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Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée

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Sami Bargaoui
, 
Simona Cerutti
, 
Isabelle Grangaud

La richesse des pauvres. Charité et citoyenneté à Turin au XVIIIe siècle

Simona Cerutti

Résumé

Les legs et les dons adressés aux Hôpitaux et aux institutions charitables pendant l’époque moderne ont été lus en tant que symptômes du niveau de dévotion de la population, ou bien, dans une toute autre perspective, comme expressions de stratégies de contrôle et d’exploitation des « pauvres » et des démunis ; et finalement, en des temps plus récents, comme instruments dans des politiques de prestige et d’affirmation sociale des élites en compétition qui auraient transformé le terrain de la charité en une vraie arène de lutte politique. Cet article, portant sur l’Hôpital de la Charité de Turin au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, adopte une autre perspective : il analyse l’énorme quantité d’investissements adressés à cette institution sous forme de legs, de rentes viagères, ou encore de fondations de lits, en questionnant, à nouveau frais, les raisons de ceux qui avaient décidé de soustraire des ressources au marché pour les immobiliser et les destiner au salut des pauvres. En particulier, l’article interroge les rapports privilégiés que l’on voit s’établir entre étrangers et l’Hôpital, les premiers figurant si fréquemment parmi ses bienfaiteurs.
La menace représentée par l’application du droit d’aubaine, avec les saisies éventuelles des biens des étrangers ; la volonté de recouvrir des dettes souvent anciennes ; et encore, les problèmes soulevés par la conservation des propriétés des absents, voilà les contextes que les sources indiquent comme pertinents pour expliquer les formes prises par les legs et les aumônes ainsi que l’identité des bienfaiteurs. Une fois désignés comme « biens des pauvres » argents et propriétés jouissent d’un statut de « biens communs » qui concourt à leur protection particulière. Enfin, l’article développe le thème du rôle joué par les institutions charitables dans les processus d’intégration dans la ville.

Texte intégral

  • 1 La référence classique est à l’ouvrage de Vovelle M., 1973.
  • 2 Je fais référence ici à la multiplicité de travaux qui, en particulier au cours des années 1970-80, (...)

1Les legs et les dons adressés aux Hôpitaux et aux institutions charitables ont été lus, pendant longtemps, en tant que symptômes et mesures de phénomènes différents. Tout d’abord, du degré de dévotion d’une population ou bien d’un groupe social et donc des attitudes idéologiques vis-à-vis de la charité - et c’est bien dans ce cadre que l’œuvre des bienfaiteurs a permis aux historiens de dessiner des processus généraux de christianisation (ou de déchristianisation) de la société analysée1. D’autre part, l’activité charitable a été inscrite dans un projet de disciplinarisation sociale qui en a fait essentiellement l’expression d’une idéologie de contrôle et de répression des classes populaires ; un contrôle visant à « domestiquer » des populations marginales en les transformant en une main d’œuvre précieuse à la disposition de manufactures des hôpitaux. Le terrain de la charité a été ainsi identifié à un lieu d’élaboration et de réalisation d’un projet d’ordre social ainsi que d’une expérimentation économique et productive libre de toute contrainte2.

  • 3 Les travaux pionniers de R. Trexler ont inauguré, il y a plusieurs décennies déjà, ce courant d’étu (...)

2Ce n’est qu’en des temps plus récents que l’activité de bienfaisance a été « restituée » à ses acteurs et qu’une interrogation renouvelée s’est développée autour des raisons qui en seraient à l’origine. Des contextualisation précises ont considérablement enrichi notre vision de la charité et de ses fondements, au-delà du seul cadre de l’idéologie religieuse (ou, pour mieux dire, elles nous ont fourni les éléments pour mieux qualifier cette idéologie). La charité a été inscrite dans le cadre local de son expression, et donc dans les contextes des relations des pouvoirs locaux dans lesquels les auteurs et leur action étaient situés. Des stratégies de prestige et d’affirmation sociale ont ainsi surgi, qui ont montré à quel point, tout au long de l’époque moderne, le terrain de la charité a pu être une vraie arène de lutte politique. La compétition à l’intérieur des élites urbaines est souvent passée par le tissage de réseaux de relation de dépendance et de fidélité ; l’action du bienfaiteur s’est souvent apparentée à celle du patron politique3.

3Cette perspective est importante, qui soustrait la charité à une lecture essentiellement idéologique pour la situer dans le cadre plus large des activités sociales et politiques des différents acteurs. Elle a été en mesure d’expliquer les investissements différentiels de groupes ou de réseaux sociaux sur ce terrain ; mais aussi le succès ou bien le déclin de certaines institutions dans le temps.

4Pourtant, les catégories de prestige, de patronage, de clientélisme, montrent souvent leurs limites : certainement précieuses, sont chargées des significations qui appartiennent aux analyses sociologiques ou anthropologiques dont elles sont issues, et en ce sens semblent se suffire à elles-mêmes, permettant ainsi de faire l’économie d’analyses plus fines. Les contenus des configurations sociales que ses catégories dessinent demandent, au contraire, à être précisées ; la catégorie de prestige, par exemple ne peut qu’être déclinée par rapport aux ressources présentes dans un lieu et dans un moment historique et, de surplus, ne peut ne pas faire l’objet d’une interrogation portant sur la conception que les acteurs avaient de ces actions que nous avons ainsi qualifiées.

