenait-t-il aux biens des « étrangers » après leur décès dans la ville d’Adana au XVIIIe siècle ?

Işık Tamdoğan

Résumé

Dans cet article nous étudions ce qui advenait aux biens des personnes « étrangers » dans la ville d’Adana au XVIIIe siècle. Par « étranger » nous entendons la population plus ou moins « mobile » dans la ville dont faisaient partie : les marchands, voyageurs, fonctionnaires, militaires, derviches, pèlerins de passage, nomades et nouveaux immigrants. En cas de décès, les personnes étrangères à la ville, dont les héritiers étaient méconnus étaient mises sous la tutelle d’un agent particulier nommé le beyt ül-mal emini. Mis à part les biens mobiliers (tels les animaux, marchandises ou bien effets personnels etc.) qui faisaient exclusivement l’objet de ce traitement, l’article étudie également comment s’opérait le traitement juridique du corps des défunts. Considéré légalement comme un bien, les droits relatifs au corps étaient également revendiqués et protégés par le beyt ül-mal emini. L’étude montre que pour les personnes qui n’avaient pas de famille ou qui étaient dépourvus de liens sociaux locaux, c’était le beyt ül-mal emini qui se chargeait non seulement des obsèques ou autres formalités relatif à leurs corps mais surtout du rétablissement des droits (en cas de meurtre par exemple) liés aux corps de ces personnes. C’est au sein des actes de l’archive tenue par les cadis de la ville que les inventaires après décès (i.e. tereke) ainsi que les minutes de procès (hüccet) de cette population mobile et les modalités du traitement juridique de leurs biens sont étudiés ici.

Texte intégral

1Au XVIIIe siècle, la ville d’Adana sise dans la plaine cilicienne, était le chef-lieu de la province ottomane du même nom et une ville de taille moyenne de 25000 habitants environ. Ainsi que la capitale ottomane et les autres villes anatoliennes de l’époque, Adana était peuplée non seulement de résidents permanents mais également d’une importante population « mobile ». Par le qualificatif « mobile » nous désignons les personnes de passage, habitant plus au moins provisoirement dans la ville. Cette catégorie comprend des cas de figures aussi variés que les marchands, les voyageurs, les fonctionnaires et militaires résidant temporairement dans la ville, des derviches et des pèlerins de passage, des nomades rattachés à la ville épisodiquement pour divers raisons (activité professionnelle) ou bien des immigrants nouvellement arrivés dans la ville et au cas échéant destinés à y rester.

  • 1 Cf. Tamdoğan I., 2011.

2C’est à travers l’archive tenue par les cadis de la ville que nous approchons cette population mobile d’Adana. Les registres des cadis comprenaient des documents de natures diverses, cette diversité est co-relative à la multiplicité des fonctions que remplissait l’office du cadi. Ces fonctions étaient juridiques, notariales mais également administratives puisque les cadis provinciaux siégeaient au conseil du gouverneur (eyalet divanı) de la province et enregistraient par ce fait, également des documents relatifs à l’administration de la ville et de la province dans leurs registres1.

3Cet office avait entre autres prérogatives, celle de gérer l’héritage des personnes dont les héritiers n’étaient pas connus, mineurs ou bien en désaccord les uns avec les autres. En cas de désaccord entre les héritiers, c’était le cadi (ou bien ses adjoints) qui dressait un inventaire après décès (tereke) des biens du défunt. Alors que pour les personnes dont les héritiers n’étaient pas connus la situation était tout différente. Rentraient dans cette catégorie de personnes « sans héritiers » ou bien « sans héritiers connus ou bien identifiés », ce qui était souvent le cas pour les personnes appartenant à la population « mobile » - pour ne pas dire les « étrangers » - que nous avons mentionné plus haut.

