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Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée

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Sami Bargaoui
, 
Simona Cerutti
, 
Isabelle Grangaud

Des communautés inscrites dans les choses. Les associations syndicales agricoles en France au XIXe siècle

Alice Ingold

Résumé

Cette enquête porte sur les droits d’accès à l’eau qui dessinent des collectifs d’usagers structurés à une échelle locale. Ces collectifs se caractérisent par des formes d’auto-administration, qui se traduisent notamment par l’exercice de pratiques politiques. Ils ont donné naissance aux « associations syndicales ». Celles-ci ont la particularité d’ancrer les liens d’appartenance dans les choses : ce sont les terres elles-mêmes qui sont usagères de ces collectifs, les propriétaires n’étant que les hôtes passagers en quelque sorte de systèmes économiques et techniques qui les précèdent et leur succèdent. Les liens sociaux entre les propriétaires, particulièrement bien charpentés en termes de règles, de droits et d’obligations, sont inscrits dans la nature des choses et ne dépendent pas de la volonté des sujets.
Cette enquête a porté l’attention sur les moments de transformation de ces associations syndicales après la Révolution française. La période du XIXe siècle a été celle de la fixation d’une histoire immémoriale de ces communautés, elle a aussi été celle de grandes transformations de ces collectifs et de leurs rapports aux autorités souveraines. Ainsi le travail des règles, leur écriture, leur transmission, constituent autant d’occasions qui témoignent de transformations des collectifs, intégrant de nouveaux membres, redéfinissant les droits et les devoirs de chacun en fonction de cette nouvelle donne, redessinant de nouveaux territoire.
Nous verrons comment l’État a tenté de faire prévaloir le territoire continu du fleuve face aux territoires disjoints des collectifs locaux. Cette tentative, permettant à l’administration de s’assurer une régulation plus complète des eaux courantes, s’est heurtée cependant à des espaces de compétence partagés avec la justice civile.

Texte intégral

  • 1 Cerutti S., 2012.

1La rencontre de Tunis nous a proposé d’examiner la question de l’appartenance locale à partir d’une série d’interrogations sur la propriété entendue dans un sens large, comprenant les modalités de disposition des différentes utilités d’un bien, et non pas seulement les titres de propriété. Cette perspective permet d’appréhender les formes de capacité d’exercice de droits de propriété (acheter, aliéner, transmettre) comme des éléments constitutifs de droits politiques. Un des motifs qui sous-tend cette rencontre est d’interroger les articulations entre droits de propriété pluriels et droits civiques et politiques, tout en abandonnant des équivalences trop rapides qui ont pu être faites entre propriété et citoyenneté. C’est toute la force de la proposition de Simona Cerutti : elle renverse un modèle, longtemps considéré comme allant de soi dans l’historiographie de la période moderne, qui voyait dans l’accession à la propriété l’antichambre de la citoyenneté1. Le passage par une observation à l’échelle locale constitue notamment une des voies proposées pour s’affranchir d’un modèle longtemps dominé par une certaine omnipotence accordée aux États dans la création des « citoyens ». Un trait commun domine cependant, celui de considérer des collectifs en partie stabilisés. En ce sens, l’appartenance est essentiellement conçue en termes d’intégration : comment de nouveaux venus, de nouveaux arrivants, trouvent-ils une place ? Comment s’agrègent-ils à une communauté, qu’elle soit familiale, territoriale ou civique ? Un parallèle fort est dessiné entre accession à la propriété et intégration à une communauté : entrer en possession d’un bien, être reconnu comme héritier d’un bien, c’est aussi devenir membre d’une communauté.

  • 2 Ces associations syndicales n’ont plus d’existence légale après 1791 et pourtant elles continuent d (...)

2Notre enquête porte sur des droits d’un type un peu particulier : droits d’accès à l’eau, droits d’usage, voire - dans certains cas - d’appropriation, des eaux. Ces droits dessinent des collectifs d’usagers structurés à une échelle locale. L’historiographie les considère comme l’exemple même de « communautés » : elles y sont décrites en termes de « sociétés hydrauliques », c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les territoires et les paysages, mais aussi les sociétés elles-mêmes – les liens de solidarité, les sociabilités, les formes de résolution de conflits qui les charpentent – s'ordonnent autour de la régulation des usages de l'eau. C’est l’exercice des droits d’eau qui a donné naissance à une série de dispositifs, visant à régler les relations entre les membres de ces collectifs, au travers de règles destinées à répartir l’eau, à encadrer le concours (en travail ou en argent) des membres à l’entretien des infrastructures ou aux travaux communs, à prévenir les conflits et à sanctionner les manquements aux règles communes. Ces collectifs se caractérisent ainsi par des formes d’auto-administration, qui se traduisent notamment par l’exercice de pratiques politiques (vote, représentation, capacité règlementaire). Ils ont donné naissance à des institutions particulières : les associations syndicales dont le devenir après la Révolution française est resté totalement inexploré2.

3Ces institutions ont la particularité d’ancrer les liens d’appartenance dans les choses : ce sont les terres elles-mêmes qui sont usagères de ces collectifs, les propriétaires n’étant que les hôtes passagers en quelque sorte de systèmes économiques et techniques qui les précèdent et leur succèdent. C’est en acquérant une terre « associée » (faisant partie d’une association syndicale) qu’un propriétaire devient lui-même membre de cette association syndicale et qu’il est amené à participer à sa vie économique et politique ; il ne peut sortir de ces liens que lorsqu’il vend cette terre. Les liens sociaux entre les propriétaires, particulièrement bien charpentés en termes de règles, de droits et d’obligations, sont donc inscrits dans la nature des choses et ne dépendent pas de la volonté des sujets.

  • 3 C’est à la fin des années 1980 que la longévité exceptionnelle de certaines communautés d’irrigants (...)

4Dans la première moitié du XIXe siècle toute une série de textes décrivent ces institutions syndicales en parlant de « communautés hydrauliques » ou de « communes hydrauliques ». L’ancienneté et la longévité de ces collectifs, mais aussi leur capacité à imposer des règles à leurs propres membres, ont alors suscité une importante littérature : le modèle de dispositifs anciens qui agrègent et métabolisent des savoirs et des règles interroge notamment le pouvoir collectif d'une société sur elle-même et sur ses membres. Autant d’enquêtes qui ont cherché à penser l'articulation du savoir, du pouvoir et de la loi dans l'institution de la société. Ces textes ont été réutilisés par les premières thèses de sciences sociales au tout début du XXe siècle. Plus récemment ces textes ont été repris par des travaux d’économie néo-institutionnelle et de sciences politiques, qui ont valorisé la réussite de ces communautés, capables de gérer de façon socialement et écologiquement efficiente des « ressources communes »3. De ces premières enquêtes aux récents travaux de sciences sociales est valorisée une sorte d’évidente coïncidence, ou du moins convergence, entre l’organisation technique et sociale de l’usage des eaux, l’existence d’une communauté ayant une forte identité spécifique (il s’agit de collectifs d’ayant-droits fermés) et la structuration d’un territoire propre.