5En travaillant sur l’Hôpital de la Charité de Turin au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, je me suis située dans cette perspective. Je me suis demandée si les catégories de prestige ou de pouvoir étaient pertinentes pour essayer de comprendre l’énorme quantité d’investissements adressés à cette institution sous forme de legs, de rentes viagères, ou encore de fondations de lits ; et surtout si ces stratégies épuisaient les raisons de ceux qui avaient décidé de soustraire des ressources au marché pour les immobiliser et les destiner au salut des pauvres. Quelles prérogatives pouvaient offrir ces hôpitaux ? Quels caractères le patrimoine des pauvres était-il en mesure de transférer sur les ressources qui le composaient ? Surtout, ce sont les rapports privilégiés que l’on voit s’établir entre étrangers et institutions charitables qui seront analysés dans ces pages (des relations jusqu’à présent négligées) ; ce qui nous permettra de comprendre quelles prérogatives étaient attachées aux Hôpitaux et à leurs biens qui pouvaient solliciter l’intérêt de cette population spécifique ; et de mettre donc en valeur la relation instituée par les contemporains, entre bienfaisance et intégration en ville.

  • 4 Au début du XVIIIe siècle, parmi les recteurs figuraient, par exemple : le noble Francesco Antonio (...)

6L’Hopital de la charité de Turin avait été fondé en 1649 sur l’initiative de la Compagnie de Saint Paul, la plus importante institution financière de la ville, émanation de la Municipalité de Turin, qui regroupait des éléments de poids de l’élite urbaine ; sa mission était notamment d’offrir refuge et travail aux mendiants, de fournir des aides aux pauvres ainsi que de subvenir aux besoins des malades. Le corps des administrateurs devait comprendre dix-sept personnes en charge pendant une année, alors que la direction de l’Hôpital devait être composée de certains membres de la cour nommés par le Duc de Savoie, d’un membre du Sénat et d’un membre de la Chambre des Compte qui alternaient chaque année, du maire de la ville ainsi que de l’évêque. En faisait également partie douze recteurs : quatre nommés par le Conseil de la Municipalité, deux par la Compagnie de Saint Paul et six par la corporation des marchands et des négociants (dont deux banquiers ou bien marchands de soie et quatre marchands d’autres marchandises)4.

  • 5 Prato G., 1908 et Einaudi L., 1908.
  • 6 AOC, cat. III, Ordinati, vol. 2, c. 519
  • 7 Ibid., c. 527 1702, 2 juillet.
  • 8 Ibid., vol. 3, 1703 in 1713, c.59.
  • 9 Pour une mesure des legs adressés à l’Hôpital cf. Cavallo S., 1995, p., 130, tab. 6. Pour des donné (...)

7En particulier à partir du début du XVIIIe siècle, lorsque l’institution a abandonné l’ancienne installation en dehors des murs pour prendre place au cœur de la ville, elle est devenue le destinataire d’importants flux d’argent dans un panorama qui n’offre que de rares ressources d’investissements. Les rentes sur la ville de Turin connaissent des vicissitudes dans cette période5 ; les communautés rurales ne se sont pas encore affranchies de l’endettement dans lequel elles ont sombré au cours du siècle précédent. Entre 1700 et 1710 sont donc nombreux les Turinois qui décident de destiner leurs capitaux à l’hôpital, percevant des intérêts relativement modestes de quatre ou cinq pour cent (considérés comme sûrs), ou encore des rentes viagères ou des pensions. Ses registres se remplissent de ces demandes. Lorsqu’en 1702 une veuve dénommée Maria Vaudagnotta achète une rente de 3 000 lires moyennant un capital important, les trésoriers signalent « que d’autres personnes offrent leur argent contre des rentes au quatre pour cent, ce sur quoi il faut délibérer »6. En effet, quelques jours plus tard « un personnage de qualité âgé de plus de soixante-dix ans » déclare « vouloir destiner à l’hôpital des rentes qu’il possède sur les communautés de San Damiano et Pivereux dont le montant est de 1 750 lires chaque année et d’autres encore sur la ville de Turin ainsi que sur les propriétés des pères de St. Antoine ». Il s’agit de rentes annuelles de 2 350 lires sur un capital de 48 000 lires. En outre, il déclare vouloir « investir dans l’Hôpital quelques sommes considérables moyennant un intérêt du quatre pour cent ». Enfin, il propose de léguer à l’Hôpital un cinquième de sa propre fortune ; ou encore la totalité, dans le cas de la mort prématurée de son propre héritier ». Seule condition pour ce don important est que, après la mort du testateur, l’institution s’engage à exiger les sommes dues et à verser une rente viagère à sa femme tout en se chargeant d’administrer les biens de son petit-fils jusqu’à ses seize ans7. Quelques jours plus tard, la veuve Anna Caterina Lombarda, mère et tutrice de son fils Chiaffredo, décide de donner à l’Hôpital la somme de 2 400 lires qu’elle a reçu du négociant Monsieur Vernoni. Cet argent appartient à égalité à son propre fils ainsi qu’à son beau-frère, « lequel est absent de ces états depuis dix-huit ou vingt ans ». L’Hôpital aura donc la charge d’administrer cet argent contre intérêt du quatre pour cent8. Les exemples sont très nombreux ; dans leur ensemble, ils contribuent à modifier profondément l’image ainsi que la fonction de l’hôpital, qui se présente, au cours de ce début de siècle, comme une des principales institutions financières de la ville9.