4Ce fait est intéressant à plusieurs égards : tout d’abord nous pouvons observer que l’incapacité de pouvoir transmettre son héritage pouvait conduire à ce qu’une personne soit juridiquement faible (ainsi que les mineurs ou bien les « étrangers ») et qu’elle soit traitée de la même manière qu’une personne n’ayant pas d’attache locale – puisque les mineurs pouvaient donc se trouver dans le même cas de figure que les « étrangers ». Partant, ces personnes avaient besoin d’être représentées par des tuteurs (vasî) - tel les mineurs - ou bien d’autres personnes leur garantissant leurs droits.

5C’est ici qu’intervient un agent particulier, notamment l’agent du beyt ül-mal (fisc) appelé emin-i beyt ül-mal ou bien beyt ül-mal emini. Alors que les mineurs, se trouvant juridiquement « faibles » puisque incapables d’agir seul en tant que sujets de droit, étaient représentés par leur tuteurs ; en cas de décès, les personnes étrangères à la ville, dont les héritiers étaient méconnus (ou au cas échéant même s’ils se font connaître comme nous allons le voir), étaient d’une certaine manière mises sous la tutelle de cet agent particulier (i.e. le beyt ül-mal emini).

L’institution du beyt-ül mal et l’appartenance locale

  • 2 Coulson N. J., 1986, p. 1176. A ce sujet, voir aussi l’article d’Isabelle Grangaud, dans le présent (...)
  • 3 Coulson N. J., 1986, p. 1177.
  • 4 Lewis B., 1986, p. 1181-1182 ; Pakalın M. Z., 1993, p. 226.

6Le terme beyt ül-mal (bayt al-mâl en arabe) a plusieurs sens. Depuis le temps des premiers califes, il désigne surtout le trésor de la communauté, voire de l’État, regroupant tous les revenus de l’État2. Mis à part les impôts et autres taxes régulièrement prélevés, les biens en déshérence non revendiqués revenaient également au beyt ül-mal3. Dans le contexte ottoman, le terme beyt ül-mal désigna uniquement le trésor d’État constitué par les biens en déshérence4. Cette trésorerie était gérée au niveau local et à l’échelle des provinces. Au XVIIIe siècle, c’étaient les gouverneurs (appelés bey ou vali) qui désignaient les agents responsables de la trésorerie appelée beyt ül-mal. Ces agents étaient à leur tour appelés beyt ül-mal emini. A défaut du gouverneur, nous observons que le mütesselim (adjoint au gouverneur) ou bien le serdar (chef du corps militaire dans la province) pouvaient également désigner un beyt ül-mal emini.

  • 5 Christian Müller relève que des cadis pouvaient être désignés pour cette fonction, appelée dans le (...)
  • 6 Registres des cadis d’Adana (que nous abrégerons en RCA), n° 47/69-1, 66-1 et 27-1, RCA n° 28/146-2 (...)
  • 7 RCA n° 47/67-2, 66-1 et 11-1 ; RCA n° 101/90-1.

7Notons également, qu’à la différence de ce que l’on peut observer à l’époque mamelouke5, dans les villes ottomanes anatoliennes, les beyt ül-mal emini n’étaient pas désignés parmi les personnes appartenant au corps des ‘ulema mais au sein du corps militaire (asker)6. Les qualificatifs de beşe ou ağa faisant souvent partie des noms des beyt ül-mal emini suggèrent que ces derniers appartenaient au corps des militaires. Il y a des cas où le chef des troupes (i.e. le serdar) lui-même est désigné à cette fonction7.

  • 8 Dans cette partie une information précise est donné sur le lieu de résidence du défunt dans la vill (...)