  • 4 Assier-Andrieu L., 1986 ; Torre A., 2011 et Torre A., 2007.

5Cette enquête propose d’ouvrir une série de questions, invitant à interroger ces articulations entre revendications de droits, existence de collectifs et création de territoires. La première série de questions a trait au rapport entre dispositifs d’auto-administration et communauté. Faut-il nécessairement postuler l’existence d’un collectif pour rendre compte de dispositifs complexes, comme ceux décrits plus haut, de nature à la fois technique, sociale et politique ? Ou pour le dire autrement : comment des revendications de droits, ici sur le territoire et ses ressources, participent-elles à l’émergence de collectifs, qui ne préexistent pas forcément à ces revendications ? Notre approche consiste à ne pas prendre pour point de départ évident l’existence d’une communauté, qui serait l’auteur des règles, qui dicterait à ses membres leur conduite, qui façonnerait le territoire et les paysages. Nous proposons plutôt de partir des pratiques d’usage et de transformation des ressources pour comprendre comment elles font communauté. Il s’agit donc d’un parcours à rebours de celui généralement proposé par l’historiographie sur ces communautés organisées autour de l’usage de l’eau, souvent présentées par la littérature de sciences sociales, qui reprend et relaye la représentation d’elles-mêmes qu’elles ont justement élaborée au XIXe siècle, comme des communautés immémoriales. Cette idée qu’il n’y a pas de communauté « en soi » mais plutôt la nécessité de pratiques communes d’utilisation des ressources du territoire avait déjà été suggérée par Louis Assier-Andrieu ; récemment Angelo Torre a déployé un programme de recherche sur ces pratiques partagées qui créent des droits et « font communauté », dans la perspective d’une interrogation sur la « production de la localité »4.

6Ce parcours à rebours nous intéresse aussi pour la raison qu’il fait effectivement apparaître une toute autre image du territoire local, fragmenté et discontinu, et c’est le deuxième point qui nous retiendra. Il s’agit ici d’observer le revers d’un trait, sur lequel la rencontre de Tunis a porté l’accent : celui de l’enchevêtrement, de la superposition de droits sur un même bien. En effet, à la diversité des rapports possible de l’homme avec un même bien ou territoire, répond la multiplicité potentielle des rapports entre les usagers d’un même territoire. Quels territoires pluriels dessinent les collectifs de gestion des eaux ? Cette question sera notamment examinée par l’étude des rapports entre les collectifs d’usagers des eaux et une des institutions politiques locales, la commune.

  • 5 Ingold A., 2012a. Sur la manière dont la revendication de droits et les conflits sur les eaux ont p (...)

7Une voie possible pour répondre à l’ensemble de ces questions aurait pu être celle d’observer les modalités déployées par les acteurs pour « faire la preuve » de leurs droits sur les eaux, comme nous l’avons fait par ailleurs5 : comment des revendications concurrentes sur les eaux dessinent-elles des architectures juridiques et politiques différentes, en renvoyant notamment à des juridictions différentes habilitées à résoudre les conflits ? Nous avons choisi ici de nous intéresser aux moments de transformations de ces collectifs. Ces moments constituent en effet des occasions exceptionnelles d’interroger les liens entre droits, collectivité et territoire. Comment un collectif se transforme-t-il ? Comment redessine-t-il son périmètre et son territoire, comment redéfinit-il ses membres ? Comment modifie-t-il en conséquence les droits et les devoirs de chacun, tout en se présentant comme l’hériter d’un collectif local qui serait immuable et jouissant de droits immémoriaux ? Cette perspective fait un pas d’écart par rapport au questionnaire sur l’intégration évoqué plus haut. Même si une des questions centrales posées dans nos dossiers est celle des modalités possibles d’ouverture du partage de l’eau, même s’il y sera beaucoup question de « nouveaux entrants », nous ne proposons pas ici d’analyser des processus d’intégration. Mais plutôt d’interroger la transformation de collectifs, qui ne préexistent pas toujours à la revendication de droits ; c’est la revendication de droits qui constitue le moment fondateur de nouvelles pratiques et de collectifs transformés.

8Cela nous conduit enfin à interroger les rapports de ces collectifs à l’État. Sans prétendre épuiser cette vaste question qui nécessiterait d’autres développements, nous souhaitons observer la place, complexe, de l’État dans ces dispositifs. Comment l’État cherche-t-il à organiser les droits sur les eaux, alors même qu’il est confronté à l’existence de multiples collectifs locaux et alors que le cours d’eau recèle en lui-même une force distributive, qui distribue de façon inégale les usagers entre amont et aval ? Comment des revendications de droits différentes, portées par les anciens usagers ou par de nouveaux entrants au partage de l’eau, renvoient-elles à des juridictions distinctes au sein de l’État, entre justice et administration ? Comment l’administration de l’État tente-t-elle de faire prévaloir une autre forme de « communauté des eaux », face aux communautés multiples et disjointes d’usagers des eaux ? Comment tente-t-elle d’imposer la vision d’un territoire continu, structuré par le fleuve, face aux territoires pluriels et fragmentés des associations ?

1. Les associations syndicales

  • 6 Haghe J.-P., 1998.

9Notre enquête porte sur le Roussillon qui constitue une région exceptionnelle pour sa pratique ancienne des irrigations, ainsi que pour les nombreux usages meuniers et industriels de l’eau afférents à l’existence d’un important réseau de canaux. Les usages de l’eau y sont traditionnellement organisés de manière collective au travers d’institutions territoriales anciennes, qui réunissent les usagers intéressés au fonctionnement d’un canal ou d’un tronçon de cours d’eau : les associations syndicales, qui à l’échelle du département sont plus nombreuses que les communes. Sur les quelque 1288 associations d’irrigation recensées comme existant avant 1789, près de 700 d’entre elles étaient situées en Roussillon6. Avec la loi Le Chapelier, ces institutions territoriales souvent très anciennes n’ont plus d’existence légale. Elles poursuivent pourtant leur office, avant (et après) que l’État tente de les encadrer à partir de 1865.

Des institutions d’auto-administration

  • 7 Pour l’ensemble des citations : Assemblée générale de l’association de Prades du 16 juin 1833 Regis (...)