8Commençons par souligner un premier point. Le moment de la montée des donations correspond aussi à un moment de croissance particulière des industries et des commerces qui s’accompagne d’une intensification des mouvements des choses et des personnes qui traversent la ville. Destinataire, jusque-là, de legs importants à l’initiative de quelques grandes familles nobiliaires, l’Hôpital commence à attirer au début du XVIIIe siècle des investissements de personnes ordinaires, souvent installées depuis peu en ville ou bien mobiles sur le territoire, suivant les rythmes des commerces. Un lien privilégié s’instaure entre les « étrangers » et les institutions charitables. Mais comment l’expliquer ? Qui sont les « étrangers » qui s’adressent à l’Hôpital, et à quelles fins ? Les dossiers constitués par l’Hôpital à propos des richesses dont il fut le destinataire nous sont utiles, ainsi que d’autres sources, concernant plus spécifiquement les » étrangers ».

  • 10 Sur le droit d’aubaine voir les travaux classiques de Boulet-Sautel M. dont en particulier Boulet-S (...)
  • 11 Les documents concernant le droit d’aubaine au Piémont se trouvent dans Archivio di Stato di Torino (...)
  • 12 Cerutti S., 2012, ch. 1.

9Certains bienfaiteurs partagent une préoccupation manifeste vis-à-vis du sort qui sera réservé à leurs biens au moment de leur décès. Une menace de saisie pèse en effet sur les propriétés des étrangers qui seraient morts sur le territoire du Duc de Savoye sans avoir laissé derrières eux des héritiers légitimes, car le « droit d’aubaine » y était en vigueur, d’après lequel ces biens revenaient au souverain et à son Trésor10. Plusieurs dizaines de liasses sont conservées dans les archives de l’État savoyard, concernant les mesures prises dans le cadre du droit d’aubaine lorsqu’il y était en vigueur. Elles contiennent des centaines de dossiers couvrant une longue période, depuis la moitié du XVIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe11. La possibilité de voir ses propres biens récupérés par le Fisc royal devait donc être bien présente à l’horizon des nombreux marchands étrangers résidant à Turin. Pour certains, les investissements auprès des hôpitaux urbains répondaient exactement à la volonté de protéger ses propres biens des ingérences du Fisc qui pouvaient se traduire en des saisies, bien que (comme je l’ai montré ailleurs) dans les seuls cas d’absence d’une succession ou bien de la capacité des ayants droit de se manifester promptement12. Au début du siècle, afin d’encourager l’afflux de population (et notamment d’ouvriers et d’artisans) dans l’État‎, le droit d’aubaine avait été suspendu ; mais l’expérience personnelle ou transmise devait servir d’avertissement et appelait à la prudence. Son activation pouvait être rapide et prendre par surprise. Mais en quel sens l’institution pouvait protéger de l’aubaine ?

  • 13 Pour la distribution des procédures dans le temps, cf. Cerutti S., 2012, ch. 1.

10Analysons les procès conservés dans ses fonds. Un premier constat s’impose : dans 35 pour cent environs des 132 procédures que j’ai analysé couvrant la période 1680-173013, une référence est faite à la familiarité avec une institution urbaine de la part de testateurs, en l’absence d’héritiers qui pourraient se manifester. Cette familiarité peut se décliner selon des modalités très différentes : depuis la fondation de nouvelles institutions charitables de la part d’étrangers aisés qui peuvent craindre des « rétorsions » de la part du gouvernement central et la saisie de leurs biens ; jusqu’à la désignation des institutions en tant qu’héritières universelles ; ou, encore, la revendication d’une fréquentation assidue de l’institution, qui peut avoir pris la forme de la résidence à l’intérieur de ses murs ou bien de services que la personne y a rendu. Voyons quelques exemples.

  • 14 AST, Sezioni Riunite, Camerale, art. 492, lettres I- L/1

11En 1696, le capitaine Louis La Faya, commandant des troupes savoyardes dans la ville d’Asti (près de Turin), rédige son testament. La guerre entre la France et l’État‎ savoyard rend ses relations très tendues avec une partie de la cour turinoise (dont on trouve quelques traces dans les testaments). Louis La Faya n’a pas d’héritiers directs ou proches qui pourraient se manifester, et craint une saisie de ses biens car la condition d’étranger, dans cette contingence politique, lui est évidemment rétorquée comme une menace. Son testament prévoit des legs très importants à plusieurs de ses parents lointains. Pourtant, l’héritier universel est choisi à l’extérieur du cercle de ses relations. Il désigne l’Hôpital de la ville de Verceil, « avec l’obligation d’investir les rentes qui chaque année pourrons être perçues des biens et héritages… pour doter autant de pauvres filles de cette même ville de Verceil ». L’Hôpital devra « faire sculpter un buste avec l’effigie du testateur habillé en officier de guerre avec une inscription en bas, et devra l’installer dans un lieu de choix »14. En tant qu’héritier, l’Hôpital sera chargé de distribuer les legs.