8Responsable de la sauvegarde des biens en déshérence, le beyt ül-mal emini dressait les inventaires après décès des personnes décédées sans héritiers connus. Cette procédure se faisait sous le contrôle des offices des cadis, souvent par l’intermédiaire des scribes (kâtib) ou bien adjoints des cadis (na’îb) envoyés sur place pour cette tâche. Partant, c’est la documentation trouvée dans les archives des cadis qui nous permet d’approcher les pratiques du beyt-ül mal emini. L’enregistrement des inventaires après décès (tereke) dans le contexte anatolien ottoman, ne diffère pas de manière notoire des pratiques d’enregistrements tel qu’observées dans les provinces arabes. Dans les tereke anatoliens sont enregistrés dans l’ordre les éléments suivants : l’identité du défunt, son dernier lieu de résidence8, son lieu d’origine, ses héritiers s’ils sont connus, l’inventaire plus proprement des biens, dettes et avoirs du défunt, les passifs à enlever du total des actifs (tel les frais d’enterrement, les honoraires des différents agents) et finalement la valeur du restant des biens du défunt.

  • 9 Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 26.
  • 10 Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 25. Ces témoins appelés sâhid bayt al-mal, évoqués par Chris (...)
  • 11 Au sujet de ce type d’enregistrement et de l’usage du terme « misafir » dans les registres des cadi (...)
  • 12 Par la formule : « fi an-asl… ahalisinden olan », c'est-à-dire : « X qui est à l’origine des habita (...)
  • 13 Procéder au repérage « d’étrangers » dans la ville de cette manière constitue une différence majeur (...)

9Pourtant, par quelques points, les tereke anatoliennes diffèrent des inventaires analogues, dressés dans les provinces arabes9. Tout d’abord, dans les inventaires anatoliens le nom des témoins d’instance, présents pendant l’enregistrement est totalement absent10. Ensuite, dans la partie où le défunt est identifié, son statut résidentiel dans la ville est noté, ce qui rend les tereke anatoliennes très intéressantes quant à l’étude des mobilités et appartenances locales. Dans ces documents, les habitants permanents, sont désignée comme « sakin » (résidant), dans le cas contraire, c'est-à-dire s’il s’agit d’une personne de passage dans la ville ou bien d’un résidant temporaire, l’adjectif « misafir » est accolé à son nom11. Par ailleurs, pour ceux qui étaient des résidents « temporaires » dans la ville, il n’est pas rare que le scribe ait noté également son lieu de résidence permanent12. C’est notamment sur des personnes relevant de ce groupe, que porte notre présente étude. C'est-à-dire, les gens de passage (habitants temporaire ou bien « étrangers » à la ville) qui sont désignées explicitement dans les registres des cadis, en tant que « misafir », donc des personnes qui étaient en principe, habitants d’une autre province ou ville13 et dont le beyt-ül mal emini devait systématiquement tenir l’inventaire après décès, afin de protéger leurs droits et ceux de leurs héritiers potentiels.

Les habitants temporaires dans la ville et l’appartenance locale

10À travers des inventaires après décès consignés dans les registres des cadis, nous arrivons donc à saisir les habitants temporaires qui se trouvaient dans la ville d’Adana au cours du XVIIe siècle, pour vendre leur main d’œuvre (ouvrier travaillant dans les plantations), leurs marchandises (les marchants), pour faire leurs études (tel est le cas des étudiants habitant dans les medrese) ou bien exercer une fonction (militaires ou bien agents administratifs). Ces documents nous permettent également, de dessiner en filigrane toute une zone à partir de laquelle les personnes de passage pouvaient affluer à l’époque vers la ville d’Adana. Viennent en tête les grandes villes de proximité, telles qu’Alep, Damas ou bien Diyarbekir qui sont suivies d’Erzurum, Harput et Anteb. Mais il n’est pas rare d’y rencontrer des ressortissants de villes ouest anatoliennes telle que Kütahya et enfin on trouve parmi eux des stambouliotes qui traversent souvent la région, pour accomplir leurs missions administratives ou militaires mais également pour se rendre au pèlerinage.

  • 14 Je me permets ici de renvoyer à mon étude : Tamdoğan I., 2009.