10Ces associations syndicales s’apparentent à des formes d’auto-administration, dont elles présentent les traits distinctifs : possession d’un patrimoine, pouvoir règlementaire, capacité à faire contribuer financièrement leurs membres, recours à des représentants. Les « tenanciers arrosants » peuvent ainsi avoir un patrimoine, constitué le plus souvent par un canal, une portion de canal, une prise d’eau. Ce patrimoine est véritablement présenté comme un bien indivis entre les tenanciers. Ainsi, pour s’opposer à l’administration préfectorale qui tente en 1833 de déclarer l’association comme « établissement public », les propriétaires réunis de la principale association de Prades affirment se distinguer des communes, des hospices ou des fabriques en ce que les « arrosants jouissent des canaux, non pas en commun ni pour une utilité commune, mais en particulier, et chacun pour son utilité particulière ». Rappelant qu’ils « peuvent acquérir le droit des canaux, l’aliéner, l’échanger, sans aucune autorisation ; ce qu’ils font tous les jours en acquérant, aliénant, ou échangeant des terres arrosables », ils envisagent la fiction d’une vente de toutes les terres de l’association à un seul propriétaire pour justifier que les canaux ne sont pas « une propriété commune ni publique, mais bien une propriété privée possédée par indivis et en société particulière par les tenanciers arrosants ». Les tenanciers tirent de cette propriété « le droit d’administrer leurs canaux de la manière qu’ils l’entendent ou de le faire administrer par des syndics leurs mandataires7 ». Les propriétaires réunis ont ainsi un important pouvoir réglementaire, qui se traduit par un Règlement interne fixant notamment les modalités de la répartition de l’eau, mais aussi les sanctions et amendes en cas de non-respect des règles. Ils fixent entre eux les formes de contribution pour couvrir les frais annuels ou exceptionnels de l’association. Les associations syndicales recourent à des représentants (ici appelés syndics), élus parmi eux, pour conclure des accords, donner en adjudication les travaux ou ester en justice. L’ensemble de ces traits spécifiques (patrimoine, pouvoir règlementaire, capacité de faire contribuer leurs membres aux frais de leur administration, recours à des représentants) apparente les associations syndicales à des formes d’auto-administration caractéristiques des corps d’Ancien Régime. Ils constituent des corps fermés et exclusifs d’ayant-droits.

Associations de personnes ou de choses ?

  • 8 C’est ce que nous avons pu observer dans la ville de Milan, au moment où la commune tend à faire di (...)

11Il faut se garder de voir cette forme d’auto-administration comme l’émanation d’une communauté qui lui préexisterait. De manière encore plus nette que pour les autres ressources du territoire, comme les pâturages, les alpages ou les marais, les territoires irrigués ont pu se prêter à la fiction d’une communauté originelle. À la différence des ressources de l’environnement pour l’usage desquels les membres d’une communauté se seraient organisés pour en user collectivement, on suppose à l’origine même de la création des infrastructures (prise d’eau ou canal) un groupe d’acteurs qui se seraient réunis justement dans ce but. Il y aurait une sorte d’assemblée originelle de laquelle serait sorti le projet de canal. Cette représentation est d’autant mieux ancrée que ces institutions ont souvent été sommées après la Révolution de justifier de ce moment fondateur originel pour réaffirmer la légitimité du mandat de leurs représentants8. En outre il s’agit de communautés d’un type très particulier, dans la mesure où l’exercice de droits et de pratiques politiques n’est pas attribué à des personnes, mais à des choses. Le propriétaire devient membre de l’association en achetant la terre dotée de droit d’eau ; il en sort quand il vend cette terre. Ce sont les terres qui sont « associées » et non les hommes.

12Pour éviter toute essentialisation des communautés, le parcours choisi ici est de partir plutôt de la nécessité de mettre en valeur de façon collective des ressources du territoire pour voir quel type de communauté ces pratiques construisent. C’est ce que nous proposons de faire, en partant des épisodes – dont le repérage n’est pas toujours aisé dans les archives - de modification de ces pratiques, qui constituent autant d’occasions de transformation des collectifs. Nous examinerons ainsi un cas fréquent d’extension des surfaces irriguées qui échappe en grande partie à l’administration d’État et à ses sources. Les associations syndicales peuvent en effet décider d’améliorer ou de prolonger leur canal. L’administration d’État n’est ni interpellée, ni consultée. Les différends surgissent si d’autres propriétaires ou associations craignent que leur propre droit à l’irrigation ne soit plus respecté et s’estiment lésés, et se règlent alors devant la justice. Ces transformations n’apparaissent généralement pas dans les archives administratives, il faut en chercher la trace dans les archives judiciaires ou dans les archives propres des associations syndicales, qui sont souvent très mal connues.

Quelle communauté ? Processus de transformation des territoires

  • 9 Assemblée générale du 20 juin 1830 (Registre des délibérations des tenanciers 1773-1864, AS Prades)

13Au cœur de la vallée centrale du Roussillon, une des plus importantes associations de propriétaires irrigants, dans la ville de Prades, envisage à la fin des années 1820 d’utiliser les eaux dites superflues de son canal principal, – qui prendra le nom de « Branche ancienne » - pour prolonger une branche du canal – qui sera dénommée « petite Branche nouvelle ». En 1830, lors d’une assemblée générale de l’association, cette extension est votée par les propriétaires réunis9. En 1839, la Branche Nouvelle du canal a été creusée et l’irrigation de 134 nouveaux hectares de terres et jardins débute. En 1842, la ville de Perpignan, chef-lieu du département – situé à une quarantaine de kilomètres en aval - assigne l’association syndicale en justice, demandant que la Branche nouvelle soit fermée, afin que ses propres titres historiques à l’irrigation soient respectés. Le Tribunal de Prades déboute la ville de Perpignan en 1845. Ce jugement est confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en 1849. Dans cette arène judiciaire, le débat s’engage sur l’interprétation des titres historiques respectifs des parties. L’association de Prades en appelle à une concession accordée par le roi de Majorque en 1305 qui accorde un droit d’arrosage aux « habitants de Prades » et se prévaut de deux actes, de 1371 et 1562, qui étendent ce droit d’arrosage aux terres situées hors du territoire de Prades. La discussion porte ainsi sur les limites à donner à la « communauté » originelle habilitée à irriguer et sur l’étendue du territoire originel de cette communauté. La ville de Perpignan, au nom des associations syndicales de son territoire, se prévaut elle aussi de titres historiques par lesquelles des autorités souveraines lui avaient concédé l’usage de l’eau. La revendication de droits concurrents sur les eaux se configure ici comme un conflit entre deux parties, dont les tribunaux examinent les droits respectifs, en l’occurrence différents titres historiques. Ces communautés se prévalent de droits issus de concessions onéreuses accordées par des autorités souveraines et devant être protégés comme des droits de propriété. Nous reviendrons dans la deuxième partie sur la place particulière des titres historiques parmi les différents droits d’accès à l’eau.

  • 10 Il s’agit de l’extension de Peyrefitte réalisée en 1819 et de celle dite de la Branche nouvelle en (...)