  • 15 Boltanski L. et Thévenot L., 2000.

12À la suite de ce choix, et après sa mort, un procès s’enclenche, car l’avocat du Patrimoine de Sa Majesté conteste la validité légale d’un testament rédigé par un français. Mais les choses sont bien compliquées, car en face du Patrimonial, il n’y a pas de simples particuliers. L’Hôpital de Verceil, gouverné par une élite locale puissante et compétente dans les affaires judiciaires, oppose une forte résistance aux prétentions du Fisc et finalement a gain de cause. De la sorte, nonobstant les prescriptions de la loi d’Aubaine, les héritiers désignés par La Faya pourrons jouir d’une bonne partie des biens de leur conjoint, sous forme de legs particuliers. L’on pourrait voir ici (avec Luc Boltanski et Laurent Thévenot15), une sorte de « travail » de « mise en équivalence de la grandeur » des protagonistes (le particulier La Faya transforme la taille de son héritier, le rendant comparable au Fisc de Sa Majesté). En ce sens, le recours à l’institution permet de rééquilibrer une situation de faiblesse, et de contrôler encore – bien que de manière détournée – sa propre succession. Dans de telles situations, l’on confie aux institutions non pas la tâche de transformer des statuts sociaux (en transformant un étranger en un piémontais) mais plutôt celle de permettre à un étranger d’agir « en citoyen ».

  • 16 AST, Sez. Riunite, Camerale, art 492, Lettres A-B/2, 1619.
  • 17 Ibid., Lettre M, 1619.

13Dans la période analysée, plusieurs autres cas témoignent d’une utilisation similaire d’une institution charitable, qui rend bien compte de l’attrait que celles-ci sont en mesure d’exercer sur des « étrangers ». Par ailleurs - et cela me parait une donnée importante - la naissance même de l’Hôpital de Saint Jean en 1619 (second par l’importance après l’Hôpital de la Charité), est dû au legs spectaculaire venant de l’héritage de M. Boccardo, marchand génois. Le souci de soustraire les biens de son mari, mort sans avoir laissé d’héritiers légitimes, à la saisie du Patrimonial, pousse son épouse, Anna, à destiner un legs spectaculaire à l’institution, qui inaugure une politique de bienfaisance dans laquelle l’élite urbaine turinoise, nous le savons, se distinguera16. Le Fisc essayera de résister à cette soustraction, dont témoignent les milliers de pages qui composent le dossier, jusqu’à la moitié du siècle. Le nouvel Hôpital de Saint-Jean aura gain de cause et pourra prendre possession du patrimoine. Entre-temps, il aura contribué de manière décisive à faire attribuer à la veuve un vignoble situé dans le territoire de Turin, prétextant que celui-ci est un bien acquis avec de l’argent dotal, et est donc son patrimoine exclusif. La défense vis-à-vis des prétentions du Fisc s’accompagne, dans ce cas, de la destination d’une partie de l’héritage à une personne qui en aurait été exclue. Avec le cas Boccardo, d’autres procédures contemporaines – et notamment celle concernant le marchand Miloda et ses legs aux Hôpitaux – réaffirment le rapport étroit existant entre fondations charitables et patrimoines des étrangers qui, en l’absence d’héritiers, pouvaient faire l’objet de saisies17. Plusieurs années plus tard, une autre institution, le « Ricovero delle forzate » (destinée aux femmes déchues) sera le fruit d’un legs du tailleur de Sa Majesté M. Riccardo Veken, qui avait été confié à la Compagnie de Saint Paul. L’attraction que les institutions charitables exercent sur les étrangers est à la hauteur de la protection et de la possibilité qu’elles leur offrent, de sauvegarder leur propre patrimoine et de charpenter leur propre succession.

  • 18 Pour une analyse fine des relations entre crédits et institutions cf. Torre A., 1995.

14À côté de ces bienfaiteurs dont les legs peuvent être rattachés à l’aubaine, de nombreux titulaires de créances (parfois très anciennes, remontant jusqu’au début du XVIIe siècle, au moment de la finance extraordinaire) versent des riches aumônes aux hôpitaux. Selon toute probabilité, l’effet recherché était le même que nous avons vu se produire dans le cas du Capitaine La Faya : les institutions affichaient une grande capacité d’exercer des pressions efficaces sur les débiteurs, même sur une longue période, quand désormais l’espoir de les récupérer, semblait perdu18 . Une fois la dette récupérée par l’institution, une partie au moins pouvait être distribuée, sous forme de legs particuliers, aux destinataires désignées par le testateur. Encore une fois, le lien entre institution et étrangers est témoigné par la présence importante de marchands parmi les légataires.