11Désignés explicitement en tant que résidents temporaires (i.e. misafir), quels pouvaient être les critères du rattachement local de telles personnes ? Il semble que malgré la catégorisation très stricte qui était effectuée par l’administration, entre les sakin (résident permanent) et les misafir (gens de passage, résident temporaire), il n’est pas aisé de juger qui des personnes rattachées à ces deux catégories était véritablement plus ou moins résidant permanent dans la ville. Ou bien, lesquelles appartenaient et à partir de quel moment à la ville. L’antagonisme entre ces deux catégories n’est pas aise à saisir, car il n’est pas rare de remarquer que dans les villes ottomanes de l’époque moderne, pouvaient être désignés comme « misafir » aussi des personnes y habitant depuis très longtemps14. Intégrer le local dépendait souvent de critères encore trop mal connus de la part de chercheurs travaillant sur la société ottomane de l’époque. Néanmoins, à partir des études faites sur cette question, plusieurs pistes se dégagent.

  • 15 Cf. Kırlı C., 2000.
  • 16 Ainsi qu’il n’est également suggéré pour Damas, cf. Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 178.
  • 17 Au sujet du kefalet voir : Başaran B., 2006.

12L’exercice d’un travail qui supposait souvent l’intégration mais surtout la reconnaissance de ses pairs, pouvait permettre aux nouveaux venus de passer à la catégorie d’habitant permanent15. Le mariage avec une personne appartenant à la ville, semble avoir été un autre moyen d’intégrer la ville16, ainsi que l’hébergement à longue durée dans un han (équivalent du findouk). Pourtant, ces trois cas de figure (l’appartenance obtenu à travers le travail, le mariage ou bien le rattachement à un lieu de résidence particulier) pouvaient servir de « rite de passage » au cas où la personne serait reconnue par un résident ou bien un groupe pouvant lui servir de garant (kefil)17. Par ailleurs, dans aucun de ces cas de figure, il est possible de distinguer un moment ou bien une démarche précise qui marquerait le « passage » du statut de résident temporaire (misafir) à celle de résident permanent (sakin). Ces processus semblent s’être opérés plus graduellement ou bien à l’échelle de plusieurs générations.

  • 18 Simona Cerutti observe une analogie similaire entre les catégories d’étranger, de misérable et d’or (...)

13Si les étapes d’un tel processus d’« intégration » sont difficiles à saisir, les qualificatifs et catégories attribuées aux personnes à l’égard de l’extranéité sont peut-être plus aisés à repérer. Tel est le cas des personnes dont les biens tombent sous la « tutelle » du beyt ül-mal emini. Il nous est difficile de connaître le véritable attachement ou l’absence de rattachement de ces personnes à la ville mais dès lors qu’elles tombent sous la tutelle du beyt ül-mal emini nous pouvons suggérer qu’elles se trouvent qualifiées comme n’y appartenant pas. De ce fait, c’est l’absence d’héritiers qui pouvait peut être rendre une personne « étrangère » à la ville ou bien qui permettait de la qualifier comme « non appartenant » à la ville. À cet égard, les mineurs ne pouvant pas hériter - tels les étrangers -, se trouvent en situation de faiblesse juridique ainsi que les autres personnes n’ayant pas d’héritiers et donc ne pouvant pas transmettre leurs biens. Ces derniers sont comme des « étrangers » dans leur propre ville. Ou bien des pauvres gens « garib », terme qui dans le turc actuel désigne aussi bien le pauvre, la personne étrange, le démuni que l’étranger18.

Quand les héritiers réapparaissent

14Dans cette configuration, comment interpréter le rôle du beyt ül-mal emini ? Opérait-il pour la protection des biens et des droits des « étrangers » et autre « garibs » (si nous y incluons les orphelins mineurs et les sans héritiers) ? Ou bien servait-il seulement à la confiscation régulière de biens en déshérence, permettant de ce fait, l’enrichissement de la caisse de l’administration locale ?

  • 19 Pakalın M. Z., 1993, p. 226.
  • 20 Tel est le cas pour les biens du défunt Mehmet bin Üveys, ressortissant de la ville de Harput et do (...)