14L’analyse de ces conflits permet d’en préciser les enjeux. Il s’agit notamment de fixer ce qui relève de l’administration d’État et ce qui relève de la justice. La place de l’administration reste très marginale dans ce conflit, malgré plusieurs tentatives du Préfet pour prendre la main sur le dossier. En 1847, au moment où Perpignan fait appel du jugement de 1845, le préfet demande ainsi au procureur général de la Cour de Montpellier de déclarer les tribunaux incompétents sur le dossier. Le préfet tente d’imposer la définition du litige entre l’association de Prades et la ville de Perpignan comme un problème de règlement d’eau, c’est-à-dire le dispositif par lequel l’administration exerce son droit de police sur les eaux courantes en réglementant une nouvelle prise d’eau. La Cour de Montpellier rejette le déclinatoire du préfet, estimant qu’il ne s’agit pas d’un nouvel usage autorisé par l’administration, mais d’une simple modification dans l’utilisation d’un droit ancien sur les eaux. Dans ce dossier, l’administration échoue à élever le conflit et les tribunaux confirment leur compétence exclusive. L’intervention de l’administration achoppe à la fois sur son incompétence à juger de titres de propriété, mais aussi sur la matérialité des traces du droit dont se réclament les propriétaires de Prades. En effet, la prise d’eau elle-même n’a pas été modifiée, même si les archives de l’association syndicale font apparaître que le volume introduit dans le canal est fortement augmenté durant cette période. Ce conflit s’inscrit en effet dans un processus constant durant ces années, par lequel l’association syndicale de Prades, sans modifier sa prise d’eau sur le fleuve, réalise cependant d’importants travaux d’amélioration en vue de permettre au canal de porter un plus grand volume d’eau. Ces travaux lui permettent d’étendre progressivement les ramifications du canal, transformant des rigoles secondaires en nouvelles branches10.

  • 11 « Rapport sur la confection du Règlement pour la distribution de l'eau des canaux d'arrosage des te (...)
  • 12 AS Prades, documents non classés, lettre de Felip au sous-préfet de l’arrondissement de Prades, 13  (...)

15Ces extensions successives constituent autant de moments de transformation du collectif. Le périmètre territorial de l’association est étendu, de nouveaux membres se joignent à l’association, des aménagements institutionnels sont produits, sous forme de nouveaux règlements de distribution d’eau. En 1829 la confection d’un nouveau règlement pour l’association principale de Prades témoigne ainsi à la fois de l’intégration de nouveaux propriétaires dans les territoires où le canal a été prolongé, et atteste d’une allocation d’eau plus importante accordée aux anciens propriétaires, sur la base d’une transformation de nombreuses terres labourables en jardins, auxquels est accordée une allocation double du volume d’eau11. Cette ouverture des associations à de nouveaux venus pourrait être documentée de la même façon en aval, autour de Perpignan (l’association de Prades présente d’ailleurs les améliorations de son canal comme une réponse aux « plantations sans bornes » que Perpignan aurait réalisées dans ses vignobles12). Alors même que ces collectifs se définissent comme des cercles fermés et exclusifs d’ayant-droits, on observe donc qu’ils accueillent de nouveaux membres et reformulent leurs règles pour intégrer les nouveaux venus. La transformation des collectifs qui jouissent de droits historiques sur les eaux se fait sans que l’administration puisse directement intervenir ; seule la justice est amenée à trancher les conflits, lorsque ceux-ci surgissent entre plusieurs de ces collectifs.

Loi civile versus lois usagères

  • 13 Ingold A., 2009. Voir notamment le parallèle avec les écrits e Carlo Cattaneo.
  • 14 Tout particulièrement la première thèse intitulée de « géographie humaine » : Brunhes J., 1902.
  • 15 Jaubert de Passa F.-J., 1821 ; Jaubert de Passa F.-J., 1823 ; Jaubert de Passa F.-J., 1846-1847.

16Ces transformations se font sous couvert d’une immuabilité des communautés et de leurs institutions. Les acteurs parlent ainsi de « rendre » l’irrigation à des terres. On lit dans les archives des associations syndicales la fiction assumée d’un « retour » à un état ancien, d’un rétablissement d’usagers dans leurs droits anciens. Toute une littérature hydraulique, que nous avons étudiée par ailleurs, vient en soutien de cette version des choses. Composée d’études historiques, et juridiques sur les territoires irrigués et leurs institutions, cette littérature présente ces communautés comme inscrites dans une très longue durée et dans une temporalité ne devant rien aux États modernes13. Ces travaux historiques ont longtemps été considérés comme les toutes premières descriptions ethno-historico-géographiques des sociétés d’irrigants, interprétation relayée notamment par les premières thèses académiques du début du XXe siècle qui ont trouvé dans ces ouvrages une somme d’archives, de documents, de traductions et d’observations leur ayant servi de matériel14. Nous avons montré cependant qu’il s’est aussi agi d’une littérature militante, visant à défendre une certaine architecture juridique et politique du partage de l’eau, décrite comme ‘usagère’ ou ‘coutumière’. Cette littérature a notamment défendu les droits historiques sur les eaux, conçus comme des droits de propriété et devant être protégés par les tribunaux, face à l’arrivée de nouveaux entrants dans le partage de l’eau auxquels l’administration autorise un simple usage de l’eau. De façon récurrente dans ces différents textes, les auteurs opposent ainsi, d’un côté, la loi civile uniforme, périlleuse pour les irrigations, et, de l’autre, les lois rurales, aussi appelées lois usagères ou lois coutumières, qui seraient adaptées aux localités et favorables au bon usage des eaux. En contrepoint de la loi comme expression de la volonté du législateur, un des auteurs les plus connus de cette littérature, lui-même catalan, Jaubert de Passa, défend la vision d’une loi conçue comme l’empreinte de pratiques anciennes, inscrites dans le territoire, incorporées dans les pratiques des paysans et sanctionnée par l’histoire15. Louis Assier-Andrieu a déjà montré l’importance des juristes de cette région qui ont été à l’origine d’un aménagement substantiel du Code civil, sur lequel nous reviendrons en deuxième partie, dans le sens prôné par les tenants de l’École de droit historique et cité, à ce titre, par Savigny. Le projet initial du Code civil prévoyait en effet de laisser les eaux courantes à la seule disposition des riverains. Était créée une sorte de « collectivité » d’usagers composée par tous les riverains des cours d’eau. En 1802, les magistrats de Montpellier ont cependant obtenu que soit ajouté un article appelant au respect des « règlements anciens et locaux » et renvoyant les conflits devant les tribunaux. Par cet article était reconnu un principe de priorité des droits, protégés par les tribunaux, sur les usages, régulés par l’administration.

Quel « besoin d’État » ?

  • 16 Ingold A., 2009.