15De manière encore plus explicite, les institutions se font les garantes et les gardiennes des biens des personnes mobiles et des absents, à plus d’un titre. Revenons à l’exemple traité au début de ces pages. Il s’agissait d’un legs fait par un homme âgé, qui était composé de « rentes qu’il possède sur les biens des communautés de San Damiano et Pivereux, de 1 750 lires par an, ainsi que d’autres, sur des biens de la ville de Turin et sur les propriétés des Pères de Sant’Antonio ». Le testateur s’était offert de désigner l’Hôpital de la charité comme héritier universel de toute sa fortune, à condition que, après sa mort, l’institution s’engage à administrer les biens de son petit-fils ainsi qu’à recouvrir ses créances, dont une partie devrait servir à payer une rente viagère à sa propre femme. Quelques jours à peine après la mort du testateur, sa veuve demande à l’hôpital une nouvelle intervention : elle le désigne en tant que dépositaire d’une somme importante due à son beau-frère à la suite de la vente d’une boutique « , lequel se trouve absent de ces états depuis 18 ou bien 20 ans ». Les institutions sont donc appelées à veiller aux intérêts des « absents », qu’ils soient ou non susceptibles de retour. La gestion de leurs créances est bien une des tâches qui, le plus souvent, leur est confiée ; et pour cette attention particulière, elles sont récompensées avec des dons généreux.

  • 19 Voir en outre les exemples portés dans Rolla N., 2010, ch. 3.
  • 20 Ago R., 1998, passim.

16Pour comprendre le sens de cette spécialisation il faut s’arrêter sur un aspect important des relations de crédit ainsi que des rapports de propriété dans ces sociétés d’Ancien Régime : l’incertitude qui pèse sur le créancier ainsi que sur le propriétaire. Dans le deux cas, il s’agit de conditions qui demandent à être continuellement affirmées et revendiquées. Le crédit qui n’est pas ré-affirmé, évoqué, revendiqué, perd de vitalité et de valeur. Formellement, le droit lui assigne à peine deux ans de vie au-delà desquels le débiteur qui n’a pas été sollicité est définitivement protégé. Dans les procès civils, les créanciers qui voudraient rentrer en possession des sommes prêtées insistent sur les demandes constantes et régulières (c’est-à-dire régulièrement distribuées dans le temps) qu’ils auraient adressées aux débiteurs19. Tout comme la propriété, le crédit ressemble davantage à un processus qu’à un état de fait, et tout comme la propriété, la titularité doit être nourrie et vivifiée par la pratique. D’où, comme Renata Ago l’a bien souligné, le recours intense à des formes de certification, depuis les actes notariés aux procès judiciaires, aux écritures privées autant de formes d’attestation d’un état des droits qui pèsent sur un bien ; ou encore de la situation effective d’un contrat.20

17Ce sont bien ces conditions de fragilité, et c’est bien, par conséquent, la nécessité de réaffirmer le statut de propriétaire ou bien de créancier, qui rendent difficile, pour une personne mobile sur le territoire, d’affirmer ainsi que de voir reconnus ses propres droits. La condition de la résidence suivie en ville, comme principe fondateur de la citoyenneté, montre toutes ses implications. La possibilité de revendiquer le dû est étroitement liée à la stabilité, qui seule permet de maintenir en vie des droits qui, laissés à eux-mêmes, sont destinés à dépérir. Et c’est exactement sur ce terrain que le recours aux institutions - les institutions charitables, et plus largement celles gérées par des ordres religieux - est précieux pour les étrangers.

  • 21 Todeschini G., 2009 (les citations se trouvent à la p. 449).

18Nous savons que leurs propres biens jouissent d’un statut particulier qui les rend beaucoup plus stables et solides que les biens des particuliers. Tout d’abord, les crédits sur les biens ecclésiastiques, comme nous l’a montré Giacomo Todeschini, rentrent dans une catégorie « d’intérêt public à partir de la connotation explicitement publique qui leur est reconnue depuis des siècles, et plus précisément depuis la Vergentis d’Innocence III ». Cette connotation inscrit les droits sur les biens à l’intérieur du terrain du bonum commune ; par conséquent, l’intérêt appliqué sur les créances devient la réparation d’un ordre troublé, plutôt que l’expression de la recherche d’un profit. « Il est troublant – poursuit Todeschini – que l’historiographie (sur l’usure) n’ait pas remarqué que la légitimation de l’intérêt sous la forme d’un fruit produit par le biens, impliquait automatiquement la légitimation des prêts à intérêt affectés par des institutions religieuses, une fois admis que les fruits des biens seraient rentrés dans le patrimoine de l’Eglise », ou tout de moins que ceux-ci auraient enrichi la collectivité des fidèles21. De la même manière, le gestionnaire de ces propriétés aurait été investi de la légitimité de garant et d’administrateur de biens publics, ce qui rendait légitime la perception d’intérêts bien élevés.

19Cette identification des biens des institutions charitables avec le bien commun persiste pendant toute l’époque moderne. À Vérone par exemple, au début du XVIIe siècle, le conseil municipal délibère que

« Tous les débiteurs de la Sainte maison de la Pitié de n’importe quelle qualité et à cause de dette de toute nature, y compris les débiteurs de legs et testaments, doivent être considérés comme des débiteurs de notre Ville, comme s’ils étaient débiteurs de la chose publique (…) et jusqu’au règlement de leurs dettes ils seront privés de leur droit de parole dans les conseils de la ville ainsi que de tout autre honneur, office et bénéfice publics ».

  • 22 , Cité in Garbellotti M, 2004, (la citation se trouve à la p. 335).

20Encore en 1717, toujours à Vérone, le conseil municipal prescrit que tous les mois, les noms des débiteurs de l’Hôpital soient affichés sur la place publique. « La première des actions punitives vis-à-vis des débiteurs insolvables, juste avant la saisie des biens, consistait à rendre publics leur noms, en les traitant de dilapidateurs des biens des pauvres et en les soumettant ainsi à une sorte de réprobation publique »22.