15Dans la littérature secondaire portant sur ce sujet, il y a plusieurs énoncés au sujet des modalités de la procédure mise en place par le beyt ül-mal emini, afin de garantir et protéger les droits des défunts sans héritiers. Dans l’une de celles-ci, l’auteur soutient que les biens des étrangers décédés sans héritiers étaient gardés pendant cinq ans par le beyt ül-mal emini, afin qu’ils puissent être remis aux héritiers légitimes au cas où ils se feraient connaître19. La documentation des registres des cadis d’Adana nous laisse perplexe à cet égard. La procédure semble fonctionner beaucoup plus rapidement que cela. Quand les héritiers se présentent pour réclamer leur héritage, les biens du défunt semblent avoir été déjà vendus aux enchères. La vente est d’ailleurs parfois explicitement mentionnée sur l’enregistrement de l’inventaire après décès20.

  • 21 Dans le texte qualifié comme : « talebe zümresinden », c'est-à-dire : « faisant partie des étudiant (...)
  • 22 RCA n° 28/52-2.
  • 23 Quelques cas nous laissent penser qu’il était effectivement possible pour les héritiers présents lo (...)

16Par ailleurs, dans les registres des cadis de la ville d’Adana nous rencontrons des cas où les héritiers du défunt accompagnent visiblement la procédure d’enregistrement de l’inventaire après décès. Tel est par exemple le cas lors du dressement de l’inventaire des biens de l’étudiant21 molla Osman bin Hasan, ressortissant de la ville de Harput, habitant dans une medrese d’Adana lors de son décès. Ses héritiers, eux aussi des résidants de la ville de Harput, sont alors connus par le tribunal et présents lors de l’enregistrement qui se fait par le beyt ül-mal emini22. Reste à savoir bien sûr si dans ce genre de cas, les biens sont également liquidés et vendus, puis la valeur en argent comptant redistribuée parmi les héritiers. Ou bien si les héritiers, du fait de leur présence sur les lieux, pouvaient alors récupérer leurs parts des biens en nature23.

17Jusqu’ici nous avons revu les procédures de consignation des inventaires après décès, dressés par le beyt ül-mal emini, dans les registres des cadis. La littérature secondaire sur le sujet, énonce que ceux-ci servaient de document « témoin », destinés à permettre ultérieurement à ce que les héritiers puissent récupérer leur part d’héritage à sa juste valeur, sans être lésés. Ceci laisse supposer, qu’au cas où un héritier se ferait connaître, ces enregistrements pouvaient être consultés ultérieurement, afin de servir de « preuve » pour la remise de l’héritage aux ayants droit.

  • 24 La rhétorique du jugement final dans ces documents, peut paraître très ferme mais reprend en généra (...)

18Pourtant, ces registres mêmes (i.e. les registres des cadis), qui contiennent également les minutes de procès des cas litigieux (hüccet), nous montrent que les choses se passaient tout autrement. Les registres de cadi de la ville d’Adana contiennent de nombreuses minutes de procès, relatives à des litiges, concernant les héritiers d’étrangers décédés dans la ville d’Adana, qui se présentent au tribunal de cadi d’Adana en vue de pouvoir récupérer leurs parts légales. Ces enregistrements d’audiences, tenues devant le cadi, nous renseignent sur le fait que dans la plupart des cas, les héritiers du défunt (venant souvent eux-mêmes d’une autre ville), se présentent devant le cadi, pour déposer une plainte contre le beyt ül-mal emini, afin de pouvoir récupérer leur héritage. Dans la plupart de ces cas, se sont les héritiers qui arrivent à faire valoir leurs droits (souvent en présentant des témoins leur permettant d’être identifiés en tant qu’héritiers légitimes du défunt) et en conséquence nous observons que le beyt ül-mal emini est jugé fautif à la fin de la procédure24.

  • 25 Au sujet de ce genre de « procès fictifs » servant aux certifications de droits, voir : Aykan Y., 2 (...)