17Cette littérature hydraulique valorise le caractère immémorial des communautés et la continuité de leurs règles, par-delà la succession des régimes politiques. Cette lecture historique tend à gommer les moments de transformation de ces collectifs et de leurs règles. Elle minimise enfin le rôle constant joué par l’État d’Ancien Régime dans le fonctionnement même de ces communautés : rôle de certification des droits, par l’approbation des règlements internes de distribution des eaux ; rôle d’encadrement de la contrainte, par l’approbation exécutoire des « rôles » de propriétaires-contribuables ; rôle de soutien à la sanction, face à ceux qui ne se soumettraient pas aux dépenses collectives engagées par les associations. Ces rôles étaient alors assumés par l’État au travers de magistratures à mi-chemin entre administration et juridiction, comme la Chambre des Domaines en Roussillon. Cet oubli historique de l’État se fait justement au moment où ce dernier tente de réformer les associations syndicales, ces « corps civiques », sous une tutelle administrative plus étroite. Au moment surtout où l’État tente, comme nous le verrons dans la dernière partie, de faire prévaloir une autre « communauté » des eaux, face aux communautés disjointes et exclusives de ces associations. Ces premières recherches historiennes qui décrivent les territoires irrigués comme des systèmes très anciens, devant peu à l’État et comme édifiés par en bas, dans un rapport étroit d’une société à son territoire, doivent donc être analysées au regard des conflits qui se multiplient alors pour le partage des eaux, au moment où s’affirment les résistances des anciens usagers à son ouverture à de nouveaux entrants. C’est au moment où les règles du jeu pour accéder à la ressource sont modifiées et où l’État entend y jouer un rôle plus important, par l’intermédiaire de son administration, que s’écrit et se consolide cette histoire immémoriale des communautés hydrauliques. En ce sens, les travaux savants sur les territoires irrigués et leurs institutions qui paraissent dans la première moitié du XIXe siècle ne s’inscrivent pas seulement dans une perspective d’histoire locale et érudite. Ils sont d’ailleurs constamment cités au cours des conflits pour l’accès à l’eau, certains sont traduits, ils circulent en Europe et en direction des colonies et des pays neufs16. Plus fondamentalement, ils viennent en appui de revendications portées par certains groupes d’acteurs pour établir et confirmer un partage des juridictions au sein du nouvel État administratif. Il s’agit de faire prévaloir un certain partage des juridictions entre administration et justice pour la régulation des eaux, justement en débat tout au long du XIXe siècle.

2. Les « eaux courantes » disputées entre administration et justice

18Le procès entre Prades et Perpignan n’est pas isolé, il participe à toute une série de conflits très vifs opposant les usagers des trois principaux cours d’eau du Roussillon. Ce litige a la particularité d’opposer deux collectifs se prévalant de droits historiques sur les eaux, mais il s’inscrit aussi plus largement dans une tension récurrente entre les usagers de l’amont, qui bénéficient d’une position privilégiée en tête de rivière, et ceux de l’aval, dont l’approvisionnement en eau est plus incertain. L’irrigation s’est en effet historiquement développée dans les plaines, et la crainte des propriétaires de la plaine est de voir leur débit diminué par de nouveaux prélèvements d’eau en amont. Durant la première moitié du XIXe siècle, les usages se multiplient et tendent à remonter dans la partie haute des vallées. Les nouveaux usagers obtiennent généralement accès à l’eau grâce au dispositif prévu par le Code civil réservé aux riverains et régulé par l’administration. Les communautés situées historiquement dans les plaines et qui jouissent de droits acquis anciens prétendent de leur côté faire « remonter » leurs droits sur l’ensemble des cours d’eau, en englobant leurs affluents, voire jusqu’à leur source. Elles dénoncent toute intervention de l’administration d’État et entendent voir leurs droits protégés par les seuls tribunaux. Ces tensions amont/aval ne sont pas une nouveauté, elles s’accentuent au cours du XIXe siècle. Elles évoluent surtout au moment où le cadre institutionnel d’accès à cette ressource est progressivement redéfini par les lois révolutionnaires, la codification napoléonienne et la mise en place d’une administration préfectorale - politique et technique - dont la capacité règlementaire s’étoffe.

Silence législatif sur les « eaux courantes » pendant plus d’un siècle

  • 17 Pour une présentation plus complète : Ingold A., 2014.
  • 18 Mestre J.-L., 1982-1983 ; Mestre J.-L., 1986.
  • 19 Voir l’étude magistrale de Lacche L., 1995.
  • 20  Sur les forêts : Mestre J.-L., 1979 ; sur le sous-sol : Malafosse J. de, 1973 ; sur les eaux : Ing (...)

19Présentons rapidement ce nouveau cadre institutionnel et juridique complexe17. La période de la Restauration présente certains traits spécifiques, en termes de rapports entre droits, propriété et État, méritant d’être rappelés. S’y affirment en effet deux mouvements conjoints et potentiellement antagonistes. Entre 1789 et 1799, les assemblées révolutionnaire avaient privilégié l’affirmation des droits des administrés. À partir de l’an VIII, Napoléon renforce la puissance de l’administration, mais – dans un même mouvement - les administrés reçoivent des garanties nouvelles18. Les prérogatives de l’administration s’affirment notamment dans les politiques de travaux publics (ce sont tous les dispositifs de l’expropriation pour utilité publique, à partir de la première loi de 180719) et dans l’encadrement de l’utilisation des ressources de l’environnement (forêts, sous-sol et eaux)20. Dans le cadre de ce processus, l’administration confirme et étend sa capacité réglementaire et son droit de police sur les eaux. Dans un même mouvement des garanties nouvelles sont apportées, au niveau de la loi, aux droits de propriété et d’usage. Après la chute de l’Empire, la jurisprudence - c’est-à-dire le système judiciaire -, confortera ces garanties légales. Ce qui multipliera les situations de conflits de droit - notamment judiciaires et administratifs - et révèlera les contradictions internes consécutives au développement des divers dispositifs étatiques.

  • 21 Pour la France, nous avons recensé, portant spécifiquement sur les eaux courantes, une vingtaine de (...)

20Les « eaux courantes », c’est-à-dire les eaux qui n’appartiennent pas au domaine public, se situent pleinement dans cet espace tiraillé entre, d’une part, les nouvelles prérogatives de l’administration et, d’autre part, les nouvelles garanties accordées aux droits de propriété ou d’usage et protégés par la justice. En 1789, le domaine public s’était constitué en héritier du domaine royal en englobant l’ensemble des cours d’eau navigables ou flottables. En revanche, le sort juridique des autres cours d’eau - les plus nombreux et objets d’usages très divers - est resté en suspens tout au long du xixe siècle. Ni les lois révolutionnaires ni le Code civil ne brisent ce silence juridique, et les conflits se multiplient entre tous ceux qui prétendent à la ressource, riverains, communes et communautés d’habitants. La discussion, dans le prolongement de celle d’Ancien Régime, divise les juristes. Elle alimente de vives controverses doctrinales sur l’appropriation des eaux ou sur leur appartenance à la catégorie des « choses communes », qui précèdent et prolongent le débat plus général sur la propriété21. Sur le terrain, meuniers et usiniers, pêcheurs, riverains, propriétaires irriguant leurs terres, continuent leurs utilisations et leurs prélèvements, tandis que de nouveaux acteurs tentent d’accéder à la ressource. Les tribunaux sont amenés à régler les conflits locaux, et la jurisprudence elle-même ne montre pas d’unité. Alors que le sort juridique des « eaux courantes » n’est fixé qu’en 1898, avec la première loi générale sur l’eau, les pouvoirs de police de l’administration sont étendus des rivières navigables appartenant au domaine public à l’ensemble des cours d’eau. La régulation de l’administration s’exerce notamment au travers de l’autorisation de nouveaux usages. Cette capacité ne lui est pas accordée par une loi : elle est issue de l’extension de son pouvoir réglementaire. Ce dernier se libère de son rôle instrumental par rapport à la loi et ménage à l’administration un espace d’action autonome, qui n’a pas de limites définies, si ce n’est celles encadrées par les droits de propriété et par des dispositifs d’Ancien Régime confirmés et maintenus.