  • 23 AST, Corte, Materie economiche, cat. I, m. 26, fasc.14, Istruzione a voi Senato nostro di Piemonte (...)
  • 24 Silvestrini M. T., 1997, p. 211.
  • 25 Cité dans Silvestrini M. T., 1997, p. 211.
  • 26 Cf. Landi G., 1959 ; Mainmorte, 1995, t. XII, p. 880. Une bonne synthèse dans Garcin F., 1902. Pour (...)

21Ces prérogatives attachées aux biens des institutions éclairent la volonté, manifestée par tant de personnes (étrangers ou non), d’habiller leurs propres biens avec des vêtements ecclésiastiques, ou de confier la gestion de leur patrimoine à des hôpitaux ou bien à des œuvres pieuses. Le problème de la définition de leur juridiction - laïque ou ecclésiastique - traverse une large partie de l’époque moderne. Au Piémont (ainsi que dans une large partie des État‎s italiens), l’État‎ central ne comptera pas ses efforts pour revendiquer la juridiction de ces institutions, sans pour autant y parvenir définitivement. Encore en 1727, les Instructions adressées par le Roi à ses magistrats proposent de transformer l’autorité de l’évêque sur ces corps en une simple tutelle, bien plus informelle. Le texte affirme que « les lieux saints », c’est-à-dire les hôpitaux, les confréries, les Monts de Pitié, les orphelinats etc. ne doivent pas être traités comme des lieux ecclésiastiques mais plutôt comme séculiers23. Maria Teresa Silvestrini, qui a bien approfondi la question, souligne que les évêques auraient pu les visiter pour « pourvoir aux choses appartenant au culte de Dieu, à la santé des âmes ainsi qu’à la subsistance des pauvres ». Ils auraient également pu « recevoir chaque année les comptes des administrateurs », mais à ces opérations - l’on soulignait avec force - n’était pas légitime d’attribuer une quelconque valeur juridictionnelle. Pour tout ce qui concernait leurs biens temporels, les lieux saints devaient être soumis à la juridiction des tribunaux laïques24. En ce sens, ils étaient déclarés exemptés des visites pastorales, ainsi que de toute obligation d’informer l’évêque à propos de leur activité. L’année suivante, un accord était signé entre le procureur du souverain et l’évêque de Turin qui aurait dû sanctionner la reconnaissance de ces normes. Mais de toute évidence l’accord n’était pas très solide, et le même évêque, sollicité quelque temps plus tard, déclarera « en avoir oublié les termes précis, en ayant perdu la mémoire »25. À la même année remonte une tentative d’enquête portant sur tous les lieux saints situés au Piémont, en vue de déterminer la juridiction à laquelle ils sont soumis. Elle sera réitérée quelques années plus tard, alors que les conflits de juridiction se poursuivront au fil des années. Les enjeux contenus dans la revendication de la juridiction ecclésiastique étaient clairs pour les administrateurs et les bénéficiaires des institutions. Ils concernaient principalement le statut de leurs propriétés : les biens des institutions étaient protégés et mis à l'abri des saisies et des réclamations26.

22Tous ces aspects devaient peser sur les choix de ceux qui avaient décidé de laisser la gestion de leur succession ou de leurs avoirs entre les mains d'œuvres pieuses. Si ces legs appauvrissaient leur patrimoine en capital, ce passage par l’institution avait pour effet de « stabiliser » les richesses, même les plus fragiles et controversées.

  • 27 Monti A. M., 2008, cite un texte législatif de 1541 qui sera repris par des auteurs lombards à la f (...)

23Finalement, une autre prérogative était attachée aux propriétés des institutions, qui peut expliquer l’attraction particulière des « étrangers ». Leurs biens en fait étaient soustraits à la contrainte majeure qui pèse sur la propriété et les crédits des particuliers (laïcs) : la nécessité de les confirmer, de les revendiquer continuellement pour les maintenir en vigueur. Au moins à partir de la moitié du XVIe siècle, plusieurs textes normatifs concernant les propriétés des œuvres pieuses se succèdent, qui affirment exactement le principe de leur « stabilité », et de leur relative indépendance par rapport aux contraintes qui pèsent sur tous les autres. Dans le cas des ventes à la criée par exemple (ventes des bien des débiteurs), « plusieurs traités légaux expliquent bien que les criées ne peuvent pas nuire aux Églises, aux Monastères, aux Hôpitaux, ni à d’autres bénéfices ecclésiastiques, ni à leurs biens, choses et droits… et ne portent pas préjudice aux titulaires du domaine direct (nisi directa ipsa domina specifice et expresse sint posita ad cridas). Ces institutions ne sont pas obligées de faire opposition aux « gride » pour sauvegarder leur propres droits »27. En d'autres termes, alors que le domaine direct de tout autre type de propriété peut être atteint afin de régler les dettes, la propriété des institutions soumises à la juridiction ecclésiastique est protégée contre toute forme de menace. En outre, pour faire valoir les droits de propriété, aucune action revendicative n’est nécessaire. Les biens confiés à des institutions sont stables, moins soumis aux fragilités qui caractérisent les propriétés des particuliers. Sous cet aspect particulier, les institutions représentent une ressource considérable pour les « étrangers ». Les Hôpitaux ou les œuvres pieuses à qui tant d’étrangers destinaient la gestion de leurs propres biens ou de leurs crédits, ainsi que la distribution des legs parmi leurs héritiers, jouissaient d’un privilège dont la valeur était en fait inestimable précisément pour ceux qui n’était pas en mesure de les « vivifier » : le privilège de rendre « stables » leurs propriétés, en les soustrayant à la nécessité d’être continuellement revendiquées. Propriétés et crédits, autant de processus hors du contrôle pour celui qui n’est pas stable sur un territoire, une fois qualifiés de « biens appartenant à une institution » sont stabilisés, ce qui signifie qu’ils sont libérés de cette contrainte qui fragilise tous les autres.