19Aussi étrange que cela puisse paraître, il faut se garder de juger trop hâtivement cette procédure où un agent administratif nommé par l’administration locale pour accomplir une tâche officielle est « jugé » fautif. Ce sont les hüccet, obtenus à la fin d’une audience et remises à la partie gagnant un droit, qui certifiaient souvent les droits des plaignants et il était loin d’être rare que des personnes déclanchent des procès dans le but précis d’obtenir une hüccet. Autrement dit, les litiges apparents entre héritiers et l’agent du fisc, serviraient ici de « paravent » pour permettre aux ayants droit de certifier leurs droits par le certificat (hüccet) qu’ils obtenaient à la fin de l’audience. Ce qui dans le cas où le beyt ül-mal emini est attaqué par les plaignants, ne fait pas nécessairement, de ce dernier, une personne discréditée25.

Le corps, un bien dont les droits sont à défendre

  • 26 Dans la ville de Damas, au XVIIIe siècle, ces ventes avaient visiblement lieu au souk de Bab el-Sai (...)

20Le beyt ül-mal emini garantit donc la sauvegarde des biens des défunts – et souvent des « étrangers » - dont les héritiers ne sont pas connus. Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, ces biens étaient minutieusement inventoriés avec leur valeur en espèce. Ce patrimoine était ensuite souvent liquidé assez rapidement par vente aux enchères au marché26. Ensuite, au cas où les héritiers viendraient se présenter devant les instances administratives de la ville d’Adana en vue de récupérer leur part de l’héritage, nous avons vu que ces derniers devaient faire une déclaration devant le tribunal du cadi, pour réclamer leur part auprès du beyt ül-mal emini. Dans ces situations litigieuses (entre le beyt ül-mal emini et les héritiers) c’était la partie capable d’amener des preuves convaincantes, qui en sortait gagnante.

21Il faudrait néanmoins approcher de plus près la catégorie de « bien » dans ce contexte. Qu’est ce qui était considéré comme le bien d’une personne ? Nous remarquons que les biens des étrangers étaient exclusivement constitués de biens mobiliers. Dans la documentation concernant les « étrangers » de la ville d’Adana au XVIIIe siècle nous ne rencontrons pas de biens immobiliers. Rentrent dans cette catégorie, les objets (tels les animaux, les marchandises, les effets personnels etc.) en possession de la personne au moment de son décès, comme nous l’avons vu. Les inventaires après décès nous montrent également que les avoirs faisaient aussi partie des biens d’une personne. Le beyt ül-mal emini avait donc aussi comme charge de récupérer les avoirs des défunts qui se trouvaient sous sa tutelle. Les minutes de procès nous permettent également de suivre les procédures à ce sujet. Nombreux sont les procès entre un beyt ül-mal emini et les débiteurs des défunts, ces procès nous permettent de voir combien celui-ci veillait après le décès de son « protégé », au partage équitable de l’héritage.

22Reste un dernier bien dont le beyt ül-mal emini se chargeait de protéger les droits. C’était notamment le corps du défunt. Dans les cas où les héritiers n’étaient pas connus, le beyt ül-mal emini veillait à ce que les frais d’enterrement soient déduits des actifs de l’héritage de la personne décédée, nous l’avons vu. Ce qui est plus intéressant, c’est ce qui advenait au cas où l’étranger en question avait été victime d’un meurtre.

  • 27 Johansen B., 1996.
  • 28 Imber C., 1996.
  • 29 Schacht J., 1982, p. 185.

23Dans la jurisprudence musulmane, le corps humain a également le statut de bien27. Le droit de mariage repose sur ce principe et la présence du don nuptial (mehr) dans le droit musulman reflète également combien le corps était un bien28. Par ailleurs, le droit pénal reposait également sur ce principe et légitimait ainsi qu’un prix de sang (diyet) soit versé aux héritiers d’une personne victime de meurtre29. C’étaient les héritiers, voire l’akila de la victime qui initiaient les procès, en vue de l’obtention du prix de sang des victimes. En ce qui concerne les étrangers victimes d’un meurtre, nous remarquons que c’était au beyt ül-mal emini qu’incombait l’obligation de réclamer l’argent de sang de la victime. Donc, en absence d’héritiers, autrement dit en absence d’attache locale, le devoir ou bien le droit de réclamer l’argent de sang revenait au beyt ül-mal emini.