Priorité des droits historiques sur les autorisations de l’administration

  • 22 Analyse des observations des tribunaux…, 1802, p. 401 (Limoges) et 402 (Lyon).
  • 23 Assier-Andrieu L., 1986.
  • 24 Cass. req. 10 avril 1838 : tenanciers de Caramany c. tenanciers de Rivesaltes et autres.

21Une préséance se dessine donc à la faveur des droits historiques des communautés sur les eaux, protégés par les tribunaux, face aux nouveaux usages autorisés par l’administration. Cette distinction entre droits et usages avait été affirmée dès la préparation du Code civil. Dans le projet de Code civil, les riverains s’étaient vus reconnaître un accès privilégié aux cours d’eau non navigables. Cette disposition avait suscité un débat, tout particulièrement dans les régions traditionnelles d’irrigation. Lors de la consultation sur le projet de Code civil, menée en 1802 auprès des commissions formées dans chaque ressort de cour d’appel, la commission de Montpellier s’émeut ainsi d’une disposition qui laisse l’eau courante à la disposition des riverains. Elle n’est pas la seule commission à le faire, celles de Limoges et de Lyon témoignent aussi de débats en leur sein sur cette question : dans ces trois commissions, les magistrats réclament une reformulation de l’article du Code civil pour garantir tout « titre contraire ou possession immémoriale » des eaux courantes, face aux droits ouverts aux riverains22. La commission de Montpellier est celle qui déplie le mieux l’argument, indiquant comment le Code civil, en ouvrant des droits aux riverains, risque de mettre en péril les droits acquis et historiquement constitués des usiniers ou des communautés d’irrigants. Le dispositif en faveur des riverains risque de bouleverser le partage des eaux, tel qu’il s’est établi, négocié et stratifié entre amont et aval. Permettant à un riverain de prélever de l’eau en amont, il risque en effet de diminuer le débit nécessaire à des prises d’eau jouissant de droits historiques en aval. Ce droit ouvert aux riverains complexifie les rapports, tendus, entre amont et aval, entre le « pays plat » et le « pays montagneux » pour reprendre les termes de la commission de Montpellier. L’analyse de Louis Assier-Andrieu a déjà montré l’importance des juristes du Roussillon qui ont été à l’origine d’un aménagement substantiel du Code civil, dans le sens prôné par les tenants de l’École de droit historique, et cité, à ce titre, par Savigny23. Les magistrats de Montpellier ont obtenu l’ajout d’un article du Code civil reconnaissant l’antériorité des droits historiques d’irrigation, invitant à respecter les « anciens règlements particuliers et locaux » et chargeant les tribunaux, et non l’administration, de résoudre les litiges. La jurisprudence de la Cour de cassation, pour une affaire qui se déroule justement en Roussillon dans une vallée septentrionale confirme en 1838 cette préséance. Plusieurs communes de la plaine se prévalent alors de concessions datant du xive siècle, accordées à titre onéreux par des autorités souveraines, ces dernières concessions ayant été confirmées par le traité de réunion du Roussillon à la France, pour demander la fermeture d’un canal ouvert en amont grâce à l’autorisation de l’administration. En 1838, la Cour de cassation, devant laquelle s’étaient pourvus les tenanciers de l’amont, reconnaît la validité des aliénations consenties par des autorités souveraines, considérées comme non entachées de féodalité, et ordonne le comblement du canal autorisé par l’administration24. Cet arrêt de la Cour de cassation joue un rôle très important : il inaugure une jurisprudence confirmée tout au long de la période, distinguant les droits historiques à l’eau, protégés par la justice comme des droits de propriété, et les nouveaux usages de l’eau, autorisés par l’administration.

3. Un modèle territorial fragmenté

Qui sont les « habitants » ? Associations syndicales et commune

22On observe, en de nombreux endroits dans les archives des associations syndicales, une certaine ambiguïté dans l’appellation par laquelle les propriétaires de Prades se désignent. Ils ne se réfèrent pas à une institution syndicale en particulier. Elles sont en réalité nombreuses sur le territoire communal, coïncidant avec les différents canaux. Du fait de l’étendue de leurs propriétés, les grands propriétaires fonciers sont généralement membres de la plupart des associations sur le territoire communal, et les mêmes propriétaires peuvent être représentants ou syndics de plusieurs associations. Dans les sources, les propriétaires évoquent de façon générique le droit des « habitants de Prades ». Cette stratégie est notamment reprise dans les années 1860, au moment où s’affirme un tout nouveau projet de canal, porté par les propriétaires déjà actifs dans les anciennes institutions syndicales et qui se prévalent des titres anciens du canal le plus ancien, le canal de Dalt, pour ouvrir un canal entièrement nouveau. Ils cherchent ainsi à assimiler la communauté originelle des habitants de Prades avec la « commune » telle qu’elle se stabilise dans ces années-là.

  • 25 Agulhon M., 1970.

23Les liens entre commune et associations syndicales sont souvent étroits, mais aussi complexes et varient selon les régions, les situations locales et la période. Pour la Provence intérieure, Maurice Agulhon a avancé l’hypothèse d’une certaine coïncidence entre commune et association syndicale des eaux : "la commune patronnait de haut cette démocratie syndicale agricole, ailleurs, il arrivait qu’elle s’identifiât complètement à elle, puisque, nous l’avons vu, les aigadiers (gardes-vannes) étaient parfois tout simplement des employés municipaux. La commune avait à assurer l’entretien matériel du canal, et dans les cas, innombrables, de contestations, l’autorité de sa police étayait celle des syndics25". La situation en Roussillon montre plutôt l’affirmation au XIXe siècle d’un usage stratégique des différences entre associations et commune. Les syndicats apparaissent ainsi comme des instances parallèles et distinctes de la commune, pouvant être utilisées selon l’intérêt des propriétaires soit pour éviter le quadrillage administratif soit pour affirmer une coïncidence entre associations et commune.

Des territoires discontinus

  • 26 Bacquet J., 1921 ; Chardeaux M.-A., 2006.
  • 27 Nadault de Buffon B., 1840-1841.