  • 28 Autour des ressources offertes par la « tierciété » sont intéressantes les observations de Esposito(...)

24Les institutions sont donc « bonnes » pour les étrangers. Leur condition de « tiercéité » par rapport aux règles locales en fait des espaces privilégiés pour des individus que la mobilité rend « incompétents » sur le terrain de ces normes, ou bien dans l’impossibilité d’y adhérer, axées comme elles le sont, sur des conditions liées à l’appartenance et à la stabilité. Elles sont mises au service de la construction de liens avec les choses ainsi qu’avec les personnes à travers des voies qui ne sont pas celles de la fréquentation assidue et de la familiarité acquise à travers la proximité continue et régulière28. Les institutions jouent donc un rôle central dans les parcours d’intégration, pour avoir accès à cette citoyenneté qui se traduit essentiellement dans le droit de partager les ressources de la ville (qu’elles soient représentées par les propriétés immobilières ou bien par le travail, par exemple). « Etrangères » par rapport aux normes locales, elles jouent à plein titre dans la dialectique constante qui caractérise ces sociétés entre le « dehors » et le « dedans », entre appartenance et distance.

  • 29 Boltanski L., 2009, p. 83-128. 
  • 30 Parmi les nombreux travaux des économistes néo-institutionnalistes, demeure essentiel : North D. C. (...)

25L'opposition entre société et institutions que nous, historiens sociaux, nous nous sommes préoccupés de démentir au cours des dernières années (à travers la reconstruction des parcours sociaux de leurs membres ; ou bien en analysant l’action institutionnelle à travers le prisme de leurs intentions et de leurs intérêts ; en un mot, en ramenant l’« institution » à ses composantes) se propose à nouveau, mais sous une forme plus précise. C’est cette relative indépendance par rapport aux normes locales qui caractérise le champ d’action des institutions telles que les hôpitaux, les œuvres pieuses, etc. ; c’est bien ce caractère qui peut leur permettre de se présenter comme des lieux « tiers », neutres par rapport aux contraintes de l'enracinement local. « Êtres sans corps », c’est-à-dire non situés localement, et donc non soumis aux règles locales29 : c’est bien sous cet aspect de « réduction de l'incertitude »30 que les institutions peuvent être opposées aux individus. Dans le territoire, fragile, de la propriété et du crédit, le recours aux institutions permet de suspendre cette activité incessante de confirmation qui fonde leur légitimité. Cela ne signifie pas, bien sûr, que la propriété de ces biens n'est pas sujette à contestation, et ne fait pas l'objet de conflits. L'égide d'une institution n’assure pas une propriété incontestée : mais elle garantit aux « étrangers » la possibilité, si besoin, de la revendiquer.

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Notes

1 La référence classique est à l’ouvrage de Vovelle M., 1973.

2 Je fais référence ici à la multiplicité de travaux qui, en particulier au cours des années 1970-80, se sont inspirés, plus ou moins explicitement, de la pensée de Michel Foucault. Pour une lecture critique de cette approche sur le terrain de l’assistance demeure important le numéro monographique de la revue Quaderni Storici, coordonné par Eduardo Grendi et publié en 1983 (Grendi E., 1983).

3 Les travaux pionniers de R. Trexler ont inauguré, il y a plusieurs décennies déjà, ce courant d’études (cf. notamment Trexler R., 1973, p. 64-109). Cette même perspective avait été proposée dans un numéro spécial de la revue Quaderni Storici, cité à la note précédente. Depuis, cette approche analytique s’est considérablement répandue : pour un bon aperçu bibliographique cf. le livre récent de Gavitt Ph., 2011. Pour une analyse qui pourtant prend aussi en compte les formes de charité informelles, cf. Krausman Ben-Amos I., 2008. Particulièrement ouvertes à la comparaison entre sociétés islamiques et occidentales sont les ouvrages de A. Singer, 2008 et de Frankel M. et Lev Y. (éd.), 2009. Cf. en outre Oppenheimer D. M. et Olivola Ch. Y. (éd), 2011. Des très utiles analyses se trouvent en outre dans Cohen M. R. (éd.), 2005.

4 Au début du XVIIIe siècle, parmi les recteurs figuraient, par exemple : le noble Francesco Antonio Cumiana et Gaspare des Comtes de Morozzo, recteurs désignés par Son Altesse Royale ; le Comte Pallavicino ainsi que le Noble Giacomo Bergera, pour la Compagnie de San Paolo ; Giuseppe Gastaldo, Giuseppe Perrachio, Ludovico Del Piano, Michele Liberale, Giovanni Vaglia, Lorenzo Quaglia, Giò Collo, Giuseppe Clemente, Baldassarre Fabre, tous marchands, parmi les plus cossus. Archivio dell’Ospedale di Carità, (AOC), cat. III, Ordinati, vol. 3, 18 juillet 1703-1er octobre 1713, p. 116.