  • 30 RCA n° 47/67-2.

24Ce fut le cas, après l’assassinat de Kürt Hüseyin beşe (i.e. Hüseyin le kurde), ressortissant de la ville de Diyarbekir qui fut trouvé assassiné dans le champ d’un non-musulman, du nom de Tagut. Nous voyons alors le beyt ül-mal emini venir devant le cadi d’Adana, porter plainte contre un certain Ibrahim bin Molla Abdurrahman qui –selon la déposition du beyt ül-mal emini - aurait poignardé la victime et tiré sur celui-ci avec un fusil, causant ainsi sa mort. Faute de témoins, l’accusé est acquitté à la fin du procès30.

  • 31 Au sujet de la transformation de la notion d’akila dans le contexte ottoman, voir : Canbakal H., 20 (...)

25Ce qui est néanmoins à retenir à partir de ces observations est quelque part double. Premièrement, l’appartenance locale se confirme ici, comme c’est souvent le cas, par l’insertion des personnes dans les réseaux sociaux de la ville. Appartient à la ville celui qui est plus ou moins inséré dans les liens locaux. Les étrangers de passage qui n’ont pas de famille sur place, sont démunis à cet égard. Sont peut être les plus « étrangers » ceux qui n’ont réellement pas d’héritiers, donc pas de famille, pas d’akila dans la ville31. Le beyt ül-mal emini intervient alors comme un substitut, à défaut de liens sociaux dans la ville. Ainsi que nous l’avons évoqué plus haut, il est intéressant à cet égard de constater, que ce dernier agissait de manière analogue aux tuteurs (vasî) des orphelins. Si nous voulons pousser cette analogie plus loin, nous dirons que l’observation de l’institution du beyt ül-mal permet de remarquer combien les étrangers sans héritiers sont infantilisés et que les enfants (i.e. les mineurs) en occurrence, sont traités comme étrangers, ayant besoin d’être représentés.

26La deuxième observation, relève du statut des corps. Considéré légalement comme un bien, les droits relatifs au corps sont également revendiqués et protégés par le beyt ül-mal emini. Pour ceux qui n’ont pas de famille ou bien d’akila sur place, c'est-à-dire pour ceux qui sont dépourvus de liens sociaux locaux, c’est le beyt ül-mal emini qui se charge du rétablissement de la justice dans le cas de l’assassinat d’un étranger. Et nous l’avons déjà dit, c’est toujours lui qui lui garantit ses obsèques.

Bibliographie

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Notes

1 Cf. Tamdoğan I., 2011.

2 Coulson N. J., 1986, p. 1176. A ce sujet, voir aussi l’article d’Isabelle Grangaud, dans le présent volume.

3 Coulson N. J., 1986, p. 1177.

4 Lewis B., 1986, p. 1181-1182 ; Pakalın M. Z., 1993, p. 226.

5 Christian Müller relève que des cadis pouvaient être désignés pour cette fonction, appelée dans le contexte mamelouke : nâzir bayt al-mal, cf. Müller Ch., 2001, p. 303.

6 Registres des cadis d’Adana (que nous abrégerons en RCA), n° 47/69-1, 66-1 et 27-1, RCA n° 28/146-2.

7 RCA n° 47/67-2, 66-1 et 11-1 ; RCA n° 101/90-1.

8 Dans cette partie une information précise est donné sur le lieu de résidence du défunt dans la ville au moment de son décès, comme par exemple : « X qui résidait au han sis dans le quartier X de la ville d’Adana, entant qu’hôte » ou bien « Y qui résidait en tant qu’hôte dans la maison de Y sise dans le quartier de… » ou encore « Z qui résidait dans la medrese ….sise dans le quartier de … en tant que résidant temporaire ».