24À la différence du territoire communal, les territoires pluriels dessinés par les associations ne dessinent pas un tissu continu, ils sont constitués d’une mosaïque de territoires disjoints. Face à ce territoire fragmenté, l’administration va tenter d’imposer une vision unifiée du territoire, structurée autour du fleuve. Face aux collectifs disjoints des associations syndicales, elle va défendre une autre « communauté » des eaux, dessinée notamment par les riverains des cours d’eau. Pour ce faire, l’administration s’appuie sur l’inscription des eaux courantes dans la catégorie des « choses communes », choses n’appartenant à personne et dont l’usage est commun à tous. Cette catégorie avait manqué disparaître dans l’architecture du Code civil, à la suite du troisième projet de Cambacérès qui entendait la fondre dans celle des biens publics26. Au XIXe siècle, les eaux courantes constituent l’objet principal, et controversé en même temps, de cette catégorie en France. Un ingénieur des Ponts et chaussées s’est distingué parmi les défenseurs de l’opinion inscrivant les cours d’eau parmi les choses communes, qui a aussi pu être qualifiée de théorie des Ponts et chaussées. L’ingénieur qui a contribué à assurer le triomphe de cette opinion, Benjamin Nadault de Buffon, a joué un rôle essentiel dans la mise en place d’une politique hydraulique de l’administration sous la Monarchie de Juillet. Après la publication d’une très importante somme juridico-administrative sur les usages des cours d’eau en matière d’usines, issue aussi de son expérience d’ingénieur ordinaire dans la Haute-Marne27, il est appelé en 1842 à l’administration supérieure comme chef de la division du service hydraulique du Ministère des travaux publics. À cette date, il crée un premier enseignement d’hydraulique agricole à l’École de Ponts et chaussées, dont une chaire est créée à son intention en 1851. C’est lui qui est à l’origine de la création de services hydrauliques dans chaque département en novembre 1848, création qui confirme le rôle assuré par les ingénieurs des Ponts et chaussées dans la régulation des eaux par l’administration, à l’échelon départemental comme à l’échelon national. Rattacher les eaux courantes aux choses communes permettait de confirmer le droit de police de l’administration.

  • 28 Jaubert-Campagne A., 1848, p. 79.

25Si les eaux courantes sont considérées comme choses communes, un certain public y a un accès privilégié : les riverains. Comme nous l’avons vu plus haut, les « anciens usagers » se sont opposés à ce dispositif en faveur des riverains, perçu comme une « collectivisation » des eaux. Ils se sont opposés à cette nouvelle « communauté » constituée par les riverains des cours d’eau. En 1848, l’avocat Antoine Jaubert-Campagne, ancien bâtonnier du tribunal de Perpignan, dénonce ainsi un mouvement d’appropriation des cours d’eau par les riverains, qui dépossèdent les anciens usagers des eaux. « Depuis 1790, et particulièrement depuis 1814, des riverains ont disposé des grands cours d’eau [du département] comme d’une chose abandonnée ou leur appartenant28 ». La dénonciation du magistrat n’est pas isolée, elle s’inscrit dans une littérature juridique qui défend une séparation des juridictions en matière de conflits sur les eaux. Les usages des nouveaux entrants sont conçus comme de simples autorisations accordées par l’administration, tandis que les droits anciens sont conçus comme des droits de propriété. Cette position fonde une séparation des domaines de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. L’examen des dossiers nous a permis de voir comment la jurisprudence de la Cour de Cassation en 1838, en reconnaissant la validité des titres historiques, a confirmé cette double juridiction pour les eaux, judiciaire et administrative.

Communauté des riverains du fleuve versus communautés syndicales disjointes

  • 29 Ribes L., 1811.
  • 30 Jaubert-Campagne A., 1848.
  • 31 Pratx M., 1903.

26La définition des eaux courantes comme « ressource commune » a ainsi engagé au cours du XIXsiècle des lectures fort contrastées. Pour les nouveaux entrants au partage de l’eau, elle ouvre la possibilité d’un accès possible à l’eau, et la reconnaissance des besoins des différents usagers. Pour les anciens usagers, « la communauté engendre la discorde29 » : elle met en péril les positions acquises, par autant d’« innovations », qui sont le ferment « des délits et des crimes »30. Le risque d’anarchie et de guerres intestines pour l’eau a été lu – à tort – comme le motif de désordres sociaux de « sociétés contre l’État », alors même qu’elle fonde un appel à l’État pour défendre une séparation des domaines de la justice et de l’administration. La défense de « droits historiques » sur les eaux est allée de pair avec la dénonciation d’une intervention de l’administration dans des affaires qui devraient relever du seul droit civil31.

  • 32 Sur l’importance de cette notion de pénurie comme seuil d’intervention de l’administration d’État e (...)
  • 33 Ribes L., 1811, p. 664.
  • 34 Ribes L., 1811, p. 663. C'est lui qui souligne.

27L’usage commun à tous, qui consacre la police de l’administration, est alors conçu comme ne venant que dans un second temps, une fois les « droits acquis » des anciens usagers reconnus. Les anciens usagers considèrent ainsi que l’administration ne peut accorder un accès à de nouveaux usagers que lorsqu’aucune pénurie n’est constatée32. L’usage commun est donc restreint, selon eux, aux seules eaux dites « surabondantes », « superflues » ou encore « perdues » : « il n’y a que les eaux surabondantes qui puissent être l’objet de nouvelles autorisations33 ». La combinaison entre appropriation et ressource commune s’établit donc selon un principe de priorité des droits, protégés par les tribunaux, sur les besoins, régulés par l’administration. Cette articulation délimite du même coup les rôles respectifs des institutions habilitées à autoriser ou protéger les différents droits sur les eaux. Aux tribunaux revient la connaissance des conflits qui peuvent surgir concernant les droits sur les eaux des anciens usagers. Cette partition conduit à ne reconnaître à l’administration que la seule régulation des eaux dites « surabondantes » : à l’administration revient la seule répartition du « surplus […] qui reste dans le réservoir ou dans la ressource commune, pour subvenir […] à des besoins nouveaux34 ». La « communauté des eaux » se trouve donc limitée par les droits anciens, reconnus et protégés par les tribunaux. Identifier des pénuries, mesurer les eaux, c’est alors aussi départager magistrats et ingénieurs pour la régulation des eaux : les droits acquis étant protégés par les tribunaux, tandis que l’administration voit son pouvoir de police limité aux seules eaux surabondantes.

*

28Cette enquête a porté l’attention sur les moments de transformation d’associations syndicales organisées autour des usages de l’eau. Il s’agit en effet à notre sens d’observatoires exceptionnels pour comprendre comment se nouent des revendications de droits, des institutions d’auto-administration et la structuration de territoires. C’est dans la dynamique de ces systèmes qu’on peut comprendre une réalité en mouvement, sans cesse renégociée, redécoupée, recomposée. Si la période du XIXe siècle a été celle de la fixation d’une histoire immémoriale de ces communautés organisées autour des usages de l’eau, elle a aussi été celle de grandes transformations de ces collectifs et de leurs rapports aux autorités souveraines. Ainsi le travail des règles, leur écriture, leur transmission, constituent autant d’occasions qui témoignent de transformations des collectifs, intégrant de nouveaux membres, redéfinissant les droits et les devoirs de chacun en fonction de cette nouvelle donne, redessinant de nouveaux territoire.

  • 35 Au regard de la situation italienne : Conte E., 2002.