5 Prato G., 1908 et Einaudi L., 1908.

6 AOC, cat. III, Ordinati, vol. 2, c. 519

7 Ibid., c. 527 1702, 2 juillet.

8 Ibid., vol. 3, 1703 in 1713, c.59.

9 Pour une mesure des legs adressés à l’Hôpital cf. Cavallo S., 1995, p., 130, tab. 6. Pour des données comparatives cf. Pastore A. et Garbellotti M. (éd.), 2001 ; Garbellotti M., 2006.

10 Sur le droit d’aubaine voir les travaux classiques de Boulet-Sautel M. dont en particulier Boulet-Sautel M., 1946, p. 220-31 ; Boulet-Sautel M., 1958, p. 65 et ss. Dans la même lignée se situe Alteroche B. d’, 2002 ; et Alteroche B. d’, 2005. L’on peut trouver une très riche bibliographie dans Sahlins P., 2004, ainsi que dans Dubost J.-F. et Sahlins P., 1999.

11 Les documents concernant le droit d’aubaine au Piémont se trouvent dans Archivio di Stato di Torino (AST), Sezioni Riunite, Archivio Camerale, art. 492, Ubena ; ivi, I Archiviazione, Legge di Ubena ; AST, I Sezione, Materie economiche, Ubena. J’ai dépouillé la totalité des dossiers ; j’en ai transcrit 300 environs (dont 132 pour la période 1680-1730). La dimension des dossiers est variable : depuis quelques dizaines, jusqu’à plusieurs centaines de pages. Voilà comment se distribuent les procès : 1580-1600 : 5 ; 1601-1610 : 5 ; 1611-1620 : 100 ; 1621-1630 : 65 ; 1631-1640 : 51 ; 1641-1650 : 0 ; 1651-1660 : 5 ; 1661-1670 : 3 ; 1671-1680 : 0 ; 1681-1690 : 6 ; 1691-1700 :40 ; 1701-1710 :24 ; 1711-1720 :23 ; 1721-1730 : 25 ; 1731-1740 :37 ; 1741-1750 : 17 ; 1751-1760 : 0 ? ; 1761-1770 : 7 ; 1771-1780 : 3 ; 1781-1790 : 3.

12 Cerutti S., 2012, ch. 1.

13 Pour la distribution des procédures dans le temps, cf. Cerutti S., 2012, ch. 1.

14 AST, Sezioni Riunite, Camerale, art. 492, lettres I- L/1

15 Boltanski L. et Thévenot L., 2000.

16 AST, Sez. Riunite, Camerale, art 492, Lettres A-B/2, 1619.

17 Ibid., Lettre M, 1619.

18 Pour une analyse fine des relations entre crédits et institutions cf. Torre A., 1995.

19 Voir en outre les exemples portés dans Rolla N., 2010, ch. 3.

20 Ago R., 1998, passim.

21 Todeschini G., 2009 (les citations se trouvent à la p. 449).

22 , Cité in Garbellotti M, 2004, (la citation se trouve à la p. 335).

23 AST, Corte, Materie economiche, cat. I, m. 26, fasc.14, Istruzione a voi Senato nostro di Piemonte di quanto dovrete osservare in avvenire nella materia beneficiaria, di giurisdizione et immunità ecclesiastica, 2.7.1728, publié dans Duboin F. A., 1818-1860, vol. V, p. 661-66, p. 531-34.

24 Silvestrini M. T., 1997, p. 211.

25 Cité dans Silvestrini M. T., 1997, p. 211.

26 Cf. Landi G., 1959 ; Mainmorte, 1995, t. XII, p. 880. Une bonne synthèse dans Garcin F., 1902. Pour les fondements modernes du principe de la mainmorte cf. Bacquet J., 1608, t. II, chap. XIV, p. 82-107 et Peck P., 1584. Sur le statut des biens des hôpitaux cf. encore Pastore A. et Gabellotti M. (éd.), 2001, cité ci-dessus, ainsi que Carboni M., Muzzarelli M. G. et Zamagni V. (éd.), 2005, et Carboni M. et Muzzerelli M. G. (éd.), 2008.

27 Monti A. M., 2008, cite un texte législatif de 1541 qui sera repris par des auteurs lombards à la fin du XVIIIe siècle. On retrouve les mêmes conditions au Piémont, dans les Leggi e costituzioni di Sua Maestà…, 1770, t. 2, l. V, tit. XIII, art.1-6, p. 363-371. Cf. en outre, encore pour le cas lombard, Riboli I., Bascape M. G. et Rebora S. (éd.), 1995 (je remercie Anna Maria Monti pour cette indication).

28 Autour des ressources offertes par la « tierciété » sont intéressantes les observations de Esposito R., 2007.

29 Boltanski L., 2009, p. 83-128. 

30 Parmi les nombreux travaux des économistes néo-institutionnalistes, demeure essentiel : North D. C., 1990.

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