9 Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 26.

10 Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 25. Ces témoins appelés sâhid bayt al-mal, évoqués par Christian Müller, cf. Müller Ch., 2001, p. 303.

11 Au sujet de ce type d’enregistrement et de l’usage du terme « misafir » dans les registres des cadis ottomans du XVIIIe siècle, voir : Tamdoğan I., 1997.

12 Par la formule : « fi an-asl… ahalisinden olan », c'est-à-dire : « X qui est à l’origine des habitants de… ».

13 Procéder au repérage « d’étrangers » dans la ville de cette manière constitue une différence majeur dans notre étude, par rapport aux études similaires faites sur les villes arabes. Dans les registres des cadis des provinces arabes, ces termes n’étant pas d’usage, les chercheurs se sont tenus plutôt aux nisba-s des personnes, afin de pouvoir repérer les « étrangers » dans la ville, cf. Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 176-177.

14 Je me permets ici de renvoyer à mon étude : Tamdoğan I., 2009.

15 Cf. Kırlı C., 2000.

16 Ainsi qu’il n’est également suggéré pour Damas, cf. Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 178.

17 Au sujet du kefalet voir : Başaran B., 2006.

18 Simona Cerutti observe une analogie similaire entre les catégories d’étranger, de misérable et d’orphelin dans les États savoyards au XVIIIe siècle, cf. Cerutti S., 2012, p. 231- 270.

19 Pakalın M. Z., 1993, p. 226.

20 Tel est le cas pour les biens du défunt Mehmet bin Üveys, ressortissant de la ville de Harput et dont les héritiers sont méconnus. C’est au moment même de l’enregistrement de son inventaire après décès qu’il est mentionné que ses biens sont destinés à être vendus au marché (sukk us-sultanî), cf. RCA n° 28/146-2. Pour l’héritage de el-hacc Memiş ağa, nous notons que ses héritiers réclamant leur dû, expriment explicitement devant le tribunal du cadi que leur héritier était décédé deux mois auparavant et que ses bien ont été déjà partagés par le beyt ül-mal emini, cf. RCA n° 47/118-1.

21 Dans le texte qualifié comme : « talebe zümresinden », c'est-à-dire : « faisant partie des étudiant ».

22 RCA n° 28/52-2.

23 Quelques cas nous laissent penser qu’il était effectivement possible pour les héritiers présents lors du dressement de l’inventaire, de recevoir leur part de l’héritage en nature, cf. RCA n° 101/90-2.

24 La rhétorique du jugement final dans ces documents, peut paraître très ferme mais reprend en général la terminologie usuelle que l’on trouve dans ce type d’acte ; En guise d’exemple nous citerons : « Emin-i beyt ül-mal Hasan beşe’ye mütevefaa-ı mezburun terekesinden kasr-ı yedine tenbih üş-şer’ birle », c'est-à-dire : « on recommanda fermement à l’emin-i beyt ül-mal Hasan beşe, d’enlever sa main de l’héritage du défunt susnommé », cf. RCA 47/66-1.

25 Au sujet de ce genre de « procès fictifs » servant aux certifications de droits, voir : Aykan Y., 2012, p. 166- 176. Pour un cas où le gouverneur d’Adana fit lui-même l’objet d’une plainte déposé contre lui mais servant vraisemblablement à certifier les droits d’une personne impliquée dans la procédure, voir : Tamdoğan I., 2010.

26 Dans la ville de Damas, au XVIIIe siècle, ces ventes avaient visiblement lieu au souk de Bab el-Said, cf. Pascual J.-P. et Establet C., 1994, p. 13-14. Dans les registres de la ville d’Adana le souk de sukk us-sultaniye est cité à cet effet.

27 Johansen B., 1996.

28 Imber C., 1996.

29 Schacht J., 1982, p. 185.

30 RCA n° 47/67-2.

31 Au sujet de la transformation de la notion d’akila dans le contexte ottoman, voir : Canbakal H., 2004.

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