29Le deuxième trait qui ressort de cette enquête est celui d’un secteur des eaux tiraillé entre, d’une part, la capacité réglementaire accrue de l’administration et, d’autre part, les nouvelles garanties accordées aux droits de propriété ou d’usage, protégés par la justice. Les différents dispositifs mettant les eaux courantes à la disponibilité du public font donc apparaître un secteur complexe, qui ne peut pas être réduit aux seules règles du droit privé ou du droit public. La régulation des eaux courantes relève d’une double juridiction, judiciaire et administrative, et se situe de façon originale à la lisière entre droit civil et droit administratif35.

30Enfin, il s’agissait de comprendre comment l’État, tout particulièrement son administration technique, avait tenté de faire prévaloir le territoire continu du fleuve face aux territoires disjoints des collectifs locaux. Cette tentative, permettant à l’administration de s’assurer une régulation plus complète des eaux courantes, s’est heurtée cependant à des espaces de compétence partagés avec la justice civile. Ainsi le flux des eaux courantes ouvre des droits différents, protégés par des juridictions différentes de l’État - judiciaire ou administrative - et crée des communautés différentes : les communautés (plus ou moins) fermées d’ayants-droits et la communauté des riverains.

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Notes

1 Cerutti S., 2012.

2 Ces associations syndicales n’ont plus d’existence légale après 1791 et pourtant elles continuent d’exister et de remplir leur office durant tout le XIXe siècle, durant lequel l’État administratif a bien du mal à savoir quelle place leur accorder. Le renouvellement historiographique récent sur les corps intermédiaires les mentionne à peine. À n’en pas douter, a pesé dans cette cécité historiographique le fait qu’elles concernent avant tout les campagnes et des questions agricoles et techniques, et non les objets alors saillants des transformations urbaines et industrielles, d’où la « question sociale » et les sciences sociales sont sorties.

3 C’est à la fin des années 1980 que la longévité exceptionnelle de certaines communautés d’irrigants a suscité un intérêt renouvelé des chercheurs de sciences sociales, à la croisée entre économie néo-institutionnelle et études politiques, notamment autour d’Elinor Ostrom - qui obtient pour ses travaux le prix Nobel d’économie en 2009 : les systèmes irrigués y sont décrits comme des exemples de réussite durable de gestion d'un territoire et de ses ressource par des communautés locales ou régionales et comme des « alternatives empiriques » à la « tragédie des communs » (Ostrom E., 1990). Pour une lecture critique et une (nécessaire) mise en perspective historique de ces analyses, voir Ingold A., 2008.

4 Assier-Andrieu L., 1986 ; Torre A., 2011 et Torre A., 2007.

5 Ingold A., 2012a. Sur la manière dont la revendication de droits et les conflits sur les eaux ont pu constituer autant d’occasions pour les acteurs de mener eux-mêmes des enquêtes et de produire des savoirs visant à mettre en cohérence, à rendre compatibles, des perspectives pratiques et cognitives différentes sur le territoire et ses ressources : Ingold A., 2012b.

6 Haghe J.-P., 1998.

7 Pour l’ensemble des citations : Assemblée générale de l’association de Prades du 16 juin 1833 Registre des délibérations des tenanciers (1773-1864, Archives de l'Association syndicale de Prades (dorénavant AS Prades).

8 C’est ce que nous avons pu observer dans la ville de Milan, au moment où la commune tend à faire disparaître ces corps civiques pour municipaliser la gestion de tous les canaux de la ville. Lorsqu'en 1865, la commune entend se substituer à l'ancienne association des usagers du canal central, elle lui refuse toute possibilité de s'auto-réformer en s'attaquant à son fondement juridique, précisément l'absence de « mandat » politique des syndics et leur incapacité à représenter les propriétaires réunis. La réponse de l’association est alors de chercher dans ses archives une assemblée originelle au XVIe siècle où l'ensemble des usagers auraient voté et confié leur mandat à des représentants. Ingold A., 2003, chap. 4.

9 Assemblée générale du 20 juin 1830 (Registre des délibérations des tenanciers 1773-1864, AS Prades).

10 Il s’agit de l’extension de Peyrefitte réalisée en 1819 et de celle dite de la Branche nouvelle en 1839, qui sera elle-même étendue encore en 1869. L’utilisation des eaux supplémentaires portées par le canal pour une extension du périmètre irrigué s’inscrit dans des litiges avec des usiniers, qui auraient souhaité utiliser le surplus d’eau, nous ne pouvons nous y arrêter ici.

11 « Rapport sur la confection du Règlement pour la distribution de l'eau des canaux d'arrosage des terroirs de Prades, Codalet et Ria », 19 janvier 1829 (Registre des Règlements, AS Prades).

12 AS Prades, documents non classés, lettre de Felip au sous-préfet de l’arrondissement de Prades, 13 octobre 1843.

13 Ingold A., 2009. Voir notamment le parallèle avec les écrits e Carlo Cattaneo.

14 Tout particulièrement la première thèse intitulée de « géographie humaine » : Brunhes J., 1902.

15 Jaubert de Passa F.-J., 1821 ; Jaubert de Passa F.-J., 1823 ; Jaubert de Passa F.-J., 1846-1847.

16 Ingold A., 2009.

17 Pour une présentation plus complète : Ingold A., 2014.

18 Mestre J.-L., 1982-1983 ; Mestre J.-L., 1986.

19 Voir l’étude magistrale de Lacche L., 1995.

20  Sur les forêts : Mestre J.-L., 1979 ; sur le sous-sol : Malafosse J. de, 1973 ; sur les eaux : Ingold A., 2011 et 2014.

21 Pour la France, nous avons recensé, portant spécifiquement sur les eaux courantes, une vingtaine de traités juridiques, plus de vingt thèses de droit soutenues à partir de 1866 et jusqu'au lendemain de la loi du 8 avril 1898, sans compter les développements dans les traités administratifs et les revues juridiques.

22 Analyse des observations des tribunaux…, 1802, p. 401 (Limoges) et 402 (Lyon).

23 Assier-Andrieu L., 1986.

24 Cass. req. 10 avril 1838 : tenanciers de Caramany c. tenanciers de Rivesaltes et autres.

25 Agulhon M., 1970.

26 Bacquet J., 1921 ; Chardeaux M.-A., 2006.

27 Nadault de Buffon B., 1840-1841.

28 Jaubert-Campagne A., 1848, p. 79.

29 Ribes L., 1811.

30 Jaubert-Campagne A., 1848.

31 Pratx M., 1903.

32 Sur l’importance de cette notion de pénurie comme seuil d’intervention de l’administration d’État et sur la mobilisation d’une expertise naturaliste par les magistrats et les juristes pour servir à borner l’intervention de l’administration et à préserver un espace de compétence propre aux tribunaux, voir : Ingold A., 2014.

33 Ribes L., 1811, p. 664.

34 Ribes L., 1811, p. 663. C'est lui qui souligne.

35 Au regard de la situation italienne : Conte E., 2002.

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